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21 DECEMBRE 2009. - Loi portant des dispositions fiscales et diverses

Texte en vigueur a fecha 2009-12-31

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Impôts sur les revenus

Section 1re. - Modifications concernant les personnes physiques

Article 2. L'article 145³² du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 1er juin 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 145³². § 1er. En cas de souscription d'actions nominatives émises par un fonds de développement agréé, tel que visé dans la loi du 1er juin 2008 instaurant une réduction d'impôt pour les participations sous la forme d'actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement et fixant les conditions d'agrément en tant que fonds de développement, il est accordé une réduction d'impôt pour les sommes versées pendant la période imposable pour leur acquisition.

Les sommes versées doivent réellement s'élever à un minimum de 250 EUR.

La réduction d'impôt est accordée aux conditions et modalités suivantes :

1° les actions doivent, sauf en cas de décès, rester en la possession du souscripteur pendant au moins 60 mois sans interruption;

2° en cas de cession pendant la période de 60 mois, le nouveau possesseur n'a pas droit à la réduction d'impôt;

3° en cas de décès du souscripteur, la réduction d'impôt obtenue antérieurement est maintenue;

4° le souscripteur produit, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques, le document visé au paragraphe 3.

La réduction d'impôt est égale à 5 p.c. des paiements réellement faits, avec un maximum de 210 EUR par période imposable.

Chaque conjoint a droit à la réduction, si les actions sont émises à son nom propre.

§ 2. Lorsque la condition visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, n'a pas été observée durant une des années suivant l'année de versement parce que le souscripteur a cédé les actions dans les 60 mois suivant leur acquisition, l'impôt afférent aux revenus de cette année est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d'impôt réellement obtenue conformément au paragraphe 1er, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois.

§ 3. Chaque fonds de développement agréé établit annuellement un document et en envoie, avant le 31 mars de l'exercice d'imposition, un exemplaire au souscripteur et un autre au service de taxation dont celui-ci dépend, et qui reprend :

Article 3. A l'article 154, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 mai 2007 et modifié par la loi-programme du 8 juin 2008 et par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 1°, les mots "qui peut être attribuée après les douze premiers mois de chômage complet" sont insérés entre les mots "l'allocation légale de chômage" et les mots ", non compris";

2° le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° d'allocations de chômage et que le montant de ces allocations n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage qui peut être attribuée pendant les douze premiers mois de chômage complet; ";

3° dans le 3°, les mots "qui peut être attribuée après les douze premiers mois de chômage complet" sont insérés entre les mots "l'allocation légale de chômage" et les mots ", en ce non compris".

Article 4. L'article 178 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 30 mars 1994, par les arrêtés royaux des 20 décembre 1996, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, et par les lois des 10 août 2001, 21 juin 2002, 27 décembre 2004, 25 avril 2007, 8 juin 2008, 22 décembre 2008 et 27 mars 2009, est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :

" § 7. L'application du présent article ne peut pas donner lieu à un montant inférieur à celui de l'année précédente, à l'exception des dispositions visées aux paragraphes 4 et 6. "

Article 5. L'article 64 de la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, est abrogé.
Article 6. Les articles 3 et 5 s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2010.

L'article 2 est applicable aux sommes versées à partir du 1er janvier 2010.

L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Section 2. - Modifications concernant les personnes morales

Article 7. A l'article 194ter du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois du 17 mai 2004 et du 3 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit :

" 1° société de production éligible : la société résidente ou l'établissement belge d'un contribuable visé à l'article 227, 2°, autre qu'une entreprise de télédiffusion ou qu'une entreprise liée à des entreprises belges ou étrangères de télédiffusion, dont l'objet principal est le développement et la production d'oeuvres audiovisuelles; ";

b)

le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit :

" 2° convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre éligible : l'accord de base conclu, selon le cas, entre une société de production éligible, d'une part, et une ou plusieurs sociétés résidentes et/ou un ou plusieurs contribuables visés à l'article 227, 2°, d'autre part, en vue du financement de la production d'une oeuvre éligible en exonération des bénéfices imposables; ";

c)

le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit :

" 3° oeuvre éligible :

d)

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots "l'oeuvre agréée" sont remplacés par les mots "l'oeuvre éligible";

e)

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er, 4°" et dans le texte néerlandophone, les mots "vennootschap voor de productie" sont remplacés par le mot "productievennootschap";

f)

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 2" et dans le texte néerlandophone, les mots "vennootschap voor de productie" sont remplacés par le mot "productievennootschap";

g)

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "autre qu'une société résidente de production audiovisuelle et qu'une entreprise de télédiffusion" sont remplacés par les mots "autre qu'une société de production éligible ou qu'une entreprise de télédiffusion" et les mots "une oeuvre audiovisuelle belge agréée" sont remplacés par les mots "une oeuvre éligible";

h)

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "l'oeuvre audiovisuelle" sont remplacés par les mots "l'oeuvre éligible";

i)

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "immunité" est remplacé par le mot "exonération" et le mot "immunisée" est remplacé par le mot "exonérée";

j)

dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "immunité" est remplacé par les mots "exonération ne" et les mots "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er";

k)

dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "est reçue" sont remplacés par les mots " est envoyée par la société résidente ou l'établissement belge dun contribuable visé à l'article 227, 2°, qui revendique l'exonération visée au paragraphe 2, à son service de taxation, à condition que cet envoi ait lieu dans les 4 ans de la conclusion de la convention-cadre";

l)

dans la phrase liminaire du paragraphe 4, alinéa 1er, le mot "immunité" est remplacé par le mot "exonération";

m)

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1° et 2°, le mot "reçue" est remplacé chaque fois par le mot "envoyée" et le mot "immunisés" est remplacé chaque fois par le mot "exonérés";

n)

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, les mots "oeuvre audiovisuelle" sont remplacés chaque fois par les mots "oeuvre éligible";

o)

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 4°, les mots "oeuvre audiovisuelle belge agréée" sont remplacés par les mots "oeuvre éligible";

p)

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 6°, les mots "oeuvre audiovisuelle belge agréée" sont remplacés par les mots "oeuvre éligible" et les mots "1er tiret du" sont abrogés;

q)

le paragraphe 4, alinéa 1er, 7°, est remplacé par ce qui suit :

" 7° la société qui revendique le maintien de l'exonération remet un document par lequel le service de taxation dont dépend la société de production de l'oeuvre éligible atteste au plus tard dans les quatre ans de la conclusion de la convention-cadre, d'une part, le respect de conditions de dépenses en Belgique conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, par cette société de production aux fins prévues par la convention-cadre, ainsi que des conditions et plafonds prévus au 4° et au 5°, et, d'autre part, que la société qui revendique l'octroi et le maintien de l'exonération a effectivement versé les sommes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, à la société de production dans un délai de dix-huit mois prenant cours à la date de conclusion de cette convention-cadre; ";

r)

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 8°, les mots "société résidente de production audiovisuelle" sont remplacés par les mots "société de production";

s)

dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "oeuvre audiovisuelle" sont remplacés par les mots "oeuvre éligible" et le mot "immunisés" est remplacé par le mot "exonérés";

t)

dans le paragraphe 4bis, les mots "soient reçues" sont remplacés par les mots "soient envoyées" et les mots "a été reçue. " sont remplacés par les mots "a été envoyée par la société résidente ou l'établissement belge dun contribuable visé à l'article 227, 2°, qui revendique l'exonération visée au paragraphe 2, à son service de taxation.";

u)

dans la phrase liminaire du paragraphe 5, les mots "oeuvre audiovisuelle" sont remplacés par les mots "oeuvre éligible";

v)

dans le paragraphe 5, 1°, les mots "société résidente de production audiovisuelle" sont remplacés par les mots "société de production";

w)

dans le paragraphe 5, 4°, les mots "oeuvre audiovisuelle agréée" sont remplacés par les mots "oeuvre éligible";

x)

le paragraphe 5, 5°, est remplacée par ce qui suit :

" 5° le budget des dépenses nécessitées par ladite oeuvre, en distinguant :

y)

dans le paragraphe 5, 7°, les mots "société résidente de production" sont remplacés par les mots "société de production";

z)

dans la phrase liminaire du paragraphe 5, 8°, les mots "société résidente de production" sont remplacés par les mots "société de production";

aa) dans le paragraphe 5, 8°, deuxième tiret, les mots "oeuvre audiovisuelle belge agréée" sont remplacés par les mots "oeuvre éligible";

ab) dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots "oeuvres audiovisuelles" sont remplacés par les mots "oeuvres éligibles";

ac) dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots "l'oeuvre audiovisuelle" sont remplacés par les mots "l'oeuvre éligible".

Article 8. L'article 205, du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992 et du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les lois du 28 avril 2003, du 2 mai 2005, du 11 mai 2007 et du 22 décembre 2008, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les revenus, à concurrence de 95 p.c. de leur montant, visés à l'article 202, § 1er, 1° et 3°, alloués ou attribués par une société filiale visée au paragraphe 2, alinéa 3, et établie dans un Etat membre de l'Union européenne, qui n'ont pu être déduits peuvent être reportés sur les exercices d'imposition postérieurs. "

Article 9. Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Section 3. - Disposition diverse

Article 10. A l'article 3 de la loi du 1er juin 2008 instaurant une réduction d'impôt pour les participations sous la forme d'actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement et fixant les conditions d'agrément en tant que fonds de développement,, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit :

" 1° avoir adopté la forme juridique de droit belge ou d'un droit en vigueur au sein de l'Espace économique européen d'une société coopérative. ";

2° le paragraphe 1er est complété par ce qui suit :

" 5° être établie dans l'Espace économique européen. "

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les fonds de développement sont agréés par le Ministre des Finances, sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, en ce qui concerne les conditions visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, et sur avis du ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, en ce qui concerne les conditions visées au paragraphe 1er, 3° et 4. ";

4° il est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4, Le Ministre des Finances peut, si le Fonds de développement ne satisfait plus à une des conditions mentionnées ci-avant, retirer son agrément. "

Article 11. L'article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Section 4. - Dispositions particulières

en matière de précompte professionnel

Article 12. L'article 385, alinéa 1er et 2 de la loi du 24 décembre 2002 et l'article 275³, § 1er, alinéa 1er et 2 inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992 par l'article 106 de la loi du 23 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 8 juin 2008, 24 juillet 2008 et 27 mars 2009 sont interprétés en ce sens que les institutions visées dans ces dispositions ne peuvent pas affecter les fonds libérés par la dispense de l'obligation de versement à la diminution du coût de la recherche qui a donné lieu à la dispense précitée.
Article 13. L'article 275³, § 1er, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'inséré par l'article 106 de la loi du 23 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 24 juillet 2008 et 27 mars 2009, est complété comme suit :

" Les institutions visées au présent alinéa n'affectent pas les sommes qu'elles ne sont pas tenues de verser en vertu du présent article au financement de la recherche qui a donné lieu à la dispense de l'obligation de versement. "

Article 14. L'article 275³, § 1er, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'inséré par l'article 106 de la loi du 23 décembre 2005 et modifié par la loi du 8 juin 2008, est complété comme suit :

" Les institutions visées au présent alinéa n'affectent pas les sommes qu'elles ne sont pas tenues de verser en vertu du présent article au financement de la recherche qui a donné lieu à la dispense de l'obligation de versement. "

CHAPITRE 3. - Modifications suite à la directive sur l'épargne

Article 15. A l'article 19bis du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "l'article 3, § 1er, 7°, a), de la loi du 17 mai 2004 précitée" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 1er, 3°, a), de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 d'exécution de l'article 338bis, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "l'article 3, § 1er, 7°, a), de la loi du 17 mai 2004 précitée, à l'exclusion de celles visées à l'article 6 de la même loi" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 1er, 3°, a) de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 précité, à l'exclusion de celles visées à l'article 2, § 5 du même arrêté";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots "l'article 3, § 1er, 4, de la loi du 17 mai 2004 précitée" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 1er, 6° de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 précité";

4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "l'article 3, § 1er, 7°, a), de la loi du 17 mai 2004 précitée" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 1er, 3°, a) de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 précité".

Article 16. Dans l'article 261, alinéa 1er, du même Code, le 2°bis est remplacé par ce qui suit :

" 2°bis Par dérogation au 1° et au 2°, et en ce qui concerne les intérêts visés à l'article 19bis par l'agent payeur visé à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 d'exécution de l'article 338bis, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992. "

Article 17. Dans l'article 338bis du même Code, modifié par la loi du 20 juin 2005, les modifications suivantes sont apportés :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge" et les mots "et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier" sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou dans un des territoires dépendants ou associés avec qui existent des obligations de réciprocité" sont insérés entre les mots "un autre état membre" et "l'agent payeur fournit";

3° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Article 18. Les articles 15 à 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

CHAPITRE 4. - Accises

Article 19. L'article 419, i), iii) * autres entreprises, a) et b) de la loi-programme du 27 décembre 2004 est remplacé par ce qui suit :

" - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

Article 20. L'article 19 entre en vigueur le 1er janvier 2010.

CHAPITRE 5. - Modifications de diverses dispositions pénales

relatives aux douanes et accises

Section 1re. - Modifications de la loi générale

sur les douanes et accises du 18 juillet 1977

Article 21. Dans l'article 114, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, remplacé par la loi du 27 décembre 1993, les mots "une amende égale au double des droits" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre une et deux fois les droits" et les mots "Cette amende est égale à la valeur des marchandises" sont remplacés par les mots "Cette amende est comprise entre la moitié de la valeur et la valeur totale des marchandises".
Article 22. Dans l'article 115, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993, les mots "une amende égale au double des droits" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre une et deux fois les droits", et les mots "Cette amende est égale à la valeur des marchandises" sont remplacés par les mots "Cette amende est comprise entre la moitié de la valeur des marchandises et la valeur totale des marchandises".
Article 23. Dans l'article 165 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 1993, les mots "une amende égale au double des droits" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre une et deux fois les droits".
Article 24. Dans l'article 202, § 2, de la même loi, remplacé par de la loi du 22 décembre 1989, les mots "une amende égale au décuple des droits" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois les droits".
Article 25. Dans l'article 204, § 4, de la même loi, les mots "une amende égale à deux fois les droits d'entrée " sont remplacés par les mots "une amende comprise entre une et deux fois les droits d'entrée", et les mots "ou égale à sa valeur" sont remplacés par les mots " ou comprise entre la moitié de la valeur et la valeur totale du véhicule".
Article 26. A l'article 221 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "une amende égale au décuple des droits" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois les droits";

2° dans le paragraphe 2, les mots "égale à deux fois leur valeur" sont remplacés par les mots "comprise entre une et deux fois leur valeur".

Article 27. Dans l'article 231, § 2, de la même loi, les mots "une amende égale à la valeur des marchandises" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre la moitié de la valeur des marchandises et la valeur totale des marchandises".
Article 28. Dans l'article 232, alinéa 1er, de la même loi, rétabli par la loi du 27 décembre 1993, les mots "une amende égale à deux fois les montants à octroyer" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre une et deux fois les montants à octroyer".
Article 29. Dans l'article 234 de la même loi, les mots "une amende égale au sextuple des droits d'entrée et de l'accise" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre trois et six fois les droits d'entrée et de l'accise".
Article 30. Dans l'article 235, § 1er, de la même loi, les mots "une amende égale au décuple des droits et accises" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois les droits et accises".
Article 31. Dans l'article 236, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1989, les mots "une amende égale au décuple de la somme" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois la somme".
Article 32. Dans l'article 239 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "une amende égale au décuple de l'accise due" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois l'accise due".

2° dans le paragraphe 2, les mots "réduite au double de l'accise due" sont remplacés par les mots "comprise entre une et deux fois l'accise due".

Article 33. Dans l'article 241, § 3, de la même loi, les mots "une amende égale au décuple des droits et accises" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois les droits et accises".
Article 34. Dans l'article 242, § 2, de la même loi, les mots "une amende égale au montant du double des droits " sont remplacés par les mots "une amende comprise entre une et deux fois les droits".
Article 35. Dans l'article 256, alinéa 1er, de la même loi, les mots "une amende égale au décuple des droits fraudés" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois les droits fraudés".
Article 36. Dans l'article 257, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 1993, les mots "du paiement de la valeur des marchandises" sont remplacés par les mots "du paiement d'un montant compris entre la moitié de la valeur des marchandises et la valeur totale des marchandises".
Article 37. Dans la même loi, il est inséré un article 281-2., rédigé comme suit :

" Art. 281-2. Les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris l'article 85, à l'exception cependant de l'article 68, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et les lois spéciales en matière de douane et accises. "

Section 2. - Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993

visant à achever la structure fédérale de l'Etat

Article 38. Dans l'article 395, alinéa 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les mots "une amende égale à 10 fois le montant de l'écotaxe" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois le montant de l'écotaxe".
Article 39. Dans l'article 396 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les mots "une amende égale à 10 fois le montant de l'écotaxe" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois le montant de l'écotaxe".

Section 3. - Modification de la loi du 13 février 1995

relative au régime d'accise du café

Article 40. Dans l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise du café, les mots "une amende égale au décuple des droits fraudés" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois les droits fraudés".

Section 4. - Modification de la loi du 13 février 1995

relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées

Article 41. Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, les mots "une amende égale au décuple des droits fraudés" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois les droits fraudés".

Section 5. - Modification de la loi du 3 avril 1997

relative au régime fiscal des tabacs manufacturés

Article 42. Dans l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, les mots "une amende égale au décuple des droits éludés" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois les droits éludés".

Section 6. - Modifications de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises

Article 43. Un article 39, alinéa 1er, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 39, alinéa 1er, partiellement annulé par l'arrêt n° 140/2008 du 30 octobre 2008 de la Cour constitutionnelle, dans la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises :

" Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour conséquence de rendre l'accise exigible, est punie d'une amende comprise entre cinq et dix fois l'accise en jeu avec un minimum de 250 EUR. "

Article 44. Dans l'article 40 de la même loi, les mots "une amende égale au décuple de l'accise" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois l'accise".

Section 7. - Modification de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées

Article 45. Dans l'article 27, alinéa 1er, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, les mots "une amende égale au décuple des droits éludés" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois les droits éludés".

Section 8. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004

Article 46. Dans l'article 436, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004, les mots "une amende égale au décuple de l'accise" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois l'accise".

CHAPITRE 6. - Modification du Chapitre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I)

Article 47. Dans la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit :

" Art. 28/1. Les avoirs en titres des comptes dormants, dont la valeur est nulle au moment où elle est calculée conformément aux dispositions que le Roi arrête en exécution de l'article 28, alinéa 2, ne sont pas transférés à la Caisse et aucune information ne doit lui être communiquée.

Les produits libellés en devises des titres sont convertis en euro par la Caisse ou son mandataire. Le produit de la conversion, diminué des frais de conversion, est déposé à la Caisse conformément à l'article 41.

La Caisse fait vendre ou radier les titres dont la valeur unitaire est inférieure à 1 euro au moment où elle est calculée conformément aux dispositions que le Roi arrête en exécution de l'article 28, alinéa 2.

Les titres transférés sont vendus par la Caisse ou son mandataire lorsque la valeur globale des titres déposés sur le compte dormant transféré est inférieure à 1.000 euros ou son équivalent en devises. Le produit de la vente est converti en euro s'il y a lieu, et déposé à la Caisse conformément à l'article 41 après déduction des frais. "

CHAPITRE 7. - Suppression du Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion et transfert de ses droits et obligations à l'Etat fédéral

Article 48. Le 1er janvier 2010, le Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion, dénommé ci-après le Fonds, est dissous et le directeur général du Fonds est désigné liquidateur. Les règles générales du droit commun sont d'application à la liquidation.
Article 49. Les comptes clôturés à la date de la clôture de la liquidation du Fonds, doivent être soumis par le Fonds au Ministre des Finances et au Ministre des Affaires étrangères pour approbation dans le mois suivant cette liquidation.

Le Fonds est supprimé le jour de la publication de l'avis au Moniteur belge par les Ministres précités, de l'avis qu'ils ont approuvés les comptes visés l'alinéa 1er. Cet avis doit être publié au plus tard dans les trois mois après la date de la clôture de la liquidation du Fonds et reproduit le présent alinéa.

Article 50. Au 1er juillet 2010, toutes ses tâches, biens, droits et obligations sont transférés à l'Etat fédéral. Ce transfert est de plein droit opposable aux tiers.

La clôture de la liquidation est fixée au 1er juillet 2010.

Article 51. Il est mis fin au mandat des administrateurs du Fonds à la date de la suppression du Fonds.
Article 52. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010.

CHAPITRE 8. - Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus Echange de données en matière d'immatriculation de véhicules

Article 53. Dans l'article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 1994 et modifié par les lois des 22 décembre 1998, 4 mai 1999, 8 avril 2003 et 10 août 2005, les mots "323, 327," sont insérés entre le mot "307," et le mot "337".
Article 54. L'article 34, du même Code, abrogé par la loi du 25 janvier 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 34. La Direction pour l'Immatriculation des Véhicules veille à ce que les données qui sont nécessaires pour la détermination de l'impôt soient mises à la disposition de l'administration de manière électronique. "

Article 55. L'article 35, du même Code, abrogé par la loi du 25 janvier 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 35. L'administration peut charger les organismes agréés pour le contrôle technique automobile de :

1° la constatation de données techniques spécifiques lors du contrôle technique automobile, pour autant qu'elles sont nécessaires pour la détermination de l'impôt;

2° la communication des données visées au point 1° à la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules. "

Article 56. Dans l'article 36bis, alinéa 1er, du même Code, les mots ", à l'exception des articles 34 et 35," sont insérés entre les mots "VIII et X" et les mots "ne sont pas applicables".
Article 57. Dans l'article 95, du même Code, les mots "34, 35," sont insérés entre le mot "articles" et le mot "37,".
Article 58. Les articles 53 à 57 entrent en vigueur à partir de l' exercice d'imposition 2009.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Coopération au Développement,

Ch. MICHEL

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK