30 AVRIL 2009. - Décret portant sur les Associations de parents d'élèves et les [1 Organisations représentatives des parents et Associations de parents d'élèves]1 en Communauté français (1)<DCFR 2018-06-14/26, art. 66, 003; En vigueur : 23-07-2018>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-2011 et mise à jour au 19-09-2019)

Type Décret
Publication 2009-08-06
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 16
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CHAPITRE Ier. - Les Associations de Parents au sein des établissements scolaires

Les définitions

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° Parent d'élève : toute personne investie de l'autorité parentale, selon les principes de l'autorité parentale tels que définis au titre IX du Code civil, articles 371 à 387, modifié par la loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la loi du 29 avril 2001 relative à la tutelle des mineurs, ou qui assume la garde en droit ou en fait d'un mineur soumis à l'obligation scolaire et inscrit dans une école subventionnée ou organisée par la Communauté française.

2° Association de parents d'une école : le groupement de parents d'élèves inscrits dans une école, destiné à les représenter conformément au présent décret.

3° Conseil de participation : l'organe instauré par l'article 69 du Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

4° [¹ Organisation représentative des parents et Associations de parents d'élèves]¹ : conformément à l'article 69, § 5 du décret du 24 juillet 1997 défissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, ce sont :

§ 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.


(1)2018-06-14/26, art. 66, 003; En vigueur : 23-07-2018>

Les missions

Article 2. § 1er. Il peut être créé par les parents de tout établissement d'enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française, une Association de Parents d'élèves.

L'Association de Parents regroupe exclusivement des parents d'élèves régulièrement inscrits auxquels sont assimilées les personnes qui ont la responsabilité légale d'un ou de plusieurs élèves.

§ 2.L'Association de Parents, qui doit s'inscrire dans le strict cadre du projet pédagogique de l'école, a pour mission de faciliter les relations entre les parents d'élèves et l'ensemble de la communauté éducative, dans l'intérêt de tous les élèves, de leur réussite et de leur épanouissement dans le respect des droits et obligations de chacun.

L'Association de Parents organise une veille passive et active en vue d'informer, le plus objectivement possible, tous les parents d'élèves.

La création et la composition

Article 3. § 1er. En l'absence d'initiative des parents d'un établissement scolaire, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, organise, avant le 1er novembre, une première assemblée générale des parents en vue de la création de l'Association de Parents, en fonction des contraintes propres à l'établissement ou selon les pratiques existantes (les Comités scolaires, les ASBL, les Comités des fêtes, les Amicales, les Associations de fait, etc.). La collaboration du Conseil de participation et de l'organisation représentative [¹ des parents et Associations de parents d'élèves]¹ sera sollicitée dans le cadre de cette démarche.

§ 2. Le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française convoque une assemblée générale des parents de l'établissement scolaire au moins une fois par an. Cette assemblée devra se tenir avant le 1er novembre. Au cours de celle-ci, il évoquera plus particulièrement le rôle et le fonctionnement du Conseil de participation et le rôle d'une Association de Parents.

Cette assemblée générale des Parents peut être associée à la réunion générale des parents visant à élire les représentants des parents au Conseil de Participation, telle que définie à l'article 69, § 5, du décret du 24 juillet 1997.

§ 3. Tout parent d'élève mineur ou majeur, est membre de droit de l'Association de Parents de l'établissement où l'élève est inscrit régulièrement.


(1)2018-06-14/26, art. 66, 003; En vigueur : 23-07-2018>

Le Comité de l'Association de Parents et ses représentations

Article 4. § 1er. Le comité de l'Association de Parents représente l'Association de Parents entre deux assemblées générales des Parents. Il est composé de trois membres au moins, élus au scrutin secret pour deux ans maximum, renouvelables, par et parmi les parents d'élèves membres de l'Association de Parents, réunis en assemblée générale. Le Comité définit son Règlement d'Ordre Intérieur lors de sa première réunion.

[² Pour garantir l'indépendance des débats au sein du Comité, ne peuvent être membres du Comité :

Les parents élus au Conseil de participation peuvent faire partie du Comité de l'Association de Parents.

§ 2. Le Comité de l'Association des Parents, tel que défini au § 1er du présent article, a pour missions :

§ 3. Est réputé démissionnaire le membre du comité ou le représentant qui n'a plus d'enfant régulièrement inscrit dans l'établissement scolaire. Tout membre démissionnaire du comité est remplacé lors de l'assemblée générale suivante conformément au § 1er du présent article.

§ 4. Pour que l'Association de Parents puisse être reconnue comme membre d'une [¹ Organisation représentative des parents et Associations de parents d'élèves ]¹, ses statuts ou règles de fonctionnement doivent être conformes au présent décret et aux statuts de l'organisation [¹ ...]¹ concernée.

§ 5. Si nécessaire, l'Association de Parents, réunie en assemblée générale, élit également pour deux ans un représentant chargé des relations avec [¹ l'organisation représentative des parents et Associations de parents d'élèves]¹ concernée et un suppléant. Le Comité est chargé d'informer l'organisation représentative dont il ressort de cette désignation.


(1)2018-06-14/26, art. 66, 003; En vigueur : 23-07-2018>

(2)2018-06-14/26, art. 67, 003; En vigueur : 01-09-2018>

L'Association de Parents au sein de la communauté scolaire

Article 5. § 1er. Le chef d'établissement dans l'Enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française assurent à l'Association de Parents la mise à disposition des infrastructures et du matériel nécessaires à la réalisation de ses missions, sans nuire au bon fonctionnement de l'établissement et selon des modalités concertées entre le Comité de l'Association de Parents et le chef d'établissement dans l'Enseignement organisé par la Communauté française ou selon les critères défis par le Pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'Enseignement subventionné par la Communauté française, notamment en matière de convention et d'assurance pour ce qui concerne l'occupation des locaux.

§ 2. Le Comité de l'Association de Parents doit être en mesure de se faire connaître de l'ensemble des parents d'élèves de l'établissement. A cette fin, les coordonnées des membres du Comité seront portées à la connaissance de tous les parents en début d'année scolaire par le chef d'établissement.

Dans chaque établissement, l'Association de Parents pourra disposer d'un tableau d'affichage, dans un endroit facilement accessible aux parents, avec, éventuellement, la mention des noms et coordonnées des membres du Comité de l'Association de Parents.

§ 3. Le Gouvernement, l'Administration et les Pouvoirs organisateurs veilleront à identifier clairement les circulaires et directives dont l'objet concerne les Associations de Parents.

Le Comité de l'Association de Parents a accès à ces documents nécessaires à l'exercice de ses missions dans les mêmes conditions que les autres partenaires de la communauté éducative. Le pouvoir organisateur ou son représentant au sein de l'Etablissement scolaire est invité à transmettre ces documents en temps utile.

§ 4. Le Chef d'Etablissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur ou son délégué dans l'Enseignement subventionné par la Communauté française veillera à la diffusion des documents de l'Association de Parents, qui devront être clairement identifiés comme émanant de la dite Association de Parents.

Les modalités de cette diffusion seront définies en concertation entre le Chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française et le Comité de l'Association de Parents.

Toute décision de refus de diffusion de documents émanant de l'Association de parents prise par le Chef d'Etablissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française doit faire l'objet d'une motivation auprès de l'Association de parents.

Le contenu des documents diffusés par l'Association de Parents doit notamment respecter les dispositions relatives à la protection de la vie privée et doit s'interdire de toute propagande pour un parti politique, toute activité commerciale ou toute attitude relevant de la concurrence déloyale entre les établissements scolaires, conformément aux termes de l'article 41 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Il doit aussi respecter le Décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté et le Décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement.

CHAPITRE II. [¹ Les Organisations représentatives des parents et Associations de parents d'élèves ]¹


(1)2018-06-14/26, art. 66, 003; En vigueur : 23-07-2018>

Définition et missions

Article 6. § 1er. [¹ Les organisations représentatives des parents et Associations de parents d'élèves]¹, dont question ci-dessous, sont celles qui sont reconnues à l'article 69, § 5 du Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

En l'occurrence, il s'agit de :

§ 2. Elles ont des missions qui s'adressent à tout le public scolaire :

§ 3. Les membres de chaque organisation représentative [¹ ...]¹ sont élus en assemblée générale des parents qu'ils représentent, suivant les modalités propres à leurs statuts respectifs. Les organisations [¹ ...]¹ sont constituées sous forme d'ASBL Elles communiquent au Gouvernement de la Communauté française une copie de leurs statuts et règlements ainsi que leurs comptes et bilans de l'année écoulée.


(1)2018-06-14/26, art. 66, 003; En vigueur : 23-07-2018>

Moyens

Article 7. § 1er. Pour remplir les missions telles que définies à l'article 6, § 2 du présent décret, en fonction des moyens budgétaires disponibles, il est alloué, au minimum, une subvention annuelle de 100.000 euros à chaque organisation représentative [² des parents et Associations de parents d'élèves]².

A partir de l'exercice budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement sur base de l'évolution de l'indice général des prix à la consommation du mois de janvier.

§ 2. Le Gouvernement consulte les organisations représentatives [² des parents et Associations de parents d'élèves]² sur les mesures d'exécution prévues dans le présent décret, et sur tout texte décrétal qui, à la fois, modifie le fonctionnement des écoles et a une incidence directe sur le vécu des élèves et touche à l'exercice de la responsabilité parentale.

[¹ Le Gouvernement fixe les modalités de consultation des organisations représentatives [² des parents et Associations de parents d'élèves]².]¹

§ 3. [² Les organisations représentatives des parents et Associations de parents d'élèves]² sont seules habilitées à reconnaître les représentants des parents d'élèves siégeant au sein des différents conseils et commissions existant dans le cadre des structures locales, régionales ou communautaires en Communauté française.

§ 4. En cas de non respect du présent décret en ce qui concerne le fonctionnement d'une Association de parents, les organisations représentatives concernées peuvent exercer une mission de conciliation.


(1)2011-01-13/04, art. 57, 002; En vigueur : 04-03-2011>

(2)2018-06-14/26, art. 66, 003; En vigueur : 23-07-2018>

Entrée en vigueur

Article 8. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.