16 FEVRIER 2009. - Décret concernant les services d'aide à domicile [...]. <DCG 2016-12-13/07, art. 57, 006; En vigueur : 01-01-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-2011 et mise à jour au 28-05-2019)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Champ d'application
Article 1er. Le présent décret est applicable aux services d'aide à domicile décrits au chapitre III [² ...]², exception faite des services prestés :
dans le cadre de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;
par les infirmiers indépendants ou les artisans indépendants;
par les services de soins médicaux; [¹ ...]¹
en application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires [¹ ou;]¹
[¹ 5° par des particuliers proposant de l'aide à domicile mais non subventionnés dans le cadre du présent décret.]¹
(1)2012-02-13/07, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2016-12-13/07, art. 58, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Définitions
Article 2. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
usager : la personne physique qui a besoin d'aide et la sollicite auprès d'un service d'aide à domicile [³ ...]³ agréé par le Gouvernement;
[³ personnes âgées : les bénéficiaires qui ont dépassé l'âge légal de la retraite;]³
[¹ 3° [³ ...]³]¹
soins intégraux : l'accompagnement, l'aide et les soins fournis consciencieusement dans une continuité personnelle maximale et selon les principes d'une prestation de services globale;
prestataire : la personne physique ou morale qui exerce une profession à titre principal ou est active comme volontaire dans le secteur de l'aide à domicile [³ ...]³, y compris les services et groupes de professions visés à l'article 1;
représentant :
- le représentant légal ou judiciaire de l'usager;
- le mandataire désigné par l'usager par acte notarié, à exception des personnes occupées par le service auquel l'usager recourt;
[² département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière [³ ...]³ de personnes âgées;]²
gouvernement : le gouvernement de la Communauté germanophone;
[³ ...]³
services : les services de soins à domicile, définis au Chapitre III.
[⁴ CLIPA : la commission locale pour les intérêts des personnes âgées mentionnée au chapitre IV.1 du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques.]⁴
(1)2012-02-13/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2013-02-25/07, art. 17, 004; En vigueur : 05-04-2013>
(3)2016-12-13/07, art. 59, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(4)2017-02-20/13, art. 6, 007; En vigueur : 15-03-2017>
CHAPITRE II. - Agrément provisoire et agrément
Agrément obligatoire
Article 3. Toute personne morale qui propose un service [¹ ...]¹ ne peut le faire qu'après l'entrée en vigueur d'un agrément, respectivement d'un agrément provisoire, délivré dans le cadre du présent décret.
(1)2016-12-13/07, art. 60, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Agrément provisoire
Article 4. Avant la demande d'agrément, toute personne morale visée à l'article 3 et proposant pour la première fois ses services, introduit une demande d'agrément provisoire auprès [¹ du département]¹.
Sur avis [¹ du département]¹, le Gouvernement accorde un agrément provisoire s'il est satisfait aux conditions fixées dans le présent décret et dans les dispositions portant exécution de celui-ci. Lors de l'agrément provisoire, le Gouvernement peut, dans des cas particulièrement motivés, déroger pour une durée déterminée aux conditions qu'il a fixées.
L'agrément provisoire vaut pour une durée de six mois et peut, dans des cas d'exception particulièrement motivés, être prolongé pour six mois au plus.
(1)2013-02-25/07, art. 18, 004; En vigueur : 05-04-2013>
Agrément
Article 5. § 1er. Avant l'expiration de l'agrément provisoire, la personne morale visée à l'article 3 introduit une demande d'agrément auprès [¹ du département]¹. L'agrément accordé par le Gouvernement ne prend effet qu'après expiration de l'agrément provisoire.
§ 2. Sur avis [¹ du département]¹, le Gouvernement accorde un agrément lorsqu'il est satisfait aux conditions fixées dans le présent décret et dans les dispositions portant exécution de celui-ci. Lors de l'agrément, le Gouvernement peut, dans des cas particulièrement motivés, déroger pour une durée déterminée aux conditions qu'il a fixées.
(1)2013-02-25/07, art. 18, 004; En vigueur : 05-04-2013>
Conditions générales
Article 6. Sans préjudice d'autres dispositions légales contraires contraignantes, le Gouvernement fixe les conditions et la procédure pour l'octroi, le refus, la suspension et le retrait de l'agrément provisoire et de l'agrément ainsi que pour la prolongation de l'agrément.
Les conditions d'agrément et d'agrément provisoire fixées par le Gouvernement ont en particulier trait à :
la forme juridique du pouvoir organisateur du service [² ...]²;
le respect des droits personnels de l'usager, en tenant compte de ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses;
le respect de la vie privée et de la dignité de l'usager;
le respect de l'indépendance et de la liberté de choix de l'usager;
le droit de l'implication de l'usager, respectivement de son représentant, en particulier sa participation à l'exécution de l'aide à domicile;
le respect des droits et devoirs de l'usager ou de son représentant, sans préjudice d'autres dispositions contraires contraignantes;
la convention conclue entre le service et l'usager sous forme d'un contrat de soins;
le concept d'aide, de conseil et de guidance;
les heures d'ouverture, les permanences et l'accès des citoyens aux services;
le respect des normes en matière de personnel et de qualification minimale du personnel;
la gestion des plaintes;
les mesures en vue de garantir la qualité;
[¹ 13° le concept de soins intégraux pour les interventions consistant essentiellement en une aide, un accompagnement et des soins prodigués directement à la personne;]¹
la comptabilité.
(1)2012-02-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2016-12-13/07, art. 61, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Dispositions relatives au personnel
Article 7. Les conditions suivantes doivent être réunies pour l'obtention de l'agrément provisoire et de l'agrément :
§ 1er. pour le service :
respecter l'effectif minimal fixé par le Gouvernement en tenant compte du contingent d'heures approuvé et tenir compte des missions fixées par le gouvernement pour le personnel à engager dans le cadre de l'effectif minimal;
faire fournir l'aide définie à l'article 9, paragraphe 1, 1°, par des personnes qui sont au moins titulaires d'un diplôme d'aide familiale et d'aide aux personnes âgées ou d'un diplôme correspondant de niveau plus élevé. Elles seront soutenues et conseillées dans leur travail par du personnel titulaire d'un graduat, respectivement d'un baccalauréat en soins infirmiers ou en sciences sociales.
Sans préjudice d'autres dispositions légales contraignantes le personnel ne doit pas produire de qualification spécifique pour les aides définies à l'article 9, paragraphe 1, 2° et 3°. Ces collaborateurs sont également soutenus et encadrés par le service;
charger de la direction une personne titulaire au moins d'un baccalauréat et qui dispose d'une expérience dans le domaine de l'informatique, des finances et de la direction du personnel jugée suffisante [¹ par le département]¹;
disposer d'une équipe administrative qui épaule le service;
garantir que toutes les personnes actives pour le service - exception faite de celles citées à l'article 9, paragraphe 1, 3° - disposent d'une connaissance adéquate de l'allemand;
garantir une formation continue de son personnel dans les domaines pertinents pour l'activité concernée.
Sur demande et dans des cas individuels, le Gouvernement peut, par dérogation au paragraphe 1, 2° et 3°, admettre des personnes titulaires d'autres qualifications pour autant qu'elles disposent d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ou d'une formation spécifique pour la fonction concernée ou s'il est prouvé qu'il y a un manque de personnel disposant des qualifications requises.
[² La personne mentionnée à l'alinéa 1er, 3°, ne peut exercer à titre principal, en Communauté germanophone, aucune autre fonction de direction dans les domaines de la santé, des affaires sociales, de la famille ou des personnes âgées.]²
§ 2. [³ ...]³
(1)2013-02-25/07, art. 18, 004; En vigueur : 05-04-2013>
(2)2014-02-24/14, art. 4, 005; En vigueur : 25-04-2014>
(3)2016-12-13/07, art. 62, 006; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE III. - Services d'aide à domicile
Définition
Article 8. Les services d'aide à domicile sont des services agréés par le Gouvernement et qui fournissent l'aide nécessaire au domicile de l'usager, lui permettant ainsi de rester aussi longtemps que possible dans son environnement habituel, et dont l'activité s'étend à plusieurs communes de la communauté germanophone.
Missions
Article 9. [¹ - Missions
Les services d'aide à domicile couvrent, suivant les besoins de l'usager, un ou plusieurs des domaines essentiels suivants :
1° l'aide aux familles et aux personnes âgées : les interventions d'aide, d'accompagnement et de soins prodigués directement à la personne, plus les aides ménagères ainsi que le soutien psychosocial accordé à l'usager dans ce contexte. Ces interventions servent à lui permettre de développer sa compétence à se prendre en charge lui-même. La garde de malades fait aussi partie des éléments essentiels de l'aide aux familles et aux personnes âgées;
2° l'aide au nettoyage : les activités qui consistent essentiellement à nettoyer l'habitation de l'usager et à y favoriser l'hygiène. Un accompagnement social restreint de l'usager peut aussi avoir lieu dans le cadre de ces activités;
3° l'aide manuelle : aide à l'entretien et à la remise en état des locaux habités par l'usager et de son environnement immédiat.
Le Gouvernement détermine des critères d'intervention pour les offres d'aide décrites à l'alinéa 1er, 1° et 2°, qui permettent de délimiter le type et l'intensité de l'aide requise.
Le Gouvernement détermine l'ensemble des tâches pour chacune des aides décrites à l'alinéa 1er, 1° à 3°.
L'aide aux familles et aux personnes âgées est fournie selon le principe des soins intégraux. Elle est apportée conformément au Protocole d'accord concernant la relation entre les prestataires d'aide et d'accompagnement des services agréés d'aide à domicile et les professionnels de santé dans leurs activités à domicile, conclu le 14 décembre 2009 entre l'Etat fédéral et les communautés.
L'aide au nettoyage et l'aide manuelle sont fournies consciencieusement dans une continuité personnelle maximale.]¹
(1)2012-02-13/07, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Subventionnement
Article 10. [¹ Subventionnement.
§ 1er. Le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant du subside, les conditions de subventionnement et les modalités selon lesquelles les services d'aide à domicile remplissent leurs missions.
Pour déterminer le subventionnement des aides mentionnées à l'article 9, le Gouvernement peut fixer des forfaits annuels ou un contingent annuel d'heures pour les heures de prestation à fournir chez le bénéficiaire. Lors de la fixation du montant du subside, les recettes estimées du service sont prises en considération.
Le montant forfaitaire peut se rapporter soit à l'ensemble des coûts organisationnels soit à certains coûts de personnel et/ou de fonctionnement de l'organisation.
§ 2. Si des contingents d'heures sont fixés, le calcul du subside s'opère, pour les aides concernées, en multipliant les contingents fixés par un forfait d'heures déterminé par le Gouvernement. Le forfait d'heures pour les aides correspondantes se rapporte à tous les coûts de l'organisation en rapport avec lesdites aides.
Si besoin est, le Gouvernement peut modifier les contingents annuels d'heures au cours de l'année en question.
§ 3. Si, pour une année civile, le service subsidié n'atteint pas le contingent d'heures fixé en application du § 2 ou ne peut justifier les frais pour le montant forfaitaire fixé en application du § 1er, le Gouvernement exige l'année suivante le remboursement du montant de chaque heure non prestée ou de tous les frais non justifiés ou déduit ce montant du subside pour l'année civile suivante.]¹
(1)2011-02-14/08, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2011>
CHAPITRE IV. - Bureau de consultation
Définition
Article 11.
2016-12-13/07, art. 64, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Missions générales du bureau de consultation
Article 12.
2016-12-13/07, art. 64, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Missions du service de consultation en faveur des personnes âgées
Article 13.
2016-12-13/07, art. 64, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Subventionnement
Article 14.
2016-12-13/07, art. 64, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Conditions de structure
Article 15.
2016-12-13/07, art. 64, 006; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE V. - Projets-pilotes
Aides
Article 16. § 1er. Dans le cadre d'une convention conclue avec un pouvoir organisateur, le Gouvernement peut soutenir un projet-pilote dans les conditions déterminées dans la convention et pour une durée limitée de maximum trois ans.
Ces projets-pilotes doivent porter sur des offres innovatrices en matière d'aide à domicile.
Le pouvoir organisateur introduit une évaluation auprès [¹ du département]¹ trois mois avant la fin de la convention.
Le Gouvernement décide sur base de cette évaluation et de l'avis [¹ du département]¹ et après audition du pouvoir organisateur si l'aide au projet est prolongée ou non.
§ 2. La demande d'aide pour un projet-pilote doit être introduite auprès [¹ du département]¹ et doit mentionner les données suivantes :
l'identité et le statut du service;
la preuve qu'un besoin existe pour le projet-pilote, compte tenu des données géographiques, démographiques et socio-économiques;
une description détaillée du projet;
le calendrier pour la réalisation du projet;
les critères d'évaluation du projet;
une estimation du coût et le plan de financement;
[² 7° une description du travail en réseau;
8° un avis de la CLIPA en ce qui concerne les projets locaux.]²
Le Gouvernement décide endéans les trois mois après l'introduction de la demande complète de l'octroi de l'aide au projet-pilote ou du refus de la demande.
(1)2013-02-25/07, art. 18, 004; En vigueur : 05-04-2013>
(2)2017-02-20/13, art. 7, 007; En vigueur : 15-03-2017>
CHAPITRE VI. - Participation financière de l'usager
Fixation et modalités de calcul
Article 17. Le Gouvernement détermine les modalités de calcul pour déterminer la participation à payer par l'usager ainsi que les taux de cotisation pour l'utilisation de prestations des services d'aide à domicile agréés. Pour l'aide aux familles et aux personnes âgées visée à l'article 9, paragraphe 1er, 1°, le montant de la participation personnelle est arrêté proportionnellement au revenu de ménage de l'usager.
[¹ ...]¹
(1)2016-12-13/07, art. 65, 006; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE VII. - Plaintes
Service des plaintes
Article 18. Le Gouvernement désigne une personne physique ou morale pour recevoir et traiter les plaintes relatives aux services [¹ ...]¹ qui ne peuvent être résolues entre le service [¹ ...]¹ et l'usager ou son représentant.
Le Gouvernement détermine les modalités pratiques.
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