5 MARS 2009. - Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-03-2009 et mise à jour au 12-05-2021)

Type Ordonnance
Publication 2009-03-10
Dernière mise à jour 2017-07-23
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 259
Historique des réformes JSON API

(1)2017-06-23/23, art. 62, 004; En vigueur : 23-07-2017>

[¹ Commission de contrôle]¹


(1)2017-06-23/23, art. 58, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 63. [¹ § 1er. Le traitement de durée limitée consiste à réaliser un traitement d'une durée limitée d'une pollution mise en évidence par l'expert en pollution du sol, par gestion du risque ou par assainissement.

L'expert en pollution du sol doit informer le titulaire des obligations des avantages que présente le traitement de durée limitée.

Le traitement de durée limitée conforme aux conditions des articles 63 et 65 vaut traitement de la pollution du sol. Dans le cas visé au § 2, 1°, a), le traitement de durée limitée conforme aux conditions des articles 63 et 65 vaut reconnaissance de l'état du sol pour la partie de la ou des parcelles concernées couvertes par le traitement de durée limitée.

§ 2. Le traitement de durée limitée peut être réalisé dans les cas répondant aux conditions cumulatives suivantes :

1° il est réalisé à la demande d'une des personnes suivantes :

a)la personne tenue de faire réaliser une reconnaissance de l'état du sol, en application des articles 13, §§ 6 et 7, ou 49, § 4 ;

b)la personne tenue de faire réaliser un projet de gestion du risque ou un projet d'assainissement ;

c)le titulaire d'un permis d'urbanisme à mettre en oeuvre ;

2° lorsque les normes d'intervention ou d'assainissement sont dépassées et le délai d'exécution des travaux et d'évaluation finale du traitement est inférieur ou égal à 180 jours, selon l'expert en pollution du sol ;

3° pour autant que les circonstances suivantes soient rencontrées, selon le cas :

a)dans le cas visé au § 2, 1°, a), lorsque l'expert en pollution du sol conclut que le traitement de durée limitée consistera en un assainissement si le traitement de durée limitée est exécuté dans le cadre d'une reconnaissance de l'état du sol en exécution de l'article 13, § 7 et, dans tous les cas, que le traitement de durée limitée sera suffisant pour que les actes ou travaux en cours n'entravent pas le traitement ultérieur de la partie non concernée par le traitement de durée limitée et devant encore faire l'objet d'une reconnaissance de l'état du sol ;

b)dans le cas visé au § 2, 1°, b), lorsque l'expert en pollution du sol conclut que les objectifs du traitement de durée limitée sont identiques à ceux du projet de gestion du risque ou d'assainissement auquel il est dérogé ;

c)dans le cas visé au § 2, 1°, c), lorsque la parcelle qui fera l'objet du traitement de durée limitée est le terrain concerné par le permis et lorsqu'elle est en catégorie 3, éventuellement combinée à 0, à l'inventaire de l'état du sol ;

4° dans le respect des conditions prévues aux §§ 3 et suivants.

§ 3. En cas d'aménagement hors sol à caractère permanent, celui-ci doit être autorisé en application du Cobat, préalablement au traitement de durée limitée. Si le traitement de durée limitée a lieu au droit d'un patrimoine immobilier protégé en Région de Bruxelles-Capitale, il doit également être autorisé préalablement en application du CoBAT.

§ 4. Les personnes souhaitant bénéficier d'un traitement de durée limitée font une déclaration préalable à l'Institut avant le démarrage du traitement de durée limitée, et dans le délai suivant :

1° dans le cas visé au § 2, 1°, a), au cours de la reconnaissance de l'état du sol : postérieurement aux conclusions de l'expert concernant les concentrations de la pollution du sol conformément à l'article 14, § 3 et au plus tard à l'échéance du délai dans lequel la reconnaissance de l'état du sol aurait dû être notifiée à l'Institut conformément à l'article 15, § 2 ;

2° dans le cas visé au § 2, 1°, b), postérieurement aux conclusions de l'expert concernant le type de traitement de la pollution du sol et au plus tard à l'échéance du délai dans lequel le projet de gestion du risque ou le projet d'assainissement aurait dû être notifié à l'Institut.

La déclaration se fait au moyen d'un formulaire envoyé à l'Institut par envoi recommandé ou par voie électronique. Le Gouvernement fixe le modèle et le contenu de ce formulaire, dans lequel est au moins exposée la démonstration de la réunion des conditions d'application visées au § 2, 1° à 3°.

L'Institut dispose de 10 jours à dater de la réception de la déclaration préalable pour envoyer par courrier recommandé ou par voie électronique, le cas échéant :

§ 5. Le traitement de durée limitée est réalisé de la manière suivante :

1° il peut démarrer dès réception de la décision éventuelle de l'Institut imposant des conditions au déclarant ou dès le lendemain de l'expiration du délai dont dispose l'Institut pour envoyer une des décisions prévues au § 4, alinéa 3, si aucune décision ne lui est parvenue ;

2° il est réalisé par un entrepreneur en assainissement, sous la supervision d'un expert en pollution du sol, selon les codes de bonnes pratiques ;

3° il ramène les concentrations sous les valeurs de risque pour les pollutions à traiter par gestion du risque et il atteint les normes d'assainissement ou élimine l'accroissement de pollution s'il s'agit d'un traitement par assainissement ;

4° le traitement est suffisant pour que les actes ou travaux en cours n'entravent pas le traitement ultérieur de la partie non concernée par le traitement de durée limitée et devant encore faire l'objet d'une reconnaissance de l'état du sol et, avant la fin du traitement de durée limitée, l'expert chargé de superviser les travaux délimite et précise le type de pollution au moins sur la zone où des actes et travaux en cours peuvent entraver un traitement ultérieur ;

5° il est réalisé selon les conditions complémentaires que le Gouvernement peut arrêter pour protéger l'environnement et les personnes concernées par un tel traitement.

Le traitement de durée limitée est réalisé à charge de la personne pouvant bénéficier du traitement de durée limitée. ]¹


(1)2017-06-23/23, art. 63, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Rapport au gouvernement et au parlement.

Article 64. [¹ Le traitement minime ou de durée limitée peut avoir lieu sans la déclaration environnementale, le permis d'environnement ou l'autorisation requise en exécution de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines éventuellement requis pour les actes et travaux qu'il comprend. ]¹


(1)2017-06-23/23, art. 64, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Objectif, contenu et conditions.

Article 65. [¹ § 1er. A l'issue de l'exécution du traitement minime, la reconnaissance de l'état du sol contient une indication du dépassement des normes d'intervention ou d'assainissement antérieur au traitement minime, une indication du dépassement des normes d'intervention ou d'assainissement postérieur au traitement minime, et contient la description du traitement minime.

§ 2. A l'issue de l'exécution du traitement de durée limitée, une évaluation finale est effectuée par un expert en pollution du sol à charge de la personne tenue de l'exécuter.

Elle est notifiée à l'Institut, par lettre recommandée ou par voie électronique, dans les 180 jours de la déclaration préalable du traitement de durée limitée.

Cette évaluation finale comprend au moins les éléments suivants :

1° une description détaillée du traitement mis en oeuvre ;

2° les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement ;

3° la nature et la durée des mesures de suivi éventuelles à mettre en oeuvre ;

4° en cas de traitement de durée limitée réalisé en application de l'article 63, § 2, 1°, a), une reconnaissance de l'état du sol pour la partie de la ou des parcelles concernées non couvertes par le traitement de durée limitée.

Le Gouvernement arrête le contenu type de l'évaluation finale.

§ 3. En l'absence de notification de l'évaluation finale dans le délai prévu au § 2, l'Institut peut imposer les mesures suivantes :

1° en cas de traitement de durée limitée réalisé en application de l'article 63, § 2, 1°, a), la réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol pour la ou les parcelles concernées couvertes par le traitement de durée limitée ;

2° en cas de traitement de durée limitée réalisé en application de l'article 63, § 2, b) ou c), la réalisation d'un projet de gestion du risque ou d'un projet d'assainissement.

La reconnaissance de l'état du sol ou le projet de gestion du risque ou le projet d'assainissement sont à notifier à l'Institut dans un délai raisonnable que l'Institut fixe.

§ 4. Dans les 30 jours à dater de la réception de l'évaluation finale d'un traitement de durée limitée, l'Institut notifie, sur la base de celle-ci et de la déclaration préalable conformément à l'article 63, par lettre recommandée ou par voie électronique :

De commun accord entre l'Institut et la personne ayant fait réaliser le traitement de durée limitée, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours.

En l'absence de notification par l'Institut dans ces délais visés au présent paragraphe, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et l'évaluation finale est réputée conforme.

§ 5. Le Gouvernement peut fixer le contenu type de la déclaration finale.

§ 6. Lorsqu'une parcelle est inscrite en catégorie 2 à l'inventaire de l'état du sol suite à une évaluation finale, celle-ci reste valide aussi longtemps que les éléments pris en compte pour déterminer la classe de sensibilité, et en conséquence les normes d'intervention, conformément à l'article 3, 10° et 12°, ne sont pas modifiés. En cas de délivrance, postérieure à l'évaluation finale, d'un certificat, permis d'urbanisme ou permis de lotir relatif à cette parcelle, qui en modifie la classe de sensibilité de telle manière que les normes d'intervention deviennent plus strictes, conformément à l'article 3, 10° et 12°, une actualisation de l'évaluation finale doit être réalisée avant les actes et travaux couverts par ces certificats, permis d'urbanisme ou permis de lotir, à charge du demandeur du certificat ou permis.]¹


(1)2017-06-23/23, art. 65, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Sous-section II. - Autres procédures et objectifs particuliers.

Recours au gouvernement.

Article 66. L'institut peut limiter le contenu des obligations issues de la présente ordonnance lorsqu'il estime, sur la base des conclusions d'un expert en pollution du sol, que l'exécution de ces obligations augmenterait durablement les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement.

L'Institut mentionne la nature de ces limitations, notamment, dans les déclarations de conformite et les attestations du sol qu'il délivre.

Délais d'introduction des recours.

Article 67. § 1er. Si, en raison des caractéristiques de la pollution du sol ou du terrain pollué, il s'avère localement impossible d'atteindre les normes d'assainissement en utilisant les meilleures techniques disponibles, l'assainissement du sol doit au moins atteindre, dans les zones concernées du terrain, les normes d'intervention applicables.

Dans ce cas, en dérogation à l'article 41, § 1er, le projet d'assainissement, ou, le cas échéant, la demande ou proposition d'adaptation [¹ de l'assainissement]¹ visée à l'article 46, présente et motive, sur la base de la méthodologie visée à l'article 3, 27°, les objectifs d'assainissement révisés. [² La révision des objectifs d'assainissement peut également être annoncée dans la déclaration préalable visée à l'article 63, § 4 dans le cadre d'un traitement de durée limitée, soit dans la déclaration préalable visée à l'article 65/3 lorsqu'il s'agit d'un traitement par assainissement.]²

En dérogation à l'article 46, §§ 3 et 4, le délai de réponse de l'Institut est porté à 30 jours à dater de la réception de la demande ou proposition d'adaptation [¹ de l'assainissement]¹.

§ 2. Si, en raison des caractéristiques de la pollution du sol ou du terrain pollué, il s'avère localement impossible d'atteindre les normes d'intervention applicables ou d'éliminer l'accroissement de pollution en utilisant les meilleures techniques disponibles, l'assainissement du sol doit au moins atteindre, dans les zones concernées du terrain, des concentrations en polluants du sol et de l'eau souterraine permettant de garantir un risque tolerable pour la santé humaine et pour l'environnement.

Dans ce cas, en dérogation à l'article 41, § 1er, le projet d'assainissement ou, le cas échéant, la demande ou proposition d'adaptation [¹ de l'assainissement]¹ visée à l'article 46, présente et motive, sur la base de la méthodologie visée à l'article 3, 27° et d'une étude de risque, les objectifs d'assainissement révisés. L'étude de risque est réalisée conformément aux articles 29 et 32. [² La révision des objectifs d'assainissement peut également être annoncée dans la déclaration préalable visée à l'article 63, § 4 dans le cadre d'un traitement de durée limitée, soit dans la déclaration préalable visée à l'article 65/3 lorsqu'il s'agit d'un traitement par assainissement.]²

En dérogation à l'article 46, §§ 3 et 4, le délai de réponse de l'Institut est porté à 30 jours à dater de la réception de la demande ou proposition d'adaptation [¹ de l'assainissement]¹.


(1)2017-06-23/23, art. 2,1°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(2)2017-06-23/23, art. 72, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Installations classées.

Article 68. Le gouvernement peut déterminer pour certaines installations classées, qui sont ou qui ont été exploitées, une procédure d'identification ou de traitement de la pollution du sol particulière, pour autant qu'elle rencontre au moins les objectifs et les résultats de la présente ordonnance.

Section IV. - Autres mesures.

Dissémination de pollution.

Article 69. § 1er. Lorsqu'il apparaît [² après réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol ou]² au cours de la réalisation d'une étude détaillée [² , qu'une pollution du sol unique ou mélangée]² dépasse les limites de la ou des parcelles delimitant le terrain ou le site sur lequel existe une obligation de traitement de la pollution[² ...]², l'étude détaillée doit couvrir l'ensemble de la zone polluée, à charge de la personne tenue de la réaliser, afin de délimiter l'entièreté de la pollution.

(anc. §2)Dans ce cas, l'obligation de traitement de la pollution subséquente à l'étude détaillée est réalisée à charge du titulaire de l'obligation de traitement de la pollution relative au terrain ou au site concerné, sur l'ensemble de la zone polluée indépendamment des limites cadastrales rencontrees.

[² § 2. Lorsqu'il apparaît après réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol ou au cours de la réalisation d'une étude détaillée, qu'une pollution orpheline dépasse les limites de la ou des parcelles délimitant le terrain ou le site sur lequel existe une obligation de traitement de la pollution, le traitement de la pollution, en ce compris l'étude détaillée, est réalisé pour chaque parcelle concernée à charge du titulaire de droits réels sur celle-ci. ]²

§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le traitement de la pollution sur une parcelle adjacente au terrain ou au site concerné, ne doit pas être réalisé à charge des personnes visées à ces paragraphes, lorsque le titulaire de droits réels sur cette parcelle s'y oppose. Dans ce cas, la parcelle concernée est inscrite à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 [² ou dans une catégorie combinée à 0 dans le cas où la parcelle était déjà inscrite dans une autre catégorie que la catégorie 0. ]².

§ 4. Lorsqu'il existe une suspicion [² l'origine de]² que la pollution du sol [² se disséminant sur des parcelles voisines se trouve sur un terrain identifié ]², l'Institut peut [² faire réaliser d'office à sa charge une reconnaissance de l'état du sol sur ce terrain]²

Dans ce cas, l'Institut récupère les frais encourus à charge de la personne ayant généré la pollution ou responsable en vertu de l'article 24 lorsqu'elle peut être identifiée. Les dispositions de l'article 70, § 2, sont d'application. Un mois avant la mise en oeuvre de la présente disposition, l'Institut en informe le titulaire de droits réels et l'exploitant [¹ actuel]¹ du terrain concerné.

[² ...]²


(1)2017-06-23/23, art. 2,7°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(2)2017-06-23/23, art. 73, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Intervention d'office.

Article 70. § 1er. L'Institut peut à tout moment se substituer à un débiteur d'obligation défaillant et faire réaliser, mettre en oeuvre ou exécuter d'office et à la place de ce dernier, une reconnaissance de l'état du sol, un traitement de la pollution du sol, des [² mesures d'urgence ]² ou des mesures de suivi. Dans les mêmes conditions, l'Institut peut également mettre en oeuvre les obligations d'information visées aux articles 52 et 53.

Dans les 3 mois qui précedent, l'Institut notifie par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ au moins un avertissement et une mise en demeure au débiteur d'obligation défaillant.

Un mois avant la mise en oeuvre de l'alinéa 1er, l'Institut en informe le titulaire de droits réels et l'exploitant [³ actuel]³ du terrain concerné.

L'Institut récupère les frais encourus à charge de la personne défaillante tenue des obligations ou de la personne responsable en vertu de l'article 24.

§ 2. Lorsque l'Institut met en oeuvre le § 1er, alinéa 1er, il dispose d'un privilège général sur tous les biens meubles des personnes défaillantes visées au § 1er et peut constituer une hypothèque légale sur le bien sur lequel les obligations visées au § 1er n'ont pas été exécutées.

Le privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851.

Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date d'inscription prise en vertu de la déclaration de conformité relative à la reconnaissance de l'état du sol, au traitement de la pollution du sol ou en vertu des mesures de sécurité ou des mesures de suivi. L'hypothèque est inscrite à la demande du fonctionnaire désigné à cet effet par le gouvernement.

§ 3. [⁴ L'Institut peut à tout moment faire réaliser d'office à sa charge une reconnaissance de l'état du sol ou un traitement de la pollution du sol qu'aucune personne distinctement identifiée en vertu de la présente ordonnance n'est tenue de réaliser.]⁴

Un mois avant la mise en oeuvre du présent paragraphe, l'Institut en informe le titulaire de droits réels et l'exploitant du terrain concerné.

[⁴ § 4 . L'institut peut déléguer la réalisation du traitement visé au présent article à une autre institution publique bruxelloise. ]⁴


(1)2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(3)2017-06-23/23, art. 2,7°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(4)2017-06-23/23, art. 74, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Reconnaissance de l'état du sol.

2017-06-23/23, art. 61, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 71. § 1er. Les titulaires de l'obligation de traitement de la pollution du sol qui souhaitent mettre en oeuvre la dérogation visée à l'article 17, § 2, ou céder cette obligation conformément à l'article 23, § 3, proposent à l'Institut par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ un montant de garantie financière, correspondant au coût [² ...]² estimé de réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol. Ce montant est calculé et justifié par un expert en pollution du sol en tenant compte de la situation réelle de terrain[² ...]².

[² § 1er/1. Les titulaires de l'obligation de traitement de la pollution du sol qui souhaitent mettre en oeuvre la dérogation visée à l'article 17, § 3 ou céder cette obligation conformément à l'article 23, § 3 proposent à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique un montant de garantie financière, correspondant au coût maximal estimé de réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol. Ce montant est calculé et justifié par un expert en pollution du sol en tenant compte de la situation réelle de terrain et, le cas échéant, en posant les hypothèses les moins favorables financièrement. ]²

§ 2. Ces garanties financières peuvent prendre la forme de sûretés, de garanties bancaires, de gages de sommes ou de titres constitués dans les mains du notaire instrumentant ou d'assurances. Elles sont constituées au bénéfice [² du cessionnaire des droits réels ]², dans le délai et selon les modalités [² que l'Institut ]² fixe, sans préjudice des dispositions visées au § 3. Les garanties financières peuvent être libérées progressivement avec l'avancement de la réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol [² moyennant l'avis favorable de l'Institut. Un cessionnaire qui compte bénéficier de la garantie financière notifie à l'institut et au titulaire actuel de l'obligation par lettre recommandée ou par voie électronique qu'il souhaite devenir titulaire de l'obligation de traitement.]².

§ 3. Le gouvernement peut préciser la nature et les modalités de calcul et de constitution des garanties financières.


(1)2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2017-06-23/23, art. 75, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Copropriété forcée.

2017-06-23/23, art. 61, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 72. Afin d'éviter la contamination des sols, le gouvernement arrête les conditions d'utilisation, de transport, de dépôt, de traitement et de traçabilité des terres de remblai et de déblai.

Section III. - Identification et traitement particulier de la pollution.

Primes et subventions.

Article 73. [¹ § 1.]¹ Dans les limites budgétaires disponibles, l'Institut peut octroyer des primes pour la réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol ou pour le traitement d'une pollution du sol orpheline.

Le gouvernement arrête le montant, les benéficiaires, les conditions d'octroi ainsi que la procédure de demande et d'octroi des primes.

[¹ Ces primes couvrent le prix total de la reconnaissance de l'état du sol lorsqu'il est reconnu qu'il n'y a pas de pollution ou qu'il s'agit d'une pollution orpheline. En présence d'une pollution orpheline, ces primes couvrent également le prix total des études et projets subséquents. Le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, de fait ou de droit, augmenter les primes pour la gestion du risque ou l'assainissement des pollutions orphelines. Les motifs pour lesquels une aide financière complémentaire pourrait être accordée seront fixés dans un arrêté d'exécution ]¹

[¹ § 2. Un fonds régional de traitement des pollutions orphelines du sol peut être créé, dénommé ci-après le Fonds.

Le Fonds a pour mission de rembourser, en tout ou en partie, les frais exposés pour le traitement de cette pollution en exécution de la présente ordonnance par les titulaires d'obligations découlant de l'application de l'ordonnance ou par l'Institut en exécution de l'ordonnance. Chaque intervention du Fonds fait l'objet d'une convention entre le Fonds et le bénéficiaire.

Le Gouvernement peut arrêter notamment la politique de financement, les conditions et les limites d'intervention du Fonds ainsi que préciser la procédure d'intervention. ]¹


(1)2017-06-23/23, art. 76, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Accords sectoriels.

Article 74. Le gouvernement peut contribuer à la mise sur pied de fonds sectoriels d'assainissement du sol.

A cette fin, le gouvernement peut délivrer aux conditions qu'il détermine un agrément à une organisation représentative d'un secteur d'activite donné, chargée de la gestion d'un tel fonds et d'une mission de conseil en matière de prévention et de traitement de la pollution du sol engendrée par ce secteur.

CHAPITRE XI. - Sanctions.

[¹Dispense ]¹


(1)< ORD 2017-06-23/23, art. 64, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 75. Est puni [¹ de la peine prévue à l'article 31, § 3, b), du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹ :

[⁵ - celui qui ne respecte pas l'obligation de déclaration d'évènement susceptible d'entraîner une pollution du sol imminente prévue à l'article 4, § 2;]⁵

[⁵ -celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser une gestion du risque ou un assainissement aux conditions de la déclaration de conformité du projet ;

-celui qui ne respecte pas les conditions prévues pour un traitement minime ou un traitement de durée limitée ;]⁵

Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal s'appliquent aux infractions aux dispositions de la présente ordonnance.


(1)2014-05-08/54, art. 136,§3, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(2)2017-06-23/23, art. 2,2°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(3)2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(4)2017-06-23/23, art. 2,12°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(5)2017-06-23/23, art. 77, 004; En vigueur : 23-07-2017>

[¹Evaluation finale et déclaration finale ]¹


(1)< ORD 2017-06-23/23, art. 65, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 76. § 1er.[¹ La nullité de toute aliénation de droits réels peut être poursuivie devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire par le cessionnaire, à défaut pour la personne visée à l'article 13, § 1er, d'avoir respecté les obligations qui lui sont imposées en vertu des articles 12, 13, § 1er, et 17.

La nullité de tout acte à caractère familial peut être poursuivie devant les Cours et Tribunaux de l'Ordre judiciaire par le cessionnaire, à défaut pour le cédant d'un droit réel d'avoir respecté les obligations imposées en vertu de l'article 12. ]¹

" § 2.[¹ La ]¹nullité visée au § 1er [¹ ...]¹ ne peut être invoquée si [¹ le cessionnaire y a renoncé expressément, par mention dans l'acte authentique.]¹

§ 3. Toute alienation de droits réels sur un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0, réalisée en violation des dispositions de la présente ordonnance, est inopposable à l'Institut.


(1)2017-06-23/23, art. 78, 004; En vigueur : 23-07-2017>

[¹ Sous-section 1/1. Citerne à gasoil]¹


(1)2017-06-23/23, art. 66, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 77. Sans préjudice des [¹ articles 13/4, 13/5 ]¹ et 66, lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol n'a pas été réalisée sur un site préalablement au début ou à la poursuite d'une activité à risque conformément à l'article 13, § 2, 3° et 4° et § 3, l'état du sol de ce site au moment ou cette reconnaissance de l'état du sol aurait dû être réalisée est considéré, pour les obligations d'identification et de traitement de la pollution du sol à charge de l'exploitant [² actuel]², et notamment pour déterminer un éventuel accroissement de pollution engendré par l'exploitation de l'activité à risque, comme respectant les normes d'assainissement.


(1)2017-06-23/23, art. 2,21°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(2)2017-06-23/23, art. 79, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Sanctions pénales.

Article 78. Sans préjudice des [¹ articles 13/4, 13/5 ]¹ et 66, lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol n'a pas été réalisée sur un terrain conformément à l'article 13, §§ 4, 5 et 6, l'Institut peut imposer la remise du terrain concerné dans l'état où il se trouvait au moment où cette reconnaissance de l'état du sol aurait dû être réalisée, à charge du contrevenant, si la réalisation de la reconnaissance de l'état du sol et le traitement éventuel de la pollution du sol l'exige.


(1)2017-06-23/23, art. 2,21°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives.

Section Ire. - Modification de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

Article 79. § 1er. Il est ajouté au § 1er de l'article 59 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement un second alinéa rédigé comme suit :

" Au cas où des obligations relatives à l'identification et au traitement de la pollution du sol doivent être réalisées avant la mise en oeuvre du permis d'environnement en exécution de l'ordonnance du ... relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, ce délai est suspendu de plein droit jusqu'à la constatation par l'Institut de la bonne exécution de ces obligations. "

§ 2. La dernière phrase de l'article 63, § 1er, 6°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement est remplacée par la disposition suivante :

" Cette déclaration est signée par le cédant et le cessionnaire de permis. Le cédant d'un permis d'environnement relatif à une activité à risque au sens de l'article 3, 3°, de l'ordonnance du ... relative a la gestion et à l'assainissement des sols pollués est responsable des obligations prescrites par l'ordonnance precitée. Il reste en outre titulaire du permis d'environnement cédé, aussi longtemps qu'il n'a pas accompli toutes ses obligations conformément à l'ordonnance précitee. "

§ 3. A l'article 63, § 2, de l'ordonnance précitée, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Lorsque la remise en état entraîne l'identification et le traitement d'une pollution du sol, l'ordonnance du ... relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués s'applique. "

§ 4. Le deuxième alinéa de l'article 79 de l'ordonnance précitée est remplacé par la disposition suivante :

" Le Collège d'environnement est composé de 9 experts, nommés par le Gouvernement, sur une liste double de candidats présentés par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mandats sont conférés pour 6 ans et renouvelables une fois. Le Collège d'environnement est renouvelé tous les 3 ans par tiers. "

Section II. - Modification de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matiere d'environnement.

Article 80. § 1er. Dans l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, le 17° de l'article 2 est remplacé par la disposition suivante :

" 17° l'ordonnance du ... relative à la gestion et a l'assainissement des sols pollués ".

§ 2. Dans l'ordonnance précitée, le 12° de l'article 32 est remplacé par la disposition suivante :

" 12° au sens de l'ordonnance du ... relative a la gestion et à l'assainissement des sols pollués :

a)

le cédant d'un droit réel ou d'un permis d'environnement qui n'a pas informé le cessionnaire ou transmis l'attestation du sol au cessionnaire, conformément à l'article 12, §§ 1er et 2;

b)

le curateur qui ne respecte pas l'obligation d'information visée à l'article 59;

c)

celui qui ne respecte pas les obligations d'information visées aux articles 52 et 53;

d)

celui qui ne constitue pas une garantie financière conformément aux articles 17, § 2, 23, § 3 et 71. "

§ 3. Dans l'ordonnance précitée, le 12° de l'article 33 est remplacé par la disposition suivante :

" 12° au sens de l'ordonnance du ... relative à la gestion et a l'assainissement des sols pollués :

a)

celui qui exécute une mission devant être réalisée selon la présente ordonnance par un expert en pollution des sols agrée ou par un entrepreneur en assainissement enregistré, sans disposer de l'agrément ou de l'enregistrement requis;

b)

l'expert en pollution des sols ou l'entrepreneur en assainissement des sols qui n'a pas respecte les conditions d'agrément ou d'enregistrement;

c)

celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol, une étude détaillée ou une étude de risque;

d)

celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser un projet d'assainissement, un projet d'assainissement limité ou d'exécuter des travaux d'assainissement;

e)

celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser un projet de gestion du risque ou de mettre en oeuvre des mesures de gestion du risque;

f)

celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser une évaluation finale;

g)

celui qui ne respecte pas la procédure d'identification et de traitement de la pollution du sol particulière visée à l'article 68;

h)

celui qui ne respecte pas l'obligation de mettre en oeuvre des mesures de sécurité ou des mesures de suivi;

i)

celui qui ne respecte pas les conditions d'utilisation, de transport, de dépôt, de traitement et de traçage des terres de remblai et de déblai. "

Section III. - Modification de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.

Article 81. Dans l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, le 9e tiret de l'article 3, § 2, est remplacé par la disposition suivante :

" - surveiller et inventorier la qualité des sols, et veiller au traitement de la pollution du sol. "

Sous-section II. - Autres procédures et objectifs particuliers.

Limitation des risques.

Article 82. § 1er. Les terrains inscrits à l'inventaire des sols pollués ou pour lesquels existent de fortes présomptions de pollution importantes, conformément aux articles 6 et 7 de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, sont d'office inscrits, par parcelle, dans les catégories de l'état du sol correspondantes de l'inventaire de l'état du sol.

§ 2. Les terrains pour lesquels une reconnaissance de l'état du sol, une étude de risque ou des mesures de contrôle réalisées en exécution de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués permet d'indiquer qu'ils relèvent des catégories de l'état du sol 1 ou 2 de l'inventaire de l'état du sol, sont d'office inscrits, par parcelle, dans ces catégories.

§ 3. L'article 7 de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués reste d'application pour les terrains pour lesquels la procédure décrite à cet article a été entamée avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Révision des objectifs d'assainissement.

Article 83. L'article 12, § 1er, de la présente ordonnance ne s'applique pas aux aliénations de droits réels suivantes :

Installations classées.

Article 84. § 1er. Les études du sol réalisées avant le 20 janvier 2005 peuvent être assimilées par l'Institut à des études du sol en exécution de la présente ordonnance, si elles correspondent aux critères fixes par le gouvernement.

§ 2. L'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués s'applique pour les études, les projets, les mesures et les travaux en cours d'exécution au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les obligations subséquentes à ces études, projets, mesures et travaux sont régies par la présente ordonnance.

§ 3. Les reconnaissances de l'etat du sol, les études de risque et les projets d'assainissement approuvés par l'Institut en exécution de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués sont considérés, pour la mise en oeuvre de la présente ordonnance, comme équivalents respectivement aux reconnaissances de l'état du sol, aux études de risque et aux projets d'assainissement institués par la présente ordonnance. Ces mêmes études ou projets peuvent être assimilés par l'Institut à des études détaillées et des projets de gestion du risque institués par la présente ordonnance.

Inventaires.

Article 85. L'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués est abrogée, à l'exception des articles 10, 2° et 11, 1°, jusqu'à la date fixée par le gouvernement tenant compte de la procédure de validation des informations détaillées de l'inventaire de l'etat du sol.

Inventaires.

Article 86. La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement, et au plus tard le 1er janvier 2010.

Contenu.

Alimentation de l'inventaire de l'état du sol.

Section III. - Accès aux informations et carte de l'état du sol.

Accès aux informations.

Section IV. - Obligation d'information et attestation du sol.

Attestation du sol.

Section V. - Reconnaissance de l'état du sol.

Réalisation, notification et déclaration de conformité.

CHAPITRE III. - Traitement des terrains pollués.

Section Ire. - Principes.

[¹Vente forcée]¹


(1)2017-06-23/23, art. 19, 004; En vigueur : 23-07-2017>

[¹Dispenses]¹


(1)2017-06-23/23, art. 20, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Réalisation d'une étude détaillée et titulaire de l'obligation

Objectif et contenu.

Réalisation, notification et déclaration de conformité.

Etudes conjointes.

CHAPITRE III. - Traitement des terrains pollués.

Objectif et contenu.

CHAPITRE IV. - Gestion du risque.

Section Ire. - Etude de risque.

Réalisation et notification.

Déclaration de conformité.

Etudes conjointes.

CHAPITRE IV. - Gestion du risque.

Mise en oeuvre des mesures de gestion du risque.

CHAPITRE V. - Assainissement.

Section Ire. - Projet d'assainissement.

Objectif et contenu.

Réalisation et notification.

Déclaration de conformité.

Section II. - Travaux d'assainissement.

Exécution des travaux d'assainissement.

Adaptation des travaux d'assainissement.

Evaluation finale.

Section Ire. - Projet d'assainissement.

Objectif et contenu.

Réalisation et notification.

CHAPITRE VII. - Consultation et information.

Avis et enquête publique.

Exécution des travaux d'assainissement.

Adaptation des travaux d'assainissement.

CHAPITRE VIII. - Recours.

Recours au Collège d'environnement.

Section Ire. - Faits générateurs particuliers.

Expropriation.

Expropriation.

Section III. - Identification et traitement particulier de la pollution.

Sous-section Ire. - Projet et travaux d'assainissement limité.

Objectif, contenu et conditions.

Réalisation, notification et déclaration de conformité.

Equivalence.

Section Ire. Faits générateurs particuliers.

2017-06-23/23, art. 61, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Expropriation.

2017-06-23/23, art. 61, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Faillite.

2017-06-23/23, art. 61, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Révision des objectifs d'assainissement.

Section IV. - Autres mesures.

Dissémination de pollution.

[¹Traitement minime ]¹


(1)< ORD 2017-06-23/23, art. 62, 004; En vigueur : 23-07-2017>

[¹Traitement de durée limitée ]¹


(1)< ORD 2017-06-23/23, art. 63, 004; En vigueur : 23-07-2017>

CHAPITRE X. - Financement.

Primes et subventions.

Primes et subventions.

CHAPITRE XI. - Sanctions.

Sanctions pénales.

Nullité et inopposabilité de la transaction.

Etat du sol initial.

CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives.

Section Ire. - Modification de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

Section II. - Modification de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matiere d'environnement.

Section III. - Modification de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.

Aliénation de droits réels.

Etudes, travaux et mesures.

Abrogation.

¹Exercice des compétences ]¹


(1)2014-05-08/54, art. 136,§2, 003; En vigueur : 18-06-2014; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 3/1.. 3/1. [¹ § 1er. Les compétences confiées à l'Institut par la présente ordonnance sont exercées par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément au § 2.

§ 2. Les compétences attribuées au fonctionnaire dirigeant de l'Institut sont exercées de la manière suivante :

a)

en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut;

b)

en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut, par le directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions;

c)

en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, du fonctionnaire dirigeant adjoint et du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par un autre directeur-chef de service désigné par l'une de ces trois autorités.

§ 3. Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels les compétences du fonctionnaire dirigeant de l'Institut prévues par la présente ordonnance seront, sous réserve d'application du § 5, exercées par le directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions.

§ 4. Les compétences attribuées au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, en vertu des §§ 3 et 6, sont exercées de la manière suivante :

a)

en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut;

b)

en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut, par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut.

§ 5. Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut peut se substituer au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions dans l'exercice des compétences déterminées en vertu du § 3.

§ 6. Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut est autorisé à déléguer au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions certaines des compétences qui sont attribuées à l'Institut par la présente ordonnance.]¹


(1)2014-05-08/54, art. 136,§2, 003; En vigueur : 18-06-2014; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

CHAPITRE II. - Identification des terrains pollués.

Section Ire. - Obligation de déclaration.

Déclaration.

Section II. - Inventaire de l'état du sol.

Validation des informations détaillées et inscription à l'inventaire de l'état du sol

Section III. - Accès aux informations et carte de l'état du sol.

Accès aux informations.

Section IV. - Obligation d'information et attestation du sol.

Attestation du sol.

Section V. - Reconnaissance de l'état du sol.

CHAPITRE III. - Traitement des terrains pollués.

Section Ire. - Principes.

Responsabilité.

Section II. - Etude détaillée.

CHAPITRE IV. - Gestion du risque.

Section Ire. - Etude de risque.

Equivalence.

Section III. - Mesures de gestion du risque.

CHAPITRE V. - Assainissement.

Section Ire. - Projet d'assainissement.

Mise en oeuvre des mesures de gestion du risque.

Section II. - Travaux d'assainissement.

CHAPITRE VI. - Autres mesures.

Déclaration de conformité.

CHAPITRE VII. - Consultation et information.

Evaluation finale.

Mesures de suivi.

CHAPITRE VII. - Consultation et information.

Section Ire. - Faits générateurs particuliers.

Faillite.

Section II. - Dispenses.

CHAPITRE VIII. - Recours.

Sous-section Ire. - Projet et travaux d'assainissement limité.

Exécution, évaluation finale et déclaration finale.

Sous-section II. - Autres procédures et objectifs particuliers.

Installations classées.

Section IV. - Autres mesures.

CHAPITRE X. - Financement.

[¹ Champ d'application]¹


(1)2017-06-23/23, art. 67, 004; En vigueur : 23-07-2017>

CHAPITRE XI. - Sanctions.

Remise en état.

CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives.

CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires, abrogatoire et finale.

[¹Fonds, primes et subventions ]¹


(1)< ORD 2017-06-23/23, art. 74, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 3/1. [¹ § 1er. Les compétences confiées à l'Institut par la présente ordonnance sont exercées par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément au § 2.

§ 2. Les compétences attribuées au fonctionnaire dirigeant de l'Institut sont exercées de la manière suivante :

a)

en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut;

b)

en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut, par le directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions;

c)

en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, du fonctionnaire dirigeant adjoint et du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par un autre directeur-chef de service désigné par l'une de ces trois autorités.

§ 3. Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels les compétences du fonctionnaire dirigeant de l'Institut prévues par la présente ordonnance seront, sous réserve d'application du § 5, exercées par le directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions.

§ 4. Les compétences attribuées au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, en vertu des §§ 3 et 6, sont exercées de la manière suivante :

a)

en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut;

b)

en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut, par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut.

[² c) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, du fonctionnaire dirigeant adjoint et du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par un autre directeur-chef de service désigné par l'une de ces trois autorités. ]²

§ 5. Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut peut se substituer au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions dans l'exercice des compétences déterminées en vertu du § 3.

§ 6. Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut est autorisé à déléguer au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions certaines des compétences qui sont attribuées à l'Institut par la présente ordonnance.]¹


(1)2014-05-08/54, art. 136,§2, 003; En vigueur : 18-06-2014; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(2)2017-06-23/23, art. 4, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 3/2. [¹ Dans le cadre de la présente ordonnance, en cas de copropriété forcée telle que définie aux articles 577-3 et suivants du Code civil, l'Institut s'adresse à l'association des copropriétaires pour lui communiquer toute décision prise en exécution de la présente ordonnance. ]¹


(1)2017-06-23/23, art. 5, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Section Ire. - Obligation de déclaration.

Déclaration.

Section II. - Inventaire de l'état du sol.

Modification des informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol

Section III. - Accès aux informations et carte de l'état du sol.

Carte de l'état du sol.

Section IV. - Obligation d'information et attestation du sol.

Obligation d'information.

Section V. - Reconnaissance de l'état du sol.

[¹ Disposition générale ]¹


(1)< ORD 2017-06-23/23, art. 15, 004; En vigueur : 23-07-2017>

[¹ Sous-section II - Faits générateurs particuliers ¹


(1)2017-06-23/23, art. 16, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 13/1. [¹ § 1er. L'autorité qui souhaite exproprier un terrain demande par lettre recommandée ou par voie électronique à l'Institut une attestation du sol pour chaque parcelle concernée, avant le jugement provisionnel. La ou les attestations sont délivrées selon les modalités visées à l'article 12, §§ 3 et 4.

§ 2. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge de l'autorité expropriante d'un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0, ou dans une catégorie combinée à 0, sur ce terrain, et ce avant le jugement provisoire relatif à cette expropriation.

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie, moyennant l'exécution de l'ensemble des obligations relatives aux études et au traitement de la pollution par l'autorité expropriante.]¹


(1)2017-06-23/23, art. 17, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 13/2. [¹ § 1er. Lorsque l'exploitant actuel d'une activité à risque est déclaré en faillite, le curateur en informe l'Institut dans les 30 jours du prononcé du jugement de déclaration de faillite.

§ 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales organisant la faillite, une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à l'initiative du curateur et à charge de la masse, sur le site où a été exploitée l'activité à risque, et ce dans le délai fixé par l'Institut.

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie, moyennant la prise en charge des obligations du failli par le curateur à charge de la masse. ]¹


(1)2017-06-23/23, art. 18, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 13/3. [¹ En dérogation à l'article 13, § 1er, lorsqu'une parcelle inscrite en catégorie 0 ou dans une catégorie combinée à 0 à l'inventaire de l'état du sol est concernée par une vente forcée, la reconnaissance de l'état du sol peut être réalisée dans les 120 jours après le moment où la vente est devenue définitive, et à charge de l'acheteur ou du créancier moyennant la constitution d'une garantie financière au plus tard au moment du paiement du prix.

La situation du bien à l'inventaire de l'état du sol est clairement mentionnée dans l'acte de vente forcée ainsi que le montant de la garantie financière devant être constituée conformément à l'article 71, § 1er/1.

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie, moyennant la prise en charge des obligations du vendeur par l'acheteur ou le créancier. ]¹


(1)2017-06-23/23, art. 19, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 13/4. [¹ § 1er. Une nouvelle reconnaissance de l'état du sol, requise en vertu de la présente ordonnance, ne doit pas être réalisée lorsque la ou les parcelles concernées ont fait l'objet d'une reconnaissance de l'état du sol ou, le cas échéant, d'une étude de risque concluant à l'absence de risque ou d'une évaluation finale, qui a été déclarée ou réputée conforme par l'Institut il y a moins d'un an et qu'il ne s'y est pas produit entre-temps ni d'incident susceptible de causer une pollution du sol, ni de changement de classe de sensibilité rendant les normes d'intervention plus strictes.

§ 2. Une reconnaissance de l'état du sol, requise en vertu de l'article 13, § 3, ne doit pas être réalisée dans les cas suivants :

La personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol en vertu de l'article 13, § 3, notifie à l'Institut par lettre recommandée, ou par voie électronique sa volonté de mettre en application la disposition de l'alinéa 1er, au moins 30 jours avant l'accomplissement du fait générateur visé. A défaut d'une telle notification, la disposition de l'alinéa 1er ne peut être mise en application. L'institut accuse réception de la notification par lettre recommandée ou par voie électronique dans les 15 jours de sa réception.

§ 3. L'institut peut dispenser un titulaire d'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol requise en vertu d'un fait générateur visé à l'article 13, ou limiter le contenu de cette étude :

Pour une dispense totale de réaliser une reconnaissance de l'état du sol, la personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol en vertu de l'article 13 demande à l'Institut par courrier recommandé ou par voie électronique la dispense visée au présent paragraphe. A cette fin, elle joint à sa demande les pièces justificatives et preuves nécessaires.

Si la dispense demandée est partielle, la demande de dispense est introduite simultanément à la reconnaissance de l'état du sol qui comprend une motivation détaillée rédigée par l'expert agréé en pollution du sol ainsi que les pièces justificatives nécessaires. La notification de la décision de l'Institut concernant la demande de dispense est alors réalisée simultanément à la notification de sa décision concernant la conformité de la reconnaissance de l'état du sol.

Hormis les cas où la demande de dispense est partielle, l'Institut notifie au demandeur sa décision d'accorder ou non la dispense ou de limiter le contenu de l'étude à réaliser par lettre recommandée ou par voie électronique dans les 30 jours de la demande. La décision de l'Institut est motivée et précise, le cas échéant, les conditions liées à son accord. En l'absence de notification par l'Institut dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

§ 4. Dans le cadre du Fonds gasoil, l'institut peut dispenser un titulaire d'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol requise en vertu d'un fait générateur visé à l'article 13, § 1er, § 2, 1° et 2°, § 4 et § 5, lorsque les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

1° la ou les parcelles concernées sont reprises à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0 exclusivement en raison de l'exploitation passée ou actuelle d'une ou plusieurs citernes à gasoil de chauffage telles que définies à l'article 3, 35° ;

2° le site fait l'objet d'une demande d'intervention recevable et complète concernant ces citernes auprès du Fonds gasoil ;

3° le demandeur de l'intervention s'engage à réaliser une reconnaissance de l'état du sol dans le cas où l'étude de sol relative à une citerne à gasoil, pour quelque raison que ce soit, ne serait pas réalisée par le Fonds gasoil.

La personne tenue de réaliser une reconnaissance de l'état du sol envoie à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique, les preuves des éléments susmentionnés, c'est-à-dire d'une part la preuve de la déclaration de recevabilité et de complétude par le fonds sectoriel d'assainissement du sol de la demande d'intervention et d'autre part de l'engagement à réaliser une reconnaissance de l'état du sol si le fonds sectoriel ne réalise pas l'étude de sol relative à une citerne à gasoil. L'Institut notifie au demandeur sa décision d'accorder ou non la dispense par lettre recommandée ou par voie électronique dans les 30 jours de la demande.

§ 5. Une reconnaissance de l'état du sol, requise en vertu de l'article 13, § 1er, ne doit pas être réalisée lorsque le seul motif justifiant l'inscription de la ou des parcelles à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0, est la délivrance d'un permis d'environnement pour une activité à risque qui n'est pas, ou pas encore, mise en oeuvre. Dans ce cas, le cédant de droits réels en fait la déclaration devant le notaire chargé de passer l'acte authentique.]¹


(1)2017-06-23/23, art. 21, 004; En vigueur : 23-07-2017>

[¹Dérogation relative à la copropriété forcée¹


(1)2017-06-23/23, art. 22, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 13/5.. 13/5. [¹ En dérogation à l'article 13, § 1er, l'Institut peut dispenser de la réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol ou limiter le contenu de cette étude à charge d'un titulaire de droits réels sur un lot compris au sein d'une copropriété forcée, telle que définie aux articles 577-3 et suivants du Code civil, si la copropriété comprend un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0, lorsque la présomption de pollution ne concerne pas exclusivement ce lot.

Toute demande de dispense doit être adressée à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique. L'Institut notifie au demandeur sa décision motivée d'accorder ou non la dispense ou de limiter le contenu de l'étude à réaliser par lettre recommandée ou par voie électronique dans les 30 jours de la demande. En l'absence de notification par l'Institut dans ce délai, la dispense est réputée accordée. Une dispense, en ce compris celle réputée accordée, n'est valide que si une attestation du sol valide a déjà été délivrée au préalable par l'Institut.

§ 2. Dans le cas visé au § 1er, lorsque la présomption de pollution ne concerne pas exclusivement un autre lot, l'Institut peut imposer que l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol et les éventuelles obligations qui en découleraient reposent sur l'association des copropriétaires. Cette décision est motivée et notifiée à l'association des copropriétaires dans les 30 jours de la demande de dispense.

§ 3. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article.]¹


(1)2017-06-23/23, art. 22, 004; En vigueur : 23-07-2017>

[¹ Sous-section IV - Contenu et réalisation de la reconnaissance de l'état du sol] ¹


(1)2017-06-23/23, art. 23, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Section Ire. - Principes.

Délais de traitement de la pollution.

Normes et valeurs.

Réalisation d'une étude détaillée [...].


(1)2017-06-23/23, art. 29, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Traitement de la pollution par gestion du risque et titulaire de l'obligation

Traitement de la pollution par assainissement et titulaire de l'obligation

Dérogations.

Traitement volontaire de la pollution et autres titulaires de l'obligation

Responsabilité.

Section II. - Etude détaillée.

Section Ire. - Etude de risque.

Objectif et contenu.

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