27 MARS 2009. - Décret adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien
2° la modification de fonction apparaît sur une liste à fixer par le Gouvernement flamand, où d'autres règles et conditions supplémentaires liées aux modifications d'utilisation concernées peuvent être déterminées.
Le refus de l'octroi d'une dérogation, mentionné dans le premier alinéa, ne donne jamais lieu à une indemnisation.
Section 4.- Attestations planologiques
Art. 133 /15. Une attestation planologique mentionne si une entreprise existante principalement autorisée et non délabrée peut être maintenue à l'endroit où elle est située. En cas de maintien, l'attestation planologique mentionne quelles possibilités de développement spatial sont possibles à court terme. Des conditions peuvent toutefois être liées aussi bien au maintien, qu'aux possibilités de développement spatial.
La décision concernant le maintien et les possibilités de développement prise en compte, l'attestation planologique mentionne si une procédure d'établissement ou de modification d'un plan d'exécution spatial sera démarrée.
Les besoins spatiaux des différentes activités sociales sont simultanément envisagés dans l'attestation planologique. L'attestation planologique tient également compte de la portée spatiale, de l'impact environnemental et des conséquences culturelles, économiques, esthétiques et sociales.
L'attestation planologique peut être demandée par et pour une entreprise qui répond à l'une des conditions suivantes :
1° l'entreprise est soumise à l'obligation d'obtention d'une autorisation écologique ou à l'obligation de déclaration mentionnée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.
2° l'entreprise est une entreprise agricole ou horticole à part entière.
Art. 133 /16. § 1er. La demande d'attestation planologique est introduite auprès du fonctionnaire planologique.
§ 2. Le fonctionnaire planologique délégué examine si la demande est complète. Si une demande ne satisfait pas aux dispositions fixées, le fonctionnaire offre au requérant la possibilité de combler cette lacune dans un délai déterminé à cet effet. Si cette possibilité n'est pas utilisée, ou de manière insuffisante, la demande est déclarée irrecevable.
Si la demande est complète, le fonctionnaire planologique délégué délivre un récépissé; il transmet ensuite la demande à l'autorité administrative compétente pour établir un plan d'exécution spatial destiné à la zone concernée.
§ 3. L'autorité administrative compétente demande l'avis de toutes les instances, désignées par ou en vertu d'un décret, qui sont tenues d'émettre un avis sur le plan d'exécution spatial à établir.
L'avis est ensuite envoyé à la commission compétente pour l'aménagement du territoire.
§ 4. L'autorité administrative compétente soumet la demande à une enquête publique pendant trente jours. Durant cette période, les objections et remarques techniques doivent être transmises par envoi sécurisé à la commission compétente pour l'aménagement du territoire.
La commission compétente regroupe et coordonne tous les avis, objections et remarques techniques. Elle remet ensuite un avis motivé à l'autorité administrative qui doit établir le plan d'exécution spatial.
L'autorité administrative peut également demander l'avis du fonctionnaire planologique délégué. Pour les attestations planologiques délivrées par le Collège des Bourgmestre et Echevins, cet avis est émis par le fonctionnaire planologique régional.
§ 5. Selon le cas, c'est le Gouvernement flamand, la députation ou le Collège des Bourgmestre et Echevins qui décide de la demande d'attestation planologique.
La décision est transmise au requérant par envoi sécurisé. Si l'attestation planologique est délivrée par la députation, une copie en est immédiatement procurée au fonctionnaire planologique délégué. Si l'attestation planologique est délivrée par la commune, une copie en est immédiatement procurée au fonctionnaire planologique délégué et au fonctionnaire planologique régional.
§ 6. Pour autant qu'une attestation planologique obligeant, conformément à l'article 133/17, § 1er, l'autorité administrative concernée à établir ou à modifier un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement, soit incompatible avec un schéma de structure d'aménagement, un recours administratif non suspensif peut être introduit auprès du Gouvernement flamand par :
1° le fonctionnaire planologique délégué, pour ce qui est des attestations planologiques délivrées par la députation;
2° le fonctionnaire urbaniste régional, pour ce qui est des attestations planologiques délivrées par le Collège des Bourgmestre et Echevins.
Le recours est introduit par écrit dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant celui de la réception de la copie de l'attestation planologique. Une copie de la déclaration d'appel est procurée au titulaire de l'attestation planologique et à la députation, respectivement le Collège des Bourgmestre et Echevins.
Le Gouvernement flamand peut donner l'occasion au titulaire de l'attestation planologique et à la députation, respectivement le Collège des Bourgmestre et Echevins, de communiquer par écrit leur point de vue, pour autant que telle chose soit jugée nécessaire pour une découverte exacte des faits.
Le Gouvernement flamand envoie sa décision d'appel par envoi sécurisé au titulaire de l'attestation planologique et à la députation, respectivement le Collège des Bourgmestre et Echevins. La décision d'appel est envoyée dans un délai de rigueur de soixante jours, à compter à partir du jour suivant la date de l'introduction du recours.
Une copie de la décision d'appel est procurée au fonctionnaire planologique délégué, respectivement le fonctionnaire urbaniste régional.
Art. 133 /17. § 1er. Si l'attestation planologique détermine que l'entreprise peut rester à l'endroit où elle est située, avec ou sans possibilités de développement spatial, et si ce maintien ou ces possibilités de développement présupposent l'établissement ou la modification d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement, l'autorité administrative concernée est obligée d'élaborer, dans l'année qui suit la date de la remise de l'attestation planologique, l'avant-projet du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement.
Si l'autorité administrative concernée s'en abstient, la possibilité pour cette autorité administrative d'établir un plan d'exécution spatial provisoire ou d'adopter un plan d'aménagement pour une autre entreprise existante ou pour un nouveau terrain d'entreprise est suspendue jusqu'à ce qu'il a été satisfait à l'obligation juridique mentionnée dans le premier alinéa, à moins que l'attestation ne soit entre-temps expirée.
§ 2. A la demande du titulaire d'une attestation planologique obligeant, conformément au § 1er, l'autorité administrative concernée à établir ou à modifier un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement, il peut être dérogé aux prescriptions urbanistiques en vigueur lors de la demande d'obtention d'une autorisation urbanistique ou écologique.
Le titulaire de l'attestation est cependant tenu de prouver qu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :
1° la demande a été introduite dans l'année suivant l'octroi de l'attestation planologique;
2° la demande se limite aux règlements et aux conditions pour répondre aux besoins à court terme indiqués dans l'attestation planologique.
Art. 133 /18. Lors de l'octroi d'une attestation excluant le maintien de l'entreprise à l'endroit où elle est située, l'autorité administrative compétente confirme à la première demande de l'entreprise s'il y a ou non une possibilité de relocalisation.
Art. 133 /19. Une attestation planologique obligeant conformément à l'article 133/17, § 1er, l'autorité administrative concernée à établir ou à modifier un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement, demeure valable jusqu'à l'établissement définitif du plan d'exécution spatial.
Une telle attestation planologique expire toutefois :
1° lorsqu'aucune demande d'autorisation urbanistique n'a été introduite dans l'année suivant l'octroi d'une attestation planologique;
2° lorsque cette autorisation urbanistique est expirée;
3° lorsque l'entreprise cesse son activité;
4° en cas de transfert de quelque droit réel relatif à l'entreprise ou aux bâtiments d'entreprise individuels;
5° cinq ans après l'octroi de l'attestation planologique.
Art. 133 /20. Le Gouvernement flamand établit les autres modalités pour l'application de cette section, et plus particulièrement :
1° le contenu minimal d'une demande d'attestation planologique; si les bâtiments ne sont que partiellement autorisés, la demande est explicite quant à l'élimination ou la régularisation de ce qui n'est pas autorisé;
2° le règlement des délais tout au long de la procédure;
3° la réglementation de la procédure de recours administratif visée à l'article 133/16, § 6.
CHAPITRE V.- Rapport avec l'autorisation écologique et la notification environnementale
Art. 133 /21. § 1er. Une attestation urbanistique pour un aménagement nécessitant une autorisation écologique est considérée, en application de l'article 5, § 2, du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique, comme étant :
1° définitivement octroyée : à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'autorisation urbanistique conformément à l'article 133/48, § 3, à l'article 133/52, § 5 et à l'article 133/55, § 4, deuxième alinéa;
2° définitivement refusée : à partir de la date à laquelle il a été décidé en dernier ressort administratif de ne pas délivrer l'autorisation urbanistique.
§ 2. Une attestation urbanistique pour un aménagement nécessitant une autorisation écologique ou soumise à l'obligation de déclaration, conformément au décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique est suspendue aussi longtemps que l'autorisation écologique n'a pas été définitivement octroyée, en application de l'article 5, § 1er, du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique, ou que la déclaration n'a pas été effectuée.
Dans le cas mentionné dans le premier alinéa, le délai de deux ans fixé dans l'article 133/23, § 1er, premier alinéa, 1°, démarre à la date de l'octroi définitif de l'autorisation écologique, respectivement de la déclaration.
Cependant, si l'autorisation écologique est refusée dans le sens de l'article 5, § 1er, du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique, l'autorisation urbanistique se termine de droit. L'échéance de l'autorisation urbanistique est immédiatement communiquée par l'instance ayant refusé l'autorisation écologique au requérant et à l'autorité ayant accordé l'autorisation urbanistique.
CHAPITRE VI. - Durée de validité et modifiabilité
Section 1re. - Autorisations urbanistiques
Art. 133 /22. Une autorisation urbanistique vaut pour une durée indéterminée, sauf si mentionné explicitement différemment.
Art. 133 /23. § 1er. Une autorisation urbanistique de durée indéterminée expire de droit dans chacun des cas suivants :
1° la réalisation de l'autorisation urbanistique n'a pas été démarrée dans les deux ans suivant la date de l'octroi de l'autorisation en dernier ressort administratif;
2° les travaux sont interrompus pour plus de deux ans;
3° les bâtiments autorisés ne sont pas à l'épreuve du vent dans les trois ans suivant le démarrage des travaux.
Les délais de deux ou trois ans mentionnés dans le premier alinéa sont suspendus aussi longtemps qu'un recours d'annulation de l'autorisation urbanistique introduit auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations est en cours, sauf si les actes autorisés sont contradictoires avec un plan d'exécution spatial entré en vigueur avant la décision définitive du Conseil. Dans ce dernier cas, le droit éventuel à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est toutefois maintenu.
Si l'autorisation urbanistique de durée indéterminée fait explicitement mention des différentes phases du projet de construction, les délais de deux ou trois ans mentionnés dans le premier alinéa sont calculés par phase. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, les délais de déchéance seront donc calculés à partir de la date de commencement de la phase concernée.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, l'autorisation urbanistique de durée indéterminée à laquelle une charge sociale est liée, comme mentionné dans l'article 4.1.16 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, expire de droit lorsque la charge sociale est exécutée en nature et que les travaux ne sont pas terminés dans un délai de cinq ans visé à l'article 4.1.20, § 1er, premier alinéa, 2°, du décret précité.
§ 3. L'expiration d'une autorisation urbanistique de durée indéterminée vaut uniquement par rapport à la partie inachevée du projet de construction. Une partie est seulement achevée lorsqu'elle peut être considérée, le cas échéant après la démolition des parties inachevées, comme une construction séparée répondant aux exigences en matière de physique de construction.
Art. 133 /24. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant les autorisations urbanistiques de durée indéterminée, et plus particulièrement, la durée de validité minimale et maximale de ces autorisations.
Section 2. - Permis de lotir
Art. 133 /25. § 1er. Un permis de lotir, qui n'implique pas la construction de nouvelles routes, ni la modification, l'élargissement ou le rehaussement du tracé des routes communales existantes, expire de droit quand :
1° l'enregistrement de la vente, la location pour plus de neuf ans ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie par rapport à au moins un tiers des lots n'a pas eu lieu dans les cinq ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif;
2° un tel enregistrement par rapport à au moins deux tiers des lots n'a pas eu lieu dans les dix ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif.
Pour l'application du premier alinéa :
1° sont assimilés à la vente : la répartition d'une succession et la donation, étant entendu qu'une seule parcelle entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire;
2° la vente du lotissement dans sa totalité n'entre pas en ligne de compte;
3° seul le loyer visant à faire construire le locataire sur le bien loué entre en ligne de compte.
§ 2. Un permis de lotir, qui implique la construction de nouvelles routes, ou la modification, l'élargissement ou le rehaussement du tracé des routes communales existantes expire de droit quand :
1° dans un délai de cinq ans après l'octroi du permis en dernier ressort administratif, la réception des charges immédiatement exécutables ou la procuration de garanties concernant l'exécution de ces charges, comme mentionné dans l'article 112, § 1er, n'a pas eu lieu;
2° l'enregistrement des actes juridiques visés au § 1er, par rapport à au moins un tiers des lots, n'a pas eu lieu dans les dix ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif;
3° l'enregistrement des actes juridiques visés au § 1er, par rapport à au moins deux tiers des lots, n'a pas eu lieu dans les quinze ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif.
§ 3. Sans préjudice du § 1er et du § 2, le lotissement auquel une charge sociale est liée, comme mentionné dans l'article 4.1.16 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, expire de droit lorsque la charge sociale est exécutée en nature et que les travaux ne sont pas terminés dans un délai de cinq ans visé à l'article 4.1.20, premier alinéa, 2°, du décret précité.
§ 4. Si le permis de lotir mentionne explicitement les différentes phases du projet de lotissement, les délais de déchéance visés aux § 1er, § 2 et § 3 sont calculés par phase. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, les délais de déchéance seront donc calculés à partir de la date de commencement de la phase concernée.
§ 5. La déchéance visée aux § 1er et § 2, 2° et 3°, et § 3 vaut uniquement pour la partie du lotissement non construite, vendue, louée ou soumise à une emphytéose ou à un droit de superficie.
§ 6. Sans préjudice du § 5, la déchéance de plein droit ne peut pas être opposée à des personnes qui se réfèrent au permis de lotir, si elles peuvent démontrer que les autorités ont autorisé des modifications au permis de lotir ou qu'elles ont octroyé des attestations urbanistiques ou des permis de construire, et ce, après la déchéance, et par rapport à un ou plusieurs de leurs lots faisant partie du lotissement, pour autant que ces autorisations n'aient pas été considérées illégitimes par une autorité supérieure ou par un juge.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures concernant la notification de la déchéance de plein droit.
Art. 133 /26. § 1er. Un permis de lotir non expiré peut être revu ou suspendu à la suite de la fixation définitive d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan particulier d'aménagement, à condition que cela soit clairement indiqué lors de la fixation définitive ou provisoire du plan, pour le moins, sur le plan graphique.
Dans un tel cas, l'autorité administrative compétente pour l'établissement des plans peut ordonner la suspension de la vente ou de la location pour plus de neuf ans et de l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour la totalité ou pour une partie du lotissement.
Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour l'application du deuxième alinéa.
§ 2. Les dispositions de cet article ne portent pas préjudice aux droits contractuels entre le lotisseur et les propriétaires de la parcelle ou entre les propriétaires mêmes.
Art. 133 /27. § 1er. Un permis de lotir non déchu peut, pour ce qui est de la partie non déchue, être revu ou suspendu à l'initiative du Collège des Bourgmestre et Echevins, au bout d'une période de 15 ans suivant l'octroi du permis de lotir en dernier ressort administratif.
§ 2. Le Collège des Bourgmestre et Echevins veille à apposer les affiches faisant état de l'intention de demander la révision ou la suspension à l'endroit auquel se rapporte le permis de lotir.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins informe par envoi sécurisé tous les propriétaires des lots de son intention de procéder à une demande de révision ou de suspension. La notification précise que des objections écrites peuvent être déposées auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins dans un délai de déchéance de 30 jours, à compter de la date de la notification. Si la demande est soumise à une enquête publique, la notification mentionnera toutefois les dates du commencement et de la clôture de l'enquête publique.
§ 3. Les prescriptions procédurales qui s'appliquent à l'obtention d'un permis de lotir s'appliquent également à sa révision ou à sa suspension. Le Collège des Bourgmestre et Echevins introduit la demande conformément à la procédure particulière mentionnée dans l'article 133/55.
§ 4. La révision ou suspension est refusée lorsqu'un acte d'opposition justifié, recevable et fondé sur des motifs spatiaux a été introduit par écrit par les propriétaires de plus d'un quart des lots autorisés dans le permis initial.
§ 5. Les autorités régionales qui décident de la demande peuvent ordonner la suspension de la vente ou de la location pour plus de neuf ans et de l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour la totalité ou pour une partie du lotissement.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour l'application de cet article.
Art. 133 /28. § 1er. Le propriétaire d'une parcelle située dans un lotissement non déchu peut demander une modification du permis de lotir pour la partie qu'il a en sa possession.
Avant d'introduire sa demande, le propriétaire envoie une copie conforme, par lettre recommandée, à tous les propriétaires d'une parcelle qui n'ont pas cosigné la demande. Les récépissés de remise à la poste des envois recommandés sont joints, sous peine d'irrecevabilité, au dossier de demande.
La demande suit la même procédure qu'une demande de lotissement, étant entendu que la demande ne fait jamais l'objet d'une enquête publique.
§ 2. La modification du permis de lotir doit être refusée lorsqu'un acte d'opposition justifié, recevable et fondé sur des motifs spatiaux a été introduit par écrit par les propriétaires de plus de la moitié des lots autorisés dans le permis initial auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins. Cet acte d'opposition doit être introduit dans un délai de déchéance de trente jours, à compter de la date de la remise à la poste des envois par lettre recommandée, comme mentionné au § 1er, deuxième alinéa.
Art. 133 /29. § 1er. Un lotisseur peut renoncer unilatéralement aux droits générés par un permis de lotir, sauf si la réalisation du permis de lotir a déjà commencé, soit par l'engagement d'un ou de plusieurs actes juridiques mentionnés dans l'article 133/25, § 1er, soit par l'exécution des travaux auxquels l'octroi du permis de lotir a été lié.
Il peut bien être renoncé à un permis de lotir entièrement ou partiellement réalisé, par le propriétaire qui a acquis tous les lots, ou en cas d'accord de tous les propriétaires.
§ 2. Une renonciation est communiquée par envoi sécurisé à l'autorité administrative accordant les permis.
§ 3. La renonciation prend effet à la date de la prise d'acte par l'autorité administrative accordant les permis.
L'autorité administrative accordant les permis informe la personne qui renonce de cette prise d'acte.
CHAPITRE VII.- Procédure administrative
Section 1re.- Dispositions générales
Sous-section 1re.- Procédure ordinaire et procédure particulière
Art. 133 /30. § 1er. On distingue deux procédures administratives pour l'octroi d'un permis :
1° une procédure ordinaire, mentionnée dans la section 2;
2° une procédure particulière, mentionnée dans la section 3, pour les actes d'intérêt général ou pour les demandes introduites par des personnes morales de droit public ou relevant du droit semi-public.
§ 2. En dérogation au § 1er, les demandes suivantes sont introduites et traitées conformément à la procédure ordinaire :
1° les demandes émanant d'une société de logement social mentionnées dans le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;
2° les demandes d'autorisations auxquelles une charge (sociale) est liée à la suite de l'article 4.1.16, respectivement 4.2.5 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.
Le Gouvernement flamand peut de surcroît désigner des actes d'intérêt général ou de personnes morales de droit public ou relevant du droit semi-public qui peuvent être traités par le biais de la procédure ordinaire en raison de leur impact spatial limité ou de la simplicité du dossier.
Les autorités communales ne peuvent pas donner d'instructions au fonctionnaire urbaniste communal par rapport à la consultation relative aux demandes, mentionnées dans le premier et le deuxième alinéa. Elles ne peuvent pas non plus requérir de justification par rapport à l'exécution de cette tâche spécifique de consultation. Le mode d'exécution de cette tâche n'est jamais pris en considération lors des décisions de droit concernant le fonctionnaire urbaniste communal.
§ 3. Une distinction est faite dans la procédure ordinaire entre les communes émancipées et les communes non émancipées.
Une commune est émancipée à partir de la publication au Moniteur belge de l'extrait mentionné dans l'article 193, § 1er, premier ou deuxième alinéa. Les demandes d'autorisation signifiées au Collège des Bourgmestre et Echevins avant le premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication au Moniteur belge seront toutefois encore traitées selon les modalités procédurales valables au titre de communes non émancipées.
Une commune n'est plus émancipée dès la publication au Moniteur belge de l'extrait mentionné dans l'article 193, § 4. Les demandes d'autorisation seront traitées à partir de cette date selon les modalités procédurales valables pour les communes non émancipées. Le fonctionnaire urbaniste régional émet un avis, comme mentionné dans l'article 133/45, § 2, sur toutes les demandes par rapport auxquelles aucun avis n'a encore été recueilli auprès des instances visées à l'article 133/45, § 1er, premier alinéa.
§ 4. Pour l'application du § 1er, 2°, les personnes morales sont considérées comme semi-publiques, lorsqu'il a été satisfait aux deux conditions suivantes :
1° leurs travaux sont principalement financés ou subventionnés par une ou plusieurs personnes morales de droit public;
2° leur fonctionnement est directement ou indirectement soumis à une certaine surveillance au titre d'une personne morale de droit public et au moyen d'un des régimes suivants :
un contrôle administratif;
un contrôle sur l'utilisation des moyens financiers;
la désignation par une personne morale de droit public d'au moins la moitié des membres de la direction, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Le Gouvernement flamand peut établir une liste non limitative des personnes morales relevant du droit semi-public.
Art. 133 /31. § 1er. Si l'instance chargée dans le contexte de la procédure ordinaire de l'enquête de recevabilité constate qu'une demande d'autorisation a été incluse à tort dans la procédure ordinaire, elle transmet le plus vite possible cette demande à l'autorité administrative accordant les permis dans le contexte de la procédure particulière. Cet organe administratif informe immédiatement le requérant de la transmission de la demande d'autorisation. La demande sera alors traitée conformément à la procédure particulière.
Le principe mentionné dans le premier alinéa est valable, en effectuant les modifications nécessaires, lorsqu'une demande a été introduite à tort dans la procédure particulière.
§ 2. Pour l'application de ce décret, c'est la date à laquelle l'autorité administrative compétente accordant les permis informe le requérant du fait que sa demande d'autorisation a été transmise qui est considérée comme étant la date de l'introduction de la demande.
Sous-section 2.- Coordination de la procédure de demande d'une autorisation urbanistique et d'une autorisation écologique
Art. 133 /32. Une demande d'autorisation urbanistique peut être jointe à la demande d'autorisation écologique s'il a été satisfait aux deux conditions suivantes :
1° l'autorisation urbanistique et l'autorisation écologique sont mutuellement couplées en vertu de l'article 133/21 de ce décret et de l'article 5 du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique;
2° le Collège des Bourgmestre et Echevins constitue pour les deux demandes l'autorité administrative compétente accordant les permis.
Les demandes qui remplissent les conditions mentionnées dans le premier alinéa et qui sont groupées par le requérant sont appelées ci-après " demandes groupées ".
Art. 133 /33. Les demandes groupées sont traitées conformément aux modalités procédurales spécifiques mentionnées dans cette sous-section.
Pour autant que ces modalités procédurales spécifiques ne stipulent rien de différent, les procédures qui valent pour les demandes ne relevant pas de cette sous-section sont applicables de façon complémentaire.
Art. 133 /34. Les demandes groupées sont introduites, sous peine d'irrecevabilité, auprès d'un guichet communal unique de la commune ou des communes compétentes.
Le guichet communal unique est maximisé en guichet physique, éventuellement complété d'un guichet virtuel.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'organisation d'un guichet communal unique, surtout en vue d'en améliorer l'accessibilité. Il peut également fixer des modalités spécifiques se rapportant à la composition des dossiers de demande groupés.
Art. 133 /35. Si les conditions mentionnées dans l'article 133/32 ne sont pas remplies, le fonctionnaire communal désigné à cet effet par le Collège des Bourgmestre et Echevins en informera le requérant par le biais du guichet communal unique.
Dans ce cas-là, les deux demandes seront traitées séparément selon les procédures valables pour les demandes ne relevant pas de cette sous-section.
Art. 133 /36. Les résultats des enquêtes de recevabilité et d'intégralité mentionnées dans l'article 133/43, § 1er de ce décret et dans l'article 9, § 5 du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique sont communiqués, lorsqu'il s'agit de demandes groupées, au requérant par le biais du guichet communal unique, ainsi que par simple lettre.
La procédure est définitivement arrêtée pour les deux demandes lorsque :
1° la demande d'autorisation urbanistique est irrecevable ou incomplète;
2° la demande d'autorisation écologique est irrecevable;
3° la demande d'autorisation écologique est incomplète et que le dossier n'est pas complété dans le délai déterminé en vertu de l'article 8sexies, § 2, 3° du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique.
Art. 133 /37. Si un avis sur les demandes groupées doit être recueilli auprès de la même instance consultative, cette dernière recevra une demande d'avis commune.
Les avis, qui sont octroyés en vertu d'une demande d'avis commune, sont émis simultanément.
Art. 133 /38. § 1er. Si les deux demandes groupées doivent faire l'objet d'une enquête publique, une enquête publique commune sera organisée conformément aux modalités stipulées en vertu de l'article 11, § 1er, du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique.
Si une seule des demandes groupées fait l'objet d'une enquête publique, une enquête publique sera organisée uniquement pour cette demande, et ce, conformément aux modalités fixées en vertu de l'article 11, § 1er du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique, respectivement l'article 133/49 de ce décret.
§ 2. Au cours du processus décisionnel relatif à la demande d'autorisation écologique, les objections liées à l'environnement et les objections liées à la compatibilité planologique de ce pour quoi l'autorisation écologique est demandée sont étudiées attentivement.
Au cours du processus décisionnel relatif à la demande d'autorisation urbanistique, les objections urbanistiques et spatiales sont également examinées de près.
Si les mêmes objections sont traitées dans le contexte des deux procédures décisionnelles, elles seront réfutées ou suivies de manière égale.
Art. 133 /39. Le Collège des Bourgmestre et Echevins examine simultanément les demandes groupées et prend le même jour une décision par rapport aux deux demandes.
Les deux décisions sont signifiées au requérant par le biais du guichet communal unique et par un seul envoi sécurisé.
Art. 133 /40. Le Gouvernement flamand fixe la date de l'entrée en vigueur de cette sous-section.
Section 2. - Procédure ordinaire
Sous-section 1re. - Procédure administrative de première instance
Art. 133 /41. Dans le cadre de la procédure ordinaire, une autorisation est octroyée par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où est situé l'objet de la demande d'autorisation.
Art. 133 /42. La demande d'autorisation est, sous peine d'irrecevabilité, transmise par envoi sécurisé au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où est situé l'objet de la demande d'autorisation.
Le Gouvernement flamand établit les autres modalités concernant l'élaboration du dossier de demande. Il peut distinguer différentes formes de composition de dossier en fonction de la nature, des implications spatiales et de la complexité des actes concernés.
Art. 133 /43. § 1er. Le fonctionnaire urbaniste communal ou son représentant autorisé examine si la demande d'autorisation est recevable et complète. Dans les communes non émancipées qui ne disposent pas d'un fonctionnaire urbaniste communal, cette enquête de recevabilité et d'intégralité est menée par l'administration communale.
Une demande d'autorisation est recevable et complète lorsque toutes les conditions mentionnées dans l'article 133/42 sont remplies et lorsque les données de dossier permettent une enquête approfondie.
§ 2. Le résultat de l'enquête de recevabilité et d'intégralité est transmis au requérant par envoi sécurisé, et ce, dans un délai de rigueur de quatorze jours, à compter de la date suivant celle à laquelle la demande a été introduite.
§ 3. Le déroulement ultérieur de la procédure de première instance et de la procédure d'appel vaut uniquement par rapport à des demandes recevables et complètes.
Art. 133 /44. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine quelles demandes d'autorisation font l'objet d'une enquête publique, sans préjudice de l'article 125, premier alinéa. Les demandes d'autorisation exigeant l'établissement d'un rapport d'incidence sur l'environnement font toujours l'objet d'une enquête publique. La même chose vaut pour les demandes d'autorisation effectuées en vertu de l'article 130, des articles 133/1 à 133/14 inclus et de l'article 133/17, § 2.
§ 2. L'enquête publique dure trente jours. Pendant cette période, tout le monde peut introduire des objections aussi bien écrites qu'orales, ainsi que des remarques techniques.
L'enquête publique s'effectue aux frais du requérant.
§ 3. Le Collège des Bourgmestre et Echevins ou son représentant autorisé établit un procès-verbal de l'enquête publique.
Le procès-verbal comprend au moins un inventaire des objections écrites et orales et des remarques techniques introduites durant l'enquête publique.
Art. 133 /45. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne les instances qui émettront un avis sur les demandes d'autorisation.
Ces avis entraînent les conséquences décrites dans les articles 119 et 120. Dans le cas échéant, ils entraînent aussi les conséquences visées à l'article 130, premier alinéa de ce décret ou dans l'article 11, § 4, quatrième alinéa, du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux.
Les avis sont émis dans un délai de déchéance de trente jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.
§ 2. Dans les communes non émancipées, la demande d'autorisation est de surcroît présentée pour avis au fonctionnaire urbaniste régional, sauf dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand.
La demande d'avis est accompagnée d'un ensemble d'avis, comme mentionné au § 1er et d'un préavis émanant du Collège des Bourgmestre et Echevins ou de son représentant autorisé.
L'avis du fonctionnaire urbaniste régional est contraignant, pour autant qu'il soit négatif ou qu'il impose des conditions. Il est émis dans un délai de déchéance de trente jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.
§ 3. Le Collège des Bourgmestre et Echevins, ou le fonctionnaire urbaniste communal peut toujours décider de soumettre la demande pour avis à la commission communale pour l'aménagement du territoire.
§ 4. Les avis mentionnés dans cet article sont adressés au Collège des Bourgmestre et Echevins.
Dans les communes émancipées, ils sont demandés par le fonctionnaire urbaniste communal ou par son représentant autorisé.
Dans les communes non émancipées, ils sont demandés par le Collège des Bourgmestre et Echevins ou par son représentant autorisé.
Art. 133 /46. Dans les communes émancipées, le fonctionnaire urbaniste communal rédige pour chaque décision concernant une demande d'autorisation un rapport qui fait partie du dossier d'autorisation. Le rapport s'inscrit dans le cadre de la législation, des prescriptions urbanistiques, des éventuelles prescriptions de lotissement et d'un bon aménagement du territoire et il comprend le cas échéant une proposition de réponse aux actes d'opposition dans le cadre de l'enquête publique qui a été menée.
Art. 133 /47. § 1er. Le Collège des Bourgmestre et Echevins prend une décision concernant la demande d'autorisation dans un délai de déchéance de :
1° lorsque la demande concerne une autorisation urbanistique :
75 jours, si ce qui est demandé est situé dans une commune émancipée, si la demande ne fait pas l'objet d'une enquête publique et si la demande n'est pas jointe à une demande d'autorisation écologique de la manière mentionnée dans l'article 133/32;
105 jours, dans tous les autres cas;
2° lorsque la demande concerne un permis de lotir : 150 jours.
Les délais de déchéance entrent en vigueur le jour suivant la date à laquelle le résultat de l'enquête de recevabilité et d'intégralité a été envoyé au requérant. Ils entrent toutefois toujours au plus tard en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle la demande a été introduite.
§ 2. Si aucune décision n'a été prise dans le délai de déchéance mentionné au § 1er, la demande est considérée comme ayant été rejetée.
Art. 133 /48. § 1er. Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est remise par envoi sécurisé au requérant et au fonctionnaire urbaniste régional dans un délai de rigueur de 10 jours. Le fonctionnaire urbaniste régional recevra également une copie du dossier d'autorisation, sauf s'il a émis un avis concernant la demande d'autorisation.
Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite sera également remise :
1° aux services consultatifs mentionnés dans l'article 133/45, § 1er, premier alinéa;
2° à l'architecte de surveillance, s'il en fait la demande.
Le Gouvernement flamand détermine les cas où les communes émancipées ne sont pas tenues de transmettre des copies ou des notifications au fonctionnaire urbaniste régional, et ce, en raison de l'impact spatial limité des actes autorisés ou de la simplicité du dossier.
§ 2. Sur l'ordre du bourgmestre compétent, la décision explicite ou tacite sera affichée pendant une période de trente jours à l'endroit auquel la demande d'autorisation se rapporte.
Le bourgmestre compétent veille à ce que l'affichage ait lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins.
Le bourgmestre ou son représentant autorisé atteste l'affichage. L'administration communale délivre sur simple demande une copie certifiée conforme de cette attestation à chacune des parties intéressées mentionnées dans l'article 133/50, § 2.
§ 3. Une autorisation peut être utilisée lorsque le requérant n'a pas été informé, dans un délai de trente-cinq jours à compter du jour de l'affichage, de l'introduction d'un recours administratif. Si un recours administratif a été introduit, l'article 133/50, § 8 est d'application. Cette disposition vaut sans préjudice de l'article 133/21, § 2, de ce décret et de l'article 4.2.6, § 2, premier alinéa du décret du 27 marss 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.
§ 4. Une copie certifiée conforme par la commune de l'autorisation et du dossier correspondant est à disposition sur le lieu faisant l'objet de l'autorisation, et ce, pendant toute la durée des travaux en exécution de l'autorisation
Art. 133 /49. Le Gouvernement flamand détermine les exigences organisationnelles et procédurales minimales lors de l'instauration de l'enquête publique visée à l'article 133/44. Il peut charger les Collèges de Bourgmestre et Echevins de l'opérationnalisation de ces exigences minimales par le biais d'un règlement.
Le Gouvernement flamand peut également fixer d'autres modalités formelles et procédurales concernant la procédure de première instance et plus particulièrement :
1° la description des délais de rigueur à respecter dans la procédure;
2° la description de la forme du rapport du fonctionnaire urbaniste communal.
Et pour finir, le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures que les communes non émancipées doivent prendre pour compenser le manque du rapport du fonctionnaire urbaniste communal.
Sous-section 2.- Procédure de recours administratif
Art. 133 /50. § 1er. Un recours administratif organisé peut être introduit auprès de la députation de la province où est située la commune, contre la décision explicite ou tacite du Collège des Bourgmestre et Echevins par rapport à la demande d'autorisation. Lors du traitement du recours, la députation examine la demande dans son intégralité.
§ 2. Le recours visé au § 1er peut être introduit par les parties intéressées suivantes :
1° le requérant de l'autorisation;
2° chaque personne physique ou morale à qui la décision contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients;
3° les associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision contestée, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts;
4° le fonctionnaire urbaniste régional, sauf dans les cas mentionnés dans l'article 133/48, § 1er, troisième alinéa;
5° les services consultatifs désignés en vertu de l'article 133/45, § 1er, premier alinéa, à condition qu'ils aient émis leur avis en temps voulu ou que leur avis n'ait, à tort, pas été sollicité.
§ 3. Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter :
1° pour ce qui est du recours introduit par le requérant : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 133/48, § 1er, premier alinéa;
2° pour ce qui est du recours introduit par le fonctionnaire urbaniste régional ou par les services consultatifs désignés en vertu de l'article 133/45, § 1er, premier alinéa : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 133/48, § 1er, deuxième alinéa;
3° pour ce qui est du recours introduit par toute autre partie intéressée : du jour suivant la date d'affichage.
§ 4. Le pourvoi en recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé auprès de la députation.
L'auteur du recours procurera simultanément et par envoi sécurisé une copie du pourvoi en recours au requérant de l'autorisation et au Collège des Bourgmestre et Echevins, pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes les auteurs du recours. Une preuve de cet envoi sécurisé au requérant et au Collège est procurée à la députation, sous peine d'irrecevabilité.
§ 5. Dans les cas mentionnés au § 2, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, le pourvoi en appel doit être accompagné, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve du paiement d'une indemnité de dossier de 62,50 euros, sauf si le recours est dirigé contre un refus tacite. L'indemnité de dossier doit être versée sur un compte de la province.
§ 6. Le fonctionnaire provincial désigné à cet effet transmettra une copie du pourvoi en recours au fonctionnaire urbaniste régional.
§ 7. Immédiatement après la réception de la copie du pourvoi en recours, le Collège des Bourgmestre et Echevins transmettra le dossier d'autorisation, ou une copie, à la députation.
§ 8. L'introduction d'un pourvoi en appel suspend immédiatement l'exécution de l'autorisation, et ce, jusqu'à la notification au requérant de la décision d'appel.
Art. 133 /51. Le fonctionnaire urbaniste provincial établit un rapport pour chaque décision en appel. Le rapport inscrit la demande d'autorisation dans le cadre de la législation, des prescriptions urbanistiques, des éventuelles prescriptions de lotissement et d'un bon aménagement du territoire. Au cours de son enquête, le fonctionnaire urbaniste provincial peut recueillir des informations supplémentaires auprès des services consultatifs désignés en vertu de l'article 133/45, § 1er, premier alinéa.
Le dossier d'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins est joint au rapport.
Art. 133 /52. § 1er. La députation prend une décision quant au recours introduit en fonction du rapport du fonctionnaire urbaniste provincial. Cette décision est prise après que la députation, ou son représentant autorisé a entendu oralement ou par écrit les parties intéressées, et ce, à la demande de ces dernières.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la procédure d'audition.
§ 2. La députation prend ses décisions dans un délai de déchéance de 75 jours, à compter du jour suivant la date de signification du recours. Ce délai de déchéance est prolongé jusqu'à 105 jours si le droit d'audition oral ou écrit mentionné au § 1er, premier alinéa est appliqué.
Si aucune décision n'a été prise dans le délai de déchéance applicable, le recours est considéré comme ayant été rejeté.
§ 3. Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est simultanément remise par envoi sécurisé et dans un délai de rigueur de 10 jours à l'auteur du recours et au requérant de l'autorisation.
Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite sera également envoyée aux personnes ou instances suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas elles-mêmes les auteurs du recours :
1° le Collège des Bourgmestre et Echevins
2° le fonctionnaire urbanistique régional.
Une copie du dossier complet sera également transmise au fonctionnaire urbaniste régional.
§ 4. Sur l'ordre du bourgmestre compétent, la décision explicite ou tacite sera affichée pendant une période de trente jours à l'endroit auquel la demande d'autorisation se rapporte.
Le bourgmestre compétent veille à ce que l'affichage ait lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception par l'administration communale d'une copie de la décision explicite ou d'une notification de la décision tacite.
Le bourgmestre ou son représentant autorisé atteste l'affichage. L'administration communale délivre sur simple demande une copie conforme de cette attestation à chacune des parties intéressées mentionnées dans l'article 133/71, § 1er, premier alinéa.
§ 5. Une autorisation délivrée par la députation peut être utilisée à partir du trente-sixième jour suivant la date d'affichage. La même chose vaut pour l'autorisation délivrée par le Collège des Bourgmestre et Echevins contre laquelle un recours a été introduit qui a été tacitement rejeté par la députation.
Le premier alinéa vaut sans préjudice de l'article 133/21, § 2 de ce décret et de l'article 4.2.6, § 2, premier alinéa du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.
Art. 133 /53. La députation regroupe obligatoirement les recours introduits contre la même décision. Toutes les parties concernées seront immédiatement informées de ce groupement.
En cas de groupement, le délai de déchéance applicable visé à l'article 133/52, § 2, premier alinéa entre en vigueur le jour suivant la date de signification du dernier recours introduit.
Art. 133 /54. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités formelles et procédurales en recours, plus particulièrement en ce qui concerne :
1° l'établissement d'un pourvoi en recours;
2° la composition du dossier de recours.
Section 3. - Procédure particulière
Art. 133 /55. § 1er. Dans le contexte de la procédure particulière, une autorisation est délivrée :
1° soit par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire urbaniste délégué, pour autant que la demande est soumise à l'obligation d'établissement d'un rapport d'incidence sur l'environnement ou qu'elle entre en ligne de compte pour une demande motivée d'exemption de cette obligation;
2° soit par le fonctionnaire urbaniste régional.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer dans le cadre de la procédure particulière les demandes d'autorisation qui doivent indiquer une préconcertation avec le Maître d'ouvrage flamand ou son approbation.
§ 3. L'autorité administrative accordant les permis ou son représentant autorisé examine si une demande d'autorisation est recevable et complète. Une demande d'autorisation est recevable et complète lorsque les conditions de recevabilité déterminées en vertu du § 5 sont remplies et lorsque les données de dossier permettent une enquête approfondie.
Le résultat de l'enquête de recevabilité et d'intégralité est transmis au requérant par envoi sécurisé, et ce, dans un délai de rigueur de quatorze jours, à compter du jour suivant la date à laquelle la demande a été introduite.
§ 4. Par rapport aux demandes d'autorisation recevables, la procédure suivie se déroule conformément aux modalités suivantes :
1° dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand et chaque fois que la demande d'autorisation doit faire l'objet d'un rapport d'incidence sur l'environnement ou qu'elle est basée sur l'article 130, les articles 133/1 jusqu'à 133/14 inclus et l'article 133/17, § 2, la demande d'autorisation est soumise à une enquête publique, compte tenu des règlements suivants :
l'enquête publique dure trente jours ou 60 jours, si un rapport d'incidence sur l'environnement doit être établi;
dans ce délai, tout le monde peut introduire des objections aussi bien écrites qu'orales, ainsi que des remarques techniques;
l'enquête publique a lieu aux frais du requérant;
le Collège des Bourgmestre et Echevins, ou son représentant autorisé, établit un procès-verbal de l'enquête publique;
le procès-verbal comprend au moins un inventaire des objections écrites et orales et des remarques techniques introduites durant l'enquête publique;
2° l'autorité administrative accordant les permis, ou son représentant autorisé, recueille l'avis préalable des instances désignées par le Gouvernement flamand et du Collège des Bourgmestre et Echevins, en tenant compte des règlements suivants :
si la demande d'autorisation ne fait pas l'objet d'une enquête publique, tous les avis doivent être émis dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande d'avis, étant entendu que la condition d'avis peut être ignorée lorsque les avis n'ont pas été émis en temps voulu;
si la demande d'autorisation fait l'objet d'une enquête publique :
1) le délai de consultation au titre des instances désignées par le Gouvernement flamand coïncide avec l'enquête publique, étant entendu que la condition d'avis peut être ignorée lorsque les avis n'ont pas été émis en temps voulu;
2) le Collège des Bourgmestre et Echevins remet le procès-verbal de l'enquête publique, les objections et remarques groupées, ainsi que son propre avis à l'autorité administrative accordant les permis dans un délai de rigueur de trente jours, à compter du jour suivant la date de clôture de l'enquête publique.
3° l'autorité administrative accordant les permis prend une décision concernant la demande d'autorisation dans un délai de déchéance de soixante jours, à compter soit du jour suivant la date d'expiration du délai de consultation, comme mentionné dans le point 2°, a), soit du jour suivant la réception des pièces visées au point 2°, b), 2);
4° si l'autorité administrative accordant les permis ne prend pas de décision en temps voulu, la demande est considérée comme étant rejetée;
5° une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est simultanément remise par envoi sécurisé et dans un délai de rigueur de 10 jours au requérant et au Collège des Bourgmestre et Echevins, pour autant que ce dernier n'ait pas lui-même demandé l'autorisation;
6° sur l'ordre du bourgmestre compétent, la décision explicite ou tacite sera affichée pendant une période de trente jours sur le lieu auquel la demande d'autorisation a trait. Il veillera dans ce contexte à ce que l'affichage ait lieu dans un délai de dix jours, à compter de la date de réception par l'administration communale d'une copie de la décision explicite ou d'une notification de la décision tacite;
7° le bourgmestre, ou son représentant autorisé, atteste l'affichage et procure à chaque partie intéressée mentionnée dans l'article 133/71, § 1er, premier alinéa une copie certifiée conforme de cette attestation.
Une autorisation délivrée dans le cadre de la procédure particulière peut être utilisée à partir du trente-sixième jour suivant la date d'affichage. Cette disposition est valable sans préjudice de l'article 133/21, § 2.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités formelles et procédurales pour l'application de cet article.
CHAPITRE VIII.- Conseil pour les contestations d'autorisations
Section 1re. - Création
Art. 133 /56. Il est créé un Conseil pour les contestations d'autorisations, dénommé ci-après le Conseil.
C'est en tant qu'organe juridictionnel administratif que le Conseil se prononce sur les recours introduits contre :
1° les décisions d'autorisation, étant des décisions administratives explicites ou tacites, prises en dernier ressort administratif, quant à l'octroi ou le refus d'une autorisation;
2° les décisions de validation, étant des décisions administratives portant validation ou refus de validation d'une attestation as-built;
3° les décisions d'enregistrement, étant des décisions administratives dans le contexte desquelles une construction " réputée autorisée " est incluse dans le registre des permis ou dans le contexte desquelles une telle inclusion est refusée.
Art. 133 /57. Le Gouvernement flamand fixe le siège du Conseil.
Section 2. - Compétence
Art. 133 /58. § 1er. Si le Conseil constate qu'une décision d'autorisation, de validation ou d'enregistrement contestée est illégitime, il annule cette décision. Une décision est illégitime lorsqu'elle est contradictoire à la législation, aux prescriptions urbanistiques ou aux principes de bonne administration.
Le Conseil peut ordonner à l'administration qui a pris la décision annulée de prendre une nouvelle décision, et ce, dans le délai fixé par le Conseil. Dans ce contexte, le Conseil peut :
1° signaler certains motifs irréguliers ou manifestement inéquitables qui ne peuvent pas être pris en compte lors de l'établissement de la nouvelle décision;
2° signaler des règles ou des principes juridiques qui doivent être pris en compte lors de l'établissement de la nouvelle décision;
3° décrire les actes procéduraux qui doivent être exécutés avant la prise de la nouvelle décision.
§ 2. Le Conseil peut revendiquer d'office des moyens non inclus dans la requête, pour autant que ces derniers concernent l'ordre public.
L'iniquité ou l'imprécision manifeste de l'appréciation des autorités par rapport au bon aménagement du territoire est toujours considérée comme étant un moyen d'ordre public.
§ 3. Le président du Conseil est compétent pour prendre les dispositions provisoires visées à l'article 133/68.
Section 3.- Composition
Art. 133 /59. Le Conseil est composé de cinq conseillers.
Il est assisté par :
1° deux greffiers;
2° cinq consultants;
3° du personnel administratif.
Art. 133 /60. § 1er. Le Gouvernement flamand nomme les conseillers à vie.
Pour être nommé en tant que conseiller, il est impératif :
1° d'être titulaire d'un master en droit;
2° d'avoir au moins trente-sept ans au moment de la nomination;
3° de disposer de connaissances approfondies et d'avoir au moins dix ans d'expérience dans le domaine du droit d'aménagement du territoire flamand.
Le Gouvernement flamand publie les appels aux candidats-conseillers au Moniteur belge. Les candidatures doivent être envoyées, sous peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée, et ce, dans un délai d'un mois après la date de publication.
Les candidats sont évalués en fonction des critères d'exclusion mentionnés dans le deuxième alinéa. Ils sont ensuite comparés en fonction des trois critères de sélection suivants :
1° le taux de familiarisation avec le droit d'aménagement du territoire flamand, évalué à l'aide d'un facteur 0,4;
2° le taux de familiarisation avec la façon de procéder et avec la Protection juridique relative aux affaires administratives, évalué à l'aide d'un facteur 0,4;
3° les capacités organisatrices évaluées à l'aide d'un facteur 0,2;
L'évaluation dans le sens du quatrième alinéa est effectuée par le Conseil. Lors de la première composition du Conseil, l'évaluation est toutefois effectuée par le Conseil supérieur de la Politique de Maintien ou par son prédécesseur en droit. L'évaluation est effectuée par le biais d'une comparaison du curriculum vitae des candidats et d'une interview avec les candidats classés en ordre utile. L'instance évaluatrice peut se faire aider par Jobpunt Vlaanderen ou par son successeur en droit, en vue de réaliser une comparaison appuyée sur les critères de sélection mentionnés dans le quatrième alinéa, 3°.
A la suite de l'évaluation des candidats, le Conseil, ou transitoirement le Conseil supérieur de la Politique de Maintien ou son prédécesseur en droit, établit une liste de présentation.
Le Gouvernement flamand nomme les conseillers en fonction de la liste de présentation visée au sixième alinéa. Les conseillers entament leur fonction après avoir prêté le serment suivant entre les mains du ministre-président du Gouvernement flamand : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction ".
§ 2. La rémunération, les allocations et les indemnités perçues par les conseillers sont fixées par le Gouvernement flamand.
§ 3. La fonction de conseiller est exercée à temps plein.
Cette fonction n'est pas conciliable avec des activités professionnelles, des fonctions ou des mandats rémunérés. Le Gouvernement flamand permet une dérogation explicite à cette interdiction, pour autant qu'il s'agisse d'une fonction à temps partiel de chargé de cours dans un établissement de l'Enseignement supérieur.
§ 4. Les conseillers peuvent de tout temps démissionner. Ils continueront toutefois à exercer leur fonction jusqu'à la désignation de leur remplaçant.
Seul le Conseil peut démettre les conseillers de leur fonction ou les suspendre, en cas de négligence grave ou d'une inconduite manifeste.
Art. 133 /61. § 1er. Le Conseil nomme ses greffiers.
Pour être nommé en tant que greffier, il est impératif :
1° d'être titulaire d'un master en droit
2° et d'être en mesure de faire valoir au moins cinq ans d'expérience professionnelle juridique pertinente.
§ 2. Le Conseil nomme ses consultants en fonction du résultat d'un examen comparatif dont les conditions sont fixées par le Conseil. Le résultat de l'examen demeure valable pendant trois ans.
Pour être nommé en tant que consultant, il est impératif :
1° d'être titulaire d'un master;
2° d'avoir au moins dix ans d'expérience utile dans le domaine de l'aménagement du territoire flamand.
§ 3. Le Conseil nomme les membres de son personnel administratif. Il peut intégralement ou partiellement assigner cette compétence au président.
Art. 133 /62. Les ordonnances relatives au statut juridique financier et administratif valable pour le personnel des services de l'autorité flamande s'appliquent de manière correspondante aux greffiers, aux consultants et aux membres du personnel administratif. Le Gouvernement flamand détermine les exceptions qui traduisent une nécessité.
Section 4.- Modalités de fonctionnement
Art. 133 /63. Le Conseil désigne annuellement un président en son sein.
Le président est chargé de la direction quotidienne du Conseil. Il est responsable de l'établissement et du suivi d'un plan politique.
Art. 133 /64. Le Conseil adopte un règlement de rigueur qui doit être ratifié par le Gouvernement flamand.
Le règlement de rigueur entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 133 /65. Le règlement de rigueur subdivise le Conseil en Chambres et il détermine la façon dont les dossiers d'appel sont attribués aux différentes Chambres.
Les Chambres siègent avec un seul conseiller. Elles siégeront toutefois avec trois conseillers lorsque telle chose s'avère nécessaire pour assurer l'unité de la juridiction ou lorsque des difficultés d'ordre juridique le requièrent. Le Conseil désigne les présidents des chambres à formation collégiale.
Le Conseil confie à chaque greffier une ou à plusieurs Chambres.
Section 5. - Procédure
Sous-section 1re.- Généralités
Art. 133 /66. Lors d'une procédure devant le Conseil, les parties peuvent se faire aider ou se faire représenter par un avocat-conseil.
Lorsque cet avocat-conseil agit en tant que représentant, il doit présenter à cet effet une autorisation écrite, sauf si :
1° l'avocat-conseil est inscrit en tant qu'avocat ou en tant qu'avocat stagiaire;
2° l'avocat-conseil comparaît avec la partie qu'il représente.
Art. 133 /67. § 1er. Les parties peuvent récuser, par écrit et de façon motivée, un ou plusieurs conseillers de la Chambre compétente, et ce, avant le commencement de la séance, sauf si la raison de la récusation ne s'est produite que plus tard. Le président ou si ce dernier est récusé, le plus ancien conseiller, se prononce immédiatement sur la demande de récusation. Si la demande est acceptée, le conseiller récusé est remplacé.
Le conseiller qui sait qu'il existe un motif de récusation contre lui est tenu de renoncer à l'affaire et de se laisser remplacer.
§ 2. Les motifs de récusation sont les mêmes que ceux qui sont mentionnés dans les articles 828, 829, deuxième alinéa et 830 du Code judiciaire.
Art. 133 /68. Dans chaque phase du dossier, le président du Conseil peut, pour prévenir un préjudice grave difficilement réparable, suspendre à titre de disposition provisoire une décision d'autorisation contestée. La décision de suspension est prise d'office ou sur demande.
Article 133 /69. Toutes les pièces de procédure sont envoyées au Conseil, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé.
Le Conseil effectue toutes les significations, les notifications et les appels par le biais d'un envoi sécurisé. Ces envois peuvent toutefois se faire par simple lettre lorsque sa réception ne constitue pas l'ouverture d'un délai.
Art. 133 /70. Le Conseil entretient une correspondance directe avec toutes les administrations qu'il juge pertinentes.
Il est habilité à soumettre tous les documents et informations concernant les affaires sur lesquelles il doit se prononcer à la concertation de ces administrations.
Sous-section 2.- Saisine
Art. 133 /71. § 1er. Les recours auprès du Conseil peuvent être introduits par les parties intéressées suivantes :
1° le requérant de l'autorisation ou de l'attestation as-built, respectivement la personne qui dispose de droits commerciaux ou privés par rapport à une construction faisant l'objet d'une décision d'enregistrement ou qui utilise effectivement cette construction;
2° les autorités administratives accordant les permis qui sont concernées par le dossier;
3° chaque personne physique ou morale à qui la décision d'autorisation, de validation ou d'enregistrement pourrait causer directement ou indirectement des désagréments ou des inconvénients;
4° les associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision d'autorisation, de validation ou d'enregistrement, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts;
5° le fonctionnaire urbaniste régional, pour ce qui est des autorisations délivrées dans le cadre de la procédure ordinaire, sauf dans les cas mentionnés dans l'article 133/48, § 1er, troisième alinéa;
6° les services consultatifs concernés par le dossier et désignés en vertu de l'article 133/45, § 1er, premier alinéa, respectivement l'article 133/55, § 4, 2°, à condition qu'ils aient émis leur avis en temps voulu ou que leur avis n'ait, à tort, pas été sollicité.
L'intéressé à qui il peut être reproché de ne pas avoir contesté une décision d'autorisation lui portant préjudice en utilisant la possibilité du recours administratif organisé auprès de la députation est censé avoir renoncé à son droit de s'adresser au Conseil.
§ 2. Les recours sont introduits dans un délai de déchéance de trente jours, à compter comme suit :
1° pour ce qui est des décisions d'autorisation :
soit le jour après la date de signification, lorsqu'une telle signification est requise;
soit, dans tous les autres cas, le jour après la date d'affichage;
2° pour ce qui est des décisions de validation :
soit le jour après la date de signification, lorsqu'une telle signification est requise;
soit, dans tous les autres cas, le jour après la date d'enregistrement dans le registre des permis;
3° pour ce qui est des décisions d'enregistrement :
soit le jour après la date de signification, lorsqu'une telle signification est requise;
soit, dans tous les autres cas, le jour après la date d'enregistrement de la construction dans le registre des permis;
§ 3. Les recours sont introduits à titre de requête.
La requête doit être datée et signée et elle comprend :
1° le nom, la fonction et l'adresse du requérant;
2° le nom et l'adresse du défendeur;
3° l'objet du recours;
4° une exposition des faits;
5° une description :
de la législation, des prescriptions urbanistiques ou des principes de bonne administration qui sont censés avoir été violés;
de la manière dont cette législation, ces prescriptions ou ces principes ont été ou sont violés selon l'avis du requérant.
Dans le cas échéant, la requête décrit les raisons en vertu desquelles, à titre de disposition provisoire, la suspension de la décision d'autorisation est demandée.
Le règlement de rigueur peut fixer d'autres exigences de forme.
§ 4. Le requérant peut joindre à sa requête les pièces à conviction qu'il juge pertinentes.
Les pièces à conviction sont groupées par le requérant et inscrites dans un inventaire.
§ 5. Simultanément avec l'introduction de la requête, le requérant enverra une copie de la requête par envoi sécurisé et à titre informatif au défendeur et au bénéficiaire de l'autorisation ou de la décision de validation.
Art. 133 /72. § 1er. Le greffier inscrit chaque requête entrante dans un registre.
Il transmet une copie de la requête au défendeur et aux parties concernées par l'affaire visée à l'article 133/71, § 1er, premier alinéa, pour autant qu'elles puissent être déterminées.
Il informe le requérant et le défendeur par écrit de la composition de la Chambre compétente.
§ 2. Un recours n'est pas enregistré si les conditions de forme mentionnées dans l'article 133/71, § 3 ne sont pas remplies.
Dans ce cas, le greffier permet au requérant de régulariser sa requête dans un délai de déchéance de quinze jours, à compter du jour suivant la date de signification de la possibilité de régularisation.
Le requérant qui régularise sa requête en temps voulu est censé l'avoir introduite à la date de son premier envoi.
Une requête non régularisée ou régularisée de façon incomplète ou tardive est considérée comme n'ayant pas été introduite.
Art. 133 /73. Un droit de greffe est dû par le requérant.
Le droit de greffe est fixé par le Gouvernement flamand.
Le greffier informe par écrit le requérant du montant dû.
Le droit de greffe est versé sur le compte du Fonds foncier, mentionné dans l'article 144. Le versement doit être effectué dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de signification mentionnée dans le troisième alinéa. Si le montant n'a pas été versé dans ce délai, le recours est déclaré irrecevable, sauf si le requérant peut justifier cette omission par des motifs valables.
Sous-section 3 - Intervention
Art. 133 /74. § 1er. Chacune des parties intéressées mentionnées dans l'article 133/71, § 1er, premier alinéa, peut intervenir dans une affaire.
Une demande d'intervention doit être introduite dans un délai de déchéance de trente jours, à compter du jour suivant la date de signification mentionnée dans l'article 133/72, § 1er, deuxième alinéa. Si une telle signification n'a pas eu lieu, le Conseil permet toutefois une intervention ultérieure, pour autant que cette intervention ne ralentisse d'aucune manière la procédure.
La demande d'intervention doit être signée et elle comprend :
1° le nom, la fonction et l'adresse de la partie intervenante;
2° la mention de l'affaire où la partie intervenante souhaite intervenir.
§ 2. La Chambre compétente se prononce immédiatement sur le caractère recevable d'une demande d'intervention.
§ 3. Le Conseil donne l'occasion à la partie intervenante de communiquer par écrit son point de vue sur l'affaire en question. Dans ce dessein, le Conseil fixe un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours. La partie intervenante peut joindre à son exposé écrit les pièces à conviction inventoriées qu'il juge pertinentes.
§ 4. Le greffier transmet toutes les pièces de procédure à la partie intervenante.
Sous-section 4. - Enquête préliminaire
Art. 133 /75. § 1er. Le défendeur introduit une note de réponse, un dossier administratif inventorié et d'éventuelles pièces à conviction supplémentaires inventoriées dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de signification mentionnée dans l'article 133/72, § 1er, deuxième alinéa.
§ 2. Une copie de la note de réponse est transmise au requérant par le greffier, qui informe également le requérant de la déposition du dossier administratif.
Le requérant peut introduire une note de réponse en retour dans un délai de déchéance de quinze jours, à compter du jour suivant la date de signification mentionnée dans le premier alinéa. La partie intervenante peut joindre à sa note de réponse en retour les pièces à conviction inventoriées qu'il juge pertinentes.
Si le défendeur a omis d'introduire en temps voulu une note de réponse, le greffier en informera le requérant qui pourra alors remplacer la note de réponse en retour par une note explicative.
Sous-section 5. - Séance
Art. 133 /76. Après la clôture de l'enquête préliminaire, les parties sont invitées à comparaître à une séance du Conseil. La séance est organisée dans un délai de rigueur de soixante jours suivant la signification de la note de réponse de retour ou de la note explicative du requérant.
L'invitation est envoyée aux différentes parties, au plus tard quinze jours avant la séance. L'invitation mentionne :
1° l'endroit et l'heure de la séance;
2° le cas échéant, le nom de l'expert convoqué par le Conseil;
3° les conditions sous lesquelles les parties peuvent être accompagnées de leurs propres témoins.
Art. 133 /77. En dehors de leurs notes de plaidoirie, les parties ne peuvent pas lors de la séance, remettre des pièces supplémentaires au Conseil.
Art. 133 /78. Les séances sont publiques, sauf si le conseiller siégeant seul ou le président de la Chambre juge, à la demande ou non des parties ou d'une des parties, qu'il y a des raisons importantes pour s'opposer contre son caractère public.
Le recours est instruit selon la procédure contradictoire. Les parties plaident en présence les unes des autres.
Le cas échéant, le conseiller siégeant seul ou le président de la Chambre questionne les témoins qui accompagnent les parties.
Le conseiller siégeant seul ou le président de la Chambre clôturera les débats après les plaidoiries et le cas échéant, après les réponses de retour.
Art. 133 /79. En cas de convocation régulière, l'absence des parties ou de l'une d'entre elles ne fait pas obstacle à la validité de la séance.
Art. 133 /80. Le greffier établit un procès-verbal de la séance;
Le procès-verbal est signé par le greffier et par le conseiller siégeant seul ou par le président de la Chambre.
Les notes de plaidoirie éventuellement délibérées sont jointes au procès-verbal.
Sous-section 6. - Délibération et verdict
Article 133 /81. § 1er. Le Conseil délibère et décide de son verdict derrière des portes closes.
Les décisions du Conseil sont émises dans un délai de rigueur de soixante jours, à compter du jour suivant la date de la séance.
§ 2. Dans son verdict, le Conseil impute la totalité des frais à la partie déclarée fondamentalement en tort. Ces frais comprennent le droit de greffe, comme mentionné dans l'article 133/73, et l'indemnité de témoin.
L'indemnité de témoin est estimée et attribuée en vertu des modalités fixées à cet effet par le Gouvernement flamand.
§ 3. Le procès-verbal est signé par le greffier et par le conseiller siégeant seul ou par le président de la Chambre.
Les décisions du Conseil sont publiques.
Article 133 /82. Le greffier envoie gratuitement une copie du verdict aux différentes parties, et ce, dans un délai de rigueur de quinze jours après la date de signature.
D'autres que les parties peuvent également obtenir des copies ou des extraits des arrêtés du Conseil. Une compensation peut être demandée pour une copie ou un extrait, et ce, sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand.
Section 6.- Diverses dispositions
Art. 133 /83. Les crédits requis pour le fonctionnement du Conseil sont prélevés sur le budget du département.
Art. 133 /84. Le Gouvernement flamand peut déterminer toutes les mesures organiques complémentaires nécessaires pour l'exécution du présent chapitre.
Art. 133 /85. Sous l'autorité du Conseil, le site Web du département prévoit la publication anonymisée des décisions du Conseil et de l'annuaire des rapports. L'annuaire des rapports comprend entre autres un aperçu de l'état des affaires pendantes.
Art. 133 /86. Le Conseil examine chaque année, au cours du mois de septembre, l'état des affaires pendantes et rédige un rapport à ce sujet qu'il remet au plus tard le 15 octobre au Gouvernement flamand et au président du Parlement flamand.
TITRE V. - DIVERSES DISPOSITIONS
CHAPITRE Ier. - Registre des plans et des permis
Article 37. Le titre IV, chapitre Ier, section 1re, du même décret, composé de l'article 134, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, est remplacé par ce qui suit :
" SECTION 1re. - Registre des plans et registre des permis
Sous-section 1re. - Registre des plans
Art. 134. § 1er. Un registre des plans est un fichier communal de données incluant au minimum les données suivantes pour le territoire de la commune :
1° les plans graphiques et les prescriptions urbanistiques correspondantes des plans d'exécution spatiaux et des plans d'aménagement, ainsi que les projets non déchus de tels plans;
2° l'indication des parties des plans en vigueur soumises à un droit de préemption, comme mentionné dans l'article 63;
3° l'indication des parcelles qui ont fait l'objet d'une modification planologique d'affectation pouvant générer une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale visée à l'article 84, une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale visée à l'article 87 ou une compensation de modification d'affectation, comme mentionnée dans le livre VI, titre II du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;
4° les plans d'alignement;
5° les plans d'expropriation.
Le Gouvernement flamand peut déterminer la façon dont les prescriptions de protection spatiale pertinentes sont incluses dans le registre des plans à la suite de la réglementation en vigueur dans d'autres domaines politiques que celui de l'aménagement du territoire.
§ 2. Chaque commune est tenue d'établir et d'actualiser un registre des plans, de permettre sa consultation et d'en délivrer des extraits conformément aux dispositions du présent décret.
Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour l'établissement et l'actualisation du registre des plans. Il peut déterminer la manière spécifique dont l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005 doit être opérationnalisé, lorsque la commune ne respecte pas les règles prescrites en vertu de la présente sous-section.
§ 3. Les autorités chargées de l'établissement des prescriptions urbanistiques envoient d'office une copie de la partie se rapportant au territoire de la commune au Collège des Bourgmestre et Echevins, et ce, au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la fixation provisoire, la fixation définitive, respectivement l'approbation. Les autorités concernées répondent de la conformité de la copie communiquée avec les pièces qu'elles ont en leur possession.
Les données mentionnées au § 1er sont enregistrées dans un délai de quatorze jours, soit après la décision du conseil communal, soit après la réception des informations concernées. Le Collège des Bourgmestre et Echevins répond de la conformité du registre des plans avec les pièces qui doivent y être reprises.
Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant les obligations d'information mentionnées dans le premier alinéa.
Sous-section 2.- Registre des permis
Art. 134 /1. § 1er. Un registre des permis est un fichier communal de données incluant pour le territoire de la commune des informations propres aux parcelles se rapportant à l'aménagement du territoire.
Le registre des permis comprend au moins les données suivantes, classées par parcelle cadastrale :
1° le numéro cadastral, le numéro d'habitation et le nom de rue;
2° les attestations urbanistiques et planologiques délivrées;
3° chaque demande d'autorisation urbanistique et l'identité du requérant;
4° chaque demande de permis de lotir et l'identité du requérant;
5° chaque décision administrative et judiciaire relative à ces permis et l'identité des personnes qui ont introduit une procédure de recours;
6° chaque déclaration et l'identité de la personne qui l'a effectuée;
7° les attestations as-built validées;
8° l'expiration d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir;
9° la mention de chaque procès-verbal établi par rapport aux infractions au présent décret, la suite ultérieure donnée à ces procès-verbaux, chaque acte judiciaire pertinent et l'exécution des mesures de réparation;
10° la mention de chaque voie de recours introduite contre les actes judiciaires mentionnés dans le point 9°, ainsi que des actes subséquents et de leur suivi;
11° le fait qu'une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due et la preuve du paiement de celle-ci.
12° dans le cas échéant, l'attestation de déclaration mentionnée dans l'article 145/2, § 5;
Le Gouvernement flamand peut déterminer des données spatiales supplémentaires à inclure dans le registre des permis.
§ 2. Chaque commune est tenue d'établir et d'actualiser un registre des permis, de permettre sa consultation et d'en délivrer des extraits conformément aux dispositions du présent décret.
Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour l'établissement et l'actualisation du registre des permis. Il peut déterminer la manière spécifique dont l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005 doit être opérationnalisé, lorsque la commune ne respecte pas les règles prescrites en vertu de la présente sous-section.
Art. 134 /2. § 1er. Les constructions existantes, à l'exception des infrastructures et des enseignes publicitaires, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit dans le sens du livre III, titre III, chapitre VI du Code civil qu'elles ont été édifiées avant le 22 avril 1962, sont incluses dans le registre des permis comme étant " réputées autorisées ", sans préjudice de l'article 106, § 3 et § 4. L'autorité communale est soumise à une obligation active d'enquête pertinente.
La constatation de la présence d'une preuve valable attestant que la construction existante a bien été édifiée avant le 22 avril 1962 et la description de la nature de cette preuve constituent une motivation valable pour la décision d'enregistrement comme étant " réputée autorisée ".
La constatation du fait que la construction n'existe plus, de l'absence d'un quelconque élément de preuve ou du fait que les éléments de preuve disponibles sont corrodés par des irrégularités explicitement indiquées constitue une motivation valable pour le refus de son enregistrement comme étant " réputée autorisée ".
Un refus d'enregistrement de la construction comme " réputée autorisée " sera signifié au propriétaire par le biais d'un envoi sécurisé.
§ 2. Les constructions existantes, à l'exception des infrastructures et des enseignes publicitaires, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit dans le sens du livre III, titre III, chapitre VI du Code civil qu'elles ont été édifiées au cours de la période allant du 22 avril 1962 à la première entrée en vigueur du plan régional qui s'applique à l'endroit où elles se situent, et dont le caractère autorisé par les autorités n'a pas été contesté par le biais d'un procès-verbal ou d'un acte d'opposition non anonyme, chaque fois rédigé dans un délai de cinq ans après l'édification ou l'installation de la construction, sont incluses dans le registre des permis comme étant " réputées autorisées ", sans préjudice de l'article 106, § 3 et § 4. L'autorité communale est soumise à une obligation active d'enquête pertinente. Le registre des permis mentionne la date d'enregistrement de la construction comme étant " réputée autorisée ".
La constatation du fait que l'autorité n'a pas connaissance d'une preuve contraire valable constitue une motivation d'enregistrement de la construction comme étant " réputée autorisée ".
La constatation du fait que l'autorité a connaissance d'une preuve contraire valable et qu'elle dispose de la description de sa nature constitue une motivation de refus d'enregistrement de la construction comme étant " réputée autorisée ".
Un refus d'enregistrement de la construction comme étant " réputée autorisée " sera signifié au propriétaire par le biais d'un envoi sécurisé. Cette obligation de communication n'est pas applicable aux constructions pour lesquelles une communication motivée a déjà été effectuée lors de l'établissement de l'avant-projet du registre des permis.
§ 3. L'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une construction comme étant " réputée autorisée " dans le registre des permis peut être contesté par l'introduction d'un recours auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations, conformément aux, et en tenant compte des règlements mentionnés dans le chapitre VIII du titre III. L'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat est d'application correspondante.
Art. 134 /3. § 1er. Les autorités qui prennent des décisions concernant l'octroi de permis dans le cadre du présent décret envoient d'office une copie de chaque décision au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où est situé le bien immeuble en question.
Les autorités qui sont impliquées dans une procédure de litige dans le cadre du présent décret envoient d'office une copie de toute citation ou requête, de tout pourvoi en appel ou en cassation, au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où est situé le bien immeuble en question. Toute décision rendue dans le dossier est communiquée d'office au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où est situé le bien immeuble en question.
Les autorités chargées de l'envoi des copies mentionnées dans le premier et le deuxième alinéa répondent de la conformité de ces copies avec les pièces qu'elles ont en leur possession.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant les obligations d'information mentionnées au § 1er.
Art. 134 /4. Les données mentionnées dans l'article 134/1, § 1er, deuxième et troisième alinéa sont enregistrées dans un délai de cinq jours ouvrables, soit après la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins, soit après la réception des informations concernées. Le collège des Bourgmestre et Echevins répond de la conformité du registre des permis avec les pièces qui doivent y être reprises.
Sous-section 3. - Disposition commune aux deux registres
Art. 134 /5. Le registre des plans, le registre des permis et le contenu des deux registres sont considérés comme étant des documents administratifs, comme entendus dans l'article 3, 4°, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.
Les deux registres sont accessibles au public dans la maison communale.
Sans préjudice du chapitre II, section IV, du décret susmentionné du 26 mars 2006, un extrait est immédiatement et gratuitement fourni aux fonctionnaires de l'aménagement du territoire mentionnés dans les articles 10 jusqu'à 13 inclus qui en font la demande.
CHAPITRE II. - Adaptations concernant les attestations urbanistiques Réunions de projet
Article 38. Dans le titre IV, chapitre Ier, du même décret, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :
" SECTION 2. - L'extrait et l'attestation urbanistiques
Réunions de projet ".
Article 39. A l'article 135 du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand détermine également la façon selon laquelle les communes qui ne disposent pas encore d'un registre des plans et d'un registre des permis doivent communiquer des informations urbanistiques.
2° le § 2 est abrogé.
Article 40. Dans le titre IV, chapitre Ier, du même décret, il est ajouté à la section 2, les articles 135/1 et 135/2, qui sont rédigés comme suit :
" Art. 135/1. § 1er. L'attestation urbanistique indique en fonction d'un plan si un projet évalué par rapport au bon sens pourra passer le test relatif aux prescriptions urbanistiques, aux éventuelles prescriptions de lotissement et à un bon aménagement du territoire. Elle est délivrée par le Collège des Bourgmestre et Echevins ou, dans les cas mentionnés dans l'article 133/30, § 1er, 2°, par le Gouvernement flamand, le fonctionnaire urbaniste délégué ou le fonctionnaire urbaniste régional.
L'attestation urbanistique ne peut pas engendrer l'exemption d'une demande d'autorisation.
§ 2. Lors de l'enquête concernant une demande d'autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir, les résultats de l'attestation urbanistique ne peuvent pas être modifiés ou contestés, pour autant que :
1° aucune modification substantielle n'a été apportée au terrain concerné, ni aux prescriptions urbanistiques ou aux éventuelles prescriptions de lotissement, au cours de la période de validité de l'attestation urbanistique;
2° les avis obligatoirement recueillis ou les objections et remarques formulées au cours de l'éventuelle enquête publique n'ont pas révélé de faits ou de considérations qui n'ont pas été pris en compte lors de l'établissement de l'attestation urbanistique;
3° l'attestation urbanistique n'est pas entamée par des erreurs matérielles manifestes.
§ 3. L'attestation urbanistique demeure valable pendant deux ans, à compter de la date de son octroi.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités formelles et procédurales pour l'application de cet article.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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