30 AVRIL 2009. - Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2009 et mise à jour au 29-06-2023)
CHAPITRE IV/1. - [¹ Sanctions autres que les dispositions pénales et les amendes administratives en cas d'obstacle au contrôle]¹
(1)2015-07-09/17, art. 16, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>
Article 34/1. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les subventions, indemnités ou allocations, de quelque nature et dénomination et sous quelque forme que ce soit, peuvent être suspendues, lorsque l'employeur fait obstacle au contrôle de l'affectation de subventions, indemnités ou allocations, réglé en vertu de la présente ordonnance ou d'une quelconque autre ordonnance.
Il en va de même pour une demande d'obtention de subventions, indemnités ou allocations.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer des modalités ainsi que la procédure pour la suspension des subventions, d'indemnités ou d'allocations.
§ 3. Les entités fonctionnellement compétentes peuvent suspendre le traitement des demandes d'obtention de subventions, indemnités ou allocations, de quelque nature et dénomination et sous quelque forme que ce soit, et qui sont introduites sur base de la législation ou de la réglementation adoptée ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, aussi longtemps qu'une enquête des inspecteurs de l'emploi ou des contrôleurs à l'encontre de la même personne physique ou morale est en cours.
Sont assimilés pour l'application de l'alinéa précédent à la personne morale, la personne morale qui introduit une demande et contre laquelle aucune enquête n'est en cours, mais dans laquelle siègent des administrateurs, ou sont présents des gérants, des mandataires ou des personnes compétentes pour engager l'entreprise, et qui disposent d'une de ces qualités dans la personne morale contre laquelle une enquête est en cours.
En cas de suspension du traitement de la demande, les délais déterminés dans lesdites législation et réglementation sont prolongés de la durée de l'enquête.]¹
(1)2015-07-09/17, art. 16, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Section 3. - Ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion
Section 4. - Ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi
CHAPITRE VI. - Disposition finale
Article 4/3.. 4/3. [¹ § 1er. Les inspecteurs régionaux de l'emploi peuvent dans l'exercice de leur mission réaliser des tests de discrimination en matière d'emploi.
§ 2. Le test de discrimination réalisé, par voie postale, électronique ou téléphonique, par les inspecteurs régionaux de l'emploi, sous une identité d'emprunt et, par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, sans devoir se justifier de leurs fonctions ou du fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour l'exercice de la surveillance ou du contrôle, peut avoir les formes suivantes :
1° le test de situation, qui consiste en l'envoi par les inspecteurs régionaux de l'emploi de paires de candidatures similaires qui ne varient que selon un critère potentiellement discriminant. La présentation de ces candidatures a lieu en principe en réponse à une offre d'emploi et, à défaut, sans préjudice du § 4, à la manière de candidatures spontanées ;
2° l'appel mystère, qui consiste en la prise de contact avec un employeur en vue de vérifier qu'il ne répond pas à une demande discriminante d'un potentiel client.
Sont exemptés de peine, les inspecteurs régionaux de l'emploi qui commettent dans ce cadre des infractions absolument nécessaires.
§ 3. L'ensemble des actions réalisées lors du test de discrimination et ses résultats sont consignés dans un rapport.
§ 4. Le test de discrimination répond aux conditions suivantes :
1° il ne peut avoir un caractère provoquant au sens de l'article 30 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale :
il doit se borner à créer l'occasion de mettre à jour une pratique discriminante en reproduisant, sans excès, un processus d'embauche, de recrutement ou de mise à l'emploi ;
il ne peut avoir pour effet de créer, renforcer ou confirmer une pratique discriminatoire alors qu'il n'y avait aucun indice sérieux de pratiques susceptibles d'être qualifiées de discrimination directe ou indirecte au sens du § 4, 2° ;
2° il n'est utilisé qu'à la suite de plaintes ou de signalements et sur la base d'indices sérieux de pratiques susceptibles d'être qualifiées de discrimination directe ou indirecte au sein d'un employeur ou d'un secteur d'activité déterminé.
§ 5. Le test de discrimination réalisé conformément à la présente disposition, s'il est positif, est constitutif d'un fait permettant de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte susceptible de sanction en application de la présente ordonnance et des ordonnances du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi et du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie.
§ 6. Si le test de discrimination est positif, les inspecteurs régionaux de l'emploi procèdent à des auditions conformément aux articles 20/1 et 20/2.
La personne auditionnée peut être accompagnée de la personne de son choix lors de ces auditions.]¹
(1)2017-11-16/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE IV. - Dispositions pénales et amendes administratives
CHAPITRE IV/1. - [¹ Sanctions autres que les dispositions pénales et les amendes administratives en cas d'obstacle au contrôle]¹
(1)2015-07-09/17, art. 16, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>
Section 1re. - Loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales
Section 1re. - Loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales
Section 3. - Ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion
Section 3. - Ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion
CHAPITRE VI. - Disposition finale
Article 34/2.. 34/2. [¹ Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution du règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail et modifiant les règlements (UE) n° 492/2011 et (UE) n° 1296/2013 ainsi que ses mesures d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution.]¹
(1)2018-06-14/01, art. 7, 006; En vigueur : 01-06-2018>
Section 2. - Ordonnance du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale
Section 4. - Ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi
CHAPITRE VI. - Disposition finale
Article 4/3. [¹ § 1er. Les inspecteurs régionaux de l'emploi peuvent dans l'exercice de leur mission réaliser des tests de discrimination en matière d'emploi.
§ 2. Le test de discrimination réalisé, par voie postale, électronique ou téléphonique, par les inspecteurs régionaux de l'emploi, sous une identité d'emprunt et, par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, sans devoir se justifier de leurs fonctions ou du fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour l'exercice de la surveillance ou du contrôle, peut avoir les formes suivantes :
1° le test de situation, qui consiste en l'envoi par les inspecteurs régionaux de l'emploi de paires de candidatures similaires qui ne varient que selon un critère potentiellement discriminant. La présentation de ces candidatures a lieu en principe en réponse à une offre d'emploi et, à défaut, sans préjudice du § 4, à la manière de candidatures spontanées ;
2° l'appel mystère, qui consiste en la prise de contact avec un employeur en vue de vérifier qu'il ne répond pas à une demande discriminante d'un potentiel client.
Sont exemptés de peine, les inspecteurs régionaux de l'emploi qui commettent dans ce cadre des infractions absolument nécessaires.
§ 3. L'ensemble des actions réalisées lors du test de discrimination et ses résultats sont consignés dans un rapport.
§ 4. Le test de discrimination répond aux conditions suivantes :
1° il ne peut avoir un caractère provoquant au sens de l'article 30 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale :
il doit se borner à créer l'occasion de mettre à jour une pratique discriminante en reproduisant, sans excès, un processus d'embauche, de recrutement ou de mise à l'emploi ;
il ne peut avoir pour effet de créer, renforcer ou confirmer une pratique discriminatoire alors qu'il n'y avait aucun indice sérieux de pratiques susceptibles d'être qualifiées de discrimination directe ou indirecte au sens du § 4, 2° ;
2° il n'est utilisé qu'à la suite de plaintes ou de signalements et sur la base d'indices sérieux de pratiques susceptibles d'être qualifiées de discrimination directe ou indirecte au sein d'un employeur ou d'un secteur d'activité déterminé.
§ 5. Le test de discrimination réalisé conformément à la présente disposition, s'il est positif, est constitutif d'un fait permettant de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte susceptible de sanction en application de la présente ordonnance et des ordonnances du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi et du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie.
§ 6. Si le test de discrimination est positif, les inspecteurs régionaux de l'emploi procèdent à des auditions conformément aux articles 20/1 et 20/2.
La personne auditionnée peut être accompagnée de la personne de son choix lors de ces auditions.]¹
(1)2017-11-16/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2018>
Article 34/2. [¹ Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution du règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail et modifiant les règlements (UE) n° 492/2011 et (UE) n° 1296/2013 ainsi que ses mesures d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution.]¹
(1)2018-06-14/01, art. 7, 006; En vigueur : 01-06-2018>
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