27 MARS 2009. - Décret adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien
Le Gouvernement flamand soumet l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma susmentionné à l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et à l'avis suivant du conseil consultatif stratégique.
§ 4. Une fois que le Parlement flamand a confirmé l'intérêt régional et stratégique du projet, le Gouvernement flamand établit provisoirement les avant-projets.
Dans le cas échéant, l'article 42, § 1er, deuxième alinéa est pris en compte lors de l'établissement provisoire.
Le Gouvernement flamand procure immédiatement les avant-projets provisoirement établis au Parlement flamand.
§ 5. Le Gouvernement flamand soumet les avant-projets à une enquête publique, conformément aux règles mentionnées dans l'article 42, § 2, § 3 et § 4, premier et deuxième alinéa.
Dans le délai de soixante jours prévu pour l'enquête publique,
1° l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 20, § 5, troisième et quatrième alinéa et au règlement mentionné dans l'article 20, § 7;
2° l'avant-projet du plan d'exécution spatial est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 42, § 4, troisième et quatrième alinéa.
§ 6. La commission flamande pour l'Aménagement du Territoire regroupe et coordonne tous les avis, remarques et objections. Elle émet ensuite un avis motivé à l'adresse du Gouvernement flamand, et ce, dans un délai de quarante-cinq jours, à compter du jour suivant la date de la clôture de l'enquête publique. Elle procure également cet avis au Parlement flamand.
Si l'avis motivé n'a pas été émis dans le délai mentionné dans le premier alinéa, l'obligation de consulter la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire n'est plus de mise. Dans ce cas, les avis, remarques et objections existants seront directement traités et évalués par le Gouvernement flamand.
§ 7. L'adaptation structurelle du schéma sera définitivement établie par le Gouvernement flamand au plus tard le quatre-vingt-dixième jour après la date de clôture de l'enquête publique. Si nécessaire, le Gouvernement flamand prendra simultanément une décision par principe concernant l'avant-projet du plan d'exécution spatial en vue de la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat.
§ 8. La partie contraignante de l'adaptation structurelle du schéma ne peut être exécutée que si elle a été ratifiée par le Parlement flamand, et ce, au plus tard le cent cinquantième jour après la date de clôture de l'enquête publique.
§ 9. Une fois que la partie contraignante a été ratifiée, le Gouvernement flamand établira définitivement le plan d'exécution spatial, et ce, au plus tard le cent cinquantième jour après la date de clôture de l'enquête publique. Lors de la fixation définitive, les principes mentionnés dans l'article 42, § 6, deuxième et troisième alinéa doivent être respectés.
Si le plan d'exécution spatial n'a pas été fixé définitivement dans le délai mentionné dans le premier alinéa, l'avant-projet du plan d'exécution spatial expire.
§ 1er0. L'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial seront publiés conjointement par extrait au Moniteur belge. Les deux entrent en vigueur à la date de publication.
Les devoirs d'information mentionnés dans l'article 21, deuxième alinéa et dans l'article 43, troisième alinéa sont d'application correspondante.
CHAPITRE II. - Projets spatiaux de grand intérêt local et stratégique
Section 1re. - Projets spatiaux de grand intérêt provincial et stratégique
Art. 91 /15. § 1er. La députation peut demander au Gouvernement flamand de déclarer qu'un projet spatial revêt un grand intérêt provincial et stratégique. Cette demande ne peut pas être introduite pour des projets faisant usage du régime de délégation mentionné dans l'article 37, § 2.
Dans le cadre de cette demande, la députation démontre que les exigences suivantes ont été remplies :
1° le projet spatial consiste en un ensemble cohérent de mesures structurelles, dans le cadre desquelles des infrastructures publiques de grande envergure sont réalisées en combinaison avec le développement de la zone avoisinante;
2° le projet spatial s'avère essentiel pour réaliser une amélioration nécessaire et urgente de la qualité de l'habitat et de l'environnement, du développement économique et/ou de l'accessibilité;
3° le projet spatial n'est majoritairement pas axé sur des travaux au profit d'établissements pour lesquels un permis socio-économique doit être demandé;
4° l'objectif du projet spatial ne peut pas être réalisé d'une autre manière, ou alors uniquement par le biais de solutions alternatives impliquant une surcharge sociale, économique, financière, spatiale ou environnementale manifeste;
5° le projet spatial a un impact socio-économique et spatial direct et indirect hors du commun;
6° le projet spatial mène obligatoirement à des investissements et à des efforts inusuels en matière de développement et de gestion;
7° le projet spatial ne concerne pas les zones vulnérables d'un point de vue spatial.
S'il est démontré dans la demande que le projet d'aménagement soit lié à l'implantation d'infrastructures publiques de grande envergure urgemment nécessaires pour des raisons contraignantes se rapportant aux politiques de la sécurité, de la défense et d'asile et/ou à la politique judiciaire, les exigences mentionnées dans le deuxième alinéa, 1° et 2°, ne sont pas valables.
Et pour finir, la députation étaye le fait que le projet n'était pas prévisible lors de l'établissement ou de la dernière révision globale du schéma de structure d'aménagement provincial.
§ 2. Le Gouvernement flamand décide de la demande dans un délai d'expiration de soixante jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande.
Si le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision dans ce délai de soixante jours, la demande sera considérée comme ayant été rejetée.
Art. 91 /16. § 1er. Si l'établissement d'un plan d'exécution spatial qui donne forme à un projet d'aménagement d'intérêt provincial et stratégique, mène obligatoirement à une révision de la partie contraignante et, le cas échéant, directive du schéma de structure d'aménagement provincial, cet établissement et cette révision sont soumis aux règles de procédure incluses ci-après de façon chronologique.
Sauf si explicitement déterminé autrement, ces règles de procédure remplacent les procédures mentionnées dans le titre II, chapitre Ier, section 3 et chapitre II, section 3.
§ 2. Le conseil provincial décide de procéder à l'établissement des avant-projets des schémas.
La demande mentionnée dans l'article 91/15, § 1er est introduite auprès du Parlement flamand au plus tard lors de cette décision relative à l'établissement.
§ 3. La députation organise une réunion plénière concernant les avant-projets avec :
1° le fonctionnaire planologique délégué;
2° les Collèges des Bourgmestre et Echevins des communes concernées par le projet;
3° les services consultatifs mentionnés dans l'article 44, § 1er, deuxième alinéa;
4° les services régionaux désignés le cas échéant en exécution de l'article 44, § 1er, deuxième alinéa;
Lors de l'organisation de la séance plénière, les prescriptions de l'article 44, § 1er, deuxième au septième alinéa inclus, sont respectées;
La députation soumet l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma susmentionné à l'avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
§ 4. Une fois que le grand intérêt provincial et stratégique du projet a été confirmé par le Gouvernement flamand, la députation procède à l'établissement provisoire des avant-projets.
Dans le cas échéant, l'article 45, § 1er, troisième alinéa est pris en compte lors de l'établissement provisoire.
La députation procure immédiatement les avant-projets provisoirement établis au Gouvernement flamand.
§ 5. La députation soumet les avant-projets à une enquête publique, conformément aux règles mentionnées dans l'article 45, § 2, § 3 et § 4, premier et deuxième alinéa.
Dans le délai de soixante jours prévu pour l'enquête publique :
1° l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 27, § 3, troisième et quatrième alinéa;
2° l'avant-projet du plan d'exécution spatial est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 45, § 4, du troisième au cinquième alinéa inclus.
§ 6. La commission provinciale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis, remarques et objections. Elle émet ensuite un avis motivé à l'adresse de la députation, et ce, dans un délai de quarante-cinq jours, à compter du jour suivant la date de la clôture de l'enquête publique.
Si l'avis motivé n'a pas été émis dans le délai mentionné dans le premier alinéa, l'obligation de consulter la commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'est plus de mise. Dans ce cas, les avis, remarques et objections existants seront directement traités et évalués par la députation.
§ 7. Le conseil provincial établira définitivement l'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour après la date de clôture de l'enquête publique. Lors de la fixation définitive, les principes mentionnés dans l'article 45, § 6, deuxième et troisième alinéa doivent être respectés.
§ 8. L'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial sont envoyés conjointement avec les délibérations du conseil provincial et l'avis intégral de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, sous pli recommandé ou déposé contre récépissé, au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand décidera de l'approbation partielle ou totale des plans dans un délai péremptoire de soixante jours suivant la réception du dossier.
Si une décision d'approbation n'a pas été prise dans le délai mentionné dans le deuxième alinéa, cela équivaudra à un refus tacite d'approbation.
§ 9. Les plans entrent en vigueur le jour de la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation.
Les devoirs d'information mentionnés dans l'article 28, troisième alinéa et dans l'article 47, troisième alinéa sont d'application correspondante.
Section 2. - Projets spatiaux de grand intérêt communal et stratégique
Art. 91 /17. § 1er. Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut demander au Gouvernement flamand de déclarer qu'un projet spatial revêt un grand intérêt communal et stratégique. Cette demande ne peut pas être introduite pour des projets faisant usage du régime de délégation mentionné dans l'article 37, § 2.
Dans le cadre de cette demande, le Collège des Bourgmestre et Echevins démontre que les exigences suivantes ont été remplies :
1° le projet spatial consiste en un ensemble cohérent de mesures structurelles, dans le cadre desquelles des infrastructures publiques de grande envergure sont réalisées en combinaison avec le développement de la zone avoisinante;
2° le projet spatial s'avère essentiel pour réaliser une amélioration nécessaire et urgente de la qualité de l'habitat et de l'environnement, du développement économique et/ou de l'accessibilité;
3° le projet spatial n'est majoritairement pas axé sur des travaux au profit d'établissements pour lesquels un permis socio-économique doit être demandé;
4° l'objectif du projet spatial ne peut pas être réalisé d'une autre manière, ou alors uniquement par le biais de solutions alternatives impliquant une surcharge sociale, économique, financière, spatiale ou environnementale manifeste;
5° le projet spatial a un impact socio-économique et spatial direct et indirect hors du commun;
6° le projet spatial mène obligatoirement à des investissements et à des efforts inusuels en matière de développement et de gestion;
7° le projet spatial ne concerne pas les zones vulnérables d'un point de vue spatial.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins démontre de surcroît pourquoi le projet n'était pas prévisible lors de l'établissement ou de la dernière révision globale du schéma de structure d'aménagement communal.
§ 2. Le Gouvernement flamand décide de la demande dans un délai péremptoire de soixante jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande.
Si le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision dans ce délai de soixante jours, la demande sera considérée comme ayant été rejetée.
Art. 91 /18. § 1er. Si l'établissement d'un plan d'exécution spatial qui donne forme à un projet d'aménagement d'intérêt communal et stratégique important, mène obligatoirement à une révision de la partie contraignante et le cas échéant directive du schéma de structure d'aménagement communal, cet établissement et cette révision sont soumis aux règles de procédure incluses ci-après de façon chronologique.
Sauf si explicitement déterminé autrement, ces règles de procédure remplacent les procédures mentionnées dans le titre II, chapitre Ier, section 4 et chapitre II, section 4.
§ 2. Le conseil communal décide de procéder à l'établissement des avant-projets des schémas.
La demande mentionnée dans l'article 91/17, § 1er est introduite auprès du Gouvernement flamand au plus tard lors de cette décision relative à l'établissement.
§ 3. Le Collège des Bourgmestre et Echevins organise une réunion plénière concernant les avant-projets avec :
1° la députation;
2° les fonctionnaires urbanistes régionaux;
3° les services consultatifs mentionnés dans l'article 48, § 1er, deuxième alinéa;
4° les services régionaux désignés le cas échéant en exécution de l'article 48, § 1er, deuxième alinéa;
Lors de l'organisation de la séance plénière, les prescriptions de l'article 48, § 1er, du deuxième au septième alinéa inclus, sont respectées;
Le Collège des Bourgmestre et Echevins soumet de surcroît l'avant-projet de l'adaptation structurelle du schéma à l'avis de la commission communale pour l'aménagement du territoire.
§ 4. Une fois que le grand intérêt communal et stratégique du projet a été confirmé par le Gouvernement flamand, le Collège des Bourgmestre et Echevins procède à l'établissement provisoire des avant-projets.
Dans le cas échéant, l'article 49, § 1er, deuxième alinéa est pris en compte lors de l'établissement provisoire.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins procure immédiatement les avant-projets provisoirement établis au Gouvernement flamand.
§ 5. Le Collège des Bourgmestre et Echevins soumet les avant-projets à une enquête publique, conformément aux règles mentionnées dans l'article 49, § 2, § 3 et § 4, premier alinéa.
Dans le délai de soixante jours prévu pour l'enquête publique,
1° l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 33, § 5, du deuxième au quatrième alinéa inclus;
2° l'avant-projet du plan d'exécution spatiale est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 49, § 4, du deuxième au quatrième alinéa inclus;
§ 6. La commission communale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis, remarques et objections. Elle émet ensuite un avis motivé à l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, et ce, dans un délai de quarante-cinq jours, à compter du jour suivant la date de la clôture de l'enquête publique.
Si l'avis motivé n'a pas été émis dans le délai mentionné dans le premier alinéa, l'obligation de consulter la commission communale pour l'aménagement du territoire n'est plus de mise. Dans ce cas, les avis, remarques et objections existants seront directement traités et évalués par le Collège des Bourgmestre et Echevins.
§ 7. Le conseil communal établira définitivement l'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour après la date de clôture de l'enquête publique. Lors de la fixation définitive, les principes mentionnés dans l'article 49, § 6, deuxième et troisième alinéa doivent être respectés.
§ 8. L'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial sont envoyés conjointement avec les délibérations du conseil communal et l'avis intégral de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, sous pli recommandé ou déposé contre récépissé, au Gouvernement flamand. Un duplicata du dossier est envoyé à la députation.
Le Gouvernement flamand décidera de l'approbation partielle ou totale des plans dans un délai péremptoire de soixante jours suivant la réception du dossier. Dans ce contexte, il demandera préalablement l'avis de la députation.
Si une décision d'approbation n'a pas été prise dans le délai mentionné dans le deuxième alinéa, cela équivaudra à un refus tacite d'approbation.
§ 9. Les plans entrent en vigueur le jour de la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation.
Les devoirs d'information mentionnés dans l'article 34, troisième alinéa et dans l'article 53, troisième alinéa sont d'application correspondante. ".
TITRE IV. - POLITIQUE D'AUTORISATION.
Article 36. Dans le même décret, le titre III composé des articles 92 à 133bis inclus, modifiés par les décrets du 26 avril 2000, du 8 décembre 2000, du 13 juillet 2001, du 1er mars 2002, du 8 mars 2002, du 19 juillet 2002, du 4 juin 2003, du 21 novembre 2003 et du 9 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
" TITRE III. - Politique d'autorisation
CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 92. Pour l'application de ce titre, nous entendons par :
1° prescription d'affectation : une prescription urbanistique déposée dans :
un plan régional, auquel cas elle se rapporte à la description des zones d'affectation visées à l'article 1, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans régionaux;
un plan général d'aménagement, auquel cas elle se rapporte à la description de la destination générale des différentes parties du territoire pour l'habitat, l'industrie, l'agriculture ou toute autre utilisation;
un plan particulier d'aménagement, auquel cas elle se rapporte à la description de la destination détaillée des différentes parties du territoire pour l'habitat, l'industrie, l'agriculture ou toute autre utilisation;
un plan d'exécution spatial, auquel cas elle se rapporte à la description d'une zone conformément à l'article 38, § 1er, premier alinéa, 2°;
2° volume de construction : le volume de construction brut d'une construction et de ses annexes qui forment un ensemble physique avec cette dernière et qui, en matière de technique de construction, correspondent ou s'apparentent directement au bâtiment principal, comme une véranda, une remise ou un garage construit en annexe et mesuré avec les murs extérieurs et le toit, mais sans le volume des soubassements usuels situés sous le terrain naturel;
3° construction : un bâtiment, un édifice, une installation fixe, un durcissement, un aménagement publicitaire ou une enseigne, composé ou non de matériaux durables, ancré ou fixé dans le sol ou reposant sur le sol pour des raisons de stabilité, et destiné à rester sur place, même s'il est facilement démontable, transportable ou qu'il se situe entièrement sous terre;
4° un ensemble immobilier : un ensemble fonctionnel composé de bâtiments qui ne sont pas physiquement reliés entre eux;
5° actes d'intérêt général : des actes désignés par le Gouvernement flamand qui se rapportent à des infrastructures ou des voies publiques, à des services d'utilité publique, à une infrastructure située sur le territoire de plusieurs communes ou à une infrastructure en faveur ou au profit d'un service public;
6° reconstruire : démolir complètement une construction ou démolir plus de quarante pour cent des murs extérieurs d'une construction et édifier une nouvelle construction à l'intérieur du volume de construction existant de la construction entièrement ou partiellement démolie;
7° principalement autorisé : une situation d'autorisation urbanistique, dans le cadre de laquelle :
les entreprises et leurs constructions ne sont principalement autorisées que lorsque les constructions sont autorisées ou réputées autorisées pour une exploitation normale, également par rapport à leur fonction;
les autres constructions ne sont principalement autorisées que lorsqu'au moins quatre-vingt-dix pour cent du volume de construction brut des constructions, mesurées avec les murs extérieurs et le toit, mais sans le volume des soubassements usuels situés sous le terrain naturel, et des annexes constituant un ensemble physique qui, en matière de technique de construction, correspondent ou s'apparentent directement au bâtiment principal, est autorisé ou réputé autorisé, également par rapport à leur fonction;
8° en dernier ressort administratif : à ce niveau de la procédure d'autorisation, où un appel administratif organisé auprès d'une autorité administrative accordant les permis n'est plus possible;
9° travaux d'entretien : les travaux, autres que les travaux de stabilité, qui sécurisent sans la modifier une construction pour l'avenir en parachevant, en réparant ou en remplaçant des matériaux ou des pièces érodées ou usées;
10° éléments de preuve autorisés de droit : les moyens de preuve mentionnés dans le livre III, titre III, chapitre VI du Code civil;
11° travaux de stabilité : les travaux qui ont trait aux éléments constructifs d'un bâtiment, comme :
le remplacement de la charpente ou des chevêtres du toit, à l'exception des réparations locales;
la substitution ou la reconstruction entière ou partielle des murs extérieurs ou des murs porteurs intérieurs, même en récupérant les pierres existantes;
12° transformer : les travaux d'adaptation effectués à l'intérieur du volume de construction existant d'un bâtiment dont au moins soixante pour cent des murs extérieurs sont conservés;
13° autorisation : une autorisation urbanistique ou un permis de lotir :
14° lotir : répartir un terrain sur base volontaire en deux ou plusieurs lots afin de vendre au moins un de ces lots, ou de le louer pour une durée supérieure à neuf ans, afin d'y établir une emphytéose ou un droit de superficie ou de proposer l'une de ces formes de cession, même sous condition suspensive, en vue de la construction d'habitations ou de l'édification de constructions;
15° délabré : ne répondant pas aux exigences élémentaires de stabilité;
16° habitation : un bien immobilier, comme mentionné dans l'article 2, § 1er, premier alinéa, 31°, du Code de Logement flamand;
17° construction étrangère à la zone : soit une construction qui ne répond pas aux prescriptions d'affectation valables pour une parcelle et qui n'est pas située dans un lotissement non délabré, soit une construction qui est située dans une zone de réservation et qui ne fait pas partie des travaux d'utilité publique pour lesquels la zone de réservation est délimitée;
18° appartement supervisé : une forme d'habitat qui répond à toutes les conditions suivantes :
une unité d'habitation subordonnée est créée dans une habitation existante;
l'unité d'habitation subordonnée constitue un ensemble physique avec l'unité d'habitation principale;
l'unité d'habitation subordonnée, sans compter les espaces partagés avec l'unité d'habitation principale, constitue au maximum un tiers du volume de construction de la totalité de l'habitation;
la création d'une unité d'habitation subordonnée a lieu en vue de la domiciliation :
1) soit de maximum deux personnes âgées, dans le sens des décrets coordonnés du 18 décembre 1991 relatifs aux dispositions en faveur des personnes âgées;
2) soit de maximum deux personnes nécessitant des soins, comme des personnes handicapées, des personnes entrant en ligne de compte pour une prise en charge par l'assurance dépendance flamande, ainsi que des personnes ayant besoin d'aide pour pouvoir continuer à habiter dans leur environnement habituel;
la propriété ou du moins la nue-propriété des unités d'habitation principale et subordonnée repose chez le même titulaire ou les mêmes titulaires.
CHAPITRE II. - Obligation de demande d'autorisation
Section 1re.- Espèces
Sous-section 1re. - Obligation de demande d'autorisation urbanistique
Section 1re. - Actes nécessitant une demande d'autorisation
Art. 93. Personne ne peut, sans autorisation urbanistique préalable,
1° effectuer les travaux de construction suivants, à l'exception de travaux d'entretien :
l'édification ou la pose d'une construction;
le regroupement fonctionnel de matériaux créant ainsi une construction;
la démolition, la reconstruction, la transformation et l'agrandissement d'une construction;
2° le déboisement, comme mentionné dans l'article 4, 15° du décret forestier du 13 juin 1990, de surfaces couvertes d'arbres visées à l'article 3, § 1er et § 2 du décret précité;
3° l'abattage d'arbres dont le tronc fait 1 mètre de circonférence à 1 mètre de hauteur au-dessus du terrain naturel et ne faisant pas partie des surfaces visées au point 2°;
4° la modification significative du relief du terrain, entre autres, par le remblayage, la surélévation, l'excavation ou l'approfondissement du sol, entraînant la modification de la nature ou de la fonction du terrain;
5° l'utilisation normale d'un terrain ou son aménagement en vue de :
l'entreposage de véhicules utilisés ou déclassés ou de toutes sortes de matériaux, matériels ou déchets;
le garage de voitures, de véhicules ou de remorques;
la pose d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées comme logement, plus particulièrement des roulottes, des caravanes, des véhicules usés et des tentes, à l'exception du camping sur un terrain ayant fait l'objet d'un permis ou sur un terrain réservé aux activités récréatives en plein air et de ce fait exempt de l'obligation de permis, dans le sens du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique;
6° la modification entière ou partielle de la fonction principale d'un bien immeuble, si le Gouvernement flamand a désigné cette modification de fonction comme étant sujette à l'obligation de permis;
7° la subdivision d'une habitation ou la modification dans un bâtiment du nombre d'habitations qui sont principalement destinées au logement d'un ménage ou d'une personne seule, qu'il s'agit d'une maison unifamiliale, d'une habitation à étages, d'un immeuble à appartements, d'un studio ou d'une simple chambre meublée ou non;
8° l'aménagement ou la modification de terrains récréatifs, entre autres, un terrain de golf, un terrain de football, un court de tennis ou une piscine.
Section 2. - Dérogations à l'obligation de permis
Sous-section 1re. - Actes soumis à et exempté de l'obligation de déclaration
Art. 94. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les cas où l'obligation de permis est remplacée par une obligation de déclaration des actes au Collège des Bourgmestre et Echevins. L'obligation de déclaration concerne les cas où l'espace d'évaluation de l'administration est minimal en raison du caractère simple et courant des actes concernés ou de la soumission des actes à des prescriptions urbanistiques précises, à des prescriptions de lotissement ou à des conditions intégrales d'aménagement, mentionnées dans l'article 117, § 2, deuxième alinéa.
Le Gouvernement flamand peut également soumettre les travaux exemptés de l'obligation de permis, mentionnés dans l'article 93, 5°, c) à l'obligation de déclaration.
Les obligations de déclaration mentionnées dans le premier et le deuxième alinéa ne peuvent jamais être introduites pour des actes qui se situent dans une zone vulnérable du point de vue spatial.
§ 2. Une déclaration doit être effectuée par envoi sécurisé.
§ 3. Le Collège des Bourgmestre et Echevins prend acte des déclarations et veille à ce qu'elles soient enregistrées dans le registre des permis.
§ 4. Les actes déclarés peuvent être commencés à partir du vingtième jour après la date de la déclaration.
Les actes déclarés ne peuvent plus être commencés lorsqu'une période de deux ans s'est écoulée depuis la date de la déclaration.
§ 5. Des déclarations régulatrices peuvent être effectuées, sans préjudice de la pénalisation des infractions commises par rapport à l'obligation de déclaration fondée sur l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale.
§ 6. Une déclaration est considérée comme une autorisation urbanistique pour l'application de la législation dans le cadre d'autres champs politique que celui de l'aménagement du territoire. Une déclaration équivaut également à un permis de construire obtenu antérieurement, pour ce qui est de l'application de l'article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, sauf si la déclaration se rapporte uniquement à des actes non construits.
§ 7. Le Gouvernement flamand décrit les mentions requises devant être incluses dans une déclaration et il peut fixer d'autres règles procédurales pour l'application de cet article.
Art. 95. Le Gouvernement flamand détermine la liste des actes à caractère temporaire ou occasionnel ou à impact spatial limité pour lesquels, en dérogation à l'article 93, une autorisation urbanistique n'est pas requise.
Sous-section 2.- Particularités en matière d'appartements supervisés
Art. 96. § 1er. Pour autant que la réalisation d'une unité d'habitation subordonnée en vue de la création d'une forme d'appartement supervisé est soumise à l'obligation de permis, cette obligation de permis est transformée de droit en obligation de déclaration, à condition toutefois que l'unité d'habitation subordonnée soit réalisée à l'intérieur du volume de construction existant de l'habitation.
La fin de la situation nécessitant des soins visée à l'article 92, 18°, d) est également soumise à l'obligation de déclaration.
§ 2. Si, après la clôture d'une situation nécessitant des soins, une habitation supervisée existante est réutilisée pour y loger plusieurs familles ou personnes seules, une autorisation urbanistique est requise avant de pouvoir procéder à la subdivision de l'habitation.
Section 3. Dispositions locales
Art. 97. Les règlements urbanistiques provinciaux et communaux peuvent :
1° compléter les actes soumis à l'obligation de permis;
2° introduire une obligation de permis pour les actes soumis à une obligation de déclaration;
3° introduire une obligation de déclaration pour les actes exemptés.
Les règlements urbanistiques provinciaux et communaux ne peuvent pas remplacer l'obligation de permis par une obligation de déclaration. Ils ne peuvent pas exempter les actes soumis à l'obligation de permis ou de déclaration de leur obligation de permis ou de déclaration.
Art. 98. Les règlements urbanistiques provinciaux et communaux, qui ont été établis en vue de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif et qui, en raison des possibilités prévues dans la précédente législation, ont introduit une obligation d'autorisation pour des actes exemptés de permis, demeurent valables jusqu'à leur abrogation. Après l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, l'autorité légiférante peut apporter des modifications à ces règlements urbanistiques, dans les marges mentionnées dans l'article 97.
Section 4. - Attestation as-built
Sous-section 1re. - Concept
Art. 99. Une attestation as-built est une attestation dans laquelle il est déclaré que les actes se rapportant à une construction ou à un ensemble immobilier ne diffèrent pas ou à peine des plans qui font l'objet de l'autorisation urbanistique ou de la déclaration.
On ne parle de " différences marginales " que lorsqu'elles ne préjudicient pas de façon évidente les matières apparaissant des plans suivants ayant fait l'objet d'un permis ou d'une déclaration :
1° les proportions et les répartitions de surfaces de la construction ou de l'ensemble immobilier;
2° le caractère de la construction ou de l'ensemble immobilier, qui se traduit par le choix des matériaux, par la texture, la couleur et la lumière;
3° l'utilisation prévue de la construction ou de l'ensemble immobilier.
Aucune dérogation aux prescriptions urbanistiques et aux prescriptions de lotissement ne peut être octroyée dans une attestation as-built. L'article 125 n'est pas applicable.
Sous-section 2. - Demande et décision
Art. 100. § 1er. Une attestation as-built est délivrée par une personne ou un organisme agréé à cet effet par le Gouvernement flamand.
Le requérant d'une attestation as-built choisit librement l'organisme ou la personne à qui l'attestation est demandée.
§ 2. Les frais pour le traitement de la demande d'une attestation as-built sont à charge du requérant de l'attestation.
Le Gouvernement flamand détermine les tarifs maximums.
§ 3. La décision de la personne ou de l'organisme attestant quant à la remise d'une attestation as-built sera prise dans un délai de rigueur de trente jours, à compter du jour suivant la date de l'introduction de la demande.
Lors de l'octroi d'une attestation as-built, la personne ou l'organisme attestant en enverra immédiatement une copie à l'administration communale pour validation, conformément à l'article 101.
Sous-section 3. - Validation
Art. 101. § 1er. Le Collège des Bourgmestre et Echevins ou son représentant autorisé décide de la validation d'une attestation as-built.
La personne ou l'organisme attestant et la personne qui fait la demande d'une attestation as-built sont informés par envoi sécurisé de la décision concernant la validation ou le refus de validation.
§ 2. Ce n'est qu'après avoir été validée qu'une attestation as-built est inscrite dans le registre des permis. La date à laquelle la décision de validation est incluse dans le registre des permis est explicitement mentionnée dans le registre.
§ 3. En cas de différences marginales, l'attestation as-built remplace, après sa validation, les plans ayant fait l'objet d'un permis ou d'une déclaration.
§ 4. A la suite de la validation d'une attestation as-built, les actes se rapportant à la construction ou à l'ensemble immobilier sont incontestablement réputés avoir été exécutés conformément au plan, et ce, depuis le commencement des travaux.
La présomption incontestable visée au premier alinéa peut également être invoquée :
1° soit, à partir du trente et unième jour suivant la date d'inscription de l'attestation as-built validée dans le registre des permis;
2° soit, si un appel d'annulation a été engagé avant la date mentionnée dans le point 1° auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations, à partir du moment où le Conseil a décidé du bien-fondé de la décision de validation.
Art. 102. Le Gouvernement flamand charge l'agence du contrôle par échantillonnage de la qualité des processus de validation mentionnés dans l'article 101, § 1er. Les résultats de ces échantillonnages seront transmis au Gouvernement flamand. Si sur la base de ces résultats, le Gouvernement flamand devait juger que les processus de validation offrent dans une commune trop peu de garanties de qualité, il peut donner à cette commune des indications contraignantes sur les mesures à prendre pour remédier à ce problème.
Sous-section 4.- Protection juridique.
Art. 103. § 1er. Si la remise d'une attestation as-built est refusée, et ce, sans préjudice des voies de recours de droit commun, le requérant dispose de trois possibilités.
Il peut effectuer les actes nécessaires afin de rendre les choses pour lesquelles l'attestation as-built a été refusée conformes aux plans ayant fait l'objet d'un permis et introduire ensuite une nouvelle demande. Ces actes ne sont jamais soumis à l'obligation de permis ou de déclaration.
Il peut demander au Collège des Bourgmestre et Echevins ou à son représentant autorisé de lui délivrer l'attestation as-built. Si le Collège des Bourgmestre et Echevins ou son représentant autorisé décide de délivrer l'attestation as-built, le collège ou son délégué prend simultanément la décision de valider l'attestation as-built.
Et pour finir, il peut choisir d'introduire une demande visant à obtenir un permis de régularisation.
§ 2. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins ou de son représentant autorisé portant sur la validation ou sur le refus de validation d'une attestation as-built peut être contestée par les intéressés mentionnés dans l'article 133/71, § 1er, en faisant appel auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations, conformément aux règles procédurales mentionnées dans le chapitre VIII.
Sous-section 5 - Ligne de temps
Art. 104. § 1er. A partir d'une date fixée par le Gouvernement flamand, une attestation as-built peut de tout temps être demandée par le propriétaire d'une construction ou par le cédant ou le cessionnaire de droits réels ou personnels par rapport à une construction.
§ 2. A partir de la date fixée par le Gouvernement flamand, une attestation as-built doit être demandée par :
1° le cessionnaire d'une autorisation urbanistique concernant une construction;
2° la personne qui cède son droit de propriété ou d'autres droits réels sur une construction.
Le Gouvernement flamand peut établir des dérogations aux obligations de demande mentionnées dans le premier alinéa, en tenant compte de l'éventuelle présence d'une attestation as-built demandée antérieurement, de l'impact spatial de la construction concernée ou de la nature des droits réels cédés.
ous-section 6. - Autres modalités
Art. 105. § 1er. Le Gouvernement flamand établit les autres modalités matérielles, méthodologiques et procédurales pour l'application de cette section. Il établit en particulier :
1° les formes et délais de la demande, de la remise et de la validation d'une attestation as-built;
2° le mode d'évaluation du caractère marginal des différences mentionnées dans l'article 99, deuxième alinéa.
3° les conditions et la procédure d'agrément vis-à-vis des personnes et des organismes attestant;
4° les cas dans lesquels et la manière selon laquelle l'agrément d'une personne ou d'un organisme attestant peut être suspendu ou révoqué;
5° les mesures de gestion interne et externe de la qualité auxquelles les personnes et organismes attestant sont soumis.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut établir dans quels cas et de quelle façon il peut être demandé au Collège des Bourgmestre et Echevins ou à son représentant autorisé d'émettre, dans le cadre de travaux en cours, un avis sur le caractère marginal ou non des différences avec les plans ayant fait l'objet d'un permis ou d'une déclaration.
Les directives émises dans l'avis sont contraignantes pour l'organisme attestant et pour le Collège des Bourgmestre et Echevins.
Section 5.- Présomption d'autorisation
Art. 106. § 1er. Les constructions existantes, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit qu'elles ont été édifiées avant le 22 avril 1962, sont de tout temps réputées autorisées pour l'application de ce décret.
§ 2. Les constructions existantes, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit qu'elles ont été édifiées dans la période allant du 22 avril 1962 à la première entrée en vigueur du plan régional dans le cadre duquel elles s'inscrivent, sont réputées autorisées pour l'application de ce décret, sauf si le caractère autorisé est contesté par le biais d'un procès-verbal ou d'un acte d'opposition non anonyme, chaque fois rédigé dans un délai de cinq ans après l'édification ou la pose de la construction.
Une fois que la construction est enregistrée depuis un an dans le registre des permis, comme réputée autorisée, la preuve contraire visée au premier alinéa ne peut plus être fournie. Le jour de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif vaut comme première date possible de commencement de ce délai d'un an. Cette réglementation ne vaut pas lorsque la construction est située dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial.
§ 3. Si, par rapport à une construction réputée autorisée, des actes ont été effectués qui ne satisfont pas aux conditions du § 1er et du § 2, premier alinéa, ces actes ne sont pas couverts en raison des présomptions visées à cet article.
§ 4. Cet article n'a jamais pour conséquence la révocation des décisions passées en force de choses jugées, qui contredisent le caractère autorisé d'une construction.
Sous-section 2. - Obligation de permis de lotir
Art. 107. § 1er. Personne ne peut lotir une parcelle de terrain en vue d'y construire des habitations ou d'y installer des constructions fixes ou mobiles destinées à y loger, sans avoir obtenu préalablement un permis de lotir. La vente de parcelles faisant l'objet d'une vente d'habitations sur plan est également soumise à cette obligation de permis.
Un permis de lotir peut être demandé et accordé pour le lotissement, l'aménagement et la construction de terrains destinés à d'autres fonctions.
§ 2. Un permis de lotir comprend les prescriptions réglementaires concernant la manière selon lesquelles le lotissement sera aménagé et les parcelles, construites.
Des dérogations limitées à ces prescriptions de lotissement pourront être autorisées, en application de l'article 125.
Art. 108. § 1er. Une parcelle faisant partie d'un lotissement ou d'une phase de lotissement ayant fait l'objet d'un permis peut seulement être vendue, louée pour plus de neuf ans ou grevée d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, après que l'acte de lotissement a été établi par le fonctionnaire instrumentant.
L'acte de lotissement n'est toutefois pas requis pour la cession et la subrogation visées aux articles 4.1.21 et 4.1.22 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, pour autant que toutes les conditions en vigueur soient remplies à cet effet.
§ 2. L'acte de lotissement est établi après concertation d'une attestation du Collège des Bourgmestre et Echevins, qui fait état du fait que, pour la totalité du lotissement ou pour la phase de lotissement concernée, l'ensemble des charges a été exécuté ou est garanti par :
1° le versement d'une garantie financière péremptoire;
2° une garantie financière péremptoire octroyée de manière incontestable par un établissement bancaire.
L'attestation mentionnée dans le premier alinéa peut être délivrée si le titulaire du permis a d'une part exécuté les charges lui-même et d'autre part, fourni les garanties nécessaires.
Art. 109. § 1er. Un permis de lotir équivaut à une autorisation urbanistique pour tous les actes inclus dans le permis de lotissement qui rendent le lotissement constructible, c'est à dire :
1° la construction de nouvelles routes ou leur modification de tracé, élargissement ou fermeture;
2° la modification du relief du sol;
3° la déforestation, sans préjudice de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990;
4° la démolition de constructions.
Le premier alinéa vaut pour autant que la demande du permis de lotir, également en ce qui concerne les actes soumis à une obligation d'autorisation urbanistique, satisfait aux exigences en matière de recevabilité et d'intégralité.
L'équivalence à une autorisation urbanistique ne vaut pas pour les installations soumises à l'obligation d'obtention d'une autorisation écologique ou à l'obligation de déclaration mentionnée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.
§ 2. Si la demande de lotissement comprend des travaux de voirie qui relèvent du pouvoir décisionnel du conseil communal et si l'autorité administrative accordant les permis est d'avis que le permis de lotir peut être accordé, le conseil communal prendra alors une décision au sujet des routes, avant que l'autorité administrative accordant les permis prenne une décision concernant la demande de lotissement.
Le conseil communal décide au plus tard lors de la deuxième session du Conseil, où la question des routes figure à l'ordre du jour, sinon la décision en matière de voiries est considérée comme étant défavorable.
Art. 110. Les dispositions d'un permis de lotir ne sont pas abolies par l'entrée en vigueur d'une prescription urbanistique avec laquelle elles s'avèrent incompatibles, et ce, sans préjudice de l'article 133/26.
Section 2.- Dispositions communes à toutes les autorisations
Sous-section 1re. - Conditions et charges
Art. 111. § 1er. Sans préjudice de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990, l'autorité administrative accordant les permis peut lier des conditions à un permis.
§ 2. Les conditions sont suffisamment précises. Elles sont raisonnables par rapport aux actes faisant l'objet d'un permis.
Elles peuvent être réalisées à l'instigation du requérant.
Elles ne peuvent pas faire dépendre les actes ayant fait l'objet d'un permis d'une évaluation supplémentaire par les autorités.
Art. 112. § 1er. L'organe administratif accordant le permis peut lier des charges à un permis. Ces charges proviennent de l'avantage que le bénéficiaire du permis tire de ce permis et des tâches supplémentaires que la prise en charge de l'exécution du permis entraîne pour les autorités.
En dehors de la prévision des garanties financières nécessaires, les charges peuvent, entre autres, se rapporter à :
1° la réalisation ou la rénovation des routes, espaces verts, espaces d'utilité publique, bâtiments publics, équipements d'intérêt général ou des habitations, aux frais du titulaire du permis.
2° la mise en place d'un mélange de parcelles répondant aux besoins de différents groupes sociaux, sur la base de la grandeur des parcelles et respectivement, la typologie, la qualité, la superficie des planchers, le volume ou la classification des locaux des habitations à y édifier ou des constructions fixes ou mobiles pouvant servir de logement à y poser.
Les charges peuvent aussi impliquer que, lorsque les travaux ont commencé, l'autorité se voit céder gratuitement, quitte et libre de toutes charges, la propriété des routes publiques indiquées dans la demande, des espaces verts ou durcis, des bâtiments publics, des équipements d'intérêt général et des terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.
S'il a été satisfait aux conditions exclusives mentionnées dans l'article 4.1.16, respectivement l'article 4.2.5 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, l'autorité administrative accordant les permis lie de droit une charge au permis en vue de la réalisation d'une offre d'habitation sociale, respectivement une offre d'habitation modeste.
Si l'exécution de différentes charges doit être garantie, l'administration fait usage d'une garantie unique pour la totalité des charges concernées en indiquant quelle partie de la garantie se rapporte à quelle charge en particulier.
§ 2. Les charges sont raisonnables par rapport aux actes faisant l'objet d'un permis.
Elles peuvent être réalisées à l'instigation du requérant.
§ 3. L'autorité administrative accordant les permis peut prescrire une exécution phasée des charges.
§ 4. Si une charge, mentionnée dans le § 1er, deuxième et troisième alinéa, n'est pas exécutée dans le délai prévu à cet effet et qu'elle n'est pas ou insuffisamment couverte par une garantie financière, le créancier de la charge peut signifier, par envoi sécurisé, une décision d'application d'une contrainte administrative au débiteur de la charge. La décision mentionne que l'application de la contrainte administrative a lieu aux frais du débiteur de la charge. La décision fait également état d'un délai dans lequel le débiteur de la charge a la possibilité d'éviter la mise en application de cette contrainte en exécutant la charge sans plus tarder. Si l'exécution n'a pas lieu en temps voulu, le créancier de la charge peut procéder d'office à l'exécution des charges. Le débiteur de la charge est tenu de payer tous les frais d'exécution, sur simple présentation d'un état rédigé par le créancier de la charge.
Sous-section 2 - Mise en phase
Art. 113. Un permis peut faire état de différentes phases d'un projet de construction ou de lotissement.
La date de démarrage de chaque phase est explicitement mentionnée dans le permis.
Sous-section 3.- Caractère commercial
Art. 114. § 1er. Les permis revêtent un caractère commercial. Ils sont délivrés sous réserve des droits civils se rapportant au bien immeuble.
§ 2. En dérogation au § 1er, un permis de lotir annule les servitudes établies par le fait de l'homme, ainsi que les obligations liées à l'utilisation du terrain qui sont déterminées contractuellement, pour autant qu'elles soient incompatibles avec le permis et qu'elles aient été explicitement mentionnées dans la demande.
L'octroi du permis de lotir n'empêche d'aucune façon les bénéficiaires de ces servitudes ou obligations d'exercer un éventuel droit d'indemnisation à charge du requérant.
Art. 115. Un permis peut être cédé sans formalités.
S'il y a des charges liées au permis, le cédant demeure responsable vis-à-vis de l'organisme accordant le permis, sauf si ce dernier a approuvé la substitution de son débiteur.
Sous-section 4. - Permis de régularisation
Art. 116. § 1er. Un permis de régularisation est une autorisation urbanistique ou un permis de lotir qui est délivré pendant ou après l'exécution des actes faisant l'objet du permis.
La législation actuelle, les prescriptions urbanistiques et les éventuelles prescriptions de lotissement constituent le point de départ pour l'évaluation de la demande.
§ 2. Une demande de régularisation comprend les copies de l'éventuel procès-verbal et des éventuelles décisions administratives et judiciaires se rapportant à la construction, et qui ont été communiquées pour information au requérant.
§ 3. Le fait que les autorités n'engagent pas de poursuites par rapport à une infraction ne constitue pas en soi une validation de la régularisation.
La sanction d'une infraction n'exclut pas une régularisation.
§ 4. Le permis de régularisation est délivré en tenant compte des critères d'évaluation ordinaires et conformément à la procédure d'autorisation habituelle. Les conditions et les charges, mentionnées dans les articles 111 et 112, peuvent être liées au permis. Sans préjudice des obligations ordinaires vis-à-vis de l'organisation d'une enquête publique relative à une demande de permis, une enquête publique doit de toute façon être menée si l'objet de la demande de régularisation est situé dans une zone vulnérable du point de vue spatial.
CHAPITRE III. - Critères d'évaluation
Section 1re.- Dispositions générales
Art. 117. § 1er. Un permis est refusé :
1° lorsque la demande s'avère incompatible avec :
les prescriptions urbanistiques ou les prescriptions de lotissement, pour autant que les dérogations n'ont pas eu lieu de manière valable;
un bon aménagement du territoire;
2° lorsque le refus est contraint par les éléments d'évaluation décrétale mentionnés dans la section 2;
3° lorsque la demande s'avère incompatible avec les normes et pourcentages concernant la réalisation d'une offre d'habitation sociale ou modeste, déterminés par ou en vertu du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;
4° dans les cas où un permis ne peut pas être délivré pour les raisons mentionnées dans l'article 8, § 1er du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.
Dans les cas visés au premier alinéa, 1° et 2°, l'autorité administrative accordant les permis peut quand même délivrer le permis, s'il est d'avis que la concordance de la demande avec le droit et le bon aménagement du territoire peut être garantie par l'imposition de conditions incluant l'imposition d'une adaptation limitée des plans présentés pour évaluation. Ces conditions ne peuvent pas servir pour combler les vides d'une demande incomplète ou vague. La condition comme quoi les plans présentés pour évaluation doivent être légèrement adaptés s'applique uniquement à des choses manifestement de moindres importances et peut exclusivement être imposée en première instance administrative.
§ 2. La concordance avec un bon aménagement du territoire est évaluée en tenant compte des principes suivants :
1° pour autant que cela s'avère nécessaire ou pertinent, la demande est évaluée à l'aide de points d'attention et de critères relatifs à l'adaptabilité fonctionnelle, à l'impact de mobilité, à l'échelle, à l'utilisation spatiale et à la densité de construction, aux éléments visuels/formels, aux aspects historico-culturels et au relief du sol, ainsi qu'aux aspects de nuisance, à la santé, au plaisir d'utilisation et à la sécurité en général, en tenant compte plus particulièrement des objectifs de l'article 4;
2° lors de l'évaluation de la demande, l'autorité administrative accordant les permis tient compte de la situation existante dans les environs, ainsi que des éventuels développements politiques souhaités par rapport aux points d'attention mentionnés dans le point 1°;
3° si ce qui est demandé est situé dans une zone en cours d'aménagement à la suite d'un plan d'exécution spatial, d'un plan d'aménagement communal ou d'un permis de lotir dont il n'est pas dérogé de manière valable, pour autant que ce plan ou ce permis contient des prescriptions qui traitent et règlent les points d'attention mentionnés dans le point 1°, ces prescriptions sont censées traduire les critères d'un bon aménagement du territoire.
Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions intégrées d'aménagement thématique ou spécifique à la zone, pour évaluer l'adaptabilité de types d'actions bien déterminés ou d'actes exécutés dans des zones spécifiques, dans le cadre d'un bon aménagement du territoire, et ce, sans préjudice des prescriptions planologiques ou des prescriptions de lotissement plus sévères.
§ 3. Si ce qui est demandé doit être confronté à la norme des vingt-cinq pour cent dans le sens de l'article 4.1.7 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, cette confrontation a lieu dans le respect du programme d'action déterminé en vertu de l'article susmentionné.
Art. 118. Un permis peut être refusé lorsque la demande s'avère incompatible avec un projet provisoirement établi d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan particulier d'aménagement. Ce motif de refus n'est pas valable lorsque le plan n'est pas doté d'un pouvoir contraignant dans le délai au cours duquel il peut être définitivement établi.
Art. 119. S'il apparaît des avis obligatoirement recueillis que la demande est contraire aux normes d'application directe dans d'autres domaines politiques que celui de l'aménagement du territoire, ou si une telle contradiction ressort déjà clairement du dossier de demande, le permis est refusé ou des garanties en matière de respect de la législation sectorielle sont incluses dans les conditions liées au permis.
Pour l'application du premier alinéa, on entend sous " normes d'application directe " : des dispositions supranationales, ayant force de loi, réglementaires ou décisionnelles qui se suffisent à elles-mêmes pour être applicables, sans qu'une réglementation ultérieure visant à préciser ou à compléter ne soit requise.
Art. 120. Un permis peut être refusé s'il apparaît d'un avis obligatoirement recueilli que la demande est jugée inopportune par rapport aux objectifs ou aux devoirs de sollicitude d'autres domaines politiques que celui de l'aménagement du territoire.
Pour l'application du premier alinéa, on entend sous " normes d'application directe ou devoirs de sollicitude " : les dispositions de droit international, de droit européen, ayant force de loi, réglementaires ou décisionnelles, qui obligent les autorités, lorsqu'elles appliquent ou interprètent la législation ou qu'elles mènent une certaine politique, à tenir compte d'un objectif particulier ou de certaines mesures préventives, qui sont en soi insuffisamment claires d'un point de vue juridique pour qu'elles puissent être immédiatement appliquées.
Section 2.- Eléments d'évaluation décrétale
Art. 121. § 1er. Une autorisation urbanistique relative à la construction d'un bâtiment dont la fonction principale est " habiter ", " récréation résidentielle ", " récréation de jour ", " commerce ", " horeca ", " bureau ", " services ", " industrie ", " artisanat ", " installations communautaires " ou " équipements publics d'intérêt général " peut uniquement être délivrée pour une parcelle située au bord d'une route dûment équipée, qui existe déjà au moment de la demande.
§ 2. Sous " route dûment équipée ", on entend au moins une route durcie avec des matériaux durables et raccordée à un réseau d'électricité. Le Gouvernement flamand peut déterminer dans quels cas et sous quelles les conditions il peut être dérogé à l'équipement minimal, eu égard à la situation locale.
Une route dûment équipée doit également satisfaire aux conditions d'équipement imposées par les prescriptions urbanistiques ou exigées par la situation locale, c'est-à-dire les dispositions communales existantes et la politique d'aménagement de la commune.
§ 3. Au cas où le maître d'ouvrage serait responsable aussi bien de la construction des bâtiments que de la réalisation des travaux de voirie que le projet requiert, l'autorisation urbanistique pour les bâtiments peut être délivrée dès que l'autorisation urbanistique pour les travaux de voirie a été octroyée.
Dans un tel cas, l'autorité administrative accordant les permis peut exiger une garantie financière suffisante pour l'exécution des travaux de voirie.
§ 4. La condition mentionnée dans le § 1er n'est pas applicable :
1° aux parcelles où aucune charge, ou une charge plus réduite en matière d'équipement routier n'a été imposée;
2° aux entreprises agricoles ou horticoles et aux logements appartenant à une entreprise agricole ou horticole;
3° à la transformation, à la reconstruction ou à l'agrandissement de constructions existantes.
Art. 122. Pour la construction ou l'agrandissement d'un logement d'entreprise près de l'entreprise, dans une zone d'affectation appropriée à cet effet, une autorisation urbanistique peut être délivrée pour un volume de maximum 1 000 m 3 ou de 1 250 m 3 si le logement est destiné à plus d'une famille ayant un lien avec l'entreprise.
Art. 123. L'autorisation urbanistique pour les actes mentionnés dans l'article 93, 1°, 6°, 7° et 8° n'est pas délivrée lorsque les règles imposées par ou en vertu de la loi ou du décret concernant l'accès des personnes handicapées aux voies publiques et aux biens immeubles accessibles au public ne sont pas respectées.
Art. 124. § 1er. Une autorisation urbanistique ne peut pas être délivrée pour l'édification ou la reconstruction d'un bâtiment situé sur une parcelle touchée par un alignement ou pour des travaux de transformation ou d'agrandissement, autres que des travaux de stabilité, à un bâtiment soumis à une limite de construction ou zone de recul, sauf sous les conditions stipulées par ou en vertu du décret du 8 mai 2009 relatif à la fixation et à la réalisation des limites de construction.
§ 2. Une autorisation urbanistique ne peut pas être délivrée pour l'édification d'une construction dans une zone de réservation, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
1° la demande concerne l'exécution, la protection ou le maintien des actes se rapportant aux infrastructures publiques ou aux voies publiques ou aux installations d'intérêt général et elle s'inscrit dans le cadre des prescriptions urbanistiques en vigueur;
2° il apparaît des avis recueillis auprès des instances compétentes que la zone de réservation ne sera pas utilisée dans un délai de cinq ans suivant l'octroi du permis pour l'exécution, la protection ou le maintien des actes mentionnés dans le point 1°.
En cas d'expropriation après l'expiration du délai mentionné dans le premier alinéa, 3°, il ne sera pas tenu compte, lors de la fixation de l'indemnité, de la plus-value découlant des travaux ayant fait l'objet d'un permis.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles formelles et procédurales pour l'application du § 1 et du § 2.
CHAPITRE IV. - Dérogations aux prescriptions urbanistiques
Section 1re. - Possibilités de dérogation
Sous-section 1re. - Dérogations limitées
Art. 125. Après une enquête publique, un permis peut autoriser des dérogations limitées aux prescriptions urbanistiques et aux prescriptions de lotissement concernant les dimensions d'une parcelle, les dimensions et l'implantation des constructions, la forme de leur toit et les matériaux utilisés.
Aucune dérogation ne peut être autorisée quant à :
1° la prescription d'affectation;
2° l'indice du sol/du terrain maximum possible;
3° le nombre de couches de construction.
Sous-section 2.- Travaux de stabilité
Art. 126. § 1er. Dans une autorisation urbanistique pour l'exécution de travaux de stabilité à une construction existante, principalement autorisée et non délabrée, il peut être dérogé aux prescriptions urbanistiques ou aux prescriptions de lotissement.
§ 2. Lorsqu'une autorisation urbanistique pour des travaux de stabilité à des constructions, mentionnés au § 1er, est refusée en dernier ressort administratif, le propriétaire peut exiger de la Région flamande qu'elle lui achète sa parcelle, y compris toutes les constructions autorisées ou réputées autorisées qui sont situées sur cette parcelle.
Le propriétaire dispose, sous peine de déchéance, d'un délai d'un an pour informer l'agence par envoi sécurisé du fait qu'il souhaite faire usage du droit mentionné dans le premier alinéa. Ce délai d'un an commence le jour suivant la date de la signification du refus en dernier ressort administratif. Dans le cas d'un refus tacite, le délai commence cependant le jour qui suit l'expiration du délai péremptoire dans lequel l'autorité administrative accordant les permis était tenue de décider ou de procéder à la signification.
Le prix d'achat correspond alors à la valeur de vente du bien au moment du refus en dernier ressort administratif.
Pour autant que le propriétaire y consentit, le paiement d'un prix d'achat par la Région flamande peut être remplacé pour un échange de terrains par le biais de la Banque foncière flamande.
§ 3. Les biens, visés au § 2, peuvent être maintenus, gérés et cédés conformément à l'article 5, § 7 du décret du 16 juin 2006 relatif à la création de la Banque foncière flamande.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles pour l'application de cet article.
Sous-section 3.- Disposition de finition
Art. 127. Pour une parcelle qui n'est pas destinée à la construction d'habitations, une autorisation urbanistique peut néanmoins être délivrée pour une maison unifamiliale, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° la nouvelle habitation est :
soit du type à trois façades, auquel cas elle possède un mur mitoyen avec une habitation existante sur une parcelle attenante;
soit du type construction fermée, auquel cas elle est édifiée sur une parcelle située entre deux murs mitoyens;
2° la parcelle où est construite la nouvelle habitation a une superficie de maximum 650 m 2 ;
3° le volume de construction de la nouvelle habitation est de maximum 1 000 m 3 ;
4° la maison ou les maisons attenantes existantes est ou sont principalement autorisée(s) et non délabrée(s) lors de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif et au moment de l'introduction de la demande de permis pour la nouvelle habitation.
Les possibilités, visées au premier alinéa, ne valent pas dans les zones vulnérables du point de vue spatial. Elles ne valent pas non plus lorsqu'une construction annexe à une ou plusieurs maisons a été explicitement interdite en fonction d'un plan d'exécution spatial spécifique ou d'un plan particulier d'aménagement concernant les constructions étrangères à la zone.
Pour l'application du premier alinéa, 1°, on entend sous " mur mitoyen " :
1° une paroi qui, au moment de l'entrée en vigueur de Décret complémentaire et modificatif, fait partie d'une double paroi érigée sur la limite entre les parcelles;
2° une simple paroi qui était déjà érigée à la limite entre les parcelles lors de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif et qui est protégée par un revêtement hydrophobe temporaire.
Sous-section 4.- Co-utilisation socio-culturelle ou récréative
Art. 128. § 1er. Dans toutes les zones d'affectation, des actes visant la co-utilisation socio-culturelle ou récréative peuvent également être autorisés, et ce, en dehors des actes visant la réalisation de l'affectation, pour autant qu'ils ne fassent pas obstacle en raison de leur impact limité à la réalisation de l'affection générale.
Pour ce qui est des actes non exemptés de l'obligation d'autorisation et liés à des activités occasionnelles ou socio-culturelles et récréatives hautement dynamiques, seule une autorisation urbanistique temporaire peut être délivrée, ou une autorisation urbanistique à condition que les actes concernés ne puissent être réalisés que pendant une période spécifique ou à certains moments.
Les activités socio-culturelles ou récréatives dont les établissements organisateurs sont assujettis à l'obligation d'une autorisation écologique ne peuvent être accordées que sur base occasionnelle.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut affiner les principes utilisés dans le § 1er.
Sous-section 5. Co-utilisation liée à l'environnement naturel
Art. 129. Dans toutes les zones d'affectation, des actes visant la préservation, le développement et la restauration de la nature, de l'environnement naturel et des valeurs de site peuvent également être autorisés, et ce, en dehors des actes visant la réalisation de l'affectation, pour autant qu'ils ne fassent pas obstacle en raison de leur impact limité à la réalisation de l'affection générale.
Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles pour l'application du premier alinéa.
Sous-section 6. - Monuments, sites urbains et ruraux et paysages classés
Art. 130. Dans une autorisation urbanistique concernant une construction principalement autorisée existante qui est définitivement ou provisoirement protégée par décret en tant que monument ou qui fait partie d'un site urbain ou rural ou d'un paysage définitivement ou provisoirement classé par décret, il peut être dérogé aux prescriptions urbanistiques, pour autant que les actes en question aient reçu un avis positif de la part du domaine politique relatif au patrimoine immobilier.
Cela vaut également pour les actes dans le voisinage d'un monument non aménagé et qui s'avèrent nécessaires pour l'aménagement direct du monument.
Sous-section 7. - Actes d'intérêt général
Art. 131. § 1er. Dans un permis pour actes d'intérêt général, il peut être dérogé aux prescriptions urbanistiques, à partir du moment que le Gouvernement flamand, le fonctionnaire urbaniste délégué ou le fonctionnaire urbaniste régional a pris connaissance des résultats de l'enquête publique relative à la création d'un nouveau plan d'exécution spatial ou d'un nouveau plan d'aménagement avec lequel les actes d'intérêt général sont compatibles, pour autant que :
1° le nouveau plan remplace ou annule de droit les prescriptions urbanistiques existantes;
2° le Gouvernement flamand, le département, l'agence ou la députation ne constate aucune contradiction entre le projet de plan et des plans hiérarchiquement supérieurs ou autres normes.
§ 2. Dans un permis destiné à des actes restreints d'intérêt général ou à des travaux de voirie et d'infrastructure linéaire revêtant un caractère communal ou ne représentant qu'une modification limitée, il peut toujours être dérogé aux prescriptions urbanistiques, pour autant que les actes en question ne fassent pas manifestement obstacle à l'affectation générale et au caractère architectural et rural de la zone.
Le Gouvernement flamand détermine quels actes d'intérêt général sont considérés comme étant petits et quels travaux de voirie et d'infrastructure linéaire ont un caractère communal ou ne représentent qu'une modification limitée.
Ce paragraphe n'entraîne jamais d'exemption par rapport à l'application des dispositions en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement aux projets inclus dans le chapitre III du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Art. 132. Dans les zones indiquées sur les plans régionaux comme zones affectées aux équipements communs et utilitaires publics, les actes d'intérêt général et les activités qui y sont associées peuvent toujours être autorisés, quels que soient les statuts de droit privé ou public du requérant ou qu'il y ait absence ou présence d'un but lucratif.
Sous-section 8. - Actes tombant sous les dispositions d'un plan d'aménagement
Art. 133. § 1er. L'autorité administrative accordant les permis peut, lors de l'octroi d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir dans une zone tombant sous les dispositions d'un plan d'aménagement, déroger des dispositions d'affectation, si ce qui est demandé peut être autorisé en fonction de certaines dispositions standard pour une catégorie ou une sous-catégorie d'affectation équivalente, mentionnée en annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008, fixant les modalités relatives à la forme et au contenu des plans d'exécution spatiaux, et ce, de la manière dont le texte est fixé par l'arrêté du 11 avril 2008.
Le premier alinéa n'autorise aucune dérogation aux prescriptions du plan d'aménagement se rapportant à l'agencement et à la gestion de la zone.
§ 2. Pour l'application du § 1er, premier alinéa, une disposition d'affectation d'un plan d'aménagement est comme parfaitement équivalente à une catégorie ou sous-catégorie d'affectation de zone, si cette concordance est mentionnée dans le tableau inclus dans l'article 174, premier alinéa ou dans la liste de concordance déterminée en vertu de l'article 174, deuxième alinéa.
Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres concordances.
Section 2.- Droits fondamentaux pour les constructions étrangères à la zone
Sous-section 1re.- Domaine d'application, portée et dispositions générales
Art. 133 /1. § 1er. Cette section s'applique aux demandes de permis se rapportant à des constructions étrangères à la zone qui sont principalement autorisées et non délabrées, à l'exception d'infrastructures ou d'enseignes publicitaires.
La satisfaction aux conditions mentionnées dans le premier alinéa sera évaluée au moment de la première demande de permis de transformation, de reconstruction, d'agrandissement ou dans les cas mentionnés dans les sous-sections 3 et 4, la veille de la démolition, de la destruction ou de l'endommagement.
§ 2. Les droits fondamentaux de cette section sont applicables dans les zones régies par un plan d'exécution spatial ou par un plan d'aménagement.
Un plan d'exécution spatial peut compléter et élargir les droits fondamentaux de cette section. Un tel plan peut toutefois aussi établir des conditions plus sévères par rapport aux volumes maximum permis lors d'une reconstruction.
Art. 133 /2. Pour l'octroi du permis sur la base de cette section, la comparaison par rapport au bon aménagement du territoire, comme mentionné dans l'article 117, § 1er, premier alinéa, 1°, est valable dans son intégralité. Cette comparaison permet plus particulièrement de vérifier que le caractère architectural des constructions transformées, reconstruites, agrandies ou restaurées est conservé.
Sous-section 2.- Constructions existantes étrangères à la zone
Section 1re. - Habitations existantes étrangères à la zone
Sous-section 1re. - Transformer
Art. 133 /3. Il vaut dans toutes les zones d'affectation que les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi des motifs de refus lors de l'évaluation d'une demande d'autorisation urbanistique pour la transformation d'une habitation existante étrangère à la zone, à condition toutefois que le nombre de logements demeure limité au nombre existant.
Sous-section 2.- Reconstruire au même endroit
Art. 133 /4. § 1er. Les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi un motif de refus lors de l'évaluation d'une demande d'autorisation urbanistique pour la transformation, au même endroit, d'une habitation existante étrangère à la zone, à condition toutefois que le nombre de logements demeure limité au nombre existant;
Si le volume de construction maximal existant est supérieur à 1 000 m 3 , le volume maximal de l'habitation reconstruite doit rester limité à 1 000 m 3 .
§ 2. Pour l'application du § 1er, premier alinéa, on parle d'une reconstruction au même endroit, lorsque la nouvelle habitation couvre au moins trois quarts de la superficie habitable existante. La superficie habitable existante comprend aussi bien la superficie du bâtiment principal que celle des dépendances physiques subséquentes, qui, en matière de technique de construction, correspondent ou s'apparentent directement avec le bâtiment principal.
§ 3. Les possibilités mentionnées au § 1er ne valent pas dans :
1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;
2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui tombent sous la catégorie d'affectation de zone " récréation ".
Sous-section 3.- Reconstruire sur un lieu modifié
Art. 133 /5. § 1er. Les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi un motif de refus lors de l'évaluation d'une demande d'autorisation urbanistique pour la transformation, à un endroit modifié, d'une habitation existante étrangère à la zone, à condition toutefois que toutes les exigences énumérées ci-après soient remplies :
1° le nombre de logements reste limité au nombre existant;
2° au moins une des causes suivantes est désignable pour la transformation :
l'habitation est touchée par un alignement;
l'habitation est située dans une zone de recul;
le déplacement a lieu pour des raisons liées au bon aménagement du territoire et il est explicitement motivé par le requérant du point de vue d'une meilleure intégration dans l'environnement, d'une meilleure occupation du terrain ou d'un concept qualitatif;
3° au moins une des conditions suivantes est remplie :
l'habitation reconstruite a le même alignement de façade que la construction la plus proche;
la nouvelle situation optimise l'aménagement local et elle se base sur les constructions avoisinantes ou sur les modes d'implantation courants au niveau local.
Si le volume de construction existant est supérieur à 1 000 m 3 , le volume maximal de l'habitation reconstruite doit rester limité à 1 000 m 3 .
§ 2. Les possibilités mentionnées au § 1er ne valent pas dans :
1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;
2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui tombent sous la catégorie d'affectation de zone " récréation ".
Sous-section 4.- Agrandissement
Art. 133 /6. L'agrandissement d'une habitation existante étrangère à la zone est passable de faire l'objet d'un permis, pour autant que le volume de construction demeure limité à maximum 1 000 m 3 et à condition que le nombre de logements reste limité au nombre existant;
Les possibilités, visées au premier alinéa, ne valent pas dans :
1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;
2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui tombent sous la catégorie d'affectation de zone " récréation ".
Section 2. Constructions existantes étrangères à la zone et ne constituant pas des habitations
Sous-section 1re. - Transformer
Art. 133 /7. Il vaut dans toutes les zones d'affectation que les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi des motifs de refus lors de l'évaluation d'une demande d'autorisation urbanistique pour la transformation d'une construction existante étrangère à la zone, ne constituant pas des habitations.
Si les travaux de transformation ont trait à des établissements soumis au permis d'environnement, les possibilités mentionnées dans le premier alinéa valent uniquement s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :
1° au moment de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage dispose du permis d'environnement requis pour un mode d'exploitation normal;
2° la construction a été effectivement exploitée pendant l'année qui précède la demande de permis.
Sous-section 2. - Reconstruire au même endroit
Art. 133 /8. § 1er. Les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi un motif de refus lors de l'évaluation d'une demande d'autorisation urbanistique pour la reconstruction, au même endroit, d'une construction existante étrangère à la zone, ne constituant pas une habitation. On entend sous reconstruction au même endroit, une nouvelle construction qui couvre au moins trois quarts de la superficie existante.
Si les travaux de reconstruction ont trait à des établissements soumis au permis d'environnement, les possibilités mentionnées dans le premier alinéa valent uniquement s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :
1° au moment de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage dispose du permis d'environnement requis pour un mode d'exploitation normal;
2° la construction a été effectivement exploitée pendant l'année qui précède la demande de permis.
§ 2. Les possibilités mentionnées au § 1er ne sont pas valables dans :
1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;
2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui tombent sous la catégorie d'affectation de zone " récréation ".
Sous-section 3.- Reconstruire sur un lieu modifié
Art. 133 /9. § 1er. Les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi un motif de refus lors de l'évaluation d'une demande d'autorisation urbanistique pour la reconstruction, à un endroit modifié, d'une construction existante étrangère à la zone, ne constituant pas une habitation, à condition toutefois qu'il ait été satisfait aux exigences suivantes :
1° au moins une des causes suivantes est désignable pour la reconstruction :
la construction est touchée par un alignement;
la construction est située dans une zone de recul;
le déplacement a lieu pour des raisons liées au bon aménagement du territoire et il est explicitement motivé par le requérant du point de vue d'une meilleure intégration dans l'environnement, d'une meilleure occupation du terrain ou d'un concept qualitatif;
2° au moins une des conditions suivantes est remplie :
l'habitation reconstruite a le même alignement de façade que la construction la plus proche;
la nouvelle situation optimise l'aménagement local et elle se base sur les constructions avoisinantes ou sur les modes d'implantation courants au niveau local.
Si les travaux de reconstruction ont trait à des établissements soumis au permis d'environnement, les possibilités mentionnées dans le premier alinéa valent seulement lorsqu'il a été satisfait aux deux conditions suivantes :
1° au moment de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage dispose du permis d'environnement requis pour un mode d'exploitation normal;
2° la construction a été effectivement exploitée pendant l'année qui précède la demande de permis.
§ 2. Les possibilités mentionnées au § 1er ne sont pas valables dans :
1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;
2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui tombent sous la catégorie d'affectation de zone " récréation ".
Sous-section 4. - Agrandir et adapter
Article 133 /10. § 1er. L'agrandissement d'une construction existante étrangère à la zone et ne constituant pas une habitation est passable de faire l'objet d'un permis, à condition que l'agrandissement soit nécessaire pour les raisons suivantes :
1° des conditions environnementales;
2° des raisons de santé;
3° des mesures imposées par les inspecteurs sociaux compétents dans le cadre de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail;
4° la lutte contre les organismes nocifs pour les plantes et les produits végétaux; la protection ou la santé des animaux;
5° les besoins infrastructurels à la suite de l'expansion du fonctionnement d'établissements scolaires reconnus, subventionnés ou financés ou d'un mouvement de jeunesse dans le sens du décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse.
Si les travaux d'agrandissement ont trait à des établissements soumis au permis d'environnement, les possibilités mentionnées dans le premier alinéa valent uniquement lorsqu'il a été satisfait aux deux conditions suivantes :
1° au moment de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage dispose du permis d'environnement requis pour un mode d'exploitation normal;
2° la construction a été effectivement exploitée pendant l'année qui précède la demande de permis.
Le Gouvernement flamand peut détailler ultérieurement les conditions mentionnées dans le premier alinéa.
§ 2, Les travaux d'adaptation à ou près d'une construction étrangère à la zone ne constituant pas une habitation sont passables de faire l'objet d'un permis, à condition de ne pas agrandir le volume couvert.
§ 3. Les possibilités mentionnées au § 1er et le § 2 ne sont pas valables dans :
1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;
2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui tombent sous la catégorie d'affectation de zone " récréation ".
Sous-section 3. - Habitations étrangères à la zone ou autres constructions récemment démolies
Art. 133 /11. § 1er. Les possibilités mentionnées dans la sous-section 2 sont d'application correspondante aux habitations étrangères à la zone ou à d'autres constructions entièrement ou partiellement démolies, s'il a été satisfait aux deux conditions suivantes :
1° une autorisation urbanistique pour transformation ou reconstruction a été délivrée avant la démolition et le requérant souhaite à présent adapter ou convertir le plan en reconstruction;
2° la demande est introduite dans le délai de validité de l'autorisation urbanistique initiale de reconstruction ou de transformation.
Chaque référence au volume de construction existant d'une habitation ou d'une autre construction dans la sous-section 2 sous-entend, pour l'application du premier alinéa, le volume de construction avant la démolition.
§ 2. Les possibilités offertes en conséquence de l'application du § 1er ne valent pas dans :
1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;
2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui tombent sous la catégorie d'affectation de zone " récréation ".
Sous-section 4. - Travaux de restauration en cas de destruction ou d'endommagement dû à une cause externe
Section 1re. - Habitations détruites ou endommagées
Art. 133 /12. Si une habitation étrangère à la zone est détruite ou endommagée à la suite d'une cause externe non imputable au propriétaire, les travaux de restauration peuvent faire l'objet d'un permis, en dérogation aux prescriptions d'affectation, pour autant qu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :
1° l'habitation était effectivement habitée l'année qui a précédé la destruction ou l'endommagement et son occupation peut être démontrée à l'aide de tous les éléments de preuve autorisés de droit;
2° la demande a lieu dans les trois ans suivant l'attribution du montant d'assurance ou, si la destruction ou l'endommagement n'est pas couvert par une assurance, dans les cinq ans après cette destruction ou cet endommagement;
3° le volume de construction de l'habitation restaurée demeure limité :
au volume de construction autorisé ou réputé autorisé, avec un maximum de 1 000 m 3 , si l'habitation est située dans une zone vulnérable du point de vue spatial, à l'exception des zones de parc et des zones agraires dotées d'un intérêt ou d'une valeur écologique;
à 1 000 m 3 , si l'habitation est située dans une zone vulnérable du point de vue spatial, dans une zone de parc ou dans une zone agraire dotée d'un intérêt ou d'une valeur écologique;
4° le nombre d'habitations reste limité au nombre existant avant la destruction ou l'endommagement.
Section 2. - Autres constructions détruites ou endommagées
Art. 133 /13. Si une construction étrangère à la zone, ne constituant pas une habitation, est détruite ou endommagée à la suite d'une cause externe non imputable au propriétaire, les travaux de restauration peuvent faire l'objet d'un permis, en dérogation aux prescriptions d'affectation, pour autant qu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :
1° la construction était effectivement exploitée l'année qui a précédé la destruction ou l'endommagement et cette exploitation peut être démontrée à l'aide de tous les éléments de preuve autorisés de droit;
2° la demande a lieu dans les trois ans suivant l'attribution du montant d'assurance ou, si la destruction ou l'endommagement n'est pas couvert par une assurance, dans les cinq ans après cette destruction ou cet endommagement;
3° le volume de construction de la construction restaurée demeure limité au volume de construction réputé autorisé.
Pour ce qui est des bâtiments d'entreprise, où sont exécutées des activités soumises à l'obligation du permis d'environnement, l'autorisation de ces activités est également requise.
Section 3. - Modifications de fonction étrangères à la zone
Art. 133 /14. L'autorité administrative accordant les permis peut déroger aux prescriptions d'affectation lors de l'octroi d'une autorisation urbanistique concernant une modification de fonction soumise à l'obligation de permis d'un bâtiment ou d'un ensemble immobilier, pour autant qu'il a été satisfait aux deux conditions suivantes :
1° le bâtiment ou l'ensemble immobilier répond, au moment de la demande, à toutes les exigences suivantes :
le bâtiment ou l'ensemble immobilier existe;
le bâtiment ou l'ensemble immobilier n'est pas délabré;
le bâtiment ou l'ensemble immobilier est principalement autorisé;
le bâtiment ou l'ensemble immobilier n'est pas situé dans :
1) des zones vulnérables du point de vue spatial, à l'exception des zones de parc et des zones agraires dotées d'un intérêt ou d'une valeur écologique;
2) des zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui tombent sous la catégorie d'affectation de zone " récréation ".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)