19 DECEMBRE 2008. - Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2009. (NOTE : art. 16, alinéa 3 et art. 57 modifiés par <ORD 2009-12-14/31, art. 7 et 17, 002; En vigueur : 11-12-2009; voir M.B. 08-02-2010, p. 6268-7650>)
Section Ire. - Dispositions générales.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2009, des crédits s'élevant aux montants ci-après :
En milliers d'euros Credits de Credits
liquidation d'engagement
Credits dissocies 2.924.756 2.981.537
Credits variables 200.349 194.476
Totaux 3.125.105 3.176.013
Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section Ire.
En application de l'article 14 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans le tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section Ire et section II.
Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.
Article 3. Par dérogation à l'article 112 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 15 juin 2006 reportant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'entrée en vigueur de l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 15 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget est reportée au 1er janvier 2010.
Article 4. Le compte général de l'entité régionale pour l'année 2009 sera établi conformément aux articles 59 et 60 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 15 juin 2006, reportant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'ordonnance précitée.
Article 5. Par dérogation à l'article 45, alinéa 3, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le Gouvernement peut, sur la proposition du Ministre des Finances, désigner un agent contractuel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale dans la fonction de comptable régional, telle que visée aux mêmes 2 articles.
Section II. - Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques.
Article 6. Tous les comptables désignés sur la base des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision mette fin à leur désignation actuelle.
Article 7. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour compte de la Région.
Article 8. Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, chaque Ministre ou Secrétaire d'Etat est autorisé à opérer de manière motivée, par arrêté du Gouvernement, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget, et dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation d'une mission qui est de son ressort, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget, des redistributions de crédits entre les programmes de cette mission.
La demande motivée de redistribution est introduite auprès de la direction du Budget de l'Administration des Finances et du Budget du Ministère. Si les redistributions concernent des allocations de base qui sont du ressort de différents Ministres ou Secrétaires d'Etat (dans le cas d'une mission partagée ou d'un programme partagé), la demande motivée est introduite de concert.
L'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget préalables sont requis.
Cette autorisation ne peut être utilisée qu'à titre exceptionnel et uniquement au moment où toutes les possibilités offertes par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses ont été épuisées, c'est-à-dire quand des redistribution de crédits dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation du programme concerné sont devenues impossibles faute de crédits disponibles.
Ces redistributions sont communiquées sans délai au Parlement de la Région de Bruxelles Capitale et à la Cour des comptes.
Article 9. Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) des allocations de base 03.002.22.01.81.41, 03.002.08.01.12.11 et 03.002.08.03.12.11 peuvent être redistribués, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale, vers n'importe quelle allocation de base du budget régional.
Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits de l'allocation de base 04.002.07.07.11.00 peuvent être redistribués, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers la mission 18.
Article 10. Par dérogation à la classification SEC 95, il est autorisé au sein du système ERP du Ministère à cause de contraintes technico-informatiques, de mettre le chiffre 9 à la dernière de position du code économique pour les remboursements de dépenses effectuées indûment ou de recettes perçues indûment. Dans le tableau budgétaire, la classification économique est suivie.
Article 11. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d'investissement facultatives à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section I) et qui, en application de l'article 26 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget, mentionnent le code FSF (facultatieve subsidie/subvention facultative).
Par ailleurs, le Gouvernement est également autorisé à octroyer des subsides facultatifs à charge de nouvelles allocations de base, créées par arrêté ministériel ou gouvernemental de redistribution de crédits à partir des allocations de base suivantes et qui auraient comme objet des subsides facultatifs dans le cadre des mêmes objectifs : 03.002.08.03.12.11, 10.001.99.02.01.00, 10.007.99.01.01.00 et 11.002.99.01.01.00.
Le Gouvernement est également autorisé à octroyer des subsides facultatifs à charge de nouvelles allocations de base, créées par arrêté ministériel ou gouvernemental de redistribution de crédits, à partir des 3 allocations de base reprises ci-dessous (en mission 27, programme 002), et qui auraient comme objet des subsides facultatifs dans le cadre des mêmes objectifs.
Axe 1 : soutenir la compétitivité territoriale
27.002.99.01.01.00
Axe 2 : renforcer la cohésion territoriale
27.002.99.02.01.00
Coopération territoriale
27.002.99.03.01.00
Article 12. Pour l'année 2009, les subventions facultatives indiquées à l'article 11, à l'exception de celles octroyée aux organismes régionaux consolidés, sont octroyées sous les conditions générales suivantes :
L'arrêté de subvention est élaboré par les services administratifs du pouvoir subsidiant et reprend au minimum :
- l'indication du bénéficiaire de la subvention et de son numéro de compte;
- la définition détaillée des fins auxquelles la subvention est accordée;
- le montant total octroyé;
- l'imputation budgétaire complète;
- les modalités de paiement;- la période à laquelle la subvention se rapporte;
- les documents requis par le pouvoir subsidiant dans les phases de liquidation;
- la date limite pour l'introduction de chacun des documents mentionnés au petit tiret précédent;
- le service administratif gestionnaire.
Sans préjudice du dernier alinéa du présent point, toute subvention va de pair avec une convention qui précise les dispositions relatives à l'utilisation de la subvention et au remboursement éventuel de celle-ci.
Cette convention mentionne avec précision les catégories de dépenses qui pourront être prises en charge par la subvention et notamment s'il échet :
- les loyers et les charges locatives;
- les frais de promotion et de publication;
- les frais administratifs;
- les frais de véhicule et de déplacement;
- la rétribution de tiers et de sous-traitants, les honoraires, les vacataires;
- les frais de personnel;
- les amortissements et investissements;
- les impôts et taxes non récupérables;
- les charges financières;
- les charges exceptionnelles.
Ces catégories sont détaillées dans la convention en fonction des projets subventionnés en prenant comme base les rubriques du budget prévisionnel de l'opération.
Chaque convention fait référence, le cas échéant, à la circulaire ministérielle mentionnée au point 11 du présent article.
Chaque convention prévoit explicitement le contrôle des services administratifs du pouvoir subsidiant, sur pièces et sur place, du contractant subventionné.
Si le montant de la subvention ne dépasse pas 12.500 euros, les mentions prévues aux alinéas précédents du présent point sont reprises dans l'arrêté de subvention.
Conformément à l'article 4 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la subvention est soumise au principe de transparence.
La subvention ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à un enrichissement pour le bénéficiaire.
Une même action ne peut donner, dans le courant d'une même année budgétaire, qu'à l'octroi d'une et une seule subvention à la charge d'un programme du budget en faveur d'un même bénéficiaire.
Aucune action ne peut débuter avant la signature de la convention ou de l'arrêté.
Toutefois, une subvention peut être octroyée pour des actions déjà entamées si et seulement si le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention et de l'arrêté.
Les demandes de subventions doivent être introduites par écrit et être accompagnées d'un budget prévisionnel.
L'ordonnateur compétent informe le demandeur par écrit des suites réservées à sa demande.
Lorsque le bénéficiaire d'une subvention est une personne dotée d'une personnalité juridique qui, à la date de la décision de lancer un marché, a été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont :
- soit l'activité est financée à plus de cinquante pour cent par les services du Gouvernement ou un organisme administratif autonome,
- soit la gestion est soumise à un contrôle desdits services ou organismes,
- soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par lesdits services et organismes, celle-ci est soumise aux dispositions de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, conformément à l'article 4 de ladite loi.
Le rythme des paiements est déterminé par rapport aux risques financiers encourus par le bénéficiaire, à la durée et l'état d'avancement de l'action et à la nature des frais exposés par le bénéficiaire.
Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et de régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations légales ou conventionnelles, la subvention est suspendue.
L'administration gestionnaire en avise le bénéficiaire qui peut formuler ses observations.
Lorsque le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant d'une subvention en tout ou en partie, les constatations de l'administration gestionnaire et les observations émises par le bénéficiaire sont soumises à l'avis de l'Inspection des Finances.
Le rapport de contrôle, les observations du bénéficiaire et l'avis de l'Inspection des Finances font l'objet d'une note de synthèse par l'administration gestionnaire, dont la conclusion est transmise à l'ordonnateur secondaire, seul habilité à établir le droit constaté du remboursement.
Les contrôles du traitement administratif du dossier et de la bonne gestion financière sont exercés conformément aux articles 72, 77, 78, 79 et 93, § 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.
Chaque ministre peut, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, élaborer une circulaire destinée au bénéficiaire d'une subvention qui détermine :
- des modèles standard de pièce lorsqu'il s'indique de guider les bénéficiaires;
- les délais à respecter pour l'introduction des documents justificatifs nécessaires;
- la liste exhaustive des dépenses éligibles;
- la procédure de demande de paiements;
- le descriptif des contrôles qui seront exercés.
Article 13. Peuvent être imputés à charge de l'allocation de base 06.003.55.99.34.50 les remboursements des taxes de l'ex province du Brabant suite aux décisions prises par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, quelle que soit l'année d'imposition.
Article 14. Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont affectés aux programmes de leurs missions respectives de la manière suivante :
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 18-02-2009, p. 13749).
Article 15. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et à l'article 4 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires, il peut être disposé directement du solde du fonds budgétaire " Fonds pour la gestion de la dette régionale " (programme 002 de la mission 06) à l'intervention du Gouvernement.
Article 16. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et de l'article 2, 2° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991, concernant la création de fonds budgétaires, les moyens du Fonds pour la promotion du commerce extérieur sont intégralement affectés au paiement des actions spécifiques de promotion du commerce extérieur (A.B. 13.003.08.01.12.11, 13.003.08.02.12.11 et 13.003.08.03.12.11).
Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et aux articles 3 et 2, 11°, dernier alinéa de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, le Gouvernement peut utiliser les crédits variables (e et f) de l'allocation de base 22.003.11.01.73.41 pour intervenir dans le financement de la politique de l'eau, assumer les coûts et exercer tous les droits et obligations de la Région liés à :
- la lutte contre les inondations dans les quartiers à risque;
- la collecte et l'épuration des eaux usées et pluviales;
- l'assurance d'une gestion intégrée des eaux usées et pluviales;
- au fonctionnement des organismes d'épuration;
- à l'établissement de statistiques;
- à la surveillance de l'état des eaux de surfaces et de celles collectées dans les égouts;
- à l'acquisition de biens corporels et incorporels nécessaires pour la protection et la valorisation des eaux souterraines et de surface;
- aux remboursements de la différence entre les montants de versements anticipés perçus et les montants de la taxe sur le déversement des eaux usées due ainsi qu'aux remboursements des versements anticipés versés par les redevables de la taxe sur le déversement des eaux usées.
Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 6° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, une partie des moyens du Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social est affectée aux allocations de bases " Subvention d'investissement à la Société du Logement de la Région de Bruxelles Capitale (SLRB) à titre d'affectation des charges d'urbanisme au logement " (A.B. 25.005.20.03.51.11) et " Dotation d'investissement au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale " (A.B. 25.007.20.01.51.11).
Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 5° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des Fonds budgétaires, les moyens du Fonds d'aménagement urbain et foncier sont également affectés aux dépenses afférentes aux programmes européens ou d'autres organisations internationales (A.B. 27.002.49.01.35.00 et 27.002.08.02.12.11).
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