22 DECEMBRE 2009. - Loi relative au régime général d'accise (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2009 et mise à jour au 29-12-2023)

Type Loi
Publication 2009-12-31
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 115
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CHAPITRE 1er . - Dispositions générales et définitions

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle transpose la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la Directive 92/12/CEE.

Article 2. Sous réserve d'application des règles établies par la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises en tant qu'elles concernent les accises, la présente loi établit le régime général des droits d'accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants tels que définis dans les dispositions légales spécifiques y afférentes, ci-après dénommés "produits soumis à accise" :
Article 3. [¹ Les produits soumis à accise sont soumis aux droits d'accise au moment :
a)

de leur production, y compris, le cas échéant, de leur extraction, sur le territoire de l'Union ;

b)

de leur importation ou de leur entrée irrégulière sur le territoire de l'Union.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 2, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Article 4. [¹ § 1er. Les formalités relatives à l'introduction de marchandises sur le territoire douanier de l'Union prévues par les dispositions douanières de l'Union s'appliquent mutatis mutandis à l'introduction de produits soumis à accise dans le pays au départ d'un territoire visé à l'article 5, § 1er, 4°, a).

§ 2. Les formalités relatives à la sortie de marchandises du territoire douanier de l'Union prévues par les dispositions douanières de l'Union s'appliquent mutatis mutandis à la sortie de produits soumis à accise du pays à destination d'un territoire visé à l'article 5, § 1er, 4°, a).

§ 3. Les chapitres 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas aux produits soumis à accise qui ont le statut douanier de marchandises non Union tel qu'il est défini à l'article 5, point 24), du règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 3, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Article 5. § 1er. [⁴ Dans la présente loi, on entend par :

1° "territoire d'un Etat membre" : le territoire d'un Etat membre auquel s'appliquent les Traités, conformément aux articles 349 et 355 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des territoires tiers ;

2° "territoire de l'Union" : les territoires des Etats membres ;

3° "pays tiers": tout Etat ou territoire auquel les Traités ne s'appliquent pas ;

4° "territoires tiers" :

a)

les territoires suivants faisant partie du territoire douanier de l'Union :

b)

les territoires suivants ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union :

5° "entrée irrégulière" : toute entrée, sur le territoire de l'Union, de marchandises qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en libre pratique conformément à l'article 201 du règlement (UE) n° 952/2013 et pour lesquelles une dette douanière est née en vertu de l'article 79, paragraphe 1er, dudit règlement, ou serait née si les marchandises avaient été soumises à un droit de douane ;

6° "régime de suspension de droits" : un régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention, au stockage ou à la circulation de produits soumis à accise, dans le cadre duquel les droits d'accise sont suspendus ;

7° "importation" : la mise en libre pratique des produits conformément à l'article 201 du règlement (UE) n° 952/2013 ;

8° "entrepositaire agréé" : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire désigné par le Roi, à produire, transformer, détenir, stocker, recevoir ou expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits dans un entrepôt fiscal, et ce, dans l'exercice de sa profession ;

9° "entrepôt fiscal" : un lieu où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, stockés, reçus ou expédiés sous un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé dans l'exercice de sa profession, aux conditions fixées par le Roi ;

10° "destinataire enregistré" : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire désigné par le Roi, aux conditions fixées par ce dernier, à recevoir, dans l'exercice de sa profession, des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits en provenance du territoire d'un autre Etat membre ;

11° "expéditeur enregistré" : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire désigné par le Roi, aux conditions fixées par ce dernier, à expédier exclusivement, dans l'exercice de sa profession, des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique conformément à l'article 201 du règlement (UE) n° 952/2013 ;

12° "Etat membre de destination" : l'Etat membre dans lequel les produits soumis à accise doivent être livrés ou utilisés conformément aux dispositions de la directive 2020/262 du 19 décembre 2019 du Conseil établissant le régime général d'accise ;

13° "administration" : le service désigné par le Roi ;

14° "expéditeur certifié" : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire désigné par le Roi, aux conditions fixées par ce dernier, enregistrée afin d'expédier, dans l'exercice de sa profession, des produits soumis à accise mis à la consommation dans le pays et ensuite déplacés vers le territoire d'un autre Etat membre ;

15° "destinataire certifié" : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire désigné par le Roi, aux conditions fixées par ce dernier, enregistrée afin de recevoir, dans l'exercice de sa profession, des produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d'un Etat membre et ensuite introduits dans le pays ;

16° "remise" : la dispense de payer un montant de droits d'accise qui n'a pas été acquitté ;

17° "remboursement" : le remboursement d'un montant de droits d'accise qui a été acquitté.]⁴

§ 2. Les mouvements de produits soumis à accise en provenance ou à destination :

a)

de la principauté de Monaco sont traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination de la France;

b)

de Jungholz et Mittelberg (Kleines Walsertal) sont traités comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République fédérale d'Allemagne;

c)

de l'île de Man sont traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination du Royaume-Uni;

d)

de Saint-Marin sont traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination de l'Italie;

e)

des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia sont traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination de Chypre.


(1)2015-12-18/18, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2016-04-27/04, art. 170, 007; En vigueur : 16-05-2016>

(3)2019-12-20/01, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2020>

(4)2022-10-16/02, art. 4, 010; En vigueur : 03-11-2022>

CHAPITRE 2. - Exigibilité, remboursement, exonération de l'accise

Section 1re. - Lieu et moment de survenance de l'exigibilité

Article 6. [¹ § 1er. Les droits d'accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation dans le pays. Les conditions d'exigibilité et le taux d'accise à retenir sont ceux en vigueur à la date à laquelle s'effectue la mise à la consommation.

§ 2. Par "mise à la consommation", on entend :

a)

la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d'un régime de suspension de droits ;

b)

la détention ou le stockage de produits soumis à accise, y compris dans les cas d'irrégularité, en dehors d'un régime de suspension de droits pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé conformément aux dispositions de l'Union et à la législation nationale applicables ;

c)

la production, y compris la transformation, de produits soumis à accise et la production irrégulière ou la transformation de produits soumis à accise, en dehors d'un régime de suspension de droits ;

d)

l'importation de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits, ou l'entrée irrégulière de produits soumis à accise, sauf si la dette douanière s'est éteinte en vertu de l'article 124, paragraphe 1er, point e), f), g) ou k), du règlement (UE) n° 952/2013.

§ 3. Le moment de la sortie d'un régime de suspension de droits visée au paragraphe 2, a), est :

a)

dans les situations visées à l'article 20, § 1er, a), ii), le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire enregistré ;

b)

dans les situations visées à l'article 20, § 1er, a), iv), le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire ;

c)

dans les situations visées à l'article 20, § 4, le moment de la réception des produits soumis à accise au lieu où s'effectue la livraison directe ;

d)

sans préjudice de l'article 8, dans les situations de destruction totale ainsi que de perte irrémédiable non couvertes par le paragraphe 4, le moment où étant dûment établies par les agents de l'administration elles se produisent ou le cas échéant, elles sont constatées. Dans l'hypothèse où ces destructions et pertes concernent des produits soumis à accise dont l'imposition est différenciée selon l'usage auquel ils sont destinés, les droits d'accise sont perçus au taux le plus élevé frappant lesdits produits soumis à accise, à moins que l'intéressé n'apporte la preuve que l'usage qui en a été fait entraîne l'application d'une imposition inférieure.

§ 4. La destruction totale ainsi que la perte irrémédiable, totale ou partielle, de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, ou à la suite d'une autorisation de destruction des produits soumis à accise émanant de l'administration ne sont pas considérées comme une mise à la consommation.

Aux fins de la présente loi, un produit soumis à accise est considéré comme totalement détruit ou irrémédiablement perdu lorsqu'il est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise.

La perte partielle en raison de la nature des produits soumis à accise qui survient au cours d'un mouvement en régime de suspension de droits n'est pas considérée comme une mise à la consommation dans la mesure où les quantités perdues se situent en dessous du seuil commun pour les pertes partielles applicable à ces produits soumis à accise, sauf si l'on peut raisonnablement soupçonner une fraude ou une irrégularité. La partie d'une perte partielle qui est supérieure au seuil commun pour les pertes partielles applicable aux produits soumis à accise est considérée comme une mise à la consommation.

La destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à accise concernés est prouvée à la satisfaction de l'administration :

§ 5. Le Roi fixe les règles et conditions relatives à la constatation des destructions et pertes visées au paragraphe 4.

Lorsque la destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à l'accise est établie, la garantie est libérée, totalement ou partiellement, selon le cas, sur présentation d'une preuve suffisante.

§ 6. Les excédents constatés lors des recensements sont pris en charge dans la comptabilité des stocks de l'entrepositaire agréé.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 5, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Article 7. [¹ § 1er. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est :
a)

en ce qui concerne la sortie d'un régime de suspension de droits visé à l'article 6, § 2, a) :

i)

l'entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie et, en cas de sortie irrégulière de l'entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ;

ii) en cas d'irrégularité lors d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, telle que définie à l'article 8, §§ 1er, 2 et 4: l'entrepositaire agréé, l'expéditeur enregistré ou toute autre personne ayant garanti le paiement des droits conformément aux articles 19, § 2, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3, et article 20, § 3, alinéa 2, 1°, et alinéa 3, ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu'elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie ;

b)

en ce qui concerne la détention ou le stockage de produits soumis à accise visée à l'article 6, § 2, b): la personne détenant ou stockant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ou stockage, ou toute combinaison de ces personnes conformément au principe de la responsabilité solidaire ;

c)

en ce qui concerne la production, y compris la transformation, de produits soumis à accise visée à l'article 6, § 2, c): la personne produisant les produits soumis à accise et, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production ;

d)

en ce qui concerne l'importation ou l'entrée irrégulière de produits soumis à accise visée à l'article 6, § 2, d): le déclarant tel qu'il est défini à l'article 5, point 15), du règlement (UE) n° 952/2013 ou toute autre personne visée à l'article 77, paragraphe 3, dudit règlement et, dans le cas d'une entrée irrégulière, toute autre personne ayant participé à cette entrée irrégulière.

§ 2. Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d'une même dette liée à un droit d'accise, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 6, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Article 8. § 1er. Lorsqu'une irrégularité a été commise dans le pays au cours d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits entraînant leur mise à la consommation conformément à l'article 6, § 2, a), la mise à la consommation a lieu dans le pays.

§ 2. Lorsque, en cours d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, une irrégularité a été constatée dans le pays entraînant leur mise à la consommation conformément à l'article 6, § 2, a), et qu'il n'est pas possible de déterminer le lieu où elle a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans le pays et au moment où elle a été constatée.

§ 3. Dans les situations visées aux §§ 1er et 2, l'administration informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition.

§ 4. Lorsque des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ne sont pas arrivés à leur destination et qu'aucune irrégularité, entraînant leur mise à la consommation conformément à l'article 6, § 2, a), n'a été constatée au cours du mouvement, une irrégularité est réputée avoir été commise dans l'Etat membre d'expédition et au moment où le mouvement a débuté.

Si de tels produits ont été expédiés au départ d'un entrepôt fiscal ou par un expéditeur agréé établi dans le pays, le fonctionnaire désigné par le Roi procède au recouvrement des droits d'accise aux taux en vigueur à la date à laquelle le mouvement a débuté conformément à l'article 25, § 1er, à moins que dans un délai de quatre mois à compter de la date précitée, la preuve ne soit apportée à l'administration de la fin du mouvement, conformément à l'article 25, § 2, ou du lieu où l'irrégularité a été commise. Lorsque l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur agréé n'a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à leur destination, un délai d'un mois à compter de la communication de cette information par l'administration lui est accordé pour lui permettre d'apporter la preuve de la fin du mouvement conformément à l'article 25, § 2, ou du lieu où l'irrégularité a été commise.

§ 5. Dans les situations visées aux §§ 2 et 4, si, avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date à laquelle le mouvement a débuté, conformément à l'article 25, § 1er, l'Etat membre dans lequel l'irrégularité a réellement été commise vient à être déterminé, les dispositions du § 1er s'appliquent.

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