23 DECEMBRE 2009. - Loi-programme (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2009 et mise à jour au 25-09-2018)
- droit d'accise : 245,4146 euros par 1.000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 339,5238 euros par 1.000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1.000 litres à 15 °C;
** à faible teneur en soufre et en aromatiques, complétée à concurrence d'au moins 7 p.c. vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 p.c. vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique :
- droit d'accise : 245,4146 euros par 1.000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 296,5739 euros par 1.000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1.000 litres à 15 °C;
essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 :
non mélangée :
- droit d'accise : 245,4146 euros par 1.000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 339,5238 euros par 1.000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1.000 litres à 15 °C;
ii) complétée à concurrence d'au moins 7 p.c. vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 p.c. vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique :
- droit d'accise : 245,4146 euros par 1.000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 296,5739 euros par 1.000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1.000 litres à 15 °C; ";
2° le e), i) est remplacé par :
" e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg :
utilisé comme carburant :
- droit d'accise : 198,3148 euros par 1.000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 154,7063 euros par 1.000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1.000 litres à 15 °C; ";
3° le f), i) est remplacé par :
" f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg :
utilisé comme carburant :
- non mélangé :
- droit d'accise : 198,3148 euros par 1.000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 139,7063 euros par 1.000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1.000 litres à 15 °C;
** complété à concurrence d'au moins 5 p.c. vol d'EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214 :
- droit d'accise : 198,3148 euros par 1.000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 122,0616 euros par 1.000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1.000 litres à 15 °C; ".
Article 162. L'article 420, § 3, a), de la même loi-programme, est remplacé par ce qui suit :
" § 3 a) Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, e), i) et f), i), pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, augmentera, à partir du 1er janvier 2010, d'un montant maximum de 40 euros par 1.000 litres à 15 °C et à partir du 1er janvier 2011, d'un montant maximum de 40 euros par 1.000 litres à 15 °C, selon la procédure prévue sur b). ".
Article 163. A l'article 429, § 5, 1), de la même loi-programme, la phrase liminaire est remplacée comme suit :
" Le gasoil visé à l'article 429, f), i), est exempté de l'augmentation du droit d'accise spécial intervenant après le 1er janvier 2010, par la voie d'un remboursement, l'augmentation étant fixée par rapport au taux de référence de 116,8116 euros par 1.000 litres à 15 °C, lorsqu'il est utilisé aux fins ci-après : ".
CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, et à l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Article 164. Dans l'article 110bis 2, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par la loi du 17 décembre 1998 et par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 14 novembre 2008, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Pour les cas de défaillance constatés au plus tard le 6 octobre 2008, les systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par le Fonds prévoient le remboursement, à concurrence d'au moins 20.000 euros, ou de la contrevaleur de cette somme, des dépôts et des bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances nominatifs, dématérialisés ou en dépôts à découvert, libellés en euro ou en devises d'Etats membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique, tels que ces dépôts et titres sont définis, conformément au droit européen, par les actes constitutifs de ces systèmes. La somme précitée de 20.000 euros est, jusqu'au 31 décembre 1999, remplacée par celle de 15.000 euros. La somme précitée de 20.000 euros est, pour les cas de défaillance constatés à partir du 7 octobre 2008 et au plus tard le 31 décembre 2010, remplacée par celle de 50.000 euros. Pour les cas de défaillance constatés à partir du 1er janvier 2011, le Fonds ne rembourse que dans la mesure où sa réserve d'intervention et la garantie d'Etat visée à l'article 110sexies sont suffisantes pour rembourser ou indemniser d'abord les instruments financiers visés à l'article 113, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et ensuite les dépôts, bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances précités, ainsi que les dépôts de fonds visés à l'article 113, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995 précitée. Ce remboursement par le Fonds est aussi limité à l'intervention d'un maximum de 100.000 euros par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, visés à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ".
Article 165. Dans l'article 113, § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 2008, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Pour les cas de défaillance constatés au plus tard le 6 octobre 2008, l'indemnisation des investisseurs comprend, à concurrence des montants fixés à l'alinéa 1er, le remboursement des dépôts de fonds détenus pour le compte des investisseurs en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution. Le montant de 20.000 euros fixé à l'alinéa 1er est, pour les cas de défaillance constatés à partir du 7 octobre 2008 et au plus tard le 31 décembre 2010, remplacé par le montant de 50.000 euros fixé par l'article 110bis 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Pour les cas de défaillance constatés à partir du 1er janvier 2011, le Fonds ne rembourse que dans la mesure où sa réserve d'intervention et la garantie de l'Etat visé à l'article 110sexies de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont suffisantes pour rembourser ou indemniser d'abord les instruments financiers visés à l'alinéa 1er, et ensuite les dépôts de fonds précités, ainsi que les dépôts, bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances visés à l'article 110bis 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 précitée. Ce remboursement par le Fonds est aussi limité à l'intervention d'un maximum de 100.000 euros par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, visés à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ".
Article 166. Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Doivent également y participer les entreprises d'assurances sur la vie agréées à souscrire en qualité d'assureur des assurances sur la vie avec rendement garanti, relevant de la branche 21 telle que visée à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.
Les entreprises d'assurances visées à l'alinéa 1er communiquent au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, le montant des engagements à protéger vis-à-vis des preneurs d'assurance et des bénéficiaires, ainsi que le montant et la composition des valeurs représentatives y afférentes. Le Roi peut déterminer les autres renseignements que ces entreprises d'assurances doivent communiquer au Fonds spécial de protection.
Le Roi peut imposer aux entreprises d'assurances visées à l'alinéa 1er, des obligations supplémentaires en rapport avec leur adhésion.
La protection offerte par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie est effective à partir de la réception du paiement de la contribution annuelle de l'entreprise d'assurances. ".
Article 167. Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie intervient à concurrence de 100.000 euros." ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" En cas de défaillance d'une institution visée à l'article 4, § 1er, à l'exception d'une société de gestion de fortune et de conseil en investissement, ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, le Fonds spécial de protection des dépôts et des entreprises d'assurances sur la vie n'intervient que dans la mesure où la réserve d'intervention du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et la garantie d'Etat visée à l'article 110sexies de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ne suffissent pas pour rembourser ou indemniser d'abord les instruments financiers visés à l'article 113, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et ensuite les dépôts, bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances visés à l'article 110bis 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 précitée, ainsi que les dépôts de fonds visés à l'article 113, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995 précitée. " ;
3° dans l'alinéa 2, les mots " l'entreprise d'assurances adhérente " sont remplacés par les mots " l'entreprise d'assurances ";
4° dans l'alinéa 5, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° soit lorsque l'entreprise d'assurances est déclarée en faillite ou a déposé une requête de réorganisation judiciaire ou est l'objet d'une dissolution judiciaire; ".
Article 168. L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. Le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie est financé par les contributions annuelles de ses adhérents, les droits d'entrée des établissements de crédit et des entreprises d'investissement visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, à l'exception des sociétés de gestion de fortune et de conseil en investissement, et les droits d'entrée des entreprises d'assurances qui demandent leur adhésion avant le 1er janvier 2011. ".
Article 169. Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots " une contribution de 0,31 °/°° " sont remplacés par les mots " une contribution de 0,15 p.c. ";
2° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots " une contribution de 0,50 °/°° " sont remplacés par les mots " une contribution de 0,15 p.c. du montant au 30 septembre de l'année précédente, ";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " pour les entreprises d'assurances visées à l'article 4, § 2, alinéa 1er " sont insérés entre les mots " Le montant du droit d'entrée " et les mots " est fixé ";
4° au 1er janvier 2011, le paragraphe 2 est abrogé;
5° le paragraphe 3, dont le texte actuel formera le paragraphe 4, est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le montant du droit d'entrée des établissements de crédit et des entreprises d'investissement visés à l'article 4, § 1er, 1° à 3°, à l'exception des sociétés de gestion de fortune et de conseil en investissement, est fixé à 0,10 p.c. de l'encours au 30 septembre 2010 des dépôts éligibles au remboursement. La première moitié de ce montant est payée au plus tard le 15 décembre 2010 et l'autre moitié au plus tard le 15 janvier 2011.
Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, déterminer le mode d'évaluation et de calcul du droit d'entrée à verser par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement visés à l'alinéa 1er, adhérant pour la première fois à partir du 16 décembre 2010 et pour lesquels ne sont pas versées des contributions suffisantes apportées par un système de protection des dépôts auquel ils ont adhéré antérieurement ou qui ne bénéficient pas de la garantie visée à l'article 110sexies de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Il peut déterminer les modalités de paiement de ce droit d'entrée. ".
(NOTE : par son arrêt n° 115/2011 du 23-06-2011 (M.B. 11-08-2011, p. 45802-45807), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 169, 1°, mais elle maintient les effets de la disposition annulée jusqu'au 31 décembre 2011)
Article 170. Un article 8/1 rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 8/1. Les créances du Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie en principal et accessoires, sur une institution au titre des ressources des systèmes de protection des dépôts et des assurances sur la vie, sont privilégiées sur la généralité des biens meubles de cette institution.
Le privilège visé à l'alinéa 1er prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés à l'article 19, 4°nonies de la loi du 16 décembre 1851 (Loi hypothéquaire).
L'affectation par préférence, créée par l'article 19 in fine de la loi du 16 décembre 1851, est applicable aux créances du Fonds visées à l'alinéa 1er. "
Article 171. Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque le client n'a été désintéressé par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie que pour une partie de sa créance, il ne peut, par dérogation à l'article 1252 du Code civil, exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, qu'à rang égal avec le Fonds. ";
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " article 4, § 1er " sont remplacés par les mots " article 4 ";
3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " d'une entreprise d'assurances défaillante " sont remplacés par les mots " d'une entreprise d'assurances défaillante avant le 1er janvier 2011 ".
Article 172. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 164 à 166, 167, 1°, 2° et 3°, 169, 1°, 2° et 4°, et 171, 2°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
CHAPITRE 7. - Modification de la loi de relance économique du 27 mars 2009
Article 173. A l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " des dépenses visées à l'article 145²⁴, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 " sont remplacés par les mots " des dépenses visées à l'article 145²⁴, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable pour l'exercice d'imposition 2010 ";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses visées à l'alinéa 1er. ".
CHAPITRE 8. - Dotations
Article 174. Par dérogation aux articles 2 et 4 de la loi du 16 novembre 1993 fixant la Liste Civile pour la durée du règne du Roi Albert II, l'attribution d'une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté la Reine Fabiola et l'attribution d'une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, la dotation à Sa Majesté la Reine Fabiola est fixée à 1.461.502 euros pour l'année 2010 et à 1.441.381 euros pour l'année 2011.
Article 175. Par dérogation aux articles 2, 3, 3bis et 5 de la loi du 7 mai 2000 attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid et une dotation annuelle à son Altesse Royale le Prince Laurent :
1° la dotation à Son Altesse Royale le Prince Philippe est fixée à 935.254 euros pour l'année 2010 et à 922.378 euros pour l'année 2011;
2° la dotation à Son Altesse Royale la Princesse Astrid est fixée à 323.515 euros pour l'année 2010 et à 319.061 euros pour l'année 2011;
3° la dotation à Son Altesse Royale le Prince Laurent est fixée à 311.009 euros pour l'année 2010 et à 306.727 euros pour l'année 2011.
TITRE 9. - Energie
TITRE 9. - Energie
Article 176. Dans l'article 13 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est complété par les mots " ainsi que les services compétents du SPF Finances. ";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La société de provisionnement nucléaire transmettra aux services compétents du SPF Finances la notification visée à l'alinéa 3 ainsi que l'ensemble des éléments liés au calcul nécessaire à l'établissement de la part individuelle des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er, dans la contribution de répartition. ".
Article 177. Dans l'article 14, § 8, de la même loi, modifié par la loi- programme du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées;
1° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Le montant global de la contribution de répartition, pour l'année 2009, est fixé à 250 millions d'euros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens. ";
2° après l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 7, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré :
" La société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, alinéa 4, pour l'année 2009 selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa précédent. En dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, alinéa 4, est transférée pour l'année 2009 sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances. ".
Article 178. L'article 22bis de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, est modifié comme suit :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " alinéas 1er à 5 " sont remplacés par les mots " alinéas 1er à 6 ";
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'arrêté du Régent du 18 mars 1831 est applicable aux amendes imposées par la Commission des provisions nucléaires en vertu des alinéas précédents. ".
CHAPITRE 2. - Fonds pour la promotion et le soutien de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables
Article 179. § 1er. Les exploitants nucléaires visés par l'article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, ainsi que les sociétés visées par l'article 24, § 1er, de la même loi du 11 avril 2003, sont tenus, le plus vite possible après l'entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard avant le 31 décembre 2009 de créer et d'alimenter un fonds dont l'objet social et les missions sont définis à l'article 180.
§ 2. Les exploitants nucléaires visés par l'article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, ainsi que les sociétés visées par l'article 24, § 1er, de la même loi du 11 avril 2003, peuvent se prévaloir de tout fonds qu'ils auraient constitué dans les deux mois précédant l'entrée en vigueur de la présente loi aux fins de répondre à leur obligation reprise au paragraphe qui précède, pour autant que le fonds ainsi créé soit conforme aux dispositions du présent chapitre.
§ 3. Ce fonds prendra la forme d'une société coopérative.
Article 180. Le fonds créé en application de l'article 179 aura pour objet la promotion et le soutien de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables aux fins de concourir aux objectifs fixés par les directives 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatives à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil.
Le fonds exercera à cette fin notamment les missions suivantes :
- la promotion et le soutien d'investissements et de dépenses dans la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables;
- la promotion et le soutien de recherches et développements dans le domaine des sources d'énergie renouvelables (dont notamment l'énergie houlomotrice, l'énergie marémotrice, l'hydrogène et les cellules photovoltaïques);
- la promotion et le soutien de la recherche dans le domaine de l'efficacité énergétique.
Des dépenses qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'Autorité fédérale ne sont possibles que moyennant la conclusion préalable d'un protocole de coopération avec les gouvernements de Région concernés.
Article 181. § 1er. Les exploitants nucléaires visés par l'article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, ainsi que les sociétés visées par l'article 24, § 1er, de cette même loi du 11 avril 2003, dotent pour l'année 2009 le fonds visé à l'article 179 d'un montant de 250 millions d'euros.
§ 2. Les exploitants nucléaires visés par l'article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, ainsi que les sociétés visées par l'article 24, § 1er, de cette même loi du 11 avril 2003, sont tenus de contribuer au montant mentionné au § 1er au prorata de leurs quotes-parts dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, telles que calculées pour l'application de l'article 9, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, et ce pour la dernière année civile écoulée.
§ 3. Les exploitants nucléaires visés par l'article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, ainsi que les sociétés visées par l'article 24, § 1er, de cette même loi du 11 avril 2003, ne peuvent pas refacturer sur le client final les montants versés au fonds en application du § 1er.
Article 182. § 1er. Les statuts du fonds créé en application de l'article 179 prévoient la présence d'un commissaire du gouvernement.
Le commissaire du gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration du fonds créé en application de l'article 179 et y a voix consultative. Le commissaire du gouvernement reçoit l'ordre du jour complet ainsi que tout document y afférent au plus tard cinq jours ouvrables avant la date des réunions, sauf circonstances exceptionnelles motivées. Le conseil d'administration doit être réuni chaque fois que le commissaire du gouvernement le demande.
Le commissaire du gouvernement reçoit le procès-verbal des réunions du conseil d'administration.
Le commissaire du gouvernement peut, à tout moment, prendre connaissance sur place des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures du fonds créé en application de l'article 179. Il peut requérir toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat.
Le fonds créé en application de l'article 179 transmet immédiatement au commissaire du gouvernement les remarques formulées par le réviseur du fonds ainsi que les réponses fournies à ces remarques. Le commissaire du gouvernement correspond avec le réviseur susvisé au sujet des matières relevant de sa compétence.
Le commissaire du gouvernement peut, dans un délai de six jours ouvrables, prendre recours auprès du ministre ayant l'énergie dans ses attributions contre toute décision du conseil d'administration du fonds créé en application de l'article 179 qu'il estime contraire aux lignes directrices de la politique de l'énergie du pays, en ce compris les objectifs du gouvernement relatifs à l'approvisionnement du pays en énergie.
Ce délai de six jours ouvrables court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision concernée a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision lui a été notifiée ou, à défaut, à partir du jour où il en a reçu connaissance.
Le recours est suspensif et est notifié par le commissaire du gouvernement au conseil d'administration du fonds créé en application de l'article 179 dans le même délai de six jours ouvrables.
Dans un délai de vingt jours ouvrables commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 7, le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions notifie l'annulation de la décision au conseil d'administration du fonds créé en application de l'article 179.
A défaut de décision du ministre dans le délai visé à l'alinéa précédent, la décision du conseil d'administration du fonds créé en application de l'article 179 devient définitive.
Le Roi peut préciser les missions du commissaire du gouvernement.
§ 2. Les statuts du fonds prévoiront que son conseil d'administration comptera quatre administrateurs indépendants nommés par l'assemblée générale du fonds sur proposition d'une liste double émanant du gouvernement.
Article 183. Chaque semestre, et ce avant le 1er mars et le 1er septembre de chaque année, le fonds créé en application de l'article 179 fait rapport sur l'exécution de son objet social au Ministre qui a l'Energie dans ses attributions.
Article 184. Les statuts du fonds incluront et seront compatibles avec l'intégralité des dispositions du présent chapitre.
TITRE 10. - Dispositions diverses
TITRE 10. - Dispositions diverses
Article 185. Dans l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifié par les lois des 19 avril 2002, 22 décembre 2003, 13 décembre 2005, 5 août 2006 et 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour alimenter le Fonds, sont tenus de payer une cotisation annuelle :
1° les prêteurs. Sont considérés comme prêteurs :
les entreprises soumises au Titre II de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou visées à l'article 65 du même arrêté, qui octroient des prêts ou ouvertures de crédit hypothécaires visés à l'article 1er du même arrêté;
les entreprises soumises au Titre II de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, qui octroient des crédits hypothécaires visés aux articles 1er et 2 de la même loi;
les personnes physiques ou morales agréées ou enregistrées en application des articles 74 ou 75bis de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui octroient des crédits à la consommation visés à l'article 1er, 4°, de la même loi;
2° l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) pour compte des opérateurs exerçant les activités visées à l'article 2, 4° et 5°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
3° la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) pour compte des entreprises visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance;
4° la Commission des jeux de hasard pour compte des établissements de jeux de hasard visés dans la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
La cotisation annuelle est due de façon unique et indivisible.
Le calcul de la cotisation des prêteurs s'effectue sur la base d'un coefficient appliqué sur le montant total des arriérés de paiement des contrats de crédits enregistrés au 31 décembre de l'année qui précède l'année où la cotisation est due, dans la Centrale des crédits aux particuliers gérée par la Banque nationale de Belgique. Ces données sont communiquées au Fonds par la Banque Nationale de Belgique.
Ce coefficient s'élève à :
1° 0,30 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits octroyés par les entreprises visées à l'alinéa 1er, 1°, a) et b) ;
2° 3 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits octroyées par les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, c).
La cotisation des prêteurs n'est due que lorsqu'elle atteint un montant supérieur à 25 euros. Le Roi peut modifier ce montant en fonction des frais de recouvrement du Fonds après avis du Comité d'accompagnement.
La cotisation des personnes visées à l'alinéa 1er, 2° à 4° s'élève respectivement à 1.200.000 euros, 600.000 euros et 200.000 euros.
Les contributeurs sont tenus de verser, à la demande du Fonds, les cotisations dues au compte des recettes du Fonds. La demande se fait par lettre recommandée à la poste. Les contributeurs versent les cotisations au plus tard dans le mois à compter du lendemain du dépôt à la poste de la lettre recommandée.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les coefficients retenus pour la cotisation des prêteurs, les montants des cotisations des personnes visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, la liste des contributeurs ou la répartition entre ceux-ci, en tenant compte de la part que représentent leurs créances dans l'endettement des particuliers et des cotisations qu'ils effectuent en vertu d'autres dispositions légales afin de réduire ledit endettement.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de perception des recettes affectées et de paiement des dépenses autorisées. Il organise également la gestion du Fonds.
Au moins deux fois par an, les chiffres touchant aux recettes et aux dépenses du Fonds sont discutés avec les contributeurs.
En cas de retrait ou de suspension d'agrément ou d'enregistrement en application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou de radiation de l'inscription ou d'interdiction de conclure de nouveaux contrats de crédit hypothécaire, en application de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, le prêteur reste soumis à l'obligation de cotisation. Si les droits découlant du contrat de crédit font l'objet d'une cession, la cotisation reste due par le cédant; si le cédant n'existe plus, la cotisation est due par le cessionnaire.
Par dérogation aux alinéas 1er à 4,
1° une cotisation complémentaire est réclamée aux prêteurs pour l'année 2009. Le coefficient de cette cotisation s'élève à 0,15 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, et à 1,5 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés à l'alinéa 2, 3°. Cette cotisation complémentaire remplace la cotisation non réclamée en 2003;
2° pour l'année 2010, le coefficient de la cotisation s'élève à 0,25 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, et à 2,5 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés à l'alinéa 2, 3°. ";
2° le paragraphe 3, 3°, est remplacé par ce qui suit :
" 3° le paiement de mesures d'information et de sensibilisation à destination des personnes visées par la présente loi concernant les objectifs et le fonctionnement de la loi, et plus généralement, le financement de mesures d'information et de sensibilisation concernant le surendettement. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités et les règles spécifiques concernant l'attribution des moyens du Fonds qui sont utilisées pour ces mesures d'information et de sensibilisation. Des moyens peuvent uniquement être attribués lorsque les dettes du Fonds sont résorbées et que le Fonds réalise un excédent budgétaire structurel; ".
Article 186. L'article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2002, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
" En cas de non-paiement, de paiement incomplet ou tardif des cotisations visées au présent chapitre par les personnes visées à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 2° à 4°, même si le paiement fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux, la cotisation est augmentée d'office de 50 % à partir du quinzième jour calendrier qui suit celui de la notification de la mise en demeure de paiement par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
La mise en demeure reproduit le texte de l'alinéa précédent. "
Article 187. Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la sous-rubrique " 32-8 Fonds de traitement du surendettement ", insérée par la loi du 5 juillet 1998 et modifiée par les lois des 3 mai 1999, 19 avril 2002 et 13 décembre 2005, la liste de la nature des recettes affectées est complété comme suit :
" Cotisation annuelle et augmentations de la cotisation dues par la Commission des jeux de hasard en vertu de l'article 19 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, par la Commission bancaire, financière et des assurances en vertu de l'article 56, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en vertu de l'article 29, alinéa 1er, 5°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. ".
Article 188. Dans l'article 19, § 1er, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, modifié par la loi du 8 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" La cotisation annuelle au Fonds de Traitement du Surendettement, visée à l'article 20, § 2, de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis ainsi que l'augmentation de la cotisation visée à l'article 20bis, alinéa 4, de la même loi, sont à la charge des établissements de jeux de hasard. ";
2° l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est complété par les mots suivants :
" ainsi que la cotisation annuelle et, le cas échéant, l'augmentation de la cotisation au Fonds de Traitement du Surendettement due par les établissements de jeux de hasard. ".
Article 189. Dans l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 19 novembre 2004, l'alinéa 1er est complété par les mots :
" ainsi que sa cotisation annuelle et, le cas échéant, l'augmentation de cette cotisation au Fonds de Traitement du Surendettement visée à l'article 20, § 2, de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis. ".
Article 190. L'article 29, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, est complété par le 5°, rédigé comme suit :
" 5° à la cotisation annuelle au Fonds de Traitement du Surendettement, visée à l'article 20, § 2, de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis ainsi que, le cas échéant, l'augmentation de la cotisation visée à l'article 20bis, alinéa 4, de la même loi. ".
Article 191. Dans l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 5 juillet 1998 et modifié par les lois des 13 décembre 2005 et 27 décembre 2006, l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante :
" Le montant des honoraires du médiateur ne peut dépasser 1.200 euros que moyennant une décision spécialement motivée du juge. ".
Article 192. Les articles 185 à 191 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 2. - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
CHAPITRE 2. - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Article 193. Dans l'article 8 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les mots " contributions et rétributions " sont remplacés par les mots " contributions, rétributions et recettes de laboratoires ".
Article 194. A l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2bis, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'opérateur qui se trouve dans l'impossibilité temporaire de payer les contributions, rétributions et recettes de laboratoires dans le délai, peut introduire, par lettre recommandée à la poste, auprès de l'administrateur délégué une demande motivée de termes et délais, à laquelle sont joints les documents probants. ";
2° les mots " contributions et rétributions " sont chaque fois remplacés par les mots " contributions, rétributions et recettes de laboratoires ".
Article 195. A l'article 12 de la même loi, modifié par les lois du 21 décembre 2007 et 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " ou recettes de laboratoires " sont insérés entre les mots " contributions ou rétributions visées aux articles 4 et 5 " et les mots " , ainsi que des majorations ";
2° les mots " , la réalisation d'analyses " sont chaque fois insérés entre les mots " l'exécution de l'expertise " et les mots " et la délivrance de certificats ".
Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Article 196. L'article 4 de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2008, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Pour les carrières produisant des matières premières pour l'alimentation du bétail, des engrais calcaires ou des additifs pour l'industrie alimentaire, le montant de la contribution est fixé selon les quantités produites, conformément à l'annexe 1re, chapitre 4. ".
Article 197. L'article 11, § 4, du même arrêté, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Les majorations et diminutions visées au paragraphe 1er ne s'appliquent pas :
1° aux opérateurs, dans les secteurs du commerce de détail et de l'horeca qui n'exercent, dans l'unité d'établissement, aucune activité soumise à une autorisation ou à un agrément conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006;
2° aux prestataires de services qui n'exercent pas leurs activités au sein de leur unité d'établissement mais les exercent exclusivement dans les unités d'établissement d'autres opérateurs. ".
Article 198. L'annexe 1re au même arrêté, remplacée par la loi-programme du 22 décembre 2008, est complétée par un chapitre 4, rédigé comme suit :
" CHAPITRE 4. - Matières minérales
Tonnage produit/Montant/
unité d'établissement
5.000 ton 20,75 EUR
5.001 - 10.000 ton 41,50 EUR
10.001 - 25.000 ton 250 EUR
25.001 - 50.000 ton 646,74 EUR
50.001 - 75.000 ton 957,175 EUR
75.001 - 100.000 ton 1.293,48 EUR
100.001 - 200.000 ton 2.212,63 EUR
200.000 ton 2.836,11 EUR. "
Article 199. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2010.
CHAPITRE 3. - Création d'un service de l'Etat à gestion séparée " Service central de traduction allemande "
Article 200. Le Service central de traduction allemande qui dépend du Service public fédéral Intérieur est un service de l'Etat à gestion séparée, comme défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
CHAPITRE 4. - Chemins de fer
Article 201. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1° normes IFRS : l'ensemble des normes définies par l'International Accounting Standards Board qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales;
2° opération de financement alternatif : toute transaction de leasing ou de renting dans laquelle une valeur actuelle nette a été réalisée;
3° valeur actuelle nette : la différence positive entre les gains réalisés lors de la conclusion d'un financement alternatif et la valeur actualisée des obligations futures.
Article 202. La société anonyme de droit public [¹ SNCB]¹ est tenue :
1° d'inscrire au titre de dette, par le biais du compte de résultats, le solde de la valeur actuelle nette des opérations de financement alternatif auparavant inscrites dans le capital;
2° d'inclure dans son compte de résultats ce solde, réparti sur la durée des opérations concernées.
(1)2013-12-11/03, art. 52, 1°, 008; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 203. Par dérogation à l'article 57 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, § 1er et § 3, il est permis [¹ ...]¹, à la société anonyme de droit public Infrabel et à la société anonyme de droit public SNCB, à partir du 1er janvier 2010, d'une part, d'enregistrer les immobilisations corporelles dans leurs comptes statutaires à leur valeur réelle au 1er janvier 2009, après déduction des amortissements pour 2009, et, d'autre part, d'enregistrer toute divergence par rapport à la valeur comptable constatée au 1er janvier 2010 en tant que plus-value de réévaluation. Cette plus-value de réévaluation est reprise dans le compte de résultats par le biais d'" autres revenus d'exploitation " en suivant le rythme des amortissements sur les actifs concernés.
(1)2013-12-11/03, art. 52, 2°, 008; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 204. L'article 355 de la loi du 20 juillet 2006 portant dispositions diverses, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" En outre, lors de la réalisation d'investissements pour les missions de service public par la Société anonyme de droit public Infrabel via l'affectation d'une partie de son bénéfice reporté, un transfert concomitant est opéré au bilan vers la rubrique " subsides en capital " sans passer par le compte de résultats et ce, pour un montant égal aux actifs immobilisés corporels et incorporels identifiables financés par ce bénéfice reporté. Cette affectation est limitée à un maximum de 200 millions d'euros.
Lors de toute augmentation de capital d'une société anonyme de droit public du groupe SNCB, effectuée, en espèces ou en nature, après le 31 décembre 2009, en vue de réaliser des investissements pour missions de service public, un transfert concomitant à la libération est opéré par le biais du bilan vers la rubrique " subsides en le capital " pour la partie qui, selon les normes IFRS, peut être activée, et vers la rubrique " comptes de régularisation " pour la partie qui, selon les normes IFRS, ne peut pas être activée. ".
CHAPITRE 5. - Banque-Carrefour des Entreprises
CHAPITRE 5. - Banque-Carrefour des Entreprises
Article 205. Dans l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les modifications suivantes sont apportées :
1° au troisième alinéa, entre les mots " entreprises " et " conformément ", sont insérés les mots " et de leurs mandataires ";
2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" La Banque-Carrefour des Entreprises vise également à optimiser le transfert et la diffusion des données relatives aux entreprises. à cette fin, elle peut renvoyer ou créer des liens vers d'autres banques de données publiques.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon lesquelles la Banque-Carrefour des Entreprises est mise à disposition dans le cadre du renforcement de la lutte contre la fraude, conformément aux dispositions de la présente loi et aux dispositions légales et réglementaires qui autorisent la collecte initiale des données visées à l'article 6 par les autorités, les administrations et les services désignés en vertu de l'article 7. ".
Article 206. L'article 31 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Le traitement spécifique de données de la Banque-Carrefour des Entreprises hors le cas visé à l'alinéa 1er peut donner lieu à la perception d'une contribution. Le montant de cette contribution est déterminé de commun accord entre le service de gestion et l'autorité, l'administration ou le service auxquels les données sont communiquées et il est fixé dans un contrat. ".
Article 207. Dans la même loi, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit :
" Art. 31/1. § 1er. Sans préjudice de l'article 31, il est créé auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie un " Fonds budgétaire Banque-Carrefour des Entreprises ", ci-après dénommé " le Fonds ".
Ce Fonds constitue un fonds budgétaire organique au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
§ 2. Le Fonds est destiné au développement de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi qu'à l'amélioration et à l'optimisation de son fonctionnement et de son utilisation.
§ 3. Les recettes affectées au Fonds, ainsi que les dépenses qui peuvent être effectuées à sa charge, sont mentionnées en regard dudit Fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
§ 4. Le Fonds est administré selon les modalités fixées par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions. ".
Section 2. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Article 208.
2015-12-26/03, art. 34, 009; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE 6. - Transfert moyens IBPT vers le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Article 209. Dans la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit :
" Art. 31/1. Les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique en matière de télécommunications et de services postaux sont transférés de l'Institut au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de ce transfert. ".
Article 73bis.. 73bis. [¹ Pour les années 2012, 2013 et 2014, une dotation d'équilibre de la sécurité sociale est versée à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Cette dotation d'équilibre de la sécurité sociale est inscrite au budget du SPF Sécurité sociale.
Afin d'assurer l'équilibre financier de la sécurité sociale et de garantir la continuité du paiement des prestations sociales, le Roi détermine chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant annuel de la dotation d'équilibre de la sécurité sociale de telle sorte que la sécurité sociale n'ait ni surplus ni déficit sur ses " comptes établis dans le cadre du système européen de comptabilité nationale (SEC) ".
Ce montant est réparti selon une clé de répartition de 90 p.c. pour la gestion globale des travailleurs salariés précitée et de 10 p.c. pour la gestion financière globale des travailleurs indépendants précitée.
La moitié de ce montant est versée pendant l'année en cours en douze tranches mensuelles égales; l'autre moitié le 15 novembre de l'année en cours.]¹
(1)2012-03-29/08, art. 42, 006; En vigueur : 16-04-2012>
CHAPITRE 6. - Fonds pour l'avenir des soins de santé
CHAPITRE 7. - Adaptation des bornes de réduction de cotisations sociales
CHAPITRE 1er. - Fonds pour le bien-être des indépendants
Section 1re. - Conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée
Section 2. - Dispenses de cotisations sociales
Section 3. - Sanction administrative en cas de travail au noir comme travailleur indépendant
CHAPITRE 3. - Modifications diverses
CHAPITRE 4. - Cotisation annuelle à charge de certains organismes
CHAPITRE 5. - Financement du Fonds Amiante
CHAPITRE 1er. - Congé-éducation payé
CHAPITRE 2. - Prélèvement sur les réserves des agences locales pour l'emploi
CHAPITRE 3. - Accidents de travail
CHAPITRE 4. - Modification du Chapitre VI du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales
Section 1re. - Modifications concernant les personnes physiques
Section 2. - Modifications concernant les personnes morales
Section 3. - Modifications en matière d'établissement et de recouvrement des impôts
Section 4. - Aide à l'agriculture
CHAPITRE 2. - Taxe sur la valeur ajoutée en matière de livraison
de bâtiments et du sol y attenant
CHAPITRE 3. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Section 1re. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Section 2. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Section 3. - Modifications du Code des droits et taxes divers
Section 4. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Section 5. - Modifications du Code des droits de succession
Section 6. - Modifications de la loi générale sur les douane et accises du 18 juillet 1977
Section 7. - Modifications du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
CHAPITRE 5. - Accises
CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, et à l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
CHAPITRE 7. - Modification de la loi de relance économique du 27 mars 2009
CHAPITRE 8. - Dotations
CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales
CHAPITRE 2. - Fonds pour la promotion et le soutien de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables
CHAPITRE 1er. - Fonds de traitement du surendettement
Section 1re. - Modifications de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
CHAPITRE 3. - Création d'un service de l'Etat à gestion séparée " Service central de traduction allemande "
CHAPITRE 4. - Chemins de fer
Section 1re. - Modifications de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions
Section 2. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
CHAPITRE 6. - Transfert moyens IBPT vers le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Article 73bis. [¹ Pour les années 2012, 2013 et 2014, une dotation d'équilibre de la sécurité sociale est versée à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Cette dotation d'équilibre de la sécurité sociale est inscrite au budget du SPF Sécurité sociale.
Afin d'assurer l'équilibre financier de la sécurité sociale et de garantir la continuité du paiement des prestations sociales, le Roi détermine chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant annuel de la dotation d'équilibre de la sécurité sociale de telle sorte que la sécurité sociale n'ait ni surplus ni déficit sur ses " comptes établis dans le cadre du système européen de comptabilité nationale (SEC) ".
Ce montant est réparti selon une clé de répartition de 90 p.c. pour la gestion globale des travailleurs salariés précitée et de 10 p.c. pour la gestion financière globale des travailleurs indépendants précitée.
La moitié de ce montant est versée pendant l'année en cours en douze tranches mensuelles égales; l'autre moitié le 15 novembre de l'année en cours.]¹
(1)2012-03-29/08, art. 42, 006; En vigueur : 16-04-2012>
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