3 DECEMBRE 2009. - Décret modifiant le décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques (Texte publié par ADDENDUM, voir M.B. 16-02-2010, p.9446-9459)

Type Décret
Publication 2009-12-15
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 122
Historique des réformes JSON API

En cas d'urgence, la chambre décisionnelle peut déroger aux conditions prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'Etat membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services, en indiquant les raisons pour lesquelles la chambre décisionnelle estime qu'il y a urgence. "

Article 75. A l'article 81 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, dans la phrase introductive, les mots " programmes sonores " sont remplacés par les mots " services de médias audiovisuels linéaires ";

2° au § 1er, 1°, le mot " programmes " est remplacé par les mots " services de médias audiovisuels linéaires ";

3° le § 1er, 2°, est remplacé comme suit :

" 2° les services télévisuels linéaires reconnus par la chambre décisionnelle; ";

4° le § 1er, 3°, est remplacé comme suit :

" 3° deux services sonores linéaires et deux services télévisuels linéaires de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté française; ";

5° le § 1er, 4°, est remplacé comme suit :

" 4° d deux services sonores linéaires et deux services télévisuels linéaires de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande; ";

6° le § 1er, est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° les programmes mentionnés à l'article 16, § 1er. ";

7° au § 2, alinéa 1er, les mots " à diffuser d'autres programmes sonores et télévisés ou à proposer des services autres que des programmes sonores et télévisés. " sont remplacés par les mots " à proposer d'autres services de médias audiovisuels. La Chambre décisionnelle fixe les critères à cet égard. "

Article 76. A l'article 82 du même décret, les mots " le Gouvernement " sont remplacés par les mots " la chambre décisionnelle ".

Article 77. A l'article 86, § 3, du même décret, les mots " charge un membre du personnel du Ministère de la Communauté germanophone du " sont remplacés par les mots " veille au ".

Article 78. L'article 97 du même décret est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Tous les quatre ans, et pour la première fois le 1er juillet 2011, la chambre décisionnelle rédige un rapport sur le soutien apporté à la production d'oeuvres européennes et l'accès à celles-ci dans les services de médias audiovisuels non linéaires. "

Article 79. Dans le même décret, il est inséré un article 107.1, rédigé comme suit :

" Art. 107.1. Coopération

La chambre décisionnelle ou le Gouvernement transmet à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres les informations dont ils ont besoin pour appliquer la Directive 89/552/CEE du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels ").

Il s'agit notamment :

1° d'informations relatives à l'application des articles 23, 39 et 79 à 80.1;

2° d'informations relatives aux législations qui, le cas échéant, sont plus détaillées ou plus strictes que les prescriptions contenue dans la Directive 89/552/CEE précitée;

3° d'informations nécessaires pour trouver une solution convenant aux deux parties si une difficulté surgit lorsqu'un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un autre Etat membre ou d'un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen met à disposition des programmes télévisés qui s'adresse totalement ou essentiellement à la région de langue allemande. "

Article 80. Dans le titre 5, chapitre 2, du même décret, le mot " section " est remplacé par le mot " chapitre " dans l'intitulé de l'actuelle section 3.

Article 81. A l'article 111 du même décret, modifié par le décret-programme du 20 février 2006 et le décret du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa 2, phrase introductive, les mots " opérateurs dans le domaine des médias " sont remplacés par les mots " fournisseurs de services de médias ";

2° le § 1er, alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit :

" 2° un membre par fournisseur privé agréé de services télévisuels, sur la proposition du fournisseur concerné; ";

3° au § 1er, alinéa 2, il est inséré un 4.1, rédigé comme suit :

" 4.1 un membre par réseau d'émetteurs agréé, sur la proposition du réseau concerné; ";

4° le § 1er, alinéa 2, 7° est abrogé;

5° au § 1er, alinéa 3, 6°, les mots " du Conseil des Personnes âgées " sont remplacé par les mots " Conseil consultatif pour les questions familiales et générationnelles ";

6° le § 1er, alinéa 3, 7°, est abrogé.

Article 82. A l'article 114 du même décret, modifié par le décret-programme du 20 février 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, 1°, les a), b), e), f) et g) sont abrogés;

2° au § 1er, 1°, h), le renvoi au " § 4 " est remplacé par un renvoi au " § 5 ";

3° au § 1er, il est inséré un 1.1., rédigé comme suit :

" 1.1 d'émettre un avis préliminaire aux décisions de la chambre décisionnelle :

a)

concernant la demande d'agréation d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle;

b)

concernant la demande d'agréation d'un organisme privé de radiodiffusion sonore; ";

4° au § 1er, 2°, b), les mots " du Gouvernement " sont remplacés par les mots " de la chambre décisionnelle ";

5° au § 1er, 3°, les mots " la publicité. Ces règlements types seront transmis aux différents opérateurs dans le domaine des médias " sont remplacés par les mots " la communication commerciale ainsi que d'élaborer des codes déontologiques conformément à l'article 6, § 2. Ces règlements types et codes de déontologie seront transmis aux différents fournisseurs de services de médias; ";

6° au § 1er, 4°, b), les mots " ou à la chambre décisionnelle " sont insérés après les mots " chambre consultative ";

7° le § 1er, 5°, alinéa 2, est abrogé;

8° le § 1er est complété par un 7°, rédigé comme suit :

" 7° d'émettre des propositions réglant l'accessibilité de services aux malentendants et handicapés visuels. "

Article 83. Dans l'intitulé du titre 6 du même décret, les mots " prix du court métrage " sont insérés après le mot " cinéma ".

Article 84. Dans le même décret est inséré un article 117.1, rédigé comme suit :

" Art. 117.1. Promotion de la production cinématographique

Dans les limites de crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subsides non remboursables pour la postproduction de films, de films d'animation et de documentaires, quelle qu'en soient la nature et la longueur. Le montant du subside et les modalités sont fixées dans une convention conclue entre le Gouvernement et le bénéficiaire.

Peuvent être subsidiés, en tout ou partie, les films de producteurs ou auteurs professionnels domiciliés en région de langue allemande ou les films qui, en raison du thème traité, se réfèrent à la Communauté germanophone d'un point de vue historique, culturel ou architectural, dans la mesure où

1° le scénario est terminé;

2° le film est destiné à des projections publiques;

3° le film n'a pas un caractère publicitaire prépondérant ou n'a pas de finalité publicitaire;

4° le film est de bonne qualité, que ce soit d'un pont de vue artistique ou économique;

5° le staff et le personnel sont qualifiés. "

Le Gouvernement fixe le contenu et la forme du formulaire de demande. Il peut compléter la liste des critères permettant de déterminer si la référence à la Communauté germanophone existe ou non. "

Article 85. Dans le titre 6 du même décret, il est inséré un article 119.1, rédigé comme suit :

" Art. 119.1. Prix du court métrage

Chaque année, le prix du court métrage de la Communauté germanophone peut distinguer des prestations excellentes au niveau de la production de courts métrages, qu'il s'agisse de films, de films d'animation ou de documentaires.

La chambre décisionnelle et les membres du jury du court métrage désignés par le Gouvernement peuvent introduire des propositions quant à l'attribution du prix du court métrage de la Communauté germanophone.

Le Gouvernement fixe les autres modalités. "

Article 86. A l'article 120 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, phrase introductive, les mots " le Gouvernement " sont remplacés par les mots " la chambre décisionnelle ";

2° à l'alinéa 1er, 4°, les mots " de 2.500 " sont remplacés par les mots " allant jusqu' ".

Article 87. A l'article 122, première phrase, du même décret, les mots " , à la demande de la chambre décisionnelle " sont insérés entre le mot " chargé " et le mot " du ".

Article 88. A l'article 128 du même décret, le 1° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° la Directive 89/552/CEE du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, modifiée en dernier lieu par la Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la Directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (directive "Services de médias audiovisuels"); ".

Article 89. L'article 131 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 131. Habilitation

Le Gouvernement peut établir une version coordonnée du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques. A cet effet, il peut modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue de leur concordance ou de l'uniformisation de la terminologie, sans toutefois modifier les principes contenus dans les dispositions. A cet effet, il peut aussi modifier les intitulés et la numérotation des titres, des chapitres, des sections et des articles ainsi que la structure du texte décrétal.

La version coordonnée portera l'intitulé suivant : " Décret coordonné sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques ".

Elle entrera en vigueur à la date de sa confirmation par le décret. "

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 3 décembre 2009.

K.-H. LAMBERTZ,

Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,

Ministre des Pouvoirs locaux

O. PAASCH;

Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi

Mme I. WEYKMANS,

Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme

H. MOLLERS,

Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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