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27 MARS 2009. - Décret relatif à la radiodiffusion et à la télévision (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2009 et mise à jour au 29-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2014-02-21

PARTIE I. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. [¹ Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Il convertit entre autres les dispositions des directives suivantes :

1° Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs;

2° Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et la Directive 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques;

3° Directive 2010/13/EU du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels ").]¹


(1)2012-07-13/34, art. 2, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 2. Au sens du présent décret, il convient d'entendre par :

[¹ 1° programme d'actualités : un programme abordant un ou plusieurs événements actuels et/ou traitant d'un ou plusieurs événements actuels;]¹

[¹ 1°/1]¹ Interface de programme d'application, en abrégé API : interface de logiciel entre les applications externes rendues disponibles par les diffuseurs ou les prestataires de services et les accessoires de télé- et de radiodiffusion numérique dans l'appareillage final numérique avancé;

2° programme télévisé sur écran large : programme produit et monté en tout ou en partie pour être reproduit dans un format écran large. Le format 16 :9 sert de cadre de référence pour les programmes télévisés sur écran large;

3° messages d'intérêt général :

a)

tout message portant sur la gestion, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'un pouvoir public, d'un organisme public, d'une association ou d'une entreprise publique dont le conseil d'administration se compose en majorité de représentants de pouvoirs publics et qui assume une tâche de service public non assumée par le secteur privé, et qui est compétent pour et s'adresse en tout ou en partie à la Communauté flamande ou à la population néerlandophone de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

b)

tout message portant sur leur mission d'intérêt général, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, qui émane d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du domaine du bien-être général;

c)

tout message, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'associations culturelles subventionnées ou agréées par des administrations publiques, et visant à informer le public de leurs activités culturelles;

4° antenne collective au besoin d'un groupe fermé d'utilisateurs : un dispositif de captage d'émissions du service de radio- et de télédiffusion, auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces émissions et pour l'usage duquel, hormis la participation de l'utilisateur aux frais réels résultant de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien de ce dispositif, aucune redevance d'abonnement n'est exigée;

5° communication commerciale : des images ou sons qui servent à promouvoir directement ou indirectement les biens, les services ou l'image de marque d'une personne physique ou d'une personne morale qui exerce une activité économique. Pareils images et sons accompagnent ou font partie d'un programme, contre paiement ou une indemnité quelconque, à des fins d'autopromotion. Des formes de communication commerciale sont notamment : la publicité, le sponsoring, le téléshopping (téléachats) et le placement de produits;

6° compétition : une série de matches d'un groupe de clubs dans lesquels chaque club doit jouer contre l'ensemble des autres clubs ou dans lesquels deux clubs doivent chaque fois jouer l'un contre l'autre, le perdant étant éliminé;

7° distributeur de services : toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de radiodiffusion par des réseaux de communications électroniques.. L'organisme de radiodiffusion qui ne met que ses propres services de radiodiffusion à la disposition du public, n'est pas un distributeur de services;

8° réseau de communication électronique : les systèmes de transmission et le cas échéant de commutation ou de routage ainsi que les autres ressources, [¹ parmi lesquelles des éléments de réseau non actifs,]¹ assurant l'acheminement de signaux de radio- et de télédiffusion par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, pour autant qu'ils soient utilisés pour la transmission de signaux de radio- et de télédiffusion, parmi lesquels des réseaux de radiodiffusion par satellite, des réseaux fixes (commutation de circuits et commutation de paquets, en ce compris l'internet) et mobiles, des réseaux d'électricité, des réseaux de radiodiffusion hertziens et des réseaux de radiodiffusion câblés;

9° réseaux de communications électroniques : les services en principe fournis contre rémunération qui consistent, en tout ou en partie, dans le transport, parmi lequel les opérations de schakel et routering, de signaux de radio- et de télédiffusion par des réseaux de communications électroniques;

10° réseau de radiodiffusion hertzien : réseau de communications électroniques par lequel des signaux de radio- et de télédiffusion sont transmis à des tiers sous forme numérique, codés ou non, par des émetteurs terrestres. Un réseau de radiodiffusion hertzien peut transmettre des signaux de radio- et de télédiffusion dans toute la Communauté flamande ou dans une partie de celle-ci;

11° productions européennes :

a)

les productions suivantes :

1) productions originaires d'Etats membres de la Communauté européenne;

2) productions d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions définies au point b);

3) coproductions réalisées dans le cadre de conventions conclues entre la Communauté européenne et des pays tiers, concernant le secteur audiovisuel et répondant aux conditions des conventions concernées. La condition pour l'application des points 2) et 3) est que des productions originaires d'Etats membres ne soient pas touchées dans les pays tiers concernés par des mesures discriminatoires;

b)

les productions visées au point a), 1) et a), 2) sont des oeuvres réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés au point a), 1) et a), 2), et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes :

1) elles sont réalisées par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;

2) la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;

3) la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;

c)

les productions qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du a), mais qui sont réalisées dans le cadre d'accords de coproduction bilatéraux conclus entre les Etats membres et des pays tiers, sont considérées comme des oeuvres européennes si la contribution des coproducteurs de la Communauté européenne est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats membres;

12° événement : une manifestation accessible au public. Celle-ci constitue un ensemble circonscrit avec un début et une fin naturels. Si l'événement s'étale sur plusieurs jours, chaque jour est considéré comme un événement distinct;

13° titulaire de l'exclusivité : tout organisme de radiodiffusion qui relève de la Communauté flamande, d'une autre communauté ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui a acquis pour la Communauté flamande les droits exclusifs de diffusion d'événements;

14° appareillage final numérique avancé : boîtes set-top et postes de télévision numériques intégrés pour la réception de programmes numériques interactifs;

15° jeune : toute personne à partir de l'âge de douze ans et ayant moins de seize ans;

[¹ 15°/1 journal : un programme composé de bulletins d'information traitant de l'actualité générale du jour;]¹

16° réseau de radiodiffusion câblé : réseau de communications électroniques par lequel des signaux de radio- et de télédiffusion sont transmis à des tiers, sous forme codée ou non, par le biais de tout type de fil;

17° décret cadre du 18 juillet 2003 : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;

18° enfant : toute personne de moins de douze ans;

19° programme pour enfants : programmes s'adressant aux enfants, ce qui doit ressortir notamment du contenu, du moment d'émission, de la forme, de la présentation et du type d'annonce;

20° service radio linéaire : un service de radiodiffusion sonore linéaire, à savoir : un service de radiodiffusion proposé par un organisme de radiodiffusion pour l'écoute simultanée de programmes auditifs sur la base d'une grille de programmes;

21° service télévisé linéaire : un service de radiodiffusion télévisuelle linéaire, à savoir : un service de radiodiffusion proposé par un organisme de télédiffusion pour la vision simultanée de programmes audiovisuels sur la base d'une grille de programmes;

22° opérateur de réseau : l'organisme proposant un réseau de communications électroniques. Il convient d'entendre par proposer : la construction, l'exploitation, la direction et la mise à disposition d'un réseau de communications électroniques;

23° service radio non linéaire : un service de radiodiffusion sonore non linéaire ou un service de radiodiffusion sonore sur demande, à savoir : un service de radiodiffusion proposé par un organisme de radiodiffusion permettant à l'usager d'écouter des programmes auditifs à sa demande individuelle et au moment de son choix sur la base d'un catalogue de programmes sélectionné par l'organisme de radiodiffusion;

24° service télévisé non linéaire : un service de radiodiffusion télévisuelle non linéaire ou un service de radiodiffusion audiovisuel sur demande, à savoir : un service de radiodiffusion proposé par un organisme de télédiffusion qui permet à l'usager de visualiser des programmes audiovisuels à sa demande individuelle et au moment de son choix sur la base du catalogue de programmation sélectionné par l'organisme de télédiffusion;

25° activité de radiodiffusion : toute activité qui consiste à mettre à disposition des images mobiles, sonorisées ou pas, ou d'une série de sons et de bruits destinés au public général ou à une partie de celui-ci par le biais de réseaux de communications électroniques. L'activité de radiodiffusion est aussi appelée radiodiffusion sonore et télévisuelle;

26° service de radiodiffusion :

a)

un service tel que visé aux articles 49 et 50 du Traité instituant la Communauté européenne, qui relève de la responsabilité rédactionnelle du prestataire du service, dans le but principal de fournir au large public des programmes audiovisuels ou auditifs à des fins d'information, de loisirs, d'éducation ou à portée culturelle, par le biais de réseaux de communications électroniques; et/ou

b)

la communication commerciale;

27° organisme de radiodiffusion : la personne physique ou la personne morale qui assume la responsabilité rédactionnelle du choix du contenu du service de radiodiffusion et qui détermine comment ce dernier est organisé;

28° programme de radiodiffusion : l'ensemble de programmes et toutes les informations additionnelles envoyées qui sont proposés par un organisme de radiodiffusion sur la base d'un schéma de programme, sous une marque ou un titre;

29° organisateur :

a)

la personne ou l'association qui organise un événement;

b)

le titulaire des droits d'exploitation relatifs à l'événement;

30° placement de produits : toute forme de communication commerciale audiovisuelle qui consiste à intégrer ou à référer à un produit ou un service ou une marque commerciale dans le cadre d'un programme télévisé;

31° programme : une série d'images mobiles, sonorisées ou pas, ou une série de sons ou de bruits, qui constitue un élément distinct d'un schéma établi par un organisme de radiodiffusion ou d'un catalogue; des exemples de programmes sont : des films cinématographiques, des événements sportifs, des séries humoristiques, des documentaires, des programmes pour enfants et du drame original;

32° offre de programmes : l'ensemble des programmes proposés;

33° service radio : un service de radiodiffusion sonore;

34° organisme de radiodiffusion sonore : l'organisme proposant des services radio;

35° publicité : tout message audiovisuel ou auditif d'une entreprise publique ou privée - sous quelque forme que ce soit - sur l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou d'une profession, en vue de promouvoir la fourniture contre rémunération de biens ou de services, en ce compris les biens immeubles, droits et obligations, qui sont retransmis contre rémunération ou une indemnité analogue ou dans un but d'autopromotion dans un service de radiodiffusion linéaire;

36° statut rédactionnel : un cadre de référence écrit définissant les relations internes entre la rédaction, la rédaction en chef et la direction. Il garantit le fonctionnement indépendant de la rédaction vis-à-vis de l'organisme de radiodiffusion;

37° responsabilité rédactionnelle : l'exercice du contrôle effectif sur le choix des programmes et leur organisation, soit dans un schéma chronologique, en cas de services de radio- et télédiffusion linéaires, soit dans un catalogue, en cas de services de radio- et de télédiffusion non linéaires;

38° directive sur les services médiatiques audiovisuels : la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 du Parlement européen et du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, et ses modifications ultérieures;

39° réseau de radiodiffusion par satellite : réseau de communications électroniques permettant de transmettre des signaux de radio- et de télédiffusion sous forme numérique, codés ou non, par le biais de satellite à des tiers;

40° organisme de radiodiffusion secondaire linéaire : l'organisme de radiodiffusion de la Communauté flamande ou tout organisme de radiodiffusion linéaire qui n'a pas acquis de droits d'émission exclusifs pour la Communauté flamande, lorsque des droits d'émission exclusifs ont été octroyés pour l'événement;

41° sponsoring : toute contribution d'une entreprise publique ou privée, d'une autorité publique ou d'une personne physique n'exerçant pas d'activité de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles ou auditives, au financement de services de radiodiffusion ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque commerciale, son image de marque, ses activités ou ses produits;

42° système d'accès conditionnel : toute mesure ou règle technique rendant l'accès à un programme de radio- ou de télédiffusion protégé sous forme compréhensible, tributaire d'un abonnement ou de toute autre forme d'autorisation individuelle préalable;

43° service télévisé : un service de radiodiffusion audiovisuelle;

44° organisme de radiodiffusion télévisuelle : un fournisseur de services télévisés;

45° téléachats : offres directes au public qui sont diffusées en vue de la livraison contre paiement de biens ou de services, en ce compris des biens immobiliers, droits et obligations;

46° autopromotion : un service de radiodiffusion qui vante ses propres produits, services, programmes ou réseaux;

47° appareils d'émission : tout appareil qui est entièrement ou partiellement destiné à émettre sans fil des signaux de radio- et de télédiffusion vers le public;

48° autorisation d'émission : autorisation pour l'exploitation de tout appareil qui est destiné à émettre sans fil des signaux de radio- ou de télédiffusion;

49° producteur indépendant : le producteur :

a)

dont la responsabilité morale est dissociée de celle d'un organisme de radiodiffusion;

b)

qui ne dispose ni directement ni indirectement de plus de 15 pour cent du capital d'un organisme flamand de radiodiffusion;

c)

dont le capital n'appartient pas pour plus de 15 pour cent à une société qui détient directement ou indirectement plus de 15 pour cent du capital d'un organisme flamand de radiodiffusion;

50° télétexte : service analogue base sur du texte qui est mis en image et est envoyé avec le signal de radiodiffusion linéaire sous la responsabilité rédactionnelle d'un fournisseur de services de radiodiffusion, et la version numérique de ce service;

51° le sous-titrage auditif : une représentation auditive du sous-titrage pour des films et dialogues qui ne sont pas en langue néerlandaise;

52° description sonore : une technique rendant des productions audiovisuelles telles que des films et programmes télévisés accessibles aux aveugles et malvoyants. Un voice-over' décrit les éléments visuels;

53° sous-titrage : une version textuelle du dialogue qui est affiché ou peut être consulté à l'écran;

54° langage gestuel : un langage visuel-manuel, dans lequel des notions et concepts sont rendus à l'aide de gestes dans un espace gestuel tridimensionnel.


(1)2012-07-13/34, art. 3, 006; En vigueur : 27-08-2012>

PARTIE II. - L'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande

TITRE Ier. - STATUT DE LA VRT

Article 3. La " Vlaamse Radio- en Televisieomroep ", en abrégé " VRT ", est un organisme de radiodiffusion prenant la forme d'une société anonyme de droit public. Sauf stipulation contraire dans le présent décret, l'organisme est régi par les dispositions du Code des sociétés qui s'appliquent à la société anonyme.
Article 4. La durée de la VRT est indéterminée.
Article 5. La Communauté flamande ne peut pas céder ses actions dans la VRT. L'article 646, § 1er, deuxième alinéa, du Code des sociétés n'est pas applicable à la VRT.

Toutes les actions sont assorties des mêmes droits et obligations. Toutes les actions sont et resteront nominatives.

TITRE II. - OBJET SOCIAL, ATTRIBUTIONS ET MISSIONS DE SERVICE PUBLIC DE RADIODIFFUSION

Article 6. § 1er. L'objet social de la VRT consiste à assurer, dans les limites de la mission de l'organisme public de radiodiffusion, définie ci-après, des programmes de radio, des programmes de télévision et d'autres types de programmes, ainsi que l'exercice d'activités qui, directement ou indirectement, y contribuent, ce qui implique notamment produire, laisser produire ou acquérir des programmes, constituer la programmation et radiodiffuser ou laisser radiodiffuser ces programmes et leur publication, cela dans le sens le plus large attribué à chacune de ces notions par l'article 2.

§ 2. En sa qualité d'organisme public de radiodiffusion, la VRT a pour mission d'atteindre le plus d'usagers des médias possible en offrant une diversité de programmes de qualité suscitant l'intérêt des usagers des médias et y satisfaisant.

La VRT assure une offre de qualité dans les secteurs de l'information, de la culture, de l'éducation et du divertissement. La VRT doit proposer en priorité des programmes informatifs et culturels axés sur les spectateurs et les auditeurs. Elle assurera en outre des programmes sportifs, des programmes éducatifs contemporains, des productions dramatiques propres et des programmes de distraction. L'offre proposée par la VRT sera caractérisée dans son intégralité par la qualité des programmes à la fois quant à leur contenu, leur forme et le niveau du langage utilisé. Dans tous ses programmes, la VRT tend vers un maximum de qualité, de professionnalisme, de créativité et d'originalité, en faisant aussi appel à de nouveaux talents et de nouvelles formes d'expression. L'offre de programmes doit également s'adresser de façon appropriée à certaines catégories de population ou certaines tranches d'âge, plus en particulier aux enfants et aux jeunes.

Les programmes doivent contribuer au développement de l'identité et de la diversité de la culture flamande et d'une société démocratique et tolérante. Par le biais de ses programmes, la VRT doit contribuer a une formation de l'opinion indépendante, objective et pluraliste en Flandre. A cet effet, il doit tendre vers un rôle prédominant sur le plan de l'information et de la culture.

Pour intéresser le plus grand nombre possible de Flamands à l'organisme de radiodiffusion et afin de préserver la crédibilité de l'organisme public de radiodiffusion, un nombre suffisant de programmes doit être conçu de façon à intéresser un large public en général. Outre ces programmes généraux, d'autres programmes répondront aux sphères d'intérêt plus spécifiques des téléspectateurs et des auditeurs. Les groupes cibles visés doivent être suffisamment larges et doivent effectivement être atteints par les programmes concernés.

La VRT suit de près les développements technologiques, de sorte à offrir aux téléspectateurs et aux auditeurs ses programmes, lorsque cela semble utile et souhaitable, également en utilisant de nouvelles applications médiatiques.

La mission publique de la VRT comprend également toute activité pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet social

§ 3. Pour l'accomplissement de ses missions de service public de radiodiffusion, visé au § 2, le Gouvernement flamand peut autoriser la VRT à procéder à l'expropriation d'immeubles pour cause d'utilité publique.

§ 4. La VRT peut également, dans le cadre de son objet social, s'associer à des sociétés, des associations et des partenariats pour autant que cette association concourt à la réalisation des activités de radiodiffusion.

La VRT peut constituer toute seule une société anonyme et souscrire à toutes les actions de cette société et, par dérogation à l'article 646 du Code des sociétés, détenir toutes les actions d'une société anonyme, pour une durée indéterminée et sans être censée cautionner solidairement les engagements de cette société

§ 5. La VRT peut contracter des prêts ou émettre des titres de créance dans le cadre de son plan financier prescrit par le contrat de gestion. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand peut émettre des emprunts publics sur le marché belge des capitaux, au profit de la VRT, pour autant que cela contribue à la réalisation des activités de radiodiffusion.

§ 6. La VRT peut recevoir des dons et legs.

Article 7. La VRT établit sur base autonome son offre de programmes et sa grille d'émission.
Article 8. En dehors de sa mission de chaîne publique, la VRT peut effectuer des activités de merchandising et des activités connexes dans la mesure où elles sont liées ou se rapportent à la mission de chaîne publique, et qu'elles soient reprises dans un cadre approuvé au préalable par le conseil d'administration, compte tenu des conditions suivantes :

1° les activités ont pour but d'appuyer les programmes de l'offre de la VRT et des services dans le cadre de la mission publique, d'en faciliter la diffusion et d'en alléger les frais de diffusion;

2° les activités s'autoalimentent et la transparence des dépenses et recettes qui y sont liées est assurée par le biais d'une comptabilité séparée;

3° les activités sont exécutées à des conditions conformes au marché et n'impliquent pas de distorsion grave de la concurrence.

Il convient d'entendre par activités de merchandising telles que visées à l'alinéa premier, toutes les activités qui visent à obtenir un avantage de la notoriété des programmes de l'offre de la VRT. Il convient d'entendre par activités connexes au sens de l'alinéa premier, toutes les autres activités.

TITRE III. - ORGANISATION

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 9. Les organes de la VRT sont :

1° l'assemblée générale des actionnaires;

2° le conseil d'administration;

3° l'administrateur délégué.

Pour autant qu'ils ne soient pas réglés par le présent décret, la compétence et le fonctionnement de ces organes sont déterminés dans les statuts conformément au Code des Sociétés.

Article 10. Le conseil d'administration et l'administrateur délégué fixent de commun accord et conformément aux dispositions du présent décret et des statuts, dans une charte Bonne Administration de la VRT, les modalités selon lesquelles ils exercent leurs compétences telles que visées aux articles 13 et 14. La Charte Bonne administration de la VRT est notifiée au Gouvernement flamand.

CHAPITRE II. - Assemblée générale

Article 11. L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs, au(x) commissaire(s) et à l'administrateur délégué conformément aux dispositions de l'article 554 du Code des Sociétés.

Sans préjudice de l'alinéa premier, l'assemblée générale n'a d'autres compétences que celles qui lui sont réservées dans le Code des Sociétés.

CHAPITRE III. - Conseil d'administration

Article 12. § 1er. Le conseil d'administration se compose de minimum douze et maximum quinze membres.

Douze membres du conseil d'administration sont désignés par le Gouvernement flamand, dans le respect de la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein du Parlement flamand.

Les membres du conseil d'administration désignés par le Gouvernement flamand peuvent coopter maximum trois administrateurs, sur la base de leur expertise démontrable en matière de politique des médias ou de gestion d'entreprise.

Le conseil d'administration choisit en son sein un président et un vice-président.

§ 2. Le mandat d'administrateur est incompatible avec :

1° le mandat de membre d'une assemblée législative, décrétale ou d'ordonnance et du Parlement européen;

2° la fonction de ministre et de secrétaire d'Etat;

3° la fonction de gouverneur de province;

4° le mandat de membre de la députation permanente;

5° la fonction de greffier de province;

6° la fonction de fonctionnaire général d'un ministère;

7° la fonction de membre d'un cabinet ministériel;

8° la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de président du CPAS.

Le mandat d'administrateur est également incompatible avec :

1° une fonction ou un mandat de personnel fixe ou contractuel de la VRT;

2° une fonction ou un mandat, exercé dans :

a)

une société de presse, en ce compris les médias électroniques;

b)

une entreprise d'annonces publicitaires ou une agence publicitaire;

3° une fonction ou un mandat dirigeant dans une société de production qui est sous-traitant des médias électroniques, et dans une autre entreprise qui fournit des services à la VRT, qui effectue des livraisons ou exécute des travaux pour son compte.

Une exception à l'incompatibilité, visée au § 2, alinéa deux, concerne une fonction ou un mandat dans des sociétés, associations ou partenariats, visés à l'article 6, § 4.

§ 3. Le fonctionnement du conseil d'administration est régi par les statuts. Le conseil ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des administrateurs est présente ou représentée. Conformément aux dispositions du présent titre et aux statuts, le conseil peut déterminer dans un règlement les modalités d'exécution de ses compétences visées à l'article 13.

§ 4. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans.

Article 13. § 1er. Le conseil d'administration est doté des compétences suivantes :

1° la définition de la stratégie générale de la VRT;

2° l'adoption de décisions sur des matières à caractère stratégique. Une matière revêt un caractère stratégique lorsqu'elle a un impact substantiel sur l'action de la VRT au sein de la société flamande ou sur le paysage médiatique. Le conseil d'administration décide du caractère stratégique d'une matière;

3° l'approbation, au nom de la VRT, du contrat de gestion et de toute modification de celui-ci;

4° l'adoption du plan d'entreprise annuel et des plans stratégiques pluriannuels qui fixent les objectifs et la stratégie à moyen terme. Le plan d'entreprise annuel comprend notamment la politique générale des programmes, la stratégie en matière de communications et de relations publiques, l'estimation des revenus et dépenses et du contingent de personnel;

5° l'établissement de l'inventaire et des comptes annuels avec le bilan, le compte de résultats et le commentaire, et l'établissement du rapport annuel;

6° l'approbation des règles relatives au recrutement et à la position juridique du personnel;

7° la désignation et la démission des membres du collège de direction, sur proposition de l'administrateur délégué;

8° l'exercice de la surveillance sur l'administrateur délégué dans le cadre de l'exécution du contrat de gestion, du plan d'entreprise et des décisions du conseil d'administration;

9° la médiation lors de conflits personnels au sein du collège de direction;

10° les décisions sur la participation de la VRT à des sociétés, associations et partenariats;

11° les décisions sur la création de sociétés par la VRT;

12° le contrôle sur le fonctionnement et les résultats des sociétés, associations et partenariats visés aux points 10° et 11°;

13° la désignation des représentants de la VRT au sein des organes de gestion des sociétés, associations et partenariats visés aux points 10° et 11°;

14° la convocation de l'assemblée générale et la fixation de l'ordre du jour;

15° la fixation du cadre dans lequel la VRT exerce ses activités de merchandising et activités connexes.

§ 2. Les compétences visées au § 1er, ne peuvent pas être déléguées à l'administrateur délégué ni à d'autres membres du personnel de la VRT.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à l'initiative et sur proposition de l'administrateur délégué, du président du conseil d'administration ou d'au moins un tiers des membres du conseil d'administration.

L'administrateur délégué fournit au conseil d'administration toutes les informations utiles et porte toutes les matières qui sont utiles ou nécessaires pour un exercice adéquat des compétences du conseil d'administration, à l'ordre du jour du conseil d'administration.

§ 3. En exécution des compétences visées au § 1er, les membres du conseil d'administration peuvent, par le biais du président, consulter à tout moment tous documents et écrits de la VRT. Le président peut, par le biais de l'administrateur délégué, réclamer des membres du collège de direction et de tous les autres membres du personnel toutes précisions et toutes vérifications que le conseil ou un membre juge utiles pour l'exercice des compétences du conseil d'administration.

CHAPITRE IV. - L'administrateur délégué

Article 14. § 1er. L'administrateur délégué est nommé et licencié par l'assemblée générale.

§ 2. L'administrateur délégué est chargé des et exclusivement compétent pour les missions suivantes de la gestion opérationnelle de la VRT :

1° dans le domaine du management des services : la préparation et l'exécution des plans d'entreprise annuels et des plans stratégiques pluriannuels, qui découlent du contrat de gestion et sont approuvés par le conseil d'administration;

2° en matière de développement de produits : le développement de nouveaux services, produits et processus et l'amélioration des services, produits et processus existants qui cadrent avec la politique de la VRT;

3° en matière de politique du personnel : l'adoption d'une politique du personnel cohérente, qui s'aligne sur le développement stratégique de la VRT et les facteurs environnementaux du service, conformément au statut juridique du personnel et des directives du conseil d'administration à ce sujet dans le plan d'entreprise annuel;

4° en matière de politique financière : l'exécution de toutes les opérations budgétaires et comptables dans le cadre du plan d'entreprise annuel, en ce compris l'enregistrement des engagements, l'approbation et l'enregistrement des obligations, l'enregistrement des créances et l'exécution de toutes les recettes et dépenses dans le cadre du budget d'autorisation;

5° en matière de gestion de l'infrastructure : l'adoption d'une politique cohérente pour les immeubles, les biens de consommation et patrimoniaux, une gestion efficace des stocks et la gestion optimale de l'infrastructure de la VRT dans les limites du programme d'investissement approuvé par le conseil d'administration;

6° en matière de communication et de relations publiques : l'adoption d'une politique de communication interne et externe contemporaine, conformément aux directives définies à ce sujet par le conseil d'administration;

7° la fixation de l'offre de programmes et de la grille d'émission;

8° l'adoption dautres décisions opérationnelles qui sont nécessaires ou utiles pour le bon fonctionnement de la VRT et qui ne relèvent pas des compétences du conseil d'administration.

L'administrateur délégué participe aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des décisions du conseil d'administration. Il fournit toutes les informations utiles au conseil d'administration et porte toutes les propositions qui sont utiles ou nécessaires pour le fonctionnement de la VRT à l'ordre du jour du conseil d'administration.

L'administrateur délégué représente la VRT dans les actions judiciaires et extrajudiciaires, en ce compris l'intervention devant des juridictions administratives, et agit valablement au nom de et pour le compte de la VRT, sans devoir étayer cela sur la base d'une décision du conseil d'administration.

Sans préjudice du statut juridique du personnel, l'administrateur délégué peut déléguer sous sa responsabilité une ou plusieurs compétences spécifiques, en ce compris celles qui sont visées au présent article, à un ou plusieurs membres du personnel de la VRT.

L'administrateur délégué exécute les décisions du conseil d'administration.

§ 3. L'administrateur délégué est assisté par le collège de direction, composé d'au moins deux membres plus l'administrateur délégué. L'administrateur délégué préside le collège de direction.

L'administrateur délégué peut sous sa responsabilité exclusive déléguer une partie de ses compétences à un ou plusieurs membres du collège de direction et aux membres du personnel de la VRT. L'administrateur délégué détermine dans un règlement les limites dans lesquelles et les formes sous lesquelles ces délégations et autres sous-délégations sont exercées.

§ 4. L'administrateur délégué et les autres membres du collège de direction sont employés sous un contrat qui est conclu avec la VRT.

CHAPITRE V. - Les commissaires

Article 15. Le(s) commissaire(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale sur présentation de l'administrateur délégué, et exercent les compétences octroyées en vertu du Code des Sociétés.

Titre IV. - Contrat de gestion

Article 16. Les règles et conditions spéciales régissant l'octroi des moyens financiers nécessaires à l'accomplissement du service public de radiodiffusion, prescrit à l'article 6, sont stipulées dans un contrat de gestion conclu entre la Communauté flamande et la VRT.

Le contrat de gestion entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand

Article 17. § 1er. Le contrat de gestion règle notamment les matières suivantes :

1° les objectifs mesurables relatifs à l'offre, partant de la mission de radiodiffuseur public de la VRT et de la stratégie envisagée qui répond à la mission de radiodiffuseur de service public, telle que définie à l'article 6, § 2. Les objectifs mesurables concernent notamment le contrôle de la qualité et soit les chiffres d'audience, soit la cote d'appréciation;

2° les objectifs relatifs à la mission de recherche et d'innovation de la VRT, partant de la mission de radiodiffuseur public de la VRT et de la stratégie envisagée qui répond à la mission de radiodiffuseur de service public, telle que définie à l'article 6, § 2, cinquième alinéa et à l'article 8;

3° les objectifs relatifs à la gestion du personnel, à la gestion financière, à la technologie et à la transmission;

4° le calcul de l'enveloppe des moyens financiers nécessaires pour assurer l'offre de radio et de télévision publique visée au 1°, ainsi que les modalités de paiement. Les dispositions de la directive européenne 2006/111/CE du 16 novembre 2006 relative à la transparence dans les relations financières entre Etats membres et entreprises publiques et la transparence financière au sein de certaines entreprises sont également d'application;

5° le calcul du financement de la mission supplémentaire de recherche et d'innovation;

6° la rédaction d'un rapport annuel, avant le 1er juin de l'année suivante, portant sur l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion, ainsi que d'autres documents qui doivent être soumis annuellement à l'approbation ou non du Gouvernement flamand;

7° les mesures en cas de non-respect, par une partie, des engagements découlant du contrat de gestion.

Il convient d'entendre par chiffres d'audience, tels que visés à l'alinéa premier, 1°, le pourcentage de la population qui regarde ou écoute pendant une période déterminée, à savoir : un mois, une semaine ou un jour, durant une période déterminée, un certain organisme de radiodiffusion ou la télévision ou la radio en général.

Il convient d'entendre par cote d'appréciation telle que visée à l'alinéa premier, 1°, la moyenne du score attribué par le spectateur ou l'auditeur.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer dans le contrat de gestion d'autres règles pour la communication commerciale que la VRT est habilitée à diffuser en vertu de l'article 48.

Article 18. § 1er. La VRT ne peut entreprendre de nouveaux services ou activités non couverts par le contrat de gestion, qu'après accord explicite du Gouvernement flamand.

[¹ § 2. Le Gouvernement demande l'avis du " Vlaamse Regulator voor de Media " (Régulateur flamand des Médias) à ce sujet. Dans son avis, le Vlaamse Regulator voor de Media tient compte des observations de tiers. L'avis du Vlaamse Regulator voor de Media est publié sur son site Internet.

L'avis du Vlaamse Regulator voor de Media tient compte des évolutions importantes sur le marché des médias et dans le domaine de la technologie, de l'évolution du paysage médiatique et du rôle à jouer par la VRT.

§ 3. Le Vlaamse Regulator voor de Media évalue le marché des médias à la lumière des changements dans la situation économique du paysage médiatique flamand, de l'offre médiatique sur le marché flamand en général, des évolutions technologiques, des tendances internationales, de la protection et de la promotion de la culture et de l'identité flamandes et des attentes et besoins de l'utilisateur de médias.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 4, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 19. § 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une période de cinq ans.

§ 2. Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion, la VRT soumet au Gouvernement flamand un nouveau projet de contrat de gestion.

Si à l'expiration du contrat de gestion, aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur, le contrat de gestion est prorogé de plein droit jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat de gestion.

§ 3. Chaque contrat de gestion ainsi que toute modification et prorogation du contrat de gestion, sont communiqués sans délai au Parlement flamand.

Article 20. § 1er. En préparation de chaque nouveau contrat de gestion avec la VRT, le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias organise une enquête publique sur l'importance de la mission de radiodiffuseur public et sa concrétisation au cours du nouveau contrat de gestion, compte tenu des évolutions importantes sur le marché des médias et dans le domaine de la technologie, de l'évolution du paysage médiatique et du rôle à jouer par la VRT.

Le conseil sectoriel des Médias évalue le marché des médias à la lumière des changements dans la situation économique du paysage médiatique flamand, de l'offre médiatique sur le marché flamand en général, des évolutions technologiques, des tendances internationales, de la protection et de la promotion de la culture et de l'identité flamandes et des attentes et besoins de l'utilisateur de médias.

§ 2. Pour accompagner cette enquête publique, le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias fait appel à des experts scientifiques.

§ 3. Sur la base des résultats de cette enquête publique, le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rend un avis au Gouvernement flamand sur le nouveau contrat de gestion avec la VRT. Cet avis est publié sur le site web du conseil sectoriel des Médias

Article 21. Le rapport annuel visé à l'article 17, § 1er, 6°, est soumis au Parlement flamand par le Gouvernement flamand avant le 30 septembre.

TITRE V. - RECETTES ET COMPTABILITE

Article 22. Les recettes de la VRT sont constituées par l'enveloppe de moyens financiers convenue dans le contrat de gestion et par les ressources découlant des activités autorisées à la VRT conformément au présent décret, y compris les recettes de toute forme de distribution au public de la programmation ou de ses éléments constitutifs.
Article 23. La comptabilité de la VRT est tenue suivant la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Article 24. Le [¹ décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes]¹, s'applique à la VRT.

(1)2011-07-08/09, art. 73, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Article 25. La VRT est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de la VRT.

La VRT peut affecter les moyens du fonds de réserve à l'exécution de la mission de radiodiffuseur public, y compris l'acquisition et la gestion du patrimoine

Article 26. § 1er. La possibilité pour la VRT de procéder à la clôture de chaque exercice à la constitution d'une réserve consistant en un éventuel surplus net cumulé résultant de l'exploitation de la mission de radiodiffuseur public dans ledit exercice, est limitée à 10 % de la dotation publique perçue au cours de l'exercice budgétaire en question.

Le terme surplus net réfère à la différence entre la dotation publique et le coût net de la mission publique.

En cas de dépassement de la limite de 10 % prévue à l'alinéa 1er, l'excédent sera remboursé à la Communauté flamande.

§ 2. Un éventuel surplus net tel que vise au paragraphe 1er, sur toute la durée d'un contrat de gestion sera décompté, à l'occasion de la clôture des comptes portant sur cette période, du financement public pour le contrat de gestion immédiatement suivant.

§ 3. Le contrôle de ces mécanismes de remboursement et de compensation s'effectue a priori par l'Inspection des Finances et ce sur la base des comptes annuels approuvés de la VRT.

§ 4. Les §§ 1er à 3 inclus ne sont pas applicables au fonds de réserve de 55 millions d'euros, mentionné à l'article 39, § 2, du contrat de gestion 2007-2011 qui sera affecté, comme prévu audit article, pendant la durée du contrat de gestion au financement des déficits du financement de la mission de radiodiffuseur public de la VRT, prévus par ce contrat de gestion.

§ 5. Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas non plus aux produits qui découlent de l'autonomisation du parc d'émetteurs dont les produits sont destinés à des initiatives telles que visées à l'article 35, § 3, alinéa deux, du contrat de gestion 2007-2011.

TITRE VI. - PERSONNEL

Article 27. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, § 4 relatif à l'administrateur délégué et les autres membres du comité de direction, les membres du personnel du cadre moyen sont employés sous le régime d'un contrat de travail, conformément aux dispositions ci-dessous.

§ 2. L'administrateur délégué fixe la structure organisationnelle. Il supprime la fonction des membres du personnel occupant le 12 février 1996 une fonction des rangs 13, sauf si ce rang a été obtenu par avancement dans la carrière plane, au rang 15 inclus et/ou exerçaient une fonction correspondant aux rangs 13 à 15 inclus.

§ 3. Par dérogation à l'article 13, § 1er, 6° et pour des raisons de réorganisation du service, l'administrateur délégué fixe les mesures réglementaires relatives à la situation administrative et financière des membres du personnel dont la fonction a été supprimée conformément au § 2.

Il déclare vacants les nouveaux emplois du cadre moyen à fixer par lui, sélectionne et recrute les candidats à ces emplois. Les candidats recrutés sont employés sous le régime d'un contrat de travail.

Le personnel statutaire qui, en exécution de l'alinéa précédent, est employé sous un régime contractuel, conserve, pour la durée totale de son emploi contractuel, la situation statutaire et pécuniaire qu'il avait au début de son emploi contractuel, à moins qu'il n'y ait renoncé au moment de la signature du contrat.

Article 28. Les membres du personnel de la VRT autres que ceux visés à l'article 27, sont engagés dans les liens d'un contrat de travail. Cette disposition ne porte pas atteinte au statut définitif des membres du personnel déjà en service.

TITRE VII. - DISPOSITIONS PARTICULIÔRES RELATIVES AUX PROGRAMMES

Article 29. § 1er. Les programmes du service d'information doivent répondre aux critères de la déontologie journalistique tels que stipulés dans un code déontologique, et garantir l'indépendance rédactionnelle usuelle telle que prévue par un statut rédactionnel.

Le code déontologique et le statut rédactionnel sont fixés par l'administrateur délégué en concertation avec les syndicats représentatifs.

§ 2. Dans le cadre de sa mission d'information prescrite à l'article 6, la VRT assure, sauf dans les mois de juillet et d'août, un programme télévisé bihebdomadaire de 30 minutes ou un programme télévisé hebdomadaire de 15 minutes [¹ et un programme radiophonique hebdomadaire de quatre minutes au minimum]¹ consacrés à des sujets socio-économiques. Ces programmes sont réalisés en collaboration avec les organisations représentées au sein du Conseil socio-économique de la Flandre.


(1)2012-07-13/34, art. 5, 006; En vigueur : 27-08-2012>

TITRE VIII. - CONTROLE

Article 30. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne un représentant communautaire qui veille à ce que la VRT exerce ses activités conformément aux lois, aux décrets, aux arrêtés et au contrat de gestion. La Communauté flamande prend en charge les frais liés à l'exercice de sa fonction.

Le représentant communautaire assiste avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. L'ordre du jour des réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité de direction ainsi que tous les documents s'y rapportant, lui sont communiqués au moins 5 jours ouvrables avant la date des réunions. Les procès-verbaux de ces réunions lui sont également communiqués.

Le représentant communautaire peut consulter en tout temps tous les documents et écrits de la VRT. Il peut demander aux administrateurs, à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction de lui communiquer toutes les informations et éclaircissements et effectuer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de son mandat.

§ 2. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la prise de connaissance ou de la réception de la décision concernée, le représentant communautaire peut former un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre toute décision du conseil d'administration, de l'administrateur délégué, du comité de direction et des organes ou personnes de la VRT auxquels ils ont délégué leurs compétences, portant sur le service public de radiodiffusion visé à l'article 6 et dont il estime qu'elle est contraire aux lois, décrets, arrêtés ou au contrat de gestion. Le Parlement flamand est immédiatement informé du recours par le Gouvernement flamand.

Le recours est suspensif de la décision. Si le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours calendrier prenant cours le même jour que le délai dont dispose le représentant communautaire, la décision devient définitive. Le cas échéant, l'annulation est notifiée au Parlement flamand et à l'administrateur délégué dans le délai imparti.

§ 3. Toute décision du conseil d'administration, de l'administrateur délégué, du Comité de direction et des organes ou personnes de la VRT auxquels ils ont délégué leurs compétences portant sur l'exécution du décret du 13 avril 1999 réglant le statut du personnel statutaire et contractuel de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du Choeur de la VRT ou donnant lieu à une modification des charges salariales visées à l'article 4, § 1er du même décret doit être communiquée immédiatement au représentant communautaire.

Dans un délai de quatre jours calendrier à compter de la prise de connaissance ou de la réception de cette décision, le représentant communautaire peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre cette décision lorsqu'il estime que la décision en question est injustifiable et nuisible aux intérêts de la Communauté flamande.

Le recours est suspensif de la décision.

Si le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours calendrier prenant cours le même jour que le délai dont dispose le représentant communautaire pour introduire le recours, la décision devient définitive.

Si le Gouvernement flamand prononce l'annulation de la décision en question, l'annulation est notifiée à l'administrateur délégué dans le délai fixé au quatrième alinéa.

Article 31. Une entité d'audit interne au sein de la VRT évalue l'efficacité de la gestion des risques et du contrôle et des processus, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations visant à les améliorer. Elle exécute à cet effet des audits à l'usage d'un comité d'audit, qui est présidé par un membre désigné par le conseil d'administration, à l'exception du président et de l'administrateur délégué. Elle exécute en outre des audits à l'usage d'une cellule d'audit auprès du comité de direction de la VRT, en vue d'une gestion aussi optimale que possible.

L'entité d'audit interne opère indépendamment de l'administrateur délégué et relève directement du président du comité d'audit.

Article 32. La Cour des Comptes est chargée de la vérification des comptes de la VRT qui sont soumis à la Cour des Comptes avant le 31 mai. Celle-ci en fait rapport annuellement au Parlement flamand. La Cour des Comptes peut consulter sur place tous les documents et écrits nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il peut se faire communiquer a cette fin tout éclaircissement et information et effectuer toutes vérifications.
Article 33. § 1er. [¹ Audit Flandre]¹, visée à l'article 34 du décret cadre du 18 juillet 2003, évalue les systèmes de contrôle internes de la VRT, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations visant à les améliorer. A cet effet, elle réalise des audits financiers, des audits de conformité et des audits opérationnels, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et toutes les activités.

[¹ Audit Flandre]¹ est également compétente pour la réalisation d'[¹ audits légaux]¹ auprès de la VRT. La confidentialité d'informations commerciales et industrielles telle que garantie à l'article 14, 3° du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration s'applique intégralement.

§ 2. [¹ Afin de pouvoir exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations de la VRT, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où des tâches de la VRT sont effectuées. Audit Flandre peut demander à chaque membre du personnel de la VRT les renseignements qu'il juge nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel de la VRT est tenu de répondre de manière complète, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents.]¹


(1)2013-07-05/10, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2014>

TITRE IX. - COMMUNICATIONS DE L'AUTORITE FLAMANDE

Article 34. § 1er. La VRT est tenue de diffuser gratuitement, à concurrence de 15 minutes au maximum par mois, des communications du Gouvernement flamand, du Parlement flamand et des ministres du Gouvernement et des secrétaires d'état de la Région de Bruxelles-Capitale, suivant les règles et les conditions fixées par le Gouvernement flamand.

§ 2. Les communications sont diffusées consécutivement à un journal télévisé principal. Une même communication ne peut être diffusée qu'une seule fois par réseau. Les communications visent à informer la population flamande sur des matières d'intérêt général. Ces communications n'engagent pas la responsabilité de la VRT.

§ 3. Les communications doivent répondre aux conditions et règles à fixer par le Gouvernement flamand. Elles seront clairement identifiées de manière à éviter toute confusion avec les programmes propres de la VRT. Les communications sont précédées et suivies d'une annonce indiquant qu'elles émanent des autorités flamandes ou des autorités de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 4. Les frais de production des communications sont à charge des autorités demanderesses.

§ 5. Sauf en cas d'urgence, reconnus par l'administrateur délégué, les communications sont suspendues au cours des deux mois précédant les élections communales, provinciales, législatives, flamandes et européennes. Dans ces cas, les communications ne peuvent contenir ni le nom, ni l'effigie d'un Ministre, d'un secrétaire d'état ou d'un membre du parlement et elles seront d'ordre purement objectives.

TITRE X. - [¹ Programmes télévisés et radiophoniques assurés par des associations idéologiques et une organisation défendant les intérêts des familles]¹


(1)2012-07-13/34, art. 6, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 35. § 1er. La possibilité est donnée aux associations idéologiques agréées à cet effet par le Gouvernement flamand, d'assurer des programmes de télévision. Ces associations idéologiques sont des associations non commerciales dont le but est de diffuser des programmes d'opinion fondés sur des courants idéologiques représentatifs.

§ 2. Le Gouvernement flamand reconnaît deux associations idéologiques correspondant aux courants idéologiques les plus représentatifs.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions, la durée et la procédure d'agrément.

L'agrément d'une association idéologique qui a été condamnée pour le contenu d'un de ses programmes, en vertu de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, est annulé de plein droit.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le temps d'antenne attribué à chaque association idéologique agréée. Le temps d'antenne global des associations idéologiques agréées s'élève à 50 heures au plus par an. Le Gouvernement flamand peut proportionnellement faire augmenter ce temps d'antenne lors de l'agrément de nouvelles associations.

§ 5. Les associations idéologiques agréées ont droit à une subvention dont le montant est directement à charge du budget de la Communauté flamande. Cette subvention couvre les dépenses de l'association, y compris les frais techniques. Elle est payée directement à l'association intéressée suivant les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine annuellement le montant attribué à chaque association idéologique agréée.

§ 6. La VRT met à leur disposition le personnel technique et l'équipement technique selon les modalités convenues avec les associations idéologiques, et ce contre paiement d'une indemnité aux conditions du marché.

§ 7. En fonction des exigences de la grille d'émission des programmes télévisés de la VRT, l'administrateur délégué fixe la grille d'émission des programmes des associations idéologiques agréées, compte tenu des dispositions du § 4.

Article 36. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis motivé de l'administrateur délégué, les associations idéologiques [³ ...]³ [¹ et une organisation défendant les intérêts des familles]¹ qui seront agréées pour assurer des programmes radio.

Les associations idéologiques visées à l'alinéa premier, sont des associations non commerciales dont le but est de diffuser des programmes d'opinion fondés sur des courants idéologiques représentatifs.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions, la durée et la procédure d'agrément.

L'agrément d'une association idéologique [³ ...]³ [² ou une organisation défendant les intérêts des familles]², qui a été condamnée pour le contenu d'un de ses programmes radio, en vertu de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, est annulé de plein droit.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le temps d'antenne des associations visées au § 1er. Le temps d'antenne global s'élève au maximum à 72.30 heures par an. Le Gouvernement flamand peut faire augmenter proportionnellement ce temps d'antenne lors de l'agrément de nouvelles associations.

§ 4. En fonction des exigences de la grille d'émission des programmes radio de la VRT, l'administrateur délégué fixe la grille d'émission des programmes des associations agréées.

Les associations agréées ont droit à une subvention dont le montant est directement à charge du budget de la Communauté flamande. Elle est payée directement à l'association intéressée suivant les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine le montant attribué à chaque association agréée. La VRT met à leur disposition le personnel technique et l'équipement technique selon les modalités convenues avec les associations agréées pour assurer des programmes radio, et ce contre paiement d'une indemnité aux conditions du marché.

§ 5. Au cours de la période de deux mois précédant les élections communales, provinciales, législatives et européennes, les programmes [³ d'une organisation familiale qui défend les intérêts des familles]³, sont suspendus.


(1)2009-12-18/23, art. 3, 003; En vigueur : 07-02-2010>

(2)2009-12-18/23, art. 4, 003; En vigueur : 07-02-2010>

(3)2012-07-13/34, art. 7, 006; En vigueur : 27-08-2012>

PARTIE III. - Radiodiffusion sonore et télévisuelle

TITRE Ier. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE RADIODIFFUSION

Article 37. La liberté d'expression est garantie pour des activités de radiodiffusion.

Les activités de radiodiffusion sont libres et ne peuvent, sous réserve des modalités définies ci-après pour les services de radiodiffusion, être soumises à des exigences formelles ou à un contrôle préalable.

Article 38. Les activités de radiodiffusion ne peuvent inciter à la haine et la violence.

TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 39. Toute forme de discrimination est écartée des programmes. La programmation devra éliminer toute discrimination entre tendances idéologiques et philosophiques.

Les émissions informatives, les communications et les programmes à caractère informatif général et tous les éléments à caractère informatif des programmes, seront assurés dans un esprit d'impartialité politique et idéologique.

Le présent article s'applique également au service de télétexte.

Article 40. Les fournisseurs de services de radiodiffusion mettent les informations suivantes aisément, directement et en permanence à la disposition des spectateurs et des auditeurs :

1° le nom du fournisseur du service de radiodiffusion;

2° l'adresse géographique où est établi le fournisseur du service de radiodiffusion;

3° d'autres informations concernant le fournisseur du service de radiodiffusion, parmi lesquelles son adresse e-mail ou son site Internet, de sorte qu'il puisse être joint rapidement, directement et efficacement;

4° pour autant que ce soit d'application, les organes de régulation ou de contrôle compétents.

CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques relatives à la protection de mineurs d'âge lors de la visualisation de services télévisés linéaires et non linéaires

Article 41. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également au service de télétexte.
Article 42. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire ne peuvent diffuser des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement moral, mental ou physique, à savoir : des programmes dans lesquels figurent des scènes pornographiques ou des images de violence gratuite.

Cette disposition s'applique également à d'autres programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement moral, mental ou physique de mineurs, à moins que le choix du moment d'émission ou des mesures techniques ne garantissent que des mineurs dans la zone de desserte ou la zone de diffusion ne verront ou n'écouteront normalement pas les émissions.

Lorsque de tels programmes sont diffusés de manière non codée, ils doivent être précédés d'un avertissement acoustique ou ils doivent pouvoir être identifiés pendant toute l'émission par un symbole visuel.

Les dispositions des alinéas premier et deux s'appliquent également aux annonces de programmes qui sont diffusés par des organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire.

Article 43. Le Gouvernement flamand peut imposer aux organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire et aux services de télévision non linéaires des règles pour signaler certains images et signaux lors de la retransmission de programmes susceptibles d'avoir un impact sur des enfants et des jeunes, indiquant notamment pour quelle tranche d'âge ces programmes conviennent.
Article 44. Le " Vlaamse Regulator voor de Media " peut obliger le distributeur de services ou lopérateur du réseau de suspendre provisoirement la diffusion d'un programme d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle linéaire lorsque cela constitue une infraction importante, susbtantielle et grave des dispositions des articles 38 et 42, alinéas premier et deux, et que l'organisme de radiodiffusion télévisuelle linéaire concerné a commis durant les douze mois précédents au moins deux fois une infraction aux mêmes dispositions, sur lesquelles le Vlaamse Regulator voor de Media s'est prononcé.

A cette fin, le Vlaamse Regulator voor de Media informe au préalable l'organisme de radiodiffusion télévisuelle linéaire par écrit des infractions mises à sa charge et de l'intention d'imposer des restrictions à la diffusion lorsqu'une telle infraction est commise une nouvelle fois.

Lorsqu'il s'agit d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle linéaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le Vlaamse Regulator voor de Media informe la Commission européenne par écrit des infractions mises à charge et de l'intention d'imposer des restrictions à la diffusion lorsqu'une telle infraction est commise une nouvelle fois.

Lorsque, dans un délai de quinze jours calendrier, à compter de cette notification, la concertation avec la Commission européenne et l'Etat membre de l'Union européenne à partir duquel on émet, n'a pas abouti à un règlement à l'amiable, et que l'infraction mise à charge persiste, la suspension provisoire devient effective.

Article 45. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire mettent les services fournis par eux sur demande et susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement moral, mental ou physique de mineurs, à disposition de telle sorte que les mineurs ne peuvent normalement pas visualiser ou écouter de tels services de télévision sur demande.

CHAPITRE III.

2012-07-13/34, art. 8, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 46.

2012-07-13/34, art. 8, 006; En vigueur : 27-08-2012>

CHAPITRE IV. - [¹ Communication commerciale et messages d'intérêt général]¹


(1)2012-07-13/34, art. 9, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Section Ire. - Utilisation de la communication commerciale

Article 47. Les dispositions de la présente section s'appliquent également au service de télétexte.
Article 48. En application de l'article 37, les organismes de radiodiffusion peuvent librement émettre, enregistrer, exploiter et mener une communication commerciale, à l'exception des restrictions et obligations visées dans le présent décret.
Article 49. Il est autorisé de mettre contre paiement de la communication commerciale à la disposition de mandataires politiques ou candidats mandataires pendant la période d'interdiction avant les élections, moyennant respect de la législation relative aux dépenses électorales.
Article 50. L'organisme de radiodiffusion de la Communauté flamande s'interdit de présenter de la publicité, à l'exception de la publicité radio et de la publicité axée sur l'autopromotion.

L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande s'interdit de présenter du téléshopping.

L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande s'interdit de faire sponsoriser ses programmes pour enfants et d'utiliser du placement de produits dans des programmes pour enfants.

L'organisme de radiodiffusion de la Communauté flamande s'interdit de faire de la communication commerciale par le biais de télétexte.

Section 1/1. [¹ Messages d'intérêt général ]¹


(1)2012-07-13/34, art. 10, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 51. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent également au service de télétexte.]¹

(1)2012-07-13/34, art. 13, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 52. [¹ Les fournisseurs de services de radiodiffusion ne peuvent pas émettre de communication commerciale ou de messages d'intérêt général qui sont contraires à des dispositions légales.

En outre, les fournisseurs de services de radiodiffusion ne peuvent pas émettre de communication commerciale ou de messages d'intérêt général qui ne sont pas conformes aux principes de la protection de la vie privée, du traitement honnête du consommateur et des règles de la concurrence loyale.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 14, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 53. [¹ La communication commerciale et les messages d'intérêt général doivent être aisément identifiables en tant que tels.]¹

(1)2012-07-13/34, art. 15, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 54. [¹ La publicité clandestine est interdite.

Il convient d'entendre par publicité clandestine, telle que visée à l'alinéa premier, la mention ou la représentation, dans les programmes, de biens, de services, du nom, de la marque commerciale ou d'activités d'un producteur de biens ou d'un prestataire de services si le radiodiffuseur poursuit des fins publicitaires et si la confiance du public peut être trompée quant à la nature de cette mention ou représentation. Cette intention est censée être réelle lorsque la mention ou la représentation fait l'objet d'une indemnisation pécuniaire ou autre.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 16, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 55. [¹ La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas être conçus de sorte qu'ils :

1° portent atteinte à la dignité humaine;

2° incitent à des comportements violents ou à la discrimination.

La communication commerciale ne peut pas être conçue de sorte qu'elle comporte ou contribue à quelconque forme de discrimination sur la base du sexe, de la race ou de l'origine ethnique, de la nationalité, de la religion ou de la conviction philosophique, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 17, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 56. [¹ La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas comprendre d'éléments contenant des déclarations blessantes ou dénigrantes relatives à des convictions religieuses, philosophiques ou politiques.]¹

(1)2012-07-13/34, art. 18, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 57. La communication commerciale ne peut pas mettre en discrédit ceux qui n'utilisent ou ne consomment pas un produit déterminé ou un service déterminé.
Article 58. [¹ La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas montrer de personnes en leur qualité personnelle ou sociale ou faire référence à elles sans leur accord préalable.

La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas, sans autorisation préalable, montrer des propriétés personnelles ou y référer de façon à faire présumer que la personne intéressée ait marqué son accord. Pour des images de ou des références à des propriétés personnelles, aucune autorisation n'est requise pour ce qui fait partie intégrante du paysage environnant. L'autorisation est toutefois requise pour des références ciblées et explicites.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 19, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 59. La communication commerciale ne peut pas comporter d'éléments qui jouent sur des sentiments de peur.
Article 60. [¹ § 1er. La communication commerciale ne peut pas comporter d'éléments visant à induire le consommateur en erreur :

1° quant aux caractéristiques des biens ou services, telles que la disponibilité, la nature, la présentation, la composition, le procédé et la date de fabrication ou de livraison, l'aptitude à la consommation, les possibilités d'utilisation, la quantité, la spécification, l'origine géographique ou commerciale ou quant aux résultats à attendre de l'utilisation, ou aux résultats et conclusions essentielles de l'analyse des biens ou services;

2° quant au prix ou au mode de calcul du prix, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles les biens sont livrés ou les services sont effectués;

3° quant à la qualité, aux qualifications et droits de l'annonceur, tels que son identité et son patrimoine, ses aptitudes et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou ses prix et distinctions.

§ 2. Il convient d'entendre par communication commerciale trompeuse, toute forme de publicité qui, d'une manière quelconque, en ce compris sa conception, induit en erreur ou peut induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle atteint, et qui peut influencer leur comportement économique par son caractère trompeur, ou qui cause ou peut causer un préjudice pour ces raisons à un concurrent. ]¹


(1)2012-07-13/34, art. 20, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 61. [¹ La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas faire usage de manière erronée ou trompeuse de publications scientifiques et techniques. On ne peut abuser de termes scientifiques et techniques pour fournir à certaines affirmations une base pseudo-scientifique.]¹

(1)2012-07-13/34, art. 21, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 62. [¹ La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas inciter à un comportement qui est nuisible à la santé ou à la sécurité ou qui nuit gravement à l'environnement.

La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas comporter d'éléments qui peuvent induire le spectateur ou l'auditeur en erreur quant aux effets écologiques.

La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas comporter d'indications ou de suggestions minimisant le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et de tiers.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 22, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 63. [¹ Les témoignages, attestations et recommandations auxquels ont recours la communication commerciale et les messages d'intérêt général doivent être authentiques, ne peuvent pas être sortis de leur contexte et ne peuvent pas être obsolètes. L'utilisation de témoignages, d'attestations et de recommandations n'est autorisée que si l'auteur marque son accord.]¹

(1)2012-07-13/34, art. 23, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Section III. - Communication commerciale sur des produits spécifiques

Article 64. Les dispositions de la présente section s'appliquent également au service de télétexte.
Article 65. Toute communication commerciale sur des cigarettes et autres produits de tabac est interdite.
Article 66. La communication commerciale sur des médicaments à usage humain et des traitements médicaux à usage humain qui sont uniquement disponibles sur prescription médicale, est interdite.
Article 67. Toute communication commerciale sur les armes est interdite.
Article 68. La communication commerciale sur des boissons alcoolisées doit répondre aux critères suivants :

1° elle ne s'adresse pas spécifiquement à des mineurs et n'affiche en particulier pas de mineurs consommant ce genre de boissons;

2° elle n'établit aucun lien entre la consommation d'alcool et une amélioration des performances physiques ou la conduite motorisée;

3° elle ne crée pas l'impression que la consommation d'alcool contribue aux succès sociaux ou sexuels;

4° il n'y est pas suggéré que des boissons alcoolisées possèdent des qualités thérapeutiques ou ont un effet stimulant, calmant ou de réduction des tensions;

5° elle n'encourage pas une consommation non modérée d'alcool ou ne présente pas l'abstinence ou une consommation modérée d'alcool sous un angle négatif;

6° elle n'insiste pas sur la teneur élevée en alcool des boissons comme propriété positive.

Article 69. Une communication commerciale sur les confiseries sucrées doit de manière claire et contrastée montrer une image stylée d'une brosse à dents pendant toute l'émission de la communication commerciale, au prorata d'un dixième de la hauteur de l'image cinématographique, affichée proportionnellement tel qu'indiqué sur le dessin ci-après.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2009, p. 34521)

Section IV. - Communication commerciale orientée vers les mineurs, jeunes et enfants

Article 70. Les dispositions de la présente section s'appliquent également au service de télétexte.
Article 71. Une communication commerciale orientée vers les enfants et les jeunes, doit être clairement identifiable en tant que telle.
Article 72. Une communication commerciale ne peut pas causer un préjudice moral ou physique aux mineurs. Elle ne peut dès lors pas comporter les éléments suivants :

1° inciter directement des mineurs à acheter ou à louer un produit ou un service en profitant de leur manque d'expérience ou leur bonne foi;

2° inciter directement des mineurs à convaincre leurs parents ou d'autres personnes d'acheter les biens ou services vantés;

3° montrer sans motif fondé des mineurs dans des situations dangereuses;

4° profiter de la confiance particulière qu'ont des mineurs dans leurs parents, enseignants ou d'autres personnes.

[¹ 5° un contenu à caractère pornographique ou des messages contenant des messages de violence gratuite.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 24, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 73. § 1er. La communication commerciale pour les enfants et les jeunes doit être rédigée avec le sens nécessaire des responsabilités sociales, de sorte qu'elle ne négativise pas des comportements, des styles de vie et des attitudes sociaux et positifs.

§ 2. La communication commerciale pour les enfants ne peut pas montrer, banaliser, tolérer, idéaliser ou encourager toute forme de violence, ni montrer ou encourager un comportement illégal, antisocial et critiquable.

La communication commerciale pour les jeunes ne peut montrer, banaliser, tolérer, idéaliser ou encourager aucune forme de violence, ni montrer ou encourager un comportement illégal, antisocial et critiquable.

§ 3. La communication commerciale pour les enfants et les jeunes ne peut pas miner l'autorité, la responsabilité ou le jugement des parents et éducateurs, compte tenu des valeurs sociales et culturelles en vigueur.

§ 4. Toute communication commerciale sur des jouets s'apparentant à des armes à feu est interdite.

Article 74. § 1er. La communication commerciale pour les enfants et les jeunes doit témoigner de respect pour la dignité des enfants et des jeunes et ne peut pas montrer des enfants et de jeunes de façon à atteindre ou compromettre leur intégrité physique ou morale.

§ 2. La communication commerciale ne peut pas susciter auprès des enfants et de jeunes des sentiments de peur ou de malaise.

§ 3. La communication commerciale pour les enfants et les jeunes ne peut pas contenir des textes ou des représentations visuelles susceptibles de causer aux enfants et aux jeunes un préjudice mental, moral ou physique, ou de les inciter à des actes dangereux ou à se rendre dans des situations peu sûres, susceptibles de mettre gravement en péril leur santé ou leur sécurité, ou qui pardonnent un tel comportement.

§ 4. La communication commerciale ne peut pas dissuader les enfants et les jeunes de se conformer aux règles de sécurité établies. Dans ce contexte, une attention particulière doit notamment être attachée aux éléments suivants :

1° la sécurité routière avec des enfants et jeunes comme piéton, cycliste ou passager;

2° des situations ménagères;

3° des médicaments et substances chimiques;

4° des outils dangereux, le feu, les allumettes;

5° des jeux dans ou près de l'eau.

Article 75. § 1er. La communication commerciale pour les enfants doit correctement reprendre les possibilités et propriétés du produit qui est présenté dans la communication commerciale, de sorte que les enfants ne soient pas induits en erreur sur l'une de ces caractéristiques.

§ 2. La communication commerciale ne peut pas induire les enfants en erreur sur :

1° les propriétés, les dimensions, la valeur, la nature, la durée de vie ou les performances du produit;

2° les résultats pouvant être obtenus avec le produit;

3° les effets sur la santé;

4° le degré de motorique ou l'âge requis pour l'utilisation du produit.

L'utilisation de fantaisie, en ce compris de l'animation, est autorisée dans la communication commerciale pour enfants, mais il faut veiller à ce que la fantaisie et l'animation ne les induisent pas en erreur sur les propriétés réelles du produit en question.

Article 76. La communication commerciale pour enfants ne peut pas affirmer que la possession ou l'utilisation d'un produit déterminé leur offre un avantage par rapport à d'autres enfants, ni que la non possession d'un produit déterminé aboutisse à l'effet inverse. La communication commerciale ne peut pas affirmer que des enfants qui ne possèdent pas le produit, soient de moindre valeur ou impopulaires.

La communication commerciale pour enfants ne peut pas minimiser le prix du produit offert, ni suggérer que le produit proposé fait partie des possibilités de chaque budget familial.

Article 77. La communication commerciale pour enfants et jeunes ne peut pas encourager ou pardonner un usage excessif de produits alimentaires et de boissons qui contiennent des substances dont un usage excessif n'est pas conseillé, tels que des graisses, acides gras trans, sel ou sodium et des sucres.

Section V. - Formes spécifiques de communication commerciale

Sous-section Ire. - Publicité télévisée et télé-achat

Article 78. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux services télévisés linéaires.
Article 79. § 1er. La publicité télévisée, à l'exception de l'autopromotion, et les téléachats doivent être clairement identifiables et pouvoir être distingués du contenu rédactionnel. Sans préjudice de l'utilisation de nouvelles techniques publicitaires, la publicité et les téléachats avec des moyens visuels et/ou acoustiques et/ou spatiaux doivent être séparés des autres composantes du programme.

Les dispositions du présent paragraphe sont également d'application au service de télétexte.

§ 2. Les spots distincts de publicité et de téléachats restent l'exception. Un spot distinct de publicité ou de téléachats est autorisé par programme de radiodiffusion télévisuelle par jour.

De plus, des spots de publicité et de téléachats distincts sont autorisés :

1° dans des retransmissions d'événements sportifs;

2° lorsqu'un spot de longue durée est diffusé de deux minutes au moins;

3° lorsque l'organisme de radiodiffusion n'est pas parvenu à vendre plus d'un spot de publicité ou de téléachats pour un bloc publicitaire spécifique, par manque d'intérêt de la part des clients.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, pour un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui émet en boucle, un spot distinct de publicité ou de téléachats est autorisé par boucle au lieu de par jour.

Article 80. Les programmes télévisés peuvent être interrompus pour la publicité ou le téléachats, étant entendu qu'il ne peut être porté préjudice à l'intégrité ou à la valeur des programmes, compte tenu des pauses naturelles dans et la durée et la nature du programme, et qu'il n'est pas porté atteinte aux droits des titulaires de droits.

Les émissions de programmes d'enfants, de services religieux, de programmes religieux et philosophiques et de journaux télévisés ne peuvent pas être interrompues pour la publicité et le téléachats.

(NOTE : alinéa 3 non traduit)

Article 81. § 1er. Des émissions de films télévisés, de productions cinématographiques et de programmes d'information peuvent être interrompues une fois par plage programmée de trente minutes au moins pour la publicité et/ou le téléachats.

§ 2. La part des spots de publicité télévisée et de téléachats ne peut pas dépasser plus de 20 pour cent par heure d'horloge.

§ 3. Pour le calcul du pourcentage visé au paragraphe 2, une heure d'horloge se compose d'une période de soixante minutes consécutives et l'heure d'horloge commence en principe à la minute 0 et se termine à la minute 59.

Lorsqu'un organisme de radiodiffusion télévisuelle linéaire veut faire commencer le début de l'heure d'horloge à un autre moment que la minute 0, il communique avant le début du programme au Vlaamse Regulator voor de Media à quel moment débuteront les heures d'horloge pour le calcul des limites visées à l'alinéa premier.

Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas à des messages d'organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire sur leurs propres programmes et produits directement dérivés de ceux-ci, sur les messages de sponsorings et sur le placement de produits.

§ 4. L'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et les fournisseurs de services de radiodiffusion linéaire communiquent au Vlaamse Regulator voor de Media les messages d'intérêt général qu'ils diffuseront gratuitement.

§ 5. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire régionaux et privés peuvent diffuser des publi-reportages qui ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages visés au § 2 du présent article, à condition que ces publi-reportages soient conformes à toutes les dispositions du présent chapitre.

Il convient d'entendre par publi-reportages, la communication commerciale qui occupe plus de temps que des spots publicitaires, l'accent étant mis sur le contenu rédactionnel et informatif.

Article 82. § 1er. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire peuvent diffuser des programmes de téléachats dans les conditions suivantes :

1° les programmes de téléachats sont identifiés en tant que tels à l'aide de moyens visuels et acoustiques;

2° les programmes de téléachats peuvent être distingués du contenu rédactionnel;

3° les programmes de téléachats prennent sans interruption minimum quinze minutes;

4° il n'y a pas d'émission de programmes de téléachats à proximité immédiate de programmes pour enfants. Il convient d'entendre par proximité immédiate, dans un laps de temps de quinze minutes avant et après le programme pour enfants.

§ 2. Les articles 81, 154 et 155 ne s'appliquent pas aux organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire qui sont consacrés exclusivement à la publicité et aux téléachats et aux organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire qui sont consacrés exclusivement à l'autopromotion.

[¹ § 3. La diffusion de programmes de jeux téléphoniques est interdite.

Un programme de jeu téléphonique est un programme télévisé qui consiste principalement à proposer des jeux pour lesquels il est fait usage de séries de numéros issues du plan de numérotation belge ou de plans de numérotation internationaux et pour lesquels il est permis de demander à l'appelant, outre le prix de la communication, un paiement afin de recevoir le contenu.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 25, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 83. La publicité pour des boissons alcoolisées est interdite dans le bloc publicitaire précédant ou suivant immédiatement des programmes pour enfants.
Article 84. Les téléachats se rapportant à des médicaments à usage humain soumis à une autorisation de commercialisation, et les téléachats relatifs à des traitements médicaux à usage humain sont interdits.

[¹ Les téléachats relatifs à des services utilisant des moyens paranormaux sont interdits.]¹

Le présent article s'applique également au service de télétexte.


(1)2012-07-13/34, art. 26, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Sous-section II. - Publicité à la radio

Article 85. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux services radio linéaires.
Article 86. § 1er. La publicité à la radio, à l'exception de l'autopromotion, doit être clairement identifiable et doit pouvoir être distinguée du contenu rédactionnel. La publicité à la radio doit être distinguée d'autres composantes du programme à l'aide de moyens acoustiques.

§ 2. Les spots radio distincts restent une exception. Un spot radio distinct est autorisé par programme de radiodiffusion par jour.

De plus, des spots publicitaires distincts sont admis à la radio :

1° dans des émissions d'événements sportifs;

2° lorsqu'un spot de longue durée est diffusé de deux minutes au moins;

3° lorsque l'organisme de radiodiffusion n'est pas parvenu à vendre plus d'un spot de publicité pour un bloc publicitaire spécifique, par manque d'intérêt de la part des clients

Article 87. Les programmes radio peuvent être interrompus pour la publicité, compte tenu des pauses naturelles dans et la durée et la nature du programme, et il ne peut pas être porté atteinte aux droits des titulaires de droits.
Article 88. Les émissions de services religieux, de programmes religieux et philosophiques et de bulletins d'information ne peuvent pas être interrompues pour la publicité.
Article 89. La publicité radio pour des boissons alcoolisées ne peut pas être diffusée dans le bloc publicitaire juste avant ou après des programmes pour enfants.

Sous-section III. - Sponsoring

Article 90. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux services télévisés et au télétexte, à l'exception de l'article 96, qui s'applique également aux services radio.
Article 91. Les services et programmes de radiodiffusion sponsorisés doivent répondre aux conditions suivantes :

1° le contenu et, en cas d'émissions linéaires, la programmation, ne sont jamais influencés par le sponsor à tel point qu'il soit porté atteinte à la responsabilité et à l'indépendance rédactionnelle de l'organisme de radiodiffusion;

2° ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, en particulier en vantant spécifiquement ces biens ou ces services;

3° l'attention des spectateurs et des auditeurs est clairement attirée sur l'existence d'un contrat de sponsoring. Des programmes ou des pages de télétexte sponsorisés sont clairement identifiés en tant que tels au début, pendant et/ou à la fin du programme ou de la partie du programme ou des pages télétexte, par l'indication adéquate du nom et/ou du logo et/ou d'un autre symbole du sponsor, telle qu'une référence à son/ses produit(s) ou service(s) ou un signe distinctif de ceux-ci.

Lorsque les sponsors sont mentionnés dans les spots d'annonce, cela doit se faire conformément aux dispositions de l'alinéa premier, 2° et 3°.

Article 92. Les mentions de sponsors à la VRT peuvent exclusivement contenir le nom du sponsor, la marque commerciale, le logo, le produit, le nom du produit, le service ou le nom du service. Des signes de reconnaissance sonores ou visuels du sponsor ou liés au sponsor sont autorisés, ainsi que des slogans de support d'image du sponsor ou de ses produits ou services.

Les mentions de sponsors peuvent uniquement être insérées au début et à la fin du programme ou de la partie du programme. La mention peut être animée et ne peut pas correspondre à plus de cinq secondes par sponsor et dix secondes au total. Dans un laps de temps de cinq minutes avant et après des programmes pour enfants, aucune mention de sponsor n'est autorisée sur l'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande.

Pendant les compétitions sportives, des mentions de sponsors sont autorisées à la VRT lors de l'affichage des indications temporelles et de l'affichage du résultat.

Article 93. Des services et programmes de radiodiffusion ne peuvent être sponsorisés par des entreprises dont l'activité principale consiste en la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits de tabac.
Article 94. Les programmes pour enfants ne peuvent pas être sponsorisés par des entreprises dont l'activité principale consiste en la fabrication ou la vente de boissons alcoolisées.
Article 95. Lors du sponsoring de services ou de programmes de radiodiffusion par des entreprises dont les activités comprennent la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux, le nom ou l'image de l'entreprise peut être mis en exergue, sans qu'on ne puisse vanter des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques qui sont uniquement disponibles en Belgique sur prescription médicale.
Article 96. Les journaux et les programmes d'information politique ne peuvent pas être sponsorisés.

Il en va de même pour les pages de télétexte contenant des informations (politiques).

Les bulletins sur la circulation routière, la météo et la bourse ne sont pas considérés comme des formes de programmes telles que visées à l'alinéa premier, à condition qu'ils soient clairement dissociés du programme d'information.

Article 97. La mention ou l'affichage du logo d'un sponsor est interdit pendant les programmes pour enfants ou sur les pages télétexte qui s'adressent aux enfants.

Sous-section IV. - Placement de produits

Article 98. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent uniquement aux services télévisés.
Article 99. Le placement de produits est autorisé pour :

1° lintégration de ou la référence à un produit ou service ou une marque commerciale contre paiement. Le cas échéant, le placement de produits est uniquement autorisé dans des films (télévisés), des séries, des programmes sportifs et des programmes de divertissement, à l'exception de programmes pour enfants;

2° des biens ou services qui sont fournis gratuitement, tels que l'aide à la production et les prix, en vue de leur intégration dans un programme. Le cas échéant, le placement de produits est autorisé dans tous types de programmes, sauf dans tous les programmes pour enfants de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand peut étendre cette interdiction aux programmes pour enfants des autres organismes de radiodiffusion.

Article 100. § 1er. Les programmes qui comprennent un placement de produits, répondent à l'ensemble des conditions suivantes :

1° les programmes ne peuvent être influencés quant à leur contenu et en cas d'émissions linéaires, leur programmation de manière à porter atteinte à la responsabilité et l'indépendance éditoriale de l'organisme de radiodiffusion;

2° les programmes ne peuvent inciter à l'achat ou à la location des produits ou des services présentés en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services.

3° le produit ou le service en question ne bénéficie pas d'une attention excessive;

4° lorsque le programme en question est produit ou commandé par l'organisme de radiodiffusion lui-même ou par une entreprise liée à ce dernier, l'attention des spectateurs est attirée sur la présence d'un placement de produits. Le programme en question est indiqué en tant que tel au début et à la fin, et lors de la reprise après une pause publicitaire, de sorte à éviter toute confusion auprès des spectateurs. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités en la matière.

§ 2. Les conditions du paragraphe 1er s'appliquent aux programmes produits après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 101. Les programmes ne peuvent en aucun cas comporter un placement de produits pour :

1° des produits de tabac ou des cigarettes ou des entreprises dont l'activité principale consiste en la production ou la vente de cigarettes et d'autres produits de tabac;

2° des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques qui sont en Belgique uniquement disponibles sur prescription.

CHAPITRE V. - Droit de réponse et droit d'information

Article 102. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de radiodiffusion linéaires et non linéaires et au télétexte.

CHAPITRE V. - Droit de réponse et droit d'information

Article 103. Toute personne a le droit d'information par la voie de la radio et de la télévision.
Article 104. § 1er.Toute personne a un droit de réponse à l'égard de la radio et de la télévision exercé comme prévu au présent décret.

§ 2. Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale a le droit de requérir l'insertion gratuite d'une réponse si ses droits légitimes, concernant notamment son honneur ou sa réputation, ont été lésés à la suite d'une allégation incorrecte faite au cours de l'émission d'un programme d'un service de radiodiffusion linéaire ou non linéaire.

La personne mise en cause peut exercer en une seule fois le droit de réponse à des messages diffusés dans plusieurs livraisons d'un programme faisant partie d'une série.

Il n'y a toutefois pas lieu à requête de l'insertion gratuite d'une réponse lorsqu'une rectification satisfaisante a été spontanément apportée par une des personnes visées à l'article 106, § 1er, soit lorsque un droit de réaction a été accordé au requérant pendant l'émission même. Si cette rectification n'est pas jugée satisfaisante par le requérant, vise à l'alinéa premier, et qui répond aux conditions formées pour le droit de réponse, celui-ci peut user du droit de réponse.

§ 3. Si la personne visée au § 2, alinéa premier, est décédée, le droit de requérir l'insertion gratuite d'une réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou le partenaire cohabitant de fait ou légalement, ou, à leur défaut, aux parents les plus proches. Ledit droit n'est exercé qu'une fois et par le plus diligent d'entre eux. Si au jour du décès de la personne visée au § 2, le délai prévu à l'article 105 est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.

Article 105. La requête visée à l'article 104 est formulée par écrit dans un délai d'un mois.

Lorsque le droit de réponse porte sur un programme d'un service de radiodiffusion linéaire, le délai prend cours le jour de la première émission.

Lorsque le droit de réponse porte sur un programme d'un service de radiodiffusion non linéaire, le délai prend cours le premier jour où le programme peut être consulté par lusager.

Par dérogation à l'alinéa trois, et pour des programmes de services de radiodiffusion non linéaires, qui avaient déjà été distribués auparavant par voie linéaire, le délai commence à courir à partir de la première émission linéaire.

Article 106. § 1er. La requête visée à l'article 104 peut être adressée au rédacteur en chef ou au rédacteur final du programme ou à la personne qui a le pouvoir de décision de faire insérer la réponse.

Le radiodiffuseur remet immédiatement, sur demande du requérant, les renseignements nécessaires pour l'identification des personnes visées à l'alinéa premier.

§ 2. La requête contient sous peine d'irrecevabilité :

1° toutes précisions utiles permettant l'identification du radiodiffuseur, du programme concerné et de l'information sur laquelle porte la réponse;

2° la preuve qu'une ou des conditions visées à l'article 104, sont remplies;

3° pour les personnes physiques, l'identité, le domicile ou la résidence du requérant et pour les personnes morales, la dénomination et le siège du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête, pour les associations de fait, la dénomination et l'établissement du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête;

4° la signature du requérant ou, pour les personnes morales ou associations de fait, de la personne qui agit en leur nom;

5° la réponse.

Article 107. Le texte de la réponse est formulé dans la même langue que celle de l'information ayant suscité la requête.

La réponse doit avoir un lien direct avec l'information ayant suscité la requête.

La réponse ne peut être ni injurieuse, ni contraire aux lois ou aux bonnes moeurs et ne peut mettre un tiers en cause sans stricte nécessité.

Article 108. La durée de la réponse doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire en vue de réagir à l'information ayant suscité la requête; la réponse doit pouvoir être lue en trois minutes au maximum ou comprendre 4 500 signes typographiques au maximum.
Article 109. § 1er. Lorsque le droit de réponse porte sur un programme d'un service de radiodiffusion linéaire, l'insertion de la réponse a lieu au plus tard dans la première émission du programme après écoulement d'un délai de deux jours calendrier, non compris les dimanches ou jours fériés, prenant cours à la date à laquelle la réponse est parvenue à une des personnes visées à l'article 106, § 1er.

Si, dans les quinze jours de la réception de la requête, aucune émission du programme n'est prévue, la réponse doit être diffusée, dans ce délai, à une heure d'émission accessible au public.

Lorsque le droit de réponse porte sur un programme d'un service de radiodiffusion non linéaire, la réponse est attaché au programme concerné après écoulement d'un délai de deux jours calendrier, non compris les dimanches ou jours fériés, prenant cours à la date à laquelle la réponse est parvenue à une des personnes visées à l'article 106, § 1er.

Le requérant n'accède en aucun cas aux installations techniques utilisées par le radiodiffuseur.

§ 2. L'insertion de la réponse doit être réalisée en entier, sans intercalation, de la même manière et dans des circonstances aussi proches que possible de celles de la diffusion de l'information ayant suscité la requête.

§ 3. En cas de réplique à la réponse insérée ou de commentaires relativement à celle-ci, celui qui a requis le droit de réponse peut requérir un nouveau droit de réponse, conformément aux conditions du présent décret.

Article 110. § 1er. Le refus d'accéder à la requête visant l'insertion gratuite d'une réponse doit être communiqué au requérant par lettre recommandée à la poste, dans les quatre jours ouvrables de la date à laquelle la réponse est parvenue à l'une des personnes visées à l'article 106, § 1er, et au plus tard le jour où l'insertion aurait dû avoir lieu conformément à l'article 109.

La lettre recommandée visée à l'alinéa premier mentionne les raisons précises du refus et les conditions du présent décret auxquelles il n'est pas satisfait.

§ 2. Dans le délai prévu au § 1er et selon les mêmes modalités, une contre-proposition de réponse peut être formulée par une des personnes visées à l'article 106, § 1er.

Si le requérant ne réagit pas dans les 15 jours de la contre-proposition, celle-ci est réputée acceptée.

L'envoi d'une contre-proposition par lettre recommandée à la poste suspend l'obligation d'insertion jusqu'au moment où, soit le requérant refuse la contre-proposition, soit le requérant acquiesce à la contre-proposition.

§ 3. L'insertion tardive d'une réponse sans qu'il y ait eu un refus ou une contre-proposition conformément aux §§ 1er et 2, ouvre le droit à la réparation du dommage subi évalué par le juge.

Article 111. Sans préjudice de la faculté des parties de soumettre le litige à un organe sectoriel compétent, toutes contestations résultant du présent titre sont de la compétence exclusive du président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé.

Le demandeur saisit le président du tribunal de première instance dans un délai d'un mois à compter de la date a laquelle, conformément aux dispositions du présent décret, la réponse aurait dû être insérée ou de la date à laquelle le refus d'insérer a été porté à la connaissance de la personne qui a signé la requête, la contre-proposition a été refusée ou dans le mois de la date à laquelle une insertion non conforme aux dispositions du présent décret a été insérée.

Lorsque le président du tribunal de première instance ordonne l'insertion d'une réponse, il statue au fond et en dernier ressort.

Si à la date du jugement, la réponse n'a pas été insérée, le juge en ordonne l'insertion dans le délai et selon les modalités qu'il détermine, le cas échéant sous peine d'astreinte.

Le président du tribunal de première instance peut faire droit aux suggestions des parties visant a adapter le contenu de la réponse.

Article 112. Les personnes visées à l'article 106, § 1er sont tenues de conserver les supports contenant les informations diffusées aussi longtemps qu'une requête d'insertion d'un droit de réponse peut être légalement formulée et, le cas échéant, jusqu'à ce que le litige ait été définitivement tranché.

Les personnes visées à l'article 106, § 1er sont tenues de conserver le support contenant le droit de réponse pendant un délai de trente jours, à compter de la date à laquelle la réponse a été insérée et, le cas échéant, jusqu'à ce que le litige ait été définitivement tranché.

Section II. - Droit de communication

Article 113. § 1er. Toute personne a un droit de communication à l'égard de la radio et de la télévision exercé comme prévu au présent décret.

§ 2. Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, citée nominativement, visualisée de manière identifiable ou implicitement désignée dans un programme d'un radiodiffuseur comme étant inculpée, prévenue ou accusée, a le droit de requérir l'insertion gratuite d'un droit de communication.

Par dérogation à l'alinéa premier, il n'y a toutefois pas lieu à insertion gratuite d'une communication lorsque une communication suffisante a été spontanément apportée par une personne visée à l'article 116, § 1er. Si cette communication n'est pas jugée satisfaisante par le requérant, celui-ci peut user de son droit de communication.

§ 3. Si la personne visée au § 2, est décédée, le droit de requérir l'insertion gratuite d'une communication appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou le partenaire cohabitant de fait ou légalement, ou, à leur défaut, aux parents les plus proches. Ledit droit n'est exercé qu'une fois et par le plus diligent d'entre eux. Si au jour du décès de la personne visée au § 2, le délai prévu à l'article 115 est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.

Article 114. Le texte de la communication est formulé dans la même langue que l'information ayant suscite la requête et contient exclusivement les mentions suivantes :

1° l'identité de la personne visée à l'article 113, § 2;

2° la référence à la communication visée à l'article 113, § 2 ouvrant le droit de communication;

3° la décision du non-lieu ou d'acquittement en faveur du requérant, la date de cette décision et la juridiction qui l'a rendue;

4° le fait qu'elle n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.

Le droit de communication n'est pas ouvert dans le cas où le non-lieu a été acquis par suite de l'extinction de l'action publique.

Article 115. La requête visée à l'article 113 est formulée par écrit dans un délai de trois mois, à compter du jour où la décision du non-lieu ou d'acquittement n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.
Article 116. § 1er. La requête visée à l'article 113 peut être adressée au rédacteur en chef ou au rédacteur final du programme ou à la personne qui a le pouvoir de décision de faire insérer la réponse.

Le radiodiffuseur remet immédiatement, sur demande du requérant, les coordonnées exactes des personnes visées à l'alinéa premier.

§ 2. La requête contient sous peine d'irrecevabilité :

1° toutes précisions utiles permettant l'identification du radiodiffuseur, du programme concerné et de l'information sur laquelle porte la requête d'insertion du droit de communication;

2° pour les personnes physiques, l'identité, le domicile ou la résidence du requérant et pour les personnes morales, la dénomination et le siège du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête;

3° la signature du requérant ou, pour les personnes morales, de la personne qui agit en leur nom;

4° les informations visées à l'article 114.

A la requête est jointe la preuve de la décision de non-lieu ou d'acquittement ainsi qu'une attestation émanant de l'autorité judiciaire et établissant que la décision n'est pas frappée d'un recours et qu'elle n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.

§ 3. Lorsque le droit de communication porte sur un programme d'un service de radiodiffusion linéaire, la communication est enregistrée au plus tard dans la première émission du programme après écoulement d'un délai de deux jours calendrier, non compris les dimanches ou jours fériés, prenant cours à la date à laquelle la réponse est parvenue à une des personnes visées au § 1er.

Si, dans les quinze jours de la réception de la requête, aucune émission du programme n'est prévue, la communication doit être diffusée, dans ce délai, à une heure d'émission accessible au public.

Lorsque le droit de communication porte sur un programme d'un service de radiodiffusion non linéaire, la réponse est attachée au programme concerné après écoulement d'un délai de deux jours calendrier, non compris les dimanches ou jours fériés, prenant cours à la date à laquelle la réponse est parvenue à une des personnes visées à l'article 106, § 1er.

Article 117. Les délais fixés au présent décret, à l'exception de ceux visés aux articles 109 et 115, sont calculés conformément aux articles 52, alinéa premier, 53 et 54 du Code judiciaire.

CHAPITRE VI. - Le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves

Article 118. Chaque organisme de radiodiffusion linéaire de la Communauté flamande ou agréé par elle ou déclare auprès du Vlaamse Regulator voor de Media, a droit à la liberté d'information. Ce droit implique :

1° le libre accès à l'événement, dans la mesure ou celui-ci a lieu dans la région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la mesure où l'organisme qui organise l'événement dans la région de Bruxelles-Capitale peut être considéré, en raison de ses activités, comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;

2° le droit de faire des enregistrements, dans la mesure où l'événement a lieu dans la région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la mesure où l'organisme qui organise l'événement dans la région de Bruxelles-Capitale peut être considéré, en raison de ses activités, comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;

3° le droit à la diffusion d'informations brèves..

Sans préjudice des dispositions du présent décret, le droit à la liberté d'information s'applique aux fournisseurs de services de radiodiffusion linéaires qui relèvent des autres communautés et des autres Etats membres de l'Union européenne.

Article 119. Le droit à l'accès et à l'enregistrement libres peut dans des cas exceptionnels être limité et ce uniquement pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, l'organisateur doit donner priorité aux services de radiodiffusion linéaires ayant acquis les droits de diffusion exclusifs. En l'absence de radiodiffuseurs linéaires détenant des droits de diffusion exclusifs, il y a lieu de donner priorité au radiodiffuseur de la Communauté flamande ou aux fournisseurs de services de radiodiffusion linéaires, visés à l'article 158, 2°.
Article 120. La diffusion d'informations brèves n'est autorisée que dans les journaux et les programmes d'actualités régulièrement programmés.

L'organisme de radiodiffusion linéaire secondaire détermine en toute autonomie le contenu des informations brèves.

Article 121. La durée des informations brèves est limitée au temps requis pour la diffusion de l'information nécessaire sur l'événement et ne peut contenir au total plus de trois minutes de matériel sonore et/ou visuel de cet événement.

S'agissant en particulier des compétitions, la diffusion d'informations brèves sur une journée de compétition ne peut dépasser six minutes dans un journal par discipline sportive. Dans le cas d'un programme d'actualités, la durée ne peut être supérieure à quinze minutes. Le Gouvernement flamand peut établir des modalités particulières.

Article 122. § 1er. L'organisme de radiodiffusion linéaire secondaire a en principe le droit de faire ses propres enregistrements tout en respectant la priorité matérielle dont bénéficient les radiodiffuseurs ayant acquis les droits de diffusion exclusifs.

Dans le cas d'événements sportifs, ce droit se limite aux images prises en marge de l'événement. Toutefois, cette restriction n'est pas applicable au cas où les titulaires de l'exclusivité enfreignent le droit énoncé au § 2, alinéa premier. Au cas où les titulaires de l'exclusivité n'exerceraient pas leur droit de diffusion exclusif, les organismes de radiodiffusion linéaire secondaires sont libres d'enregistrer gratuitement des images de l'événement.

§ 2. L'organisme de radiodiffusion linéaire secondaire a le droit de disposer, moyennant indemnisation équitable, des enregistrements et/ou signaux des titulaires de l'exclusivité et ce en vue d'une diffusion d'informations brèves.

Pour une émission d'informations brèves dans un journal, l'indemnité est fixée sur base des frais techniques exposés. Pour une émission d'informations brèves dans un programme d'actualités, il y a lieu de tenir compte également des droits de diffusion.

§ 3. En cas de relais du signal et/ou des enregistrements, l'organisme de radiodiffusion linéaire secondaire choisit librement les fragments sonores et/ou visuels qu'il utilise dans son émission d'informations brèves. Le son qui accompagne les fragments visuels consiste en des sons ambiants

Article 123. En cas de relais du signal et/ou des enregistrements, le radiodiffuseur secondaire doit afficher visiblement la source sous la forme du logo des titulaires de l'exclusivité au cours de l'émission d'informations brèves.
Article 124. § 1er. En cas de relais du signal et/ou des enregistrements des titulaires de l'exclusivité, l'organisme de radiodiffusion linéaire secondaire peut émettre des informations brèves dès que les titulaires de l'exclusivité ont retransmis l'événement une première fois en tout ou en partie et en direct ou non.

Si l'organisme de radiodiffusion linéaire secondaire a lui-même fait les enregistrements, l'heure d'émission peut être librement choisie.

§ 2. Les informations brèves ne peuvent être retransmises hors du cadre d'un événement d'actualité à moins qu'il n'existe un lien direct entre son contenu et un autre événement d'actualité.

Les informations brèves peuvent être retransmises dans des programmes rétrospectifs.

§ 3. Les informations brèves peuvent être archivées mais leur retransmission est soumise aux conditions énoncées au § 2.

§ 4. Les mêmes programmes dans lesquels sont intégrées des informations brèves conformément aux conditions visées au présent chapitre et que l'organisme de radiodiffusion a diffusés de manière linéaire, peuvent également être proposés sur demande par ce même organisme de radiodiffusion.

Article 125. Les parties concernées peuvent déroger de commun accord aux dispositions visées aux articles 121 à 124.
Article 126. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux contrats d'exclusivité qui ont été conclus avant le 1er janvier 1998.

TITRE III. - SERVICES DE RADIO

CHAPITRE Ier. - Organismes de radiodiffusion sonore linéaire privés

TITRE III. - SERVICES DE RADIO

Article 127. Les organismes de radiodiffusion sonore linéaire appartiennent aux catégories suivantes :

1° organismes de radiodiffusion sonore nationaux;

2° organismes de radiodiffusion sonore régionaux;

3° organismes de radiodiffusion sonore locaux;

4° autres organismes de radiodiffusion sonore.

Article 128. Dans les conditions du présent chapitre, des organismes de radiodiffusion sonore linéaire peuvent être agréés par le Gouvernement flamand ou doivent être déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media.

Les organismes de radiodiffusion sonore suivants entrent en ligne de compte pour l'agrément visé à l'alinéa premier :

1° les organismes de radiodiffusion sonore nationaux;

2° les organismes de radiodiffusion sonore régionaux;

3° les organismes de radiodiffusion sonore locaux.

Article 129. Les organismes de radiodiffusion sonore linéaire doivent émettre en néerlandais. Des exceptions à cette règle peuvent être autorisées par le Gouvernement flamand.

Les programmes des organismes de radiodiffusion sonore linéaire sont réalisés sous leur propre responsabilité.

Article 130. Les organismes de radiodiffusion sonore linéaires doivent être indépendants d'un parti politique.
Article 131. Les bulletins d'information de services de radio linéaires sont assurés sous la direction et la responsabilité d'un rédacteur en chef. L'indépendance rédactionnelle est garantie et fixée dans un statut rédactionnel.

Section II. - Emissions via modulation de fréquence et de modulation d'amplitude

Sous-section Ire. - Dispositions générales

Article 132. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux et locaux sont agréés par le Gouvernement flamand.

Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux et locaux disposent d'une ou de plusieurs fréquences FM ou AM.

Article 133. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux et locaux émettent en FM ou en AM dans la zone d'émission qui leur a été attribuée. Leurs programmes de radiodiffusion peuvent être diffusés par le biais de réseaux câblés, par voie numérique par le biais de réseaux de radiodiffusion hertziens, par le biais de radiodiffuseurs par satellite ou via l'internet.

Le Gouvernement flamand établit le plan de fréquence FM et AM, l'approuve et détermine le nombre d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux et locaux pouvant être agréés. Sur la base de ces plans de fréquence, le Gouvernement flamand délivre les agréments.

Le Vlaamse Regulator voor de Media octroie des autorisations d'émission aux organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux et locaux agréés.

Le Vlaamse Regulator voor de Media peut obliger les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux et locaux agréés, en vue d'une optimisation de la zone de desserte, à déplacer leur installation d'émission ou à utiliser une installation d'émission commune.

Article 134. Les agréments pour des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux et locaux sont accordés pour neuf ans, à partir de la date de la signature de l'arrêté portant agrément.

Lorsque l'organisme de radiodiffusion sonore national, régional ou local émet toujours neuf mois après la décision de retrait de l'agrément, l'agrément peut être retiré d'office par le Vlaamse Regulator voor de Media.

Au moins un an avant l'expiration de l'agrément, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite. Faute de décision du Gouvernement flamand six mois avant l'expiration de l'agrément, l'agrément fait l'objet d'un renouvellement tacite pour une période d'un an, sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre.

Sans préjudice des autres dispositions du présent décret, des agréments obtenus comme radiodiffuseur national, régional ou local pour une fréquence qui s'est libérée pendant une période d'agrément en cours, ne peut être accordée que pour la durée restante de la période d'agrément en cours.

Article 135. Les installations d'émission des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux et locaux sont situées dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans la zone de desserte des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux ou locaux. Le déplacement des installations d'émission est autorisé, pour autant qu'il s'inscrive dans le plan de fréquence et après approbation de l'adaptation de l'autorisation d'émission par le Vlaamse Regulator voor de Media.

Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux et locaux utilisent un équipement technique qui est conforme aux prescriptions légales et décrétales, et se tiennent aux dispositions de l'autorisation d'émission. Ils acceptent l'enquête sur place quant au fonctionnement par les fonctionnaires désignés à cette fin.

Article 136. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction des demandes d'agrément, et les délais pour l'examen et le traitement du dossier. Le Gouvernement flamand peut fixer un droit d'inscription à payer par les candidats, et une indemnité pour le maintien de l'agrément de l'autorisation d'émission, en ce compris la garantie financière à fournir.

Dans le cadre de la procédure d'introduction d'une demande d'agrément pour un organisme de radiodiffusion sonore national, régional ou local, il sera fait usage d'un formulaire standard, établi par le Gouvernement flamand. Un organisme de radiodiffusion sonore local ayant obtenu l'autorisation ne paie pas de droit d'inscription lors d'un appel aux candidatures pour des organismes de radiodiffusion sonore locaux.

Sous-section II. - Organismes de radiodiffusion sonore nationaux

Article 137. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux ont pour mission de présenter une diversité de programmes, en particulier en matière d'information et de divertissement, et émettent pour l'ensemble de la Communauté flamande.

La collaboration avec le radiodiffuseur de la Communauté flamande, avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore régionaux et locaux, ou avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore nationaux ne peut pas aboutir à une uniformité structurée dans la politique de programmation.

L'émission commune et simultanée de programmes radio, quelle qu'en soit la durée, par des organismes de radiodiffusion sonore nationaux ou par des organismes de radiodiffusion conjointement avec le radiodiffuseur de la Communauté flamande ou avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore régionaux ou locaux est interdite.Toute collaboration en vue de la réalisation de grandes actions non récurrentes, telles que des actions caritatives, ou lors d'événements exceptionnels, tels que le rapportage sur de grands événements ou des événements importants, n'implique pas d'uniformité structurée et est dès lors autorisée

Article 138. § 1er. Pour être et rester agréés, les organismes de radiodiffusion sonore nationaux doivent répondre :

1° aux conditions visées aux articles 129, 130, 131 et 135;

2° aux conditions suivantes :

a)

les organismes de radiodiffusion sonore nationaux sont créés sous forme de personne morale. L'objet social de la personne morale consiste à assurer des programmes radio. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux peuvent effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social, pour autant que ces activités coïncident avec ou se rapportent aux activités de radiodiffusion. Les membres du conseil d'administration n'occupent pas de mandat politique et ne sont pas gestionnaire ou administrateur de l'organisme de radiodiffusion public ou d'une autre personne morale qui gère un organisme de radiodiffusion sonore national;

b)

la personne morale visée au point a), n'exploite pas plus de deux organismes de radiodiffusion sonore nationaux. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore nationaux n'ont pas pour effet qu'une entreprise ou personne morale exerce un contrôle sur plus de deux organismes de radiodiffusion sonore nationaux;

c)

les organismes de radiodiffusion sonore nationaux émettent au moins quatre bulletins d'information par jour qui couvrent une diversité de thèmes. Les bulletins et programmes d'information sont assurés par une rédaction propre qui se compose essentiellement de journalistes professionnels agréés. Un rédacteur en chef est responsable pour les bulletins d'information;

d)

dans la structure des programmes, une offre de musique en néerlandais doit être garantie. Le Gouvernement flamand peut fixer des dispositions complémentaires à cette fin dans un arrêté.

§ 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification complémentaires et attribue une pondération à chacun de ces critères.

Les critères de qualification complémentaires, visés à l'alinéa premier, portent sur :

1° la concrétisation de l'offre de programmes et la grille d'émission, en particulier la diversité dans la programmation;

2° l'expérience médiatique;

3° le plan financier;

4° le plan business;

5° l'infrastructure (d'émission) technique.

Article 139. § 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux respectent, après avoir reçu un agrément et pour toute la durée de celui-ci, l'offre introduite par eux, les conditions de base et les critères de qualification complémentaires, visés à l'article 138, conformément auxquels le Gouvernement flamand a délivré l'agrément.

§ 2. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux qui, après avoir obtenu l'agrément, souhaitent apporter des modifications aux données visées dans l'offre introduite par eux, dérogeant ainsi aux conditions de base et aux critères de qualification complémentaires, visés à l'article 138, en particulier pour ce qui concerne la programmation générale, en informent le Vlaamse Regulator voor de Media. Cette notification s'effectue conformément à l'article 219.

Des modifications portant sur les programmes informatifs, les statuts ou la structure de l'actionnariat, sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand. Lors de l'évaluation des modifications, le Gouvernement flamand tiendra plus particulièrement compte de la préservation du pluralisme et de la diversité dans le paysage radio.

Sous-section III. - Organismes de radiodiffusion sonore régionaux

Article 140. Les organismes de radiodiffusion sonore régionaux ont pour mission de présenter une diversité de programmes, en particulier en matière d'informations de la région, d'événements culturels, sportifs et autres de la région et de divertissement, dans le but de promouvoir au sein de leur zone de desserte la communication parmi la population et de contribuer au développement social et culturel général de la région. Ils émettent pour une province au maximum.

Les organismes de radiodiffusion sonore régionaux ne peuvent collaborer avec les organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaires régionaux que dans le domaine de la réalisation de programmes, de la collecte d'informations et de la publicité.

Article 141. § 1er. Pour être et rester agréés, les organismes de radiodiffusion sonore régionaux doivent répondre :

1° aux conditions visées aux articles 129, 130, 131 et 135;

2° aux conditions suivantes :

a)

les organismes de radiodiffusion sonore nationaux sont créés sous forme de personne morale. L'objet social de la personne morale consiste à assurer des programmes radio. Les organismes de radiodiffusion sonore régionaux peuvent effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social. Les membres du conseil d'administration n'occupent pas de mandat politique et ne sont pas gestionnaire ou administrateur de l'organisme de radiodiffusion public ou d'une autre personne morale qui gère un organisme de radiodiffusion sonore national ou régional;

b)

la personne morale visée au point a), n'exploite pas plus de deux organismes de radiodiffusion sonore régionaux. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore nationaux ou régionaux n'ont pas pour effet qu'une entreprise ou personne morale exerce ou puisse exercer un contrôle sur plus de deux organismes de radiodiffusion sonore nationaux ou régionaux;

c)

les organismes de radiodiffusion sonore régionaux émettent au moins quatre bulletins d'information par jour qui couvrent une diversité de thèmes de la région. Les bulletins et programmes d'information sont assurés par une rédaction propre. Un rédacteur en chef est responsable pour les bulletins d'information. Les organismes de radiodiffusion sonore régionaux peuvent faire appel pour les informations nationales et internationales à une rédaction qui offre de par son statut rédactionnel suffisamment de garanties en matière de déontologie journaliste, d'impartialité et d'indépendance rédactionnelle.

§ 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification complémentaires et attribue une pondération à chacun de ces critères.

Les critères de qualification complémentaires, visés à l'alinéa premier, portent sur :

1° la concrétisation de l'offre de programmes et le schéma d'émission, en particulier la diversité dans la programmation;

2° l'expérience médiatique, en particulier l'expérience radio présente auprès des participants dans la personne morale;

3° le plan financier;

4° le plan business;

5° l'infrastructure (d'émission) technique.

Article 142. § 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore régionaux respectent, après avoir reçu un agrément et pour toute la durée de celui-ci, l'offre introduite par eux, les conditions de base et les critères de qualification complémentaires, visés à l'article 141, conformément auxquels le Gouvernement flamand a délivré l'agrément.

§ 2. Les organismes de radiodiffusion sonore régionaux qui, après avoir obtenu l'agrément, souhaitent apporter des modifications aux données visées dans l'offre introduite par eux, dérogeant ainsi aux conditions de base et aux critères de qualification complémentaires, visés à l'article 141, en particulier pour ce qui concerne la programmation générale, en informent le Vlaamse Regulator voor de Media. Cette notification s'effectue conformément à l'article 219.

Des modifications portant sur les programmes informatifs, les statuts ou la structure de l'actionnariat, sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand. Lors de l'évaluation des modifications, le Gouvernement flamand tiendra plus particulièrement compte de la préservation du pluralisme et de la diversité dans le paysage radio.

Article 143. Les organismes de radiodiffusion sonore régionaux peuvent opérer de manière indépendante ou dans un partenariat avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore régionaux.

Un partenariat qui se compose de tous les organismes de radiodiffusion sonore régionaux et est créé sous forme de personne morale répondant aux conditions visées à l'article 138, § 1er, [¹ constitue de plein droit un organisme de radiodiffusion sonore national]¹.

A partir de la date de l'agrément par le Gouvernement flamand comme organisme de radiodiffusion sonore national, les dispositions de la sous-section II s'appliquent au partenariat.

Par dérogation à l'article 134, alinéa premier, l'agrément des organismes de radiodiffusion sonore régionaux qui participent à ce partenariat cesse d'existe à partir de la date de l'agrément par le Gouvernement flamand du partenariat comme organisme de radiodiffusion sonore national.

Dans l'attente d'une nouvelle autorisation d'émission, délivrée par le Vlaamse Regulator voor de Media, et par dérogation à l'article 193, § 1er, alinéa deux, les organismes de radiodiffusion sonore régionaux en question cèdent leur autorisation d'émission au partenariat qui est agréé comme organisme de radiodiffusion sonore national.


(1)2012-07-13/34, art. 27, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Sous-section IV. - Organismes de radiodiffusion sonore locaux

Article 144. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux ont pour mission de présenter une diversité de programmes, en particulier en matière d'informations de la zone de desserte et de divertissement, dans le but de promouvoir au sein de leur zone de desserte la communication parmi la population ou le groupe cible. Ils émettent pour une ville, une partie d'une ville, une commune, un nombre limité de communes contiguës, ou un groupe cible déterminé.

Les organismes de radiodiffusion sonore locaux opèrent de manière indépendante ou peuvent collaborer d'autres organismes de radiodiffusion sonore locaux au sein de la Communauté flamande. La collaboration avec l'organisme de radiodiffusion sonore de la Communauté flamande, les organismes de radiodiffusion sonore nationaux et des organismes de radiodiffusion sonore régionaux ne peut pas aboutir à une uniformité structurée dans la politique de programmation.

La collaboration avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore locaux ne peut pas avoir pour effet que plus de soixante organismes de radiodiffusion sonore locaux soient réunis dans un partenariat.

Toute collaboration en vue du lancement d'actions d'envergure non récurrentes, telles que des actions caritatives, ou lors d'événements exceptionnels ou importants, n'implique pas une uniformité structurée et est dès lors autorisée.

Sans préjudice de article 145, la collaboration est possible avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore locaux dans tous les domaines.

Moyennant respect des dispositions du présent chapitre et des autres conditions d'agrément, et en application de la procédure visée à l'article 150, les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent librement créer, cesser et adhérer à ou sortir de partenariats.

Les partenariats tels que visés au présent article sont notifiés au moins quinze jours calendrier avant leur début au Vlaamse Regulator voor de Media. Cette notification s'effectue conformément à l'article 219.

[¹ Sans préjudice des alinéas précédents du présent article, un organisme de radiodiffusion sonore pour la localité de Bruxelles et l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ayant pour zone de desserte la région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent collaborer sur tous les plans.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 28, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 145. Pour être et rester agréés, les organismes de radiodiffusion sonore locaux doivent répondre :

1° aux conditions visées aux articles 129, 130, 131 et 135;

2° aux conditions de base suivantes :

a)

les organismes de radiodiffusion sonore locaux sont créés sous forme de personne morale. L'objet social de la personne morale consiste essentiellement à assurer des programmes radio dans la zone de desserte attribuée. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social. [¹ Une personne morale qui exploite un organisme local de radiodiffusion sonore pour la localité de Bruxelles peut également exploiter l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ayant pour zone de desserte la région bilingue de Bruxelles-Capitale;]¹

b)

la personne morale visée au point a), n'exploite pas plus d'un organisme de radiodiffusion sonore privé;

c)

les organismes de radiodiffusion sonore locaux présentent quotidiennement une offre d'informations locales, moyennant l'attention nécessaire pour l'annonce de et le rapportage sur des événements socioculturels, sportifs, économiques et politiques dans la zone de desserte. La programmation quotidienne de l'organisme de radiodiffusion sonore local comporte au moins trois bulletins d'information qui sont axés sur la zone de desserte. Un rédacteur en chef est responsable pour les bulletins d'information. Chaque bulletin d'information aborde aussi des thématiques locales. Lorsqu'un organisme de radiodiffusion sonore local collabore avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore, cette collaboration ne peut pas mettre en cause l'indépendance des informations. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent faire appel pour les informations nationales et internationales à une rédaction qui offre de par son statut rédactionnel suffisamment de garanties en matière de déontologie journaliste, d'impartialité et d'indépendance rédactionnelle.

Les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent collaborer, pour ce qui concerne les bulletins d'information locaux, avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore locaux pour autant que les organismes de radiodiffusion sonore collaborants se trouvent dans des zones de desserte qui correspondent aux zones de desserte des organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux;

d)

Les organismes de radiodiffusion sonore locaux communiquent les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'implantation, l'infrastructure présente, les statuts, la structure financière et le plan financier, l'offre de programmes, le statut rédactionnel, le schéma d'émission, le nom du rédacteur final, les collaborateurs de l'organisme de radiodiffusion sonore, en ce compris leur expérience radio et leur statut. Toute modification ultérieure est notifiée sans délai au Vlaamse Regulator voor de Media.


(1)2012-07-13/34, art. 29, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 146. Le Gouvernement flamand octroie l'agrément sur la base des critères suivants : la concrétisation des informations sur la zone de desserte dans l'offre de programmes et le lien démontrable et décrit qui est constitué avec la communauté locale.

Par rapport à ces deux critères, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'agrément supplémentaires.

Sans préjudice des alinéas quatre et cinq, les organismes de radiodiffusion sonore locaux qui, après avoir obtenu l'agrément, souhaitent apporter des modifications aux données reprises dans l'offre déposée par eux, se rapportant aux programmes d'information, aux statuts ou à leur actionnariat, demandent l'accord du Gouvernement flamand pour mettre en oeuvre ces modifications.

Les organismes de radiodiffusion sonore locaux qui, après avoir obtenu l'agrément, souhaitent apporter des modifications aux données reprises dans l'offre déposée par eux, dérogeant ainsi à la programmation générale, ou portant adhésion à, passage à ou sortie d'un partenariat avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore locaux, en informent le Vlaamse Regulator voor de Media. Cette notification s'effectue conformément aux dispositions de l'article 219.

Moyennant respect de toutes les dispositions pertinentes du présent titre, les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent réaliser la modification notifiée dix jours ouvrables après l'envoi de la notification.

Section III. - Autres organismes de radiodiffusion sonore

Article 147. Des organismes de radiodiffusion sonore privés qui transmettent leurs programmes de radiodiffusion exclusivement par un réseau câblé, un réseau hertzien ou via l'internet, sont appelés autres organismes de radiodiffusion sonore et en informent le Vlaamse Regulator voor de Media.
Article 148. L'objet social de ces organismes de radiodiffusion consiste à assurer des programmes radio par le biais d'un réseau câblé, un réseau hertzien, un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet. Ils peuvent effecteur toutes les activités qui s'alignent directement ou indirectement sur la réalisation de leur objet social.
Article 149. § 1er. Chacun peut proposer des services de radio, dans les conditions de la présente section, pour autant :

1° que l'organisme de radiodiffusion ait été créé par une personne morale et relève des compétences de la Communauté flamande;

2° que l'organisme de radiodiffusion réponde aux conditions définies aux articles 129, 130 et 131.

§ 2. Le Vlaamse Regulator voor de Media doit être informé de la fourniture d'un service de radio au moins quinze jours avant le lancement du service.

La notification se fait conformément à l'article 219.

La notification doit au moins comporter les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'établissement, le mode de diffusion du signal programme et les statuts.

Pour chaque programme de radiodiffusion distinct une nouvelle notification doit être faite.

Toute modification ultérieure de ces informations, notamment toute modification au sein du conseil d'administration ou du conseil de gestion du service de radio, est communiquée sans délai au Vlaamse Regulator voor de Media.

§ 3. La notification visée au paragraphe 2 n'est pas requise pour des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux et locaux agréés qui transmettent leurs programmes par le biais d'un réseau câblé, d'un réseau hertzien, d'un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet.

CHAPITRE II. - Organismes de radiodiffusion sonore non linéaires privés

Article 150. § 1er. Chacun peut proposer des services de radio, dans les conditions du présent chapitre, pour autant que l'organisme de radiodiffusion ait été créé par une personne morale et relève des compétences de la Communauté flamande.

L'objet social des organismes de radiodiffusion sonore non linéaires consiste à proposer des services de radio non linéaires sur demande. Les fournisseurs peuvent effectuer toutes les activités qui s'alignent directement ou indirectement sur leur objet social.

§ 2. Le Vlaamse Regulator voor de Media doit être informé de la fourniture d'un service de radio non linéaire au moins quinze jours avant le lancement du service. La notification se fait conformément à l'article 219. La notification doit au moins comporter les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'établissement, le mode de diffusion du signal programme et les statuts.

§ 3. Le Gouvernement flamand déterminera les autres informations que doit comprendre la notification ainsi que les modifications ultérieures de ces données qui doivent être communiquées au Vlaamse Regulator voor de Media.

CHAPITRE II. - Organismes de radiodiffusion sonore non linéaires privés

CHAPITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les services télévisés

TITRE IV. - SERVICES TELEVISES

Article 151. [¹ § 1er. L'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle rendent une part importante de leur programme de radiodiffusion accessible aux personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif. A cette fin, il est fait usage de sous-titrage, de description sonore, de langage gestuel et de sous-titrage auditif.

§ 2. A partir de 20 heures, les chaînes de télévision locales rendent leurs journaux des jours de semaine accessibles aux personnes souffrant d'un handicap auditif. A cette fin, il est fait usage de sous-titrage.

§ 3. Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle dont la part de marché moyenne s'élève à 2 %, qui diffusent un journal télévisé principal et qui, durant les six mois précédant la première diffusion de celui-ci, obtiennent une part de marché de 2 %, sont tenus de sous-titrer ledit journal principal. Le journal principal est le bulletin atteignant en moyenne le taux d'audience le plus élevé.

Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui, le jour de la première diffusion d'un journal principal, n'ont pas une part de marché de 2 %, doivent prévoir le sous-titrage de ce journal principal dans un délai de 12 mois à compter du jour où les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ont eu, pendant 6 mois de manière ininterrompue, une part de marché moyenne de 2 %.

Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui, au 1er janvier 2010, avaient une part de marché de 2 % et qui l'ont toujours à l'entrée en vigueur du présent décret, et qui entament la diffusion de journaux autres que le journal principal et des programmes d'actualité, doivent prévoir le sous-titrage desdits journaux autres que le journal principal et de 90 % des programmes d'actualité au plus tard le 1er janvier 2013. Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui, après le 1er janvier 2013, entament la diffusion de journaux autres que le journal principal et des programmes d'actualité et qui ont, pendant les 6 mois précédant cette date de début, de manière ininterrompue une part de marché de 2 %, doivent prévoir le sous-titrage desdits journaux autres que le journal principal et de 90 % des programmes d'actualité dès le début des émissions. Cette obligation ne s'applique pas aux programmes d'actualités exclusivement consacrés aux informations sportives.

Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui démarrent la diffusion de journaux autres que le journal principal et de programmes d'actualités mais qui, au 1er janvier 2010, n'ont pas une part de marché moyenne de 2 %, sont tenus de sous-titrer ces journaux autres que le journal principal ainsi que 90 % des programmes d'actualités dans un délai de 36 mois à compter du jour où ils ont obtenu pendant 6 mois consécutifs une part de marché moyenne de 2 %. Cette obligation ne s'applique pas aux programmes d'actualités exclusivement consacrés aux informations sportives.

La part de marché d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle est la part que celui-ci obtient dans l'ensemble des chiffres d'audience sur le marché de la diffusion télévisuelle pendant une période donnée.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe un calendrier et des quotas pour :

1° le sous-titrage autre que celui visé aux paragraphes 2 et 3;

2° la description sonore;

3° le langage gestuel;

4° le sous-titrage auditif.

§ 5. Le Gouvernement flamand accorde des subventions pour toute technique apte à rendre les services télévisés accessibles.

Le Gouvernement flamand détermine des critères à cet effet.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 30, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Section Ire. - [¹ Organisations de télédiffusion qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande]¹

[² Art. 150/1. § 1er. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle relève de la compétence de la Communauté flamande lorsqu'il remplit les conditions mentionnées ci-après :

1° il est établi dans la région de langue néerlandaise;

2° il est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande.

§ 2. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale lorsqu'il remplit les conditions mentionnées ci-après :

1° le siège central est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où les décisions rédactionnelles sont prises;

2° une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où est établi le siège central, tandis que les décisions rédactionnelles sont prises dans un autre état membre de l'Union européenne;

3° une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où les décisions rédactionnelles sont prises, tandis que le siège central est établi dans un autre état membre de l'Union européenne;

4° le siège central est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où travaille une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, tandis que les décisions rédactionnelles sont prises dans un autre état membre de l'Union européenne, où travaille également une partie substantielle de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle;

5° aucune partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle ne travaille dans la région de langue néerlandaise, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans un autre état membre de l'Union européenne, cependant, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a commencé à fournir des services télévisés dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, conformément au droit de la Communauté flamande et l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a un lien durable et réel avec l'économie de la Communauté flamande;

6° une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où est établi le siège central, tandis que les décisions rédactionnelles sont prises dans un pays non-membre de l'Union européenne;

7° une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où les décisions rédactionnelles sont prises, tandis que le siège central est établi dans un pays non-membre de l'Union européenne.

§ 3. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui ne répond pas à une des conditions visées au paragraphe 2, relève de la compétence de la Communauté flamande lorsqu'il répond à une des conditions mentionnées ci-après :

1° il fait usage d'une liaison terre-satellite partant de la région de langue néerlandaise ou une liaison terre-satellite partant de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, appartenant exclusivement à la Communauté flamande;

2° il fait usage d'une capacité du satellite relevant de la compétence de la Communauté flamande bien qu'il ne fasse pas usage d'une liaison terre-satellite telle que visée au point 1°.

§ 4. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui ne répond pas à une des conditions, visées aux paragraphes 2 ou 3, relève de la compétence de la Communauté flamande lorsqu'il est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale conformément aux articles 49 à 55 inclus du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne.

§ 5. Le présent décret ne s'applique pas aux services télévisés destinés exclusivement à la réception dans un pays non-membre de l'Union européenne, et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement par appareillage standard au consommateur par le public en région de langue néerlandaise et en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou ailleurs dans l'Union européenne.]²


(1)2014-01-17/08, art. 2, 009; En vigueur : 21-02-2014>

(2)2014-01-17/08, art. 3, 009; En vigueur : 21-02-2014>

Article 152. Les fournisseurs de services télévisés ne peuvent pas diffuser des oeuvres cinématographiques en dehors des périodes convenues avec les titulaires des droits.

Section II. - L'émission d'oeuvres cinématographiques

Article 153. § 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste des événements qui sont censés être d'un grand intérêt pour le public, et qui, pour cette raison, ne peuvent être diffusés sur base d'exclusivité d'une manière telle qu'une partie importante du public en Communauté flamande ne puisse suivre ces événements à la télévision, ni en direct ni en différé, [¹ ...]¹ .

[¹ Il est considéré qu'une partie importante du public de la Communauté flamande peut suivre à la télévision un événement d'un grand intérêt pour le public lorsque :

1° l'événement est diffusé par un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui émet en langue néerlandaises;

2° il s'agit d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui peut être reçu par au moins 90 % du public sans paiement supplémentaire par rapport au prix de l'abonnement du paquet de base d'un fournisseur de services.]¹

[² Des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui ne répondent pas aux dispositions de lalinéa deux, 1o ou 2o, et qui acquièrent les droits exclusifs de diffusion dévénements censés être dun grand intérêt pour la société dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ne peuvent exercer ces droits que lorsquils puissent garantir, par des contrats conclus, quune partie importante du public en région de langue néerlandaise ne sera pas empêchée de suivre ces événements à la télévision comme prévu à lalinéa deux.

Des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui détiennent des droits démission exclusifs peuvent accorder des sous-licences à des prix de marché raisonnables dans les délais à convenir par les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui répondent aux conditions de lalinéa deux, 1o et 2o. Si aucun organisme de radiodiffusion télévisuelle ne se déclare disposé à prendre des sous-licences à ces conditions, lorganisme de radiodiffusion télévisuelle concerné peut, par dérogation aux dispositions de lalinéa deux, faire usage des droits démission acquis.]²

[¹ § 1/1. Un événement peut être considéré comme un événement de grand intérêt pour la société lorsqu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies :

1° l'événement présente une valeur d'actualité importante et éveille un large intérêt auprès du public;

2° l'événement a lieu dans le cadre d'une compétition internationale importante ou il s'agit d'une compétition à laquelle participe l'équipe nationale, une équipe belge ou un ou plusieurs sportifs ou sportives belges;

3° l'événement fait partie d'une discipline sportive importante ou revêt une grande valeur culturelle au sein de la Communauté flamande;

4° l'événement obtient un taux d'audience élevé dans sa catégorie.

Le Gouvernement flamand détermine si ces événements doivent être disponibles par le biais d'un rapportage direct intégral ou partiel ou par le biais d'un rapportage différé intégral ou partiel.]¹

§ 2. [³ Les organismes de radiodiffusion télévisuelle]³ ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'ils ont acquis de telle manière qu'une grande partie du public dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ne sait suivre les événements indiqués par cet autre Etat membre à la télévision dans le paquet de base d'un fournisseur de services par retransmission totalement ou partiellement en direct, ou, s'il est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, par retransmission totalement ou partiellement en différé, tel qu'il est prévu par cet autre Etat membre.

[¹ § 3. Aux paragraphes 1er et 2, il faut entendre par paquet de base d'un distributeur de services : le paquet général ou le premier paquet de fournisseurs de services de radiodiffusion qui est offert par un distributeur de services. Cela n'exclut pas des frais supplémentaires pour l'achat d'appareillage complémentaire mais nécessaire, tel qu'un décodeur. Un paquet complémentaire de services de radiodiffusion proposant un contenu premium, comme du sport ou des films, qui est offert par un distributeur de services outre le paquet de base et pour lequel le consommateur doit payer un supplément en plus du prix du paquet de base, ne fait pas partie du paquet de base d'un distributeur de services.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 31, 006; En vigueur : 27-08-2012>

(2)2014-01-17/08, art. 4, 009; En vigueur : 21-02-2014>

(3)2014-01-17/08, art. 5, 009; En vigueur : 21-02-2014>

Section III. - Règlement en matière d'événements

Article 154. L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaire tentent de réserver la majeure partie de leur temps d'émission non consacré aux informations, sports, jeux, publicités, télétexte et téléachats, à des productions européennes.

Une part importante doit être consacrée à des productions européennes en néerlandais.

Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en exécution des alinéas premier et deux.

Article 155. L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaire tentent de réserver au moins dix pour cent de leur temps d'émission non consacré aux informations, sports, jeux, publicités, télétexte et téléachats à des productions européennes qui sont réalisées par des producteurs indépendant de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle.

Une part importante doit être consacrée à des productions récentes, à savoir : des productions qui sont diffusées dans un délai de cinq ans après leur réalisation.

Il convient de réserver l'espace nécessaire à des productions européennes récentes en langue néerlandaise.

Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en exécution des alinéas 1er, 2 et 3.

Article 156. L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaire font parvenir avant le 31 mars de chaque année au Vlaamse Regulator voor de Media un rapport sur la manière dont ils ont satisfait aux dispositions des articles 154 et 155. Le Vlaamse Regulator voor de Media rend ces informations publiques.
Article 157. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire font la promotion de, dans la mesure où cela est faisable et se fait par les moyens adéquats, la réalisation de et l'accès aux productions européennes. Une telle promotion peut notamment porter sur une contribution financière des organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire à la réalisation de et l'acquisition de droits sur des productions européennes, ou sur la part et/ou la présence proéminente de productions européennes dans le catalogue de programmes proposé par le service télévisé non linéaire.

Une part substantielle des moyens de promotion, visés à l'alinéa premier, doit être affectée à des productions européennes en langue néerlandaise.

Le Gouvernement flamand peut fixer les moyens et mesures possibles, visés à l'alinéa premier.

CHAPITRE II. - Services télévises linéaires prives

Section Ire. - Dispositions générales

Article 158. Font partie des organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaires :

1° des organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux;

2° des organismes privés de radiodiffusion télévisuelle.

Article 159. Dans les conditions définies dans la présente section, les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaires sont agréés par le Gouvernement flamand ou déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media. Pour pouvoir être agréés, ils doivent être créés sous forme de personne morale de droit privé et relever des compétences de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure d'obtention de l'agrément et les modalités de notification.

Article 160. Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaires ont pour objet social d'assurer des programmes. Ils peuvent poser tous les actes qui contribuent de manière directe ou indirecte à la réalisation de leur objet.

Section II. - Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle

Article 161. Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle doivent être déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media. La notification s'effectue au moins quinze jours calendrier avant le lancement des services télévisés linéaires.

La notification s'effectue conformément à l'article 219 et doit comprendre au moins les informations suivantes : toutes les données permettant de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le service télévisé en question, les statuts, la structure financière, et une description claire du service à fournir.

Après la notification, toute modification des informations visées à l'alinéa deux, doit être communiquée dans les meilleurs délais au Vlaamse Regulator voor de Media par l'organisme privé de radiodiffusion.

Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités pour les notifications à respecter par les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle.

Article 162. Une notification est requise pour chaque programme de radiodiffusion.

Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui proposent un programme de radiodiffusion qui se compose exclusivement de programmes de téléachats, et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui proposent un programme de radiodiffusion qui se compose exclusivement d'autopromotion, en font explicitement mention dans la notification.

Article 163. Chacun peut proposer des services télévisés linéaires privés, aux conditions du présent chapitre, pour autant :

1° que le fournisseur de services télévisés linéaires ait été créé comme personne morale de droit privé et relève des compétences de la Communauté flamande;

2° que l'objet social de la personne morale de droit privé consiste à proposer des services télévisés linéaires, à l'exclusion des services de radiodiffusion linéaires visés à l'article 165. Les organismes privés de radiodiffusion peuvent exercer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social;

3° que les organismes privés de radiodiffusion soient indépendants de tout parti politique;

4° que les retransmissions des services télévisés se fassent sous la responsabilité rédactionnelle finale du personnel;

5° que les organismes privés de radiodiffusion émettent en néerlandais, sauf dérogation accordée par le Gouvernement flamand.

Article 164. Lorsque des organismes privés de radiodiffusion télévisuelle diffusent des bulletins et programmes d'information, ceux-ci doivent être assurés par une rédaction propre. L'indépendance rédactionnelle est garantie et fixée dans un statut rédactionnel.

Section III. - L'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional

Article 165. Un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle a pour mission de fournir des informations régionales dans le but de promouvoir dans la zone de desserte, qui lui est attribuée par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 168, la communication parmi la population et entre les autorités publiques et la population et de contribuer au développement culturel et social général de la région.

Il convient d'entendre par informations régionales, notamment des bulletins d'information, des informations de fond, débats, émissions électorales et programmes de service.

Dans le cadre de la définition de mission de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle, visé à l'alinéa premier, l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle peut mettre du temps d'émission à la disposition d'acteurs régionaux, tout en restant responsable des émissions.

Article 166. L'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ne peut assurer des programmes qu'après avoir été agréé à cette fin par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'obtention de l'agrément, ainsi que d'éventuelles autres modalités lors de la définition de la zone de desserte.

Article 167. En vue de l'agrément, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle fournissent toutes les données permettant de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour l'organisme de radiodiffusion en question, les statuts, la structure financière, l'offre de programmes et le schéma d'émission au Gouvernement flamand.

Après l'agrément, toute modification fondamentale des informations visées à l'alinéa premier, doit être communiquée dans les meilleurs délais par l'organisme de radiodiffusion en question au Gouvernement flamand.

Article 168. Le Gouvernement flamand délimite maximum onze zones de desserte, parmi lesquelles la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans une zone de desserte, le Gouvernement flamand peut délivrer un seul agrément à un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle.

Un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle assure les programmes exclusivement dans la zone de desserte qui lui est attribuée. La restriction à la zone de desserte ainsi attribuée ne s'applique pas à la diffusion de programmes d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle lorsque ces programmes sont proposés dans un paquet numérique, ni pour la diffusion des bulletins d'information des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.

Article 169. Pour être et rester agréés, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle doivent répondre aux conditions suivantes :

1° avoir la forme d'une association sans but lucratif, dont les gestionnaires ne peuvent pas être gestionnaire d'une autre association qui possède ou gère un autre organisme de radiodiffusion télévisuelle;

2° avoir son siège social et son siège d'exploitation dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et plus particulièrement dans leur zone de desserte;

3° l'objet social de l'association se limite à la réalisation exclusive de programmes régionaux;

4° une seule association n'exploite pas plus d'un service régional de radiodiffusion;

5° les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle sont indépendants de tout parti politique, d'une association professionnelle ou d'une organisation à finalité commerciale;

6° les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle émettent en néerlandais, sauf dérogations accordées par le Gouvernement flamand;

7° les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle émettent leurs propres programmes. Dans ces programmes, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle cherchent à développer les possibilités d'expression de la population locale et d'encourager la participation à ces possibilités. Il convient d'entendre par programmes propres, les programmes ou parties de programmes qui sont élaborés et réalisés soit avec le personnel propre soit pour compte et sous la responsabilité finale du personnel de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle;

8° le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle porte pour quatre-vingt pour cent au moins sur sa propre zone de desserte régionale;

9° un rédacteur en chef est responsable pour les bulletins d'information. L'indépendance rédactionnelle est garantie et fixée dans un statut rédactionnel. Pour ses programmes d'information, l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle peut avoir recours à des partenariats. Les conditions en la matière sont définies par le Gouvernement flamand;

10° les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle présentent annuellement un rapport de fonctionnement et un rapport financier. Le Vlaamse Regulator voor de Media et plus particulièrement les fonctionnaires désignés à cette fin peuvent solliciter touts les documents nécessaires et examiner sur place si les conditions d'agrément sont respectées.

[¹ Les dispositions de l'alinéa premier, 3°, ne s'appliquent pas à l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ayant pour zone de desserte la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cet organisme régional de radiodiffusion télévisuelle peut, outre la réalisation de sa mission déterminée à l'article 162, exploiter un organisme de radiodiffusion sonore pour la localité de Bruxelles.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 32, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 170. § 1er. La durée de l'agrément comme organisme régional de radiodiffusion télévisuelle est de neuf ans. L'agrément peut être prorogé de périodes de neuf ans à la demande du demandeur. Cette demande est introduite conformément à l'article 219 au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours.

Si le Gouvernement flamand ne souhaite pas prolonger l'agrément, il doit en informer l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle par lettre recommandée au plus tard un an avant l'expiration du délai d'agrément. Cette lettre est adressée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social.

§ 2. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut à tout moment suspendre ou retirer l'agrément comme organisme régional de radiodiffusion télévisuelle, lorsque les dispositions de la présente section ou les dispositions d'exécution ne sont pas respectées.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut, lorsque l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle en fait la demande, suspendre le traitement de la suspension ou du retrait de l'agrément pendant une période maximale de trois mois afin de permettre à l'organisme de radiodiffusion en question de se conformer à toutes les prescriptions. A l'issue de cette période, le traitement du dossier est repris s'il existe encore un motif pour ce faire.

Article 171. La composition de l'assemblée générale de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle est représentative. A cet égard, il sera tenu compte de critères politiques, sociaux, culturels, philosophiques et régionaux.

Chaque autorité administrative qui est située dans la zone de desserte et apporte une contribution financière aux frais de fonctionnement annuels, peut faire partie de l'assemblée générale de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle.

Article 172. Le conseil d'administration de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle doit être composé de manière représentative et ne se compose pas à raison de plus d'un cinquième de membres :

1° exerçant un mandat politique;

2° qui exercent une fonction dirigeante ou une fonction de gestionnaire au sein d'une association professionnelle d'employeurs ou de travailleurs;

3° qui exercent une fonction dirigeante ou la fonction d'administrateur au sein d'une entreprise de presse, d'annonces publicitaires ou de publicité, auprès de l'[¹ organisme privé de radiodiffusion télévisuelle]¹;

4° qui exercent une fonction dirigeante ou la fonction d'administrateur auprès d'un fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent en aucun cas faire partie d'un collège de bourgmestre et échevins, d'une députation permanente, du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Gouvernement fédéral.


(1)2012-07-13/34, art. 33, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 173. Toute modification dans le conseil d'administration et l'assemblée générale de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle doit être communiquée au Vlaamse Regulator voor de Media.

CHAPITRE III. - Services télévisés privés non linéaires

Article 174. Chacun peut proposer des services télévisés non linéaires, aux conditions du présent chapitre, pour autant :

1° qu'il ait été créé comme personne morale de droit privé et relève des compétences de la Communauté flamande;

2° que l'objet social de la personne morale de droit privé consiste à proposer des services télévisés non linéaires, plus particulièrement par voie numérique. Les services télévisés peuvent exercer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social.

Les services télévisés non linéaires peuvent être retransmis, contre paiement ou non, dans leur intégralité ou en partie sous forme codée et sont indépendants de tout parti politique.

Les organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire émettent au moins en néerlandais, sauf dérogations accordées par le Gouvernement flamand.

Article 175. Le Regulator voor de Media doit être informé au moins dix jours calendrier avant le lancement d'un service télévisé non linéaire.

La notification s'effectue conformément à l'article 219 et doit comprendre au moins les informations suivantes : toutes les données permettant de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le service télévisé en question, les statuts, et une description claire du service à fournir.

Le Gouvernement flamand détermine les autres informations que doit comprendre la notification, ainsi que les modifications ultérieures dans ces données devant être communiquées au Vlaamse Regulator voor de Media.

Lorsque l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire souhaite élargir son offre à un nouveau type de service, il doit faire une notification distincte.

Après la notification, toute modification des informations visées à l'alinéa premier, doit être communiquée dans les meilleurs délais au Vlaamse Regulator voor de Media par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire.

Article 176. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut obliger le distributeur de services ou l'opérateur de réseau de suspendre ou de cesser la transmission d'un service télévisé non linéaire lorsque celui-ci constitue une infraction à, ou comporte un risque sérieux pour :

1° l'ordre public, en particulier la prévention de, la recherche sur et la poursuite de faits punissables, parmi lesquels la protection de mineurs et la lutte contre l'incitation à la haine en raison de la race, du sexe, de la religion ou la nationalité et d'atteintes à la dignité humaine à l'égard d'individus;

2° la protection de la santé publique;

3° la sécurité publique, en ce compris les garanties en matière de sécurité nationale et de défense.

Lorsque l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire, visé à l'alinéa premier, relève des compétences d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le Vlaamse Regulator voor de Media doit, avant de faire suspendre ou cesser le service télévisé non linéaire :

1° informer la Commission européenne et l'Etat membre de l'Union européenne, ayant l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire dans ses compétences, de l'intention de faire suspendre ou cesser la transmission du service télévisé non linéaire;

2° inviter l'Etat membre de l'Union européenne, ayant l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire dans ses compétences, à prendre des mesures. Le Vlaamse Regulator voor de Media ne peut suspendre ou cesser la transmission du service télévisé non linéaire qu'après que l'Etat membre de l'Union européenne n'a pas ou pas suffisamment donné suite à la demande du Vlaamse Regulator voor de Media.

Dans des cas urgents, le Vlaamse Regulator voor de Media peut déroger à l'alinéa deux. Dans ce cas, l'ordre de suspension ou de cessation de la transmission des services télévisés non linéaires doit être notifié dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'Etat membre de l'Union européenne étant compétent pour l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire, moyennant indication de la motivation de l'urgence.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice d'éventuels dossiers judiciaires, en, ce compris l'information judiciaire et des actes posés dans le cadre d'une enquête pénale.

PARTIE IV. - Distributeurs de services

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 177. Chaque distributeur de services qui met une offre de services de radiodiffusion sur le marché en Communauté flamande, en informe le Vlaamse Regulator voor de Media au moins quinze jours calendrier avant le lancement du service. Cette notification s'effectue conformément à l'article 219.

La notification comprend au moins l'identification de la personne morale, l'offre de services avec les conditions contractuelles pour l'intégration des services, et le réseau de communication électronique qui est utilisé pour transmettre ces services.

Le Gouvernement flamand détermine les autres informations que doit contenir la notification et les modifications ultérieures de ces données qui doivent être communiquées au Vlaamse Regulator voor de Media.

Article 178. Les dispositions de cette partie ne s'appliquent pas aux distributeurs qui proposent leurs services par le biais d'une antenne collective telle que visée à l'article 197.
Article 179. Les distributeurs de services rendent au minimum les informations suivantes facilement, directement et en permanence accessibles pour les clients de leurs services :

1° le nom du distributeur de services;

2° l'adresse géographique où est établi le distributeur de services;

3° d'autres données permettant un contact rapide et une communication directe et effective avec le distributeur de services, en ce compris son adresse de courrier électronique;

4° lorsqu'un distributeur de services est inscrit dans un registre de commerce ou un registre public comparable : le numéro d'entreprise, le numéro d'inscription, et le cas échéant le numéro de TVA;

5° la nature et le contenu des services qu'il distribue.

Article 180. [¹ § 1er. Les distributeurs de services transmettent les programmes de radiodiffusion télévisuelle linéaire qui font partie de leur offre de services télévisés en Communauté flamande, sans coupures, sans modifications et intégralement, au moment de leur émission. Cela vaut également pour les services correspondants, visés à l'article 185, § 1er, alinéa deux, dernière phrase.

§ 2. Toute fonctionnalité qu'un distributeur de services offre aux utilisateurs finaux et qui permet de regarder les programmes de radiodiffusion télévisuelle linéaire, visés à l'alinéa premier, en différé, sans coupures ou modifications, est soumise à l'autorisation préalable de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné. L'autorisation préalable est requise de chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant du champ d'application de l'article 154, alinéas premier et deux.

L'organisme de radiodiffusion télévisuelle et le distributeur de services concernés négocient de bonne foi et doivent exercer leur mode d'autorisation de manière raisonnable et proportionnelle.

Lorsqu'un accord à ce sujet aboutit à des indemnités financières des distributeurs de services aux organismes de radiodiffusion télévisuelle, celles-ci doivent être affectées aux productions européennes en néerlandais, conformément à l'article 154.

Le Gouvernement flamand peut imposer des modalités en vue du contrôle et/ou du maintien de cette règle.

§ 3. Les fonctionnalités qui portent préjudice à l'autonomie et à la responsabilité rédactionnelles des organismes de radiodiffusion télévisuelle concernés peuvent toujours être refusées.

§ 4. [...]

§ 5. Les distributeurs de services rendent la communication commerciale faisant partie de leur services clairement identifiable en tant que telle. Les dispositions de la section II. Règles de base pour l'utilisation de la communication commerciale, de la section III. Communication commerciale sur des produits spécifiques, et de la section IV. Communication commerciale orientée vers les mineurs, jeunes et enfants, de la partie III. Radiodiffusion sonore et télévisuelle, titre II. Dispositions relatives aux Services de Radiodiffusion, chapitre IV. Communication commerciale, s'appliquent à la communication commerciale que les distributeurs de services intègrent dans leurs propres services aux abonnés.

§ 6. Les distributeurs de services prennent toutes les mesures techniques raisonnables pour veiller à ce que l'accès de mineurs aux services de radiodiffusion susceptibles de porter gravement atteinte à leur épanouissement physique, mental ou moral, puisse être limité, ou que leur offre ne comprenne pas de tels services et informent les clients de leurs services de ces mesures. Cette obligation s'applique à l'ensemble des services de radiodiffusion dans leur offre ainsi qu'au guide des programmes électronique et aux informations sur support texte qui font partie de leur service.]¹

DROIT FUTUR

Art. 180. § 1er. Les distributeurs de services transmettent les programmes de radiodiffusion télévisuelle linéaire qui font partie de leur offre de services télévisés en Communauté flamande, sans coupures, sans modifications et intégralement, au moment de leur émission. Cela vaut également pour les services correspondants, visés à l'article 185, § 1er, alinéa deux, dernière phrase. § 2. Toute fonctionnalité qu'un distributeur de services offre aux utilisateurs finaux et qui permet de regarder les programmes de radiodiffusion télévisuelle linéaire, visés à l'alinéa premier, en différé, sans coupures ou modifications, est soumise à l'autorisation préalable de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné. L'autorisation préalable est requise de chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant du champ d'application de l'article 154, alinéas premier et deux. L'organisme de radiodiffusion télévisuelle et le distributeur de services concernés négocient de bonne foi et doivent exercer leur mode d'autorisation de manière raisonnable et proportionnelle. Lorsqu'un accord à ce sujet aboutit à des indemnités financières des distributeurs de services aux organismes de radiodiffusion télévisuelle, celles-ci doivent être affectées aux productions européennes en néerlandais, conformément à l'article 154. Le Gouvernement flamand peut imposer des modalités en vue du contrôle et/ou du maintien de cette règle. § 3. Les fonctionnalités qui portent préjudice à l'autonomie et à la responsabilité rédactionnelles des organismes de radiodiffusion télévisuelle concernés peuvent toujours être refusées. [² § 4. A défaut d'un accord relatif à l'autorisation dans un délai de trois mois à partir du moment où le distributeur de services a informé l'organisme de radiodiffusion télévisuelle par lettre recommandée de manière circonstanciée de son intention d'offrir une fonctionnalité qui requiert l'autorisation de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, telle que visée au paragraphe 2, les parties feront appel à la médiation. La partie la plus diligente demandera à cet effet, par lettre recommandée au président du conseil d'administration du Régulateur flamand des Médias, de commencer une procédure de médiation dans un délai de sept jours ouvrables suivant la réception de cette demande. Un arrêté du Gouvernement flamand arrêtera les modalités de la procédure de médiation, qui peut durer trois mois au maximum. Si la procédure de médiation n'aboutit pas à un accord entre les parties, le médiateur formulera un avis de conclusion de la mission de médiation. La partie la plus diligente peut saisir les collèges juridictionnels compétents.]² § 5. Les distributeurs de services rendent la communication commerciale faisant partie de leur services clairement identifiable en tant que telle. Les dispositions de la section II. Règles de base pour l'utilisation de la communication commerciale, de la section III. Communication commerciale sur des produits spécifiques, et de la section IV. Communication commerciale orientée vers les mineurs, jeunes et enfants, de la partie III. Radiodiffusion sonore et télévisuelle, titre II. Dispositions relatives aux Services de Radiodiffusion, chapitre IV. Communication commerciale, s'appliquent à la communication commerciale que les distributeurs de services intègrent dans leurs propres services aux abonnés. § 6. Les distributeurs de services prennent toutes les mesures techniques raisonnables pour veiller à ce que l'accès de mineurs aux services de radiodiffusion susceptibles de porter gravement atteinte à leur épanouissement physique, mental ou moral, puisse être limité, ou que leur offre ne comprenne pas de tels services et informent les clients de leurs services de ces mesures. Cette obligation s'applique à l'ensemble des services de radiodiffusion dans leur offre ainsi qu'au guide des programmes électronique et aux informations sur support texte qui font partie de leur service.


(1)2013-07-19/42, art. 2, 007; En vigueur : 14-08-2013; voir aussi les dispositions transitoires dans DCFL 2013-07-19/42, art. 5 et 6,L2>

(2)2013-07-19/42, art. 2, 007; En vigueur : indéterminée (le dixième jour après la publication de l'Arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'article 180, § 4); voir aussi les dispositions transitoires dans DCFL 2013-07-19/42, art. 5 et 6,L2>

Article 181. Le distributeur de services peut propose un guide de programmes électronique par le biais du réseau de communication électronique qu'il utilise.

Si nécessaire, les distributeurs de services peuvent être obligés par le Vlaamse Regulator voor de Media à garantir l'accès des utilisateurs finaux au service de radiodiffusion numérique spécifié, à garantir l'accès aux interfaces de programmes d'application et aux guides de programmes électroniques à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions pour l'installation de l'accès aux et la présentation des guides de programmes électroniques qui sont utilisés dans le cadre des programmes de radiodiffusion numériques, si cela s'avère nécessaire pour garantir l'accès de l'utilisateur final à un certain nombre de programmes de radiodiffusion numériques clairement spécifiés qui sont disponibles en Communauté flamande.

Article 182. Les distributeurs de services remettent annuellement un rapport de fonctionnement, moyennant mention de la structure de l'actionnariat, du nombre d'abonnés et des programmes de radiodiffusion transmis ainsi que les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, au Vlaamse Regulator voor de Media.
Article 183. Les distributeurs de services ne peuvent pas être tenus responsables des informations transmises par les organismes de radiodiffusion ni de la fourniture d'accès à des informations, ni des informations stockées à la demande de l'organisme de radiodiffusion, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies :

1° en cas de services linéaires et non linéaires, le distributeur de services ne modifie pas les informations transmises par l'organisme de radiodiffusion;

2° en cas de services non linéaires, l'initiative de transmettre les informations n'incombe pas au distributeur de services;

3° en cas de services non linéaires, le receveur des informations transmises concernant ces services n'est pas déterminé par le distributeur de services.

L'alinéa premier ne porte pas préjudice à la possibilité du Vlaamse Regulator voor de Media d'exiger conformément aux dispositions du présent décret que le distributeur de services mette fin à ou évite une infraction.

Article 184. Le distributeur de services qui fait usage d'un réseau de radiodiffusion hertzien ou une entité qui exerce le contrôle sur celui-ci, ne peut acquérir à titre exclusif plus d'un tiers de la capacité numérique de ce réseau qui est destinée à être utilisée avec la même technologie.

[¹ La restriction visée à l'alinéa premier n'est pas applicable à la capacité numérique de ce réseau destiné à l'offre de programmes de radiodiffusion à recevoir librement]¹


(1)2014-01-17/08, art. 6, 009; En vigueur : 21-02-2014>

TITRE II. - Possibilités et obligations de transmission

Article 185. § 1er. Les distributeurs de services qui font usage de réseaux qui constituent pour un nombre significatif d'utilisateurs finaux le principal moyen pour recevoir des programmes de radiodiffusion, proposent leurs services conformément aux dispositions de l'article 186.

Les programmes de radiodiffusion linéaires [¹ et les services correspondants]¹ , visés à l'article 186, § 1er et § 2, doivent, en vue d'assurer le pluralisme et la diversité culturelle de l'offre de services de radiodiffusion, être proposés sans modifications et dans leur intégralité. [¹ Dans le présent titre, il faut entendre par services correspondants entre autres : le sous-titrage, la description sonore, le langage gestuel et le sous-titrage auditif.]¹

§ 2. Les distributeurs de services qui proposent leurs services par le biais de réseaux qui ne constituent pas pour un nombre significatif d'utilisateurs finaux le principal moyen pour recevoir des programmes de radiodiffusion, peuvent transmettre les programmes de radiodiffusion conformément aux dispositions de l'article 187.

§ 3. Les réseaux, visés au § 1er, alinéa premier, sont fixés au moins tous les trois ans par le Gouvernement flamand, sur avis du Vlaamse Regulator voor de Media. Le Gouvernement flamand fixe ces réseaux une première fois durant l'année calendrier qui suit la date d'entrée en vigueur du présent décret, et peut revoir cette disposition à l'issue d'un an au moins, et ensuite sur base annuelle.


(1)2012-07-13/34, art. 34, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 186. § 1er. Les distributeurs de services, visés à l'article 185, § 1er, alinéa premier, doivent lors de l'émission des programmes suivants de radiodiffusion linéaire, les distribuer dans leur intégralité dans leur offre de base :

1° les programmes de radiodiffusion de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande;

2° le programme de radiodiffusion de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle. Ce programme est retransmis gracieusement, simultanément et intégralement dans la zone de desserte de cet organisme régional de radiodiffusion télévisuelle. La gratuité porte tant sur l'apport que sur la transmission du programme de radiodiffusion;

3° deux programmes de radiodiffusion sonore et deux programmes de radiodiffusion télévisuelle de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et du programme de radiodiffusion sonore de la Communauté germanophone;

4° deux programmes de radiodiffusion sonore et les programmes de radiodiffusion télévisuelle de l'organisme public de radiodiffusion des Pays-Bas;

[¹ 5° les services correspondants des programmes de radiodiffusion télévisuelle, visés aux points 1° à 4° inclus et au § 2.]¹

La Communauté flamande n'est pas redevable d'une indemnité au distributeur de services pour la transmission obligatoire des programmes de radiodiffusion précités [¹ et les services correspondants.]¹

§ 2. Le Gouvernement flamand peut, sur avis du Vlaamse Regulator voor de Media, décider que d'autres programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion linéaire relèvent de cette obligation de transmission, à condition que ces organismes de radiodiffusion répondent aux conditions suivantes :

1° ils présentent un journal à part entière qui est assuré par une rédaction propre qui se compose essentiellement de journalistes professionnels agréés;

2° ils veillent à une offre variée, diversifiée et pluraliste, qui comprend notamment des programmes informatifs et culturels et au moins pour un pourcentage déterminé de programmes en néerlandais;

3° ils sous-titrent un pourcentage déterminé des programmes pour les sourds et malentendants.

Le Gouvernement flamand fixe les pourcentages visés à l'alinéa premier, 2° et 3°.

§ 3. Les distributeurs de services, visés à l'article 185, § 1er, alinéa premier, peuvent, au moment de l'émission des programmes de radiodiffusion suivants, les distribuer dans leur intégralité :

1° les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion agréés par la Communauté flamande ou déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media qui ne relèvent pas du paragraphe 1er;

2° les programmes de radiodiffusion non linéaires de l'organisme de radiodiffusion, visé au paragraphe 1er;

3° les programmes de radiodiffusion sonore numérique de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, et les programmes de radiodiffusion sonore des organismes de radiodiffusion sonore agréés ou déclarés, moyennant respect pour les organismes de radiodiffusion sonore agréés des dispositions des autorisations d'émission, en l'occurrence la zone de desserte pour les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, locaux et régionaux;

4° les programmes de radiodiffusion de tous les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle agréés par la Communauté flamande lorsque ces programmes de radiodiffusion sont proposés [¹ au sein d'un paquet numérique]¹ ;

5° les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion des Communautés française et germanophone de Belgique qui ne relèvent pas de l'application du paragraphe 1er, et qui sont ciblés sur l'ensemble de la Communauté;

6° les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion qui relèvent des compétences d'un autre Etat membre de l'Union européenne;

7° moyennant l'autorisation préalable du Vlaamse Regulator voor de Media, qui peut imposer des conditions dans ce contexte, les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion qui relèvent des compétences d'un pays ne faisant pas partie de l'Union européenne.

§ 4. Le Vlaamse Regulator voor de Media doit être informé au préalable de la transmission de nouveaux programmes de radiodiffusion. La notification mentionne le lieu d'émission, le lieu d'établissement et le pays qui est compétent pour l'organisme de radiodiffusion.


(1)2012-07-13/34, art. 35, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 187. Les distributeurs de services qui font usage du réseau de fournisseurs de réseaux de communications électroniques, dont le réseau ne constitue pas pour un nombre significatif d'utilisateurs finaux le principal moyen de réception des programmes de radiodiffusion, peuvent transmettre les programmes de radiodiffusion suivants :

1° les programmes de radiodiffusion de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande;

[¹ 2° les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media;]¹

[¹ 2/1° le programme de radiodiffusion de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle dans la zone de desserte de cet organisme régional de radiodiffusion télévisuelle;

2/2° les programmes de radiodiffusion de tous les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle agréés par la Communauté flamande lorsque ces programmes de radiodiffusion sont proposés au sein d'un paquet numérique;]¹

3° les programmes de radiodiffusion des organismes publics de radiodiffusion des Communautés française et germanophone de Belgique;

4° les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion des Communautés Française et germanophone de Belgique qui sont ciblés sur l'ensemble de la Communauté;

6° les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion qui relèvent des compétences d'un autre Etat membre de l'Union européenne;

7° moyennant l'autorisation préalable du Vlaamse Regulator voor de Media, qui peut imposer des conditions dans ce contexte, les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion qui relèvent des compétences d'un pays ne faisant as partie de l'Union européenne.

Le Vlaamse Regulator voor de Media doit être informé au préalable de la transmission de nouveaux programmes de radiodiffusion. La notification mentionne le lieu d'émission, le lieu d'établissement et le pays qui est compétent pour l'organisme de radiodiffusion.


(1)2012-07-13/34, art. 36, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 188. Le distributeur de services s'interdit de transmettre d'autres programmes de radiodiffusion que ceux dont la transmission est autorisée en vertu du présent titre, sauf autorisation du Vlaamse Regulator voor de Media, qui peut y lier des conditions.

Un distributeur de services peut lui-même utiliser un canal analogue et deux canaux numériques à condition de les utiliser essentiellement pour fournir des informations sur les programmes de radiodiffusion et les services qu'il transmet ou propose ainsi que sur les problèmes susceptibles d'influencer le fonctionnement du service.

TITRE II. - Possibilités et obligations de transmission

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 189. Le Vlaamse Regulator voor de Media détermine les marchés pertinents et leur étendue géographique pour des produits et services dans le secteur des réseaux et services de communications électroniques.
Article 190. § 1er. Après chaque définition de marchés géographiques pertinents, le Vlaamse Regulator voor de Media procède à une analyse de ces marchés afin de déterminer s'ils sont effectivement concurrentiels.

§ 2. Lorsque le Vlaamse Regulator voor de Media constate qu'un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il ne peut imposer ni maintenir aucune des obligations visées à l'article 192.

§ 3. Lorsque le Vlaamse Regulator voor de Media constate qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il vérifie quelles entreprises ont [¹ , seules ou conjointement,]¹ un pouvoir significatif sur ce marché et là où nécessaire il impose à ces entreprises une ou plusieurs des obligations visées à l'article 192.

Une entreprise est censée avoir un pouvoir significatif sur le marché tel que visés à l'alinéa premier lorsqu'elle possède, seule ou conjointement avec d'autres entreprises, une puissance économique qui lui permet de se comporter dans une mesure importante indépendamment de ses concurrents, clients et consommateurs. Pour chaque marché pertinent, le Vlaamse Regulator voor de Media publie la liste des entreprises disposant d'un pouvoir de marché significatif, avec mention des obligations imposées à chacune de ces entreprises en application de l'alinéa premier [¹ , ainsi que le produit spécifique ou les services spécifiques et les marchés géographiques en question.]¹

[¹ Le Vlaamse Regulator voor de Media veille à ce que les informations actuelles, à l'exception des données confidentielles et des secrets commerciaux, soient rendus publics d'une manière qui garantit que toutes les parties intéressées aient un accès aisé à ces informations.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 37, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 191. Les obligations visées à l'article 192, ne sont pas imposées à des entreprises qui n'ont pas été désignées comme entreprises ayant un pouvoir de marché significatif.

Par dérogation à l'alinéa premier, le Vlaamse Regulator voor de Media peut néanmoins imposer ces obligations :

1° aux entreprises qui n'ont pas été désignées comme entreprises ayant un pouvoir de marché significatif lorsque cela est nécessaire pour répondre à des engagements internationaux;

2° à toutes les entreprises qui contrôlent l'accès à des utilisateurs finaux, si cela est nécessaire pour garantir les connectivités point à point.

Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques peuvent être obligés par le Vlaamse Regulator voor de Media, si cela s'avère nécessaire pour garantir l'accès des utilisateurs finaux aux services de radiodiffusion numérique spécifiés, d'offrir un accès à des interfaces de programmes d'application et des guides de programmes électroniques à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

[¹ Les entreprises qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finaux peuvent être obligées par le Vlaamse Regulator voor de Media, lorsque cela est justifié et nécessaire, à rendre leurs services interopérables. Cette obligation est objective, transparente, proportionnée et non discriminatoire.]¹

[² Afin de prévenir une régression de la prestation de services et une entrave ou un ralentissement du trafic sur les réseaux, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer aux distributeurs de réseaux de communication électronique des prescriptions minimales en matière de qualité des services. Le Vlaamse Regulator voor de Media communique à la Commission européenne, assez longtemps avant la détermination de ces prescriptions, une synthèse des raisons de cette intervention, les prescriptions prévues ainsi que l'approche proposée. Cette information est également mise à la disposition de l'ORECE. Autant que possible, le Vlaamse Regulator voor de Media tient compte des remarques et des recommandations de la Commission européenne.]²


(1)2012-07-13/34, art. 38, 006; En vigueur : 27-08-2012>

(2)2012-07-13/34, art. 39, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 192. § 1er. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer à chaque entreprise ayant un pouvoir de marché significatif l'une ou plusieurs des obligations suivantes :

1° des obligations de transparence par rapport à l'interconnexion ou l'accès. Le Vlaamse Regulator voor de Media précise dans ce contexte les informations devant être rendues disponibles, leur degré de détail et le mode de publication;

2° des obligations en matière de non discrimination par rapport à l'interconnexion ou l'accès;

3° des obligations concernant la tenue de comptabilités distinctes par rapport à certaines activités liées à l'interconnexion ou l'accès;

4° l'obligation d'agir de bonne foi avec des entreprises qui sollicitent l'accès au réseau de communication électronique;

[¹ 5° l'obligation d'accéder à des demandes raisonnables d'accès aux et d'utilisation de certains segments du réseau et des facilités correspondantes, en ce compris l'accès à et l'utilisation de segments du réseau qui ne sont pas actifs ou l'accès découplé à la boucle locale. Par accès il faut entendre la mise à disposition, à des conditions explicites, de facilités et/ou de services à une autre entreprise, en vue de l'offre de services de communications électroniques. Cet accès peut être octroyé selon une base exclusive ou non exclusive;]¹

6° des obligations en matière de récupération de frais et de contrôle de prix, en ce compris notamment des obligations en matière d'orientation de prix et de systèmes d'imputation de frais en matière de coûts efficaces et de tarifs limitant la concurrence.

Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant l'autorisation de la Commission européenne, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer à des entreprises ayant un pouvoir de marché significatif des obligations autres que celles visées à l'alinéa premier. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut lier aux obligations visées à l'alinéa premier, 4°, 5° et 6°, des conditions en matière d'équité, de raison et d'opportunité.

§ 2. Les obligations imposées en vertu du présent article sont basées sur la nature du problème constaté et sont appliquées proportionnellement.

§ 3. Les obligations imposées en vertu du présent article sont le cas échéant imposées après consultation publique et en collaboration avec la Commission européenne [¹ , l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques]¹ et avec les instances régulatrices nationales d'autres Etats membres. Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les conditions de la consultation publique.


(1)2012-07-13/34, art. 40, 006; En vigueur : 27-08-2012>

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 193. § 1er. Personne ne peut utiliser des appareils d'émission sans une autorisation d'émission écrite délivrée par le Vlaamse Regulator voor de Media.

L'autorisation d'émission est personnelle et ne peut être cédée à un tiers que moyennant l'accord écrit du Vlaamse Regulator voor de Media.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, le Vlaamse Regulator voor de Media peut exclusivement accorder une autorisation d'émission aux organismes radiodiffusion linéaire et aux réseaux de radiodiffusion hertziens. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut également à l'occasion d'événements et pour des expériences dans le cadre de tests de technologies nouvelles délivrer une autorisation temporaire pour la durée de l'événement.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure de demande, de modification, de suspension ou de retrait des autorisations d'émission.

L'autorisation d'émission est accordée pour la durée de l'agrément de l'organisme de radiodiffusion sonore national, régional ou local ou du réseau de radiodiffusion hertzien. La suspension ou le retrait de cet agrément entraîne la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission.

§ 4. Les autorisations visées au paragraphe 1er ne sont pas requises pour l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand met à disposition de cet organisme les fréquences dont il a besoin.

Article 194. Le Gouvernement flamand peut fixer des règlements de police spécifiques qui intéressent les organismes de radiodiffusion et les fournisseurs d'un réseau hertzien.
Article 195. Le Gouvernement flamand détermine les prescriptions techniques spécifiques des autorisations visées à l'article 193.
Article 196. Le Gouvernement flamand fixe le montant à payer par les titulaires des autorisations pour la couverture des frais de délivrance ou de modification de ou de contrôle sur les autorisations visées à l'article 193. Il détermine les conditions de paiement de ces droits.

TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'EMISSION POUR L'UTILISATION DE FREQUENCES

Article 197. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas à la création et l'exploitation d'une antenne collective qui est uniquement destinée aux détenteurs d'appareils de réception résidant dans :

1° des chambres ou appartements du même immeuble ou dans des logements regroupés d'institutions appartenant au secteur de la santé publique ou de l'aide sociale;

2° un même immeuble avec maximum cinquante chambres ou appartements;

3° des logements qui ont été regroupés en un ensemble à l'initiative d'une société ou d'une institution de promotion de la Construction de logements sociaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de plus de cinquante habitations;

4° des logements regroupés dont le nombre ne dépasse pas cinquante;

5° des caravanes ou sur des parcelles du même terrain de camping.

Article 198. Tout un chacun peut, dans les conditions du présent chapitre, proposer un réseau de radiodiffusion câblé, à condition de remplir les conditions suivantes :

1° être créé sous forme de société ou de personne morale de droit public ayant pour objet social l'aménagement et l'exploitation d'un réseau de radiodiffusion câblé en Région flamande. Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion câblé peuvent effectuer toutes les activités qui se rapportent directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social;

2° faire une distinction dans la comptabilité entre les activités dans le cadre de l'aménagement et de l'exploitation du réseau de radiodiffusion câblé d'une part, et l'offre d'autres réseaux ou services pour lesquels des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés, d'autre part;

3° soumettre avant le 30 juin de chaque année au Vlaamse Regulator voor de Media un rapport de fonctionnement, avec mention de la structure de l'actionnariat, le nombre d'abonnés et les programmes de radiodiffusion transmis, et le bilan et les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale des actionnaires;

4° disposer de l'infrastructure technique nécessaire ou d'un plan d'investissement technique et soumettre un plan financier en la matière.

Le Vlaamse Regulator voor de Media doit au préalable, conformément à l'article 219, être informé de l'organisation d'un réseau de radiodiffusion câblé ou de sa cession à des tiers. Le Gouvernement flamand détermine les données que doit contenir cette notification au Vlaamse Regulator voor de Media et peut imposer des obligations complémentaires. Ces obligations sont objectivement justifiées en relation avec le réseau en question, non discriminatoires, proportionnelles et transparentes. Toute modification ultérieure des informations contenues dans la notification est communiquée sans délai au Vlaamse Regulator voor de Media.

Article 199. Le Gouvernement flamand peut arrêter les règlements de gestion générale et les règlements de police relatifs à l'aménagement et à l'exploitation des réseaux câblés et peut fixer les prescriptions techniques minimales que les réseaux câblés doivent respecter. Dans des cas particuliers, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions spéciales pour améliorer la qualité d'un réseau dont le fonctionnement est défaillant.
Article 200. § 1er. Les fournisseurs de réseaux câblés ont le droit de faire aménager et d'entretenir les câbles et les équipements correspondants à leurs frais, sur ou sous les places, les routes, les rues, les chemins, les cours d'eau et les canaux qui appartiennent au domaine public, à condition qu'ils se comportent selon les lois et les arrêtés du domaine public et qu'ils en respectent la destination.

Avant d'exercer ce droit, le fournisseur intéressé d'un réseau câblé soumet le plan de l'emplacement et les spécificités relatives à l'aménagement des canalisations à l'approbation des autorités compétentes pour le domaine public. Cette autorité décide dans les deux mois, à compter de la date à laquelle le plan a été transmis. Elle informe le fournisseur intéressé d'un réseau câblé de sa décision. A l'expiration de ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. En cas de désaccord permanent, la décision est prise par un arrêté du Gouvernement flamand.

Les autorités publiques ont en tous les cas le droit de faire modifier plus tard dans leur domaine respectif l'aménagement ou le plan d'aménagement, ainsi que les travaux qui s'y rapportent. Les frais de ces travaux sont pour le compte du fournisseur du réseau de radiodiffusion câblé lorsque des modifications ont été imposées pour l'une des raisons suivantes :

1° en vue de la sécurité publique;

2° préservation des sites naturels et urbains;

3° dans l'intérêt des voies, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public;

4° à la suite d'un changement que les riverains ont apporté aux accès aux propriétés le long des routes utilisées.

Dans d'autres cas, ils sont à charge de l'autorité ayant imposé les modifications. L'autorité peut au préalable réclamer une estimation des frais et en cas de désaccord, faire exécuter les travaux elle-même.

[¹ § 1/1. Abstraction faite des dispositions qui régissent l'utilisation du domaine public, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer l'utilisation partagée aux fournisseurs de réseaux câblés lors de l'installation de leurs éléments de réseau et des facilités correspondantes, en tenant compte du principe de proportionnalité, afin de protéger l'environnement, la santé publique et la sécurité publique ou pour des raisons urbanistiques ou du point de vue de l'aménagement, au terme d'une période de consultation publique adéquate toutefois. Cette utilisation partagée a trait à des facilités ou de la propriété, y compris des bâtiments, des accès à des bâtiments, du câblage de bâtiments, des pylônes, des antennes, des tours et d'autres constructions de soutènement, des gaines, des conduites, des trous de visite et des boîtiers.

Par ressources associées il faut entendre les services appartenant à un réseau de communications électroniques ou un service de communications électroniques, des infrastructures physiques et d'autres éléments qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou qui possèdent le potentiel pour ce faire, tels que des bâtiments ou des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, des tours et d'autres constructions de soutènement, des gaines, des conduites, des trous de visite et des boîtiers.

Le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer les obligations, visées à l'alinéa premier, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis.

Le Vlaamse Regulator voor de Media peut, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d'exposer leurs points de vue, imposer aux réseaux de radiodiffusion câblés des obligations d'utilisation partagée du câblage dans des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment, lorsque le doublement de cette infrastructure est économiquement inefficace ou physiquement irréalisable.

Les obligations, visées aux alinéas premier et quatre, peuvent prévoir la répartition des coûts de l'utilisation partagée des facilités ou de la propriété, laquelle sera adaptée aux risques.]¹

§ 2. Les fournisseurs de réseaux câblés ont aussi le droit de placer des supports et des ancres en vue de l'aménagement des câbles et des équipements correspondants de leurs réseaux sur les murs et les façades qui donnent sur la voie publique et d'aménager leurs câbles sur un terrain dégagé et non bâti ou de les faire passer sans fixation ou attache au-dessus de propriétés privées.

Les travaux ne peuvent commencer qu'après transmission d'une notification écrite dûment établie aux propriétaires, selon les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.

Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé a l'intention d'aménager, d'enlever ou d'effectuer des travaux à des câbles, lignes de surface et équipements correspondants, il aspire à un consensus avec celui sur la propriété duquel on prend support ou dont la propriété est dépassée ou surcâblée, sur le lieu et le mode d'exécution des travaux.

L'exécution des travaux ne donne pas lieu à une soustraction de la possession. Le placement de supports et d'ancres sur les murs ou les façades ne peut entraver le droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.

Les câbles et les supports souterrains, placés dans un terrain dégagé et non bâti doivent être retirés à la demande du propriétaire, s'il exerce son droit de transformer ou de clôturer. Les coûts du retrait sont à charge du fournisseur du réseau câblé.

Le propriétaire doit toutefois en informer le fournisseur du réseau câblé par lettre recommandée au moins deux mois avant le début des travaux visés aux quatrième et cinquième alinéas.

§ 3. L'aménagement et l'exécution de tous autres travaux aux câbles, lignes de surface et équipements correspondants dans, contre ou sur des immeubles et dans et sur des terrains en faisant partie, pour les raccordements à l'infrastructure dans ces immeubles, doivent être tolérés par le propriétaire et l'ayant droit, à moins qu'ils ne soient disposés à supporter le coût supplémentaire d'une contre-proposition

§ 4. Lorsque des branches ou racines entravent raisonnablement l'aménagement, l'entretien ou l'exploitation de câbles, de lignes de surface et des équipements correspondants, le propriétaire ou l'ayant droit est tenu de les raccourcir à la demande du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé.

Lorsque le propriétaire ou l'ayant droit a laissé la demande sans suite pendant un mois, le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé peut procéder lui-même au raccourcissement.

Les frais du raccourcissement sont à charge :

1° du propriétaire ou de l'ayant droit, lorsque les arbres ou plantations se trouvent sur sa propriété privée et que leurs branches ou racines entravent les câbles, les lignes de surface et les équipements correspondants :

a)

qui se trouvent dans ou au-dessus du domaine public;

b)

qui se trouvent dans ou au-dessus de sa propriété privée et qui servent à son raccordement;

2° du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé, dans tous les autres cas.

§ 5. Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé exécute des travaux, il est tenu de réparer le bien en son état original dans un délai raisonnable, selon le cas, soit de sa propre initiative, soit par l'intervention d'un tiers; Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa premier par un accord entre le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé et le propriétaire ou l'ayant droit du bien.

Les dispositions de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux dégâts qui sont inévitablement causés à un bien, lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé exécute un travail qui est nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit du bien en question.

§ 6. Les indemnités pour cause de dégât causé par l'aménagement ou l'exploitation d'un réseau câblé sont à charge du fournisseur du réseau câblé, qui reste responsable de tous les effets nuisibles à l'égard de tiers.

§ 7. Le fournisseur d'un réseau câblé est tenu de donner immédiatement suite à toute action du " Vlaamse Regulator voor de Media ", de l'Institut belge des Postes et des Télécommunications ou de tout service ou entreprise d'approvisionnement en électricité tendant à mettre fin sans délai à toute panne ou influence néfaste sur le fonctionnement des installations de téléphonie ou de télégraphie ou des installations d'approvisionnement en électricité.

A défaut, les services ou les entreprises concernées prennent les mesures qu'ils/elles estiment nécessaires, à l'inclusion du déplacement des câbles et des installations correspondantes, aux frais et aux risques et périls du fournisseur du réseau de radiodiffusion.

§ 8. Les câbles, lignes de surface et équipements correspondants restent la propriété du fournisseur du réseau de radiodiffusion câblé.


(1)2012-07-13/34, art. 44, 006; En vigueur : 27-08-2012>

TITRE III. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION C¶BLES

Article 201. § 1er. Nul ne peut fournir un réseau hertzien sans licence écrite du Vlaamse Regulator voor de Media. Cette licence est personnelle et ne peut être cédée à un tiers que moyennant l'accord écrit du Vlaamse Regulator voor de Media.

Le Gouvernement flamand détermine la durée des licences visées à l'alinéa premier, les conditions d'obtention des licences et les modalités et la procédure de demande, de modification, de suspension ou de retrait des licences.

§ 2. Le Gouvernement flamand établit un plan de fréquence numérique et l'approuve. Il définit le nombre de blocs de fréquence et les canaux de fréquence, en ce compris les conditions techniques correspondantes, qui seront accordés en tout ou en partie à des fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens.

§ 3. Le Gouvernement flamand met à la disposition de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, les blocs de fréquence et les canaux de fréquence dont il a besoin pour transmettre ses propres programmes de radiodiffusion.

Article 202. Pour obtenir une licence telle que visée à l'article 201, le fournisseur doit répondre aux conditions suivantes :

1° être créé sous forme de société ou de personne morale de droit public ayant pour objet social l'aménagement et l'exploitation d'un réseau de radiodiffusion hertzien en Région flamande. Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens peuvent effectuer toutes les activités qui se rapportent directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social;

2° relever des compétences de la Communauté flamande;

3° faire une distinction dans la comptabilité entre les activités dans le cadre de la fourniture du réseau de radiodiffusion câblé d'une part, et la fourniture d'autres réseaux ou services pour lesquels des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés, d'autre part;

4° soumettre avant le 30 juin de chaque année au Vlaamse Regulator voor de Media un rapport de fonctionnement, avec mention, le cas échéant, du nombre d'abonnés et des programmes de radiodiffusion transmis, et le bilan et les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale des actionnaires;

5° payer annuellement une indemnité pour l'utilisation des blocs et canaux de fréquence nécessaires;

6° disposer de l'infrastructure technique nécessaire ou d'un plan d'investissement technique et soumettre un plan financier en la matière.

7° ne pas être fournisseur de réseaux de communications électroniques qui proposent contre paiement des services de radiodiffusion ou des services de communications électroniques à des usagers finaux en Flandre;

8° ne pas constituer une entreprise dans laquelle les entreprises visées au point 7°, ont le contrôle. Il convient d'entendre par contrôle : les droits, conventions ou autres moyens qui permettent séparément ou conjointement, dans le respect de toutes les circonstances de fait et de droit, d'exercer une influence déterminante sur les activités d'une entreprise, à savoir :

a)

des droits de propriété ou d'utilisation sur toutes les composantes patrimoniales d'une entreprise ou des parties de celle-ci;

b)

des droits ou conventions qui procurent une influence déterminante sur la composition, le comportement de vote ou les décisions des organes de l'entreprise.

Le Gouvernement flamand détermine le montant et les conditions de paiement de l'indemnité annuelle pour l'utilisation des blocs et canaux de fréquence nécessaires, visés à l'alinéa premier, 5°.

Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations complémentaires. Ces obligations sont objectivement justifiées par rapport au réseau en question, sont non discriminatoires, proportionnelles et transparentes.

Article 203. Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien utilise la capacité numérique de son réseau pour émettre des programmes de radiodiffusion.
Article 204. Le Gouvernement flamand peut arrêter les règlements de gestion générale et les règlements de police relatifs à l'aménagement et à l'exploitation des réseaux hertziens et peut fixer les prescriptions techniques minimales que les réseaux hertziens doivent respecter. Dans des cas particuliers, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions spéciales pour améliorer la qualité d'un réseau dont le fonctionnement est défaillant.
Article 205. Le Vlaamse Regulator voor de Media est compétent pour vérifier à tout moment si les réseaux de radiodiffusion hertziens et leur exploitation sont conformes aux prescriptions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.

TITRE IV. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION HERTZIENS

Article 206. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande doivent :

1° assurer leurs émissions par un système 16 :9 entièrement compatible avec PAL, s'il s'agit d'émissions sur écran large et en 625 lignes qui ne sont pas entièrement numériques;

2° s'il s'agit d'émissions qui sont entièrement numériques, assurer leurs émissions par un système de transmission normalisé par une instance européenne agréée de normalisation.

Article 207. Les réseaux de communications électroniques installés pour la distribution de programmes de télévision numériques doivent être en mesure de transmettre des programmes de télévision sur écran large. Les fournisseurs de réseaux câblés et de réseaux de télédiffusion hertziens qui captent des programmes sur écran large doivent transmettre des programmes dans le même format d'écran que celui dans lequel il est émis.
Article 208. Chaque appareil de télévision analogique doté d'un écran intégral dont la diagonale visible est supérieure à 42 cm, proposé à la vente ou à la location, doit être équipé au moins d'un tuyau de raccordement normalisé par une organisation européenne agréée de normalisation, avec un interface ouvert qui permet de raccorder des appareils périphériques, notamment d'autres décodeurs et récepteurs numériques.

Chaque appareil de télévision numérique doté d'un écran intégral dont la diagonale visible est supérieure à 30 cm, proposé à la vente ou à la location, doit être équipé au moins d'un tuyau de raccordement normalisé par une organisation européenne agréée de normalisation, avec un interface ouvert qui permet de raccorder des appareils périphériques, et qui transmet tous les éléments d'un signal numérique, à l'inclusion des informations relatives aux services interactifs et accessibles de manière conditionnelle.

Article 209. Tous les appareils destinés à la réception de signaux de télévision numériques vendus, loués ou mis autrement à disposition en Flandre et qui permettent de décoder des signaux de télévision numériques, doivent être aptes à :

1° permettre le décodage de tels signaux selon l'algorithme de décodage commun européen géré par une instance européenne agréée en matière de normalisation;

2° reproduire les signaux émis de manière non codée pour autant que le locataire respecte le contrat de location, en cas de location d'appareils.

Article 210. Les fournisseurs de services de radiodiffusion et les distributeurs de services qui font usage de systèmes d'accès conditionnel utilisent exclusivement des systèmes d'accès conditionnel qui proposent les possibilités techniques nécessaires pour assurer un transfert de contrôle abordable vers les stations principales. Cela implique que la possibilité est offerte aux distributeurs de services ou fournisseurs de réseau de radiodiffusion d'assurer un contrôle complet des services qui se servent de tels systèmes d'accès conditionnel.
Article 211. Tous les distributeurs de services qui sont fournisseurs de services d'accès conditionnel doivent, quel que soit le mode de transmission dont dépendent les diffuseurs pour atteindre des spectateurs ou auditeurs potentiels :

1° proposer à tous les organismes de radiodiffusion télévisuelle de manière honnête, raisonnable et non discriminatoire les services techniques permettant aux spectateurs autorisés de recevoir des émissions numériques, au moyen d'un décodeur géré par le distributeur de services;

2° avoir une comptabilité séparée pour leurs activités en tant que fournisseurs d'accès conditionnel, pour autant qu'ils exercent aussi d'autres activités.

Article 212. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui se servent, pour leurs émissions numériques, d'un décodeur ou d'autres systèmes d'accès conditionnel doivent publier une liste de tarifs à l'intention des spectateurs, qui tient compte de l'éventuelle livraison d'appareils correspondants.
Article 213. Lorsque les détenteurs de droits de propriété industriels en matière de systèmes et de produits d'accès conditionnel accordent des licences à des fabricants pour des appareils destinés au grand public, ils sont tenus de le faire de manière honnête, raisonnable et non discriminatoire.

Les détenteurs de droits ne peuvent pas faire dépendre l'octroi de licences, qui tient compte des facteurs techniques ou commerciaux, de conditions où il serait interdit, dissuadé ou inintéressant que le produit concerné :

1° ou bien, soit intégré dans un interface commun qui permet de se raccorder à la plupart des systèmes d'accès;

2° ou bien, soit intégré dans d'autres moyens contenant un système d'accès, si le détenteur de la licence respecte les conditions raisonnables et appropriées en matière de protection des transactions des exploitants et des systèmes d'accès conditionnel.

Article 214. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer des conditions à des fournisseurs de programmes interactifs numériques sur des plates-formes interactives numériques et à des fournisseurs d'appareils finaux numériques avancés, en ce qui concerne l'utilisation d'un PAI ouvert, conformément aux exigences minimales des normes ou des spécifications pertinentes.

Le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer des conditions aux propriétaires de PAI qui tendent à mettre toutes les informations requises à disposition pour permettre aux fournisseurs de programmes numériques interactifs de fournir tous les services de support par le PAI à fonctionnalité complète.

PARTIE VII. - Le Vlaamse Regulator voor de Media

TITRE Ier. - CREATION ET COMPOSITION

Article 215. § 1er. Le "Vlaamse Regulator voor de Media" est une agence autonomisée externe de droit public dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 13 du décret cadre du 18 juillet 2003.

Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène auquel appartiendra le "Vlaamse Regulator voor de Media".

Le siège du "Vlaamse Regulator voor de Media" est établi à Bruxelles.

Les dispositions du décret cadre du 18 juillet 2003 s'appliquent à l'agence, à l'exception des articles 17, 18, § 2 et 22, § 2, du décret cadre.

§ 2. Le "Vlaamse Regulator voor de Media" se compose de deux chambres :

1° une chambre générale;

2° une chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs.

Article 216. § 1er. La chambre générale est composée de cinq membres, deux magistrats, dont le président, et trois experts des médias.

Pour être nommé membre de la chambre générale, il faut :

1° en ce qui concerne les magistrats : avoir occupé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat aux tribunaux et cours ou au Conseil d'Etat;

2° en ce qui concerne les experts des médias : avoir occupé pendant au moins cinq ans, une fonction scientifique ou d'enseignement à une université flamande ou à un établissement flamand d'enseignement supérieur de type long, ou avoir au moins cinq années d'expérience professionnelle aux médias.

Pour être nommé président de la chambre générale, il faut avoir occupé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat aux cours et tribunaux ou au Conseil d'Etat.

Sans préjudice des incompatibilités, visées à l'article 21, § 1er, du décret cadre du 18 juillet 2003 qui s'appliquent à tous les membres des deux chambres du "Vlaamse Regulator voor de Media", un membre de la chambre générale ne peut avoir aucun lien avec une entreprise ou institution médiatique, d'annonces ou de publicité, ni avec un distributeur de signaux de radiodiffusion ou de télévision, ni avoir des intérêts économique dans ces entreprises ou institutions.

§ 2. La chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs est composée de neuf membres, dont le président, et dont quatre membres sont des journalistes professionnels.

Pour être nommé membre de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, il faut remplir les conditions suivantes :

1° avoir occupé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat aux tribunaux et cours ou au Conseil d'Etat;

2° avoir occupé pendant au moins cinq ans, une fonction scientifique ou d'enseignement à une université flamande ou à un établissement flamand d'enseignement supérieur de type long;

3° avoir au moins cinq années d'expérience en tant que journaliste professionnel.

§ 3. Pour le traitement des plaintes relatives à l'application [¹ des articles 42, 44, 45, 72, 5°, [² et de l'article 180, § 6]² ]¹ , la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs est étendue par les membres suivants :

1° deux experts ayant au moins cinq années d'expérience professionnelle dans les domaines de la psychologie de l'enfant, de la psychiatrie de l'enfant ou de la pédagogie;

2° deux experts sur la base de leur association aux intérêts des familles et des enfants.

Sans préjudice des incompatibilités visées à l'article 21, § 1er, du décret cadre qui s'appliquent à tous les membres des deux chambres du "Vlaamse Regulator voor de Media", un membre de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, à l'exception des journalistes professionnels, ne peut avoir aucun lien avec une entreprise ou institution médiatique, d'annonces ou de publicité. Les journalistes professionnels, membres de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, ne peuvent exercer ni une fonction ni un mandat d'administration au sein d'un diffuseur, ni un mandat d'administration au sein d'une entreprise ou institution médiatique, d'annonces ou de publicité.

§ 4. Les membres des chambres du "Vlaamse Regulator voor de Media" sont désignés par arrêté du Gouvernement flamand pour un délai renouvelable de cinq ans.

Le Gouvernement flamand procède au remplacement d'un membre d'une chambre lorsque celui-ci :

1° est physiquement ou mentalement inapte;

2° démissionne ou doit démissionner en raison d'une incompatibilité;

3° demande de mettre fin à son mandat en application du § 5, alinéa premier;

4° est licencié d'office en application du § 5, alinéa deux;

5° a été démis de ses fonctions en application de l'article 217.

Le président et le vice-président des deux chambres sont nommés par arrêté du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand détermine le montant des indemnités à octroyer aux membres des chambres du "Vlaamse Regulator voor de Media". Il détermine leurs indemnités pour frais de parcours et de séjour.

§ 5. Lorsque le président, le vice-président ou un membre d'une chambre demande de mettre fin à son mandat, un préavis de six mois est requis, moyennant l'accord du Gouvernement flamand. Ce délai peut être raccourci de commun accord.

Le président d'une chambre constate la démission d'office d'un membre après que celui-ci a été absent neufs fois consécutives.


(1)2012-07-13/34, art. 47, 006; En vigueur : 27-08-2012>

(2)2013-07-19/42, art. 3, 007; En vigueur : 14-08-2013>

Article 217. § 1er. La chambre générale et la chambre pour l'impartialité et la protection de mineurs établissent un règlement d'ordre intérieur commun.

Ce règlement d'ordre intérieur comprend notamment les règles de fonctionnement, la procédure devant l'assemblée générale du Vlaamse Regulator voor de Media, et le code professionnel que doivent respecter les membres de chaque chambre.

§ 2. En cas de violation du règlement d'ordre intérieur par un membre d'une chambre, le collège des présidents intervient comme chambre disciplinaire.

Le collège des présidents peut de manière motivée imposer aux membres des chambres un blâme, une suspension de six mois maximum ou une diminution des jetons de présence et/ou de l'indemnité forfaitaire à titre de sanction disciplinaire.

Le collège des présidents peut proposer par avis motivé au Gouvernement flamand la destitution d'un membre qui viole les règles de déontologie.

§ 3. En cas de violation du règlement d'ordre intérieur par le président ou le vice-président de la chambre générale ou de la chambre pour l'impartialité et la protection de mineurs, l'assemblée générale du Vlaamse Regulator voor de Media sera convoquée.

L'assemblée générale du Vlaamse Regulator voor de Media se compose de tous les membres de la chambre générale et de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, à l'exception des présidents respectifs.

En cas de violation du règlement d'ordre intérieur par le président ou le vice-président de la chambre générale ou de la chambre pour l'impartialité et la protection de mineurs, l'assemblée générale du Vlaamse Regulator voor de Media peut de manière motivée imposer un blâme, une suspension de six mois maximum ou une diminution des jetons de présence et/ou de l'indemnité forfaitaire à titre de sanction disciplinaire.

L'assemblée générale du Vlaamse Regulator voor de Media peut proposer par avis motivé au Gouvernement flamand la destitution d'un président ou vice-président de chacune des deux chambres qui viole les règles de déontologie.

§ 4. Le Gouvernement flamand constate les circonstances dans lesquelles la destitution visée aux paragraphes 2 et 3, peut être proposée.

Il existe en tout cas des motifs de destitution du chef des raisons qui découlent de l'application de l'article 404 du Code judiciaire.

TITRE II. - MISSION, T¶CHES ET COMPETENCES

Article 218. § 1er. La mission du "Vlaamse Regulator voor de Media" consiste en le maintien de la réglementation en matière de médias au sein de la Communauté flamande, le règlement des litiges relatifs a la réglementation en matière de médias, et la délivrance des agréments et des autorisations médiatiques, conformément à la réglementation.

§ 2. La chambre générale est chargée des tâches suivantes :

1° sans préjudice des dispositions du § 3 du présent article, et des articles 13 et 30, le contrôle du respect des et la répression des infractions aux dispositions du présent décret [¹ et ses arrêtés d'exécution]¹ , y compris le contrôle du respect par l'organisme public de radiodiffusion et la répression des infractions par l'organisme public de radiodiffusion;

2° l'octroi, la modification, la suspension et le retrait d'autorisations de radiodiffusion;

3° l'octroi, la suspension ou le retrait de l'autorisation de proposer un réseau de radiodiffusion hertzien;

4° l'octroi et le retrait de l'autorisation aux distributeurs de services de transmettre des programmes de radiodiffusion;

5° la réception des différents types de notifications adressées au Vlaamse regulator voor de Media, visées dans le présent décret;

6° la fixation des marchés pertinents et de leur étendue géographique des produits et des services dans le secteur des réseaux de communications électroniques, et l'analyse de ces marchés afin de déterminer s'ils sont effectivement concurrentiels;

7° l'identification des entreprises puissantes sur les marchés analysés en vertu du point 6°, et le cas échéant, l'imposition d'une ou plusieurs des obligations visées à l'article 192;

8° le répertoriage de concentrations dans le secteur flamand des médias;

9° le contrôle du respect, par l'organisme public de radiodiffusion, du contrat de gestion avec la Communauté flamande, et les rapports annuels à ce sujet au Gouvernement flamand;

[¹ 9° /1 la fourniture d'avis au Gouvernement flamand si la VRT souhaite proposer de nouveaux services ou pratiquer de nouvelles activités qui ne sont pas couverts par le contrat de gestion, tel que visé à l'article 18;]¹

10° l'exécution de missions particulières que le Gouvernement flamand peut confier, si nécessaire, à la chambre générale, dans la mesure où elles concernent les tâches visées aux points 1° à [¹ 9°/1]¹ inclus;

[¹ 11° l'adoption de mesures en vertu des articles 192/1, 192/2, 192/3, 200, § 1/1, et de l'article 202, § 2.]¹

La chambre générale agit en toute autonomie dans l'exercice de ses compétences visées au § 2. En cas de litige, la chambre générale est représentée en justice par son président.

§ 3. La chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs se prononce sur les litiges survenus à l'occasion de l'application [¹ des articles 38, 39, 42, 44, 45, 72, 5°, de l'article 176, 1°, [² et de l'article 180, § 6]² .]¹

La chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs se prononce en toute autonomie. En cas de litiges, la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs est représentée en justice par son président.

§ 4. Une copie de chaque décision du "Vlaamse Regulator voor de Media" est transmise au Ministre.

§ 5. En application de l'article 15, § 1er, 5°, a) du décret cadre du 18 juillet 2003, le "Vlaamse Regulator voor de Media" établit annuellement un rapport d'activités au Gouvernement flamand et au Parlement flamand, qui est soumis avant le 31 mars de l'année calendaire suivante.

§ 6. Dans le cadre des parties IV et V, le Vlaamse Regulator voor de Media collabore, si cela s'avère nécessaire, avec les instances de régulation compétentes pour la radiodiffusion sonore et pour les télécommunications des communautés, du pouvoir fédéral et des autres Etats membres de l'Union européenne, avec les autorités belges compétentes en matière de concurrence et avec les instances de régulation et de contrôle dans les autres secteurs économiques en Belgique.


(1)2012-07-13/34, art. 48, 006; En vigueur : 27-08-2012>

(2)2013-07-19/42, art. 4, 007; En vigueur : 14-08-2013>

Article 219. Les notifications, plaintes et demandes relatives aux agréments ou autorisations d'émission sont adressées au "Vlaamse Regulator voor de Media" par lettre recommandée ou par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication résultant en un document écrit du côté de l'adressé, et pourvu d'une signature électronique qui répond aux exigences de l'article 1322 du Code civil.

En cas de notifications, plaintes et de demandes adressées par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, le "Vlaamse Regulator voor de Media" envoie immédiatement au demandeur une confirmation de réception.

Article 220. § 1er. La chambre générale se prononce, soit d'office, soit à la demande du Gouvernement flamand, soit à la suite d'une plainte écrite, motivée et signée qui lui peut être soumise par tout intéressé et, en cas d'une plainte relative aux dispositions concernant la communication commerciale ou les messages d'intérêt général, par toute personne physique ou morale.

La chambre générale ne peut statuer sur le contenu d'une publicité que suite à une plainte écrite, dûment motivée et signée. Pour être recevable, la plainte doit être introduite au plus tard le quinzième jour suivant l'événement qui a donné lieu à la plainte.

§ 2. La chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs se prononce, soit d' "office pour ce qui concerne le contrôle sur [¹ les articles 42, 44, 45, 72, 5°, et l'article 176, 1°]¹ , soit à la demande du Gouvernement flamand, soit à la suite d'une plainte introduite sous peine d'irrecevabilité au plus tard le quinzième jour suivant la date de l'émission du programme, par chacun qui fait preuve d'un préjudice ou d'un intérêt.

§ 3. En cas de litige concernant la chambre compétente pour prendre connaissance d'une plainte, le collège des présidents du "Vlaamse Regulator voor de Media" désigne la chambre compétente pour prendre connaissance de la plainte. Le collège des présidents se compose des présidents de la chambre générale et de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs. Si le président de la chambre générale ou le président de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs est empêché, celui-ci est remplacé au collège des présidents par le vice-président de la chambre respective.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les procédures et les délais pour l'introduction, l'examen et le traitement des demandes et plaintes, ainsi que pour les sanctions. Dans ce contexte, le droit d'être entendu contradictoirement, l'obligation de motivation et les principes de la publicité de l'administration doivent être garantis.


(1)2012-07-13/34, art. 49, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 221. § 1er. Lorsque le Vlaamse Regulator voor de Media est d'avis qu'un organisme de radiodiffusion télévisuelle linéaire qui relève des compétences d'un Etat membre de l'Union européenne propose un service télévisé linéaire qui est entièrement ou essentiellement ciblé sur la Communauté flamande, il peut prendre contact avec l'Etat membre compétent de l'Union européenne, afin de trouver une solution mutuellement acceptable aux problèmes constatés.

Le Vlaamse Regulator voor de Media peut inviter le Comité de contact visé à l'article 23 de la Directive Services médiatiques audiovisuels à examiner le dossier.

§ 2. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut prendre les mesures adéquates contre l'organisme de radiodiffusion télévisuelle linéaire, visé au paragraphe 1er, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° il est d'avis que le résultat de l'application du paragraphe 1er n'est pas satisfaisant;

2° l'organisme de radiodiffusion télévisuelle linéaire, visé au paragraphe 1er, s'est établi dans un Etat membre de l'Union européenne dans le but de contourner les prescriptions plus strictes dans les domaines qui sont coordonnés par la Directive Services médiatiques audiovisuels et qui s'appliqueraient à lui s'il était établi en Communauté flamande.

Le Vlaamse Regulator voor de Media peut à cette fin imposer les sanctions visées au titre IV de la présente partie et obliger les distributeurs de services ou les opérateurs de réseau à suspendre la transmission du service télévisé linéaire.

§ 3. Le Vlaamse Regulator voor de Media prend les mesures adéquates visées au paragraphe 2, après avoir informé la Commission européenne et l'Etat membre de l'Union européenne où est établi l'organisme de radiodiffusion télévisuelle linéaire, de son intention de prendre de telles mesures, moyennant indication des motifs sur lesquels il a basé son évaluation, du fait que la Commission européenne a décidé que les mesures sont compatibles avec le droit communautaire et en particulier que l'évaluation du Vlaamse Regulator voor de Media est fondée.

Article 222. Le Vlaamse Regulator voor de Media invite l'organisme de radiodiffusion télévisuelle linéaire dont les émissions de télévision sont ciblées entièrement ou essentiellement sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne à respecter les règles de l'intérêt public et général lorsqu'il reçoit à cette fin une demande motivée de la part de cet Etat membre de l'Union européenne concernant les problèmes constatés avec ces émissions de télévision.

Dans les deux mois suivant la réception de la demande motivée, le Vlaamse Regulator voor de Media informe l'Etat membre de l'Union européenne sur la suite qui a été réservée à sa demande.

Le Vlaamse Regulator voor de Media peut demander au Comité de contact visé à l'article 23 de la Directive Services médiatiques audiovisuels d'examiner le dossier.

Article 223. Le Vlaamse Regulator voor de Media ne peut pas agir contre des infractions au présent décret du chef de faits qui se sont produits il y a plus de six mois. Ce délai de prescription est interrompu en cas de plainte ou d'une enquête d'office et est suspendu pendant les périodes de vacances. Le Gouvernement flamand détermine les délais de suspension pendant les périodes de vacances.

TITRE II. - MISSION, T¶CHES ET COMPETENCES

Article 224. Les organes de gestion du Vlaamse Regulator voor de Media sont :

1° le conseil d'administration;

2° l'administrateur délégué.

Article 225. Le conseil d'administration et son président sont désignés par le Gouvernement flamand. Le mandat d'administrateur est incompatible avec le mandat de membre de l'une des deux chambres du Vlaamse Regulator voor de Media.
Article 226. Sans préjudice des dispositions de l'article 22, § 2, du décret cadre du 18 juillet 2003, le conseil d'administration est compétent pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objectif de l'agence. Le conseil d'administration n'a toutefois aucune compétence relative aux décisions prises en exécution de l'article 217, § 2 et § 3, et de l'article 218, § 2 et § 3.

Le conseil d'administration a notamment les tâches et attributions suivantes :

1° conclure le contrat de gestion avec le Ministre;

2° approuver les rapports concernant l'exécution du contrat de gestion;

3° établir le budget;

4° redistribuer les crédits budgétaires;

5° établir les comptes généraux;

6° établir des rapports concernant l'exécution du budget;

7° rédiger le rapport d'activités annuel dans le sens de l'article 15, § 1er, 5°, a), du décret cadre du 18 juillet 2003.

Article 227. L'administrateur délégué est chargé de l'administration journalière et représente le "Vlaamse Regulator voor de Media" en justice, en ce qui concerne les attributions du conseil d'administration.

L'administrateur délégué assiste aux réunions des chambres au sein du Vlaamse Regulator voor de Media en qualité d'observateur.

TITRE IV. - SANCTIONS

Article 228. Si, dans les limites de ses compétences énumérées à l'article 220, § 1er, la chambre générale constate une infraction aux dispositions du présent décret, elle peut imposer les sanctions suivantes à l'organisme de radiodiffusion, au distributeur de services en question ou au réseau concerné :

1° l'avertissement comportant l'ordre de mettre fin à l'infraction;

2° l'ordre de diffuser le prononcé sous la forme et au moment que détermine la chambre générale, aux frais du contrevenant. Si le prononcé n'est pas diffusé au moment et sous la forme tels qu'imposés, une amende administrative peut être infligée conformément au 4°;

3° la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant. Si la décision n'est pas publiée tel que prévu, une amende administrative peut être infligée telle que prévue au 4°;

4° l'imposition d'une amende administrative à 125.000 euros inclus;

5° la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission;

6° la suspension ou le retrait de l'agrément de l'organisme de radiodiffusion;

7° la suspension de transmission conformément à l'article 176.

En cas de non-usage ou de mauvais usage des possibilités d'émission assignées, la chambre générale peut suspendre ou retirer l'agrément d'un organisme de radiodiffusion sonore national, régional ou local ou l'autorisation d'un réseau hertzien.

Article 229. Lorsque la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, dans les limites de ses compétences, visées à l'article 220, § 2, constate une infraction aux dispositions du présent décret, elle peut par rapport à un organisme de radiodiffusion de ou agréé par la Communauté flamande [¹ ou déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media]¹ :

1° donner un avertissement, qui comporte éventuellement l'ordre de mettre fin à l'infraction;

2° ordonner la diffusion de la décision sous la forme et au moment qu'elle détermine. En cas d'infraction [¹ aux articles 42, 44 et 72, 5°]¹ , une amende administrative telle que visée au 4° peut être infligée si la décision n'est pas émise au moment et sous la forme tels qu'ordonnés;

3° en cas d'infraction [¹ aux articles 42, 44 et 72, 5°]¹ , imposer la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant. Si la décision n'est pas publiée tel que prévu, une amende administrative peut être infligée tel que prévu au 4°;

4° en cas d'infraction [¹ aux articles 42, 44 et 72, 5°]¹ , infliger une amende administrative jusqu'à 12.500 euros. :

5° suspendre la transmission conformément aux articles 44 et 176.

Si la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs constate une infraction évidente, importante et grave aux dispositions des articles 38, 39, [¹ 42 et 72, 5°]¹ , elle peut proposer au Gouvernement flamand, à l'égard de tous les organismes de radio- ou de télédiffusion, la suspension de la retransmission d'un programme conformément aux dispositions de l'article 44.


(1)2012-07-13/34, art. 50, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 230. Si l'amende administrative n'est pas payée, l'entité chargée du recouvrement par le Gouvernement flamand à la demande de la chambre générale ou de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs lance une contrainte. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Dans un délai de 30 jours de la signification de la contrainte, l'intéressé former peut former une opposition motivée par exploit de huissier à l'entité chargée du recouvrement par le Gouvernement flamand. Cette opposition suspend l'exécution de la contrainte.

L'exequatur de la contrainte se fait dans le respect des dispositions de la cinquième section du Code judiciaire sur la saisie conservatoire et les voies d'exécution.

TITRE V. - CONTRAT DE GESTION

Article 231. Entre le Gouvernement flamand et le "Vlaamse Regulator voor de Media", un contrat de gestion est conclu conformément aux dispositions des articles 14, 15 en 16 du décret cadre.

§ 2. Le contrat de gestion règle le mode de coopération avec d'autres entités au sein de l'administration flamande et d'autres autorités

TITRE VI. - DISPOSITIONS FINANCIÔRES ET PERSONNEL

TITRE IV. - SANCTIONS

Article 232. Le "Vlaamse Regulator voor de Media" peut disposer des recettes suivantes :

1° dotations;

2° les droits d'inscription de candidats d'un agrément et les indemnités pour le maintien de l'agrément, visés à l'article 136;

3° des prélèvements fiscaux dans la mesure où ils sont attribués par décret au "Vlaamse Regulator voor de Media";

4° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret au "Vlaamse Regulator voor de Media";

[² 5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;

6° des recouvrements de dépenses indues.]²

Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées à l'alinéa premier sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.

[¹ Les recettes des amendes administratives, visées aux articles 228 et 229, sont perçues par le " Vlaamse Regulator voor de Media ".

Le " Vlaamse Regulator voor de Media " versera les amendes reçues au budget général des Voies et Moyens de l'Autorité flamande ou les reversera à l'organisation de diffusion, au prestataire de service ou au réseau lorsque la décision par laquelle l'amende a été imposée par le Conseil d'Etat, est annulée.]¹


(1)2009-12-18/27, art. 20, 004; En vigueur : 10-05-2009>

(2)2012-07-13/34, art. 51, 006; En vigueur : 27-08-2012>

CHAPITRE II. - Personnel

Article 233. L'administrateur délégué assume la direction du personnel et assiste aux réunions des chambres en qualité d'observateur conformément à l'article 227.

TITRE V. - CONTRAT DE GESTION

Article 234. Le "Vlaamse Regulator voor de Media" est habilité à demander des informations et des documents d'organismes de radio- et de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande ou déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media, des distributeurs de services, de fournisseurs de réseaux de radiodiffusion câblés et de fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens dans la mesure où cela s'avère [¹ ...]¹ nécessaire pour l'accomplissement de leur tache.

Tout organisme de radiodiffusion de ou agréé par la Communauté flamande ou déclaré auprès du Vlaamse Regulator voor de Media, tout distributeurs de services et tout fournisseur de réseaux câblés et de réseaux hertziens est tenu d'apporter sa collaboration au "Vlaamse Regulator voor de Media" et aux membres du personnel de l'autorité flamande désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans l'exercice de leurs compétences.

Tout organisme de radiodiffusion de ou agréé par la Communauté flamande ou déclaré auprès du Vlaamse Regulator voor de Media est tenu de conserver une copie de tous ses signaux de radiodiffusion tels que diffusés, pendant une période de deux mois, prenant cours à la date de l'émission [¹ ...]¹ .

[¹ Lorsque le Vlaamse Regulator voor de Media demande à un organisme de radiodiffusion de ou agréé par la Communauté flamande ou déclaré auprès du Vlaamse Regulator voor de Media une copie des signaux de radiodiffusion, tel que visé à l'alinéa trois, l'organisme de radiodiffusion transmet ladite copie au Vlaamse Regulator voor de Media dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande. Le Vlaamse Regulator voor de Media fixe les conditions auxquelles doit satisfaire la copie.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 52, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 235. § 1er. Les membres et le personnel du "Vlaamse Regulator voor de Media" ne peuvent pas communiquer à des tiers des informations confidentielles dont ils ont pris connaissance lors de l'exercice de leur fonction, sauf en cas d'exceptions fixées par la loi.

L'obligation visée à l'alinéa premier reste d'application après l'expiration du mandat de chaque membre ou de la cessation de l'emploi de chaque membre du personnel du "Vlaamse Regulator voor de Media".

§ 2. Le "Vlaamse Regulator voor de Media" veille à la confidentialité des informations fournies par des entreprises et considérées par elles comme des informations d'entreprise et de fabrication confidentielles.

TITRE VI. - DISPOSITIONS FINANCIÔRES ET PERSONNEL

Article 236. Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 25 à 2 500 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui :

1° procède sans l'autorisation du distributeur de services ou de l'opérateur de réseau, à la fabrication, la mise en vente ou la mise en location, la vente, la location, l'importation, la distribution, la promotion, l'installation, la conservation ou le remplacement d'équipements ou de logiciel, notamment des cartes a puce, destines à :

a)

capter des programmes retransmis par un réseau de communications électroniques;

b)

fournir dans une forme compréhensible l'accès à des programmes et/ou des services de radio ou de télévision qui ne sont proposes au public que contre paiement supplémentaire et sur la base d'un accès conditionnel;

2° procède à l'achat, la location ou la détention de ces équipements ou de logiciel, notamment des cartes à puce, en vue de leur utilisation ou à des fins commerciales;

3° décode ou utilise en tout ou en partie des programmes et/ou des services de radio et de télévision codés, de quelque manière que soit, sans l'autorisation du propriétaire de la technologie de codage ou d'un tiers désigné par le propriétaire précité pour délivrer cette autorisation;

4° fait usage de la communication commerciale pour faire la publicité de ces équipements ou logiciels illégaux.

Article 237. Toutes les dispositions du Livre 1er du Code pénal, Chapitre VII, l'article 85 y inclus, sont d'application aux délits définis dans l'article 236.

CHAPITRE II. - Personnel

Article 238. L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 1995 fixant le code de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, est abrogé.
Article 239. Les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, modifiés la dernière fois par le décret du 18 juillet 2008, sont abrogés.

[¹ Les dispositions du titre IV, chapitre II, section Ire à IV, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, restent d'application jusqu'au 31 août 2009.]¹


(1)2009-07-24/12, art. 2, 002; En vigueur : 16-09-2009>

Article 240. Le chapitre II de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse, inséré par la loi du 4 mars 1977, est abrogé.
Article 241. La restriction de la collaboration, visée à l'article 144, s'applique à des organismes de radiodiffusion sonore auxquels un nouvel agrément est délivré après la date d'entrée en vigueur du présent décret. Pour les organismes de radiodiffusion sonore auxquels un agrément a été délivré avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, et sans préjudice de article 144, la collaboration avec d'autres organismes locaux de radiodiffusion sonore et avec les organismes de radiodiffusion régionaux de la zone de desserte est autorisée dans tous les domaines.

Des partenariats entre organismes locaux de radiodiffusion sonore tels que visés à l'article 144 qui sont actifs à la date d'entrée en vigueur du présent décret, doivent effectuer la déclaration auprès du Vlaamse Regulator voor de Media visé dans le présent article dans les quinze jours calendrier suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 242. La restriction à la durée restante de la période d'agrément en cours, visée à l'article 134, s'applique uniquement aux agréments délivrés après la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les organismes de radiodiffusion sonore ayant obtenu un agrément et une autorisation avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, maintiennent leur agrément et leur autorisation pour la durée qui avait été déterminée au moment de la délivrance de l'agrément ou de l'autorisation.

Tous les agréments et autorisations qui avaient été délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret à des organismes privés de radiodiffusion sonore, restent valables jusqu'au 25 septembre 2016. Les agréments et autorisations délivrés à des organismes privés de radiodiffusion sonore après l'entrée en vigueur du présent décret viennent à échéance le 25 septembre 2016.

Article 243. Les organismes de radiodiffusion qui ont obtenu un agrément en application des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnées le 4 mars 2005, et pour lesquels s'applique maintenant un règlement en matière de notification, sont censés avoir rempli l'obligation de notification du présent décret pour le service de radiodiffusion en question.
Article 244. Les dispositions de la partie III, titre II, chapitre IV, entrent en vigueur le 1er septembre 2009.
Article 50/1.. 50/1. [¹ Les organismes de radiodiffusion sont habilités à diffuser des messages d'intérêt général, sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret.

Les messages d'intérêt général sont aisément identifiables et différents des programmes. Dans un programme de télédiffusion, ils sont précédés et suivis d'une annonce appropriée indiquant qu'il s'agit d'un message d'intérêt général et qui en est l'auteur. Dans un programme radiophonique, ces messages se distinguent de la programmation normale par un signal auditif.

Les messages d'intérêt général émanant d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du domaine du bien-être général ne peuvent être axés, ni directement, ni indirectement, sur la promotion commerciale de produits ou services individuels, ni sur la promotion commerciale de l'affiliation à de telles associations.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 11, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Section II. - Règles de base pour l'utilisation de la communication commerciale [¹ et messages d'intérêt général]¹


(1)2012-07-13/34, art. 12, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Section III. - Communication commerciale sur des produits spécifiques

Section IV. - Communication commerciale orientée vers les mineurs, jeunes et enfants

Section V. - Formes spécifiques de communication commerciale

Sous-section Ire. - Publicité télévisée et télé-achat

Sous-section II. - Publicité à la radio

Sous-section III. - Sponsoring

Sous-section IV. - Placement de produits

Section Ire. - Droit de réponse

Section II. - Droit de communication

CHAPITRE VI. - Le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves

CHAPITRE Ier. - Organismes de radiodiffusion sonore linéaire privés

Section Ire. - Dispositions communes

Section II. - Emissions via modulation de fréquence et de modulation d'amplitude

Sous-section Ire. - Dispositions générales

Sous-section II. - Organismes de radiodiffusion sonore nationaux

Sous-section III. - Organismes de radiodiffusion sonore régionaux

Sous-section IV. - Organismes de radiodiffusion sonore locaux

Section III. - Autres organismes de radiodiffusion sonore

CHAPITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les services télévisés

Section IV. - La promotion de productions européennes

CHAPITRE II. - Services télévises linéaires prives

CHAPITRE II. - Services télévises linéaires prives

Section II. - Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle

Section III. - L'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional

CHAPITRE III. - Services télévisés privés non linéaires

PARTIE IV. - Distributeurs de services

PARTIE IV. - Distributeurs de services

TITRE II. - Possibilités et obligations de transmission

PARTIE V. - Réseaux

PARTIE V. - Réseaux

Article 192/1.. 192/1. [¹ § 1er. Lorsque le Vlaamse Regulator voor de Media estime que les obligations, visées à l'article 192, § 1er, n'ont pas réussi à faire naître une concurrence réelle et que des problèmes majeurs et persistants de concurrence et/ou que des manquements du marché sont constatés en ce qui concerne l'offre en gros de produits d'accès sur certains marchés, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer aux entreprises verticalement intégrées une obligation de placer, par le biais de ce qu'on appelle une séparation fonctionnelle, au sein d'une unité d'exploitation indépendante les activités qui ont un lien avec l'offre desdits produits d'accès en gros.

L'unité d'exploitation indépendante, visée à l'alinéa premier, doit fournir les produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris les autres unités d'exploitation au sein de la société mère, dans le même laps de temps, selon les mêmes conditions, en ce compris le prix et les services, et selon les mêmes systèmes et procédés.

§ 2. Lorsque le Vlaamse Regulator voor de Media entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il introduit auprès de la Commission européenne une demande à cet effet. Cette demande comporte la preuve et une appréciation motivée démontrant laquelle il n'y a pas ou guère de perspectives d'une concurrence effective ou durable dans un délai raisonnable. La demande comprend également une analyse de l'effet escompté sur l'autorité réglementaire, sur l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l'investissement dans un secteur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs, et les raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace à appliquer.

§ 3. Les projets d'avis comportent les projets de mesure suivants :

a)

la nature exacte et le niveau de séparation, mentionnant notamment le statut juridique de l'unité d'exploitation séparée;

b)

l'identification des actifs de l'unité d'exploitation séparée et les produits et services qui doivent être fournis par cette unité;

c)

les règles de gouvernance veillant à l'indépendance du personnel en service au sein de l'unité d'exploitation séparée et la structure encourageante correspondante;

d)

les prescriptions assurant le respect de la législation;

e)

les prescriptions assurant la transparence des procédures opérationnelles, notamment à l'égard des parties intéressées;

f)

un programme de suivi assurant le respect, y compris la publication d'un rapport annuel.

§ 4. A la suite de la décision de la Commission concernant les projets de mesure qui doivent être adoptées, le Vlaamse Regulator voor de Media réalise, conformément à l'article 190, une analyse coordonnée des différents marchés qui sont liés au réseau d'accès. Sur la base de cette étude, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer, maintenir, modifier ou abroger les obligations fixées à l'article 192.

§ 5. Une entreprise à laquelle une séparation fonctionnelle est imposée peut, s'il est établi que l'entreprise dispose d'un pouvoir significatif sur le marché conformément à l'article 190, § 3, alinéa deux, être soumise aux obligations visées à l'article 192, § 1er, sur chaque marché spécifique ou à d'autres obligations auxquelles la Commission européenne a donné son consentement.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 41, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 192/2. [¹ § 1er. Les entreprises pour lesquelles il est établi qu'elles disposent d'un pouvoir significatif sur le marché informent le Vlaamse Regulator voor de Media, préalablement et en temps opportun, qu'elles ont lintention de céder leurs actifs de réseau d'accès locaux, ou une part importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte ayant un propriétaire différent, ou de constituer une unité d'exploitation distincte pour offrir à tous les détaillants, en ce compris ses propres unités au détail, des produits d'accès tout à fait équivalents ou non.

Les entreprises, visées à l'alinéa premier, informent le Vlaamse Regulator voor de Media de tout changement intervenant dans l'intention visée à l'alinéa premier, et du résultat final du processus de séparation.

§ 2. Le Vlaamse Regulator voor de Media évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations réglementaires existant en vertu du présent décret. A cet effet, il procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure, visée à l'article 190. Sur la base de son évaluation, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer, maintenir, modifier ou retirer des obligations, conformément aux conditions visées à l'article 192, § 3.

§ 3. Les unités d'exploitation constituées en vertu d'une séparation juridique ou opérationnelle peuvent, sur chaque marché spécifique, être soumises aux obligations, visées à l'article 192, § 1er, ou à d'autres obligations auxquelles la Commission européenne a donné son consentement s'il est établi que l'entreprise dispose d'un pouvoir significatif sur le marché, conformément à l'article 190, § 3, alinéa deux.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 42, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 192/3.. 192/3. [¹ § 1er. Lorsqu'une entreprise possède un pouvoir de marché significatif sur un premier marché particulier, elle peut être désignée comme puissante sur un second marché très connexe, si le pouvoir de marché de l'entreprise en question sur le premier marché peut être utilisé pour agrandir celui sur le second marché.

Pour éviter que des entreprises s'efforcent à obtenir un pouvoir accru sur le deuxième marché, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer à ces entreprises les obligations, visées à l'article 192, § 1er.

§ 2. Lorsque les solutions et mesures prises en application du § 1er, alinéa deux, ne suffissent pas, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer les mesures suivantes sur le marché des utilisateurs finaux :

1° l'entreprise ne peut pas demander des prix excessifs;

2° l'accès au marché ne peut pas être entravé;

3° la concurrence ne peut pas être limitée par le biais de prix d'éviction;

4° aucun privilège infondé ne peut être accordé à certains utilisateurs finaux;

5° des services ne peuvent pas être groupés de manière déraisonnable.

Afin de protéger les intérêts de l'utilisateur final et de stimuler une concurrence réelle, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer les mesures suivantes à de telles entreprises :

1° des prix plafond appropriés;

2° l'obligation de contrôler les tarifs individuels;

3° l'obligation d'aligner les tarifs sur les coûts ou prix sur des marchés comparables.

Lorsqu'une entreprise est soumise à la régulation des tarifs destinés aux utilisateurs finaux ou à tout autre contrôle des tarifs des utilisateurs finaux y relatif, le Vlaamse Regulator voor de Media veille à ce que les systèmes d'imputation des coûts nécessaires et appropriés soient appliqués. Le Vlaamse Regulator voor de Media détermine le modèle et la méthode comptable qui doivent être utilisés. Un réviseur d'entreprise agréé, désigné par l'entreprise, veille à l'application du système d'imputation des coûts. L'entreprise supporte les frais du réviseur d'entreprise agréé. Le Vlaamse Regulator voor de Media publie chaque année une déclaration sur l'observation de ces dispositions.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 43, 006; En vigueur : 27-08-2012>

TITRE IV. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION HERTZIENS

Article 202/1.. 202/1. [¹ § 1er. Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens ont le droit de faire aménager et d'entretenir les câbles et les équipements correspondants de leurs réseaux de radiodiffusion hertziens à leurs frais, sur ou sous les places, les routes, les rues, les chemins, les cours d'eau et les canaux qui appartiennent au domaine public, à condition qu'ils se comportent conformément aux lois et arrêtés du domaine public et qu'ils en respectent la destination.

Avant d'exercer ce droit, le fournisseur intéressé d'un réseau hertzien soumet le plan de l'emplacement et les spécificités relatives à l'aménagement des canalisations à l'approbation de l'autorité compétente du domaine public. Cette autorité prend une décision dans les deux mois à partir de la date à laquelle le plan a été transmis. Elle informe le fournisseur intéressé d'un réseau de radiodiffusion hertzien de sa décision. A l'expiration de ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. En cas de désaccord permanent, la décision est prise par un arrêté du Gouvernement flamand.

Les autorités ont le droit de faire modifier plus tard dans leur domaine respectif l'aménagement ou le plan d'aménagement, ainsi que les travaux qui s'y rapportent. Les coûts de ces travaux sont à supporter par le fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien si les modifications ont été imposées pour une des raisons suivantes :

1° en vue de la sécurité publique;

2° pour préserver les sites naturels et urbains;

3° dans l'intérêt des routes, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public;

4° à la suite d'un changement que les riverains ont apporté aux accès des propriétés le long des routes utilisées.

Dans les cas autres que ceux cités à l'alinéa deux, ces coûts doivent être supportés par l'autorité qui impose les modifications. Cette autorité peut exiger au préalable un budget des frais et, en cas de désaccord, faire effectuer elle-même les travaux.

§ 2. Abstraction faite des dispositions qui régissent l'utilisation du domaine public, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer l'utilisation partagée aux fournisseurs de réseaux hertziens lors de l'installation de leurs éléments de réseau et des facilités correspondantes, en tenant compte du principe de proportionnalité, afin de protéger l'environnement, la santé publique et la sécurité publique ou pour des raisons urbanistiques ou du point de vue de l'aménagement, au terme d'une période de consultation publique adéquate toutefois. Cette utilisation partagée a trait à des facilités ou de la propriété, y compris des bâtiments, des accès à des bâtiments, du câblage de bâtiments, des pylônes, des antennes, des tours et d'autres constructions de soutènement, des gaines, des conduites, des trous de visite et des boîtiers.

Par ressources associées il faut entendre les services appartenant à un réseau de communications électroniques ou un service de communications électroniques, des infrastructures physiques et d'autres éléments qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou qui possèdent le potentiel pour ce faire, tels que des bâtiments ou des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, des tours et d'autres constructions de soutènement, des gaines, des conduites, des trous de visite et des boîtiers.

Le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer les obligations, visées à l'alinéa premier, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis.

Le Vlaamse Regulator voor de Media peut, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d'exposer leurs points de vue, imposer aux réseaux de radiodiffusion hertziens des obligations d'utilisation partagée du câblage dans des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment, lorsque le doublement de cette infrastructure est économiquement inefficace ou physiquement irréalisable.

Les obligations, visées aux alinéas premier et quatre, peuvent prévoir la répartition des coûts de l'utilisation partagée des facilités ou propriétés, laquelle peut être adaptée aux risques.

§ 3. Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens peuvent placer des supports et des ancres en vue de l'aménagement des câbles et des équipements correspondants de leurs réseaux de radiodiffusion hertziens sur les murs et les façades qui donnent sur la voie publique, et aménager leurs câbles sur un terrain dégagé et non bâti ou les faire passer sans fixation ou attache au-dessus de propriétés privées.

Les travaux ne peuvent commencer qu'après transmission d'une notification écrite dûment établie aux propriétaires, selon les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.

Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien entend aménager des câbles, des lignes en surface et des équipements correspondants, ou s'il veut les enlever ou effectuer des travaux à ceux-ci, il vise un accord quant à l'endroit et au mode d'exécution des travaux avec la personne dont la propriété abritera une construction de soutènement ou qui sera enjambée ou franchie.

L'exécution des travaux ne donne pas lieu à une soustraction de la possession. Le placement de supports et d'ancres sur les murs ou les façades ne peut entraver le droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.

Les câbles et les supports souterrains, placés dans un terrain dégagé et non bâti doivent être retirés à la demande du propriétaire, s'il exerce son droit de transformer ou de clôturer. Les coûts du retrait sont à charge du fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien.

Le propriétaire doit toutefois en informer le fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien au moins deux mois avant le début des travaux, visés aux alinéas quatre et cinq.

§ 4. L'aménagement et l'exécution de tous les autres travaux aux câbles, lignes en surface et équipements correspondants dans, contre et sur des bâtiments et dans et sur des terrains y appartenant, pour les raccordements à l'infrastructure dans ces bâtiments, doivent être tolérés par le propriétaire et l'ayant droit, à moins qu'ils soient prêts à supporter les coûts supplémentaires d'une contre-proposition.

§ 5. Lorsque des branches ou racines entravent raisonnablement l'aménagement, l'entretien ou l'exploitation de câbles, de lignes de surface et d'équipements correspondants, le propriétaire ou l'ayant droit est tenu de les raccourcir à la demande du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien.

Lorsque le propriétaire ou l'ayant droit a laissé la demande sans suite pendant un mois, le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien peut procéder lui-même au raccourcissement. Les frais du raccourcissement sont à charge :

1° du propriétaire ou de l'ayant droit, lorsque les arbres ou plantations se trouvent sur sa propriété privée et que leurs branches ou racines entravent les câbles, les lignes de surface et les équipements correspondants :

a)

qui se trouvent dans ou au-dessus du domaine public;

b)

qui se trouvent dans ou au-dessus de sa propriété privée et qui servent à son raccordement;

2° du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien, dans les autres cas.

§ 6. Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien exécute des travaux, il est tenu de réparer le bien en son état original dans un délai raisonnable, selon le cas, soit de sa propre initiative, soit par l'intervention d'un tiers.

L'obligation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux dégâts qui sont inévitablement causés à un bien, lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien exécute un travail qui est nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit du bien en question.

Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien et le propriétaire ou l'ayant droit peuvent déroger aux obligations visées à l'alinéa premier.

§ 7. Les indemnités pour cause de dégâts causés par l'aménagement ou l'exploitation d'un réseau de radiodiffusion hertzien sont à charge du fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien, qui reste responsable de tous les effets nuisibles à l'égard de tiers.

§ 8. Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien est tenu de donner immédiatement suite à toute action du Vlaamse Regulator voor de Media, de l'Institut belge des Postes et des Télécommunications ou de tout service ou toute entreprise d'approvisionnement en électricité tendant à mettre fin sans délai à toute panne ou influence néfaste sur le fonctionnement des installations de téléphonie ou de télégraphie ou des installations d'approvisionnement en électricité.

A défaut, les services ou entreprises concernés prennent les mesures qu'ils/elles estiment nécessaires, y compris le déplacement des câbles et des installations correspondantes, aux frais et aux risques et périls du fournisseur du réseau de diffusion.

§ 9. Les câbles, lignes de surface et équipements correspondants restent la propriété du fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 45, 006; En vigueur : 27-08-2012>

PARTIE VI. - L'utilisation de normes pour l'émission de signaux de télévision

Article 214/1.. 214/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions aux organismes de radiodiffusion et aux distributeurs de services eu égard à l'offre de services télévisuels interopérables pour les utilisateurs finaux souffrant d'un handicap.]¹

(1)2012-07-13/34, art. 46, 006; En vigueur : 27-08-2012>

PARTIE VII. - Le Vlaamse Regulator voor de Media

PARTIE VII. - Le Vlaamse Regulator voor de Media

TITRE III. - GESTION ET FONCTIONNEMENT

TITRE VI. - DISPOSITIONS FINANCIÔRES ET PERSONNEL

TITRE VI. - DISPOSITIONS FINANCIÔRES ET PERSONNEL

TITRE VII. - INFORMATION ET COLLABORATION

TITRE VII. - INFORMATION ET COLLABORATION

PARTIE VIII. - Dispositions pénales

Article 50/1. [¹ Les organismes de radiodiffusion sont habilités à diffuser des messages d'intérêt général, sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret.

Les messages d'intérêt général sont aisément identifiables et différents des programmes. Dans un programme de télédiffusion, ils sont précédés et suivis d'une annonce appropriée indiquant qu'il s'agit d'un message d'intérêt général et qui en est l'auteur. Dans un programme radiophonique, ces messages se distinguent de la programmation normale par un signal auditif.

Les messages d'intérêt général émanant d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du domaine du bien-être général ne peuvent être axés, ni directement, ni indirectement, sur la promotion commerciale de produits ou services individuels, ni sur la promotion commerciale de l'affiliation à de telles associations.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 11, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 192/1. [¹ § 1er. Lorsque le Vlaamse Regulator voor de Media estime que les obligations, visées à l'article 192, § 1er, n'ont pas réussi à faire naître une concurrence réelle et que des problèmes majeurs et persistants de concurrence et/ou que des manquements du marché sont constatés en ce qui concerne l'offre en gros de produits d'accès sur certains marchés, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer aux entreprises verticalement intégrées une obligation de placer, par le biais de ce qu'on appelle une séparation fonctionnelle, au sein d'une unité d'exploitation indépendante les activités qui ont un lien avec l'offre desdits produits d'accès en gros.

L'unité d'exploitation indépendante, visée à l'alinéa premier, doit fournir les produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris les autres unités d'exploitation au sein de la société mère, dans le même laps de temps, selon les mêmes conditions, en ce compris le prix et les services, et selon les mêmes systèmes et procédés.

§ 2. Lorsque le Vlaamse Regulator voor de Media entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il introduit auprès de la Commission européenne une demande à cet effet. Cette demande comporte la preuve et une appréciation motivée démontrant laquelle il n'y a pas ou guère de perspectives d'une concurrence effective ou durable dans un délai raisonnable. La demande comprend également une analyse de l'effet escompté sur l'autorité réglementaire, sur l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l'investissement dans un secteur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs, et les raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace à appliquer.

§ 3. Les projets d'avis comportent les projets de mesure suivants :

a)

la nature exacte et le niveau de séparation, mentionnant notamment le statut juridique de l'unité d'exploitation séparée;

b)

l'identification des actifs de l'unité d'exploitation séparée et les produits et services qui doivent être fournis par cette unité;

c)

les règles de gouvernance veillant à l'indépendance du personnel en service au sein de l'unité d'exploitation séparée et la structure encourageante correspondante;

d)

les prescriptions assurant le respect de la législation;

e)

les prescriptions assurant la transparence des procédures opérationnelles, notamment à l'égard des parties intéressées;

f)

un programme de suivi assurant le respect, y compris la publication d'un rapport annuel.

§ 4. A la suite de la décision de la Commission concernant les projets de mesure qui doivent être adoptées, le Vlaamse Regulator voor de Media réalise, conformément à l'article 190, une analyse coordonnée des différents marchés qui sont liés au réseau d'accès. Sur la base de cette étude, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer, maintenir, modifier ou abroger les obligations fixées à l'article 192.

§ 5. Une entreprise à laquelle une séparation fonctionnelle est imposée peut, s'il est établi que l'entreprise dispose d'un pouvoir significatif sur le marché conformément à l'article 190, § 3, alinéa deux, être soumise aux obligations visées à l'article 192, § 1er, sur chaque marché spécifique ou à d'autres obligations auxquelles la Commission européenne a donné son consentement.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 41, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 192/3. [¹ § 1er. Lorsqu'une entreprise possède un pouvoir de marché significatif sur un premier marché particulier, elle peut être désignée comme puissante sur un second marché très connexe, si le pouvoir de marché de l'entreprise en question sur le premier marché peut être utilisé pour agrandir celui sur le second marché.

Pour éviter que des entreprises s'efforcent à obtenir un pouvoir accru sur le deuxième marché, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer à ces entreprises les obligations, visées à l'article 192, § 1er.

§ 2. Lorsque les solutions et mesures prises en application du § 1er, alinéa deux, ne suffissent pas, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer les mesures suivantes sur le marché des utilisateurs finaux :

1° l'entreprise ne peut pas demander des prix excessifs;

2° l'accès au marché ne peut pas être entravé;

3° la concurrence ne peut pas être limitée par le biais de prix d'éviction;

4° aucun privilège infondé ne peut être accordé à certains utilisateurs finaux;

5° des services ne peuvent pas être groupés de manière déraisonnable.

Afin de protéger les intérêts de l'utilisateur final et de stimuler une concurrence réelle, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer les mesures suivantes à de telles entreprises :

1° des prix plafond appropriés;

2° l'obligation de contrôler les tarifs individuels;

3° l'obligation d'aligner les tarifs sur les coûts ou prix sur des marchés comparables.

Lorsqu'une entreprise est soumise à la régulation des tarifs destinés aux utilisateurs finaux ou à tout autre contrôle des tarifs des utilisateurs finaux y relatif, le Vlaamse Regulator voor de Media veille à ce que les systèmes d'imputation des coûts nécessaires et appropriés soient appliqués. Le Vlaamse Regulator voor de Media détermine le modèle et la méthode comptable qui doivent être utilisés. Un réviseur d'entreprise agréé, désigné par l'entreprise, veille à l'application du système d'imputation des coûts. L'entreprise supporte les frais du réviseur d'entreprise agréé. Le Vlaamse Regulator voor de Media publie chaque année une déclaration sur l'observation de ces dispositions.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 43, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 202/1. [¹ § 1er. Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens ont le droit de faire aménager et d'entretenir les câbles et les équipements correspondants de leurs réseaux de radiodiffusion hertziens à leurs frais, sur ou sous les places, les routes, les rues, les chemins, les cours d'eau et les canaux qui appartiennent au domaine public, à condition qu'ils se comportent conformément aux lois et arrêtés du domaine public et qu'ils en respectent la destination.

Avant d'exercer ce droit, le fournisseur intéressé d'un réseau hertzien soumet le plan de l'emplacement et les spécificités relatives à l'aménagement des canalisations à l'approbation de l'autorité compétente du domaine public. Cette autorité prend une décision dans les deux mois à partir de la date à laquelle le plan a été transmis. Elle informe le fournisseur intéressé d'un réseau de radiodiffusion hertzien de sa décision. A l'expiration de ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. En cas de désaccord permanent, la décision est prise par un arrêté du Gouvernement flamand.

Les autorités ont le droit de faire modifier plus tard dans leur domaine respectif l'aménagement ou le plan d'aménagement, ainsi que les travaux qui s'y rapportent. Les coûts de ces travaux sont à supporter par le fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien si les modifications ont été imposées pour une des raisons suivantes :

1° en vue de la sécurité publique;

2° pour préserver les sites naturels et urbains;

3° dans l'intérêt des routes, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public;

4° à la suite d'un changement que les riverains ont apporté aux accès des propriétés le long des routes utilisées.

Dans les cas autres que ceux cités à l'alinéa deux, ces coûts doivent être supportés par l'autorité qui impose les modifications. Cette autorité peut exiger au préalable un budget des frais et, en cas de désaccord, faire effectuer elle-même les travaux.

§ 2. Abstraction faite des dispositions qui régissent l'utilisation du domaine public, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer l'utilisation partagée aux fournisseurs de réseaux hertziens lors de l'installation de leurs éléments de réseau et des facilités correspondantes, en tenant compte du principe de proportionnalité, afin de protéger l'environnement, la santé publique et la sécurité publique ou pour des raisons urbanistiques ou du point de vue de l'aménagement, au terme d'une période de consultation publique adéquate toutefois. Cette utilisation partagée a trait à des facilités ou de la propriété, y compris des bâtiments, des accès à des bâtiments, du câblage de bâtiments, des pylônes, des antennes, des tours et d'autres constructions de soutènement, des gaines, des conduites, des trous de visite et des boîtiers.

Par ressources associées il faut entendre les services appartenant à un réseau de communications électroniques ou un service de communications électroniques, des infrastructures physiques et d'autres éléments qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou qui possèdent le potentiel pour ce faire, tels que des bâtiments ou des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, des tours et d'autres constructions de soutènement, des gaines, des conduites, des trous de visite et des boîtiers.

Le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer les obligations, visées à l'alinéa premier, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis.

Le Vlaamse Regulator voor de Media peut, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d'exposer leurs points de vue, imposer aux réseaux de radiodiffusion hertziens des obligations d'utilisation partagée du câblage dans des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment, lorsque le doublement de cette infrastructure est économiquement inefficace ou physiquement irréalisable.

Les obligations, visées aux alinéas premier et quatre, peuvent prévoir la répartition des coûts de l'utilisation partagée des facilités ou propriétés, laquelle peut être adaptée aux risques.

§ 3. Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens peuvent placer des supports et des ancres en vue de l'aménagement des câbles et des équipements correspondants de leurs réseaux de radiodiffusion hertziens sur les murs et les façades qui donnent sur la voie publique, et aménager leurs câbles sur un terrain dégagé et non bâti ou les faire passer sans fixation ou attache au-dessus de propriétés privées.

Les travaux ne peuvent commencer qu'après transmission d'une notification écrite dûment établie aux propriétaires, selon les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.

Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien entend aménager des câbles, des lignes en surface et des équipements correspondants, ou s'il veut les enlever ou effectuer des travaux à ceux-ci, il vise un accord quant à l'endroit et au mode d'exécution des travaux avec la personne dont la propriété abritera une construction de soutènement ou qui sera enjambée ou franchie.

L'exécution des travaux ne donne pas lieu à une soustraction de la possession. Le placement de supports et d'ancres sur les murs ou les façades ne peut entraver le droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.

Les câbles et les supports souterrains, placés dans un terrain dégagé et non bâti doivent être retirés à la demande du propriétaire, s'il exerce son droit de transformer ou de clôturer. Les coûts du retrait sont à charge du fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien.

Le propriétaire doit toutefois en informer le fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien au moins deux mois avant le début des travaux, visés aux alinéas quatre et cinq.

§ 4. L'aménagement et l'exécution de tous les autres travaux aux câbles, lignes en surface et équipements correspondants dans, contre et sur des bâtiments et dans et sur des terrains y appartenant, pour les raccordements à l'infrastructure dans ces bâtiments, doivent être tolérés par le propriétaire et l'ayant droit, à moins qu'ils soient prêts à supporter les coûts supplémentaires d'une contre-proposition.

§ 5. Lorsque des branches ou racines entravent raisonnablement l'aménagement, l'entretien ou l'exploitation de câbles, de lignes de surface et d'équipements correspondants, le propriétaire ou l'ayant droit est tenu de les raccourcir à la demande du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien.

Lorsque le propriétaire ou l'ayant droit a laissé la demande sans suite pendant un mois, le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien peut procéder lui-même au raccourcissement. Les frais du raccourcissement sont à charge :

1° du propriétaire ou de l'ayant droit, lorsque les arbres ou plantations se trouvent sur sa propriété privée et que leurs branches ou racines entravent les câbles, les lignes de surface et les équipements correspondants :

a)

qui se trouvent dans ou au-dessus du domaine public;

b)

qui se trouvent dans ou au-dessus de sa propriété privée et qui servent à son raccordement;

2° du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien, dans les autres cas.

§ 6. Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien exécute des travaux, il est tenu de réparer le bien en son état original dans un délai raisonnable, selon le cas, soit de sa propre initiative, soit par l'intervention d'un tiers.

L'obligation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux dégâts qui sont inévitablement causés à un bien, lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien exécute un travail qui est nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit du bien en question.

Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien et le propriétaire ou l'ayant droit peuvent déroger aux obligations visées à l'alinéa premier.

§ 7. Les indemnités pour cause de dégâts causés par l'aménagement ou l'exploitation d'un réseau de radiodiffusion hertzien sont à charge du fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien, qui reste responsable de tous les effets nuisibles à l'égard de tiers.

§ 8. Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien est tenu de donner immédiatement suite à toute action du Vlaamse Regulator voor de Media, de l'Institut belge des Postes et des Télécommunications ou de tout service ou toute entreprise d'approvisionnement en électricité tendant à mettre fin sans délai à toute panne ou influence néfaste sur le fonctionnement des installations de téléphonie ou de télégraphie ou des installations d'approvisionnement en électricité.

A défaut, les services ou entreprises concernés prennent les mesures qu'ils/elles estiment nécessaires, y compris le déplacement des câbles et des installations correspondantes, aux frais et aux risques et périls du fournisseur du réseau de diffusion.

§ 9. Les câbles, lignes de surface et équipements correspondants restent la propriété du fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 45, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 214/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions aux organismes de radiodiffusion et aux distributeurs de services eu égard à l'offre de services télévisuels interopérables pour les utilisateurs finaux souffrant d'un handicap.]¹

(1)2012-07-13/34, art. 46, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Section I/1. [¹ (anc. Section Ire). Accès aux services télévisés pour des personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif.]¹


(1)2014-01-17/08, art. 3, 009; En vigueur : 21-02-2014>

Section II. - L'émission d'oeuvres cinématographiques

Section III. - Règlement en matière d'événements

Section IV. - La promotion de productions européennes

Section Ire. - Dispositions générales

Section II. - Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle

Section III. - L'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional

CHAPITRE III. - Services télévisés privés non linéaires

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II. - Possibilités et obligations de transmission

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'EMISSION POUR L'UTILISATION DE FREQUENCES

TITRE III. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION C¶BLES

PARTIE VI. - L'utilisation de normes pour l'émission de signaux de télévision

TITRE Ier. - CREATION ET COMPOSITION

TITRE II. - MISSION, T¶CHES ET COMPETENCES

TITRE III. - GESTION ET FONCTIONNEMENT

TITRE IV. - SANCTIONS

TITRE V. - CONTRAT DE GESTION

CHAPITRE Ier. - Dispositions financières

TITRE VII. - INFORMATION ET COLLABORATION

PARTIE VIII. - Dispositions pénales

PARTIE IX. - Dispositions transitoires et finales

Article 184/1.. 184/1. [¹ § 1er. Chaque distributeur de services mettant à disposition du public, de façon linéaire ou non-linéaire, un ou plusieurs services de radiodiffusion d'un ou plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle, relevant de la compétence de la Communauté flamande, participe à la production d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'une contribution financière à la coproduction de travaux audiovisuels, soit sous la forme d'une contribution financière équivalente à l'asbl "Vlaams Audiovisueel Fonds" (Fonds flamand de l'Audiovisuel), créé par le décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif "Vlaams Audiovisueel Fonds". Cette contribution est affectée par le "Vlaams Audiovisueel Fonds" aux productions flamandes qualitatives et indépendantes sous la forme de séries, réalisées en coproduction avec l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et/ou les organismes de radiodiffusion télévisuelle agréés et/ou notifiés en Flandre et avec lesquels le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec le "Vlaams Audiovisueel Fonds".

Le distributeur de services informe le "Vlaams Audiovisueel Fonds", le "Vlaamse Regulator voor de Media" et le Gouvernement flamand chaque année avant le 15 février par lettre recommandée de la forme de participation choisie par lui, à défaut de laquelle il est réputé avoir choisi la participation par une contribution financière au "Vlaams Audiovisueel Fonds".

§ 2. La contribution financière à la contribution visée à l'alinéa premier, prend la forme de projets de coproduction qui sont présentés pour l'évaluation de la recevabilité et l'agrément au "Vlaamse Regulator voor de Media". Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure d'introduction des projets de coproduction, ainsi que relatives à l'évaluation de la recevabilité et l'agrément de ces projets de coproduction. Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à la procédure pour la contribution financière au "Vlaams Audiovisueel Fonds".

§ 3. Le montant forfaitaire de la participation de chaque distributeur de services à la production de travaux audiovisuels, visés au paragraphe 1er, s'élève à 3 millions d'euros par an. Par dérogation à la phrase précédente, le distributeur de services peut opter pour une participation pour un montant de 1,3 euros par abonné dans la région linguistique néerlandaise, calculé sur la base des données les plus récentes acceptées par le "Vlaamse Regulator voor de Media", qui ont été communiquées en exécution de l'article 182. Si ces données ne sont pas délivrées de façon adéquate, la contribution forfaitaire sera due.

Les montants, visés à l'alinéa premier, sont indexés annuellement par le Gouvernement flamand sur la base de l'indice des prix tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, et ce pour la première fois en 2015. L'indice des prix du mois de janvier est pris en compte.

Un distributeur de services, dont il ressort qu'en application du § 2, il a présenté au "Vlaamse Regulator voor de Media" insuffisamment d'investissements en projets de coproduction pour la période concernée, est tenu de payer au "Vlaams Audiovisueel Fonds" la contribution financière telle que visée au § 1er, pour le montant global tel que visé audit paragraphe sans déduction des investissements déjà présentés.

Lorsque le distributeur de services a communiqué son choix de l'investissement en coproduction d'oeuvres audiovisuelles et lorsque le déficit en investissements en projets de coproduction est dû à la décision du "Vlaamse Regulator voor de Media", stipulant qu'un ou plusieurs projets de coproduction ne sont pas recevables ou ne sont pas agréés conformément à la procédure visée au § 2, le distributeur de service verse le solde de la contribution financière totale due, telle que visée au § 1er, au "Vlaams Audiovisueel Fonds".

§ 4. Une participation dans une coproduction en exécution d'une autre obligation légale ou réglementaire ou entraînant un autre avantage légal ou réglementaire ne peut être portée en compte dans le cadre de l'obligation de participation, visée au présent article.]¹


(1)2014-01-17/11, art. 4, 010; En vigueur : 12-02-2014>

PARTIE V. - Réseaux

TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'EMISSION POUR L'UTILISATION DE FREQUENCES

TITRE III. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION C¶BLES

TITRE IV. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION HERTZIENS

PARTIE VI. - L'utilisation de normes pour l'émission de signaux de télévision

PARTIE VII. - Le Vlaamse Regulator voor de Media

TITRE Ier. - CREATION ET COMPOSITION

TITRE II. - MISSION, T¶CHES ET COMPETENCES

TITRE III. - GESTION ET FONCTIONNEMENT

TITRE IV. - SANCTIONS

PARTIE IX. - Dispositions transitoires et finales