23 JANVIER 2009. - Décret modifiant le Décret communal (TRADUCTION)

Type Décret
Publication 2009-02-04
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 165
Historique des réformes JSON API

" Pour le personnel communal qui est affecté auprès des établissements d'enseignement en/ou des centres d'encadrement des élèves, et qui ne relève pas du champ d'application du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, tel que visé à l'article 4, § 1er, a), du présent décret; le conseil communal détermine les dérogations éventuelles au statut, vise à l'article 105, § 2, en tenant compte de leur mission auprès des établissements d'enseignement en/ou des centres d'encadrement des élèves. Ces dérogations doivent concorder avec les décrets et arrêtés relatifs à l'enseignement. ".

Article 67. L'article 103 du même décret est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit :

" Pour les cas, mentionnés à l'article 104, § 2, 1°, l'autorité de désignation peut engager en dehors de l'effectif de personnel. ".

Article 68. A l'article 106 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le deuxième alinéa, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Le cas échéant, le secrétaire communal peut également confier cette compétence déléguée au secrétaire communal adjoint mais ne pas à d'autres membres du personnel de la commune. ";

2° au troisième alinéa le mot " secrétaire communal " est remplacé par le mot " bourgmestre " et le troisième alinéa est complété par la phrase " Un procès-verbal est rédigé de la prestation de serment ou du refus de celle-ci. ";

3° il est ajouté un alinéa quatre rédigé comme suit :

" Le bourgmestre peut confier sa compétence de faire prêter serment, telle que visée à l'alinéa trois, à un membre du collège des bourgmestre et échevins ou au secrétaire communal. ";

4° il est inséré un alinéa cinq, rédigé comme suit :

" En cas de délégation de cette compétence au secrétaire communal, celui-ci peut déléguer la compétence à son tour de rôle à un des membres de l'équipe de management, visée à l'article 96, alinéa deux. ";

Article 69. A l'article 110 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit :

" Les membres du personnel ne peuvent recevoir des indemnités, traitements, allocations, jetons de présence ou d'autres prestations des personnes morales dans lesquelles ils représentent la commune.

Les dispositions, mentionnées à l'article 27, §§ 1er et 2, à l'exception du 4°, et à l'article 30, § 4, s'appliquent également aux autres membres du personnel communal. ".

Article 70. A l'article 114 du même décret, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Le cas échéant, le secrétaire communal peut déléguer cette mission au secrétaire communal adjoint. ".

Article 71. A l'article 115 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" Le secrétaire communal, le secrétaire communal adjoint, le gestionnaire financier et le médiateur sont toutefois évalués par une commission particulière du conseil communal qui est composée conformément à l'article 39, § 3. Cette commission est présidée par le président du conseil communal. Cette évaluation a lieu sur la base d'un rapport préparatoire, rédigé par des experts externes en gestion du personnel, et sur la base d'un rapport du collège des bourgmestre et échevins. Les deux rapports précités ne sont pas requis lors de l'évaluation du médiateur. En cas de partage des voix, le membre du personnel concerné est censé satisfaire. ".

Article 72. L'article 116, § 1er, 3° du même décret est complété par les mots " tel que mentionné à l'article 105, § 4 ".

Article 73. A l'article 117, § 1er, du même décret sont ajoutés un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit :

" L'article 255 est d'application conforme.

Le Gouvernement flamand peut directement annuler ces arrêtes de la commune. ".

Article 74. A l'article 119 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " une infraction " sont remplacés par les mots " une contravention ";

2° les mots " l'imposition d' " sont supprimés;

Article 75. A l'article 124 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. L'autorité disciplinaire engage l'enquête disciplinaire. ";

2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Dès que l'enquête disciplinaire est terminée, le rapport disciplinaire est rédigé contenant au moins les faits mis à charge. L'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire qui contient toutes les pièces relatives aux faits imputés. ".

Article 76. A l'article 127, § 3, du même arrêté, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :

" Le témoin peut cependant demander que sa séance d'audition se tienne à huis clos si le membre du personnel a demandé qu'elle soit publique. ".

Article 77. A l'article 128 du même décret les mots " contre récépissé " sont remplacés par les mots " par lettre remise contre récépissé ".

Article 78. Dans la version néerlandaise du même décret, à l'article 131 du même décret le mot " als " entre les mots " en zijn " et le mot " aanwezigheid " est supprimé.

Article 79. A l'article 134, deuxième alinéa, du même décret les mots " démission d'office " sont remplacés par les mots ", démission d'office ou révocation ".

Article 80. A l'article 142 du même décret, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

" La Commission d'appel pour les affaires disciplinaires communique la date à laquelle elle a reçu le dossier disciplinaire, à l'autorité disciplinaire et à celui qui a introduit l'appel. ".

CHAPITRE III. - Modifications au titre IV du Décret communal.

Article 81. Dans la version néerlandaise du même décret, à l'article 145, le mot " financieel " est remplacé par le mot " financiële ".

Article 82. A l'article 146, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le mot " exercice " est remplacé par les mots " exercice financier ";

2° la phrase " Il porte sur toute la période pour laquelle le conseil communal est élu, à compter de la date où il est établi. " est supprimée;

3° un deuxième et troisième alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit :

" Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections du Conseil communal et se termine à la fin de l'année qui suit les élections communales suivantes.

Le conseil communal vote sur le plan pluriannuel dans son entièreté. Chaque conseiller communal peut cependant exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties du plan pluriannuel qu'il indique. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'entièreté qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun conseiller communal ne souhaite voter séparément et sur les articles ou postes qui ont déjà été adoptés lors d'un vote distinct. ".

Article 83. A l'article 147, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa premier les mots " dans le courant du quatrième trimestre et " sont supprimés;

2° à l'alinéa premier, le mot " exercice " est remplacé par les mots " exercice financier ";

3° les alinéas deux et trois sont remplacés par les dispositions suivantes :

" L'adaptation du plan pluriannuel est facultative lors de la fixation du budget concernant le dernier exercice financier de la période de six ans, visée à l'article 146, § 1er, alinéa deux.

Le conseil communal tient compte, lors de l'adaptation du plan pluriannuel, de la période à laquelle se rapporte le plan pluriannuel. A partir de l'avant-dernier exercice financier de la période des six ans, visée à l'article 146, § 1er, alinéa deux, la note financière décrit les conséquences financières pour au moins trois exercices financiers. L'article 146, § 1er, troisième alinéa est d'application conforme. ".

Article 84. A l'article 148 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er le mot " exercice " est remplacé par les mots " exercice financier ";

2° au § 2 les mots " le premier exercice entier " sont chaque fois remplacés par les mots " le premier exercice financier entier ".

Article 85. A l'article 150 du même arrêté, le mot " exercice " est remplacé par les mots " exercice financier ".

Article 86. A l'article 151 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le budget d'exploitation est un plan financier de l'exploitation de la commune. ";

2° au § 4, alinéa deux, les mots " valable jusqu'au 31 décembre de l'exercice " sont remplacés par les mots " valable jusqu'au 31 décembre de l'exercice financier ";

3° au § 4, alinéa deux, dans la dernière phrase, les mots " l'approuve " sont remplacés par les mots " approuve cette prorogation ".

Article 87. A l'article 153, § 2, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" Le Gouvernement flamand se prononce sur l'appel dans un délai de cinquante jours qui débute le lendemain de la réception de celui-ci et elle adresse sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur de province, le cas échéant aux gouverneurs de province et à la commune. ".

Article 88. A l'article 154, § 2, du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit :

" Le projet de modification du budget sera communiqué à chaque membre du conseil communal au plus tard avec l'ordre du jour de la réunion lors de laquelle il sera discuté.

L'article 148, § 3 est d'application conforme aux modifications du budget. ".

Article 89. A l'article 155 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° la phrase " Aux conditions, fixées par le Gouvernement flamand, le collège des bourgmestre et échevins décide des ajustements internes de crédits. " est remplacée par les phrases " Le collège des bourgmestre et échevins décide des ajustements internes de crédits, tels que définis par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement en fixe les modalités. ";

2° dans la deuxième phrase les mots " Le collège en informe " sont remplacés par les mots " Le collège des bourgmestre et échevins en informe ".

Article 90. A l'article 156, deuxième alinéa, du même décret, entre les mots " Les membres du personnel " et les mots " ou les membre du collège des bourgmestre et échevins " sont insérés les mots ", les membres du conseil communal ".

Article 91. A l'article 157 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au premier alinéa les mots " pourvoir à des dépenses " sont remplacés par les mots " décider sur les dépenses ";

2° dans la version néerlandaise du décret, dans l'alinéa premier, les mots " worden vereist " sont remplacés par les mots " vereist zijn ";

3° au deuxième alinéa les mots " pourvoir à la dépense " sont remplacés par les mots " décider sur les dépenses ";

4° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" La compétence pour prendre une décision sur les dépenses comprend la compétence pour fixer les conditions des marchés publics, la fixation de la manière dont se fait l'adjudication des marchés publics, l'exécution de la procédure d'adjudication, l'adjudication et l'exécution des marchés publics. ".

Article 92. A l'article 159 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er les mots " fixées par le présent décret ou en vertu de celui-ci " sont remplacés par les mots ", mentionnées au présent décret, ";

2° au § 1er, les mots" §§ 2 et 3 " sont remplacés par les mots " §§ 2, 3 et 4 ";

3° au § 2, troisième alinéa, les mots " concernant des centres d'activité " sont supprimés;

4° au § 2, alinéa trois, la phrase " Il tient compte pour cela de l'organigramme des services communaux " est remplacée par la phrase " Lors de la délégation, il est tenu compte de l'organigramme des services communaux. ";

5° dans la version néerlandaise du décret, au § 3, deuxième alinéa, les mots " brengt het in het eerste lid bedoelde advies uit " vervangen door de woorden " brengt het advies uit, vermeld in het eerste lid, ".

Article 93. A l'article 160 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 157, le responsable budgétaire prend des engagements, le cas échéant dans les limites de sa délégation, conformément au budget qui lui a été confié. Le cas échéant dans les limites de sa délégation, il fixe la procédure d'adjudication concernant les procédures de marché public pour travaux, fournitures et services et en fixe les conditions, exécute la mission, attribue l'adjudication et approuve les montants à payer conformément au budget qui lui a été confié.

La compétence du responsable budgétaire visée aux articles 159, 224 et 290, est limitée conformément aux dispositions visées à l'article 43, § 2, et à l'article 58. ";

2° entre les § 1er et § 2, il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. Lors de la fixation des conditions et de la procédure d'adjudication, le conseiller communal ou le collège des bourgmestre et échevins peuvent stipuler que, s'il s'avère qu'un marché public pour travaux, fournitures ou services dont l'estimation cadrait dans le budget prévu, dépasse ce budget prévu après consultation de la concurrence, le marché public peut néanmoins être confié, à condition que le conseil des bourgmestre et échevins décident de présenter l'augmentation nécessaire du crédit concerné au conseil communal lors de la prochaine modification budgétaire. ";

3° au § 2, alinéa premier, les mots " qui résultent dans un flux de caisse net sortant, " sont insérés entre les mots " Les engagements financiers envisagés " et les mots " sont soumis ";

4° au § 2, alinéa deux, les mots " l'article 94, 1° " sont remplacés par les mots " l'article 94, premier alinéa, 1° ";

5° au § 2, les alinéas trois et quatre sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Le conseil communal fixe, après avis du gestionnaire financier, les conditions supplémentaires sous lesquelles le gestionnaire financier exécute le contrôle visé à l'alinéa deux. Le conseil communal peut, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand et après avis du gestionnaire financier, exclure certaines catégories d'opérations de l'obligation de visa. Le conseil communal peut, sur proposition conforme du gestionnaire financier, déléguer la compétence visée à l'alinéa deux à un ou plusieurs membres du personnel qui travaillent sous la responsabilité du gestionnaire financier.

Des opérations qui ont été exclues de l'obligation de visa par le conseil communal conformément à l'alinéa trois, peuvent, avant que n'importe quel engagement ait été pris par le responsable budgétaire concerné, être soumises au gestionnaire financier si le responsable budgétaire concerné est le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins et si le déroulement des votes n'a pas été noté par un de ses membres. Dans ce cas, il est procédé conformément à l'alinéa deux. ";

6° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le responsable budgétaire est responsable pour la facturation des montants à recevoir qui ont trait au budget qui lui a été confié. ".

Article 94. A l'article 161, alinéa premier, du même décret, les mots " pour lequel il y a des crédits suffisants " sont supprimés.

Article 95. A l'article 162 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa premier, les mots " qui doivent être faites sans délai ou qui doivent être faites immédiatement " sont remplacés par les mots " qui doivent être faites sans délai ou immédiatement ";

2° dans la version néerlandaise du décret, au § 1er, alinéa deux, le mot " de " est supprimé entre les mots " stort het bedrag op een " et les mots " daartoe speciaal geopende rekening ";

3° au § 1er, alinéa deux, les mots " la provision de caisse " sont remplacés par les mots " la provision ";

4° au § 3, alinéa trois, les mots " par le gestionnaire financier " sont complétés par les mots " ou par la personne désignée par celui-ci ".

Article 96. A l'article 163 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa premier, la phrase " Les paiements de dépenses effectués par le gestionnaire financier ne sont pas possibles sans un ordre de paiement explicite de la part du secrétaire communal. " est remplacée par la phrase " Les paiements en exécution de dépenses ne peuvent jamais être effectués par le gestionnaire financier sans un ordre de paiement exprès du secrétaire communal. ";

2° au § 1er, alinéa deux, il est ajouté une phrase rédigée comme suit :

" Les paiements vers des comptes visés à l'article 162 ne relèvent pas de la présente disposition. ";

3° au § 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice de la compétence des membres du personnel, visée à l'article 100, § 3, le gestionnaire financier reste compétent pour donner décharge. ";

4° dans le § 1er, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice de la compétence du secrétaire communal, les membres du personnel vises au présent article, et les membres du personnel chargés des opérations de caisse doivent également rendre compte, dans les limites de la compétence qui leur a été confiée. ";

5° au § 2, alinéa premier, les mots "ou si un paiement effectué par la caisse, est refusé " sont insérés entre les mots " une institution financière " et les mots " le collège des bourgmestre et échevins ";

6° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation au § 1er, les créances exigibles peuvent être décomptées des comptes des communes par les personnes, déterminées par le Gouvernement flamand, dans les cas et sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand. ".

Article 97. A l'article 165 du même arrêté, le mot " trimestre " est remplacé par le mot " an ".

Article 98. A l'article 166 du même arrêté, le mot " trimestre " est remplacé par le mot " an ".

Article 99. A l'article 167 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le mot " trimestre " est chaque fois remplacé par le mot " an ";

2° le troisième alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit :

" Par application de l'article 159, § 4, le membre du personnel chargé de l'exécution pratique de la gestion du budget, rapporte au moins une fois par an au collège des bourgmestre et échevins sur l'exécution de la gestion du budget. ".

Article 100. A l'article 168 du même arrêté, le mot " trimestre " est remplacé par le mot " an ".

Article 101. A l'article 169 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" La commission d'audit externe vérifie au moins une fois par an la caisse des comptables, visée à l'article 163. ";

2° dans la version néerlandaise du décret, dans le § 1er, alinéa deux, les mots " zijn opmerkingen " sont remplacés par les mots " haar opmerkingen ";

3° au § 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :

" La commission d'audit externe transmet le procès-verbal au conseil communal et au comptables, visés à l'article 163. ";

4° au § 1er, alinéa quatre, les mots " s'il est constaté un déficit " sont remplacés par les mots " si un déficit dû à des irrégularités a été constaté ";

5° au § 1er, alinéa quatre, la phrase " Le rapport est envoyé, dans les dix jours de la vérification et assorti du procès-verbal, au gouverneur de province, au conseil communal, au secrétaire communal et, le cas échéant, aux comptables visés à l'article 163 " est remplacée par la phrase " Le rapport est envoyé, au plus tard dans les dix jours de la vérification et assorti du procès-verbal, au gouverneur de province, au conseil communal et aux comptables, visés à l'article 163. ";

6° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le conseil communal désigne un membre du personnel qui est chargé de la vérification de la caisse des comptables, visée à l'article 163, dans le cas où un excédent ou un déficit a été constaté, et que celui-ci est à attribuer à un vol ou une perte. Le membre du personnel concerné ne peut pas refuser la compétence qui lui est déléguée si sa description de fonction le prévoit

Le système de contrôle interne fixe les cas dans lesquels le membre du personnel désigné par le conseil communal doit procéder à la vérification de la caisse des comptables, visée à l'article 163.

Un procès-verbal de ses constatations est établi et transmis au collège des bourgmestre et échevins, au secrétaire communal, au membre du personnel concerné, et, en cas d'irrégularités, au gouverneur de province et au conseil communal.

Ce procès-verbal est contresigné tant par le membre du personnel responsable que par le membre du personnel désigné par le conseil communal.

En cas d'irrégularités, le membre du personnel désigné par le conseil communal transmet une copie de ce procès-verbal à la commission d'audit externe. En cas d'irrégularités, la commission d'audit externe établit un rapport complémentaire mentionnant entre autres les circonstances et les mesures conservatoires que le comptable concerné a pris, et les recommandations concernant la liquidation du déficit.

Le rapport complémentaire est transmis simultanément avec le procès-verbal et au plus tard dix jours après la réception de ce procès-verbal au gouverneur de province, au conseil communal et aux comptables concernés visés à l'article 163. ";

7° au § 3, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Si la vérification démontre que le déficit de caisse est dû à des irrégularités, le conseil communal transmet son avis, dans les trente jours de la réception du procès-verbal et du rapport complémentaire de la commission d'audit externe, au gouverneur de province concernant le degré dans lequel le comptable concerné doit être tenu responsable du déficit et, le cas échéant, le montant du déficit qui doit être liquidé. ";

8° au § 4, alinéa premier, les mots " auprès de la juridiction visée à l'article 13 " sont remplacés par les mots " auprès du Conseil des Contestations électorales ";

9° au § 4, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" La juridiction prend se prononce quant à la responsabilité du comptable concerné et fixe le montant qui est mis à sa charge. ";

10° au § 4, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :

" La décision de la juridiction est exécutoire, même si un appel a été interjeté auprès du Conseil d'Etat. Cette décision ne peut toutefois être exécutée qu'après l'expiration du délai pour interjeter appel. ";

11° le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. Si le comptable, visé a l'article 163, se trouve dans l'impossibilité d'être présent lors de la vérification, de faire des remarques et de signer le procès-verbal de vérification, visé aux §§ 1er et 2, il peut se faire représenter pour ce faire. ".

Article 102. A l'article 170 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° Dans la version néerlandaise du décret, au § 1er, alinéa premier, la phrase " Zij brengt hierover verslag uit. " est remplacée par la phrase " Ze brengt daarover verslag uit. ";

2° dans la version néerlandaise du décret, dans le § 1er, alinéa deux, les mots " zijn opmerkingen " sont remplacés par les mots " haar opmerkingen ";

3° au § 1er, alinéa deux, la phrase " Le procès-verbal est, selon le cas, signé par un membre de la commission d'audit externe et par le gestionnaire financier, le secrétaire communal et, le cas échéant, par le comptable ou, en cas de décès, leurs héritiers s'ils existent. " est remplacée par la phrase " Le procès-verbal est, selon le cas, signé par un membre de la commission d'audit externe, par le secrétaire communal, le gestionnaire financier et par le comptable, ou, en cas de décès, par leurs héritiers s'ils sont présents. ";

4° au § 1er, l'alinéa trois est remplace par la disposition suivante :

" La commission d'audit externe transmet le procès-verbal au conseil communal, au secrétaire communal, au gestionnaire financier et aux comptables visés à l'article 163 ou à leurs héritiers. ";

5° au § 2, la phrase " Le rapport est envoyé, dans les trente jours de la vérification et assorti du procès-verbal, au gouverneur de province, au conseil communal, au gestionnaire financier, au secrétaire communal et, le cas échéant, aux comptables visés à l'article 163 ou à leurs héritiers. " est remplacée par la phrase : " Le rapport est envoyé dans les trente jours de la vérification et assorti du procès-verbal, au gouverneur de province, au conseil communal, au secrétaire communal, au gestionnaire financier et aux comptables visés à l'article 163, ou à leurs héritiers. ";

6° au § 4, les mots " visés au premier alinéa " sont remplacés par les mots " visés au § 1er ";

7° dans la version néerlandaise du décret, au § 5 les mots " Indien het de gemeentesecretaris, de in artikel 163 bedoelde rekenplichtige " sont remplacés par les mots " Als het voor de gemeentesecretaris, de rekenplichtige, vermeld in artikel 163, ", et dans la version française les mots " tel que visé " sont remplacés par les mots " tel que mentionné ";

8° le § 6 est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. En cas d'absence ou d'empêchement qui donne lieu à un remplacement par le conseil communal ou par le collège des bourgmestre et échevins, visé à l'article 81, excepté le § 2, alinéa trois, ou à l'article 91, cet article est d'application conforme au secrétaire communal ou au gestionnaire financier. ";

9° au § 7 les mots " visés à l'article 81, excepte le § 2, alinéa 3, ou à l'article 91, " sont insérés entre les mots " le secrétaire communal intérimaire " et les mots " si le remplacement prend fin ".

Article 103. Dans l'article 172, § 2, du même décret, la phrase " Elle dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu pour contrôle les comptes annuels, pour envoyer le rapport à la commune " est remplacée par la phrase " Elle dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu le projet des comptes annuels, pour envoyer le rapport au conseil communal ".

Article 104. A l'article 173 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier, le mot " exercice " est remplace par les mots " exercice financier ", et le mot " celui " est remplacé par les mots " l'exercice financier ";

2° à l'alinéa trois, le mot " exercice " est remplacé par les mots " exercice financier ";

Article 105. A l'article 175 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le texte néerlandais du § 1er, première phrase, les mots " Na ontvangst " sont remplacés par les mots " Na de ontvangst ", les mots " in het geval " sont remplacés par les mots " ingeval " et les mots " van mening zijn " sont remplacés par les mots " van mening is ";

2° au § 1er, alinéa deux, les mots " à la commune " sont remplacés par les mots " au conseil communal ";

3° au § 2, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Si le conseil communal n'a pas rejeté des opérations et si la commission d'audit externe ne mentionne pas dans son rapport visé au § 1er, que le conseil communal n'a pas tenu compte des conclusions de ladite commission, ou si la commission d'audit externe n'a pas transmis de rapport au gouverneur de province dans le délai visé au § 1er, l'arrêt des comptes annuels par le conseil communal est définitif. ";

4° au § 2, alinéa deux, les mots " des comptables désignés par le secrétaire communal " sont remplacés par les mots " des comptables visés à l'article 163, ";

5° dans le texte néerlandais du § 3, alinéa premier, les mots " Indien de gemeenteraad bepaalde verrichtingen verworpen heeft of indien de externe auditcommissie in zijn rapport, vermeld in § 1, er melding van maakt " sont remplacés par les mots " Als de gemeenteraad bepaalde verrichtingen verworpen heeft of als de externe auditcommissie er in haar rapport, vermeld in § 1, melding van maakt ";

6° au § 3, alinéa deux, les mots " Si le gouverneur ne s'est pas prononcé dans les cent jours de la réception " sont remplacés par les mots " Si le gouverneur de province ne s'est pas prononcé dans les cent jours de la réception ";

7° au § 4, la phrase " Sauf en application du § 3, deuxième alinéa, il est envoyé, dans les plus brefs délais, une copie de la décision du gouverneur de province à la commune. " est remplacée par la phrase " Sauf en application du § 3, alinéa deux, il est envoyé, dans les plus brefs délais, une copie de la décision du gouverneur de province au Gouvernement flamand et à la commune. ";

8° au § 5, alinéa premier, la phrase " Les personnes qui se sont vues refuser la décharge et le Gouvernement flamand peuvent, dans les soixante jours de la notification, introduire un recours auprès de la juridiction visée à l'article 13 contre les décisions du gouverneur de province visées au § 3. " est remplacée par la phrase " Les personnes qui se sont vues refuser la décharge, les personnes qui sont tenues responsables, la commune et le Gouvernement flamand peuvent, dans les soixante jours de la notification, introduire un recours auprès du Conseil des Contestations électorales, contre les décisions du gouverneur de province, visées au § 3. ";

9° dans le texte néerlandais du § 5, alinéa premier, les mots " te zijnen " sont remplacés par les mots " hem te ";

10° dans le § 5, alinéa deux, les mots " Si le rejet de certaines opérations donne lieu au rejet définitif de certaines dépenses, " sont remplacés par les mots " Si le rejet de certaines opérations a donné lieu au rejet définitif de certaines dépenses, ".

Article 106. A l'article 176 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa premier, les mots " Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le gouverneur de province suspend l'exécution du plan pluriannuel et la décision de modification de celui-ci : " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle de suspension et d'annulation pour violation du droit ou contraire avec l'intérêt public conformément aux articles 252 jusque 260 compris, le Gouverneur de province suspend, dans les délais mentionnés à l'article 255, l'exécution du plan annuel et de la décision de modification dans les cas suivants : ";

2° au § 1er, alinéa premier, 1°, et au § 3, alinéa premier, 1°, les mots " het financieel evenwicht " sont remplacés par les mots " het financiële evenwicht " dans le texte néerlandais, et le mot " exercices " est remplacé par les mots " exercices financiers " dans le texte français;

3° dans le texte néerlandais du § 1er, alinéa premier, 2°, et du § 3, alinéa premier, 2°, les mots " als bekende en verwachte opbrengsten of ontvangsten " sont remplacés par les mots " als bekende of verwachte opbrengsten of ontvangsten ";

4° au § 1er, alinéa premier, et au § 3, alinéa premier, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° si le plan pluriannuel ne tient pas ou insuffisamment compte des enveloppes d'investissement fixées antérieurement. ";

5° au § 3, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact. Dans le cas vise à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand diminue ou augmente les crédits afin que les enveloppes d'investissement déjà fixées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi. ";

6° au § 3, alinéa trois, les mots " prend sa décision dans les cinquante jours, à dater du " sont remplacés par les mots " prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du ";

7° au § 4, alinéa deux, le mot " gouverneur " est chaque fois remplacé par les mots " gouverneur de province ";

8° au § 5, la phrase " La suspension du plan pluriannuel ou la modification de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ayant été établi sur base du plan pluriannuel suspendu ou du plan pluriannuel tel que modifié par la modification suspendue. " est remplacée par la phrase " La suspension du plan pluriannuel ou des modifications de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ou de la modification du budget ayant été établi(e) sur base du plan pluriannuel suspendu ou de sa modification suspendue. ".

Article 107. A l'article 177 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots ", dans les délais visés à l'article 255, " sont insérés entre les mots " le gouverneur de province suspend " et les mots " le budget ";

2° au § 1er, alinéa premier, 1° et 2°, le mot " exercice " est remplacé par les mots " exercice financier ";

3° au § 1er, alinéa premier, 3°, au § 3, alinéa premier, 3°, les mots " ou à la modification du budget " sont insérés entre les mots " prévus au budget " et les mots " dans leur totalité ";

4° au § 1er, alinéa premier, 4°, au § 1er, alinéa deux, et au § 3, alinéa premier, 4°, les mots " le budget " sont chaque fois remplacés par les mots " le budget ou la modification du budget " et les mots " au budget " sont chaque fois remplacés par les mots " au budget ou à la modification du budget ";

5° au § 3, alinéa premier, 2°, les mots " dans la mesure où le budget " sont remplacés par les mots " dans la mesure où la note financière du budget ";

6° dans le § 3, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" Dans le cas mentionné à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget, ou les modifications au budget, dans le plan pluriannuel. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de l'encaisse. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact. ";

7° au § 3, alinéa trois, les mots " prend sa décision dans les cinquante jours, à dater du " sont remplacés par les mots " prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du ";

8° au § 4, alinéa deux, le mot " gouverneur " est chaque fois remplacé par les mots " gouverneur de province ";

Article 108. Dans l'article 178 du même décret, les mots " au conseil communal " sont remplacés par les mots " au conseil communal et à l'autorité de tutelle ".

CHAPITRE IV. - Modifications au titre V du Décret communal.

Article 109. A l'article 181 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est complété par une phrase, rédigée comme suit :

" Il peut être dérogé à cette obligation pour des décisions prises à l'unanimité. ";

2° au § 2, alinéa deux, les mots " le secrétaire communal ou le comptable visé à l'article 163 à payer une dépense " sont remplacés par les mots " le paiement d'une dépense ".

Article 110. A l'article 182 du même décret, le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les décisions, les actes, les rapports et les lettres du gestionnaire financier sont signés par lui dans la mesure où ils portent spécifiquement sur les missions qui lui ont été confiées.

Les décisions, les actes et la correspondance de membres du personnel auxquels des compétences ont été déléguées ou confiées, sont signés par ces membres du personnel.

La contrainte, promulguée pour le recouvrement de créances est, sous réserve de la compétence de signature en matière d'exécution de l'astreinte, signée par le gestionnaire financier.

Article 111. Dans l'article 183 du même décret, la phrase " Le bourgmestre peut transmettre par écrit sa compétence de signature visée à l'article 182, §§ 2, 4 et 5 à un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins. " est remplacée par la phrase " Le bourgmestre peut transmettre par écrit sa compétence de signature à un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins, sauf si la compétence concerne la signature des procès-verbaux, visés à l'article 180. ".

Article 112. Dans le même décret, il est inséré un article 183bis, rédigé comme suit :

" Article 183bis

Le président du conseil communal peut transmettre sa compétence de signature à un ou plusieurs membres du conseil communal, sauf si cette compétence concerne la signature des procès-verbaux tels que visés à l'article 180.

Le président du conseil communal peut également déléguer ses compétences qui résultent de l'article 43, § 2, 12°, a un ou plusieurs membres du conseil communal.

Cette mission peut être révoquée à tout moment.

Le conseiller communal qui s'est vu déléguer la mission, doit préciser cette mission au-dessus de sa signature, ses nom et fonction. ".

Article 113. A l'article 184 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Le secrétaire communal peut transmettre sa compétence de signature ou de cosignature à un ou plusieurs membres du personnel de la commune, sauf si cette compétence concerne la signature des procès-verbaux tels que visés à l'article 180. ";

2° dans l'alinéa trois, les mots " ou de cosignature " sont insérés entre les mots " de signature " et les mots " mentionneront ".

Article 114. L'article 189 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 189

Toute la correspondance à la commune est censée être adressée au collège des bourgmestre et échevins Sauf en cas de décision contraire du conseil communal, la correspondance est envoyée à la maison communale. Il sera tenu un registre du courrier entrant et sortant, de quelque nature qu'il soit.

Article 115. A l'article 190 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " jours fériés légaux " sont remplacés par les mots " jours fériés légaux ou décrétaux ", et les mots " jour férié légal " sont remplacés par les mots " jour férié légal ou décrétal ";

2° au § 2, les mots " est repris dans le calcul du délai " sont remplacés par les mots " n'est pas repris dans le calcul du délai ".

CHAPITRE V. - Modifications au titre VI du Décret communal.

Article 116. A l'article 198 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Chaque commune peut constituer un service de médiation d'une des manières suivantes :

1° en gestion propre;

2° en collaboration avec le centre public d'aide sociale qui sert la commune;

3°dans le cadre d'une association intercommunale, telle que fixée au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ";

4° par une convention avec le service de médiation flamand, créé par le décret du 7 juillet 1998. ".

Article 117. Dans l'article 200ter, alinéa premier, du même décret, les mots " l'administration communale " sont remplacés par les mots " la commune " et les mots " le collège des bourgmestre et échevins " sont remplacés par les mots " la commune ".

Article 118. Dans le titre VI du même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE III. - Requêtes aux organes de la commune ".

Article 119. Dans l'article 201, alinéa premier, du même décret, les mots " du conseil communal " sont remplacés par les mots " des organes de la commune ".

Article 120. Dans l'article 202, alinéa deux, du même décret, les mots " le conseil communal ou une commission du conseil communal " sont remplacés par les mots " un organe de la commune ".

Article 121. Il est inséré un article 212bis, rédigé comme suit :

" Article 212bis

§ 1er. Les participants potentiels suivants au référendum communal peuvent mandater un autre participant potentiel au référendum communal pour voter en leur nom :

1° les participants potentiels au référendum communal qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, sont dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont candidats ne peuvent pas délivrer un tel certificat;

2° les participants potentiels au référendum communal qui, pour des raisons professionnelles ou de service :

a)

sont retenus à l'étranger de même que les membres de la famille ou de la suite de ces participants potentiels au référendum communal, qui résident avec eux;

b)

se trouvant dans le Royaume au jour du référendum communal, sont dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.

L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend;

3° les participants potentiels au référendum communal qui exercent la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de leur famille habitant avec eux. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population;

4° les participants potentiels au référendum communal qui, au jour du référendum communal, se trouvent dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé;

5° les participants potentiels au référendum communal qui, en raison de leurs convictions religieuses, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses;

6° les étudiants qui, pour des motifs d'étude, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'ils produisent un certificat de la direction de l'établissement qu'ils fréquentent;

7° les participants potentiels au référendum communal qui, pour d'autres raisons, sont absents de leur domicile le jour du référendum communal en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouvent dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le troisième jour avant celui de l'élection.

§ 2. Peut être désigné comme mandataire, toute personne possédant la qualité de participant potentiel au référendum communal. Le mandataire peut démontrer sa qualité à l'aide de sa convocation.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.

§ 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand. Il est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La procuration mentionne le référendum pour lequel elle est valable, le nom, les prénoms, la date de naissance et les adresses du mandant et du mandataire.

Le formulaire de procuration est signé par le mandat et par le mandataire.

§ 4. Afin d'être admis au référendum communal, le mandataire transmet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter la procuration et une des attestations, visées au § 1er. Il lui présente également sa carte d'identité, la convocation du mandant et sa propre convocation, sur laquelle le président note la mention " a voté par procuration ". ".

Article 122. L'article 213, alinéa premier, du même décret est abrogé.

Article 123. Dans l'article 214, § 1er, du même décret, les mots " les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes communales et rétributions " sont remplacés par les mots " les questions relatives aux comptes, aux taxes communales, aux rétributions, au plan pluriannuel et à ses adaptations, au budget et aux modifications du budget ".

Article 124. Il est inséré un article 218bis, rédigé comme suit :

" Article 218bis

Le Conseil des Contestations électorales se prononce quant aux litiges relatifs au dépouillement visé à l'article 212. L'objection doit être établie dans les huit jours suivant la notification à la maison communale du procès-verbal dans lequel il a été constaté que le nombre de participants requis visé à l'article 212 n'a pas été atteint ou dans lequel le résultat du référendum communal a été mentionne.

Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la commune en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au gouverneur de province et à la commune. ".

CHAPITRE VI. - Modifications au titre VII du Décret communal.

Article 125. Dans l'article 221, § 3, alinéa premier, du même décret, le mot " représentation " est remplacé par les mots " représentation extrajudiciaire ".

Article 126. A l'article 224 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, les mots " au budget et aux comptes annuels de la commune " sont insérés entre le mot " consolidés " et le mot ", conformément ";

2° au § 3, alinéa deux, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : " Les membres du personnel concernés ne peuvent pas refuser la compétence qui leur est déléguée si leur description de fonction le prévoit. ".

Article 127. L'article 225, § 1er, alinéa premier, du même décret est complété par les mots " ou auxquelles il peut être participé ".

Article 128. A l'article 229 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 2° les mots " de la Cour d'Arbitrage " sont remplacés par les mots " de la Cour constitutionnelle ";

2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° les personnes qui exercent des activités, de manière commerciale ou à but lucratif, dans les mêmes domaines politiques que ceux de l'agence, et auxquelles l'agence ne participe pas, ainsi que les travailleurs et les membres d'un organe de gestion ou de contrôle de ces personnes. ".

Article 129. A l'article 236 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 2, alinéa trois, est remplacé par la disposition suivante :

" Chaque fraction peut au moins désigner un membre du conseil d'administration et ce droit garantit à chaque fraction une représentation dans le conseil d'administration. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés conformément à l'alinéa quatre. Si toutefois la représentation garantie portait préjudice à la possibilité des fractions représentées dans le collège des bourgmestre et échevins de désigner au moins la moitié des membres du conseil d'administration, tous les membres sont désignés conformément à l'alinéa quatre. Si l'exigence, visée à l'alinéa premier, que deux tiers au maximum des membres du conseil d'administration doivent avoir le même sexe, n'est pas remplie sur la base des candidats désignés, l'exigence que deux tiers des membres du conseil d'administration doivent avoir le même sexe s'applique tant aux fractions qui font partie du collège des bourgmestre et échevins qu'aux fractions qui ne font pas partie du collège des bourgmestre et échevins. Si cette exigence n'est pas remplie, les fractions les plus grandes désignent en ordre décroissant le membre de l'autre sexe jusqu'à ce que l'exigence que deux tiers au maximum des membres du conseil d'administration doivent avoir le même sexe, est remplie. ";

2° entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre, il est inséré un alinéa quatre, rédige comme suit :

" Les membres du conseil d'administration sont désignés comme suit :

1° le nombre de membres est réparti proportionnellement parmi les fractions qui font partie du collège des bourgmestre et échevins et les fractions qui ne font pas partie du collège des bourgmestre et échevins;

2° le nombre de membres qui revient, conformément au point 1°, aux fractions qui font partie du collège des bourgmestre et échevins, est réparti proportionnellement parmi ces fractions;

3° le nombre de membres qui revient, conformément au point 1°, aux fractions qui ne font pas partie du collège des bourgmestre et échevins, est réparti proportionnellement parmi ces fractions. ";

3° au § 4, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° être présent lors de la discussion et du vote sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclus dans la mesure ou il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, de démissions, de déchéances et de suspensions. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints; ";

4° au § 4, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° conclure directement ou indirectement une convention, sauf en cas de donation à la régie communale autonome ou à la commune, ou participer à un marché de travaux, de fourniture ou de services, vente ou achat pour la régie communale autonome ou la commune, hormis les cas dans lesquels l'administrateur a recours à un service proposé par la régie communale autonome ou la commune et qu'il conclut une convention suite à cela. ".

Article 130. L'article 240 du même décret est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :

" L'alinéa premier ne s'applique pas aux régies communales autonomes qui sont soumises aux dispositions visées au livre V, titre VII, chapitre II, du Code des Sociétés. Dans ce cas, le contrôle sera effectué par un ou plusieurs commissaires, nommés par le conseil communal conformément à l'article 130 du Code des Sociétés. ".

Article 131. A l'article 243 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

" La deuxième et la troisième phrase de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux régies communales autonomes qui sont soumises aux dispositions du Code des Sociétés. Dans ce cas, la comptabilité sera tenue et l'inventaire et les comptes annuels seront établis selon les règles fixées en vertu des articles 92 à 96 inclus du Code des Sociétés et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés, pour la comptabilité et les comptes annuels des sociétés. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut imposer des règles complémentaires concernant la comptabilité et l'établissement des comptes annuels.

Pour les régies communales autonomes qui ont l'obligation légale de tenir une comptabilité et d'établir des comptes annuels selon des règles qui dérogent à celles fixées en vertu des articles 164, 172 et 179 pour la comptabilité et les comptes annuels de la commune, le Gouvernement flamand peut décider que la deuxième phrase et la troisième phrase de l'alinéa premier ne s'appliquent pas. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut imposer des règles complémentaires concernant la comptabilité et les comptes annuels. ";

2° dans l'alinéa trois, qui devient l'alinéa cinq, la date " 30 mars " est remplacée par la date " 31 mai ".

Article 132. Dans l'article 246, § 1er, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Cette présentation se fait selon les critères établis à l'article 236, § 2, alinéas trois et quatre. ".

CHAPITRE VII. - Modifications au titre VIIII du Décret communal.

Article 133. L'article 249 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 249

Sauf dispositions contraires, l'autorité de tutelle se limite dans le cadre de l'exercice de la tutelle, visé au présent décret, à une confrontation au droit et à l'intérêt général, à savoir à tout intérêt qui dépasse l'intérêt communal. ".

Article 134. A l'article 251 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Toute notification ou toute correspondance entre l'autorité communale et l'autorité de tutelle sont envoyées par lettre recommandée ou sont remises contre récépissé. Pour l'application du présent titre et des autres dispositions relative à la tutelle dans le présent décret, un envoi recommandé est assimilé à une remise contre récépissé.

2° dans le § 3, la phrase " Si ce jour tombe toutefois un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, dans ce cas, la date d'échéance est déplacée au premier jour ouvrable suivant. " est remplacée par la phrase " Si ce jour tombe toutefois un samedi, un dimanche ou un jour férie légal ou décrétal, la date d'échéance est déplacée au premier jour ouvrable suivant. ";

3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Sous peine de nullité, la décision qui est prise dans le cadre de la tutelle est envoyée au plus tard le dernier jour du délai prescrit. ".

Article 135. A l'article 252, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le mot " dix " est chaque fois remplacé par le mot " vingt ";

2° dans la première phrase, les mots " après la prise de ces décisions " sont supprimés;

3° dans la deuxième phrase, les mots " après la prise de ces décisions " sont remplacés par les mots " après l'envoi au gouverneur de province ".

Article 136. A l'article 253, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le point 2°, les mots " et le plan pluriannuel " sont remplacés par les mots " et le plan pluriannuel et l'adaptation au plan pluriannuel ";

2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° les décisions du conseil communal relatives aux taxes et les décisions relatives aux rétributions; ";

3° dans le point 9°, le mot " le consentement " est remplacé par le mot " la souscription ";

4° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit :

" 13° les décisions visées à l'article 161, et à l'article 163, § 2. ".

Article 137. A l'article 255 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa premier, le mot " gouverneur " est chaque fois remplacé par les mots " gouverneur de province ";

2° au § 1er, alinéa deux, les mots " conformément aux articles 117, 176 et 255, § 1er, premier alinéa, " sont remplacés par les mots " conformément à l'alinéa premier ou conformément aux articles 117, 176 et 177 ";

3° au § 1er, alinéa deux, les mots " dans le délai fixé au premier alinéa " sont remplacés par les mots " dans le délai visé à l'alinéa premier. Ce délai est majoré de vingt jours si une plainte a été reçue ou a été envoyée par lettre recommandée dans le délai visé à l'alinéa premier. ";

4° dans le § 2, les mots " par l'autorité de tutelle " sont remplacés par les mots " par l'autorité de tutelle en application de l'article 254 ";

5° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le délai, visé au § 1er, est suspendu par l'envoi d'une lettre recommandée, par laquelle l'autorité de tutelle demande une décision déterminée, le dossier, certains documents ou renseignements concernant une décision déterminée auprès de l'autorité communale.

Le délai, visé au § 1er, reprend effet le troisième jour suivant la date d'envoi de toutes les données demandées.

Le délai dont dispose le Gouvernement flamand dans ce cas pour annuler directement la décision, correspond au délai dont dispose le gouverneur de province pour procéder à la suspension. Ce délai est majoré de vingt jours si une plainte a été reçue ou a été envoyée par lettre recommandée dans le délai visé au § 1er, alinéa premier. ";

6° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Le délai, visé au § 1er, est suspendu par l'envoi recommandé d'une plainte à l'autorité de tutelle a condition que cette plainte soit envoyée dans le délai, visé au § 1er.

A la réception d'une plainte, un nouveau délai tel que visé au § 1er, commence à courir. ".

Article 138. A l'article 256 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier, les mots " par le gouverneur de province " sont insérés entre le mot " suspension " et les mots ", l'autorité communale ";

2° à l'alinéa premier, le mot " 5 " est remplace par le mot " 6 ";

3° a l'alinéa premier, les mots " à dater du jour de " sont remplacés par les mots " qui commencent le troisième jour suivant ";

4° dans l'alinéa trois, le mot " cinquante " est remplacé par le mot " trente ";

5° à l'alinéa trois, la phrase " Le Gouvernement flamand transmet une copie de tout arrêté d'annulation au gouverneur provincial " est remplacée par la phrase " L'autorité communale notifie cette justification ou adaptation au gouverneur de province. ". ".

Article 139. Dans l'article 258 du même décret, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit :

" En cas de suspension du délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, tel que vise à l'article 259, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par lettre recommandée des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou annuler la décision de autorité communale contre laquelle la plainte avait été déposée, dans les dix jours suivant l'adoption de cette décision ou après l'expiration du délai. ".

Article 140. A l'article 259 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" La suspension continue jusqu'à ce que l'auteur de la plainte ait reçu la lettre recommandée relative à la suite qui est réservée à sa plainte, pour autant que cette lettre recommandée fasse mention des possibilités de recours devant le Conseil d'Etat. Cette lettre recommandée est censée avoir été reçue à la première présentation. Si la possibilité de recours devant le Conseil d'Etat n'est pas mentionnée, le délai de prescription prend cours quatre mois après notification à l'intéressé de l'acte ou de la décision à portée individuelle. ".

Article 141. L'article 260 du même décret est modifié comme suit :

1° les mots " 243, alinéa trois " sont remplacés par les mots " 243, alinéa cinq ";

2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Une décision qui n'est plus susceptible de suspension ou d'annulation est censée être légale à l'égard de l'autorité de tutelle. ".

Article 142. A l'article 265 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " la Région flamande " sont remplacés par les mots " l'Autorité flamande ";

2° au § 2, les mots " La commune peut imposer à la commission d'audit externe les tâches ci-dessous : " sont remplacés par les mots " Sur demande de la commune, la commission d'audit externe exécute les tâches suivantes : ";

3° au § 3, les mots " le cas échéant " sont insérés entre les mots " un audit d'observation et " et les mots " un audit opérationnel ".

Article 143. A l'article 266 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, les mots " Nonobstant la compétence du gouverneur " sont remplacés par les mots " Sous réserve de la compétence du gouverneur de province ";

2° au § 2, les mots " à ce qui est stipulé " sont supprimés.

Article 144. Dans l'article 267, alinéa trois, du même décret, la phrase " Un tel rapport vis-à-vis de la commission d'audit ne pourra jamais entraîner une sanction disciplinaire ou un licenciement, à moins qu'il y ait eu abus de cette possibilité. " est remplacée par la phrase " Hormis les cas de malveillance, d'intérêt personnel ou de fausse déclaration portant préjudice à un service ou une personne, un rapportage à la commission d'audit externe ne peut jamais donner lieu à une sanction disciplinaire ou un licenciement. ".

CHAPITRE VIII. - Modifications au titre IX du Décret communal.

Article 145. A l'article 270 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, 1°, les mots " du statut administratif et pécuniaire" sont remplacés par les mots " du statut ";

2° au § 1er, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Le conseil de l'aide sociale émet l'avis visé à l'alinéa premier, dans un délai de trente jours suivant la réception du projet de décision. Faute de notification de l'avis à la commune dans le délai prescrit, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée. ";

3° le § 2 est complété par une phrase, rédigée comme suit :

" Lorsque l'exigence en matière d'avis a été ignorée en vertu du § 1er, alinéa deux, il en sera fait mention dans les considérants de la décision. ".

CHAPITRE IX. - Modifications au titre X du Décret communal.

Article 146. Dans l'article 277 du même décret, les mots " députation permanente " sont remplacés par le mot " députation ".

CHAPITRE X. - Modifications au titre XII du Décret communal.

Article 147. Dans l'article 302, 164°, du même décret, les mots " 263bis jusque 263decies " sont remplaces par les mots " 263bis à 263novies inclus ".

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