5 MARS 2009. - Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-03-2009 et mise à jour au 12-05-2021)

Type Ordonnance
Publication 2009-03-10
Dernière mise à jour 2017-07-23
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 259
Historique des réformes JSON API

Réalisation et notification.

Déclaration de conformité.

Duree de validité.

Objectif et contenu.

Réalisation et notification.

Section III. - Mesures de gestion du risque.

Adaptation des mesures de gestion du risque.

Equivalence.

Section II. - Travaux d'assainissement.

Déclaration finale.

CHAPITRE VI. - Autres mesures.

Information.

Article 53/1. [¹ § 1er. Il est créé une commission de contrôle des prestations des experts en pollution des sols et des entrepreneurs en assainissement du sol.

§ 2. La commission a pour mission d'émettre, à la demande de l'Institut, un avis motivé et non contraignant sur toute plainte émanant d'un titulaire d'obligations contre un expert en pollution du sol ou un entrepreneur en assainissement du sol relative à l'application de la présente ordonnance et de l'arrêté du 15 décembre 2011 relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement des sols.

§ 3. La Commission a également pour autre mission d'émettre, à la demande de l'Institut, un avis motivé et non contraignant dans le cadre :

1° d'une procédure de suspension ou de retrait de l'agrément d'un expert en pollution des sols visée au Titre II, Chapitre V de l'arrêté précité du 15 décembre 2011 ;

2° d'une procédure de suspension ou de retrait de l'enregistrement d'un entrepreneur en assainissement du sol visée au Titre III, Chapitre V de l'arrêté précité du 15 décembre 2011.

§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement de la commission.

§ 5. Le Gouvernement peut confier des tâches complémentaires à la commission dans la mesure où ces tâches sont en rapport avec la présente ordonnance. ]¹


(1)2017-06-23/23, art. 58, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Recours au Collège d'environnement.

CHAPITRE IX. - Dispositions particulières.

Section II. - Dispenses.

2017-06-23/23, art. 61, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Sous-section Ire. [¹ Traitement minime et traitement de durée limitée]¹


(1)2017-06-23/23, art. 62, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 65/1. [¹ Les dispositions de la présente sous-section sont exclusivement d'application aux pollutions du sol pour lesquelles une demande d'intervention a été formulée au Fonds gasoil et a été déclarée recevable et complète dans le cadre du titre III de l'Accord de coopération " citernes à gasoil ". ]¹


(1)2017-06-23/23, art. 67, 004; En vigueur : 23-07-2017>

[¹ Etude de sol relative à une citerne à gasoil]¹


(1)2017-06-23/23, art. 68, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 65/2. [¹ § 1er. Après que le Fonds gasoil a déclaré recevable et complète une demande d'intervention, une étude de sol relative à une citerne à gasoil sur le terrain concerné par la citerne à gasoil est réalisée à charge du Fonds gasoil.

L'étude de sol relative à une citerne à gasoil est réalisée conformément au contenu type arrêté par le Gouvernement. En l'absence d'un tel contenu type, l'étude de sol relative à une citerne à gasoil est réalisée selon les codes de bonnes pratiques.

L'étude de sol relative à une citerne à gasoil met en évidence une éventuelle pollution du sol sur la base d'un prélèvement limité d'échantillons et estime, le cas échéant, l'étendue et la nature de la pollution du sol.

§ 2. Lorsque les normes d'intervention sont dépassées ou lorsqu'il y a un accroissement de pollution et que le délai d'exécution des travaux et d'évaluation finale du traitement est inférieur ou égal à 180 jours selon l'expert en pollution du sol, l'étude de sol relative à une citerne à gasoil contient également le mode et le délai d'exécution de l'assainissement ou de la gestion du risque en tenant compte des meilleures techniques disponibles, la procédure qui permet de mesurer les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement, les objectifs, les mesures d'assainissement ou de gestion du risque de la pollution du sol et leurs délais d'exécution.

La détermination de la réalisation d'un traitement de la pollution par assainissement ou par gestion du risque se fait par analogie aux articles 20 à 22.

§ 3. Lorsque les normes d'intervention sont dépassées ou lorsqu'il y a un accroissement de pollution et que le délai d'exécution des travaux et d'évaluation finale du traitement est supérieur à 180 jours selon l'expert en pollution du sol, l'étude de sol relative à une citerne à gasoil est transmise à l'Institut en même temps que le projet d'assainissement ou le projet de gestion du risque réalisé conformément à l'article 65/3, § 1er.

§ 4. Lorsque les normes d'intervention ne sont pas dépassées et qu'il s'agit d'une citerne à gasoil de plus de 10.000 litres, le Fonds gasoil transmet, par voie électronique, une copie de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil à l'Institut aux fins d'actualisation des informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol.

§ 5. Dans un délai de 60 jours à dater de la réception de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil, le Fonds gasoil se prononce sur l'application des §§ 2, 3 ou 4 à la pollution du sol pour laquelle la demande d'intervention a été formulée et le notifie au demandeur de l'intervention. ]¹


(1)2017-06-23/23, art. 68, 004; En vigueur : 23-07-2017>

[¹ Traitement]¹


(1)2017-06-23/23, art. 69, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 65/3. [¹ § 1er. Dans le cas visé à l'article 65/2, § 3, le projet d'assainissement ou le projet de gestion du risque est réalisé par analogie aux articles 33 à 48. La détermination de la réalisation d'un traitement de la pollution par assainissement ou par gestion du risque se fait par analogie aux articles 20 à 22.

§ 2. Dans le cas visé à l'article 65/2, § 2, le Fonds gasoil fait une déclaration préalable à l'Institut avant le démarrage du traitement.

La déclaration se fait au moyen d'un formulaire envoyé par recommandé ou envoi électronique. Le Gouvernement fixe le modèle et le contenu de ce formulaire, dans lequel est au moins exposée la démonstration de la réunion des conditions visées à l'article 65/2, § 2 et au présent paragraphe. Le formulaire est adressé, par envoi recommandé à la poste ou par voie électronique, au siège de l'Institut.

L'Institut dispose de 10 jours à dater de la réception de la déclaration préalable pour envoyer par courrier recommandé ou par voie électronique, le cas échéant :

§ 3. Le traitement visé au § 2 est réalisé, à charge du Fonds gasoil, de la manière suivante :

1° il peut démarrer dès réception de la décision éventuelle de l'Institut imposant des conditions au déclarant ou dès le lendemain de l'expiration du délai dont dispose l'Institut pour envoyer une des décisions prévues au § 2, alinéa 4, si aucune décision ne lui est parvenue ;

2° il est réalisé par un entrepreneur en assainissement, sous la supervision d'un expert en pollution du sol, selon les codes de bonnes pratiques ;

3° il ramène les concentrations sous les valeurs de risque s'il s'agit d'un traitement par gestion du risque et il atteint les normes d'assainissement ou élimine l'accroissement de pollution s'il s'agit d'un traitement par assainissement ;

4° il est réalisé selon les conditions complémentaires que le Gouvernement peut arrêter pour protéger l'environnement et les personnes concernées par un tel traitement.

Le traitement est réalisé à charge du Fonds gasoil. ]¹


(1)2017-06-23/23, art. 69, 004; En vigueur : 23-07-2017>

[¹ Dispense]¹


(1)2017-06-23/23, art. 70, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 65/4. [¹ Le traitement visé à l'article 65/3, § 2, peut avoir lieu sans la déclaration environnementale, le permis d'environnement ou l'autorisation requise en exécution de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines éventuellement requis pour les actes et travaux qu'il comprend. ]¹


(1)2017-06-23/23, art. 70, 004; En vigueur : 23-07-2017>

[¹ Evaluation finale et déclaration finale]¹


(1)2017-06-23/23, art. 71, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 65/5. [¹ § 1er. A l'issue de l'assainissement ou de la mise en oeuvre de la gestion du risque, une évaluation finale de cet assainissement ou de la mise en oeuvre de la gestion du risque est effectuée par un expert en pollution du sol à charge de la personne tenue de l'exécuter ou de la mettre en oeuvre.

Elle est notifiée à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique, dans les 180 jours de la déclaration préalable.

Cette évaluation finale ne porte que sur la zone concernée par les études et le traitement de la pollution du sol relative à la citerne à gasoil. Cette évaluation finale comprend au moins les éléments suivants :

1° une description détaillée du traitement mis en oeuvre ;

2° les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement sur la base de la procédure décrite soit dans l'étude de sol relative à une citerne à gasoil, soit dans le projet d'assainissement ou le projet de gestion du risque déclaré conforme ;

3° la nature et la durée des mesures de suivi éventuelles à mettre en oeuvre.

Le Gouvernement arrête le contenu type de l'évaluation finale.

§ 2. En l'absence de notification de l'évaluation finale dans le délai prévu au § 1er, l'Institut peut imposer la réalisation d'un projet de gestion du risque ou d'un projet d'assainissement, à lui notifier dans un délai raisonnable qu'il fixe.

§ 3. Dans les 30 jours à dater de la réception de l'évaluation finale, l'Institut notifie, sur la base de celle-ci, de la déclaration préalable et des objectifs mentionnés dans l'étude de sol relative à une citerne à gasoil conformément à l'article 65/2, § 2, par lettre recommandée ou par voie électronique, au demandeur de l'intervention et au Fonds gasoil :

De commun accord entre l'Institut et la personne ayant fait réaliser le traitement, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours.

En l'absence de notification par l'Institut dans ces délais visés au présent paragraphe, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et l'évaluation finale est réputée conforme.

§ 4. Le Gouvernement peut fixer le contenu type de la déclaration finale.

§ 5. Sur la base de l'évaluation finale et de la déclaration finale, l'Institut actualise les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol. ]¹


(1)2017-06-23/23, art. 71, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Section IV. - Autres mesures.

Dissémination de pollution.

[¹Traitement public]¹


(1)< ORD 2017-06-23/23, art. 74, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Garanties financieres.

Terres de remblai et de déblai.

CHAPITRE X. - Financement.

Accords sectoriels.

CHAPITRE XI. - Sanctions.

Sanctions pénales.

Nullité et inopposabilité de la transaction.

Etat du sol initial.

Remise en état.

CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives.

Section Ire. - Modification de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

Section II. - Modification de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matiere d'environnement.

Section III. - Modification de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.

CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires, abrogatoire et finale.

Inventaires.

Aliénation de droits réels.

Etudes, travaux et mesures.

Abrogation.

Entree en vigueur.

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