9 JUIN 2009. - Loi portant création d'un Centre belge des méthodes alternatives à l'expérimentation animale (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-10-04/15, art. 24,2°, 002; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2009 et mise à jour au 31-12-2018)

Type Loi
Publication 2009-08-24
État Abrogée
Département Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Source Justel
articles 1
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Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Il est institué au niveau fédéral un Centre belge des méthodes alternatives à l'expérimentation animale, dénommé ci-après "le Centre".
Article 3. § 1er. L'objectif du Centre est de stimuler la recherche, le développement et la validation notamment par l'intermédiaire de tests de fiabilité et d'utilité, des méthodes alternatives à l'expérimentation animale.

§ 2. Les missions du Centre sont les suivantes :

-stimuler la recherche sur les méthodes alternatives à l'expérimentation animale dont notamment la toxicogénomique, la protéomique et la génomique;

Article 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition, le mode de fonctionnement et les règles relatives à l'exécution des missions du Centre et détermine ses moyens budgétaires et le budget auquel ils sont inscrits.
Article 5. Il est créé, au sein du Centre, un Comité scientifique composé d'experts en matière de méthodes alternatives à l'expérimentation animale.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le mode de fonctionnement du comité et sa date d'installation.

Article 6. Le Centre établit son règlement interne et le soumet pour approbation aux Ministres ayant le Bien-Etre animal et la Politique scientifique dans leurs attributions.
Article 7. Le Centre réalise des études scientifiques et rédige annuellement un rapport d'activité.

Le Comité scientifique rend des avis d'initiative et sur demande des ministres compétents.

Article 8. La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard douze mois après sa promulgation.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.