30 AVRIL 2009. - Décret du 30 avril 2009 relatif aux actions en matière d'alphabétisation et d'insertion dans l'Enseignement pour Adultes (Intitulé remplacé par ACF 2025-07-18/42, art. 28, 003; En vigueur : 25-08-2025)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-2009 et mise à jour au 18-08-2025)

Type Décret
Publication 2009-07-10
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
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Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :

-Public infra-scolarisé : les personnes de plus de 18 ans n'ayant jamais été scolarisées ou n'ayant pas acquis ou conservé, dans leur langue maternelle, les compétences correspondantes à celles sanctionnées par le certificat d'études de base.


(1)2016-06-02/11, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2016>

Article 2. Le présent décret a pour objet d'augmenter l'offre de formations en alphabétisation, en FLE ainsi que la formation donnant accès au CEB dans les établissements d'Enseignement de Promotion sociale organisés ou subventionnés par la Communauté française et d'augmenter le nombre de formations en alphabétisation en milieu carcéral en privilégiant un partenariat entre l'Enseignement de Promotion sociale et des associations opérateurs d'alphabétisation en milieu carcéral afin d'aller à la rencontre des publics " infra-scolarisés ".
Article 3. [¹ Le gouvernement détermine le nombre de périodes à consacrer aux actions reprises à l'article 2 avec, annuellement, un maximum de 20 000 périodes B prises sur la dotation de l'Enseignement de Promotion sociale.

Ces périodes sont réparties annuellement comme suit :

a)

Une partie à concurrence de 3200 périodes, qui correspondent à 4 équivalents temps plein, est affectée à l'organisation de formations en alphabétisation en milieu carcéral. Celles-ci peuvent être doublées par l'intervention du Fonds social européen relative à la programmation 2014-2020. L'utilisation de ces périodes est assurée conjointement par les établissements d'Enseignement de Promotion sociale retenus et les associations travaillant en milieu carcéral suivant les modalités déterminées par le Gouvernement ;

b)

le solde des périodes est affecté aux formations en alphabétisation, aux formations de base de français langue étrangère (FLE) niveaux UFDA et UFDB et à la formation donnant accès au CEB.]¹


(1)2016-06-02/11, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2016>

Article 4. Le Gouvernement fixe [¹ ...]¹, sur proposition du Comité de pilotage défini à l'article 8, les critères et modalités d'octroi des périodes aux établissements d'Enseignement de Promotion sociale. Ces critères et modalités tiennent compte des besoins démontrés par les établissements afin de répondre aux objectifs prioritaires de l'Accord de coopération ainsi que des états des lieux publiés par la Commission de Pilotage permanent pour l'alphabétisation des adultes.

(1)2016-06-02/11, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2016>

Article 5. Le Gouvernement détermine [¹ ...]¹ les [¹ unités d'enseignement]¹ éligibles ainsi que leur ordre de priorité afin de rencontrer les objectifs prioritaires de l'Accord de coopération précité.

(1)2016-06-02/11, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2016>

Article 6. Les périodes prévues à l'article 3 sont octroyées aux établissements de l'Enseignement de Promotion sociale par le Gouvernement, sur proposition du Comité de pilotage. Ces périodes correspondent à 50 % des périodes nécessaires à l'organisation des formations. Les 50 % restants sont pris en charge par les établissements.
Article 7. Toute action de formation mise en place en milieu carcéral conformément à [¹ l'article 3, alinéa 2, a)]¹ du présent décret fera l'objet d'une convention entre le chef d'un établissement de l'Enseignement de Promotion sociale organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur, ou son délégué, pour l'Enseignement de Promotion sociale subventionné par la Communauté française et une association opérateur d'alphabétisation en milieu carcéral tel que reprise à l'article 2.

Le modèle de convention est fixé par le Gouvernement.


(1)2016-06-02/11, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2016>

Article 8. Un Comité de pilotage est institué par le présent décret.

Il a pour missions :

Ce bilan est consacré dans un rapport qui est transmis au Gouvernement pour le 31 mars de chaque année.

Il est composé comme suit :

Le Comité de pilotage se réunit au moins deux fois par an. Il peut faire appel à des membres extérieurs à titre d'experts.

Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions, ou son représentant, en assure la présidence.

Le secrétariat du Comité est assuré par un membre de l'Administration et est chargé de convoquer les membres.

Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur, sur proposition du Comité de pilotage, dans les six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 9. Le présent décret entre en vigueur au 1er septembre 2009.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.