23 DECEMBRE 2009. - Loi-programme (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2009 et mise à jour au 25-09-2018)
§ 2. Le fonctionnaire visé à l'article 17ter peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure au montant minimum visé au § 1er, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 p.c. de ce montant minimum.
En cas de recours contre la décision du fonctionnaire compétent, les juridictions du travail peuvent, s'il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant d'une amende administrative infligée sous le montant minimum visé à l'article 17bis, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 p.c. du minimum du montant visé à l'article 17bis.
Par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende administrative, le fonctionnaire compétent peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis n'est possible que si le fonctionnaire compétent n'a pas infligé d'autre amende administrative à l'intéressé pendant la période de référence.
La période de référence est la période d'un an qui précède la date de la commission de l'infraction qui a donné lieu ultérieurement à la décision infligeant une amende administrative dans laquelle le fonctionnaire compétent accorde le sursis.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.
Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction est commise pendant le délai d'épreuve et que cette nouvelle infraction entraîne une décision infligeant une nouvelle amende administrative.
Le sursis est révoqué par la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise dans le délai d'épreuve.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
En cas de recours contre la décision du fonctionnaire compétent, les juridictions du travail ont les mêmes pouvoirs que ce fonctionnaire en matière de sursis. Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont d'application.
§ 3. Pour l'application du § 1er, 3°, le Roi détermine ce qu'il convient d'entendre par " constatation d'un cas de fraude fiscale ".
§ 4. La sanction visée au paragraphe 1er, 2° et 3°, n'est pas applicable aux travailleurs indépendants qui perçoivent en même temps un revenu de remplacement et qui à la suite des faits précités perdent temporairement le droit à ce revenu de remplacement ou qui sont soumis pour ce motif à une autre sanction administrative ou pénale. ".
Article 88. Dans la même section c), il est inséré un article 17ter, rédigé comme suit :
" Art. 17ter. L'amende administrative dont il est question dans l'article précédent, est imposée par le titulaire de la fonction de management de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, visé à l'article 21, § 5, chargé de la gestion journalière de l'Institut ou par des fonctionnaires au sein de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, désignés à cet effet par lui.
La décision est prise après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense.
Cette décision mentionne le montant de l'amende et est assortie d'une motivation. Cette décision est envoyée au travailleur indépendant intéressé sous pli recommandé à la poste. Cet envoi renfermera également une copie des pièces qui justifient l'application de l'amende administrative, ainsi qu'une invitation à payer l'amende administrative.
La notification de la possibilité d'infliger l'amende administrative doit avoir lieu dans les 14 jours ouvrables qui suivent :
- l'affiliation effective auprès d'une caisse d'assurances sociales des indépendants dans les cas visés à l'article 17bis, § 1er, 1°;
- la prise en considération du fait par l'Institut national pour les assurances sociales des travailleurs indépendants, pour ce qui concerne les cas visés à l'article 17bis, § 1er, 2° et 3°.
Les caisses agréées d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sont chargées d'encaisser et de percevoir l'amende administrative.
Ces amendes administratives sont assimilées, en ce qui concerne leur perception et leur recouvrement, aux cotisations sociales dues. ".
Article 89. Dans la même section c), il est inséré un article 17quater, rédigé comme suit :
" Art. 17quater. Le travailleur indépendant qui conteste la décision imposant l'amende administrative, peut, dans les deux mois de la notification et à peine de déchéance, saisir le tribunal du travail d'un recours sous forme de requête. Ce recours suspend l'exécution de la décision imposant l'amende administrative.
La disposition faisant l'objet du premier alinéa est mentionnée dans la décision imposant l'amende administrative. ".
Article 90. A l'article 15, § 1er, alinéa trois, du même arrêté, modifié par la loi du 6 février 1976, les mots " et l'amende administrative visée à l'article 17bis " sont insérés entre les mots " cotisations " et " dues par leurs associés ou mandataires ".
Article 91. A l'article 20, § 1er, dernier alinéa, du même arrêté, modifié par la loi du 30 mars 1994, les mots " , ainsi que les montants résultant de la perception des amendes administratives visées à l'article 17bis " sont insérés entre les mots " intérêts " et " à ".
Article 92. A l'article 20, § 7, du même arrêté, inséré par la loi du 20 juillet 2005, les mots " , ainsi que de l'amende administrative visée à l'article 17bis, " sont insérés entre les mots " dues " et " par ".
Article 93. L'article 23bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les constatations faites par les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection sociale, visés dans la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, les officiers de police judiciaire ou par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres législations peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les fonctionnaires de l'Institut national. ".
CHAPITRE 3. - Modifications diverses
Article 94. L'article 3 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2008, est complété par un 6°, rédigé comme suit :
" 6° les recettes résultant de la perception des amendes administratives visées à l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. ".
Article 95. L'article 43, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, est complété par un 9°, rédigé comme suit :
" 9° donner aux personnes morales et aux personnes physiques qui demandent d'être enregistrées dans la Banque-Carrefour des entreprises, les informations suivantes :
- toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle indépendante du chef de laquelle elle doit être affiliée auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, doit s'affilier au plus tard le jour du début de l'activité indépendante;
- en cas de non respect de cette obligation, une amende administrative est imposée en vertu de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
- les personnes morales sont tenues solidairement au paiement de l'amende administrative imposée à leurs associés ou mandataires;
- le travailleur indépendant qui exerce une activité indépendante pour laquelle il n'est pas inscrit dans la Banque-Carrefour des entreprises, conformément aux articles 5, 33 ou 35 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions, peut être puni en vertu des articles 25 ou 62 de la même loi précitée, ainsi qu'en vertu de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. ".
Article 96. [¹ Le chapitre 2, section 3, et le présent chapitre entrent en vigueur le 1er avril 2010.]¹
(1)2010-01-18/08, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2010>
CHAPITRE 4. - Cotisation annuelle à charge de certains organismes
Article 97. Dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, les mots " 20 pour cent " sont remplacés par les mots " 23 pour cent ".
Article 98. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010.
CHAPITRE 5. - Financement du Fonds Amiante
Article 99. A l'article 116, 3°, alinéa 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifié par la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I) et par la loi-programme (I) du 22 décembre 2008, les mots " pour chacune des années 2008 et 2009 " sont remplacés par les mots " pour chacune des années 2008, 2009 et 2010 ".
Article 100. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010.
TITRE 7. - Emploi
TITRE 7. - Emploi
Article 101. L'article 121, § 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation au premier alinéa, la part de l'Etat belge est diminuée de 30 millions d'euros pour l'année calendrier 2011. ".
CHAPITRE 2. - Prélèvement sur les réserves des agences locales pour l'emploi
Article 102. Les agences locales pour l'emploi, instituées conformément à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre1944, sont tenues de verser à l'Office national de Sécurité sociale un montant fixe unique provenant des activités traditionnelles, destiné à la gestion globale de la sécurité sociale [¹ ...]¹.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, tel que visé à l'article 1er de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale et à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les critères et les modalités fixant le montant unique provenant des activités traditionnelles par agence locale pour l'emploi et les modalités d'exécution.
(1)2011-07-04/03, art. 14, 004; En vigueur : 29-07-2011>
Article 103. Les agences locales pour l'emploi, instituées conformément à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre1944, qui ont créé une section sui generis aux termes de l'article 8bis du même arrêté-loi et de l'article 2, § 2, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, sont tenues de verser à l'Office national de Sécurité sociale un montant fixe unique provenant des activités titres-services, destiné à la gestion globale de la sécurité sociale [¹ ...]¹.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, tel que visé à l'article 1er de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale et à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les critères et les modalités fixant le montant unique provenant des activités titres-services par agence locale pour l'emploi.
(1)2011-07-04/03, art. 15, 004; En vigueur : 29-07-2011>
Article 104. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010.
CHAPITRE 3. - Accidents de travail
Article 105. L'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I) du est complété par le paragraphe 3undecies , rédigé comme suit :
" Une cotisation spécifique à charge des employeurs de 0,02 p.c. est due par les employeurs qui tombent sous l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
L'Office national de sécurité sociale est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations. ".
Article 106. L'article 105 entre en vigueur le 1er janvier 2010.
CHAPITRE 4. - Modification du Chapitre VI du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité
Article 107. A l'article 118 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), les modifications suivantes sont apportées :
il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Pour les prépensionnés dont le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifié après le 15 octobre 2009 et dont la prépension prend cours au plus tôt le 1er avril 2010, le pourcentage de la cotisation patronale visée au § 1er s'élève à :
1° 50 p.c. pour le prépensionné qui lors de la prise de cours de la prépension n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
2° 40 p.c. pour le prépensionné qui a lors de la prise de cours de la prépension au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
3° 30 p.c. pour le prépensionné, qui a lors de la prise de cours de la prépension au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
4° 20 p.c. pour le prépensionné, qui a lors de la prise de cours de la prépension au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;
5° 10 p.c. pour les autres prépensionnés. ";
un paragraphe 2ter est inséré, rédigé comme suit :
" § 2ter. Pour les prépensionnés qui étaient occupés par des employeurs appartenant au secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, et dont l'indemnité complémentaire est accordée pour la première fois après le 1er avril 2010 par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail notifié après le 15 octobre 2009, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale est, par dérogation à la disposition du § 2bis, réduit à :
1° 5 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
2° 4 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné, qui a au moins 52 ans, n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
3° 3 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné, qui a au moins 55 ans, n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
4° 2 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné, qui a au moins 58 ans, n'a pas atteint l'âge de 60 ans. ".
Article 108. A l'article 120, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante :
" Ce pourcentage peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire. ";
l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Pour les indemnités complémentaires octroyées pour la première fois après le 1er avril 2010 par suite d'un préavis ou de la rupture du contrat de travail notifié après le 15 octobre 2009, le pourcentage de la cotisation patronale visée au § 1er s'élève à :
1° 50 p.c. pour chaque bénéficiaire qui au moment de l'obtention du droit à l'indemnité complémentaire n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
2° 40 p.c. pour chaque bénéficiaire, qui au moment de l'obtention du droit à l'indemnité complémentaire a atteint l'âge de 52 ans, et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
3° 30 p.c. pour chaque bénéficiaire qui au moment de l'obtention du droit à l'indemnité complémentaire a atteint l'âge de 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
4° 20 p.c. pour chaque bénéficiaire qui au moment de l'obtention du droit à l'indemnité complémentaire a atteint l'âge de 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;
5° 10 p.c. pour les autres ayant-droits à l'indemnité complémentaire. ";
l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Pour les indemnités complémentaires octroyées dans le secteur non marchand, telles que visées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, et lorsque l'indemnité complémentaire est accordée pour la première fois après le 1er avril 2010 par suite d'un préavis ou de la rupture du contrat de travail notifié après le 15 octobre 2009, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale est, par dérogation à la disposition du § 3, réduit à :
1° 5 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire de l'indemnité complémentaire n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
2° 4 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire de l'indemnité complémentaire, qui a au moins 52 ans, n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
3° 3 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire de l'indemnité, qui a au moins 55 ans, n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
4° 2 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire de l'indemnité, qui a au moins 58 ans, n'a pas atteint l'âge de 60 ans. ".
Article 109. Un nouvel article 122bis est inséré dans la même loi, rédigé comme suit :
" Art. 122bis. Les articles 121 et 122 ne sont pas d'application aux prépensionnés visés à l'article 118, § 2bis et 2ter. ".
Article 110. A l'article 124 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots " visés à l'article 118, §§ 2 et 3, à l'article 120, § 2, " sont remplacés par les mots " visés à l'article 118, §§ 2, 2bis et 3, à l'article 120, §§ 2 et 3, ";
2° le paragraphe 1er est complété comme suit :
" Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire les pourcentages visés à l'article 118, § 2bis, pour les entreprises reconnues en difficulté et en restructuration, mentionnées dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. ";
3° au paragraphe 3, les mots " de l'article 118, §§ 2 et 3, ou de l'article 120, § 2, " sont remplacés par les mots " de l'article 118, §§ 2, 2bis et 3, ou de l'article 120, §§ 2 et 3, ".
Article 111. Le présent chapitre entre en vigueur le 15 octobre 2009.
Ce chapitre n'est pas d'application aux entreprises en restructuration dont le licenciement collectif a été annoncé, comme prévu dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, avant cette date.
Ce chapitre n'est pas d'application aux entreprises reconnues en difficulté ou en restructuration avant le 15 octobre 2009.
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales
Article 112. Dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, il est inséré un article 13quater, rédigé comme suit :
" Art. 13quater. § 1er. Une personne qui exerce une activité à titre principal, dans le cadre d'un travail salarié, à titre d'indépendant ou comme fonctionnaire, et qui exécute, à côté de cette activité principale, un travail pour lequel l'employeur ne satisfait pas aux dispositions des articles 4 à 6 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et pour autant :
- que ce travailleur effectue ce travail non déclaré sciemment, et
- qu'un procès-verbal ait également été dressé contre l'employeur pour cette infraction,
peut encourir une amende administrative de 500 à 2000 euros.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux travailleurs qui perçoivent en même temps une indemnité de remplacement et qui à la suite de l'occupation visée à l'alinéa 1er peuvent perdre temporairement le droit à cette indemnité ou qui peuvent encourir pour ce motif une autre sanction administrative ou pénale.
§ 2. La constatation de l'infraction visée au § 1er, se fait au moyen d'un procès-verbal dressé par un fonctionnaire visé à l'article 12 de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002 ou par un officier de police judiciaire. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée au travailleur dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire désigné par le Roi.
§ 3. Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis le travailleur en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger l'amende administrative visée au § 1er.
Cette amende administrative est infligée aux mêmes conditions et selon les mêmes règles que celles visées aux articles 1erter, 1erquater, 7, § 4, alinéas 1er et 3, 8, 9 et 13. En ce qui concerne les articles 7, § 4, alinéa 1er, 8 et 9, le mot " employeur " doit se lire comme " travailleur ".
Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative qui est infligée par le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er. Le Roi détermine également ce qu'il faut entendre par moyens de défense. ".
Article 113. Ce chapitre entre en vigueur le 1er avril 2010.
TITRE 8. - Finances
TITRE 8. - Finances
CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus
Article 114. L'article 36 du Code des impôts sur les revenus 1992, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Toutefois, pour la détermination de l'avantage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition, le Roi tient compte du nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles, du type d'alimentation du moteur et de l'émission de CO2 du véhicule. ".
Article 115. A l'article 51 du même Code, modifié par les lois du 28 décembre 1992 et du 6 juillet 1994, par les arrêtés royaux des 20 décembre 1996, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, par les lois des 10 août 2001 et 24 décembre 2002, et par les arrêtés royaux des 29 novembre 2006, 23 mars 2007 et 6 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, 2°, les mots " 5 p.c. " sont remplacés par les mots " 3 p.c. ";
2° à l'alinéa 3, les mots " à l'alinéa 2, 1° à 4°. " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 2, 1°, 3° et 4°, ni 1.555,50 euros pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 2°. ".
Article 116. Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, A, du même Code, il est inséré un article 63/1, rédigé comme suit :
" Art. 63/1. Les stations de rechargement des véhicules électriques peuvent, en ce qui concerne les investissements des années 2010 à 2012, être amorties en deux annuités fixes. ".
Article 117. L'article 66, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne sont déductibles qu'à concurrence de 75 p.c. ".
Article 118. L'article 69, § 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 8 avril 2003 et modifié par les lois des 27 décembre 2004, 7 décembre 2006, 24 avril 2007 et 6 mai 2009, est complété par ce qui suit :
" e) pour les investissements des années 2010 à 2012, les stations de rechargement des véhicules électriques; ".
Article 119. L'article 113, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 6 juillet 2004, 27 décembre 2005, 1er mars 2007 et 22 décembre 2008, est complété par les alinéas suivants :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les dépenses pour gardes d'enfants avec un handicap lourd qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans sont également déductibles aux mêmes conditions.
Pour l'application du présent article, on entend par " enfant avec un handicap lourd ", l'enfant qui est bénéficiaire d'allocations familiales majorées sur base d'un des critères suivants :
1° soit, plus de 80 p.c. d'incapacité physique ou mentale avec 7 à 9 points de degré d'autonomie, mesuré à l'aide du guide annexé à l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
2° soit, un total de 15 points au moins, établi selon l'échelle médico-sociale conformément à l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. ".
Article 120. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, l'intitulé de la sous-section IIquinquies, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 27 avril 2007 et 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Sous-section IIquinquies. Réduction pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation ".
Article 121. Dans l'article 145²⁴ du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 5 août 2003, 31 juillet 2004, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 27 avril 2007 et 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
le paragraphe 1er, alinéa 2, est complétée par ce qui suit :
" c) sont visées à l'alinéa 1er, 1° et 4° à 7°, lorsque les dépenses concernent des travaux effectués à une habitation dont la première occupation précède de moins de cinq ans le début de ces travaux. ";
dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " à l'alinéa 1er, 2° ou 3°. " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 1er, 3°. ";
le paragraphe 1er, alinéa 7, est complété par les mots " et l'ordre dans lequel les réductions visées au présent paragraphe doivent être imputées ";
dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " d'une maison passive " sont chaque fois remplacés par les mots " d'une habitation basse énergie, d'une habitation passive ou d'une habitation zéro énergie " et les mots " en une maison passive " sont remplacés par les mots " en une habitation basse énergie, une habitation passive ou une habitation zéro énergie ";
dans le paragraphe 2, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les alinéas suivants :
" On entend par habitation basse énergie une habitation sise dans un Etat membre de l'Espace économique européen dont la demande énergétique totale pour le chauffage et le refroidissement des pièces doit rester limitée à 30 kWh/m² de superficie climatisée.
On entend par habitation passive une habitation sise dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui répond aux conditions suivantes :
1° la demande énergétique totale pour le chauffage et le refroidissement des pièces doit rester limitée à 15 kWh/m² de superficie climatisée;
2° lors d'un test d'étanchéité à l'air (conforme à la norme NBN EN 13829) avec une différence de pression de 50 pascals entre l'intérieur et l'extérieur, la perte d'air n'excède pas 60 p.c. du volume de l'habitation par heure (n50 n'excède pas 0,6/heure).
On entend par habitation zéro énergie, une habitation sise dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui répond aux conditions d'une habitation passive et dans laquelle la demande résiduelle d'énergie pour le chauffage et le refroidissement des pièces est compensée totalement par l'énergie renouvelable produite sur place. Le Roi fixe la manière dont la production d'énergie renouvelable est prise en considération pour la compensation.
La réduction d'impôt est accordée durant 10 périodes imposables successives à partir de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que l'habitation est une habitation basse énergie, une habitation passive ou une habitation zéro énergie. Cette constatation ressort d'un certificat délivré par une institution agréée par le Roi ou par l'administration régionale compétente ou une institution ou administration compétente analogue établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
Toutefois, lorsqu'il ressort d'un nouveau certificat, pendant une des 10 périodes imposables visées à l'alinéa 5, que l'habitation satisfait à des normes plus strictes que la norme ou les normes auxquelles elle satisfait selon un certificat antérieur, il est accordé, pour les périodes imposables restantes, la réduction d'impôt à laquelle donne droit le respect des normes plus strictes.
La réduction d'impôt s'élève à :
1° 300 euros par période imposable et par habitation pour une habitation basse énergie;
2° 600 euros par période imposable et par habitation pour une habitation passive;
3° 1.200 euros par période imposable et par habitation pour une habitation zéro énergie. ";
dans l'alinéa 6 du paragraphe 2, qui est devenu l'alinéa 9, les mots " pour les dépenses relatives " sont remplacés par le mot " relative ";
l'alinéa 8 du paragraphe 2, qui est devenu l'alinéa 11, est remplacé par ce qui suit :
" Le Roi fixe la forme et le contenu du certificat visé à l'alinéa 5. L'institution agréée ou l'administration régionale compétente informe le Ministre des Finances ou son délégué de la délivrance d'un certificat. Cette information se fait dans la forme et le délai déterminés par le Roi. Le cas échéant, le contribuable doit tenir à la disposition de l'administration fiscale le certificat délivré par une institution ou une administration compétente analogue établie dans un autre état membre de l'Espace économique européen. ";
dans l'alinéa 9 du paragraphe 2, qui est devenu l'alinéa 12, les mots " à l'alinéa 4 " et " à l'alinéa 2. " sont respectivement remplacés par les mots " à l'alinéa 5 " et les mots " à l'alinéa 3. ".
Article 122. L'intitulé du titre II, chapitre III, section première, sous-section IInonies, du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 2004 et modifié par la loi du 27 décembre 2006 et la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, est remplacé par ce qui suit :
" Sous-section IInonies. Réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule électrique ou en vue de l'installation d'une borne de rechargement de véhicules électriques ".
Article 123. A l'article 145²⁸ du même Code, rétabli par la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " une voiture, une voiture mixte ou un minibus ou " sont insérés entre les mots " à l'état neuf " et les mots " une motocyclette, ";
2° la phrase liminaire du paragraphe 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
" En cas d'acquisition d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle, la réduction d'impôt est égale à 15 p.c. de la valeur d'acquisition avec un maximum de : ";
3° le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant :
" La réduction d'impôt est, pour les dépenses payées durant les années 2010 à 2012, égale à 30 p.c. de la valeur d'acquisition, avec un maximum de 6.500 euros, en cas d'acquisition d'une voiture, une voiture mixte ou un minibus propulsé exclusivement par un moteur électrique. ";
4° il est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses effectivement payées pendant les périodes imposables 2010 à 2012 en vue de l'installation à l'extérieur d'une habitation d'une borne de rechargement électrique.
La réduction d'impôt est égale à 40 p.c. des dépenses réellement faites visées à l'alinéa 1er avec un maximum de 180 euros.
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui :
sont prises en considération à titre de frais professionnels réels;
donnent droit à la déduction pour investissement visée à l'article 69;
entrent en considération pour l'application des articles 104, 8°, 145²⁴, 145²⁵, 145³⁰ et 145³¹.
Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt pour les dépenses visées à l'alinéa 1er est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposable de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints. ".
Article 124. Dans l'article 156bis du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008 et modifié par la loi du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit :
" 2° les dépenses effectivement payées pendant les périodes imposables 2009 à 2012 en vue d'économiser l'énergie visées à l'article 145²⁴, § 1er, alinéa 1er, 5°, et l'excédent reporté de la réduction relative à ces dépenses conformément à l'article 145²⁴, § 1er, alinéa 5. ";
l'alinéa 1er est complété par un 3°, rédigé suit :
" 3° les dépenses effectivement payées pendant les périodes imposables 2010 à 2012 en vue d'économiser l'énergie visées à l'article 145²⁴, § 1er, alinéa 1er, 1°, 4°, 6° et 7°, et l'excédent reporté de la réduction relative à ces dépenses conformément à l'article 145²⁴, § 1er, alinéa 5. ".
Article 125. L'article 147 de la loi-programme du 27 avril 2007 est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Le présent article n'est pas applicable aux dépenses effectivement payées pour acquérir à l'état neuf une voiture, une voiture mixte ou un minibus qui est propulsé exclusivement par un moteur électrique. ".
Article 126. L'article 124, a), est applicable aux dépenses effectivement payées à partir du 1er janvier 2009.
L'article 121, c), est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010.
Les articles 114 et 117 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
L'article 119 est applicable aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2010.
Les articles 122, 123 et 125 sont applicables aux dépenses payées dans les années 2010 à 2012.
Les articles 120, 121, a), et 124, b), sont applicables aux dépenses effectivement payées à partir du 1er janvier 2010.
Les articles 115 en 121,d) à h), sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2011.
[¹ Les articles 116 et 118 sont applicables aux investissements des années 2010 à 2012.]¹
L'article 121, b), est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2012.
(1)2010-05-19/02, art. 4, 003; En vigueur : 07-06-2010>
Section 2. - Modifications concernant les personnes morales
Article 127. Dans l'article 190bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 8 juin 2008, les mots " à l'article 64ter, " sont remplacés par les mots " aux articles 64ter et 198bis, alinéa 1er, 1°, a, ".
Article 128. Dans l'article 198, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, le 10° est rétabli dans la rédaction suivante :
" 10° sans préjudice de l'application de l'article 219, les paiements effectués directement ou indirectement vers des Etats visés à l'article 307, § 1er, alinéa 3, et qui n'ont pas été déclarés conformément audit article 307, § 1er, alinéa 3, ou, si les paiements ont été déclarés, pour lesquels le contribuable ne justifie pas par toutes voies de droit qu'ils sont effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères et avec des personnes autres que des constructions artificielles; ".
Article 129. Dans l'article 198bis du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
A. la phrase liminaire de l'alinéa 1er est remplacée par ce qui suit :
" Exception faite des frais de carburant, le pourcentage prévu à l'article 66, § 1er, est : "
B. dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° en ce qui concerne le taux de déductibilité, selon le cas, porté ou réduit à :
120 p.c. pour les véhicules qui émettent 0 gramme de CO2 par kilomètre;
pour les véhicules à moteur alimenté au diesel :
- 100 p.c. s'ils émettent au maximum 60 grammes de CO2 par kilomètre;
- 90 p.c. s'ils émettent plus de 60 grammes de CO2 par kilomètre à 105 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;
- 80 p.c. s'ils émettent plus de 105 grammes de CO2 par kilomètre à 115 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;
- 75 p.c. s'ils émettent plus de 115 grammes de CO2 par kilomètre à 145 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;
- 70 p.c. s'ils émettent plus de 145 grammes de CO2 par kilomètre à 170 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;
- 60 p.c. s'ils émettent plus de 170 grammes de CO2 par kilomètre à 195 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;
- 50 p.c. s'ils émettent plus de 195 grammes de CO2 par kilomètre ou si aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction de l'immatriculation des véhicules;
pour les véhicules à moteur alimenté à l'essence :
- 100 p.c. s'ils émettent au maximum 60 grammes de CO2 par kilomètre;
- 90 p.c. s'ils émettent plus de 60 grammes de CO2 par kilomètre à 105 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;
- 80 p.c. s'ils émettent plus de 105 grammes de CO2 par kilomètre à 125 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;
- 75 p.c. s'ils émettent plus de 125 grammes de CO2 par kilomètre à 155 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;
- 70 p.c. s'ils émettent plus de 155 grammes de CO2 par kilomètre à 180 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;
- 60 p.c. s'ils émettent plus de 180 grammes de CO2 par kilomètre à 205 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;
- 50 p.c. s'ils émettent plus de 205 grammes de CO2 par kilomètre ou si aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction de l'immatriculation des véhicules; ";
C. il est complété par les alinéas suivants :
" Lorsque les frais visés à l'alinéa 1er, 1°, a, se composent d'amortissements, le montant déductible par période imposable est obtenu en majorant de 20 p.c. le montant normal des amortissements de cette période.
Les amortissements qui, conformément à l'alinéa 1er, 1°, a, sont pris en considération au-delà de la valeur d'investissement ou de revient des véhicules concernés n'entrent pas en compte pour la détermination des plus-values ou moins-values ultérieures afférentes à ces véhicules. ".
Article 130. Dans l'article 202, § 2, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 11 décembre 2008, les mots " au moins 1.200.000 euros; " sont remplacés par les mots " au moins 2.500.000 euros; ".
Article 131. A l'article 205, § 2, alinéa 1er, 6°, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois des 11 mai 2007 et 22 décembre 2008, les mots " , à l'exception des frais de carburant " sont abrogés.
Article 132. Par dérogation à l'article 205quater, § 5, alinéa 1er, du même Code, le taux maximum applicable pour la déduction pour capital à risque est, pour les exercices d'imposition 2011 et 2012, réduit à 3,8 p.c.
Article 133. Les articles 127, 129 et 131 sont applicables aux frais faits ou supportés à partir du 1er janvier 2010.
L'article 128 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2010 pour les paiements effectués à partir du 1er janvier 2010.
L'article 130 est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2010.
Section 3. - Modifications en matière d'établissement et de recouvrement des impôts
Article 134. L'article 307, § 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 10 août 2001, est complété par les alinéas suivants :
" Les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2°, sont tenus de déclarer tous les paiements effectués directement ou indirectement à des personnes établies dans un Etat qui :
soit pour toute la période imposable au cours de laquelle le paiement a eu lieu, est considéré par le Forum mondial de l'OCDE sur la transparence et l'échange d'informations, au terme d'un examen approfondi de la mesure dans laquelle le standard de l'OCDE d'échange d'informations est appliqué par cet Etat, comme un Etat n'ayant pas mis substantiellement et effectivement en oeuvre ce standard;
soit figure sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée.
Pour l'application de l'alinéa 3, on entend par Etat à fiscalité inexistante ou peu élevée un Etat dont le taux nominal de l'impôt sur les sociétés est inférieur à 10 p.c.
La liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cette liste est mise à jour par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
La déclaration visée à l'alinéa 3 doit être faite uniquement si la totalité des paiements effectués au cours de la période imposable atteint un montant minimum de 100.000 euros. La déclaration est faite sur une formulaire dont le modèle est fixé par le Roi et est annexée à la déclaration visée à l'article 305, alinéa 1er. ".
Article 135. L'article 340 du même Code, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 340. Pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt, l'administration peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, y compris les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, sauf le serment.
Les procès-verbaux ont force probante jusqu'à preuve du contraire. ".
Article 136. L'article 134 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2010 pour les paiements effectués à partir du 1er janvier 2010.
Section 4. - Aide à l'agriculture
Article 137. § 1er. Pour l'application de l'impôt des personnes physiques et, pour les contribuables visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, de l'impôt des non résidents, les subsides en capital et en intérêts qui, [¹ pendant les années 2008 à 2014]¹, sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles, sont des revenus exonérés dans le chef de ceux-ci.
§ 2. En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées au § 1er, sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières années de l'investissement, l'exonération relative à cette immobilisation n'est plus accordée à partir de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu lieu et le montant des bénéfices antérieurement exonérés est considéré comme un bénéfice de cette période imposable.
(1)2013-07-30/01, art. 56, 007; En vigueur : 11-08-2013>
Article 138. Par dérogation à l'article 171, 4°, i, du Code des impôts sur les revenus 1992, les primes à la vache allaitante et les primes de droits au paiement unique instaurées en tant qu'aide au secteur agricole par les Communautés européennes qui sont payées [¹ pendant les années 2008 à 2014]¹, sont imposées au taux de 12,5 p.c. sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait l'application des articles 130 à 168 du même Code à l'ensemble des revenus imposables.
Pour l'établissement de l'impôt, les revenus visés à l'alinéa 1er sont traités de la même manière que les revenus visés à l'article 171, 4°, i, du même Code.
(1)2013-07-30/01, art. 57, 007; En vigueur : 11-08-2013>
Article 139. § 1er. Par dérogation aux articles 215 et 246, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le taux de l'impôt des sociétés ou, pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, du même Code, de l'impôt des non-résidents est fixé à 5 p.c., en ce qui concerne les subsides en capital et en intérêts qui sont attribués [¹ pendant les années 2008 à 2014]¹, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles.
Le taux visé à l'alinéa 1er est valable lorsque les subsides sont relatifs à des investissements en immobilisations corporelles ou en immobilisations incorporelles qui sont amortissables et qui ne sont pas considérées comme un remploi en vertu des articles 44bis, 44ter, 47 et 194quater du même Code.
§ 2. Aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206 du même Code ni aucune compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée sur l'assiette de l'impôt visé au paragraphe 1er.
Par dérogation à l'article 276 du même Code, aucun précompte, quotité forfaitaire d'impôt étranger ou crédit d'impôt ne peut être imputé sur l'impôt visé au paragraphe 1er.
§ 3. L'article 463bis du même Code ne s'applique pas à l'impôt calculé conformément aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées au paragraphe 1er, sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières années de l'investissement, la taxation réduite relative à cette immobilisation n'est plus accordée à partir de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu lieu.
(1)2013-07-30/01, art. 58, 007; En vigueur : 11-08-2013>
Article 140. § 1er. Lorsque des subsides en capital et en intérêts visés à l'article 137 ou à l'article 139 sont payés ou attribués en 2008 et 2009, ou lorsque des primes à la vache allaitante et des primes de droits au paiement unique instaurées en tant qu'aide au secteur agricole par les Communautés européennes visées à l'article 138 sont payées en 2008, le contribuable peut, pour autant que le paiement ou l'attribution soit fait pendant une période imposable qui est liée aux exercices d'imposition 2008 et 2009, inviter l'administration à tenir compte du régime d'imposition spécifique comme il ressort des articles cités lors de l'établissement de l'impôt pour l'exercice d'imposition y relatif. Pour cela, il joint à la déclaration un formulaire déterminé par le Roi.
Ce formulaire fait partie intégrante de la déclaration de l'exercice d'imposition concerné à partir de la date de sa remise. L'administration en tient compte pour l'établissement de l'impôt conformément aux articles 339 à 342 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Lorsque la déclaration est déjà déposée mais que sur base de cette déclaration aucune imposition n'a pas encore été établie, l'administration tient compte pour l'établissement de l'impôt, pour autant qu'elle ait reçu le formulaire visé à l'alinéa 1er, des éléments que le contribuable a communiqués au moyen de ce formulaire et des régimes d'imposition visés aux articles 137 à 139.
§ 2. Dans le cas où l'imposition a déjà été établie sur base des revenus déclarés et autres éléments avant la remise du formulaire visé au paragraphe 1er, celle-ci est considérée comme une demande de dégrèvement d'office sur base de l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les articles 137 à 139 constituent un fait nouveau visé à l'article 376, paragraphe 1er, précité.
Article 141. [¹ L'article 137 est applicable aux subsides en capital et en intérêts payés en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014.
L'article 138 est applicable aux primes payées en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014.
L'article 139 est applicable aux subsides en capital et en intérêts attribués en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 et pour autant que lesdits subsides soient notifiés au plus tôt le 1er janvier 2008.
L'article 140 est applicable pour les exercices d'imposition 2008 et 2009.]¹
(1)2013-07-30/01, art. 59, 007; En vigueur : 11-08-2013>
CHAPITRE 2. - Taxe sur la valeur ajoutée en matière de livraison
de bâtiments et du sol y attenant
Article 142. Dans l'article 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le paragraphe 9, inséré par la loi-programme du 2 août 2002, est remplacé par ce qui suit :
" § 9. Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre :
1° par bâtiment ou fraction de bâtiment, toute construction incorporée au sol;
2° par sol y attenant, le terrain sur lequel il est permis de bâtir et qui est cédé par la même personne, en même temps que le bâtiment et attenant à celui-ci. ".
Article 143. L'article 8, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 2 août 2002, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. § 1er. La personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activité économique, a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, un bien visé à l'article 1er, § 9, 1°, qu'elle cède à titre onéreux, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ce bien, a pour la cession de ce bien et du sol y attenant, la qualité d'assujetti lorsqu'elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention de les céder avec application de la taxe.
§ 2. La personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activité économique, a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, un bien visé à l'article 1er, § 9, 1°, sur lequel, dans le délai prévu au paragraphe 1er, elle constitue à titre onéreux un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, a la qualité d'assujetti pour cette constitution, lorsqu'elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention de constituer ce droit réel avec application de la taxe.
Cette personne a également la qualité d'assujetti, lorsque la constitution du droit réel visée à l'alinéa 1er porte en outre sur le sol y attenant.
§ 3. La personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activité économique, cède ou rétrocède à titre onéreux, dans le délai prévu au paragraphe 1er, un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, qui a été constitué à son profit ou qui lui a été cédé avec application de la taxe, a pour la cession ou rétrocession de ce droit réel portant sur un bien visé à l'article 1er, § 9, 1°, la qualité d'assujetti, lorsqu'elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention de céder ou de rétrocéder le droit réel avec application de la taxe.
Cette personne a également la qualité d'assujetti, lorsque la cession ou rétrocession du droit réel visée à l'alinéa 1er porte en outre sur le sol y attenant. ".
Article 144. Dans l'article 12, du même Code, le paragraphe 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 2 août 2002, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. L'assujetti qui, d'une manière habituelle cède à titre onéreux des biens visés à l'article 1er, § 9, 1°, qu'il a construits, fait construire ou acquis, avec application de la taxe, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu leur première occupation ou leur première utilisation, est censé prélever pour ses propres besoins le bien non cédé à l'expiration du délai précité, lorsque ce bien n'a pas encore fait l'objet à ce moment de l'utilisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°. Cet assujetti est également censé prélever pour ses propres besoins le sol y attenant lorsque celui-ci a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe. Le prélèvement qu'il est censé effectuer à cette date est assimilé à une livraison à titre onéreux.
L'assujetti qui, d'une manière habituelle constitue à titre onéreux des droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, portant sur des biens visés à l'article 1er, § 9, 1°, qu'il a construits, fait construire ou acquis, avec application de la taxe, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu leur première occupation ou leur première utilisation, est censé prélever pour ses propres besoins le bien non cédé à l'expiration du délai précité, lorsque ce bien n'a pas encore fait l'objet à ce moment de l'utilisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°. Cet assujetti est également censé prélever pour ses propres besoins le sol y attenant lorsque celui-ci a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe. Le prélèvement qu'il est censé effectuer à cette date est assimilé à une livraison à titre onéreux.
L'assujetti visé aux alinéas 1er et 2, au profit de qui un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, a été constitué avec application de la taxe ou à qui un tel droit a été cédé avec application de la taxe, est censé prélever, pour ses propres besoins, le droit non cédé ou rétrocédé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, lorsque le bien visé à l'article 1er, § 9, 1°, sur lequel porte le droit réel n'a pas encore fait l'objet à ce moment de l'utilisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°. Cet assujetti est également censé prélever pour ses propres besoins le droit réel portant sur le sol y attenant lorsque celui-ci a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe. Le prélèvement qu'il est censé effectuer à cette date est assimilé à une livraison à titre onéreux. ".
Article 145. Dans l'article 16, § 1er, alinéa 3, du même Code, le 2°, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit :
" 2° au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 44, § 3, 1°, pour les cessions de biens visés à l'article 1er, § 9, ainsi que pour les constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, portant sur de tels biens. ".
Article 146. L'article 30, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 30. Lorsqu'un assujetti cède un bâtiment ou une fraction de bâtiment et le sol y attenant, avec application de la taxe en même temps qu'un fonds autre que le sol y attenant, moyennant un prix unique, la taxe est calculée sur une base obtenue en déduisant du prix et des charges stipulés, la valeur vénale du fonds autre que le sol y attenant à la date de la cession, compte tenu de l'état de ce fonds avant le commencement des travaux. ".
Article 147. Dans l'article 36, § 1er, du même Code, le a), remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit :
" a) les biens visés à l'article 1er, § 9, cédés avec application de la taxe; ".
Article 148. Dans l'article 44, § 3, du même Code, le 1°, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 2 août 2002, est remplacé par ce qui suit :
" 1° les opérations suivantes :
les livraisons de biens immeubles par nature.
Sont toutefois exceptées, les livraisons de bâtiments, fractions de bâtiments et du sol y attenant visés à l'article 1er, § 9, lorsque leurs cessions sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation des biens visés à l'article 1er, § 9, 1°, par :
- soit un assujetti visé à l'article 12, § 2, qui a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, lesdits biens visés à l'article 1er, § 9, 1°;
- soit un assujetti visé à l'article 8, § 1er;
- soit tout autre assujetti, lorsqu'il a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention d'effectuer une telle cession avec application de la taxe;
les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, portant sur des biens immeubles par nature.
Sont toutefois exceptées, les constitutions, cessions et rétrocessions de tels droits réels portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments et le sol y attenant visés à l'article 1er, § 9, lorsqu'elles sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de biens visés à l'article 1er, § 9, 1°, par :
- soit un assujetti visé à l'article 12, § 2, qui constitue dans le délai précité un desdits droits réels sur un bien visé à l'article 1er, § 9, 1°, qu'il a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe ou qui cède ou rétrocède dans le même délai un tel droit réel, qui a été constitué à son profit ou qui lui a été cédé, avec application de la taxe;
- soit un assujetti visé à l'article 8, §§ 2 ou 3;
- soit tout autre assujetti, lorsqu'il a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention de constituer, de céder ou de rétrocéder un tel droit réel avec application de la taxe.
La date du contrat ne peut être établie que par les modes de preuve opposables aux tiers; ".
Article 149. Les articles 142 à 148 entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
CHAPITRE 3. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Article 150. L'article 33 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, abrogé par la loi du 25 janvier 1999 est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 33. § 1er. Si l'absence de paiement est constatée sur la voie publique, le conducteur du véhicule acquitte la taxe de circulation éludée et l'amende entre les mains de l'agent verbalisant, au moment de la constatation de l'infraction.
§ 2. A défaut de paiement des sommes visées au paragraphe 1er, le véhicule est retenu jusqu'au paiement des sommes dues. Si celles-ci ne sont pas acquittées dans les nonante-six heures de la constatation de l'infraction, le véhicule est saisi.
Un avis de saisie est envoyé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation du véhicule dans les deux jours ouvrables.
Les risques et frais éventuels résultant de la rétention et de la saisie sont à charge du propriétaire, de l'exploitant, du détenteur ou du conducteur du véhicule conformément aux articles 6 et 21.
La saisie est levée après paiement des sommes et des frais dus.
§ 3. A défaut de paiement de ces sommes et frais, le tribunal condamne à leur paiement et ordonne la vente du véhicule saisi. Les frais de justice, la taxe de circulation, l'amende et les autres frais sont déduits du produit de la vente du véhicule et l'excédent éventuel est remboursé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation du véhicule.
§ 4. Pour l'application du présent article, les dispositions légales et réglementaires sur les douanes et accises relatives à la rétention, la saisie et la vente, la rédaction et le visa des procès-verbaux, la remise de la copie de ceux-ci, la foi due à ces actes et le mode de poursuites sont d'application. ".
Article 151. Dans l'article 36bis, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 19 février 2001 et 9 juillet 2004, les mots " , à l'exception de l'article 33, " sont insérés entre les mots " VIII et X " et les mots " ne sont pas applicables ".
Article 152. Dans l'article 95, du même Code, le mot " 33, " est inséré entre le mot " articles " et le mot " 37, ".
CHAPITRE 4. - Echange de données
CHAPITRE 4. - Echange de données
Article 153. L'article 335 du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 335. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.
Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat. ".
Article 154. Dans l'article 336 du même Code, les mots " d'une administration fiscale de l'Etat " sont remplacés par les mots " du Service public fédéral Finances ".
Section 2. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Article 155. Dans l'article 93quater decies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par la loi du 28 décembre 1999, la loi-programme du 20 juillet 2006 et la loi du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportés :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " d'une administration fiscale de l'Etat " sont remplacés par les mots " du Service public fédéral Finances ";
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.
Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat. ".
Section 3. - Modifications du Code des droits et taxes divers
Article 156. Dans l'article 211 du Code des droits et taxes divers, modifié par la loi du 19 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportés :
1° dans le paragraphe 2, les mots " d'une administration fiscale de l'Etat " sont remplacés par les mots " du Service public fédéral Finances ";
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.
Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat. ".
Section 4. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Article 157. Dans l'article 289 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " d'une administration fiscale de l'Etat " sont remplacés par les mots " du Service public fédéral Finances ";
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.
Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat. ".
Section 5. - Modifications du Code des droits de succession
Article 158. Dans le Livre Ier du Code des droits de successions, il est inséré un chapitre XIbis comportant un article 104/1, rédigé comme suit :
" CHAPITRE XIbis. - Disposition commune à tous les impôts
Art. 104 /1. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.
Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat.
Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte, découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent du Service public fédéral Finances ou d'une administration fiscale de l'Etat, soit directement, soit par l'entremise d'un service administratif de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des Communautés et des Régions de l'Etat belge, des provinces, des agglomérations et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics, peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.
Par établissements et organismes publics, il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat, une Communauté ou une Région participe, auxquels l'Etat, une Communauté ou une Région fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat, une Communauté ou une Région exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de Communauté ou de Région, sur sa proposition ou moyennant son approbation. ".
Section 6. - Modifications de la loi générale sur les douane et accises du 18 juillet 1977
Article 159. Dans l'article 210 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, les mots " d'une administration fiscale de l'Etat " sont remplacés par les mots " du Service public fédéral Finances ";
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service Public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.
Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat. ".
Section 7. - Modifications du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Article 160. Dans l'article 2, alinéa premier, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par les lois des 8 avril 2003, 10 août 2005 et 25 avril 2007, le mot " 337 " est remplacé par les mots " 335 à 337 ".
CHAPITRE 5. - Accises
Article 161. A l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° les b) et c) sont remplacés par ce qui suit :
" b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 :
à haute teneur en soufre et/ou en aromatiques :
- droit d'accise : 245,4146 euros par 1.000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 354,5238 euros par 1.000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1.000 litres à 15 °C;
ii)* à faible teneur en soufre et en aromatiques :
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