30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
Article 1er. L'article 7 du décret du 2 juin 1998 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, modifié par le décret du 17 juillet 2003, est remplacé par un article 7 rédigé de la manière suivante :
" Article 7. Seuls peuvent être admis au bénéfice des subventions, les domaines d'enseignement qui comportent :
1° au plus, la structure maximale définie à l'article 4, § 2;
2° au moins, la structure minimale organisant :
pour le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, les filières préparatoire, de formation et de qualification;
pour les domaines de la musique et de la danse ainsi que pour le domaine des arts de la parole et du théâtre, les filières de formation et de qualification ".
Article 2. L'article 16 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2003, est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :
" Dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, le diplôme est délivré à l'élève régulier lorsque, outre les conditions fixées au § 2, il a satisfait au cours complémentaire d'histoire de l'art et analyse esthétique. "
Article 3. Un article 23bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret :
" Article 23bis. Les écoles visées à l'article 23 peuvent, dans la limite des crédits disponibles et sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique et du Conseil de perfectionnement, organiser une " formation artistique transdisciplinaire en tronc commun " qui comprend les quatre domaines de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. "
Article 4. A l'article 31 du même décret, modifié par les décrets du 17 juillet 2003 et du 19 juillet 2007, le § 4 est remplacé par :
" § 4. - Les Pouvoirs organisateurs peuvent, pour une année scolaire, transférer des périodes de cours entre les divers domaines d'enseignement et établissements qu'ils organisent, aux conditions :
- de garantir les droits du personnel dans le respect des décrets des 1er février 1993 et 6 juin 1994 fixant respectivement le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre et de l'enseignement officiel subventionné;
- que ces transferts ne donnent pas lieu à des mises en disponibilité par défaut d'emploi ou à des pertes partielles de charge;
- qu'ils ne dépassent pas 8 % de la dotation du domaine d'origine;
- que le pouvoir organisateur motive l'intention pédagogique et artistique du (des) transfert(s), en explique l'adéquation avec le projet de l'école, les besoins spécifiques du domaine bénéficiaire ainsi qu'avec l'évolution, les conditions d'enseignement et les besoins spécifiques du domaine d'origine;
- que la demande soit accompagnée des procès-verbaux de la réunion du Conseil des études au cours de laquelle le point a été abordé et de celui de la COPALOC pour l'enseignement officiel subventionné ou, selon le cas pour l'enseignement libre subventionné, de la réunion du conseil d'entreprise, de l'instance de concertation locale, ou à défaut, de la délégation syndicale réunie pour le même objet. "
Article 5. L'article 38 du même décret est remplacé par un article 38 rédigé comme suit :
" Article 38. Pour l'organisation des initiations aux pratiques artistiques visées à l'article 27 et sans préjudice des dotations de périodes de cours visées par le présent chapitre, le Gouvernement peut octroyer des périodes de cours supplémentaires.
Le Gouvernement fixe les critères objectifs définissant la notion et l'éligibilité de ces projets à discriminations positives, il les approuve conformément à l'article 28. "
Article 6. Un article 38bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret :
" Article 38bis. Dans la limite des crédits alloués à cette fin et sur avis favorable du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique, le Gouvernement peut subventionner des initiatives artistiques et des expériences pilotes aux singularités artistiques innovantes.
Les conditions préalables à l'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er sont :
1° produire le procès-verbal de la réunion du Conseil des études au cours de laquelle ce point a été abordé;
2° justifier la singularité du projet prouvant qu'il ne peut être intégré dans la structure de l'établissement;
3° démontrer de manière pertinente sa valeur prospective et son apport dans la formation artistique des élèves;
4° mettre en relation les objectifs du projet avec les finalités et objectifs de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit tels que définis dans les articles 3 et 4 du présent décret;
5° intégrer le projet d'expérimentation au projet pédagogique de l'établissement;
6° détailler le nombre de périodes à y consacrer, le programme des activités et leur périodicité ainsi que le nombre et le niveau des élèves concernés. "
Article 7. L'article 41bis du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2001, est remplacé par un article 41bis rédigé comme suit :
" Article 41bis - Les conditions préalables auxquelles la programmation et l'admission aux subventions de nouveaux établissements et domaines peuvent être, dans la limite des crédits disponibles, proposées au Gouvernement sont :
être situé à plus de 30 km d'un établissement ou d'une implantation d'établissement organisant le ou les domaines concernés;
respecter l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
justifier d'un projet pédagogique artistique démontrant de manière pertinente, les apports du nouveau domaine ou du nouvel établissement;
disposer pour les cours qui y seront organisés, des programmes de cours approuvés par le Ministre ayant l'Enseignement secondaire artistique à Horaire réduit dans ses attributions;
avoir reçu l'avis du Conseil de perfectionnement. "
Article 8. L'article 45 du même décret est remplacé par :
" § 1. Sans préjudice de l'article 24, § 2, 8° de la loi du 29 mai 1959 précitée, la dérogation accordée dans des cas exceptionnels pour l'organisation de cours en dehors du territoire de la commune peut être, dans la limite des crédits disponibles, accordée dans les conditions suivantes :
l'absence d'enseignement du (des) même(s) domaine(s) dans un rayon de 15 kilomètres;
la mise en place d'un projet pédagogique fondé sur des apports pédagogiques et artistiques en relation directe avec le projet de l'école et les projets éducatifs des communes concernées;
l'avis favorable du Conseil des études;
un projet de convention entre les 2 pouvoirs organisateurs accompagné des délibérations des conseils communaux ou conseils d'administration concernés;
le respect des titres et fonctions fixés par le présent décret et des dispositions statutaires fixées par les décrets des 6 juin 1994 pour l'enseignement officiel subventionné et du 1er février 1993 pour l'enseignement libre subventionné;
que la demande soit accompagnée de l'avis de la COPALOC pour l'enseignement officiel subventionné ou, selon le cas pour l'enseignement libre subventionné, de la réunion du conseil d'entreprise, de l'instance de concertation locale, ou à défaut, de la délégation syndicale réunie pour le même objet;
l'avis du Conseil de perfectionnement.
§ 2. Par dérogation à l'article 24, § 2, 8°,de la loi du 29 mai 1959 précitée, l'obligation pour un établissement d'organiser ses cours sur le territoire de la même commune n'est pas imposée pour les établissements issus des fusions visées aux articles 43 et 44. Dans ce cas, une dérogation n'est pas nécessaire. "
Article 9. A l'article 51 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°) au § 2 :
au point 2°, les mots " professeur d'histoire de l'art et esthétique; " sont remplacés par les mots : " professeur d'histoire de l'art et analyse esthétique; ";
au point 3°, le littera c) " art du livre : reliure-dorure/typographie et étude de la lettre " est remplacé par un nouveau littera c) rédigé comme suit : " c) art du livre : reliure-dorure; ";
au point 4° :
- le littera e) " infographie. " est remplacé par un nouveau littéra e) rédigé comme suit : " e) arts numériques; ";
- un littera f) rédigé comme suit est ajouté : " f) art du livre : typographie et étude de la lettre. ".
au point 5° :
- au littera f), les mots " cinégraphie, vidéographie et technique son " sont remplacés par le mot " vidéographie; ";
- un littera h) rédigé comme suit est ajouté : " h) cinégraphie ".
au point 6° :
- au littera a), le mot " décoration; " est remplacé par les mots " ensemblier-décorateur/décoration; ";
- le littera b), le mot " ensemblier-décorateur; " est remplacé par un nouveau littera b) rédigé comme suit : " b) design ".
au point 7° :
- le littéra " c) tissu imprimé " est supprimé;
- le littéra " d) création de costumes, de décors, de masques; " est remplacé par un nouveau littéra c) rédigé comme suit : " c) stylisme, parures et masques; ";
- le littéra " e) dentelle " est remplacé par un nouveau littéra d) rédigé comme suit : " d) dentelle ".
le point 8° est remplacé par un point 8° rédigé de la manière suivante :
" 8° professeur d'arts monumentaux; ".
au point 10° :
- le littéra " c) céramique sculpturale; " est supprimé;
- le littéra " d) métal; " devient le littéra " c) métal; ";
- le littéra " e) art du verre. " devient le littéra " d) art du verre. ".
l'article 51, § 2 est complété par un point 12° rédigé de la manière suivante :
" 12° professeur de création transdisciplinaire; ".
2°) au § 3, la liste est complétée de la manière suivante :
" 21° professeur de pratique des rythmes musicaux du monde;
22° professeur d'improvisation;
23° professeur d'instruments patrimoniaux. "
Article 10. A l'article 100 du même décret, les §§ 2 à 4 sont remplacés par des §§ 2 à 5 rédigés de la manière suivante :
" § 2. - Les titres de capacité visés au § 1er peuvent être :
- des diplômes;
- des certificats;
- des titres étrangers tels que définis au § 3;
- une notoriété professionnelle, artistique ou scientifique telle que définie au § 4;
- la reconnaissance d'expérience utile telle que définie à l'article 100bis du décret du 2 juin 1998.
§ 3. Les titres étrangers visés au § 2 du présent article sont ceux dont l'équivalence peut être reconnue en vertu de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et de l'article 4 de l'arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.
§ 4. La notoriété professionnelle, artistique ou scientifique visée au § 2 du présent article est celle obtenue en vertu de l'article 82, § 2, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).
Dans ce cadre, sont prises en compte, les notoriétés obtenues pour les intitulés de spécialités de cours artistiques qui correspondent à un intitulé de spécialité de cours artistique organisé dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
§ 5. - Pour l'application du présent chapitre, le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique de plein exercice est délivré dans la spécialité à enseigner soit lorsque son intitulé correspond à l'intitulé de la fonction en cause soit lorsque les cours principaux constituant la formation du récipiendaire sont en rapport avec la fonction en cause.
Dans ce dernier cas, le Gouvernement décide, sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique, si le diplôme permet au récipiendaire d'exercer la fonction dans la spécialité considérée.
Pour le domaine de la danse, le Gouvernement décide, sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique, si l'ensemble de la formation artistique suivie par le requérant lui permet d'exercer la fonction dans la spécialité considérée. "
Article 11. Dans le même décret, est inséré un article 100bis rédigé comme suit :
" Article 100bis. L'expérience utile est prouvée conformément aux dispositions du présent article.
§ 1. L'expérience utile visée au § 2 est constituée par les compétences artistiques acquises soit dans le cadre d'activités exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier, une profession ou une pratique artistique.
§ 2. Le Gouvernement crée une Commission de reconnaissance d'expérience utile, ci-après dénommée la Commission, pour les membres du personnel enseignant de l'ensemble des domaines de l'enseignement secondaire artistique subventionné par la Communauté française.
Sur avis de la Commission, le Gouvernement décide si les compétences attestées ou déclarées et prouvées contribuent à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.
§ 3. La Commission est composée comme suit :
1° un président : le Directeur général de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné ou son délégué de rang 15 au moins;
2° un membre effectif et son suppléant, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la Direction générale des personnels de l'Enseignement subventionné, nommés à titre définitif, désignés par le Gouvernement;
3° quatre membres du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique, représentant chacun un domaine d'enseignement artistique;
4° quatre membres experts non enseignants et leurs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par le Gouvernement sur avis du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique;
5° quatre membres experts enseignants et leurs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par le Gouvernement sur avis du Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
6° trois membres et leurs suppléants représentant les organisations syndicales siégeant au sein du Comité de négociation du secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, à raison d'un représentant par organisation syndicale, désignés par le Gouvernement sur proposition de leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnels nommés ou engagés à titre définitif;
7° deux membres et leurs suppléants représentant les organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs, désignés par le Gouvernement sur proposition de leur fédération.
La Commission élit son vice-président parmi les membres visés aux 2° et 3° du présent paragraphe.
Le président, le vice-président, les membres effectifs et les membres suppléants de la Commission sont désignés par le Gouvernement, pour un terme de cinq ans renouvelable.
La Commission peut consulter des experts supplémentaires avant de rendre un avis définitif.
§ 4. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce dernier est approuvé par le Gouvernement.
La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française, titulaires du grade de niveau 2+ au moins.
Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.
§ 5. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
Les avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
§ 6. La demande doit comporter l'ensemble des éléments permettant à la Commission d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi que les pièces de nature à contrôler ces éléments :
- la copie des titres (diplômes, équivalences, notoriété...) détenus par le requérant;
- son curriculum vitae ;
- sa lettre de motivation;
- le cas échéant, une lettre du chef d'établissement et/ou du Pouvoir organisateur qui envisage de désigner le requérant en tant qu'enseignant;
- des lettres de recommandations;
- tout document de nature à justifier l'expérience de la spécialité relative à la carrière artistique du candidat, aux mérites, à l'expérience du métier et de la pratique artistique faisant l'objet de la demande tels que : publications, articles ou critiques de presse datés,..., attestations d'emploi, contrats, programmes de spectacles, CD, CD-Rom, site Internet, reproductions d'oeuvres réalisées, attestations de stages, de maître de stages, justifications et déclarations d'expériences diverses, etc.
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