← Texte en vigueur · Historique

26 MARS 2009. - Décret fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-2009 et mise à jour au 21-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 2015-01-01

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Le présent décret règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution.
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :

1° " jeunes " : les personnes âgées de 3 à 30 ans;

2° " O.J. " : les Organisations de Jeunesse agréées conformément à l'article 3;

3° " conseils des étudiants " : les conseils des étudiants tels que définis par [¹ le décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur]¹;

4° " activités " : les actions destinées aux jeunes qui peuvent se décliner en séquences en tenant compte des préparations, des évaluations et modules d'animations avec les participants, la création d'outils pédagogiques ou d'information, les modules de formation, la rédaction d'analyses et d'études, les campagnes de sensibilisation, les missions de représentation, de coordination et de mutualisation permettant la gestion collective des activités ou des travailleurs;

5° " zones d'actions " : les zones suivantes :

a)

zone 1 : la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

b)

zone 2 : la province du Brabant wallon;

c)

zone 3 : la province du Hainaut;

d)

zone 4 : la province de Namur;

e)

zone 5 : la province de Liège, à l'exception des communes de la Communauté germanophone;

f)

zone 6 : la province de Luxembourg;

g)

zone 7 :la zone en dehors des territoires de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles- Capitale;

6° " Education permanente " : processus relevant de l'éducation non formelle telle que définie par l'Union européenne (1) dans une perspective qui vise l'exercice et le développement de la citoyenneté des jeunes, en favorisant notamment le renforcement des attitudes critiques, responsables, actives et solidaires. L'éducation permanente telle que visée par le présent décret s'exerce essentiellement dans les dimensions sociales (apprentissage du vivre ensemble), culturelles (décodage et expression sur la société) et politiques;

7° " politiques de Jeunesse et socioculturelle " : politiques liées, d'une part, à la politique de la jeunesse visée à l'article 4, 7° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et, d'autre part, notamment à au moins un des domaines visés à l'article 4, 8°, 9°, 10°, 12°, et 14°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

8° " Gouvernement " : le Gouvernement de la Communauté française;

9° " C.C.O.J. " : la Commission consultative des Organisations de Jeunesse créée par l'article 37;

10° " Administration " :les services désignés par le Gouvernement;

11° " organes de gestion " :les organes sociaux d'une association sans but lucratif, à savoir l'assemblée générale et le conseil d'administration;

12° " membres d'un mouvement de jeunesse " : les personnes affiliées, qui participent aux activités d'un mouvement de jeunesse visé à l'article 7, pour lesquelles des cotisations ont été perçues directement ou indirectement par le mouvement et dont le nombre est arrêté chaque année au 31 août;

13° " membres d'un mouvement thématique " : les personnes affiliées qui participent aux activités d'un mouvement thématique visé à l'article 6 et dont le nombre est arrêté chaque année au 31 août;

14° " groupes locaux " : les groupes composés de jeunes inscrits régulièrement, membres d'un mouvement de jeunesse agréé, éventuellement répartis en tranches d'âge, ayant des activités communes pour et par les jeunes concentrées sur le territoire d'une commune ou d'un quartier;

15° " travailleurs " : les personnes engagées dans le cadre d'un contrat de travail ou dans un lien statutaire et qui fournissent des prestations de travail au sein de l'O.J. dans le cadre de son plan d'actions quadriennal, exprimées en équivalents temps plein sur base annuelle;

16° " permanents " : les travailleurs visés à l'article 9, 1° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française et subventionnés conformément à l'article 16 du décret du 24 octobre 2008 précité;

17° " volontaires " : les personnes physiques fournissant des prestations de volontariat au sein de l'O.J. conformément à la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires;

18° " loi du Pacte culturel " : loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;

19° " périodes quadriennales " : périodes de quatre ans dont la première commence à courir à compter du 1er janvier de l'année de l'entrée en vigueur du présent décret.


(1)2012-09-21/11, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE II. - Agrément des O.J.

Article 3. Le Gouvernement agrée et subventionne, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les O.J. actives dans le cadre des politiques de Jeunesse et socioculturelle, qui respectent les finalités visées à l'article 4 et remplissent, sans préjudice des conditions particulières visées aux articles 6 à 10, les conditions générales d'agrément visées à l'article 5.

Section Ire. - Finalités

Article 4. Les O.J. sont des associations de personnes physiques ou morales qui poursuivent les finalités suivantes :

1° favoriser le développement d'une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire chez les jeunes par une prise de conscience et une connaissance des réalités de la société, des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique ainsi que la mise en oeuvre et la promotion d'activités socioculturelles et d'Education permanente;

2° s'inscrire dans une perspective d'égalité, de justice, de mixité, de démocratie et de solidarité, perspective qui se réfère au plein exercice, pour tous, des droits et des principes contenus dans :

a)

la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950;

b)

la Convention internationale des Droits de l'Enfant adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations unies;

c)

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New-York le 19 décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies;

d)

le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté à New-York le 19 décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies;

3° favoriser la rencontre et l'échange entre les individus, les groupes sociaux et les cultures, dans toute leur diversité;

4° s'inscrire dans des pratiques de démocratie culturelle par le biais de processus d'Education permanente permettant aux jeunes, à partir de leurs réalités vécues, d'élaborer, d'échanger leur lecture de la société et leur vision du monde et d'agir collectivement;

5° proposer aux jeunes des espaces qui soient des lieux d'émancipation, d'expérimentation, d'expression, d'information et de réfiexion, en règle éloignés de tout but de lucre et favorisant l'éducation active par les pairs;

6° rendre compte de la manière dont elles associent effectivement les jeunes à la poursuite de leurs finalités.

Les O.J. qui sont reconnues et subventionnées dans le cadre du présent décret ne peuvent pas être reconnues dans le cadre du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente.

Section II. - Conditions générales d'agrément

Article 5. § 1er. Dans le respect des articles 3, § 3, et 10, alinéa 1er, de la loi du Pacte culturel, les O.J., pour être reconnues comme O.J. et conserver cet agrément, remplissent, sans préjudice, des conditions particulières prévues aux articles 6 à 10, les conditions générales suivantes :

1° s'adresser principalement à des jeunes en assurant leur participation;

2° assurer la présence d'au moins 2/3 de personnes physiques de moins de 35 ans dans les organes de gestion;

3° oeuvrer dans le champ des Politiques de jeunesse et socioculturelle et poursuivre les finalités définies à l'article 4 sur base d'initiatives locales, régionales ou communes à l'ensemble de la Communauté française;

4° disposer d'un plan d'actions quadriennal;

5° assurer la publicité des informations destinées aux membres ou participants, des règles d'accès aux activités, programmes et équipements ainsi que de leurs conditions d'adhésion;

6° proposer aux jeunes, aux volontaires et aux professionnels les moyens d'une formation adaptée aux objectifs de l'association afin d'aider à la poursuite des finalités définies à l'article 4, soit en assurant les formations elles-mêmes, soit en faisant appel à des organismes spécialisés;

7° disposer d'une équipe d'animation;

8° être constituées en associations sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

9° avoir leur siège social dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et exercer leurs activités sur au moins trois des zones d'actions visées à l'article 2, alinéa 1er, 5°, a) à f);

10° disposer, pour leur siège social, d'infrastructures soumises à leur gestion exclusive soit en tant que propriétaires, soit en tant que locataires et ce, pour une durée minimale égale à la durée du plan d'actions quadriennal;

11° disposer d'une ligne téléphonique à leur usage exclusif, d'un site Internet, d'une adresse e-mail et d'un compte bancaire ouvert à leur nom;

12° souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant toutes leurs activités;

13° tenir une comptabilité telle que prévue par ou en vertu de l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 précitée;

14° accepter la vérification des comptes par l'Administration.

Néanmoins, le Gouvernement peut, en cas de déménagement ou de travaux, dispenser temporairement les O.J. du respect de la condition visée à l'alinéa 1er, 11°;

§ 2. Sans préjudice des autres dispositions du présent décret et, notamment, de l'article 12, alinéa 1er, le plan d'actions quadriennal visé au § 1er, 4° comprend à tout le moins les éléments essentiels suivants :

1° la catégorie d'O.J., la classe de financement visée au sein de cette catégorie et l'indice déterminé par l'O.J.;

2° un tableau récapitulatif établissant que les conditions générales et particulières d'agrément sont remplies;

3° la présentation du public visé par les activités;

4° les zones d'action dans lesquelles seront exercées les activités;

5° les caractéristiques des activités au regard des critères d'agrément spécifiques afférents à la catégorie d'O.J.;

6° la ou les équipes d'animation dont dispose l'O.J.;

7° le cas échéant, un rapport d'évaluation du plan quadriennal échu;

8° la programmation d'activités pour la période quadriennale à venir;

9° les modalités de participation effective des jeunes à la poursuite, par l'O.J., de ses finalités.

Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments essentiels visés à l'alinéa 1er.

§ 3. L'équipe d'animation visée au § 1er, 7°, distincte des organes de gestion, est composée de permanents, de travailleurs, de volontaires ou de tiers et mobilise les membres de l'O.J. ou des tiers autour d'activités conformes à l'objet social de l'O.J., à ses finalités et à son plan d'actions quadriennal.

§ 4. Lorsqu'il s'agit d'O.J. représentatives d'une tendance politique ayant une représentation au Parlement de la Communauté française au titre exclusif de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement peut, moyennant avis de la C.C.O.J., déroger à la condition d'implantation dans trois des zones d'actions visées à l'article 2, alinéa1er, 5°, a) à f).

§ 5. Les O.J. qui, parmi les conditions fixées au § 1er, ne répondent pas à l'une ou plusieurs de celles énoncées au 7°, 9°, 10°, mais dont le caractère représentatif découlerait de l'article 3, § 2, de la loi du Pacte culturel, sont agréées, à ce titre, par le Gouvernement en vue de leur association à l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique culturelle et classées au maximum en classe 3 dans une des catégories visées aux articles 6 à 10.

Section III. - Conditions particulières d'agrément par catégorie d'O.J.

Sous-section Ire. - La catégorie des " mouvements thématiques "

Article 6. Afin d'être agréées en tant que mouvements thématiques, les O.J. respectent les conditions particulières suivantes :

1° sensibiliser et interpeller la société par des activités d'une part, des réfiexions ou analyses d'autre part, orientées autour d'une ou de plusieurs thématiques identifiable, lesquelles peuvent relever d'un champ particulier ou d'un champ sociétal global;

2° privilégier la construction de points de vue collectifs à promouvoir par un ou plusieurs groupes structurés de jeunes et l'expression de ceux-ci au sein de la société par différents types d'activités;

3° se caractériser par l'adhésion sur base volontaire de membres dont le parcours s'inscrit au sein des O.J.dans la durée;

4° comptabiliser les membres soit de manière individuelle, soit par groupes locaux ou conseils étudiants.

Ces conditions sont notamment réunies à travers la mise en oeuvre d'au moins un des modes d'actions suivants :

a)

réaliser une animation directe des jeunes, à savoir une animation qui implique un contact direct avec ceux-ci;

b)

permettre aux jeunes de s'exprimer (contenu), les initier à des modes d'expression (contenant) et les aider à communiquer leurs points de vue en articulant le contenu et le contenant individuellement et collectivement;

c)

soutenir des processus permettant de sensibiliser, éduquer, conscientiser aux enjeux de société et favoriser l'engagement des jeunes par rapport à un sujet en leur permettant de faire des choix;

d)

organiser des formations à l'attention des jeunes, des volontaires et des professionnels;

e)

proposer de l'information aux jeunes sur divers sujets qui les concernent en développant leur esprit critique face à l'information.

Sous-section II. - La catégorie des " mouvements de jeunesse "

Article 7. Afin d'être agréées en tant que mouvements de jeunesse, les O.J. respectent les conditions particulières suivantes :

1° privilégier le mode d'action de l'animation directe des jeunes, impliquant un contact direct avec ceux-ci, à travers des espaces de vie et d'expérimentation en leur permettant de mettre en oeuvre les actions et les projets qu'ils souhaitent;

2° se caractériser par l'adhésion de membres dont le parcours au sein de l'O.J. s'inscrit dans la régularité et la durée;

3° centrer leurs activités sur le " vivre ensemble " au sein de groupes de jeunes et sur des activités collectives conçues par et pour les jeunes;

4° centrer leurs pratiques sur la construction d'attitudes, de savoirs et de compétences par l'action, la vie quotidienne avec les pairs, la mise en oeuvre d'un projet pédagogique permanent d'animation, la visée éducationnelle dans toutes les dimensions de la personne et l'ancrage dans les réalités locales;

5° apporter un soutien aux groupes locaux et encourager la communication et la coopération entre ceux-ci;

6° exercer leurs activités sur au moins trois des six zones d'actions, dans lesquelles elles comptent au minimum 5 groupes locaux par zone d'actions et compter au moins 25 groupes locaux et 1.500 jeunes.

Sous-section III. - La catégorie des " services de jeunesse "

Article 8. Afin d'être agréées en tant que services de jeunesse, les O.J. respectent les conditions particulières suivantes :

1° contribuer au développement des responsabilités et aptitudes personnelles des jeunes en vue de les aider à devenir des citoyens actifs, responsables et critiques au sein de la société :

a)

en définissant des modes d'actions particuliers en relation avec les spécificités d'activités qu'elles mettent en oeuvre dans le cadre du présent décret;

b)

en réalisant, dans le respect des conditions énoncées à l'article 5, § 1er, 9°, des activités régulières à destination des jeunes ou des O.J. soit au travers d'une implantation décentralisée dans dix communes au moins réparties dans trois zones d'actions minimum, soit au travers de la mise en oeuvre d'un projet global d'activités;

2° identifier, dans leur plan d'actions quadriennal, au moins une des missions suivantes :

a)

l'animation directe des jeunes, à savoir une animation impliquant un contact direct avec ceux-ci;

b)

l'initiation des jeunes à des modes d'expression socioculturels;

c)

la sensibilisation aux enjeux de société;

d)

la formation des jeunes, des volontaires et des professionnels;

e)

l'information des jeunes;

f)

la mise à disposition de lieux de rencontres et d'hébergement;

g)

le développement d'échanges internationaux;

3° mettre en oeuvre la ou les missions choisies parmi celles visées au 2° au travers d'un ou de plusieurs modes d'actions.

Sous-section IV. - La catégorie des " fédérations d'organisations de jeunesse "

Article 9. Afin d'être agréées en tant que fédérations d'organisations de jeunesse, les O.J. respectent les conditions particulières suivantes :

1° fédérer au moins cinq O.J. agréées. Celles-ci collaborent, autour d'enjeux communs, sur base de conceptions idéologiques, sociales ou sur base de politiques communes;

2° assurer, en faveur de ses membres, les missions suivantes :

a)

la coordination et la mise en réseau des membres;

b)

la formation interne et externe des membres, des jeunes, des professionnels et des volontaires;

c)

les services aux membres;

d)

l'accompagnement pédagogique, le soutien méthodologique et l'échange des pratiques professionnelles;

e)

la réalisation et la gestion de projets;

f)

la réalisation d'outils d'informations, de réfiexion et de supports pédagogiques et la valorisation des actions et projets de ses membres;

g)

la représentation sectorielle;

3° par dérogation à l'article 5, § 1er, 2°, assurer la présence d'au moins 50 % de personnes physiques de moins de 35 ans dans les organes de gestion.

Si plusieurs fédérations d'organisations de jeunesse comptent parmi leurs membres une même O.J., celle-ci indique la fédération à laquelle son adhésion doit bénéficier pour effectuer le présent dénombrement.

Sous-section V. - La catégorie des " fédérations de centres de jeunes "

Article 10. Afin d'être agréées en tant que fédérations de centres de jeunes, les O.J. respectent les conditions particulières suivantes :

1° être agréées en tant que fédérations de centres de jeunes selon l'article 8 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations ou disposer de minimum quatre centres de jeunes dans le cadre des fédérations de centres d'informations et de centres de rencontres ou d'hébergement ou disposer de minimum treize membres dans le cadre des fédérations de maisons de jeunes;

2° assurer en faveur de leurs membres les missions suivantes :

a)

la coordination et la mise en réseau de leurs membres;

b)

la formation interne et externe de leurs membres, des jeunes, des professionnels et des volontaires;

c)

les services aux membres;

d)

l'accompagnement pédagogique;

e)

la réalisation et la gestion de projets;

f)

la réalisation d'outils d'informations, de réflexions et de supports pédagogiques et la valorisation des actions et projets de leurs membres;

g)

la représentation sectorielle;

3° par dérogation à l'article 5, § 1er, 2°, assurer la présence d'au moins 50 % de personnes physiques de moins de 35 ans dans les organes de gestion.

Si plusieurs fédérations de centres de jeunes comptent parmi leurs membres un même membre, celui-ci indique la fédération à laquelle son adhésion doit bénéficier pour effectuer le dénombrement prévu à l'alinéa 1er, 1°.

Section IV. - Procédures d'octroi, de renouvellement, de suspension, de retrait de l'agrément et procédure de recours

Article 11. Le Gouvernement arrête, après avis de la C.C.O.J. :

1° les modalités de la demande d'agrément et d'actualisation de cette demande, en ce compris les modalités relatives aux dispositions visées aux articles 4 à 10 ainsi qu'au Chapitre III et aux dispositifs particuliers visés au Chapitre IV;

2° les modalités d'un recours contre une décision de refus ou de retrait d'agrément, de descente de classe ou de refus de montée de classe dans une des classifications visées au Chapitre III, de refus ou de cessation d'admission dans un des dispositifs particuliers visés au Chapitre IV, de suspension du droit à l'octroi des subventions de fonctionnement visées au Chapitre VI;

3° la saisine de la C.C.O.J. pour avis dans le cadre des recours;

4° la possibilité pour l'O.J. d'être entendue lors des recours;

5° les modalités selon lesquelles doivent intervenir les décisions d'octroi, de refus, de retrait d'agrément, les décisions de descente ou de montée de classe dans une des classifications visées au Chapitre III, les décisions d'admission, de refus ou de cessation d'admission dans un des dispositifs particuliers visés au Chapitre IV.

Article 12. Le plan d'actions quadriennal des O.J. agréées pendant une période quadriennale porte sur le solde de la période quadriennale à couvrir.

A l'issue de chaque période quadriennale, les O.J. agréées procèdent à une évaluation interne de leur plan d'actions quadriennal relative à la période écoulée et établissent un nouveau plan d'actions quadriennal.

Les plans d'actions quadriennaux de l'ensemble des O.J. sont examinés à l'issue de chaque période quadriennale dans le cadre d'une procédure d'évaluation portant sur les conditions générales et les conditions particulières de leur agrément. Le Gouvernement détermine les modalités de cette procédure après avis de la C.C.O.J.

Article 13. A l'échéance de chaque période quadriennale, l'Administration vérifie la conformité du plan d'actions quadriennal des O.J. ainsi que le respect des conditions générales d'agrément visées à l'article 5 et des conditions particulières d'agrément relatives à leur catégorie telles que déterminées aux articles 6 à 10.

Un changement de classe de financement ne peut intervenir qu'une seule fois au cours d'une période couverte par le plan d'actions quadriennal et qu'après évaluation par l'administration et avis de la C.C.O.J. Il ne peut intervenir, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, que dans les deux classes de financement immédiatement inférieures ou supérieures.

Les O.J. peuvent solliciter avant le 30 juin un changement d'indice de financement pour l'année budgétaire suivante. Ce changement d'indice est évalué par l'administration dans les 60 jours de l'introduction de la demande.

CHAPITRE III. - Classement au sein des catégories d'O.J. : mouvements thématiques, mouvements de jeunesse, services de jeunesse, fédérations d'organisations de jeunesse et fédérations de centres de jeunes

Article 14. § 1er. Les O.J. sollicitent, au sein des catégories visées aux articles 6 à 10, leur classement dans une des 50 classes de financement selon les critères et tableaux déterminés aux paragraphes 2 à 6 et choisissent un des 8 indices de financement suivants sur base de leur nombre de travailleurs et des critères spécifiques de chaque catégorie :
a)

indice.0 : 1 travailleur au minimum;

b)

indice.1 : 2,5 travailleurs au minimum;

c)

indice.2 : 4 travailleurs au minimum;

d)

indice.3 : 6 travailleurs au minimum;

e)

indice.4 : 9 travailleurs au minimum;

f)

indice.5 : 17 travailleurs au minimum;

g)

indice.6 : 25 travailleurs au minimum;

h)

indice.7 : 36 travailleurs au minimum.

§ 2. En ce qui concerne les mouvements thématiques, les critères sont de manière cumulative, les suivants :

1° le nombre de membres ou de groupes locaux ou conseils étudiants conformément aux tableaux suivants :

a)

pour les membres (voir Tableau 1. Classement au sein des catégories d'O.J. : mouvements thématiques -membres)

b)

pour les groupes locaux ou les conseils étudiants (voir Tableau 2. Classement au sein des catégories d'O.J. : mouvements thématiques -groupes locaux / conseils étudiants)

2° le nombre d'activités conformément au tableau suivant (voir Tableau 3. Classement au sein des catégories d'O.J. : mouvements thématiques -nombre d'activités)

§ 3. En ce qui concerne les mouvements de jeunesse, le critère est le nombre de membres conformément au tableau suivant (voir Tableau 4. Classement au sein des catégories d'O.J. : mouvements de jeunesse)

§ 4. En ce qui concerne les services de jeunesse, le critère est le nombre d'activités par an conformément au tableau suivant (voir Tableau 5. Classement au sein des catégories d'O.J. : services de jeunesse)

§ 5. En ce qui concerne les fédérations d'organisations de jeunesse, le critère est le nombre d'O.J. représentées conformément au tableau suivant (voir Tableau 6. Classement au sein des catégories d'O.J. : fédérations d'organisations de jeunesse)

§ 6. En ce qui concerne les fédérations de centres de jeunes, le critère est conformément aux tableaux suivants le nombre de membres, à savoir :

a)

pour les fédérations de maisons de jeunes (voir Tableau 7. Classement au sein des catégories d'O.J. : fédération centres de jeunes -maisons de jeunes)

b)

pour les fédérations de centres d'information des jeunes (voir Tableau 8. Classement au sein des catégories d'O.J. : fédération centres de jeunes -centres d'information des jeunes)

c)

pour les fédérations de centres de rencontre et d'hébergement (voir Tableau 9. Classement au sein des catégories d'O.J. : fédération centres de jeunes -centres de rencontre et d'hébergement)

§ 7. Néanmoins, le Gouvernement peut, dans la limite des crédits disponibles, lors de la première demande de classement des O.J., sur proposition de l'Administration et après avis de la C.C.O.J., établir un classement d'office en classe 1 ou dans une des deux classes immédiatement supérieures, et ce, pour autant qu'elles répondent aux conditions d'agrément afférentes à la catégorie et à la classe dont elles relèveraient en principe en application du présent décret.

§ 8. Par dérogation aux paragraphes 1 à 7, les O.J., qui bénéficient de subventions en application des articles 33 à 35, peuvent être classées dans les indices de financement de la classe de financement correspondant à la somme des subventions et interventions dans la rétribution des permanents visés à l'article 59 et des subventions visées aux articles 33 à 35.

§ 9. Pour l'application de l'ensemble des tableaux visés dans le présent article, chaque O.J. est classée dans une classe de financement et choisit un indice lorsqu'elle atteint le chiffre qui justifie ce classement sans atteindre le chiffre de la classe supérieure ou de l'indice supérieur.

CHAPITRE IV. - Les dispositifs particuliers

Article 15. Durant l'exécution d'un plan d'actions quadriennal, une O.J. ne peut être admise que dans un seul des dispositifs visés aux articles 16 à 30.

Section Ire. - Le dispositif particulier de soutien aux actions décentralisées et permanentes des mouvements de jeunesse

Article 16. Sont admis dans le dispositif particulier de soutien aux actions décentralisées et permanentes des mouvements de jeunesse, ci-après dénommé le " dispositif ", les mouvements de jeunesse qui, dans le cadre de leur plan d'action quadriennal, établissent et mettent en oeuvre une programmation d'actions spécifiques à destination des groupes locaux et de leurs structures de soutien.
Article 17. Le plan d'actions quadriennal, établi dans le respect de l'article 5, § 2, est complété par les éléments suivants :

1° une analyse du public des jeunes engagés dans les groupes locaux existants et une analyse du public potentiel;

2° l'identification des partenaires et des ressources permettant la mise en réseau avec d'autres associations de jeunes ou l'implantation dans les quartiers défavorisés de groupes locaux;

3° une description des groupes locaux existants, de leurs demandes, besoins et ressources.

La programmation d'actions spécifiques jointe au plan quadriennal d'actions reprend les projets prévus pour atteindre les missions de l'action décentralisée et les moyens à mobiliser.

Article 18. Les actions spécifiques doivent rencontrer les missions suivantes :

1° établir ou développer des collaborations internes entre les groupes locaux et les mouvements de jeunesse;

2° accompagner et soutenir les groupes locaux;

3° développer l'ouverture et la création des groupes locaux.

Section II. - Le dispositif particulier de soutien aux actions de formation et aux expertises pédagogiques

Article 19. Sont admis dans le dispositif particulier de soutien aux actions de formation et aux expertises pédagogiques, ci-après dénommé le " dispositif ", les O.J. qui, dans le cadre de leur plan d'actions quadriennal, établissent et mettent en oeuvre une programmation d'actions spécifiques de formation à destination des O.J. et pour d'autres publics que celles-ci.
Article 20. Le plan d'actions quadriennal, établi dans le respect de l'article 5, § 2, est complété par les éléments suivants :

1° les activités spécifiques de formation déjà effectuées dans le cadre du précédent plan quadriennal d'actions;

2° la preuve de l'habilitation comme organisateur de formation théorique d'animateurs ou de coordinateurs de centres de vacances, obtenue en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;

3° la production d'outils pédagogiques;

4° soit :

a)

un volume de formations pour les animateurs volontaires de Jeunesse, financé sur le budget de la Communauté française pour l'année clôturée, et ce à hauteur de minimum 1360 heures valorisées par groupe entier de huit participants;

b)

l'identification de minimum quatre O.J. reconnues comme organisateurs de formation théorique d'animateurs ou de coordinateurs de centres de vacances par l'Administration dont l'O.J. qui introduit le plan d'actions quadriennal assure la coordination.

La programmation d'actions spécifiques de formation est jointe au plan d'actions quadriennal et reprend les projets prévus pour atteindre les missions du dispositif et les moyens à mobiliser.

Section III. - Le dispositif particulier de soutien aux actions d'animation en collaboration avec les écoles

Article 21. Sont admises dans le dispositif particulier de soutien aux actions d'animation en collaboration avec les écoles, ci-après dénommé le " dispositif ", les O.J. qui, dans le cadre de leur plan d'actions quadriennal, établissent et mettent en oeuvre une programmation d'actions spécifiques à l'intention des jeunes en collaboration avec les écoles.
Article 22. Le plan d'actions quadriennal, établi dans le respect de l'article 5, § 2, est complété par les éléments suivants :

1° les activités spécifiques et récurrentes d'animation pédagogiques et socioculturelles déjà effectuées dans le cadre du précédent plan d'actions quadriennal;

2° les activités spécifiques et récurrentes d'animation pédagogiques et socioculturelles en collaboration au minimum avec dix écoles en Communauté française par an, réparties sur trois zones d'actions;

3° des animations qui sont en lien avec la réalisation d'outils pédagogiques conçus par l'O.J. concernée et qui doivent reposer sur une analyse des besoins de collaboration prenant en compte les jeunes visés par le dispositif et leur environnement;

4° la collaboration qui doit être établie par des conventions définissant les rôles et les tâches de chaque partenaire et, le cas échéant, les moyens financiers apportés par certains partenaires et qui doit se réaliser par des actions et des collaborations concrètes dont l'O.J. assure la coordination;

5° les activités qui doivent s'inscrire de manière exclusive dans une logique de continuité.

La programmation d'actions spécifiques d'animation est jointe au plan d'actions quadriennal et reprend les projets prévus pour atteindre les missions du dispositif et les moyens à mobiliser.

Section IV. - Le dispositif particulier de soutien aux actions d'interpellation et de lutte active contre les mouvements extrémistes

Article 23. Sont admises dans le dispositif particulier de soutien aux actions d'interpellation et de lutte active contre les mouvements extrémistes, ci-après dénommé le " dispositif ", les O.J., qui, dans le cadre de leur plan d'actions quadriennal, établissent et mettent en oeuvre une programmation d'actions spécifiques tendant à lutter contre tous mouvements qui montrent de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants leur hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 et par les protocoles additionnels à cette convention, et visée ci-après.
Article 24. Le plan d'actions quadriennal, établi dans le respect de l'article 5, § 2, est complété par les éléments suivants :

1° les activités spécifiques du dispositif déjà effectuées dans le cadre du précédent plan d'actions quadriennal;

2° les activités spécifiques du dispositif destinées majoritairement à un public extérieur à l'O.J. qui doivent porter sur au moins trois zones d'actions;

3° les outils pédagogiques spécifiques produits dans le cadre du dispositif.

La programmation d'actions spécifiques du dispositif est jointe au plan d'actions quadriennal et reprend les projets prévus pour atteindre les missions du dispositif et les moyens à mobiliser.

Section V. - Le dispositif particulier de soutien aux actions de sensibilisation politique et étudiante à la participation citoyenne et à la démocratie

Article 25. Sont admis dans le dispositif de soutien à la sensibilisation politique et étudiante à la participation citoyenne et à la démocratie, ci-après dénommé le "dispositif", les mouvements thématiques visés à l'article 6 qui, dans le cadre de leur plan d'actions quadriennal, établissent et mettent en oeuvre une programmation d'actions spécifiques visées ci-après.
Article 26. Le plan d'actions quadriennal, établi dans le respect de l'article 5, § 2, est complété par les éléments suivants :

1° les actions spécifiques du dispositif déjà effectuées dans le cadre du précédent plan d'actions quadriennal;

2° les actions spécifiques du dispositif et le nombre de zones d'actions couvertes;

3° le nombre d'actions spécifiques par année qui doit au moins s'élever à six sur l'ensemble du territoire de la Communauté française et dont au moins une doit être réalisée dans chaque zone d'actions.

La programmation d'actions du dispositif est jointe au plan d'actions quadriennal et reprend les projets prévus pour atteindre les missions du dispositif, les moyens à mobiliser et les partenaires potentiels.

Section VI. - Le dispositif particulier de soutien aux actions destinées à des publics spécifiques

Article 27. Sont admises dans le dispositif particulier de soutien aux actions destinées à des publics spécifiques, ci-après dénommé le " dispositif ", les O.J. qui, dans le cadre de leur plan d'actions quadriennal, établissent et mettent en oeuvre une programmation d'actions spécifiques visées ci-après.
Article 28. Le plan d'actions quadriennal, établi dans le respect de l'article 5, § 2, est complété par les éléments suivants :

1° les activités spécifiques du dispositif qui doivent être à destination des publics tels que des milieux populaires, des personnes handicapées ou des victimes de discrimination ou qui doivent permettre à des jeunes de faire du volontariat tant à l'extérieur que dans l'O.J.; celles-ci devant déjà être effectuées dans le cadre du précédent plan d'actions quadriennal;

2° la description des activités spécifiques et le nombre de zones d'actions couvertes.

La programmation d'actions spécifiques est jointe au plan d'actions quadriennal et reprend les projets prévus pour atteindre les missions du dispositif et les moyens à mobiliser.

Section VII. - Le dispositif particulier de soutien aux actions d'éducation des jeunes aux médias

Article 29. Sont admises dans le dispositif particulier de soutien aux actions d'éducation des jeunes aux médias, ci-après dénommé le " dispositif ", les O.J. qui, dans le cadre de leur plan d'actions quadriennal, établissent et mettent en oeuvre une programmation d'actions spécifiques visées ci-après.
Article 30. Le plan d'actions quadriennal, établi dans le respect de l'article 5, § 2, est complété par les éléments suivants :

1° les activités spécifiques du dispositif déjà effectuées dans le plan d'actions quadriennal précédent;

2° les activités spécifiques du dispositif qui doivent au moins s'élever au minimum à six activités réparties sur au moins trois zones d'actions;

3° un minimum de cinq interventions à titre d'experts sur les pratiques d'utilisation des médias par les jeunes auprès de différents partenaires sur au moins trois des sept zones d'actions.

La programmation d'actions du dispositif est jointe au plan quadriennal d'actions et reprend les projets prévus pour atteindre les missions du dispositif et les moyens à mobiliser.

Section VIII. - Le dispositif particulier de soutien aux actions transversales et de partenariat entre Organisations de Jeunesse et centres de jeunes

Article 31. Sont admises dans le dispositif particulier de soutien aux actions transversales et de partenariat entre Organisations de Jeunesse et centres de jeunes, ci-après dénommé le " dispositif ", les O.J. qui, dans le cadre de leur plan d'actions quadriennal, établissent et mettent en oeuvre une programmation d'actions spécifiques visées ci-après.
Article 32. § 1er. Le plan d'actions quadriennal, établi dans le respect de l'article 5, § 2, est complété par les éléments suivants :

1° le soutien et le développement des processus de coopération entre des centres de jeunes et les groupes locaux de mouvements de jeunesse par l'utilisation d'un ou de plusieurs modes de communication ou d'expressions physiques, artistiques et socioculturelles;

2° le soutien et le développement des actions de coopération permettant de renforcer le caractère transversal de pratiques, méthodes et actions entre O.J., centres de jeunes et groupes locaux de mouvements de jeunesse.

Le plan d'actions quadriennal doit avoir pour objet des activités récurrentes étalées sur l'ensemble de sa durée qui visent le plus grand nombre de jeunes des centres de jeunes partenaires et de groupes locaux de mouvements de jeunesse concernés.

Il définit les objectifs prioritaires que se donnent l'O.J. et les partenaires concernés ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser.

Les actions visées à l'alinéa 2 doivent :

1° favoriser le partage de pratiques d'animations mises en oeuvre en O.J., centres de jeunes et groupes locaux de mouvements de jeunesse et leur mise en réseau;

2° permettre la rencontre de publics fréquentant les structures partenaires de l'O.J.;

3° mettre en oeuvre des pratiques d'animations communes aux partenaires.

§ 2. La coopération doit être établie par des conventions de coopération définissant les rôles et les tâches de chaque partenaire et, le cas échéant, les moyens financiers apportés par certains partenaires. Elle doit se concrétiser par des actions et des coopérations concrètes. L'O.J. est le coordonnateur du dispositif.

Le dispositif est porté par des O.J. qui ne peuvent être les fédérations de centres de jeunes ou les fédérations de mouvements de jeunesse dont des centres ou des groupes locaux sont partenaires dans le dispositif.

Le Gouvernement arrête, sur proposition de la C.C.O.J., le détail des éléments devant être contenu dans la programmation d'actions spécifiques.

CHAPITRE V. - Les A.S.B.L. uniques

Article 33. Les fédérations d'organisations de jeunesse agréées qui comptent plus de 50 travailleurs selon le décret du 19 octobre 2007 précité bénéficient de subventions complémentaires forfaitaires d'un montant de 50.000 euros.
Article 34. Les fédérations de centres de rencontre et d'hébergement et les fédérations de centres d'information des jeunes agréées en tant que fédérations de centres de jeunes par ou en vertu du présent décret qui comptent plus de 30 travailleurs selon le décret du 19 octobre 2007 bénéficient de subventions complémentaires forfaitaires d'un montant de 50.000 euros.
Article 35. Les fédérations de centres de rencontre et d'hébergement agréées en tant que fédérations de centres de jeunes par ou en vertu du présent décret qui fédèrent des centres de jeunes agréés en vertu de l'article 5 du décret du 20 juillet 2000 précité bénéficient de subventions complémentaires forfaitaires d'un montant de 50.000 euros.

CHAPITRE VI. - Les groupements de jeunesse

Article 36. Le Gouvernement peut reconnaître temporairement, selon les modalités qu'il détermine et sur avis de la C.C.O.J., des associations en qualité de " groupement de jeunesse "à condition qu'elles soient :

1° soit des associations qui, sans répondre à l'ensemble des conditions fixées à l'article 5, ont une activité spécifique par et à destination des jeunes conçue en cohérence avec les finalités visées à l'article 4 et dérogent a maxima aux conditions visées aux articles 5, 4°, 9°;

2° soit des organisations internationales de jeunesse ayant leur secrétariat central ou leur siège en Belgique et auxquelles sont affiliées une ou plusieurs O.J. agréées;

3° soit des organisations sectorielles ayant pour objet de défendre et valoriser les pratiques professionnelles du secteur et les cadres réglementaires les régissant;

Le Gouvernement peut, sur avis de la C.C.O.J., octroyer une subvention spécifique à ces groupements de jeunesse, subvention qui ne peut être supérieure à la subvention résultant de la première classe de financement dont les O.J. peuvent bénéficier en application des dispositions du chapitre III. Cet agrément est renouvelable tous les 2 ans et peut être retiré en tout temps.

CHAPITRE VII. - La Commission consultative des O.J. (C.C.O.J.) et ses sous-commissions

Section Ire . - La C.C.O.J.

Article 37. § 1er. Il est créé une Commission consultative des O.J., saisie de toutes questions et investie de toutes missions tombant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du Pacte culturel et portant sur les organisations de jeunesse et les groupements de jeunesse.

§ 2. Les questions et missions visées au § 1er impliquent que la C.C.O.J. est chargée notamment :

1° d'être consultée sur les projets de décrets ou d'arrêtés de la Communauté française pris dans le domaine des organisations de jeunesse;

2° d'émettre des avis ou propositions :

a)

dans le cadre de l'agrément et du retrait de l'agrément des O.J.;

b)

dans le cadre des demandes d'admission dans un des dispositifs particuliers visés au Chapitre IV et des demandes de changement de classification telle que visée au Chapitre III;

c)

dans le cadre des recours visés à l'article 11;

d)

dans le cadre de la procédure de suspension du droit à la subvention, de retrait d'agrément, de modifications de classe de niveau ou d'exclusion du bénéfice d'un des dispositifs particuliers;

e)

dans le cadre des demandes de subventions facultatives que le Gouvernement peut octroyer, dans la limite des crédits disponibles, aux O.J. agréées;

f)

dans le cadre des demandes de subventions facultatives accordées pour des actions qui se déroulent au niveau de la Communauté française que le Gouvernement peut octroyer, dans la limite des crédits disponibles, aux associations dont le projet est assimilable à celui d'une O.J.;

3° de formuler des avis et propositions sur toute question relative à la promotion des O.J. et aux jeunes concernés et, notamment, sur :

a)

les demandes de subventions extraordinaires;

b)

toute modification d'octroi des subventions ordinaires aux O.J.;

c)

la formation des animateurs et cadres des organisations de jeunesse, et les questions relatives à l'emploi dans les O.J.;

4° de formuler tout avis ou proposition sur les politiques ayant des implications sur les O.J.;

5° de formuler, conjointement avec le Conseil de la Jeunesse de la Communauté française ou la Commission Consultative des Maisons et Centres de Jeunes, tout avis ou proposition sur les politiques de jeunesse;

6° de se prononcer sur les propositions émises par les sous-commissions qui sont systématiquement jointes aux avis de la C.C.O.J., de les coordonner et d'en assurer le suivi;

7° de suivre les budgets dédiés, en tout ou en partie, au secteur des O.J.; à cet effet, la C.C.O.J. formule des avis ou propositions portant sur :

a)

la planification annuelle ou pluriannuelle :

b)

la promotion des O.J. ou des associations agréées;

8° d'identifier et d'analyser les pratiques de participation des jeunes à l'oeuvre au sein des O.J., notamment, celles décrites au sein des plans quadriennaux en vue de créer de l'expertise collective sur ce sujet et ce, en s'adjoignant les services de collaborateurs extérieurs venant, notamment, de l'Observatoire des Politiques Culturelles et de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse;

9° de favoriser l'engagement citoyen des jeunes.

Article 38. § 1er. La C.C.O.J. se compose de :

1° deux représentants par fédération d'organisations de jeunesse agréée;

2° neuf membres répartis entre ces fédérations au prorata du nombre d'O.J. agréées qu'elles affilient respectivement;

3° deux membres représentant l'ensemble des O.J. qui ne sont pas membres d'une fédération d'organisations de jeunesse agréée;

4° trois membres démontrant une compétence particulière en matière de politique de la jeunesse.

Tous les membres de la Commission siègent avec voix délibérative.

Lorsque le nombre des O.J. qui ne sont pas membres d'une fédération d'organisations de jeunesse agréée dépasse 20 % du nombre total d'O.J. agréées, le nombre visé à l'alinéa 1er, 2°, passe à dix. Dans ce cas, les O.J. qui ne sont pas membres d'une fédération d'organisations de jeunesse agréée sont fictivement considérées comme un groupe d'O.J.,lequel entre en compte dans la répartition visée à l'alinéa 1er, 2°.

La Commission ne peut comporter plus de 2/3 de représentants du même sexe.

§ 2. Les membres de la C.C.O.J. visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, sont nommés par le Gouvernement sur proposition des fédérations d'organisations de jeunesse visées à l'article 9.

Les membres de la C.C.O.J. visés au § 1er, alinéa 1er, 3°, ainsi que ceux qui siègent, le cas échéant, en vertu de l'application du § 1er, alinéa 3, sont nommés par le Gouvernement sur proposition de l'ensemble des O.J. visées au § 1er, alinéa 1er, 3°. Ces dernières se déclarent préalablement auprès de l'Administration comme n'étant pas membres d'une fédération d'organisations de jeunesse agréée. Le règlement d'ordre intérieur de la Commission règle les modalités de la concertation de l'ensemble des O.J. visées au § 1er, alinéa 1er, 3°.

Les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, sont nommés par le Gouvernement sur proposition de la C.C.O.J.

§ 3. Pour chaque membre effectif, excepté ceux visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, le Gouvernement nomme, conformément au § 2, un membre suppléant.

Le membre suppléant participe avec voix délibérative aux travaux de la C.C.O.J. en cas d'absence du membre effectif.

Dans les autres cas, le membre suppléant peut participer aux travaux de la C.C.O.J. avec voix consultative.

Il reçoit d'office pour information toute convocation ou document adressé à l'ensemble des membres effectifs.

§ 4.Un des deux membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, doit avoir moins de trente-cinq ans lors de l'entrée en vigueur de sa nomination.

§ 5. Pour être membre de la C.C.O.J. tel que visé au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, il faut être mandaté par la fédération d'organisations de jeunesse qui dispose du droit d'être représentée, sauf les O.J. qui ne sont pas membres d'une fédération d'organisations de jeunesse agréée, dans le cas visé au § 1er, alinéa 3.

La qualité de membre de la C.C.O.J. est incompatible avec les fonctions suivantes :

1° membre d'un exécutif, d'un parlement, d'un cabinet ministériel ou attaché parlementaire auprès du Parlement de la Communauté française;

2° sans préjudice des dispositions de l'article 44, agent statutaire ou contractuel du Ministère de la Communauté française, du Commissariat général aux relations internationales ou de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, ou qui est conduit, en raison de sa fonction, à examiner des dossiers relatifs à l'agrément, à l'octroi de subventions et au fonctionnement des O.J. agréées en vertu du présent décret;

3° pour les membres de la C.C.O.J. visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, membre d'une O.J..

§ 6. Nul ne peut être désigné comme membre de la C.C.O.J. s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède.

Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa 1er.

§ 7. Le mandat des membres effectifs et suppléants a une durée de quatre ans. Il est renouvelable deux fois.

Le mandat des membres effectifs et suppléants prend fin :

1° par échéance du terme;

2° par démission volontaire ou par décès;

3° par retrait du mandat notifié par écrit au secrétariat de la C.C.O.J. à l'initiative de son mandant;

4° par retrait ou refus de renouvellement de l'agrément prononcé à l'encontre d'une fédération d'organisations de jeunesse ou d'une organisation mandante qui avait le droit d'y être représentée en vertu du § 1er;

5° par perte du droit de siéger à la C.C.O.J. résultant de l'absence, non justifiée préalablement, du membre, lors de trois réunions consécutives ou de la moitié des séances annuelles;

6° si le membre visé au § 4, atteint l'âge de 35 ans.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 5°, le Gouvernement peut, sur demande du mandant et après avis de la C.C.O.J. décider de la reprise du mandat en cours.

Le membre effectif ou suppléant dont le mandat se termine avant l'échéance de quatre ans est remplacé par une personne nommée selon les mêmes conditions pour achever le mandat.

§ 8. Lors du renouvellement des membres de la C.C.O.J. à l'échéance des quatre années, celle-ci adresse un rapport d'activités au Parlement de la Communauté française, au Gouvernement et aux O.J.

§ 9. La C.C.O.J. rédige un rapport annuel et le communique, au Gouvernement, qui le transmet au Parlement de la Communauté française, ainsi qu'aux O.J.

Article 39. La C.C.O.J. procède à l'élection d'un Président parmi ses membres effectifs.

Le Président :

1° organise les activités de la C.C.O.J. et la convoque;

2° assure la représentation extérieure de la C.C.O.J.;

3° veille à l'application des décisions de la C.C.O.J.;

4° prend, entre deux réunions, toute disposition utile aux missions et objectifs généraux de la C.C.O.J.. Il rend compte de ses interventions et initiatives à la séance la plus proche de la C.C.O.J.

En cas de démission ou d'absence prolongée du Président, la C.C.O.J. peut désigner parmi ses membres effectifs un Président ad intérim qui termine le mandat du Président démissionnaire ou absent.

Article 40. La C.C.O.J. se réunit au moins six fois par année civile, sur convocation du Président.

La C.C.O.J. organise une fois par année une réunion de l'ensemble des O.J.. [¹ Pendant la deuxième année de mandature du Conseil de la Jeunesse, cette réunion doit être organisée entre le 1er octobre et le 1er novembre avec notamment pour mission de désigner les 20 jeunes parmi les O.J. qui sont membres adhérents du Conseil de la Jeunesse conformément aux articles 3/1 et 3/2, § 1er, 1°, du décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française, tel que modifié par le décret du 3 juillet 2013 modifiant le décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française.]¹

En outre, le Président convoque la C.C.O.J. si le Gouvernement ou un cinquième des membres effectifs de la C.C.O.J. le demandent.

Les procès-verbaux, avis et propositions de la C.C.O.J. sont transmis au Gouvernement et aux O.J..


(1)2013-07-04/29, art. 28, 004; En vigueur : 12-08-2013>

Article 41. La C.C.O.J. formule les avis que sollicite le Gouvernement ou le Parlement de la Communauté française dans un délai de trois mois prenant cours à la date à laquelle la C.C.O.J. a été saisie.

Si la C.C.O.J. ne transmet pas les avis dans le délai prescrit, et si celui-ci n'a pas été prorogé par le Gouvernement ou le Parlement de la Communauté française, les avis ne sont plus requis.

Article 42. La présence d'au moins un tiers des membres est requise pour que la C.C.O.J. puisse délibérer valablement.

La C.C.O.J. prend ses décisions à la majorité simple des votes émis par les membres présents.

Une note de minorité peut être jointe aux avis et propositions de la C.C.O.J.. Le règlement d'ordre intérieur détermine les conditions dans lesquelles une note de minorité peut s'exprimer.

Le second vote est définitif quel que soit le nombre de membres présents en séance.

Article 43. La C.C.O.J. adopte un règlement d'ordre intérieur à la majorité des trois-quarts des membres présents, qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum :

1° la méthodologie de travail que la C.C.O.J. entend suivre;

2° les modalités de dépôt d'une ou de plusieurs notes de minorité;

3° la règle selon laquelle l'avis rendu l'est au nom de la C.C.O.J. et sans indications nominatives;

4° le mode de scrutin applicable à l'adoption des avis concernant l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément. Ce mode de scrutin prévoit une majorité au moins égale à celle visée à l'article 42, alinéa 2.

Il comprend également les modalités de fonctionnement des sous-commissions et groupes de travail visés à la Section 2.

Article 44. Un représentant de l'Administration est invité, avec voix consultative, aux réunions de la C.C.O.J., des sous-commissions et groupes de travail.

Un représentant de l'Observatoire des politiques culturelles instauré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 2001 portant création de l'Observatoire des politiques culturelles et un représentant de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse instauré par le décret du 12 mai 2004 portant création de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse peuvent siéger à titre d'observateur au sein de la C.C.O.J.

Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles sont octroyés aux membres de la C.C.O.J. et aux personnes appelées par celle-ci à titre consultatif des jetons de présence et des indemnités de parcours.

Article 45. Le Gouvernement arrête les moyens de fonctionnement et en personnel qu'il octroie à la C.C.O.J.

Il lui fournit l'aide et les renseignements jugés utiles par elle.

L'Administration est chargée d'assurer le secrétariat de la C.C.O.J. et de trois sous-commissions, dont le choix est formulé par la C.C.O.J., et d'assurer les relations de la C.C.O.J. avec les autres administrations concernées.

Section II. - Les sous-commissions

Sous-section Ire. - La sous-commission " politique locale de jeunesse "

Article 46. Il est créé, au sein de la C.C.O.J., une sous-commission de la politique locale de jeunesse, ci-après dénommée la " sous-commission ", qui a pour missions de :

1° susciter réflexions, propositions et développement de projets permettant la transversalité des pratiques entre les O.J. et les centres de jeunes;

2° répondre aux demandes d'avis de la C.C.O.J. dans le cadre des dispositifs particuliers permettant de soutenir l'articulation entre les O.J. et les centres de jeunes;

3° d'émettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des motions concernant les initiatives à développer au niveau des politiques locales de jeunesse afin de favoriser l'articulation entre les O.J. et les centres de jeunes.

La sous-commission adresse chaque année un rapport d'activités à la C.C.O.J.qui le joint à son rapport visé à l'article 38, § 8.

Article 47. La sous-commission est composée comme suit :

1° de trois représentants d'O.J. agréées dans la catégorie des fédérations de centres de jeunes;

2° de trois représentants d'O.J. agréées dans la catégorie des mouvements de jeunesse;

3° de trois représentants d'O.J. agréées dans la catégorie des services de jeunesse;

4° de trois représentants d'O.J. agréées dans la catégorie des mouvements thématiques;

5° de deux représentants de l'administration.

Sous-section II. - La sous-commission " enfance "

Article 48. Il est créé, au sein de la C.C.O.J., une sous-commission " enfance ", ci-après dénommée la " sous-commission ", qui a pour missions de :

1° susciter réflexions, propositions et développement de projets permettant la valorisation et le développement de pratiques liées à l'enfance dans les O.J.;

2° répondre aux demandes d'avis de la C.C.O.J. dans le cadre de dispositifs permettant de soutenir ces actions mises en oeuvre par les O.J.;

3° d'émettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des motions concernant les initiatives à développer concernant l'enfance.

La sous-commission adresse chaque année un rapport d'activités à la C.C.O.J. qui le joint à son rapport visé à l'article 38, § 8.

Article 49. La sous-commission se compose :

1° de deux représentants de chaque fédération d'organisations de jeunesse agréée;

2° de deux représentants d'O.J. non fédérées, hormis les O.J. visées aux points 3° et 4°;

3° de deux représentants d'O.J. agréées dans la catégorie des mouvements de jeunesse;

4° de deux représentants d'O.J. agréées dans la catégorie des services de jeunesse;

5° de deux représentants de l'administration.

Sous-section III. - La sous-commission " formation "

Article 50. Il est créé, au sein de la C.C.O.J., une sous-commission " formation ", ci-après dénommée la " sous-commission ", qui a pour missions de :

1° susciter réflexions, propositions et développement de projets permettant la valorisation et le développement de formation des professionnels et des volontaires au sein des O.J.;

2° répondre aux demandes d'avis de la C.C.O.J. dans le cadre des dispositifs particuliers permettant de soutenir ces actions mises en oeuvre par les O.J.;

3° d'émettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des motions concernant les initiatives à développer concernant la formation.

La sous-commission adresse chaque année un rapport d'activités à la C.C.O.J.qui le joint à son rapport visé à l'article 38, § 8.

Article 51. La sous-commission se compose :

1° d'un représentant de chaque fédération d'organisation de jeunesse agréée ainsi que d'un représentant des O.J. non fédérées;

2° de dix représentants d'O.J. agréées, dont au moins un représentant par catégorie d'O.J. agréées à l'exception des fédérations d'organisations de jeunesse, ces O.J. mettant en oeuvre un travail de formation développé au sein des plans quadriennaux d'actions;

3° de deux représentants de l'administration.

Sous-section IV. - La sous-commission " mouvements de jeunesse "

Article 52. Il est créé, au sein de la C.C.O.J., une sous-commission" mouvements de jeunesse ", ci-après dénommée la " sous-commission ", qui a pour missions de :

1° susciter réflexions, propositions et développement de projets permettant la valorisation et le développement de l'action des mouvements de jeunesse;

2° répondre aux demandes d'avis de la C.C.O.J. dans le cadre de dispositifs particuliers permettant de soutenir la décentralisation mise en oeuvre par les mouvements de jeunesse;

3° d'émettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des motions concernant les initiatives à développer concernant les mouvements de jeunesse.

La sous-commission adresse chaque année un rapport d'activités à la C.C.O.J. qui le joint à son rapport visé à l'article 38, § 8.

Article 53. La sous-commission se compose :

1° de deux représentants de chaque mouvement de jeunesse agréé;

2° de deux représentants de l'administration.

Sous-section V. - La sous-commission " emploi "

Article 54. Il est créé, au sein de la commission, une sous-commission " Emploi ", ci-après dénommée la " sous-commission ", qui a pour missions de :

1° susciter réflexions, propositions permettant la valorisation et le développement de l'emploi des O.J.;

2° émettre des avis dans le cadre de la répartition des détachés pédagogiques et emplois assimilés bénéficiant d'un complément salarial subventionné;

3° d'émettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des motions concernant les initiatives à développer concernant les politiques pour l'emploi dans le secteur des O.J.

La sous-commission définit les critères d'octroi des détachés pédagogiques et autres emplois assimilés et les soumet à l'approbation du Gouvernement. Le fait de ne pas disposer d'un poste de détaché pédagogique constitue un critère prioritaire.

Sur base d'une liste des postes attribués et vacants communiquée par l'administration, la sous-commission peut prendre les décisions suivantes :

1° affectation d'un poste de détaché pédagogique inoccupé à une O.J. n'en disposant pas. Un poste est considéré inoccupé lorsqu'il n'est pas pourvu après trois possibilités de dépôt d'une candidature proposé à la décision du Gouvernement en septembre et en janvier de chaque année;

2° octroi d'un poste assimilé bénéficiant d'un complément de subvention salarial;

3° décision de non affectation d'un poste visé aux points 1° et 2°.

[² 4° définition des critères permettant une évaluation de la répartition des emplois pédagogiques qui relèvent de sa mission visée à l'alinéa 1er, 2°. Ces critères sont validés par le Gouvernement sur avis conforme de la sous-commission avant la première évaluation.

5° évaluation, tous les deux ans, sur base de ces critères, de la répartition des emplois pédagogiques qui relèvent de sa mission visée à l'alinéa 1er, 2°.]²

La sous-commission adresse chaque année un rapport d'activités à la C.C.O.J. qui le joint à son rapport visé à l'article 38, § 8.

[¹ La sous-commission prend acte à chaque séance des nouvelles conventions établies en vertu de l'article 67bis du décret et les transmet directement au Gouvernement pour validation.]¹


(1)2012-02-01/10, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2012-02-01/10, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Article 55. La sous-commission se compose :

1° de deux représentants de chaque fédération d'organisations de jeunesse;

2° de deux représentants d'O.J. non fédérées;

3° de deux représentants de l'administration.

Sous-section VI. - La sous-commission " actions de sensibilisation à la participation citoyenne, à la démocratie et à la lutte contre l'extrémisme "

Article 56. Il est créé, au sein de la C.C.O.J., une sous-commission " actions de sensibilisation à la participation citoyenne, à la démocratie et à la lutte contre l'extrémisme ", ci-après dénommée la " sous-commission ", qui a pour missions de :

1° susciter réflexions, rencontres et propositions communes permettant la valorisation et le développement de l'engagement politique des jeunes dans la société;

2° coordonner l'action des jeunesses politiques en vue de leur promotion vis-à-vis des jeunes dans la construction d'un discours pluraliste sur l'engagement politique des jeunes;

3° d'émettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des motions concernant les initiatives à développer concernant les dispositifs particuliers ouverts aux O.J. reconnues par une formation politique démocratique ayant une représentation au Parlement de la Communauté française et qui permettent de favoriser l'engagement citoyen des jeunes.

La sous-commission adresse chaque année un rapport d'activités à la C.C.O.J.qui le joint à son rapport visé à l'article 38, § 8.

Article 57. La sous-commission se compose :

1° de deux représentants de chaque O.J. dont le caractère représentatif découlerait de l'article 3, § 2, de la loi du Pacte culturel;

2° de deux représentantsde l'administration.

Article 58. La C.C.O.J. désigne les membres des sous-commissions visées aux articles 46 à 57 sur proposition de leurs mandants.

Les membres qui représentent les O.J. siègent avec voix délibérative et les membres qui représentent l'administration siègent avec voix consultative.

Les articles 38 à 45 sont applicables, mutatis mutandis, aux sous-commissions visées à la Section 2.

Le Gouvernement peut créer sur proposition de la C.C.O.J. d'autres sous-commissions.

La C.C.O.J. peut constituer des groupes de travail.

Sans préjudice des dispositions de l'article 38, le président d'une sous-commission est désigné par la C.C.O.J. parmi les membres de cette sous-commission.

La C.C.O.J., les sous-commissions et groupes de travail peuvent inviter à leurs travaux des personnes extérieures.

CHAPITRE VIII. - Octroi des subventions

Section Ire. - Subventions ordinaires annuelles aux O.J.

Article 59. Les O.J. agréées bénéficient de subventions ordinaires annuelles, composées d'une part, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir tout ou partie des frais de fonctionnement et, d'autre part, d'une intervention dans les frais de rémunération des permanents, déterminées en fonction de leur classification dans la catégorie à laquelle elles appartiennent et de la classification telle que visée au chapitre III.

Le montant de l'intervention dans les frais de rémunération des permanents équivaut a minima à l'intervention dans ces frais telle que déterminée en vertu du décret du 28 octobre 2008 relatif à l'emploi dans le socioculturel, sachant que, par dérogation à l'article 9, 1° du décret du 24 octobre 2008, l'échelon barémique des permanents visés aux indices 1 à 7 pourra différer de celui résultant de l'application de l'article 9, 1° précité.

Le montant de l'intervention dans les frais de rémunérations des permanents est déterminé sur la base du nombre de permanents correspondant aux 8 indices de financement. Ce nombre de permanents est fixé comme suit :

a)

indice.0 : 1 permanent;

b)

indice.1 : 1,5 permanent au minimum;

c)

indice.2 : 2 permanents au minimum;

d)

indice.3 : 2,5 permanents au minimum;

e)

indice.4 : 3 permanents au minimum;

f)

indice.5 : 4 permanents au minimum;

g)

indice.6 : 5 permanents au minimum;

h)

indice.7 : 6 permanents au minimum.

Le montant forfaitaire destiné à couvrir tout ou partie des frais de fonctionnement est fixé conformément au tableau suivant (en euros) (voir Tableau 10. Octroi des subventions -Montant forfaitaire)

A partir de l'année 2013, les subventions sont réparties, dans le cadre d'une enveloppe budgétaire minimale de 10,7 millions d'euros, indexée conformément à l'article 63.

Article 60. Le Gouvernement est habilité, après avis de la C.C.O.J., à compléter les tableaux visés aux articles 14 et 59 pour permettre l'évolution des subventions des O.J. agréées, moyennant ratification par le Parlement.

Section II. - Subventions accordées dans le cadre des dispositifs particuliers

Article 61. Dans le cadre du dispositif spécifique de soutien aux actions décentralisées et permanentes des mouvements de jeunesse visé à l'article 16, les O.J. peuvent, dans le cadre d'une enveloppe budgétaire de minimum 1,2 million d'euros bénéficier d'une subvention forfaitaire annuelle déterminée comme suit :

1° un montant destiné au financement de permanents dits " experts ouverture ", calculé de la même manière que l'intervention visée à l'article 59, permanents dont la répartition est fixée conformément au tableau suivant :

Classes de financement Nombre d' " experts ouverture "
De 1 à 9 0,5
De 10 à 19 1
De 20 à 25 1,5
De 26 à 35 2
De 36 à 50 2,5

2° un montant destiné au financement de permanents dits " experts conseillers locaux ", calculé de la même manière que l'intervention visée à l'article 59, permanents dont la répartition est fixée conformément au tableau suivant :

Nombre de membres Nombres d'" experts conseillers locaux "
Moins de 2500 0
De 2501 à 7500 0,5
De 7501 à 12500 1
De 12501 à 17500 1,5
De 17501 à 22500 2
De 22501 à 27500 2,5
De 27501 à 32500 3
De 32501 à 37500 3,5
De 37501 à 42500 4
De 42501 à 47500 4,5
De 47501 à 52500 5
De 52501 à 57500 5,5
De 57501 à 62500 6
De 62501 à 67500 6,5
A partir de 67501 7

3° un montant forfaitaire de deux euros par membre destiné à financer tout ou partie des charges de soutien des groupes locaux;

4° un montant forfaitaire destiné à financer des actions de solidarité et d'ouverture calculé comme suit :

a)

si le mouvement de jeunesse compte moins de 4500 membres : (nombre de membres/5) X 90 euros;

b)

si le mouvement de jeunesse compte plus de 4500 membres : [(nombre de membres/5 - 900) X 35] + 81000 euros.

Les montants prévus à l'alinéa 1er, 3° et 4° sont adaptés afin de ne pas dépasser l'enveloppe déterminée au liminaire de l'alinéa 1er.

Article 62. Dans le cadre des dispositifs particuliers visés aux articles 19 à 32 les O.J. bénéficient d'une subvention forfaitaire annuelle de 7.250 euros et d'une intervention dans la rémunération d'un mi-temps de permanent, soit la moitié de l'intervention visée à l'article 59, intervention qui doit servir à l'engagement d'un tel permanent.

Le nombre minimal d'O.J. admises dans les dispositifs particuliers, hors dispositif particulier prévu à la section 1ère du Chapitre IV, est fixé à 18 pour les années 2009 à 2012 et à 25 à partir de l'année 2013.

Article 63. A partir de 2010, les montants fixés aux articles 33 à 35, 59 à 62, 67 à 69 et 81 sont adaptés aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en multipliant ces montants par un taux d'adaptation calculé selon la formule :

" IS de décembre de l'année budgétaire concernée

Divisé par

IS de décembre 2008 "

[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants des subventions visées par les articles 33 à 35, l'article 59, alinéa 4, l'article 61, alinéa 1, 3° et 4°, et le montant forfaitaire de 7.250 euros visé à l'alinéa 1 de l'article 62, ne sont pas indexés durant les années civiles 2015 et 2016.]¹


(1)2014-12-18/21, art. 60, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 64. Sans préjudice des dispositions du décret du 24 octobre 2008 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses, les O.J. agréées emploient des permanents pour lesquels elles reçoivent des subventions conformément à l'alinéa 2 de l'article 59.

Section III. - Fusion d'Organisations de Jeunesse

Article 65. En cas de fusion de plusieurs O.J. agréées, l'O.J. qui résulte de la fusion continue à bénéficier pendant la durée de la période quadriennale restant à courir du montant de l'ensemble des subventions et des interventions dans les rémunérations des permanents dont les O.J. agréées qui ont fusionné bénéficiaient par ou en vertu du présent décret.

L'O.J. résultant de la fusion bénéficiera pendant la période quadriennale qui suit d'une classe et d'un indice de financement équivalant à un montant de subvention et d'intervention dans les rémunérations des permanents, tels que visés à l'article 59, au moins égal à celui dont elle bénéficiait en vertu de l'alinéa 1er.

L'O.J. résultant de la fusion bénéficiera des moyens visés aux alinéas 1 et 2 à la condition que son volume d'activité ne diminue pas de manière significative. Dans l'hypothèse où ce volume d'activité baisse de manière significative le montant de la subvention globale est diminué par le Gouvernement sur proposition de l'Administration après avis de la C.C.O.J.

L'O.J. résultant de la fusion continuera à bénéficier pendant les périodes visées aux alinéas 1er et 2 des membres du personnel enseignant nommé à titre définitif par la Communauté française et mis à la disposition des O.J. agréées qui ont fusionné.

CHAPITRE IX. - Soutien à l'emploi dans les Organisations de Jeunesse

Article 66. Un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif par la Communauté française est mis gratuitement à disposition de chaque O.J. agréée.
Article 67. [¹ Outre la disposition prévue par l'article 66, le Gouvernement, afin de renforcer également les équipes pédagogiques des organisations de jeunesse, octroie, sur proposition de la C.C.O.J. et dans le respect des dispositions de l'article 54, des subventions complémentaires forfaitaires de 8.000 euros aux O.J. pour des emplois dont le nombre est fixé par le Gouvernement et qui bénéficient d'une aide telle que prévue par le décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.

Le Gouvernement peut arrêter, le cas échéant, les modalités d'octroi et le montant d'une subvention complémentaire forfaitaire aux O.J. pour des emplois dont le nombre est fixé par le Gouvernement et qui bénéficient d'une aide telle que prévue par l'arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés.]¹


(1)2012-02-01/10, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Article 68. § 1er. Un montant de 400.000 euros est réparti annuellement entre les O.J. dont le nombre de travailleurs visés par le décret du 19 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française, en ce compris les emplois visés par l'article 69 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, mis à disposition d'une O.J. par un groupement Maribel social créé avant le 31 décembre 2003, est supérieur ou égal à six, à l'exception des travailleurs visés à l'article 44, § 1er, 1°, e), du décret du 20 juillet 2000 précité.

Le montant de cette subvention complémentaire est fixé proportionnellement en diminuant de six unités le nombre de travailleurs susvisés de chaque O.J.

§ 2. Tant que l'utilisation du cadastre visé au § 1er n'est pas possible en application de l'article 41, alinéa 2, du décret du 19 octobre 2007, précité, les modalités de répartition du montant visé au paragraphe 1er sont les suivantes :

Article 69. Le Gouvernement peut octroyer, sur proposition de la C.C.O.J. et selon des modalités qu'il détermine, aux O.J. qui occupent des travailleurs dans le cadre du décret du 24 octobre 2008 précité une subvention complémentaire d'un point par travailleur et ce, à concurrence de deux travailleurs qui bénéficient d'une aide telle que prévue par le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.

CHAPITRE X. - Liquidation, justifications, suspension ou retrait des subventions

Article 70. Le Gouvernement liquide en une seule tranche, pour le 31 mars au plus tard, les subventions de fonctionnement visées aux articles 33 à 35, 59 à 62 et 67 et 85 % des interventions dans les rémunérations des permanents visées aux articles 59 à 62, 68 et 69, le solde de ces dernières étant liquidé en une tranche au plus tard dans les trois mois qui suivent le dépôt à l'administration des documents visés à l'article 71.

Le Gouvernement déduit de la liquidation de ces tranches les parties de subventions relatives aux années civiles antérieures dont les O.J. n'auraient pu justifier l'utilisation.

Article 71. La subvention octroyée pour une année est afférente à la même année civile.

Cette subvention est justifiée par le compte de résultat de cette même année civile. Le caractère éligible des charges est fonction d'un engagement comptable durant cette même année civile.

L'association est tenue de communiquer pour le 31 juillet au plus tard au Gouvernement ses comptes annuels approuvés par son assemblée générale et relatifs à l'année civile précédente. Ces comptes annuels comprennent le bilan et le compte de résultats suivant le schéma prévu par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Les charges reprises au compte de résultat et autres que celles relatives aux charges salariales couvertes par d'autres subventions justifient les subventions forfaitaires visées aux articles 33 à 35, 59 à 62 et 67 à 69.

Article 72. Les O.J. conservent pendant cinq ans, à dater du premier janvier de l'année suivant l'année d'octroi des subventions, toutes les pièces comptables justificatives de l'utilisation des subventions octroyées et les tiennent à disposition de l'Administration pour vérification, en vertu de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions.
Article 73. Préalablement à la procédure de retrait et suivant les modalités qu'il arrête après avis de la C.C.O.J., le Gouvernement peut suspendre la liquidation des subventions annuelles visées à la section 1ère du Chapitre VI pour une durée maximale d'un an. Cette décision ne peut être renouvelée au cours d'une période quadriennale.
Article 74. Les O.J. dont l'agrément est retiré ou dont l'admission dans les dispositifs particuliers cesse, bénéficient des subventions prévues au Chapitre VI, prorata temporis pour la période allant du 1er janvier de l'année en cours à la date d'effet du retrait de l'agrément.
Article 75. Le Gouvernement octroie également, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention exceptionnelle calculée sur base de la classe des O.J. et couvrant maximum une période de six mois prenant cours à la date d'effet du retrait de l'agrément ou de la cessation d'admission dans un des dispositifs particuliers. Cette subvention exceptionnelle couvre uniquement les charges de fonctionnement et de personnel. Cette subvention exceptionnelle se justifie conformément à l'article 71.

En cas de mise en liquidation d'une O.J. agréée, les subventions sont dues à celle-ci conformément à l'alinéa 1er, pour autant que l'O.J. ait nommé un liquidateur qui s'engage à ce que les subventions versées soient exclusivement utilisées pour la couverture des charges de fonctionnement et de personnel.

Article 76. L'Observatoire de l'Enfance et de l'Aide à la Jeunesse créé par le décret du 12 mai 2004, en association avec la C.C.O.J., procède à une évaluation du présent décret tous les quatre ans à dater de son entrée en vigueur et pour la première fois le 1er janvier 2015.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation de la mise en oeuvre des dispositifs particuliers visés aux articles 15 à 32 est effectuée pour le 1er janvier 2012.

Cette évaluation est communiquée au Gouvernement et au Parlement de la Communauté française dans un délai de six mois à dater de l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement assure, par la voie de ses Services, la publication de cette évaluation.

CHAPITRE XI. - Protection des appellations

Article 77. Seules les O.J. agréées sont habilitées à faire usage de l'appellation : " organisation de jeunesse agréée par la Communauté française ".

Est puni d'une amende de 250 à 500 euros, quiconque utilise l'appellation visée à l'alinéa premier en violation de cette disposition.

La qualité d'officier de police judiciaire est accordée aux agents assermentés de niveau 1 des Services désignés par le Gouvernement pour constater les infractions visées à l'alinéa 2.

CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

Article 78. L'article 3 du décret du 12 mai 2004 portant création de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse est complété comme suit :

" 8° de procéder à l'évaluation visée à l'article 76 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions aux O.J. ".

A l'article 9, alinéa 2, du même décret, le point 8° est remplacé par la disposition suivante :

" 8° d'un représentant de la C.C.O.J. créée par l'article 37 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux O.J. ".

Article 79. Le décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux Organisations de Jeunesse, modifié par le décret du 8 novembre 2001, le décret du 17 décembre 2003, le décret du 19 mai 2004 et le décret du 24 octobre 2008, est abrogé.
Article 80. Le Gouvernement détermine dans quels décrets et arrêtés qui font référence aux mots " décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux Organisations de Jeunesse " il y a lieu de faire référence au présent décret.
Article 81. Les O.J. qui bénéficiaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de subventions octroyées par ou en vertu du décret du 20 juin 1980 précité, continuent à bénéficier, pendant une durée de quatre ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, d'une subvention garantie égale, soit à l'intervention dans les rémunérations d'un permanent additionné au montant maximum entre les subventions de fonctionnement perçues en 2007, soit à la moyenne des subventions de fonctionnement perçues pendant les années 2005 à 2007, selon que l'une ou l'autre des formules précitées est la plus avantageuse pour l'O.J. et ce, à la condition que leur volume d'activités ne diminue pas de manière significative.

Dans l'hypothèse où ce volume d'activités baisse de manière significative durant ces quatre années, le montant de la subvention globale est diminué par le Gouvernement, sur proposition de l'Administration après avis de la C.C.O.J.

Ces subventions garanties sont indexées de 5,98 % au 1er janvier 2009.

Article 82. § 1er. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les associations reconnues par et en vertu du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux Organisations de Jeunesse sont agréées de plein droit, dans le cadre du présent décret, pour une durée de quatre ans dans les catégories suivantes :

1° les associations reconnues en tant que mouvements de jeunesse ou mouvements de jeunesse spécialisés sont agréées en tant que mouvements thématiques;

2° les associations reconnues en tant que services de jeunesse ou organisations de coordination regroupant moins de dix O.J. sont agréées en tant que services de jeunesse;

3° les associations reconnues en tant que confédérations d'organisations de jeunesse ou organisations de coordination regroupant au moins dix O.J. sont agréées en tant que fédérations d'organisations de jeunesse;

4° les associations reconnues en tant que fédérations de centres de jeunes par ou en vertu du décret du 20 juillet 2000 précité et les associations reconnues en tant que services de jeunesse regroupant au moins 3 membres reconnus en tant que centre de rencontres et d'hébergement ou centre d'informations des jeunes en vertu du décret du 20 juillet 2000 précité sont agréées en tant que fédérations de centres de jeunes.

§ 2. La classe dans laquelle les associations visées au paragraphe 1er sont classées de plein droit à l'entrée en vigueur du présent décret est sollicitée par elles sur base de la subvention garantie visée à l'article 81 et confirmée par le Gouvernement à l'occasion de la détermination de l'indice de financement visée à l'alinéa suivant.

Quant à l'indice de financement, il est déterminé par le Gouvernement, sur proposition de chaque association visée au § 1er, formulée sur la base du nombre de travailleurs visés à l'article 14 et, le cas échéant, des critères spécifiques à chaque catégorie et après avis conforme de la C.C.O.J.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 84, les associations agréés d'office en tant que fédérations d'organisations de jeunesse ou fédérations de centres de jeunes sont classées dans les classes de financement visées aux tableaux de l'article 14, § 5 et 6, sur base du nombre de membres de l'indice de financement " .0 ".

Par dérogation à l'alinéa 1er du présent article, les fédérations de maisons de jeunes sont classées de la manière suivante pendant le premier plan quadriennal :

1° celles de plus de 10 membres et de moins de 30 sont classées dans la classe de financement 2;

2° celles de plus de 30 membres et de moins de 50 sont classées dans la classe de financement 5;

3° celles de plus de 50 membres sont classées dans la classe de financement 7.

§ 4. Les O.J. qui en vertu du présent article ont été agréées d'office en tant que mouvements thématiques peuvent, selon les modalités déterminées par le Gouvernement après avis de la C.C.O.J., être agréées en tant que mouvements de jeunesse au 1er janvier 2009.

Article 83. Les O.J., à l'exception des fédérations d'organisations de jeunesse et des fédérations de centres de jeunes, bénéficient de 96 % en 2010, de 98 % en 2011 et de 100 % en 2012 des subventions indexées visées à l'article 59 si ces montants sont supérieurs aux montants des subventions garanties visées à l'article 81.

Les fédérations d'organisations de jeunesse et des fédérations de centres de jeunes bénéficient de 94 % en 2009, 96 % en 2010, de 98 % en 2011 et de 100 % en 2012 des subventions indexées visées à l'article 59.

Article 84. Par dérogation au décret du 24 octobre 2008 précité et au présent décret, les O.J., qui au 1er janvier 2009 ne comptent qu'un travailleur rémunéré sur fonds propres et dont la subvention garantie visée à l'article 81 est supérieure à 70.000 euros, peuvent bénéficier d'un saut de un ou plusieurs indices de financement en assimilant des emplois subventionnés à des emplois de permanents, à concurrence de maximum deux travailleurs.

Les O.J. qui comptent au minimum six travailleurs et qui ont utilisé les dispositions de l'alinéa 1er peuvent bénéficier automatiquement pour la première période quadriennale suivante :

Article 85. Les associations reconnues dans le cadre du décret du 20 juin 1980 précité bénéficient d'une subvention exceptionnelle forfaitaire qui correspond à la période courant entre le 1er juillet 2008 et le 31 décembre 2008.

Le montant total des subventions exceptionnelles est fixé forfaitairement à 3.500.000 euros et réparti entre les associations visées à l'alinéa 1er proportionnellement aux subventions garanties visées à l'article 81.

La liquidation de ce montant total sera effectuée en complément des subventions prévues aux articles 50 à 52 et 56 à 58 comme suit :

1° 450.000 euros sont liquidés au plus tard le 30 juin 2009;

2° 1.000.000 euros sont liquidés au plus tard le 30 juin 2010;

3° 1.000.000 euros sont liquidés au plus tard le 30 juin 2011;

4° 1.050.000 euros sont liquidés au plus tard le 30 juin 2012.

Cette subvention exceptionnelle forfaitaire est octroyée sous réserve des crédits budgétaires disponibles et justifiée conformément aux dispositions de l'article 71.

Article 86. Le présent décret produit ses effets à partir du 1er janvier 2009 à l'exception de :

1° la section 2du Chapitre IV qui entre en vigueur le 1er juillet 2009;

2° la section 3 du Chapitre IV qui entre en vigueur le 1er juillet 2009;

3° la section 4 du Chapitre IV qui entre en vigueur le 1er janvier 2013;

4° la section 5 du Chapitre IV qui entre en vigueur le 1er juillet 2009;

5° la section 6 du Chapitre IV qui entre en vigueur le 1er janvier 2013;

6° la section 7 du Chapitre IV qui entre en vigueur le 1er juillet 2009;

7° [¹ [² l'article 66 qui entre en vigueur le 1er janvier 2015;]²]¹

[² 8° l'article 67bis qui entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement sur proposition unanime de la CCOJ.]²


(1)2012-02-01/10, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2013-12-18/18, art. 55, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article M. Note.

(1) Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, sur la reconnaissance de la valeur de l'éducation et de la formation non formelles et informelles dans le domaine de la jeunesse en Europe [Journal officiel C 168 du 20.07.2006].

ANNEXE.

Article N. Annexe.

TAB.1 - Classement au sein des catégories d'O.J. : mouvements thématiques -membres

Classes de financement Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6. 7
1
600
2 700
3 800 900
4 900 1.000
5 1.000 1.200 1.400
6 1.200 1.400 1.800
7 1.400 1.600 2.000 2.400
8 1.600 1.800 2.200 2.600
9 1.800 2.000 2.400 2.800 3.000
10 2.000 2.200 2.600 3.000 3.400
11 2.200 2.400 2.800 3.200 3.600
12 2.400 2.600 3.000 3.400 3.800
13 2.600 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400
14 2.800 3.000 3.400 3.800 4.200 4.600
15 3.000 3.200 3.600 4.000 4.400 4.800
16 3.200 3.400 3.800 4.200 4.600 5.000
17 3.400 3.600 4.000 4.400 4.800 5.200 5.600
18 3.600 3.800 4.200 4.600 5.000 5.400 5.800
19 3.800 4.000 4.400 4.800 5.200 5.600 6.000
20 4.000 4.200 4.600 5.000 5.400 5.800 6.200
21 4.200 4.400 4.800 5.200 5.600 6.000 6.400 6.800
22 4.400 4.600 5.000 5.400 5.800 6.200 6.600 7.000
23 4.600 4.800 5.200 5.600 6.000 6.400 6.800 7.200
24 4.800 5.000 5.400 5.800 6.200 6.600 7.000 7.400
25 5.000 5.200 5.600 6.000 6.400 6.800 7.200 7.600
26 5.200 5.400 5.800 6.200 6.600 7.000 7.400 7.800
27 5.400 5.600 6.000 6.400 6.800 7.200 7.600 8.000
28 5.600 5.800 6.200 6.600 7.000 7.400 7.800 8.200
29 5.800 6.000 6.400 6.800 7.200 7.600 8.000 8.400
30 6.000 6.200 6.600 7.000 7.400 7.800 8.200 8.600
31 6.400 6.800 7.200 7.600 8.000 8.400 8.800
32 6.600 7.000 7.400 7.800 8.200 8.600 9.000
33 6.800 7.200 7.600 8.000 8.400 8.800 9.200
34 7.400 7.800 8.200 8.600 9.000 9.400
35 7.600 8.000 8.400 8.800 9.200 9.600
36 8.200 8.600 9.000 9.400 9.800
37 8.400 8.800 9.200 9.600 10.000
38 9.000 9.400 9.800 10.200
39 9.000 9.600 10.000 10.400
40 9.800 10.200 10.600
41 10.000 10.400 10.800
42 10.200 10.600 11.000
43 10.400 10.800 11.200
44 11.000 11.400
45 11.200 11.600
46 11.400 11.800
47 11.600 12.000
48 12.200
49 12.400
50 12.600

TAB.2 - Classement au sein des catégories d'O.J. : mouvements thématiques -groupes locaux/conseils étudiants

Classes de financement Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6. 7
1
2 3
3 4 6
4 6 11
5 11 16 26
6 16 21 31
7 21 26 36 46
8 26 31 41 51
9 31 36 46 56 66
10 36 41 51 61 71
11 41 46 56 66 76
12 46 51 61 71 81
13 51 56 66 76 86 96
14 56 61 71 81 91 101
15 61 66 76 86 96 106
16 66 71 81 91 101 111
17 71 76 86 96 106 116 126
18 76 81 91 101 111 121 131
19 81 86 96 106 116 126 136
20 86 91 101 111 121 131 141
21 91 96 106 116 126 136 146 156
22 96 101 111 121 131 141 151 1961
23 101 106 116 126 136 146 156 166
24 106 111 121 131 141 151 161 171
25 111 116 126 136 146 156 166 176
26 116 121 131 141 151 161 171 181
27 121 126 136 146 156 166 176 186
28 126 131 141 151 161 171 181 191
29 131 136 146 156 166 176 186 196
30 136 141 151 161 171 181 191 201
31 146 156 166 176 186 196 206
32 151 161 171 181 191 201 211
33 166 176 186 196 206 216
34 171 181 191 201 211 221
35 186 196 206 216 226
36 191 201 211 221 231
37 206 216 226 236
38 211 221 231 241
39 226 236 246
40 231 241 251
41 236 246 256
42 241 251 261
43 256 266
44 261 271
45 266 276
46 271 281
47 286
48 291
49 296
50 301

TAB. 3 - Classement au sein des catégories d'O.J. : mouvements thématiques -nombre d'activités

Classes de financement Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
1 30
2 50
3 70 75
4 90 95
5 110 115 120
6 130 135 140
7 150 155 160 180
8 170 175 180 200
9 190 195 200 220 270
10 210 215 220 240 290
11 230 235 240 260 310
12 250 255 260 280 330
13 270 275 280 300 350 510
14 290 295 300 320 370 530
15 310 315 320 340 390 550
16 330 335 340 360 410 570
17 350 355 360 380 430 590 750
18 370 375 380 400 450 610 770
19 390 395 400 420 470 630 790
20 410 415 420 440 490 650 810
21 430 435 440 460 510 670 830 1.080
22 450 455 460 480 530 690 850 1.100
23 470 475 480 500 550 710 870 1.120
24 490 495 500 520 570 730 890 1.140
25 510 515 520 540 590 750 910 1.160
26 530 535 540 560 610 770 930 1.180
27 550 555 560 580 630 790 950 1.200
28 570 575 580 600 650 810 970 1.220
29 590 595 600 620 670 830 990 1.240
30 610 615 620 640 690 850 1.010 1.260
31 635 640 660 710 870 1.030 1.280
32 655 660 680 730 890 1.050 1.300
33 680 700 750 910 1.070 1.320
34 700 720 770 930 1.090 1.340
35 740 790 950 1.110 1.360
36 760 810 970 1.130 1.380
37 830 990 1.150 1.400
38 850 1.010 1.170 1.420
39 1.030 1.190 1.440
40 1.050 1.210 1.460
41 1.070 1.230 1.480
42 1.090 1.250 1.500
43 1.270 1.520
44 1.290 1.540
45 1.310 1.560
46 1.330 1.580
47 1.600
48 1.620
49 1.640
50 1.660

TAB.4 - Classement au sein des catégories d'O.J. : mouvements de jeunesse

Classes de financement Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
1 1.500
2 1.700
3 1.900 2.100
4 2.100 2.300
5 2.300 2.500 2.800
6 2.500 2.700 3.000
7 2.700 2.900 3.200 3.700
8 2.900 3.100 3.400 3.900
9 3.100 3.300 3.600 4.100 4.800
10 3.300 3.500 3.800 4.300 5.000
11 3.800 4.300 5.300 6.800 8.300
12 4.300 4.800 5.800 7.300 8.800
13 4.800 5.300 6.300 7.800 9.300 11.300
14 5.300 5.800 6.800 8.300 9.800 11.800
15 5.800 6.300 7.300 8.800 10.300 12.300
16 6.300 6.800 7.800 9.300 10.800 12.800
17 6.800 7.300 8.300 9.800 11.300 13.300 15.300
18 7.300 7.800 8.800 10.300 11.800 13.800 15.800
19 7.800 8.300 9.300 10.800 12.300 14.300 16.300
20 8.300 8.800 9.800 11.300 12.800 14.800 16.800
21 8.800 9.300 10.300 11.800 13.300 15.300 17.300 20.300
22 9.300 9.800 10.800 12.300 13.800 15.800 17.800 20.800
23 9.800 10.300 11.300 12.800 14.300 16.300 18.300 21.300
24 10.300 10.800 11.800 13.300 14.800 16.800 18.800 21.800
25 10.800 11.300 12.300 13.800 15.300 17.300 19.300 22.300
26 11.300 11.800 12.800 14.300 15.800 17.800 19.800 22.800
27 11.800 12.300 13.300 14.800 16.300 18.300 20.300 23.300
28 12.300 12.800 13.800 15.300 16.800 18.800 20.800 2 3.800
29 12.800 13.300 14.300 15.800 17.300 19.300 21.300 24.300
30 13.300 13.800 14.800 16.300 17.800 19.800 21.800 24.800
31 14.800 16.300 18.300 20.300 22.800 25.800 28.800
32 15.800 17.300 19.300 21.300 23.800 26.800 29.800
33 18.300 20.300 22.300 24.800 27.800 30.800
34 19.800 21.800 23.800 26.300 29.300 32.300
35 23.300 25.300 27.800 30.800 33.800
36 24.800 26.800 29.300 32.300 35.300
37 28.300 30.800 33.800 36.800
38 29.800 32.300 35.300 38.300
39 33.800 36.800 39.800
40 35.300 38.300 41.300
41 36.800 39.800 42.800
42 38.300 41.300 44.300
43 42.800 45.800
44 44.300 47.300
45 46.300 49.300
46 48.300 51.300
47 53.300
48 55.300
49 57.300
50 59.300

TAB. 5 - Classement au sein des catégories d'O.J. : services de jeunesse

Classes de financement Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
1 30
2 50
3 70 75
4 90 95
5 110 115 120
6 130 135 140
7 150 155 160 180
8 170 175 180 200
9 190 195 200 220 270
10 210 215 220 240 290
11 230 235 240 260 310
12 250 255 260 280 330
13 270 275 280 300 350 510
14 290 295 300 320 370 530
15 310 315 320 340 390 550
16 330 335 340 360 410 570
17 350 355 360 380 430 590 750
18 370 375 380 400 450 610 770
19 390 395 400 420 470 630 790
20 410 415 420 440 490 650 810
21 430 435 440 460 510 670 830 1.080
22 450 455 460 480 530 690 850 1.100
23 470 475 480 500 550 710 870 1.120
24 490 495 500 520 570 730 890 1.140
25 510 515 520 540 590 750 910 1.160
26 530 535 540 560 610 770 930 1.180
27 550 555 560 580 630 790 950 1.200
28 570 575 580 600 650 810 970 1.220
29 590 595 600 620 670 830 990 1.240
30 610 615 620 640 690 850 1.010 1.260
31 635 640 660 710 870 1.030 1.280
32 655 660 680 730 890 1.050 1.300
33 680 700 750 910 1.070 1.320
34 700 720 770 930 1.090 1.340
35 740 790 950 1.110 1.360
36 760 810 970 1.130 1.380
37 830 990 1.150 1.400
38 850 1.010 1.170 1.420
39 1.030 1.190 1.440
40 1.050 1.210 1.460
41 1.070 1.230 1.480
42 1.090 1.250 1.500
43 1.270 1.520
44 1.290 1.540
45 1.310 1.560
46 1.330 1.580
47 1.600
48 1.620
49 1.640
50 1.660

TAB. 6 - Classement au sein des catégories d'O.J. : fédérations d'organisations de jeunesse

Classes de financement Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
1
2
3 5
4 9 6
5 13 10 7
6 20 14 11
7 30 21 15 12
8 40 31 22 16
9 50 41 32 23 17
10 60 51 42 33 24
11 70 61 52 43 34
12 80 71 62 53 44
13 90 81 72 63 54 45
14 100 91 82 73 64 55
15 110 101 92 83 74 65
16 120 111 102 93 84 75
17 130 121 112 103 94 85 76
18 140 131 122 113 104 95 86
19 150 141 132 123 114 105 96
20 160 151 142 133 124 115 106
21 170 161 152 143 134 125 116 107
22 180 171 162 153 144 135 126 117
23 190 181 172 163 154 145 136 127
24 200 191 182 173 164 155 146 137
25 210 201 192 183 174 165 156 147
26 220 211 202 193 184 175 166 157
27 230 221 212 203 194 185 176 167
28 240 231 222 213 204 195 186 177
29 250 241 232 223 214 205 196 187
30 260 251 242 233 224 215 206 197
31 261 252 243 234 225 216 207
32 271 262 253 244 235 226 217
33 272 263 254 245 236 227
34 282 273 264 255 246 237
35 283 274 265 256 247
36 293 284 275 266 257
37 294 285 276 267
38 304 295 286 277
39 305 296 287
40 315 306 297
41 325 316 307
42 335 326 317
43 336 327
44 346 337
45 356 347
46 366 357
47 367
48 377
49 387
50 397

TAB. 7 - Classement au sein des catégories d'O.J. : fédération centresdejeunes -maisonsde jeunes

Classes de financement Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
1 10
2 12
3 15 12
4 20 17
5 24 21 15
6 29 26 20
7 35 32 26 17
8 42 39 33 24
9 49 46 40 31 19
10 56 53 47 38 26
11 63 60 54 45 33
12 70 67 61 52 40
13 77 74 68 59 47 32
14 84 81 75 66 54 39
15 91 88 82 73 61 46
16 98 95 89 80 68 53
17 105 102 96 87 75 60 35
18 112 109 103 94 82 67 42
19 119 116 110 101 89 74 49
20 126 123 117 108 96 81 56
21 133 130 124 115 103 88 63 38
22 140 137 131 122 110 95 70 45
23 147 144 138 129 117 102 77 52
24 154 151 145 136 124 109 84 59
25 161 158 152 143 131 116 91 66
26 168 165 159 150 138 123 98 73
27 175 172 166 157 145 130 105 80
28 182 179 173 164 152 137 112 87
29 189 186 180 171 159 144 119 94
30 196 193 187 178 166 151 126 101
31 200 194 185 173 158 133 108
32 207 201 192 180 165 140 115
33 208 199 187 172 147 122
34 215 206 194 179 154 129
35 213 201 186 161 136
36 220 208 193 168 143
37 215 200 175 150
38 222 207 182 157
39 214 189 164
40 221 196 171
41 228 203 178
42 235 210 185
43 217 192
44 224 199
45 231 206
46 238 213
47 220
48 227
49 234
50 241

TAB. 8 - Classement au sein des catégories d'O.J. : fédération centres de jeunes -centres d'information des jeunes

Classes de financement Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
1
2
3 4
4 6 5
5 9 7 5
6 14 10 6
7 19 15 11 7
8 24 20 16 12
9 30 25 21 16 13
10 36 31 27 23 20
11 42 37 33 29 26
12 48 43 62 39 35 32
13 54 49 45 41 38 35
14 60 55 51 47 44 41
15 66 61 57 53 50 47
16 72 67 63 59 56 53
17 78 73 69 65 62 59 56
18 84 79 75 71 68 65 62
19 90 85 81 77 74 71 68
20 96 91 87 83 80 77 74
21 102 97 93 89 86 83 80 77
22 108 103 99 95 92 89 86 83
23 114 109 105 101 98 95 92 89
24 120 115 111 107 104 101 98 95
25 126 121 117 113 110 107 104 101
26 132 127 123 119 116 113 110 107
27 138 133 129 125 122 119 116 113
28 144 139 135 131 128 125 122 119
29 150 145 141 137 134 131 128 125
30 156 151 147 143 140 137 134 131
31 157 153 149 146 143 140 137
32 159 155 152 149 146 143
33 161 158 155 152 149
34 167 164 161 158 155
35 170 167 164 161
36 176 173 170 167
37 182 179 176 173
38 188 185 182 179
39 191 188 185
40 197 194 191
41 203 200 197
42 209 206 203
43 212 209
44 218 215
45 224 221
46 230 227
47 233
48 239
49 245
50 251

TAB.9 - Classement au sein des catégories d'O.J. : fédération centres de jeunes -centres de rencontre et d'hébergement

Classes de financement Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 4 4
11 6 5 4
12 8 7 6 5 4
13 10 9 8 7 6 5
14 12 11 10 9 8 7
15 14 13 12 11 10 9
16 16 15 14 13 12 11
17 18 17 16 15 14 13 12
18 20 19 18 17 16 15 14
19 22 21 20 19 18 17 16
20 24 23 22 21 20 19 18
21 26 25 24 23 22 21 20 19
22 28 27 26 25 24 23 22 20
23 30 29 28 27 26 25 24 21
24 32 31 30 29 28 27 26 22
25 34 33 32 31 30 29 28 23
26 36 35 34 33 32 31 30 25
27 38 37 36 35 34 33 32 27
28 40 39 38 37 36 35 34 29
29 42 41 40 39 38 37 36 31
30 44 43 42 41 40 39 38 33
31 46 45 44 43 42 41 40 35
32 48 47 46 45 44 43 42 37
33 50 49 48 47 46 45 44 39
34 52 51 50 49 48 47 46 41
35 54 53 52 51 50 49 48 43
36 56 55 54 53 52 51 50 45
37 58 57 56 55 54 53 52 47
38 60 59 58 57 56 55 54 49
39 62 61 60 59 58 57 56 51
40 63 62 61 60 59 58 53
41 65 64 63 62 61 60 55
42 66 65 64 63 62 57
43 68 67 66 65 64 59
44 69 68 67 66 61
45 71 70 69 68 63
46 72 71 70 65
47 74 73 72 67
48 75 74 69
49 77 76 71
50 79 78 73

TAB. 10 - Octroi des subventions - Montant forfaitaire.

[¹ Classes de financement Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
1 33.626,24 euro
2 44.834,99 euro
3 56.043,73 euro 33.626,24 euro
4 67.252,48 euro 44.834,99 euro
5 78.461,23 euro 56.043,73 euro 33.626,24 euro
6 89.669,97 euro 67.252,48 euro 44.834,99 euro
7 100.878,72 euro 78.461,23 euro 56.043,73 euro 33.626,24 euro
8 112.087,46 euro 89.669,97 euro 67.252,48 euro 44.834,99 euro
9 123.296,21 euro 100.878,72 euro 78.461,23 euro 56.043,73 euro 33.626,24 euro
10 134.504,96 euro 112.087,46 euro 89.669,97 euro 67.252,48 euro 44.834,99 euro
11 145.713,70 euro 123.296,21 euro 100.878,72 euro 78.461,23 euro 56.043,73 euro
12 156.922,45 euro 134.504,96 euro 112.087,46 euro 89.669,97 euro 67.252,48 euro
13 168.131,20 euro 145.713,70 euro 123.296,21 euro 100.878,72 euro 78.461,23 euro 33.626,24 euro
14 179.339,94 euro 156.922,45 euro 134.504,96 euro 112.087,46 euro 89.669,97 euro 44.834,99 euro
15 190.548,69 euro 168.131,20 euro 145.713,70 euro 123.296,21 euro 100.878,72 euro 56.043,73 euro
16 201.757,43 euro 179.339,94 euro 156.922,45 euro 134.504,96 euro 112.087,46 euro 67.252,48 euro
17 212.966,18 euro 190.548,69 euro 168.131,20 euro 145.713,70 euro 123.296,21 euro 78.461,23 euro 33.626,24 euro
18 224.174,93 euro 201.757,43 euro 179.339,94 euro 156.922,45 euro 134.504,96 euro 89.669,97 euro 44.834,99 euro
19 235.383,67 euro 212.966,18 euro 190.548,69 euro 168.131,20 euro 145.713,70 euro 100.878,72 euro 56.043,73 euro
20 246.592,42 euro 224.174,93 euro 201.757,43 euro 179.339,94 euro 156.922,45 euro 112.087,46 euro 67.252,48 euro
21 257.801,17 euro 235.383,67 euro 212.966,18 euro 190.548,69 euro 168.131,20 euro 123.296,21 euro 78.461,23 euro 33.626,24 euro
22 269.009,91 euro 246.592,42 euro 224.174,93 euro 201.757,43 euro 179.339,94 euro 134.504,96 euro 89.669,97 euro 44.834,99 euro
23 280.218,66 euro 257.801,17 euro 235.383,67 euro 212.966,18 euro 190.548,69 euro 145.713,70 euro 100.878,72 euro 56.043,73 euro
24 291.427,40 euro 269.009,91 euro 246.592,42 euro 224.174,93 euro 201.757,43 euro 156.922,45 euro 112.087,46 euro 67.252,48 euro
25 302.636,15 euro 280.218,66 euro 257.801,17 euro 235.383,67 euro 212.966,18 euro 168.131,20 euro 123.296,21 euro 78.461,23 euro
26 313.844,90 euro 291.427,40 euro 269.009,91 euro 246.592,42 euro 224.174,93 euro 179.339,94 euro 134.504,96 euro 89.669,97 euro
27 325.053,64 euro 302.636,15 euro 280.218,66 euro 257.801,17 euro 235.383,67 euro 190.548,69 euro 145.713,70 euro 100.878,72 euro
28 336.262,39 euro 313.844,90 euro 291.427,40 euro 269.009,91 euro 246.592,42 euro 201.757,43 euro 156.922,45 euro 112.087,46 euro
29 347.471,14 euro 325.053,64 euro 302.636,15 euro 280.218,66 euro 257.801,17 euro 212.966,18 euro 168.131,20 euro 123.296,21 euro
30 358.679,88 euro 336.262,39 euro 313.844,90 euro 291.427,40 euro 269.009,91 euro 224.174,93 euro 179.339,94 euro 134.504,96 euro
31 347.471,14 euro 325.053,64 euro 302.636,15 euro 280.218,66 euro 235.383,67 euro 190.548,69 euro 145.713,70 euro
32 358.679,88 euro 336.262,39 euro 313.844,90 euro 291.427,40 euro 246.592,42 euro 201.757,43 euro 156.922,45 euro
33 347.471,14 euro 325.053,64 euro 302.636,15 euro 257.801,17 euro 212.966,18 euro 168.131,20 euro
34 358.679,88 euro 336.262,39 euro 313.844,90 euro 269.009,91 euro 224.174,93 euro 179.339,94 euro
35 347.471,14 euro 325.053,64 euro 280.218,66 euro 235.383,67 euro 190.548,69 euro
36 358.679,88 euro 336.262,39 euro 291.427,40 euro 246.592,42 euro 201.757,43 euro
37 347.471,14 euro 302.636,15 euro 257.801,17 euro 212.966,18 euro
38 358.679,88 euro 313.844,90 euro 269.009,91 euro 224.174,93 euro
39 325.053,64 euro 280.218,66 euro 235.383,67 euro
40 336.262,39 euro 291.427,40 euro 246.592,42 euro
41 347.471,14 euro 302.636,15 euro 257.801,17 euro
42 358.679,88 euro 313.844,90 euro 269.009,91 euro
43 325.053,64 euro 280.218,66 euro
44 336.262,39 euro 291.427,40 euro
45 347.471,14 euro 302.636,15 euro
46 358.679,88 euro 313.844,90 euro
47 325.053,64 euro
48 336.262,39 euro
49 347.471,14 euro
50 358.679,88 euro]¹
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Article 67bis.. 67bis.[¹ Sans préjudice de l'application de l'article 66 du décret, une ou plusieurs organisations de jeunesse peuvent établir une convention entre elles concernant les postes visés au même article 66. Le Gouvernement est chargé de fixer les procédures et les conditions afférentes à ce dispositif ainsi que le modèle de convention. Le Gouvernement est chargé de valider les conventions établies au nom du présent article.]¹

(1)2012-02-01/10, art. 9, 002; En vigueur : indéterminée , à une date déterminée par le Gouvernement sur proposition unanime de la CCOJ>

CHAPITRE X. - Liquidation, justifications, suspension ou retrait des subventions

CHAPITRE XI. - Protection des appellations

CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

ANNEXE.

Article 67bis. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 66 du décret, une ou plusieurs organisations de jeunesse peuvent établir une convention entre elles concernant les postes visés au même article 66. Le Gouvernement est chargé de fixer les procédures et les conditions afférentes à ce dispositif ainsi que le modèle de convention. Le Gouvernement est chargé de valider les conventions établies au nom du présent article.]¹

(1)2012-02-01/10, art. 9, 002; En vigueur : indéterminée , à une date déterminée par le Gouvernement sur proposition unanime de la CCOJ>