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30 AVRIL 2009. - [ Décret relatif au développement des pratiques de lecture et à l'organisation du Réseau de la Lecture publique] <DCFR 2023-10-19/16, art. 1, 013; En vigueur : 05-02-2024> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-2009 et mise à jour au 09-01-2026)

Texte en vigueur a fecha 2024-02-02

CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales

Section Ire. - Objet

Article 1er. § 1er. Le présent décret a pour objet de reconnaître et de subventionner les opérateurs qui oeuvrent au développement des pratiques de lecture de la population en Communauté française.

Il vise à favoriser l'accès au savoir et à la culture par la mise à disposition de ressources documentaires et culturelles sur tous supports, matériels et immatériels de même qu'à permettre leurs utilisations multiples par le plus grand nombre.

§ 2. Le décret vise le soutien d'opérateurs intégrés dans un unique Réseau public de la Lecture et qui ont pour objectif :

a)

de disposer de ressources dans les différentes disciplines de la connaissance et de la culture;

b)

de mettre ces ressources à disposition de la population;

c)

de développer et de favoriser :

§ 3. L'objet du décret est assuré par le soutien de plans quinquennaux de développement dont les résultats visent tant la population que les acteurs associatifs et institutionnels.

§ 4. La démarche des opérateurs du Service public de la Lecture visés par le décret s'inscrit dans une perspective d'éducation permanente et d'émancipation culturelle et sociale à laquelle toute personne doit pouvoir prétendre individuellement ou collectivement.

Section II. - Définitions

Article 2. Au sens du présent décret, il faut entendre par :

1° " Gouvernement " : le Gouvernement de la Communauté française;

2° " Service public de la Lecture " : service public fonctionnel dont l'ensemble des missions est réalisé par les opérateurs du Réseau public de la Lecture, et leurs partenaires. Ces missions contribuent à la facilitation de l'accès au savoir et à la culture, au développement des capacités et des pratiques de lecture de la population, directement ou indirectement, dans une perspective d'éducation permanente, de citoyenneté, de formation continuée, d'information et d'épanouissement et ce, conformément à l'article 1er;

3° " Réseau public de la Lecture " : ensemble structuré et cohérent des opérateurs du Service public de la Lecture reconnus en vertu du décret et qui oeuvrent au développement du Service public de la Lecture; le Réseau public de la Lecture est un ensemble de relations, d'échange et de concertation entre les différents opérateurs;

4° " Opérateur du Service public de la Lecture " : composant du Réseau public de la Lecture et qui est reconnu par la Communauté française conformément aux dispositions du décret et aux arrêtés pris en exécution de celui-ci.

5° " Opérateur direct " : opérateur du Réseau public de la Lecture qui propose des services directement à la population; il peut être composé d'une ou plusieurs bibliothèques gérées par un ou plusieurs pouvoirs organisateurs. Les opérateurs directs sont soit :

6° " Opérateur d'appui " : opérateur du Réseau public de la Lecture qui propose ses services aux opérateurs directs. L'opérateur d'appui exerce ses activités au bénéfice des opérateurs directs reconnus et de l'ensemble du Réseau public de la Lecture. Il intervient en seconde ligne pour aider, en dehors de toute suppléance, les opérateurs directs à rencontrer leurs missions. Il apporte son aide aux pouvoirs organisateurs des bibliothèques qui souhaitent obtenir une reconnaissance comme opérateur direct en vertu du présent décret.

7° [¹ " fédération professionnelle reconnue " : structure, reconnue par le Gouvernement de la Communauté française, associant des professionnels et des composants du Réseau public de la Lecture, en vue d'assurer collectivement le développement de leurs capacités d'action pour remplir les missions du Service public de la Lecture " ;]¹

8° " Territoire " :

a)

pour les opérateurs directs hormis les bibliothèques spéciales : une commune ou un ensemble de communes géographiquement proches et qui constituent un ensemble cohérent sur lequel les opérateurs décident de réaliser les missions du Service public de la Lecture soit seuls, soit par l'association de plusieurs opérateurs directs, pour la réalisation d'un même plan de développement;

b)

pour les opérateurs d'appui : soit une province, soit la Région de Bruxelles-Capitale, soit encore l'ensemble de la Communauté française;

9° " Bibliothèques " : services d'accès aux ressources et aux moyens développés à l'article 1erqui sont destinés à la population ou aux opérateurs du Service public de la Lecture et qui permettent la mise en oeuvre du plan quinquennal de développement de l'opérateur;

10° " Pouvoir organisateur " : les pouvoirs publics, les associations de pouvoirs publics, les associations sans but lucratif et fondations de droit privé qui concourent soit seuls soit collectivement à l'accomplissement du Service public de la Lecture par la gestion d'une ou plusieurs bibliothèques ou d'un ou plusieurs services d'appui;

11° " Plan quinquennal de développement " : programme d'action d'une durée minimale de cinq ans établi en vue de réaliser l'objet du décret;

12° " Education permanente " : toute démarche visant l'analyse critique de la société, la stimulation d'initiatives démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active et l'exercice des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques dans une perspective d'émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés et l'expression culturelle;

13° " Pratiques de lecture " : toutes formes de lecture sur tous supports concernant différents types d'écrits ou de documents tels que, notamment, livres fictionnels et non fictionnels, revues, magazines, journaux, courriels, pages webs, blogs, forums, cédéroms, dvd, e-book ou weblivre, jeux et qui permettent aux lecteurs des pratiques d'échanges avec d'autres afin de reconstruire le sens d'un contenu;

14° " Participation à la vie culturelle " : possibilité effective et garantie pour tous, groupes ou individus, de librement s'exprimer, communiquer, agir, créer, en vue d'assurer leur propre épanouissement, une vie harmonieuse et le progrès culturel de la société;

15° " Normes bibliothéconomiques " ensemble de règles selon lesquelles les opérateurs du Réseau public de la Lecture traitent et organisent les documents qu'ils mettent à disposition du public et qui, par leur cohérence et leur uniformisation, permettent notamment de procéder entre les composants du Réseau public de la Lecture à des échanges de données comparables et à des échanges informatiques, des interfaces entre catalogues, des consultations à distance;

16° " Capacités langagières " : capacités de compréhension à l'audition, capacités d'expression orale, capacités de lecture et capacités de produire des écrits;

17° " Ressources " : les documents entendus comme des ensembles de supports rassemblant de l'information ou des oeuvres culturelles et des données enregistrées sur ceux-ci sous une forme en général permanente et lisible par l'homme ou par une machine; les jeux sont également visés;

18° " Support " : dispositif ou milieu matériel dans et sur lequel l'information est enregistrée sous une forme physique conventionnelle ou convenant à son traitement par des moyens automatiques, véhiculée, conservée ou restituée;

[¹ 19° La Chambre de concertation : la Chambre de concertation de l'Action culturelle et territoriale ;

20° La Commission d'avis : la Commission de l'Action culturelle et territoriale;]¹

[² 21° Objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique: les objectifs visés à l'article 1.4.5-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ainsi que les stratégies, les objectifs, le programme et le calendrier définis dans le plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13 du même Code.]²


(1)2019-03-28/16, art. 109, 009; En vigueur : 10-05-2019>

(2)2022-10-13/24, art. 35, 011; En vigueur : 29-12-2022>

CHAPITRE II. - Du Réseau public de la Lecture

Section Ire. - Des opérateurs du Réseau public de la Lecture

Article 3. Les opérateurs reconnus en vertu du présent décret forment collectivement un Réseau public de la Lecture.

Les opérateurs directs remplissent des missions directement au service de la population.

Les opérateurs d'appui remplissent des missions au profit des opérateurs directs et de l'ensemble du Réseau public de la Lecture.

Article 4. Les opérateurs directs sont constitués soit en bibliothèque locale, soit en bibliothèque itinérante soit en bibliothèque spéciale.

Lorsque plusieurs pouvoirs organisateurs organisent l'activité d'une bibliothèque locale qui s'exerce sur un même territoire, ils constituent ensemble un opérateur direct. Les modalités de collaboration et de fonctionnement des pouvoirs organisateurs sont fixées dans une convention conclue entre eux dans le respect du présent décret. Le Gouvernement précise les éléments qui, au minimum, doivent y figurer en vue du bon fonctionnement du Réseau public de la Lecture.

Article 5. § 1er. Les opérateurs d'appui sont soit des opérateurs reconnus et subventionnés, soit des services du Gouvernement de la Communauté française créés selon les modalités décrites par le Gouvernement.

§ 2. A l'exception des services du Gouvernement de la Communauté française, un seul opérateur d'appui est reconnu et subventionné par province et un seul est reconnu pour la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Les opérateurs d'appui établissent entre eux des partenariats par convention pour permettre la réalisation des actions utiles à l'organisation du Réseau public de la Lecture en Communauté française. Ils mettent en commun les moyens qui en assurent le fonctionnement intégré.

Article 6. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution qui assurent le bon fonctionnement du Réseau public de la Lecture.

Section II. - Des critères d'organisation des opérateurs entre eux et de fonctionnement au sein du Réseau public de la Lecture

Article 7. § 1er. En vue de développer les missions du Service public de la Lecture, les opérateurs du Service public de la Lecture visés aux articles 4 et 5 sont intégrés dans un Réseau public de la Lecture unique couvrant toute la Communauté française.

Le Réseau public de la Lecture est constitué d'opérateurs qui exercent leur action sur un territoire défini et qui est soit :

1° local (communal ou supra communal);

2° provincial ou régional pour la Région de Bruxelles-Capitale;

3° communautaire dès lors qu'il vise l'ensemble du territoire où s'exercent les compétences de la Communauté française.

§ 2. Le Réseau public de la Lecture crée tout partenariat utile avec des institutions internationales qui peuvent renforcer son action ou intégrer la réalisation de ses missions dans un cadre international.

Article 8. § 1er. Le Gouvernement arrête les critères d'organisation et de fonctionnement du Réseau public de la Lecture dans le respect des principes suivants :

1° la mise en commun de pratiques et l'échange de résultats;

2° l'utilisation de normes, dont les normes bibliothéconomiques, et de règles permettant l'échange de données;

3° la mise en commun et la production partagée de la gestion des ressources documentaires en ce compris les catalogues;

4° la mise en commun des ressources de médiation et d'animation;

5° la nécessaire collaboration réciproque entre les opérateurs directs et les opérateurs d'appui.

§ 2. Le Gouvernement charge ses services de l'organisation du fonctionnement du Réseau public de la Lecture et de la mise en commun des ressources.

A cet effet, ceux-ci organisent la mise en relation régulière des opérateurs d'appui, la création de plates formes entre eux et la mise en commun de plans quinquennaux de développement portés par les opérateurs du Service public de la Lecture.

Section III. - De l'élaboration d'un plan quinquennal de développement

Article 9. En vue de la réalisation des missions définies à l'article 1er, les opérateurs du Réseau public de la Lecture intègrent l'ensemble de leur action dans le cadre d'un plan quinquennal de développement.
Article 10. § 1er. Le plan quinquennal de développement des opérateurs directs visés à l'article 4 prévoit au minimum :

1° Une description des objectifs généraux d'action que l'opérateur se fixe à court, moyen et long terme en fonction des problématiques définies après l'analyse des réalités sociales du territoire concerné;

2° une description des objectifs pour une période de cinq ans reprenant :

3° une définition de la population visée;

4° une définition des changements envisagés en termes de progression des pratiques de lecture de la population visée;

5° une définition des programmes de médiation que l'opérateur souhaite mettre en oeuvre pour que les populations visées accèdent aux ressources documentaires et culturelles et comprenant particulièrement :

[¹ - les programmes contribuant aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique; si aucun programme de médiation à destination du public scolaire n'est prévu, l'opérateur en motive les raisons dans sa demande de reconnaissance;]¹

6° les moyens affectés, dont :

7° la définition de la méthodologie de l'action et sa planification dans le temps;

8° l'objet et la méthodologie de l'évaluation qui accompagne le plan quinquennal telle que définie aux articles 14 et 15.

§ 2. Dans un souci de cohérence de la politique culturelle menée sur un territoire déterminé, les opérateurs directs intervenant sur ce territoire, intègrent leurs plans de développement respectifs dans un seul plan quinquennal de développement et ce, quel que soit le nombre d'opérateurs directs y intervenant. Ce plan de développement dépasse, en terme d'objectifs d'action et de moyens mis en oeuvre, la simple addition des programmes d'action respectifs des opérateurs directs.

§ 3. En outre, le plan implique une concertation de différents organismes reconnus dans le cadre des politiques culturelles de la Communauté française sur les enjeux de la politique culturelle communale ou supra communale du territoire où l'action est développée. Il prend aussi en considération les actions d'organismes reconnus ou actifs dans le cadre de dispositions légales et réglementaires relatives à l'insertion sociale, à l'alphabétisation et à la formation continuée.

[² L'élaboration et la mise en oeuvre du plan implique également une concertation avec les écoles du territoire où l'action est développée. Lorsque des actions sont menées avec des écoles, elles se développent en conformité avec les objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.]²

Des conventions de partenariat peuvent être conclues avec les organismes visés à aux alinéas 1er et 2. Le contenu et les modalités de celles-ci font partie du plan quinquennal de développement.

§ 4. Lorsque plusieurs bibliothèques organisées par des pouvoirs organisateurs différents constituent un opérateur du Service public de la Lecture, la convention déterminant les relations entre les objectifs de leur action et les moyens qui y sont dévolus fait partie intégrante du plan quinquennal de développement du territoire concerné.


(1)2022-10-13/24, art. 35, 011; En vigueur : 29-12-2022>

Article 11. Le plan quinquennal de développement des opérateurs d'appui visés à l'article 5, concerne prioritairement soit une province, soit la Région de Bruxelles-Capitale, soit encore l'ensemble de la Communauté française. Il définit les enjeux, les objectifs et les moyens affectés par l'opérateur d'appui au développement des actions des opérateurs directs du territoire concerné ainsi que la mise en oeuvre de leur coordination.

Le plan quinquennal de développement prévoit au minimum :

1° Une description des objectifs généraux d'action que l'opérateur d'appui se fixe à court, moyen et long terme en fonction des problématiques définies après l'analyse des réalités du Réseau public de la Lecture sur le territoire concerné;

2° une description des objectifs pour une période de cinq ans reprenant :

Parmi ces réalisations, l'opérateur d'appui définit au minimum ses objectifs concernant :

1) le développement de bases de données dont les catalogues collectifs de ressources documentaires mis à disposition de la population dans les services directs, leur entretien et leur maintenance;

2) la garantie d'accès à ces bases de données accordée aux opérateurs visés à l'article 4 ainsi qu'aux utilisateurs du Service public de la Lecture;

3) la mise en réseau avec des catalogues collectifs développés en dehors du Réseau public de la Lecture;

4) la mise en commun des ressources documentaires selon des procédures partagées, que ce soit en vue de leur diffusion ou de leur conservation;

5) la création de partenariats sur base des compétences des différents opérateurs directs visés à l'article 4;

6) le soutien aux plans quinquennaux de développement des opérateurs directs visés à l'article 10 et à la promotion des objectifs et actions qu'ils concernent;

7) l'organisation commune de la production de tous autres services qui facilitent l'action des opérateurs du Service public de la Lecture notamment en termes de moyens, de pédagogie d'action, de médiation et d'évaluation des résultats de l'action;

3° une définition des opérateurs visés dans le Réseau public de la Lecture et des partenariats mis en oeuvre avec d'autres opérateurs.

Le plan quinquennal de développement prévoit, notamment, une coopération, avec et entre les opérateurs et organismes suivants :

1° les opérateurs directs du Service public de la Lecture de leur territoire;

2° des opérateurs reconnus dans le cadre des politiques culturelles de la Communauté française;

3° des organismes reconnus ou actifs dans le cadre de dispositions légales et réglementaires relatives à l'insertion sociale, l'alphabétisation et la formation continuée;

4° [¹ des écoles, en vue d'aider les opérateurs directs à contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.]¹

4° une définition des changements envisagés en termes de progression des services offerts par les opérateurs directs du territoire concerné;

5° les moyens affectés, dont :

6° la définition de la méthodologie de l'action et se planification dans le temps :

7° l'objet et la méthodologie de l'avaluation qui accompagne le plan quinquennal de développement telle que définie aux articles 14 et 15.


(1)2022-10-13/24, art. 35, 011; En vigueur : 29-12-2022>

CHAPITRE III. - De la reconnaissance des opérateurs du Service public de la Lecture

Section Ire. - Des conditions de reconnaissance

Article 12. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut reconnaître les opérateurs qui en font la demande et qui répondent aux conditions visées ci-après.

Pour être reconnus et garder le bénéfice de la reconnaissance, les opérateurs du Service public de la Lecture doivent satisfaire aux conditions générales suivantes :

1° Elaborer, selon les formes arrêtées par le Gouvernement, un plan quinquennal de développement conforme aux objectifs décrits à l'article 1er;

2° Pendant une année, avant l'introduction de la demande de reconnaissance, avoir poursuivi des activités conformes à celles exigées par le décret pour l'obtention d'une reconnaissance;

3° Disposer en permanence et en nombre suffisant du personnel qualifié nécessaire à l'accomplissement du plan quinquennal de développement qu'ils mènent sur un territoire d'intervention au bénéfice de la population à desservir ou dans le cadre de leurs missions d'appui;

4° Disposer de locaux, d'infrastructures, d'équipements qui permettent la réalisation du plan quinquennal de développement;

5° Disposer de matériels et de mobiliers divers leur permettant de réaliser les activités de manière efficiente;

6° Disposer de collections, de documents sous divers supports matériels ou immatériels destinés à l'emprunt, à la consultation ou à tous autres usages, tenus à jour par des accroissements et des élagages réguliers. En outre ces collections et documents doivent être :

7° organiser en son sein un conseil de développement de la lecture dont la composition, variable en fonction des divers types d'opérateurs du Service public de la Lecture, est fixée par le Gouvernement. En conformité avec l'objectif du présent décret le conseil de développement de la lecture prévoit les synergies nécessaires avec d'autres opérateurs. Ce conseil peut notamment émaner [¹ du conseil d'orientation visé aux articles 88 à 90 du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels]¹ , couvrant le même territoire que l'opérateur concerné;

8° participer au processus d'évaluation du Service public de la Lecture tel que défini au chapitre VI;

9° transmettre toutes les informations utiles aux services de l'Administration générale de la Culture notamment afin de leur permettre de réaliser les avis nécessaires dans les procédures de reconnaissance, de retrait de reconnaissance, de retrait des subventions, d'évaluation et de contrôle.

[² 10° veiller à ce que les enfants participants à leurs activités soient traités dans le respect de leur personne et de leur individualité et ne soient soumis à aucune forme de violence physique ou psychique. ]²

Le Gouvernement détermine les modalités pratiques de la présente disposition.


(1)2013-11-21/19, art. 111, 003; En vigueur : 08-02-2014>

(2)2023-10-05/23, art. 30, 012; En vigueur : 02-02-2024>

Section II. - De la procédure de reconnaissance

Article 13. Le Gouvernement arrête la procédure de reconnaissance dans le respect des principes suivants :

1° l'opérateur introduit une demande de reconnaissance selon les modalités déterminées;

2° Le Gouvernement requiert l'avis [¹ de la Commission d'avis]¹ et l'avis du Service général d'inspection de la Culture pour l'examen de cette demande. Lorsque l'avis du Conseil des Bibliothèques publiques n'intervient pas dans le délai prescrit par le Gouvernement, cet avis est considéré comme positif;

3° [² ...]²

Le Gouvernement assure, par la voie de ses services, la publication annuelle d'un rapport relatif aux demandes de reconnaissance, aux dates d'introduction de celles-ci, aux avis remis et aux décisions prises.


(1)2019-03-28/16, art. 109, 009; En vigueur : 10-05-2019>

(2)2019-03-28/16, art. 109, 009; En vigueur : 10-05-2019>

Section III. - Du maintien de la reconnaissance

Sous-section Ier. - De l'évaluation du plan quinquennal

Article 14. § 1er. L'évaluation du plan quinquennal a lieu à l'issue de la quatrième année de l'exécution du plan mais aussi en cours d'exécution de celui-ci conformément aux articles 10 et 11. En ce cas, elle est dite continue et s'entend du processus mis en place par chaque opérateur pour accompagner le plan quinquennal de développement et les changements qu'il prévoit de mettre en oeuvre, pour orienter les décisions de gestion de ce plan et apprécier ses résultats et impacts.

[³ Par dérogation à l'alinéa 1er, le moment [⁵ de la première évaluation]⁵ du plan quinquennal est prolongé :

1° de cinq ans pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2011;

2° de cinq ans [⁴ pour la fédération professionnelle reconnue]⁴ et dont le contrat programme a pris effet le 1er janvier 2011;

3° de quatre ans pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2012;

4° de trois ans et demi pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er juillet 2012;

5° de trois ans pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2013;

6° de deux ans pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014;

7° de un an et demi [⁴ pour la fédération professionnelle reconnue]⁴ et dont le contrat programme a pris effet le 1er juillet 2014.]³

[⁵ Par dérogation à l'alinéa 1er, la seconde évaluation du plan quinquennal des opérateurs du Service public de la lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014 et a été maintenue au 1er janvier 2022 a lieu à l'issue de la cinquième année d'exécution du plan.]⁵

§ 2. Le Service général d'Inspection de la Culture collabore au processus d'évaluation continue organisé avec les opérateurs reconnus, en vue de les aider à intégrer leur action dans le développement du Réseau public de la Lecture, de vérifier avec eux la réalisation du plan quinquennal de développement.

Il valide le dispositif d'évaluation de chaque opérateur dans la perspective de l'aide à la décision et à la gestion de l'action telle que programmée dans le plan quinquennal de développement.

§ 3. Le Gouvernement définit les modalités de collaboration entre les opérateurs et le Service général d'Inspection de la Culture. Cette collaboration doit permettre au Gouvernement de définir la réalité des axes d'action du Service public de la Lecture défini à l'article 27 et la manière dont sont rencontrés les objectifs du présent décret.


(1)2014-12-18/21, art. 37, 004; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2016-12-14/17, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2017-12-20/17, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2018>

(4)2019-03-28/16, art. 109, 009; En vigueur : 10-05-2019>

(5)2021-07-14/23, art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2021>

Article 15. Le Gouvernement arrête la procédure d'évaluation dans le respect des règles suivantes :

a° l'évaluation continue du plan quinquennal de développement est réalisée par l'opérateur conformément aux articles 10 et 11 en concertation avec le Service général de l'Inspection de la Culture; l'opérateur transmet celle-ci aux services du Gouvernement selon la périodicité définie dans le plan quinquennal de développement.

Il en va de même à l'issue de l'exécution du plan de développement : l'opérateur adresse aux services du Gouvernement un rapport général d'exécution et le plan quinquennal de développement qu'il a établi pour la période suivante;

b° dans le cadre de l'évaluation continue, si lors d'une phase de réalisation de celle-ci, l'évaluation conclut à ce que les objectifs fixés ne sont plus poursuivis par l'opérateur, le contenu de l'évaluation est transmis [⁶ à la Commission d'avis]⁶. Le Service général de l'Inspection de la Culture y joint un avis. [⁷ La Commission d'avis entendue]⁷, les services du Gouvernement s'en réfèrent alors à la procédure prévue au chapitre V;

c° au terme de chaque période quinquennale, le maintien de la reconnaissance fait l'objet d'une décision du Gouvernement basée sur l'évaluation effectuée à l'issue de la période et sur les avis [⁵ de la Commission d'avis]⁵ et du Service général d'Inspection de la Culture;

d° l'avis du Service général de l'inspection de la Culture et l'avis [⁵ de la Commission d'avis]⁵ sont adressés à l'opérateur concerné;

e° les avis du Service général d'Inspection de la Culture et [⁵ de la Commission d'avis]⁵ sont transmis au Gouvernement pour décision;

f° la procédure prévue au chapitre V est applicable en cas de décision négative à l'issue de la période quinquennale.

[³ Par dérogation [⁸ à l'alinéa 1er, c°]⁸, la décision du Gouvernement sur le maintien de la reconnaissance intervient au terme de la période quinquennale prolongée :

1° de cinq ans pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2011;

2° de cinq ans [⁴ pour la fédération professionnelle reconnue]⁴ et dont le contrat programme a pris effet le 1er janvier 2011;

3° de quatre ans pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2012;

4° de trois ans et demi pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er juillet 2012;

5° de [⁸ quatre ans]⁸ pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2013;

6° de [⁸ trois ans]⁸ pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014;

7° de [⁸ deux ans et demi]⁸ [⁴ pour la fédération professionnelle reconnue]⁴ et dont le contrat programme a pris effet le 1er juillet 2014.]³

[⁸ Par dérogation à l'alinéa 1er, c), pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014 et a été maintenue au 1er janvier 2022, la seconde décision sur le maintien de la reconnaissance intervient au terme de la période quinquennale prolongée d'un an.]⁸


(1)2014-12-18/21, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2016-12-14/17, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2017-12-20/17, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2018>

(4)2019-03-28/16, art. 109, 009; En vigueur : 10-05-2019>

(5)2019-03-28/16, art. 109, 009; En vigueur : 10-05-2019>

(6)2019-03-28/16, art. 109, 009; En vigueur : 10-05-2019>

(7)2019-03-28/16, art. 109, 009; En vigueur : 10-05-2019>

(8)2021-07-14/23, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2021>

Sous-section II. - Du contrôle

Article 16. § 1er. Aux fins de contrôler le respect des dispositions du décret par les opérateurs, ceux-ci adressent chaque année aux services du Gouvernement un rapport d'activité ainsi qu'un rapport comptable constitués des comptes de résultats ainsi que, pour les bibliothèques de droit privé, des comptes de bilan.

Dès lors que l'opérateur comporte plusieurs pouvoirs organisateurs, le rapport comptable fournit les comptes de chaque pouvoir organisateur et un compte de résultats regroupant les comptes des différents pouvoirs organisateurs.

§ 2. Le Gouvernement arrête la procédure dans le respect des principes suivants :

1° au terme de chaque année civile, le Service général qui a le Service public de la Lecture dans ses attributions contrôle l'utilisation des subventions octroyées à l'opérateur et sa conformité au décret. S'il apparaît que l'opérateur ne remplit pas les conditions du présent décret et de ses arrêtés d'application, l'administration soumet ce constat pour avis [¹ à la Commission d'avis]¹;

2° la procédure prévue aux articles 24 et suivants est applicable dès lors qu'il est constaté que l'opérateur ne respecte pas les dispositions du décret à l'issue du contrôle effectué au terme de chaque année civile.

§ 3. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de ces documents ainsi que les délais endéans lesquels ils doivent être adressés pour toutes fins utiles aux services concernés.


(1)2019-03-28/16, art. 109, 009; En vigueur : 10-05-2019>

CHAPITRE IV. - Des conditions du subventionnement

Article 17. § 1er. La Communauté française, les provinces, la Commission communautaire française et les communes apportent une aide financière aux opérateurs reconnus du Service public de la Lecture.

§ 2. Pour assurer que l'opérateur puisse mettre à disposition de la population les ressources documentaires nécessaires à la réalisation du plan quinquennal de développement, l'intervention des communes ou associations de communes vise au minimum la charge de l'accroissement annuel des ressources documentaires sur supports matériels tel que défini au plan quinquennal de développement que ce soit pour elles-mêmes ou pour les pouvoirs organisateurs de droit privé, que ce soit par voie de subside de transfert ou par l'achat direct de celles-ci.

§ 3. Les provinces et la Commission communautaire française participent aux frais de fonctionnement des opérateurs sur base d'une subvention proportionnelle au nombre de permanents subventionnés par la Communauté française. Lorsque plusieurs pouvoirs organisateurs constituent un opérateur, le montant est réparti entre eux selon la convention incluse dans le plan quinquennal de développement.

§ 4. En cas d'opérateur direct constitué de plusieurs bibliothèques gérées par des pouvoirs organisateurs différents delles-mêmes, les communes et associations de communes peuvent apporter aux bibliothèques organisées par ces autres pouvoirs organisateurs, une aide financière ou technique déterminée conventionnellement avec les pouvoirs organisateurs des bibliothèques constituant l'opérateur.

Article 18. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement de la Communauté française alloue à tout opérateur direct ou à tout opérateur d'appui reconnu en vertu du présent décret :

1° des subventions forfaitaires au titre d'intervention dans la rémunération des permanents des pouvoirs organisateurs des opérateurs du Service public de la Lecture reconnus.

[¹ Le nombre de permanents est fixé pour la durée de la reconnaissance sur base des chiffres de la population inscrite au registre de la population établie sur le territoire couvert par l'opérateur au moment de la reconnaissance ou de manière forfaitaire.]¹

a)

Pour les opérateurs directs locaux, le nombre de permanents est établi comme suit :

Nombre d'habitants Nombre de permanents
moins de 15.000 1,5
de 15.000 à moins de 25.00 3
de 25.000 à moins de 35.00 5
de 35.000 à moins de 50.00 6
de 50.000 à moins de 80.000 10
de 80.000 à moins de 110.000 13
de 110.000 à moins de 140.000 16
de 140.000 à moins de 170.000 19
170.000 et plus 25

Dans chaque province et dans la Région de Bruxelles-Capitale, des subventions au titre d'intervention dans la rémunération des permanents peuvent être accordées à des bibliothèques locales qui souhaitent offrir et assurer la conservation d'une collection encyclopédique disponible pour les opérateurs directs et les usagers du Service public de la Lecture d'un territoire plus large que celui visé par leur reconnaissance.

Le nombre de permanents est calculé selon les chiffres de population de droit de chaque province et les chiffres de population résidant dans des zones d'action prioritaire telles que définies par le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.

Ce nombre est réparti de la manière suivante :

Territoire Nombre de permanents
Province de Brabant wallon 7
Région de Bruxelles-Capitale 33
Province de Hainaut 35
Province de Liège 29
Province de Luxembourg 4
Province de Namur 11

Les subventions visées à l'alinéa 3 peuvent être attribuées à des opérateurs directs au terme d'une répartition établie avec l'opérateur d'ap pui de la province concernée ou de la Région de Bruxelles-Capitale et proposée par celui-ci.

b)

Pour les opérateurs directs - bibliothèques itinérantes, le nombre de permanents est établi selon deux critères cumulatifs comme suit :

Territoire de compétence Nombre de permanents
de [¹ 500 km]¹ à 3.700 km 2
de 3.700 km à 4.400 km 4
plus de 4.400 km 6
(1) (1)
Nombre d'habitants Nombre de permanents
--- ---
de 200.000 à 500.000 2
de 500.000 à moins de 1.000.000 4
1.00.0 et plus 6
c)

Pour les opérateurs directs - bibliothèques spéciales, le nombre de permanents est fixé à 4.

d)

Pour les opérateurs d'appui, le nombre de permanents est fixé comme suit :

Nombre d'habitants du territoire de compétence Nombre de permanents
moins de 750 000 4
de 750.000 à moins de 1.000.000 8
1.000.000 et plus 10

Le montant des subventions accordées au titre d'intervention dans la rémunération des permanents aux opérateurs de droit privé ou qui rassemblent un ou des pouvoirs organisateurs de droit privé intégrés dans un opérateur reconnu est fixé pour ces pouvoirs organisateurs de droit privé conformément au décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.

Le montant des subventions accordées au titre d'intervention dans la rémunération des permanents aux opérateurs de droit public ou qui rassemblent des pouvoirs organisateurs de droit public est fixé par le Gouvernement.

2° des subventions forfaitaires de fonctionnement et d'activités dont il fixe le montant et qui sont liées à la réalisation du plan quinquennal de développement. Le Gouvernement établit des catégories de subventions ainsi que les conditions de classement des opérateurs au sein de ces catégories.

a)

Pour les opérateurs directs, les catégories de subventions sont établies en fonction :

1° des actions développées par les opérateurs pour favoriser :

2° du type d'offre de ressources adaptées au plan quinquennal de développement de la lecture selon :

3° de l'intégration du plan quinquennal de développement dans les politiques culturelles locales :

4° de la définition des effets escomptés et des impacts souhaités selon :

b)

Pour les opérateurs d'appui, les catégories de subventions sont établies en fonction :

1° des actions développées pour organiser la coopération entre opérateurs directs selon :

2° de la mutualisation des services selon :

3° Le Gouvernement peut allouer des subventions d'équipement et d'aménagement en ce compris des subventions relatives à l'équipement informatique des opérateurs du Service public de la Lecture;

4° Les opérateurs du Réseau public de la Lecture peuvent obtenir des subventions pour des infrastructures culturelles pour autant que les investissements soient réalisés par des collectivités locales, en vertu du décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour des projets d'infrastructures culturelles et de son arrêté d'application. Le Gouvernement détermine les conditions que doivent respecter la note de motivation et la note d'intention prévue dans le décret précité et son arrêté d'application afin que le programme complet des installations soit conforme avec le présent décret.


(1)2014-12-18/21, art. 39, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 19. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les [¹ fédérations professionnelles reconnues]¹ peuvent bénéficier d'une subvention au titre d'intervention dans la rémunération d'un permanent en vertu du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française et d'une subvention forfaitaire de fonctionnement et d'activités.

§ 2. [¹ Les fédérations professionnelles reconnues]¹ exercent leurs activités au profit de leurs membres qui sont soit des professionnels oeuvrant dans des composants fonctionnels du Réseau public de la Lecture, soit des pouvoirs organisateurs du Réseau public de la Lecture.

[¹ Les Fédérations professionnelles reconnues]¹ doivent poursuivre l'objectif de promouvoir les compétences et les capacités spécifiques des composants du Réseau public de la Lecture et du personnel qualifié affecté aux missions remplies par les opérateurs du Réseau public de la Lecture reconnus dans le cadre du décret par l'utilisation des moyens suivants :

1° en suscitant leur information, leur formation, leur documentation;

2° en intégrant les parcours de formation du personnel aux différentes missions contemporaines reconnues pour développer les pratiques de lecture auprès de groupes variés de la population de la Communauté française;

3° en assurant l'information de leurs membres relativement aux objectifs du présent décret;

4° en créant les passerelles utiles entre les pratiques de leurs membres et celles des autres professions du secteur culturel ou du secteur documentaire.

§ 3. Pour bénéficier des subventions reprises au § 1er, [¹ les fédérations professionnelles reconnues]¹ introduisent auprès des Services du Gouvernement une demande de contrat-programme couvrant une période de cinq ans, établi sur base des objectifs d'action et de programmation prévus par le présent décret.

§ 4. Le Gouvernement détermine les conditions d'exécution des missions des [¹ fédérations professionnelles reconnues]¹ dans le respect des objectifs visés à l'article 1er.


(1)2019-03-28/16, art. 109, 009; En vigueur : 10-05-2019>

Article 20. A dater du 1er janvier de chaque année, et pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement adopté, le montant des subventions est indexé en multipliant la valeur du montant de la subvention par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année précédente, divisé par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année antépénultième. Toutefois, cette indexation ne peut être supérieure à l'indexation du budget général des dépenses de la Communauté française.

[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants des subsides visés à l'article 18, 2° du même décret ne sont pas indexés durant les années civiles 2015 et 2016.]¹


(1)2014-12-18/21, art. 40, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 21. Les subventions sont octroyées pour une année civile.

A dater du 1er janvier de chaque année et pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement adopté, le Gouvernement liquide les subventions visées en deux tranches :

1° La première tranche équivalente à 85 % est liquidée pour le 31 mars de la même année au plus tard;

2° Après vérification du dossier justificatif de l'année précédente, la seconde tranche, soit 15 %, est versée aux opérateurs reconnus pour le 15 décembre de la même année.

Le Gouvernement fournit à l'association un décompte des subventions octroyées lors la liquidation de chaque tranche.

[¹ Par dérogation à l'alinéa 2, 1° et 2°, [² [³ pour les années civiles 2015 à 2017]³]² et pour ce qui concerne les subventions forfaitaires de fonctionnement et d'activités arrêtées par le Gouvernement, la première tranche est fixée à 84 % des montants arrêtés par le Gouvernement. Le montant des subventions forfaitaires de fonctionnement et d'activités arrêtées par le Gouvernement étant plafonné à 99 %, la somme soustraite n'est pas versée ultérieurement.]¹


(1)2014-12-18/21, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-12-10/18, art. 23, 006; En vigueur : 06-02-2016>

(3)2016-12-14/17, art. 20, 007; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE V. - Du retrait des subventions et de la reconnaissance

Article 22. Sans préjudice des dispositions particulières qui y sont relatives, la reconnaissance et le subventionnement ne peuvent intervenir au bénéfice de personnes morales qui appartiennent à un organisme ou à une association dont il est établi par une décision de justice coulée en force de chose jugée qu'ils ne respectent pas les principes démocratiques énoncés dans le respect des libertés fondamentales garanties par les Conventions internationales et la Constitution mais aussi des normes en vigueur garantissant l'égalité et la non discrimination.
Article 23. Les personnes morales reconnues ou subventionnées par le décret qui n'en respectent pas les conditions peuvent faire l'objet d'un retrait des subventions ou d'un retrait de la reconnaissance.
Article 24. Le Gouvernement arrête la procédure de retrait des subventions ou de retrait de reconnaissance et prévoit les modalités de liquidations éventuelles des subventions dans le respect des principes suivants :

1° Sur base d'un avis du Service général de l'Inspection de la Culture constatant que l'opérateur ne respecte plus le décret, les services du Gouvernement adressent, par courrier recommandé, une mise en demeure à l'opérateur reprenant les griefs qui lui sont reprochés. La mise en demeure précise s'il est envisagé un retrait de reconnaissance ou un retrait des subventions en vue de permettre à l'opérateur de rencontrer à nouveau le prescrit du décret. L'opérateur est averti formellement de la possibilité qu'il a de faire valoir ses observations par écrit;

2° L'opérateur est averti qu'il dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations par écrit. Il peut demander d'être entendu par [³ la Commission d'avis]³.

3° Dès réception des observations de l'opérateur ou, en l'absence d'observations, dès l'expiration du délai prévu au 2°, les services du Gouvernement rendent un avis dans un délai de vingt jours et proposent le maintien, le retrait de la reconnaissance ou le retrait des subventions.

A défaut d'avis rendu par les services du Gouvernement endéans le délai prévu à l'alinéa 1er, il est réputé favorable au maintien de la reconnaissance.

4° Les services du Gouvernement transmettent leur avis et leur proposition visés au 3° [² à la Commission d'avis]². [³ La Commission d'avis]³ remet un avis dans un délai de trente jours. En l'absence d'avis dans ce délai, l'avis [¹ de la Commission d'avis]¹ est réputé favorable à la proposition des services du Gouvernement.

5° Les services du Gouvernement transmettent les avis visés aux points 3° et 4° et leur proposition au Gouvernement dans un délai de dix jours.

6° le Gouvernement prend sa décision dans un délai de trente jours à dater de la réception des avis visés au point 5° ou, en l'absence d'avis, à dater de l'expiration des délais prévus aux points 3° et 4°.


(1)2019-03-28/16, art. 109, 009; En vigueur : 10-05-2019>

(2)2019-03-28/16, art. 109, 009; En vigueur : 10-05-2019>

(3)2019-03-28/16, art. 109, 009; En vigueur : 10-05-2019>

Article 25. En cas de retrait des subventions, le Gouvernement détermine la durée de ce retrait et le délai accordé à l'opérateur pour se conformer au décret.
Article 26. En cas de retrait de reconnaissance, l'opérateur ne bénéficie plus des subventions à l'exception des subventions visées à l'article 18, 1° afin de permettre le paiement des montants découlant de la fin des contrats de travail conclus en application de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, et ce pour une durée de six mois maximum à dater du retrait de la reconnaissance.

La Communauté française ne liquide ces subventions que pour autant qu'il soit apporté la preuve, par l'opérateur, qu'elles sont consacrées au paiement des préavis ou de toutes autres charges dues au travailleur en vertu de la réglementation sociale en vigueur et non contestables.

CHAPITRE VI. - De l'évaluation du Service public de la Lecture

Article 27. § 1er. Chaque année, le Gouvernement organise l'analyse du Réseau public de la Lecture dans un cadre global d'évaluation du Service public de la Lecture tel que défini à l'article 2. Il dépose les conclusions de celle-ci auprès [¹ de la Chambre de concertation]¹.

§ 2. L'évaluation des missions remplies par les opérateurs qui oeuvrent au développement du Service public de la Lecture se réalise notamment sur base de l'analyse des actions définies et réalisées par tous les plans quinquennaux de développement visés aux articles 10 et 11 et de leur évaluation telle que prévue aux articles 14 et suivants.

Le Gouvernement définit les données nécessaires à l'évaluation des missions de Service public de la Lecture ainsi que les modalités de leur communication aux services du Gouvernement. Il assure également la publication de l'évaluation.


(1)2019-03-28/16, art. 109, 009; En vigueur : 10-05-2019>

CHAPITRE VII. - De la constitution d'une base de données

Article 28. § 1er. En l'absence d'un accord fixant un mode d'évaluation forfaitaire du nombre d'emprunteurs inscrits dans les bibliothèques dans le cadre de la perception du droit de rémunération pour prêt public tel que visé à l'article 63 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux droits à rémunération pour prêt public des auteurs, artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de premières fixations de films, il est constitué, par les Services du Gouvernement, une base de données centrale des emprunteurs des institutions de prêt, visées aux articles 23 et 47 de ladite loi, débiteurs de la rémunération pour prêt public et ce, aux fins de déterminer le montant exactement dû.

§ 2. Cette base de données comporte :

1° la dénomination et l'adresse des bibliothèques visées comme " institutions de prêt " par l'arrêté royal du 25 avril 2004 dénommées " opérateurs directs " dans le présent décret;

2° l'adresse de la Médiathèque de la Communauté française de Belgique, association sans but lucratif, visée comme " institution de prêt " par l'arrêté royal du 25 avril 2004;

3° le nom, l'adresse et la date de naissance de l'emprunteur qui a réalisé au moins un emprunt durant la période de référence dans ces établissements;

4° la date de paiement de la rémunération pour prêt public par l'emprunteur.

§ 3. Afin de réaliser l'objectif décrit au paragraphe 1er, les institutions de prêt transmettent, une fois par an, à la Communauté française, les données décrites au paragraphe 2.

§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités pratiques d'élaboration du document ainsi que son mode de transmission.

Le fichier est géré par le responsable de traitement de données à caractère personnel désigné à cette fin au sein des services du Gouvernement.

Les données sont conservées pendant cinq ans.

§ 5. La consultation des données transmises par les opérateurs directs et par la Médiathèque de la Communauté française de Belgique à la Communauté française s'effectue par la société de gestion des droits telle que définie à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2004 uniquement à une date et selon une procédure déterminées par le Gouvernement.

Toute mission de sous-traitance, dans le chef de la société de gestion des droits, ne peut se faire que de l'accord et sur instructions de la Communauté française en concertation avec le responsable du traitement des données désigné à cet effet au sein des services du Gouvernement.

§ 6. Le Gouvernement arrête les modalités d'application des présentes dispositions.

CHAPITRE VIII. - De l'évaluation du décret

Article 29. § 1er. Le Gouvernement procède à une évaluation du présent décret et de son application au plus tard dans les six ans à dater de son entrée en vigueur et ensuite tous les cinq ans. Il confie cette mission à ses services.

Les modalités de cette évaluation sont arrêtées par le Gouvernement.

§ 2. Cette évaluation est communiquée au Parlement de la Communauté française dans un délai de six mois à dater de l'expiration du délai visé au paragraphe 1er.

§ 3. Le Gouvernement assure la publication de cette évaluation.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Section Ire. - Dispositions modificatives

Article 30. A l'article 1er, 9° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, les termes " par le décret du 28 février 1978 organisant le Service public de la Lecture en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé reconnues comme bibliothèques publiques et par l'arrêté du Gouvernement du 14 mars 1995 relatif à l'organisation du Service public de la Lecture en ce qu'il vise les filiales et dépôts " sont remplacés par les termes " par le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la Lecture en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé intégrées comme pouvoirs organisateurs dans un opérateur reconnu du Service public de la Lecture et ses arrêtés d'application ".
Article 31. A l'article 25 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les termes " Dans le secteur de la lecture publique, pour les réseaux constitués de bibliothèques de droit public et de droit privé " sont remplacés par les termes " Dans le secteur du Service public de la Lecture, pour les opérateurs qui rassemblent des pouvoirs organisateurs de droit public et de droit privé ";

2° l'alinéa 2 est abrogé,

3° à l'alinéa 3, les termes " Pour les Fédérations de bibliothèques reconnues par application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 décembre 1997 relatif aux associations professionnelles de bibliothécaires et de bibliothèques " sont remplacés par les termes " pour les organisations représentatives de bibliothécaires et bibliothèques, agréées comme organisations représentatives des utilisateurs en vertu du décret du 10 avril 2003 modifié par le décret du 20 juillet 2005 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel... ".

Article 32. Les articles 29, 30 et 31 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française sont supprimés.
Article 33. A l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2006 instituant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement d'instances d'avis tombant dans le champ d'application du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 1°, les termes " directeur d'une bibliothèque publique centrale " sont remplacés par les termes " dirigeant d'un opérateur d'appui ";

2° le point 2° est supprimé;

3° au point 3° : le terme " trois " est remplacé par le terme " quatre ".

Section II. - Dispositions transitoires

Article 34. A titre transitoire et pour une période de [¹ sept ans]¹ [² à partir de 2014]², les bibliothèques, régulièrement reconnues à cette date en vertu du décret du 28 février 1978 organisant le Service public de la Lecture, continuent à bénéficier du système de subventions en vigueur à cette date.

Les pouvoirs organisateurs reconnus dans le cadre du décret du 28 février 1978 disposent d'une période de [¹ six ans]¹ [² à partir de 2014]² pour déposer une demande de reconnaissance en application de celui-ci. Durant ce délai, ils continuent à bénéficier des dispositions applicables en vertu du décret du 28 février 1978 et de ses arrêtés d'application pour autant qu'ils agissent dans le respect de celles-ci.


(1)2013-07-17/33, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2014-12-18/21, art. 42, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Section III. - Dispositions abrogatoires

Article 35. Sont abrogés :

1° Le décret du 28 février 1978 organisant le Service public de la Lecture;

2° L'arrêté du Gouvernement du 14 mars 1995 relatif à l'organisation du Service public de la Lecture;

3° L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 1997 relatif aux bibliothèques reconnues ou agréées par la Communauté française;

4° L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 décembre 1997 relatif aux associations professionnelles de bibliothèques et de bibliothécaires.

CHAPITRE X. - Entrée en Vigueur

Article 36. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.