30 AVRIL 2009. - Décret organisant le transfert de l'enseignement supérieur de l'architecture à l'université (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2009 et mise à jour au 07-03-2019)

Type Décret
Publication 2009-09-15
Dernière mise à jour 2016-01-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 129
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3° être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, tels que mentionnés à l'article 10 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

4° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

5° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction concernée;

6° avoir été désigné ou engagé à titre temporaire, pour une durée indéterminée;

7° occuper cet emploi en fonction principale.

Le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte, pour la fonction considérée, la plus grande ancienneté de service calculée, selon le cas, conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 40bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969, de l'article 29bis du décret du 1er décembre 1993 ou des articles 34 et 35 du décret du 6 juin 1994 est nommé ou engagé à titre définitif.

En cas d'égalité d'ancienneté de service, est nommé ou engagé à titre définitif le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte la plus grande ancienneté de fonction calculée conformément aux dispositions visées à l'alinéa précédent.

En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, est nommé ou engagé à titre définitif le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée qui est le plus âgé.

§ 3. Par dérogation au § 1er et au § 2, alinéas 2, 3 et 4, tout membre du personnel âgé de cinquante-cinq ans visé à l'article 64 et qui répond aux conditions prévues au § 2, alinéa 1er, est nommé ou engagé à titre définitif.


(1)2013-06-20/18, art. 11, 006; En vigueur : 27-07-2013>

Article 69. [¹ A partir du 1er juillet 2010]¹, et par dérogation, l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur n'est plus applicable aux membres des personnels visés à l'article 64 qui, à la date de leur transfert, sont nommés ou engagés à titre définitif à la fonction d'assistant ou de chef de travaux.


(1)2010-04-29/03, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2010>

Section III. - De l'extension de charge

Article 70. Lorsque l'emploi qu'occupait un des membres du personnel visés à l'article 64 est déclaré vacant, et qu'il ne peut y être pourvu par extension de charge d'un autre membre du personnel visé à l'article 64 il est, le cas échéant, pourvu à son remplacement conformément aux règles applicables au personnel des universités.

Section IV. - Des dispositions propres à chaque réseau

Article 71. Les articles 5 à 14, 27 à 29, 39, 40, 40bis, 52, 55, 56, 57 à 65, 122 à 134, 137 à 166, 167quater, 168 et 169 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements sont d'application pour les membres du personnel, visés à l'article 64, transférés de l' Institut supérieur d'architecture de la Communauté française.

Article 72. Les articles 4 à 27bis, 29bis, 62 à 104 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné sont d'application pour les membres du personnel, visés à l'article 64, transférés des Instituts supérieurs d'architecture libres subventionnés.

Par " temporaire engagé par le pouvoir organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2,1° " dans le décret du 1er février 1993 précité, il y a lieu d'entendre " temporaire à durée indéterminée " au sens du présent décret.

Article 73. Les articles 5 à 17, 25, § 1er, 2° à 27, 34, 53 à 83 et 85 à 98 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné sont applicables aux membres du personnel, visés à l'article 64, transférés des Instituts supérieurs d'architecture officiels subventionnés.

Par " temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er " dans le décret du 6 juin 1994 précité, il y a lieu d'entendre " temporaire à durée indéterminée " au sens du présent décret.

CHAPITRE XX. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finale

Article 74. L'article 2 de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, modifié par les décrets des 31 mars 2004 et 25 mai 2007, est abrogé.

Article 75. A l'article 8bis de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, inséré par le décret du 19 juillet 2007 et modifié par le décret du 19 février 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 4, les mots " du § 1erbis et " sont insérés entre les mots " en application " et les mots " de l'article ";

2° il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit : " § 1erbis. A partir de l'année budgétaire 2009, la Communauté française intervient au moyen d'allocations annuelles, dénommées subsides sociaux, dans le financement des besoins sociaux des étudiants.

Les subsides sociaux font l'objet d'inscriptions budgétaires spécifiques.

Les subsides sociaux visés à l'alinéa 1er sont calculés sur la base du nombre d'étudiants subsidiables au 1er février de l'année précédant l'année budgétaire. Un montant de 58,60 EUR est attribué par étudiant subsidiable pour le financement. A partir de l'année 2010, ce montant est adapté annuellement au taux de fiuctuation de l'indice santé des prix à la consommation de l'année budgétaire précédente. A ce montant est ajouté le montant visé à l'article 5, § 4, a), du décret du 20 juillet 2005 relatif aux droits complémentaires perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire.

Les subsides sociaux font l'objet de liquidations trimestrielles. ";

3° au § 2, alinéa 1er, les mots " au paragraphe précédent " sont remplacés par les mots " aux paragraphes précédents ".

Article 76. Les articles 11.1 à 11.26 de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, insérés par le décret du 11 janvier 2008, sont abrogés.

Article 77. La loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, modifiée par les arrêtés royaux n° 77 du 20 juillet 1982 et n° 460 du 17 septembre 1986 et par les décrets des 3 juillet 1991, 31 mars 2004, 25 mai 2007, 19 juillet 2007, 11 janvier 2008 et 18 juillet 2008 est abrogée.

Article 78. A partir de l'année académique 2009-2010, les articles 60 à 65, 68, § § 1er, 2, 4, et 5,69 à 71, 75 à 79 du décret du 31 mars 2004 sont applicables dans les Instituts supérieurs d'architecture.

Article 79. L'arrêté royal du 22 février 1984 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice, modifié par les arrêtés des 1er septembre 1994 et 2 juillet 1996, est abrogé à l'exception des articles 5, 6, 7 et 28.

Article 80. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1997 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades délivrés par les Instituts supérieurs d'Architecture, modifié par les arrêtés des 8 novembre 2001 et 30 juin 2006, est abrogé.

Article 81. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010 à l'exception des articles 7, § 1er, 12, § 1er, 17, § 1er, 24, 33, § 1er, 40, § 1er et 49, § 1er qui entrent en vigueur 10 jours après la publication du présent décret au Moniteur belge, des articles 56 et 57 qui produisent leur effets pour l'année académique 2008-2009 et des articles 74, 78 et 79 qui entrent en vigueur pour l'année académique 2009-2010, et des articles 77 et 80 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

L'article 75 produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur, [¹ à partir de la rentrée académique 2010-2011]¹.


(1)2010-04-29/03, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2010>

Article 66bis.. 66bis. [¹ A partir du 1er juillet 2010, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée les membres du personnel administratif issus des Instituts supérieurs d'architecture qui, à la date de leur transfert, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour autant qu'ils occupent une fonction principale dans un emploi vacant et qu'ils ont obtenu un rapport portant la mention " a satisfait " à l'issue de l'année académique considérée.]¹


(1)2010-12-01/08, art. 87, 003; En vigueur : 01-07-2010>

Section II. - De la nomination ou de l'engagement à titre définitif et du changement de fonction

Section III. - De l'extension de charge

Section IV. - Des dispositions propres à chaque réseau

CHAPITRE XX. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finale

Article 80bis.. 80bis. [¹ A la demande d'une université visée par le présent décret, la Communauté française peut continuer à effectuer directement le paiement des traitements ou des subventions-traitements des membres des personnels des Instituts supérieurs d'architecture transférés aux universités en vertu du présent décret, dont le paiement était pris directement en charge par la Communauté française jusqu'à la date du 30 juin 2010, le temps nécessaire à ce que la législation fédérale en matière de pension soit adaptée en vue de permette aux universités de prendre en charge directement ce paiement sans que cela impacte négativement les pensions des membres des personnels concernés en raison du passage d'un lien de travail statutaire vers un lien de travail contractuel.]¹


(1)2010-12-15/13, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2010>

Article 66bis. [¹ A partir du 1er juillet 2010, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée les membres du personnel administratif issus des Instituts supérieurs d'architecture qui, à la date de leur transfert, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour autant qu'ils occupent une fonction principale dans un emploi vacant et qu'ils ont obtenu un rapport portant la mention " a satisfait " à l'issue de l'année académique considérée.]¹


(1)2010-12-01/08, art. 87, 003; En vigueur : 01-07-2010>

Article 80bis. [¹ A la demande d'une université visée par le présent décret, la Communauté française peut continuer à effectuer directement le paiement des traitements ou des subventions-traitements des membres des personnels des Instituts supérieurs d'architecture transférés aux universités en vertu du présent décret, dont le paiement était pris directement en charge par la Communauté française jusqu'à la date du 30 juin 2010, le temps nécessaire à ce que la législation fédérale en matière de pension soit adaptée en vue de permette aux universités de prendre en charge directement ce paiement sans que cela impacte négativement les pensions des membres des personnels concernés en raison du passage d'un lien de travail statutaire vers un lien de travail contractuel.]¹


(1)2010-12-15/13, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2010>

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