10 DECEMBRE 2009. - Loi relative aux services de paiement (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2010 et mise à jour au 28-05-2014)

Type Loi
Publication 2010-01-15
Dernière mise à jour 2012-11-30
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 144
Historique des réformes JSON API

(1)2012-11-27/03, art. 122, 003; En vigueur : 30-11-2012>

Article 45. § 1er. Le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que, après le moment de réception tel que défini à l'article 40, le montant de l'opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire dans le cas des opérations de paiement initiées sur support papier.

Pour l'exécution des transactions nationales de paiement initiées électroniquement entre deux comptes de paiement où le prestataire de services de paiement du payeur et du bénéficiaire est la même personne, le délai visé à l'alinéa précédent est réduit jusqu'à la fin du même jour ouvrable au cours duquel a lieu le moment de réception tel que défini à l'article 40.

§ 2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date valeur à l'opération de paiement et met le montant à la disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire après que le prestataire de services de paiement ait reçu les fonds conformément à l'article 48.

§ 3. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement initié par ou via le bénéficiaire au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement, afin de permettre le règlement, en ce qui concerne la domiciliation, à la date d'échéance convenue.

Article 46. Lorsque le bénéficiaire n'est pas titulaire d'un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds destinés au bénéficiaire dans le délai déterminé aux articles 45 et 78.

Article 47. Lorsqu'un consommateur verse des espèces sur un compte de paiement auprès de ce prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte de paiement, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date valeur immédiatement après le moment de la réception de ces fonds.

Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, le montant est mis à disposition et reçoit une date valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.

Article 48. § 1er. Pour le compte de paiement du bénéficiaire, la date valeur du crédit n'est pas postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant ait été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

§ 2. Pour le compte de paiement du payeur, la date valeur du débit n'est pas antérieure au moment où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte de paiement.

Section 3. - Responsabilité en cas d'identifiant unique erroné, de non exécution ou d'exécution incorrecte

Article 49. § 1er. Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l'identifiant unique.

§ 2. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable au titre des articles 50 et 51 de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement.

Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement.

Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.

§ 3. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de celles qui sont définies aux articles 9, § 1er, 1° ou 14, 2°, b), le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.

Article 50. § 1er. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sans préjudice de l'application des articles 34, 49, §§ 2 et 3, et 54, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire dans le cas où le prestataire de services de paiement du payeur peut démontrer au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l'opération de paiement conformément à l'article 45.

§ 2. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable au titre du § 1er, il restitue sans tarder au payeur le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, si besoin est, rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n'avait pas eu lieu.

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du § 1er, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite le compte de paiement du bénéficiaire du montant correspondant.

§ 3. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée et ou mal exécutée et où l'ordre de paiement est initié par le payeur, le prestataire de services de paiement de celui-ci s'efforce, immédiatement, sur demande du payeur, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent article, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au payeur.

Article 51. § 1er. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, son prestataire de services de paiement est, sans préjudice des articles 34, 49, §§ 2 et 3, et 54, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, conformément à l'article 45, alinéa 4.

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre de l'alinéa précédent, il retransmet immédiatement l'ordre de paiement en question au prestataire de services de paiement du payeur.

§ 2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sans préjudice de l'application des articles 34, 49, §§ 2 et 3, 54, responsable à l'égard du bénéficiaire, du traitement de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 48.

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre de l'alinéa précédent, il veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit mis à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que le montant ait été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

§ 3. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable au titre des §§ 1er et 2 du présent article, c'est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l'égard du payeur.

Le prestataire de services de paiement du payeur dont la responsabilité au titre de l'alinéa précédent est engagée restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit sans tarder le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n'avait pas eu lieu.

§ 4. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et où l'ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement de celui-ci s'efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent article, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au bénéficiaire.

Article 52. Les prestataires de services de paiement sont redevables, à l'égard de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais dont ils sont responsables et des intérêts supportés par l'utilisateur de services de paiement du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement.

De même, l'utilisateur de services de paiement a droit à des indemnisations complémentaires pour d'autres conséquences financièreséventuelles que celles prévues par la présente section.

Article 53. Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre des articles 50 à 51 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées au titre des articles 50 et 51.

Des indemnisations financières supplémentaires peuvent être fixées conformément aux conventions existant entre les prestataires de services de paiement et/ou les intermédiaires et conformément à la loi applicable à la convention qu'ils ont conclue.

Article 54. La responsabilité visée aux chapitres 1er et 2 du présent titre ne s'applique pas en cas de de force majeure ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou par l'Union européenne.

CHAPITRE 3. - Dispositions communes

Article 55. Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, les parties peuvent décider que les articles 28, § 3, 29, 35, 37 à 39, 42, 50 à 52, et 56, § 1er, ne s'appliquent pas, en tout ou partie. Les parties peuvent également convenir d'un délai distinct de celui fixé à l'article 34.

Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte à d'autres dispositions légales prévoyant des droits et obligations supplémentaires en matière d'octroi de crédit, notamment celles visées par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Article 56. § 1er. Le prestataire de services de paiement ne peut, en vertu du présent titre, et sauf disposition contraire, imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais dans les cas visés aux articles 41, § 1er, 42, alinéa 5, ou 49, § 2, pour autant que ces frais soient convenus dans le contrat-cadre entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et dans la mesure où ils sont raisonnables et en rapport avec les coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.

§ 2. Lorsqu'une opération de paiement n'implique pas de conversion monétaire, le payeur et le bénéficiaire paient, chacun pour leur part, les frais prélevés par leur prestataire de services de paiement respectif.

§ 3. Le prestataire de services de paiement n'empêche pas le bénéficiaire d'appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Roi peut, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, interdire ou limiter le droit du bénéficiaire de réclamer une indemnité pour effectuer des transactions de paiement à l'aide d'un instrument de paiement.

Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des maxima pour les indemnités, quelles que soient leur qualification ou leur forme,réclamées par le prestataire de services de paiement au bénéficiaire pour la mise à la disposition d'équipement permettant de faciliter la fourniture de services de paiement à l'aide d'un instrument de paiement.

Article 57. § 1er. Dans le cas d'instruments de paiements qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement n'excédant pas 30 euros unitairement ou qui ont une limite de dépenses de 150 euros, ou encore qui stockent des fonds dont le montant n'excède à aucun moment 150 euros, les prestataires de services de paiement peuvent convenir avec leurs utilisateurs de services de paiement que :

1° les articles 31, § 1er, 2°, 32, 3° et 4°, et 37, § 2, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement ne permet pas le blocage ou la prévention d'une utilisation ultérieure de celui-ci;

2° les articles 35, 36, 37, § 1er, alinéas 1er et 2, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure, pour des raisons autres, inhérentes à l'instrument de paiement, d'apporter la preuve qu'une opération de paiement a été autorisée;

3° par dérogation à l'article 41, § 1er, le prestataire de services de paiement n'est pas obligé de notifier à l'utilisateur de services de paiement le refus de l'ordre de paiement si la non-exécution ressort du contexte;

4° par dérogation à l'article 42 le payeur ne peut pas révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire;

5° par dérogation aux articles 45, 46, et 78, d'autres délais d'exécution s'appliquent.

§ 2. Pour les opérations de paiement nationales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réduire ou doubler les montants visés au § 1er, alinéa 1er, et pour les instruments de paiement prépayés les augmenter jusqu'à 500 euros.

§ 3. Les articles 36 et 37 s'appliquent également à la monnaie électronique au sens de l'article 3, § 1er, 7° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à moins que le prestataire de services de paiement du payeur n'ait pas la capacité de bloquer le compte de paiement ou de bloquer l'instrument de paiement et que l'instrument remplit les conditions d'utilisation visées à la disposition introductive du § 1er.

CHAPITRE 4. - Protection des données

Article 58. Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le traitement des données à caractère personnel par les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement, est autorisé lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, déterminer plus précisément les modalités du traitement aux fins des buts tels que définis et légitimés dans la présente loi.

TITRE III/1. [¹ - Emission et remboursement de la monnaie électronique.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 124, 003; En vigueur : 30-11-2012>

CHAPITRE 1er. [¹ - Emission et remboursement]¹


(1)2012-11-27/03, art. 125, 003; En vigueur : 30-11-2012>

Article 59. L'action en cessation, visée à l'article 4 de la loi du 22 décembre 2009 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et à l'instauration de l'action en cessation des infractions à la loi relative aux services de paiement, est formée conformément aux règles prévues par la législation sur les pratiques du commerce en matière d'action en cessation.

CHAPITRE 1er. - De l'action en cessation

Article 60. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi, à un de ses arrêtés d'exécution ou qu'il peut donner lieu à une action en cessation, l'agent que le ministre commissionne en application de l'article 72, § 1er, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès verbal de constatation des faits.

L'avertissement mentionne :

1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;

2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;

3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, soit une action en cessation sera formée, soit les agents commissionnés en application de l'article 72, § 1er, ou en application de l'article 74, pourront respectivement aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article 74 soit la suspension ou le retrait de l'autorisation pour fournir les services de paiement sera exigé auprès de l'autorité de contrôle prudentielle compétente;

4° que l'engagement du contrevenant de mettre fin à l'infraction peut être rendu public.

CHAPITRE 3. - Des sanctions

CHAPITRE 2. [¹ - Interdiction des intérêts]¹


(1)2012-11-27/03, art. 128, 003; En vigueur : 30-11-2012>

Article 61. Sont interdites et nulles de plein droit :

1° toute clause par laquelle l'utilisateur de services de paiement renonce, même partiellement, au bénéfice des droits prévus par la présente loi;

2° toute clause par laquelle le prestataire de services de paiement est exonéré, même partiellement, des obligations découlant de la présente loi;

3° les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de mettre à charge de l'utilisateur de services de paiement la preuve du respect de tout ou partie des obligations, visées dans la présente loi, qui incombent au prestataire de services de paiement.

Article 62. Sauf s'il prouve que le payeur a agi frauduleusement, le prestataire de services de paiement reste responsable à l'égard de l'utilisateur de services de paiement, de toutes les conséquences résultant de l'usage d'un instrument de paiement par un tiers non autorisé en cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations qu'il a en vertu des articles 14, 5°, a) et 32, 1° et 3°.

Article 63. En cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations qui découlent des articles 13, 14, 2° à 6°, 15 et 16, 21, 23, alinéa 2, 25, 29, 32, 36, alinéa 1er, 38, 39, § 2, 40 et 41, 43, 45 à 48, 50 à 52, 56, 57 et 78, l'utilisateur de services de paiement peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, par lettre recommandée mise à la poste et motivée, résilier sans délai et sans frais ni pénalités le contrat-cadre à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non respect de ces obligations.

Section 2. - Des sanctions pénales

Article 64. Sont punis d'une amende de 250 à 100.000 euros, ceux qui commettent une infraction aux dispositions :

1° des articles 8, 9 et 10, relatifs aux exigences en matière d'informations pour les opérations de paiement isolées;

2° des articles 13 et 14 relatifs aux exigences en matière d'informations des contrats-cadres concernant les services de paiement et de l'article 15, relatif à l'accès aux informations et aux conditions du contrat-cadre;

3° de l'article 16, relatif à la modification des conditions du contrat-cadre;

4° de l'article 17, relatif à la résiliation du contrat-cadre et ses conséquences;

5° des articles 18, 19 et 20, relatifs aux exigences en matière d'informations pour les opérations de paiement individuelles dans le cadre du contrat-cadre;

6° de l'article 21 relatif aux exigences en matière d'informations pour les instruments de paiement relatifs à des montants faibles et pour la monnaie électronique;

7° de l'article 23 relatif aux exigences en matière d'informations pour frais supplémentaires ou réductions pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné;

8° de l'article 25, relatif aux frais d'information;

9° de l'article 28 relatif à l'autorisation des opérations de paiement et de l'article 29, relatif à la domiciliation;

10° de l'article 32 relatif aux obligations du prestataire de services de paiement liées aux instruments de paiement;

11° des articles 36 et [¹ 37, §§ 1er à 3]¹, relatifs à la responsabilité totale et partagée du prestataire de services de paiement en cas d'opérations de paiement non autorisées;

12° des articles 38, § 1er et 39, § 1er, relatifs aux remboursements d'opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire;

13° des articles 40 et 41, relatifs à la réception et au refus des ordres de paiement par le prestataire de services de paiement;

14° de l'article 43 relatif aux montants transférés et reçus et au prélèvement des frais;

15° des articles 45 à 48, et 78, relatifs au délai d'exécution et à la date valeur des opérations de paiement;

16° des articles 50 à 52 relatifs à la responsabilité du prestataire de services de paiement pour l'inexécution ou la mauvaise exécution de l'opération de paiement;

17° de l'article 56, §§ 1er et 2, relatif aux frais appliqués par le prestataire de services de paiement et de l'article 56, § 3, relatif aux frais supplémentaires ou aux réductions pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné appliqués par le bénéficiaire;

18° de l'article 57, relatif aux exigences et à la responsabilité en matière d'instruments de paiement relatifs à des montants faibles et de monnaie électronique;

19° du Règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le Règlement (CE) n° 2560/2001;

[² 20° des articles 58/1 à 58/3 relatifs à l'activité d'émission de monnaie électronique, au caractère remboursable de la monnaie électronique et à l'interdiction d'octroyer des intérêts.]²


(1)2012-11-27/03, art. 123, 003; En vigueur : 30-11-2012>

(2)2012-11-27/03, art. 131, 003; En vigueur : 30-11-2012>

Article 65. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1.000 à 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement :

1° ceux qui ne se conforment pas au prononcé d'un jugement ou à un arrêt rendu en vertu de l'article 4 de la loi du 22 décembre 2009 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et à l'instauration de l'action en cessation des infractions à la loi relative aux services de paiement, à la suite d'une action en cessation;

2° ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution de la mission des personnes mentionnées aux articles 72 à 74 en vue de rechercher et de constater les infractions ou les manquements aux dispositions de la présente loi;

3° ceux qui volontairement, en personne ou par personne interposée, suppriment, dissimulent ou lacèrent totalement ou partiellement les affiches apposées en application des articles 59 et 66, et de l'article 4 de la loi du 22 décembre 2009 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et à l'instauration de l'action en cessation des infractions à la loi relative aux services de paiement.

Article 66. Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision, coulée en force de chose jugée relative à cette action en cessation ait été rendue.

Article 67. Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, la peine prévue aux articles 64 et 65 est doublée en cas d'infraction, intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction.

Article 68. Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l'infraction.

Article 69. Les sociétés et associations ayant la personnalité juridique sont civilement responsables des condamnations à des dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées contre leurs organes ou préposés pour infraction aux dispositions de la présente loi.

Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité juridique, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association. L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.

Ces sociétés, associations et membres pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.

Article 70. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.

Par dérogation à l'article 43 du Code pénal, le tribunal apprécie, lorsqu'il prononce une condamnation pour l'une des infractions visées par la présente loi, s'il y a lieu d'ordonner la confiscation spéciale. La présente disposition n'est pas d'application dans le cas de récidive visé par l'article 67.

A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, par lettre ordinaire, tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par la présente loi.

Le greffier est également tenu d'aviser sans délai le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions de tout recours introduit contre pareille décision.

Section 3. - Des sanctions administratives

Article 71. Lorsque les fonctionnaires compétents visés à l'article 72, § 1er, constatent qu'[¹ un prestataire de services de paiement ou un émetteur de monnaie électronique ne respecte pas une ou plusieurs dispositions de la présente loi, ils communiquent ces constatations à l'autorité de contrôle qui a accordé l'agrément permettant d'offrir des services de paiement ou d'émettre de la monnaie électronique]¹. Cette autorité de contrôle examine si et dans quelle mesure des sanctions de droit administratif ou d'autres mesures particulières doivent être prises à l'encontre du prestataire de services de paiement et ce, conformément au statut spécifique de celui-ci.


(1)2012-11-27/03, art. 132, 003; En vigueur : 30-11-2012>

CHAPITRE 4. - Recherche et constatation des actes interdits par la présente loi

Article 72. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour rechercher etconstater les infractions mentionnées aux articles 64 et 65.

Les procès verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie est envoyée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours après la date des constatations.

§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er peuvent :

1° pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;

2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;

3° saisir, contre récépissé, les documents visés au point 2 qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le ministère public dans les quinze jours calendriers;

4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police; les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.

§ 3. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance des forces de police.

§ 4. Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.

§ 5. En cas d'application de l'article 60 le procès verbal visé au § 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.

En cas d'application de l'article 74, le procès verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.

Article 73. § 1er. Les agents visés à l'article 72, § 1er, sont également compétents pour rechercher et constater les actes qui, sans être punissables, peuvent faire l'objet d'une action en cessation formée à l'initiative du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions. Les procès verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire.

§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l'article 72, § 2, 1°, 2° et 3°.

Article 74. Les agents commissionnés à cette fin par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées aux articles 64 et 65 et dressés par les agents visés à l'article 72, § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.

La somme ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue aux articles 64 et 65, de la présente loi, majorée des décimes additionnels.

Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si, auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant.

CHAPITRE 5. - Recours extrajudiciaire

Article 75. [¹ Afin de régler les éventuels litiges découlant de la présente loi et du Règlement 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le Règlement (CE) n° 2560/2001, relatifs aux droits et obligations entre respectivement les utilisateurs de services de paiement, les détenteurs de monnaie électronique et leurs prestataires de services de paiement, leurs émetteurs de monnaie électronique, ces derniers instituent une procédure adaptée de traitement de plaintes où les décisions, rendues par un organisme indépendant, peuvent être acceptées respectivement par les prestataires de services de paiement et par les émetteurs de monnaie électronique.]¹

[¹ Le prestataire de services de paiement ou l'émetteur de monnaie électronique, doit soit avoir adhéré à un tel système de traitement des plaintes, soit être membre d'une association professionnelle qui a adhéré à un tel système. Il doit contribuer au financement dudit système.

Le Roi peut créer un système extrajudiciaire de traitement des plaintes dont la mission est de contribuer à résoudre les litiges entre respectivement, d'une part, les prestataires de services de paiement et les émetteurs de monnaie électronique et, d'autre part, les utilisateurs de services de paiement et les détenteurs de monnaie électronique, et d'autres parties intéressées, y compris les associations de consommateurs, en donnant des conseils en la matière ou en agissant à titre de médiateur.]¹

Le présent article ne s'applique que lorsque l'utilisateur de services de paiement [¹ ou le détenteur de monnaie électronique]¹ est un consommateur.


(1)2012-11-27/03, art. 133, 003; En vigueur : 30-11-2012>

TITRE V. - Modifications, abrogations et dispositions transitoires

CHAPITRE 4. - Recherche et constatation des actes interdits par la présente loi

Article 76. Dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'article 1er, 12°, modifié par la loi du 24 mars 2003, les mots " une carte de paiement ou de légitimation " sont remplacés par les mots " un instrument de paiement ";

2° à l'article 58, § 2, 6°, les mots " au moyen d'une carte ou d'un titre " sont remplacés par les mots " au moyen d'un instrument de paiement tel que défini dans la législation relative aux services de paiement ";

3° à l'article 59, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 24 mars 2003, les mots " la loi du 10 juillet 1997 relative aux dates de valeur des opérations bancaires " sont remplacés par les mots " la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement ";

4° à l'article 74, alinéa 2, inséré par la loi du 11 février 1994, sont insérés, entre les mots " contrôle des établissements de crédit " et les mots " qui accordent effectivement des crédits à la consommation ", les mots " et les établissements de paiement visés dans la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement ";

5° l'article 75, § 6, modifié par la loi du 24 août 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Sont également réputés satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, les établissements de paiement soumis au contrôle de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances conformément à la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement et à qui un agrément a été octroyé sur base duquel du crédit additionnel en exécution d'une transaction de paiement peut être offert. ";

6° à l'article 75bis, § 1er, alinéa 1er, inséré par la loi du 11 février 1994 et modifié par la loi du 24 mars 2003, les mots " contrôle des établissements de crédit, la Commission bancaire et financière est informée par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine d'un établissement visé à l'article 74, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " contrôle des établissements de crédit et des institutions de paiement conformément à l'article 39 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, la Commission bancaire, financière et des Assurances est informée par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine d'un établissement visé à l'article 74, alinéa 2 ";

7° à l'article 75bis, § 2, inséré par la loi du 11 février 1994 et modifié par la loi du 24 mars 2003, les mots " établissements de crédit et établissements financiers " sont remplacés par les mots " établissements de crédit, établissements financiers et établissements de paiement ";

8° à l'article 75bis, § 3, alinéa 1er, inséré par la loi du 11 février 1994 et modifié par la loi du 24 mars 2003, les mots " établissement de crédit ou établissement financier " sont remplacés par les mots " établissement de crédit, établissement financier ou établissement de paiement ".

Section 2. - Dispositions abrogatoires

Article 77. Sont abrogés :

1° la loi du 10 juillet 1997 relative aux dates de valeur des opérations bancaires;

2° la loi de 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent et paiements transfrontaliers, modifiée par la loi du 24 décembre 2002;

3° la loi de 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds;

4° l'article 83novies de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur inséré par l'article 16 de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques;

5° la loi du 15 mai 2007 concernant certains services bancaires.

CHAPITRE 5. - Recours extrajudiciaire

Article 78. Pour les opérations de paiement nationales initiées par le bénificaire et les opérations de paiement transfrontalier, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent, jusqu'au 1er janvier 2012, prolonger le délai visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er et 2, jusqu'à trois jours ouvrables au maximum. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire dans le cas des opérations de paiement initiées sur support papier.

Article 79. Pour l'application de la présente loi, les mandats en cours, donnés dans le cadre d'une domiciliation, restent valables jusqu'à leur résiliation ou leur révision. Des modifications dans la gestion de la domiciliation suite aux modifications des contrats de gestion conclus entre les prestataires de services de paiement concernés et, le cas échéant, le bénéficiaire sont opposables au payeur moyennant le respect de la procédure et des conditions visées à l'article 16, § 1er.

Article 80. La présente loi s'applique à tous les contrats et opérations en cours qui sont réglés par la présente loi, [¹ à l'exception des articles 7, 8, 9, 13, §§ 1er à 3, dernier alinéa, première phrase,]¹, 14, 24, 29, §§ 1er et 2.

Dans la mesure où les dispositions de la présente loi ont pour conséquence que les obligations contractuelles des contrats en cours sont modifiées, ces derniers doivent être adaptés conformément à la procédure prévue à l'article 16 au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.


(1)2010-12-29/01, art. 21, 002; En vigueur : 10-01-2011>

TITRE VI. - Dispositions finales

Article 81. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Consommation,

P. MAGNETTE

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

TITRE IV. - Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges

Article 58/1.. 58/1. [¹ Les émetteurs de monnaie électronique émettent de la monnaie électronique à la valeur nominale contre la remise de fonds.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 126, 003; En vigueur : 30-11-2012>

Article 58/2.. 58/2. [¹ § 1er. Les émetteurs de monnaie électronique remboursent, à la demande du détenteur de monnaie électronique, à tout moment et à la valeur nominale, la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue.

§ 2. Le contrat conclu entre l'émetteur de monnaie électronique et le détenteur de monnaie électronique établit clairement et de façon bien visible les conditions de remboursement, y compris les frais éventuels y afférents, et le détenteur de monnaie électronique est informé de ces conditions avant qu'il ne soit lié par un contrat ou une offre.

§ 3. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit conformément au § 2 et uniquement dans un des cas suivants :

a)

le remboursement est demandé avant l'expiration du contrat;

b)

le contrat spécifie une date d'expiration et le détenteur de monnaie électronique a mis fin au contrat avant cette date, ou

c)

le remboursement est demandé plus d'un an après la date d'expiration du contrat.

Le montant des frais doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'émetteur de monnaie électronique.

Le Roi peut déterminer les critères permettant d'établir les coûts réels supportés par l'émetteur de monnaie électronique.

§ 4. Lorsque le remboursement est demandé avant l'expiration du contrat, le détenteur de monnaie électronique peut demander le remboursement de la monnaie électronique en tout ou en partie.

§ 5. Lorsque le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique à la date d'expiration du contrat ou dans un délai d'un an après celle-ci :

a)

la valeur monétaire totale de la monnaie électronique détenue est remboursée ou

b)

lorsque l'établissement de monnaie électronique exerce une ou plusieurs activités conformément à l'article 77, § 1er, de la loi du 21 décembre 2009 et que la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas connue à l'avance, tous les fonds dont le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique sont remboursés.

§ 6. Nonobstant les §§ 3 à 5, le droit au remboursement des personnes, autres que les consommateurs, qui acceptent de la monnaie électronique est soumis à l'accord contractuel entre les émetteurs de monnaie électronique et ces personnes.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 127, 003; En vigueur : 30-11-2012>

Article 58/3.. 58/3. [¹ Les émetteurs de monnaie électronique ne peuvent octroyer des intérêts ou tout autre avantage liés à la durée pendant laquelle le détenteur de monnaie électronique détient de la monnaie électronique.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 129, 003; En vigueur : 30-11-2012>

CHAPITRE 2. - De la procédure d'avertissement

CHAPITRE 3. - Des sanctions

Section 1re. - Des sanctions civiles

Article 63/1.. 63/1. [¹ En cas de non-respect par l'émetteur de monnaie électronique des obligations qui découlent de l'article 58/2 et sans préjudice des sanctions de droit commun :


(1)2012-11-27/03, art. 130, 003; En vigueur : 30-11-2012>

Section 2. - Des sanctions pénales

Section 3. - Des sanctions administratives

TITRE V. - Modifications, abrogations et dispositions transitoires

Section 1re. - Dispositions modificatives

Section 2. - Dispositions abrogatoires

Section 3. - Dispositions transitoires

TITRE VI. - Dispositions finales

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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