4 DECEMBRE 2008. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2009. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-2010 et mise à jour au 02-03-2010)
Article 1er. Il est ouvert pour les dépenses afférentes à l'année budgétaire 2009 des crédits s'élevant aux montants ci-après :
(en milliers d'euros)
| 2009 |
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|---|---|
| - crédits non dissociés | 176.484 |
| - crédits dissociés : | |
| crédits d'engagement | 20.627 |
| crédits d'ordonnancement | 13.151 |
Ces crédits sont énumérés à l'Annexe Ire, tableaux a) et b), par division organique, programme et allocation de base.
Article 2. Les recettes et dépenses des Fonds budgétaires ainsi que leurs soldes sont estimés comme suit au début et à la fin de l'année budgétaire correspondante :
(en milliers d'euros)
| Solde au 01.01.2009 | Recettes 2009 | Crédits variables 2009 | Solde au 31.12.2009 |
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|---|---|---|---|---|
| Fonds budgétaires | 3.250 | 4.705 | 6.433 | 1.522 |
La liste détaillée des Fonds budgétaires figure à l'annexe Ire c) .
Article 3. Par dérogation à l'article 34 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, seuls les crédits non dissociés disponibles de l'année budgétaire 2009, déterminés au 31 décembre 2009, sont transférés à l'exercice budgétaire suivant.
Les autres crédits non dissociés disponibles deviennent automatiquement caducs au 31 décembre 2009.
Article 4. La part des crédits non dissociés constatés reportés qui devient caduque en fin d'année alimente le fonds d'amortissement l'année suivante.
Article 5. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, toutes les dépenses courantes directes et dépenses en capital de la Communauté germanophone (allocations de base dont le premier chiffre est un 1 ou un 7) à concurrence d'un montant de euro 10.000 ne sont pas soumises au visa préalable de la Cour des Comptes.
Des dépenses dans ce domaine qui ne dépassent pas le montant de euro 200 peuvent être payées en liquide. Pour ces dépenses, le contrôle de la Cour des comptes a lieu a posteriori.
Article 6. Les primes allouées aux employeurs qui occupent des personnes dans le cadre de mesures favorisant l'emploi, les subventions-traitements allouées au personnel de l'académie de musique de la Communauté germanophone, les traitements des enseignants et du personnel d'entretien dans les écoles, les dépenses effectuées en exécution du décret du 25 juin 1996 relatif à la fin de carrière et au congé spécial pour prestations réduites dans l'enseignement et dans les centres psycho-médico-sociaux et modifiant l'article 10 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ainsi que les traitements du personnel du Ministère de la Communauté germanophone peuvent être liquidés sous forme de dépenses fixes.
Article 7. Les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance et les primes peuvent être liquidées de la même manière que les rémunérations des bénéficiaires.
Article 8. Par dérogation à l'article 76 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'origine des prestations n'est plus spécifiée dans le compte d'exécution du budget.
Article 9. Le Gouvernement est autorisé à prêter - aux conditions fixées par lui - à des groupements, associations et institutions le matériel acheté par la Communauté germanophone.
Article 10. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits d'ordonnancement peuvent aussi être redistribués entre plusieurs programmes et plusieurs divisions organiques.
Article 11. Le paiement des engagements non encore réglés, qui ont été fixés au cours des années budgétaires précédentes à charge de crédits d'engagement des allocations de base dont la numérotation a été modifiée entre-temps ou qui ont été repris sous d'autres allocations, peut être imputé sur les crédits de programme et allocations de base correspondants pour l'année budgétaire en cours.
Article 12. En exécution de l'article 12, alinéa 3, des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les subsides suivants peuvent être accordés :
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