22 DECEMBRE 2009. - Loi relative au régime général d'accise (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2009 et mise à jour au 29-12-2023)

Type Loi
Publication 2009-12-31
Dernière mise à jour 2023-02-13
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 187
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er . - Dispositions générales et définitions

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle transpose la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la Directive 92/12/CEE.

Article 2. Sous réserve d'application des règles établies par la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises en tant qu'elles concernent les accises, la présente loi établit le régime général des droits d'accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants tels que définis dans les dispositions légales spécifiques y afférentes, ci-après dénommés "produits soumis à accise" :

Article 3. [¹ Les produits soumis à accise sont soumis aux droits d'accise au moment :

a)

de leur production, y compris, le cas échéant, de leur extraction, sur le territoire de l'Union ;

b)

de leur importation ou de leur entrée irrégulière sur le territoire de l'Union.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 2, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Article 4. [¹ § 1er. Les formalités relatives à l'introduction de marchandises sur le territoire douanier de l'Union prévues par les dispositions douanières de l'Union s'appliquent mutatis mutandis à l'introduction de produits soumis à accise dans le pays au départ d'un territoire visé à l'article 5, § 1er, 4°, a).

§ 2. Les formalités relatives à la sortie de marchandises du territoire douanier de l'Union prévues par les dispositions douanières de l'Union s'appliquent mutatis mutandis à la sortie de produits soumis à accise du pays à destination d'un territoire visé à l'article 5, § 1er, 4°, a).

§ 3. Les chapitres 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas aux produits soumis à accise qui ont le statut douanier de marchandises non Union tel qu'il est défini à l'article 5, point 24), du règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 3, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Article 5. § 1er. [⁴ Dans la présente loi, on entend par :

1° "territoire d'un Etat membre" : le territoire d'un Etat membre auquel s'appliquent les Traités, conformément aux articles 349 et 355 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des territoires tiers ;

2° "territoire de l'Union" : les territoires des Etats membres ;

3° "pays tiers": tout Etat ou territoire auquel les Traités ne s'appliquent pas ;

4° "territoires tiers" :

a)

les territoires suivants faisant partie du territoire douanier de l'Union :

b)

les territoires suivants ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union :

5° "entrée irrégulière" : toute entrée, sur le territoire de l'Union, de marchandises qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en libre pratique conformément à l'article 201 du règlement (UE) n° 952/2013 et pour lesquelles une dette douanière est née en vertu de l'article 79, paragraphe 1er, dudit règlement, ou serait née si les marchandises avaient été soumises à un droit de douane ;

6° "régime de suspension de droits" : un régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention, au stockage ou à la circulation de produits soumis à accise, dans le cadre duquel les droits d'accise sont suspendus ;

7° "importation" : la mise en libre pratique des produits conformément à l'article 201 du règlement (UE) n° 952/2013 ;

8° "entrepositaire agréé" : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire désigné par le Roi, à produire, transformer, détenir, stocker, recevoir ou expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits dans un entrepôt fiscal, et ce, dans l'exercice de sa profession ;

9° "entrepôt fiscal" : un lieu où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, stockés, reçus ou expédiés sous un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé dans l'exercice de sa profession, aux conditions fixées par le Roi ;

10° "destinataire enregistré" : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire désigné par le Roi, aux conditions fixées par ce dernier, à recevoir, dans l'exercice de sa profession, des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits en provenance du territoire d'un autre Etat membre ;

11° "expéditeur enregistré" : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire désigné par le Roi, aux conditions fixées par ce dernier, à expédier exclusivement, dans l'exercice de sa profession, des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique conformément à l'article 201 du règlement (UE) n° 952/2013 ;

12° "Etat membre de destination" : l'Etat membre dans lequel les produits soumis à accise doivent être livrés ou utilisés conformément aux dispositions de la directive 2020/262 du 19 décembre 2019 du Conseil établissant le régime général d'accise ;

13° "administration" : le service désigné par le Roi ;

14° "expéditeur certifié" : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire désigné par le Roi, aux conditions fixées par ce dernier, enregistrée afin d'expédier, dans l'exercice de sa profession, des produits soumis à accise mis à la consommation dans le pays et ensuite déplacés vers le territoire d'un autre Etat membre ;

15° "destinataire certifié" : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire désigné par le Roi, aux conditions fixées par ce dernier, enregistrée afin de recevoir, dans l'exercice de sa profession, des produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d'un Etat membre et ensuite introduits dans le pays ;

16° "remise" : la dispense de payer un montant de droits d'accise qui n'a pas été acquitté ;

17° "remboursement" : le remboursement d'un montant de droits d'accise qui a été acquitté.]⁴

§ 2. Les mouvements de produits soumis à accise en provenance ou à destination :

a)

de la principauté de Monaco sont traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination de la France;

b)

de Jungholz et Mittelberg (Kleines Walsertal) sont traités comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République fédérale d'Allemagne;

c)

de l'île de Man sont traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination du Royaume-Uni;

d)

de Saint-Marin sont traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination de l'Italie;

e)

des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia sont traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination de Chypre.


(1)2015-12-18/18, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2016-04-27/04, art. 170, 007; En vigueur : 16-05-2016>

(3)2019-12-20/01, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2020>

(4)2022-10-16/02, art. 4, 010; En vigueur : 03-11-2022>

CHAPITRE 2. - Exigibilité, remboursement, exonération de l'accise

Section 1re. - Lieu et moment de survenance de l'exigibilité

Article 6. [¹ § 1er. Les droits d'accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation dans le pays. Les conditions d'exigibilité et le taux d'accise à retenir sont ceux en vigueur à la date à laquelle s'effectue la mise à la consommation.

§ 2. Par "mise à la consommation", on entend :

a)

la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d'un régime de suspension de droits ;

b)

la détention ou le stockage de produits soumis à accise, y compris dans les cas d'irrégularité, en dehors d'un régime de suspension de droits pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé conformément aux dispositions de l'Union et à la législation nationale applicables ;

c)

la production, y compris la transformation, de produits soumis à accise et la production irrégulière ou la transformation de produits soumis à accise, en dehors d'un régime de suspension de droits ;

d)

l'importation de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits, ou l'entrée irrégulière de produits soumis à accise, sauf si la dette douanière s'est éteinte en vertu de l'article 124, paragraphe 1er, point e), f), g) ou k), du règlement (UE) n° 952/2013.

§ 3. Le moment de la sortie d'un régime de suspension de droits visée au paragraphe 2, a), est :

a)

dans les situations visées à l'article 20, § 1er, a), ii), le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire enregistré ;

b)

dans les situations visées à l'article 20, § 1er, a), iv), le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire ;

c)

dans les situations visées à l'article 20, § 4, le moment de la réception des produits soumis à accise au lieu où s'effectue la livraison directe ;

d)

sans préjudice de l'article 8, dans les situations de destruction totale ainsi que de perte irrémédiable non couvertes par le paragraphe 4, le moment où étant dûment établies par les agents de l'administration elles se produisent ou le cas échéant, elles sont constatées. Dans l'hypothèse où ces destructions et pertes concernent des produits soumis à accise dont l'imposition est différenciée selon l'usage auquel ils sont destinés, les droits d'accise sont perçus au taux le plus élevé frappant lesdits produits soumis à accise, à moins que l'intéressé n'apporte la preuve que l'usage qui en a été fait entraîne l'application d'une imposition inférieure.

§ 4. La destruction totale ainsi que la perte irrémédiable, totale ou partielle, de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, ou à la suite d'une autorisation de destruction des produits soumis à accise émanant de l'administration ne sont pas considérées comme une mise à la consommation.

Aux fins de la présente loi, un produit soumis à accise est considéré comme totalement détruit ou irrémédiablement perdu lorsqu'il est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise.

La perte partielle en raison de la nature des produits soumis à accise qui survient au cours d'un mouvement en régime de suspension de droits n'est pas considérée comme une mise à la consommation dans la mesure où les quantités perdues se situent en dessous du seuil commun pour les pertes partielles applicable à ces produits soumis à accise, sauf si l'on peut raisonnablement soupçonner une fraude ou une irrégularité. La partie d'une perte partielle qui est supérieure au seuil commun pour les pertes partielles applicable aux produits soumis à accise est considérée comme une mise à la consommation.

La destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à accise concernés est prouvée à la satisfaction de l'administration :

§ 5. Le Roi fixe les règles et conditions relatives à la constatation des destructions et pertes visées au paragraphe 4.

Lorsque la destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à l'accise est établie, la garantie est libérée, totalement ou partiellement, selon le cas, sur présentation d'une preuve suffisante.

§ 6. Les excédents constatés lors des recensements sont pris en charge dans la comptabilité des stocks de l'entrepositaire agréé.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 5, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Article 7. [¹ § 1er. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est :

a)

en ce qui concerne la sortie d'un régime de suspension de droits visé à l'article 6, § 2, a) :

i)

l'entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie et, en cas de sortie irrégulière de l'entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ;

ii) en cas d'irrégularité lors d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, telle que définie à l'article 8, §§ 1er, 2 et 4: l'entrepositaire agréé, l'expéditeur enregistré ou toute autre personne ayant garanti le paiement des droits conformément aux articles 19, § 2, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3, et article 20, § 3, alinéa 2, 1°, et alinéa 3, ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu'elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie ;

b)

en ce qui concerne la détention ou le stockage de produits soumis à accise visée à l'article 6, § 2, b): la personne détenant ou stockant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ou stockage, ou toute combinaison de ces personnes conformément au principe de la responsabilité solidaire ;

c)

en ce qui concerne la production, y compris la transformation, de produits soumis à accise visée à l'article 6, § 2, c): la personne produisant les produits soumis à accise et, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production ;

d)

en ce qui concerne l'importation ou l'entrée irrégulière de produits soumis à accise visée à l'article 6, § 2, d): le déclarant tel qu'il est défini à l'article 5, point 15), du règlement (UE) n° 952/2013 ou toute autre personne visée à l'article 77, paragraphe 3, dudit règlement et, dans le cas d'une entrée irrégulière, toute autre personne ayant participé à cette entrée irrégulière.

§ 2. Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d'une même dette liée à un droit d'accise, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 6, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Article 8. § 1er. Lorsqu'une irrégularité a été commise dans le pays au cours d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits entraînant leur mise à la consommation conformément à l'article 6, § 2, a), la mise à la consommation a lieu dans le pays.

§ 2. Lorsque, en cours d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, une irrégularité a été constatée dans le pays entraînant leur mise à la consommation conformément à l'article 6, § 2, a), et qu'il n'est pas possible de déterminer le lieu où elle a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans le pays et au moment où elle a été constatée.

§ 3. Dans les situations visées aux §§ 1er et 2, l'administration informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition.

§ 4. Lorsque des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ne sont pas arrivés à leur destination et qu'aucune irrégularité, entraînant leur mise à la consommation conformément à l'article 6, § 2, a), n'a été constatée au cours du mouvement, une irrégularité est réputée avoir été commise dans l'Etat membre d'expédition et au moment où le mouvement a débuté.

Si de tels produits ont été expédiés au départ d'un entrepôt fiscal ou par un expéditeur agréé établi dans le pays, le fonctionnaire désigné par le Roi procède au recouvrement des droits d'accise aux taux en vigueur à la date à laquelle le mouvement a débuté conformément à l'article 25, § 1er, à moins que dans un délai de quatre mois à compter de la date précitée, la preuve ne soit apportée à l'administration de la fin du mouvement, conformément à l'article 25, § 2, ou du lieu où l'irrégularité a été commise. Lorsque l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur agréé n'a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à leur destination, un délai d'un mois à compter de la communication de cette information par l'administration lui est accordé pour lui permettre d'apporter la preuve de la fin du mouvement conformément à l'article 25, § 2, ou du lieu où l'irrégularité a été commise.

§ 5. Dans les situations visées aux §§ 2 et 4, si, avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date à laquelle le mouvement a débuté, conformément à l'article 25, § 1er, l'Etat membre dans lequel l'irrégularité a réellement été commise vient à être déterminé, les dispositions du § 1er s'appliquent.

Lorsque l'infraction a été commise en Belgique, l'administration informe les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel les droits d'accise ont été prélevés.

Lorsque dans les situations visées aux §§ 2 et 4 l'administration a perçu les droits d'accise et que l'Etat membre dans lequel l'infraction a eu lieu est déterminé, l'administration rembourse ou remet les droits d'accise dès que la preuve du prélèvement des droits dans ledit Etat membre est fournie.

§ 6. Aux fins du présent article, on entend par "irrégularité" : une situation se produisant au cours d'un mouvement des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, autre que celle visée à l'article 6, § 4, en raison de laquelle ce mouvement ou une partie de ce mouvement de produits soumis à accise n'a pas pris fin conformément à l'article 25, § 2.

Section 2. - Remboursement et remise

Article 9. § 1er. [² § 1er. Outre les cas visés dans les dispositions légales relatives aux produits soumis à accise, les droits d'accise applicables à ces produits soumis à accise mis à la consommation dans le pays peuvent faire l'objet d'un remboursement ou d'une remise, dans les situations et, le cas échéant, aux conditions énoncées ci-après :

a)

pour les produits soumis à accise qui, après avoir été mis à la consommation dans le pays, sont transportés vers le territoire d'un autre Etat membre pour y être livrés ou y être utilisés à des fins commerciales: l'administration procède au remboursement des droits d'accise sur demande et sur base de l'accusé de réception indiquant que les droits d'accise sont devenus exigibles et ont été perçus dans cet autre Etat membre. Lorsque ces droits ont été acquittés au moyen d'une marque fiscale ou d'une marque de reconnaissance belge, le remboursement est subordonné à la présentation à l'administration de la preuve de leur retrait ou de leur destruction ;

b)

dans la situation visée à l'article 37, § 5: l'administration procède, à la demande de l'expéditeur établi dans le pays, au remboursement des droits d'accise pour autant qu'il ait respecté les obligations prévues audit article. Lorsque ces droits ont été acquittés au moyen d'une marque fiscale ou d'une marque de reconnaissance belge, le remboursement est subordonné à la présentation à l'administration de la preuve de leur retrait ou de leur destruction ;]²

c)

dans la situation visée à l'article 39, § 2 : l'administration procède au remboursement sur la base de la présentation de la preuve du paiement des droits d'accise à l'autorité compétente de l'Etat membre où l'irrégularité a été commise ou constatée;

d)

droits d'accise pour lesquels il est établi qu'au moment où ils ont été acquittés ou pris en compte, leur montant :

e)

produits soumis à accise détruits sur l'ordre de l'autorité;

f)

produits soumis à accise déclarés par erreur à la consommation;

g)

produits soumis à accise qui sont exportés : les dispositions suivantes sont d'application :

1° l'expéditeur doit introduire préalablement à l'exportation des produits soumis à accise une demande de remboursement auprès du fonctionnaire délégué par le Roi et justifier que l'accise a été acquittée. La demande doit être introduite avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de validation de la déclaration de mise à la consommation. Toutefois, l' [¹ administrateur général des douanes et accises]¹ peut autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés;

2° la circulation des produits susvisés doit s'effectuer conformément aux dispositions du chapitre 4 - section 2;

3° l'expéditeur présente au fonctionnaire délégué par le Roi le "rapport d'exportation" dont question à l'article 29;

4° lorsque les droits ont été acquittés au moyen d'une marque fiscale ou d'une marque de reconnaissance belge, le remboursement est subordonné à la présentation à l'administration de la preuve de leur retrait ou de leur destruction.

§ 2. Le Roi fixe les procédures applicables aux remboursements effectués en exécution du § 1er. Dans le cas visé au § 1er, b), Il peut prévoir une simplification de la procédure de remboursement lorsque le vendeur a la qualité d'entrepositaire agréé.

§ 3. Il ne sera donné suite à aucune demande de remboursement lorsqu'elle ne satisfait pas aux conditions fixées par le Roi.


(1)2016-04-27/04, art. 171, 007; En vigueur : 16-05-2016>

(2)2022-10-16/02, art. 7, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Article 10. § 1er. Le remboursement prévu à l'article 9, § 1er, n'est accordé qu'à la personne même qui a acquitté l'accise ou aux personnes qui lui ont succédé dans ses droits et obligations.

§ 2. La demande de remboursement peut être introduite soit par la personne visée au § 1er, soit par son représentant.

Article 11. Il n'est procédé au remboursement de l'accise dans les situations prévues à l'article 9, § 1er, que si le montant à rembourser excède 10 euros.

Article 12. Aucun remboursement n'est accordé lorsque les faits ayant conduit à l'acquittement ou à la prise en compte d'un montant d'accise qui n'était pas légalement dû résultent d'une manoeuvre de l'intéressé.

Section 2bis. - [¹ Recouvrement]¹


(1)2015-12-18/18, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016>

Article 13. Dans le cadre de la procédure inhérente à l'exonération de l'accise qui leur est accordée, les diplomates, fonctionnaires consulaires, forces armées et organismes visés à l'article 20, 7° à 12°, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, sont habilités à recevoir en provenance d'autres Etats membres des produits soumis à accise en suspension de droits d'accise sous le couvert du document d'accompagnement visé à l'article 26 ou du document relatif à la procédure douanière suspensive visée à l'article 14, à condition que ce document soit accompagné d'un certificat d'exonération. La forme et le contenu de ce certificat d'exonération sont définis par un règlement de la Commission européenne.

Article 14. § 1er. Les procédures prévues aux articles 26 à 32 ne s'appliquent pas aux mouvements de produits soumis à accise visés à l'article 20, 11°, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. Ces mouvements sont effectués conformément à la procédure douanière suspensive applicable aux produits destinés aux forces armées de tout Etat partie au traité de l'Atlantique Nord.

§ 2. En ce qui concerne les mouvements visés au § 1er, le Roi peut prévoir que les procédures visées aux articles 26 à 32 s'appliquent :

a)

aux mouvements effectués entièrement sur le territoire national;

b)

après accord avec un Etat membre concerné, aux mouvements de produits soumis à accise en régime de suspension de l'accise effectués au départ de cet Etat membre.

Article 15. Sont exonérés du paiement de l'accise les produits soumis à accise livrés par des comptoirs de vente hors taxes et emportés dans les bagages personnels des voyageurs se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers par voie aérienne ou maritime.

Article 16. Sont assimilés à des produits livrés par des comptoirs de vente hors taxes les produits livrés à bord d'un aéronef ou d'un navire au cours du vol ou de la traversée maritime vers un territoire tiers ou vers un pays tiers.

Article 17. Aux fins de l'application des articles 15 et 16, on entend par :

a)

"comptoir de vente hors taxes" : tout entrepôt fiscal situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port;

b)

"voyageur se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers" : tout passager en possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination finale un aéroport ou un port situé dans un territoire tiers ou dans un pays tiers.

CHAPITRE 3. - Production, transformation et détention

Article 18. [¹ Sous réserve d'application de dispositions légales spécifiques, la production et la transformation dans le pays de produits soumis à accise ne peuvent être effectuées que dans un entrepôt fiscal. La détention et le stockage de tels produits soumis à accise lorsque l'accise n'est pas acquittée doivent également avoir lieu dans un entrepôt fiscal.

L'ouverture et l'exploitation d'un entrepôt fiscal sont autorisées par le fonctionnaire désigné par le Roi, selon les modalités fixées par ce dernier.

Le Roi détermine les personnes tenues de se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé, ainsi que les conditions auxquelles celles-ci sont soumises.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 9, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Article 19. [¹ § 1er. Le demandeur d'une autorisation "entrepositaire agréé" est tenu d'introduire une demande d'autorisation conformément à l'article 22 et de fournir un plan détaillé de ses installations.

§ 2. L'entrepositaire agréé doit :

1° constituer une garantie égale à 10 % du montant de l'accise pour couvrir les risques inhérents à la production, la transformation, la détention et le stockage de produits soumis à accise dans son entrepôt fiscal; en ce qui concerne les produits énergétiques repris à l'article 418 de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la même loi-programme, cette garantie est calculée sur la base du taux d'accise le plus élevé du produit énergétique imposé équivalent ;

2° constituer une garantie fixée par le Roi dont le montant est destiné à couvrir, en matière d'accise, les risques inhérents à la circulation des produits soumis à accise qu'il expédie en régime de suspension de droits dans le pays ou dans un autre Etat membre. La garantie doit être valable dans toute l'Union. En ce qui concerne les produits énergétiques repris à l'article 418 de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la même loi-programme, cette garantie est calculée sur la base du taux d'accise le plus élevé du produit énergétique imposé équivalent ;

3° se conformer aux obligations prescrites dans l'autorisation ;

4° tenir, par entrepôt fiscal, une comptabilité matières des stocks et des mouvements des produits soumis à accise ;

5° introduire dans son entrepôt fiscal et inscrire dans sa comptabilité matières, dès la fin du mouvement, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, sauf lorsque l'article 20, § 4, s'applique ;

6° présenter les produits soumis à accise à toute réquisition ;

7° se prêter à tout contrôle ou recensement.

Le Roi peut, dans les situations et aux conditions qu'Il détermine, augmenter le montant de la garantie visée au 1°. La garantie peut être augmentée jusqu'à 100 p.c. du montant de l'accise afférente aux produits soumis à accise fabriqués, transformés, détenus ou stockés dans l'entrepôt fiscal. Il peut, aux conditions, qu'Il détermine, limiter les garanties visées aux 1° et 2° à un montant maximum de 9 000 000 d'euros.".

Concernant le point 2°, pour ce qui a trait aux mouvements intra-Union par voie maritime des produits énergétiques soumis à accise, le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine et sur la base d'un accord administratif conclu avec chacun des Etats membres concernés, dispenser les entrepositaires agréés expéditeurs de l'obligation de fournir la garantie visée au point 2°.

Aucune garantie n'est requise pour les mouvements de produits énergétiques par canalisations fixes, excepté dans des cas dûment justifiés.

Le Roi définit ce qu'il convient d'entendre par "dans les cas dûment justifiés".

Par dérogation au 2°, le Roi peut, dans les situations et aux conditions qu'Il détermine, permettre au transporteur, au propriétaire des produits soumis à accise, au destinataire ou conjointement par deux ou plusieurs de ces personnes en ce compris l'entrepositaire agréé expéditeur, de fournir une garantie en lieu et place de celle à constituer par la ou les personnes visées au 2°.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 10, 010; En vigueur : 03-11-2022>

CHAPITRE 4. - Mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise

Section 1re. - Dispositions générales

Article 20. [¹ § 1er. Les produits soumis à accise peuvent circuler sous un régime de suspension de droits dans le pays :

a)

d'un entrepôt fiscal vers :

i)

un autre entrepôt fiscal ;

ii) un destinataire enregistré, lorsque les produits soumis à accise sont expédiés au départ d'un autre Etat membre ;

iii) un lieu où les produits soumis à accise quittent le territoire de l'Union, conformément à l'article 29, § 1er ;

iv) un destinataire visé à l'article 13, § 1er, lorsque les produits soumis à accise sont expédiés au départ du territoire d'un autre Etat membre ;

v)

le bureau de douane de sortie, conformément à l'article 329, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447, qui est identique au bureau de douane de départ pour le régime du transit externe, conformément à l'article 189, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

b)

du lieu d'importation vers l'une des destinations visées au a), lorsque les produits soumis à accise sont expédiés par un expéditeur enregistré.

Aux fins du présent article, on entend par "lieu d'importation" le lieu où les produits soumis à accise sont mis en libre pratique, conformément à l'article 201 du règlement (UE) n° 952/2013.

§ 2. A l'exception des cas où l'importation a lieu à l'intérieur d'un entrepôt fiscal, les produits soumis à accise peuvent être déplacés depuis le lieu d'importation sous un régime de suspension de droits uniquement si les informations suivantes sont communiquées par le déclarant, ou par toute autre personne intervenant directement ou indirectement dans l'accomplissement des formalités douanières conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 952/2013, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'importation :

a)

le numéro d'accise unique conformément à l'article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 389/2012 du Conseil, qui identifie l'expéditeur enregistré du mouvement ;

b)

le numéro d'accise unique conformément à l'article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 389/2012, qui identifie le destinataire des produits soumis à accise expédiés ;

c)

le cas échéant, la preuve que les produits soumis à accise importés sont destinés à être expédiés du territoire de l'Etat membre d'importation vers le territoire d'un autre Etat membre.

§ 3. Le demandeur d'une autorisation "expéditeur enregistré" est tenu d'introduire une demande d'autorisation conformément à l'article 22.

L'expéditeur enregistré doit :

1° fournir soit personnellement, soit solidairement avec le transporteur, une garantie fixée par le Roi dont le montant est destiné à couvrir, en matière d'accise, les risques inhérents à la circulation des produits soumis à accise qu'il expédie en régime suspensif dans le pays ou dans un autre Etat membre. La garantie doit être valable dans toute l'Union.

2° se conformer aux obligations prescrites dans l'autorisation ;

3° tenir une comptabilité matières des mouvements des produits soumis à accise ;

4° inscrire dans sa comptabilité matières, dès le début du mouvement, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ;

5° se prêter à tout contrôle.

Concernant le point 1°, pour ce qui a trait aux mouvements intra-Union par voie maritime des produits énergétiques soumis à accise, le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine et sur la base d'un accord administratif conclu avec chacun des Etats membres concernés, dispenser les expéditeurs enregistrés de l'obligation de fournir la garantie visée au point 1°.

Aucune garantie n'est requise pour les mouvements de produits énergétiques par canalisations fixes, excepté dans des cas dûment justifiés.

Le Roi définit ce qu'Il convient d'entendre par "dans les cas dûment justifiés".

Par dérogation au 1°, le Roi peut, dans les situations et aux conditions qu'Il détermine, permettre au transporteur, au propriétaire des produits soumis à accise, au destinataire ou conjointement à deux ou plusieurs de ces personnes en ce compris l'expéditeur enregistré, de fournir une garantie en lieu et place de celle à constituer par la ou les personnes visées au 1°.

Le Roi peut aux conditions qu'Il détermine, limiter à un montant maximum de 9 000 000 d'euros, la garantie visée au 1°.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, a), i) et ii), et au paragraphe 1er, b), et sauf dans les situations visées à l'article 21, § 3, la livraison de produits soumis à accise circulant au départ d'un autre Etat membre sous un régime de suspension de droits peut avoir lieu, aux conditions fixées par le Roi, à destination d'un lieu de livraison directe situé dans le pays, lorsque ce lieu a été désigné par l'entrepositaire agréé ou par le destinataire enregistré agréé dans le pays. Dans cette situation, cet entrepositaire agréé ou ce destinataire enregistré reste tenu de présenter l'accusé de réception visé à l'article 28, § 1er.

§ 5. Les paragraphes 1er, 2 et 4 s'appliquent également aux mouvements de produits soumis à accise à taux zéro qui n'ont pas été mis à la consommation.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 11, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Article 21. [¹ § 1er. Le destinataire peut être un opérateur professionnel n'ayant pas la qualité d'entrepositaire agréé. Cet opérateur peut, dans l'exercice de sa profession, recevoir des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits en provenance d'autres Etats membres. Il ne peut toutefois ni produire, ni transformer, ni détenir, ni stocker, ni expédier ces produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits.

§ 2. Préalablement à la réception des produits soumis à accise, cet opérateur peut demander à être enregistré par l'administration en vue de l'obtention d'une autorisation permanente de réception de produits soumis à accise d'un autre Etat membre dont la demande doit être introduite conformément à l'article 22. L'autorisation est accordée par le fonctionnaire désigné par le Roi.

Le destinataire enregistré doit :

1° garantir le paiement de l'accise auprès du service désigné par l'administration avant l'expédition des produits soumis à accise et aux conditions fixées par le Roi ;

2° tenir une comptabilité matières des livraisons des produits soumis à accise et y inscrire, dès la fin du mouvement, les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ;

3° se prêter à tout contrôle ou recensement.

Pour le destinataire enregistré, l'accise est exigible lors de la réception des produits soumis à accise et est acquittée selon les modalités fixées par le Roi.

§ 3. Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel doit :

1° effectuer, préalablement à la réception des produits soumis à accise, une déclaration et garantir le paiement de l'accise en jeu auprès du service désigné par l'administration qui délivre ensuite une autorisation pour l'opération considérée ;

2° acquitter l'accise lors de la réception des produits soumis à accise selon les modalités fixées par le Roi ;

3° se prêter à tout contrôle permettant à l'administration de s'assurer de la réception effective des produits soumis à accise et du paiement de l'accise dont ils sont passibles.

Il convient d'entendre par "à titre occasionnel" un maximum de six mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits.

§ 4. Le destinataire enregistré n'est pas habilité à recevoir des tabacs manufacturés non munis de la marque fiscale belge.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 12, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Article 22. § 1er. Les demandes d'autorisation à introduire conformément aux dispositions des articles [² 19, 20, 21 et 36/1]² relatives, respectivement, à la qualité d'entrepositaire agréé, d'expéditeur enregistré et de destinataire enregistré [² , d'expéditeur certifié et de destinataire certifié]² doivent être faites par écrit et comporter tous les éléments nécessaires en vue de l'octroi de l'autorisation. Ces demandes ainsi que les autorisations correspondantes à octroyer par le fonctionnaire délégué par l' [¹ administrateur général des douanes et accises]¹, sont établies dans la forme et selon les modalités fixées par le Roi.

§ 2. Les autorisations visées au § 1er ne sont octroyées qu'aux personnes établies dans le pays.

§ 3. Les autorisations visées au § 1er sont refusées aux personnes qui n'ont pas acquitté les sommes dues en vertu de la réglementation en matière de douane ou d'accise, fiscale, sociale ou de la législation relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et de produits pétroliers ou qui ont commis une infraction grave ou des infractions répétées à la réglementation en matière de douane ou d'accise, ou qui ont été condamnées du chef de faux et d'usage de faux en écritures, de contrefaçon ou de falsification de sceaux et de timbres, de corruption de fonctionnaires publics ou de concussion, de vol, de recel, d'escroquerie, ou d'abus de confiance ou de banqueroute simple ou frauduleuse.

§ 4. Les décisions qui ne font pas droit aux demandes d'autorisation sont établies par écrit et adressées aux demandeurs.


(1)2016-04-27/04, art. 173, 007; En vigueur : 16-05-2016>

(2)2022-12-21/11, art. 60, 011; En vigueur : 13-02-2023>

Article 23. § 1er. Une autorisation est retirée si elle a été délivrée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets et que :

§ 2. Le retrait de l'autorisation est notifiée au titulaire de celle-ci.

§ 3. Le retrait prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation en cause.

Article 24. § 1er. Une autorisation est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l'article 23, une ou plusieurs des conditions prévues pour son octroi n'étaient pas ou ne sont plus remplies.

§ 2. L'autorisation peut être révoquée lorsque son titulaire ne se conforme pas à une obligation qui lui incombe, le cas échéant, du fait de cette autorisation.

§ 3. L'autorisation est révoquée dans le cas visé à l'article 22, § 3.

§ 4. La révocation ou la modification de l'autorisation est notifiée au titulaire de celle-ci.

§ 5. La révocation ou la modification prend effet à compter de la date à laquelle elle a été notifiée.

Article 25. [¹ § 1er. Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits débute :

a)

dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), lorsque les produits soumis à accise quittent l'entrepôt fiscal d'expédition ;

b)

dans les cas visés à l'article 20, § 1er, b), lors de leur mise en libre pratique, conformément à l'article 201 du règlement (UE) n° 952/2013.

§ 2. Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits prend fin :

a)

dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), i), ii) et iv), et à l'article 20, § 1er, b), lorsque le destinataire a pris livraison des produits soumis à accise ;

b)

dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), iii), lorsque les produits soumis à accise ont quitté le territoire de l'Union ;

c)

dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), v), lorsque les produits soumis à accise sont placés sous le régime du transit externe.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 13, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Section 2. - Procédure à suivre lors des mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise

Article 26. [¹ § 1er. Sans préjudice des articles 14 et 30, un mouvement de produits soumis à accise est considéré comme ayant lieu sous un régime de suspension de droits uniquement s'il est effectué sous le couvert d'un document administratif électronique établi conformément aux paragraphes 2 et 3.

§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, l'expéditeur soumet à l'administration un projet de document administratif électronique au moyen du système informatisé visé à l'article 1er de la décision (UE) 2020/263 du 15 janvier 2020 du Parlement européen et du Conseil relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (ci-après dénommé "système informatisé").

§ 3. L'administration vérifie au moyen du système informatisé les données figurant dans le projet de document administratif électronique.

Lorsque ces données ne sont pas valides, l'expéditeur en est informé sans délai au moyen du système informatisé.

Lorsque ces données sont valides, l'administration attribue au projet de document un code de référence administratif unique et le communique à l'expéditeur au moyen du système informatisé.

§ 4. Dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), i), ii) et iv), et b), et à l'article 20, § 4, l'administration transmet sans délai au moyen du système informatisé le document administratif électronique aux autorités compétentes de l'Etat membre de destination.

Lorsque les produits soumis à accise sont expédiés au départ d'un autre Etat membre à destination d'un entrepositaire agréé ou d'un destinataire enregistré établi dans le pays, l'administration leur transmet au moyen du système informatisé le document administratif électronique qu'elle a reçu de cet autre Etat membre.

Lorsque les produits soumis à accise sont expédiés au départ du pays à destination d'un entrepositaire agréé y établi, l'administration lui transmet directement au moyen du système informatisé le document administratif électronique.

Lorsque les produits soumis à accise sont expédiés au départ d'un autre Etat membre à destination d'une des personnes visées à l'article 13, l'administration lui transmet selon la procédure fixée par le Roi, le document administratif électronique qu'elle a reçu de cet autre Etat membre.

§ 5. Dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), iii) et v), lorsque pour des produits soumis à accise expédiés au départ du pays, la déclaration d'exportation est déposée dans un autre Etat membre, l'administration transmet au moyen du système informatisé le document administratif électronique aux autorités compétentes de l'Etat membre auprès duquel la déclaration d'exportation est déposée (ci-après dénommé "Etat membre d'exportation") conformément à l'article 221, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

Dans le cas où les produits soumis à accise ne doivent plus être sortis du territoire douanier de l'Union et que l'administration en a été informée par l'Etat membre d'exportation, l'administration transmet sans tarder cette notification à l'expéditeur. Dès réception de la notification, l'expéditeur annule le document administratif électronique comme prévu au paragraphe 8, ou modifie la destination des produits soumis à accise, comme prévu au paragraphe 9.

§ 6. Dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), iii) et v), lorsque pour des produits soumis à accise expédiés au départ d'un autre Etat membre, la déclaration d'exportation est déposée dans le pays, l'administration reçoit au moyen du système informatisé le document administratif électronique de la part des autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition des produits soumis à accise.

Le déclarant fournit à l'administration le code de référence administratif unique désignant les produits soumis à accise visés dans la déclaration d'exportation.

L'administration vérifie, avant de procéder à la mainlevée des produits soumis à accise pour l'exportation, que les données figurant dans le document administratif électronique correspondent bien à celles qui figurent dans la déclaration d'exportation.

Si elle constate des incohérences entre le document administratif électronique et la déclaration d'exportation, l'administration les notifie aux autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition des produits soumis à accise au moyen du système informatisé.

Dans le cas où les produits soumis à accise ne doivent plus être sortis du territoire douanier de l'Union, l'administration notifie, dès qu'elle en prend connaissance, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition au moyen du système informatisé que les produits soumis à accise ne seront plus sortis du territoire douanier de l'Union.

§ 7. L'expéditeur fournit le code de référence administratif unique à la personne accompagnant les produits soumis à accise ou, s'il n'y en a pas, au transporteur. La personne accompagnant les produits soumis à accise ou le transporteur fournit ledit code aux autorités compétentes à toute réquisition tout au long du mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise.

§ 8. L'expéditeur peut, au moyen du système informatisé, annuler le document administratif électronique tant que le mouvement n'a pas débuté conformément à l'article 25, § 1er.

§ 9. Pendant le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits d'accise, l'expéditeur peut, au moyen du système informatisé, modifier la destination des produits soumis à accise et présenter une nouvelle destination, qui sera l'une de celles visées à l'article 20, § 1er, a), i), ii), iii) ou v, le cas échéant, à l'article 20, § 4.

§ 10. Le Roi fixe les conditions d'accès au système informatisé ainsi que les spécifications techniques de communication entre les personnes dont question dans le présent article et le système informatisé.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 14, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Article 27. [¹ Lors de mouvements de produits énergétiques sous un régime de suspension de droits d'accise, par voie maritime ou fluviale, adressés à un destinataire qui n'est pas définitivement connu au moment où l'expéditeur soumet le projet de document administratif électronique visé à l'article 26, § 2, celui-ci est autorisé à ne pas mentionner dans ledit projet les données concernant le destinataire, sous réserve que :

Le présent article ne s'applique pas aux mouvements visés à l'article 20, § 1er, a), iii) et v).]¹


(1)2022-10-16/02, art. 15, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Article 28. § 1er. Lors de la réception dans le pays de produits soumis à accise à l'une des destinations visées à l'article 20, § 1er, a), i), ii) ou iv), ou à l'article 20, § 4, le destinataire présente à l'administration, sans délai et, sauf dans des cas dûment autorisés par l' [¹ administrateur général des douanes et accises]¹, au plus tard cinq jours ouvrables après la fin du mouvement, un document, ci-après dénommé "accusé de réception", suivant l'une des procédures indiquées ci-après :

a)

pour les destinations visées à l'article 20, § 1er, a), i) et ii) ou à l'article 20, § 4, au moyen du système informatisé;

b)

pour la destination visée à l'article 20, § 1er, a), iv), aux modalités de présentation de l'accusé de réception arrêtées par le Roi. L'administration introduit les données de l'accusé de réception dans le système informatisé.

§ 2. L'administration vérifie au moyen du système informatisé les données figurant dans l'accusé de réception.

Lorsque ces données ne sont pas valides, le destinataire en est informé sans délai au moyen du système informatisé.

Lorsque ces données sont valides, l'administration confirme au destinataire l'enregistrement de l'accusé de réception et :

§ 3. Lorsque le mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise a débuté sur le territoire belge à destination d'un autre Etat membre, l'administration transmet à l'expéditeur au moyen du système informatisé l'accusé de réception que lui ont transmis les autorités compétentes de l'Etat membre de destination.

§ 4. Le Roi fixe les conditions d'accès au système informatisé des personnes concernées par le présent article et non visées à l'article 26, ainsi que les spécifications techniques de communication entre les personnes dont question dans le présent article et le système informatisé.


(1)2016-04-27/04, art. 174, 007; En vigueur : 16-05-2016>

Article 29. [¹ § 1er. Dans les cas visés à l'article 20 § 1er, a), iii), et, le cas échéant, b), de cet article, un rapport, ci-après dénommé "rapport d'exportation", est établi par l'administration au moyen du système informatisé, sur la base des informations concernant la sortie des produits soumis à accise qu'elles ont reçues du bureau de douane de sortie conformément à l'article 329 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 ou par le bureau où sont accomplies les formalités visées à l'article 4, § 2, de la présente loi, attestant que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de l'Union.

§ 2. Dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), v), un rapport d'exportation est établi par les autorités compétentes de l'Etat membre d'exportation sur la base des informations qu'elles ont reçues du bureau de douane de sortie conformément à l'article 329, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

§ 3. L'administration vérifie au moyen du système informatisé les données sur la base desquelles le rapport d'exportation doit être établi conformément aux paragraphes 1er et 2. Une fois ces données vérifiées, et dans les cas où les produits soumis à accise ont été expédiés au départ d'un autre Etat membre et lorsque les formalités d'exportation ont été effectuées sur le territoire belge, l'administration transmet le rapport d'exportation aux autorités compétentes de cet autre Etat membre.

§ 4. Lorsque le mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise a débuté sur le territoire belge à destination d'un bureau d'exportation situé dans un autre Etat membre, l'administration transmet à l'expéditeur au moyen du système informatisé le rapport d'exportation que lui ont transmis les autorités compétentes de l'Etat membre d'exportation.

§ 5. Lorsque le mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise a débuté sur le territoire belge à destination d'un bureau d'exportation y situé, l'administration transmet au moyen du système informatisé le rapport d'exportation à l'expéditeur.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 16, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Article 30. [¹ § 1er. Lorsque dans les situations et aux conditions fixées par le Roi, le système informatisé est indisponible, l'expéditeur peut faire débuter un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à condition :

a)

que les produits soumis à accise soient accompagnés d'un document de secours contenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique visé à l'article 26, § 2 ;

b)

que l'expéditeur informe l'administration avant le début du mouvement. Si le système informatisé était indisponible pour des raisons imputables à l'expéditeur, il doit indiquer ces raisons.

§ 2. Lorsque le système informatisé redevient disponible, l'expéditeur soumet, conformément à l'article 26, § 2, un projet de document administratif électronique reprenant les mêmes données que celles dont question au paragraphe 1er, a).

§ 3. Dès que les données figurant dans ledit projet de document sont validées, conformément à l'article 26, § 3, ce document remplace le document de secours visé au paragraphe 1er, a). L'article 26, §§ 4 et 5, et les articles 28 et 29 s'appliquent mutatis mutandis.

Lorsque les données ne sont pas valides, l'expéditeur en est informé sans délai au moyen du système informatisé.

§ 4. Une copie du document de secours visé au paragraphe 1er, a), doit être conservée par l'expéditeur à l'appui de sa comptabilité matières.

§ 5. Lorsque, dans les situations et aux conditions visées au paragraphe 1er, le système informatisé est indisponible, l'expéditeur peut changer la destination des produits soumis à accise comme indiqué à l'article 26, § 9, et communique cette information en utilisant les moyens de communication fixés par le Roi. L'expéditeur informe l'administration avant que le changement de destination soit effectué. Les paragraphes 2, 3 et 4, s'appliquent mutatis mutandis.

§ 6. Lorsque dans les situations visées à l'article 20, § 1er, a), iii) et v), le système informatisé est indisponible dans le pays, l'expéditeur fournit au déclarant une copie du document de secours visé au paragraphe 1er, a).

Le déclarant fournit à l'administration une copie dudit document de secours, dont le contenu correspond aux produits soumis à accise déclarés dans la déclaration d'exportation ou l'identifiant unique du document de secours.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 17, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Article 31. [¹ § 1er. Lorsque, dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), i), ii) et iv), b), et à l'article 20, § 4, l'accusé de réception visé à l'article 28, § 1er, ne peut pas être présenté à la fin d'un mouvement de produits soumis à accise dans le délai prévu à cet article, soit que le système informatisé est indisponible, soit que, dans la situation visée à l'article 30, § 1er, les procédures visées à l'article 30, § 2, n'ont pas encore été accomplies, le destinataire présente à l'administration, sauf dans des cas dûment autorisés par le fonctionnaire désigné par le Roi, un document de secours contenant les mêmes données que l'accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin.

Sauf si l'accusé de réception visé à l'article 28, § 1er, peut être présenté à brève échéance par le destinataire au moyen du système informatisé ou dans des cas dûment autorisés par le fonctionnaire désigné par le Roi, l'administration envoie une copie du document de secours visé à l'alinéa 1er aux autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition.

Le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "brève échéance".

Lorsqu'un mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise a débuté sur le territoire belge à destination d'un autre Etat membre, l'administration transmet à l'expéditeur la copie du document de secours dont question au paragraphe 1er, qui lui a été transmise par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination.

Lorsqu'un mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise a débuté sur le territoire belge à destination d'un entrepositaire agréé y situé, l'administration transmet à l'expéditeur, une copie du document de secours dont question au paragraphe 1er.

Dès que le système informatisé redevient disponible ou que les procédures visées à l'article 30, § 2, sont accomplies, le destinataire présente un accusé de réception, conformément à l'article 28, § 1er. L'article 28, §§ 2 et 3, s'appliquent mutatis mutandis.

§ 2. Lorsque, dans le cas visé à l'article 20, § 1er, a), iii) ou v), le rapport d'exportation visé à l'article 29, §§ 1er et 2, ou la notification que les produits soumis à accise ne seront plus sortis du territoire de l'Union prévue à l'article 26, § 6, ne peut être établi à la fin d'un mouvement de produits soumis à accise, soit que le système informatisé est indisponible, conformément à l'article 30, § 1er, soit que, dans la situation visée à l'article 30, § 1er, les procédures visées à l'article 30, § 2, n'ont pas encore été accomplies, l'administration envoie aux autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition un document contenant les mêmes données que le rapport d'exportation ou que la notification et attestant que le mouvement a pris fin ou que les produits soumis à accise ne seront pas sortis du territoire de l'Union, sauf à ce que le rapport d'exportation ou la notification puisse être établi à brève échéance au moyen du système informatisé ou dans des cas dûment justifiés à la satisfaction du fonctionnaire désigné par le Roi.

Le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "brève échéance".

Lorsque un mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise a débuté sur le territoire belge à destination d'un bureau d'exportation situé dans un autre Etat membre, l'administration transmet à l'expéditeur la copie du document qui lui a été transmise par les autorités compétentes de l'Etat membre d'exportation.

Lorsque un mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise a débuté sur le territoire belge à destination d'un bureau d'exportation y situé, l'administration transmet à l'expéditeur la copie du document visée à l'alinéa 1er.

Dès que le système informatisé redevient disponible ou que les procédures visées à l'article 30, § 2, sont accomplies, le système informatisé établit un rapport d'exportation, conformément à l'article 29, §§ 1er et 2. L'article 29, §§ 3 à 5, s'appliquent mutatis mutandis.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 18, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Article 32. [¹ § 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 31, l'accusé de réception visé à l'article 28, § 1er, ou le rapport d'exportation visé à l'article 29, §§ 1er et 2, attestent qu'un mouvement de produits soumis à accise a pris fin, conformément à l'article 25, § 2.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en l'absence d'accusé de réception ou de rapport d'exportation pour des raisons autres que celles mentionnées à l'article 31, une preuve alternative qu'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits a pris fin peut être apportée, conformément aux paragraphes 3 et 4.

§ 3. Dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), i), ii) et iv), et b), et dans les cas visés à l'article 20, § 4, une preuve alternative de la fin du mouvement peut également être présentée au moyen d'un visa des autorités compétentes de l'Etat membre de destination, sur la base de preuves appropriées, indiquant que les produits soumis à accise sont arrivés à destination.

Un document de secours tel que visé à l'article 30, § 1er, a), constitue une preuve appropriée.

§ 4. Dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), iii) ou v), pour déterminer si les produits soumis à accise ont été sortis du territoire de l'Union dans les circonstances visées au paragraphe 2, l'administration :

a)

accepte un visa des autorités compétentes de l'Etat membre où se trouve le bureau de douane de sortie, attestant que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de l'Union, ou que les produits soumis à accise ont été placés sous le régime du transit externe conformément à l'article 20, § 1er, a), v), comme preuve appropriée de la sortie des produits soumis à accise du territoire de l'Union ;

b)

accepte toute combinaison des éléments de preuve suivants :

i)

un bon de livraison ;

ii) un document signé ou authentifié par l'opérateur économique qui a sorti les produits soumis à accise du territoire douanier de l'Union attestant la sortie des produits soumis à accise ;

iii) un document des autorités douanières d'un Etat membre ou d'un pays tiers certifiant que la livraison a eu lieu, conformément aux règles et procédures applicables à cette certification dans l'Etat membre ou le pays tiers concerné ;

iv) une comptabilité matières tenue par les opérateurs économiques faisant état des produits soumis à accise livrés aux navires, aux aéronefs et aux installations en haute mer ;

v)

d'autres éléments de preuve acceptables pour l'administration.

§ 5. Lorsque l'administration admet les preuves appropriées présentées, elle clôture alors dans le système informatisé le mouvement concerné effectué sous un régime de suspension de droits d'accise.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 19, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Article 33. Aux conditions qu'Il fixe, le Roi peut établir des procédures simplifiées en ce qui concerne les mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits qui se déroulent entièrement sur le territoire belge, y compris la possibilité de renoncer à exiger que ces mouvements fassent l'objet d'un contrôle électronique.

Article 34. Dans le cas où des produits soumis à accise font l'objet de mouvements fréquents et réguliers sous un régime de suspension de droits sur les territoires de plusieurs Etats membres, dont celui de la Belgique, le Roi peut autoriser, moyennant des arrangements administratifs, la mise en place de procédures simplifiées.

CHAPITRE 5. - Mouvements et imposition des produits soumis à accise après la mise à la consommation

Section 1re. - Acquisition par les particuliers

Article 35. § 1er. Aucune accise n'est due pour les produits soumis à accise acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes, pour autant que l'accise ait été perçue dans l'Etat membre où les produits sont acquis.

§ 2. Pour déterminer si les produits soumis à accise visés au § 1er sont destinés aux besoins propres d'un particulier, il y a lieu de tenir compte, entre autres, des éléments suivants :

a)

le statut commercial du détenteur des produits soumis à accise et les motifs pour lesquels il les détient;

b)

le lieu où se trouvent les produits soumis à accise ou, le cas échéant, le mode de transport utilisé;

c)

tout document relatif aux produits soumis à accise;

d)

la nature des produits soumis à accise;

e)

la quantité des produits soumis à accise.

§ 3. Pour l'application du § 2, e), il est tenu compte, uniquement comme élément de preuve, des limites indicatives ci-après :

a)

pour les tabacs manufacturés :

b)

pour les boissons alcoolisées :

§ 4. Les produits soumis à accise envoyés comme cadeaux par un particulier établi dans un autre Etat membre à un autre particulier se trouvant dans le pays ne sont pas soumis au paiement du droit d'accise en Belgique pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

§ 5. L'accise est exigible lors de l'acquisition de produits énergétiques ayant déjà été mis à la consommation dans un autre Etat membre si ceux-ci sont transportés dans le pays suivant des modes de transport atypiques par des particuliers ou pour leur propre compte. Est considéré comme "mode de transport atypique" le transport de carburant autrement que dans le réservoir des véhicules ou dans un bidon de réserve approprié ainsi que le transport de produits liquides de chauffage autrement que dans des camions citernes utilisés pour le compte d'opérateurs professionnels.

Section 1re. - Acquisition par les particuliers

Article 36. [¹ § 1er. Les produits soumis à accise sont soumis aux droits d'accise dans le pays lorsqu'ils sont mis à la consommation dans un autre Etat membre et qu'ils sont déplacés dans le pays pour y être utilisés ou y être livrés à des fins commerciales.

§ 2. Aux fins du présent article, on considère les produits soumis à accise comme "livrés à des fins commerciales" lorsqu'ils ont été mis à la consommation sur le territoire d'un autre Etat membre, déplacés de cet Etat membre vers le pays et qu'ils sont livrés à une personne autre qu'un particulier ou à un particulier si le mouvement ne relève pas de l'article 35 ou de l'article 37.

§ 3. Dans le cadre du régime établi dans la présente section, les produits soumis à accise ne sont déplacés que d'un expéditeur certifié à un destinataire certifié]¹


(1)2022-10-16/02, art. 20, 010; En vigueur : 13-02-2023>

Section 2. - Détention dans le pays

Article 37. [¹ § 1er. Lorsque des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation sur le territoire d'un autre Etat membre sont achetés par une personne établie ici dans le pays, qui n'est ni un entrepositaire agréé ni un destinataire enregistré ni un destinataire certifié et qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, et que ces produits sont achetés et expédiés ou transportés directement ou indirectement vers le pays par un expéditeur établi dans un autre Etat membre qui exerce une activité économique indépendante ou pour le compte de celui-ci, alors les droits d'accise belges sont exigibles au moment de la livraison des produits soumis à accise. Les conditions d'exigibilité et le taux d'accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date à laquelle les produits soumis à accise sont livrés.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, l'accise est exigible au moment de la livraison des produits soumis à accise, dans le chef de l'expéditeur ou d'un représentant fiscal agréé aux conditions fixées par le Roi.

§ 3. L'expéditeur ou le représentant fiscal doit :

a)

préalablement à l'expédition des produits soumis à accise, enregistrer son identité et garantir le paiement des droits d'accise auprès d'un service désigné par le fonctionnaire désigné par le Roi et aux conditions fixées par le Roi ;

b)

acquitter les droits d'accise après la livraison des produits soumis à accise, selon les modalités fixées par le Roi ;

c)

tenir une comptabilité matières des livraisons des produits soumis à accise et indiquer à l'administration le lieu où ces produits soumis à accise sont livrés.

§ 4. Dans le cas où les produits soumis à accise sont fréquemment et régulièrement achetés dans les conditions visées au paragraphe 1er, le Roi peut autoriser, moyennant des accords administratifs, une procédure simplifiée dérogeant au paragraphe 3.

§ 5. Lorsque des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans le pays sont achetés par une personne établie dans un autre Etat membre qui n'est ni un entrepositaire agréé, ni un destinataire enregistré ni un destinataire certifié et qui n'exerce pas d'activité économique indépendante et que ces produits sont expédiés ou transportés vers cet autre Etat membre directement ou indirectement par un expéditeur établi dans le pays qui exerce une activité économique indépendante, ou pour le compte de celui-ci, ce dernier peut demander à bénéficier du remboursement des droits d'accise déjà acquittés à condition qu'il prouve qu'il a respecté les prescriptions équivalentes au paragraphe 3 telles qu'adoptées par l'Etat membre de destination.]¹


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