30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le décret provincial et le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale

Type Décret
Publication 2009-06-19
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 12
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

TITRE II. - Modifications au décret provincial du 9 décembre 2005

CHAPITRE Ier. - Modifications au titre II du décret provincial

Article 2. A l'article 5, § 2, du décret provincial du 9 décembre 2005 sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa premier les mots "constatés et" sont insérés entre les mots "sont" et "publiés";

2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Le chiffre de la population en date du 1er janvier, tel que publié au Moniteur belge, est, sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, pris en compte comme chiffre de la population dans le présent décret à partir du 1er janvier de l'année suivant la publication. "

Article 3. A l'article 6, § 2, du même décret, les mots " leur installation " sont remplacés par les mots " l'installation de la majorité des membres du conseil provincial ".
Article 4. A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 2 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

" Pour le bon ordre, les membres élus du conseil provincial sont informés par le greffier provincial au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation. ";

2° au § 1er, entre les premier et deuxième alinéas, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

" La réunion d'installation du conseil provincial a lieu de plein droit à la maison provinciale, le premier jour ouvrable du mois de décembre, à 10 heures.

Chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux, est considéré comme un jour ouvrable. ";

3° au § 1er, alinéa deux, qui devient l'alinéa quatre, et l'alinéa trois, qui devient l'alinéa cinq, la dernière phrase est chaque fois supprimée;

4° au § 1er, il est inséré après l'alinéa trois, qui devient l'alinéa cinq, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Si les membres du conseil nouvellement élus n'ont pas été convoqués conformément aux dispositions précitées, la convocation se fait par un des membres sortant de la députation suivant l'ordre de leur rang. ";

5° au § 1er, alinéa quatre, qui devient l'alinéa sept, les mots " au deuxième alinéa " sont remplacés par les mots " aux alinéas quatre et six ";

6° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Si le président du conseil provincial, la personne qui remplace le président ou celui qui fait prêter serment au président, néglige de faire prêter serment aux membres élus du conseil provincial lors de la réunion d'installation ou, lors du remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus tard à la première réunion suivante du conseil provincial, le serment est prêté entre les mains d'un des membres de la députation suivant l'ordre de leur rang. ".

Article 5. A l'article 8 du même décret, modifié par les décrets des 2 juin 2006 et 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est-il démissionnaire de plein droit à la date de fin du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant au président dans l'acte de présentation ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat prématurément. Si la personne visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au § 4. ";

2° au § 3, alinéa trois, les quatre dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes :

" L'acte de présentation peut également faire mention de la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est-il démissionnaire de plein droit à la date de fin du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant au président dans l'acte de présentation ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat prématurément. Si la personne visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au § 4. ";

3° au § 3, alinéa six, avant-dernière phrase, les mots " au deuxième tour " sont insérés entre les mots " En cas de partage des voix " et " le candidat ";

4° au § 4, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" Si le président est temporairement absent pour une autre raison que celles visées à l'alinéa premier, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée, conformément à l'article 27, le vice-président assure la présidence. ";

5° au § 4, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :

" Le président qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire. Le conseil provincial prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la fin de la période d'empêchement ou de suspension. S'il ne s'agit pas d'un empêchement imposé par le décret, le président adresse sa demande de remplacement à cause d'empêchement au conseil provincial. ".

Article 6. A l'article 9 du même décret, les mots " greffier provincial " sont remplacés par les mots " président du conseil provincial ".
Article 7. A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa premier, les mots " , au cours de son mandat, " sont insérés entre les mots " conseiller provincial qui " et les mots " ne satisfait plus ";

2° au § 1er, alinéa deux, et au § 2, les mots " la juridiction visée à l'article 13 " sont chaque fois remplacés par les mots " le Conseil des Contestations électorales ";

3° au § 1er, alinéa deux, les mots " moyennant une lettre remise " sont insérés entre les mots " l'intéressé " et " contre récépissé ";

4° au § 2, les mots " au conseiller provincial " sont insérés entre les mots " la notification de la prononciation de celle-ci " et les mots " par le conseil provincial ".

Article 8. A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa premier, point 3°, les mots " Cour d'Arbitrage " sont remplacés par les mots " Cour constitutionnelle ";

2° à l'alinéa deux, la phrase " Si deux parents ou alliés d'un degré prohibé ou deux conjoints sont élus, l'un en qualité de conseiller, l'autre en qualité de suppléant, la prohibition de siéger vaut uniquement pour le suppléant, sauf si le siège pour lequel il entre en ligne de compte, est devenu vacant avant l'élection de son parent ou allié ou conjoint " est remplacée par la phrase " Si deux parents ou alliés d'un degré prohibé ou deux conjoints sont élus, l'un en qualité de conseiller, l'autre en qualité de suppléant, la prohibition de siéger vaut uniquement pour le suppléant, sauf si le siège pour lequel il entre en ligne de compte, est devenu vacant avant l'élection de son parent ou allié ou conjoint. ".

Article 9. A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa premier devient § 1er, l'alinéa deux devient § 2 et l'alinéa trois devient § 3;

2° à l'alinéa premier, qui devient § 1er, les mots " la réunion d'installation " sont remplacés par les mots " son installation en tant que conseiller provincial ";

3° à l'alinéa premier, qui devient § 1er, les mots " en vertu de l'article 11 " sont supprimés;

Article 10. A l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " la juridiction administrative visée à la Loi électorale provinciale " sont remplacés par les mots " Conseil des Contestations électorales ";

2° les mots " sur les litiges qui surviennent " sont insérés entre les mots " de conseil provincial ou de député, " et les mots " en ce qui concerne l'approbation ";

3° le mot " , le remplacement " est inséré entre les mots " la nomination " et les mots " et la suppléance ";

4° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :

" Le Conseil des Contestations électorales se prononce également sur les litiges qui surviennent en matière des conditions auxquelles une personne de confiance, telle que visée aux articles 18 et 68bis, doit répondre, ainsi que sur la question de savoir si le conseiller provincial répond aux conditions permettant de faire appel à une personne de confiance. ";

5° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre le prononcé du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la province en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au Gouvernement flamand et à la province. ".

Article 11. A l'article 14 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 1°, les mots " de remplacement " sont chaque fois insérés entre les mots " La demande " et les mots " d'empêchement ";

2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° le conseiller provincial qui souhaite prendre un congé parental suite à la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce conseiller provincial est suppléé à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la neuvième semaine pour une période égale à celle durant laquelle le conseiller a exercé son mandat pendant la période de six semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissances ou d'adoptions multiples, le congé peut, à la demande du conseiller provincial, être prolongé pour une période maximum de deux semaines. ";

3° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° le conseiller provincial qui, en raison d'un congé de soins palliatifs ou d'un congé d'assistance ou de soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite ne pas assister aux réunions du conseil provincial et souhaite se faire remplacer pendant au minimum douze semaines. A cet effet, il adresse une demande écrite au conseil provincial, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le conseiller se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Le nom du patient ne doit pas être mentionné. ".

Article 12. L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 15. Le conseiller provincial qui veut démissionner, le notifie au président du conseil provincial par écrit. La démission est définitive après réception de cette notification par le président du conseil provincial. Le conseiller provincial continue à exercer son mandat jusqu'à l'installation de son successeur, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité. ".

Article 13. A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" La province diminue, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, les jetons de présence du conseiller provincial qui bénéficie d'autres traitements, pensions, compensations ou allocations légaux ou réglementaires, ou la province complète cette compensation, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, d'un montant suppléant à la perte de revenus subie par l'intéressé, à la seule demande du mandataire. Le greffier provincial constate si les conditions requises ont été remplies. ";

2° il est ajouté un § 5, un § 6 et un § 7, rédigés comme suit :

" § 5. Le conseil provincial accorde les titres d'honneur aux conseillers provinciaux.

§ 6. La province contracte une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, y compris l'assistance en justice, qui est à la charge personnelle des conseillers provinciaux lors de l'exercice normal de leur mandat.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution de cette disposition.

La province souscrit également à une assurance pour des accidents des conseillers provinciaux, survenus lors de l'exercice normal de leur mandat.

§ 7. Sauf en cas de récidive, la province est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles est condamné un conseiller provincial pour un délit qu'il aurait commis lors de l'exercice normal de sa fonction, à l'exception des infractions personnelles au code de la route.

L'action récursoire de la province à l'encontre des conseillers provinciaux condamnés se limite aux cas de fraude, de faute grave ou légère courantes parmi eux. ".

Article 14. A l'article 18 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa premier devient § 1er, l'alinéa deux devient § 2 et l'alinéa trois devient § 3;

2° à l'alinéa premier, qui devient § 1er, les mots " les électeurs provinciaux, qui satisfait aux conditions d'éligibilité et qui " sont remplacés par les mots " les personnes ayant atteint l'âge accompli de dix-huit ans et résidant légalement à l'intérieur de l'Union européenne, à condition qu'il ";

3° à l'alinéa premier, qui devient § 1er, les mots " telle que visée aux articles 11 et 14 " sont remplacés par les mots " telle que visée à l'article 11, à l'exception de l'interdiction concernant la parenté par rapport au conseiller souffrant d'un handicap, et une situation telle que visée à l'article 14 ";

4° à l'alinéa deux, qui devient § 2, les mots " de l'alinéa premier " sont remplacés par les mots " du premier paragraphe ".

Article 15. A l'article 20, alinéa deux du même décret, la phrase suivante est ajoutée :

" A cet effet, ils transmettent par point de cet ordre du jour, leur proposition motivée de décision au greffier provincial, qui transmet les propositions au président du conseil provincial. ".

Article 16. A l'article 21 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa deux, les mots " note explicative pour chaque point à l'ordre du jour ainsi que les propositions de décision " sont remplacés par les mots " proposition de décision motivée ";

2° à l'alinéa quatre, le mot " fonctionnaires " est remplacé par les mots " membres du personnel ".

Article 17. A l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa premier, les mots " proposition de décision, accompagnée d'une note explicative " sont remplacés par les mots " proposition de décision motivée ";

2° à l'alinéa trois, les mots " propositions y afférentes et des notes explicatives " sont remplacés par les mots " propositions motivées ".

Article 18. A l'article 23 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sauf en cas d'urgence, le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions du conseil provincial sont portés à la connaissance du public à la maison provinciale, au plus tard huit jours avant la réunion, de sorte que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités de publication.

Lorsque des points sont ajoutés à l'ordre du jour conformément à l'article 22, l'ordre du jour ainsi adapté est rendu public au plus tard 24 heures après sa fixation, conformément à l'alinéa premier. En cas d'urgence, l'ordre du jour est rendu public conformément à l'alinéa premier au plus tard 24 heures après sa fixation et au plus tard avant le début de la réunion. ".

Article 19. A l'article 26 du même décret, les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit :

" Le conseil provincial peut toutefois, après avoir été convoqué une première fois sans que le quorum ne soit atteint, délibérer ou statuer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour pour la deuxième fois, après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de conseillers présents.

Il sera précisé dans cette convocation qu'il s'agit d'une deuxième convocation. La deuxième convocation reprendra les dispositions du présent article. ".

Article 20. A l'article 27 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, 1°, les mots " jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, révocations et suspensions " sont remplacés par les mots " jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, démissions, révocations et suspensions ";

2° au § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° de participer directement ou indirectement à une convention, sauf en cas d'une donation à la province ou à une agence autonomisée externe provinciale, ou de participer à un marché public de travaux, fournitures ou services, à une vente ou un achat pour la province ou pour des agences autonomisées externes provinciales, sauf dans les cas où le conseiller provincial fait appel à un service offert par une province ou par une une agence autonomisée externe provinciale et conclut une convention en raison de ce service offert; ";

3° au § 2, 4°, les mots " un comité de négociation ou de concertation " sont remplacés par les mots " le comité de négociation particulier ou le comité de concertation supérieur ";

4° au § 3 les mots " à l'article 18 " sont remplacés par les mots " aux articles 18 et 68bis ";

5° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Lorsqu'un conseiller provincial se trouve dans la situation visée au § 1er, ce point doit être examiné en réunion, et la séance ne peut pas être levée avant que le point en question n'ait été traité ou qu'il ait été décidé de reporter le point. ".

Article 21. A l'article 28, § 2, du même décret, sont ajoutées les phrases suivantes :

" Lorsqu'il s'avère pendant la réunion à huis clos que l'examen d'un point doit s'effectuer en séance publique, ce point sera repris sur l'ordre du jour du prochain conseil provincial. Au cas où le point devrait être traité d'urgence, la réunion à huis clos peut être interrompue à cette seule fin. "

Article 22. A l'article 30 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa premier devient § 1er, l'alinéa deux devient § 2, l'alinéa trois devient § 3 et l'alinéa quatre devient § 4;

2° · l'alinéa deux, qui devient § 2, le mot " établissements " est remplacé par le mot " institutions ";

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.