21 NOVEMBRE 2008. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2008. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2009 et mise à jour au 17-11-2020)

Type Décret
Publication 2009-01-27
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 34
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Généralités.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE II. - Enseignement.

Section Ire. - ASBL Voorrangsbeleid Brussel.

Article 2. A l'article 22, § 2, du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, les mots " 31 août 2008 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2009 ".
Article 3. L'article 22 du même décret est complété par un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. L'asbl VBB ne peut pas contracter des engagements qui entrent en vigueur après le 31 décembre 2009. "

Section II. - ASBL Brussels ondersteuningscentrum secundair onderwijs.

Article 4. A l'article X.7 du décret du 22 juin 2007 relatif à l'Enseignement XVII, les mots " 31 août 2008 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2010 ".

Section III. - Centres d'encadrement des élèves.

Article 5. A l'article 53, § 1er du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, remplacé par le décret du 24 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la première phrase les mots " 14 150 000 euros " sont remplacés par les mots " 15 052 658 euros ";

2° le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° pour les pondérations d'encadrement supplémentaires :

a)

pour les 180 pondérations d'encadrement supplémentaires ayant trait à la densité telle que visée à l'article 71, § 4 : 2 655 euros par pondération d'encadrement par année;

b)

pour les 135 pondérations d'encadrement supplémentaires ayant trait à l'égalité des chances dans l'enseignement telle que visée à l'article 71, § 2 : 3 000 euros par pondération d'encadrement par année; ".

Section IV. - Ecole supérieure de Navigation.

Article 6. A l'article 30 du décret du 9 juin 1998 relatif à la " Hogere Zeevaartschool ", le montant " 1 199 000 euros " est remplacé par le montant " 1 391 000 euros ".

Section V. - Financement de l'enseignement supérieur.

Article 7. Le tableau à l'article 9, § 3 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre est remplacé par le tableau suivant :
Année Année Année A partir de
budgétaire budgétaire budgétaire l'année
2008 2009 2010 budgétaire
2011
SOW 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00
VOW prof 366 165 166,69 366 258 725,67 366 352 284,65 366 445 843,63
VOW ac 156 526 637,20 157 426 226,38 158 325 815,56 158 583 404,74
VOW un 313 553 570,53 313 553 570,53 313 553 570,53 313 553 570,53
SOZun 105 000 000,00 105 000 000,00 105 000 000,00 105 000 000,00
VOZun 176 186 240,45 176 186 240,45 176 186 240,45 176 186 240,45
Article 8. A l'article 31 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les suivants montants minimum garantis sont fixés pour les instituts supérieurs et les universités :

Institution minimum garanti
(exprimé en EUR)
1° Arteveldehogeschool 39 172 027,94
2° Erasmushogeschool Brussel 28 221 507,42
3° Hogeschool Antwerpen 44 770 310,04
4° Hogeschool Gent 74 423 088,34
5° Hogeschool Sint-Lukas Brussel 7 340 568,70
6° Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 38 412 534,58
7° Hogeschool West-Vlaanderen 19 816 734,54
8° Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen 40 252 379,35
9° Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 17 798 398,64
10° Katholieke Hogeschool Kempen 31 364 082,66
11° Katholieke Hogeschool Leuven 27 088 744,74
12° Katholieke Hogeschool Limburg 29 971 388,38
13° Katholieke Hogeschool Mechelen 19 961 758,26
14° Katholieke Hogeschool Sint-Lieven 26 915 201,11
15° Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen 29 164 438,69
16° Lessius Hogeschool 13 008 546,51
17° Plantijn-Hogeschool 13 941 258,15
18° Provinciale Hogeschool Limburg 20 857 698,06
19° Groep T - Leuven Hogeschool 10 766 708,92
20° EHSAL - Europese Hogeschool Brussel 21 305 296,34
21° XIOS Hogeschool Limburg 15 193 074,25
22° KUBrussel 5 502 000,00
23° KULeuven 222 899 082,00
24° UGent 196 584 425,00
25° Universiteit Antwerpen 85 954 139,00
26° VUB 78 279 046,00
27° UHasselt/tUL 24 528 509,00

"

Article 9. A l'article 35, § 1er du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 1° le chiffre " 1 108 000 " est remplacé par le chiffre " 951 960,02 ";

2° au point 2° le chiffre " 7 850 000 " est remplacé par le chiffre " 7 930 245,71 ".

Section VI. - Fonds - Recouvrement Traitements - Centres d'Education de base (Fonds de Recouvrement).

Article 10. § 1er. Il est créé un fonds " Terugvorderingen Salarissen - Centra voor Basiseducatie " (Recouvrement Traitements - Centres d'Education de base), ci-après dénommé le Fonds.

§ 2. Le Fonds est un fonds du type B au sens de l'article 45 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 3. Au Fonds sont octroyées toutes les recettes découlant du reversement des traitements et indemnités indus.

§ 4. Les moyens du Fonds doivent être exclusivement affectés à des dépenses relatives au paiement des traitements des membres du personnel des Centres d'Education de base.

Section VII. - ASBL Werkgroep Immigratie.

Article 11. A l'article 23, § 2, du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, le millésime " 2008 " est remplacé par le millésime " 2010 ".

Section VIII. - Institut d'Etudes européennes.

Article 12. A l'article 169quater, § 7, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 4 avril 2003, la phrase suivante est ajoutée à l'alinéa deux :

" Pour 2008 la subvention s'élève à 1 824 mille euros. "

Section IX. - Budgets de fonctionnement enseignement de la scolarité obligatoire.

Article 13. A l'article 3 du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental en ce qui concerne les budgets de fonctionnement, dans l'article 85, § 5 projeté, les mots " chaque année en deux tranches : une première tranche de 50 % en janvier et le solde en juin " sont remplacés par les mots " chaque année scolaire en au moins deux tranches, étant entendu qu'avant le 1er février le total des tranches versées représente au moins 50 % des moyens de fonctionnement de l'année scolaire en question et que le solde est payé avant le 1er juillet ".
Article 14. A l'article 3 du même décret, dans l'article 86, § 5 projeté, les mots " chaque année en deux tranches : une avance de 50 % en janvier et le solde en juin " sont remplacés par les mots " chaque année scolaire en au moins deux tranches, étant entendu qu'avant le 1er février le total des tranches versées représente au moins 50 % des moyens de fonctionnement de l'année scolaire en question et que le solde est payé avant le 1er juillet ".
Article 15. A l'article 12, § 5 du même décret les mots " chaque année en deux tranches : une première tranche de 50 % en janvier et le solde en juin " sont remplacés par les mots " chaque année scolaire en au moins deux tranches, étant entendu qu'avant le 1er février le total des tranches versées représente au moins 50 % des moyens de fonctionnement de l'année scolaire en question et que le solde est payé avant le 1er juillet ".
Article 16. A l'article 18, § 5 du même décret les mots " chaque année en deux tranches : une première tranche de 50 % en janvier et le solde en juin " sont remplacés par les mots " chaque année scolaire en au moins deux tranches, étant entendu qu'avant le 1er février le total des tranches versées représente au moins 50 % des moyens de fonctionnement de l'année scolaire en question et que le solde est payé avant le 1er juillet ".
Article 17. A l'article 24 du même décret, les mots " janvier 2009 " sont remplacés par les mots " novembre 2008 ".

CHAPITRE III. - Fiscalité.

Section Ire. - Taxe sur l'inoccupation d'habitations.

Article 18. Le quatrième alinéa de l'article 39, § 1er du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 est abrogé.
Article 19. Au même décret il est inséré un nouvel article 40bis, ainsi rédigé :

" Article 40bis. Dans la mesure où la présente section et ses arrêtés d'exécution n'y dérogent pas, les règles relatives au recouvrement, aux intérêts de retard et moratoires, aux poursuites, aux privilèges, à l'hypothèque légale, à la responsabilité et aux obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes, à la prescription ainsi qu'à la constitution en matière de précompte immobilier, tel qu'applicable en Région flamande, s'appliquent mutatis mutandis aux redevances et amendes administratives visées à la présente section à l'exception du titre VII, chapitre VIII, section IVbis, du Code des impôts sur les revenus 1992, telle qu'insérée par l'article 332 de la loi-programme du 27 décembre 2004. "

Section II. - Taxe sur l'inoccupation d'espaces commerciaux.

Article 20. A l'article 17, § 2 du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2006, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :

" Le Fonds de rénovation a également pour objet de prendre en charge, à partir du 1er juillet 2008 et jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand mais pas plus tard que le 1er juillet 2013, tous les frais, y compris les coûts du personnel et les frais de fonctionnement et d'informatique liés à la perception et au recouvrement et à l'instruction des réclamations et litiges de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, telle que visée au titre II, chapitre VIII, section II du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, telle que modifiée ultérieurement, ainsi qu'à la préparation de ce recouvrement. "

Article 21. Au même décret, l'article 28 est abrogé.
Article 22. A l'article 33 du même décret les mots " à la responsabilité et aux obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes, " sont insérés entre les mots " à l'hypothèque légale, " et les mots " à la prescription ".
Article 23. A l'article 33 du même décret, les mots " d'impôts d'Etat sur le revenu " sont remplacés par les mots " de précompte immobilier, tel qu'applicable en Région flamande, ".

Section III. - Droits de succession.

Article 24. § 1er. A l'article 60bis, § 3 du Code des Droits de Succession, les mots " Union européenne " sont remplacés par les mots " Espace économique européen ".

§ 2. A l'article 60bis, § 5, alinéa quatre du même Code, les mots " ou la société " sont insérés entre les mots " l'entreprise " et les mots " a au moins payé ".

§ 3. Dans l'article 60bis, § 5, du même Code, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Les montants visés aux alinéas premier, deux et six, sont multipliés par un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices de santé, soit des trois années civiles précédant celle dans laquelle le décès a eu lieu, soit des cinq années civiles à compter de l'année dans laquelle le décès a eu lieu, par l'indice de santé du mois de décembre 2007. Par indice de santé on entend l'indice tel que fixé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales. "

Article 25. A l'article 135 du Code des Droits de Succession, il est ajouté un point 10°, ainsi rédigé :

" 10° lorsqu'il est satisfait aux conditions d'application de l'exemption visée à l'article 55quater dans un délai de 2 ans du décès. ".

CHAPITRE IV. - Logement.

Section Ire. - Demande de réparation.

Article 26. Dans l'article 17bis, § 1er, du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, les mots " ou d'office " dans l'alinéa premier, troisième phrase sont supprimés.
Article 27. Dans l'article 17bis, § 1er, du même décret, l'alinéa deux est supprimé.
Article 28. A l'article 17bis, § 6, du même décret sont ajoutés un alinéa deux et trois, ainsi rédigés :

" Tant que l'inspecteur du logement n'a pas dressé de procès-verbal dont il ressort que la mesure de réparation imposée a entièrement été effectuée, aucune attestation de conformité ne peut être délivrée par le collège des bourgmestre et échevins.

L'inspecteur du logement communique sans délai les résultats de la visite de contrôle au collège des bourgmestre et échevins. "

Article 29. A l'article 17bis, § 7, alinéa deux du même décret, les mots " ou en cas d'application des dispositions du § 1er, dernier alinéa " sont supprimés.
Article 30. A l'article 20bis, § 1er, alinéa deux du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel que modifié par le décret du 7 juillet 2006, les mots " ou d'office " sont supprimés.
Article 31. Dans l'article 20bis, § 1er du même décret, l'alinéa trois est supprimé.
Article 32. A l'article 20bis, § 6 du même décret sont ajoutés un alinéa deux et trois, ainsi rédigés :

" Tant que l'inspecteur du logement n'a pas dressé de procès-verbal dont il ressort que la mesure de réparation imposée a entièrement été effectuée, aucune attestation de conformité ne peut être délivrée par le collège des bourgmestre et échevins.

L'inspecteur du logement communique sans délai les résultats de la visite de contrôle au collège des bourgmestre et échevins. "

Article 33. A l'article 20bis, § 7, alinéa deux du même décret, les mots " ou en cas d'application des dispositions du § 1er, dernier alinéa " sont supprimés.

Section II. - Compétences du contrôleur.

Article 34. A l'article 29bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les compétences du contrôleur visées à l'article 47 peuvent être exercées de manière analogue à l'égard des décisions des instances prises en vertu des titres VI et VII. "

Section III. - Recouvrement des subventions et interventions.

Article 35. Les fonctionnaires chargés par le Gouvernement flamand du recouvrement des subventions et interventions en application du dernier alinéa de l'article 59 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, ainsi que les fonctionnaires chargés d'établir, de viser et de déclarer exécutables les contraintes, peuvent également exercer ces compétences pour recouvrer les subventions et interventions autres que celles visées à l'article 59 du décret précité, octroyées dans le domaine du logement, comme prévu à l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme des institutions, lorsque les bénéficiaires ne respectent pas les engagements souscrits ou les conditions posées.

Les subventions et interventions recouvrées sont attribuées au Fonds du Logement, visé à l'article 59 du décret du 15 juillet 1997 contentant le Code flamand du Logement.

Section IV. - Logements locatifs sociaux.

Article 36. A l'article 98 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par le décret du 15 décembre 2006, les §§ 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Le contrat de location est conclu pour une durée indéterminée et est résilié d'office dans les cas suivants :

1° en cas de décès du locataire, visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 34°, a), b) et c);

2° lorsque le dernier locataire, visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 34°, a), b) et c) a résilié le contrat de location.

Lorsqu'en cas de dissolution telle que visée au premier alinéa, il reste un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 34°, d), le contrat de location prend fin le dernier jour du sixième mois qui suit la date à laquelle le bailleur a appris le décès ou la résiliation du dernier locataire. Le locataire, visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 34°, d), peut notifier au bailleur que la dissolution doit avoir lieu plus tôt que le délai précité, à condition que cette notification soit faite au moins trois mois avant la date souhaitée de dissolution du contrat de location et que celle-ci ait lieu au moins trois mois après le premier jour du mois qui suit la date du décès ou de la résiliation.

Lorsque le premier alinéa, 1° s'applique et qu'il ne reste aucun locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 34°, d), la dissolution a lieu le premier jour du mois qui suit la date du décès.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions de dissolution d'office d'un contrat de location à l'égard du locataire qui n'occupe plus comme résidence principale le logement locatif social et qui n'a pas résilié le contrat de location.

Lorsque le contrat de location a trait à un logement dont le bailleur ne dispose que pour un délai limité, la durée n'est pas inférieure à neuf ans, sauf si le bailleur ne peut lui-même disposer du logement que pour une période plus courte.

Le Gouvernement flamand peut accorder des exceptions quant à la durée du contrat de location, visée aux premier et cinquième alinéas, entre autres pour l'hébergement provisoire de ménages en situation d'urgence ou en attente d'un logement adapté ou en cas de rénovation prévue du logement concerné.

§ 2. Un locataire peut à tout moment résilier le contrat de location par lettre recommandée. La résiliation n'est faite que de son seul chef.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.