27 MARS 2009. - Décret relatif à la radiodiffusion et à la télévision (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2009 et mise à jour au 29-12-2025)
PARTIE I. - Dispositions générales et définitions
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Il transpose les dispositions de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle.
Article 2. Au sens du présent décret, il convient d'entendre par :
1° Interface de programme d'application, en abrégé API : interface de logiciel entre les applications externes rendues disponibles par les diffuseurs ou les prestataires de services et les accessoires de télé- et de radiodiffusion numérique dans l'appareillage final numérique avancé;
2° programme télévisé sur écran large : programme produit et monté en tout ou en partie pour être reproduit dans un format écran large. Le format 16 :9 sert de cadre de référence pour les programmes télévisés sur écran large;
3° messages d'intérêt général :
tout message portant sur la gestion, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'un pouvoir public, d'un organisme public, d'une association ou d'une entreprise publique dont le conseil d'administration se compose en majorité de représentants de pouvoirs publics et qui assume une tâche de service public non assumée par le secteur privé, et qui est compétent pour et s'adresse en tout ou en partie à la Communauté flamande ou à la population néerlandophone de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
tout message portant sur leur mission d'intérêt général, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, qui émane d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du domaine du bien-être général;
tout message, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'associations culturelles subventionnées ou agréées par des administrations publiques, et visant à informer le public de leurs activités culturelles;
4° antenne collective au besoin d'un groupe fermé d'utilisateurs : un dispositif de captage d'émissions du service de radio- et de télédiffusion, auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces émissions et pour l'usage duquel, hormis la participation de l'utilisateur aux frais réels résultant de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien de ce dispositif, aucune redevance d'abonnement n'est exigée;
5° communication commerciale : des images ou sons qui servent à promouvoir directement ou indirectement les biens, les services ou l'image de marque d'une personne physique ou d'une personne morale qui exerce une activité économique. Pareils images et sons accompagnent ou font partie d'un programme, contre paiement ou une indemnité quelconque, à des fins d'autopromotion. Des formes de communication commerciale sont notamment : la publicité, le sponsoring, le téléshopping (téléachats) et le placement de produits;
6° compétition : une série de matches d'un groupe de clubs dans lesquels chaque club doit jouer contre l'ensemble des autres clubs ou dans lesquels deux clubs doivent chaque fois jouer l'un contre l'autre, le perdant étant éliminé;
7° distributeur de services : toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de radiodiffusion par des réseaux de communications électroniques.. L'organisme de radiodiffusion qui ne met que ses propres services de radiodiffusion à la disposition du public, n'est pas un distributeur de services;
8° réseau de communication électronique : les systèmes de transmission et le cas échéant de commutation ou de routage ainsi que les autres ressources assurant l'acheminement de signaux de radio- et de télédiffusion par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, pour autant qu'ils soient utilisés pour la transmission de signaux de radio- et de télédiffusion, parmi lesquels des réseaux de radiodiffusion par satellite, des réseaux fixes (commutation de circuits et commutation de paquets, en ce compris l'internet) et mobiles, des réseaux d'électricité, des réseaux de radiodiffusion hertziens et des réseaux de radiodiffusion câblés;
9° réseaux de communications électroniques : les services en principe fournis contre rémunération qui consistent, en tout ou en partie, dans le transport, parmi lequel les opérations de schakel et routering, de signaux de radio- et de télédiffusion par des réseaux de communications électroniques;
10° réseau de radiodiffusion hertzien : réseau de communications électroniques par lequel des signaux de radio- et de télédiffusion sont transmis à des tiers sous forme numérique, codés ou non, par des émetteurs terrestres. Un réseau de radiodiffusion hertzien peut transmettre des signaux de radio- et de télédiffusion dans toute la Communauté flamande ou dans une partie de celle-ci;
11° productions européennes :
les productions suivantes :
1) productions originaires d'Etats membres de la Communauté européenne;
2) productions d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions définies au point b);
3) coproductions réalisées dans le cadre de conventions conclues entre la Communauté européenne et des pays tiers, concernant le secteur audiovisuel et répondant aux conditions des conventions concernées. La condition pour l'application des points 2) et 3) est que des productions originaires d'Etats membres ne soient pas touchées dans les pays tiers concernés par des mesures discriminatoires;
les productions visées au point a), 1) et a), 2) sont des oeuvres réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés au point a), 1) et a), 2), et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes :
1) elles sont réalisées par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
2) la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
3) la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;
les productions qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du a), mais qui sont réalisées dans le cadre d'accords de coproduction bilatéraux conclus entre les Etats membres et des pays tiers, sont considérées comme des oeuvres européennes si la contribution des coproducteurs de la Communauté européenne est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats membres;
12° événement : une manifestation accessible au public. Celle-ci constitue un ensemble circonscrit avec un début et une fin naturels. Si l'événement s'étale sur plusieurs jours, chaque jour est considéré comme un événement distinct;
13° titulaire de l'exclusivité : tout organisme de radiodiffusion qui relève de la Communauté flamande, d'une autre communauté ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui a acquis pour la Communauté flamande les droits exclusifs de diffusion d'événements;
14° appareillage final numérique avancé : boîtes set-top et postes de télévision numériques intégrés pour la réception de programmes numériques interactifs;
15° jeune : toute personne à partir de l'âge de douze ans et ayant moins de seize ans;
16° réseau de radiodiffusion câblé : réseau de communications électroniques par lequel des signaux de radio- et de télédiffusion sont transmis à des tiers, sous forme codée ou non, par le biais de tout type de fil;
17° décret cadre du 18 juillet 2003 : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;
18° enfant : toute personne de moins de douze ans;
19° programme pour enfants : programmes s'adressant aux enfants, ce qui doit ressortir notamment du contenu, du moment d'émission, de la forme, de la présentation et du type d'annonce;
20° service radio linéaire : un service de radiodiffusion sonore linéaire, à savoir : un service de radiodiffusion proposé par un organisme de radiodiffusion pour l'écoute simultanée de programmes auditifs sur la base d'une grille de programmes;
21° service télévisé linéaire : un service de radiodiffusion télévisuelle linéaire, à savoir : un service de radiodiffusion proposé par un organisme de télédiffusion pour la vision simultanée de programmes audiovisuels sur la base d'une grille de programmes;
22° opérateur de réseau : l'organisme proposant un réseau de communications électroniques. Il convient d'entendre par proposer : la construction, l'exploitation, la direction et la mise à disposition d'un réseau de communications électroniques;
23° service radio non linéaire : un service de radiodiffusion sonore non linéaire ou un service de radiodiffusion sonore sur demande, à savoir : un service de radiodiffusion proposé par un organisme de radiodiffusion permettant à l'usager d'écouter des programmes auditifs à sa demande individuelle et au moment de son choix sur la base d'un catalogue de programmes sélectionné par l'organisme de radiodiffusion;
24° service télévisé non linéaire : un service de radiodiffusion télévisuelle non linéaire ou un service de radiodiffusion audiovisuel sur demande, à savoir : un service de radiodiffusion proposé par un organisme de télédiffusion qui permet à l'usager de visualiser des programmes audiovisuels à sa demande individuelle et au moment de son choix sur la base du catalogue de programmation sélectionné par l'organisme de télédiffusion;
25° activité de radiodiffusion : toute activité qui consiste à mettre à disposition des images mobiles, sonorisées ou pas, ou d'une série de sons et de bruits destinés au public général ou à une partie de celui-ci par le biais de réseaux de communications électroniques. L'activité de radiodiffusion est aussi appelée radiodiffusion sonore et télévisuelle;
26° service de radiodiffusion :
un service tel que visé aux articles 49 et 50 du Traité instituant la Communauté européenne, qui relève de la responsabilité rédactionnelle du prestataire du service, dans le but principal de fournir au large public des programmes audiovisuels ou auditifs à des fins d'information, de loisirs, d'éducation ou à portée culturelle, par le biais de réseaux de communications électroniques; et/ou
la communication commerciale;
27° organisme de radiodiffusion : la personne physique ou la personne morale qui assume la responsabilité rédactionnelle du choix du contenu du service de radiodiffusion et qui détermine comment ce dernier est organisé;
28° programme de radiodiffusion : l'ensemble de programmes et toutes les informations additionnelles envoyées qui sont proposés par un organisme de radiodiffusion sur la base d'un schéma de programme, sous une marque ou un titre;
29° organisateur :
la personne ou l'association qui organise un événement;
le titulaire des droits d'exploitation relatifs à l'événement;
30° placement de produits : toute forme de communication commerciale audiovisuelle qui consiste à intégrer ou à référer à un produit ou un service ou une marque commerciale dans le cadre d'un programme télévisé;
31° programme : une série d'images mobiles, sonorisées ou pas, ou une série de sons ou de bruits, qui constitue un élément distinct d'un schéma établi par un organisme de radiodiffusion ou d'un catalogue; des exemples de programmes sont : des films cinématographiques, des événements sportifs, des séries humoristiques, des documentaires, des programmes pour enfants et du drame original;
32° offre de programmes : l'ensemble des programmes proposés;
33° service radio : un service de radiodiffusion sonore;
34° organisme de radiodiffusion sonore : l'organisme proposant des services radio;
35° publicité : tout message audiovisuel ou auditif d'une entreprise publique ou privée - sous quelque forme que ce soit - sur l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou d'une profession, en vue de promouvoir la fourniture contre rémunération de biens ou de services, en ce compris les biens immeubles, droits et obligations, qui sont retransmis contre rémunération ou une indemnité analogue ou dans un but d'autopromotion dans un service de radiodiffusion linéaire;
36° statut rédactionnel : un cadre de référence écrit définissant les relations internes entre la rédaction, la rédaction en chef et la direction. Il garantit le fonctionnement indépendant de la rédaction vis-à-vis de l'organisme de radiodiffusion;
37° responsabilité rédactionnelle : l'exercice du contrôle effectif sur le choix des programmes et leur organisation, soit dans un schéma chronologique, en cas de services de radio- et télédiffusion linéaires, soit dans un catalogue, en cas de services de radio- et de télédiffusion non linéaires;
38° directive sur les services médiatiques audiovisuels : la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 du Parlement européen et du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, et ses modifications ultérieures;
39° réseau de radiodiffusion par satellite : réseau de communications électroniques permettant de transmettre des signaux de radio- et de télédiffusion sous forme numérique, codés ou non, par le biais de satellite à des tiers;
40° organisme de radiodiffusion secondaire linéaire : l'organisme de radiodiffusion de la Communauté flamande ou tout organisme de radiodiffusion linéaire qui n'a pas acquis de droits d'émission exclusifs pour la Communauté flamande, lorsque des droits d'émission exclusifs ont été octroyés pour l'événement;
41° sponsoring : toute contribution d'une entreprise publique ou privée, d'une autorité publique ou d'une personne physique n'exerçant pas d'activité de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles ou auditives, au financement de services de radiodiffusion ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque commerciale, son image de marque, ses activités ou ses produits;
42° système d'accès conditionnel : toute mesure ou règle technique rendant l'accès à un programme de radio- ou de télédiffusion protégé sous forme compréhensible, tributaire d'un abonnement ou de toute autre forme d'autorisation individuelle préalable;
43° service télévisé : un service de radiodiffusion audiovisuelle;
44° organisme de radiodiffusion télévisuelle : un fournisseur de services télévisés;
45° téléachats : offres directes au public qui sont diffusées en vue de la livraison contre paiement de biens ou de services, en ce compris des biens immobiliers, droits et obligations;
46° autopromotion : un service de radiodiffusion qui vante ses propres produits, services, programmes ou réseaux;
47° appareils d'émission : tout appareil qui est entièrement ou partiellement destiné à émettre sans fil des signaux de radio- et de télédiffusion vers le public;
48° autorisation d'émission : autorisation pour l'exploitation de tout appareil qui est destiné à émettre sans fil des signaux de radio- ou de télédiffusion;
49° producteur indépendant : le producteur :
dont la responsabilité morale est dissociée de celle d'un organisme de radiodiffusion;
qui ne dispose ni directement ni indirectement de plus de 15 pour cent du capital d'un organisme flamand de radiodiffusion;
dont le capital n'appartient pas pour plus de 15 pour cent à une société qui détient directement ou indirectement plus de 15 pour cent du capital d'un organisme flamand de radiodiffusion;
50° télétexte : service analogue base sur du texte qui est mis en image et est envoyé avec le signal de radiodiffusion linéaire sous la responsabilité rédactionnelle d'un fournisseur de services de radiodiffusion, et la version numérique de ce service;
51° le sous-titrage auditif : une représentation auditive du sous-titrage pour des films et dialogues qui ne sont pas en langue néerlandaise;
52° description sonore : une technique rendant des productions audiovisuelles telles que des films et programmes télévisés accessibles aux aveugles et malvoyants. Un voice-over' décrit les éléments visuels;
53° sous-titrage : une version textuelle du dialogue qui est affiché ou peut être consulté à l'écran;
54° langage gestuel : un langage visuel-manuel, dans lequel des notions et concepts sont rendus à l'aide de gestes dans un espace gestuel tridimensionnel.
PARTIE II. - L'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande
TITRE Ier. - STATUT DE LA VRT
Article 3. La " Vlaamse Radio- en Televisieomroep ", en abrégé " VRT ", est un organisme de radiodiffusion prenant la forme d'une société anonyme de droit public. Sauf stipulation contraire dans le présent décret, l'organisme est régi par les dispositions du Code des sociétés qui s'appliquent à la société anonyme.
Article 4. La durée de la VRT est indéterminée.
Article 5. La Communauté flamande ne peut pas céder ses actions dans la VRT. L'article 646, § 1er, deuxième alinéa, du Code des sociétés n'est pas applicable à la VRT.
Toutes les actions sont assorties des mêmes droits et obligations. Toutes les actions sont et resteront nominatives.
TITRE II. - OBJET SOCIAL, ATTRIBUTIONS ET MISSIONS DE SERVICE PUBLIC DE RADIODIFFUSION
Article 6. § 1er. L'objet social de la VRT consiste à assurer, dans les limites de la mission de l'organisme public de radiodiffusion, définie ci-après, des programmes de radio, des programmes de télévision et d'autres types de programmes, ainsi que l'exercice d'activités qui, directement ou indirectement, y contribuent, ce qui implique notamment produire, laisser produire ou acquérir des programmes, constituer la programmation et radiodiffuser ou laisser radiodiffuser ces programmes et leur publication, cela dans le sens le plus large attribué à chacune de ces notions par l'article 2.
§ 2. En sa qualité d'organisme public de radiodiffusion, la VRT a pour mission d'atteindre le plus d'usagers des médias possible en offrant une diversité de programmes de qualité suscitant l'intérêt des usagers des médias et y satisfaisant.
La VRT assure une offre de qualité dans les secteurs de l'information, de la culture, de l'éducation et du divertissement. La VRT doit proposer en priorité des programmes informatifs et culturels axés sur les spectateurs et les auditeurs. Elle assurera en outre des programmes sportifs, des programmes éducatifs contemporains, des productions dramatiques propres et des programmes de distraction. L'offre proposée par la VRT sera caractérisée dans son intégralité par la qualité des programmes à la fois quant à leur contenu, leur forme et le niveau du langage utilisé. Dans tous ses programmes, la VRT tend vers un maximum de qualité, de professionnalisme, de créativité et d'originalité, en faisant aussi appel à de nouveaux talents et de nouvelles formes d'expression. L'offre de programmes doit également s'adresser de façon appropriée à certaines catégories de population ou certaines tranches d'âge, plus en particulier aux enfants et aux jeunes.
Les programmes doivent contribuer au développement de l'identité et de la diversité de la culture flamande et d'une société démocratique et tolérante. Par le biais de ses programmes, la VRT doit contribuer a une formation de l'opinion indépendante, objective et pluraliste en Flandre. A cet effet, il doit tendre vers un rôle prédominant sur le plan de l'information et de la culture.
Pour intéresser le plus grand nombre possible de Flamands à l'organisme de radiodiffusion et afin de préserver la crédibilité de l'organisme public de radiodiffusion, un nombre suffisant de programmes doit être conçu de façon à intéresser un large public en général. Outre ces programmes généraux, d'autres programmes répondront aux sphères d'intérêt plus spécifiques des téléspectateurs et des auditeurs. Les groupes cibles visés doivent être suffisamment larges et doivent effectivement être atteints par les programmes concernés.
La VRT suit de près les développements technologiques, de sorte à offrir aux téléspectateurs et aux auditeurs ses programmes, lorsque cela semble utile et souhaitable, également en utilisant de nouvelles applications médiatiques.
La mission publique de la VRT comprend également toute activité pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet social
§ 3. Pour l'accomplissement de ses missions de service public de radiodiffusion, visé au § 2, le Gouvernement flamand peut autoriser la VRT à procéder à l'expropriation d'immeubles pour cause d'utilité publique.
§ 4. La VRT peut également, dans le cadre de son objet social, s'associer à des sociétés, des associations et des partenariats pour autant que cette association concourt à la réalisation des activités de radiodiffusion.
La VRT peut constituer toute seule une société anonyme et souscrire à toutes les actions de cette société et, par dérogation à l'article 646 du Code des sociétés, détenir toutes les actions d'une société anonyme, pour une durée indéterminée et sans être censée cautionner solidairement les engagements de cette société
§ 5. La VRT peut contracter des prêts ou émettre des titres de créance dans le cadre de son plan financier prescrit par le contrat de gestion. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie de la Communauté flamande.
Le Gouvernement flamand peut émettre des emprunts publics sur le marché belge des capitaux, au profit de la VRT, pour autant que cela contribue à la réalisation des activités de radiodiffusion.
§ 6. La VRT peut recevoir des dons et legs.
Article 7. La VRT établit sur base autonome son offre de programmes et sa grille d'émission.
Article 8. En dehors de sa mission de chaîne publique, la VRT peut effectuer des activités de merchandising et des activités connexes dans la mesure où elles sont liées ou se rapportent à la mission de chaîne publique, et qu'elles soient reprises dans un cadre approuvé au préalable par le conseil d'administration, compte tenu des conditions suivantes :
1° les activités ont pour but d'appuyer les programmes de l'offre de la VRT et des services dans le cadre de la mission publique, d'en faciliter la diffusion et d'en alléger les frais de diffusion;
2° les activités s'autoalimentent et la transparence des dépenses et recettes qui y sont liées est assurée par le biais d'une comptabilité séparée;
3° les activités sont exécutées à des conditions conformes au marché et n'impliquent pas de distorsion grave de la concurrence.
Il convient d'entendre par activités de merchandising telles que visées à l'alinéa premier, toutes les activités qui visent à obtenir un avantage de la notoriété des programmes de l'offre de la VRT. Il convient d'entendre par activités connexes au sens de l'alinéa premier, toutes les autres activités.
TITRE III. - ORGANISATION
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 9. Les organes de la VRT sont :
1° l'assemblée générale des actionnaires;
2° le conseil d'administration;
3° l'administrateur délégué.
Pour autant qu'ils ne soient pas réglés par le présent décret, la compétence et le fonctionnement de ces organes sont déterminés dans les statuts conformément au Code des Sociétés.
Article 10. Le conseil d'administration et l'administrateur délégué fixent de commun accord et conformément aux dispositions du présent décret et des statuts, dans une charte Bonne Administration de la VRT, les modalités selon lesquelles ils exercent leurs compétences telles que visées aux articles 13 et 14. La Charte Bonne administration de la VRT est notifiée au Gouvernement flamand.
CHAPITRE II. - Assemblée générale
Article 11. L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs, au(x) commissaire(s) et à l'administrateur délégué conformément aux dispositions de l'article 554 du Code des Sociétés.
Sans préjudice de l'alinéa premier, l'assemblée générale n'a d'autres compétences que celles qui lui sont réservées dans le Code des Sociétés.
CHAPITRE III. - Conseil d'administration
Article 12. § 1er. Le conseil d'administration se compose de minimum douze et maximum quinze membres.
Douze membres du conseil d'administration sont désignés par le Gouvernement flamand, dans le respect de la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein du Parlement flamand.
Les membres du conseil d'administration désignés par le Gouvernement flamand peuvent coopter maximum trois administrateurs, sur la base de leur expertise démontrable en matière de politique des médias ou de gestion d'entreprise.
Le conseil d'administration choisit en son sein un président et un vice-président.
§ 2. Le mandat d'administrateur est incompatible avec :
1° le mandat de membre d'une assemblée législative, décrétale ou d'ordonnance et du Parlement européen;
2° la fonction de ministre et de secrétaire d'Etat;
3° la fonction de gouverneur de province;
4° le mandat de membre de la députation permanente;
5° la fonction de greffier de province;
6° la fonction de fonctionnaire général d'un ministère;
7° la fonction de membre d'un cabinet ministériel;
8° la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de président du CPAS.
Le mandat d'administrateur est également incompatible avec :
1° une fonction ou un mandat de personnel fixe ou contractuel de la VRT;
2° une fonction ou un mandat, exercé dans :
une société de presse, en ce compris les médias électroniques;
une entreprise d'annonces publicitaires ou une agence publicitaire;
3° une fonction ou un mandat dirigeant dans une société de production qui est sous-traitant des médias électroniques, et dans une autre entreprise qui fournit des services à la VRT, qui effectue des livraisons ou exécute des travaux pour son compte.
Une exception à l'incompatibilité, visée au § 2, alinéa deux, concerne une fonction ou un mandat dans des sociétés, associations ou partenariats, visés à l'article 6, § 4.
§ 3. Le fonctionnement du conseil d'administration est régi par les statuts. Le conseil ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des administrateurs est présente ou représentée. Conformément aux dispositions du présent titre et aux statuts, le conseil peut déterminer dans un règlement les modalités d'exécution de ses compétences visées à l'article 13.
§ 4. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans.
Article 13. § 1er. Le conseil d'administration est doté des compétences suivantes :
1° la définition de la stratégie générale de la VRT;
2° l'adoption de décisions sur des matières à caractère stratégique. Une matière revêt un caractère stratégique lorsqu'elle a un impact substantiel sur l'action de la VRT au sein de la société flamande ou sur le paysage médiatique. Le conseil d'administration décide du caractère stratégique d'une matière;
3° l'approbation, au nom de la VRT, du contrat de gestion et de toute modification de celui-ci;
4° l'adoption du plan d'entreprise annuel et des plans stratégiques pluriannuels qui fixent les objectifs et la stratégie à moyen terme. Le plan d'entreprise annuel comprend notamment la politique générale des programmes, la stratégie en matière de communications et de relations publiques, l'estimation des revenus et dépenses et du contingent de personnel;
5° l'établissement de l'inventaire et des comptes annuels avec le bilan, le compte de résultats et le commentaire, et l'établissement du rapport annuel;
6° l'approbation des règles relatives au recrutement et à la position juridique du personnel;
7° la désignation et la démission des membres du collège de direction, sur proposition de l'administrateur délégué;
8° l'exercice de la surveillance sur l'administrateur délégué dans le cadre de l'exécution du contrat de gestion, du plan d'entreprise et des décisions du conseil d'administration;
9° la médiation lors de conflits personnels au sein du collège de direction;
10° les décisions sur la participation de la VRT à des sociétés, associations et partenariats;
11° les décisions sur la création de sociétés par la VRT;
12° le contrôle sur le fonctionnement et les résultats des sociétés, associations et partenariats visés aux points 10° et 11°;
13° la désignation des représentants de la VRT au sein des organes de gestion des sociétés, associations et partenariats visés aux points 10° et 11°;
14° la convocation de l'assemblée générale et la fixation de l'ordre du jour;
15° la fixation du cadre dans lequel la VRT exerce ses activités de merchandising et activités connexes.
§ 2. Les compétences visées au § 1er, ne peuvent pas être déléguées à l'administrateur délégué ni à d'autres membres du personnel de la VRT.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à l'initiative et sur proposition de l'administrateur délégué, du président du conseil d'administration ou d'au moins un tiers des membres du conseil d'administration.
L'administrateur délégué fournit au conseil d'administration toutes les informations utiles et porte toutes les matières qui sont utiles ou nécessaires pour un exercice adéquat des compétences du conseil d'administration, à l'ordre du jour du conseil d'administration.
§ 3. En exécution des compétences visées au § 1er, les membres du conseil d'administration peuvent, par le biais du président, consulter à tout moment tous documents et écrits de la VRT. Le président peut, par le biais de l'administrateur délégué, réclamer des membres du collège de direction et de tous les autres membres du personnel toutes précisions et toutes vérifications que le conseil ou un membre juge utiles pour l'exercice des compétences du conseil d'administration.
CHAPITRE IV. - L'administrateur délégué
Article 14. § 1er. L'administrateur délégué est nommé et licencié par l'assemblée générale.
§ 2. L'administrateur délégué est chargé des et exclusivement compétent pour les missions suivantes de la gestion opérationnelle de la VRT :
1° dans le domaine du management des services : la préparation et l'exécution des plans d'entreprise annuels et des plans stratégiques pluriannuels, qui découlent du contrat de gestion et sont approuvés par le conseil d'administration;
2° en matière de développement de produits : le développement de nouveaux services, produits et processus et l'amélioration des services, produits et processus existants qui cadrent avec la politique de la VRT;
3° en matière de politique du personnel : l'adoption d'une politique du personnel cohérente, qui s'aligne sur le développement stratégique de la VRT et les facteurs environnementaux du service, conformément au statut juridique du personnel et des directives du conseil d'administration à ce sujet dans le plan d'entreprise annuel;
4° en matière de politique financière : l'exécution de toutes les opérations budgétaires et comptables dans le cadre du plan d'entreprise annuel, en ce compris l'enregistrement des engagements, l'approbation et l'enregistrement des obligations, l'enregistrement des créances et l'exécution de toutes les recettes et dépenses dans le cadre du budget d'autorisation;
5° en matière de gestion de l'infrastructure : l'adoption d'une politique cohérente pour les immeubles, les biens de consommation et patrimoniaux, une gestion efficace des stocks et la gestion optimale de l'infrastructure de la VRT dans les limites du programme d'investissement approuvé par le conseil d'administration;
6° en matière de communication et de relations publiques : l'adoption d'une politique de communication interne et externe contemporaine, conformément aux directives définies à ce sujet par le conseil d'administration;
7° la fixation de l'offre de programmes et de la grille d'émission;
8° l'adoption dautres décisions opérationnelles qui sont nécessaires ou utiles pour le bon fonctionnement de la VRT et qui ne relèvent pas des compétences du conseil d'administration.
L'administrateur délégué participe aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des décisions du conseil d'administration. Il fournit toutes les informations utiles au conseil d'administration et porte toutes les propositions qui sont utiles ou nécessaires pour le fonctionnement de la VRT à l'ordre du jour du conseil d'administration.
L'administrateur délégué représente la VRT dans les actions judiciaires et extrajudiciaires, en ce compris l'intervention devant des juridictions administratives, et agit valablement au nom de et pour le compte de la VRT, sans devoir étayer cela sur la base d'une décision du conseil d'administration.
Sans préjudice du statut juridique du personnel, l'administrateur délégué peut déléguer sous sa responsabilité une ou plusieurs compétences spécifiques, en ce compris celles qui sont visées au présent article, à un ou plusieurs membres du personnel de la VRT.
L'administrateur délégué exécute les décisions du conseil d'administration.
§ 3. L'administrateur délégué est assisté par le collège de direction, composé d'au moins deux membres plus l'administrateur délégué. L'administrateur délégué préside le collège de direction.
L'administrateur délégué peut sous sa responsabilité exclusive déléguer une partie de ses compétences à un ou plusieurs membres du collège de direction et aux membres du personnel de la VRT. L'administrateur délégué détermine dans un règlement les limites dans lesquelles et les formes sous lesquelles ces délégations et autres sous-délégations sont exercées.
§ 4. L'administrateur délégué et les autres membres du collège de direction sont employés sous un contrat qui est conclu avec la VRT.
CHAPITRE V. - Les commissaires
Article 15. Le(s) commissaire(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale sur présentation de l'administrateur délégué, et exercent les compétences octroyées en vertu du Code des Sociétés.
Titre IV. - Contrat de gestion
Article 16. Les règles et conditions spéciales régissant l'octroi des moyens financiers nécessaires à l'accomplissement du service public de radiodiffusion, prescrit à l'article 6, sont stipulées dans un contrat de gestion conclu entre la Communauté flamande et la VRT.
Le contrat de gestion entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand
Article 17. § 1er. Le contrat de gestion règle notamment les matières suivantes :
1° les objectifs mesurables relatifs à l'offre, partant de la mission de radiodiffuseur public de la VRT et de la stratégie envisagée qui répond à la mission de radiodiffuseur de service public, telle que définie à l'article 6, § 2. Les objectifs mesurables concernent notamment le contrôle de la qualité et soit les chiffres d'audience, soit la cote d'appréciation;
2° les objectifs relatifs à la mission de recherche et d'innovation de la VRT, partant de la mission de radiodiffuseur public de la VRT et de la stratégie envisagée qui répond à la mission de radiodiffuseur de service public, telle que définie à l'article 6, § 2, cinquième alinéa et à l'article 8;
3° les objectifs relatifs à la gestion du personnel, à la gestion financière, à la technologie et à la transmission;
4° le calcul de l'enveloppe des moyens financiers nécessaires pour assurer l'offre de radio et de télévision publique visée au 1°, ainsi que les modalités de paiement. Les dispositions de la directive européenne 2006/111/CE du 16 novembre 2006 relative à la transparence dans les relations financières entre Etats membres et entreprises publiques et la transparence financière au sein de certaines entreprises sont également d'application;
5° le calcul du financement de la mission supplémentaire de recherche et d'innovation;
6° la rédaction d'un rapport annuel, avant le 1er juin de l'année suivante, portant sur l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion, ainsi que d'autres documents qui doivent être soumis annuellement à l'approbation ou non du Gouvernement flamand;
7° les mesures en cas de non-respect, par une partie, des engagements découlant du contrat de gestion.
Il convient d'entendre par chiffres d'audience, tels que visés à l'alinéa premier, 1°, le pourcentage de la population qui regarde ou écoute pendant une période déterminée, à savoir : un mois, une semaine ou un jour, durant une période déterminée, un certain organisme de radiodiffusion ou la télévision ou la radio en général.
Il convient d'entendre par cote d'appréciation telle que visée à l'alinéa premier, 1°, la moyenne du score attribué par le spectateur ou l'auditeur.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer dans le contrat de gestion d'autres règles pour la communication commerciale que la VRT est habilitée à diffuser en vertu de l'article 48.
Article 18. § 1er. La VRT ne peut entreprendre de nouveaux services ou activités non couverts par le contrat de gestion, qu'après accord explicite du Gouvernement flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand demande l'avis du conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, créé par le décret du 30 novembre 2007. L'avis du conseil sectoriel des Médias tient compte des observations de tiers. L'avis du conseil sectoriel des Médias est publié sur son site web.
L'avis du conseil sectoriel des Médias tient compte des évolutions importantes sur le marché des médias et dans le domaine de la technologie, de l'évolution du paysage médiatique et du rôle à jouer par la VRT.
§ 3. Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias évalue le marché des médias à la lumière des changements dans la situation économique du paysage médiatique flamand, de l'offre médiatique sur le marché flamand en général, des évolutions technologiques, des tendances internationales, de la protection et de la promotion de la culture et de l'identité flamandes et des attentes et besoins de l'utilisateur de médias.
Article 19. § 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une période de cinq ans.
§ 2. Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion, la VRT soumet au Gouvernement flamand un nouveau projet de contrat de gestion.
Si à l'expiration du contrat de gestion, aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur, le contrat de gestion est prorogé de plein droit jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat de gestion.
§ 3. Chaque contrat de gestion ainsi que toute modification et prorogation du contrat de gestion, sont communiqués sans délai au Parlement flamand.
Article 20. § 1er. En préparation de chaque nouveau contrat de gestion avec la VRT, le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias organise une enquête publique sur l'importance de la mission de radiodiffuseur public et sa concrétisation au cours du nouveau contrat de gestion, compte tenu des évolutions importantes sur le marché des médias et dans le domaine de la technologie, de l'évolution du paysage médiatique et du rôle à jouer par la VRT.
Le conseil sectoriel des Médias évalue le marché des médias à la lumière des changements dans la situation économique du paysage médiatique flamand, de l'offre médiatique sur le marché flamand en général, des évolutions technologiques, des tendances internationales, de la protection et de la promotion de la culture et de l'identité flamandes et des attentes et besoins de l'utilisateur de médias.
§ 2. Pour accompagner cette enquête publique, le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias fait appel à des experts scientifiques.
§ 3. Sur la base des résultats de cette enquête publique, le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rend un avis au Gouvernement flamand sur le nouveau contrat de gestion avec la VRT. Cet avis est publié sur le site web du conseil sectoriel des Médias
Article 21. Le rapport annuel visé à l'article 17, § 1er, 6°, est soumis au Parlement flamand par le Gouvernement flamand avant le 30 septembre.
TITRE V. - RECETTES ET COMPTABILITE
Article 22. Les recettes de la VRT sont constituées par l'enveloppe de moyens financiers convenue dans le contrat de gestion et par les ressources découlant des activités autorisées à la VRT conformément au présent décret, y compris les recettes de toute forme de distribution au public de la programmation ou de ses éléments constitutifs.
Article 23. La comptabilité de la VRT est tenue suivant la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Article 24. Le décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes, s'applique à la VRT.
Article 25. La VRT est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de la VRT.
La VRT peut affecter les moyens du fonds de réserve à l'exécution de la mission de radiodiffuseur public, y compris l'acquisition et la gestion du patrimoine
Article 26. § 1er. La possibilité pour la VRT de procéder à la clôture de chaque exercice à la constitution d'une réserve consistant en un éventuel surplus net cumulé résultant de l'exploitation de la mission de radiodiffuseur public dans ledit exercice, est limitée à 10 % de la dotation publique perçue au cours de l'exercice budgétaire en question.
Le terme surplus net réfère à la différence entre la dotation publique et le coût net de la mission publique.
En cas de dépassement de la limite de 10 % prévue à l'alinéa 1er, l'excédent sera remboursé à la Communauté flamande.
§ 2. Un éventuel surplus net tel que vise au paragraphe 1er, sur toute la durée d'un contrat de gestion sera décompté, à l'occasion de la clôture des comptes portant sur cette période, du financement public pour le contrat de gestion immédiatement suivant.
§ 3. Le contrôle de ces mécanismes de remboursement et de compensation s'effectue a priori par l'Inspection des Finances et ce sur la base des comptes annuels approuvés de la VRT.
§ 4. Les §§ 1er à 3 inclus ne sont pas applicables au fonds de réserve de 55 millions d'euros, mentionné à l'article 39, § 2, du contrat de gestion 2007-2011 qui sera affecté, comme prévu audit article, pendant la durée du contrat de gestion au financement des déficits du financement de la mission de radiodiffuseur public de la VRT, prévus par ce contrat de gestion.
§ 5. Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas non plus aux produits qui découlent de l'autonomisation du parc d'émetteurs dont les produits sont destinés à des initiatives telles que visées à l'article 35, § 3, alinéa deux, du contrat de gestion 2007-2011.
TITRE VI. - PERSONNEL
Article 27. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, § 4 relatif à l'administrateur délégué et les autres membres du comité de direction, les membres du personnel du cadre moyen sont employés sous le régime d'un contrat de travail, conformément aux dispositions ci-dessous.
§ 2. L'administrateur délégué fixe la structure organisationnelle. Il supprime la fonction des membres du personnel occupant le 12 février 1996 une fonction des rangs 13, sauf si ce rang a été obtenu par avancement dans la carrière plane, au rang 15 inclus et/ou exerçaient une fonction correspondant aux rangs 13 à 15 inclus.
§ 3. Par dérogation à l'article 13, § 1er, 6° et pour des raisons de réorganisation du service, l'administrateur délégué fixe les mesures réglementaires relatives à la situation administrative et financière des membres du personnel dont la fonction a été supprimée conformément au § 2.
Il déclare vacants les nouveaux emplois du cadre moyen à fixer par lui, sélectionne et recrute les candidats à ces emplois. Les candidats recrutés sont employés sous le régime d'un contrat de travail.
Le personnel statutaire qui, en exécution de l'alinéa précédent, est employé sous un régime contractuel, conserve, pour la durée totale de son emploi contractuel, la situation statutaire et pécuniaire qu'il avait au début de son emploi contractuel, à moins qu'il n'y ait renoncé au moment de la signature du contrat.
Article 28. Les membres du personnel de la VRT autres que ceux visés à l'article 27, sont engagés dans les liens d'un contrat de travail. Cette disposition ne porte pas atteinte au statut définitif des membres du personnel déjà en service.
TITRE VII. - DISPOSITIONS PARTICULIÔRES RELATIVES AUX PROGRAMMES
Article 29. § 1er. Les programmes du service d'information doivent répondre aux critères de la déontologie journalistique tels que stipulés dans un code déontologique, et garantir l'indépendance rédactionnelle usuelle telle que prévue par un statut rédactionnel.
Le code déontologique et le statut rédactionnel sont fixés par l'administrateur délégué en concertation avec les syndicats représentatifs.
§ 2. Dans le cadre de sa mission d'information prescrite à l'article 6, la VRT assure, sauf dans les mois de juillet et d'août, un programme télévisé bihebdomadaire de 30 minutes ou un programme télévisé hebdomadaire de 15 minutes consacrés à des sujets socio-économiques. Ces programmes sont réalisés en collaboration avec les organisations représentées au sein du Conseil socio-économique de la Flandre.
TITRE VIII. - CONTROLE
Article 30. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne un représentant communautaire qui veille à ce que la VRT exerce ses activités conformément aux lois, aux décrets, aux arrêtés et au contrat de gestion. La Communauté flamande prend en charge les frais liés à l'exercice de sa fonction.
Le représentant communautaire assiste avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. L'ordre du jour des réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité de direction ainsi que tous les documents s'y rapportant, lui sont communiqués au moins 5 jours ouvrables avant la date des réunions. Les procès-verbaux de ces réunions lui sont également communiqués.
Le représentant communautaire peut consulter en tout temps tous les documents et écrits de la VRT. Il peut demander aux administrateurs, à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction de lui communiquer toutes les informations et éclaircissements et effectuer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de son mandat.
§ 2. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la prise de connaissance ou de la réception de la décision concernée, le représentant communautaire peut former un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre toute décision du conseil d'administration, de l'administrateur délégué, du comité de direction et des organes ou personnes de la VRT auxquels ils ont délégué leurs compétences, portant sur le service public de radiodiffusion visé à l'article 6 et dont il estime qu'elle est contraire aux lois, décrets, arrêtés ou au contrat de gestion. Le Parlement flamand est immédiatement informé du recours par le Gouvernement flamand.
Le recours est suspensif de la décision. Si le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours calendrier prenant cours le même jour que le délai dont dispose le représentant communautaire, la décision devient définitive. Le cas échéant, l'annulation est notifiée au Parlement flamand et à l'administrateur délégué dans le délai imparti.
§ 3. Toute décision du conseil d'administration, de l'administrateur délégué, du Comité de direction et des organes ou personnes de la VRT auxquels ils ont délégué leurs compétences portant sur l'exécution du décret du 13 avril 1999 réglant le statut du personnel statutaire et contractuel de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du Choeur de la VRT ou donnant lieu à une modification des charges salariales visées à l'article 4, § 1er du même décret doit être communiquée immédiatement au représentant communautaire.
Dans un délai de quatre jours calendrier à compter de la prise de connaissance ou de la réception de cette décision, le représentant communautaire peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre cette décision lorsqu'il estime que la décision en question est injustifiable et nuisible aux intérêts de la Communauté flamande.
Le recours est suspensif de la décision.
Si le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours calendrier prenant cours le même jour que le délai dont dispose le représentant communautaire pour introduire le recours, la décision devient définitive.
Si le Gouvernement flamand prononce l'annulation de la décision en question, l'annulation est notifiée à l'administrateur délégué dans le délai fixé au quatrième alinéa.
Article 31. Une entité d'audit interne au sein de la VRT évalue l'efficacité de la gestion des risques et du contrôle et des processus, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations visant à les améliorer. Elle exécute à cet effet des audits à l'usage d'un comité d'audit, qui est présidé par un membre désigné par le conseil d'administration, à l'exception du président et de l'administrateur délégué. Elle exécute en outre des audits à l'usage d'une cellule d'audit auprès du comité de direction de la VRT, en vue d'une gestion aussi optimale que possible.
L'entité d'audit interne opère indépendamment de l'administrateur délégué et relève directement du président du comité d'audit.
Article 32. La Cour des Comptes est chargée de la vérification des comptes de la VRT qui sont soumis à la Cour des Comptes avant le 31 mai. Celle-ci en fait rapport annuellement au Parlement flamand. La Cour des Comptes peut consulter sur place tous les documents et écrits nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il peut se faire communiquer a cette fin tout éclaircissement et information et effectuer toutes vérifications.
Article 33. § 1er. L'entité d'Audit interne de la Communauté flamande, visée à l'article 34 du décret cadre du 18 juillet 2003, évalue les systèmes de contrôle internes de la VRT, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations visant à les améliorer. A cet effet, elle réalise des audits financiers, des audits de conformité et des audits opérationnels, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et toutes les activités.
L'entité d'Audit interne est également compétente pour la réalisation d'examens administratifs auprès de la VRT. La confidentialité d'informations commerciales et industrielles telle que garantie à l'article 14, 3° du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration s'applique intégralement.
§ 2. Pour pouvoir exercer sa compétence, l'entité Audit interne a accès à toutes les informations et tous les documents de la VRT. Elle peut demander à chaque membre du personnel de la VRT les informations qu'elle estime nécessaires pour la réalisation de ses missions. Chaque membre du personnel de la VRT est tenu de répondre de façon complète et de fournir tous les informations et documents pertinents.
TITRE IX. - COMMUNICATIONS DE L'AUTORITE FLAMANDE
Article 34. § 1er. La VRT est tenue de diffuser gratuitement, à concurrence de 15 minutes au maximum par mois, des communications du Gouvernement flamand, du Parlement flamand et des ministres du Gouvernement et des secrétaires d'état de la Région de Bruxelles-Capitale, suivant les règles et les conditions fixées par le Gouvernement flamand.
§ 2. Les communications sont diffusées consécutivement à un journal télévisé principal. Une même communication ne peut être diffusée qu'une seule fois par réseau. Les communications visent à informer la population flamande sur des matières d'intérêt général. Ces communications n'engagent pas la responsabilité de la VRT.
§ 3. Les communications doivent répondre aux conditions et règles à fixer par le Gouvernement flamand. Elles seront clairement identifiées de manière à éviter toute confusion avec les programmes propres de la VRT. Les communications sont précédées et suivies d'une annonce indiquant qu'elles émanent des autorités flamandes ou des autorités de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 4. Les frais de production des communications sont à charge des autorités demanderesses.
§ 5. Sauf en cas d'urgence, reconnus par l'administrateur délégué, les communications sont suspendues au cours des deux mois précédant les élections communales, provinciales, législatives, flamandes et européennes. Dans ces cas, les communications ne peuvent contenir ni le nom, ni l'effigie d'un Ministre, d'un secrétaire d'état ou d'un membre du parlement et elles seront d'ordre purement objectives.
TITRE X. - PROGRAMMES TELEVISES ASSURES PAR DES ASSOCIATIONS IDEOLOGIQUES ET PROGRAMMES RADIOPHONIQUES ASSURES PAR DES ASSOCIATIONS IDEOLOGIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES
Article 35. § 1er. La possibilité est donnée aux associations idéologiques agréées à cet effet par le Gouvernement flamand, d'assurer des programmes de télévision. Ces associations idéologiques sont des associations non commerciales dont le but est de diffuser des programmes d'opinion fondés sur des courants idéologiques représentatifs.
§ 2. Le Gouvernement flamand reconnaît deux associations idéologiques correspondant aux courants idéologiques les plus représentatifs.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions, la durée et la procédure d'agrément.
L'agrément d'une association idéologique qui a été condamnée pour le contenu d'un de ses programmes, en vertu de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, est annulé de plein droit.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le temps d'antenne attribué à chaque association idéologique agréée. Le temps d'antenne global des associations idéologiques agréées s'élève à 50 heures au plus par an. Le Gouvernement flamand peut proportionnellement faire augmenter ce temps d'antenne lors de l'agrément de nouvelles associations.
§ 5. Les associations idéologiques agréées ont droit à une subvention dont le montant est directement à charge du budget de la Communauté flamande. Cette subvention couvre les dépenses de l'association, y compris les frais techniques. Elle est payée directement à l'association intéressée suivant les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine annuellement le montant attribué à chaque association idéologique agréée.
§ 6. La VRT met à leur disposition le personnel technique et l'équipement technique selon les modalités convenues avec les associations idéologiques, et ce contre paiement d'une indemnité aux conditions du marché.
§ 7. En fonction des exigences de la grille d'émission des programmes télévisés de la VRT, l'administrateur délégué fixe la grille d'émission des programmes des associations idéologiques agréées, compte tenu des dispositions du § 4.
Article 36. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis motivé de l'administrateur délégué, les associations idéologiques et socioéconomiques qui seront agréées pour assurer des programmes radio.
Les associations idéologiques visées à l'alinéa premier, sont des associations non commerciales dont le but est de diffuser des programmes d'opinion fondés sur des courants idéologiques représentatifs..
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions, la durée et la procédure d'agrément.
L'agrément d'une association idéologique ou socio-économique, qui a été condamnée pour le contenu d'un de ses programmes radio, en vertu de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, est annulé de plein droit.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le temps d'antenne des associations visées au § 1er. Le temps d'antenne global s'élève au maximum à 72.30 heures par an. Le Gouvernement flamand peut faire augmenter proportionnellement ce temps d'antenne lors de l'agrément de nouvelles associations.
§ 4. En fonction des exigences de la grille d'émission des programmes radio de la VRT, l'administrateur délégué fixe la grille d'émission des programmes des associations agréées.
Les associations agréées ont droit à une subvention dont le montant est directement à charge du budget de la Communauté flamande. Elle est payée directement à l'association intéressée suivant les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine le montant attribué à chaque association agréée. La VRT met à leur disposition le personnel technique et l'équipement technique selon les modalités convenues avec les associations agréées pour assurer des programmes radio, et ce contre paiement d'une indemnité aux conditions du marché.
§ 5. Au cours de la période de deux mois précédant les élections communales, provinciales, législatives et européennes, les programmes des associations agréées, à l'exclusion des associations idéologiques, sont suspendus.
PARTIE III. - Radiodiffusion sonore et télévisuelle
TITRE Ier. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE RADIODIFFUSION
Article 37. La liberté d'expression est garantie pour des activités de radiodiffusion.
Les activités de radiodiffusion sont libres et ne peuvent, sous réserve des modalités définies ci-après pour les services de radiodiffusion, être soumises à des exigences formelles ou à un contrôle préalable.
Article 38. Les activités de radiodiffusion ne peuvent inciter à la haine et la violence.
TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 39. Toute forme de discrimination est écartée des programmes. La programmation devra éliminer toute discrimination entre tendances idéologiques et philosophiques.
Les émissions informatives, les communications et les programmes à caractère informatif général et tous les éléments à caractère informatif des programmes, seront assurés dans un esprit d'impartialité politique et idéologique.
Le présent article s'applique également au service de télétexte.
Article 40. Les fournisseurs de services de radiodiffusion mettent les informations suivantes aisément, directement et en permanence à la disposition des spectateurs et des auditeurs :
1° le nom du fournisseur du service de radiodiffusion;
2° l'adresse géographique où est établi le fournisseur du service de radiodiffusion;
3° d'autres informations concernant le fournisseur du service de radiodiffusion, parmi lesquelles son adresse e-mail ou son site Internet, de sorte qu'il puisse être joint rapidement, directement et efficacement;
4° pour autant que ce soit d'application, les organes de régulation ou de contrôle compétents.
CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques relatives à la protection de mineurs d'âge lors de la visualisation de services télévisés linéaires et non linéaires
Article 41. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également au service de télétexte.
Article 42. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire ne peuvent diffuser des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement moral, mental ou physique, à savoir : des programmes dans lesquels figurent des scènes pornographiques ou des images de violence gratuite.
Cette disposition s'applique également à d'autres programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement moral, mental ou physique de mineurs, à moins que le choix du moment d'émission ou des mesures techniques ne garantissent que des mineurs dans la zone de desserte ou la zone de diffusion ne verront ou n'écouteront normalement pas les émissions.
Lorsque de tels programmes sont diffusés de manière non codée, ils doivent être précédés d'un avertissement acoustique ou ils doivent pouvoir être identifiés pendant toute l'émission par un symbole visuel.
Les dispositions des alinéas premier et deux s'appliquent également aux annonces de programmes qui sont diffusés par des organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire.
Article 43. Le Gouvernement flamand peut imposer aux organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire et aux services de télévision non linéaires des règles pour signaler certains images et signaux lors de la retransmission de programmes susceptibles d'avoir un impact sur des enfants et des jeunes, indiquant notamment pour quelle tranche d'âge ces programmes conviennent.
Article 44. Le " Vlaamse Regulator voor de Media " peut obliger le distributeur de services ou lopérateur du réseau de suspendre provisoirement la diffusion d'un programme d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle linéaire lorsque cela constitue une infraction importante, susbtantielle et grave des dispositions des articles 38 et 42, alinéas premier et deux, et que l'organisme de radiodiffusion télévisuelle linéaire concerné a commis durant les douze mois précédents au moins deux fois une infraction aux mêmes dispositions, sur lesquelles le Vlaamse Regulator voor de Media s'est prononcé.
A cette fin, le Vlaamse Regulator voor de Media informe au préalable l'organisme de radiodiffusion télévisuelle linéaire par écrit des infractions mises à sa charge et de l'intention d'imposer des restrictions à la diffusion lorsqu'une telle infraction est commise une nouvelle fois.
Lorsqu'il s'agit d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle linéaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le Vlaamse Regulator voor de Media informe la Commission européenne par écrit des infractions mises à charge et de l'intention d'imposer des restrictions à la diffusion lorsqu'une telle infraction est commise une nouvelle fois.
Lorsque, dans un délai de quinze jours calendrier, à compter de cette notification, la concertation avec la Commission européenne et l'Etat membre de l'Union européenne à partir duquel on émet, n'a pas abouti à un règlement à l'amiable, et que l'infraction mise à charge persiste, la suspension provisoire devient effective.
Article 45. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire mettent les services fournis par eux sur demande et susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement moral, mental ou physique de mineurs, à disposition de telle sorte que les mineurs ne peuvent normalement pas visualiser ou écouter de tels services de télévision sur demande.
CHAPITRE III. - Messages d'intérêt général
Article 46. Les organismes de radiodiffusion sont habilités à diffuser des messages d'intérêt général, sans préjudice des dispositions du présent décret.
Les messages d'intérêt général seront clairement identifiés en tant que tels et distincts des programmes. Dans un programme de radiodiffusion télévisuelle, ils seront précédés et suivis par une mention adéquate annonçant qu'il s'agit d'un message d'intérêt général. Dans un programme de radiodiffusion sonore, ils sont distingués des programmes ordinaires par un signal auditif.
Les messages d'intérêt général émanant d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du domaine du bien général ne peuvent être axés, ni directement, ni indirectement, sur la promotion commerciale de produits ou services individuels, ni sur la promotion commerciale de l'affiliation à de telles associations.
CHAPITRE IV. - Communication commerciale
Section Ire. - Utilisation de la communication commerciale
Article 47. Les dispositions de la présente section s'appliquent également au service de télétexte.
Article 48. En application de l'article 37, les organismes de radiodiffusion peuvent librement émettre, enregistrer, exploiter et mener une communication commerciale, à l'exception des restrictions et obligations visées dans le présent décret.
Article 49. Il est autorisé de mettre contre paiement de la communication commerciale à la disposition de mandataires politiques ou candidats mandataires pendant la période d'interdiction avant les élections, moyennant respect de la législation relative aux dépenses électorales.
Article 50. L'organisme de radiodiffusion de la Communauté flamande s'interdit de présenter de la publicité, à l'exception de la publicité radio et de la publicité axée sur l'autopromotion.
L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande s'interdit de présenter du téléshopping.
L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande s'interdit de faire sponsoriser ses programmes pour enfants et d'utiliser du placement de produits dans des programmes pour enfants.
L'organisme de radiodiffusion de la Communauté flamande s'interdit de faire de la communication commerciale par le biais de télétexte.
Section II. - Règles de base pour l'utilisation de la communication commerciale
Article 51. Les dispositions de la présente section s'appliquent également au service de télétexte.
Article 52. Les fournisseurs de services de radiodiffusion ne peuvent pas émettre de communication commerciale qui est contraire aux dispositions légales.
Ils ne peuvent non plus diffuser de la communication commerciale qui n'est pas conforme aux principes de la protection de la vie privée, du traitement honnête du consommateur et des règles de la concurrence loyale.
Article 53. La communication commerciale doit être aisément identifiable en tant que telle.
Article 54. La publicité clandestine est interdite.
Il convient d'entendre par publicité clandestine, telle que visée à l'alinéa premier, la mention ou la représentation, dans les programmes, des biens, des services, du nom, de la marque commerciale ou des activités d'un producteur de biens ou d'un prestataire de services si le radiodiffuseur poursuit des fins publicitaires et si la confiance du public peut être trompée quant à la nature de cette mention ou représentation. Cette intention est censée réelle si la mention ou la représentation font l'objet d'une indemnisation pécuniaire ou autre.
Article 55. La communication commerciale ne peut pas être conçue de sorte qu'elle :
1° porte atteinte à la dignité humaine;
2° comporte ou contribue à une quelconque forme de discrimination sur la base du sexe, de la race ou de l'origine technique, de la nationalité, la religion ou la conviction philosophique, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;
3° incite à des comportements violents, racistes ou xénophobes.
Article 56. La communication commerciale ne peut pas comprendre des éléments avec des déclarations blessantes ou dénigrantes sur des convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Article 57. La communication commerciale ne peut pas mettre en discrédit ceux qui n'utilisent ou ne consomment pas un produit déterminé ou un service déterminé.
Article 58. La communication commerciale ne peut pas montrer des personnes en leur qualité personnelle ou sociale ou faire référence à elles sans leur accord préalable.
La communication commerciale ne peut pas, sans autorisation préalable, montrer des propriétés personnelles ou y référer de façon à faire présumer que l'intéressé ait marqué son accord. Pour des images de ou des références à des propriétés personnelle, aucune autorisation n'est requise pour ce qui fait partie intégrante du paysage environnant. L'autorisation est toutefois requise pour des références ciblées et explicites.
Article 59. La communication commerciale ne peut pas comporter d'éléments qui jouent sur des sentiments de peur.
Article 60. § 1er. La communication commerciale ne peut pas comporter d'éléments visant à induire le consommateur en erreur quant aux :
1° caractéristiques des biens ou services telles que la disponibilité, la nature, la présentation, la composition, le procédé et la date de fabrication ou de livraison, l'aptitude à la consommation, les possibilités d'utilisation, la quantité, la spécification, l'origine géographique ou commerciale ou les résultats à attendre de l'utilisation, ou les résultats et conclusions essentielles de l'analyse des biens ou services;
2° le prix ou le mode de calcul du prix, ainsi que les conditions dans lesquelles les biens sont livrés ou les services sont effectués;
3° la qualité, les qualifications et droits de l'annonceur, tels que son identité et son patrimoine, ses aptitudes et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou ses prix et distinctions.
§ 2. Il convient d'entendre par communication commerciale trompeuse, toute forme de publicité qui, d'une manière quelconque, en ce compris sa conception, induit en erreur ou peut induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle atteint, et qui peut influencer leur comportement économique par son caractère trompeur, ou qui cause ou peut causer un préjudice pour ces raisons à un concurrent.
Article 61. La communication commerciale ne peut pas faire usage de manière erronée ou trompeuse de publications scientifiques et techniques. On ne peut abuser de termes scientifiques et techniques pour fournir à certaines affirmations une base pseudoscientifique.
Article 62. La communication commerciale ne peut pas inciter à un comportement qui est nuisible pour la santé ou la sécurité ou qui nuit gravement à l'environnement.
La communication commerciale ne peut pas comporter d'éléments qui peuvent induire le spectateur ou l'auditeur en erreur quand aux effets écologiques.
La communication commerciale ne peut pas comporter d'indications ou de suggestions minimisant le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et de tiers.
Article 63. Les témoignages, attestations et recommandations auxquels a recours la communication commerciale doivent être authentiques, ne peuvent pas être sortis de leur contexte et ne peuvent pas être obsolètes. L'utilisation de témoignages, d'attestations et de recommandations n'est autorisée que si l'auteur marque son accord.
Section III. - Communication commerciale sur des produits spécifiques
Article 64. Les dispositions de la présente section s'appliquent également au service de télétexte.
Article 65. Toute communication commerciale sur des cigarettes et autres produits de tabac est interdite.
Article 66. La communication commerciale sur des médicaments à usage humain et des traitements médicaux à usage humain qui sont uniquement disponibles sur prescription médicale, est interdite.
Article 67. Toute communication commerciale sur les armes est interdite.
Article 68. La communication commerciale sur des boissons alcoolisées doit répondre aux critères suivants :
1° elle ne s'adresse pas spécifiquement à des mineurs et n'affiche en particulier pas de mineurs consommant ce genre de boissons;
2° elle n'établit aucun lien entre la consommation d'alcool et une amélioration des performances physiques ou la conduite motorisée;
3° elle ne crée pas l'impression que la consommation d'alcool contribue aux succès sociaux ou sexuels;
4° il n'y est pas suggéré que des boissons alcoolisées possèdent des qualités thérapeutiques ou ont un effet stimulant, calmant ou de réduction des tensions;
5° elle n'encourage pas une consommation non modérée d'alcool ou ne présente pas l'abstinence ou une consommation modérée d'alcool sous un angle négatif;
6° elle n'insiste pas sur la teneur élevée en alcool des boissons comme propriété positive.
Article 69. Une communication commerciale sur les confiseries sucrées doit de manière claire et contrastée montrer une image stylée d'une brosse à dents pendant toute l'émission de la communication commerciale, au prorata d'un dixième de la hauteur de l'image cinématographique, affichée proportionnellement tel qu'indiqué sur le dessin ci-après.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2009, p. 34521)
Section IV. - Communication commerciale orientée vers les mineurs, jeunes et enfants
Article 70. Les dispositions de la présente section s'appliquent également au service de télétexte.
Article 71. Une communication commerciale orientée vers les enfants et les jeunes, doit être clairement identifiable en tant que telle.
Article 72. Une communication commerciale ne peut pas causer un préjudice moral ou physique aux mineurs. Elle ne peut dès lors pas comporter les éléments suivants :
1° inciter directement des mineurs à acheter ou à louer un produit ou un service en profitant de leur manque d'expérience ou leur bonne foi;
2° inciter directement des mineurs à convaincre leurs parents ou d'autres personnes d'acheter les biens ou services vantés;
3° montrer sans motif fondé des mineurs dans des situations dangereuses;
4° profiter de la confiance particulière qu'ont des mineurs dans leurs parents, enseignants ou d'autres personnes.
Article 73. § 1er. La communication commerciale pour les enfants et les jeunes doit être rédigée avec le sens nécessaire des responsabilités sociales, de sorte qu'elle ne négativise pas des comportements, des styles de vie et des attitudes sociaux et positifs.
§ 2. La communication commerciale pour les enfants ne peut pas montrer, banaliser, tolérer, idéaliser ou encourager toute forme de violence, ni montrer ou encourager un comportement illégal, antisocial et critiquable.
La communication commerciale pour les jeunes ne peut montrer, banaliser, tolérer, idéaliser ou encourager aucune forme de violence, ni montrer ou encourager un comportement illégal, antisocial et critiquable.
§ 3. La communication commerciale pour les enfants et les jeunes ne peut pas miner l'autorité, la responsabilité ou le jugement des parents et éducateurs, compte tenu des valeurs sociales et culturelles en vigueur.
§ 4. Toute communication commerciale sur des jouets s'apparentant à des armes à feu est interdite.
Article 74. § 1er. La communication commerciale pour les enfants et les jeunes doit témoigner de respect pour la dignité des enfants et des jeunes et ne peut pas montrer des enfants et de jeunes de façon à atteindre ou compromettre leur intégrité physique ou morale.
§ 2. La communication commerciale ne peut pas susciter auprès des enfants et de jeunes des sentiments de peur ou de malaise.
§ 3. La communication commerciale pour les enfants et les jeunes ne peut pas contenir des textes ou des représentations visuelles susceptibles de causer aux enfants et aux jeunes un préjudice mental, moral ou physique, ou de les inciter à des actes dangereux ou à se rendre dans des situations peu sûres, susceptibles de mettre gravement en péril leur santé ou leur sécurité, ou qui pardonnent un tel comportement.
§ 4. La communication commerciale ne peut pas dissuader les enfants et les jeunes de se conformer aux règles de sécurité établies. Dans ce contexte, une attention particulière doit notamment être attachée aux éléments suivants :
1° la sécurité routière avec des enfants et jeunes comme piéton, cycliste ou passager;
2° des situations ménagères;
3° des médicaments et substances chimiques;
4° des outils dangereux, le feu, les allumettes;
5° des jeux dans ou près de l'eau.
Article 75. § 1er. La communication commerciale pour les enfants doit correctement reprendre les possibilités et propriétés du produit qui est présenté dans la communication commerciale, de sorte que les enfants ne soient pas induits en erreur sur l'une de ces caractéristiques.
§ 2. La communication commerciale ne peut pas induire les enfants en erreur sur :
1° les propriétés, les dimensions, la valeur, la nature, la durée de vie ou les performances du produit;
2° les résultats pouvant être obtenus avec le produit;
3° les effets sur la santé;
4° le degré de motorique ou l'âge requis pour l'utilisation du produit.
L'utilisation de fantaisie, en ce compris de l'animation, est autorisée dans la communication commerciale pour enfants, mais il faut veiller à ce que la fantaisie et l'animation ne les induisent pas en erreur sur les propriétés réelles du produit en question.
Article 76. La communication commerciale pour enfants ne peut pas affirmer que la possession ou l'utilisation d'un produit déterminé leur offre un avantage par rapport à d'autres enfants, ni que la non possession d'un produit déterminé aboutisse à l'effet inverse. La communication commerciale ne peut pas affirmer que des enfants qui ne possèdent pas le produit, soient de moindre valeur ou impopulaires.
La communication commerciale pour enfants ne peut pas minimiser le prix du produit offert, ni suggérer que le produit proposé fait partie des possibilités de chaque budget familial.
Article 77. La communication commerciale pour enfants et jeunes ne peut pas encourager ou pardonner un usage excessif de produits alimentaires et de boissons qui contiennent des substances dont un usage excessif n'est pas conseillé, tels que des graisses, acides gras trans, sel ou sodium et des sucres.
Section V. - Formes spécifiques de communication commerciale
Sous-section Ire. - Publicité télévisée et télé-achat
Article 78. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux services télévisés linéaires.
Article 79. § 1er. La publicité télévisée, à l'exception de l'autopromotion, et les téléachats doivent être clairement identifiables et pouvoir être distingués du contenu rédactionnel. Sans préjudice de l'utilisation de nouvelles techniques publicitaires, la publicité et les téléachats avec des moyens visuels et/ou acoustiques et/ou spatiaux doivent être séparés des autres composantes du programme.
Les dispositions du présent paragraphe sont également d'application au service de télétexte.
§ 2. Les spots distincts de publicité et de téléachats restent l'exception. Un spot distinct de publicité ou de téléachats est autorisé par programme de radiodiffusion télévisuelle par jour.
De plus, des spots de publicité et de téléachats distincts sont autorisés :
1° dans des retransmissions d'événements sportifs;
2° lorsqu'un spot de longue durée est diffusé de deux minutes au moins;
3° lorsque l'organisme de radiodiffusion n'est pas parvenu à vendre plus d'un spot de publicité ou de téléachats pour un bloc publicitaire spécifique, par manque d'intérêt de la part des clients.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, pour un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui émet en boucle, un spot distinct de publicité ou de téléachats est autorisé par boucle au lieu de par jour.
Article 80. Les programmes télévisés peuvent être interrompus pour la publicité ou le téléachats, étant entendu qu'il ne peut être porté préjudice à l'intégrité ou à la valeur des programmes, compte tenu des pauses naturelles dans et la durée et la nature du programme, et qu'il n'est pas porté atteinte aux droits des titulaires de droits.
Les émissions de programmes d'enfants, de services religieux, de programmes religieux et philosophiques et de journaux télévisés ne peuvent pas être interrompues pour la publicité et le téléachats.
Article 81. § 1er. Des émissions de films télévisés, de productions cinématographiques et de programmes d'information peuvent être interrompues une fois par plage programmée de trente minutes au moins pour la publicité et/ou le téléachats.
§ 2. La part des spots de publicité télévisée et de téléachats ne peut pas dépasser plus de 20 pour cent par heure d'horloge.
§ 3. Pour le calcul du pourcentage visé au paragraphe 2, une heure d'horloge se compose d'une période de soixante minutes consécutives et l'heure d'horloge commence en principe à la minute 0 et se termine à la minute 59.
Lorsqu'un organisme de radiodiffusion télévisuelle linéaire veut faire commencer le début de l'heure d'horloge à un autre moment que la minute 0, il communique avant le début du programme au Vlaamse Regulator voor de Media à quel moment débuteront les heures d'horloge pour le calcul des limites visées à l'alinéa premier.
Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas à des messages d'organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire sur leurs propres programmes et produits directement dérivés de ceux-ci, sur les messages de sponsorings et sur le placement de produits.
§ 4. L'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et les fournisseurs de services de radiodiffusion linéaire communiquent au Vlaamse Regulator voor de Media les messages d'intérêt général qu'ils diffuseront gratuitement.
§ 5. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire régionaux et privés peuvent diffuser des publi-reportages qui ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages visés au § 2 du présent article, à condition que ces publi-reportages soient conformes à toutes les dispositions du présent chapitre.
Il convient d'entendre par publi-reportages, la communication commerciale qui occupe plus de temps que des spots publicitaires, l'accent étant mis sur le contenu rédactionnel et informatif.
Article 82. § 1er. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire peuvent diffuser des programmes de téléachats dans les conditions suivantes :
1° les programmes de téléachats sont identifiés en tant que tels à l'aide de moyens visuels et acoustiques;
2° les programmes de téléachats peuvent être distingués du contenu rédactionnel;
3° les programmes de téléachats prennent sans interruption minimum quinze minutes;
4° il n'y a pas d'émission de programmes de téléachats à proximité immédiate de programmes pour enfants. Il convient d'entendre par proximité immédiate, dans un laps de temps de quinze minutes avant et après le programme pour enfants.
§ 2. Les articles 81, 154 et 155 ne s'appliquent pas aux organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire qui sont consacrés exclusivement à la publicité et aux téléachats et aux organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire qui sont consacrés exclusivement à l'autopromotion.
Article 83. La publicité pour des boissons alcoolisées est interdite dans le bloc publicitaire précédant ou suivant immédiatement des programmes pour enfants.
Article 84. Les téléachats se rapportant à des médicaments à usage humain soumis à une autorisation de commercialisation, et les téléachats relatifs à des traitements médicaux à usage humain sont interdits.
Le présent article s'applique également au service de télétexte.
Sous-section II. - Publicité à la radio
Article 85. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux services radio linéaires.
Article 86. § 1er. La publicité à la radio, à l'exception de l'autopromotion, doit être clairement identifiable et doit pouvoir être distinguée du contenu rédactionnel. La publicité à la radio doit être distinguée d'autres composantes du programme à l'aide de moyens acoustiques.
§ 2. Les spots radio distincts restent une exception. Un spot radio distinct est autorisé par programme de radiodiffusion par jour.
De plus, des spots publicitaires distincts sont admis à la radio :
1° dans des émissions d'événements sportifs;
2° lorsqu'un spot de longue durée est diffusé de deux minutes au moins;
3° lorsque l'organisme de radiodiffusion n'est pas parvenu à vendre plus d'un spot de publicité pour un bloc publicitaire spécifique, par manque d'intérêt de la part des clients
Article 87. Les programmes radio peuvent être interrompus pour la publicité, compte tenu des pauses naturelles dans et la durée et la nature du programme, et il ne peut pas être porté atteinte aux droits des titulaires de droits.
Article 88. Les émissions de services religieux, de programmes religieux et philosophiques et de bulletins d'information ne peuvent pas être interrompues pour la publicité.
Article 89. La publicité radio pour des boissons alcoolisées ne peut pas être diffusée dans le bloc publicitaire juste avant ou après des programmes pour enfants.
Sous-section III. - Sponsoring
Article 90. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux services télévisés et au télétexte, à l'exception de l'article 96, qui s'applique également aux services radio.
Article 91. Les services et programmes de radiodiffusion sponsorisés doivent répondre aux conditions suivantes :
1° le contenu et, en cas d'émissions linéaires, la programmation, ne sont jamais influencés par le sponsor à tel point qu'il soit porté atteinte à la responsabilité et à l'indépendance rédactionnelle de l'organisme de radiodiffusion;
2° ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, en particulier en vantant spécifiquement ces biens ou ces services;
3° l'attention des spectateurs et des auditeurs est clairement attirée sur l'existence d'un contrat de sponsoring. Des programmes ou des pages de télétexte sponsorisés sont clairement identifiés en tant que tels au début, pendant et/ou à la fin du programme ou de la partie du programme ou des pages télétexte, par l'indication adéquate du nom et/ou du logo et/ou d'un autre symbole du sponsor, telle qu'une référence à son/ses produit(s) ou service(s) ou un signe distinctif de ceux-ci.
Lorsque les sponsors sont mentionnés dans les spots d'annonce, cela doit se faire conformément aux dispositions de l'alinéa premier, 2° et 3°.
Article 92. Les mentions de sponsors à la VRT peuvent exclusivement contenir le nom du sponsor, la marque commerciale, le logo, le produit, le nom du produit, le service ou le nom du service. Des signes de reconnaissance sonores ou visuels du sponsor ou liés au sponsor sont autorisés, ainsi que des slogans de support d'image du sponsor ou de ses produits ou services.
Les mentions de sponsors peuvent uniquement être insérées au début et à la fin du programme ou de la partie du programme. La mention peut être animée et ne peut pas correspondre à plus de cinq secondes par sponsor et dix secondes au total. Dans un laps de temps de cinq minutes avant et après des programmes pour enfants, aucune mention de sponsor n'est autorisée sur l'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande.
Pendant les compétitions sportives, des mentions de sponsors sont autorisées à la VRT lors de l'affichage des indications temporelles et de l'affichage du résultat.
Article 93. Des services et programmes de radiodiffusion ne peuvent être sponsorisés par des entreprises dont l'activité principale consiste en la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits de tabac.
Article 94. Les programmes pour enfants ne peuvent pas être sponsorisés par des entreprises dont l'activité principale consiste en la fabrication ou la vente de boissons alcoolisées.
Article 95. Lors du sponsoring de services ou de programmes de radiodiffusion par des entreprises dont les activités comprennent la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux, le nom ou l'image de l'entreprise peut être mis en exergue, sans qu'on ne puisse vanter des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques qui sont uniquement disponibles en Belgique sur prescription médicale.
Article 96. Les journaux et les programmes d'information politique ne peuvent pas être sponsorisés.
Il en va de même pour les pages de télétexte contenant des informations (politiques).
Les bulletins sur la circulation routière, la météo et la bourse ne sont pas considérés comme des formes de programmes telles que visées à l'alinéa premier, à condition qu'ils soient clairement dissociés du programme d'information.
Article 97. La mention ou l'affichage du logo d'un sponsor est interdit pendant les programmes pour enfants ou sur les pages télétexte qui s'adressent aux enfants.
Sous-section IV. - Placement de produits
Article 98. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent uniquement aux services télévisés.
Article 99. Le placement de produits est autorisé pour :
1° lintégration de ou la référence à un produit ou service ou une marque commerciale contre paiement. Le cas échéant, le placement de produits est uniquement autorisé dans des films (télévisés), des séries, des programmes sportifs et des programmes de divertissement, à l'exception de programmes pour enfants;
2° des biens ou services qui sont fournis gratuitement, tels que l'aide à la production et les prix, en vue de leur intégration dans un programme. Le cas échéant, le placement de produits est autorisé dans tous types de programmes, sauf dans tous les programmes pour enfants de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand peut étendre cette interdiction aux programmes pour enfants des autres organismes de radiodiffusion.
Article 100. § 1er. Les programmes qui comprennent un placement de produits, répondent à l'ensemble des conditions suivantes :
1° les programmes ne peuvent être influencés quant à leur contenu et en cas d'émissions linéaires, leur programmation de manière à porter atteinte à la responsabilité et l'indépendance éditoriale de l'organisme de radiodiffusion;
2° les programmes ne peuvent inciter à l'achat ou à la location des produits ou des services présentés en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services.
3° le produit ou le service en question ne bénéficie pas d'une attention excessive;
4° lorsque le programme en question est produit ou commandé par l'organisme de radiodiffusion lui-même ou par une entreprise liée à ce dernier, l'attention des spectateurs est attirée sur la présence d'un placement de produits. Le programme en question est indiqué en tant que tel au début et à la fin, et lors de la reprise après une pause publicitaire, de sorte à éviter toute confusion auprès des spectateurs. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités en la matière.
§ 2. Les conditions du paragraphe 1er s'appliquent aux programmes produits après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 101. Les programmes ne peuvent en aucun cas comporter un placement de produits pour :
1° des produits de tabac ou des cigarettes ou des entreprises dont l'activité principale consiste en la production ou la vente de cigarettes et d'autres produits de tabac;
2° des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques qui sont en Belgique uniquement disponibles sur prescription.
CHAPITRE V. - Droit de réponse et droit d'information
Article 102. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de radiodiffusion linéaires et non linéaires et au télétexte.
Section Ire. - Droit de réponse
Article 103. Toute personne a le droit d'information par la voie de la radio et de la télévision.
Article 104. § 1er.Toute personne a un droit de réponse à l'égard de la radio et de la télévision exercé comme prévu au présent décret.
§ 2. Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale a le droit de requérir l'insertion gratuite d'une réponse si ses droits légitimes, concernant notamment son honneur ou sa réputation, ont été lésés à la suite d'une allégation incorrecte faite au cours de l'émission d'un programme d'un service de radiodiffusion linéaire ou non linéaire.
La personne mise en cause peut exercer en une seule fois le droit de réponse à des messages diffusés dans plusieurs livraisons d'un programme faisant partie d'une série.
Il n'y a toutefois pas lieu à requête de l'insertion gratuite d'une réponse lorsqu'une rectification satisfaisante a été spontanément apportée par une des personnes visées à l'article 106, § 1er, soit lorsque un droit de réaction a été accordé au requérant pendant l'émission même. Si cette rectification n'est pas jugée satisfaisante par le requérant, vise à l'alinéa premier, et qui répond aux conditions formées pour le droit de réponse, celui-ci peut user du droit de réponse.
§ 3. Si la personne visée au § 2, alinéa premier, est décédée, le droit de requérir l'insertion gratuite d'une réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou le partenaire cohabitant de fait ou légalement, ou, à leur défaut, aux parents les plus proches. Ledit droit n'est exercé qu'une fois et par le plus diligent d'entre eux. Si au jour du décès de la personne visée au § 2, le délai prévu à l'article 105 est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.
Article 105. La requête visée à l'article 104 est formulée par écrit dans un délai d'un mois. Lorsque le droit de réponse porte sur un programme d'un service de radiodiffusion linéaire, le délai prend cours le jour de la première émission.
Lorsque le droit de réponse porte sur un programme d'un service de radiodiffusion non linéaire, le délai prend cours le premier jour où le programme peut être consulté par lusager.
Par dérogation à l'alinéa trois, et pour des programmes de services de radiodiffusion non linéaires, qui avaient déjà été distribués auparavant par voie linéaire, le délai commence à courir à partir de la première émission linéaire.
Article 106. § 1er. La requête visée à l'article 104 peut être adressée au rédacteur en chef ou au rédacteur final du programme ou à la personne qui a le pouvoir de décision de faire insérer la réponse.
Le radiodiffuseur remet immédiatement, sur demande du requérant, les renseignements nécessaires pour l'identification des personnes visées à l'alinéa premier.
§ 2. La requête contient sous peine d'irrecevabilité :
1° toutes précisions utiles permettant l'identification du radiodiffuseur, du programme concerné et de l'information sur laquelle porte la réponse;
2° la preuve qu'une ou des conditions visées à l'article 104, sont remplies;
3° pour les personnes physiques, l'identité, le domicile ou la résidence du requérant et pour les personnes morales, la dénomination et le siège du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête, pour les associations de fait, la dénomination et l'établissement du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête;
4° la signature du requérant ou, pour les personnes morales ou associations de fait, de la personne qui agit en leur nom;
5° la réponse.
Article 107. Le texte de la réponse est formulé dans la même langue que celle de l'information ayant suscité la requête.
La réponse doit avoir un lien direct avec l'information ayant suscité la requête.
La réponse ne peut être ni injurieuse, ni contraire aux lois ou aux bonnes moeurs et ne peut mettre un tiers en cause sans stricte nécessité.
Article 108. La durée de la réponse doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire en vue de réagir à l'information ayant suscité la requête; la réponse doit pouvoir être lue en trois minutes au maximum ou comprendre 4 500 signes typographiques au maximum.
Article 109. § 1er. Lorsque le droit de réponse porte sur un programme d'un service de radiodiffusion linéaire, l'insertion de la réponse a lieu au plus tard dans la première émission du programme après écoulement d'un délai de deux jours calendrier, non compris les dimanches ou jours fériés, prenant cours à la date à laquelle la réponse est parvenue à une des personnes visées à l'article 106, § 1er.
Si, dans les quinze jours de la réception de la requête, aucune émission du programme n'est prévue, la réponse doit être diffusée, dans ce délai, à une heure d'émission accessible au public.
Lorsque le droit de réponse porte sur un programme d'un service de radiodiffusion non linéaire, la réponse est attaché au programme concerné après écoulement d'un délai de deux jours calendrier, non compris les dimanches ou jours fériés, prenant cours à la date à laquelle la réponse est parvenue à une des personnes visées à l'article 106, § 1er.
Le requérant n'accède en aucun cas aux installations techniques utilisées par le radiodiffuseur.
§ 2. L'insertion de la réponse doit être réalisée en entier, sans intercalation, de la même manière et dans des circonstances aussi proches que possible de celles de la diffusion de l'information ayant suscité la requête.
§ 3. En cas de réplique à la réponse insérée ou de commentaires relativement à celle-ci, celui qui a requis le droit de réponse peut requérir un nouveau droit de réponse, conformément aux conditions du présent décret.
Article 110. § 1er. Le refus d'accéder à la requête visant l'insertion gratuite d'une réponse doit être communiqué au requérant par lettre recommandée à la poste, dans les quatre jours ouvrables de la date à laquelle la réponse est parvenue à l'une des personnes visées à l'article 106, § 1er, et au plus tard le jour où l'insertion aurait dû avoir lieu conformément à l'article 109.
La lettre recommandée visée à l'alinéa premier mentionne les raisons précises du refus et les conditions du présent décret auxquelles il n'est pas satisfait.
§ 2. Dans le délai prévu au § 1er et selon les mêmes modalités, une contre-proposition de réponse peut être formulée par une des personnes visées à l'article 106, § 1er.
Si le requérant ne réagit pas dans les 15 jours de la contre-proposition, celle-ci est réputée acceptée.
L'envoi d'une contre-proposition par lettre recommandée à la poste suspend l'obligation d'insertion jusqu'au moment où, soit le requérant refuse la contre-proposition, soit le requérant acquiesce à la contre-proposition.
§ 3. L'insertion tardive d'une réponse sans qu'il y ait eu un refus ou une contre-proposition conformément aux §§ 1er et 2, ouvre le droit à la réparation du dommage subi évalué par le juge.
Article 111. Sans préjudice de la faculté des parties de soumettre le litige à un organe sectoriel compétent, toutes contestations résultant du présent titre sont de la compétence exclusive du président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé.
Le demandeur saisit le président du tribunal de première instance dans un délai d'un mois à compter de la date a laquelle, conformément aux dispositions du présent décret, la réponse aurait dû être insérée ou de la date à laquelle le refus d'insérer a été porté à la connaissance de la personne qui a signé la requête, la contre-proposition a été refusée ou dans le mois de la date à laquelle une insertion non conforme aux dispositions du présent décret a été insérée.
Lorsque le président du tribunal de première instance ordonne l'insertion d'une réponse, il statue au fond et en dernier ressort.
Si à la date du jugement, la réponse n'a pas été insérée, le juge en ordonne l'insertion dans le délai et selon les modalités qu'il détermine, le cas échéant sous peine d'astreinte.
Le président du tribunal de première instance peut faire droit aux suggestions des parties visant a adapter le contenu de la réponse.
Article 112. Les personnes visées à l'article 106, § 1er sont tenues de conserver les supports contenant les informations diffusées aussi longtemps qu'une requête d'insertion d'un droit de réponse peut être légalement formulée et, le cas échéant, jusqu'à ce que le litige ait été définitivement tranché.
Les personnes visées à l'article 106, § 1er sont tenues de conserver le support contenant le droit de réponse pendant un délai de trente jours, à compter de la date à laquelle la réponse a été insérée et, le cas échéant, jusqu'à ce que le litige ait été définitivement tranché.
Section II. - Droit de communication
Article 113. § 1er. Toute personne a un droit de communication à l'égard de la radio et de la télévision exercé comme prévu au présent décret.
§ 2. Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, citée nominativement, visualisée de manière identifiable ou implicitement désignée dans un programme d'un radiodiffuseur comme étant inculpée, prévenue ou accusée, a le droit de requérir l'insertion gratuite d'un droit de communication.
Par dérogation à l'alinéa premier, il n'y a toutefois pas lieu à insertion gratuite d'une communication lorsque une communication suffisante a été spontanément apportée par une personne visée à l'article 116, § 1er. Si cette communication n'est pas jugée satisfaisante par le requérant, celui-ci peut user de son droit de communication.
§ 3. Si la personne visée au § 2, est décédée, le droit de requérir l'insertion gratuite d'une communication appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou le partenaire cohabitant de fait ou légalement, ou, à leur défaut, aux parents les plus proches. Ledit droit n'est exercé qu'une fois et par le plus diligent d'entre eux. Si au jour du décès de la personne visée au § 2, le délai prévu à l'article 115 est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.
Article 114. Le texte de la communication est formulé dans la même langue que l'information ayant suscite la requête et contient exclusivement les mentions suivantes :
1° l'identité de la personne visée à l'article 113, § 2;
2° la référence à la communication visée à l'article 113, § 2 ouvrant le droit de communication;
3° la décision du non-lieu ou d'acquittement en faveur du requérant, la date de cette décision et la juridiction qui l'a rendue;
4° le fait qu'elle n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.
Le droit de communication n'est pas ouvert dans le cas où le non-lieu a été acquis par suite de l'extinction de l'action publique.
Article 115. La requête visée à l'article 113 est formulée par écrit dans un délai de trois mois, à compter du jour où la décision du non-lieu ou d'acquittement n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.
Article 116. § 1er. La requête visée à l'article 113 peut être adressée au rédacteur en chef ou au rédacteur final du programme ou à la personne qui a le pouvoir de décision de faire insérer la réponse.
Le radiodiffuseur remet immédiatement, sur demande du requérant, les coordonnées exactes des personnes visées à l'alinéa premier.
§ 2. La requête contient sous peine d'irrecevabilité :
1° toutes précisions utiles permettant l'identification du radiodiffuseur, du programme concerné et de l'information sur laquelle porte la requête d'insertion du droit de communication;
2° pour les personnes physiques, l'identité, le domicile ou la résidence du requérant et pour les personnes morales, la dénomination et le siège du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête;
3° la signature du requérant ou, pour les personnes morales, de la personne qui agit en leur nom;
4° les informations visées à l'article 114.
A la requête est jointe la preuve de la décision de non-lieu ou d'acquittement ainsi qu'une attestation émanant de l'autorité judiciaire et établissant que la décision n'est pas frappée d'un recours et qu'elle n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.
§ 3. Lorsque le droit de communication porte sur un programme d'un service de radiodiffusion linéaire, la communication est enregistrée au plus tard dans la première émission du programme après écoulement d'un délai de deux jours calendrier, non compris les dimanches ou jours fériés, prenant cours à la date à laquelle la réponse est parvenue à une des personnes visées au § 1er.
Si, dans les quinze jours de la réception de la requête, aucune émission du programme n'est prévue, la communication doit être diffusée, dans ce délai, à une heure d'émission accessible au public.
Lorsque le droit de communication porte sur un programme d'un service de radiodiffusion non linéaire, la réponse est attachée au programme concerné après écoulement d'un délai de deux jours calendrier, non compris les dimanches ou jours fériés, prenant cours à la date à laquelle la réponse est parvenue à une des personnes visées à l'article 106, § 1er.
Article 117. Les délais fixés au présent décret, à l'exception de ceux visés aux articles 109 et 115, sont calculés conformément aux articles 52, alinéa premier, 53 et 54 du Code judiciaire.
CHAPITRE VI. - Le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves
Article 118. Chaque organisme de radiodiffusion linéaire de la Communauté flamande ou agréé par elle ou déclare auprès du Vlaamse Regulator voor de Media, a droit à la liberté d'information. Ce droit implique :
1° le libre accès à l'événement, dans la mesure ou celui-ci a lieu dans la région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la mesure où l'organisme qui organise l'événement dans la région de Bruxelles-Capitale peut être considéré, en raison de ses activités, comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;
2° le droit de faire des enregistrements, dans la mesure où l'événement a lieu dans la région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la mesure où l'organisme qui organise l'événement dans la région de Bruxelles-Capitale peut être considéré, en raison de ses activités, comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;
3° le droit à la diffusion d'informations brèves..
Sans préjudice des dispositions du présent décret, le droit à la liberté d'information s'applique aux fournisseurs de services de radiodiffusion linéaires qui relèvent des autres communautés et des autres Etats membres de l'Union européenne.
Article 119. Le droit à l'accès et à l'enregistrement libres peut dans des cas exceptionnels être limité et ce uniquement pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, l'organisateur doit donner priorité aux services de radiodiffusion linéaires ayant acquis les droits de diffusion exclusifs. En l'absence de radiodiffuseurs linéaires détenant des droits de diffusion exclusifs, il y a lieu de donner priorité au radiodiffuseur de la Communauté flamande ou aux fournisseurs de services de radiodiffusion linéaires, visés à l'article 158, 2°.
Article 120. La diffusion d'informations brèves n'est autorisée que dans les journaux et les programmes d'actualités régulièrement programmés.
L'organisme de radiodiffusion linéaire secondaire détermine en toute autonomie le contenu des informations brèves.
Article 121. La durée des informations brèves est limitée au temps requis pour la diffusion de l'information nécessaire sur l'événement et ne peut contenir au total plus de trois minutes de matériel sonore et/ou visuel de cet événement.
S'agissant en particulier des compétitions, la diffusion d'informations brèves sur une journée de compétition ne peut dépasser six minutes dans un journal par discipline sportive. Dans le cas d'un programme d'actualités, la durée ne peut être supérieure à quinze minutes. Le Gouvernement flamand peut établir des modalités particulières.
Article 122. § 1er. L'organisme de radiodiffusion linéaire secondaire a en principe le droit de faire ses propres enregistrements tout en respectant la priorité matérielle dont bénéficient les radiodiffuseurs ayant acquis les droits de diffusion exclusifs.
Dans le cas d'événements sportifs, ce droit se limite aux images prises en marge de l'événement. Toutefois, cette restriction n'est pas applicable au cas où les titulaires de l'exclusivité enfreignent le droit énoncé au § 2, alinéa premier. Au cas où les titulaires de l'exclusivité n'exerceraient pas leur droit de diffusion exclusif, les organismes de radiodiffusion linéaire secondaires sont libres d'enregistrer gratuitement des images de l'événement.
§ 2. L'organisme de radiodiffusion linéaire secondaire a le droit de disposer, moyennant indemnisation équitable, des enregistrements et/ou signaux des titulaires de l'exclusivité et ce en vue d'une diffusion d'informations brèves.
Pour une émission d'informations brèves dans un journal, l'indemnité est fixée sur base des frais techniques exposés. Pour une émission d'informations brèves dans un programme d'actualités, il y a lieu de tenir compte également des droits de diffusion.
§ 3. En cas de relais du signal et/ou des enregistrements, l'organisme de radiodiffusion linéaire secondaire choisit librement les fragments sonores et/ou visuels qu'il utilise dans son émission d'informations brèves. Le son qui accompagne les fragments visuels consiste en des sons ambiants
Article 123. En cas de relais du signal et/ou des enregistrements, le radiodiffuseur secondaire doit afficher visiblement la source sous la forme du logo des titulaires de l'exclusivité au cours de l'émission d'informations brèves.
Article 124. § 1er. En cas de relais du signal et/ou des enregistrements des titulaires de l'exclusivité, l'organisme de radiodiffusion linéaire secondaire peut émettre des informations brèves dès que les titulaires de l'exclusivité ont retransmis l'événement une première fois en tout ou en partie et en direct ou non.
Si l'organisme de radiodiffusion linéaire secondaire a lui-même fait les enregistrements, l'heure d'émission peut être librement choisie.
§ 2. Les informations brèves ne peuvent être retransmises hors du cadre d'un événement d'actualité à moins qu'il n'existe un lien direct entre son contenu et un autre événement d'actualité.
Les informations brèves peuvent être retransmises dans des programmes rétrospectifs.
§ 3. Les informations brèves peuvent être archivées mais leur retransmission est soumise aux conditions énoncées au § 2.
§ 4. Les mêmes programmes dans lesquels sont intégrées des informations brèves conformément aux conditions visées au présent chapitre et que l'organisme de radiodiffusion a diffusés de manière linéaire, peuvent également être proposés sur demande par ce même organisme de radiodiffusion.
Article 125. Les parties concernées peuvent déroger de commun accord aux dispositions visées aux articles 121 à 124.
Article 126. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux contrats d'exclusivité qui ont été conclus avant le 1er janvier 1998.
TITRE III. - SERVICES DE RADIO
CHAPITRE Ier. - Organismes de radiodiffusion sonore linéaire privés
Section Ire. - Dispositions communes
Article 127. Les organismes de radiodiffusion sonore linéaire appartiennent aux catégories suivantes :
1° organismes de radiodiffusion sonore nationaux;
2° organismes de radiodiffusion sonore régionaux;
3° organismes de radiodiffusion sonore locaux;
4° autres organismes de radiodiffusion sonore.
Article 128. Dans les conditions du présent chapitre, des organismes de radiodiffusion sonore linéaire peuvent être agréés par le Gouvernement flamand ou doivent être déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media.
Les organismes de radiodiffusion sonore suivants entrent en ligne de compte pour l'agrément visé à l'alinéa premier :
1° les organismes de radiodiffusion sonore nationaux;
2° les organismes de radiodiffusion sonore régionaux;
3° les organismes de radiodiffusion sonore locaux.
Article 129. Les organismes de radiodiffusion sonore linéaire doivent émettre en néerlandais. Des exceptions à cette règle peuvent être autorisées par le Gouvernement flamand.
Les programmes des organismes de radiodiffusion sonore linéaire sont réalisés sous leur propre responsabilité.
Article 130. Les organismes de radiodiffusion sonore linéaires doivent être indépendants d'un parti politique.
Article 131. Les bulletins d'information de services de radio linéaires sont assurés sous la direction et la responsabilité d'un rédacteur en chef. L'indépendance rédactionnelle est garantie et fixée dans un statut rédactionnel.
Section II. - Emissions via modulation de fréquence et de modulation d'amplitude
Sous-section Ire. - Dispositions générales
Article 132. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux et locaux sont agréés par le Gouvernement flamand.
Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux et locaux disposent d'une ou de plusieurs fréquences FM ou AM.
Article 133. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux et locaux émettent en FM ou en AM dans la zone d'émission qui leur a été attribuée. Leurs programmes de radiodiffusion peuvent être diffusés par le biais de réseaux câblés, par voie numérique par le biais de réseaux de radiodiffusion hertziens, par le biais de radiodiffuseurs par satellite ou via l'internet.
Le Gouvernement flamand établit le plan de fréquence FM et AM, l'approuve et détermine le nombre d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux et locaux pouvant être agréés. Sur la base de ces plans de fréquence, le Gouvernement flamand délivre les agréments.
Le Vlaamse Regulator voor de Media octroie des autorisations d'émission aux organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux et locaux agréés.
Le Vlaamse Regulator voor de Media peut obliger les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux et locaux agréés, en vue d'une optimisation de la zone de desserte, à déplacer leur installation d'émission ou à utiliser une installation d'émission commune.
Article 134. Les agréments pour des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux et locaux sont accordés pour neuf ans, à partir de la date de la signature de l'arrêté portant agrément.
Lorsque l'organisme de radiodiffusion sonore national, régional ou local émet toujours neuf mois après la décision de retrait de l'agrément, l'agrément peut être retiré d'office par le Vlaamse Regulator voor de Media.
Au moins un an avant l'expiration de l'agrément, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite. Faute de décision du Gouvernement flamand six mois avant l'expiration de l'agrément, l'agrément fait l'objet d'un renouvellement tacite pour une période d'un an, sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre.
Sans préjudice des autres dispositions du présent décret, des agréments obtenus comme radiodiffuseur national, régional ou local pour une fréquence qui s'est libérée pendant une période d'agrément en cours, ne peut être accordée que pour la durée restante de la période d'agrément en cours.
Article 135. Les installations d'émission des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux et locaux sont situées dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans la zone de desserte des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux ou locaux. Le déplacement des installations d'émission est autorisé, pour autant qu'il s'inscrive dans le plan de fréquence et après approbation de l'adaptation de l'autorisation d'émission par le Vlaamse Regulator voor de Media.
Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux et locaux utilisent un équipement technique qui est conforme aux prescriptions légales et décrétales, et se tiennent aux dispositions de l'autorisation d'émission. Ils acceptent l'enquête sur place quant au fonctionnement par les fonctionnaires désignés à cette fin.
Article 136. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction des demandes d'agrément, et les délais pour l'examen et le traitement du dossier. Le Gouvernement flamand peut fixer un droit d'inscription à payer par les candidats, et une indemnité pour le maintien de l'agrément de l'autorisation d'émission, en ce compris la garantie financière à fournir.
Dans le cadre de la procédure d'introduction d'une demande d'agrément pour un organisme de radiodiffusion sonore national, régional ou local, il sera fait usage d'un formulaire standard, établi par le Gouvernement flamand. Un organisme de radiodiffusion sonore local ayant obtenu l'autorisation ne paie pas de droit d'inscription lors d'un appel aux candidatures pour des organismes de radiodiffusion sonore locaux.
Sous-section II. - Organismes de radiodiffusion sonore nationaux
Article 137. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux ont pour mission de présenter une diversité de programmes, en particulier en matière d'information et de divertissement, et émettent pour l'ensemble de la Communauté flamande.
La collaboration avec le radiodiffuseur de la Communauté flamande, avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore régionaux et locaux, ou avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore nationaux ne peut pas aboutir à une uniformité structurée dans la politique de programmation.
L'émission commune et simultanée de programmes radio, quelle qu'en soit la durée, par des organismes de radiodiffusion sonore nationaux ou par des organismes de radiodiffusion conjointement avec le radiodiffuseur de la Communauté flamande ou avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore régionaux ou locaux est interdite.Toute collaboration en vue de la réalisation de grandes actions non récurrentes, telles que des actions caritatives, ou lors d'événements exceptionnels, tels que le rapportage sur de grands événements ou des événements importants, n'implique pas d'uniformité structurée et est dès lors autorisée
Article 138. § 1er. Pour être et rester agréés, les organismes de radiodiffusion sonore nationaux doivent répondre :
1° aux conditions visées aux articles 129, 130, 131 et 135;
2° aux conditions suivantes :
les organismes de radiodiffusion sonore nationaux sont créés sous forme de personne morale. L'objet social de la personne morale consiste à assurer des programmes radio. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux peuvent effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social, pour autant que ces activités coïncident avec ou se rapportent aux activités de radiodiffusion. Les membres du conseil d'administration n'occupent pas de mandat politique et ne sont pas gestionnaire ou administrateur de l'organisme de radiodiffusion public ou d'une autre personne morale qui gère un organisme de radiodiffusion sonore national;
la personne morale visée au point a), n'exploite pas plus de deux organismes de radiodiffusion sonore nationaux. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore nationaux n'ont pas pour effet qu'une entreprise ou personne morale exerce un contrôle sur plus de deux organismes de radiodiffusion sonore nationaux;
les organismes de radiodiffusion sonore nationaux émettent au moins quatre bulletins d'information par jour qui couvrent une diversité de thèmes. Les bulletins et programmes d'information sont assurés par une rédaction propre qui se compose essentiellement de journalistes professionnels agréés. Un rédacteur en chef est responsable pour les bulletins d'information;
dans la structure des programmes, une offre de musique en néerlandais doit être garantie. Le Gouvernement flamand peut fixer des dispositions complémentaires à cette fin dans un arrêté.
§ 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification complémentaires et attribue une pondération à chacun de ces critères.
Les critères de qualification complémentaires, visés à l'alinéa premier, portent sur :
1° la concrétisation de l'offre de programmes et la grille d'émission, en particulier la diversité dans la programmation;
2° l'expérience médiatique;
3° le plan financier;
4° le plan business;
5° l'infrastructure (d'émission) technique.
Article 139. § 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux respectent, après avoir reçu un agrément et pour toute la durée de celui-ci, l'offre introduite par eux, les conditions de base et les critères de qualification complémentaires, visés à l'article 138, conformément auxquels le Gouvernement flamand a délivré l'agrément.
§ 2. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux qui, après avoir obtenu l'agrément, souhaitent apporter des modifications aux données visées dans l'offre introduite par eux, dérogeant ainsi aux conditions de base et aux critères de qualification complémentaires, visés à l'article 138, en particulier pour ce qui concerne la programmation générale, en informent le Vlaamse Regulator voor de Media. Cette notification s'effectue conformément à l'article 219.
Des modifications portant sur les programmes informatifs, les statuts ou la structure de l'actionnariat, sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand. Lors de l'évaluation des modifications, le Gouvernement flamand tiendra plus particulièrement compte de la préservation du pluralisme et de la diversité dans le paysage radio.
Sous-section III. - Organismes de radiodiffusion sonore régionaux
Article 140. Les organismes de radiodiffusion sonore régionaux ont pour mission de présenter une diversité de programmes, en particulier en matière d'informations de la région, d'événements culturels, sportifs et autres de la région et de divertissement, dans le but de promouvoir au sein de leur zone de desserte la communication parmi la population et de contribuer au développement social et culturel général de la région. Ils émettent pour une province au maximum.
Les organismes de radiodiffusion sonore régionaux ne peuvent collaborer avec les organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaires régionaux que dans le domaine de la réalisation de programmes, de la collecte d'informations et de la publicité.
Article 141. § 1er. Pour être et rester agréés, les organismes de radiodiffusion sonore régionaux doivent répondre :
1° aux conditions visées aux articles 129, 130, 131 et 135;
2° aux conditions suivantes :
les organismes de radiodiffusion sonore nationaux sont créés sous forme de personne morale. L'objet social de la personne morale consiste à assurer des programmes radio. Les organismes de radiodiffusion sonore régionaux peuvent effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social. Les membres du conseil d'administration n'occupent pas de mandat politique et ne sont pas gestionnaire ou administrateur de l'organisme de radiodiffusion public ou d'une autre personne morale qui gère un organisme de radiodiffusion sonore national ou régional;
la personne morale visée au point a), n'exploite pas plus de deux organismes de radiodiffusion sonore régionaux. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore nationaux ou régionaux n'ont pas pour effet qu'une entreprise ou personne morale exerce ou puisse exercer un contrôle sur plus de deux organismes de radiodiffusion sonore nationaux ou régionaux;
les organismes de radiodiffusion sonore régionaux émettent au moins quatre bulletins d'information par jour qui couvrent une diversité de thèmes de la région. Les bulletins et programmes d'information sont assurés par une rédaction propre. Un rédacteur en chef est responsable pour les bulletins d'information. Les organismes de radiodiffusion sonore régionaux peuvent faire appel pour les informations nationales et internationales à une rédaction qui offre de par son statut rédactionnel suffisamment de garanties en matière de déontologie journaliste, d'impartialité et d'indépendance rédactionnelle.
§ 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification complémentaires et attribue une pondération à chacun de ces critères.
Les critères de qualification complémentaires, visés à l'alinéa premier, portent sur :
1° la concrétisation de l'offre de programmes et le schéma d'émission, en particulier la diversité dans la programmation;
2° l'expérience médiatique, en particulier l'expérience radio présente auprès des participants dans la personne morale;
3° le plan financier;
4° le plan business;
5° l'infrastructure (d'émission) technique.
Article 142. § 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore régionaux respectent, après avoir reçu un agrément et pour toute la durée de celui-ci, l'offre introduite par eux, les conditions de base et les critères de qualification complémentaires, visés à l'article 141, conformément auxquels le Gouvernement flamand a délivré l'agrément.
§ 2. Les organismes de radiodiffusion sonore régionaux qui, après avoir obtenu l'agrément, souhaitent apporter des modifications aux données visées dans l'offre introduite par eux, dérogeant ainsi aux conditions de base et aux critères de qualification complémentaires, visés à l'article 141, en particulier pour ce qui concerne la programmation générale, en informent le Vlaamse Regulator voor de Media. Cette notification s'effectue conformément à l'article 219.
Des modifications portant sur les programmes informatifs, les statuts ou la structure de l'actionnariat, sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand. Lors de l'évaluation des modifications, le Gouvernement flamand tiendra plus particulièrement compte de la préservation du pluralisme et de la diversité dans le paysage radio.
Article 143. Les organismes de radiodiffusion sonore régionaux peuvent opérer de manière indépendante ou dans un partenariat avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore régionaux.
Un partenariat qui se compose de tous les organismes de radiodiffusion sonore régionaux et est créé sous forme de personne morale répondant aux conditions visées à l'article 138, § 1er, peut être agréé par le Gouvernement flamand comme organisme de radiodiffusion sonore national.
A partir de la date de l'agrément par le Gouvernement flamand comme organisme de radiodiffusion sonore national, les dispositions de la sous-section II s'appliquent au partenariat.
Par dérogation à l'article 134, alinéa premier, l'agrément des organismes de radiodiffusion sonore régionaux qui participent à ce partenariat cesse d'existe à partir de la date de l'agrément par le Gouvernement flamand du partenariat comme organisme de radiodiffusion sonore national.
Dans l'attente d'une nouvelle autorisation d'émission, délivrée par le Vlaamse Regulator voor de Media, et par dérogation à l'article 193, § 1er, alinéa deux, les organismes de radiodiffusion sonore régionaux en question cèdent leur autorisation d'émission au partenariat qui est agréé comme organisme de radiodiffusion sonore national.
Sous-section IV. - Organismes de radiodiffusion sonore locaux
Article 144. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux ont pour mission de présenter une diversité de programmes, en particulier en matière d'informations de la zone de desserte et de divertissement, dans le but de promouvoir au sein de leur zone de desserte la communication parmi la population ou le groupe cible. Ils émettent pour une ville, une partie d'une ville, une commune, un nombre limité de communes contiguës, ou un groupe cible déterminé.
Les organismes de radiodiffusion sonore locaux opèrent de manière indépendante ou peuvent collaborer d'autres organismes de radiodiffusion sonore locaux au sein de la Communauté flamande. La collaboration avec l'organisme de radiodiffusion sonore de la Communauté flamande, les organismes de radiodiffusion sonore nationaux et des organismes de radiodiffusion sonore régionaux ne peut pas aboutir à une uniformité structurée dans la politique de programmation.
La collaboration avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore locaux ne peut pas avoir pour effet que plus de soixante organismes de radiodiffusion sonore locaux soient réunis dans un partenariat.
Toute collaboration en vue du lancement d'actions d'envergure non récurrentes, telles que des actions caritatives, ou lors d'événements exceptionnels ou importants, n'implique pas une uniformité structurée et est dès lors autorisée.
Sans préjudice de article 145, la collaboration est possible avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore locaux dans tous les domaines.
Moyennant respect des dispositions du présent chapitre et des autres conditions d'agrément, et en application de la procédure visée à l'article 150, les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent librement créer, cesser et adhérer à ou sortir de partenariats.
Les partenariats tels que visés au présent article sont notifiés au moins quinze jours calendrier avant leur début au Vlaamse Regulator voor de Media. Cette notification s'effectue conformément à l'article 219.
Article 145. Pour être et rester agréés, les organismes de radiodiffusion sonore locaux doivent répondre :
1° aux conditions visées aux articles 129, 130, 131 et 135;
2° aux conditions de base suivantes :
les organismes de radiodiffusion sonore locaux sont créés sous forme de personne morale. L'objet social de la personne morale consiste essentiellement à assurer des programmes radio dans la zone de desserte attribuée. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social;
la personne morale visée au point a), n'exploite pas plus d'un organisme de radiodiffusion sonore privé;
les organismes de radiodiffusion sonore locaux présentent quotidiennement une offre d'informations locales, moyennant l'attention nécessaire pour l'annonce de et le rapportage sur des événements socioculturels, sportifs, économiques et politiques dans la zone de desserte. La programmation quotidienne de l'organisme de radiodiffusion sonore local comporte au moins trois bulletins d'information qui sont axés sur la zone de desserte. Un rédacteur en chef est responsable pour les bulletins d'information. Chaque bulletin d'information aborde aussi des thématiques locales. Lorsqu'un organisme de radiodiffusion sonore local collabore avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore, cette collaboration ne peut pas mettre en cause l'indépendance des informations. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent faire appel pour les informations nationales et internationales à une rédaction qui offre de par son statut rédactionnel suffisamment de garanties en matière de déontologie journaliste, d'impartialité et d'indépendance rédactionnelle.
Les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent collaborer, pour ce qui concerne les bulletins d'information locaux, avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore locaux pour autant que les organismes de radiodiffusion sonore collaborants se trouvent dans des zones de desserte qui correspondent aux zones de desserte des organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux;
Les organismes de radiodiffusion sonore locaux communiquent les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'implantation, l'infrastructure présente, les statuts, la structure financière et le plan financier, l'offre de programmes, le statut rédactionnel, le schéma d'émission, le nom du rédacteur final, les collaborateurs de l'organisme de radiodiffusion sonore, en ce compris leur expérience radio et leur statut. Toute modification ultérieure est notifiée sans délai au Vlaamse Regulator voor de Media.
Article 146. Le Gouvernement flamand octroie l'agrément sur la base des critères suivants : la concrétisation des informations sur la zone de desserte dans l'offre de programmes et le lien démontrable et décrit qui est constitué avec la communauté locale.
Par rapport à ces deux critères, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'agrément supplémentaires.
Sans préjudice des alinéas quatre et cinq, les organismes de radiodiffusion sonore locaux qui, après avoir obtenu l'agrément, souhaitent apporter des modifications aux données reprises dans l'offre déposée par eux, se rapportant aux programmes d'information, aux statuts ou à leur actionnariat, demandent l'accord du Gouvernement flamand pour mettre en oeuvre ces modifications.
Les organismes de radiodiffusion sonore locaux qui, après avoir obtenu l'agrément, souhaitent apporter des modifications aux données reprises dans l'offre déposée par eux, dérogeant ainsi à la programmation générale, ou portant adhésion à, passage à ou sortie d'un partenariat avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore locaux, en informent le Vlaamse Regulator voor de Media. Cette notification s'effectue conformément aux dispositions de l'article 219.
Moyennant respect de toutes les dispositions pertinentes du présent titre, les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent réaliser la modification notifiée dix jours ouvrables après l'envoi de la notification.
Section III. - Autres organismes de radiodiffusion sonore
Article 147. Des organismes de radiodiffusion sonore privés qui transmettent leurs programmes de radiodiffusion exclusivement par un réseau câblé, un réseau hertzien ou via l'internet, sont appelés autres organismes de radiodiffusion sonore et en informent le Vlaamse Regulator voor de Media.
Article 148. L'objet social de ces organismes de radiodiffusion consiste à assurer des programmes radio par le biais d'un réseau câblé, un réseau hertzien, un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet. Ils peuvent effecteur toutes les activités qui s'alignent directement ou indirectement sur la réalisation de leur objet social.
Article 149. § 1er. Chacun peut proposer des services de radio, dans les conditions de la présente section, pour autant :
1° que l'organisme de radiodiffusion ait été créé par une personne morale et relève des compétences de la Communauté flamande;
2° que l'organisme de radiodiffusion réponde aux conditions définies aux articles 129, 130 et 131.
§ 2. Le Vlaamse Regulator voor de Media doit être informé de la fourniture d'un service de radio au moins quinze jours avant le lancement du service.
La notification se fait conformément à l'article 219.
La notification doit au moins comporter les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'établissement, le mode de diffusion du signal programme et les statuts.
Pour chaque programme de radiodiffusion distinct une nouvelle notification doit être faite.
Toute modification ultérieure de ces informations, notamment toute modification au sein du conseil d'administration ou du conseil de gestion du service de radio, est communiquée sans délai au Vlaamse Regulator voor de Media.
§ 3. La notification visée au paragraphe 2 n'est pas requise pour des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux et locaux agréés qui transmettent leurs programmes par le biais d'un réseau câblé, d'un réseau hertzien, d'un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet.
CHAPITRE II. - Organismes de radiodiffusion sonore non linéaires privés
Article 150. § 1er. Chacun peut proposer des services de radio, dans les conditions du présent chapitre, pour autant que l'organisme de radiodiffusion ait été créé par une personne morale et relève des compétences de la Communauté flamande.
L'objet social des organismes de radiodiffusion sonore non linéaires consiste à proposer des services de radio non linéaires sur demande. Les fournisseurs peuvent effectuer toutes les activités qui s'alignent directement ou indirectement sur leur objet social.
§ 2. Le Vlaamse Regulator voor de Media doit être informé de la fourniture d'un service de radio non linéaire au moins quinze jours avant le lancement du service. La notification se fait conformément à l'article 219.
La notification doit au moins comporter les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'établissement, le mode de diffusion du signal programme et les statuts.
§ 3. Le Gouvernement flamand déterminera les autres informations que doit comprendre la notification ainsi que les modifications ultérieures de ces données qui doivent être communiquées au Vlaamse Regulator voor de Media.
TITRE IV. - SERVICES TELEVISES
CHAPITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les services télévisés
Section Ire. - Accès aux services télévisés pour des personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif
Article 151. L'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle rendent une part importante de leur programme de radiodiffusion accessible aux personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif. A cette fin, il est fait usage de sous-titrage, description sonore, langage gestuel et de sous-titrage.
A partir du 1er janvier 2010 ou après que les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle obtiennent pendant six mois consécutifs une part de marché moyenne de 2 pour cent, ils répondent aux conditions suivantes dans les délais fixés ci-après :
- sous-titrage intégral dans les douze mois du principal bulletin d'information, soit le bulletin atteignant de ltaux d'audience le plus élevé;
- sous-titrage intégral de tous les bulletins d'information et de 90 pour cent des programmes d'information dans les 36 mois.
Pour le sous-titrage autre que celui visé à l'alinéa trois du présent article, le Gouvernement flamand impose un calendrier et des quota pour la description sonore, le langage gestuel et le sous-titrage auditif.
Le Gouvernement flamand octroie des subventions pour chaque technique rendant accessibles des services télévisés.
Les critères à cette fin sont fixés par le Gouvernement flamand.
Section II. - L'émission d'oeuvres cinématographiques
Article 152. Les fournisseurs de services télévisés ne peuvent pas diffuser des oeuvres cinématographiques en dehors des périodes convenues avec les titulaires des droits.
Section III. - Règlement en matière d'événements
Article 153. § 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste des événements qui sont censés être d'un grand intérêt pour le public, et qui, pour cette raison, ne peuvent être diffusés sur base d'exclusivité d'une manière telle qu'une partie importante du public en Communauté flamande ne puisse suivre ces événements à la télévision, ni en direct ni en différé, par le biais des différents paquets de base des différents fournisseurs de services.
Le Gouvernement flamand décide si ces événements doivent être disponibles par retransmission totalement ou partiellement en direct, ou, s'il est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, par retransmission totalement ou partiellement en différé.
Afin de vérifier si un événement répond aux conditions du paragraphe 1er, il est tenu compte des éléments suivants :
1° l'événement présente une valeur informative importante et générale et suscite un large intérêt de la part du public;
2° l'événement a lieu dans le cadre d'une compétition internationale importante ou il s'agit d'une compétition à laquelle participe l'équipe nationale, une équipe belge ou un ou plusieurs sportifs belges;
3° l'événement fait partie d'une discipline sportive importante et revêt une grande valeur culturelle en Communauté flamande;
4° l'événement est traditionnellement diffusé par le biais de la télévision non payante et atteint un taux d'audience élevé dans sa catégorie.
Le Gouvernement flamand détermine si ces événements doivent être disponibles par le biais d'un rapportage direct intégral ou partiel ou, là où c'est nécessaire pour des raisons objectives d'intérêt général, par le biais d'un rapportage différé intégral ou partiel.
§ 2. L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande et les fournisseurs de services télévisés ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'ils ont acquis de telle manière qu'une grande partie du public dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ne sait suivre les événements indiqués par cet autre Etat membre à la télévision dans le paquet de base d'un fournisseur de services par retransmission totalement ou partiellement en direct, ou, s'il est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, par retransmission totalement ou partiellement en différé, tel qu'il est prévu par cet autre Etat membre.
Section IV. - La promotion de productions européennes
Article 154. L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaire tentent de réserver la majeure partie de leur temps d'émission non consacré aux informations, sports, jeux, publicités, télétexte et téléachats, à des productions européennes.
Une part importante doit être consacrée à des productions européennes en néerlandais.
Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en exécution des alinéas premier et deux.
Article 155. L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaire tentent de réserver au moins dix pour cent de leur temps d'émission non consacré aux informations, sports, jeux, publicités, télétexte et téléachats à des productions européennes qui sont réalisées par des producteurs indépendant de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle.
Une part importante doit être consacrée à des productions récentes, à savoir : des productions qui sont diffusées dans un délai de cinq ans après leur réalisation.
Il convient de réserver l'espace nécessaire à des productions européennes récentes en langue néerlandaise.
Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en exécution des alinéas 1er, 2 et 3.
Article 156. L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaire font parvenir avant le 31 mars de chaque année au Vlaamse Regulator voor de Media un rapport sur la manière dont ils ont satisfait aux dispositions des articles 154 et 155. Le Vlaamse Regulator voor de Media rend ces informations publiques.
Article 157. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire font la promotion de, dans la mesure où cela est faisable et se fait par les moyens adéquats, la réalisation de et l'accès aux productions européennes. Une telle promotion peut notamment porter sur une contribution financière des organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire à la réalisation de et l'acquisition de droits sur des productions européennes, ou sur la part et/ou la présence proéminente de productions européennes dans le catalogue de programmes proposé par le service télévisé non linéaire.
Une part substantielle des moyens de promotion, visés à l'alinéa premier, doit être affectée à des productions européennes en langue néerlandaise.
Le Gouvernement flamand peut fixer les moyens et mesures possibles, visés à l'alinéa premier.
CHAPITRE II. - Services télévises linéaires prives
Section Ire. - Dispositions générales
Article 158. Font partie des organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaires :
1° des organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux;
2° des organismes privés de radiodiffusion télévisuelle.
Article 159. Dans les conditions définies dans la présente section, les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaires sont agréés par le Gouvernement flamand ou déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media. Pour pouvoir être agréés, ils doivent être créés sous forme de personne morale de droit privé et relever des compétences de la Communauté flamande.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure d'obtention de l'agrément et les modalités de notification.
Article 160. Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaires ont pour objet social d'assurer des programmes. Ils peuvent poser tous les actes qui contribuent de manière directe ou indirecte à la réalisation de leur objet.
Section II. - Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle
Article 161. Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle doivent être déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media. La notification s'effectue au moins quinze jours calendrier avant le lancement des services télévisés linéaires.
La notification s'effectue conformément à l'article 219 et doit comprendre au moins les informations suivantes : toutes les données permettant de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le service télévisé en question, les statuts, la structure financière, et une description claire du service à fournir.
Après la notification, toute modification des informations visées à l'alinéa deux, doit être communiquée dans les meilleurs délais au Vlaamse Regulator voor de Media par l'organisme privé de radiodiffusion.
Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités pour les notifications à respecter par les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle.
Article 162. Une notification est requise pour chaque programme de radiodiffusion.
Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui proposent un programme de radiodiffusion qui se compose exclusivement de programmes de téléachats, et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui proposent un programme de radiodiffusion qui se compose exclusivement d'autopromotion, en font explicitement mention dans la notification.
Article 163. Chacun peut proposer des services télévisés linéaires privés, aux conditions du présent chapitre, pour autant :
1° que le fournisseur de services télévisés linéaires ait été créé comme personne morale de droit privé et relève des compétences de la Communauté flamande;
2° que l'objet social de la personne morale de droit privé consiste à proposer des services télévisés linéaires, à l'exclusion des services de radiodiffusion linéaires visés à l'article 165. Les organismes privés de radiodiffusion peuvent exercer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social;
3° que les organismes privés de radiodiffusion soient indépendants de tout parti politique;
4° que les retransmissions des services télévisés se fassent sous la responsabilité rédactionnelle finale du personnel;
5° que les organismes privés de radiodiffusion émettent en néerlandais, sauf dérogation accordée par le Gouvernement flamand.
Article 164. Lorsque des organismes privés de radiodiffusion télévisuelle diffusent des bulletins et programmes d'information, ceux-ci doivent être assurés par une rédaction propre. L'indépendance rédactionnelle est garantie et fixée dans un statut rédactionnel.
Section III. - L'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional
Article 165. Un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle a pour mission de fournir des informations régionales dans le but de promouvoir dans la zone de desserte, qui lui est attribuée par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 168, la communication parmi la population et entre les autorités publiques et la population et de contribuer au développement culturel et social général de la région.
Il convient d'entendre par informations régionales, notamment des bulletins d'information, des informations de fond, débats, émissions électorales et programmes de service.
Dans le cadre de la définition de mission de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle, visé à l'alinéa premier, l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle peut mettre du temps d'émission à la disposition d'acteurs régionaux, tout en restant responsable des émissions.
Article 166. L'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ne peut assurer des programmes qu'après avoir été agréé à cette fin par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'obtention de l'agrément, ainsi que d'éventuelles autres modalités lors de la définition de la zone de desserte.
Article 167. En vue de l'agrément, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle fournissent toutes les données permettant de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour l'organisme de radiodiffusion en question, les statuts, la structure financière, l'offre de programmes et le schéma d'émission au Gouvernement flamand.
Après l'agrément, toute modification fondamentale des informations visées à l'alinéa premier, doit être communiquée dans les meilleurs délais par l'organisme de radiodiffusion en question au Gouvernement flamand.
Article 168. Le Gouvernement flamand délimite maximum onze zones de desserte, parmi lesquelles la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans une zone de desserte, le Gouvernement flamand peut délivrer un seul agrément à un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle.
Un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle assure les programmes exclusivement dans la zone de desserte qui lui est attribuée. La restriction à la zone de desserte ainsi attribuée ne s'applique pas à la diffusion de programmes d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle lorsque ces programmes sont proposés dans un paquet numérique, ni pour la diffusion des bulletins d'information des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.
Article 169. Pour être et rester agréés, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle doivent répondre aux conditions suivantes :
1° avoir la forme d'une association sans but lucratif, dont les gestionnaires ne peuvent pas être gestionnaire d'une autre association qui possède ou gère un autre organisme de radiodiffusion télévisuelle;
2° avoir son siège social et son siège d'exploitation dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et plus particulièrement dans leur zone de desserte;
3° l'objet social de l'association se limite à la réalisation exclusive de programmes régionaux;
4° une seule association n'exploite pas plus d'un service régional de radiodiffusion;
5° les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle sont indépendants de tout parti politique, d'une association professionnelle ou d'une organisation à finalité commerciale;
6° les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle émettent en néerlandais, sauf dérogations accordées par le Gouvernement flamand;
7° les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle émettent leurs propres programmes. Dans ces programmes, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle cherchent à développer les possibilités d'expression de la population locale et d'encourager la participation à ces possibilités. Il convient d'entendre par programmes propres, les programmes ou parties de programmes qui sont élaborés et réalisés soit avec le personnel propre soit pour compte et sous la responsabilité finale du personnel de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle;
8° le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle porte pour quatre-vingt pour cent au moins sur sa propre zone de desserte régionale;
9° un rédacteur en chef est responsable pour les bulletins d'information. L'indépendance rédactionnelle est garantie et fixée dans un statut rédactionnel. Pour ses programmes d'information, l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle peut avoir recours à des partenariats. Les conditions en la matière sont définies par le Gouvernement flamand;
10° les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle présentent annuellement un rapport de fonctionnement et un rapport financier. Le Vlaamse Regulator voor de Media et plus particulièrement les fonctionnaires désignés à cette fin peuvent solliciter touts les documents nécessaires et examiner sur place si les conditions d'agrément sont respectées.
Article 170. § 1er. La durée de l'agrément comme organisme régional de radiodiffusion télévisuelle est de neuf ans. L'agrément peut être prorogé de périodes de neuf ans à la demande du demandeur. Cette demande est introduite conformément à l'article 219 au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours.
Si le Gouvernement flamand ne souhaite pas prolonger l'agrément, il doit en informer l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle par lettre recommandée au plus tard un an avant l'expiration du délai d'agrément. Cette lettre est adressée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social.
§ 2. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut à tout moment suspendre ou retirer l'agrément comme organisme régional de radiodiffusion télévisuelle, lorsque les dispositions de la présente section ou les dispositions d'exécution ne sont pas respectées.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut, lorsque l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle en fait la demande, suspendre le traitement de la suspension ou du retrait de l'agrément pendant une période maximale de trois mois afin de permettre à l'organisme de radiodiffusion en question de se conformer à toutes les prescriptions. A l'issue de cette période, le traitement du dossier est repris s'il existe encore un motif pour ce faire.
Article 171. La composition de l'assemblée générale de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle est représentative. A cet égard, il sera tenu compte de critères politiques, sociaux, culturels, philosophiques et régionaux.
Chaque autorité administrative qui est située dans la zone de desserte et apporte une contribution financière aux frais de fonctionnement annuels, peut faire partie de l'assemblée générale de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle.
Article 172. Le conseil d'administration de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle doit être composé de manière représentative et ne se compose pas à raison de plus d'un cinquième de membres :
1° exerçant un mandat politique;
2° qui exercent une fonction dirigeante ou une fonction de gestionnaire au sein d'une association professionnelle d'employeurs ou de travailleurs;
3° qui exercent une fonction dirigeante ou la fonction d'administrateur au sein d'une entreprise de presse, d'annonces publicitaires ou de publicité, auprès de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande ou d'un organisme privé de radiodiffusion qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande;
4° qui exercent une fonction dirigeante ou la fonction d'administrateur auprès d'un fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent en aucun cas faire partie d'un collège de bourgmestre et échevins, d'une députation permanente, du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Gouvernement fédéral.
Article 173. Toute modification dans le conseil d'administration et l'assemblée générale de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle doit être communiquée au Vlaamse Regulator voor de Media.
CHAPITRE III. - Services télévisés privés non linéaires
Article 174. Chacun peut proposer des services télévisés non linéaires, aux conditions du présent chapitre, pour autant :
1° qu'il ait été créé comme personne morale de droit privé et relève des compétences de la Communauté flamande;
2° que l'objet social de la personne morale de droit privé consiste à proposer des services télévisés non linéaires, plus particulièrement par voie numérique. Les services télévisés peuvent exercer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social.
Les services télévisés non linéaires peuvent être retransmis, contre paiement ou non, dans leur intégralité ou en partie sous forme codée et sont indépendants de tout parti politique.
Les organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire émettent au moins en néerlandais, sauf dérogations accordées par le Gouvernement flamand.
Article 175. Le Regulator voor de Media doit être informé au moins dix jours calendrier avant le lancement d'un service télévisé non linéaire.
La notification s'effectue conformément à l'article 219 et doit comprendre au moins les informations suivantes : toutes les données permettant de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le service télévisé en question, les statuts, et une description claire du service à fournir.
Le Gouvernement flamand détermine les autres informations que doit comprendre la notification, ainsi que les modifications ultérieures dans ces données devant être communiquées au Vlaamse Regulator voor de Media.
Lorsque l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire souhaite élargir son offre à un nouveau type de service, il doit faire une notification distincte.
Après la notification, toute modification des informations visées à l'alinéa premier, doit être communiquée dans les meilleurs délais au Vlaamse Regulator voor de Media par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire.
Article 176. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut obliger le distributeur de services ou l'opérateur de réseau de suspendre ou de cesser la transmission d'un service télévisé non linéaire lorsque celui-ci constitue une infraction à, ou comporte un risque sérieux pour :
1° l'ordre public, en particulier la prévention de, la recherche sur et la poursuite de faits punissables, parmi lesquels la protection de mineurs et la lutte contre l'incitation à la haine en raison de la race, du sexe, de la religion ou la nationalité et d'atteintes à la dignité humaine à l'égard d'individus;
2° la protection de la santé publique;
3° la sécurité publique, en ce compris les garanties en matière de sécurité nationale et de défense.
Lorsque l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire, visé à l'alinéa premier, relève des compétences d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le Vlaamse Regulator voor de Media doit, avant de faire suspendre ou cesser le service télévisé non linéaire :
1° informer la Commission européenne et l'Etat membre de l'Union européenne, ayant l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire dans ses compétences, de l'intention de faire suspendre ou cesser la transmission du service télévisé non linéaire;
2° inviter l'Etat membre de l'Union européenne, ayant l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire dans ses compétences, à prendre des mesures. Le Vlaamse Regulator voor de Media ne peut suspendre ou cesser la transmission du service télévisé non linéaire qu'après que l'Etat membre de l'Union européenne n'a pas ou pas suffisamment donné suite à la demande du Vlaamse Regulator voor de Media.
Dans des cas urgents, le Vlaamse Regulator voor de Media peut déroger à l'alinéa deux. Dans ce cas, l'ordre de suspension ou de cessation de la transmission des services télévisés non linéaires doit être notifié dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'Etat membre de l'Union européenne étant compétent pour l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire, moyennant indication de la motivation de l'urgence.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice d'éventuels dossiers judiciaires, en, ce compris l'information judiciaire et des actes posés dans le cadre d'une enquête pénale.
PARTIE IV. - Distributeurs de services
TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 177. Chaque distributeur de services qui met une offre de services de radiodiffusion sur le marché en Communauté flamande, en informe le Vlaamse Regulator voor de Media au moins quinze jours calendrier avant le lancement du service. Cette notification s'effectue conformément à l'article 219.
La notification comprend au moins l'identification de la personne morale, l'offre de services avec les conditions contractuelles pour l'intégration des services, et le réseau de communication électronique qui est utilisé pour transmettre ces services.
Le Gouvernement flamand détermine les autres informations que doit contenir la notification et les modifications ultérieures de ces données qui doivent être communiquées au Vlaamse Regulator voor de Media.
Article 178. Les dispositions de cette partie ne s'appliquent pas aux distributeurs qui proposent leurs services par le biais d'une antenne collective telle que visée à l'article 197.
Article 179. Les distributeurs de services rendent au minimum les informations suivantes facilement, directement et en permanence accessibles pour les clients de leurs services :
1° le nom du distributeur de services;
2° l'adresse géographique où est établi le distributeur de services;
3° d'autres données permettant un contact rapide et une communication directe et effective avec le distributeur de services, en ce compris son adresse de courrier électronique;
4° lorsqu'un distributeur de services est inscrit dans un registre de commerce ou un registre public comparable : le numéro d'entreprise, le numéro d'inscription, et le cas échéant le numéro de TVA;
5° la nature et le contenu des services qu'il distribue.
Article 180. Les distributeurs de services rendent la communication commerciale faisant partie de leur services clairement identifiable en tant que telle. Les dispositions des sections II, III, IV, partie III, titre II, chapitre IV, s'appliquent à la communication commerciale que les distributeurs de services intègrent dans leurs propres services aux abonnés.
Les distributeurs de services prennent toutes les mesures techniques raisonnables pour veiller à ce que l'accès de mineurs aux services de radiodiffusion susceptibles de porter gravement atteinte à leur épanouissement physique, mental ou moral, puisse être limité, ou que leur offre ne comprenne pas de tels services et informent les clients de leurs services te ces mesures. Cette obligation s'applique à l'ensemble des services de radiodiffusion dans leur offre ainsi qu'au guide des programmes électronique et aux informations sur support texte qui font partie de leur service.
Article 181. Le distributeur de services peut propose un guide de programmes électronique par le biais du réseau de communication électronique qu'il utilise.
Si nécessaire, les distributeurs de services peuvent être obligés par le Vlaamse Regulator voor de Media à garantir l'accès des utilisateurs finaux au service de radiodiffusion numérique spécifié, à garantir l'accès aux interfaces de programmes d'application et aux guides de programmes électroniques à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions pour l'installation de l'accès aux et la présentation des guides de programmes électroniques qui sont utilisés dans le cadre des programmes de radiodiffusion numériques, si cela s'avère nécessaire pour garantir l'accès de l'utilisateur final à un certain nombre de programmes de radiodiffusion numériques clairement spécifiés qui sont disponibles en Communauté flamande.
Article 182. Les distributeurs de services remettent annuellement un rapport de fonctionnement, moyennant mention de la structure de l'actionnariat, du nombre d'abonnés et des programmes de radiodiffusion transmis ainsi que les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, au Vlaamse Regulator voor de Media.
Article 183. Les distributeurs de services ne peuvent pas être tenus responsables des informations transmises par les organismes de radiodiffusion ni de la fourniture d'accès à des informations, ni des informations stockées à la demande de l'organisme de radiodiffusion, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies :
1° en cas de services linéaires et non linéaires, le distributeur de services ne modifie pas les informations transmises par l'organisme de radiodiffusion;
2° en cas de services non linéaires, l'initiative de transmettre les informations n'incombe pas au distributeur de services;
3° en cas de services non linéaires, le receveur des informations transmises concernant ces services n'est pas déterminé par le distributeur de services.
L'alinéa premier ne porte pas préjudice à la possibilité du Vlaamse Regulator voor de Media d'exiger conformément aux dispositions du présent décret que le distributeur de services mette fin à ou évite une infraction.
Article 184. Le distributeur de services qui fait usage d'un réseau de radiodiffusion hertzien ou une entité qui exerce le contrôle sur celui-ci, ne peut acquérir à titre exclusif plus d'un tiers de la capacité numérique de ce réseau qui est destinée à être utilisée avec la même technologie.
TITRE II. - Possibilités et obligations de transmission
Article 185. § 1er. Les distributeurs de services qui font usage de réseaux qui constituent pour un nombre significatif d'utilisateurs finaux le principal moyen pour recevoir des programmes de radiodiffusion, proposent leurs services conformément aux dispositions de l'article 186.
Les programmes de radiodiffusion linéaires, visés à l'article 186, § 1er et § 2, doivent, en vue d'assurer le pluralisme et la diversité culturelle de l'offre de services de radiodiffusion, être proposés sans modifications et dans leur intégralité.
§ 2. Les distributeurs de services qui proposent leurs services par le biais de réseaux qui ne constituent pas pour un nombre significatif d'utilisateurs finaux le principal moyen pour recevoir des programmes de radiodiffusion, peuvent transmettre les programmes de radiodiffusion conformément aux dispositions de l'article 187.
§ 3. Les réseaux, visés au § 1er, alinéa premier, sont fixés au moins tous les trois ans par le Gouvernement flamand, sur avis du Vlaamse Regulator voor de Media. Le Gouvernement flamand fixe ces réseaux une première fois durant l'année calendrier qui suit la date d'entrée en vigueur du présent décret, et peut revoir cette disposition à l'issue d'un an au moins, et ensuite sur base annuelle.
Article 186. § 1er. Les distributeurs de services, visés à l'article 185, § 1er, alinéa premier, doivent lors de l'émission des programmes suivants de radiodiffusion linéaire, les distribuer dans leur intégralité dans leur offre de base :
1° les programmes de radiodiffusion de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande;
2° le programme de radiodiffusion de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle. Ce programme est retransmis gracieusement, simultanément et intégralement dans la zone de desserte de cet organisme régional de radiodiffusion télévisuelle. La gratuité porte tant sur l'apport que sur la transmission du programme de radiodiffusion;
3° deux programmes de radiodiffusion sonore et deux programmes de radiodiffusion télévisuelle de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et du programme de radiodiffusion sonore de la Communauté germanophone;
4° deux programmes de radiodiffusion sonore et les programmes de radiodiffusion télévisuelle de l'organisme public de radiodiffusion des Pays-Bas.
La Communauté flamande n'est pas redevable d'une indemnité au distributeur de services pour la transmission obligatoire des programmes de radiodiffusion précités.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut, sur avis du Vlaamse Regulator voor de Media, décider que d'autres programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion linéaire relèvent de cette obligation de transmission, à condition que ces organismes de radiodiffusion répondent aux conditions suivantes :
1° ils présentent un journal à part entière qui est assuré par une rédaction propre qui se compose essentiellement de journalistes professionnels agréés;
2° ils veillent à une offre variée, diversifiée et pluraliste, qui comprend notamment des programmes informatifs et culturels et au moins pour un pourcentage déterminé de programmes en néerlandais;
3° ils sous-titrent un pourcentage déterminé des programmes pour les sourds et malentendants.
Le Gouvernement flamand fixe les pourcentages visés à l'alinéa premier, 2° et 3°.
§ 3. Les distributeurs de services, visés à l'article 185, § 1er, alinéa premier, peuvent, au moment de l'émission des programmes de radiodiffusion suivants, les distribuer dans leur intégralité :
1° les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion agréés par la Communauté flamande ou déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media qui ne relèvent pas du paragraphe 1er;
2° les programmes de radiodiffusion non linéaires de l'organisme de radiodiffusion, visé au paragraphe 1er;
3° les programmes de radiodiffusion sonore numérique de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, et les programmes de radiodiffusion sonore des organismes de radiodiffusion sonore agréés ou déclarés, moyennant respect pour les organismes de radiodiffusion sonore agréés des dispositions des autorisations d'émission, en l'occurrence la zone de desserte pour les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, locaux et régionaux;
4° les programmes de radiodiffusion de tous les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle agréés par la Communauté flamande lorsque ces programmes de radiodiffusion sont proposés contre paiement dans une offre de services complémentaire;
5° les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion des Communautés française et germanophone de Belgique qui ne relèvent pas de l'application du paragraphe 1er, et qui sont ciblés sur l'ensemble de la Communauté;
6° les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion qui relèvent des compétences d'un autre Etat membre de l'Union européenne;
7° moyennant l'autorisation préalable du Vlaamse Regulator voor de Media, qui peut imposer des conditions dans ce contexte, les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion qui relèvent des compétences d'un pays ne faisant pas partie de l'Union européenne.
§ 4. Le Vlaamse Regulator voor de Media doit être informé au préalable de la transmission de nouveaux programmes de radiodiffusion. La notification mentionne le lieu d'émission, le lieu d'établissement et le pays qui est compétent pour l'organisme de radiodiffusion.
Article 187. Les distributeurs de services qui font usage du réseau de fournisseurs de réseaux de communications électroniques, dont le réseau ne constitue pas pour un nombre significatif d'utilisateurs finaux le principal moyen de réception des programmes de radiodiffusion, peuvent transmettre les programmes de radiodiffusion suivants :
1° les programmes de radiodiffusion de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande;
2° les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion agréés par la Communauté flamande ou déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media;
3° les programmes de radiodiffusion des organismes publics de radiodiffusion des Communautés française et germanophone de Belgique;
4° les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion des Communautés Française et germanophone de Belgique qui sont ciblés sur l'ensemble de la Communauté;
6° les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion qui relèvent des compétences d'un autre Etat membre de l'Union européenne;
7° moyennant l'autorisation préalable du Vlaamse Regulator voor de Media, qui peut imposer des conditions dans ce contexte, les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion qui relèvent des compétences d'un pays ne faisant as partie de l'Union européenne.
Le Vlaamse Regulator voor de Media doit être informé au préalable de la transmission de nouveaux programmes de radiodiffusion. La notification mentionne le lieu d'émission, le lieu d'établissement et le pays qui est compétent pour l'organisme de radiodiffusion.
Article 188. Le distributeur de services s'interdit de transmettre d'autres programmes de radiodiffusion que ceux dont la transmission est autorisée en vertu du présent titre, sauf autorisation du Vlaamse Regulator voor de Media, qui peut y lier des conditions.
Un distributeur de services peut lui-même utiliser un canal analogue et deux canaux numériques à condition de les utiliser essentiellement pour fournir des informations sur les programmes de radiodiffusion et les services qu'il transmet ou propose ainsi que sur les problèmes susceptibles d'influencer le fonctionnement du service.
PARTIE V. - Réseaux
TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 189. Le Vlaamse Regulator voor de Media détermine les marchés pertinents et leur étendue géographique pour des produits et services dans le secteur des réseaux et services de communications électroniques.
Article 190. § 1er. Après chaque définition de marchés géographiques pertinents, le Vlaamse Regulator voor de Media procède à une analyse de ces marchés afin de déterminer s'ils sont effectivement concurrentiels.
§ 2. Lorsque le Vlaamse Regulator voor de Media constate qu'un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il ne peut imposer ni maintenir aucune des obligations visées à l'article 192.
§ 3. Lorsque le Vlaamse Regulator voor de Media constate qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il vérifie quelles entreprises ont un pouvoir significatif sur ce marché et là où nécessaire il impose à ces entreprises une ou plusieurs des obligations visées à l'article 192.
Une entreprise est censée avoir un pouvoir significatif sur le marché tel que visés à l'alinéa premier lorsqu'elle possède, seule ou conjointement avec d'autres entreprises, une puissance économique qui lui permet de se comporter dans une mesure importante indépendamment de ses concurrents, clients et consommateurs. Pour chaque marché pertinent, le Vlaamse Regulator voor de Media publie la liste des entreprises disposant d'un pouvoir de marché significatif, avec mention des obligations imposées à chacune de ces entreprises en application de l'alinéa premier.
Article 191. Les obligations visées à l'article 192, ne sont pas imposées à des entreprises qui n'ont pas été désignées comme entreprises ayant un pouvoir de marché significatif.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Vlaamse Regulator voor de Media peut néanmoins imposer ces obligations :
1° aux entreprises qui n'ont pas été désignées comme entreprises ayant un pouvoir de marché significatif lorsque cela est nécessaire pour répondre à des engagements internationaux;
2° à toutes les entreprises qui contrôlent l'accès à des utilisateurs finaux, si cela est nécessaire pour garantir les connectivités point à point.
Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques peuvent être obligés par le Vlaamse Regulator voor de Media, si cela s'avère nécessaire pour garantir l'accès des utilisateurs finaux aux services de radiodiffusion numérique spécifiés, d'offrir un accès à des interfaces de programmes d'application et des guides de programmes électroniques à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Article 192. § 1er. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer à chaque entreprise ayant un pouvoir de marché significatif l'une ou plusieurs des obligations suivantes :
1° des obligations de transparence par rapport à l'interconnexion ou l'accès. Le Vlaamse Regulator voor de Media précise dans ce contexte les informations devant être rendues disponibles, leur degré de détail et le mode de publication;
2° des obligations en matière de non discrimination par rapport à l'interconnexion ou l'accès;
3° des obligations concernant la tenue de comptabilités distinctes par rapport à certaines activités liées à l'interconnexion ou l'accès;
4° l'obligation d'agir de bonne foi avec des entreprises qui sollicitent l'accès au réseau de communication électronique;
5° l'obligation d'accéder à des demandes raisonnables d'accès aux et d'utilisation de certains segments du réseau et des facilités correspondantes;
6° des obligations en matière de récupération de frais et de contrôle de prix, en ce compris notamment des obligations en matière d'orientation de prix et de systèmes d'imputation de frais en matière de coûts efficaces et de tarifs limitant la concurrence.
Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant l'autorisation de la Commission européenne, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer à des entreprises ayant un pouvoir de marché significatif des obligations autres que celles visées à l'alinéa premier. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut lier aux obligations visées à l'alinéa premier, 4°, 5° et 6°, des conditions en matière d'équité, de raison et d'opportunité.
§ 2. Les obligations imposées en vertu du présent article sont basées sur la nature du problème constaté et sont appliquées proportionnellement.
§ 3. Les obligations imposées en vertu du présent article sont le cas échéant imposées après consultation publique et en collaboration avec la Commission européenne et avec les instances régulatrices nationales d'autres Etats membres. Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les conditions de la consultation publique.
TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'EMISSION POUR L'UTILISATION DE FREQUENCES
Article 193. § 1er. Personne ne peut utiliser des appareils d'émission sans une autorisation d'émission écrite délivrée par le Vlaamse Regulator voor de Media.
L'autorisation d'émission est personnelle et ne peut être cédée à un tiers que moyennant l'accord écrit du Vlaamse Regulator voor de Media.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, le Vlaamse Regulator voor de Media peut exclusivement accorder une autorisation d'émission aux organismes radiodiffusion linéaire et aux réseaux de radiodiffusion hertziens. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut également à l'occasion d'événements et pour des expériences dans le cadre de tests de technologies nouvelles délivrer une autorisation temporaire pour la durée de l'événement.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure de demande, de modification, de suspension ou de retrait des autorisations d'émission.
L'autorisation d'émission est accordée pour la durée de l'agrément de l'organisme de radiodiffusion sonore national, régional ou local ou du réseau de radiodiffusion hertzien. La suspension ou le retrait de cet agrément entraîne la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission.
§ 4. Les autorisations visées au paragraphe 1er ne sont pas requises pour l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand met à disposition de cet organisme les fréquences dont il a besoin.
Article 194. Le Gouvernement flamand peut fixer des règlements de police spécifiques qui intéressent les organismes de radiodiffusion et les fournisseurs d'un réseau hertzien.
Article 195. Le Gouvernement flamand détermine les prescriptions techniques spécifiques des autorisations visées à l'article 193.
Article 196. Le Gouvernement flamand fixe le montant à payer par les titulaires des autorisations pour la couverture des frais de délivrance ou de modification de ou de contrôle sur les autorisations visées à l'article 193. Il détermine les conditions de paiement de ces droits.
TITRE III. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION C¶BLES
Article 197. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas à la création et l'exploitation d'une antenne collective qui est uniquement destinée aux détenteurs d'appareils de réception résidant dans :
1° des chambres ou appartements du même immeuble ou dans des logements regroupés d'institutions appartenant au secteur de la santé publique ou de l'aide sociale;
2° un même immeuble avec maximum cinquante chambres ou appartements;
3° des logements qui ont été regroupés en un ensemble à l'initiative d'une société ou d'une institution de promotion de la Construction de logements sociaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de plus de cinquante habitations;
4° des logements regroupés dont le nombre ne dépasse pas cinquante;
5° des caravanes ou sur des parcelles du même terrain de camping.
Article 198. Tout un chacun peut, dans les conditions du présent chapitre, proposer un réseau de radiodiffusion câblé, à condition de remplir les conditions suivantes :
1° être créé sous forme de société ou de personne morale de droit public ayant pour objet social l'aménagement et l'exploitation d'un réseau de radiodiffusion câblé en Région flamande. Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion câblé peuvent effectuer toutes les activités qui se rapportent directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social;
2° faire une distinction dans la comptabilité entre les activités dans le cadre de l'aménagement et de l'exploitation du réseau de radiodiffusion câblé d'une part, et l'offre d'autres réseaux ou services pour lesquels des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés, d'autre part;
3° soumettre avant le 30 juin de chaque année au Vlaamse Regulator voor de Media un rapport de fonctionnement, avec mention de la structure de l'actionnariat, le nombre d'abonnés et les programmes de radiodiffusion transmis, et le bilan et les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale des actionnaires;
4° disposer de l'infrastructure technique nécessaire ou d'un plan d'investissement technique et soumettre un plan financier en la matière.
Le Vlaamse Regulator voor de Media doit au préalable, conformément à l'article 219, être informé de l'organisation d'un réseau de radiodiffusion câblé ou de sa cession à des tiers. Le Gouvernement flamand détermine les données que doit contenir cette notification au Vlaamse Regulator voor de Media et peut imposer des obligations complémentaires. Ces obligations sont objectivement justifiées en relation avec le réseau en question, non discriminatoires, proportionnelles et transparentes. Toute modification ultérieure des informations contenues dans la notification est communiquée sans délai au Vlaamse Regulator voor de Media.
Article 199. Le Gouvernement flamand peut arrêter les règlements de gestion générale et les règlements de police relatifs à l'aménagement et à l'exploitation des réseaux câblés et peut fixer les prescriptions techniques minimales que les réseaux câblés doivent respecter. Dans des cas particuliers, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions spéciales pour améliorer la qualité d'un réseau dont le fonctionnement est défaillant.
Article 200. § 1er. Les fournisseurs de réseaux câblés ont le droit de faire aménager et d'entretenir les câbles et les équipements correspondants à leurs frais, sur ou sous les places, les routes, les rues, les chemins, les cours d'eau et les canaux qui appartiennent au domaine public, à condition qu'ils se comportent selon les lois et les arrêtés du domaine public et qu'ils en respectent la destination.
Avant d'exercer ce droit, le fournisseur intéressé d'un réseau câblé soumet le plan de l'emplacement et les spécificités relatives à l'aménagement des canalisations à l'approbation des autorités compétentes pour le domaine public.
Cette autorité décide dans les deux mois, à compter de la date à laquelle le plan a été transmis. Elle informe le fournisseur intéressé d'un réseau câblé de sa décision.
A l'expiration de ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. En cas de désaccord permanent, la décision est prise par un arrêté du Gouvernement flamand.
Les autorités publiques ont en tous les cas le droit de faire modifier plus tard dans leur domaine respectif l'aménagement ou le plan d'aménagement, ainsi que les travaux qui s'y rapportent.
Les frais de ces travaux sont pour le compte du fournisseur du réseau de radiodiffusion câblé lorsque des modifications ont été imposées pour l'une des raisons suivantes :
1° en vue de la sécurité publique;
2° préservation des sites naturels et urbains;
3° dans l'intérêt des voies, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public;
4° à la suite d'un changement que les riverains ont apporté aux accès aux propriétés le long des routes utilisées.
Dans d'autres cas, ils sont à charge de l'autorité ayant imposé les modifications. L'autorité peut au préalable réclamer une estimation des frais et en cas de désaccord, faire exécuter les travaux elle-même.
§ 2. Les fournisseurs de réseaux câblés ont aussi le droit de placer des supports et des ancres en vue de l'aménagement des câbles et des équipements correspondants de leurs réseaux sur les murs et les façades qui donnent sur la voie publique et d'aménager leurs câbles sur un terrain dégagé et non bâti ou de les faire passer sans fixation ou attache au-dessus de propriétés privées.
Les travaux ne peuvent commencer qu'après transmission d'une notification écrite dûment établie aux propriétaires, selon les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.
Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé a l'intention d'aménager, d'enlever ou d'effectuer des travaux à des câbles, lignes de surface et équipements correspondants, il aspire à un consensus avec celui sur la propriété duquel on prend support ou dont la propriété est dépassée ou surcâblée, sur le lieu et le mode d'exécution des travaux.
L'exécution des travaux ne donne pas lieu à une soustraction de la possession. Le placement de supports et d'ancres sur les murs ou les façades ne peut entraver le droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.
Les câbles et les supports souterrains, placés dans un terrain dégagé et non bâti doivent être retirés à la demande du propriétaire, s'il exerce son droit de transformer ou de clôturer. Les coûts du retrait sont à charge du fournisseur du réseau câblé.
Le propriétaire doit toutefois en informer le fournisseur du réseau câblé par lettre recommandée au moins deux mois avant le début des travaux visés aux quatrième et cinquième alinéas.
§ 3. L'aménagement et l'exécution de tous autres travaux aux câbles, lignes de surface et équipements correspondants dans, contre ou sur des immeubles et dans et sur des terrains en faisant partie, pour les raccordements à l'infrastructure dans ces immeubles, doivent être tolérés par le propriétaire et l'ayant droit, à moins qu'ils ne soient disposés à supporter le coût supplémentaire d'une contre-proposition
§ 4. Lorsque des branches ou racines entravent raisonnablement l'aménagement, l'entretien ou l'exploitation de câbles, de lignes de surface et des équipements correspondants, le propriétaire ou l'ayant droit est tenu de les raccourcir à la demande du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé.
Lorsque le propriétaire ou l'ayant droit a laissé la demande sans suite pendant un mois, le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé peut procéder lui-même au raccourcissement.
Les frais du raccourcissement sont à charge :
1° du propriétaire ou de l'ayant droit, lorsque les arbres ou plantations se trouvent sur sa propriété privée et que leurs branches ou racines entravent les câbles, les lignes de surface et les équipements correspondants :
qui se trouvent dans ou au-dessus du domaine public;
qui se trouvent dans ou au-dessus de sa propriété privée et qui servent à son raccordement;
2° du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé, dans tous les autres cas.
§ 5. Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé exécute des travaux, il est tenu de réparer le bien en son état original dans un délai raisonnable, selon le cas, soit de sa propre initiative, soit par l'intervention d'un tiers; Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa premier par un accord entre le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé et le propriétaire ou l'ayant droit du bien.
Les dispositions de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux dégâts qui sont inévitablement causés à un bien, lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé exécute un travail qui est nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit du bien en question.
§ 6. Les indemnités pour cause de dégât causé par l'aménagement ou l'exploitation d'un réseau câblé sont à charge du fournisseur du réseau câblé, qui reste responsable de tous les effets nuisibles à l'égard de tiers.
§ 7. Le fournisseur d'un réseau câblé est tenu de donner immédiatement suite à toute action du " Vlaamse Regulator voor de Media ", de l'Institut belge des Postes et des Télécommunications ou de tout service ou entreprise d'approvisionnement en électricité tendant à mettre fin sans délai à toute panne ou influence néfaste sur le fonctionnement des installations de téléphonie ou de télégraphie ou des installations d'approvisionnement en électricité.
A défaut, les services ou les entreprises concernées prennent les mesures qu'ils/elles estiment nécessaires, à l'inclusion du déplacement des câbles et des installations correspondantes, aux frais et aux risques et périls du fournisseur du réseau de radiodiffusion.
§ 8. Les câbles, lignes de surface et équipements correspondants restent la propriété du fournisseur du réseau de radiodiffusion câblé.
TITRE IV. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION HERTZIENS
Article 201. § 1er. Nul ne peut fournir un réseau hertzien sans licence écrite du Vlaamse Regulator voor de Media. Cette licence est personnelle et ne peut être cédée à un tiers que moyennant l'accord écrit du Vlaamse Regulator voor de Media.
Le Gouvernement flamand détermine la durée des licences visées à l'alinéa premier, les conditions d'obtention des licences et les modalités et la procédure de demande, de modification, de suspension ou de retrait des licences.
§ 2. Le Gouvernement flamand établit un plan de fréquence numérique et l'approuve. Il définit le nombre de blocs de fréquence et les canaux de fréquence, en ce compris les conditions techniques correspondantes, qui seront accordés en tout ou en partie à des fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens.
§ 3. Le Gouvernement flamand met à la disposition de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, les blocs de fréquence et les canaux de fréquence dont il a besoin pour transmettre ses propres programmes de radiodiffusion.
Article 202. Pour obtenir une licence telle que visée à l'article 201, le fournisseur doit répondre aux conditions suivantes :
1° être créé sous forme de société ou de personne morale de droit public ayant pour objet social l'aménagement et l'exploitation d'un réseau de radiodiffusion hertzien en Région flamande. Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens peuvent effectuer toutes les activités qui se rapportent directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social;
2° relever des compétences de la Communauté flamande;
3° faire une distinction dans la comptabilité entre les activités dans le cadre de la fourniture du réseau de radiodiffusion câblé d'une part, et la fourniture d'autres réseaux ou services pour lesquels des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés, d'autre part;
4° soumettre avant le 30 juin de chaque année au Vlaamse Regulator voor de Media un rapport de fonctionnement, avec mention, le cas échéant, du nombre d'abonnés et des programmes de radiodiffusion transmis, et le bilan et les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale des actionnaires;
5° payer annuellement une indemnité pour l'utilisation des blocs et canaux de fréquence nécessaires;
6° disposer de l'infrastructure technique nécessaire ou d'un plan d'investissement technique et soumettre un plan financier en la matière.
7° ne pas être fournisseur de réseaux de communications électroniques qui proposent contre paiement des services de radiodiffusion ou des services de communications électroniques à des usagers finaux en Flandre;
8° ne pas constituer une entreprise dans laquelle les entreprises visées au point 7°, ont le contrôle. Il convient d'entendre par contrôle : les droits, conventions ou autres moyens qui permettent séparément ou conjointement, dans le respect de toutes les circonstances de fait et de droit, d'exercer une influence déterminante sur les activités d'une entreprise, à savoir :
des droits de propriété ou d'utilisation sur toutes les composantes patrimoniales d'une entreprise ou des parties de celle-ci;
des droits ou conventions qui procurent une influence déterminante sur la composition, le comportement de vote ou les décisions des organes de l'entreprise.
Le Gouvernement flamand détermine le montant et les conditions de paiement de l'indemnité annuelle pour l'utilisation des blocs et canaux de fréquence nécessaires, visés à l'alinéa premier, 5°.
Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations complémentaires. Ces obligations sont objectivement justifiées par rapport au réseau en question, sont non discriminatoires, proportionnelles et transparentes.
Article 203. Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien utilise la capacité numérique de son réseau pour émettre des programmes de radiodiffusion.
Article 204. Le Gouvernement flamand peut arrêter les règlements de gestion générale et les règlements de police relatifs à l'aménagement et à l'exploitation des réseaux hertziens et peut fixer les prescriptions techniques minimales que les réseaux hertziens doivent respecter. Dans des cas particuliers, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions spéciales pour améliorer la qualité d'un réseau dont le fonctionnement est défaillant.
Article 205. Le Vlaamse Regulator voor de Media est compétent pour vérifier à tout moment si les réseaux de radiodiffusion hertziens et leur exploitation sont conformes aux prescriptions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
PARTIE VI. - L'utilisation de normes pour l'émission de signaux de télévision
Article 206. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande doivent :
1° assurer leurs émissions par un système 16 :9 entièrement compatible avec PAL, s'il s'agit d'émissions sur écran large et en 625 lignes qui ne sont pas entièrement numériques;
2° s'il s'agit d'émissions qui sont entièrement numériques, assurer leurs émissions par un système de transmission normalisé par une instance européenne agréée de normalisation.
Article 207. Les réseaux de communications électroniques installés pour la distribution de programmes de télévision numériques doivent être en mesure de transmettre des programmes de télévision sur écran large. Les fournisseurs de réseaux câblés et de réseaux de télédiffusion hertziens qui captent des programmes sur écran large doivent transmettre des programmes dans le même format d'écran que celui dans lequel il est émis.
Article 208. Chaque appareil de télévision analogique doté d'un écran intégral dont la diagonale visible est supérieure à 42 cm, proposé à la vente ou à la location, doit être équipé au moins d'un tuyau de raccordement normalisé par une organisation européenne agréée de normalisation, avec un interface ouvert qui permet de raccorder des appareils périphériques, notamment d'autres décodeurs et récepteurs numériques.
Chaque appareil de télévision numérique doté d'un écran intégral dont la diagonale visible est supérieure à 30 cm, proposé à la vente ou à la location, doit être équipé au moins d'un tuyau de raccordement normalisé par une organisation européenne agréée de normalisation, avec un interface ouvert qui permet de raccorder des appareils périphériques, et qui transmet tous les éléments d'un signal numérique, à l'inclusion des informations relatives aux services interactifs et accessibles de manière conditionnelle.
Article 209. Tous les appareils destinés à la réception de signaux de télévision numériques vendus, loués ou mis autrement à disposition en Flandre et qui permettent de décoder des signaux de télévision numériques, doivent être aptes à :
1° permettre le décodage de tels signaux selon l'algorithme de décodage commun européen géré par une instance européenne agréée en matière de normalisation;
2° reproduire les signaux émis de manière non codée pour autant que le locataire respecte le contrat de location, en cas de location d'appareils.
Article 210. Les fournisseurs de services de radiodiffusion et les distributeurs de services qui font usage de systèmes d'accès conditionnel utilisent exclusivement des systèmes d'accès conditionnel qui proposent les possibilités techniques nécessaires pour assurer un transfert de contrôle abordable vers les stations principales. Cela implique que la possibilité est offerte aux distributeurs de services ou fournisseurs de réseau de radiodiffusion d'assurer un contrôle complet des services qui se servent de tels systèmes d'accès conditionnel.
Article 211. Tous les distributeurs de services qui sont fournisseurs de services d'accès conditionnel doivent, quel que soit le mode de transmission dont dépendent les diffuseurs pour atteindre des spectateurs ou auditeurs potentiels :
1° proposer à tous les organismes de radiodiffusion télévisuelle de manière honnête, raisonnable et non discriminatoire les services techniques permettant aux spectateurs autorisés de recevoir des émissions numériques, au moyen d'un décodeur géré par le distributeur de services;
2° avoir une comptabilité séparée pour leurs activités en tant que fournisseurs d'accès conditionnel, pour autant qu'ils exercent aussi d'autres activités.
Article 212. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui se servent, pour leurs émissions numériques, d'un décodeur ou d'autres systèmes d'accès conditionnel doivent publier une liste de tarifs à l'intention des spectateurs, qui tient compte de l'éventuelle livraison d'appareils correspondants.
Article 213. Lorsque les détenteurs de droits de propriété industriels en matière de systèmes et de produits d'accès conditionnel accordent des licences à des fabricants pour des appareils destinés au grand public, ils sont tenus de le faire de manière honnête, raisonnable et non discriminatoire.
Les détenteurs de droits ne peuvent pas faire dépendre l'octroi de licences, qui tient compte des facteurs techniques ou commerciaux, de conditions où il serait interdit, dissuadé ou inintéressant que le produit concerné :
1° ou bien, soit intégré dans un interface commun qui permet de se raccorder à la plupart des systèmes d'accès;
2° ou bien, soit intégré dans d'autres moyens contenant un système d'accès, si le détenteur de la licence respecte les conditions raisonnables et appropriées en matière de protection des transactions des exploitants et des systèmes d'accès conditionnel.
Article 214. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer des conditions à des fournisseurs de programmes interactifs numériques sur des plates-formes interactives numériques et à des fournisseurs d'appareils finaux numériques avancés, en ce qui concerne l'utilisation d'un PAI ouvert, conformément aux exigences minimales des normes ou des spécifications pertinentes.
Le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer des conditions aux propriétaires de PAI qui tendent à mettre toutes les informations requises à disposition pour permettre aux fournisseurs de programmes numériques interactifs de fournir tous les services de support par le PAI à fonctionnalité complète.
PARTIE VII. - Le Vlaamse Regulator voor de Media
TITRE Ier. - CREATION ET COMPOSITION
Article 215. § 1er. Le "Vlaamse Regulator voor de Media" est une agence autonomisée externe de droit public dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 13 du décret cadre du 18 juillet 2003.
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène auquel appartiendra le "Vlaamse Regulator voor de Media".
Le siège du "Vlaamse Regulator voor de Media" est établi à Bruxelles.
Les dispositions du décret cadre du 18 juillet 2003 s'appliquent à l'agence, à l'exception des articles 17, 18, § 2 et 22, § 2, du décret cadre.
§ 2. Le "Vlaamse Regulator voor de Media" se compose de deux chambres :
1° une chambre générale;
2° une chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs.
Article 216. § 1er. La chambre générale est composée de cinq membres, deux magistrats, dont le président, et trois experts des médias.
Pour être nommé membre de la chambre générale, il faut :
1° en ce qui concerne les magistrats : avoir occupé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat aux tribunaux et cours ou au Conseil d'Etat;
2° en ce qui concerne les experts des médias : avoir occupé pendant au moins cinq ans, une fonction scientifique ou d'enseignement à une université flamande ou à un établissement flamand d'enseignement supérieur de type long, ou avoir au moins cinq années d'expérience professionnelle aux médias.
Pour être nommé président de la chambre générale, il faut avoir occupé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat aux cours et tribunaux ou au Conseil d'Etat.
Sans préjudice des incompatibilités, visées à l'article 21, § 1er, du décret cadre du 18 juillet 2003 qui s'appliquent à tous les membres des deux chambres du "Vlaamse Regulator voor de Media", un membre de la chambre générale ne peut avoir aucun lien avec une entreprise ou institution médiatique, d'annonces ou de publicité, ni avec un distributeur de signaux de radiodiffusion ou de télévision, ni avoir des intérêts économique dans ces entreprises ou institutions.
§ 2. La chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs est composée de neuf membres, dont le président, et dont quatre membres sont des journalistes professionnels.
Pour être nommé membre de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, il faut remplir les conditions suivantes :
1° avoir occupé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat aux tribunaux et cours ou au Conseil d'Etat;
2° avoir occupé pendant au moins cinq ans, une fonction scientifique ou d'enseignement à une université flamande ou à un établissement flamand d'enseignement supérieur de type long;
3° avoir au moins cinq années d'expérience en tant que journaliste professionnel.
§ 3. Pour le traitement des plaintes relatives à l'application de l'article 42, la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs est étendue par les membres suivants :
1° deux experts ayant au moins cinq années d'expérience professionnelle dans les domaines de la psychologie de l'enfant, de la psychiatrie de l'enfant ou de la pédagogie;
2° deux experts sur la base de leur association aux intérêts des familles et des enfants.
Sans préjudice des incompatibilités visées à l'article 21, § 1er, du décret cadre qui s'appliquent à tous les membres des deux chambres du "Vlaamse Regulator voor de Media", un membre de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, à l'exception des journalistes professionnels, ne peut avoir aucun lien avec une entreprise ou institution médiatique, d'annonces ou de publicité. Les journalistes professionnels, membres de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, ne peuvent exercer ni une fonction ni un mandat d'administration au sein d'un diffuseur, ni un mandat d'administration au sein d'une entreprise ou institution médiatique, d'annonces ou de publicité.
§ 4. Les membres des chambres du "Vlaamse Regulator voor de Media" sont désignés par arrêté du Gouvernement flamand pour un délai renouvelable de cinq ans.
Le Gouvernement flamand procède au remplacement d'un membre d'une chambre lorsque celui-ci :
1° est physiquement ou mentalement inapte;
2° démissionne ou doit démissionner en raison d'une incompatibilité;
3° demande de mettre fin à son mandat en application du § 5, alinéa premier;
4° est licencié d'office en application du § 5, alinéa deux;
5° a été démis de ses fonctions en application de l'article 217.
Le président et le vice-président des deux chambres sont nommés par arrêté du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine le montant des indemnités à octroyer aux membres des chambres du "Vlaamse Regulator voor de Media". Il détermine leurs indemnités pour frais de parcours et de séjour.
§ 5. Lorsque le président, le vice-président ou un membre d'une chambre demande de mettre fin à son mandat, un préavis de six mois est requis, moyennant l'accord du Gouvernement flamand. Ce délai peut être raccourci de commun accord.
Le président d'une chambre constate la démission d'office d'un membre après que celui-ci a été absent neufs fois consécutives.
Article 217. § 1er. La chambre générale et la chambre pour l'impartialité et la protection de mineurs établissent un règlement d'ordre intérieur commun.
Ce règlement d'ordre intérieur comprend notamment les règles de fonctionnement, la procédure devant l'assemblée générale du Vlaamse Regulator voor de Media, et le code professionnel que doivent respecter les membres de chaque chambre.
§ 2. En cas de violation du règlement d'ordre intérieur par un membre d'une chambre, le collège des présidents intervient comme chambre disciplinaire.
Le collège des présidents peut de manière motivée imposer aux membres des chambres un blâme, une suspension de six mois maximum ou une diminution des jetons de présence et/ou de l'indemnité forfaitaire à titre de sanction disciplinaire.
Le collège des présidents peut proposer par avis motivé au Gouvernement flamand la destitution d'un membre qui viole les règles de déontologie.
§ 3. En cas de violation du règlement d'ordre intérieur par le président ou le vice-président de la chambre générale ou de la chambre pour l'impartialité et la protection de mineurs, l'assemblée générale du Vlaamse Regulator voor de Media sera convoquée.
L'assemblée générale du Vlaamse Regulator voor de Media se compose de tous les membres de la chambre générale et de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, à l'exception des présidents respectifs.
En cas de violation du règlement d'ordre intérieur par le président ou le vice-président de la chambre générale ou de la chambre pour l'impartialité et la protection de mineurs, l'assemblée générale du Vlaamse Regulator voor de Media peut de manière motivée imposer un blâme, une suspension de six mois maximum ou une diminution des jetons de présence et/ou de l'indemnité forfaitaire à titre de sanction disciplinaire.
L'assemblée générale du Vlaamse Regulator voor de Media peut proposer par avis motivé au Gouvernement flamand la destitution d'un président ou vice-président de chacune des deux chambres qui viole les règles de déontologie.
§ 4. Le Gouvernement flamand constate les circonstances dans lesquelles la destitution visée aux paragraphes 2 et 3, peut être proposée.
Il existe en tout cas des motifs de destitution du chef des raisons qui découlent de l'application de l'article 404 du Code judiciaire.
TITRE II. - MISSION, T¶CHES ET COMPETENCES
Article 218. § 1er. La mission du "Vlaamse Regulator voor de Media" consiste en le maintien de la réglementation en matière de médias au sein de la Communauté flamande, le règlement des litiges relatifs a la réglementation en matière de médias, et la délivrance des agréments et des autorisations médiatiques, conformément à la réglementation.
§ 2. La chambre générale est chargée des tâches suivantes :
1° sans préjudice des dispositions du § 3 du présent article, et des articles 13 et 30, le contrôle du respect des et la répression des infractions aux dispositions du présent décret, y compris le contrôle du respect par l'organisme public de radiodiffusion et la répression des infractions par l'organisme public de radiodiffusion;
2° l'octroi, la modification, la suspension et le retrait d'autorisations de radiodiffusion;
3° l'octroi, la suspension ou le retrait de l'autorisation de proposer un réseau de radiodiffusion hertzien;
4° l'octroi et le retrait de l'autorisation aux distributeurs de services de transmettre des programmes de radiodiffusion;
5° la réception des différents types de notifications adressées au Vlaamse regulator voor de Media, visées dans le présent décret;
6° la fixation des marchés pertinents et de leur étendue géographique des produits et des services dans le secteur des réseaux de communications électroniques, et l'analyse de ces marchés afin de déterminer s'ils sont effectivement concurrentiels;
7° l'identification des entreprises puissantes sur les marchés analysés en vertu du point 6°, et le cas échéant, l'imposition d'une ou plusieurs des obligations visées à l'article 192;
8° le répertoriage de concentrations dans le secteur flamand des médias;
9° le contrôle du respect, par l'organisme public de radiodiffusion, du contrat de gestion avec la Communauté flamande, et les rapports annuels à ce sujet au Gouvernement flamand;
10° l'exécution de missions particulières que le Gouvernement flamand peut confier, si nécessaire, à la chambre générale, dans la mesure où elles concernent les tâches visées aux points 1° à 9° inclus.
La chambre générale agit en toute autonomie dans l'exercice de ses compétences visées au § 2. En cas de litige, la chambre générale est représentée en justice par son président.
§ 3. La chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs se prononce sur les litiges survenus à l'occasion de l'application des articles 38, 39, 42, 44, 45, 176, 1°, et 180, aliéna deux.
La chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs se prononce en toute autonomie. En cas de litiges, la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs est représentée en justice par son président.
§ 4. Une copie de chaque décision du "Vlaamse Regulator voor de Media" est transmise au Ministre.
§ 5. En application de l'article 15, § 1er, 5°, a) du décret cadre du 18 juillet 2003, le "Vlaamse Regulator voor de Media" établit annuellement un rapport d'activités au Gouvernement flamand et au Parlement flamand, qui est soumis avant le 31 mars de l'année calendaire suivante.
§ 6. Dans le cadre des parties IV et V, le Vlaamse Regulator voor de Media collabore, si cela s'avère nécessaire, avec les instances de régulation compétentes pour la radiodiffusion sonore et pour les télécommunications des communautés, du pouvoir fédéral et des autres Etats membres de l'Union européenne, avec les autorités belges compétentes en matière de concurrence et avec les instances de régulation et de contrôle dans les autres secteurs économiques en Belgique.
Article 219. Les notifications, plaintes et demandes relatives aux agréments ou autorisations d'émission sont adressées au "Vlaamse Regulator voor de Media" par lettre recommandée ou par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication résultant en un document écrit du côté de l'adressé, et pourvu d'une signature électronique qui répond aux exigences de l'article 1322 du Code civil.
En cas de notifications, plaintes et de demandes adressées par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, le "Vlaamse Regulator voor de Media" envoie immédiatement au demandeur une confirmation de réception.
Article 220. § 1er. La chambre générale se prononce, soit d'office, soit à la demande du Gouvernement flamand, soit à la suite d'une plainte écrite, motivée et signée qui lui peut être soumise par tout intéressé et, en cas d'une plainte relative aux dispositions concernant la communication commerciale ou les messages d'intérêt général, par toute personne physique ou morale.
La chambre générale ne peut statuer sur le contenu d'une publicité que suite à une plainte écrite, dûment motivée et signée. Pour être recevable, la plainte doit être introduite au plus tard le quinzième jour suivant l'événement qui a donné lieu à la plainte.
§ 2. La chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs se prononce, soit d' "office pour ce qui concerne le contrôle sur les articles 42 et 176, 1°, soit à la demande du Gouvernement flamand, soit à la suite d'une plainte introduite sous peine d'irrecevabilité au plus tard le quinzième jour suivant la date de l'émission du programme, par chacun qui fait preuve d'un préjudice ou d'un intérêt.
§ 3. En cas de litige concernant la chambre compétente pour prendre connaissance d'une plainte, le collège des présidents du "Vlaamse Regulator voor de Media" désigne la chambre compétente pour prendre connaissance de la plainte. Le collège des présidents se compose des présidents de la chambre générale et de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs. Si le président de la chambre générale ou le président de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs est empêché, celui-ci est remplacé au collège des présidents par le vice-président de la chambre respective.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les procédures et les délais pour l'introduction, l'examen et le traitement des demandes et plaintes, ainsi que pour les sanctions. Dans ce contexte, le droit d'être entendu contradictoirement, l'obligation de motivation et les principes de la publicité de l'administration doivent être garantis.
Article 221. § 1er. Lorsque le Vlaamse Regulator voor de Media est d'avis qu'un organisme de radiodiffusion télévisuelle linéaire qui relève des compétences d'un Etat membre de l'Union européenne propose un service télévisé linéaire qui est entièrement ou essentiellement ciblé sur la Communauté flamande, il peut prendre contact avec l'Etat membre compétent de l'Union européenne, afin de trouver une solution mutuellement acceptable aux problèmes constatés.
Le Vlaamse Regulator voor de Media peut inviter le Comité de contact visé à l'article 23 de la Directive Services médiatiques audiovisuels à examiner le dossier.
§ 2. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut prendre les mesures adéquates contre l'organisme de radiodiffusion télévisuelle linéaire, visé au paragraphe 1er, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° il est d'avis que le résultat de l'application du paragraphe 1er n'est pas satisfaisant;
2° l'organisme de radiodiffusion télévisuelle linéaire, visé au paragraphe 1er, s'est établi dans un Etat membre de l'Union européenne dans le but de contourner les prescriptions plus strictes dans les domaines qui sont coordonnés par la Directive Services médiatiques audiovisuels et qui s'appliqueraient à lui s'il était établi en Communauté flamande.
Le Vlaamse Regulator voor de Media peut à cette fin imposer les sanctions visées au titre IV de la présente partie et obliger les distributeurs de services ou les opérateurs de réseau à suspendre la transmission du service télévisé linéaire.
§ 3. Le Vlaamse Regulator voor de Media prend les mesures adéquates visées au paragraphe 2, après avoir informé la Commission européenne et l'Etat membre de l'Union européenne où est établi l'organisme de radiodiffusion télévisuelle linéaire, de son intention de prendre de telles mesures, moyennant indication des motifs sur lesquels il a basé son évaluation, du fait que la Commission européenne a décidé que les mesures sont compatibles avec le droit communautaire et en particulier que l'évaluation du Vlaamse Regulator voor de Media est fondée.
Article 222. Le Vlaamse Regulator voor de Media invite l'organisme de radiodiffusion télévisuelle linéaire dont les émissions de télévision sont ciblées entièrement ou essentiellement sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne à respecter les règles de l'intérêt public et général lorsqu'il reçoit à cette fin une demande motivée de la part de cet Etat membre de l'Union européenne concernant les problèmes constatés avec ces émissions de télévision.
Dans les deux mois suivant la réception de la demande motivée, le Vlaamse Regulator voor de Media informe l'Etat membre de l'Union européenne sur la suite qui a été réservée à sa demande.
Le Vlaamse Regulator voor de Media peut demander au Comité de contact visé à l'article 23 de la Directive Services médiatiques audiovisuels d'examiner le dossier.
Article 223. Le Vlaamse Regulator voor de Media ne peut pas agir contre des infractions au présent décret du chef de faits qui se sont produits il y a plus de six mois. Ce délai de prescription est interrompu en cas de plainte ou d'une enquête d'office et est suspendu pendant les périodes de vacances. Le Gouvernement flamand détermine les délais de suspension pendant les périodes de vacances.
TITRE III. - GESTION ET FONCTIONNEMENT
Article 224. Les organes de gestion du Vlaamse Regulator voor de Media sont :
1° le conseil d'administration;
2° l'administrateur délégué.
Article 225. Le conseil d'administration et son président sont désignés par le Gouvernement flamand. Le mandat d'administrateur est incompatible avec le mandat de membre de l'une des deux chambres du Vlaamse Regulator voor de Media.
Article 226. Sans préjudice des dispositions de l'article 22, § 2, du décret cadre du 18 juillet 2003, le conseil d'administration est compétent pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objectif de l'agence. Le conseil d'administration n'a toutefois aucune compétence relative aux décisions prises en exécution de l'article 217, § 2 et § 3, et de l'article 218, § 2 et § 3.
Le conseil d'administration a notamment les tâches et attributions suivantes :
1° conclure le contrat de gestion avec le Ministre;
2° approuver les rapports concernant l'exécution du contrat de gestion;
3° établir le budget;
4° redistribuer les crédits budgétaires;
5° établir les comptes généraux;
6° établir des rapports concernant l'exécution du budget;
7° rédiger le rapport d'activités annuel dans le sens de l'article 15, § 1er, 5°, a), du décret cadre du 18 juillet 2003.
Article 227. L'administrateur délégué est chargé de l'administration journalière et représente le "Vlaamse Regulator voor de Media" en justice, en ce qui concerne les attributions du conseil d'administration.
L'administrateur délégué assiste aux réunions des chambres au sein du Vlaamse Regulator voor de Media en qualité d'observateur.
TITRE IV. - SANCTIONS
Article 228. Si, dans les limites de ses compétences énumérées à l'article 220, § 1er, la chambre générale constate une infraction aux dispositions du présent décret, elle peut imposer les sanctions suivantes à l'organisme de radiodiffusion, au distributeur de services en question ou au réseau concerné :
1° l'avertissement comportant l'ordre de mettre fin à l'infraction;
2° l'ordre de diffuser le prononcé sous la forme et au moment que détermine la chambre générale, aux frais du contrevenant. Si le prononcé n'est pas diffusé au moment et sous la forme tels qu'imposés, une amende administrative peut être infligée conformément au 4°;
3° la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant. Si la décision n'est pas publiée tel que prévu, une amende administrative peut être infligée telle que prévue au 4°;
4° l'imposition d'une amende administrative à 125.000 euros inclus;
5° la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission;
6° la suspension ou le retrait de l'agrément de l'organisme de radiodiffusion;
7° la suspension de transmission conformément à l'article 176.
En cas de non-usage ou de mauvais usage des possibilités d'émission assignées, la chambre générale peut suspendre ou retirer l'agrément d'un organisme de radiodiffusion sonore national, régional ou local ou l'autorisation d'un réseau hertzien.
Article 229. Lorsque la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, dans les limites de ses compétences, visées à l'article 220, § 2, constate une infraction aux dispositions du présent décret, elle peut par rapport à un organisme de radiodiffusion de ou agréé par la Communauté flamande :
1° donner un avertissement, qui comporte éventuellement l'ordre de mettre fin à l'infraction;
2° ordonner la diffusion de la décision sous la forme et au moment qu'elle détermine. En cas d'infraction à l'article 42, une amende administrative telle que visée au 4° peut être infligée si la décision n'est pas émise au moment et sous la forme tels qu'ordonnés;
3° en cas d'infraction à l'article 42, imposer la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant. Si la décision n'est pas publiée tel que prévu, une amende administrative peut être infligée tel que prévu au 4°;
4° en cas d'infraction à l'article 42, infliger une amende administrative jusqu'à 12.500 euros. :
5° suspendre la transmission conformément aux articles 44 et 176.
Si la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs constate une infraction évidente, importante et grave aux dispositions des articles 38, 39 et 42, elle peut proposer au Gouvernement flamand, à l'égard de tous les organismes de radio- ou de télédiffusion, la suspension de la retransmission d'un programme conformément aux dispositions de l'article 44.
Article 230. Si l'amende administrative n'est pas payée, l'entité chargée du recouvrement par le Gouvernement flamand à la demande de la chambre générale ou de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs lance une contrainte. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.
Dans un délai de 30 jours de la signification de la contrainte, l'intéressé former peut former une opposition motivée par exploit de huissier à l'entité chargée du recouvrement par le Gouvernement flamand. Cette opposition suspend l'exécution de la contrainte.
L'exequatur de la contrainte se fait dans le respect des dispositions de la cinquième section du Code judiciaire sur la saisie conservatoire et les voies d'exécution.
TITRE V. - CONTRAT DE GESTION
Article 231. Entre le Gouvernement flamand et le "Vlaamse Regulator voor de Media", un contrat de gestion est conclu conformément aux dispositions des articles 14, 15 en 16 du décret cadre.
§ 2. Le contrat de gestion règle le mode de coopération avec d'autres entités au sein de l'administration flamande et d'autres autorités
TITRE VI. - DISPOSITIONS FINANCIÔRES ET PERSONNEL
CHAPITRE Ier. - Dispositions financières
Article 232. Le "Vlaamse Regulator voor de Media" peut disposer des recettes suivantes :
1° dotations;
2° les droits d'inscription de candidats d'un agrément et les indemnités pour le maintien de l'agrément, visés à l'article 136;
3° les amendes administratives, visées aux articles 176 et 176bis ;
4° des prélèvements fiscaux dans la mesure où ils sont attribués par décret au "Vlaamse Regulator voor de Media";
5° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret au "Vlaamse Regulator voor de Media".
Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées à l'alinéa premier sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.
Les recettes des amendes administratives visées aux articles 228 et 229, arrivent dans le budget général des voies et moyens de l'autorité flamande.
CHAPITRE II. - Personnel
Article 233. L'administrateur délégué assume la direction du personnel et assiste aux réunions des chambres en qualité d'observateur conformément à l'article 227.
TITRE VII. - INFORMATION ET COLLABORATION
Article 234. Le "Vlaamse Regulator voor de Media" est habilité à demander des informations et des documents d'organismes de radio- et de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande ou déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media, des distributeurs de services, de fournisseurs de réseaux de radiodiffusion câblés et de fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens dans la mesure où cela s'avère raisonnablement nécessaire pour l'accomplissement de leur tache.
Tout organisme de radiodiffusion de ou agréé par la Communauté flamande ou déclaré auprès du Vlaamse Regulator voor de Media, tout distributeurs de services et tout fournisseur de réseaux câblés et de réseaux hertziens est tenu d'apporter sa collaboration au "Vlaamse Regulator voor de Media" et aux membres du personnel de l'autorité flamande désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans l'exercice de leurs compétences.
Tout organisme de radiodiffusion de ou agréé par la Communauté flamande ou déclaré auprès du Vlaamse Regulator voor de Media est tenu de conserver une copie de tous ses signaux de radiodiffusion tels que diffusés, pendant une période de deux mois, prenant cours à la date de l'émission et de les communiquer, à la première demande, au "Vlaamse Regulator voor de Media.
Article 235. § 1er. Les membres et le personnel du "Vlaamse Regulator voor de Media" ne peuvent pas communiquer à des tiers des informations confidentielles dont ils ont pris connaissance lors de l'exercice de leur fonction, sauf en cas d'exceptions fixées par la loi.
L'obligation visée à l'alinéa premier reste d'application après l'expiration du mandat de chaque membre ou de la cessation de l'emploi de chaque membre du personnel du "Vlaamse Regulator voor de Media".
§ 2. Le "Vlaamse Regulator voor de Media" veille à la confidentialité des informations fournies par des entreprises et considérées par elles comme des informations d'entreprise et de fabrication confidentielles.
PARTIE VIII. - Dispositions pénales
Article 236. Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 25 à 2 500 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui :
1° procède sans l'autorisation du distributeur de services ou de l'opérateur de réseau, à la fabrication, la mise en vente ou la mise en location, la vente, la location, l'importation, la distribution, la promotion, l'installation, la conservation ou le remplacement d'équipements ou de logiciel, notamment des cartes a puce, destines à :
capter des programmes retransmis par un réseau de communications électroniques;
fournir dans une forme compréhensible l'accès à des programmes et/ou des services de radio ou de télévision qui ne sont proposes au public que contre paiement supplémentaire et sur la base d'un accès conditionnel;
2° procède à l'achat, la location ou la détention de ces équipements ou de logiciel, notamment des cartes à puce, en vue de leur utilisation ou à des fins commerciales;
3° décode ou utilise en tout ou en partie des programmes et/ou des services de radio et de télévision codés, de quelque manière que soit, sans l'autorisation du propriétaire de la technologie de codage ou d'un tiers désigné par le propriétaire précité pour délivrer cette autorisation;
4° fait usage de la communication commerciale pour faire la publicité de ces équipements ou logiciels illégaux.
Article 237. Toutes les dispositions du Livre 1er du Code pénal, Chapitre VII, l'article 85 y inclus, sont d'application aux délits définis dans l'article 236.
PARTIE IX. - Dispositions transitoires et finales
Article 238. L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 1995 fixant le code de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, est abrogé.
Article 239. Les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, modifiés la dernière fois par le décret du 18 juillet 2008, sont abrogés.
Article 240. Le chapitre II de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse, inséré par la loi du 4 mars 1977, est abrogé.
Article 241. La restriction de la collaboration, visée à l'article 144, s'applique à des organismes de radiodiffusion sonore auxquels un nouvel agrément est délivré après la date d'entrée en vigueur du présent décret. Pour les organismes de radiodiffusion sonore auxquels un agrément a été délivré avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, et sans préjudice de article 144, la collaboration avec d'autres organismes locaux de radiodiffusion sonore et avec les organismes de radiodiffusion régionaux de la zone de desserte est autorisée dans tous les domaines.
Des partenariats entre organismes locaux de radiodiffusion sonore tels que visés à l'article 144 qui sont actifs à la date d'entrée en vigueur du présent décret, doivent effectuer la déclaration auprès du Vlaamse Regulator voor de Media visé dans le présent article dans les quinze jours calendrier suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 242. La restriction à la durée restante de la période d'agrément en cours, visée à l'article 134, s'applique uniquement aux agréments délivrés après la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les organismes de radiodiffusion sonore ayant obtenu un agrément et une autorisation avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, maintiennent leur agrément et leur autorisation pour la durée qui avait été déterminée au moment de la délivrance de l'agrément ou de l'autorisation.
Tous les agréments et autorisations qui avaient été délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret à des organismes privés de radiodiffusion sonore, restent valables jusqu'au 25 septembre 2016. Les agréments et autorisations délivrés à des organismes privés de radiodiffusion sonore après l'entrée en vigueur du présent décret viennent à échéance le 25 septembre 2016.
Article 243. Les organismes de radiodiffusion qui ont obtenu un agrément en application des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnées le 4 mars 2005, et pour lesquels s'applique maintenant un règlement en matière de notification, sont censés avoir rempli l'obligation de notification du présent décret pour le service de radiodiffusion en question.
Article 244. Les dispositions de la partie III, titre II, chapitre IV, entrent en vigueur le 1er septembre 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 mars 2009.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
K. PEETERS
Article 50/1.. 50/1. [¹ Les organismes de radiodiffusion sont habilités à diffuser des messages d'intérêt général, sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret.
Les messages d'intérêt général sont aisément identifiables et différents des programmes. Dans un programme de télédiffusion, ils sont précédés et suivis d'une annonce appropriée indiquant qu'il s'agit d'un message d'intérêt général et qui en est l'auteur. Dans un programme radiophonique, ces messages se distinguent de la programmation normale par un signal auditif.
Les messages d'intérêt général émanant d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du domaine du bien-être général ne peuvent être axés, ni directement, ni indirectement, sur la promotion commerciale de produits ou services individuels, ni sur la promotion commerciale de l'affiliation à de telles associations.]¹
(1)2012-07-13/34, art. 11, 006; En vigueur : 27-08-2012>
Section II. - Règles de base pour l'utilisation de la communication commerciale [¹ et messages d'intérêt général]¹
(1)2012-07-13/34, art. 12, 006; En vigueur : 27-08-2012>
Section III. - Communication commerciale sur des produits spécifiques
Section IV. - Communication commerciale orientée vers les mineurs, jeunes et enfants
Section V. - Formes spécifiques de communication commerciale
Sous-section Ire. - Publicité télévisée et télé-achat
Sous-section II. - Publicité à la radio
Sous-section III. - Sponsoring
Sous-section IV. - Placement de produits
Section Ire. - Droit de réponse
Section II. - Droit de communication
CHAPITRE VI. - Le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves
CHAPITRE Ier. - Organismes de radiodiffusion sonore linéaire privés
Section Ire. - Dispositions communes
Section II. - Emissions via modulation de fréquence et de modulation d'amplitude
Sous-section Ire. - Dispositions générales
Sous-section II. - Organismes de radiodiffusion sonore nationaux
Sous-section III. - Organismes de radiodiffusion sonore régionaux
Sous-section IV. - Organismes de radiodiffusion sonore locaux
Section III. - Autres organismes de radiodiffusion sonore
CHAPITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les services télévisés
Section IV. - La promotion de productions européennes
CHAPITRE II. - Services télévises linéaires prives
Section Ire. - Dispositions générales
Section II. - Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle
Section III. - L'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional
CHAPITRE III. - Services télévisés privés non linéaires
PARTIE IV. - Distributeurs de services
TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II. - Possibilités et obligations de transmission
PARTIE V. - Réseaux
TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 192/1.. 192/1. [¹ § 1er. Lorsque le Vlaamse Regulator voor de Media estime que les obligations, visées à l'article 192, § 1er, n'ont pas réussi à faire naître une concurrence réelle et que des problèmes majeurs et persistants de concurrence et/ou que des manquements du marché sont constatés en ce qui concerne l'offre en gros de produits d'accès sur certains marchés, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer aux entreprises verticalement intégrées une obligation de placer, par le biais de ce qu'on appelle une séparation fonctionnelle, au sein d'une unité d'exploitation indépendante les activités qui ont un lien avec l'offre desdits produits d'accès en gros.
L'unité d'exploitation indépendante, visée à l'alinéa premier, doit fournir les produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris les autres unités d'exploitation au sein de la société mère, dans le même laps de temps, selon les mêmes conditions, en ce compris le prix et les services, et selon les mêmes systèmes et procédés.
§ 2. Lorsque le Vlaamse Regulator voor de Media entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il introduit auprès de la Commission européenne une demande à cet effet. Cette demande comporte la preuve et une appréciation motivée démontrant laquelle il n'y a pas ou guère de perspectives d'une concurrence effective ou durable dans un délai raisonnable. La demande comprend également une analyse de l'effet escompté sur l'autorité réglementaire, sur l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l'investissement dans un secteur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs, et les raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace à appliquer.
§ 3. Les projets d'avis comportent les projets de mesure suivants :
la nature exacte et le niveau de séparation, mentionnant notamment le statut juridique de l'unité d'exploitation séparée;
l'identification des actifs de l'unité d'exploitation séparée et les produits et services qui doivent être fournis par cette unité;
les règles de gouvernance veillant à l'indépendance du personnel en service au sein de l'unité d'exploitation séparée et la structure encourageante correspondante;
les prescriptions assurant le respect de la législation;
les prescriptions assurant la transparence des procédures opérationnelles, notamment à l'égard des parties intéressées;
un programme de suivi assurant le respect, y compris la publication d'un rapport annuel.
§ 4. A la suite de la décision de la Commission concernant les projets de mesure qui doivent être adoptées, le Vlaamse Regulator voor de Media réalise, conformément à l'article 190, une analyse coordonnée des différents marchés qui sont liés au réseau d'accès. Sur la base de cette étude, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer, maintenir, modifier ou abroger les obligations fixées à l'article 192.
§ 5. Une entreprise à laquelle une séparation fonctionnelle est imposée peut, s'il est établi que l'entreprise dispose d'un pouvoir significatif sur le marché conformément à l'article 190, § 3, alinéa deux, être soumise aux obligations visées à l'article 192, § 1er, sur chaque marché spécifique ou à d'autres obligations auxquelles la Commission européenne a donné son consentement.]¹
(1)2012-07-13/34, art. 41, 006; En vigueur : 27-08-2012>
Article 192/2. [¹ § 1er. Les entreprises pour lesquelles il est établi qu'elles disposent d'un pouvoir significatif sur le marché informent le Vlaamse Regulator voor de Media, préalablement et en temps opportun, qu'elles ont lintention de céder leurs actifs de réseau d'accès locaux, ou une part importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte ayant un propriétaire différent, ou de constituer une unité d'exploitation distincte pour offrir à tous les détaillants, en ce compris ses propres unités au détail, des produits d'accès tout à fait équivalents ou non.
Les entreprises, visées à l'alinéa premier, informent le Vlaamse Regulator voor de Media de tout changement intervenant dans l'intention visée à l'alinéa premier, et du résultat final du processus de séparation.
§ 2. Le Vlaamse Regulator voor de Media évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations réglementaires existant en vertu du présent décret. A cet effet, il procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure, visée à l'article 190. Sur la base de son évaluation, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer, maintenir, modifier ou retirer des obligations, conformément aux conditions visées à l'article 192, § 3.
§ 3. Les unités d'exploitation constituées en vertu d'une séparation juridique ou opérationnelle peuvent, sur chaque marché spécifique, être soumises aux obligations, visées à l'article 192, § 1er, ou à d'autres obligations auxquelles la Commission européenne a donné son consentement s'il est établi que l'entreprise dispose d'un pouvoir significatif sur le marché, conformément à l'article 190, § 3, alinéa deux.]¹
(1)2012-07-13/34, art. 42, 006; En vigueur : 27-08-2012>
Article 192/3.. 192/3. [¹ § 1er. Lorsqu'une entreprise possède un pouvoir de marché significatif sur un premier marché particulier, elle peut être désignée comme puissante sur un second marché très connexe, si le pouvoir de marché de l'entreprise en question sur le premier marché peut être utilisé pour agrandir celui sur le second marché.
Pour éviter que des entreprises s'efforcent à obtenir un pouvoir accru sur le deuxième marché, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer à ces entreprises les obligations, visées à l'article 192, § 1er.
§ 2. Lorsque les solutions et mesures prises en application du § 1er, alinéa deux, ne suffissent pas, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer les mesures suivantes sur le marché des utilisateurs finaux :
1° l'entreprise ne peut pas demander des prix excessifs;
2° l'accès au marché ne peut pas être entravé;
3° la concurrence ne peut pas être limitée par le biais de prix d'éviction;
4° aucun privilège infondé ne peut être accordé à certains utilisateurs finaux;
5° des services ne peuvent pas être groupés de manière déraisonnable.
Afin de protéger les intérêts de l'utilisateur final et de stimuler une concurrence réelle, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer les mesures suivantes à de telles entreprises :
1° des prix plafond appropriés;
2° l'obligation de contrôler les tarifs individuels;
3° l'obligation d'aligner les tarifs sur les coûts ou prix sur des marchés comparables.
Lorsqu'une entreprise est soumise à la régulation des tarifs destinés aux utilisateurs finaux ou à tout autre contrôle des tarifs des utilisateurs finaux y relatif, le Vlaamse Regulator voor de Media veille à ce que les systèmes d'imputation des coûts nécessaires et appropriés soient appliqués. Le Vlaamse Regulator voor de Media détermine le modèle et la méthode comptable qui doivent être utilisés. Un réviseur d'entreprise agréé, désigné par l'entreprise, veille à l'application du système d'imputation des coûts. L'entreprise supporte les frais du réviseur d'entreprise agréé. Le Vlaamse Regulator voor de Media publie chaque année une déclaration sur l'observation de ces dispositions.]¹
(1)2012-07-13/34, art. 43, 006; En vigueur : 27-08-2012>
TITRE IV. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION HERTZIENS
Article 202/1.. 202/1. [¹ § 1er. Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens ont le droit de faire aménager et d'entretenir les câbles et les équipements correspondants de leurs réseaux de radiodiffusion hertziens à leurs frais, sur ou sous les places, les routes, les rues, les chemins, les cours d'eau et les canaux qui appartiennent au domaine public, à condition qu'ils se comportent conformément aux lois et arrêtés du domaine public et qu'ils en respectent la destination.
Avant d'exercer ce droit, le fournisseur intéressé d'un réseau hertzien soumet le plan de l'emplacement et les spécificités relatives à l'aménagement des canalisations à l'approbation de l'autorité compétente du domaine public. Cette autorité prend une décision dans les deux mois à partir de la date à laquelle le plan a été transmis. Elle informe le fournisseur intéressé d'un réseau de radiodiffusion hertzien de sa décision. A l'expiration de ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. En cas de désaccord permanent, la décision est prise par un arrêté du Gouvernement flamand.
Les autorités ont le droit de faire modifier plus tard dans leur domaine respectif l'aménagement ou le plan d'aménagement, ainsi que les travaux qui s'y rapportent. Les coûts de ces travaux sont à supporter par le fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien si les modifications ont été imposées pour une des raisons suivantes :
1° en vue de la sécurité publique;
2° pour préserver les sites naturels et urbains;
3° dans l'intérêt des routes, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public;
4° à la suite d'un changement que les riverains ont apporté aux accès des propriétés le long des routes utilisées.
Dans les cas autres que ceux cités à l'alinéa deux, ces coûts doivent être supportés par l'autorité qui impose les modifications. Cette autorité peut exiger au préalable un budget des frais et, en cas de désaccord, faire effectuer elle-même les travaux.
§ 2. Abstraction faite des dispositions qui régissent l'utilisation du domaine public, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer l'utilisation partagée aux fournisseurs de réseaux hertziens lors de l'installation de leurs éléments de réseau et des facilités correspondantes, en tenant compte du principe de proportionnalité, afin de protéger l'environnement, la santé publique et la sécurité publique ou pour des raisons urbanistiques ou du point de vue de l'aménagement, au terme d'une période de consultation publique adéquate toutefois. Cette utilisation partagée a trait à des facilités ou de la propriété, y compris des bâtiments, des accès à des bâtiments, du câblage de bâtiments, des pylônes, des antennes, des tours et d'autres constructions de soutènement, des gaines, des conduites, des trous de visite et des boîtiers.
Par ressources associées il faut entendre les services appartenant à un réseau de communications électroniques ou un service de communications électroniques, des infrastructures physiques et d'autres éléments qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou qui possèdent le potentiel pour ce faire, tels que des bâtiments ou des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, des tours et d'autres constructions de soutènement, des gaines, des conduites, des trous de visite et des boîtiers.
Le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer les obligations, visées à l'alinéa premier, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis.
Le Vlaamse Regulator voor de Media peut, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d'exposer leurs points de vue, imposer aux réseaux de radiodiffusion hertziens des obligations d'utilisation partagée du câblage dans des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment, lorsque le doublement de cette infrastructure est économiquement inefficace ou physiquement irréalisable.
Les obligations, visées aux alinéas premier et quatre, peuvent prévoir la répartition des coûts de l'utilisation partagée des facilités ou propriétés, laquelle peut être adaptée aux risques.
§ 3. Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens peuvent placer des supports et des ancres en vue de l'aménagement des câbles et des équipements correspondants de leurs réseaux de radiodiffusion hertziens sur les murs et les façades qui donnent sur la voie publique, et aménager leurs câbles sur un terrain dégagé et non bâti ou les faire passer sans fixation ou attache au-dessus de propriétés privées.
Les travaux ne peuvent commencer qu'après transmission d'une notification écrite dûment établie aux propriétaires, selon les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.
Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien entend aménager des câbles, des lignes en surface et des équipements correspondants, ou s'il veut les enlever ou effectuer des travaux à ceux-ci, il vise un accord quant à l'endroit et au mode d'exécution des travaux avec la personne dont la propriété abritera une construction de soutènement ou qui sera enjambée ou franchie.
L'exécution des travaux ne donne pas lieu à une soustraction de la possession. Le placement de supports et d'ancres sur les murs ou les façades ne peut entraver le droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.
Les câbles et les supports souterrains, placés dans un terrain dégagé et non bâti doivent être retirés à la demande du propriétaire, s'il exerce son droit de transformer ou de clôturer. Les coûts du retrait sont à charge du fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien.
Le propriétaire doit toutefois en informer le fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien au moins deux mois avant le début des travaux, visés aux alinéas quatre et cinq.
§ 4. L'aménagement et l'exécution de tous les autres travaux aux câbles, lignes en surface et équipements correspondants dans, contre et sur des bâtiments et dans et sur des terrains y appartenant, pour les raccordements à l'infrastructure dans ces bâtiments, doivent être tolérés par le propriétaire et l'ayant droit, à moins qu'ils soient prêts à supporter les coûts supplémentaires d'une contre-proposition.
§ 5. Lorsque des branches ou racines entravent raisonnablement l'aménagement, l'entretien ou l'exploitation de câbles, de lignes de surface et d'équipements correspondants, le propriétaire ou l'ayant droit est tenu de les raccourcir à la demande du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien.
Lorsque le propriétaire ou l'ayant droit a laissé la demande sans suite pendant un mois, le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien peut procéder lui-même au raccourcissement. Les frais du raccourcissement sont à charge :
1° du propriétaire ou de l'ayant droit, lorsque les arbres ou plantations se trouvent sur sa propriété privée et que leurs branches ou racines entravent les câbles, les lignes de surface et les équipements correspondants :
qui se trouvent dans ou au-dessus du domaine public;
qui se trouvent dans ou au-dessus de sa propriété privée et qui servent à son raccordement;
2° du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien, dans les autres cas.
§ 6. Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien exécute des travaux, il est tenu de réparer le bien en son état original dans un délai raisonnable, selon le cas, soit de sa propre initiative, soit par l'intervention d'un tiers.
L'obligation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux dégâts qui sont inévitablement causés à un bien, lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien exécute un travail qui est nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit du bien en question.
Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien et le propriétaire ou l'ayant droit peuvent déroger aux obligations visées à l'alinéa premier.
§ 7. Les indemnités pour cause de dégâts causés par l'aménagement ou l'exploitation d'un réseau de radiodiffusion hertzien sont à charge du fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien, qui reste responsable de tous les effets nuisibles à l'égard de tiers.
§ 8. Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien est tenu de donner immédiatement suite à toute action du Vlaamse Regulator voor de Media, de l'Institut belge des Postes et des Télécommunications ou de tout service ou toute entreprise d'approvisionnement en électricité tendant à mettre fin sans délai à toute panne ou influence néfaste sur le fonctionnement des installations de téléphonie ou de télégraphie ou des installations d'approvisionnement en électricité.
A défaut, les services ou entreprises concernés prennent les mesures qu'ils/elles estiment nécessaires, y compris le déplacement des câbles et des installations correspondantes, aux frais et aux risques et périls du fournisseur du réseau de diffusion.
§ 9. Les câbles, lignes de surface et équipements correspondants restent la propriété du fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien.]¹
(1)2012-07-13/34, art. 45, 006; En vigueur : 27-08-2012>
PARTIE VI. - L'utilisation de normes pour l'émission de signaux de télévision
Article 214/1.. 214/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions aux organismes de radiodiffusion et aux distributeurs de services eu égard à l'offre de services télévisuels interopérables pour les utilisateurs finaux souffrant d'un handicap.]¹
(1)2012-07-13/34, art. 46, 006; En vigueur : 27-08-2012>
PARTIE VII. - Le Vlaamse Regulator voor de Media
TITRE Ier. - CREATION ET COMPOSITION
TITRE III. - GESTION ET FONCTIONNEMENT
TITRE VI. - DISPOSITIONS FINANCIÔRES ET PERSONNEL
CHAPITRE II. - Personnel
TITRE VII. - INFORMATION ET COLLABORATION
PARTIE VIII. - Dispositions pénales
PARTIE IX. - Dispositions transitoires et finales
Article 50/1. [¹ Les organismes de radiodiffusion sont habilités à diffuser des messages d'intérêt général, sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret.
Les messages d'intérêt général sont aisément identifiables et différents des programmes. Dans un programme de télédiffusion, ils sont précédés et suivis d'une annonce appropriée indiquant qu'il s'agit d'un message d'intérêt général et qui en est l'auteur. Dans un programme radiophonique, ces messages se distinguent de la programmation normale par un signal auditif.
Les messages d'intérêt général émanant d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du domaine du bien-être général ne peuvent être axés, ni directement, ni indirectement, sur la promotion commerciale de produits ou services individuels, ni sur la promotion commerciale de l'affiliation à de telles associations.]¹
(1)2012-07-13/34, art. 11, 006; En vigueur : 27-08-2012>
Article 192/1. [¹ § 1er. Lorsque le Vlaamse Regulator voor de Media estime que les obligations, visées à l'article 192, § 1er, n'ont pas réussi à faire naître une concurrence réelle et que des problèmes majeurs et persistants de concurrence et/ou que des manquements du marché sont constatés en ce qui concerne l'offre en gros de produits d'accès sur certains marchés, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer aux entreprises verticalement intégrées une obligation de placer, par le biais de ce qu'on appelle une séparation fonctionnelle, au sein d'une unité d'exploitation indépendante les activités qui ont un lien avec l'offre desdits produits d'accès en gros.
L'unité d'exploitation indépendante, visée à l'alinéa premier, doit fournir les produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris les autres unités d'exploitation au sein de la société mère, dans le même laps de temps, selon les mêmes conditions, en ce compris le prix et les services, et selon les mêmes systèmes et procédés.
§ 2. Lorsque le Vlaamse Regulator voor de Media entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il introduit auprès de la Commission européenne une demande à cet effet. Cette demande comporte la preuve et une appréciation motivée démontrant laquelle il n'y a pas ou guère de perspectives d'une concurrence effective ou durable dans un délai raisonnable. La demande comprend également une analyse de l'effet escompté sur l'autorité réglementaire, sur l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l'investissement dans un secteur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs, et les raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace à appliquer.
§ 3. Les projets d'avis comportent les projets de mesure suivants :
la nature exacte et le niveau de séparation, mentionnant notamment le statut juridique de l'unité d'exploitation séparée;
l'identification des actifs de l'unité d'exploitation séparée et les produits et services qui doivent être fournis par cette unité;
les règles de gouvernance veillant à l'indépendance du personnel en service au sein de l'unité d'exploitation séparée et la structure encourageante correspondante;
les prescriptions assurant le respect de la législation;
les prescriptions assurant la transparence des procédures opérationnelles, notamment à l'égard des parties intéressées;
un programme de suivi assurant le respect, y compris la publication d'un rapport annuel.
§ 4. A la suite de la décision de la Commission concernant les projets de mesure qui doivent être adoptées, le Vlaamse Regulator voor de Media réalise, conformément à l'article 190, une analyse coordonnée des différents marchés qui sont liés au réseau d'accès. Sur la base de cette étude, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer, maintenir, modifier ou abroger les obligations fixées à l'article 192.
§ 5. Une entreprise à laquelle une séparation fonctionnelle est imposée peut, s'il est établi que l'entreprise dispose d'un pouvoir significatif sur le marché conformément à l'article 190, § 3, alinéa deux, être soumise aux obligations visées à l'article 192, § 1er, sur chaque marché spécifique ou à d'autres obligations auxquelles la Commission européenne a donné son consentement.]¹
(1)2012-07-13/34, art. 41, 006; En vigueur : 27-08-2012>
Article 192/3. [¹ § 1er. Lorsqu'une entreprise possède un pouvoir de marché significatif sur un premier marché particulier, elle peut être désignée comme puissante sur un second marché très connexe, si le pouvoir de marché de l'entreprise en question sur le premier marché peut être utilisé pour agrandir celui sur le second marché.
Pour éviter que des entreprises s'efforcent à obtenir un pouvoir accru sur le deuxième marché, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer à ces entreprises les obligations, visées à l'article 192, § 1er.
§ 2. Lorsque les solutions et mesures prises en application du § 1er, alinéa deux, ne suffissent pas, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer les mesures suivantes sur le marché des utilisateurs finaux :
1° l'entreprise ne peut pas demander des prix excessifs;
2° l'accès au marché ne peut pas être entravé;
3° la concurrence ne peut pas être limitée par le biais de prix d'éviction;
4° aucun privilège infondé ne peut être accordé à certains utilisateurs finaux;
5° des services ne peuvent pas être groupés de manière déraisonnable.
Afin de protéger les intérêts de l'utilisateur final et de stimuler une concurrence réelle, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer les mesures suivantes à de telles entreprises :
1° des prix plafond appropriés;
2° l'obligation de contrôler les tarifs individuels;
3° l'obligation d'aligner les tarifs sur les coûts ou prix sur des marchés comparables.
Lorsqu'une entreprise est soumise à la régulation des tarifs destinés aux utilisateurs finaux ou à tout autre contrôle des tarifs des utilisateurs finaux y relatif, le Vlaamse Regulator voor de Media veille à ce que les systèmes d'imputation des coûts nécessaires et appropriés soient appliqués. Le Vlaamse Regulator voor de Media détermine le modèle et la méthode comptable qui doivent être utilisés. Un réviseur d'entreprise agréé, désigné par l'entreprise, veille à l'application du système d'imputation des coûts. L'entreprise supporte les frais du réviseur d'entreprise agréé. Le Vlaamse Regulator voor de Media publie chaque année une déclaration sur l'observation de ces dispositions.]¹
(1)2012-07-13/34, art. 43, 006; En vigueur : 27-08-2012>
Article 202/1. [¹ § 1er. Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens ont le droit de faire aménager et d'entretenir les câbles et les équipements correspondants de leurs réseaux de radiodiffusion hertziens à leurs frais, sur ou sous les places, les routes, les rues, les chemins, les cours d'eau et les canaux qui appartiennent au domaine public, à condition qu'ils se comportent conformément aux lois et arrêtés du domaine public et qu'ils en respectent la destination.
Avant d'exercer ce droit, le fournisseur intéressé d'un réseau hertzien soumet le plan de l'emplacement et les spécificités relatives à l'aménagement des canalisations à l'approbation de l'autorité compétente du domaine public. Cette autorité prend une décision dans les deux mois à partir de la date à laquelle le plan a été transmis. Elle informe le fournisseur intéressé d'un réseau de radiodiffusion hertzien de sa décision. A l'expiration de ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. En cas de désaccord permanent, la décision est prise par un arrêté du Gouvernement flamand.
Les autorités ont le droit de faire modifier plus tard dans leur domaine respectif l'aménagement ou le plan d'aménagement, ainsi que les travaux qui s'y rapportent. Les coûts de ces travaux sont à supporter par le fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien si les modifications ont été imposées pour une des raisons suivantes :
1° en vue de la sécurité publique;
2° pour préserver les sites naturels et urbains;
3° dans l'intérêt des routes, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public;
4° à la suite d'un changement que les riverains ont apporté aux accès des propriétés le long des routes utilisées.
Dans les cas autres que ceux cités à l'alinéa deux, ces coûts doivent être supportés par l'autorité qui impose les modifications. Cette autorité peut exiger au préalable un budget des frais et, en cas de désaccord, faire effectuer elle-même les travaux.
§ 2. Abstraction faite des dispositions qui régissent l'utilisation du domaine public, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer l'utilisation partagée aux fournisseurs de réseaux hertziens lors de l'installation de leurs éléments de réseau et des facilités correspondantes, en tenant compte du principe de proportionnalité, afin de protéger l'environnement, la santé publique et la sécurité publique ou pour des raisons urbanistiques ou du point de vue de l'aménagement, au terme d'une période de consultation publique adéquate toutefois. Cette utilisation partagée a trait à des facilités ou de la propriété, y compris des bâtiments, des accès à des bâtiments, du câblage de bâtiments, des pylônes, des antennes, des tours et d'autres constructions de soutènement, des gaines, des conduites, des trous de visite et des boîtiers.
Par ressources associées il faut entendre les services appartenant à un réseau de communications électroniques ou un service de communications électroniques, des infrastructures physiques et d'autres éléments qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou qui possèdent le potentiel pour ce faire, tels que des bâtiments ou des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, des tours et d'autres constructions de soutènement, des gaines, des conduites, des trous de visite et des boîtiers.
Le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer les obligations, visées à l'alinéa premier, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis.
Le Vlaamse Regulator voor de Media peut, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d'exposer leurs points de vue, imposer aux réseaux de radiodiffusion hertziens des obligations d'utilisation partagée du câblage dans des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment, lorsque le doublement de cette infrastructure est économiquement inefficace ou physiquement irréalisable.
Les obligations, visées aux alinéas premier et quatre, peuvent prévoir la répartition des coûts de l'utilisation partagée des facilités ou propriétés, laquelle peut être adaptée aux risques.
§ 3. Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens peuvent placer des supports et des ancres en vue de l'aménagement des câbles et des équipements correspondants de leurs réseaux de radiodiffusion hertziens sur les murs et les façades qui donnent sur la voie publique, et aménager leurs câbles sur un terrain dégagé et non bâti ou les faire passer sans fixation ou attache au-dessus de propriétés privées.
Les travaux ne peuvent commencer qu'après transmission d'une notification écrite dûment établie aux propriétaires, selon les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.
Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien entend aménager des câbles, des lignes en surface et des équipements correspondants, ou s'il veut les enlever ou effectuer des travaux à ceux-ci, il vise un accord quant à l'endroit et au mode d'exécution des travaux avec la personne dont la propriété abritera une construction de soutènement ou qui sera enjambée ou franchie.
L'exécution des travaux ne donne pas lieu à une soustraction de la possession. Le placement de supports et d'ancres sur les murs ou les façades ne peut entraver le droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.
Les câbles et les supports souterrains, placés dans un terrain dégagé et non bâti doivent être retirés à la demande du propriétaire, s'il exerce son droit de transformer ou de clôturer. Les coûts du retrait sont à charge du fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien.
Le propriétaire doit toutefois en informer le fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien au moins deux mois avant le début des travaux, visés aux alinéas quatre et cinq.
§ 4. L'aménagement et l'exécution de tous les autres travaux aux câbles, lignes en surface et équipements correspondants dans, contre et sur des bâtiments et dans et sur des terrains y appartenant, pour les raccordements à l'infrastructure dans ces bâtiments, doivent être tolérés par le propriétaire et l'ayant droit, à moins qu'ils soient prêts à supporter les coûts supplémentaires d'une contre-proposition.
§ 5. Lorsque des branches ou racines entravent raisonnablement l'aménagement, l'entretien ou l'exploitation de câbles, de lignes de surface et d'équipements correspondants, le propriétaire ou l'ayant droit est tenu de les raccourcir à la demande du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien.
Lorsque le propriétaire ou l'ayant droit a laissé la demande sans suite pendant un mois, le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien peut procéder lui-même au raccourcissement. Les frais du raccourcissement sont à charge :
1° du propriétaire ou de l'ayant droit, lorsque les arbres ou plantations se trouvent sur sa propriété privée et que leurs branches ou racines entravent les câbles, les lignes de surface et les équipements correspondants :
qui se trouvent dans ou au-dessus du domaine public;
qui se trouvent dans ou au-dessus de sa propriété privée et qui servent à son raccordement;
2° du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien, dans les autres cas.
§ 6. Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien exécute des travaux, il est tenu de réparer le bien en son état original dans un délai raisonnable, selon le cas, soit de sa propre initiative, soit par l'intervention d'un tiers.
L'obligation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux dégâts qui sont inévitablement causés à un bien, lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien exécute un travail qui est nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit du bien en question.
Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien et le propriétaire ou l'ayant droit peuvent déroger aux obligations visées à l'alinéa premier.
§ 7. Les indemnités pour cause de dégâts causés par l'aménagement ou l'exploitation d'un réseau de radiodiffusion hertzien sont à charge du fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien, qui reste responsable de tous les effets nuisibles à l'égard de tiers.
§ 8. Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien est tenu de donner immédiatement suite à toute action du Vlaamse Regulator voor de Media, de l'Institut belge des Postes et des Télécommunications ou de tout service ou toute entreprise d'approvisionnement en électricité tendant à mettre fin sans délai à toute panne ou influence néfaste sur le fonctionnement des installations de téléphonie ou de télégraphie ou des installations d'approvisionnement en électricité.
A défaut, les services ou entreprises concernés prennent les mesures qu'ils/elles estiment nécessaires, y compris le déplacement des câbles et des installations correspondantes, aux frais et aux risques et périls du fournisseur du réseau de diffusion.
§ 9. Les câbles, lignes de surface et équipements correspondants restent la propriété du fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien.]¹
(1)2012-07-13/34, art. 45, 006; En vigueur : 27-08-2012>
Article 214/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions aux organismes de radiodiffusion et aux distributeurs de services eu égard à l'offre de services télévisuels interopérables pour les utilisateurs finaux souffrant d'un handicap.]¹
(1)2012-07-13/34, art. 46, 006; En vigueur : 27-08-2012>
Section I/1. [¹ (anc. Section Ire). Accès aux services télévisés pour des personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif.]¹
(1)2014-01-17/08, art. 3, 009; En vigueur : 21-02-2014>
Section II. - L'émission d'oeuvres cinématographiques
Section III. - Règlement en matière d'événements
Section IV. - La promotion de productions européennes
Section Ire. - Dispositions générales
Section II. - Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle
Section III. - L'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional
CHAPITRE III. - Services télévisés privés non linéaires
TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II. - Possibilités et obligations de transmission
TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'EMISSION POUR L'UTILISATION DE FREQUENCES
TITRE III. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION C¶BLES
PARTIE VI. - L'utilisation de normes pour l'émission de signaux de télévision
TITRE Ier. - CREATION ET COMPOSITION
TITRE II. - MISSION, T¶CHES ET COMPETENCES
TITRE III. - GESTION ET FONCTIONNEMENT
TITRE IV. - SANCTIONS
TITRE V. - CONTRAT DE GESTION
CHAPITRE Ier. - Dispositions financières
TITRE VII. - INFORMATION ET COLLABORATION
PARTIE VIII. - Dispositions pénales
PARTIE IX. - Dispositions transitoires et finales
Article 184/1.. 184/1. [¹ § 1er. Chaque distributeur de services mettant à disposition du public, de façon linéaire ou non-linéaire, un ou plusieurs services de radiodiffusion d'un ou plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle, relevant de la compétence de la Communauté flamande, participe à la production d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'une contribution financière à la coproduction de travaux audiovisuels, soit sous la forme d'une contribution financière équivalente à l'asbl "Vlaams Audiovisueel Fonds" (Fonds flamand de l'Audiovisuel), créé par le décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif "Vlaams Audiovisueel Fonds". Cette contribution est affectée par le "Vlaams Audiovisueel Fonds" aux productions flamandes qualitatives et indépendantes sous la forme de séries, réalisées en coproduction avec l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et/ou les organismes de radiodiffusion télévisuelle agréés et/ou notifiés en Flandre et avec lesquels le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec le "Vlaams Audiovisueel Fonds".
Le distributeur de services informe le "Vlaams Audiovisueel Fonds", le "Vlaamse Regulator voor de Media" et le Gouvernement flamand chaque année avant le 15 février par lettre recommandée de la forme de participation choisie par lui, à défaut de laquelle il est réputé avoir choisi la participation par une contribution financière au "Vlaams Audiovisueel Fonds".
§ 2. La contribution financière à la contribution visée à l'alinéa premier, prend la forme de projets de coproduction qui sont présentés pour l'évaluation de la recevabilité et l'agrément au "Vlaamse Regulator voor de Media". Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure d'introduction des projets de coproduction, ainsi que relatives à l'évaluation de la recevabilité et l'agrément de ces projets de coproduction. Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à la procédure pour la contribution financière au "Vlaams Audiovisueel Fonds".
§ 3. Le montant forfaitaire de la participation de chaque distributeur de services à la production de travaux audiovisuels, visés au paragraphe 1er, s'élève à 3 millions d'euros par an. Par dérogation à la phrase précédente, le distributeur de services peut opter pour une participation pour un montant de 1,3 euros par abonné dans la région linguistique néerlandaise, calculé sur la base des données les plus récentes acceptées par le "Vlaamse Regulator voor de Media", qui ont été communiquées en exécution de l'article 182. Si ces données ne sont pas délivrées de façon adéquate, la contribution forfaitaire sera due.
Les montants, visés à l'alinéa premier, sont indexés annuellement par le Gouvernement flamand sur la base de l'indice des prix tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, et ce pour la première fois en 2015. L'indice des prix du mois de janvier est pris en compte.
Un distributeur de services, dont il ressort qu'en application du § 2, il a présenté au "Vlaamse Regulator voor de Media" insuffisamment d'investissements en projets de coproduction pour la période concernée, est tenu de payer au "Vlaams Audiovisueel Fonds" la contribution financière telle que visée au § 1er, pour le montant global tel que visé audit paragraphe sans déduction des investissements déjà présentés.
Lorsque le distributeur de services a communiqué son choix de l'investissement en coproduction d'oeuvres audiovisuelles et lorsque le déficit en investissements en projets de coproduction est dû à la décision du "Vlaamse Regulator voor de Media", stipulant qu'un ou plusieurs projets de coproduction ne sont pas recevables ou ne sont pas agréés conformément à la procédure visée au § 2, le distributeur de service verse le solde de la contribution financière totale due, telle que visée au § 1er, au "Vlaams Audiovisueel Fonds".
§ 4. Une participation dans une coproduction en exécution d'une autre obligation légale ou réglementaire ou entraînant un autre avantage légal ou réglementaire ne peut être portée en compte dans le cadre de l'obligation de participation, visée au présent article.]¹
(1)2014-01-17/11, art. 4, 010; En vigueur : 12-02-2014>
PARTIE V. - Réseaux
TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'EMISSION POUR L'UTILISATION DE FREQUENCES
TITRE III. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION C¶BLES
TITRE IV. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION HERTZIENS
PARTIE VI. - L'utilisation de normes pour l'émission de signaux de télévision
PARTIE VII. - Le Vlaamse Regulator voor de Media
TITRE Ier. - CREATION ET COMPOSITION
TITRE II. - MISSION, T¶CHES ET COMPETENCES
TITRE III. - GESTION ET FONCTIONNEMENT
TITRE IV. - SANCTIONS
PARTIE IX. - Dispositions transitoires et finales
Article 166/1.. 166/1. [¹ § 1er. Pour l'exploitation commerciale de son programme de radiodiffusion, l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle peut conclure un accord avec une société d'exploitation. On entend par exploitation commerciale : l'ensemble d'activités commerciales qui contribuent au financement du programme de radiodiffusion de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle.
Une société d'exploitation assure l'exploitation commerciale du programme de radiodiffusion d'un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ou de plusieurs organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle. L'actionnariat d'une société d'exploitation peut appartenir pour au maximum la moitié à un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ou plusieurs organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions plus détaillées auxquelles une société d'exploitation doit répondre et fixe les exigences minimales qui sont reprises dans l'accord d'exploitation entre l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle et la société d'exploitation.
§ 2. A partir du 1er janvier 2015, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle sont indemnisés, sur la base de la mesure de l'audience de leur programme de radiodiffusion, par des distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.
La mesure de l'audience, visée à l'alinéa premier, est le résultat de l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, d'un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle qui a été calculée par le Régulateur flamand des Médias. L'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, est calculée sur la base des chiffres d'audience qui sont mis à disposition du Régulateur flamand des Médias par les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.
L'indemnité totale annuelle que les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle doivent mettre à disposition pour l'indemnité d'audience des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle est fixée à 2,3 euros x le nombre total d'abonnés de ces distributeurs de services, calculée sur la base des données communiquées en exécution de l'article 182 acceptées par le Régulateur flamand des Médias.
Le Gouvernement flamand fixe le moment auquel le nombre total d'abonnés est constaté pour l'application de l'alinéa trois.
Les indemnités dont il est question à l'alinéa premier, calculées par le Régulateur flamand des Médias sur la base de la mesure de l'audience visée à l'alinéa deux, sont payés aux organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle par les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions plus détaillées et les modalités de la mise à disposition par les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle, des chiffres d'audience au Régulateur flamand des Médias, du calcul de l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle par le Régulateur flamand des Médias, du calcul des indemnités d'audience particulières par le Régulateur flamand des Médias et du paiement des indemnités d'audience aux organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle particuliers par ces distributeurs de services.
L'indemnité, visée à l'alinéa trois, est indexée annuellement à partir du 1er janvier 2016, sur la base de l'indice des prix tel que fixé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Dans ce contexte, il est tenu compte de l'indice des prix de janvier de chaque année.
Le montant total de l'indemnité visé à l'alinéa premier est calculé sur une base trimestrielle au bout de chaque trimestre. Le montant est payé au plus tard le dernier jour du trimestre qui y suit et est égal à la somme des montants fixés découlant de l'audience fixée conformément à l'alinéa 2.
Le Régulateur flamand des Médias calcule pour chaque organisme régional de radiodiffusion télévisuelle l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, du dernier trimestre de 2014, sur la base des chiffres d'audience qui sont mis à disposition du Régulateur flamand des Médias par les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.
A partir du 1er janvier 2016, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle dont l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, du dernier trimestre de chaque année à partir de 2015 a baissée de plus de 20% par rapport à l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, du dernier trimestre de 2014 concluront, pour avoir droit à l'indemnité conformément au présent paragraphe, en application du paragraphe 1er, un accord avec une société d'exploitation. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application du présent alinéa.
§ 3. Par dérogation à l'article 169, alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand peut, dans des cas individuels, autoriser une association ayant conclu un accord d'exploitation à assurer plus d'un programme de radiodiffusion.
§ 4. En outre, les organes d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ayant conclu un accord d'exploitation tel que visé au paragraphe 1er répondent aux conditions suivantes :
1° l'assemblée générale et le conseil d'administration sont composés de manière représentative de personnes qui habitent dans la zone de desserte concernée de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ;
2° au maximum les deux tiers des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration sont du même sexe, et au minimum un des membres de ces organes est d'origine ethnoculturelle diverse. L'assemblée générale et le conseil d'administration doivent refléter dans leur composition une diversité d'âge équilibrée et proportionnelle qui suit la réalité démographique de notre population majeure ;
3° un membre actif de l'assemblée générale est désigné par la société d'exploitation avec laquelle l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle a conclu un accord d'exploitation ;
4° les mandats au sein du conseil d'administration sont valables pour quatre ans. Tous les quatre ans, au moins la moitié des membres du conseil d'administration sont remplacés. Un administrateur individuel ne peut jamais siéger pendant plus de douze ans.
§ 5. Sans préjudice de l'application des articles 169 et 170, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ayant conclu un accord d'exploitation tel que visé au paragraphe 1er, et qui répondent aux autres dispositions du présent article, reçoivent du Gouvernement flamand un nouvel agrément dans lequel il est mentionné que l'accord d'exploitation a été conclu.
§ 6. Le présent article ne s'applique pas à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]¹
(1)2014-02-21/19, art. 4, 011; En vigueur : 21-03-2014 et 01-01-2015>
TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE I/1. [¹ Stimulation du secteur audiovisuel par les distributeurs de services]¹
(1)2014-01-17/11, art. 3, 010; En vigueur : 12-02-2014>
TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'EMISSION POUR L'UTILISATION DE FREQUENCES
TITRE III. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION C¶BLES
TITRE IV. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION HERTZIENS
TITRE II. - MISSION, T¶CHES ET COMPETENCES
CHAPITRE II. - Personnel
PARTIE IX. - Dispositions transitoires et finales
Article 150/1.. 150/1. [¹ § 1er. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle relève de la compétence de la Communauté flamande lorsqu'il remplit les conditions mentionnées ci-après :
1° il est établi dans la région de langue néerlandaise;
2° il est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande.
§ 2. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale lorsqu'il remplit les conditions mentionnées ci-après :
1° le siège central est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où les décisions rédactionnelles sont prises;
2° une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où est établi le siège central, tandis que les décisions rédactionnelles sont prises dans un autre état membre de l'Union européenne;
3° une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où les décisions rédactionnelles sont prises, tandis que le siège central est établi dans un autre état membre de l'Union européenne;
4° le siège central est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où travaille une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, tandis que les décisions rédactionnelles sont prises dans un autre état membre de l'Union européenne, où travaille également une partie substantielle de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle;
5° aucune partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle ne travaille dans la région de langue néerlandaise, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans un autre état membre de l'Union européenne, cependant, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a commencé à fournir des services télévisés dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, conformément au droit de la Communauté flamande et l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a un lien durable et réel avec l'économie de la Communauté flamande;
6° une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où est établi le siège central, tandis que les décisions rédactionnelles sont prises dans un pays non-membre de l'Union européenne;
7° une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où les décisions rédactionnelles sont prises, tandis que le siège central est établi dans un pays non-membre de l'Union européenne.
§ 3. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui ne répond pas à une des conditions visées au paragraphe 2, relève de la compétence de la Communauté flamande lorsqu'il répond à une des conditions mentionnées ci-après :
1° il fait usage d'une liaison terre-satellite partant de la région de langue néerlandaise ou une liaison terre-satellite partant de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, appartenant exclusivement à la Communauté flamande;
2° il fait usage d'une capacité du satellite relevant de la compétence de la Communauté flamande bien qu'il ne fasse pas usage d'une liaison terre-satellite telle que visée au point 1°.
§ 4. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui ne répond pas à une des conditions, visées aux paragraphes 2 ou 3, relève de la compétence de la Communauté flamande lorsqu'il est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale conformément aux articles 49 à 55 inclus du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne.
§ 5. Le présent décret ne s'applique pas aux services télévisés destinés exclusivement à la réception dans un pays non-membre de l'Union européenne, et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement par appareillage standard au consommateur par le public en région de langue néerlandaise et en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou ailleurs dans l'Union européenne.]¹
(1)2014-01-17/08, art. 3, 009; En vigueur : 21-02-2014>
Section Ire. - Dispositions générales
Section III. - L'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional
PARTIE IV. - Distributeurs de services
TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
PARTIE V. - Réseaux
TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE IV. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION HERTZIENS
PARTIE VI. - L'utilisation de normes pour l'émission de signaux de télévision
TITRE Ier. - CREATION ET COMPOSITION
TITRE II. - MISSION, T¶CHES ET COMPETENCES
PARTIE IX. - Dispositions transitoires et finales
Article 150/1. [¹ § 1er. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle relève de la compétence de la Communauté flamande lorsqu'il remplit les conditions mentionnées ci-après :
1° il est établi dans la région de langue néerlandaise;
2° il est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande.
§ 2. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale lorsqu'il remplit les conditions mentionnées ci-après :
1° le siège central est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où les décisions rédactionnelles sont prises;
2° une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où est établi le siège central, tandis que les décisions rédactionnelles sont prises dans un autre état membre de l'Union européenne;
3° une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où les décisions rédactionnelles sont prises, tandis que le siège central est établi dans un autre état membre de l'Union européenne;
4° le siège central est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où travaille une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, tandis que les décisions rédactionnelles sont prises dans un autre état membre de l'Union européenne, où travaille également une partie substantielle de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle;
5° aucune partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle ne travaille dans la région de langue néerlandaise, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans un autre état membre de l'Union européenne, cependant, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a commencé à fournir des services télévisés dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, conformément au droit de la Communauté flamande et l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a un lien durable et réel avec l'économie de la Communauté flamande;
6° une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où est établi le siège central, tandis que les décisions rédactionnelles sont prises dans un pays non-membre de l'Union européenne;
7° une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où les décisions rédactionnelles sont prises, tandis que le siège central est établi dans un pays non-membre de l'Union européenne.
§ 3. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui ne répond pas à une des conditions visées au paragraphe 2, relève de la compétence de la Communauté flamande lorsqu'il répond à une des conditions mentionnées ci-après :
1° il fait usage d'une liaison terre-satellite partant de la région de langue néerlandaise ou une liaison terre-satellite partant de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, appartenant exclusivement à la Communauté flamande;
2° il fait usage d'une capacité du satellite relevant de la compétence de la Communauté flamande bien qu'il ne fasse pas usage d'une liaison terre-satellite telle que visée au point 1°.
§ 4. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui ne répond pas à une des conditions, visées aux paragraphes 2 ou 3, relève de la compétence de la Communauté flamande lorsqu'il est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale conformément aux articles 49 à 55 inclus du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne.
§ 5. Le présent décret ne s'applique pas aux services télévisés destinés exclusivement à la réception dans un pays non-membre de l'Union européenne, et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement par appareillage standard au consommateur par le public en région de langue néerlandaise et en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou ailleurs dans l'Union européenne.]¹
(1)2014-01-17/08, art. 3, 009; En vigueur : 21-02-2014>
Section IV. - La promotion de productions européennes
Section II. - Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle
Section III. - L'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional
Article 166/1. [¹ § 1er. Pour l'exploitation commerciale de son programme de radiodiffusion, l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle peut conclure un accord avec une société d'exploitation. On entend par exploitation commerciale : l'ensemble d'activités commerciales qui contribuent au financement du programme de radiodiffusion de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle.
Une société d'exploitation assure l'exploitation commerciale du programme de radiodiffusion d'un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ou de plusieurs organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle. L'actionnariat d'une société d'exploitation peut appartenir pour au maximum la moitié à un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ou plusieurs organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions plus détaillées auxquelles une société d'exploitation doit répondre et fixe les exigences minimales qui sont reprises dans l'accord d'exploitation entre l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle et la société d'exploitation.
§ 2. A partir du 1er janvier 2015, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle sont indemnisés, sur la base de la mesure de l'audience de leur programme de radiodiffusion, par des distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.
La mesure de l'audience, visée à l'alinéa premier, est le résultat de l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, d'un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle qui a été calculée par le Régulateur flamand des Médias. L'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, est calculée sur la base des chiffres d'audience qui sont mis à disposition du Régulateur flamand des Médias par les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.
L'indemnité totale annuelle que les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle doivent mettre à disposition pour l'indemnité d'audience des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle est fixée à 2,3 euros x le nombre total d'abonnés de ces distributeurs de services, calculée sur la base des données communiquées en exécution de l'article 182 acceptées par le Régulateur flamand des Médias.
Le Gouvernement flamand fixe le moment auquel le nombre total d'abonnés est constaté pour l'application de l'alinéa trois.
Les indemnités dont il est question à l'alinéa premier, calculées par le Régulateur flamand des Médias sur la base de la mesure de l'audience visée à l'alinéa deux, sont payés aux organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle par les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions plus détaillées et les modalités de la mise à disposition par les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle, des chiffres d'audience au Régulateur flamand des Médias, du calcul de l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle par le Régulateur flamand des Médias, du calcul des indemnités d'audience particulières par le Régulateur flamand des Médias et du paiement des indemnités d'audience aux organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle particuliers par ces distributeurs de services.
[² L'indemnité visée à l'alinéa trois, est indexée annuellement à partir du 1er janvier 2016, sur la base de l'indice des prix tel que fixé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Ceci sera réalisé en multipliant l'indemnité visée à l'alinéa trois, par l'indice des prix mentionné ci-dessus fixé pour le mois de janvier de l'année en cours et en la divisant par l'indice des prix mentionné ci-dessus fixé pour le mois de janvier de l'année 2015.]²
Le montant total de l'indemnité visé à l'alinéa premier est calculé sur une base trimestrielle au bout de chaque trimestre. Le montant est payé au plus tard le dernier jour du trimestre qui y suit et est égal à la somme des montants fixés découlant de l'audience fixée conformément à l'alinéa 2.
Le Régulateur flamand des Médias calcule pour chaque organisme régional de radiodiffusion télévisuelle l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, du dernier trimestre de 2014, sur la base des chiffres d'audience qui sont mis à disposition du Régulateur flamand des Médias par les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.
A partir du 1er janvier 2016, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle dont l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, du dernier trimestre de chaque année à partir de 2015 a baissée de plus de 20% par rapport à l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, du dernier trimestre de 2014 concluront, pour avoir droit à l'indemnité conformément au présent paragraphe, en application du paragraphe 1er, un accord avec une société d'exploitation. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application du présent alinéa.
§ 3. Par dérogation à l'article 169, alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand peut, dans des cas individuels, autoriser une association ayant conclu un accord d'exploitation à assurer plus d'un programme de radiodiffusion.
§ 4. En outre, les organes d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ayant conclu un accord d'exploitation tel que visé au paragraphe 1er répondent aux conditions suivantes :
1° l'assemblée générale et le conseil d'administration sont composés de manière représentative de personnes qui habitent dans la zone de desserte concernée de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ;
2° au maximum les deux tiers des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration sont du même sexe, et au minimum un des membres de ces organes est d'origine ethnoculturelle diverse. L'assemblée générale et le conseil d'administration doivent refléter dans leur composition une diversité d'âge équilibrée et proportionnelle qui suit la réalité démographique de notre population majeure ;
3° un membre actif de l'assemblée générale est désigné par la société d'exploitation avec laquelle l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle a conclu un accord d'exploitation ;
4° les mandats au sein du conseil d'administration sont valables pour quatre ans. Tous les quatre ans, au moins la moitié des membres du conseil d'administration sont remplacés. Un administrateur individuel ne peut jamais siéger pendant plus de douze ans.
§ 5. Sans préjudice de l'application des articles 169 et 170, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ayant conclu un accord d'exploitation tel que visé au paragraphe 1er, et qui répondent aux autres dispositions du présent article, reçoivent du Gouvernement flamand un nouvel agrément dans lequel il est mentionné que l'accord d'exploitation a été conclu.
§ 6. Le présent article ne s'applique pas à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]¹
(1)2014-02-21/19, art. 4, 011; En vigueur : 21-03-2014 et 01-01-2015>
(2)2015-12-04/05, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2016>
Article 184/1. [¹ § 1er. Chaque distributeur de services mettant à disposition du public, de façon linéaire ou non-linéaire, un ou plusieurs services de radiodiffusion d'un ou plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle, relevant de la compétence de la Communauté flamande, participe à la production d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'une contribution financière à la coproduction de travaux audiovisuels, soit sous la forme d'une contribution financière équivalente à l'asbl "Vlaams Audiovisueel Fonds" (Fonds flamand de l'Audiovisuel), créé par le décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif "Vlaams Audiovisueel Fonds". Cette contribution est affectée par le "Vlaams Audiovisueel Fonds" aux productions flamandes qualitatives et indépendantes sous la forme de séries, réalisées en coproduction avec l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et/ou les organismes de radiodiffusion télévisuelle agréés et/ou notifiés en Flandre et avec lesquels le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec le "Vlaams Audiovisueel Fonds".
Le distributeur de services informe le "Vlaams Audiovisueel Fonds", le "Vlaamse Regulator voor de Media" et le Gouvernement flamand chaque année avant le 15 février par lettre recommandée de la forme de participation choisie par lui, à défaut de laquelle il est réputé avoir choisi la participation par une contribution financière au "Vlaams Audiovisueel Fonds".
§ 2. La contribution financière à la contribution visée à l'alinéa premier, prend la forme de projets de coproduction qui sont présentés pour l'évaluation de la recevabilité et l'agrément au "Vlaamse Regulator voor de Media". Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure d'introduction des projets de coproduction, ainsi que relatives à l'évaluation de la recevabilité et l'agrément de ces projets de coproduction. Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à la procédure pour la contribution financière au "Vlaams Audiovisueel Fonds".
§ 3. Le montant forfaitaire de la participation de chaque distributeur de services à la production de travaux audiovisuels, visés au paragraphe 1er, s'élève à 3 millions d'euros par an. Par dérogation à la phrase précédente, le distributeur de services peut opter pour une participation pour un montant de 1,3 euros par abonné dans la région linguistique néerlandaise, calculé sur la base des données les plus récentes acceptées par le "Vlaamse Regulator voor de Media", qui ont été communiquées en exécution de l'article 182. Si ces données ne sont pas délivrées de façon adéquate, la contribution forfaitaire sera due.
[² Les montants, visés à l'alinéa premier, sont indexés annuellement sur la base de l'indice des prix tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Ceci sera réalisé en multipliant les montants visés à l'alinéa premier, par l'indice des prix mentionné ci-dessus pour le mois de janvier de l'année en cours et en les divisant par l'indice des prix mentionné ci-dessus pour le mois de février de l'année 2014.]²
Un distributeur de services, dont il ressort qu'en application du § 2, il a présenté au "Vlaamse Regulator voor de Media" insuffisamment d'investissements en projets de coproduction pour la période concernée, est tenu de payer au "Vlaams Audiovisueel Fonds" la contribution financière telle que visée au § 1er, pour le montant global tel que visé audit paragraphe sans déduction des investissements déjà présentés.
Lorsque le distributeur de services a communiqué son choix de l'investissement en coproduction d'oeuvres audiovisuelles et lorsque le déficit en investissements en projets de coproduction est dû à la décision du "Vlaamse Regulator voor de Media", stipulant qu'un ou plusieurs projets de coproduction ne sont pas recevables ou ne sont pas agréés conformément à la procédure visée au § 2, le distributeur de service verse le solde de la contribution financière totale due, telle que visée au § 1er, au "Vlaams Audiovisueel Fonds".
§ 4. Une participation dans une coproduction en exécution d'une autre obligation légale ou réglementaire ou entraînant un autre avantage légal ou réglementaire ne peut être portée en compte dans le cadre de l'obligation de participation, visée au présent article.]¹
(1)2014-01-17/11, art. 4, 010; En vigueur : 12-02-2014>
(2)2015-12-04/05, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE IV. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION HERTZIENS
TITRE VII. - INFORMATION ET COLLABORATION
PARTIE VIII. - Dispositions pénales
PARTIE IX. - Dispositions transitoires et finales
Article 192/4. [¹ Afin de prévenir une régression de la prestation de services et une entrave ou un ralentissement du trafic sur les réseaux, le " Vlaamse Regulator voor de Media " peut imposer aux distributeurs de réseaux de communication électronique des prescriptions minimales en matière de qualité des services. Le " Vlaamse Regulator voor de Media " communique à la Commission européenne assez longtemps avant la détermination de ces prescriptions, une synthèse des raisons de l'intervention, les prescriptions prévues ainsi que l'approche proposée. Cette information est également mise à disposition de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE). Le " Vlaamse Regulator voor de Media " tient compte autant que possible des remarques et des recommandations de la Commission européenne.]¹
(1)2016-10-14/04, art. 11, 016; En vigueur : 01-12-2016>
Article 134/1. [¹ L'émission de programmes de radiodiffusion par un organisme de radiodiffusion sonore national, régional, en réseau ou local, quels qu'en soient la durée ou le moment, qui sont identiques à des programmes de radiodiffusion de la Communauté flamande ou d'autres organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau ou locaux, est interdite. Toute autre forme d'uniformité structurée dans la politique de programmation est également interdite.
Par dérogation à l'alinéa 1er, des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau ou locaux peuvent collaborer avec la radiodiffusion de la Communauté flamande ou avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau ou locaux en vue de la réalisation de grandes actions non récurrentes, telles que des actions caritatives, ou lors d'événements exceptionnels ou des événements importants. L'émission de programmes de radiodiffusion identiques et l'uniformité structurée dans la politique de programmation sont dès lors autorisées.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, il est permis aux organismes de diffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau ou locaux d'émettre de la publicité de décrochage à la radio dans le même programme de diffusion.]¹
(1)2016-12-23/48, art. 9, 018; En vigueur : 13-02-2017>
Sous-section II. - Organismes de radiodiffusion sonore nationaux
Sous-section III. - Organismes de radiodiffusion sonore régionaux
Sous-section III/1. [¹ - Organismes de radiodiffusion sonore en réseau]¹
(1)2016-12-23/48, art. 13, 018; En vigueur : 13-02-2017>
Article 143/1. [¹ Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau ont pour mission de présenter, dans la zone d'émission qui leur a été attribuée, une offre de programmes constituée d'une durée d'écoute en matière d'un des thèmes ou profils suivants, ou en matière d'offre suivante :
1° un profil généraliste ou une offre musicale, y compris la diffusion de journaux et d'informations ;
2° un profil néerlandais et flamand ou une offre musicale néerlandaise et flamande ;
3° d'autres profils ou offres musicales.
Le Gouvernement flamand reconnaît au moins un organisme de radiodiffusion sonore en réseau dont l'offre de programmes est constituée sur la base d'un profil néerlandais et flamand ou d'une offre musicale néerlandaise et flamande.]¹
(1)2016-12-23/48, art. 14, 018; En vigueur : 13-02-2017>
Article 143/2. [¹ § 1er. Pour être agréés et le rester, les organismes de radiodiffusion sonore en réseau doivent répondre aux conditions suivantes :
1° les conditions visées aux articles 129, 130, 131, 135 et 143/1 ;
2° les conditions de base suivantes :
les organismes de radiodiffusion sonore en réseau sont créés sous forme de personne morale. L'objet social de la personne morale consiste en la diffusion de programmes de radio. Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau peuvent effectuer toutes les activités contribuant directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social, pour autant que ces activités coïncident avec ou se rapportent aux activités de radiodiffusion.
Les membres du conseil d'administration n'occupent pas de mandat politique et ne sont pas gestionnaire ou administrateur de l'organisme de radiodiffusion public ou une autre personne morale qui gère un organisme de radiodiffusion sonore national, régional, en réseau ou local.
Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore en réseau n'ont pas pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle plus de deux organismes de radiodiffusion sonore en réseau. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore en réseau et des organismes de radiodiffusion sonore nationaux n'ont pas pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle plus d'un organisme de radiodiffusion sonore en réseau et un organisme de radiodiffusion sonore national ;
l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 1°, émettent au moins quatre journaux par jour qui couvrent une diversité de thèmes ;
l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 2°, diffuse une partie importante de l'offre par la concrétisation du profil néerlandais et flamand ou de l'offre musicale néerlandaise et flamande. Le Gouvernement flamand fixe cette partie.
L'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 3°, diffuse une partie importante de l'offre par la concrétisation du profil sélectionné spécifiquement ou de l'offre musicale. Une partie de cette offre musicale comprend des productions musicales flamandes ;
par dérogation à l'article 131, les organismes de radiodiffusion sonore en réseau tels que visés à l'article 143/1, alinéa 1er, 2° et 3°, assurant des journaux mais ne disposant pas d'une propre rédaction sous la direction et la responsabilité d'un rédacteur en chef et dont l'indépendance rédactionnelle n'est pas garantie et fixée dans un statut rédactionnel, peuvent collaborer avec d'autres rédactions si l'indépendance des informations n'est pas compromise et si la rédaction avec laquelle on collabore à son tour répond cependant aux conditions visées à l'article 131 ;
les organismes de radiodiffusion sonore en réseau communiquent les informations nécessaires lors de la demande d'agrément. Le Gouvernement flamand fixe le contenu et les modalités relatives à ces informations.
§ 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification complémentaires et attribue une pondération à chacun de ces critères.
Les critères de qualification complémentaires visés à l'alinéa 1er concernent :
1° la concrétisation de l'offre de programmes et la grille d'émission ;
2° l'expérience médiatique ;
3° le plan financier ;
4° le plan business ;
5° l'infrastructure (d'émission) technique ;
6° pour l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 1°, la concrétisation de la condition, visée à l'article 143/2, § 1er, 2°, b) ;
7° pour les organismes de radiodiffusion sonore en réseau, visés à l'article 143/1, alinéa 1er, 2° et 3°, la concrétisation des conditions, visées à l'article 143/2, § 1er, 2°, c).]¹
(1)2016-12-23/48, art. 15, 018; En vigueur : 13-02-2017>
Article 143/3. [¹ § 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau respectent, après avoir reçu un agrément et pour toute la durée de celui-ci, les conditions de base, visées aux articles 143/1 et 143/2, § 1er, conformément auxquelles le Gouvernement flamand a délivré l'agrément.
§ 2. Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau qui, après avoir obtenu l'agrément, souhaitent apporter des modifications aux données visées à l'offre introduite par eux, dérogeant ainsi aux critères de qualification complémentaires, à l'article 143/2, § 2, 1°, pour ce qui concerne la grille d'émission, et à l'article 143/2, § 2, 3°, 4° et 5°, en informent le " Vlaamse Regulator voor de Media ". La notification s'effectue conformément à l'article 219.
Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, les modifications portant sur les statuts ou la structure de l'actionnariat, sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand. Lors de l'évaluation des modifications, le Gouvernement flamand tient compte de la préservation du pluralisme et de la diversité dans le paysage radio.]¹
(1)2016-12-23/48, art. 16, 018; En vigueur : 13-02-2017>
Sous-section IV. - Organismes de radiodiffusion sonore locaux
Section III. - L'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional
TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
PARTIE VIII. - Dispositions pénales
PARTIE IX. - Dispositions transitoires et finales
Article 227/1.. 227/1. [¹ Le Régulateur flamand des Médias participe à des partenariats ou à des organismes de règlement des litiges flamands, interfédéraux et nationaux dont il est membre. La chambre compétente peut déléguer cette tâche à un membre de la chambre compétente ou à un membre du personnel du Régulateur flamand des Médias.]¹
(1)2018-06-29/13, art. 20, 020; En vigueur : 05-08-2018>
PARTIE VIII. - Dispositions pénales
PARTIE IX. - Dispositions transitoires et finales
Article 184/0.. 184/0. [¹ Les distributeurs de services fournissant des programmes de télévision tant linéaires que non linéaires sont tenus de donner accès, par leur offre, au service de télévision non linéaire payant commun ou non d'un ou de plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaires relevant du champ d'application de l'article 154, alinéas 1er et 2, et qui demandent cet accès, afin de permettre aux utilisateurs finals d'accéder directement à ce service de télévision non linéaire, dont l'offre doit inclure une partie importante de productions européennes néerlandophones et doit y donner une place importante. Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas pour la détermination d'une partie significative de productions européennes néerlandophones.]¹
(1)2019-05-03/23, art. 2, 024; En vigueur : 16-06-2019>
TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'EMISSION POUR L'UTILISATION DE FREQUENCES
TITRE VII. - INFORMATION ET COLLABORATION
PARTIE VIII. - Dispositions pénales
PARTIE IX. - Dispositions transitoires et finales
Article 1_DROIT_FUTUR.. 1 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Il convertit entre autres les dispositions des directives suivantes :
1° Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs;
2° Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et la Directive 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques;
3° Directive 2010/13/EU du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels ").]¹
[² 4° Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. ]²
{/fut}----------
(1)2012-07-13/34, art. 2, 006; En vigueur : 27-08-2012>
(2)2021-02-12/15, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2023>
TITRE Ier. - STATUT DE LA VRT
TITRE II. - OBJET SOCIAL, ATTRIBUTIONS ET MISSIONS DE SERVICE PUBLIC DE RADIODIFFUSION
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE II. - Assemblée générale
CHAPITRE III. - Conseil d'administration
CHAPITRE IV. - L'administrateur délégué
CHAPITRE V. - Les commissaires
Titre IV. - Contrat de gestion
TITRE V. - RECETTES ET COMPTABILITE
TITRE VI. - PERSONNEL
TITRE VII. - DISPOSITIONS PARTICULIÔRES RELATIVES AUX PROGRAMMES
TITRE VIII. - CONTROLE
TITRE IX. - COMMUNICATIONS DE L'AUTORITE FLAMANDE
TITRE X.
2016-10-14/04, art. 6, 016; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE Ier. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE RADIODIFFUSION
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques relatives à la protection de mineurs d'âge lors de la visualisation de services télévisés linéaires et non linéaires
CHAPITRE III.
2012-07-13/34, art. 8, 006; En vigueur : 27-08-2012>
Section Ire. - Utilisation de la communication commerciale
Section 1/1. [¹ Messages d'intérêt général ]¹
(1)2012-07-13/34, art. 10, 006; En vigueur : 27-08-2012>
Section II. - Règles de base pour l'utilisation de la communication commerciale [¹ et messages d'intérêt général]¹
(1)2012-07-13/34, art. 12, 006; En vigueur : 27-08-2012>
Section III. - Communication commerciale sur des produits spécifiques
Section IV. - Communication commerciale orientée vers les mineurs, jeunes et enfants
Sous-section Ire. - Publicité télévisée et télé-achat
Sous-section II. - Publicité à la radio
Sous-section III. - Sponsoring
Sous-section IV. - Placement de produits
CHAPITRE V. - Droit de réponse et droit d'information
Section Ire. - Droit de réponse
Section II. - Droit de communication
CHAPITRE VI. - Le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves
Section Ire. - Dispositions communes
Article 127_DROIT_FUTUR.. 127 DROIT FUTUR.{fut}
Les organismes de radiodiffusion sonore linéaire appartiennent aux catégories suivantes :
1° organismes de radiodiffusion sonore nationaux;
2° [² ...]²
[1 2° /1 organismes de radiodiffusion sonore en réseau ;]1
3° organismes de radiodiffusion sonore locaux;
4° autres organismes de radiodiffusion sonore.
{/fut}----------
(1)2016-12-23/48, art. 2, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2021-02-12/15, art. 3, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 128_DROIT_FUTUR.. 128 DROIT FUTUR. {fut}
Dans les conditions du présent chapitre, des organismes de radiodiffusion sonore linéaire peuvent être agréés par le Gouvernement flamand ou doivent être déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media.
Les organismes de radiodiffusion sonore suivants entrent en ligne de compte pour l'agrément visé à l'alinéa premier :
1° les organismes de radiodiffusion sonore nationaux;
2° [² ...]²
[¹ 2° /1 organismes de radiodiffusion sonore en réseau;]¹
3° les organismes de radiodiffusion sonore locaux.
{/fut}----------
(1)2016-12-23/48, art. 3, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2021-02-12/15, art. 4, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Section II. [¹ - Transmission par des réseaux de communications électroniques]¹
(1)2016-12-23/48, art. 5, 018; En vigueur : 13-02-2017>
Sous-section Ire. - Dispositions générales
Article 132_DROIT_FUTUR.. 132 DROIT FUTUR. {fut}
Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² [¹ en réseau]¹ et locaux sont agréés par le Gouvernement flamand.
Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² [¹ en réseau]¹ et locaux disposent d'une ou de plusieurs fréquences FM [¹ ...]¹.
{/fut}----------
(1)2016-12-23/48, art. 6, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2021-02-12/15, art. 5, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 133_DROIT_FUTUR.. 133 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [³ ...]³, en réseau et locaux émettent en FM dans la zone d'émission qui leur a été attribuée.
Les programmes de radiodiffusion d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [³ ...]³, en réseau et locaux peuvent être diffusés par le biais de réseaux de radiodiffusion câblés, de réseaux de radiodiffusion hertziens, de réseaux de radiodiffusion par satellite ou via l'internet.
[³ Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux diffusent leurs programmes de radiodiffusion par le biais de réseaux de radiodiffusion hertziens destinés à l'offre de programmes de radiodiffusion à recevoir librement]³.
[² Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau transmettent, au plus tard le 1er septembre 2019, leurs programmes de radiodiffusion pour les réseaux hertziens destinés à l'offre de programmes de radiodiffusion à recevoir librement.]²
Il sera mis fin à l'émission en FM de programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion sonore nationaux [³ ...]³.
Le Gouvernement flamand détermine la date d'arrêt des émissions en FM, ainsi que les modalités y afférentes. Cette date dépend d'un rapport de monitoring biennal dans lequel l'évolution de la croissance de l'écoute numérique totale de la radio, la progression de DAB+ et les résultats d'une concertation portée par le secteur sont vérifiés.
§ 2. Le Gouvernement flamand établit le plan de fréquence FM, l'approuve et détermine le nombre d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [³ ...]³, en réseau et locaux pouvant être agréés. Le Gouvernement flamand octroie les agréments sur la base de ces plans de fréquence.
Le " Vlaamse Regulator voor de Media " (Régulateur flamand des Médias) octroie les autorisations d'émission FM aux organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau ou locaux agréés.
Le " Vlaamse Regulator voor de Media " peut obliger les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [³ ...]³, en réseau et locaux agréés, en vue d'une optimisation de la zone de desserte, à déplacer leur installation d'émission FM ou à utiliser une installation d'émission commune.]¹
{/fut}----------
(1)2016-12-23/48, art. 7, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2018-06-29/13, art. 9, 020; En vigueur : 05-08-2018>
(3)2021-02-12/15, art. 6, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 134/1_DROIT_FUTUR.. 134/1 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ L'émission de programmes de radiodiffusion par un organisme de radiodiffusion sonore national, [² ...]² en réseau ou local, quels qu'en soient la durée ou le moment, qui sont identiques à des programmes de radiodiffusion de la Communauté flamande ou d'autres organismes de radiodiffusion sonore nationaux,[² ...]² en réseau ou locaux, est interdite. Toute autre forme d'uniformité structurée dans la politique de programmation est également interdite.
Par dérogation à l'alinéa 1er, des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau ou locaux peuvent collaborer avec la radiodiffusion de la Communauté flamande ou avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau ou locaux en vue de la réalisation de grandes actions non récurrentes, telles que des actions caritatives, ou lors d'événements exceptionnels ou des événements importants. L'émission de programmes de radiodiffusion identiques et l'uniformité structurée dans la politique de programmation sont dès lors autorisées.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, il est permis aux organismes de diffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau ou locaux d'émettre de la publicité de décrochage à la radio dans le même programme de diffusion.]¹
{/fut}----------
(1)2016-12-23/48, art. 9, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2021-02-12/15, art. 8, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 135_DROIT_FUTUR.. 135 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Les installations d'émission des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau et locaux sont situées dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans la zone de desserte des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau et locaux. Le déplacement des installations d'émission est autorisé, pour autant qu'il s'inscrive dans le plan de fréquence et après approbation de l'adaptation de l'autorisation d'émission par le " Vlaamse Regulator voor de Media ".
Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau et locaux utilisent un équipement technique qui est conforme aux prescriptions légales et décrétales, et se tiennent aux dispositions de l'autorisation d'émission. Ils acceptent l'enquête sur place quant au fonctionnement par les fonctionnaires désignés à cette fin.]¹
{/fut}----------
(1)2016-12-23/48, art. 10, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2021-02-12/15, art. 9, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section II. - Organismes de radiodiffusion sonore nationaux
Sous-section III. - Organismes de radiodiffusion sonore régionaux
Article 140_DROIT_FUTUR.. 140 DROIT FUTUR.
2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 141_DROIT_FUTUR.. 141 DROIT FUTUR.
2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 142_DROIT_FUTUR.. 142 DROIT FUTUR.
2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 143_DROIT_FUTUR.. 143 DROIT FUTUR.
2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 143/2_DROIT_FUTUR.. 143/2 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Pour être agréés et le rester, les organismes de radiodiffusion sonore en réseau doivent répondre aux conditions suivantes :
1° les conditions visées aux articles 129, 130, 131, 135 et 143/1 ;
2° les conditions de base suivantes :
les organismes de radiodiffusion sonore en réseau sont créés sous forme de personne morale. L'objet social de la personne morale consiste en la diffusion de programmes de radio. Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau peuvent effectuer toutes les activités contribuant directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social, pour autant que ces activités coïncident avec ou se rapportent aux activités de radiodiffusion.
Les membres du conseil d'administration n'occupent pas de mandat politique et ne sont pas gestionnaire ou administrateur de l'organisme de radiodiffusion public ou une autre personne morale qui gère un organisme de radiodiffusion sonore national, [² ...]² en réseau ou local.
Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore en réseau n'ont pas pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle plus de deux organismes de radiodiffusion sonore en réseau. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore en réseau et des organismes de radiodiffusion sonore nationaux n'ont pas pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle plus d'un organisme de radiodiffusion sonore en réseau et un organisme de radiodiffusion sonore national ;
l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 1°, émettent au moins quatre journaux par jour qui couvrent une diversité de thèmes ;
l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 2°, diffuse une partie importante de l'offre par la concrétisation du profil néerlandais et flamand ou de l'offre musicale néerlandaise et flamande. Le Gouvernement flamand fixe cette partie.
L'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 3°, diffuse une partie importante de l'offre par la concrétisation du profil sélectionné spécifiquement ou de l'offre musicale. Une partie de cette offre musicale comprend des productions musicales flamandes ;
par dérogation à l'article 131, les organismes de radiodiffusion sonore en réseau tels que visés à l'article 143/1, alinéa 1er, 2° et 3°, assurant des journaux mais ne disposant pas d'une propre rédaction sous la direction et la responsabilité d'un rédacteur en chef et dont l'indépendance rédactionnelle n'est pas garantie et fixée dans un statut rédactionnel, peuvent collaborer avec d'autres rédactions si l'indépendance des informations n'est pas compromise et si la rédaction avec laquelle on collabore à son tour répond cependant aux conditions visées à l'article 131 ;
les organismes de radiodiffusion sonore en réseau communiquent les informations nécessaires lors de la demande d'agrément. Le Gouvernement flamand fixe le contenu et les modalités relatives à ces informations.
§ 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification complémentaires et attribue une pondération à chacun de ces critères.
Les critères de qualification complémentaires visés à l'alinéa 1er concernent :
1° la concrétisation de l'offre de programmes et la grille d'émission ;
2° l'expérience médiatique ;
3° le plan financier ;
4° le plan business ;
5° l'infrastructure (d'émission) technique ;
6° pour l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 1°, la concrétisation de la condition, visée à l'article 143/2, § 1er, 2°, b) ;
7° pour les organismes de radiodiffusion sonore en réseau, visés à l'article 143/1, alinéa 1er, 2° et 3°, la concrétisation des conditions, visées à l'article 143/2, § 1er, 2°, c).]¹
{/fut}----------
(1)2016-12-23/48, art. 15, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2021-02-12/15, art. 12, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 145_DROIT_FUTUR.. 145 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Pour être agréés et le rester, les organismes de radiodiffusion sonore locaux doivent répondre aux conditions suivantes :
1° les conditions visées aux articles 129, 130, 131, 135 et 144 ;
2° les conditions de base suivantes :
les organismes de radiodiffusion sonore locaux sont créés sous forme de personne morale. L'objet social de la personne morale consiste principalement en la diffusion de programmes de radio. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent effectuer toutes les activités s'alignant directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore locaux ne sont pas autorisés et n'ont pas non plus pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle plus d'un organisme de radiodiffusion. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore locaux d'une part et un ou plus organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² ou en réseau d'autre part, ne sont pas autorisés non plus et n'ont également pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle ces organismes de radiodiffusion. Une personne morale exploitant un organisme de radiodiffusion sonore local pour la localité de Bruxelles peut également exploiter l'organisme de radiodiffusion télévisuelle [² ...]² ayant pour zone de desserte la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
la personne morale, visée au point a), n'assure pas plus de deux programmes de radiodiffusion ;
les organismes de radiodiffusion sonore locaux, visés à l'article 144, émettent une partie importante de l'offre avec un profil musical spécifique, une concrétisation thématique de l'offre de programmes ou une offre de programmes s'adressant à un groupe cible spécifique ;
par dérogation à l'article 131, les organismes de radiodiffusion sonore locaux assurant des journaux mais ne disposant pas d'une propre rédaction sous la direction et la responsabilité d'un rédacteur en chef et dont l'indépendance rédactionnelle n'est pas garantie et fixée dans un statut rédactionnel, peuvent collaborer avec d'autres rédactions si l'indépendance des informations n'est pas compromise et si la rédaction avec laquelle on collabore à son tour répond aux conditions visées à l'article 131 ;
les organismes de radiodiffusion sonore locaux communiquent les informations nécessaires lors de la demande d'agrément. Le Gouvernement flamand fixe le contenu et les modalités relatives à ces informations.]¹
{/fut}----------
(1)2016-12-23/48, art. 18, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2021-02-12/15, art. 13, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 149_DROIT_FUTUR.. 149 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Chacun peut proposer des services de radio, dans les conditions de la présente section, pour autant :
1° que l'organisme de radiodiffusion ait été créé par une personne morale et relève des compétences de la Communauté flamande;
2° que l'organisme de radiodiffusion réponde aux conditions définies aux articles 129, 130 et 131.
§ 2. Le Vlaamse Regulator voor de Media doit être informé de la fourniture d'un service de radio au moins quinze jours avant le lancement du service.
La notification se fait conformément à l'article 219.
La notification doit au moins comporter les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'établissement, le mode de diffusion du signal programme et les statuts.
Pour chaque programme de radiodiffusion distinct une nouvelle notification doit être faite.
Toute modification ultérieure de ces informations, notamment toute modification au sein du conseil d'administration ou du conseil de gestion du service de radio, est communiquée sans délai au Vlaamse Regulator voor de Media.
§ 3. La notification visée au paragraphe 2 n'est pas requise pour des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [³ ...]³ [² en réseau]² et locaux agréés qui transmettent leurs programmes par le biais d'un réseau câblé, d'un réseau hertzien, d'un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet.
[¹ § 4. [² ...]².
§ 5. [² ...]².]¹
{/fut}----------
(1)2014-04-25/G7, art. 7, 013; En vigueur : 22-08-2014>
(2)2016-12-23/48, art. 21, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(3)2021-02-12/15, art. 14, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Section Ire. - [¹ Organisations de télédiffusion qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande]¹
(1)2014-01-17/08, art. 2, 009; En vigueur : 21-02-2014>
Section III. - Règlement en matière d'événements
PARTIE IV. - Distributeurs de services
TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'EMISSION POUR L'UTILISATION DE FREQUENCES
Article 193_DROIT_FUTUR.. 193 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Personne ne peut utiliser des appareils d'émission sans une autorisation d'émission écrite délivrée par le Vlaamse Regulator voor de Media.
L'autorisation d'émission est personnelle et ne peut être cédée à un tiers que moyennant l'accord écrit du Vlaamse Regulator voor de Media.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, le Vlaamse Regulator voor de Media peut exclusivement accorder une autorisation d'émission aux organismes radiodiffusion linéaire et aux réseaux de radiodiffusion hertziens. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut également à l'occasion d'événements et pour des expériences dans le cadre de tests de technologies nouvelles délivrer une autorisation temporaire pour la durée de l'événement.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure de demande, de modification, de suspension ou de retrait des autorisations d'émission.
L'autorisation d'émission est accordée pour la durée de l'agrément de l'organisme de radiodiffusion sonore national, [² ...]² [¹ en réseau]¹ ou local ou du réseau de radiodiffusion hertzien. La suspension ou le retrait de cet agrément entraîne la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission.
§ 4. Les autorisations visées au paragraphe 1er ne sont pas requises pour l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand met à disposition de cet organisme les fréquences dont il a besoin.
{/fut}----------
(1)2016-12-23/48, art. 24, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2021-02-12/15, art. 15, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 209/1_DROIT_FUTUR.. 209/1 DROIT FUTUR.[¹ Tout équipement destiné à la réception de signaux radio FM provenant d'un organisme de radiodiffusion sonore et vendu en Flandre doit pouvoir recevoir des signaux radio numériques. L'obligation visée à la première phrase du présent alinéa ne s'applique pas aux équipements radio utilisés par les radioamateurs, aux smartphones et aux tablettes. ]¹
[² (alinéa 3) Le Gouvernement flamand peut également exempter de l'obligation visée à l'alinéa 1er, première phrase, d'autres types de récepteurs FM ayant une fonctionnalité spécifique, d'un type spécifique, en dessous d'un seuil de prix spécifique ou dont la réception radio n'est qu'accessoire, lors de leur mise sur le marché. ]²
(1)2021-02-12/15, art. 17, 027; En vigueur : 01-01-2023>
(2)2021-02-12/15, art. 19, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 209/1. [¹ (alinéa 2) Un récepteur d'autoradio installé dans un véhicule neuf de la catégorie M, proposé à la vente ou à la location, doit comprendre un récepteur capable de recevoir et de reproduire au moins les services radio transmis par des émissions radio terrestres numériques. Par véhicule de la catégorie M, on entend les véhicules tels que décrits à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. ]¹
(1)2021-02-12/15, art. 18, 027; En vigueur : 04-03-2021>
TITRE IV. - SANCTIONS
Article 228_DROIT_FUTUR.. 228 DROIT FUTUR. {fut}
Si, dans les limites de ses compétences énumérées à l'article 220, § 1er, la chambre générale constate une infraction aux dispositions du présent décret, elle peut imposer les sanctions suivantes à l'organisme de radiodiffusion, au distributeur de services en question ou au réseau concerné :
1° l'avertissement comportant l'ordre de mettre fin à l'infraction;
2° l'ordre de diffuser le prononcé sous la forme et au moment que détermine la chambre générale, aux frais du contrevenant. Si le prononcé n'est pas diffusé au moment et sous la forme tels qu'imposés, une amende administrative peut être infligée conformément au 4°;
3° la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant. Si la décision n'est pas publiée tel que prévu, une amende administrative peut être infligée telle que prévue au 4°;
4° l'imposition d'une amende administrative à 125.000 euros inclus;
5° la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission;
6° la suspension ou le retrait de l'agrément de l'organisme de radiodiffusion;
7° la suspension de transmission conformément à l'article 176.
En cas de non-usage ou de mauvais usage des possibilités d'émission assignées, la chambre générale peut suspendre ou retirer l'agrément d'un organisme de radiodiffusion sonore national, [² ...]² [¹ en réseau]¹ ou local ou l'autorisation d'un réseau hertzien.
{/fut}----------
(1)2016-12-23/48, art. 25, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2021-02-12/15, art. 20, 027; En vigueur : 01-01-2023>
TITRE V. - CONTRAT DE GESTION
TITRE VI. - DISPOSITIONS FINANCIÔRES ET PERSONNEL
CHAPITRE Ier. - Dispositions financières
CHAPITRE II. - Personnel
TITRE VII. - INFORMATION ET COLLABORATION
PARTIE VIII. - Dispositions pénales
PARTIE IX. - Dispositions transitoires et finales
Article 40/1.. 40/1. [¹ § 1. Les services de télédiffusion d'autres Etats membres de l'Union européenne, ou d'un autre état de l'Espace économique européen bénéficient de la liberté de réception et de retransmission.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias peut prendre des mesures provisoires relatives à la liberté de réception ou de retransmission d'un service de télédiffusion spécifique qui est fourni par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un autre Etat membre. Les conditions suivantes s'appliquent dans ce contexte :
1° au cours des 12 mois précédents, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a déjà enfreint au moins deux fois d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 38, 1°, ou l'article 42, ou porté atteinte ou présenté un risque sérieux et grave d'atteinte à la santé publique ;
2° le Régulateur flamand des Médias a notifié à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, à l'Etat membre et à la Commission européenne par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées que le Régulateur flamand des Médias a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait ;
3° le Régulateur flamand des Médias a respecté les droits de la défense de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et lui a notamment donné l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées ; et
4° les consultations avec l'Etat membre et avec la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d'un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification visée au point 2°.
Lorsque la Commission européenne décide que ces mesures, visées à l'alinéa 1er, ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union européenne, le Régulateur flamand des Médias met fin aux mesures en question dans les meilleurs délais.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias peut prendre des mesures provisoires si un service de télédiffusion fourni par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant d'un autre Etat membre a enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 38, 2°, ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales.
Cette règle d'exception est soumise aux conditions suivantes :
1° au cours des 12 mois précédents, l'organisme de radiodiffusion s'est déjà livré, au moins une fois, à l'un ou plusieurs des agissements visés à l'alinéa 1er ;
2° le Régulateur flamand des Médias a notifié à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, à l'Etat membre et à la Commission européenne par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées que le Régulateur flamand des Médias a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait.
Le Régulateur flamand des Médias respecte les droits de la défense de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et lui donne notamment l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées.
Lorsque la Commission européenne décide que les mesures, visées à l'alinéa 1er, ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union européenne, le Régulateur flamand des Médias met fin aux mesures en question dans les meilleurs délais.
§ 4. En cas d'urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, le Régulateur flamand des Médias peut déroger aux conditions fixées au paragraphe 3, alinéa 2, 1° et 2°. Dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'Etat membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion, et elles indiquent les raisons pour lesquelles le Régulateur flamand des Médias estime qu'il y a urgence.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 6, 028; En vigueur : 09-05-2021>
CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques relatives à la protection de mineurs d'âge lors de la visualisation de services télévisés linéaires et non linéaires
Section Ire. - Utilisation de la communication commerciale
Section II. - Règles de base pour l'utilisation de la communication commerciale [¹ et messages d'intérêt général]¹
(1)2012-07-13/34, art. 12, 006; En vigueur : 27-08-2012>
Article 54/1.. 54/1. [¹ Les communications commerciales et messages d'intérêt général n'utilisent pas de techniques subliminales.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 10, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Section III. - Communication commerciale sur des produits spécifiques
Section IV. - Communication commerciale orientée vers les mineurs, jeunes et enfants
Section V. - Formes spécifiques de communication commerciale
Sous-section Ire. - Publicité télévisée et télé-achat
Sous-section II. - Publicité à la radio
Sous-section III. - Sponsoring
Article 98/1.. 98/1. [¹ Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'aux programmes produits après l'entrée en vigueur du présent décret.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 18, 028; En vigueur : 09-05-2021>
CHAPITRE V. - Droit de réponse et droit d'information
Section Ire. - Droit de réponse
CHAPITRE VI. - Le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves
TITRE III. - SERVICES DE RADIO
CHAPITRE Ier. - Organismes de radiodiffusion sonore linéaire privés
Section II. [¹ - Transmission par des réseaux de communications électroniques]¹
(1)2016-12-23/48, art. 5, 018; En vigueur : 13-02-2017>
Sous-section III. DROIT_FUTUR.
2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Section I/1. [¹ Accès aux services télévisés pour des personnes handicapées]¹
(1)2021-03-19/18, art. 25, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Section II. - L'émission d'oeuvres cinématographiques
Article 155/1.. 155/1. [¹ En vue de garantir le pluralisme des médias, la liberté d'expression ainsi que la diversité culturelle, le Gouvernement flamand peut arrêter des critères et imposer des mesures aux entreprises afin de veiller à ce qu'une attention appropriée soit accordée aux services télévisés d'intérêt général et que leur visibilité et leur retrouvabilité soient garanties.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 27, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Section II. - Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle
Article 176/1.. 176/1. [¹ Chacun peut proposer des services de plateformes de partage de vidéos, conformément aux dispositions de la présente partie, pour autant que l'entité proposant ces services ait été créée comme une personne morale de droit privé, ou soit une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant, et relève des compétences de la Communauté flamande. En cas d'une personne morale de droit privé, l'objet social consiste à proposer des services de plateformes de partage de vidéos. La personne morale peut effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de son objet social.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 34, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 176/2.. 176/2. [¹ Le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos informe le Régulateur flamand des Médias de la fourniture de services de plateforme de partage de vidéos au moins quatorze jours calendaires avant le lancement du service.
La notification se fait conformément à l'article 219 et comprend au moins les informations suivantes :
1° toutes les données permettant de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos en question ;
2° les statuts ;
3° une description claire du service à fournir.
Le Gouvernement flamand détermine les autres informations que doit comprendre la notification ainsi que les modifications ultérieures de ces données qui doivent être communiquées au Régulateur flamand des Médias.
Les fournisseurs qui fournissent déjà des services de plateformes de partage de vidéos à la date d'entrée en vigueur du présent décret, effectuent la notification visée à l'alinéa 2 au plus tard six mois après la détermination par le Gouvernement flamand des autres informations et des modifications ultérieures de ces données qui doivent être communiquées au Régulateur flamand des Médias.
Si le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos élargit son offre à un nouveau type de service, il en informe le Régulateur flamand des Médias par une notification distincte.
Après la notification, les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos communiquent toute modification des informations visées à l'alinéa 2 au Régulateur flamand des Médias dans les meilleurs délais.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 35, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 176/3.. 176/3. [¹ § 1. Dans le présent article, on entend par :
1° entreprise filiale : une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe ;
2° groupe : une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques ;
3° entreprise mère : une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales.
§ 2. Pour l'application du présent décret, un fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos relève de la compétence de la Communauté flamande si, conformément à l'article I.18, 4°, du Code de droit économique, il est établi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande.
§ 3. Un fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne conformément à l'article I.18, 4°, du Code de droit économique, relève de la compétence de la Communauté flamande pour l'application du présent décret :
1° lorsqu'il a une entreprise mère ou une entreprise filiale qui est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande ; ou
2° lorsqu'il fait partie d'un groupe et qu'une autre entreprise du groupe est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande.
§ 4. Si l'entreprise mère et l'entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe, visées au paragraphe 3, sont toutes établies dans différents Etats membres de l'Union européenne, le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos relève de la compétence de la Communauté flamande :
1° si l'entreprise mère est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande ; ou à défaut d'un tel établissement
2° si l'entreprise filiale est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande ; ou à défaut d'un tel établissement
3° si une autre entreprise du groupe, visé au paragraphe 3, est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande.
§ 5. Si l'entreprise mère, visée au paragraphe 3, n'est pas établie dans un Etat membre de l'Union européenne et si plusieurs entreprises filiales telles que visées au paragraphe 3 sont établies dans différents Etats membres de l'Union européenne, le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos relève de la Communauté flamande si une entreprise filiale a lancé ses activités pour la première fois en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande, à condition que le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos ait un lien durable et réel avec l'économie de la Communauté flamande.
Si l'entreprise mère et l'entreprise filiale, visées au paragraphe 3, ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne et si plusieurs autres entreprises du groupe telles que visées au paragraphe 3 sont établies dans différents Etats membres de l'Union européenne, le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos relève de la Communauté flamande si une autre entreprise du groupe a lancé ses activités pour la première fois en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande, à condition que le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos ait un lien durable et réel avec l'économie de la Communauté flamande.
§ 6. Les articles XII.3, XII.4, XII.6, XII.17, XII.18, XII.19 et XII.20 du Code de droit économique s'appliquent aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande.
§ 7. Le Régulateur flamand des Médias établit et maintient une liste actuelle des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos à l'égard desquels elle est compétente.
La liste mentionne pour chaque fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos les critères, visés aux paragraphes 2 à 5, sur lesquels est basée la compétence du Régulateur flamand des Médias. Le Régulateur flamand des Médias transmet cette liste, y compris ses actualisations, à la Commission européenne.
§ 8. Si le Régulateur flamand des Médias et l'instance nationale de régulation ou l'organe national de régulation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne sont pas d'accord sur la question de savoir qui est compétent pour un fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos, le Régulateur flamand des Médias en informe immédiatement la Commission européenne.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 36, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 176/4.. 176/4. [¹ § 1. Sans préjudice des articles XII.17, XII.18, XII.19 et XII.20 du Code de droit économique, les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos prennent les mesures appropriées pour :
1° protéger les mineurs contre les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, tels que visés à l'article 42 du présent décret ;
2° protéger le grand public contre les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe, fondée sur :
le sexe ;
la race ;
la couleur ;
l'origine ethnique ou sociale ;
des caractéristiques génétiques ;
la langue ;
la religion ou les convictions ;
les opinions politiques ou toute autre opinion ;
l'appartenance à une minorité nationale ;
la fortune ;
la naissance ;
un handicap ;
l'âge ;
l'orientation sexuelle ;
3° protéger le grand public contre les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales dont la diffusion constitue une infraction, à savoir :
l'incitation publique à la commission d'une infraction terroriste, telle que visée aux articles 137 et 140bis du Code pénal ;
des faits punissables concernant la pédopornographie, tels que visés à l'article 383bis du Code pénal ;
des faits punissables dans le domaine du racisme et de la xénophobie, tels que visés aux articles 20 et 21 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.
§ 2. Les mesures suivantes sont des mesures appropriées telles que visées au paragraphe 1er :
1° inclure les prescriptions, visées au paragraphe 1er, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, et appliquer ces prescriptions ;
2° fournir les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales contenant des images pornographiques ou des images de violence gratuite, sous forme cryptée ou les soumettre à un contrôle parental efficace ;
3° mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'une plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur du service de plateformes de partage de vidéos concerné les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales qui sont fournis sur sa plateforme ;
4° mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs d'un service de plateformes de partage de vidéos d'expliquer aux utilisateurs de ce service de plateformes de partage de vidéos quelle suite a été donnée aux indications et aux signalisations visées au point 3° ;
5° mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l'âge des utilisateurs des services de plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;
6° mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de services de plateformes de partage de vidéos de classifier les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales fournis sur ces plateformes ;
7° prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux du service de plateformes de partage de vidéos ont le contrôle en ce qui concerne les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;
8° mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs des services de plateformes de partage de vidéos auprès du fournisseur de ces services en lien avec la mise en oeuvre des mesures visées aux points 3° à 7° ;
9° prévoir des mesures et des outils d'éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils.
Les données à caractère personnel de mineurs collectées par des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos en exécution de l'alinéa 1er, 5° et 7°, ne sont pas traitées à des fins commerciales.
§ 3. Si les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos prennent les mesures appropriées, visées au paragraphe 2, ils tiennent compte de tous les éléments suivants :
1° la nature du contenu en question ;
2° le préjudice qu'il pourrait causer ;
3° les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ;
4° les droits et les intérêts légitimes en jeu, et l'intérêt public.
Les mesures appropriées, visées au paragraphe 2, sont réalisables et proportionnées et tiennent compte de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni, et elles n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes aux dispositions visées à l'article XII.20, § 1er, du Code de droit économique.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête des modalités à cet effet.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 37, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 176/5.. 176/5. [¹ Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos sont libres de commercialiser, vendre ou organiser des communications commerciales de quelque manière que ce soit, à l'exception des restrictions et obligations mentionnées dans le présent décret.
Pour les communications commerciales que les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos commercialisent, vendent ou organisent, ils respectent les prescriptions visées aux articles 52 à 55, à l'article 62, aux articles 65 à 69, aux articles 71 à 77, et aux articles 90 à 97.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 38, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 176/6.. 176/6. [¹ § 1. Pour les communications commerciales que les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos ne commercialisent, ne vendent ou n'organisent pas, ils prennent les mesures appropriées suivantes afin de répondre aux prescriptions visées aux articles 52 à 55, à l'article 62, aux articles 65 à 69, aux articles 71 à 77 et aux articles 90 à 101 :
1° inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les prescriptions visées aux articles 52 à 55, à l'article 62, aux articles 65 à 69, aux articles 71 à 77 et aux articles 90 à 101 ;
2° mettre à disposition une fonctionnalité permettant aux utilisateurs qui mettent en ligne des contenus créés par l'utilisateur de déclarer si ces contenus contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où l'on peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils le sachent, des communications commerciales ;
3° mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'un service de plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos concerné les communications commerciales qui sont fournies sur sa plateforme ;
4° mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs d'un service de plateformes de partage de vidéos d'expliquer aux utilisateurs de ce service de plateformes de partage de vidéos quelle suite a été donnée aux indications et aux signalisations visées au point 3° ;
5° mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l'âge des utilisateurs des services de plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;
6° mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de services de plateformes de partage de vidéos de classifier les communications commerciales qui sont fournies sur ces plateformes ;
7° prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux du service de plateformes de partage de vidéos ont le contrôle en ce qui concerne les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;
8° mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs des services de plateformes de partage de vidéos auprès du fournisseur de ces services en lien avec la mise en oeuvre des mesures visées aux points 3° à 7° ;
9° prévoir des mesures et des outils d'éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils.
Les données à caractère personnel de mineurs collectées par des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos en exécution de l'alinéa 1er, 5° et 7°, ne sont pas traitées à des fins commerciales.
§ 2. Si les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos prennent les mesures appropriées, visées au paragraphe 1, ils tiennent compte de tous les éléments suivants :
1° la nature du contenu en question ;
2° le préjudice qu'il pourrait causer ;
3° les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ;
4° les droits et les intérêts légitimes en jeu, et l'intérêt public.
Les mesures appropriées, visées au paragraphe 1, sont réalisables et proportionnées et tiennent compte de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni, et elles n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes aux dispositions visées à l'article XII.20, § 1er, du Code de droit économique.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête des modalités à cet effet.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 39, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 176/7.. 176/7. [¹ Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos informent clairement les utilisateurs si les programmes et les contenus générés par les utilisateurs contiennent des communications commerciales, s'ils en ont connaissance.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 40, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 176/8.. 176/8. [¹ Le Régulateur flamand des Médias veille à ce que les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande, prennent des mesures appropriées conformément aux articles 176/4 à 176/6, et qu'ils appliquent ces mesures.
Si le Régulateur flamand des Médias reçoit des réclamations ou des observations concernant des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté flamande, le Régulateur flamand des Médias transmet ces réclamations ou observations à l'instance nationale de régulation ou l'organe national de régulation de l'Etat membre compétent.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 41, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 183/1.. 183/1. [¹ Les distributeurs de services tels que visés à l'article 177, alinéa 1er, ne peuvent pas traiter à des fins commerciales des données à caractère personnel de mineurs collectées en exécution d'outils de permettant de vérifier l'âge ou autres mesures techniques qu'ils prennent pour assurer que les mineurs ne verront ou n'écouteront normalement pas les programmes qui pourraient nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 43, 028; En vigueur : 09-05-2021>
TITRE I/1. [¹ Stimulation du secteur audiovisuel par les distributeurs de services]¹
(1)2014-01-17/11, art. 3, 010; En vigueur : 12-02-2014>
TITRE II. - MISSION, T¶CHES ET COMPETENCES
Article 220/1.. 220/1. [¹ Si un état membre de l'Union européenne a une demande sur les activités d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui relève de la compétence de la Communauté flamande mais offre un service télévisé orienté sur cet état membre de l'Union européenne, le Régulateur flamand des Médias fournit à l'instance de régulation ou à l'organe de régulation de l'état membre compétent toutes les informations utiles pour traiter la demande. Le Régulateur flamand des Médias met tout en oeuvre pour traiter cette demande dans un délai de deux mois.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 48, 028; En vigueur : 09-05-2021>
TITRE III. - GESTION ET FONCTIONNEMENT
TITRE V. - CONTRAT DE GESTION
TITRE VI. - DISPOSITIONS FINANCIÔRES ET PERSONNEL
CHAPITRE Ier. - Dispositions financières
CHAPITRE II. - Personnel
TITRE VII. - INFORMATION ET COLLABORATION
PARTIE VIII. - Dispositions pénales
PARTIE IX. - Dispositions transitoires et finales
Article 1_DROIT_FUTUR. 1 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Il convertit entre autres les dispositions des directives suivantes :
1° Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs;
2° Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et la Directive 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques;
3° Directive 2010/13/EU du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels ").]¹
[² 4° Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. ]²
{/fut}----------
(1)2012-07-13/34, art. 2, 006; En vigueur : 27-08-2012>
(2)2021-02-12/15, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 40/1. [¹ § 1. Les services de télédiffusion d'autres Etats membres de l'Union européenne, ou d'un autre état de l'Espace économique européen bénéficient de la liberté de réception et de retransmission.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias peut prendre des mesures provisoires relatives à la liberté de réception ou de retransmission d'un service de télédiffusion spécifique qui est fourni par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un autre Etat membre. Les conditions suivantes s'appliquent dans ce contexte :
1° au cours des 12 mois précédents, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a déjà enfreint au moins deux fois d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 38, 1°, ou l'article 42, ou porté atteinte ou présenté un risque sérieux et grave d'atteinte à la santé publique ;
2° le Régulateur flamand des Médias a notifié à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, à l'Etat membre et à la Commission européenne par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées que le Régulateur flamand des Médias a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait ;
3° le Régulateur flamand des Médias a respecté les droits de la défense de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et lui a notamment donné l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées ; et
4° les consultations avec l'Etat membre et avec la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d'un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification visée au point 2°.
Lorsque la Commission européenne décide que ces mesures, visées à l'alinéa 1er, ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union européenne, le Régulateur flamand des Médias met fin aux mesures en question dans les meilleurs délais.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias peut prendre des mesures provisoires si un service de télédiffusion fourni par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant d'un autre Etat membre a enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 38, 2°, ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales.
Cette règle d'exception est soumise aux conditions suivantes :
1° au cours des 12 mois précédents, l'organisme de radiodiffusion s'est déjà livré, au moins une fois, à l'un ou plusieurs des agissements visés à l'alinéa 1er ;
2° le Régulateur flamand des Médias a notifié à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, à l'Etat membre et à la Commission européenne par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées que le Régulateur flamand des Médias a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait.
Le Régulateur flamand des Médias respecte les droits de la défense de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et lui donne notamment l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées.
Lorsque la Commission européenne décide que les mesures, visées à l'alinéa 1er, ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union européenne, le Régulateur flamand des Médias met fin aux mesures en question dans les meilleurs délais.
§ 4. En cas d'urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, le Régulateur flamand des Médias peut déroger aux conditions fixées au paragraphe 3, alinéa 2, 1° et 2°. Dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'Etat membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion, et elles indiquent les raisons pour lesquelles le Régulateur flamand des Médias estime qu'il y a urgence.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 6, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 54/1. [¹ Les communications commerciales et messages d'intérêt général n'utilisent pas de techniques subliminales.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 10, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 98/1. [¹ Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'aux programmes produits après l'entrée en vigueur du présent décret.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 18, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 127_DROIT_FUTUR. 127 DROIT FUTUR.{fut}
Les organismes de radiodiffusion sonore linéaire appartiennent aux catégories suivantes :
1° organismes de radiodiffusion sonore nationaux;
2° [² ...]²
[1 2° /1 organismes de radiodiffusion sonore en réseau ;]1
3° organismes de radiodiffusion sonore locaux;
4° autres organismes de radiodiffusion sonore.
{/fut}----------
(1)2016-12-23/48, art. 2, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2021-02-12/15, art. 3, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 128_DROIT_FUTUR. 128 DROIT FUTUR. {fut}
Dans les conditions du présent chapitre, des organismes de radiodiffusion sonore linéaire peuvent être agréés par le Gouvernement flamand ou doivent être déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media.
Les organismes de radiodiffusion sonore suivants entrent en ligne de compte pour l'agrément visé à l'alinéa premier :
1° les organismes de radiodiffusion sonore nationaux;
2° [² ...]²
[¹ 2° /1 organismes de radiodiffusion sonore en réseau;]¹
3° les organismes de radiodiffusion sonore locaux.
{/fut}----------
(1)2016-12-23/48, art. 3, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2021-02-12/15, art. 4, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 132_DROIT_FUTUR. 132 DROIT FUTUR. {fut}
Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² [¹ en réseau]¹ et locaux sont agréés par le Gouvernement flamand.
Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² [¹ en réseau]¹ et locaux disposent d'une ou de plusieurs fréquences FM [¹ ...]¹.
{/fut}----------
(1)2016-12-23/48, art. 6, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2021-02-12/15, art. 5, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 133_DROIT_FUTUR. 133 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [³ ...]³, en réseau et locaux émettent en FM dans la zone d'émission qui leur a été attribuée.
Les programmes de radiodiffusion d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [³ ...]³, en réseau et locaux peuvent être diffusés par le biais de réseaux de radiodiffusion câblés, de réseaux de radiodiffusion hertziens, de réseaux de radiodiffusion par satellite ou via l'internet.
[³ Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux diffusent leurs programmes de radiodiffusion par le biais de réseaux de radiodiffusion hertziens destinés à l'offre de programmes de radiodiffusion à recevoir librement]³.
[² Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau transmettent, au plus tard le 1er septembre 2019, leurs programmes de radiodiffusion pour les réseaux hertziens destinés à l'offre de programmes de radiodiffusion à recevoir librement.]²
Il sera mis fin à l'émission en FM de programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion sonore nationaux [³ ...]³.
Le Gouvernement flamand détermine la date d'arrêt des émissions en FM, ainsi que les modalités y afférentes. Cette date dépend d'un rapport de monitoring biennal dans lequel l'évolution de la croissance de l'écoute numérique totale de la radio, la progression de DAB+ et les résultats d'une concertation portée par le secteur sont vérifiés.
§ 2. Le Gouvernement flamand établit le plan de fréquence FM, l'approuve et détermine le nombre d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [³ ...]³, en réseau et locaux pouvant être agréés. Le Gouvernement flamand octroie les agréments sur la base de ces plans de fréquence.
Le " Vlaamse Regulator voor de Media " (Régulateur flamand des Médias) octroie les autorisations d'émission FM aux organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau ou locaux agréés.
Le " Vlaamse Regulator voor de Media " peut obliger les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [³ ...]³, en réseau et locaux agréés, en vue d'une optimisation de la zone de desserte, à déplacer leur installation d'émission FM ou à utiliser une installation d'émission commune.]¹
{/fut}----------
(1)2016-12-23/48, art. 7, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2018-06-29/13, art. 9, 020; En vigueur : 05-08-2018>
(3)2021-02-12/15, art. 6, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 134/1_DROIT_FUTUR. 134/1 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ L'émission de programmes de radiodiffusion par un organisme de radiodiffusion sonore national, [² ...]² en réseau ou local, quels qu'en soient la durée ou le moment, qui sont identiques à des programmes de radiodiffusion de la Communauté flamande ou d'autres organismes de radiodiffusion sonore nationaux,[² ...]² en réseau ou locaux, est interdite. Toute autre forme d'uniformité structurée dans la politique de programmation est également interdite.
Par dérogation à l'alinéa 1er, des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau ou locaux peuvent collaborer avec la radiodiffusion de la Communauté flamande ou avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau ou locaux en vue de la réalisation de grandes actions non récurrentes, telles que des actions caritatives, ou lors d'événements exceptionnels ou des événements importants. L'émission de programmes de radiodiffusion identiques et l'uniformité structurée dans la politique de programmation sont dès lors autorisées.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, il est permis aux organismes de diffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau ou locaux d'émettre de la publicité de décrochage à la radio dans le même programme de diffusion.]¹
{/fut}----------
(1)2016-12-23/48, art. 9, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2021-02-12/15, art. 8, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 135_DROIT_FUTUR. 135 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Les installations d'émission des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau et locaux sont situées dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans la zone de desserte des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau et locaux. Le déplacement des installations d'émission est autorisé, pour autant qu'il s'inscrive dans le plan de fréquence et après approbation de l'adaptation de l'autorisation d'émission par le " Vlaamse Regulator voor de Media ".
Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau et locaux utilisent un équipement technique qui est conforme aux prescriptions légales et décrétales, et se tiennent aux dispositions de l'autorisation d'émission. Ils acceptent l'enquête sur place quant au fonctionnement par les fonctionnaires désignés à cette fin.]¹
{/fut}----------
(1)2016-12-23/48, art. 10, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2021-02-12/15, art. 9, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 140_DROIT_FUTUR. 140 DROIT FUTUR.
2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 141_DROIT_FUTUR. 141 DROIT FUTUR.
2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 142_DROIT_FUTUR. 142 DROIT FUTUR.
2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 143_DROIT_FUTUR. 143 DROIT FUTUR.
2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 143/2_DROIT_FUTUR. 143/2 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Pour être agréés et le rester, les organismes de radiodiffusion sonore en réseau doivent répondre aux conditions suivantes :
1° les conditions visées aux articles 129, 130, 131, 135 et 143/1 ;
2° les conditions de base suivantes :
les organismes de radiodiffusion sonore en réseau sont créés sous forme de personne morale. L'objet social de la personne morale consiste en la diffusion de programmes de radio. Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau peuvent effectuer toutes les activités contribuant directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social, pour autant que ces activités coïncident avec ou se rapportent aux activités de radiodiffusion.
Les membres du conseil d'administration n'occupent pas de mandat politique et ne sont pas gestionnaire ou administrateur de l'organisme de radiodiffusion public ou une autre personne morale qui gère un organisme de radiodiffusion sonore national, [² ...]² en réseau ou local.
Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore en réseau n'ont pas pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle plus de deux organismes de radiodiffusion sonore en réseau. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore en réseau et des organismes de radiodiffusion sonore nationaux n'ont pas pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle plus d'un organisme de radiodiffusion sonore en réseau et un organisme de radiodiffusion sonore national ;
l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 1°, émettent au moins quatre journaux par jour qui couvrent une diversité de thèmes ;
l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 2°, diffuse une partie importante de l'offre par la concrétisation du profil néerlandais et flamand ou de l'offre musicale néerlandaise et flamande. Le Gouvernement flamand fixe cette partie.
L'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 3°, diffuse une partie importante de l'offre par la concrétisation du profil sélectionné spécifiquement ou de l'offre musicale. Une partie de cette offre musicale comprend des productions musicales flamandes ;
par dérogation à l'article 131, les organismes de radiodiffusion sonore en réseau tels que visés à l'article 143/1, alinéa 1er, 2° et 3°, assurant des journaux mais ne disposant pas d'une propre rédaction sous la direction et la responsabilité d'un rédacteur en chef et dont l'indépendance rédactionnelle n'est pas garantie et fixée dans un statut rédactionnel, peuvent collaborer avec d'autres rédactions si l'indépendance des informations n'est pas compromise et si la rédaction avec laquelle on collabore à son tour répond cependant aux conditions visées à l'article 131 ;
les organismes de radiodiffusion sonore en réseau communiquent les informations nécessaires lors de la demande d'agrément. Le Gouvernement flamand fixe le contenu et les modalités relatives à ces informations.
§ 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification complémentaires et attribue une pondération à chacun de ces critères.
Les critères de qualification complémentaires visés à l'alinéa 1er concernent :
1° la concrétisation de l'offre de programmes et la grille d'émission ;
2° l'expérience médiatique ;
3° le plan financier ;
4° le plan business ;
5° l'infrastructure (d'émission) technique ;
6° pour l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 1°, la concrétisation de la condition, visée à l'article 143/2, § 1er, 2°, b) ;
7° pour les organismes de radiodiffusion sonore en réseau, visés à l'article 143/1, alinéa 1er, 2° et 3°, la concrétisation des conditions, visées à l'article 143/2, § 1er, 2°, c).]¹
{/fut}----------
(1)2016-12-23/48, art. 15, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2021-02-12/15, art. 12, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 145_DROIT_FUTUR. 145 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Pour être agréés et le rester, les organismes de radiodiffusion sonore locaux doivent répondre aux conditions suivantes :
1° les conditions visées aux articles 129, 130, 131, 135 et 144 ;
2° les conditions de base suivantes :
les organismes de radiodiffusion sonore locaux sont créés sous forme de personne morale. L'objet social de la personne morale consiste principalement en la diffusion de programmes de radio. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent effectuer toutes les activités s'alignant directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore locaux ne sont pas autorisés et n'ont pas non plus pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle plus d'un organisme de radiodiffusion. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore locaux d'une part et un ou plus organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² ou en réseau d'autre part, ne sont pas autorisés non plus et n'ont également pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle ces organismes de radiodiffusion. Une personne morale exploitant un organisme de radiodiffusion sonore local pour la localité de Bruxelles peut également exploiter l'organisme de radiodiffusion télévisuelle [² ...]² ayant pour zone de desserte la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
la personne morale, visée au point a), n'assure pas plus de deux programmes de radiodiffusion ;
les organismes de radiodiffusion sonore locaux, visés à l'article 144, émettent une partie importante de l'offre avec un profil musical spécifique, une concrétisation thématique de l'offre de programmes ou une offre de programmes s'adressant à un groupe cible spécifique ;
par dérogation à l'article 131, les organismes de radiodiffusion sonore locaux assurant des journaux mais ne disposant pas d'une propre rédaction sous la direction et la responsabilité d'un rédacteur en chef et dont l'indépendance rédactionnelle n'est pas garantie et fixée dans un statut rédactionnel, peuvent collaborer avec d'autres rédactions si l'indépendance des informations n'est pas compromise et si la rédaction avec laquelle on collabore à son tour répond aux conditions visées à l'article 131 ;
les organismes de radiodiffusion sonore locaux communiquent les informations nécessaires lors de la demande d'agrément. Le Gouvernement flamand fixe le contenu et les modalités relatives à ces informations.]¹
{/fut}----------
(1)2016-12-23/48, art. 18, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2021-02-12/15, art. 13, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 149_DROIT_FUTUR. 149 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. [⁴ Chacun peut proposer des services de radio, dans les conditions du présent chapitre, par le biais d'un réseau de radiodiffusion câblé, d'un réseau de radiodiffusion hertzien, d'un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet, pour autant :
1° que l'entité proposant ces services ait été créée comme une personne morale de droit privé, ou soit une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant, et relève de la compétence de la Communauté flamande. En cas d'une personne morale de droit privé, l'objet social consiste à proposer des services de radio par le biais d'un réseau de radiodiffusion câblé, d'un réseau de radiodiffusion hertzien, d'un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet ;
2° que l'entité proposant ces services réponde aux conditions visées aux articles 129, 130 et 131. ]⁴
§ 2. Le Vlaamse Regulator voor de Media doit être informé de la fourniture d'un service de radio au moins quinze jours avant le lancement du service.
La notification se fait conformément à l'article 219.
La notification doit au moins comporter les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'établissement, le mode de diffusion du signal programme et les statuts.
Pour chaque programme de radiodiffusion distinct une nouvelle notification doit être faite.
Toute modification ultérieure de ces informations, notamment toute modification au sein du conseil d'administration ou du conseil de gestion du service de radio, est communiquée sans délai au Vlaamse Regulator voor de Media.
§ 3. La notification visée au paragraphe 2 n'est pas requise pour des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [³ ...]³ [² en réseau]² et locaux agréés qui transmettent leurs programmes par le biais d'un réseau câblé, d'un réseau hertzien, d'un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet.
[¹ § 4. [² ...]².
§ 5. [² ...]².]¹
{/fut}----------
(1)2014-04-25/G7, art. 7, 013; En vigueur : 22-08-2014>
(2)2016-12-23/48, art. 21, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(3)2021-02-12/15, art. 14, 027; En vigueur : 01-01-2023>
(4)2021-03-19/18, art. 22, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 155/1. [¹ En vue de garantir le pluralisme des médias, la liberté d'expression ainsi que la diversité culturelle, le Gouvernement flamand peut arrêter des critères et imposer des mesures aux entreprises afin de veiller à ce qu'une attention appropriée soit accordée aux services télévisés d'intérêt général et que leur visibilité et leur retrouvabilité soient garanties.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 27, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 176/1. [¹ Chacun peut proposer des services de plateformes de partage de vidéos, conformément aux dispositions de la présente partie, pour autant que l'entité proposant ces services ait été créée comme une personne morale de droit privé, ou soit une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant, et relève des compétences de la Communauté flamande. En cas d'une personne morale de droit privé, l'objet social consiste à proposer des services de plateformes de partage de vidéos. La personne morale peut effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de son objet social.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 34, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 176/2. [¹ Le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos informe le Régulateur flamand des Médias de la fourniture de services de plateforme de partage de vidéos au moins quatorze jours calendaires avant le lancement du service.
La notification se fait conformément à l'article 219 et comprend au moins les informations suivantes :
1° toutes les données permettant de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos en question ;
2° les statuts ;
3° une description claire du service à fournir.
Le Gouvernement flamand détermine les autres informations que doit comprendre la notification ainsi que les modifications ultérieures de ces données qui doivent être communiquées au Régulateur flamand des Médias.
Les fournisseurs qui fournissent déjà des services de plateformes de partage de vidéos à la date d'entrée en vigueur du présent décret, effectuent la notification visée à l'alinéa 2 au plus tard six mois après la détermination par le Gouvernement flamand des autres informations et des modifications ultérieures de ces données qui doivent être communiquées au Régulateur flamand des Médias.
Si le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos élargit son offre à un nouveau type de service, il en informe le Régulateur flamand des Médias par une notification distincte.
Après la notification, les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos communiquent toute modification des informations visées à l'alinéa 2 au Régulateur flamand des Médias dans les meilleurs délais.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 35, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 176/3. [¹ § 1. Dans le présent article, on entend par :
1° entreprise filiale : une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe ;
2° groupe : une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques ;
3° entreprise mère : une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales.
§ 2. Pour l'application du présent décret, un fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos relève de la compétence de la Communauté flamande si, conformément à l'article I.18, 4°, du Code de droit économique, il est établi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande.
§ 3. Un fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne conformément à l'article I.18, 4°, du Code de droit économique, relève de la compétence de la Communauté flamande pour l'application du présent décret :
1° lorsqu'il a une entreprise mère ou une entreprise filiale qui est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande ; ou
2° lorsqu'il fait partie d'un groupe et qu'une autre entreprise du groupe est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande.
§ 4. Si l'entreprise mère et l'entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe, visées au paragraphe 3, sont toutes établies dans différents Etats membres de l'Union européenne, le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos relève de la compétence de la Communauté flamande :
1° si l'entreprise mère est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande ; ou à défaut d'un tel établissement
2° si l'entreprise filiale est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande ; ou à défaut d'un tel établissement
3° si une autre entreprise du groupe, visé au paragraphe 3, est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande.
§ 5. Si l'entreprise mère, visée au paragraphe 3, n'est pas établie dans un Etat membre de l'Union européenne et si plusieurs entreprises filiales telles que visées au paragraphe 3 sont établies dans différents Etats membres de l'Union européenne, le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos relève de la Communauté flamande si une entreprise filiale a lancé ses activités pour la première fois en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande, à condition que le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos ait un lien durable et réel avec l'économie de la Communauté flamande.
Si l'entreprise mère et l'entreprise filiale, visées au paragraphe 3, ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne et si plusieurs autres entreprises du groupe telles que visées au paragraphe 3 sont établies dans différents Etats membres de l'Union européenne, le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos relève de la Communauté flamande si une autre entreprise du groupe a lancé ses activités pour la première fois en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande, à condition que le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos ait un lien durable et réel avec l'économie de la Communauté flamande.
§ 6. Les articles XII.3, XII.4, XII.6, XII.17, XII.18, XII.19 et XII.20 du Code de droit économique s'appliquent aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande.
§ 7. Le Régulateur flamand des Médias établit et maintient une liste actuelle des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos à l'égard desquels elle est compétente.
La liste mentionne pour chaque fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos les critères, visés aux paragraphes 2 à 5, sur lesquels est basée la compétence du Régulateur flamand des Médias. Le Régulateur flamand des Médias transmet cette liste, y compris ses actualisations, à la Commission européenne.
§ 8. Si le Régulateur flamand des Médias et l'instance nationale de régulation ou l'organe national de régulation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne sont pas d'accord sur la question de savoir qui est compétent pour un fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos, le Régulateur flamand des Médias en informe immédiatement la Commission européenne.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 36, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 176/4. [¹ § 1. Sans préjudice des articles XII.17, XII.18, XII.19 et XII.20 du Code de droit économique, les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos prennent les mesures appropriées pour :
1° protéger les mineurs contre les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, tels que visés à l'article 42 du présent décret ;
2° protéger le grand public contre les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe, fondée sur :
le sexe ;
la race ;
la couleur ;
l'origine ethnique ou sociale ;
des caractéristiques génétiques ;
la langue ;
la religion ou les convictions ;
les opinions politiques ou toute autre opinion ;
l'appartenance à une minorité nationale ;
la fortune ;
la naissance ;
un handicap ;
l'âge ;
l'orientation sexuelle ;
3° protéger le grand public contre les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales dont la diffusion constitue une infraction, à savoir :
l'incitation publique à la commission d'une infraction terroriste, telle que visée aux articles 137 et 140bis du Code pénal ;
des faits punissables concernant la pédopornographie, tels que visés à l'article 383bis du Code pénal ;
des faits punissables dans le domaine du racisme et de la xénophobie, tels que visés aux articles 20 et 21 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.
§ 2. Les mesures suivantes sont des mesures appropriées telles que visées au paragraphe 1er :
1° inclure les prescriptions, visées au paragraphe 1er, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, et appliquer ces prescriptions ;
2° fournir les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales contenant des images pornographiques ou des images de violence gratuite, sous forme cryptée ou les soumettre à un contrôle parental efficace ;
3° mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'une plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur du service de plateformes de partage de vidéos concerné les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales qui sont fournis sur sa plateforme ;
4° mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs d'un service de plateformes de partage de vidéos d'expliquer aux utilisateurs de ce service de plateformes de partage de vidéos quelle suite a été donnée aux indications et aux signalisations visées au point 3° ;
5° mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l'âge des utilisateurs des services de plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;
6° mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de services de plateformes de partage de vidéos de classifier les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales fournis sur ces plateformes ;
7° prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux du service de plateformes de partage de vidéos ont le contrôle en ce qui concerne les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;
8° mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs des services de plateformes de partage de vidéos auprès du fournisseur de ces services en lien avec la mise en oeuvre des mesures visées aux points 3° à 7° ;
9° prévoir des mesures et des outils d'éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils.
Les données à caractère personnel de mineurs collectées par des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos en exécution de l'alinéa 1er, 5° et 7°, ne sont pas traitées à des fins commerciales.
§ 3. Si les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos prennent les mesures appropriées, visées au paragraphe 2, ils tiennent compte de tous les éléments suivants :
1° la nature du contenu en question ;
2° le préjudice qu'il pourrait causer ;
3° les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ;
4° les droits et les intérêts légitimes en jeu, et l'intérêt public.
Les mesures appropriées, visées au paragraphe 2, sont réalisables et proportionnées et tiennent compte de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni, et elles n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes aux dispositions visées à l'article XII.20, § 1er, du Code de droit économique.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête des modalités à cet effet.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 37, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 176/5. [¹ Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos sont libres de commercialiser, vendre ou organiser des communications commerciales de quelque manière que ce soit, à l'exception des restrictions et obligations mentionnées dans le présent décret.
Pour les communications commerciales que les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos commercialisent, vendent ou organisent, ils respectent les prescriptions visées aux articles 52 à 55, à l'article 62, aux articles 65 à 69, aux articles 71 à 77, et aux articles 90 à 97.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 38, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 176/6. [¹ § 1. Pour les communications commerciales que les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos ne commercialisent, ne vendent ou n'organisent pas, ils prennent les mesures appropriées suivantes afin de répondre aux prescriptions visées aux articles 52 à 55, à l'article 62, aux articles 65 à 69, aux articles 71 à 77 et aux articles 90 à 101 :
1° inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les prescriptions visées aux articles 52 à 55, à l'article 62, aux articles 65 à 69, aux articles 71 à 77 et aux articles 90 à 101 ;
2° mettre à disposition une fonctionnalité permettant aux utilisateurs qui mettent en ligne des contenus créés par l'utilisateur de déclarer si ces contenus contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où l'on peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils le sachent, des communications commerciales ;
3° mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'un service de plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos concerné les communications commerciales qui sont fournies sur sa plateforme ;
4° mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs d'un service de plateformes de partage de vidéos d'expliquer aux utilisateurs de ce service de plateformes de partage de vidéos quelle suite a été donnée aux indications et aux signalisations visées au point 3° ;
5° mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l'âge des utilisateurs des services de plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;
6° mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de services de plateformes de partage de vidéos de classifier les communications commerciales qui sont fournies sur ces plateformes ;
7° prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux du service de plateformes de partage de vidéos ont le contrôle en ce qui concerne les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;
8° mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs des services de plateformes de partage de vidéos auprès du fournisseur de ces services en lien avec la mise en oeuvre des mesures visées aux points 3° à 7° ;
9° prévoir des mesures et des outils d'éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils.
Les données à caractère personnel de mineurs collectées par des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos en exécution de l'alinéa 1er, 5° et 7°, ne sont pas traitées à des fins commerciales.
§ 2. Si les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos prennent les mesures appropriées, visées au paragraphe 1, ils tiennent compte de tous les éléments suivants :
1° la nature du contenu en question ;
2° le préjudice qu'il pourrait causer ;
3° les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ;
4° les droits et les intérêts légitimes en jeu, et l'intérêt public.
Les mesures appropriées, visées au paragraphe 1, sont réalisables et proportionnées et tiennent compte de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni, et elles n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes aux dispositions visées à l'article XII.20, § 1er, du Code de droit économique.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête des modalités à cet effet.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 39, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 176/7. [¹ Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos informent clairement les utilisateurs si les programmes et les contenus générés par les utilisateurs contiennent des communications commerciales, s'ils en ont connaissance.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 40, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 176/8. [¹ Le Régulateur flamand des Médias veille à ce que les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande, prennent des mesures appropriées conformément aux articles 176/4 à 176/6, et qu'ils appliquent ces mesures.
Si le Régulateur flamand des Médias reçoit des réclamations ou des observations concernant des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté flamande, le Régulateur flamand des Médias transmet ces réclamations ou observations à l'instance nationale de régulation ou l'organe national de régulation de l'Etat membre compétent.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 41, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 183/1. [¹ Les distributeurs de services tels que visés à l'article 177, alinéa 1er, ne peuvent pas traiter à des fins commerciales des données à caractère personnel de mineurs collectées en exécution d'outils de permettant de vérifier l'âge ou autres mesures techniques qu'ils prennent pour assurer que les mineurs ne verront ou n'écouteront normalement pas les programmes qui pourraient nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 43, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 184/0. [¹ Les distributeurs de services fournissant des programmes de télévision tant linéaires que non linéaires sont tenus de donner accès, par leur offre, au service de télévision non linéaire payant commun ou non d'un ou de plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaires relevant du champ d'application de l'article 154, alinéas 1er et 2, et qui demandent cet accès, afin de permettre aux utilisateurs finals d'accéder directement à ce service de télévision non linéaire, dont l'offre doit inclure une partie importante de productions européennes néerlandophones et doit y donner une place importante. Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas pour la détermination d'une partie significative de productions européennes néerlandophones.]¹
(1)2019-05-03/23, art. 2, 024; En vigueur : 16-06-2019>
Article 192/5. [¹ § 1er. Conformément à l'article 191, § 1er, le Régulateur flamand des Médias peut obliger des entreprises à accéder aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'utilisation de ces éléments et ressources, notamment si le Régulateur flamand des Médias considère qu'un refus de l'accès ou des conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêchent l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable et ne servent pas les intérêts de l'utilisateur final.
Le Régulateur flamand des Médias peut, entre autres, imposer aux entreprises les obligations suivantes :
1° accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales, et en autoriser l'utilisation ;
2° accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques ;
3° négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès ;
4° ne pas retirer l'accès déjà accordé aux ressources ;
5° offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers ;
6° accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;
7° fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées ;
8° fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout ;
9° fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services ;
10° interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau ;
11° donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation.
Le Régulateur flamand des Médias peut soumettre les obligations visées à l'alinéa 2 à des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai.
§ 2. Lorsqu'il examine l'opportunité d'imposer une ou plusieurs des obligations visées au paragraphe 1er, et en particulier lorsqu'il évalue, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, le Régulateur flamand des Médias analyse si d'autres formes d'accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans l'intérêt des utilisateurs finaux. Cette analyse englobe les offres d'accès commerciales, la régulation de l'accès en application de l'article 200/2, ou la régulation de l'accès, existante ou prévue, à d'autres intrants de gros en application du présent article. Le Régulateur flamand des Médias tient compte des éléments suivants :
1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines ;
2° l'évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux ;
3° la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux ;
4° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès offerte, compte tenu de la capacité disponible ;
5° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement, une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux ;
6° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, une attention particulière étant accordée à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d'activité innovants au service d'une concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux ;
7° le cas échéant, les droits de propriété intellectuelle applicables ;
8° la fourniture de services paneuropéens.
§ 3. Lorsque le Régulateur flamand des Médias envisage, conformément à l'article 191, § 1er, d'imposer des obligations sur le fondement de l'article 192/4 ou du présent article, il examine si l'imposition d'obligations sur le seul fondement de l'article 192/4 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence et les intérêts de l'utilisateur final.
§ 4. Lorsque le Régulateur flamand des Médias oblige une entreprise à fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. Les obligations de suivre des normes ou spécifications techniques particulières respectent les normes et spécifications établies par la Commission européenne. ]¹
(1)2021-07-02/08, art. 19, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Article 192/6. [¹ § 1er. Le Régulateur flamand des Médias peut, conformément à l'article 191, § 1er, imposer des obligations en matière de récupération des coûts et de contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique que l'entreprise en question peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer des marges, au détriment des utilisateurs finaux.
Lorsqu'il détermine si des obligations en matière de contrôle des prix sont appropriées, le Régulateur flamand des Médias prend en considération la nécessité de promouvoir la concurrence et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité. Le Régulateur flamand des Médias tient compte des investissements que l'entreprise a réalisés, en particulier afin d'encourager les investissements, notamment dans les réseaux de nouvelle génération. Si le Régulateur flamand des Médias juge les obligations en matière de contrôle des prix appropriées, il permet à l'entreprise de recevoir une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier dans les réseaux.
Le Régulateur flamand des Médias peut décider de ne pas imposer ou de ne pas maintenir d'obligations au titre du présent article s'il établit qu'il existe une pression démontrable sur les prix de détail et qu'une obligation imposée conformément aux articles 192/1 à 192/5, y compris un test de reproductibilité économique imposé conformément à l'article 192/2, garantit un accès effectif et non discriminatoire.
Si le Régulateur flamand des Médias décide d'imposer des obligations en matière de contrôle des prix sur l'accès à des éléments de réseau existants, il tient également compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace sur le marché et des incitations suffisantes pour que toutes les entreprises déploient des réseaux nouveaux et améliorés.
§ 2. Le Régulateur flamand des Médias veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts et les méthodologies de tarification rendus obligatoires visent à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et améliorés et l'efficacité, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour l'utilisateur final. A cet égard, le Régulateur flamand des Médias peut également prendre en compte les prix en vigueur sur des marchés concurrentiels comparables.
§ 3. Si une entreprise est soumise à une obligation concernant l'orientation des prix en fonction des coûts, il lui incombe de prouver que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer le coût d'une fourniture de services efficace, le Régulateur flamand des Médias peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l'entreprise. Le Régulateur flamand des Médias peut obliger une entreprise à justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, l'obliger à les adapter.
§ 4. Si la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire pour soutenir le contrôle des prix, le Régulateur flamand des Médias veille à ce que soit mise à la disposition du public une description de ce système faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts. Un réviseur agréé vérifie, aux frais de l'entreprise, le respect du système de comptabilisation des coûts et rédige chaque année une déclaration de conformité que le Régulateur flamand des Médias publie. ]¹
(1)2021-07-02/08, art. 20, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Article 192/7. [¹ § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 190 peuvent offrir des engagements, conformément à la procédure visée à l'article 192/10 et conformément aux conditions visées à l'alinéa 2, d'ouvrir au co-investissement le déploiement d'un nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusqu'aux locaux de l'utilisateur final ou à la station de base par d'autres fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.
Lorsque le Régulateur flamand des Médias évalue les engagements visés à l'alinéa 1er, il vérifie si l'offre de co-investissement remplit chacune des conditions suivantes :
1° elle est ouverte à tout moment de la durée de vie du réseau à tout fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques ;
2° elle permet à d'autres co-investisseurs qui sont des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques d'entrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur les marchés en aval sur lesquels l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché est active, selon des conditions incluant :
des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires permettant l'accès à la pleine capacité du réseau dans la mesure où il fait l'objet d'un co-investissement ;
une souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de la participation de chaque co-investisseur ;
la possibilité d'augmenter cette participation à l'avenir ;
l'attribution, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de l'infrastructure qui fait l'objet du cofinancement ;
3° elle est rendue publique par l'entreprise en temps utile et, si l'entreprise ne remplit pas les conditions visées à l'article 192/11, alinéa 1er, au moins six mois avant le déploiement du nouveau réseau. Ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances nationales ;
4° les demandeurs d'accès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier dès le départ d'une qualité, d'une vitesse, de conditions et de possibilités d'atteindre les utilisateurs finaux identiques à celles qui existaient avant le déploiement, accompagnées d'un mécanisme d'adaptation au fil du temps confirmé par le Régulateur flamand des Médias, au regard des évolutions sur les marchés de détail connexes, qui maintient les incitations à participer au co-investissement. Ce mécanisme garantit que les demandeurs d'accès ont accès aux éléments à très haute capacité du réseau à un moment et sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires qui reflètent de manière appropriée les degrés de risques encourus par les co-investisseurs respectifs à différents stades du déploiement et tiennent compte de la situation concurrentielle sur les marchés de détail ;
5° elle respecte au minimum les critères visés au paragraphe 5 et elle est faite de bonne foi.
§ 2. Si le Régulateur flamand des Médias, compte tenu des résultats du test de marché effectué conformément à l'article 192/10, § 2, conclut que l'engagement de co-investissement proposé remplit les conditions visées au paragraphe 1er, il rend cet engagement contraignant conformément à l'article 192/10, § 3, et n'impose pas d'obligations supplémentaires en vertu de l'article 191, § 1er, pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l'objet de l'engagement, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.
L'alinéa 1er s'entend sans préjudice de l'application de la réglementation aux circonstances qui ne remplissent pas les conditions du paragraphe 1er, compte tenu des résultats de tout test du marché effectué conformément à l'article 192/10, § 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins des articles 190 et 191.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Régulateur flamand des Médias peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices conformément aux articles 191 à 192/6 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d'importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques si le Régulateur flamand des Médias constate que, compte tenu des spécificités de ces marchés, ces problèmes de concurrence ne pourraient être résolus autrement.
§ 3. Le Régulateur flamand des Médias assure un contrôle permanent du respect des conditions visées au paragraphe 1er et peut imposer à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché de lui fournir chaque année une déclaration de conformité. Le présent article s'entend sans préjudice du pouvoir du Régulateur flamand des Médias de prendre des décisions en vertu de l'article 220/1 en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de co-investissement dont il juge qu'il respecte les conditions visées au paragraphe 1er.
§ 4. Lors de l'application du présent article, le Régulateur flamand des Médias tient compte des lignes directrices de l'ORECE visant à favoriser une application cohérente, par les autorités de régulation nationales, des conditions visées au paragraphe 1er et des critères visés au paragraphe 5.
§ 5. Lors de l'évaluation d'une offre de co-investissement en application du paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias vérifie s'il a été satisfait au minimum aux conditions suivantes :
1° l'offre de co-investissement est ouverte, sur une base non discriminatoire, à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre d'une offre de co-investissement. L'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché peut inclure dans l'offre des conditions raisonnables concernant la capacité financière de toute entreprise ;
2° l'offre de co-investissement est transparente, notamment :
l'offre est disponible et aisément identifiable sur le site internet de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ;
les conditions détaillées et complètes sont, sans retard indu, mises à la disposition de tout candidat potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l'accord de co-investissement et, le cas échéant, les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement ;
le processus, comme la feuille de route pour la définition et l'élaboration du projet de co-investissement, est fixé à l'avance ; il est clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel et toutes les étapes principales sont clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination ;
3° l'offre de co-investissement comprend des conditions pour les co-investisseurs potentiels qui favorisent une concurrence durable à long terme, notamment :
toutes les entreprises se voient proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour participer à l'accord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment des conditions concernant la contrepartie financière exigée pour l'acquisition de droits spécifiques, des conditions concernant la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase d'exploitation, et des conditions concernant l'adhésion à l'accord de co-investissement et sa résiliation potentielle. Des conditions non discriminatoires dans ce contexte n'impliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels se voient offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous les écarts entre les conditions proposées sont justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles tels que le nombre de lignes d'utilisateur final pour lequel un engagement est souscrit ;
l'offre permet une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l'engagement souscrit par chaque co-investisseur. La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt ;
une prime qui augmente au fil du temps est considérée comme justifiée pour les engagements souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à l'accord de co-investissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades ;
l'accord de co-investissement permet aux co-investisseurs de transférer des droits acquis à d'autres co-investisseurs ou à des tiers acceptant d'adhérer à l'accord de co-investissement, à condition que le cessionnaire soit obligé de remplir toutes les obligations initiales imposées au cédant au titre de l'accord de co-investissement ;
les co-investisseurs s'accordent mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables et raisonnables, en vue de l'accès à l'infrastructure objet du co-investissement aux fins de la fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, conformément aux conditions transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans l'offre de co-investissement et l'accord subséquent, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et séparément du déploiement de parties spécifiques du réseau. Si un véhicule de co-investissement est créé, il offre l'accès au réseau à tous les co-investisseurs, que ce soit directement ou indirectement, sur la base d'une équivalence des intrants et conformément à des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les co-investisseurs individuels ;
4° l'offre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité.
Outre les critères visés à l'alinéa 1er, le Régulateur flamand des Médias peut envisager des critères supplémentaires s'ils sont nécessaires pour assurer l'accessibilité d'investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché. ]¹
(1)2021-07-02/08, art. 21, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Article 192/8. [¹ . § 1er. Si le Régulateur flamand des Médias conclut que les obligations appropriées imposées en application des articles 192/1 à 192/6, n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, il peut, à titre exceptionnel, imposer à une entreprise verticalement intégrée l'obligation de confier les activités de fourniture en gros des produits d'accès concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.
L'entité économique fonctionnellement indépendante visée à l'alinéa 1er fournit des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère et ce, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de qualité du service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.
§ 2. Lorsque le Régulateur flamand des Médias entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il introduit à cet effet une demande auprès de la Commission européenne. Cette demande contient tous les éléments suivants :
1° des éléments de preuve justifiant les conclusions du Régulateur flamand des Médias visées au paragraphe 1er ;
2° une appréciation motivée concluant qu'il n'y a pas ou guère de perspectives d'une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable ;
3° une analyse de l'effet escompté sur les acteurs et aspects suivants :
le Régulateur flamand des Médias ;
l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entité économique distincte ;
le secteur des communications électroniques dans son ensemble ;
les incitations à l'investissement dans le secteur des communications électroniques visé au point c), notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale ;
d'autres parties prenantes, en particulier, l'effet escompté sur la concurrence en matière d'infrastructures et les effets potentiels qui s'ensuivent pour les consommateurs ;
4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation est le moyen le plus efficace de résoudre les problèmes de concurrence ou de défaillances des marchés identifiés.
§ 3. Le projet de mesure visé au paragraphe 2 comporte les éléments suivants :
1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte ;
2° la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir ;
3° les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes ;
4° les règles visant à assurer le respect des obligations ;
5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles pour les parties prenantes ;
6° un programme de contrôle visant à assurer le respect des obligations, y compris la publication d'un rapport annuel.
A la suite de la décision de la Commission européenne visée à l'article 191, § 2, sur le projet de mesure visé à l'alinéa 1er, le Régulateur flamand des Médias procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée à l'article 190. Sur la base de cette analyse, le Régulateur flamand des Médias impose des obligations ou décide de maintenir, de modifier ou de retirer des obligations conformément aux articles 192/14 et 192/15.
§ 4. Une entreprise à laquelle a été imposée une séparation fonctionnelle peut être soumise à toutes les obligations visées aux articles 192/1 à 192/6 sur tout marché spécifique où elle a été désignée comme étant puissante conformément à l'article 190 ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne. ]¹
(1)2021-07-02/08, art. 22, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Article 192/9. [¹ § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 190 notifient au Régulateur flamand des Médias, au moins trois mois à l'avance, leur intention de céder leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous la propriété d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à toutes les entreprises fournissant des services de détail, y compris à leurs divisions fournissant des services de détail, des produits d'accès parfaitement équivalents.
Les entreprises visées à l'alinéa 1er notifient également au Régulateur flamand des Médias tout changement quant à l'intention visée à l'alinéa 1er ainsi que le résultat final du processus de séparation.
Les entreprises visées à l'alinéa 1er peuvent aussi proposer des engagements relatifs aux conditions d'accès qui s'appliquent à leur réseau au cours d'une période de mise en oeuvre après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire. La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre et la durée, pour permettre au Régulateur flamand des Médias de mener à bien ses tâches conformément au paragraphe 2. Ces engagements peuvent s'étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché visée à l'article 191, § 5.
§ 2. Le Régulateur flamand des Médias évalue l'incidence de la transaction envisagée conjointement avec les engagements proposés, le cas échéant, sur les obligations réglementaires existantes visées dans le présent décret.
A cet effet, le Régulateur flamand des Médias procède, conformément à la procédure visée à l'article 190, à une analyse des différents marchés liés au réseau d'accès. Le Régulateur flamand des Médias considère, à cet égard, tous les engagements proposés par l'entreprise et tient compte, en particulier, des objectifs visés à l'article 223/1. Dans ce cadre, le Régulateur flamand des Médias consulte les tiers conformément à l'article 192/14 et notamment les tiers directement touchés par la transaction envisagée.
Sur la base de l'analyse visée à l'alinéa 2, le Régulateur flamand des Médias impose des obligations ou décide de maintenir, de modifier ou de retirer des obligations conformément aux articles 192/14 et 192/15. Le cas échéant, la procédure visée à l'article 192/11 est appliquée.
Dans sa décision, le Régulateur flamand des Médias peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à l'article 191, § 5, le Régulateur flamand des Médias peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont proposés.
§ 3. Si les engagements sont insuffisants pour permettre la réalisation des objectifs visés à l'article 223/1, l'entité économique distincte sur le plan juridique ou opérationnel qui a été désignée comme étant puissante sur un marché spécifique conformément à l'article 190 peut être soumise, sans préjudice de l'article 192/11, à toutes les obligations visées aux articles 192/1 à 192/6 ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l'article 191, § 2.
§ 4. Le Régulateur flamand des Médias surveille la mise en oeuvre des engagements proposés par les entreprises qu'elle a rendu contraignants conformément au paragraphe 2. Le Régulateur flamand des Médias envisage leur prolongation de ces engagements à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été initialement proposés. ]¹
(1)2021-07-02/08, art. 23, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Article 192/10. [¹ § 1er. Les entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché peuvent proposer au Régulateur flamand des Médias des engagements relatifs aux conditions d'accès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux. Ces engagements concernent entre autres :
1° des accords de coopération relatifs à l'évaluation d'obligations appropriées et proportionnées en vertu de l'article 191 ;
2° le co-investissement dans des réseaux à très haute capacité en vertu de l'article 192/7 ;
3° l'accès effectif et non discriminatoire par des tiers en vertu de l'article 192/9 au cours d'une période de mise en oeuvre d'une séparation volontaire par une entreprise verticalement intégrée ou après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée.
Pour permettre au Régulateur flamand des Médias de procéder à son évaluation en vertu du paragraphe 2, la proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en oeuvre ainsi que leur durée. Ces engagements peuvent s'étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché visée à l'article 191, § 5.
§ 2. Afin d'évaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas un ou plusieurs des critères ou conditions pertinents, un test de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés. Les co-investisseurs ou demandeurs d'accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect par les engagements proposés des conditions applicables visées aux articles 191, 192/7 ou 192/9 et peuvent proposer des modifications.
En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, le Régulateur flamand des Médias porte, lors de l'évaluation des obligations au titre de l'article 191, § 1er, alinéa 3, une attention particulière :
1° aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés ;
2° à l'ouverture des engagements à tous les acteurs du marché ;
3° à la disponibilité de l'accès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants ;
4° à l'aptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces réseaux dans l'intérêt des utilisateurs finaux.
Compte tenu de l'ensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, le Régulateur flamand des Médias communique à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures applicables visés dans le présent articles et aux articles 191, 192/7 ou 192/9. Le Régulateur flamand des Médias communique aussi dans quelles conditions il pourrait envisager de rendre les engagements contraignants. L'entreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions du Régulateur flamand des Médias et en vue de satisfaire aux critères visés dans le présent article et aux articles 191, 192/7 ou 192/9 qui s'appliquent.
§ 3. Sans préjudice de l'article 192/7, § 2, alinéa 1er, le Régulateur flamand des Médias peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie.
Par dérogation à l'article 191, § 5, le Régulateur flamand des Médias peut rendre certains engagements ou tous les engagements contraignants pour l'une des périodes suivantes :
1° toute la période pour laquelle ils sont proposés ;
2° une période minimale de sept ans dans le cas d'engagements de co-investissement rendus contraignants en vertu de l'article 192/7, § 2, alinéa 1er.
Comme prévu à l'article 192/7, le présent article s'entend sans préjudice de l'application de la procédure d'analyse de marché en vertu de l'article 190 et de l'imposition d'obligations en vertu de l'article 191, § 1er.
Lorsque le Régulateur flamand des Médias rend des engagements contraignants en vertu du présent article, il examine les aspects suivants :
1° en application de l'article 191, § 7, les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché ;
2° le caractère approprié ou non d'obligations qu'il a imposées ou qu'il envisageait d'imposer en l'absence d'engagements en vertu de l'article 191, § 7, ou des articles 192/1 à 192/6.
Lorsque le Régulateur flamand des Médias informe, conformément à l'article 192/15, la Commission européenne, l'ORECE et les autorités de régulation nationales d'autres Etats membres d'un projet de mesure tel que visé à l'article 191, il notifie également à la Commission européenne, à l'ORECE et aux autorités de régulation nationales d'autres Etats membres la décision relative aux engagements.
§ 4. Le Régulateur flamand des Médias assure le suivi, le contrôle et le respect des engagements qu'il a rendus contraignants conformément au paragraphe 3 de la même manière qu'il assure le suivi, le contrôle et le respect des obligations imposées en application de l'article 191, § 1er.
Le Régulateur flamand des Médias envisage la prolongation de la période pour laquelle les engagements ont été rendus contraignants lorsque la période initiale vient à expiration.
Si le Régulateur flamand des Médias conclut qu'une entreprise n'a pas respecté les engagements qui ont été rendus contraignants conformément au paragraphe 3, il peut infliger des sanctions à l'entreprise conformément à l'article 228. Sans préjudice de la procédure visée à l'article 220, § 4, le Régulateur flamand des Médias peut réévaluer les obligations imposées conformément à l'article 191, § 7. ]¹
(1)2021-07-02/08, art. 24, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Article 192/11. [¹ Lorsque le Régulateur flamand des Médias désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications électroniques comme étant puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l'article 190, § 3, il examine si ladite entreprise remplit toutes les conditions suivantes :
1° toutes les sociétés et entités économiques au sein de l'entreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire en mesure d'exercer un contrôle sur l'entreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées pour l'avenir, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et n'ont donc pas d'activités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux utilisateurs finaux dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ;
2° l'entreprise n'est pas obligée de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux en raison d'un accord exclusif ou d'un accord équivalant de fait à un accord exclusif.
Si le Régulateur flamand des Médias conclut que les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, il ne peut imposer à cette entreprise que des obligations en vertu des articles 192/2 et 192/5 ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable si cela se justifie sur la base d'une analyse de marché, y compris une évaluation prospective du comportement probable de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.
Le Régulateur flamand des Médias peut réexaminer à tout moment les obligations imposées à l'entreprise conformément au présent article s'il conclut que les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont plus remplies et il applique, le cas échéant, les articles 190 à 192/6. Les entreprises informent, sans retard indu, le Régulateur flamand des Médias de tout changement de situation pertinent au regard des conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.
Le Régulateur flamand des Médias réexamine également les obligations imposées à l'entreprise conformément au présent article si, sur la base de documents justificatifs concernant les conditions offertes par l'entreprise à ses clients en aval, il conclut que sont survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l'imposition d'une ou de plusieurs des obligations visées aux articles 192/1, 192/3, 192/4 ou 192/6, ou la modification des obligations imposées conformément à l'alinéa 2.
L'imposition d'obligations et leur réexamen sont mis en oeuvre conformément aux articles 192/14 et 192/15. ]¹
(1)2021-07-02/08, art. 25, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Article 192/12. [¹ § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 190 notifient au Régulateur flamand des Médias, au préalable et en temps utile, leur intention de déclasser ou de remplacer par une infrastructure nouvelle des parties du réseau, y compris l'infrastructure historique nécessaire à l'exploitation d'un réseau cuivre, auxquelles s'appliquent des obligations en vertu des articles 191 à 192/11.
§ 2. Le Régulateur flamand des Médias veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant une période de préavis appropriée pour la transition. Le Régulateur flamand des Médias établit la disponibilité de produits de substitution d'une qualité au moins comparable donnant accès à l'infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.
En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, le Régulateur flamand des Médias peut retirer les obligations après s'être assuré que le fournisseur d'accès remplit toutes les conditions suivantes :
1° il a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d'accès de substitution d'une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l'utilisation de l'infrastructure historique permettant aux demandeurs d'accès d'atteindre les mêmes utilisateurs finaux ;
2° il a respecté les conditions et la procédure notifiées au Régulateur flamand des Médias conformément au présent article.
Un retrait tel que visé à l'alinéa 2 est mis en oeuvre conformément aux articles 192/14 et 192/15. ]¹
(1)2021-07-02/08, art. 26, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Article 192/13. [¹ § 1er. En application de l'article 191, § 3, le Régulateur flamand des Médias impose des obligations réglementaires adéquates telles que visées au paragraphe 2 aux entreprises désignées comme étant puissantes sur un marché de détail donné conformément à l'article 190, § 3.
§ 2. Les obligations imposées en application du paragraphe 1er sont fondées sur la nature du problème constaté et sont proportionnées et justifiées au regard des objectifs visés à l'article 223/1.
Afin de protéger les intérêts des utilisateurs finaux tout en favorisant une concurrence réelle, le Régulateur flamand des Médias peut imposer aux entreprises telles que visées au paragraphe 1er les mesures suivantes :
1° des mesures appropriées de plafonnement des tarifs de détail ;
2° des mesures visant à maîtriser certains tarifs ;
3° des mesures visant à orienter les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables.
§ 3. Le Régulateur flamand des Médias veille à ce que, lorsqu'une entreprise est soumise à une réglementation relative aux tarifs de détail ou à d'autres contrôles concernant le marché de détail, les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilisation des coûts soient mis en oeuvre.
Le Régulateur flamand des Médias peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. Un réviseur agréé vérifie, aux frais de l'entreprise, le respect du système de comptabilisation des coûts et rédige chaque année une déclaration de conformité que le Régulateur flamand des Médias publie. ]¹
(1)2021-07-02/08, art. 27, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Article 192/14. [¹ Le Régulateur flamand des Médias organise une consultation publique préalable d'au moins trente jours lorsqu'il :
1° a l'intention de prendre des mesures en application du présent titre ;
2° a l'intention d'imposer des restrictions en application du titre II ayant des incidences importantes sur le marché pertinent.
La consultation publique visée à l'alinéa 1er est organisée dans le respect des règles sur la confidentialité des informations d'entreprise visée à l'article 235, § 2, et dans le respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel.
Dans des circonstances exceptionnelles, la période de la consultation publique visée à l'alinéa 1er peut être inférieure à trente jours.
Le Régulateur flamand des Médias publie sa procédure de consultation sur son site internet.
Le Régulateur flamand des Médias met en place un point d'information unique en ligne permettant l'accès à toutes les consultations en cours concernant les mesures envisagées par le Régulateur flamand des Médias ayant des incidences importantes sur les marchés des communications électroniques.
Le Régulateur flamand des Médias publie les résultats d'une consultation publique dans le respect des règles sur la confidentialité des informations d'entreprise et sur la protection des données à caractère personnel. Le Régulateur flamand des Médias publie son projet de décision, éventuellement modifié après la consultation publique visée dans le présent article.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la consultation publique et de la publication de ses résultats. Ces modalités portent au minimum sur la publication de la consultation, les conditions de participation à la consultation, la durée de la consultation et l'établissement de rapport sur la consultation. ]¹
(1)2021-07-02/08, art. 28, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Article 192/15. [¹ § 1er. Le Régulateur flamand des Médias publie tout projet de mesure qu'il entend prendre et le communique, accompagné d'une motivation, à la Commission européenne, à l'ORECE et aux autorités de régulation nationales d'autres Etats membres, pour autant que cette mesure ait des incidences sur les échanges entre les Etats membres et vise à :
1° imposer un accès et une interconnexion adéquats ou l'interopérabilité des services conformément à l'article 200/2 ;
2° définir un marché pertinent qui diffère de ceux définis dans la recommandation de la Commission européenne, visée à l'article 189, alinéa 2 ;
3° constater, conformément à l'article 190, § 1er, alinéa 2, que l'une des conditions visées à l'article 190, § 1er, alinéa 1er, n'a pas été remplie ;
4° déterminer si un marché défini comme pertinent conformément à l'article 190, § 3, alinéa 1er, et à l'article 191, § 3, est tel qu'il justifie l'imposition d'obligations règlementaires ;
5° identifier, après une décision telle que visée au point 4°, l'entreprise ou les entreprises puissantes sur ce marché conformément à l'article 190, § 3, alinéa 1er ;
6° imposer, modifier ou retirer des obligations réglementaires pour l'entreprise ou les entreprises puissantes sur le marché conformément à l'article 191, §§ 1er à 4.
§ 2. Le Régulateur flamand des Médias tient le plus grand compte des observations que la Commission européenne, l'ORECE et les autorités de régulation nationales des autres Etats membres lui ont fait parvenir dans le mois suivant la notification du projet de décision.
§ 3. Si le projet de décision a été modifié conformément aux paragraphes 6 ou 10, le Régulateur flamand des Médias peut lancer une consultation publique conformément à l'article 192/14 et notifie à nouveau à la Commission le projet modifié conformément au paragraphe 1er.
§ 4. Le Régulateur flamand des Médias informe la Commission européenne et l'ORECE de l'adoption définitive du projet de mesure visé au paragraphe 1er.
§ 5. Le Régulateur flamand des Médias reporte l'adoption définitive du projet de mesure de deux mois si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° le projet de décision visé au paragraphe 1er vise à :
définir un marché pertinent qui diffère de ceux définis par la Commission européenne ;
désigner une entreprise comme étant, individuellement ou conjointement avec d'autres, puissante sur un marché pertinent ;
2° le projet de décision aurait des incidences sur les échanges entre les Etats membres ;
3° la Commission européenne a indiqué au Régulateur flamand des Médias, dans le mois suivant la notification visée au paragraphe 1er, que le projet de décision crée une entrave au marché intérieur ou elle a indiqué avoir des doutes sérieux quant à la compatibilité du projet de décision avec le droit de l'Union européenne.
§ 6. Si la Commission européenne prend, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 5, une décision exigeant le retrait du projet de décision, le Régulateur flamand des Médias modifie son projet de décision ou le retire dans les six mois à compter de la date de la décision de la Commission européenne.
§ 7. Si, dans le mois suivant la notification du projet de décision du Régulateur flamand des Médias conformément à l'article 192/5, la Commission européenne indique au Régulateur flamand des Médias que le projet de décision qui vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation incombant à une entreprise puissante sur le marché crée une entrave au marché intérieur ou si elle exprime des doutes sérieux quant à la compatibilité avec le droit de l'Union européenne, le Régulateur flamand des Médias reporte sa décision de trois mois supplémentaires.
§ 8. Dans le délai de trois mois visé paragraphe 7, la Commission européenne, l'ORECE et le Régulateur flamand des Médias coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace au regard des objectifs visés à l'article 223/1 et prennent dûment en considération les avis des acteurs du marché et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques de régulation cohérentes.
§ 9. Si, dans un délai de six semaines à compter du début de la période de trois mois visée au paragraphe 7, l'ORECE émet un avis sur la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 7, dans lequel l'ORECE déclare partager les doutes sérieux de de la Commission européenne, le Régulateur flamand des Médias peut, avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 7, poser les actes suivants :
1° modifier ou retirer son projet de décision en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 7 et de l'avis précité de l'ORECE ;
2° maintenir son projet de décision.
§ 10. Si l'ORECE ne partage pas les doutes sérieux de Commission européenne ou n'émet pas d'avis ou si le Régulateur flamand des Médias modifie ou maintient son projet de décision conformément au paragraphe 9, la Commission européenne peut, dans le mois suivant la période de trois mois visée au paragraphe 7 :
1° émettre une recommandation motivée demandant au Régulateur flamand des Médias de modifier ou de retirer le projet de décision ;
2° décider de lever les réserves qu'elle a émises conformément au paragraphe 7.
Pour les projets de décision relevant de l'article 192/7, § 2, alinéa 1er, la Commission européenne peut, si l'ORECE partage ses doutes sérieux, prendre une décision, dans le même délai que celui visé à l'alinéa 1er, demandant au Régulateur flamand des Médias de retirer son projet.
Dans le mois suivant l'émission de la recommandation de la Commission européenne visée à l'alinéa 1er, 1°, ou la levée des réserves visée à l'alinéa 1er, 2°, le Régulateur flamand des Médias communique à la Commission européenne et à l'ORECE la décision définitive adoptée. La période précitée peut être prolongée pour permettre au Régulateur flamand des Médias d'organiser une consultation publique sur le projet de décision modifié conformément à l'article 192/14.
Si le Régulateur flamand des Médias décide de ne pas modifier ou de ne pas retirer le projet de décision en vertu de la recommandation visée à l'alinéa 1er, 1°, il fournit une justification motivée.
§ 11. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le Régulateur flamand des Médias considère qu'il est urgent d'agir afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, il peut, par dérogation à la procédure définie aux paragraphes 1er et 5, adopter immédiatement des mesures proportionnées et provisoires. Le Régulateur flamand des Médias communique sans tarder ces mesures, dûment motivées, à la Commission européenne, à l'ORECE et aux autorités de régulation nationales des autres Etats membres.
Toute décision du Régulateur flamand des Médias de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux dispositions des paragraphes 1er et 5.
§ 12. Le Régulateur flamand des Médias peut retirer le projet de décision à tout stade de la procédure. ]¹
(1)2021-07-02/08, art. 29, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Article 193_DROIT_FUTUR. 193 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Personne ne peut utiliser des appareils d'émission sans une autorisation d'émission écrite délivrée par le Vlaamse Regulator voor de Media.
L'autorisation d'émission est personnelle et ne peut être cédée à un tiers que moyennant l'accord écrit du Vlaamse Regulator voor de Media.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, le Vlaamse Regulator voor de Media peut exclusivement accorder une autorisation d'émission aux organismes radiodiffusion linéaire et aux réseaux de radiodiffusion hertziens. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut également à l'occasion d'événements et pour des expériences dans le cadre de tests de technologies nouvelles délivrer une autorisation temporaire pour la durée de l'événement.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure de demande, de modification, de suspension ou de retrait des autorisations d'émission.
L'autorisation d'émission est accordée pour la durée de l'agrément de l'organisme de radiodiffusion sonore national, [² ...]² [¹ en réseau]¹ ou local ou du réseau de radiodiffusion hertzien. La suspension ou le retrait de cet agrément entraîne la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission.
§ 4. Les autorisations visées au paragraphe 1er ne sont pas requises pour l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand met à disposition de cet organisme les fréquences dont il a besoin.
{/fut}----------
(1)2016-12-23/48, art. 24, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2021-02-12/15, art. 15, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 200/1. [¹ Si le Régulateur flamand des Médias conclut, eu égard, s'il y a lieu, aux obligations découlant de toute analyse de marché pertinente, que les obligations imposées conformément à l'article 200, § 1er/1, ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux, il peut étendre l'imposition de telles obligations d'accès, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, jusqu'à un point qu'il détermine comme étant le plus proche des utilisateurs finaux, capable d'héberger un nombre suffisant de connections d'utilisateurs finaux pour être commercialement viable pour les demandeurs d'accès efficients. Pour déterminer l'ampleur de l'extension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, le Régulateur flamand des Médias tient le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l'ORECE. Si cela est justifié pour des raisons techniques ou économiques, le Régulateur flamand des Médias peut imposer des obligations d'accès actif ou virtuel.
Le Régulateur flamand des Médias n'impose pas d'obligations conformément à l'alinéa 1er à des fournisseurs de réseaux de communications électroniques lorsqu'il établit que l'un des cas suivants se présente :
1° le fournisseur remplit les conditions visées à l'article 192/11 et met à la disposition de toute entreprise, à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, un moyen alternatif viable et comparable d'atteindre des utilisateurs finaux en fournissant l'accès à un réseau à très haute capacité. Le Régulateur flamand des Médias peut étendre cette exemption à d'autres fournisseurs offrant l'accès à un réseau à très haute capacité à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables ;
2° l'imposition d'obligations compromet la viabilité économique ou financière du déploiement d'un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure.
Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, le Régulateur flamand des Médias peut imposer des obligations aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques qui satisfont aux critères visés à l'alinéa 2, 1°, si le réseau en question concerné fait l'objet d'un financement public.
Les obligations imposées en application du présent article sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires. Ces obligations sont imposées en application des procédures de consultation visées aux articles 192/14 et 192/15. ]¹
(1)2021-07-02/08, art. 32, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Article 200/2. [¹ Le Régulateur flamand des Médias peut intervenir de sa propre initiative, si cela se justifie, afin d'encourager et, au besoin, d'assurer un accès et une interconnexion adéquats ou l'interopérabilité des services conformément au présent titre et à la partie VI et garantir le respect des objectifs de base visés à l'article 223/1.
Sans préjudice des mesures qui peuvent être prises à l'égard d'entreprises puissantes sur le marché en exécution de l'article 191, le Régulateur flamand des Médias peut imposer des obligations aux entreprises qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finaux si cela est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout, y compris, dans des cas justifiés, l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée.
Si cela se justifie et est nécessaire, le Régulateur flamand des Médias peut obliger les entreprises qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finaux à rendre leurs services interopérables.
Si cela est nécessaire pour assurer l'accès des utilisateurs finaux aux services de radiodiffusion numérique spécifiés, le Régulateur flamand des Médias peut obliger les fournisseurs de réseaux de communications électroniques à fournir l'accès aux interfaces de programmes d'application et aux guides électroniques de programmes à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Les procédures de consultation visées aux articles 192/14 et 192/15 sont applicables. Les obligations et conditions imposées conformément à l'alinéa 1er sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires.
Le Régulateur flamand des Médias fournit des orientations et rend publiques les procédures applicables pour l'obtention de l'accès et de l'interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées. ]¹
(1)2021-07-02/08, art. 33, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Article 209/1_DROIT_FUTUR. 209/1 DROIT FUTUR.[¹ Tout équipement destiné à la réception de signaux radio FM provenant d'un organisme de radiodiffusion sonore et vendu en Flandre doit pouvoir recevoir des signaux radio numériques. L'obligation visée à la première phrase du présent alinéa ne s'applique pas aux équipements radio utilisés par les radioamateurs, aux smartphones et aux tablettes. ]¹
[² (alinéa 3) Le Gouvernement flamand peut également exempter de l'obligation visée à l'alinéa 1er, première phrase, d'autres types de récepteurs FM ayant une fonctionnalité spécifique, d'un type spécifique, en dessous d'un seuil de prix spécifique ou dont la réception radio n'est qu'accessoire, lors de leur mise sur le marché. ]²
(1)2021-02-12/15, art. 17, 027; En vigueur : 01-01-2023>
(2)2021-02-12/15, art. 19, 027; En vigueur : 01-01-2023>
TITRE II. - MISSION, T¶CHES ET COMPETENCES
Article 220/1. [¹ Si un état membre de l'Union européenne a une demande sur les activités d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui relève de la compétence de la Communauté flamande mais offre un service télévisé orienté sur cet état membre de l'Union européenne, le Régulateur flamand des Médias fournit à l'instance de régulation ou à l'organe de régulation de l'état membre compétent toutes les informations utiles pour traiter la demande. Le Régulateur flamand des Médias met tout en oeuvre pour traiter cette demande dans un délai de deux mois.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 48, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 220/2. [¹ § 1er. Lorsqu'un litige en rapport avec les obligations imposées en application de la partie V survient entre des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques ou entre ces entreprises et d'autres entreprises bénéficiant d'obligations d'accès ou d'interconnexion, le Régulateur flamand des Médias prend, à la demande d'une des parties, une décision contraignante afin de régler le litige dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Toutes les parties coopèrent pleinement avec le Régulateur flamand des Médias.
Pour résoudre un litige, le Régulateur flamand des Médias tient compte des objectifs visés à l'article 223/1.
La décision du Régulateur flamand des Médias visée à l'alinéa 1er, est rendue publique, en tenant compte des exigences liées à la confidentialité des informations commerciales. Le Régulateur flamand des Médias fournit aux parties concernées un exposé complet des motifs sur lesquels la décision est fondée.
§ 2. Lorsqu'un litige en rapport avec des obligations imposées en application de la partie V survient entre des entreprises établies dans des Etats membres différents, chacune des parties peut soumettre le litige au Régulateur flamand des Médias ou aux autorités de régulation nationales compétentes des autres Etats membres. Si le litige a une incidence sur les échanges entre les Etats membres, le Régulateur flamand des Médias le notifie à l'ORECE.
Le Régulateur flamand des Médias tient le plus grand compte de la recommandation de l'ORECE invitant les autorités de régulation nationales concernées à prendre des mesures spécifiques pour régler le litige ou à s'abstenir d'agir. Le Régulateur flamand des Médias et/ou les autres autorités de régulation nationales concernées prennent des mesures pour régler le litige dans les meilleurs délais, et en tout état de cause, dans le délai d'un mois suivant la recommandation, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est urgent d'agir afin de préserver la concurrence ou de protéger les intérêts des utilisateurs finaux, le Régulateur flamand des Médias peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, adopter des mesures provisoires sans attendre l'avis de l'ORECE.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux litiges relatifs à la coordination du spectre de fréquences.
§ 3. La procédure visée aux paragraphes 1er et 2 ne fait pas obstacle à ce que l'une des parties engage une action devant une juridiction. ]¹
(1)2021-07-02/08, art. 40, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Article 223/1. [¹ Lors de l'assignation du spectre radioélectrique et de l'application des parties IV et V, le Gouvernement flamand et le Régulateur flamand des Médias poursuivent les objectifs généraux suivants, énumérés sans ordre de priorité, dans la messire où ils sont applicables :
1° promouvoir la connectivité et l'accès, pour l'ensemble des citoyens et des entreprises de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux ;
2° promouvoir la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés ;
3° contribuer au développement du marché intérieur en éliminant les derniers obstacles à l'investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques, les ressources associées et les services associés dans l'ensemble de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et à la fourniture de ces réseaux, services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur de cet investissement, en élaborant des règles communes et des approches régulatrices prévisibles, en favorisant l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, l'innovation ouverte, l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l'interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout ;
4° promouvoir les intérêts des citoyens de l'Union européenne et de l'Espace économique européen de la façon suivante :
en assurant la connectivité et la disponibilité et la pénétration à grande échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services de communications électroniques ;
en offrant un maximum d'avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d'une concurrence effective ;
en préservant la sécurité des réseaux et services ;
en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire ;
en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les utilisateurs finaux ayant des besoins sociaux particuliers, ainsi qu'en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés.
Le Régulateur flamand des Médias agit en toute impartialité, objectivité et transparence et d'une manière non discriminatoire et proportionnée dans l'accomplissement des tâches visées à l'alinéa 1er. ]¹
(1)2021-07-02/08, art. 41, 029; En vigueur : 14-08-2021>
TITRE III. - GESTION ET FONCTIONNEMENT
Article 227/1. [¹ Le Régulateur flamand des Médias participe à des partenariats ou à des organismes de règlement des litiges flamands, interfédéraux et nationaux dont il est membre. La chambre compétente peut déléguer cette tâche à un membre de la chambre compétente ou à un membre du personnel du Régulateur flamand des Médias.]¹
[² Le Régulateur flamand des Médias participe au fonctionnement du Groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA), visé à l'article 30ter de la directive 2010/13/EU du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels).]²
(1)2018-06-29/13, art. 20, 020; En vigueur : 05-08-2018>
(2)2021-03-19/18, art. 52, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 228_DROIT_FUTUR. 228 DROIT FUTUR.{fut}
Si, dans les limites de ses compétences énumérées à l'article 220, § 1er, la chambre générale constate une infraction aux dispositions du présent décret, elle peut imposer les sanctions suivantes [³ à toutes personne physique ou morale relevant de l'application du présent décret]³ :
1° l'avertissement comportant l'ordre de mettre fin à l'infraction;
2° l'ordre de diffuser le prononcé sous la forme et au moment que détermine la chambre générale, aux frais du contrevenant. Si le prononcé n'est pas diffusé au moment et sous la forme tels qu'imposés, une amende administrative peut être infligée conformément au 4°;
3° la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant. Si la décision n'est pas publiée tel que prévu, une amende administrative peut être infligée telle que prévue au 4°;
4° l'imposition d'une amende administrative à 125.000 euros inclus;
5° la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission;
6° la suspension ou le retrait de l'agrément de l'organisme de radiodiffusion;
7° la suspension de transmission [³ , visée à l'article 40/1]³.
En cas de non-usage ou de mauvais usage des possibilités d'émission assignées, la chambre générale peut suspendre ou retirer l'agrément d'un organisme de radiodiffusion sonore national, [² ...]² [¹ en réseau]¹ ou local ou l'autorisation d'un réseau hertzien.
{/fut}----------
(1)2016-12-23/48, art. 25, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2021-02-12/15, art. 20, 027; En vigueur : 01-01-2023>
(3)2021-03-19/18, art. 53, 028; En vigueur : 09-05-2021>
TITRE V. - CONTRAT DE GESTION
TITRE VI. - DISPOSITIONS FINANCIÔRES ET PERSONNEL
CHAPITRE Ier. - Dispositions financières
CHAPITRE II. - Personnel
TITRE VII. - INFORMATION ET COLLABORATION
PARTIE VIII. - Dispositions pénales
PARTIE IX. - Dispositions transitoires et finales
Section III. - Communication commerciale sur des produits spécifiques
Section IV. - Communication commerciale orientée vers les mineurs, jeunes et enfants
Sous-section II. - Publicité à la radio
Sous-section III. - Sponsoring
Sous-section IV. - Placement de produits
Section Ire. - Droit de réponse
Section II. - Droit de communication
CHAPITRE VI. - Le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves
Article 214/2. [¹ § 1er. Les équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision, qui sont mis sur le marché après le 28 juin 2025, sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues aux sections 1 et 2 de l'annexe 1, jointe au présent décret.
§ 2. Les services fournissant un accès à des services de télévision qui sont fournis aux consommateurs après le 28 juin 2025, sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues aux sections 3 et 4 de l'annexe 1, jointe au présent décret.
Les prestataires de services fournissant un accès à des services de télévision établissent les informations nécessaires conformément à l'annexe 2, et expliquent comment les services satisfont aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Les informations sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d'une façon qui est accessible aux personnes handicapées. Les prestataires de services conservent ces informations aussi longtemps que le service est disponible.
Les microentreprises fournissant les services visés à l'alinéa premier sont exemptées des exigences en matière d'accessibilité, visées à l'alinéa premier, et de toute obligation relative au respect de ces exigences.
§ 3. Les exigences en matière d'accessibilité visées aux paragraphes 1et 2 s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :
1° n'exige pas de modification significative d'un équipement terminal ou d'un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;
2° n'entraîne pas l'imposition d'une charge disproportionnée aux fournisseurs concernés d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives et aux prestataires concernés de services fournissant un accès à des services de télévision.
Les fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives et les prestataires de services fournissant un accès à des services de télévision effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité visées aux paragraphes 1 et 2 introduirait une modification fondamentale ou, sur la base des critères énoncés à l'annexe 3, jointe au présent décret, imposerait une charge disproportionnée telle que visée à l'alinéa premier, 2°.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'évaluation de la modification fondamentale, visée à l'alinéa premier, 1°, et peut concrétiser les critères pour l'évaluation de la charge disproportionnée, visée à l'alinéa premier, 2°, repris à l'annexe 3.
Les fournisseurs visés à l'alinéa deux apportent des preuves à l'appui de leur évaluation. Ils conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière mise à disposition d'un équipement terminal sur le marché, ou de dernière fourniture d'un service sur le marché, selon le cas. A la demande du Régulateur flamand des Médias, ils lui fournissent une copie de l'évaluation.
Les prestataires de services fournissant un accès à des services de télévision qui invoquent l'alinéa premier, 2°, pour ne pas appliquer les exigences en matière d'accessibilité visées aux paragraphes 1 et 2, renouvellent pour chaque catégorie ou type de service, l'évaluation du caractère disproportionné ou non de la charge, dans tous les cas suivants :
1° lorsque le service proposé est modifié ;
2° à la demande du Régulateur flamand des Médias ;
3° en tout état de cause, au moins tous les cinq ans.
Les microentreprises exerçant leurs activités dans le domaine des équipements terminaux sont exonérées de l'obligation d'apporter des preuves à l'appui de leur évaluation. Toutefois, si le Régulateur flamand des Médias le demande, ces microentreprises qui invoquent l'alinéa premier pour ne pas appliquer les exigences en matière d'accessibilité, visées aux paragraphes 1 et 2, lui communiquent les faits pertinents pour l'évaluation visée à l'alinéa deux.
Les fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives et les prestataires de services fournissant un accès à des services de télévision, à l'exception des microentreprises, qui invoquent, pour un équipement terminal spécifique ou un service spécifique, l'alinéa premier pour ne pas appliquer les exigences en matière d'accessibilité, visées aux paragraphes 1 et 2, en informent le Régulateur flamand des Médias.
§ 4. Lorsque les fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives et les prestataires de services fournissant un accès à des services de télévision perçoivent, aux fins de l'amélioration de l'accessibilité, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres, qu'elles soient d'origine publique ou privée, ils ne peuvent invoquer le paragraphe 3, alinéa premier, 2° pour ne pas appliquer les exigences en matière d'accessibilité, visées aux paragraphes 1 et 2.
§ 5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les prestataires de services fournissant un accès à des services de télévision peuvent, pendant une période transitoire s'achevant le 28 juin 2030, continuer à fournir leurs services en utilisant les équipements terminaux qu'ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.
Les contrats de services convenus avant le 28 juin 2025 peuvent courir sans modification jusqu'à expiration, mais pas plus que cinq ans à compter de ladite date. ]¹
(1)2022-06-03/19, art. 13, 031; En vigueur : 28-06-2025>
CHAPITRE Ier. - Dispositions financières
PARTIE VIII. - Dispositions pénales
PARTIE IX. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXES. [¹ ]¹
(1)2022-06-03/19, art. 17, 031; En vigueur : 25-07-2022>
Article N1. [¹ . Exigences en matière d'accessibilité pour les équipements terminaux et services tels que visés à l'article 214/2
Section 1re. - Exigences générales en matière d'accessibilité liées aux équipements terminaux Les équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives sont conçus et fabriqués de manière à garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées, et sont accompagnés d'informations accessibles sur leur fonctionnement et leurs caractéristiques d'accessibilité, figurant dans la mesure du possible dans ou sur l'équipement terminal.
Exigences relatives à la fourniture d'informations
Les informations sur l'utilisation de l'équipement terminal, figurant sur l'équipement terminal lui-même (étiquetage, instructions et avertissement), répondent à toutes les conditions suivantes :
1) elles sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels ;
2) elles sont présentées de façon compréhensible ;
3) elles sont présentées aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent ;
4) elles sont présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes.
Si les instructions concernant l'utilisation d'un équipement terminal ne sont pas fournies sur l'équipement terminal lui-même, mais sont disponibles lors de l'utilisation de l'équipement terminal ou par d'autres moyens comme un site internet, notamment les fonctions d'accessibilité de l'équipement terminal, leur activation et leur interopérabilité avec des solutions d'assistance, ces instructions sont mises à la disposition du public lorsque l'équipement terminal est mis sur le marché et elles répondent à toutes les conditions suivantes :
1) elles sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels ;
2) elles sont présentées de façon compréhensible ;
3) elles sont présentées aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent ;
4) elles sont présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes ;
5) en ce qui concerne leur contenu, elles sont disponibles dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels ;
6) elles sont accompagnées d'une présentation de substitution de tout contenu non textuel ;
7) elles comprennent une description de l'interface utilisateur de l'équipement terminal (manipulation, commande et retour d'informations, entrée-sortie) conformément au point 2. La description indique, pour chacun des éléments énumérés au point 2, si l'équipement terminal présente ces caractéristiques ;
8) elles comprennent une description des fonctionnalités de l'équipement terminal, à savoir le résultat des fonctions adaptées aux besoins des personnes handicapée conformément au point 2. La description indique, pour chacun des éléments énumérés au point 2, si l'équipement terminal présente ces caractéristiques ;
9) elles comprennent une description de l'interfaçage logiciel et matériel de l'équipement terminal avec des dispositifs d'assistance. La description inclut une liste des dispositifs d'assistance qui ont été testés avec l'équipement terminal.
Conception de l'interface utilisateur et des fonctionnalités
L'équipement terminal, y compris son interface utilisateur, comporte des caractéristiques, des éléments et des fonctions permettant aux personnes handicapées d'accéder à l'équipement terminal, de le percevoir, de l'utiliser, de le comprendre et de le commander, en veillant aux aspects suivants :
lorsque l'équipement terminal permet la communication, y compris la communication interpersonnelle, l'utilisation, la fourniture d'informations, la commande et l'orientation, ces fonctions sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels, notamment en proposant des solutions de substitution à la vision, à l'audition, à la parole et au toucher ;
lorsque l'équipement terminal utilise la parole, des solutions de substitution à la parole et à l'intervention vocale sont proposées pour la communication, l'utilisation, la commande et l'orientation ;
lorsque l'équipement terminal utilise des éléments visuels, des fonctions flexibles d'agrandissement, de réglage de la luminosité et de contraste sont proposées pour la communication, la fourniture d'informations et l'utilisation et il est veillé à l'interopérabilité avec des programmes et des dispositifs d'assistance pour explorer l'interface ;
lorsque l'équipement terminal utilise des couleurs pour transmettre des informations, indiquer une action, demander une réponse ou signaler des éléments, une solution de substitution à la couleur est proposée ;
lorsque l'équipement terminal utilise des signaux auditifs pour transmettre des informations, indiquer une action, demander une réponse ou signaler des éléments, une solution de substitution aux signaux auditifs est proposée ;
lorsque l'équipement terminal utilise des éléments visuels, des fonctions flexibles sont proposées pour améliorer la clarté visuelle ;
lorsque l'équipement terminal utilise des sons, une fonction de réglage du volume et de la vitesse est proposée, ainsi que des caractéristiques audio avancées, notamment de réduction des interférences provenant de produits proches et de clarté auditive ;
lorsque l'équipement terminal nécessite une utilisation et une commande manuelles, une commande séquentielle et des possibilités de commande autres que fondées sur la motricité fine sont proposées, en évitant que des commandes simultanées soient nécessaires pour la manipulation, et des éléments perceptibles au toucher sont disponibles ;
l'équipement terminal est conçu pour éviter les modes de fonctionnement exigeant une forte amplitude de mouvements et une grande force ;
l'équipement terminal est conçu pour éviter le déclenchement de réactions photosensibles ;
l'équipement terminal préserve la vie privée de l'utilisateur lors de son utilisation des caractéristiques d'accessibilité ;
l'équipement terminal offre une solution de substitution à l'identification et à la commande biométriques ;
l'équipement terminal garantit la cohérence des fonctionnalités et prévoit un laps de temps suffisant et flexible pour l'interaction ;
l'équipement terminal prévoit un interfaçage logiciel et matériel avec les technologies d'assistance ;
l'équipement terminal satisfait aux exigences sectorielles suivantes : les équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives utilisés pour accéder à des services de télévision mettent à disposition des personnes handicapées les éléments en matière d'accessibilité fournis par le prestataire de services de télévision en ce qui concerne l'accès, la sélection, la commande et la personnalisation par l'utilisateur ainsi que la transmission aux dispositifs d'assistance.
Services d'assistance
Le cas échéant, les services d'assistance (services d'aide, centres d'appel, assistance technique, services de relais et services de formation) fournissent des informations sur l'accessibilité de l'équipement terminal et sur sa compatibilité avec les technologies d'assistance, via des modes de communication accessibles.
Section 2. - Exigences en matière d'accessibilité liées aux équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives utilisés pour accéder à des services de télévision Outre les exigences de la section 1, afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées, les emballages des équipements terminaux relevant de la présente section et les instructions doivent être rendus accessibles. Cela signifie que :
l'emballage de l'équipement terminal, y compris les informations contenues dans celui-ci (par exemple concernant l'ouverture, la fermeture, l'utilisation, l'élimination), notamment, le cas échéant, les informations sur les caractéristiques de l'équipement terminal en matière d'accessibilité, est rendu accessible. Dans la mesure du possible, ces informations accessibles sont mentionnées sur l'emballage ;
les instructions concernant l'installation, l'entretien, le stockage et l'élimination de l'équipement terminal qui ne sont pas fournies sur l'équipement terminal lui-même, mais sont disponibles par d'autres moyens comme un site internet, sont mises à la disposition du public lorsque l'équipement terminal est mis sur le marché et sont conformes aux exigences suivantes :
1) elles sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels ;
2) elles sont présentées de façon compréhensible ;
3) elles sont présentées aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent ;
4) elles sont présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et ménagent un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes ;
5) leur contenu est disponible dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels ;
6) elles sont accompagnées d'une présentation de substitution du contenu lorsqu'elles contiennent du contenu non textuel.
Section 3. - Exigences générales en matière d'accessibilité liées aux services Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées, les services proposés doivent être conformes aux exigences suivantes :
veiller à ce que les équipements terminaux utilisés dans la fourniture du service soient accessibles, conformément à la section 1 de la présente annexe ;
fournir des informations sur le fonctionnement du service et, lorsque des équipements terminaux sont utilisés dans la fourniture du service, sur son lien avec ces équipements terminaux, ainsi que des informations sur leurs caractéristiques en matière d'accessibilité et sur leur interopérabilité avec des dispositifs et fonctionnalités d'assistance ;
1) en mettant à disposition les informations au moyen de plusieurs canaux sensoriels ;
2) en présentant les informations de façon compréhensible ;
3) en présentant les informations aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent ;
4) en mettant à disposition le contenu informatif dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières par les utilisateurs et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels ;
5) en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes ;
6) en accompagnant tout contenu non textuel d'une présentation de substitution dudit contenu ;
7) en fournissant les informations électroniques nécessaires à la fourniture du service d'une manière cohérente et adéquate en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes ;
rendre les sites internet, y compris les applications en ligne connexes, et les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, accessibles d'une manière cohérente et appropriée en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes ;
le cas échéant, veiller à ce que les services d'assistance (services d'aide, centres d'appel, assistance technique, services de relais et services de formation) fournissent des informations sur l'accessibilité du service et sur sa compatibilité avec les technologies d'assistance, via des modes de communication accessibles.
Section 4. - Exigences supplémentaires en matière d'accessibilité liées à des services spécifiques Les services fournissant un accès à des services de télévision répondent aux conditions suivantes :
fournir des guides électroniques de programme perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes et fournir des informations sur la disponibilité des caractéristiques d'accessibilité ;
veiller à ce que les éléments d'accessibilité des services de télévision, tels que le sous-titrage, l'audiodescription, le sous-titrage audio et l'interprétation en langue des signes, soient entièrement transmis avec une qualité appropriée à un affichage net et synchronisés avec le son et la vidéo, tout en permettant à l'utilisateur de régler leur affichage et leur utilisation ; ]¹
(1)2022-06-03/19, art. 17, 031; En vigueur : 28-06-2025>
Article N2. [¹ Information sur les services tels que visés à l'article 214/2, § 2, alinéa deux, conformes aux exigences en matière d'accessibilité
Le prestataire de services fournissant un accès à des services de télévision inclut les informations évaluant la façon dont le service respecte les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 214/2, repris en annexe 1, dans les clauses et conditions générales ou dans un document équivalent. Ces informations décrivent les exigences applicables et portent, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, sur la conception et le fonctionnement du service. Ces informations comportent, le cas échéant, les éléments suivants :
une description générale du service dans des formats accessibles ;
les descriptions et explications nécessaires pour comprendre le fonctionnement du service ;
une description de la manière dont les exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe 1resont remplies par le service.
Pour satisfaire aux exigences du point 1 de la présente annexe, le prestataire de services peut
appliquer entièrement ou en partie les normes harmonisées et les spécifications techniques dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Le prestataire de services fournit des informations démontrant que le procédé de prestation du service et le suivi de celui-ci assurent sa conformité avec le point 1 de la présente annexe et avec les exigences applicables visées à l'article 214/2 du présent décret. ]¹
(1)2022-06-03/19, art. 17, 031; En vigueur : 28-06-2025>
Article N3. [¹ Critères d'évaluation du caractère disproportionné de la charge visée à l'article 214/2, § 3
Critères pour l'évaluation et preuves à apporter à l'appui de cette évaluation
Rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et les coûts totaux (dépenses opérationnelles et dépenses en capital) pour fabriquer, distribuer ou importer l'équipement terminal ou fournir le service que supportent les opérateurs économiques.
Eléments à appliquer pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité :
critères liés à des coûts organisationnels ponctuels à prendre en considération dans l'évaluation :
1) coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité ;
2) coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité ;
3) coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans le développement de produits ou la prestation de services ;
4) coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité ;
5) coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité ;
critères liés aux coûts récurrents de développement et de production à prendre en considération dans l'évaluation :
1) coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour l'équipement terminal ou le service ;
2) coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication ;
3) coûts liés aux essais d'accessibilité concernant l'équipement terminal ou le service ;
4) coûts liés à l'établissement de la documentation.
Estimation des coûts et des avantages pour les opérateurs économiques, y compris en ce qui concerne les processus de production et les investissements, par rapport à l'avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la quantité et de la fréquence d'utilisation d'un équipement terminal ou d'un service spécifique
Rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et le chiffre d'affaires net de l'opérateur économique
Eléments à appliquer pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité :
critères liés à des coûts organisationnels ponctuels à prendre en considération dans l'évaluation :
1) coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité ;
2) coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité ;
3) coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans le développement de produits ou la prestation de services ;
4) coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité ;
5) coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité ;
critères liés aux coûts récurrents de développement et de production à prendre en considération dans l'évaluation :
1) coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour l'équipement terminal ou le service ;
2) coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication ;
3) coûts liés aux essais d'accessibilité concernant l'équipement terminal ou le service ;
4) coûts liés à l'établissement de la documentation. ]¹
(1)2022-06-03/19, art. 17, 031; En vigueur : 28-06-2025>
Article 176/9.. 176/9. [¹ Le présent titre s'applique aux services intermédiaires portant sur des activités de radiodiffusion si :
1° l'établissement principal du fournisseur de services intermédiaires est établi dans la région de langue néerlandaise ou l'établissement principal du fournisseur de services intermédiaires est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et le fournisseur, en raison de ses activités, doit être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;
2° le fournisseur de services intermédiaires ne dispose pas d'un établissement dans l'Union européenne, si son représentant légal réside ou est établi dans la région de langue néerlandaise ou si son représentant légal réside ou est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et le fournisseur, en raison de ses activités, doit être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;
3° un fournisseur de services intermédiaires ne désigne pas de représentant légal conformément à l'article 13 du règlement sur les services numériques et fournit des services intermédiaires à des destinataires qui sont établis ou se trouvent dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]¹
(1)2024-01-26/19, art. 5, 033; En vigueur : 16-02-2024>
Article 176/10.. 176/10. [¹ Le Régulateur flamand des Médias est une autorité compétente telle que visée à l'article 49 du règlement sur les services numériques pour les services intermédiaires visés à l'article 176/9.]¹
(1)2024-01-26/19, art. 6, 033; En vigueur : 16-02-2024>
PARTIE V. - Réseaux
Article 217/1.. 217/1. [¹ Le Régulateur flamand des Médias est responsable de l'application, de la mise en oeuvre et du contrôle du respect des règlements suivants, ou y prête sa collaboration :
1° le règlement sur les services numériques ;
2° le règlement (UE) 2022/1925 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique.]¹
(1)2024-01-26/19, art. 8, 033; En vigueur : 16-02-2024>
Article 228/1.. 228/1. [¹Les sanctions visées à l'article 228, 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°, s'appliquent également en cas de violations du règlement sur les services numériques.
En cas de non-respect d'une obligation établie dans le règlement sur les services numériques, la chambre générale peut imposer une amende administrative jusqu'à 6 % au maximum du chiffre d'affaires mondial annuel du fournisseur de services intermédiaires concerné réalisé au cours de l'exercice précédent.
Le montant maximal de l'amende qui peut être imposée pour la fourniture d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, l'absence de réponse ou la non-rectification d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses et le manquement à l'obligation de se soumettre à une inspection telle que visée à l'article 52, § 3, du règlement sur les services numériques, représente 1 % des revenus ou du chiffre d'affaires mondial annuels du fournisseur de services intermédiaires concerné ou de la personne concernée de l'exercice précédent.
Le montant maximal de l'astreinte, visée à l'article 52, § 4, du règlement sur les services numériques, représente 5 % des revenus ou du chiffre d'affaires mondial journaliers moyens du fournisseur de services intermédiaires concerné de l'exercice précédent, par jour, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision concernée. ]¹
(1)2024-01-26/19, art. 11, 033; En vigueur : 16-02-2024>
CHAPITRE Ier. - Dispositions financières
PARTIE IX. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXES. [¹ ]¹
(1)2022-06-03/19, art. 17, 031; En vigueur : 25-07-2022>
Article 176/9. [¹ Le présent titre s'applique aux services intermédiaires portant sur des activités de radiodiffusion si :
1° l'établissement principal du fournisseur de services intermédiaires est établi dans la région de langue néerlandaise ou l'établissement principal du fournisseur de services intermédiaires est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et le fournisseur, en raison de ses activités, doit être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;
2° le fournisseur de services intermédiaires ne dispose pas d'un établissement dans l'Union européenne, si son représentant légal réside ou est établi dans la région de langue néerlandaise ou si son représentant légal réside ou est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et le fournisseur, en raison de ses activités, doit être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;
3° un fournisseur de services intermédiaires ne désigne pas de représentant légal conformément à l'article 13 du règlement sur les services numériques et fournit des services intermédiaires à des destinataires qui sont établis ou se trouvent dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]¹
(1)2024-01-26/19, art. 5, 033; En vigueur : 16-02-2024>
Article 176/10. [¹ Le Régulateur flamand des Médias est une autorité compétente telle que visée à l'article 49 du règlement sur les services numériques pour les services intermédiaires visés à l'article 176/9.]¹
(1)2024-01-26/19, art. 6, 033; En vigueur : 16-02-2024>
Article 217/1. [¹ Le Régulateur flamand des Médias est responsable de l'application, de la mise en oeuvre et du contrôle du respect des règlements suivants, ou y prête sa collaboration :
1° le règlement sur les services numériques ;
2° le règlement (UE) 2022/1925 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique.]¹
(1)2024-01-26/19, art. 8, 033; En vigueur : 16-02-2024>
Article 228/1. [¹Les sanctions visées à l'article 228, 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°, s'appliquent également en cas de violations du règlement sur les services numériques.
En cas de non-respect d'une obligation établie dans le règlement sur les services numériques, la chambre générale peut imposer une amende administrative jusqu'à 6 % au maximum du chiffre d'affaires mondial annuel du fournisseur de services intermédiaires concerné réalisé au cours de l'exercice précédent.
Le montant maximal de l'amende qui peut être imposée pour la fourniture d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, l'absence de réponse ou la non-rectification d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses et le manquement à l'obligation de se soumettre à une inspection telle que visée à l'article 52, § 3, du règlement sur les services numériques, représente 1 % des revenus ou du chiffre d'affaires mondial annuels du fournisseur de services intermédiaires concerné ou de la personne concernée de l'exercice précédent.
Le montant maximal de l'astreinte, visée à l'article 52, § 4, du règlement sur les services numériques, représente 5 % des revenus ou du chiffre d'affaires mondial journaliers moyens du fournisseur de services intermédiaires concerné de l'exercice précédent, par jour, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision concernée. ]¹
(1)2024-01-26/19, art. 11, 033; En vigueur : 16-02-2024>
Article 188/1.. 188/1. [¹ § 1er. Les investisseurs suivants participent annuellement à la production d'oeuvres audiovisuelles sous la forme d'une contribution financière directe à la production d'oeuvres audiovisuelles ou sous la forme d'une contribution financière équivalente au Fonds audiovisuel flamand :
1° les distributeurs de services qui mettent à la disposition du public de manière linéaire ou non linéaire un ou plusieurs services de radiodiffusion d'un ou plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence de la Communauté flamande ;
2° les organismes privés de radiodiffusion relevant de la compétence de la Communauté flamande en application de l'article 150/1 pour les services de télévision non linéaires qu'ils fournissent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou au-delà ;
3° les organismes privés de radiodiffusion, pour les services de télévision non linéaires qu'ils offrent dans :
la région de langue néerlandaise ;
la région bilingue de Bruxelles-Capitale :
4° les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence de la Communauté flamande en application de l'article 176/3 pour les services de télévision non linéaires qu'ils fournissent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou au-delà ;
5° les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, pour les services de plateforme vidéo qu'ils proposent dans :
la région de langue néerlandaise ;
la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. La contribution financière obligatoire à la production d'oeuvres audiovisuelles au sens du paragraphe 1er, ne s'applique pas :
1° aux organismes privés de radiodiffusion qui offrent des services de télévision non linéaires et qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
ils sont une micro-entreprise ;
ils atteignent moins de 0,5 % de tous les habitants de la région de langue néerlandaise avec leur offre de services de télévision non linéaires ;
ils proposent moins de 10 oeuvres audiovisuelles par an ;
leur offre consiste principalement en des programmes basés sur des droits de " vidéo à la demande " ;
2° les distributeurs de services et les fournisseurs de services de plateforme vidéo qui sont des micro-entreprises.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les règles pour bénéficier des exonérations à la contribution.]¹
(1)2024-03-01/10, art. 8, 035; En vigueur : 01-01-2025>
Article 188/2.. 188/2. [¹ § 1er. La contribution financière directe à la production d'oeuvres audiovisuelles au sens de l'article 188/1, § 1er, peut prendre les formes suivantes :
1° une contribution à des projets de production flamands soumis au Régulateur flamand des Médias en vue de l'évaluation de leur admissibilité et de leur reconnaissance ;
2° une contribution à l'acquisition de droits de diffusion pour la région de langue néerlandaise d'un projet de production flamand, visé au point 1°.
Le Fonds audiovisuel flamand utilise la contribution financière équivalente au Fonds audiovisuel flamand, visé à l'article 188/1, § 1er, conformément aux contrats de gestion conclus entre la Communauté flamande et l'asbl Fonds audiovisuel flamand à propos du VAF/fonds média et du VAF/fonds cinéma.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe :
1° les critères sur la base desquels un projet de production peut être qualifié de projet de production flamand ;
2° les modalités, les conditions et la procédure d'introduction des projets de production flamands visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ;
3° les conditions et les règles de prise en compte d'une contribution à l'acquisition de droits de diffusion telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ;
4° les conditions et règles relatives à l'évaluation de l'admissibilité, à la reconnaissance et au suivi des projets de production flamands et aux contributions à l'acquisition de droits de diffusion, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 1er ;
5° les modalités relatives à la procédure concernant la contribution financière équivalente au Fonds audiovisuel flamand, visée au paragraphe 1er, alinéa 2.
§ 3. Les investisseurs qui, en application du paragraphe 1er, ont soumis au Régulateur flamand des Médias des contributions financières insuffisantes à des projets de production flamands, ou qui ne peuvent apporter des contributions financières suffisantes à des projets de production flamands en raison de la décision du Régulateur flamand des Médias de déclarer un ou plusieurs projets de production flamands irrecevables ou non reconnus, sont tenus de verser la contribution financière au Fonds audiovisuel flamand pour le montant total, visé au titre III, déduction faite des contributions déjà soumises pour des projets de production flamands qui ont déjà été soumis et reconnus.
§ 4. Une contribution financière à une production en exécution d'une autre obligation légale ou réglementaire ou comportant un autre avantage légal ou réglementaire ne peut être imputée dans le cadre de l'obligation de contribution, visée à l'article 188/1, § 1er.]¹
(1)2024-03-01/10, art. 10, 035; En vigueur : 01-01-2025>
Article 188/3.. 188/3. [¹ Chaque investisseur, visé à l'article 188/1, § 1er, fournit au Régulateur flamand des Médias, au Fonds audiovisuel flamand, au ministre flamand en charge des médias et au ministre flamand en charge de la culture, les données et pièces justificatives suivantes au plus tard le 15 avril de chaque année :
1° la forme choisie de participation à la production d'oeuvres audiovisuelles, visée à l'article 188/1, § 1er ;
2° le montant de la contribution financière visée au titre III et, le cas échéant, les pièces justificatives de ce montant ;
3° le cas échéant, la preuve de l'applicabilité de l'un des motifs d'exclusion visés à l'article 188/1, § 2. Les pièces justificatives des conditions, visées à l'article 188/1, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, portent sur les données de la deuxième année précédant l'année de participation à la production d'oeuvres audiovisuelles, visée à l'article 188/1, § 1er.
Si les données ou les pièces justificatives, visées à l'alinéa 1er, aux points 2° et 3°, n'ont pas été remises à temps, l'investisseur est réputé avoir opté pour une participation à la production d'oeuvres audiovisuelles au moyen d'une contribution financière équivalente au Fonds audiovisuel flamand pour le montant forfaitaire dû par l'investisseur sur la base de l'article 188/4, 1°, de l'article 188/5, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou de l'article 188/6, § 1er, alinéa 1er, 1°, respectivement. Le Régulateur flamand des Médias en informe l'investisseur concerné. Un investisseur est exempté du paiement du montant forfaitaire si, dans les 10 jours ouvrables suivant la notification au Régulateur flamand des Médias, il est en mesure de démontrer qu'il répond à l'un des motifs d'exclusion visés à l'article 188/1, § 2.
Les dossiers contenant les données et les pièces justificatives visées à l'alinéa 1er, sont remis en langue néerlandaise. L'investisseur établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou en dehors, ou en Belgique mais pas dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale, peut introduire son dossier en anglais.
Les données et les pièces justificatives visées à l'alinéa 1er, sont transmises par voie électronique selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions et règles concernant les rapports du Régulateur flamand des Médias et du Fonds audiovisuel flamand relatifs à la participation à la production d'oeuvres audiovisuelles sous la forme d'une contribution financière directe à la production d'oeuvres audiovisuelles ou sous la forme d'une contribution financière équivalente au Fonds audiovisuel flamand, telle que visée à l'article 188/1.]¹
(1)2024-03-01/10, art. 11, 035; En vigueur : 01-01-2025>
TITRE III. [¹ Contribution]¹
(1)2024-03-01/10, art. 1, 035; En vigueur : 01-01-2025>
Article 188/4.. 188/4. [¹ Les fournisseurs de services choisissent l'un des systèmes suivants pour déterminer la contribution annuelle afin de remplir leur obligation de participer à la production d'oeuvres audiovisuelles, visée à l'article 188/1, § 1er :
1° le paiement d'un montant forfaitaire de 7 millions d'euros. Le montant forfaitaire précité est indexé annuellement conformément à l'article 188/7 ;
2° le paiement de 3 euros par abonné dans la région de langue néerlandaise. Le montant précité est indexé annuellement conformément à l'article 188/7. Le nombre d'abonnés est déterminé sur la base des données les plus récentes communiquées en application de l'article 182, avant l'année de participation à la production d'oeuvres audiovisuelles, et acceptées par le Régulateur flamand des Médias.]¹
(1)2024-03-01/10, art. 14, 035; En vigueur : 01-01-2025>
Article 188/5.. 188/5. [¹ § 1er. Les organismes privés de radiodiffusion qui offrent des services de télévision non linéaires choisissent l'un des systèmes suivants pour déterminer la contribution annuelle afin de remplir leur obligation de participer à la production d'oeuvres audiovisuelles, visée à l'article 188/1, § 1er :
1° le paiement d'un montant forfaitaire de 7 millions d'euros. Le montant forfaitaire précité est indexé annuellement conformément à l'article 188/7 ;
2° le versement d'un montant égal à :
2 % de leur chiffre d'affaires s'il est compris entre 0 et 15 millions d'euros ;
3 % de leur chiffre d'affaires s'il est compris entre 15 et 30 millions d'euros ;
4 % de leur chiffre d'affaires s'il est supérieur à 30 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er, 2°, se réfère au chiffre d'affaires réalisé au cours de la deuxième année précédant celle de la participation à la production d'oeuvres audiovisuelles.
A l'alinéa 1er, 2°, on entend par chiffre d'affaires : les recettes suivantes provenant de la fourniture à l'utilisateur final de services de télévision non linéaires, hors T.V.A. :
1° les recettes provenant du paiement par l'utilisateur final. Elles ne comprennent pas les recettes des organismes privés de radiodiffusion qui offrent des services de télévision non linéaires sans personnalité juridique distincte d'un fournisseur de services ou sur lesquels un fournisseur de services relevant du champ d'application de l'article 188/1, § 1er, 1°, exerce un contrôle exclusif, pour leur offre de services de télévision non linéaires disponibles sur une base transactionnelle uniquement pour les abonnés de ce fournisseur de services ;
2° les recettes provenant d'accords avec des fournisseurs de services et des fournisseurs d'équipements terminaux dotés de fonctions informatiques interactives pour l'accès à des services de télévision ;
3° les recettes provenant de la valorisation des données ;
4° les recettes provenant de communications commerciales audiovisuelles.
Si un organisme privé de radiodiffusion qui offre des services de télévision non linéaires a été en activité moins de douze mois au cours de la deuxième année précédant l'année de participation à la production d'oeuvres audiovisuelles, le chiffre d'affaires annuel est calculé en multipliant par douze le chiffre d'affaires mensuel moyen de la deuxième année précédant l'année de participation à la production d'oeuvres audiovisuelles.
Les organismes privés de radiodiffusion qui offrent des services de télévision non linéaires justifient leur chiffre d'affaires, visé à l'alinéa 1er, 2°, au moyen de documents validés par un réviseur d'entreprise. Les documents précités sont annexés dans leur intégralité aux données et pièces justificatives, visées à l'article 188/3. Le Régulateur flamand des Médias est habilité à demander aux organismes privés de radiodiffusion qui offrent des services de télévision non linéaires toutes les informations et tous les documents pertinents concernant les documents précités.
§ 2. Pour les organismes privés de radiodiffusion, en ce qui concerne leurs services, visés à l'article 188/1, § 1er, 2°, les recettes dans tous les autres Etats membres de l'Union européenne qu'ils ciblent sont prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, après déduction, le cas échéant, des recettes provenant d'un autre Etat membre ciblé par l'organisme de radiodiffusion dans lequel il est soumis à un système de contributions financières à la production d'oeuvres européennes conformément à l'article 13 de la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels.
Pour les organismes privés de radiodiffusion, en ce qui concerne leurs services, visés à l'article 188/1, § 1er, 3°, seules les recettes provenant des services offerts dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.]¹
(1)2024-03-01/10, art. 16, 035; En vigueur : 01-01-2025>
Article 188/6.. 188/6. [¹ § 1er. Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos choisissent l'un des systèmes suivants pour déterminer la contribution annuelle afin de remplir leur obligation de participer à la production d'oeuvres audiovisuelles, visée à l'article 188/1, § 1er :
1° le paiement d'un montant forfaitaire de 7 millions d'euros. Le montant forfaitaire précité est indexé annuellement conformément à l'article 188/7 ;
2° le versement d'un montant égal à :
2 % de leur chiffre d'affaires s'il est compris entre 0 et 15 millions d'euros ;
3 % de leur chiffre d'affaires s'il est compris entre 15 et 30 millions d'euros ;
4 % de leur chiffre d'affaires s'il est supérieur à 30 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er, 2°, se réfère au chiffre d'affaires réalisé au cours de la deuxième année précédant celle de la participation à la production d'oeuvres audiovisuelles.
A l'alinéa 1er, 2°, on entend par chiffre d'affaires : les recettes, hors T.V.A., provenant :
1° du paiement par l'utilisateur final ;
2° des contrats avec des fournisseurs de services et des fournisseurs d'équipements terminaux dotés de fonctions informatiques interactives pour l'accès à des services de télévision ;
3° de la valorisation de données ;
4° de communications commerciales.
§ 2. Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos justifient leur chiffre d'affaires, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, au moyen de documents validés par un réviseur d'entreprise. Les documents précités sont annexés dans leur intégralité aux données et pièces justificatives, visées à l'article 188/3. Le Régulateur flamand des Médias est habilité à demander aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos toutes les informations et tous les documents pertinents concernant les documents précités.
§ 3. Pour les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, en ce qui concerne leurs services, visés à l'article 188/1, § 1er, 4°, les recettes dans tous les autres Etats membres de l'Union européenne qu'ils ciblent sont prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, après déduction, le cas échéant, des recettes provenant d'un autre Etat membre ciblé par le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos dans lequel il est également soumis à un système de contributions financières afin de promouvoir la production d'oeuvres européennes.
Pour les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, en ce qui concerne leurs services, visés à l'article 188/1, § 1er, 5°, seules les recettes provenant des services offerts dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.]¹
(1)2024-03-01/10, art. 18, 035; En vigueur : 01-01-2025>
Article 188/7.. 188/7. [¹ Les montants visés aux articles 188/4, 188/5 et 188/6, sont indexés annuellement à partir du 1er janvier 2025 sur la base de l'indice des prix tel que prévu à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
L'indexation visée à l'alinéa 1er, est effectuée en multipliant les montants, visés aux articles 188/4, 188/5 et 188/6, par l'indice des prix précité fixé pour le mois de janvier de l'année en cours, et en divisant ce résultat par l'indice des prix précité fixé pour le mois de janvier de l'année 2024.]¹
(1)2024-03-01/10, art. 20, 035; En vigueur : 01-01-2025>
Article 188/8.. 188/8. [¹ Le Gouvernement flamand prépare, au plus tard la troisième année suivant son entrée en vigueur, une évaluation du régime visé aux articles 188/1 à 188/7.]¹
(1)2024-03-01/10, art. 22, 035; En vigueur : 01-01-2025>
PARTIE VII. - Le Vlaamse Regulator voor de Media
TITRE III. - GESTION ET FONCTIONNEMENT
CHAPITRE Ier. - Dispositions financières
TITRE VII. - INFORMATION ET COLLABORATION
PARTIE VIII. - Dispositions pénales
PARTIE VIII/1. [¹ Dispositions sur le traitement des données ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 66, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Titre I. [¹ Administration ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 67, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/1. [¹ L'administration agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'organisation de consultations publiques, telles que visées à l'article 133, § 2, et à l'article 201.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes physiques souhaitant participer à la consultation publique ;
2° les personnes de contact des personnes morales souhaitant participer à la consultation publique.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° la catégorie de répondant.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 68, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/2. [¹ L'administration agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du traitement des demandes d'agrément, tel que visé à l'article 132.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;
2° les administrateurs d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;
3° les actionnaires d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;
4° les membres du personnel d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5° les données sur les compétences techniques, commerciales, administratives et propres à la radio ;
6° les données sur l'emploi.
L'administration échange les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er avec le Régulateur flamand des Médias afin de contrôler le respect des conditions d'agrément.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 69, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/3. [¹ L'administration agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du traitement des demandes de subvention, tel que visé à l'article 151, § 5.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion télévisuelle ;
2° les membres du personnel d'organismes de radiodiffusion télévisuelle ;
3° les experts externes.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5° les données financières ;
6° données sur la fonction au sein de la personne morale ;
7° données sur l'expertise.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du contrôle de la subvention. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 70, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/4. [¹ L'administration agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1° le traitement des demandes d'agrément telles que visées à l'article 166 ;
2° le traitement des communications des modifications fondamentales pertinentes pour l'agrément, telles que visées à l'article 167 ;
3° le traitement des demandes de prolongation de l'agrément, telles que visées à l'article 170.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes de contact d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;
2° les administrateurs d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;
3° les actionnaires d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;
4° les fondateurs d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;
5° les membres du personnel d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er, 1° à 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;
6° les données sur les compétences techniques, commerciales, administratives et propres à la radio ;
7° les données sur l'emploi ;
8° les données sur la composition de l'assemblée générale ;
9° la déclaration personnelle des administrateurs concernant :
l'exercice d'un mandat politique ;
l'exercice d'une fonction dirigeante ou de la fonction d'administrateur dans une association professionnelle d'employeurs ou de travailleurs, dans une entreprise de presse, d'annonces publicitaires ou de publicité, auprès de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, auprès d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle ou auprès d'un fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé ;
10° la déclaration personnelle indiquant ne pas être administrateur d'un autre organisme régional de radiodiffusion.
L'administration échange les données à caractère personnel traitées dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, avec le Régulateur flamand des Médias afin de contrôler le respect des conditions d'agrément.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 71, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Titre II. [¹ Régulateur flamand des Médias ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 72, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/5. [¹ Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'organisation d'enquêtes publiques, telles que visées à l'article 18, § 2, à l'article 192/14, à l'article 200, § 1er/1, à l'article 202/1, § 2, et à l'article 218, § 7.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes physiques souhaitant participer à l'enquête publique ouverte ;
2° les personnes de contact des personnes morales souhaitant participer à l'enquête publique ouverte.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° la catégorie de répondant.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 73, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/6. [¹ Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du contrôle du respect des conditions d'agrément lors de demandes d'agrément, tel que visé à l'article 132.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;
2° les administrateurs d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;
3° les actionnaires d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;
4° les membres du personnel d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5° les données sur les compétences techniques, commerciales, administratives et propres à la radio ;
6° les données sur l'emploi.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 74, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/7. [¹ § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1° le traitement des notifications des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux visées aux articles 139, 143/3 et 146 ;
2° le contrôle du respect des conditions d'agrément des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux visées aux articles 139, 143/3 et 146 ;
3° le traitement des demandes en vue de l'obtention d'une autorisation d'émission FM, visée à l'article 133, § 2, alinéa 2.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;
2° les administrateurs d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;
3° les actionnaires d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;
4° les membres du personnel d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes physiques qui demandent une autorisation d'émission FM ;
2° les personnes de contact des personnes morales qui demandent une autorisation d'émission FM.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;
6° les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;
7° la déclaration personnelle que les administrateurs n'exercent pas de mandat politique ;
8° la déclaration personnelle que les administrateurs ne sont pas gestionnaire ou administrateur de la VRT.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5° les données sur les compétences techniques, commerciales, administratives et propres à la radio ;
6° les données sur l'emploi.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5° le numéro d'entreprise ;
6° l'emplacement de l'antenne ;
7° l'indicatif d'appel et la dénomination de l'initiative.
§ 4. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 75, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/8. [¹ . § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1° le traitement des notifications d'autres organismes de radiodiffusion sonore, telles que visées à l'article 147 ;
2° le contrôle des conditions pour pouvoir proposer des services de radio par le biais d'un réseau de radiodiffusion câblé, d'un réseau de radiodiffusion hertzien, d'un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet, tel que visé à l'article 149, § 1er.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes physiques qui soumettent une notification ;
2° les personnes de contact des personnes morales qui soumettent une notification ;
3° les administrateurs des personnes morales qui soumettent une notification ;
4° les actionnaires des personnes morales qui soumettent une notification ;
5° les fondateurs des personnes morales qui soumettent une notification ;
6° les membres du personnel des personnes physiques ou morales qui soumettent une notification.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5° le numéro d'entreprise ;
6° le lieu d'émission ;
7° le lieu d'établissement ;
8° le lieu où sont prises les décisions relatives à la programmation ;
9° le lieu où travaille le personnel ;
10° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;
11° les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;
12° les données sur la structure financière de la personne morale.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° le numéro d'entreprise ;
5° le lieu d'émission ;
6° le lieu d'établissement ;
7° le lieu où sont prises les décisions relatives à la programmation ;
8° le lieu où travaille le personnel ;
9° les données sur la fonction au sein de la personne morale.
§ 4. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 76, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/9. [¹ . Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1° le traitement des notifications de modifications susceptibles d'affecter la compétence de la Communauté flamande, telles que visées à l'article 150/1, § 4/1 ;
2° la tenue à jour d'une liste des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence du Régulateur flamand des Médias, telle que visée à l'article 150/1, § 4/2.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion télévisuelle ;
2° les administrateurs d'organismes de radiodiffusion télévisuelle ;
3° les actionnaires d'organismes de radiodiffusion télévisuelle ;
4° les fondateurs d'organismes de radiodiffusion télévisuelle ;
5° les membres du personnel d'organismes de radiodiffusion télévisuelle.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;
6° les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;
7° les données sur la structure financière de la personne morale.
Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, avec des instances de régulation ou des organes de régulation d'autres Etats membres de l'Union européenne.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 77, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/10. [¹ Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1° la réception de rapports tels que visés à l'article 156 ;
2° la réception de rapports tels que visés à l'article 157, § 3.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes de contact de la VRT ;
2° les personnes de contact d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaire ;
3° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact.
Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, avec des instances de régulation ou des organes de régulation d'autres Etats membres de l'Union européenne.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 78, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/11. [¹ § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1° l'enregistrement des formes de participation, d'introduction, d'évaluation de l'admissibilité, d'agrément et de suivi en matière de stimulation du secteur audiovisuel, visées à l'article 188/2, § 2, 2° et 4° ;
2° la publication de la participation à la production de projets de production flamands, visée à l'article 188/3, dernier alinéa.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° le scénariste, le régisseur et les producteurs ;
2° les membres de la commission d'évaluation ;
3° toutes les personnes qui collaborent à un projet de production flamand ;
4° les représentants et les personnes de contact auprès des investisseurs ;
5° les personnes mentionnées dans les demandes et dans les annexes de celles-ci.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification, dont le numéro de registre national ;
2° le sexe ;
3° l'âge ;
4° les données financières ;
5° les données de formation ;
6° les données salariales et les données relatives à l'emploi ;
7° les données relatives à l'expertise.
§ 4. Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, avec des instances de régulation ou des organes de régulation d'autres Etats membres de l'Union européenne.
§ 5. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
§ 6. Le Régulateur flamand des Médias peut publier les données des investisseurs dont les projets de production flamands ont été agréés. La publication précitée comprend toutes les informations suivantes :
le nom officiel complet, tel qu'il est inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises, pour les investisseurs qui sont une personne morale ;
le nom complet de l'entrepreneur, tel qu'il est inscrit ou reconnu officiellement d'une autre manière, pour les investisseurs qui sont une association de personnes physiques ou morales sans personnalité juridique propre ;
la commune dans laquelle l'investisseur habite ou est enregistré et, s'il est disponible, le code postal ou la partie du code postal qui identifie la commune ;
le projet de production.
Le Régulateur flamand des Médias peut publier les données des membres de la commission d'évaluation. La publication précitée comprend toutes les informations suivantes :
le prénom et le nom de famille ;
le code postal de la résidence principale. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 80, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/12. [¹ Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du contrôle du respect des conditions d'agrément lors de demandes d'agrément, tel que visé à l'article 166.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes de contact d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;
2° les administrateurs d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;
3° les actionnaires d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;
4° les fondateurs d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;
5° les membres du personnel d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;
6° le sexe ;
7° l'origine ethnoculturelle ;
8° les données sur les compétences techniques, commerciales, administratives et propres à la radio ;
9° les données sur l'emploi ;
10° les données sur la composition de l'assemblée générale ;
11° la déclaration personnelle des administrateurs concernant :
l'exercice d'un mandat politique ;
l'exercice d'une fonction dirigeante ou de la fonction d'administrateur dans une association professionnelle d'employeurs ou de travailleurs, dans une entreprise de presse, d'annonces publicitaires ou de publicité, auprès de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, auprès d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle ou auprès d'un fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé ;
12° la déclaration personnelle indiquant ne pas être administrateur d'un autre organisme régional de radiodiffusion.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 81, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/13. [¹ Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1° le traitement des notifications d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle, telles que visées à l'article 161 ;
2° la réception des chiffres d'audience des fournisseurs de services aux fins du calcul d'une moyenne journalière exprimée en pourcentage, comme indiqué à l'article 166/1, § 2, alinéa 3 ;
3° le contrôle du respect des conditions d'agrément par les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle, comme indiqué à l'article 169 alinéa 1er, 10°, et à l'article 170, § 2.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes de contact d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ;
2° les administrateurs d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ;
3° les actionnaires d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ;
4° les fondateurs d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ;
5° les membres du personnel d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les personnes de contact de distributeurs de services.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes de contact d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;
2° les administrateurs d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;
3° les membres de l'assemblée générale d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;
4° les membres de la rédaction d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;
5° les membres du personnel d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;
6° les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;
7° les données sur la structure financière de la personne morale.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;
5° les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;
6° les données sur la structure financière de la personne morale ;
7° les données sur la composition de l'assemblée générale ;
8° les données sur la composition de l'organe d'administration ;
9° la déclaration personnelle des administrateurs concernant :
l'exercice d'un mandat politique ;
l'exercice d'une fonction dirigeante ou de la fonction d'administrateur dans une association professionnelle d'employeurs ou de travailleurs, dans une entreprise de presse, d'annonces publicitaires ou de publicité, auprès de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, auprès d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle ou auprès d'un fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé.
§ 4. Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, avec des instances de régulation ou des organes de régulation d'autres Etats membres de l'Union européenne.
§ 5. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 82, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/14. [¹ . Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du traitement des notifications sur la fourniture de services télévisés non linéaires, telles que visées à l'article 175.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes physiques qui fournissent un service télévisé non linéaire ;
2° les personnes de contact de personnes morales qui fournissent un service télévisé non linéaire ;
3° les administrateurs de personnes morales qui fournissent un service télévisé non linéaire ;
4° les actionnaires de personnes morales qui fournissent un service télévisé non linéaire ;
5° les fondateurs de personnes morales qui fournissent un service télévisé non linéaire ;
6° les membres du personnel de personnes physiques ou morales qui fournissent un service télévisé non linéaire.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5° le numéro d'entreprise ;
6° le lieu d'émission ;
7° le lieu d'établissement ;
8° lieu où sont prises les décisions relatives à la programmation ;
9° lieu où travaille le personnel ;
10° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;
11° les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;
12° les données sur la structure financière de la personne morale.
Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er avec des instances de régulation ou des organes de régulation d'autres Etats membres de l'Union européenne.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 83, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/15. [¹ . § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1° le traitement des notifications concernant la fourniture de services de plateformes de partage de vidéos, telles que visées à l'article 176/2 ;
2° l'établissement d'une liste de services de plateformes de partage de vidéos, comme indiqué à l'article 176/3, § 7 ;
3° le traitement des réclamations concernant les services de plateformes de partage de vidéos, telles que visées à l'article 176/8, alinéa 2.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes physiques qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
2° les personnes de contact de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
3° les administrateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
4° les actionnaires de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
5° les fondateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
6° les membres du personnel de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne :
1° les personnes physiques qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
2° les personnes de contact de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
3° les administrateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
4° les actionnaires de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
5° les fondateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
6° les membres du personnel de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne :
1° les personnes physiques qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
2° les personnes de contact de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
3° les administrateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
4° les actionnaires de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
5° les fondateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
6° les membres du personnel de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5° les données permettant de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données reprises dans la réclamation.
§ 4. Le Régulateur flamand des Médias échange les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, avec la Commission européenne.
§ 5. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 84, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/16. [¹ . § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1° le traitement des notifications concernant la fourniture d'une offre de services de radiodiffusion, telles que visées à l'article 177 ;
2° l'aménagement de la procédure de médiation visée à l'article 180, § 4, alinéa 1er ;
3° la réception d'un rapport de fonctionnement, tel que visé à l'article 182.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les personnes de contact de distributeurs de services.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes de contact de distributeurs de services ;
2° les administrateurs de distributeurs de services ;
3° les actionnaires de distributeurs de services ;
4° les membres du personnel de distributeurs de services ;
5° les médiateurs.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes de contact de distributeurs de services ;
2° les actionnaires de distributeurs de services.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° les données reprises dans la demande de médiation et les pièces justificatives produites.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° les données sur la structure de l'actionnariat.
§ 4. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 . ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 85, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/17. [¹ Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1° le traitement des notifications relatives à la transmission de nouveaux programmes de radiodiffusion, telles que visées à l'article 186, § 4, et à l'article 187, dernier alinéa ;
2° le traitement des notifications relatives à la transmission de nouveaux programmes de radiodiffusion, telles que visées à l'article 187, dernier alinéa.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes de contact de distributeurs de services ;
2° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion télévisuelle.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 86, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/18. [¹ . Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui incombent, visées au titre Ier de la partie V du présent décret. :
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes de contact d'entreprises pertinentes ;
2° les administrateurs d'entreprises pertinentes ;
3° les actionnaires d'entreprises pertinentes ;
4° les fondateurs d'entreprises pertinentes ;
5° les membres du personnel d'entreprises pertinentes.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat.
Le Régulateur flamand des Médias peut échanger des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er avec la Commission européenne, l'ORECE, les autres membres de la Conférence des régulateurs du secteur des communications électroniques, l'Autorité de la concurrence et la Cour d'appel de Bruxelles.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 87, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/19. [¹ Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du traitement des demandes en vue d'obtenir une autorisation d'émission (temporaire) pour l'utilisation d'appareils d'émission, telles que visées à l'article 193, § 1er et § 2.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion linéaire ;
2° les personnes de contact de réseaux de radiodiffusion hertziens ;
3° les personnes de contact d'organisateurs d'événements ;
4° les personnes de contact d'organisateurs d'expériences.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5° le numéro d'entreprise ;
6° l'emplacement de l'antenne ;
7° l'indicatif d'appel et la dénomination de l'initiative.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 88, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/20. [¹ § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1° la réception d'un rapport de fonctionnement, tel que visé à l'article 198, alinéa 1er, 3° ;
2° le traitement des notifications sur la fourniture d'un réseau de radiodiffusion câblé ou de sa cession à des tiers, telles que visées à l'article 198, alinéa 2.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes de contact des opérateurs d'un réseau de radiodiffusion câblé ;
2° les actionnaires des opérateurs d'un réseau de radiodiffusion câblé.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les personnes des opérateurs d'un réseau de radiodiffusion câblé.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° les données sur la structure de l'actionnariat.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5° la fonction au sein de la personne morale.
§ 4. Le Régulateur flamand des Médias échange les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, avec l'ORECE.
§ 5. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 89, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/21. [¹ . § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1° le traitement des demandes d'obtention d'une licence écrite pour fournir des réseaux de radiodiffusion hertziens, telles que visées à l'article 201, § 1er ;
2° la réalisation des contrôles visés à l'article 205.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes de contact des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;
2° les actionnaires des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;
3° les administrateurs des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;
4° les contractants des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes de contact des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;
2° les actionnaires des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;
3° les administrateurs des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;
4° les membres du personnel des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5° les données sur la structure de l'actionnariat.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact.
§ 4. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 90, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/22. [¹ Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la vérification du respect des exigences en matière d'accessibilité, visées à l'article 214/2.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes de contact des fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision ;
2° les actionnaires des fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision ;
3° les administrateurs des fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision ;
4° les membres du personnel des fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision ;
5° les personnes de contact des fournisseurs de services fournissant un accès à des services de télévision ;
6° les actionnaires des fournisseurs de services fournissant un accès à des services de télévision ;
7° les administrateurs des fournisseurs de services fournissant un accès à des services de télévision ;
8° les membres du personnel des fournisseurs de services fournissant un accès à des services de télévision.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 91, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/23. [¹ Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1° le traitement des réclamations concernant l'accès à des services télévisés pour les personnes handicapées, telles que visées à l'article 151, § 7 ;
2° le traitement des plaintes telles que visées à l'article 220 ;
3° le règlement des litiges tels que visés à l'article 220/2.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les personnes physiques qui souhaitent déposer une réclamation.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes physiques qui souhaitent déposer une réclamation ;
2° les personnes de contact de personnes morales qui souhaitent déposer une réclamation.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes de contact de fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques ;
2° les personnes de contact d'entreprise bénéficiant d'obligations d'accès ou d'interconnexion.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° les données reprises dans la réclamation.
§ 4. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 92, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/24. [¹ Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution de sa tâche, visée à l'article 234.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes physiques auxquelles s'applique le décret actuel ;
2° les personnes de contact de personnes morales auxquelles s'applique le décret actuel ;
3° les actionnaires de personnes morales auxquelles s'applique le décret actuel ;
4° les administrateurs de personnes morales auxquelles s'applique le décret actuel ;
5° les fondateurs de personnes morales auxquelles s'applique le décret actuel ;
6° les membres du personnel de personnes morales auxquelles s'applique le décret actuel.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5° les données financières ;
6° les données professionnelles.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue
des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 93, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/25. [¹ Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui incombent en tant qu'autorité compétente, telles que visées à l'article 217/1, 1°.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes de contact de fournisseurs de services intermédiaires ;
2° les administrateurs de fournisseurs de services intermédiaires ;
3° les actionnaires de fournisseurs de services intermédiaires ;
4° les fondateurs de fournisseurs de services intermédiaires ;
5° les membres du personnel de fournisseurs de services intermédiaires ;
6° les représentants légaux de fournisseurs de services intermédiaires ;
7° les utilisateurs de services intermédiaires.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat.
Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er avec les autorités compétentes, les coordinateurs des services numériques, le Conseil européen des services numériques et la Commission européenne, conformément à l'article 218, § 6/1.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 94, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/25/1. [¹ Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'établissement des aperçus, visés à l'article 218, § 2, alinéa 1er, 25° et 26°.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les producteurs ;
2° les personnes de contact de producteurs qui sont une personne morale.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° si ces producteurs sont ou non indépendants sur la base de l'article 2, 49°, a) et b) ;
4° si ces producteurs répondent ou non aux conditions imposées aux producteurs par le Gouvernement flamand dans le cadre de l'admissibilité des projets de production flamands, en application de l'article 188/2, § 2, 4°.
Le Régulateur flamand des Médias peut publier au public les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 95, 036; En vigueur : 01-01-2025>
Titre III. [¹ Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 96, 036; En vigueur : 01-01-2025>
Article 237/26. [¹ Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'organisation d'une enquête publique sur l'importance de la mission de radiodiffuseur public et sa concrétisation dans le contrat de gestion, tel que visé dans l'article 20, § 1er.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes physiques souhaitant participer à l'enquête publique ;
2° les personnes de contact de personnes morales souhaitant participer à l'enquête publique.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° la catégorie de répondant.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 97, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Titre IV. [¹ Titre IV. Fonds audiovisuel flamand ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 98, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/27. [¹ . Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'enregistrement de la forme de participation concernant la stimulation du secteur audiovisuel, visée à l'article 157 et à l'article 184/1.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er, concerne les personnes de contact de distributeurs de services.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Fonds audiovisuel flamand conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 99, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Titre V. [¹ VRT ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 101, 036; En vigueur : 01-01-2025>
Article 237/28. [¹ La VRT agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1° l'exécution de sa mission publique, visée à l'article 6, § 2, et dans l'accord de gestion conclu entre la VRT et la Communauté flamande ;
2° l'exécution de sa mission d'innovation, visée à l'article 17, et dans l'accord de gestion conclu entre la VRT et la Communauté flamande ;
3° l'archivage de son offre conformément à l'article 89 du règlement général sur la protection des données.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les usagers des médias.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 2° et 3°, concerne les personnes physiques qui apparaissent dans du contenu ou des métadonnées.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les caractéristiques personnelles ;
4° les préférences.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 2° et 3°, concerne toutes les catégories possibles de données à caractère personnel, y compris les catégories spéciales de données à caractère personnel visées dans le règlement général sur les données.
§ 4. En tant que responsable du traitement, la VRT détermine la durée de conservation des données à caractère personnel qu'elle traite dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 1° et 2°. Sur base du présent décret, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin des missions décrétales visées aux articles 6 et 17 et dans le contrat de gestion conclu entre la VRT et la Communauté flamande.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, peuvent être conservées de manière permanente pour archivage dans l'intérêt public conformément à l'article 5, paragraphe 1er, point e), et à l'article 89 du règlement général sur la protection des données. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 102, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Titre VI. [¹ Organismes de radiodiffusion télévisuelle ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 104, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/29. [¹ Les organismes de radiodiffusion télévisuelle visés à l'article 42 agissent en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en place d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques, telle que visée à l'article 42.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les mineurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné ;
2° les majeurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° l'âge.
Les données à caractère personnel traitées, visées à l'alinéa 3, sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour la mise en oeuvre des outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 104, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Titre VII. [¹ Fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos . ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 105, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Art. 237/30. [¹ . Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, visés à l'article 176/1, agissent en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en place d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques, telle que visée à l'article 176/4 et à l'article 176/6.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les mineurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné ;
2° les majeurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° l'âge.
Les données à caractère personnel traitées, visées à l'alinéa 3, sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour la mise en oeuvre des outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 106, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Titre VIII. [¹ Distributeur de services ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 107, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/31. [¹ . Les distributeurs de services visés à l'article 177 agissent en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en place d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques, telle que visée à l'article 180, § 6.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les mineurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné ;
2° les majeurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° l'âge.
Les données à caractère personnel traitées, visées à l'alinéa 3, sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour la mise en oeuvre des outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 108, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Titre IX. [¹ Fournisseurs de services de radiodiffusion ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 107, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/32. [¹ Les fournisseurs de services de radiodiffusion visés à l'article 102 agissent en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1° l'organisation du droit de réponse, visé à l'article 104 ;
2° l'organisation du droit de communication, visé à l'article 113.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes physiques qui souhaitent exercer leur droit de réponse ;
2° les personnes de contact de personnes morales qui souhaitent exercer leur droit de réponse.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° les données reprises dans la réclamation dans le cadre du droit de réponse ;
5° les données reprises dans la décision de non-lieu ou d'acquittement dans le cadre du droit de communication.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par les fournisseurs de services radio et télévisés conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 110, 036; En vigueur : 12-07-2024>
PARTIE IX. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXES. [¹ ]¹
(1)2022-06-03/19, art. 17, 031; En vigueur : 25-07-2022>