27 MARS 2009. - Décret adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien
Art. 135 /2. § 1er. Une fois qu'elles disposent d'une étude de projet réaliste, les personnes responsables du développement et de la réalisation d'importants projets de construction ou de lotissement peuvent demander une réunion de projet avec l'autorité administrative accordant les permis et les services consultatifs, désignés en vertu de l'article 133/45, § 1er, premier alinéa, respectivement l'article 133/55, § 4, 2°. Lorsque la demande d'autorisation sera introduite auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins d'une commune non émancipée, le fonctionnaire urbaniste régional est également concerné par la réunion de projet. La réunion de projet vise la coordination procédurale entre les organismes et les instances concernés, la discussion autour des éventuelles adaptations de projet jugées utiles ou nécessaires et l'éventuelle application de l'article 135/1.
Si le projet mène à une demande d'autorisation urbanistique et écologique, la réunion de projet concerne aussi les instances suivantes :
1° l'autorité administrative compétente pour l'octroi de l'autorisation écologique;
2° les services consultatifs relatifs aux demandes d'autorisation écologique.
§ 2. La demande liée à l'organisation d'une réunion de projet ne peut pas être refusée.
§ 3. Le Gouvernement flamand décrit les projets, qui doivent être considérés comme d'importants projets de construction ou de lotissement dans le sens du § 1er, premier alinéa.
Il peut également déterminer d'autres modalités matérielles, méthodologiques et procédurales pour l'application de cet article. "
CHAPITRE III. - Adaptations concernant certaines obligations d'information
Article 41. A l'article 137, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier alinéa, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° ou qu'un permis de lotir est d'application pour le bien immeuble; ";
2° au premier alinéa, est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :
" 6° ou l'attestation as-built obligatoire pour la cession en vertu de l'article 104, § 2, 2° est délivrée et validée. ";
3° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" La déclaration du cessionnaire, comme quoi un extrait urbanistique lui a été délivré au plus tard un an avant la passation de l'acte authentique, est incluse dans l'acte authentique. ";
4° dans le troisième alinéa, les mots " reprend intégralement l'article 99 du présent décret " sont remplacés par les mots " inclut une référence à l'article 93 du présent décret ";
5° dans le quatrième alinéa, les mots " , pour autant que la mise à exécution de la mesure de réparation imposée par le juge ne soit pas frappée de prescription, " sont intercalés entre les mots " le nouveau propriétaire " et les mots " souscrit à l'engagement ".
6° le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Si à la suite de la cession d'un bien immeuble inclus dans un acte authentique ou sous seing privé, l'obligation de contribution visée à l'article 91 est reprise, le fonctionnaire instrumentant envoie dans les trente jours une copie de cet acte au Service flamand des Impôts. Dans le cas échéant, les articles 433 à 435 inclus du Code des Impôts sur les Revenus sont d'application correspondante. ".
Article 42. Dans l'article 138, deuxième alinéa, du même décret, les mots " reprend intégralement l'article 99 du présent décret " sont remplacés par les mots " inclut une référence à l'article 93 du présent décret ";
Article 43. Dans l'article 139, § 4, deuxième alinéa, du même décret, les mots " reprend intégralement l'article 99 du présent décret " sont remplacés par les mots " inclut une référence à l'article 93 du présent décret ".
Article 44. A l'article 141 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier alinéa, les mots " et si l'attestation as-built obligatoire pour la cession en vertu de l'article 104, § 2, 2° est délivrée et validée " sont ajoutés entre les mots " une autorisation urbanistique est délivrée " et les mots " la plus récente affectation urbanistique doit ";
2° au premier alinéa, est ajoutée la phrase suivante :
" Dans le cas échéant, sont également mentionnés : les convocations qui ont été émises par rapport au bien, conformément à l'article 146 ou des articles 149 à 151 inclus, ainsi que chacune des décisions prises dans le cadre de l'affaire, les droits de préemption qui grèvent le bien, mentionnés dans l'article 63, respectivement le fait que le bien fait l'objet d'un permis de lotir. ";
3° dans le deuxième alinéa, les mots " doivent reprendre l'article 99 du présent décret " sont remplacés par les mots " , doivent inclure une référence à l'article 93 du présent décret ";
Article 45. Au premier alinéa de l'article 142, du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000 et du 21 novembre 2003, est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :
" 6° ou l'attestation as-built obligatoire pour la cession en vertu de l'article 104, § 2, 2° est délivrée et validée. ";
CHAPITRE IV. - Adaptation technique du Fonds foncier
Article 46. Dans l'article 144, § 2, 3°, du même décret, modifié par les décrets du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, les mots " le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et de l'application de " et les mots " , sans préjudice de la disposition de l'article 90, § 5 " sont supprimés.
CHAPITRE V. - Approche de l'occupation permanente des résidences de week-end
Article 47. Dans le titre IV du même décret, le chapitre IV composé des articles 145 à 145quater, inséré ou modifié par les décrets du 13 juillet 2001, du 19 juillet 2002, du 21 novembre 2003, du 22 avril 2005 et du 10 mars 2006, est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE IV. - Approche de l'occupation permanente des résidences de week-end
Sous-section 1re. - Concept
Art. 145. Pour l'application du présent décret, il convient d'entendre par :
1° " résidence de week-end " : une construction mobile ou non, principalement autorisée du point de vue de la physique de construction, qui n'est pas destinée, en vertu des prescriptions urbanistiques, à être occupée de façon permanente et qui répond aux conditions suivantes :
elle a un volume de construction maximal de 300 m 3 ;
sans préjudice du deuxième alinéa, elle répond aux exigences fixées par et en vertu de l'article 5, § 1er, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code de logement flamand;
elle n'est pas située dans une zone naturelle dotée d'une valeur scientifique, ni dans une réserve naturelle indiquée comme telle sur un plan d'aménagement ou sur un plan d'exécution spatiale;
2° " habitants permanents " : les personnes qui satisfont aux deux conditions suivantes :
le jour avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, elles utilisaient déjà depuis au moins un an une résidence de week-end comme résidence permanente, ainsi que le prouve leur inscription provisoire ou définitive dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune concernée;
elles ne possèdent pas d'autre habitation en pleine propriété ou en plein usufruit.
Lorsqu'une construction répond à toutes les conditions mentionnées dans le premier alinéa, 1°, a) et c), mais qu'elle présente, selon les résultats de l'enquête de conformité visée à l'article 5, § 2, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code de logement flamand, des défauts auxquels il peut être remédié par des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, elle sera considérée pour l'application du présent chapitre comme une résidence de week-end jusqu'à la complétion des travaux, à condition que la clôture des travaux tombe dans les délais fixés en vertu de l'article 18, § 1er, premier alinéa, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code de logement flamand. Si les normes réglementaires, en application de l'article 18, § 1er, premier alinéa, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code de logement flamand, exemptent certaines personnes de l'obligation de respecter ces délais, ce règlement d'exemption ne sera pas appliqué.
Sous-section 2.- Cadre de solution planologique
Art. 145 /1. Les niveaux administratifs compétents pour l'établissement de plans examinent si des solutions planologiques peuvent être offertes pour les points problématiques existants relatifs à l'implantation spatiale et à l'occupation permanente des résidences de week-end. Ces enquêtes seront clôturées au plus tard le 30 avril 2012. Les plans d'exécution spatiaux, qui tiennent compte du cadre de solution planologique avancé par ces enquêtes, seront définitivement établis au plus tard le 30 avril 2015.
Les transformations planologiques des résidences de week-end existantes et occupées ou non de façon permanente au moment de l'établissement provisoire du plan d'affectation en zone autorisant la résidence permanente ne sont pas portées en compte du quota de logements de la commune, comme fixé par le schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Elles ne figurent pas non plus dans le calcul des besoins en matière d'habitat, dans le cadre de la planification structurelle.
En dérogation à l'article 91/6, § 1er, premier alinéa, 2°, les propriétaires d'une résidence de week-end qui sont soumis à l'obligation de contribution paient la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale qui est due en raison d'une solution planologique, et ce, dans un délai de six mois après l'octroi en dernier ressort administratif d'une autorisation urbanistique pour une modification de fonction en fonction " habiter ".
Sous-section 3. - Droit d'habitation
Art. 145 /2. § 1er. Sauf si le plan d'exécution spatial mentionné dans l'article 145/1 est déjà entré en vigueur avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, il vaut pour les habitants permanents, et à titre personnel, un droit d'habitation temporaire, à partir de l'entrée en vigueur du décret précité jusqu'à l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial. Si l'occupation permanente devenue planologiquement possible en vertu du plan d'exécution spatial ne peut toutefois être poursuivie qu'après l'obtention d'une autorisation urbanistique pour une modification de fonction en fonction " habiter ", le droit d'habitation temporaire est prolongé jusqu'à l'octroi de cette autorisation en dernier ressort administratif. Cette prolongation vaut uniquement lorsque l'autorisation en question a été demandée dans le délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.
Par rapport aux habitants permanents auxquels aucune solution planologique n'est offerte, un droit d'habitation complémentaire, à titre personnel, est valable à partir de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial mentionné dans l'article 145/1 jusqu'au 31 décembre 2029. Si le plan d'exécution spatial est déjà entré en vigueur avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, le droit d'habitation complémentaire vaut à partir du jour de l'entrée en vigueur du décret susmentionné. Le plan d'exécution spatial mentionné dans l'article 145/1 peut prolonger le droit d'habitation complémentaire jusqu'au maximum le 31 décembre 2039 inclus. Si le plan d'exécution spatial a déjà été définitivement établi avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, l'autorité compétente pour la fixation définitive peut adopter un règlement permettant une telle prolongation du droit d'habitation complémentaire.
Le droit d'habitation temporaire et l'éventuel droit d'habitation complémentaire subséquent sont considérés ci-après comme étant une seule donnée intégrale et continue, appelée " droit d'habitation ".
§ 2. Sous peine de déchéance de leur droit d'habitation, les habitants permanents sont tenus d'accepter la première offre de relogement émise par les autorités.
Le droit d'habitation est également suspendu lorsque et dès que l'habitant permanent :
1° n'occupe plus la résidence de week-end comme lieu de résidence principal, ainsi que le prouve le registre de la population ou le registre des étrangers de la commune concernée;
2° acquiert une autre habitation en pleine propriété ou en plein usufruit;
3° commet un délit, comme mentionné dans l'article 146, après l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif relatif aux résidences de week-end.
Et pour finir, le droit d'habitation sera suspendu lorsque la résidence de week-end est anéantie ou qu'elle ne satisfait plus aux exigences mentionnées dans l'article 5 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code de logement flamand.
§ 3. Le droit d'habitation octroie aux habitants permanents et aux membres de leur famille le droit d'occuper en permanence la résidence de week-end pendant la période de validité du droit d'habitation. Les membres de la famille ne bénéficient pas d'un droit d'habitation personnel et ne font pas naître de droits à leur profit.
Pendant l'exercice du droit d'habitation :
1° l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end n'engendre pas d'actions en vertu de l'article 146 et des articles 149 à 151 y compris;
2° les actions résultant de l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end en vertu de l'article 146 et des articles 149 à 151 y compris et nées avant l'entrée en vigueur du droit d'habitation sont suspendues, de même que la péremption de ces actions;
3° les mesures de réparation se rapportant à l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end et (la péremption du) le droit de procéder à l'exécution d'office de telles mesures de réparation sont suspendus;
4° l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end n'est pas censée ralentir la mise à exécution de la mesure de réparation, au cas où l'exécution de la mesure de réparation serait liée à une astreinte.
Pour l'application du deuxième alinéa, on entend sous " l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end " : l'occupation permanente de la résidence de week-end par les habitants permanents et les membres de leur famille.
§ 4. Le droit d'habitation ne fait jamais obstacle à l'établissement d'un plan d'expropriation, à l'octroi d'un permis d'expropriation et à l'exécution d'actions expropriatrices.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer la façon dont l'existence et la déchéance du droit d'habitation sont établies dans une attestation de déclaration.
§ 6. Dès l'expiration du droit d'habitation, le bourgmestre peut, par rapport à une résidence de week-end qui n'est pas située dans une zone où la récréation résidentielle est permise, prononcer une interdiction d'habitation et prendre toutes les mesures pertinentes pour faire respecter cette interdiction, et ce, avec l'application correspondante de l'article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale.
Sous-section 4. - Actes concernant une résidence de week-end sur laquelle pèse un droit d'habitation
Art. 145 /3. Pour l'octroi de toute autorisation visant des actes se rapportant à une résidence de week-end sur laquelle pèse un droit d'habitation, la disposition concernant l'évaluation du bon aménagement du territoire, comme mentionné dans l'article 117, § 1er, premier alinéa, 1° est valable dans son intégralité. Le droit d'habitation ne peut jamais être invoqué pour rejeter cette évaluation. ".
CHAPITRE VI. - Evaluation par rapport aux prescriptions urbanistiques dans d'autres domaines politiques
Article 48. Dans le titre IV du même décret, le chapitre V composé des articles 145quinquies et 145sexies, insérés dans les décrets du 7 mai 2004 et du 22 avril 2005, est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE V. - Disposition particulière concernant l'évaluation par rapport aux prescriptions urbanistiques dans d'autres domaines politiques
Art. 145 /4. § 1er. Les possibilités ou obligations de déroger aux prescriptions urbanistiques ou de prendre en compte les projets de prescriptions urbanistiques, comme établis par ou en vertu du présent décret, au titre des autorités administratives accordant les permis et des fonctionnaires de l'aménagement du territoire, sont valables sous les mêmes conditions, au titre des instances et des organismes qui émettent un avis sur une demande d'autorisation et au titre des instances et des organismes qui émettent un avis ou une décision par rapport à un plan d'expropriation ou à une demande d'autorisation d'expropriation, une autorisation écologique ou une autorisation mentionnée dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou dans le Décret forestier du 13 juin 1990.
§ 2. Lors de l'émission d'un avis et d'une décision relatifs à une demande d'autorisation écologique, il peut, sans préjudice du § 1er, être dérogé aux dispositions du plan régional au profit des établissements dont l'exploitation ne correspond pas ou seulement en partie aux prescriptions d'affectation de ce plan régional, pour autant qu'il ait été satisfait aux deux conditions suivantes :
1° le bon aménagement du territoire n'est pas compromis, ce qui signifie plus particulièrement que la capacité spatiale de la zone n'est pas dépassée et que la combinaison prévue des différentes fonctions ne met pas en cause ou ne perturbe pas les destinations actuelles ou futures dans les environs immédiats.
2° l'établissement est principalement autorisé.
Si le bon aménagement du territoire est compromis, le délai nécessaire pour relocaliser l'établissement peut être pris en compte. Ce délai ne peut jamais dépasser cinq ans.
Le Gouvernement flamand détermine les catégories d'entreprises dont la nature et l'envergure les excluent du premier alinéa. Il désigne les zones où le premier alinéa ne peut pas être appliqué. ".
CHAPITRE VII. - Validation et lecture spécifiques de certains (de certaines modifications aux) plans régionaux
Article 49. Au titre IV, du même décret, il est ajouté un chapitre VII, composé des articles 145/8 et 145/9 et rédigé comme suit :
" CHAPITRE VII. - Validation spécifique de certaines modifications aux plans régionaux
Art. 145 /8. § 1er. Il est déclaré que les arrêtés du Gouvernement flamand contenant la fixation définitive des modifications aux plans régionaux sont valables à partir de la date de leur entrée en vigueur. Cette déclaration de validité est limitée à la dérogation à l'obligation de recueillir l'avis de la section législation du Conseil d'Etat ou à la dérogation à l'obligation de motiver le traitement d'urgence de la demande d'avis auprès de la section législation du Conseil d'Etat en invoquant des raisons particulières.
La déclaration de validité vaut jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial remplaçant le plan régional pour la zone à laquelle il se rapporte.
§ 2. Le Gouvernement flamand est habilité à fixer pour le futur, sans les modifier, les arrêtés contenant la fixation définitive des modifications aux plans régionaux qui, selon l'arrêté de destruction du Conseil d'Etat, sont entamés par une infraction, visée au § 1er, premier alinéa, et ce, pour les parcelles auxquelles l'arrêté se rapporte.
Les arrêtés fixés par le Gouvernement flamand en application du premier alinéa n'entrent en vigueur qu'après leur ratification par le législateur décrétal.
Art. 145 /9. Lors de l'application des prescriptions particulières des plans régionaux " terrain régional d'activités économiques à caractère public ", " terrain local d'activités économiques à caractère public ", " zone de transport ", " zone destinée aux entreprises liées à la voie d'eau ", " zone destinée aux entreprises liées au port maritime et à la voie d'eau ", " zone de bureaux et de services ", " teleport " et " zone réservée au commerce de détail ", les parties suivantes des prescriptions concernées sont considérées comme étant inexistantes :
1° les mots " à caractère public " dans l'intitulé de la prescription;
2° les mots " à caractère public " dans le premier alinéa ou dans la première phrase de la prescription;
3° la mention que la zone et le cas échéant la zone tampon qu'elle comprend peuvent uniquement être réalisées par les autorités publiques;
4° la mention que le Gouvernement flamand peut imposer l'approbation d'un plan particulier d'aménagement avant d'entamer le développement de cette zone ou que le caractère du terrain, la nature des activités, l'envergure des constructions, le caractère architectural, la largeur et l'aménagement de la zone tampon avoisinante, etc. doivent être fixés dans un plan particulier d'aménagement et/ou dans un plan d'exécution spatial, avant de pouvoir procéder au développement de la zone. ".
TITRE VI. - POLITIQUE DE MAINTIEN
CHAPITRE Ier. - Adaptation technique des sanctions
Article 50. A l'article 146 du même décret, modifié par les décrets du 1er mars 2002 et du 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier alinéa, 1°, les mots " les actes, travaux ou modifications définis aux articles 99 et 101 " sont remplacés par les mots " les actes définis aux articles 93 et 107 ";
2° dans ou au premier alinéa, 2° :
les mots " , travaux ou modifications " sont supprimés;
les mots " article 102 ou 103, §§ 1er, 3 et 4, " sont remplacés par les mots " article 118 ou 131, § 1er, ";
les mots " travaux, actes ou modifications exécutés " sont remplacés par les mots " les actes exécutés ";
le membre de phrase suivant est ajouté :
" , ou s'il s'agit de travaux d'entretien à une construction principalement autorisée ou d'actes exemptés de l'obligation d'autorisation ";
3° dans le premier alinéa, 5°, les mots " , travaux ou modification " sont supprimés;
4° le premier alinéa, 6°, est complété du membre de phrase suivant :
" , ou s'il s'agit de travaux d'entretien à une construction principalement autorisée ou d'actes exemptés de l'obligation d'autorisation; ";
5° dans le premier alinéa, 7°, les mots " , travaux, actes ou modification " sont remplacés par les mots " actes ";
6° le troisième alinéa est complété de la phrase suivante :
" Pour la sanction de maintien de travaux irréguliers, il est uniquement exigé que les actes incriminés au moment du maintien soient situés dans une zone vulnérable du point de vue spatial. ";
7° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Une action en réparation engagée par l'inspecteur urbaniste ou par le Collège des Bourgmestre et Echevins en vertu du maintien des actes ne peut plus être autorisée à partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, si ce maintien n'est plus considéré comme punissable au moment du jugement. ".
CHAPITRE II. - Plan de maintien
Article 51. Dans le titre V, chapitre Ier, du même décret, est insérée une section 1/1, qui est composée de l'article 147/1 et qui est rédigée comme suit :
" SECTION 1/1. - Plan de maintien
Art. 147 /1. § 1er. Le Gouvernement flamand établit un Plan de maintien dans les six mois suivant son entrée en fonction.
Le Plan de maintien comprend :
1° des directives de politique relatives à l'exercice stratégique, programmatique et mutuellement coordonné des compétences des inspecteurs urbanistes et des fonctionnaires, mentionnés dans l'article 148, premier alinéa, qui sont désignés par le Gouvernement flamand ou par le gouverneur;
2° des directives de politique qui doivent être respectées par les inspecteurs urbanistes et par les fonctionnaires mentionnés dans le premier alinéa, lors de l'exercice de leur fonction de surveillance et de maintien et lors de la mise en pratique des autres compétences qui leur sont conférées en vertu de ce titre;
3° d'éventuelles directives de politique se rapportant à un règlement simple des demandes d'avis mentionnées dans l'article 148/4;
4° des recommandations relatives à une approche préventive et curative des délits visés à l'article 146;
5° des recommandations concernant la prise en charge de la politique de maintien locale.
§ 2. Le Gouvernement flamand établit le Plan de maintien sur la base :
1° d'une étude de projet réalisée par l'administration régionale chargée de la surveillance et du maintien en matière d'aménagement du territoire, après concertation avec les instances de maintien pertinentes;
2° des avis émis sur l'étude de projet par le Conseil supérieur de la Politique de Maintien, le conseil d'avis stratégique et l'Association des Villes et Communes flamandes.
§ 3. Un Plan de maintien demeure valable jusqu'à ce qu'un nouveau Plan de maintien soit établi.
Il peut de tout temps être entièrement ou partiellement révisé, en considération de la procédure mentionnée dans le § 2 ".
CHAPITRE III. - Conseil supérieur de la Politique de Maintien
Article 52. Dans le titre V, chapitre Ier, du même décret, est insérée une section 2/1, qui est composée des articles 148/1 à 148/34 inclus et qui est rédigée comme suit :
" SECTION 2/1. - Conseil supérieur de la Politique de Maintien
Sous-section 1re.- Création et mission
Art. 148 /1. § 1er. Le Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier constitue un Conseil supérieur de la Politique de Maintien, dénommé ci-après le Conseil supérieur.
§ 2. Le Conseil supérieur est un organisme d'administration active.
Ses avis, ainsi que les décisions mentionnées dans l'article 148/16, sont de tout temps fondés sur des motifs tirés :
1° du droit, y compris des principes généraux de bonne administration, comme ces derniers s'appliquent spécifiquement dans le secteur de l'aménagement du territoire;
2° de la répercussion des infractions aux droits de tiers et à l'aménagement local, c'est-à-dire le niveau de bon aménagement du territoire des parcelles avoisinantes qui aurait été réalisé s'il n'y avait pas eu de préjudice en conséquence d'un délit, comme mentionné dans l'article 146.
§ 3. Le Gouvernement flamand ne donne jamais d'instructions par rapport au traitement de dossiers concrets soumis au jugement du Conseil supérieur.
Sous-section 2. - Compétences
Section 1re. - Avis concernant l'action en réparation et l'exécution d'office
Art. 148 /2. L'inspecteur urbaniste et le Collège des Bourgmestre et Echevins peuvent seulement procéder à l'introduction d'une action en réparation devant le juge ou à l'exécution d'office d'une mesure de réparation, lorsque le Conseil supérieur a préalablement rendu un avis positif à cet effet.
Art. 148 /3. L'avis mentionné dans l'article 148/2 est demandé par envoi sécurisé.
Un dossier d'information faisant état de son historique factuel et juridique est joint à la demande d'avis.
Art. 148 /4. Si une demande d'avis se prête à un règlement simple, l'avis sera rendu par le président ou par un membre désigné par lui.
Une demande d'avis est considérée comme se prêtant à un règlement simple lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° la demande d'avis est manifestement irrecevable ou injustifiée, l'action en réparation prévue ou l'exécution d'office est manifestement légitime, ou l'objet du délit concerné est situé dans une zone vulnérable du point de vue spatial;
2° l'affaire ne se rapporte pas à des questions politiques ou à des points de droit généraux qui nécessitent, dans l'intérêt de la politique de maintien, un arbitrage par la séance plénière du Conseil supérieur, et l'intérêt de l'affaire ou une autre circonstance particulière ne requiert pas non plus de traitement plénier.
Le président, ou un membre désigné par le président rendra son avis dans un délai de déchéance de trente jours, à compter du jour suivant la date de signification de la demande d'avis. Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.
L'exigence d'avis peut également être ignorée, lorsque le président ou le membre désigné par le président n'a pas émis, dans le délai de trente jours, mentionné dans le troisième alinéa, de décision référant l'affaire à la séance plénière du Conseil supérieur.
Art. 148 /5. Si une demande d'avis ne se prête pas à un règlement simple, la séance plénière du Conseil supérieur rendra un avis dans un délai de déchéance de soixante jours, à compter du jour suivant la date de la signification de la demande d'avis.
Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.
Le Conseil supérieur traite prioritairement les demandes d'avis où l'objet du délit en question est situé dans une zone vulnérable du point de vue spatial.
Art. 148 /6. Un avis est signifié par envoi sécurisé à l'administration concernée. Le Conseil supérieur envoie une copie de l'avis aux parties intéressées mentionnées dans l'article 148/29 et qui ont été entendues dans le cadre de l'affaire ou dont le Conseil supérieur a connaissance en vertu du dossier.
Un avis positif a une validité de deux ans, à compter de la date à laquelle une décision est prise concernant l'avis.
L'administration concernée ou une tierce partie intéressée peut introduire auprès du Conseil supérieur une requête motivée de réévaluation de l'avis négatif rendu.
Art. 148 /7. Dans chaque phase de la procédure de consultation, le président du Conseil supérieur peut établir que la demande d'avis est devenue sans objet. Dans ce cas, l'enquête relative à l'affaire sera clôturée. Le président transmet sa constatation à l'administration qui demande l'avis. Cette administration ne peut ni introduire une action en réparation, ni procéder à une exécution d'office.
Section 2. - Avis concernant les actions en réparation successives
Art. 148 /8. Si l'inspecteur urbaniste ou le Collège des Bourgmestre et Echevins ont présenté conformément à l'article 149, § 2 une action en réparation au Ministère public, l'inspecteur ou le Collège peuvent intenter ultérieurement, pour le même délit, une action en réparation devant le juge civil, à condition toutefois qu'un avis positif ait préalablement été rendu par le Conseil supérieur.
Il en va de même lorsqu'une action en réparation a d'abord été intentée devant le juge civil pour être ensuite soumise à la saisine du Ministère public.
Art. 148 /9. Les avis mentionnés dans l'article 148/8 sont demandés par envoi sécurisé.
Un dossier d'information indiquant les motifs de modification du choix initial de l'administration est joint à la demande d'avis.
Art. 148 /10. Un avis est rendu dans un délai de déchéance de soixante jours, à compter du jour suivant la date de la signification de la demande d'avis.
Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.
Art. 148 /11. Un avis est signifié par envoi sécurisé à l'administration concernée. Le Conseil supérieur envoie une copie de l'avis aux parties intéressées mentionnées dans l'article 148/29 et qui ont été entendues dans le cadre de l'affaire ou dont le Conseil supérieur a connaissance en vertu du dossier.
Un avis positif a une validité de deux ans, à compter de la date à laquelle une décision est prise concernant l'avis.
L'administration concernée ou une tierce partie intéressée peut introduire auprès du Conseil supérieur une requête motivée de réévaluation de l'avis négatif rendu.
Section 3. - Avis concernant certaines significations de jugements et d'arrêts
Art. 148 /12. L'inspecteur urbaniste et le Collège des Bourgmestre et Echevins demandent l'avis du Conseil supérieur avant de signifier un jugement ou un arrêt par le biais duquel le juge habilite l'administration à en assurer d'office l'exécution, à condition d'une part que le délai d'exécution des mesures de réparation ait expiré depuis dix ans ou plus à la date de signification et d'autre part, qu'il ait été satisfait aux exigences suivantes :
1° l'objet du délit en question n'est pas situé dans une zone vulnérable du point de vue spatial;
2° le délit qui a engendré le jugement ou l'arrêt ne se rapporte pas à l'exécution d'actes contraires à un ordre de cessation ou contraires aux prescriptions urbanistiques relatives aux affectations autorisées pour la zone
3° le contrevenant n'a encouru aucune nouvelle sanction pénale ou administrative après le jugement ou l'arrêt et aucune obligation d'indemnisation ne lui a été imposée en conséquence d'un délit mentionné dans l'article 146.
Le jugement ou l'arrêt peut être d'abord signifié, si un avis positif a été rendu à cet effet par le Conseil supérieur.
Art. 148 /13. L'avis mentionné dans l'article 148/12 est demandé par envoi sécurisé.
Un dossier d'information spécifiant si le contrevenant a déjà entrepris des actions pour satisfaire au jugement ou à l'arrêt est joint à la demande d'avis.
Art. 148 /14. Un avis est rendu dans un délai de déchéance de soixante jours, à compter du jour suivant la date de la signification de la demande d'avis.
Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.
Art. 148 /15. Un avis est signifié par envoi sécurisé à l'administration concernée.
Un avis positif a une validité de deux ans, à compter de la date à laquelle une décision est prise concernant l'avis.
L'administration concernée ou une tierce partie intéressée peut introduire auprès du Conseil supérieur une requête motivée de réévaluation de l'avis négatif rendu.
Section 4. - Compétence spécifique en matière de recouvrement d'astreintes
Art. 148 /16. § 1er. Le Conseil supérieur peut décider en conséquence d'une requête motivée qu'une astreinte devenue exigible, comme mentionnée dans l'article 149, § 1er/2, ne sera que partiellement recouvrée ou que ce recouvrement sera temporairement suspendu. Lors de son jugement, le Conseil supérieur tient spécifiquement compte des actions entreprises et des engagements pris par le contrevenant en vue d'assurer une exécution correcte de la condamnation principale.
Une mesure mentionnée dans le premier alinéa ne s'applique jamais aux frais de justice et d'exécution que l'administration responsable du recouvrement de l'astreinte a réalisés.
§ 2. La requête motivée est transmise, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé au Conseil supérieur et à l'administration responsable du recouvrement de l'astreinte. Un récépissé de l'envoi sécurisé à l'administration concernée est joint, sous peine d'irrecevabilité, à la requête adressée au Conseil supérieur.
Le requérant procure une copie de la requête au Fonds de Réparation.
§ 3. L'administration responsable du recouvrement de l'astreinte transmet un avis écrit au Conseil supérieur, dans un délai de déchéance de vingt jours, à compter du jour suivant la date de signification de la requête à l'administration.
Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans le délai imposé, le Conseil supérieur peut ignorer l'obligation en matière d'avis.
§ 4, Le Conseil supérieur décide de la requête dans un délai de rigueur de soixante jours, à compter du jour suivant la date de signification de la requête au Conseil supérieur.
§ 5. La décision du Conseil supérieur est communiquée par envoi sécurisé au requérant, ainsi qu'à l'administration responsable du recouvrement de l'astreinte.
Le Conseil supérieur transmet une copie de la décision au Fonds de Réparation.
Section 5. - Missions de médiation
Art. 148 /17. Le Conseil supérieur est chargé des missions de médiation mentionnées dans les articles 158/1 et 158/3.
Section 6. - Avis destinés aux autorités flamandes
Art. 148 /18. Le Conseil supérieur peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions concernant toutes les matières liées à la politique de maintien, et ce, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand.
Sous-section 3. - Composition
Art. 148 /19. § 1er. Le Conseil supérieur est composé d'un président, de trois membres juristes et de trois membres experts.
Le président et les membres juristes sont titulaires d'un master en droit et ont au moins dix ans d'expérience utile aussi bien dans le domaine du droit d'aménagement du territoire flamand qu'en matière de Protection juridique contre l'action administrative.
Les membres experts possèdent au moins dix ans d'expérience utile dans le domaine de l'aménagement du territoire flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut affiner les critères de sélection mentionnés au § 1er, deuxième et troisième alinéa.
Art. 148 /20. Le président et les autres membres sont désignés par le Gouvernement flamand pour un terme renouvelable de cinq ans.
Ils continueront à exercer leur fonction jusqu'à la désignation de leur remplaçant.
Art. 148 /21. Le mandat de membre du Conseil supérieur est inconciliable avec la qualité de membre d'une assemblée législative, d'un conseil provincial, d'un conseil communal, d'un conseil de district ou d'un conseil d'un Centre public d'aide sociale.
Art. 148 /22. Si un mandat se libère au sein du Conseil supérieur, pour n'importe quelle raison, un remplaçant sera désigné pour la durée restante du mandat.
Art. 148 /23. Pour affronter des circonstances exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut décider d'adjoindre des membres temporaires au Conseil supérieur. Les membres temporaires doivent satisfaire aux conditions mentionnées dans l'article 148/19, § 1er, deuxième ou troisième alinéa et éventuellement affinées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 148/19, § 2.
Sauf prolongation, la mission des membres temporaires prend fin lorsque le terme pour lequel ils ont été désignés expire. Pour ce qui est des affaires en cours de débat ou de délibéré, la mission demeure toutefois valable jusqu'à ce que le Conseil supérieur ait pris une décision à leur sujet.
Art. 148 /24. Les membres du Conseil supérieur reçoivent une compensation à charge de la Région flamande, ainsi que des jetons de présence et le remboursement de leurs frais de voyage et de séjour, dont le montant ou le calcul du montant est fixé par le Gouvernement flamand.
Sous-section 4. - Modalités de fonctionnement et de procédure
Section 1re. - Dispositions générales
SOUS-DIVISION 1re. - Quorum et rapport des voix
Art. 148 /25. § 1er. Le Conseil supérieur se réunit valablement en présence de la majorité de ses membres.
§ 2. Le Conseil supérieur décide à la majorité simple des voix.
En cas de partage égal des voix, un nouveau vote est organisé. S'il y a à nouveau partage égal des voix lors de ce second vote, la voix du président est prépondérante.
SOUS-DIVISION 2. - Participation des administrations de maintien
Art. 148 /26. Assistent aux réunions du Conseil supérieur :
1° l'inspecteur urbaniste, compétent pour la Région flamande;
2° un représentant du Collège des Bourgmestre et Echevins d'une commune émancipée, pour ce qui est des points à l'ordre du jour concernant une demande ou une mesure de la commune en question.
Les administrations mentionnées dans le premier alinéa peuvent exprimer leurs points de vue et donner un avis de voix avant la clôture des discussions.
SOUS-DIVISION 3. - Déontologie et secret professionnel
Art. 148 /27. Il est interdit aux membres du Conseil supérieur et du secrétariat permanent mentionné dans l'article 148/34 de prendre part à une délibération ou à une décision relative à des objets à propos desquels ils ont un intérêt personnel et direct, leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ou les personnes avec qui ils constituent un ménage de fait ont un intérêt personnel et direct, ou par lesquels ils ou la personne morale ou l'association de fait dans laquelle ils ont un intérêt, sont ou ont été concernés en leur qualité professionnelle.
Art. 148 /28. L'article 458 du Code pénal est d'application aux membres du Conseil supérieur pour toutes les données dont ils prennent connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions au sein du Conseil supérieur.
SOUS-DIVISION 4. - Audition des parties intéressées
Art. 148 /29. Le Conseil supérieur peut auditionner les parties intéressées par écrit chaque fois qu'il le juge nécessaire pour une découverte exacte des faits ou pour garantir le respect du principe de défense. Le Conseil supérieur peut déléguer cette compétence d'évaluation en matière d'organisation des auditions écrites à un ou plusieurs de ses membres
Pour l'application du premier alinéa, on entend sous " parties intéressées " :
1° les personnes touchées ou pouvant être touchées par la mesure pour laquelle le Conseil supérieur a été saisi;
2° les personnes morales qui satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 2 de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, pour autant que les intérêts collectifs servis soient menacés ou lésés par le délit visé à l'article 146 et qui donne lieu à la mesure pour laquelle le Conseil supérieur a été saisi;
3° les tiers qui sont touchés dans leurs droits par le délit visé à l'article 146 et donnant lieu à la mesure pour laquelle le Conseil supérieur a été saisi.
SOUS-DIVISION 5. - Assistance et représentation
Art. 148 /30. Dans le cadre d'une procédure devant le Conseil supérieur, chaque personne peut se faire aider ou se faire représenter par un avocat-conseil.
Lorsque cet avocat-conseil agit en tant que représentant, il doit présenter à cet effet une autorisation écrite, sauf si l'avocat-conseil est inscrit en tant qu'avocat ou avocat stagiaire.
Section 2. - Réglementation
SOUS-DIVISION 1re. - Règlement de procédure et de fonctionnement
Art. 148 /31. A la demande du Conseil supérieur, le Gouvernement flamand établit un règlement de procédure et de fonctionnement.
Ce règlement peut, sous peine de nullité ou d'irrecevabilité, imposer des conditions de forme et de délai, surtout en ce qui concerne la saisine de la juridiction, la transmission des pièces de convictions, le droit de regard des parties intéressées et l'audition des parties intéressées.
Le règlement règle également au moins :
1° la répartition du travail au sein du Conseil supérieur;
2° la manière dont l'audition mentionnée dans l'article 148/29 est organisée;
3° le déroulement de la médiation mentionnée dans les articles 158/1 et 158/3;
4° la façon dont des experts externes peuvent être impliqués dans le fonctionnement du Conseil supérieur par le biais des enquêtes relatives à des problèmes particuliers.
Le règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
SOUS-DIVISION 2. - Règlement d'ordre intérieur
Art. 148 /32. Le Conseil supérieur adopte un règlement d'ordre intérieur.
Le règlement d'ordre intérieur inclut au minimum les principes déontologiques, les règles de conduite et les directives servant de base aux membres du Conseil supérieur lors de l'exercice de leur mandat.
Section 3. - Moyens de fonctionnement et secrétariat permanent
Art. 148 /33. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met à la disposition du Conseil supérieur les moyens de fonctionnement requis.
Art. 148 /34. § 1er. Le Conseil supérieur constitue, en tenant compte des moyens de fonctionnement disponibles, un secrétariat permanent.
Le secrétariat permanent est dirigé par un secrétaire effectif et il est responsable, sous l'autorité du président, du soutien administratif général du Conseil supérieur. Le secrétaire effectif et les autres membres du secrétariat permanent n'ont aucun droit de vote au sein du Conseil supérieur.
§ 2. La nomination du secrétaire effectif et des autres membres du secrétariat permanent a lieu sur la base d'une convention de détachement ou d'une convention de travail.
Sous-section 5. - Annuaire des rapports
Art. 148 /35. Le département publie chaque année, sous l'autorité du Conseil supérieur, un annuaire des rapports incluant une synthèse des considérations qui ont conduit à la pratique consultative et décisionnelle du Conseil supérieur ".
CHAPITRE IV. - Affinement des dispositions concernant les actions et les mesures de réparation
Article 53. A l'article 149 du même décret, modifié par les décrets du 4 juin 2003 et du 21 novembre 2003 et partiellement annulé par l'arrêt n° 14/2005 du 19 janvier 2005 de la Cour constitutionnelle, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, premier alinéa :
les mots " sans préjudice des articles 148/2 et 148/3 " sont insérés entre les mots " ceci a lieu " et les mots " à la requête de ";
la phrase " Si les présentes infractions datent du [...] un avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation est préalablement requis. " est remplacée par la phrase " L'action en réparation est engagée dans le respect des modalités suivantes :
1° pour les délits constitués, ou constitués entre autres, d'actes contraires à un ordre de cessation ou contraires aux prescriptions urbanistiques relatives aux affectations autorisées pour la zone, pour autant qu'il n'en a pas été dérogé de manière valable, les actions suivantes sont requises :
soit la restauration de l'endroit dans son état original ou la cessation de l'utilisation contradictoire;
soit l'exécution de travaux de construction ou d'adaptation, s'il a été clairement établi que cela suffit pour rétablir l'aménagement local;
2° pour les autres délits que ceux mentionnés au point 1°, le paiement d'une plus-value est requis, sauf si l'autorité instituant cette action en réparation démontre que cela porterait manifestement préjudice à l'aménagement local, auquel cas l'application d'une des mesures visées au point 1° est requise. ";
2° § 1er, deuxième alinéa, est remplacé par ce qui suit :
" Par rapport aux diverses parties d'un même délit, différentes mesures de réparation peuvent être requises, à condition qu'elles soient suffisamment personnalisables. ";
3° le § 1er, troisième alinéa, est supprimé;
4° le § 1er, quatrième alinéa, constituera le § 1/1;
5° le § 1er, cinquième alinéa, constituera le § 1/2, étant entendu que les mots " par jour de retard dans l'application de la mesure de réparation " sont supprimés;
6° le § 3 est remplacé comme suit :
" § 3. Le droit de réquisition de l'inspecteur urbaniste et du Collège des Bourgmestre et Echevins se prescrit en dérogation à l'article 262bis, § 1er, deuxième alinéa, du Code civil, comme suit :
1° dans des zones vulnérables d'un point de vue spatial : par dix ans, à compter de la date à laquelle le délit visé à l'article 146 a été commis, sans préjudice néanmoins de l'application de l'article 146, troisième alinéa;
2° dans une zone d'espace ouvert : par dix ans, à compter de la date à laquelle le délit visé à l'article 146 a été commis;
3° par cinq ans, à compter de la date à laquelle le délit visé à l'article 146 a été commis : dans les zones qui ne sont pas répertoriées sous les points 1° et 2°.
Le premier alinéa ne porte pas préjudice aux motifs de suspension et d'opposition de droit commun concernant les actions civiles engagées à la suite d'un délit, ni à l'application de l'article 26 du titre préliminaire du Code pénal.
Pour l'application du premier alinéa, 2°, on entend sous " zone d'espace ouvert " :
1° les zones rurales et les zones de récréation indiquées sur les plans d'aménagement, pour autant qu'elles ne fassent pas partie d'une zone vulnérable du point de vue spatial;
2° les zones indiquées sur les plans d'exécution spatiaux relevant de :
la catégorie d'affectation de zone " agriculture " ou " récréation "; ou de
la sous-catégorie " zone d'espace ouvert mixte ", pour autant que la zone ne fasse pas partie du Réseau écologique flamand. ";
7° le § 4 est remplacé comme suit :
" § 4. Sous peine d'irrecevabilité, l'administration joint l'avis positif mentionné dans l'article 148/2 à l'action en réparation, et ce, sans préjudice de l'article 148/4, troisième et quatrième alinéa et de l'article 148/5, deuxième alinéa.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres conditions formelles auxquelles l'action en réparation doit satisfaire, sous peine d'irrecevabilité. ";
8° au § 5, deuxième alinéa, est ajoutée la phrase suivante :
" Ceci est également valable pour la condamnation à des travaux de construction ou d'adaptation. ".
Article 54. Dans l'article 151, la phrase " Les dispositions de l'article 149, § 1er, deuxième alinéa, §§ 3, 4 et 5 et de l'article 150 sont ici d'application. " est remplacée par la phrase " Les articles 149, § 1er, § 1/1, § 1/2, § 3 et § 4 et l'article 150 sont d'application correspondante. ".
Article 55. Au titre V, chapitre Ier, section 3, du même décret, il est ajouté un article 151/1 qui est rédigé comme suit :
" Article 151/1. Une administration ayant soumis une action en réparation à la saisine du Ministère public ne pourra pas intenter, pour la même infraction, une action en réparation devant le tribunal civil, qu'après avoir obtenu un avis positif du Conseil supérieur, et ce, sans préjudice de l'article 148/10, deuxième alinéa. Il en va de même lorsqu'une action en réparation a d'abord été intentée devant le juge civil pour être ensuite soumise à la saisine du Ministère public.
L'avis du Conseil supérieur est recueilli de la manière déterminée dans l'article 148/8 jusqu'à l'article 148/11 inclus. ".
Article 56. L'article 153, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 4 juin 2003 et partiellement annulé par l'arrêt n° 14/2005 du 19 janvier 2005 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'article 148/5, deuxième alinéa, l'inspecteur urbaniste ou le Collège des Bourgmestre et Echevins ne peut procéder au démarrage d'une exécution d'office qu'après avoir obtenu l'avis positif visé à l'article 148/2. Pour l'application de cet alinéa, on entend sous " démarrage d'une exécution d'office " :
1° soit le démarrage d'une procédure d'attribution visant la désignation d'un particulier qui exécutera le jugement ou l'arrêt;
2° soit le fait de charger, dans le cadre d'un accord-cadre, par voie orale ou écrite, un particulier de l'exécution du jugement ou de l'arrêt;
3° soit le fait de donner les instructions requises à un fonctionnaire ou à un service lui permettant de procéder à l'exécution du jugement ou de l'arrêt. ".
CHAPITRE V. - Adaptation technique de l'ordre de cessation
Article 57. Dans l'article 154, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, les mots " article 114, § 2 " sont remplacés par les mots " article 133/48, § 4 ".
CHAPITRE VI. - Elargissement des possibilités de règlement à l'amiable
Article 58. Dans le même décret, le titre V, chapitre Ier, section 6, composé des articles 158 et 159 et modifié par le décret du 8 mars 2002 est remplacé par ce qui suit :
" SECTION 6. - Règlement à l'amiable
Art. 158. § 1er. Avant la transcription hypothécaire de la citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 146 ou avant l'exploit d'introduction de la cause dans le sens des articles 149 à 151 inclus, un contrevenant peut demander, par envoi sécurisé, un règlement à l'amiable à l'inspecteur urbaniste, sauf dans chacun des cas suivants :
1° les cas de récidive;
2° les cas où plus de trois délits sont établis;
3° les cas où le délit est constitué, ou est constitué entre autres, d'actes contraires à un ordre de cessation ou contraires aux prescriptions urbanistiques concernant les affectations autorisées pour la zone.
§ 2. Un règlement à l'amiable est un arrangement entre l'inspecteur urbaniste et le contrevenant dont l'exécution conduit à la prescription de l'action pénale et de l'action en réparation.
L'arrangement concerne :
1° le paiement d'une somme d'argent; et/ou
2° l'exécution des travaux de construction ou d'adaptation imposés par l'inspecteur urbaniste, sauf :
lorsqu'un permis de régularisation a été obtenu;
lorsque le contrevenant a entamé la restauration de l'endroit dans son état original ou respectivement cessé l'utilisation contradictoire.
§ 3. L'inspecteur urbaniste consent uniquement à un règlement à l'amiable s'il y obtient préalablement l'accord écrit du procureur du Roi.
Si l'arrangement implique l'exécution de travaux de construction ou d'adaptation, l'inspecteur urbaniste consentira uniquement au règlement à l'amiable après une évaluation urbanistique effectuée de la manière prescrite par un protocole d'accord entre l'agence et l'administration régionale chargée de la surveillance et du maintien en matière d'aménagement du territoire.
§ 4. L'inspecteur urbaniste communiquera par envoi sécurisé son consentement au règlement à l'amiable, respectivement son refus de consentir au règlement proposé.
§ 5. Le règlement à l'amiable est exécuté lorsque la somme d'argent a été payée et/ou lorsque l'inspecteur urbaniste a pu établir que les travaux de construction ou d'adaptation imposés par lui ont été exécutés.
§ 6. Le Gouvernement flamand fixe les règles d'établissement du montant de la somme d'argent mentionnée au § 2, deuxième alinéa, 1°, et règle les modalités de paiement.
Il peut également fixer d'autres règles procédurales pour l'application de cette disposition.
Art. 158 /1. § 1er. Si l'inspecteur urbaniste refuse un règlement à l'amiable pour une autre raison que le non-accord du procureur du Roi, le contrevenant peut demander de façon motivée au Conseil supérieur d'entreprendre une tentative de médiation.
La demande de médiation est transmise, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé, dans un délai de déchéance de trente jours, à compter du jour suivant la date de la signification de la décision de refus de l'inspecteur urbaniste.
§ 2. Le Conseil supérieur notifie par envoi sécurisé au requérant la prise en compte ou la non-prise en compte de sa demande de médiation.
§ 3. Une tentative de médiation prend fin lorsque l'inspecteur urbaniste notifie par envoi sécurisé si, compte tenu du processus de médiation, il consent au règlement à l'amiable ou s'il maintient son refus de consentement à un règlement à l'amiable. L'inspecteur urbaniste envoie une copie de cette notification au Conseil supérieur.
Sans préjudice du premier alinéa, le Conseil supérieur peut de tout temps clôturer une tentative de médiation, lorsqu'il constate que les conditions essentielles pour une médiation réussie ne sont pas ou ne sont plus remplies. Le Conseil supérieur en notifie le contrevenant par envoi sécurisé. Il envoie également une copie de cette notification à l'inspecteur urbaniste.
Art. 158 /2. Une demande de règlement à l'amiable suspend la prescription de l'action pénale et de l'action en réparation. La suspension commence à partir de la date de la signification de la demande adressée à l'inspecteur urbaniste. Elle prend fin à partir de :
1° soit la date à laquelle le règlement à l'amiable a été exécuté comme visé à l'article 158, § 5;
2° soit la date à laquelle l'inspecteur urbaniste a transmis sa décision de refus.
Une demande de médiation par le Conseil supérieur suspend également la prescription de l'action pénale et de l'action en réparation. La suspension commence à partir de la date de la signification de la demande adressée au Conseil supérieur. Elle prend fin à partir de :
1° soit la date à laquelle le Conseil supérieur transmet au contrevenant sa décision de non-prise en compte de la demande;
2° soit la date à laquelle le règlement à l'amiable élaboré dans le cadre de la médiation a été exécuté comme visé à l'article 158, § 5;
3° soit la date à laquelle l'inspecteur urbaniste transmet une nouvelle décision de refus au contrevenant.
4° soit la date à laquelle le Conseil supérieur envoie au contrevenant une notification d'où il apparaît que les conditions essentielles pour une médiation réussie ne sont pas ou ne sont plus remplies.
Art. 158 /3. § 1er. Dans chaque phase de la procédure, le juge déjà saisi peut ordonner une tentative de médiation par le Conseil supérieur, aussi longtemps que l'affaire n'est pas en délibéré.
Si la tentative de médiation est ordonnée par le juge pénal, l'article 158, § 3, premier alinéa, n'est pas d'application. Si la tentative de médiation est ordonnée par le juge civil, la condition mentionnée dans l'article 158, § 3, premier alinéa, peut être ignorée, étant entendu que dans ce cas, un règlement à l'amiable conduit à la prescription de l'action en réparation et pas à la prescription de l'action pénale.
La décision judiciaire qui impose une tentative de médiation détermine la durée de la mission de médiation du Conseil supérieur, sans que le délai puisse excéder trois mois. Elle fait également mention de la date à laquelle l'affaire a été différée.
§ 2. A la fin de sa mission de médiation, le Conseil supérieur fait savoir par écrit au juge si les parties sont arrivées ou non à un compromis.
Si la médiation n'a pas abouti à un règlement à l'amiable, la procédure judiciaire sera poursuivie à la date fixée. Le juge conserve néanmoins la possibilité, s'il le juge opportun et si l'inspecteur urbaniste et le contrevenant y consentent, de prolonger la mission de médiation du Conseil supérieur pour une période déterminée fixée par lui.
§ 3. Pendant la médiation, le juge demeure saisi et peut à tout moment prendre les mesures qu'il juge nécessaires. A la demande du Conseil supérieur, il peut également mettre fin à la médiation avant l'expiration du délai fixé.
§ 4. Aucun pourvoi n'est possible contre la décision impliquant l'obligation, la prolongation ou la clôture de la médiation.
Section 6/1. - Fonds Règlements à l'Amiable
Art. 159. Un Fonds Règlements à l'Amiable est créé. Il s'agit d'un fonds de budgétisation comme visé à l'article 45 des lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonné par l'arrêté royal du 17 juillet 1991. Le Fonds est géré par le Gouvernement flamand.
Les revenus générés par les règlements à l'amiable mentionnés dans la section 6 sont directement attribués au Fonds Règlements à l'Amiable.
Les moyens du Fonds Règlements à l'Amiable sont utilisés pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement de l'administration régionale chargée de la surveillance et du maintien en matière d'aménagement du territoire. ".
CHAPITRE VII. - Diverses dispositions
Article 59. A l'article 159bis, deuxième alinéa, 1°, du même décret, inséré dans le décret du 10 mars 2006, sont ajoutés les mots " , sans préjudice des dispositions de la section 6/1 "
Article 60. Dans le titre V, chapitre Ier, du même décret, est insérée une section 8, composée des articles 159ter et 159quater et rédigée comme suit :
" SECTION 8. - Diverses dispositions
Art. 159ter. Les travaux de construction ou d'adaptation mentionnés dans ce titre peuvent déroger aux prescriptions urbanistiques ou aux prescriptions de lotissement, mais seulement pour autant que telle chose s'avère nécessaire pour l'obtention d'un rétablissement effectif des droits.
Ces travaux de construction ou d'adaptation ne sont jamais soumis à l'obligation de permis ou de déclaration. Mais ils peuvent néanmoins conduire à un permis de régularisation pour la construction concernée si les conditions normales à cet effet sont remplies.
Art. 159quater. Les travaux de stabilité visés à l'article 92, 11° qui sont effectués aux parties non régularisées et illégalement édifiées ou maintenues d'un bien peuvent être autorisés, pour autant que le contrevenant a respecté toutes les obligations imposées par un règlement à l'amiable, un jugement ou un arrêt dans le cadre desquels l'exécution des travaux de construction ou d'adaptation ou le paiement d'une indemnité de plus-value ont été ordonnés.
Article 61. A l'article 160, premier alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 8 mars 2002, la phrase suivante a été ajoutée :
" Si une demande recevable de règlement à l'amiable est adressée à l'inspecteur urbaniste, une transcription ne peut être réalisée qu'après l'expiration du délai mentionné dans l'article 158/1, § 1er, deuxième alinéa ou, si une demande de tentative de médiation a été introduite auprès du Conseil supérieur au cours de ce délai, après la clôture de cette tentative de médiation. ".
TITRE VII. - SUSPENSION, ADAPTATION ET INTRODUCTION DE DISPOSITIONS FINALES
Article 62. Les articles 185, 186, 188bis, 189, 189bis, 194, 195bis, 195ter, 195quater, 195sexies, 196 et 198bis, du même décret, modifiés, remplacés ou insérés par les décrets du 26 avril 2000, du 8 décembre 2000, du 13 juillet 2001, du 4 juin 2003, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006 sont supprimés.
Article 63. Dans le titre VII du même décret, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE Ier. - Mesures d'accompagnement du Décret complémentaire et modificatif ".
Article 64. Dans le titre VII du même décret, l'intitulé suivant est inséré avant l'article 167 :
" SECTION 1re. - Mesures de transition et fonctionnement temporaire ".
Article 65. L'article 167 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Arti. 167. Sauf dispositions contraires, les règlements du Décret complémentaire et modificatif entrent immédiatement en vigueur. Cela implique plus particulièrement qu'à partir de la date de leur entrée en vigueur, ils sont d'application, aux procédures de planification, d'autorisation et de maintien, comme l'établit le présent décret et dans l'état dans lequel ils se trouvent. ".
Article 66. L'article 168 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 168. § 1er. Pendant la législation communale 2006-2012, il est d'application que le seul fait qui ne satisfait pas aux règlements concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes mentionnés dans l'article 200, § 2, du Décret communal du 15 juillet 2005 ne compromet pas la validité juridique des avis émis par la commission communale de l'aménagement du territoire.
§ 2. · partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif et jusqu'à la fin de la législature communale 2006-2012, vaut un régime de transition impliquant que, si plus de deux tiers des membres d'une commission communale d'aménagement du territoire sont du même sexe, chaque nouvelle nomination concernera un membre du sexe opposé.
Au cours du régime de transition, le conseil communal peut également décider de modifier le statut des membres effectifs appartenant au sexe surreprésenté en statut de membres suppléants et celui des membres suppléants appartenant au sexe sous-représenté en statut de membres effectifs, de manière à réaliser ou à approcher une représentation équilibrée des hommes et des femmes, au moins chez les membres effectifs. La modification de membre effectif en membre suppléant et de membre suppléant en membre effectif n'est pas considérée comme une nouvelle nomination nécessitant l'approbation de la députation. ".
Article 67. L'article 169 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 169. Le conseil communal peut décider, en dérogation à l'article 19, § 1er, d'établir un schéma de structure d'aménagement n'incluant pas de partie contraignante. Conformément au présent décret, un tel schéma de structure d'aménagement est exécuté au moyen de plans d'exécution spatiaux. La commune ne satisfait toutefois pas aux conditions d'émancipation mentionnées dans l'article 193, § 1er. ".
Article 68. L'article 170 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 170. § 1er. Les prescriptions des plans d'aménagement conservent leur pouvoir de règlement jusqu'à leur remplacement. Les prescriptions graphiques et textuelles des plans d'aménagement ont la même valeur. Il peut uniquement être dérogé à ces prescriptions de manière conforme aux possibilités de dérogation établies à cet effet dans le présent décret.
§ 2. Jusqu'au 31 décembre 2011, les communes peuvent procéder à l'adoption définitive de plans particuliers d'aménagement et des plans d'expropriation qui y sont liés, conformément aux dispositions du décret concernant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, comme applicable le jour avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, étant entendu que ces plans ne peuvent pas déroger aux prescriptions du plan régional.
Dans le cas échéant, un tel plan particulier d'aménagement comprend un registre, graphique ou non, des parcelles concernées par une modification de destination qui pourrait donner lieu à une indemnisation de dommages, visée à l'article 84, à l'imposition d'une taxe sur les bénéfices, visée à l'article 87, ou à une compensation, mentionnée dans le livre VI, titre II ou titre III du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, respectivement du décret du 27 mars 2009 relatif à la fixation d'un cadre pour la compensation de l'usager en cas de modifications de destination, de surpressions et de servitudes d'utilité publique. ".
Article 69. L'article 171 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000 et du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Article 171. § 1er. La prolongation, en conséquence de l'article 26 du Décret complémentaire et modificatif, du délai dans lequel le droit de préemption mentionné dans l'article 63 doit être exercé est seulement applicable aux plans d'exécution spatiaux provisoirement établis à partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif.
Cette prolongation n'est pas applicable aux plans d'exécution spatiaux provisoires ou définitifs qui ont été établis antérieurement et elle ne fait pas renaître des droits de préemption suspendus.
§ 2. Les plans d'expropriation mentionnés dans l'article 70, § 2, qui ont été adoptés provisoirement avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, seront traités ultérieurement conformément aux modalités procédurales valables au moment de l'adoption provisoire. ".
Article 70. L'article 172 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 172. Les articles 84 à 86 inclus sont d'application correspondante aux plans particuliers d'aménagement provisoirement adoptés dès l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif.
Les demandes de paiement d'indemnités de dommages résultant de la planification spatiale et issues de plans particuliers d'aménagement sont réglées conformément aux stipulations du décret concernant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, comme d'application le jour avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif. ".
Article 71. L'article 173 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, est remplacé par ce qui suit :
" Article 173. Pour la première application de la réglementation relative aux bénéfices résultant de la planification spatiale mentionnée dans l'article 87, vaut que tous les plans d'exécution spatiaux et les plans particuliers d'aménagement établis ou adoptés provisoirement à partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif peuvent faire naître des bénéfices résultant de la planification spatiale, et ce, quelle que soit la date à laquelle la procédure d'établissement a été démarrée.
L'obligation incluse dans l'article 38, § 1er, premier alinéa, 7° et 8°, respectivement l'article 170, § 2, deuxième alinéa, d'inclure dans les plans d'exécution spatiaux, respectivement les plans particuliers d'aménagement, un registre des parcelles soumises à une modification de destination pouvant donner lieu à une indemnisation de dommages, à l'imposition d'une taxe sur les bénéfices visée à l'article 87, ainsi qu'à une compensation comme mentionnée dans le livre 6, titre 2 ou titre 3 du décret 27 mars 2009 du relatif à la politique foncière et immobilière ou à une compensation d'usager, vaut également pour les plans d'exécution spatiaux et les plans particuliers d'aménagement établis ou adoptés provisoirement à partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif. ".
Article 72. Dans le titre VII du même décret, l'intitulé du chapitre II est supprimé.
Article 73. L'article 174 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, est remplacé par ce qui suit :
" Article 174. Pour l'application de la réglementation relative aux bénéfices résultant de la planification spatiale visée à l'article 87, les prescriptions se rapportant à la destination des plans d'aménagement correspondent comme suit avec les catégories et les sous-catégories d'affectation de zone qui y sont utilisées :
| Prescriptions relatives à la destination des plans d'aménagement | (Sous-)catégorie d'affectation de zone |
|---|---|
| Zones résidentielles | Habiter |
| Zones industrielles | Activité économique |
| Zones de services | Activité économique |
| Zones agraires | Agriculture |
| Zones forestières | Bois |
| Zones vertes | Autres zones vertes et Réserves et nature |
| Zone de récréation | Récréation |
| Zones pour équipements communs et utilitaires | Equipements communs et utilitaires |
| Zones d'exploitation | Zone affectée à l'extraction de minerais de surface |
Le Gouvernement flamand établit la concordance des prescriptions particulières de destination des plans d'aménagement avec les catégories et sous-catégories d'affectation de zone mentionnées dans le premier alinéa, pour autant que ces prescriptions particulières de destination correspondent avec les prescriptions relatives aux (sous-)catégories d'affectation de zone mentionnées dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant d'autres règles par rapport à la forme et au contenu des plans d'exécution spatiaux, comme le texte en est fixé par l'arrêté du 11 avril 2008. ".
Article 74. L'article 175 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 175. L'article 133/26, § 1er, premier alinéa, s'applique aux plans d'exécution spatiaux et aux plans particuliers d'aménagement qui sont provisoirement établis ou adoptés à partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif.
La révision ou la suspension des permis de lotir en conséquence de la fixation définitive d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan particulier d'aménagement ayant été provisoirement établi ou adopté avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif est réglée conformément aux règles valables avant cette date d'entrée en vigueur. ".
Article 75. L'article 176 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 176. § 1er. Les décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins relatives à l'octroi ou au refus d'une autorisation qui sont prises avant la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif sont publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles valables avant cette date d'entrée en vigueur.
Les demandes d'autorisation qui ont été signifiées au Collège des Bourgmestre et Echevins avant la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, mais à propos desquelles le Collège n'a, à cette date d'entrée en vigueur, pas encore pris de décision, seront traitées conformément aux règles procédurales valables avant cette date d'entrée en vigueur. La publication et l'exécutabilité des décisions prises seront toutefois réglées conformément à l'article 133/48. Ces décisions prises peuvent être contestées auprès de la députation sur la base des réglementations établies par ou en vertu des articles 133/50 à 133/54 inclus.
Les demandes d'autorisation qui sont signifiées au Collège des Bourgmestre et Echevins à partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif seront entièrement traitées conformément aux réglementations établies par ou en vertu des articles 133/41 à 133/48 inclus. Les décisions prises peuvent être contestées auprès de la députation sur la base des réglementations établies par ou en vertu des articles 133/50 à 133/54 inclus.
§ 2. Les décisions de la députation relatives à l'octroi ou au refus d'une autorisation qui sont prises avant la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif sont publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles valables avant cette date d'entrée en vigueur.
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