30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité (Décret encadrement différencié) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-2009 et mise à jour au 09-01-2026)

Type Décret
Publication 2009-07-09
Dernière mise à jour 2022-09-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 65
Historique des réformes JSON API

Article 27. Dans le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées :

1° A l'article 34, alinéa 6, les termes " de discriminations positives visée à l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives " sont remplacés par les termes " de l'encadrement différencié définies par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité. ".

2° A l'article 36, l'alinéa 3 est remplacé par les termes : " Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 1, 2 et 3 et au complément de capital périodes accordé aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 4 et 5 en vertu du décret du 30 avril 2009 précité. ".

3° A l'article 37, l'alinéa 4 est remplacé par les termes : " Les dispositions des alinéas 1er et 2, du présent article ne s'appliquent pas aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 1, 2 et 3 et au complément de capital-périodes accordé aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 4 et 5 en vertu du décret du 30 avril 2009 précité ".

4° A l'article 46, alinéa 6, les termes " de discriminations positives visée à l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives " sont remplacés par les termes " de l'encadrement différencié définies par le décret du 30 avril 2009 précité ".

5° Il est ajouté un article 51bis libellé comme suit : " Dans le cadre du décret du 30 avril 2009 précité, la fonction de surveillant éducateur peut être organisée à temps plein ou à temps partiel à raison d'au moins 1 emploi quart-temps dans les implantations d'enseignement maternel, primaire et fondamental bénéficiaires de l'encadrement différencié en vertu du décret du 30 avril 2009 précité. Cette fonction comprend 36 heures de prestation par semaine pour un temps plein ".

6° Il est ajouté un article 51ter libellé comme suit : " Dans le cadre du décret du 30 avril 2009 précité, la fonction de puériculteur peut être organisée à temps plein ou à temps partiel à raison d'au moins 1 emploi quart-temps dans les implantations d'enseignement maternel et fondamental bénéficiaires de l'encadrement différencié en vertu du décret du 30 avril 2009 précité. Cette fonction comprend 36 heures de prestation par semaine pour un temps plein et est soumise aux règles statutaires. ".

Article 28. Dans le décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux, la modification suivante est apportée : à l'article 5, § 2, les termes " bénéficiaires de discriminations positives " sont remplacés par les termes " bénéficiaires de l'encadrement différencié ".

Article 29. Dans le décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, la modification suivante est apportée : à l'article 5, alinéa 3, les termes " et sur proposition motivée de la Commission des discriminations positives, " sont supprimés.

Article 30. Dans le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, la modification suivante est apportée : à l'article 21, § 2, alinéa 2, les termes " visée à l'article 4 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives " sont remplacés par les termes " visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ".

Article 31. Dans le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif, la modification suivante est apportée : à l'article 3, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : " 14. D'observer, de suivre et d'évaluer le dispositif d'encadrement différencié tel qu'établi par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité. Dans l'exercice de cette mission, la Commission de pilotage mobilise les moyens logistiques dont elle dispose et procède à toutes les expertises et auditions utiles, dont celles de chefs d'établissement et de membres d'équipes éducatives de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié, de pouvoirs organisateurs de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, de membres du Service général de l'Inspection, d'experts universitaires. Sur la base de ses observations, la Commission de pilotage rédige tous les trois ans un rapport à l'adresse du Gouvernement, dont le premier est toutefois établi au plus tard le 1er juin 2011. Ce rapport évalue notamment si les objectifs d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité et de promouvoir, dans les implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié, des actions pédagogiques destinées à atteindre les objectifs visés aux articles 6, en particulier le 4°, 10, 11, 12, 24 et 34 du décret missions sont atteints et dans quelle mesure. Le rapport contient les propositions qui, le cas échéant, permettraient de mieux atteindre ou de parfaire ceux-ci. ".

Article 32. Dans le décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire, les modifications suivantes sont apportées :

1° A l'article 11, § 2, alinéa 2, les termes " conformément à l'article 4, § 2, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives " sont remplacés par les termes " conformément aux articles 3 et 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ".

2° A l'article 11, § 2, alinéa 3, les termes " conformément à l'article 4, § 1er, du décret du 30 juin 1998 précité " sont remplacés par les termes " conformément aux articles 3 et 4 du décret du 30 avril 2009 précité ".

Article 33. Dans le décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la culture et l'enseignement, la modification suivante est apportée : à l'article 6, les termes " aux écoles en discriminations positives au sens du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives " sont remplacés par les termes " aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ".

Article 34. Dans le décret du 20 juillet 2006 relatif à la concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés, la modification suivante est apportée : à l'article 4, k), il est ajouté les termes " et la politique d'encadrement différencié " après les termes " La politique de discrimination positive ".

Article 35. Dans le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les modifications suivantes sont apportées : à l'article 15, alinéa 1er et alinéa 4, les termes " les discriminations positives " sont remplacés par les termes " l'encadrement différencié ".

Article 36. Dans le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, les modifications suivantes sont apportées :

1° A l'article 6, § 1er, 2°, g), les termes " de discriminations positives visés aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positive " sont remplacés par les termes " d'encadrement différencié visés dans le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ".

2° A l'article 9, § 1er, 2°, f), les termes " de discriminations positives visés aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 du décret du 30 juin 1998 précité " sont remplacés par les termes " d'encadrement différencié visés dans le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ".

3° A l'article 50, § 1er, 2°, alinéas 3, 4 et 5, il est ajouté les termes " l'encadrement différencié et " avant les termes " les discriminations positives ".

Article 37. Dans le décret du 26 avril 2007 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant, la modification suivante est apportée : à l'article 3, 1°, f), les termes " et aux établissements en discrimination positive " sont remplacés par les termes " et aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ".

Article 38. Dans le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :

1° A l'article 6, § 2, les termes, " d'être admise aux subventions prévues dans le cadre de l'application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives " sont remplacés par les termes " d'être bénéficiaire de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ".

2° A l'article 8, § 1er, alinéa 2, les termes " de discriminations positives en vertu du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives " sont remplacés par les termes " de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ".

Article 39. Dans le décret du 19 février 2009 oganisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux, la modification suivante est apportée : à l'article 2, 10°, les termes " tel qu'établi conformément à l'article 4, §§ 1er et 2 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives " sont remplacés par les termes : " tel qu'établi conformément aux articles 3 et 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ".

Article 40. Sont abrogés à la date où sont adoptés les arrêtés visés à l'article 4 du présent décret :

1° L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2005 approuvant le choix des variables et la formule de calcul de l'indice socio-économique de chaque secteur statistique en application de l'article 4, § 1er, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

2° L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2005 établissant, dans l'enseignement secondaire, la liste des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives et des établissements ou implantations prioritaires, en application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

3° L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2005 établissant, dans l'enseignement fondamental, la liste des implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Article 41. Aussi longtemps que n'ont pas été adoptés les arrêtés visés à l'article 4 du présent décret, sont considérés comme bénéficiaires de l'encadrement différencié :

1° Dans l'enseignement fondamental ordinaire, les implantations d'enseignement fondamental, primaire et maternel, déterminées en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2005 établissant, dans l'enseignement fondamental, la liste des implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. Dans ce cadre, ces implantations sont réputées appartenir toutes à la fois aux classes 1, 2 et 3 de l'encadrement différencié.

2° Dans l'enseignement secondaire ordinaire, les établissements et implantations déterminés en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2005 établissant, dans l'enseignement secondaire, la liste des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives et des établissements ou implantations prioritaires, en application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. Dans ce cadre, les établissements ou implantations prioritaires sont tous réputés appartenir à la classe 1 de l'encadrement différencié alors que les autres sont réputés appartenir tous à la fois aux classes 2 et 3.

Article 42. § 1er. Dans l'enseignement fondamental, pour l'année scolaire 2009-2010, des périodes et des crédits supplémentaires sont octroyés complémentairement et exclusivement aux implantations déterminées en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2005 établissant, dans l'enseignement fondamental, la liste des implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Pour l'année scolaire 2009-2010, les implantations visées à l'alinéa précédent se voient attribuer les mêmes moyens humains et moyens de fonctionnement complémentaires que ceux attribués dans le cadre des discriminations positives pour l'année scolaire 2008-2009, assortis de la majoration visée au présent article.

Cette majoration et l'ensemble des moyens humains et moyens de fonctionnement complémentaires doivent s'inscrire dans la prolongation et l'amplification du projet d'action de discriminations positives en cours dans l'implantation sur la base du décret du 30 juin 1998 précité. Le cas échéant, ils peuvent également s'inscrire dans la prévision et la mise en oeuvre progressive d'un futur Projet général d'action d'encadrement différencié (PGAED) au sein de l'implantation.

§ 2. 4 293 périodes supplémentaires sont affectées directement par les Services du Gouvernement aux implantations visées au § 1er sous forme de capital-périodes pour l'obtention des moyens humains visés à l'article 8, § 3, du décret du 30 juin 1998 précité.

La part de chaque implantation est obtenue en multipliant les périodes visées à l'alinéa précédent par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 15 janvier dans l'implantation pour laquelle la part est calculée et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier dans l'ensemble des implantations visées au § 1er.

§ 3. Des crédits supplémentaires pour un montant de un million cinq cent mille euros (1.500.000 EUR) sont affectés directement par les Services du Gouvernement aux implantations visées au § 1er sous forme de moyens de fonctionnement visés à l'article 8, § 3, du décret du 30 juin 1998 précité.

La part de chaque implantation est obtenue en multipliant les moyens de fonctionnement visés à l'alinéa précédent par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 15 janvier dans l'implantation pour laquelle la part est calculée et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier dans l'ensemble des implantations visées au § 1er.

§ 4. Avant le 30 juin 2009, les Services du Gouvernement informent les chefs d'établissement concernés pour l'enseignement organisé par la Communauté française ainsi que les pouvoirs organisateurs concernés pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, chacun pour ce qui le concerne, de la répartition de la majoration visée au présent article.

Article 43. § 1er. Dans l'enseignement secondaire, pour l'année scolaire 2009-2010, des périodes et des crédits supplémentaires sont octroyés complémentairement et exclusivement aux implantations déterminées en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2005 établissant, dans l'enseignement secondaire, la liste des établissements ou des implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Pour l'année scolaire 2009-2010, les implantations visées à l'alinéa précédent se voient attribuer les mêmes moyens humains et moyens de fonctionnement complémentaires que ceux attribués dans le cadre des discriminations positives pour l'année scolaire 2008-2009, assortis de la majoration visée au présent article.

Cette majoration et l'ensemble des moyens humains et moyens de fonctionnement complémentaires doivent s'inscrire dans la prolongation et l'amplification du projet d'action de discriminations positives en cours dans l'implantation sur la base du décret du 30 juin 1998 précité. Le cas échéant, ils peuvent également s'inscrire dans la prévision et la mise en oeuvre progressive d'un futur Projet général d'action d'encadrement différencié (PGAED) au sein de l'implantation.

§ 2. 3 668 périodes supplémentaires sont affectées directement par les Services du Gouvernement aux implantations visées au § 1er sous forme de périodes-professeurs pour l'obtention des moyens humains visés à l'article 11 du décret du 30 juin 1998 précité.

La part de chaque implantation est obtenue en multipliant les périodes visées à l'alinéa précédent par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 15 janvier dans l'implantation pour laquelle la part est calculée et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier dans l'ensemble des implantations visées au § 1er.

§ 3. Des crédits supplémentaires pour un montant de un million cinq cent mille euros (1.500.000 EUR) sont affectés directement par les Services du Gouvernement aux implantations visées au § 1er sous forme de moyens de fonctionnement visés à l'article 12 du décret du 30 juin 1998 précité.

La part de chaque implantation est obtenue en multipliant les moyens de fonctionnement visés à l'alinéa précédent par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 15 janvier dans l'implantation pour laquelle la part est calculée et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier dans l'ensemble des implantations visées au § 1er.

§ 4. Avant le 30 juin 2009, les Services du Gouvernement informent les chefs d'établissement concernés pour l'enseignement organisé par la Communauté française ainsi que les pouvoirs organisateurs concernés pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, chacun pour ce qui le concerne, de la répartition de la majoration visée au présent article.

Article 44. Dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, s'il s'avère que des implantations visées dans les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2005 précités ne sont pas visées, lors de leur adoption, par les arrêtés visés à l'article 4 du présent décret, celles-ci sont réputées sortantes et, pour l'année scolaire 2010-2011, bénéficient de 50,00 % (cinquante pour cent) des périodes et des moyens de fonctionnement qui leur ont été accordés l'année scolaire précédente et, pour l'année scolaire 2011-2012, de 25,00 % (vingt-cinq pour cent) des périodes et des moyens de fonctionnement qui leur ont été accordés deux ans auparavant. La part de chaque implantation sortante est arrondie à l'unité inférieure et ne peut être inférieure à moins de 6 périodes.

Dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, s'il s'avère que des implantations visées dans les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2005 précités sont également visées, lors de leur adoption, par les arrêtés visés à l'article 4 du présent décret et appartiennent aux classes 1 à 3, mais ne bénéficieraient pas, par ce biais, d'au moins autant de périodes et de moyens de fonctionnement complémentaires que ceux accordés pour l'année scolaire 2008-2009 par le biais des discriminations positives, ces implantations voient, pour les années scolaires 2010-2011 et 2011-2012, leurs périodes et moyens de fonctionnement complémentaires être portés au même niveau que ceux octroyés pour l'année scolaire 2008-2009.

Le deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas ou plus aux implantations y visées qui, entre le 15 janvier 2009 et le 15 janvier 2010 ou entre le 15 janvier 2009 et le 15 janvier 2011, connaissent une variation à la baisse de leur population scolaire de l'ordre de plus de 10 %.

CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur

Article 45. Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2009.

Article 16/1.. 16/1. [¹ Les travaux nécessaires à l'installation dans les établissements ou implantations bénéficiaires d'un encadrement différencié de classes 1 à 3, telles que visées à l'article 4, alinéas 5 et 6 des infrastructures propres à prévenir les intrusions, dans les cas où celles-ci revêtent un caractère de gravité ou de répétition tel que les conditions de travail et d'études sont lourdement perturbées, bénéficient de la priorité dans les affectations des fonds visés aux articles 5, 7 et 9 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.]¹


(1)2013-11-21/26, art. 81, 008; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE V. - De l'évaluation continue du dispositif d'encadrement différencié et du contrôle

CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et abrogatoires

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur

Article 44bis.. 44bis.[¹ Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, à l'article 4, alinéas 1er, 8 et 9, à l'article 5, à l'article 6, § 2, alinéa 3, et § 4, à l'article 7, § 2, alinéa 3, et § 4, à l'article 8, § 1er, alinéas 1er et 5, et § 2, alinéa 1er, la période quinquennale ayant pris cours le 1er septembre 2010 est prolongée jusqu'au 31 août 2017. ]¹


(1)2016-07-13/03, art. 20, 013; En vigueur : 04-08-2016>

CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur

Article 16/1. [¹ Les travaux nécessaires à l'installation dans les établissements ou implantations bénéficiaires d'un encadrement différencié de classes 1 à 3, telles que visées à l'article 4, alinéas 5 et 6 des infrastructures propres à prévenir les intrusions, dans les cas où celles-ci revêtent un caractère de gravité ou de répétition tel que les conditions de travail et d'études sont lourdement perturbées, bénéficient de la priorité dans les affectations des fonds visés aux articles 5, 7 et 9 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.]¹


(1)2013-11-21/26, art. 81, 008; En vigueur : 01-09-2014>

Article 44bis. [¹ Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, à l'article 4, alinéas 1er, 8 et 9, à l'article 5, à l'article 6, § 2, alinéa 3, et § 4, à l'article 7, § 2, alinéa 3, et § 4, à l'article 8, § 1er, alinéas 1er et 5, et § 2, alinéa 1er, la période quinquennale ayant pris cours le 1er septembre 2010 est prolongée jusqu'au 31 août 2017. ]¹


(1)2016-07-13/03, art. 20, 013; En vigueur : 04-08-2016>

Article 7bis.. 7bis. [¹ Par dérogation aux §§ 2, 2bis, 3 et 3bis des articles 6 et 7, des périodes et des moyens sont octroyés, aux implantations classées parmi les classes 1 à 5 lors du classement 2016-2017 qui ne sont plus classées lors du classement établi par le Gouvernement pour les années ultérieures parmi les classes 1 à 5, de la manière suivante :

  • Pour les implantations classées parmi les classes 1 à 5 du classement précédant celui de l'année scolaire 2017-2018, qui lors du classement de l'année scolaire 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, sont classées parmi les classes 11 à 20,
  • pour l'année scolaire 2017-2018, les périodes et les moyens sont calculés sur la base des articles 6 et 7 précédents ;
  • pour l'année scolaire 2018-2019, 50 % des périodes et des moyens calculés sur la base des articles 6 et 7 précédents leur sont octroyés ;
  • pour l'année scolaire 2019-2020, aucune période et aucun moyen ne leur sont octroyés.
  • Pour les implantations classées parmi les classes 1 à 5 du classement précédant celui de l'année scolaire 2017-2018, qui lors du classement de l'année scolaire 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, sont classées parmi les classes 8, 9 et 10,
  • pour l'année scolaire 2017-2018, les périodes et les moyens sont calculés sur la base des articles 6 et 7 précédents ;
  • pour l'année scolaire 2018-2019, 75 % des périodes et des moyens calculés sur la base des articles 6 et 7 précédents leur sont octroyés ;
  • pour l'année scolaire 2019-2020, 50 % des périodes et des moyens calculés sur la base des articles 6 et 7 précédents leur sont octroyés.

Ces périodes et moyens sont ajoutés aux périodes et moyens octroyés par les articles précédents avant le calcul du coefficient d'ajustement. Ces périodes et moyens sont ensuite multipliés par ce coefficient et arrondis à l'unité inférieure.]¹


(1)2017-07-06/28, art. 6, 015; En vigueur : 02-08-2017>

CHAPITRE IV. - Des mesures et règles diverses

applicables à certaines implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié

CHAPITRE V. - De l'évaluation continue du dispositif d'encadrement différencié et du contrôle

CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et abrogatoires

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur

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