5 MARS 2009. - Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-03-2009 et mise à jour au 12-05-2021)
Article 31. § 1er. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de l'étude de risque pour :
- soit la déclarer conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance;
- soit imposer des [⁵ compléments ]⁵ à lui notifier par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ [³ ...]³, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des [⁵ compléments ]⁵ pour déclarer l'étude de risque conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance.
De commun accord entre l'Institut et la personne tenue de réaliser l'étude de risque, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours.
§ 2. Dans la déclaration de conformite, l'Institut détermine, le cas échéant, sur la base des conclusions de l'étude de risque, le délai dans lequel le projet de gestion du risque ou le projet d'assainissement doit lui être notifié. L'Institut peut également prescrire des [² mesures d'urgence ]² ou des mesures de suivi. La déclaration de conformité est notifiée par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ à la personne tenue de réaliser l'étude de risque, au titulaire de droits réels et, le cas échéant, à l'exploitant [⁴ actuel ]⁴ d'une activité à risque sur le terrain.
§ 3. En l'absence de déclaration de conformité par l'Institut dans les délais visés au § 1er, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et l'étude de risque est réputée conforme
(1)2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011>
(2)2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(3)2017-06-23/23, art. 2,6°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(4)2017-06-23/23, art. 2,8°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(5)2017-06-23/23, art. 2,19°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
Objectif et contenu.
Article 32. § 1er. Une étude de risque est valide tant que les éléments pris en compte par cette étude pour évaluer les risques d'exposition des personnes, d'atteinte aux écosystèmes et de dissémination de contaminants, y compris les données de l'étude détaillée utilisées et l'affectation planologique du sol, n'ont pas été modifiés. [¹ Une étude de risque n'est plus valide si un certificat, permis d'urbanisme ou permis de lotir relatif au terrain est délivré après cette étude, modifiant un des éléments pris en compte par cette étude. ]¹
Lorsqu'une étude de risque relative à une parcelle [¹ ...]¹ n'est plus valide, une nouvelle étude de risque relative à cette parcelle doit être réalisée avant les faits visés à l'article 17, § 1er, par les personnes visées [¹ aux articles 20 à 22 ou par le demandeur du permis d'urbanisme délivré mais pas encore mis en oeuvre. Si une actualisation de l'étude de risque est établie en vue d'analyser les risques futurs, compte tenu de la destination telle que prévue dans les certificats, les permis d'urbanisme et les permis de lotir en cours de validité relatifs au terrain, et si cette étude de risque établit soit un risque intolérable, soit une absence de risque intolérable mais une diminution des restrictions d'usage actuelles, alors un projet de gestion de risque ou un projet d'assainissement doit être établi pour soit gérer le risque prévu, soit décrire la gestion du risque visant la modification des restrictions d'usage. Le projet de gestion du risque ou le projet d'assainissement et leur mise en oeuvre sont à charge de la personne qui actualise l'étude de risque]¹.
§ 2. [¹ L'Institut détermine, ou, le cas échéant, confirme ou infirme, sur la base des études antérieures et des résultats des mesures de suivi, si les données de l'étude détaillée, voire de la reconnaissance de l'état du sol, utilisées par une étude de risque sont encore suffisamment actuelles pour donner une image exacte de l'état actuel de pollution du sol. Dans le cas où ces données ne sont plus considérées comme suffisamment actuelles, la nouvelle étude de risque, requise en vertu du § 1er, doit être précédée d'une actualisation de cette étude détaillée, réalisée conformément à la section II du chapitre III, voire d'une actualisation de la reconnaissance de l'état du sol, conformément à la section V du chapitre II.]¹
(1)2017-06-23/23, art. 40, 004; En vigueur : 23-07-2017>
Objectif et contenu.
Article 33. § 1er. Le projet de gestion du risque détermine le type et le mode d'exécution [⁵ de la gestion du risque]⁵ [⁶ ...]⁶ pour rendre les risques [⁶ actuels ]⁶ identifiés par une étude de risque [⁶ , conformément à l'article 29, § 2, alinéa 2, 1°, ]⁶ tolérables pour la santé humaine et l'environnement.
[⁶ Le projet de gestion du risque détermine également le type et le mode d'exécution de la gestion du risque pour rendre les risques futurs identifiés par une étude de risque, conformément à l'article 29, § 2, alinéa 2, 2° et 3°, tolérables pour la santé humaine et l'environnement, lorsque l'utilisation de fait, licite, du terrain, sera modifiée compte tenu :
- de sa destination telle que prévue dans les certificats, les permis d'urbanisme et les permis de lotir en cours de validité relatifs au terrain ;
- d'un certificat ou permis d'urbanisme délivré et valide, mais pas encore mis en oeuvre ;
- des autres affectations autorisées par les plans d'affectation du sol.]⁶
[⁶ Le projet de gestion du risque est réalisé par les personnes visées aux articles 20 à 22 ou par le demandeur du permis d'urbanisme délivré mais pas encore mis en oeuvre. ]⁶
§ 2. Le projet de gestion du risque décrit [³ la gestion du risque]³ retenue[⁶ ...]⁶, après [⁶ l'avoir comparée]⁶ avec d'autres [⁴ gestions du risque]⁴ envisageables quant à leur efficacité, leur coût, leurs incidences sur l'environnement et leur délai d'exécution. Sur la base des mêmes critères, le projet de gestion du risque compare succinctement [³ la gestion du risque]³ retenue[⁶ ...]⁶ par rapport à [¹ un assainissement]¹ de la pollution suivant une technique appropriée à la situation de terrain. Le projet de gestion du risque précise également la procédure qui permettra de mesurer les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement suite à la mise en oeuvre [⁵ de la gestion du risque]⁵ retenue[⁶ ...]⁶, ainsi que le délai dans lequel [⁶ cette gestion du risque doit être mise en oeuvre]⁶. Ce délai tient notamment compte de l'urgence de la gestion du risque et de l'utilisation du terrain. Le projet de gestion de risque détermine également le cas échéant les [² mesures d'urgence ]² et de suivi à prendre.
L'évaluation des incidences du projet s'effectue sans préjudice d'autres législations en la matière.
§ 3. Le gouvernement arrête le contenu type du projet de gestion du risque.
(1)2017-06-23/23, art. 2,2°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(2)2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(3)2017-06-23/23, art. 2,13°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(4)2017-06-23/23, art. 2,14°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(5)2017-06-23/23, art. 2,15°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(6)2017-06-23/23, art. 41, 004; En vigueur : 23-07-2017>
Réalisation et notification.
Article 34. § 1er. Le projet de gestion du risque est rédigé par un expert en pollution du sol.
§ 2. Le projet de gestion du risque est notifié à l'Institut dans le délai fixe par celui-ci sur la base des études antérieures. [⁶ Il peut également être notifié simultanément à une étude de risque, éventuellement combinée à une étude détaillée, seule ou en combinaison avec une reconnaissance de l'état du sol.]⁶
Une prolongation du délai peut être accordée, suite à une demande écrite et motivée de la personne tenue de le réaliser, notifiée à l'Institut par lettre recommandée [⁶ ou]⁶ [² , par voie électronique]² [⁴ ...]⁴. L'Institut statue dans les 7 jours sur le délai de la prolongation. Passé ce délai, la demande de prolongation est réputée accordée.
§ 3. Le projet de gestion du risque est notifié à l'Institut par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ [⁵ ...]⁵.
[⁶ A compter de la date de réception du projet de gestion du risque et pour autant que les études préalables aient été déclarées conformes, l'Institut dispose de 15 jours ]⁶ pour notifier, par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹, à la personne tenue de le réaliser, soit un accusé de réception de dossier complet, soit une demande de compléments a lui notifier par courrier recommandé [³ , par voie électronique]³ [⁴ ...]⁴ dans un délai raisonnable qu'il fixe.
(1)2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011>
(2)2011-02-03/01, art. 4, 002; En vigueur : 04-02-2011>
(3)2011-02-03/01, art. 6, 002; En vigueur : 04-02-2011>
(4)2017-06-23/23, art. 2,5°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(5)2017-06-23/23, art. 2,6°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(6)2017-06-23/23, art. 42, 004; En vigueur : 23-07-2017>
Déclaration de conformité.
Article 35. § 1er. Dans les 45 jours à dater de l'accusé de réception de dossier complet ou, le cas échéant, de la réception des avis visés à l'article 51 ou de l'expiration des délais pour les communiquer prescrits aux articles 34, § 3 et 51, l'Institut :
- soit le déclare conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance;
- soit impose des [⁶ compléments ]⁶ à lui notifier par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ [³ ...]³, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des [⁶ compléments ]⁶ pour déclarer le projet de gestion du risque conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance.
Si l'Institut ne peut notifier une déclaration de conformité dans le délai imparti selon la présente disposition, il adresse à la personne tenue de réaliser la gestion du risque, une proposition de prolongation de ce délai de maximum 30 jours. Cette proposition mentionne les recours organisés aux articles 55 à 57.
§ 2. Dans la déclaration de conformité du projet de gestion du risque, l'Institut fixe, sur la base des conclusions du projet de gestion du risque, de ses incidences sur l'environnement, des avis reçus, [⁷ les conditions auxquelles la gestion du risque doit être mise en oeuvre, les résultats auxquels sa mise en oeuvre doit aboutir et les délais dans lesquels elle doit avoir été mise en oeuvre. L'Institut peut également prescrire des mesures d'urgence ou de suivi. ]⁷
§ 3. La déclaration de conformité du projet de gestion du risque est notifiée par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ aux personnes suivantes :
1° la personne tenue de mettre en oeuvre [⁵ la gestion du risque]⁵;
2° les titulaires de droits réels et les exploitants [⁴ actuels]⁴ d'une activité à risque sur les parcelles concernées;
3° le collège des bourgmestre et échevins;
4° le fonctionnaire délégué, si son avis a été demandé en exécution de l'article 51.
(1)2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011>
(2)2017-06-23/23, art. 2,4° 004; En vigueur : 23-07-2017>
(3)2017-06-23/23, art. 2,6°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(4)2017-06-23/23, art. 2,10°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(5)2017-06-23/23, art. 2,13°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(6)2017-06-23/23, art. 2,19°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(7)2017-06-23/23, art. 43, 004; En vigueur : 23-07-2017>
Objectif et contenu.
Article 36. Si le projet de gestion du risque comprend des installations, des actes ou travaux soumis à autorisation en exécution de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, à déclaration environnementale, à permis d'environnement ou à permis d'urbanisme, la déclaration de conformité du projet de gestion du risque vaut l'autorisation, la déclaration ou le permis requis.
Section III. - Mesures de gestion du risque.
Mise en oeuvre des mesures de gestion du risque.
Article 37. § 1er. [¹ La gestion du risque]¹ [³ est mise oeuvre]³par un entrepreneur en assainissement du sol, sous la supervision d'un expert en pollution du sol, dans les délais fixés par l'Institut dans la déclaration de conformité du projet de gestion du risque.
§ 2. [¹ la gestion du risque]¹ [³ est mise oeuvre]³ conformément aux dispositions reprises dans le projet de gestion du risque et aux conditions fixées dans la déclaration de conformité du projet de gestion du risque.
§ 3. Le gouvernement peut arrêter une procédure standard organisant la mise en oeuvre [² de la gestion du risque]².
(1)2017-06-23/23, art. 2,13°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(2)2017-06-23/23, art. 2,15°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(3)2017-06-23/23, art. 2,18°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
Adaptation des mesures de gestion du risque.
Article 38. .§ 1er. S'il apparaît [⁶ , après déclaration de conformité du projet de gestion du risque, et au plus tard ]⁶ au cours de la mise en oeuvre [⁴ de la gestion du risque]⁴ que [⁶ celle-ci ]⁶ ne [⁶ conduira]⁶ pas aux résultats attendus, que les conditions de [⁶ sa]⁶ mise en oeuvre ne sont plus appropriées pour éviter ou réduire les nuisances environnementales, ou que les résultats [⁷ peut]⁷ être atteints par la mise en oeuvre [⁶ d'une]⁶ gestion du risque au coût inférieur, [⁴ la gestion du risque ]⁴ [⁶ peut]⁶ être [⁶ adaptée]⁶ par des modifications ou compléments, à la demande de la personne tenue de réaliser la gestion du risque ou à la demande de l'Institut, conformément aux dispositions du présent article.
§ 2. Toute demande ou proposition d'adaptation [⁴ de la gestion du risque]⁴ est rédigée par un expert en pollution du sol désigné par la personne tenue de réaliser la gestion du risque et est accompagnée [⁷ le cas échéant]⁷ d'un avis d'un entrepreneur en assainissement du sol. Elle est notifiée à l'Institut par lettre recommandée [⁶ ou]⁶ [² , par voie électronique]² [³ ...]³.
Toute demande ou proposition d'adaptation [⁴ de la gestion du risque ]⁴ précise la nature et les incidences de cette adaptation eu égard aux critères analysés dans le projet de gestion du risque déclaré ou répute conforme. Lorsqu'elle émane de la personne tenue de réaliser la gestion du risque, la demande d'adaptation précise également la motivation de cette demande.
§ 3. La personne tenue de réaliser la gestion du risque notifie à l'Institut sa demande d'adaptation [⁴ de la gestion du risque]⁴ [⁶ par lettre recommandée ou par voie électronique]⁶.
Dans les 15 jours à dater de la réception de la demande, l'Institut notifie par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ à la personne tenue de réaliser la gestion du risque :
- soit son désaccord sur la mise en oeuvre de l'adaptation demandée, lorsqu'il estime que celle-ci n'est pas conforme aux conditions décrites au § 1er ou qu'elle est susceptible d'entrainer une aggravation des risques pour la santé humaine ou l'environnement;
- soit son accord sur la mise en oeuvre de l'adaptation demandée, éventuellement conditionné au respect de certaines dispositions de mise en oeuvre, lorsqu'il estime que celle-ci est mineure eu égard aux critères analysés dans le projet de gestion du risque;
- soit une demande de rédiger un nouveau projet de gestion du risque, conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre, lorsqu'il estime que l'adaptation demandée est substantielle eu égard aux critères analysés dans le projet de gestion du risque;
- soit une demande de [⁵ compléments ]⁵ à lui notifier par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹. L'institut dispose de 15 jours à dater de la réception des [⁵ compléments ]⁵ pour notifier son accord ou non sur la mise en oeuvre de l'adaptation demandée ou pour demander la rédaction d'un nouveau projet de gestion du risque, conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre.
En l'absence de notification par l'Institut dans ces délais, la demande d'adaptation [⁴ de la gestion du risque ]⁴ est réputée [⁷ ...]⁷ acceptée.
§ 4. L'Institut notifie à la personne tenue de réaliser la gestion du risque le délai raisonnable dans lequel une proposition d'adaptation [⁴ de la gestion du risque ]⁴, à charge de cette personne, doit lui être notifiée. La demande de l'Institut est motivée.
Dans les 15 jours à dater de la réception de la proposition, l'Institut notifie par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ à la personne tenue de réaliser la gestion du risque :
- soit son accord sur la mise en oeuvre de l'adaptation proposée, éventuellement conditionné au respect de certaines dispositions de mise en oeuvre, lorsqu'il estime que celle-ci est mineure eu égard aux critères analysés dans le projet de gestion du risque;
- soit une demande de rédiger un nouveau projet de gestion du risque, conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre, lorsqu'il estime que l'adaptation proposée est substantielle eu égard aux critères analysés dans le projet de gestion du risque;
- soit une demande de [⁵ compléments]⁵ à lui notifier par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹. L'institut dispose de 15 jours à dater de la réception des [⁶ compléments ]⁶ pour notifier son accord ou non sur la mise en oeuvre de l'adaptation proposée ou pour demander la rédaction d'un nouveau projet de gestion de risque, conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre.
En l'absence de notification par l'Institut dans ces délais, la proposition d'adaptation des mesures de gestion du risque est réputée [⁶ ...]⁶ acceptée.
§ 5. Le gouvernement peut arrêter la liste des adaptations pour lesquelles aucune notification préalable ne doit être faite à l'Institut en raison de leur minime importance ainsi que la liste des adaptations pour lesquelles la rédaction d'un nouveau projet de gestion du risque doit obligatoirement être réalisée en raison de leur importance significative.
(1)
(2)
(3)2017-06-23/23, art. 2,5°; 44 004; En vigueur : 23-07-2017>
(4)2017-06-23/23, art. 2,13°,15°; 004; En vigueur : 23-07-2017>
(5)2017-06-23/23, art. 2,20°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(6)2017-06-23/23, art. 44, 004; En vigueur : 23-07-2017>
Evaluation finale.
Article 39. § 1er. A l'issue de la mise en oeuvre [³ de la gestion du risque]³, une évaluation finale [⁴ ...]⁴ est effectuée par un expert en pollution du sol à charge de la personne tenue de [⁴ la]⁴ mettre en oeuvre. Elle est notifiée par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ [² ...]².
§ 2. Cette évaluation finale comprend au moins les éléments suivants :
- une description détaillée [³ de la gestion du risque]³ mises en oeuvre;
- les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement sur la base de la procédure décrite dans le projet de gestion du risque déclaré ou réputé conforme;
- la nature et la durée des mesures de suivi éventuelles à mettre en oeuvre.
§ 3. Le gouvernement arrête le contenu type de l'évaluation finale.
(1)2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011>
(2)2017-06-23/23, art. 2,6°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(3)2017-06-23/23, art. 2,15°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(4)2017-06-23/23, art. 45, 004; En vigueur : 23-07-2017>
Mise en oeuvre des mesures de gestion du risque.
Article 40. § 1er. Dans les 30 jours à dater de la réception de l'évaluation finale, sur la base de celle-ci et des résultats à obtenir conformément à la déclaration de conformité du projet de gestion du risque, l'Institut notifie par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ [⁵ ...]⁵ :
[⁵ 1° ]⁵ soit [⁵ aux personnes visées à l'article 35, § 3,]⁵ une déclaration finale attestant de la réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol en exécution de la présente ordonnance, éventuellement conditionnée à la mise en oeuvre de mesures de suivi;
[⁵ 2° soit à la personne visée à l'article 35, § 3, § 1° ;]⁵
- soit une demande de complément [³ à la gestion du risque]³. Dans ce cas, les dispositions de l'article 38, §§ 1er, 2 et 4, s'appliquent par analogie. Une actualisation de l'évaluation finale est effectuée à l'issue de la mise en oeuvre du complément demandé, à charge de la personne tenue de réaliser la gestion du risque, conformément aux dispositions de l'article 39;
- soit une demande de [⁴ compléments ]⁴ à l'évaluation finale à lui notifier par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ [² ...]², dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des [⁴ compléments ]⁴ pour notifier une déclaration finale ou non.
[⁵ De commun accord entre l'Institut et la personne tenue de mettre en oeuvre la gestion du risque, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours]⁵;
§ 2. En l'absence de déclaration finale par l'Institut dans les délais [⁵ ...]⁵ visés au § 1er, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et l'évaluation finale est réputée conforme.
§ 3. Le gouvernement peut fixer le contenu type de la déclaration finale.
[⁵ § 4 - Lorsqu'une parcelle est inscrite en catégorie 2 à l'inventaire de l'état du sol suite à une évaluation finale, celle-ci reste valide aussi longtemps que les éléments pris en compte pour déterminer la classe de sensibilité, et en conséquence les normes d'intervention, conformément à l'article 3 10° et 12°, ne sont pas modifiés. En cas de délivrance, postérieure à l'évaluation finale, d'un certificat, permis d'urbanisme ou permis de lotir relatif à cette parcelle, qui en modifie la classe de sensibilité de telle manière que les normes d'intervention deviennent plus strictes, conformément à l'article 3, 10° et 12°, une actualisation de l'évaluation finale doit être réalisée avant les actes et travaux couverts par ces certificats, permis d'urbanisme ou permis de lotir, à charge du demandeur du certificat ou permis.]⁵
(1)2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011>
(2)2017-06-23/23, art. 2,6°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(3)2017-06-23/23, art. 2,16°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(4)2017-06-23/23, art. 2,19°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(5)2017-06-23/23, art. 46, 004; En vigueur : 23-07-2017>
CHAPITRE V. - Assainissement.
Section Ire. - Projet d'assainissement.
Adaptation des mesures de gestion du risque.
Article 41. § 1er. Le projet d'assainissement détermine le type et le mode d'exécution [¹ de l'assainissement]¹ du sol à réaliser pour atteindre les normes d'assainissement ou éliminer un accroissement de pollution.
§ 2. Le projet d'assainissement décrit les techniques d'assainissement retenues, après les avoir comparées avec d'autres techniques d'assainissement envisageables quant à leur efficacité, leur coût, leurs incidences sur l'environnement et leur délai d'exécution. Le projet d'assainissement précise également la procédure qui permettra de mesurer les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement suite à l'exécution [¹ de l'assainissement ]¹ retenus, ainsi que le délai dans lequel [³ cet assainissement doit ]³ être exécutés. Ce délai tient notamment compte de l'urgence de l'assainissement et de l'utilisation du terrain. Le projet d'assainissement détermine également le cas échéant les [² mesures d'urgence ]² et de suivi à prendre.
L'évaluation des incidences du projet s'effectue sans préjudice d'autres législations en la matière.
§ 3. Le gouvernement arrête le contenu type du projet d'assainissement.
(1)2017-06-23/23, art. 2,1°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(2)2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(3)2017-06-23/23, art. 47, 004; En vigueur : 23-07-2017>
Evaluation finale.
Article 42. § 1er. Le projet d'assainissement est rédigé par un expert en pollution du sol.
§ 2. Le projet d'assainissement est notifié à l'Institut dans le délai fixé par celui-ci sur la base des études antérieures. [⁶ Il peut également être notifié simultanément à une étude détaillée, éventuellement combinée à une reconnaissance de l'état du sol ]⁶
Une prolongation du délai peut être accordee, suite à une demande écrite et motivée de la personne tenue de le réaliser, notifiée à l'Institut par lettre recommandée [⁶ ou]⁶[² , par voie électronique]² [⁴ ...]⁴.
L'Institut statue dans les 7 jours sur le délai de la prolongation. Passé ce délai, la demande de prolongation est réputee accordée.
§ 3. Le projet d'assainissement est notifié à l'Institut par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ [⁵ ...]⁵ [⁴ ...]⁴.
[⁶ A compter de la date de la réception du projet, et à partir du moment où les études préalables ont été déclarées conformes, l'Institut dispose de 15 jours ]⁶ pour notifier, par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹, a la personne tenue de le réaliser, soit un accusé de réception de dossier complet, soit une demande de compléments à lui notifier par courrier recommandé [³ [⁶ ou]⁶ , par voie électronique]³ [⁴ ...]⁴ dans un délai raisonnable qu'il fixe.
(1)2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011>
(2)2011-02-03/01, art. 4, 002; En vigueur : 04-02-2011>
(3)2011-02-03/01, art. 6, 002; En vigueur : 04-02-2011>
(4)2017-06-23/23, art. 2,5°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(5)2017-06-23/23, art. 2,6°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(6)2017-06-23/23, art. 48, 004; En vigueur : 23-07-2017>
Déclaration finale.
Article 43. § 1er. Dans les 45 jours à dater de l'accusé de réception de dossier complet ou, le cas échéant, de la réception des avis visés à l'article 51 ou de l'expiration des délais pour les communiquer prescrits aux articles 42, § 3 et 51, l'Institut :
- soit le déclare conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance;
- soit impose des [⁶ compléments]⁶ à lui notifier par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ [⁴ ...]⁴, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des [⁶ compléments ]⁶ pour déclarer le projet d'assainissement conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance.
Si l'Institut ne peut notifier une déclaration de conformité dans le délai imparti selon la présente disposition, il adresse à la personne tenue de réaliser l'assainissement une proposition de prolongation de ce délai de maximum 30 jours. Cette proposition mentionne les recours organisés aux articles 55 à 57.
§ 2. Dans la déclaration de conformité du projet d'assainissement, l'Institut fixe, sur la base des conclusions du projet d'assainissement, de ses incidences sur l'environnement, des normes d'assainissement, des avis reçus, les conditions auxquelles [⁷ l'assainissement doit être exécuté ]⁷, les résultats auxquels l'exécution de [⁷ cet assainissement]⁷ doit aboutir et les délais dans lesquels [⁷ il doit]⁷ être exécutés. L'Institut peut également prescrire des [³ mesures d'urgence ]³.
§ 3. La déclaration de conformité du projet d'assainissement est notifiee par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ aux personnes suivantes :
1° la personne tenue d'exécuter [² l'assainissement]²;
2° les titulaires de droits réels et les exploitants [⁵ actuels]⁵ d'une activité à risque sur les parcelles concernées;
3° le collège des bourgmestre et échevins;
4° le fonctionnaire délegué, si son avis a été demandé en exécution de l'article 51.
(1)2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011>
(2)2017-06-23/23, art. 2,3°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(3)2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(4)2017-06-23/23, art. 2,6°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(5)2017-06-23/23, art. 2,10°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(6)2017-06-23/23, art. 2,19°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(7)2017-06-23/23, art. 49, 004; En vigueur : 23-07-2017>
Objectif et contenu.
Article 44. Si le projet d'assainissement comprend des installations, des actes ou travaux soumis à autorisation en exécution de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, à déclaration environnementale, à permis d'environnement ou à permis d'urbanisme, la déclaration de conformité du projet d'assainissement vaut l'autorisation, la déclaration ou le permis requis.
Section II. - Travaux d'assainissement.
Declaration de conformité.
Article 45. § 1er. [¹ L'assainissement]¹ [² est exécuté]² par un entrepreneur en assainissement du sol, sous la supervision d'un expert en pollution du sol, dans les délais fixés par l'Institut dans la déclaration de conformité du projet d'assainissement.
§ 2. [¹ L'assainissement]¹ [² est exécuté]² conformément aux dispositions reprises dans le projet d'assainissement et aux conditions fixees dans la déclaration de conformité du projet d'assainissement.
§ 3. Le gouvernement peut arrêter une procédure standard organisant l'exécution des [¹ assainissements]¹.
(1)2017-06-23/23, art. 2,3°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(2)2017-06-23/23, art. 50, 004; En vigueur : 23-07-2017>
Equivalence.
Article 46. § 1er. S'il apparaît [⁶ après déclaration de conformité du projet d'assainissement, et au plus tard ]⁶ au cours de l'exécution [³ de l'assainissement]³, que [⁶ celui-ci ]⁶ ne [⁶ conduira]⁶ pas aux résultats attendus ou que les conditions de [⁶ son]⁶ exécution ne sont plus appropriées pour éviter ou réduire les nuisances environnementales, ou que les résultats [⁶ peut]⁶ être atteints par la mise en oeuvre [⁶ d'un assainissement ]⁶ au coût inférieur, y compris l'utilisation des meilleures techniques disponibles, [⁴ l'assainissement]⁴ [⁶ peut ]⁶ être [⁶ adapté]⁶ par des modifications ou compléments, à la demande de la personne tenue de réaliser l'assainissement ou à la demande de l'Institut, conformément aux dispositions du présent article.
§ 2. Toute demande ou proposition d'adaptation [³ de l'assainissement]³ est rédigée par un expert en pollution du sol désigné par la personne tenue de réaliser l'assainissement et est accompagnée [⁶ le cas échéant]⁶ d'un avis d'un entrepreneur en assainissement du sol. Elle est notifiée à l'Institut par lettre recommandée [⁶ ou ]⁶ [² , par voie électronique]² [⁶ ...]⁶.
Toute demande ou proposition d'adaptation [³ de l'assainissement]³ précise la nature et les incidences de cette adaptation eu égard aux critères analysés dans le projet d'assainissement declaré ou réputé conforme. Lorsqu'elle émane de la personne tenue de réaliser l'assainissement, la demande d'adaptation précise également la motivation de cette demande.
§ 3. La personne tenue de réaliser l'assainissement notifie à l'Institut sa demande d'adaptation de[³ l'assainissement]³ [⁶ par lettre recommandée ou par voie électronique ]⁶.
Dans les 15 jours à dater de la réception de la demande, l'Institut notifie par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ à la personne tenue de réaliser l'assainissement :
- soit son désaccord sur la mise en oeuvre de l'adaptation demandée, lorsqu'il estime que celle-ci n'est pas conforme aux conditions décrites au § 1er ou qu'elle est susceptible d'entraîner une aggravation des risques pour la santé humaine ou l'environnement;
- soit son accord sur la mise en oeuvre de l'adaptation demandée, éventuellement conditionné au respect de certaines dispositions de mise en oeuvre, lorsqu'il estime que celle-ci est mineure eu égard aux critères analysés dans le projet d'assainissement;
- soit une demande de rédiger un nouveau projet d'assainissement, conformément aux dispositions de la section I du présent chapitre, lorsqu'il estime que l'adaptation demandée est substantielle eu égard aux critères analysés dans le projet d'assainissement;
- soit une demande de [⁵ compléments ]⁵ à lui notifier par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹. L'institut dispose de 15 jours à dater de la réception des [⁵ compléments ]⁵ pour notifier son accord ou non sur la mise en oeuvre de l'adaptation demandée ou pour demander la rédaction d'un nouveau projet d'assainissement, conformément aux dispositions de la section I du présent chapitre.
En l'absence de notification par l'Institut dans ces délais, la demande d'adaptation [³ de l'assainissement]³ est reputée [⁶ ...]⁶ acceptée.
§ 4. L'Institut notifie à la personne tenue de réaliser l'assainissement le délai raisonnable dans lequel une proposition d'adaptation [³ de l'assainissement]³, à charge de cette personne, doit lui être notifiée.
La demande de l'Institut est motivée.
Dans les 15 jours à dater de la réception de la proposition, l'Institut notifie par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ à la personne tenue de réaliser l'assainissement :
- soit son accord sur la mise en oeuvre de l'adaptation proposée, éventuellement conditionné au respect de certaines dispositions de mise en oeuvre, lorsqu'il estime que celle-ci est mineure eu égard aux critères analysés dans le projet d'assainissement;
- soit une demande de rédiger un nouveau projet d'assainissement, conformément aux dispositions de la section I du présent chapitre, lorsqu'il estime que l'adaptation proposée est substantielle eu égard aux critères analysés dans le projet d'assainissement;
- soit une demande de [⁵ compléments ]⁵ à lui notifier par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹. L'institut dispose de 15 jours à dater de la réception des [⁵ compléments ]⁵ pour notifier son accord ou non sur la mise en oeuvre de l'adaptation proposée ou pour demander la rédaction d'un nouveau projet d'assainissement, conformément aux dispositions de la section I du présent chapitre.
En l'absence de notification par l'Institut dans ces délais, la proposition d'adaptation [³ de l'assainissement]³ est réputée [⁶ ...]⁶ acceptée.
§ 5. Le gouvernement peut arrêter la liste des adaptations pour lesquelles aucune notification préalable ne doit être faite à l'Institut en raison de leur minime importance ainsi que la liste des adaptations pour lesquelles la rédaction d'un nouveau projet d'assainissement doit obligatoirement être réalisée en raison de leur importance significative.
(1)2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011>
(2)2011-02-03/01, art. 4, 002; En vigueur : 04-02-2011>
(3)2017-06-23/23, art. 2,1°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(4)2017-06-23/23, art. 2,3°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(5)2017-06-23/23, art. 2,20°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(6)2017-06-23/23, art. 51, 004; En vigueur : 23-07-2017>
Evaluation finale.
Article 47. § 1er. A l'issue de l'exécution [² de l'assainissement]² , une évaluation finale de [³ cet assainissement]³ est effectuée par un expert en pollution du sol à charge de la personne tenue de [³ l'exécuter]³. Elle est notifiée par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹[³ à l'Institut]³.
§ 2. L'évaluation finale comprend au moins les éléments suivants :
- une description détaillée des travaux d'assainissement [³ exécuté ]³;
- les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement sur la base de la procédure décrite dans le projet d'assainissement déclaré ou réputé conforme.
§ 3. Le gouvernement arrête le contenu type de l'évaluation finale.
(1)2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011>
(2)2017-06-23/23, art. 2,1°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(3)2017-06-23/23, art. 52, 004; En vigueur : 23-07-2017>
Exécution des travaux d'assainissement.
Article 48. § 1er. Dans les 30 jours à dater de la réception de l'évaluation finale, sur la base de celle-ci et des résultats à obtenir conformément à la déclaration de conformité du projet d'assainissement, l'Institut notifie par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ [² ...]² :
[² 1°]² soit [² aux personnes visées à l'article 43 § 3,]² une déclaration finale attestant de la réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol en exécution de la présente ordonnance;
[² 2° soit à la personne visée à l'article 43, § 3, 1° :
- soit une demande de complément d'assainissement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 46, §§ 1er, 2 et 4 s'appliquent par analogie. Une actualisation de l'évaluation finale est effectuée à l'issue de la mise en oeuvre du complément demandé, à charge de la personne tenue d'exécuter l'assainissement, conformément aux dispositions de l'article 47.
- soit une demande de compléments à l'évaluation finale à notifier à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique, dans un délai raisonnable que l'Institut fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des compléments pour notifier une déclaration finale ou non.
De commun accord entre l'Institut et la personne tenue de réaliser l'assainissement, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours.]²
Dans ce cas, les dispositions de l'article 46, §§ 1er, 2 et 4, s'appliquent par analogie. Une actualisation de l'évaluation finale est effectuée à l'issue de la mise en uvre du complément demandé, à charge de la personne tenue d'exécuter les travaux d'assainissement, conformément aux dispositions de l'article 47;
soit une demande de modifications ou d'additions à l'évaluation finale à lui notifier par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des modifications ou des additions pour notifier une déclaration finale ou non.
§ 2. En l'absence de déclaration finale par l'Institut dans les délais [² ...]² visés au § 1er, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et l'évaluation finale est réputée conforme.
§ 3. Le gouvernement peut fixer le contenu type de la declaration finale.
[² § 4 - Lorsqu'une parcelle est inscrite en catégorie 2 à l'inventaire de l'état du sol suite à une évaluation finale, celle-ci reste valide aussi longtemps que les éléments pris en compte pour déterminer la classe de sensibilité, et en conséquence les normes d'intervention, conformément à l'article 3 10° et 12°, ne sont pas modifiés. En cas de délivrance, postérieure à l'évaluation finale, d'un certificat, permis d'urbanisme ou permis de lotir relatif à cette parcelle, qui en modifie la classe de sensibilité de telle manière que les normes d'intervention deviennent plus strictes, conformément à l'article 3, 10° et 12°, une actualisation de l'évaluation finale doit être réalisée avant les actes et travaux couverts par ces certificats, permis d'urbanisme ou permis de lotir, à charge du demandeur du certificat ou permis.]²
(1)2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011>
(2)2017-06-23/23, art. 53, 004; En vigueur : 23-07-2017>
CHAPITRE VI. - Autres mesures.
Evaluation finale.
Article 49. § 1er. Lorsque l'Institut estime qu'une pollution du sol constitue un danger immédiat pour la santé humaine ou pour l'environnement, il peut à tout moment imposer la mise en oeuvre de [² mesures d'urgence ]² à charge du titulaire de l'obligation de réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol ou de traitement de la pollution, ou à défaut d'une telle personne identifiée, de l'exploitant [³ actuel]³ du terrain concerné, [⁵ ou à défaut d'exploitant actuel ]⁵, du titulaire de droits réels sur le terrain concerné, dans un délai raisonnable qu'il fixe. Cette compétence ne porte pas atteinte à la compétence d'autres autorités de prendre des [² mesures d'urgence]².
Les [² mesures d'urgence ]² imposées par l'Institut sont motivées et notifiées par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ aux personnes suivantes :
1° la personne tenue de les mettre en oeuvre;
2° les titulaires de droits réels et les exploitants [⁴ actuels]⁴ d'une activité à risque sur les parcelles concernées;
3° le collège des bourgmestre et échevins.
A l'exclusion des restrictions d'usage, les [² mesures d'urgence ]² imposées par l'Institut sont mises en oeuvre sous la supervision d'un expert en pollution du sol.
Si les [² mesures d'urgence ]² imposées par l'Institut comprennent des installations, des actes ou travaux soumis à autorisation en exécution de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, à déclaration environnementale, à permis d'environnement ou à permis d'urbanisme, la décision de l'Institut vaut l'autorisation, la déclaration ou le permis requis.
§ 2. Un expert en pollution du sol qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission en vertu de la présente ordonnance, estime qu'une pollution du sol constitue un danger immédiat pour la santé humaine ou pour l'environnement et que des [² mesures d'urgence ]² sont requises, en informe l'Institut dans les plus brefs délais. Dans ce cas, l'expert en pollution du sol notifie à l'Institut les [² mesures d'urgence ]² qu'il préconise et motive sa proposition compte tenu de la situation de terrain.
§ 3. L'exploitant[³ actuel]³ , ou à défaut d'exploitant [³ actuel]³, le titulaire de droits réels prend d'initiative et à sa charge toutes les premières [² mesures d'urgence ]² nécessaires afin de limiter la pollution du sol et de limiter ou de prévenir les risques pour la santé humaine et pour l'environnement, immédiatement après la survenance d'une pollution sol ou de sa découverte sur le terrain qui le concerne.
La personne visée à l'alinéa 1er informe l'Institut des mesures qu'il a prises dans les plus brefs délais, le cas échéant, lors de la déclaration visée à l'article 4.
§ 4. Sans préjudice de l'article 13, § 7, lorsque l'Institut estime qu'une pollution du sol constitue un danger immédiat pour la santé humaine ou pour l'environnement, il peut fixer le délai dans lequel une reconnaissance de l'état du sol, a charge de l'exploitant [³ actuel]³du terrain concerné, ou à défaut d'exploitant [³ actuel ]³, du titulaire de droits réels sur le terrain concerné, doit lui être notifiée, conformément aux dispositions de l'article 15. La décision de l'Institut est motivée et notifiée par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ aux personnes suivantes :
1° la personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol;
2° les titulaires de droits réels et les exploitants [⁴ actuels]⁴d'une activité à risque sur les parcelles concernees;
3° le collège des bourgmestre et échevins.
(1)2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011>
(2)2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(3)2017-06-23/23, art. 2,7°; 54 004; En vigueur : 23-07-2017>
(4)2017-06-23/23, art. 2,10°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
Déclaration finale.
Article 50. L'institut peut imposer dans [² toute déclaration de conformité, déclaration finale ou décision de l'Institut relative à la déclaration préalable visée aux articles 63, § 4 et 65/3, § 2 ]², la mise en oeuvre de mesures de suivi à charge de la personne tenue de réaliser [² le traitement ]². Le cas échéant, l'Institut précise les échéances suivant lesquelles un rapport présentant le résultat des mesures de suivi imposées doit lui être notifié par courrier recommandé [¹ ou par voie électronique]¹.
A l'exclusion des restrictions d'usage, les mesures de suivi imposees par l'Institut sont mises en oeuvre sous la supervision d'un expert en pollution du sol. Le rapport visé à l'alinéa 1er est rédigé par un expert en pollution du sol.
(1)2011-02-03/01, art. 7, 002; En vigueur : 04-02-2011>
(2)2017-06-23/23, art. 55, 004; En vigueur : 23-07-2017>
CHAPITRE V. - Assainissement.
Déclaration finale.
Article 51. § 1er. Dans les 5 jours de la notification de l'accusé de réception de dossier complet, l'Institut transmet une copie du projet de gestion du risque ou du projet d'assainissement au collège des bourgmestre et échevins de la commune où se situent la ou les parcelles concernées par ce projet.
[¹ Le projet de gestion du risque ou projet d'assainissement peut être transmis au collège des bourgmestre et échevins par voie électronique.]¹
§ 2. [³ Le]³, collège des bourgmestre et échevins notifie son avis à l'Institut, dans les 30 jours de la réception du projet. A defaut de notification dans ce délai, l'avis est reputé favorable.
[³ § 2. Lorsque le projet comprend la réalisation d'un aménagement hors sol à caractère permanent ou qu'il concerne un patrimoine immobilier protégé en Région de Bruxelles-Capitale ]³, l'Institut transmet également pour avis au fonctionnaire délégué, dans les 5 jours de la notification de l'accusé de réception de dossier complet, une copie du projet de gestion du risque ou du projet d'assainissement.
Le fonctionnaire délégué notifie son avis à l'Institut et au collège des bourgmestre et échevins dans les 30 jours de la réception du projet.
A defaut de notification dans ce délai, l'avis est reputé favorable [³ , à moins qu'il s'agisse d'un patrimoine immobilier protégé en Région de Bruxelles-Capitale, auquel cas l'avis est réputé défavorable. Dans ce dernier cas, l'Institut adresse un rappel au fonctionnaire délégué dans les 10 jours de dépassement du délai. Ce dernier dispose à nouveau de 30 jours pour remettre son avis. Sans réaction dans ce nouveau délai, l'avis du fonctionnaire délégué est réputé positif. ]³
[¹ L'avis du collège des bourgmestre et échevins peut être notifié par voie électronique.
Le projet de gestion du risque ou projet d'assainissement peut être transmis au fonctionnaire délégué par voie électronique.
L'avis du fonctionnaire délégué peut être notifié par voie électronique.]¹
[³ ...]³
§ [³ 3]³ Dans le même délai de 5 jours de la notification de l'accusé de réception de dossier complet, l'Institut informe les titulaires de droits réels et les exploitants [² actuels]² d'une activité à risque sur ces parcelles de la notification du projet de gestion du risque ou du projet d'assainissement à l'Institut.
[¹ Cette information peut se faire par voie électronique.]¹
Ces personnes peuvent consulter le projet auprès de l'administration communale.
(1)2011-02-03/01, art. 8, 002; En vigueur : 04-02-2011>
(2)2017-06-23/23, art. 2,10°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(3)2017-06-23/23, art. 56, 004; En vigueur : 23-07-2017>
Information.
Article 52. La personne tenue de réaliser la gestion du risque ou l'assainissement affiche un avis informant de la délivrance de la déclaration de conformité relative au projet de gestion du risque [¹ ou]¹ au projet d'assainissement [¹ ...]¹ aux lieux où [¹ est projeté le traitement]¹. [¹ En cas de traitement de durée limitée visé à l'article 63 ou de traitement visé à l'article 65/3, la personne tenue de réaliser le traitement affiche un avis informant de l'envoi d'une déclaration préalable visée à l'article 63, § 4 ou 65/3 § 2. ]¹
En cas de recours contre la déclaration de conformité ou de non-conformité du projet de gestion du risque, du projet d'assainissement ou [¹ contre la décision de l'Institut relative à la déclaration préalable, ou contre l'absence de décision relative à la déclaration préalable dans les délais prévus aux articles 63 et 65/3]¹, ou contre la décision de l'Institut de limiter le contenu des obligations issues de la présente ordonnance, cette personne est également tenue d'afficher la décision du Collège d'environnement, et le cas échéant, du gouvernement.
[¹ L'affichage doit être réalisé avant la mise en oeuvre de la gestion du risque, l'exécution de l'assainissement, ou la mise en oeuvre du traitement visé aux articles 63 et 65/3, et au plus tard soit dans les 15 jours à dater de la notification de la déclaration de conformité du projet, soit le jour même de la déclaration préalable du traitement visé à l'article 63 § 4 ou 65/3 § 2. L'affichage doit être maintenu jusqu'à la date de notification de la déclaration finale. ]¹
Le gouvernement peut arrêter les modalités de l'affichage visé au présent article.
(1)2017-06-23/23, art. 57, 004; En vigueur : 23-07-2017>
Restrictions d'usage.
Article 53. Lorsque des [¹ mesures d'urgence ]¹ ou des mesures de suivi prescrites par l'Institut comportent des restrictions d'usage, la personne tenue de les mettre en oeuvre en informe par écrit les titulaires de droits personnels sur les parcelles concernées. L'institut peut également imposer l'affichage des restrictions d'usage au lieu où elles s'appliquent.
Le gouvernement peut arrêter les conditions et modalités de l'affichage visé au présent article.
(1)2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017> {BR)
Avis et enquête publique.
Article 54. Tous les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, l'Institut remet un rapport au gouvernement et au parlement relatif à l'application de la présente ordonnance.
CHAPITRE VIII. - Recours.
Recours au Collège d'environnement.
Article 55. § 1er. Un recours est ouvert auprès du Collège d'environnement contre :
1° l'inscription par l'Institut d'une parcelle à l'inventaire de l'état du sol visée à l'article 7, § 2, alinéa 2, à l'article 7, § 3, alinéa 1er et à l'article 7, § 4;
2° la déclaration de conformité ou de non-conformité d'une reconnaissance de l'état du sol visée à l'article 15, § 3, ou contre sa conformité tacite découlant du dépassement des délais visés à l'article 15, § 5[⁶ ...]⁶;
3° la déclaration de conformité ou de non-conformité d'une étude détaillée visée à l'article 27, § 1er, ou contre sa conformite tacite découlant du dépassement des délais visés à l'article 27, § 3, si le type de pollution [⁶ ...]⁶ déterminé par la reconnaissance de l'état du sol à laquelle elle succède [⁶ est modifié ]⁶;
4° la déclaration de conformité ou de non-conformité d'un projet de gestion du risque, visée à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, ou contre l'absence de décision dans les délais visés à l'article 35, § 1er, alinéa 2;
5° la déclaration de conformité ou de non-conformité d'un projet d'assainissement visée à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, ou contre l'absence de décision dans les délais visés à l'article 43, § 1er, alinéa 2;
6° la [⁶ décision de l'Institut]⁶ visée à [⁶ l'article 63, § 4, alinéa 3]⁶, ou contre l'absence de décision dans les délais visés à [⁶ l'article 63, § 4, alinéa 3]⁶;
7° l'accord ou désaccord de l'Institut relatif à la demande ou proposition d'adaptation [⁵ de la gestion du risque]⁵ ou [² de l'assainissement]² visé à l'article 38, § 3, alinéa 2 et § 4, alinéa 2, à l'article 46, § 3, alinéa 2 et § 4, alinéa 2, ou à leur [⁶ acceptation]⁶ tacite visée à l'article 38, § 3, alinéa 3 et § 4, alinéa 3, et à l'article 46, § 3, alinéa 3 et § 4, alinéa 3;
8° la demande de l'Institut d'adapter [⁴ la gestion du risque]⁴ ou [² l'assainissement]² visée à l'article 38, § 4, alinéa 1er et à l'article 46, § 4, alinéa 1er;
9° la décision de l'Institut de limiter le contenu des obligations issues de la présente ordonnance en application de l'article 66.
Ce recours est ouvert aux personnes suivantes :
- le titulaire des obligations générées par l'acte objet du recours;
- toute personne physique ou morale qui est touchée ou qui risque d'être touchée par les incidences de la mise en oeuvre des actes vises à l'alinéa 1er;
- toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt.
Toute association qui oeuvre en faveur de la protection de l'environnement sur le territoire de la Région est réputée avoir un intérêt, à la condition que :
l'association soit constituée en ASBL;
l'ASBL préexiste à la date de la notification par l'Institut visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, à la date de la notification à l'Institut de l'étude de sol dont la déclaration de conformite est l'objet du recours, ou à la date de la notification par l'Institut de la limitation du contenu des obligations issues de la présente ordonnance;
l'objet statutaire de l'ASBL soit la protection de l'environnement;
l'intérêt dont la lésion est invoquée dans le recours entre dans le cadre de l'objet statutaire de l'ASBL tel qu'il ressort à la date de la notification par l'Institut visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, à la date de la notification à l'Institut de l'étude de sol dont la déclaration de conformité est l'objet du recours, ou à la date de la notification par l'Institut de la limitation du contenu des obligations issues de la présente ordonnance.
§ 2. Le requérant ou son conseil, ainsi que l'Institut ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
§ 3. La décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant, à l'Institut, au titulaire de droits réels et à l'exploitant [³ actuel ]³ d'une activité à risque sur le terrain concerné, et, selon l'acte qui est l'objet du recours, aux autres personnes et autorités visées aux articles 15, § 4, 27, § 2, 35, § 3, 43, § 3 et 63, § 5. Les décisions relatives à un des actes visés aux articles 38 et 46 sont également notifiées aux autres personnes et autorités visées respectivement aux articles 35, § 3 et 43, § 3. La décision relative à une décision de l'Institut visée à l'article 66 est également notifiée à la personne titulaire de l'obligation limitée.
[¹ Le Collège d'environnement notifie sa décision dans les 60 jours de la date de dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant le premier recours. Si plusieurs recours sont introduits contre le même acte, le délai de 60 jours est augmenté du nombre de jours séparant les dates de dépôt, à la poste, des envois recommandés du premier et du dernier de ces recours, ce nombre étant toutefois plafonné à 25. Dans cette hypothèse, le Collège d'environnement informe les parties de la date constituant le point de départ du délai de notification. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours. [⁶ ...]⁶]¹
A défaut de notification de la décision dans ce délai, l'acte objet du recours est réputée confirmé.
[⁶ § 3/1. Un droit de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds régional de traitement du sol est levé à charge de toute personne physique ou morale qui exerce un recours auprès du Collège d'Environnement. Le montant du droit de dossier est fixé à 125 euros.]⁶
§ 4. Le gouvernement peut préciser la procédure de recours visée au présent article.
(1)2014-05-08/54, art. 137, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
(2)2017-06-23/23, art. 2,3°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(3)2017-06-23/23, art. 2,8°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(4)2017-06-23/23, art. 2,13°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(5)2017-06-23/23, art. 2,15°, 004; En vigueur : 23-07-2017>
(6)2017-06-23/23, art. 59, 004; En vigueur : 23-07-2017>
Recours au gouvernement.
Article 56. § 1er. Un recours est ouvert aux personnes définies à l'article 55, § 1er, et à l'Institut auprès du gouvernement contre la décision du Collège d'environnement ou contre la décision tacite de confirmation visée à l'article 55, § 3, alinéa 3.
§ 2. Le requérant ou son conseil, ainsi que le Collège d'environnement ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le gouvernement ou par la personne qu'il délègue à cette fin. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
[¹ § 2/1. Un droit de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds régional de traitement du sol est levé à charge de toute personne physique ou morale qui exerce un recours auprès du Gouvernement. Le montant du droit de dossier est fixé à 125 euros.]¹
§ 3. La décision du gouvernement est notifiée au requérant, au Collège d'environnement, à l'Institut et, selon l'acte qui est l'objet du recours, aux personnes et aux autorités visées à l'article 55, § 3, dans les 60 jours de la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours.
A défaut de notification de la décision dans ce délai, la personne titulaire des obligations générée par l'acte objet du recours peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours, prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, cette personne n'a pas reçu de décision, la décision qui fait l'objet du recours, fût elle tacite, est confirmée.
§ 4. Le gouvernement peut préciser la procédure de recours visée au présent article.
(1)2017-06-23/23, art. 60, 004; En vigueur : 23-07-2017>
Délais d'introduction des recours.
Article 57. § 1er. Le recours est adressé à l'autorité compétente, par lettre recommandée dans les 30 jours :
1° de la réception de la décision ou de la déclaration de conformité ou non, quand le recours au College d'environnement émane d'une personne à qui cette décision doit être notifiée;
2° du dépassement des délais pour notifier la décision ou la déclaration de conformité ou non, quand le recours au Collège d'environnement émane d'une personne à qui cette décision aurait du être notifiee;
3° de la réception de la décision du Collège d'environnement quand le recours au gouvernement émane d'une des personnes à qui cette décision a été notifiée en vertu de l'article 55, § 3;
4° de l'affichage de l'avis ou de la décision visé à l'article 52.
§ 2. En cas de péril grave ou de dommage irréparable, la suspension de la déclaration de conformité ou non ou de la décision peut être ordonnée dans les 5 jours ouvrables de l'introduction du recours par le président du Collège d'environnement ou par le membre qu'il désigne à cette fin.
§ 3. Le gouvernement peut préciser la procédure de suspension visée au présent article.
CHAPITRE IX. - Dispositions particulières.
CHAPITRE VIII. - Recours.
Recours au Collège d'environnement.
Article 58.
2017-06-23/23, art. 61, 004; En vigueur : 23-07-2017>
Mesures de sécurité.
Article 59.
2017-06-23/23, art. 61, 004; En vigueur : 23-07-2017>
CHAPITRE IX. - Dispositions particulières.
Reconnaissance de l'état du sol.
Article 60.
2017-06-23/23, art. 61, 004; En vigueur : 23-07-2017>
Avis et enquête publique.
Article 61.
2017-06-23/23, art. 61, 004; En vigueur : 23-07-2017>
Section III. - Identification et traitement particulier de la pollution.
Section II. - Dispenses.
Restrictions d'usage.
Article 62. [¹ Le traitement minime consiste à réaliser un traitement circonscrit d'une pollution de surface minime, mise en évidence par les résultats des analyses de sol réalisées dans le cadre d'une reconnaissance de l'état du sol en cours, en atteignant les normes d'assainissement ou en éliminant l'accroissement de pollution, pour les pollutions à traiter par assainissement, et en ramenant les concentrations de la pollution du sol sous les normes d'intervention pour les pollutions à traiter par gestion du risque.
L'expert chargé de la reconnaissance de l'état du sol doit informer la personne faisant réaliser une reconnaissance du sol des avantages que présente le traitement minime.
Le traitement minime conforme aux conditions des articles 62 et 65 vaut traitement de la pollution du sol, en ce compris l'évaluation finale.
§ 2. La personne faisant réaliser une reconnaissance de l'état du sol en application des articles 13 et 13/1 à 13/3 peut faire réaliser un traitement minime lorsque l'expert chargé de la reconnaissance de l'état du sol conclut au dépassement des normes d'intervention ou d'assainissement et qu'il estime, après délimitation de la pollution, que le traitement de la pollution devrait concerner une zone d'une superficie inférieure à 20 m.
§ 3. Le traitement minime est réalisé de la manière suivante :
1° il est réalisé au cours de la reconnaissance de l'état du sol : postérieurement aux conclusions de l'expert concernant les concentrations de la pollution du sol conformément à l'article 14, § 3, et antérieurement à la notification à l'Institut de la reconnaissance de l'état du sol, conformément à l'article 15, § 2 ;
2° il est réalisé par un entrepreneur en assainissement, sous la supervision d'un expert en pollution du sol, selon les codes de bonnes pratiques ;
3° il consiste exclusivement en des opérations d'excavation de sol et de remblai sans modification du relief initial, avec évacuation immédiate des déchets et sans rejet liquide ou gazeux sur ou à proximité du terrain traité ;
4° il atteint les normes d'assainissement ou élimine l'accroissement de pollution pour les pollutions à traiter par assainissement ou ramène les concentrations sous les normes d'intervention pour les pollutions à traiter par gestion du risque. La détermination de la réalisation d'un traitement de la pollution par assainissement ou par gestion du risque se fait par analogie aux articles 20 à 22 ;
5° il est réalisé selon les conditions complémentaires que le Gouvernement peut arrêter pour protéger l'environnement et les personnes concernées par un tel traitement.
Le traitement minime est réalisé à charge de la personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol. ]¹
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