30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-2009 et mise à jour au 30-07-2012)
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE II. - Modifications au décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles
Article 2. Au décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles, l'intitulé est remplacé par ce qui suit :
" Décret relatif à la politique flamande de l'intégration ".
Article 3. L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° VLEMI : le " Vlaams Expertisecentrum Migratie en Integratie " (Centre flamand d'expertise Migration et Intégration), tel que défini à l'article 10 du décret du 28 avril 1998;
2° centre d'intégration : un centre provincial ou local agréé et subventionné par le Gouvernement flamand ayant pour mission de stimuler et de soutenir l'exécution de la politique flamande de l'intégration;
3° service d'intégration : un service des administrations locales ayant comme mission d'exécuter, de stimuler et de soutenir la politique d'intégration au niveau municipal;
4° ville-centre : les villes, visées à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du " Vlaams Stedenfonds " (Fonds flamand des Villes);
5° services d'interprétariat social : la forme d'interprétation, par laquelle le message oral est converti entièrement et fidèlement d'une langue source vers une langue cible dans le but de soutenir les services publics et les structures sociales dans leur communication avec des clients allophones;
6° l'interprétariat social par téléphone : la forme d'interprétariat social par laquelle l'interprète social interprète à distance la conversation entre le service public ou la structure sociale et le(s) client(s) allophone(s);
7° l'interprétation sociale sur place : la forme d'interprétariat social par laquelle l'interprète social est physiquement présent à la conversation entre le service public ou la structure sociale et le(s) client(s) allophone(s);
8° la traduction sociale : la forme de traduction, par laquelle le message écrit est converti entièrement et fidèlement d'une langue source vers une langue cible dans le but de soutenir des services publics et des structures sociales dans leur communication avec des clients allophones;
9° service d'interprétation et de traduction sociale : un service agréé et subventionné par le Gouvernement flamand qui prévoit une offre d'interprétariat et de traduction social pour les services publics et les structures sociales dans sa zone d'action;
10° usagers : les services publics et les structures sociales dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui font un appel à un service d'interprétation et de traduction sociale;
11° service public-utilisateur de services : l'autorité qui fait elle-même un appel à un service d'interprétariat ou de traduction social ou qui subventionne les structures sociales qui font un appel à un service d'interprétariat et de traduction social;
12° Registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux : la base de données centrale des interprètes et traducteurs sociaux certifiés qui est mise à disposition des services agréés d'interprétariat et de traduction sociaux;
13° trajet de qualité : le processus continu d'amélioration et d'assurance de la qualité de l'interprétariat et de la traduction social via le développement, l'application et l'ajustement des instruments de qualité.
" La forme masculine réfère aux hommes comme aux femmes. ".
Article 4. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE II. - Objectifs ".
Article 5. L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 3. La politique de l'intégration s'adresse à la société entière et prête une attention particulière, selon le cas, aux personnes suivantes :
1° des personnes qui séjournent légalement et de longue durée en Belgique et qui ne possédaient pas la nationalité belge à leur naissance ou dont au moins un des parents n'avait pas la nationalité belge à la naissance, notamment ceux qui ont un retard constatable; un séjour prolongé étant chaque séjour légal qui n'est pas limité à trois mois au maximum, tel que visé au chapitre 2 du premier titre de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2° des personnes qui séjournent légalement en Belgique et qui sont ou étaient logées dans une roulotte, tel que visé à l'article 2, 33°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, ou dont les parents étaient logés dans une roulotte, à l'exception des habitants de campings ou de résidences secondaires.
En outre, la politique de l'intégration s'adresse également à des étrangers sans séjour légal, notamment les étrangers qui se trouvent en Belgique sans statut de séjour légal et qui sollicitent l'accompagnement à cause d'une situation d'urgence. ".
Article 6. L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 4. § 1er. La politique de l'intégration est une politique qui vise trois objectifs à la fois :
1° une politique d'émancipation axée sur la participation proportionnelle des personnes, visée à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°;
2° une politique axée sur l'accessibilité de toutes les structures à tous, et plus particulièrement pour les personnes telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°;
3° une politique axée sur la coexistence en diversité.
En outre, la politique de l'intégration comprend également une politique axée sur l'accompagnement humain et l'orientation des personnes telles que visées à l'article 3, deuxième alinéa, menée prioritairement relative à la politique des soins de santé et à l'enseignement et axée sur l'orientation vers une perspective d'avenir judicieuse.
§ 2. La politique de l'intégration est une politique inclusive; elle est réalisée dans la politique générale des différents secteurs, pour la plupart par le biais des mesures générales et seulement si nécessaire par le biais des actions et des structures spécifiques.
§ 3. Pour l'exécution de la politique de l'intégration le Gouvernement flamand peut prévoir une concertation avec les administrations provinciales et locales de la région de langue néerlandaise qui sont responsables pour la politique intensive dans les domaines qui relèvent de leurs compétences respectives. ".
Article 7. A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la première phrase du § 1er, les mots " la politique des minorités " sont remplacés par les mots " la politique de l'intégration ";
2° au § 1er, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° l'émission d'avis par et la concertation avec les organisations des personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°. ";
3° le paragraphe 2 est abrogé.
Article 8. Dans le même arrêté, le chapitre III, comprenant les articles 6 à 9 inclus, est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE III. - Organisation de la politique de l'intégration horizontale inclusive
Article 6. § 1er. Dans les douze mois de son entrée en fonction, le Gouvernement flamand établit les objectifs stratégiques et opérationnels, par lesquels les objectifs de la politique de l'intégration, visée à l'article 4, seront réalisés dans chaque domaine politique pertinent.
Dans les six mois de l'établissement des objectifs stratégiques et opérationnels par le Gouvernement flamand, un plan d'action intégré est établi. Le plan comporte au moins :
1° la description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés dans chaque domaine politique;
2° une analyse par domaine politique du contexte social dans lequel ces objectifs doivent être réalisés;
3° les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les objectifs formulés;
4° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;
5° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;
6° les moyens et les instruments affectés.
§ 2. Le plan d'action est actualisé après deux ans. Cette actualisation comprend au moins :
1° une analyse par domaine politique des développements économiques qui sont pertinents pour la politique de l'intégration;
2° une description par domaine politique de l'avancement des actions, et les rectifications éventuelles;
3° les nouvelles actions dans chaque domaine politique avec mention du calendrier et les indicateurs.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut décider de faire concorder le plan d'action, visée au § 1er, au plan d'action, visé à l'article 10 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement.
Article 7. § 1er. Une commission Politique de l'intégration est établie au sein des services administratifs des autorités flamandes qui a pour mission :
1° veiller à la cohérence, la synergie et le coordination de la politique de l'intégration, visée à l'article 4;
2° établir le plan d'action intégré, visé à l'article 6, § 1er, deuxième alinéa;
3° faire concorder les actions des différents domaines politiques;
4° analyser l'impact des actions;
5° évaluer le plan d'action;
6° actualiser le plan d'action;
Le Gouvernement flamand fixe le fonctionnement de la commission et compose les commissions au plus tard six mois après la composition du Gouvernement flamand. Un représentant du VLEMI, de l'organisation de participation, visée à l'article 17/1, § 1er, de l'Association des Villes et Communes flamandes et de l'Association des Provinces flamandes sont désignés comme membres suppléants. Deux tiers au maximum des membres de la commission sont du même sexe.
La commission se réunit au moins deux fois par an.
Au moins une coordination avec la commission est prévue, visée à l'article 12 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement. Le Gouvernement flamand peut fixer que la commission Politique de l'Intégration et la commission, visée à l'article 12 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et du traitement fusionnent, et peut en arrêter les conditions.
§ 2. Le Gouvernement flamand charge un ou plusieurs membres du personnel de l'Autorité flamande d'une mission coordinatrice.
§ 3. La commission fait chaque année rapport au Gouvernement flamand sur la réalisation et l'avancement de la politique menée.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut concrétiser et compléter la mission de la commission, visée au § 1er, et l'obligation de rapportage, visée au § 3.
Article 8. Le Gouvernement flamand charge tous les ministères pertinents flamands, toutes les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de l'Autorité flamande, ou d'autres institutions, associations ou entreprises établies par la Communauté flamande ou la Région flamande ou par les autorités fédérales pour des matières appartenant à l'heure actuelle à la compétence des régions ou des communautés, ou dans lesquelles l'Autorité flamande ou la Région flamande participe pour plus de la matière, afin de :
1° préparer, exécuter et évaluer la politique de l'intégration, visée à l'article 4, au sein de leur domaine politique;
2° proposer au moins un représentant siégeant dans la commission, visée à l'article 7.
Article 9. Le Gouvernement flamand fait tous les deux ans rapport au Parlement flamand sur la politique de l'intégration menée, visée à l'article 4. ".
Article 9. Dans le même décret, le chapitre IV, comprenant les articles 10 à 17 inclus, est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE IV. - Le VLEMI
Section 1re. - Agrément et missions
Article 10. Pour l'appui des services et centres d'intégration le Gouvernement flamand agrée un centre d'expertise, notamment le " Vlaams Expertisecentrum Migratie en Integratie ", en abrégé VLEMI.
Le Gouvernement flamand peut modifier la dénomination du VLEMI.
Article 11. Le VLEMI a pour mission de contribuer à l'exécution, à l'appui et au suivi de la politique de l'intégration. A cet effet, le VLEMI accomplit les missions suivantes :
1° soutenir et accompagner les centres d'intégration, les services d'intégration et les " huizen van diversiteit " (maisons de la diversité) dans les domaines logistique et administratif, au moins lors de la rédaction de convenants, de plans annuels opérationnels, de résultats et indicateurs et lors de la gestion d'une politique de qualité;
2° soutenir et accompagner les centres d'intégration au niveau du contenu;
3° soutenir et accompagner les services d'intégration et les " huizen van diversiteit " au niveau du contenu, en collaboration avec le centre d'intégration dans la zone d'action concernée;
4° la mise sur pied de partenariats avec des organisations et institutions pertinentes et les soutenir dans la gestion d'une politique inclusive;
5° développer des méthodiques et promouvoir l'expertise en matière des relations avec des personnes telles que visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et l'article 2, deuxième alinéa, et en matière de la politique de l'intégration en général;
6° offrir les méthodiques développées et l'expertise acquise à des administrations, organisations et structures, et pourvoir l'accompagnement nécessaire de ces clients;
7° suivre les développements à d'autres niveaux politiques en matière du droit de l'immigration et du droit international privé et développer une expertise, là où une traduction en la politique flamande est requise, et offrir un soutient dans cette matière aux écoles, organisations et structures;
8° élaborer et surveiller la cohérence et la coordination des activités des centres d'intégration, et à cet effet :
élaborer tous les trois ans un cadre de planning stratégique pour les centres d'intégration, qui est soumis pour avis à la commission, visée à l'article 7, et qui est approuvé par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.
concorder les conventions pluriannuelles des centres d'intégration et assurer des services communs, dans la mesure où cela est nécessaire et utile;
promouvoir des initiatives communes;
9° développer un centre de documentation;
10° signaler des difficultés et des recommandations politiques aux autorités flamandes pour la politique de l'intégration;
11° soutenir et faciliter le transfert de l'intégrant du bureau d'accueil aux structures régulières, visées au chapitre IV, division III, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;
12° entreprendre des actions relatives à la création de l'image et à la sensibilisation, pour le compte des autorités flamandes ou non;
13° conclure un accord de coopération relatif au propre fonctionnement avec l'organisation de participation, visée à l'article 17/1, § 1er, et avec l'Association des Villes et Communes flamandes.
Article 12. Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre des objectifs du présent décret, arrêter des missions complémentaires ou spécifiques du VLEMI.
Article 13. Pour l'exécution des missions, visées à l'article 11, le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec le VLEMI pour une période de cinq ans. La période de cinq ans commence le 1er janvier de la deuxième année qui suit l'élection du Parlement flamand. Cette convention comprend au moins les éléments suivants :
1° une description de la situation existante;
2° la mention des objectifs stratégiques et opérationnels;
3° la mention des résultats à atteindre et les indicateurs y afférents;
4° une description de la collaboration avec les centres d'intégration, les services d'intégration, les " huizen van diversiteit ", l'organisation de participation et l'Association des Villes et Communes flamandes.
Le Gouvernement flamand arrête le contenu de la convention pluriannuelle et la façon dont elle est établie.
Article 14. La convention quinquennale, visée à l'article 13, est concrétisée dans un plan opérationnel annuel comprenant au moins les éléments suivants :
1° une description des objectifs stratégiques et opérationnelles formulées de la convention, dans laquelle seront projetées les activités dans l'année en question;
2° les actions concrètes qui seront entreprises pour réaliser les objectifs formulés;
3° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;
4° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;
5° les moyens et les instruments affectés.
Le Gouvernement flamand arrête le contenu du plan opérationnel pluriannuel et la façon dont il est établi.
Article 15. Le VLEMI est agréé sur la base de la première convention pluriannuelle, visée à l'article 13, et aux conditions suivantes :
1° le VLEMI est une association sans but lucratif;
2° l'assemblée générale du VLEMI se compose au moins des membres suivants :
trois membres désignés par le Gouvernement flamand, en qualité d'observateur;
deux membres désignés par l'organisation de participation, visés à l'article 17/1, § 1er;
un membre désigné par la ville d'Anvers et un membre désigné par la ville de Gand;
deux membres désignés par l'Association des Villes et Communes flamandes;
un membre désigné par l'Association des Provinces flamandes;
un membre désigné par la Commission communautaire flamande;
un membre désigné par les centres d'intégration provinciaux, visés à l'article 19, § 1er, dans la mesure où ils sont établis sous la forme d'une association sans but lucratif;
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