22 DECEMBRE 2009. - Loi portant des dispositions fiscales et diverses (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2009 et mise à jour au 31-12-2010)

Type Loi
Publication 2009-12-31
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 5
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Impôts sur les revenus

CHAPITRE 1er. - Modifications concernant les personnes physiques

Article 2. A l'article 7, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 30 mars 1994 et 6 avril 1995, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, et par les lois des 6 juillet 1997 et 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
a)

au 1°, a, premier tiret, les mots " , du matériel et de l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination " sont insérés entre les mots " de biens immobiliers non bâtis " et les mots " ou de l'habitation visée à l'article 12, § 3; ";

b)

le 2°, a, premier tiret, est complété par les mots " ou du matériel et de l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination",

c)

au 2°, c, les mots " ou du matériel et de l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination " sont insérés entre les mots " d'autres biens immobiliers non bâtis sis en Belgique " et les mots " , ou au revenu cadastral majoré de 40 % ".

Article 3. Dans l'article 18, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots " conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales " sont remplacés par les mots " conformément aux dispositions du Code des sociétés ".
Article 4. Dans l'article 22, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 24 décembre 1993, 30 mars 1994 et 24 décembre 2002, les mots " à l'article 171, 2°, f et 2°bis à 3°bis, " sont remplacés par les mots " à l'article 171, 2°, f, 2°bis à 3°bis, et 3°quater, ".
Article 5. A l'article 38 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, alinéa 1er, 11°, les mots " visées à l'article 30, " sont remplacés par les mots " visées à l'article 30, 1° et 2°, ";

2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 25°, rédigé comme suit :

" 25° les avantages qui se composent de l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans les titres-repas, les chèques sport/culture ou les éco-chèques qui répondent aux conditions reprises à l'article 38/1. ";

3° dans le paragraphe 3, les mots " et de taxes assimilées au timbre " sont remplacés par les mots " et de droits et taxes divers ".

Article 6. A. Dans le titre II, Chapitre II, section IV, soussection II, partie A - Exonérations à caractère social ou culturel, du même Code, il est inséré un article 38/1 rédigé comme suit :

" Art. 38/1. § 1er. Les avantages suivants constituent un avantage visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, pour autant qu'ils ne sont pas octroyés en remplacement de la rémunération, de primes, d'avantages de toute nature ou de toute autre allocation quelconque :

1° l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans les titres-repas qui répondent aux conditions prévues au paragraphe 2;

2° l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans les chèques sport/culture qui répondent aux conditions prévues au paragraphe 3;

3° l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans les éco-chèques qui répondent aux conditions prévues au paragraphe 4.

§ 2. Pour que l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans les titres-repas puisse être considérée comme un avantage visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, les titres-repas doivent simultanément satisfaire à toutes les conditions suivantes :

1° l'octroi du titre-repas doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise, ou, si la conclusion d'une convention collective n'est pas possible, par une convention individuelle écrite étant entendu que, dans une entreprise occupant des travailleurs, le même règlement doit s'appliquer tant aux dirigeants d'entreprise qu'aux travailleurs;

2° le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au nombre de journées de travail effectivement fournies par le travailleur ou le dirigeant d'entreprise;

3° le titre-repas est délivré au nom du travailleur ou du dirigeant d'entreprise;

4° le titre-repas mentionne clairement que sa validité est limitée à trois mois et qu'il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation;

5° l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans le montant du titre-repas ne peut excéder 5,91 euros par titre-repas;

6° l'intervention du travailleur ou du dirigeant d'entreprise s'élève au minimum à 1,09 euro.

§ 3. Pour que l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans les chèques sport/culture puisse être considérée comme un avantage visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, les chèques sport/culture doivent simultanément satisfaire à toutes les conditions suivantes :

1° l'octroi du chèque sport/culture doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise ou, si la conclusion d'une convention collective n'est pas possible, par une convention individuelle écrite étant entendu que, dans une entreprise occupant des travailleurs, le même règlement doit s'appliquer tant aux dirigeants d'entreprise qu'aux travailleurs;

2° le chèque sport/culture est délivré au nom du travailleur ou du dirigeant d'entreprise;

3° le chèque sport/culture mentionne clairement que sa validité est limitée à 15 mois, du 1er juillet de l'année au 30 septembre de l'année suivante;

4° le montant total des chèques sport/culture octroyés par l'employeur ou l'entreprise ne peut dépasser par travailleur ou dirigeant d'entreprise 100 euros par an;

5° les chèques sport/culture ne peuvent être échangés contre espèces ni totalement ni partiellement.

§ 4. Pour que l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans les éco-chèques puisse être considérée comme un avantage visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, les éco-chèques doivent simultanément satisfaire à toutes les conditions suivantes :

1° l'octroi de l'éco-chèque doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise ou, si la conclusion d'une convention collective n'est pas possible, par une convention individuelle écrite étant entendu que, dans une entreprise occupant des travailleurs, le même règlement doit s'appliquer tant aux dirigeants d'entreprise qu'aux travailleurs;

2° la convention collective de travail ou la convention individuelle mentionne la valeur nominale maximum de l'éco-chèque avec un montant maximum de 10 euros par éco-chèque, ainsi que la fréquence de l'octroi des éco-chèques pendant une année civile;

3° l'éco-chèque est délivré au nom du travailleur ou du dirigeant d'entreprise;

4° l'éco-chèque mentionne clairement que sa validité est limitée à 24 mois à partir de la date de sa mise à la disposition du travailleur ou du dirigeant d'entreprise et qu'il ne peut être utilisé que pour l'achat de produits et services à caractère écologique visés dans une convention collective conclue au sein du Conseil national du travail;

5° les éco-chèques ne peuvent être échangés contre espèces ni totalement ni partiellement;

6° le montant total des éco-chèques octroyés par l'employeur ou l'entreprise ne peut dépasser par travailleur ou dirigeant d'entreprise 125 euros par an.

§ 5. Le Roi fixe les modalités d'application du présent article. "

B. Dans l'article 38/1, § 4, 6°, du même Code, inséré par la présente loi, les mots " 125 euros " sont remplacés par les mots " 250 euros ".

Article 7. Dans l'article 39, § 2, 4°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 19 juillet 2000, les mots " au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre " sont remplacés par les mots " au Livre II, titre VIII du Code des droits et taxes divers ".
Article 8. Dans l'article 40, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, les mots " à l'article 183bis du Code des taxes assimilées au timbre, " sont remplacés par les mots " à l'article 183bis du Code des droits et taxes divers, ".
Article 9. L'article 53, 14°, du même Code, remplacé par la loi du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :

" 14° les avantages visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 11° et 25°, à l'exclusion de l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans le montant des titres-repas limitée, le cas échéant, à 1 euro par titre-repas lorsque cette intervention répond aux conditions visées à l'article 38/1; ".

Article 10. L'article 59, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est complété par ce qui suit :

" Pour vérifier si les limites visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont respectées, les prestations y visées qui sont liquidées en capital, sont à convertir en rentes à l'aide des données qui figurent au tableau fixé par le Roi, qui, sans tenir compte d'une réversibilité ou de l'indexation des rentes différées dans la limite de 2 % par an à compter de leur prise de cours, indique pour différents âges à la prise de cours de la rente, le capital censé nécessaire pour payer par douzièmes et à terme échu une rente annuelle de 1 euro. Les données du tableau peuvent être adaptées s'il y a lieu pour tenir compte de la réversibilité ou de l'indexation des rentes différées dans la limite de 2 % par an à compter de leur prise de cours.

Les prestations qui correspondent aux années de service déjà prestées, peuvent être financées sous la forme d'une ou plusieurs cotisations ou primes. Les années de service prestées en dehors de l'entreprise ne sont prises en compte qu'à concurrence de 10 années réellement prestées au maximum. Les prestations qui se rapportent à 5 ans maximum d'activité professionnelle restant encore à prester jusqu'à l'âge normal de la retraite peuvent également être financées sous la forme d'une ou plusieurs cotisations ou primes. "

Article 11. L'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par les lois des 25 avril 2007 et 6 mai 2009, est complété par les mots " et des véhicules d'entreprise visés à l'article 44bis, § 1er, alinéa 3 ".
Article 12. Dans l'article 102 du même Code, modifié par la loi du 10 août 2001, les mots " réévalué conformément à l'article 2, 7°. " sont remplacés par les mots " réévalué conformément à l'article 2, § 1er, 7°. "
Article 13. A l'article 104 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
a)

au 3°, a, les mots " ou aux hôpitaux universitaires agréés " sont remplacés par les mots " , aux hôpitaux universitaires agréés ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ";

b)

au 3°, b, les mots " ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue, " sont insérés entre les mots " dans ses attributions, " et " à l'exception des institutions qui sont directement liées à des partis ou à des listes politiques; ";

c)

le 3°, d, est remplacé par ce qui suit :

d)

aux institutions culturelles agréées par le Roi qui sont établies en Belgique et dont la zone d'influence s'étend à l'une des communautés ou au pays tout entier, ou aux institutions culturelles établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dont la zone d'influence s'étend à une entité fédérée ou régionale de l'Etat considéré ou au pays tout entier et qui sont agréées de manière analogue; ";

d)

le 3°, e, est complété par les mots " ou aux institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue ";

e)

le 3°, f, est remplacé par ce qui suit :

f)

à la Croix-Rouge de Belgique ou à une section nationale de la Croix-Rouge dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et à la Fondation Roi Baudouin, au Centre européen pour Enfants disparus et Sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge, au Palais des Beaux-Arts et au Théâtre royal de la Monnaie; ";

f)

le 3°, g à j, l et 4° sont chaque fois complétés par les mots " ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue ";

g)

le 3°, k, est complété par les mots " ou à des associations similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue ";

h)

le 4°bis est complété par les mots " ou à des associations et institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue ";

i)

dans le 8°, les mots " ou selon une législation similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen " sont insérés entre les mots " la législation sur la conservation des Monuments et Sites " et les mots " et non donnés en location, ".

Article 14. L'article 108 du même Code, rétabli par la loi du 22 décembre 1998, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" En ce qui concerne les libéralités visées à l'article 104, 3° à 4°bis, faites à des associations ou institutions d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, le contribuable doit tenir à la disposition de l'administration la preuve que l'association ou l'institution d'un autre Etat membre est similaire à une association ou une institution belge visée au même article et, le cas échéant, que l'association ou l'institution d'un autre Etat membre est agréée de manière analogue, c'est-à-dire aux mêmes conditions que celles visées à l'article 110, alinéas 1er et 2. "

Article 15. L'article 110 du même Code, remplacé par la loi du 22 février 1995 et modifié par les lois des 14 juillet 1997, 22 décembre 1998, 22 décembre 2003 et 16 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 110. Le Roi détermine les conditions et les modalités d'agrément des associations et institutions visées à l'article 104, 3°, b, d, e, g, i à l, 4° et 4°bis, et qui sont établies en Belgique.

Lorsqu'une association ou une institution exerce plus d'une activité visée dans les dispositions précitées, elle doit, pour chacune de ces activités, remplir les conditions pour pouvoir être agréée.

Lorsque parmi ses activités, l'association ou l'institution en exerce une visée à l'article 104, 3°, d ou j, elle doit être agréée par le Roi. "

Article 16. Dans l'article 127, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, les mots " à l'article 90, 1° à 4°, " sont remplacés par les mots " à l'article 90, 1° à 4°, et 12°; ".
Article 17. L'intitulé du titre II, Chapitre III, section première, sous-section IIquater, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 20 juillet 2001, est complété par les mots " autres que des titres-services sociaux ".
Article 18. A l'article 145²¹du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 7 avril 1999, par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, par la loi du 20 juillet 2001 et par la loi-programme du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par les mots " visés dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, autres que des titres-services sociaux. ";

2° dans l'alinéa 3, les mots " visés à l'alinéa 1er " sont insérés entre le mot " titres-services " et les mots " est égale à ";

3° dans l'alinéa 4, les mots " visés dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité " sont remplacés par les mots " visés à l'alinéa 1er ".

Article 19. L'intitulé du titre II, Chapitre III, section première, sous-section IInonies, du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 2004 et modfié par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section IInonies. Réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule électrique "

Article 20. L'article 145²⁸ du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 145²⁸. § 1er. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses effectivement payées pendant la période imposable en vue d'acquérir à l'état neuf une motocyclette, un tricycle ou un quadricycle tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, à condition :

a)

qu'ils soient propulsés exclusivement par un moteur électrique;

b)

qu'ils soient aptes à transporter au minimum deux personnes;

c)

que leur conduite nécessite la possession d'un permis de conduire belge valable pour des véhicules de catégories A ou B ou d'un permis de conduire européen ou étranger équivalent.

La réduction dimpôt n'est pas applicable aux dépenses qui entrent en considération pour l'application de la réduction sur facture visée à l'article 147 de la loi-programme du 27 avril 2007.

La réduction d'impôt est égale à 15 % de la valeur d'acquisition, avec un maximum de :

§ 2. Le Roi détermine les modalités d'application de la réduction d'impôt ainsi que la manière d'apporter la preuve que le véhicule répond aux conditions prescrites.

Article 21. Dans le texte néerlandais de l'article 145³⁰, alinéa 2, a, du même Code, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots " genomen zijn " sont remplacés par les mots " in aanmerking genomen zijn ".
Article 22. Dans le texte néerlandais de l'article 145³¹, alinéa 2, a, du même Code, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots " genomen zijn " sont remplacés par les mots " in aanmerking genomen zijn ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.