23 JANVIER 2009. - [Décret portant des dispositions relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement] <Intitulé remplacé par DCFR 2017-10-19/12, art. 16, 003; En vigueur : 10-11-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-03-2009 et mise à jour au 18-06-2019)

Type Décret
Publication 2009-03-10
Dernière mise à jour 2017-11-10
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 120
Historique des réformes JSON API

Pour les membres du personnel visés à l'article 75, désignés ou engagés à titre temporaire, le congé prend en tout cas fin au plus tard au moment où la désignation ou l'engagement à titre temporaire prend fin.

Article 79. Dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française, la demande de congé pour activités sportives est introduite, par la voie hiérarchique, auprès du Gouvernement par le membre du personnel.

Dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française, la demande de congé pour activités sportives est introduite par le membre du personnel auprès du pouvoir organisateur dont il relève.

La demande est accompagnée de l'avis de la fédération sportive concernée et du Service du Ministère de la Communauté française vise à l'article 76, 2°.

Elle doit être introduite au moins trente jours avant le début du congé et mentionner la date à laquelle le congé sollicité prend cours ainsi que la durée de celui-ci.

Article 80. Dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française, le congé est accordé par le Gouvernement. Dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française, le congé est accordé par le pouvoir organisateur qui le soumet pour approbation au Gouvernement.

Article 81. Il est mis fin d'office au congé pour activités sportives à la date à laquelle le membre du personnel perd la qualité de sportif de haut niveau ou d'arbitre international. Pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, il peut également être mis fin au congé pour activités sportives avant l'expiration de son terme, à la demande de l'intéressé. La demande est introduite selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 79, alinéas 1er à 3.

Article 82. Lorsqu'il est procédé au remplacement du membre du personnel qui a obtenu un congé pour activités sportives en application du présent chapitre, ce remplacement est effectué par priorité par un ou plusieurs membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge selon les dispositions applicables en la matière. Dans les emplois de sélection et de promotion, le membre du personnel peut toutefois être remplacé temporairement par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de recrutement qui donne accès à la fonction de sélection ou de promotion. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent à l'emploi de recrutement temporairement abandonné.

Sans préjudice des alinéas 1er et 2, le remplacement s'effectue dans le respect des règles statutaires relatives au recrutement ainsi que dans le respect des conditions de subventionnement.

CHAPITRE XII. - Du congé pour don d'organes ou de tissus dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Article 83. Dans l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est inséré un article 4ter libellé comme suit :

" Art. 4ter. Le membre du personnel peut obtenir un congé pour don d'organes ou de tissus. Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.

La durée de ce congé correspond à celle de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise. Sont également couvertes les absences justifiées par les examens médicaux préalables.

Un certificat médical atteste de la durée nécessaire du conge. "

Article 84. L'article 6 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'abrogé par le décret du 8 mai 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Article 6. Le membre du personnel, définitif ou temporaire, peut obtenir un congé pour don d'organes ou de tissus. Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.

La durée de ce congé correspond à celle de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise. Sont également couvertes les absences justifiées par les examens médicaux préalables.

Un certificat médical atteste de la durée nécessaire du congé. "

Article 85. Dans l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, il est inséré un article 5bis libelle comme suit :

" Art. 5bis. Le membre du personnel peut obtenir un congé pour don d'organes ou de tissus. Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. La durée de ce congé correspond à celle de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise. Sont également couvertes les absences justifiées par les examens médicaux préalables. Un certificat médical atteste de la durée nécessaire du congé. ".

CHAPITRE XIII. - Des fonctions de sélection et de promotion.

Article 86. Dans l'article 97 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, sont ajoutés deux alinéas nouveaux libellés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, les porteurs d'un titre du niveau supérieur, nommés à la fonction de sous-directeur, ou ayant exercé, à titre temporaire cette fonction et y comptant une ancienneté de fonction de plus de 600 jours répartis sur 3 années scolaires au moins, peuvent également être nommés à la fonction de directeur dans l'enseignement de promotion sociale.

L'ancienneté de fonction vise l'exercice de la fonction de sous-directeur et l'exercice à titre temporaire, par le sous-directeur, des fonctions supérieures de directeur dans l'enseignement de promotion sociale. ".

Article 87. L'article 123ter, § 1er, du décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, est modifié comme suit :

1° A l'alinéa 1er, les termes " et dans l'enseignement modulaire propre à l'enseignement de promotion sociale de régime 1 " sont supprimés.

2° Il est créé un alinéa 2, disposant ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le respect de la procédure décrite ci-dessous, tout élève a le droit d'introduire un recours écrit contre les décisions de refus prises à son égard par le Conseil des études réuni dans le cadre des unités de formation mettant en oeuvre les formations visées au chapitre II du Titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, ainsi que des unités de formations destinées aux candidats aux fonctions de sélection et aux fonctions de promotion autres que celle de directeur et d'inspecteur. A peine d'irrecevabilité, ce recours doit mentionner les irrégularités précises qui le motivent. "

Article 88. Un nouvel article 54quinquies est inséré dans le décret du 1er février 1993, disposant ce qui suit :

" Article 54quinquies. Quand un membre du personnel est titulaire à titre définitif d'une charge incomplète dans une fonction de sélection, le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut, par dérogation à l'article 50bis du présent décret et à sa demande, compléter la charge de son membre du personnel et à sa demande, par une extension de son engagement à titre définitif dans la même fonction. "

Article 89. Dans l'article 71nonies du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit :

" - suite à la fin du stage de direction prévu à l'article 33 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. "

Article 90. Un nouvel article 44quater est inséré dans le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné :

" Article 44quater. Quand un membre du personnel est titulaire à titre définitif d'une charge incomplète dans une fonction de sélection, le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut, par dérogation à l'article 39bis du présent décret, compléter la charge de son membre du personnel à sa demande, par une extension de son engagement à titre définitif dans la même fonction. "

Article 91. Dans l'article 30 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées :

1° L'actuel article 30 devient l'article 30, § 1er;

2° Un paragraphe 2 est inséré, disposant ce qui suit :

" § 2. En cas de direction avec classe attribuée à un membre du personnel qui n'est pas titulaire d'un diplôme d'instituteur primaire ou, le cas échéant, d'instituteur maternel, et dans la mesure où le nombre de périodes organisées dans la discipline du membre du personnel concerné est inférieur au nombre de périodes qu'il doit prester devant une classe, la différence est consacrée au soutien. ".

Article 92. Dans l'article 9 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, les modifications suivantes sont apportées :

a)

A l'alinéa 1er, les termes " ou d'instituteur maternel chargé des cours en immersion " sont insérés entre les termes " fonction de recrutement d'instituteur maternel " et les termes " et porteurs du diplôme "

b)

Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" Pour être nommés à la fonction de promotion de directeur d'école primaire dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent :

1° Etre nommés à la fonction de recrutement d'instituteur primaire ou d'instituteur primaire chargé des cours en immersion, de maître de morale, de maître de cours spéciaux, ou de maître de seconde langue;

2° Etre porteurs d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction de recrutement visée au 1°.

Pour être nommés à la fonction de promotion de directeur d'école fondamentale dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent :

1° Etre nommés à la fonction de recrutement d'instituteur maternel, d'instituteur primaire ou d'instituteur maternel ou primaire chargé des cours en immersion, de maître de morale, de maître de cours spéciaux ou de maître de seconde langue;

2° Etre porteurs d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction de recrutement visée au 1° ".

Article 93. L'article 10, alinéa 1er, 2°, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est modifié comme suit :

" 2° être porteurs du titre requis du niveau supérieur ou du niveau secondaire supérieur pour cette fonction de recrutement. "

Article 94. L'article 10, alinéa 2 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est modifié comme suit :

" Les membres du personnel nommés aux fonctions de recrutement (...) d'accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance, porteurs d'un titre donnant accès à une fonction de professeur de pratique professionnelle ou de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle peuvent également être nommés à la fonction de chef d'atelier lorsque ce titre est un titre du niveau supérieur ou du niveau secondaire supérieur. "

Article 95. Dans le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, l'article 27, abroge par le décret du 8 mars 2007 est rétabli comme suit :

" Article 27. Les voies de recours habituellement applicables au sein des Universités, Hautes Ecoles et Etablissements d'enseignement de promotion sociale sont d'application pour ce qui concerne les décisions prises par ces établissements dans le cadre de la certification des formations qu'ils dispensent en vertu du présent chapitre. Le cas échéant, les modalités d'application de ces voies de recours sont adaptées par les établissements aux spécificités du présent décret. "

Article 96. Dans l'article 20, § 2, a), du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les termes " 1200 jours " sont remplacés par les termes " 1800 jours ".

Article 97. Un article 26bis nouveau est inséré dans le même décret, libellé comme suit :

" Art. 26bis. Les voies de recours habituellement applicables au sein des Universités, Hautes Ecoles et Etablissements d'enseignement de promotion sociale sont d'application pour ce qui concerne les décisions prises par ces établissements dans le cadre de la certification des formations qu'ils dispensent en vertu de la présente sous-section. Le cas échéant, les modalités d'application de ces voies de recours sont adaptées par les établissements aux spécificités du présent décret. "

Article 98. Dans l'article 35, § 1er du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" Il invite également, pour l'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel répondant aux conditions de l'article 97, 1° à 6°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité à introduire leur candidature en précisant les établissements où ils souhaitent être affectés. Les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2 doivent être détenteurs d'au moins trois attestations de réussite des modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er. ".

Article 99. Dans l'article 59, § 4, alinéa 1er, 3° du décret du 2 février 2007 précité, les termes " d'instituteur primaire, ou " sont insérés entre les termes " d'un diplôme " et les termes " d'AESI ".

Article 100. L'article 60, § 4, alinéa 1er, du décret du 2 février 2007 précité est complété comme suit :

" 3° d'avoir obtenu les cinq attestations de réussite des formations visées aux articles 17, § 1er et 18, § 1er du présent décret. "

Article 101. Dans l'article 82, § 4, alinéa 1er, 3° du décret du 2 février 2007 précité, les termes " d'instituteur primaire, ou " sont insérés entre les termes " d'un diplôme " et les termes " d'AESI ".

Article 102. L'article 83, § 4, alinéa 1er, du décret du 2 février 2007 précité est complété comme suit :

" 3° d'avoir obtenu les cinq attestations de réussite des formations visées aux articles 17, § 1er et 18, § 1er du présent décret. "

Article 103. L'article 133 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, soit en application de l'article 28, § 1er, alinéa 2 du décret du 4 janvier 1999 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret, soit avant qu'un appel aux candidats ait été lancé en vertu de l'article 35, § 1er, est réputé prioritaire au sens de l'article 35, § 2, alinéa 3 du présent décret dès qu'il est en possession des cinq attestations de réussite.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis deux ans au moins au 1er septembre 2008 est réputé avoir fait l'objet de deux évaluations dont la dernière a conduit à l'attribution de la mention " favorable ".

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis un an au moins au 1er septembre 2008 est réputé avoir fait l'objet d'une évaluation ayant conduit à la mention " favorable ". Il est d'office évalué une seconde fois avant le 1er septembre 2009.

Pour le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis moins d'un an à dater du 1er septembre 2008, la première évaluation visée à l'article 36, § 2, a lieu au plus tard le 1er septembre 2009.

Sont soustraits à l'appel aux candidats, effectué conformément à l'article 35, § 1er, les emplois occupés par les directeurs désignés à titre temporaire de manière ininterrompue depuis au moins deux ans au 1er septembre 2008, qui, à cette date étaient inscrits aux trois modules de la formation visée à l'article 17, § 1er du présent décret, jusqu'à ce qu'ils aient pu les suivre et en présenter la certification.

§ 2. Le membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1° dans l'enseignement de promotion sociale, soit avant l'entrée en vigueur du présent décret, soit avant qu'un appel aux candidats ait été lancé en vertu de l'article 35, § 1er, est réputé prioritaire au sens de l'article 35, § 2, alinéa 3 du présent décret dès qu'il est en possession des cinq attestations de réussite.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis deux ans au moins au 1er septembre 2008 est réputé avoir fait l'objet de deux évaluations dont la dernière a conduit à l'attribution de la mention " favorable ".

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis un an au moins au 1er septembre 2008 est réputé avoir fait l'objet d'une évaluation ayant conduit à la mention " favorable ". Il est d'office évalué une seconde fois avant le 1er septembre 2009.

Pour le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis moins d'un an à dater du 1er septembre 2008, la première évaluation visée à l'article 36, § 2, a lieu au plus tard le 1er septembre 2009.

Sont soustraits a l'appel aux candidats, effectué conformément à l'article 35, § 1er, les emplois occupés par les directeurs désignés à titre temporaire de manière ininterrompue depuis au moins deux ans au 1er septembre 2008, qui s'inscrivent aux trois modules de la formation visée à l'article 17, § 1er du présent décret, jusqu'à ce qu'ils aient pu les suivre et en présenter la certification. "

Article 104. Dans l'article 135, § 1er du même décret, deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit sont insérés : " Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er peut également répondre aux appels aux candidats visés aux articles 57 à 60 du présent décret pour un autre emploi que celui qu'il occupe et bénéficier dans ce dernier des dispositions transitoires prévues à l'alinéa 1er. Dans ce cadre :

1° Le membre du personnel désigné à titre temporaire dans la fonction de directeur d'école maternelle ou de directeur d'école primaire peut répondre à un appel aux candidats pour une fonction de directeur d'école fondamentale

2° Le membre du personnel désigne à titre temporaire dans la fonction de directeur d'école fondamentale peut répondre à un appel aux candidats pour une fonction de directeur d'école primaire ou de directeur d'école maternelle pour peu qu'il ait répondu avant sa désignation à titre temporaire aux conditions d'accès respectives à ces fonctions fixées au tableau II visé à l'article 102 du présent décret. "

Article 105. Dans l'article 136, § 1er, du même décret, deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit sont insérés :

" Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er peut également répondre aux appels aux candidats visés aux articles 80 à 82 du présent décret pour un autre emploi que celui qu'il occupe et bénéficier dans ce dernier des dispositions transitoires prévues à l'alinéa 1er.

Dans ce cadre :

1° Le membre du personnel engagé à titre temporaire dans la fonction de directeur d'école maternelle ou de directeur d'école primaire peut répondre à un appel aux candidats pour une fonction de directeur d'école fondamentale

2° Le membre du personnel engagé à titre temporaire dans la fonction de directeur d'école fondamentale peut répondre à un appel aux candidats pour une fonction de directeur d'école primaire ou de directeur d'école maternelle pour peu qu'il ait répondu avant son engagement à titre temporaire aux conditions d'accès respectives à ces fonctions fixées au tableau II visé à l'article 102 du présent décret. "

Article 106. Dans l'article 140 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

a)

Dans le § 1er, alinéa 2, du décret du 2 février 2007 précité, les termes " deux ans " sont remplacés par les termes " 3 ans ";

b)

Un § 4 nouveau est inséré disposant ce qui suit :

" § 4. Le stage des membres du personnel admis au stage pendant l'année scolaire 2007-2008, est prolongé de plein droit, sauf application de l'article 33, §§ 2 à 6 ou de l'article 34 du présent décret, jusqu'à ce qu'ils aient pu suivre les modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er et en présenter la certification. Cette prolongation de stage est de maximum 1 an. ".

Article 107. Dans le tableau II du décret du 2 février 2007 précité, les rubriques " Directeur d'école maternelle ", " directeur d'école primaire " et " directeur d'école fondamentale " sont modifiées comme suit :

Directeur d'école maternelle Instituteur maternel, instituteur maternel chargé des cours en immersion linguistique, instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes Diplôme d'instituteur maternel
---------- ----------------------- -----------------------
Directeur école primaire a) Instituteur primaire, instituteur primaire chargé des cours en immersion linguistique, instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes
b) Maître de cours spéciaux (éducation physique, seconde langue, morale, religion)
a) Diplôme d'instituteur primaire ou AESI
b) Diplôme d'instituteur primaire ou AESI Pour autant qu'il s'agisse d'un titre requis ou d'un titre suffisant du groupe A pour une des fonctions visées à la colonne 2.
---------- ----------------------- -----------------------
Directeur école fondamentale a) Instituteur maternel, instituteur maternel chargé des cours en immersion linguistique; instituteur primaire, instituteur primaire chargé des cours en immersion linguistique
b) Maître de cours spéciaux (éducation physique, seconde langue, morale, religion)
a) Un des titres suivants : Diplôme d'instituteur maternel Diplôme d'instituteur primaire ou AESI
b)Diplôme dinstituteur primaire ou diplôme dinstituteur maternel ou AESI Pour autant quil sagisse dun titre requis ou dun titre suffisant du groupe A pour une des fonctions visées à la colonne 2.

CHAPITRE XIV. - Du régime linguistique.

Article 108. Dans l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes :

1° A l'alinéa 1er, les termes " ou le certificat d'enseignement secondaire supérieur " sont ajoutés entre le terme " recrutement " et les termes " ou s'il produit ";

2° Au second alinéa, les termes ", s'il a obtenu dans cette langue le certificat d'enseignement secondaire supérieur, " sont insérés entre le terme " mention " et les termes " ou s'il produit ".

Article 109. L'article 1er, § 5 du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement est complété d'un alinéa nouveau, libelle comme suit :

" Les porteurs du diplôme de licencié en philologie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littérature modernes, complétés le cas échéant par un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de même que les licenciés interprètes ou traducteurs sont réputés avoir fait la preuve de leur connaissance approfondie en vue de l'enseignement de cours en langue d'immersion pour ce qui concerne la(les) langue(s) mentionnée(s) sur leur diplôme. "

CHAPITRE XV. - Des Commissions zonales de gestion des emplois.

Article 110. A l'article 12 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Il est créé, auprès du Ministère de la Communauté française des Commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés. En ce qui concerne l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, il est institué une commission zonale dans chaque zone définie ci-dessous :

  • Zone 1 : Région de Bruxelles-capitale
  • Zone 2 : Province du Brabant-wallon
  • Zone 4 : Province de Liège
  • Zone 6 : Province de Namur
  • Zone 7 : Province du Luxembourg
  • Zone 8 : Région Tournai/Hainaut Occidental
  • Zone 9 : Région Mons/Hainaut Centre
  • Zone 10 : Région Charleroi/Hainaut Sud ".

TITRE III. - Entrée en vigueur.

Article 111. Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2009, à l'exception des articles 18 à 27 qui produisent leurs effets le 1er février 2008, des chapitres V et IX du titre II et des articles 35 à 39, 41 à 45, 62 à 65, 99, 101, 104, 105 et 110 qui produisent leurs effets au 1er septembre 2008.

ANNEXE.

Article N. Tableau de correspondance entre intitulés de cours.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 10-03-2009, p. 21070-21129).

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