8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 11-03-2026)

Type Décret
Publication 2009-07-07
Dernière mise à jour 2026-02-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 979
Historique des réformes JSON API

Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion du guichet unique, le service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, alinéa premier, est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les tâches attribuées à ce service conformément au paragraphe 2, alinéa premier.

Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion du guichet unique, le gestionnaire du réseau de distribution ou sa société d'exploitation est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les tâches attribuées au gestionnaire du réseau de distribution ou à sa société d'exploitation conformément au paragraphe 2, alinéa deux.

§ 4. Les données traitées concernant les demandes de prime sont conservées auprès du guichet unique pendant quinze ans après la décision de refus ou de paiement de la prime.

Par dérogation à l'alinéa premier, les données relatives aux primes qui ne peuvent être obtenues qu'une seule fois ou pour lesquelles plus de quinze ans doivent s'écouler entre plusieurs demandes de primes, sont conservées pendant le temps nécessaire au maintien ou à l'application de ces règles de subventionnement.

§ 5. Le Gouvernement établit la méthode à appliquer par les services de l'Autorité flamande désignés par le Gouvernement flamand, visés au paragraphe 2, alinéa premier, ou par le gestionnaire du réseau de distribution ou sa société d'exploitation, visés au paragraphe 2, alinéa deux, afin de veiller à ce que les données à caractère personnel demandées et traitées soient correctes et actualisées.

§ 6. Le présent article ne porte pas préjudice à l'application des dispositions du titre V, articles 7.5.1 et 12.4.1 du présent décret.]¹


(1)2021-11-19/15, art. 4, 067; En vigueur : 01-07-2022>

(2)2022-12-23/01, art. 46, 072; En vigueur : 08-01-2023>

(3)2024-04-19/18, art. 7, 080; En vigueur : 27-05-2024>

CHAPITRE IV. [¹ Base de données des primes et subventions]¹


(1)2021-07-09/03, art. 3, 058; En vigueur : 16-07-2021>

Article 13.4.2/2. [¹ La VEKA peut imposer une amende administrative à la personne physique ou morale qui ne transmet pas les données ou informations, visées à l'article 13.1.3, alinéa 2, dans le délai fixé par la VEKA.

L'amende administrative visée à l'alinéa 1er est comprise entre 500 et 500 000 euros. La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel les données ou informations demandées doivent être transmises à la VEKA.

Si la personne physique ou morale reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la VEKA peut imposer une amende administrative sous forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à 100 euros par jour calendaire de dépassement du délai visé à l'alinéa 2.]¹


(1)2022-12-23/01, art. 52, 072; En vigueur : 08-01-2023>

Article 13.4.15. [¹ § 1er. Si la VEKA constate que l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er n'est pas respectée, elle impose une amende administrative de 400 euros à la personne physique ou morale soumise à l'obligation précitée, pour chaque kilowatt-crête de puissance manquante au moment où l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er doit être respectée.

Si la personne physique ou morale visée à l'alinéa 1er ne respecte pas l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er, dans les deux ans suivant l'expiration de la période au cours de laquelle l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er doit être respectée, la VEKA impose une nouvelle amende administrative telle que visée à l'alinéa 1er à la personne physique ou morale visée à l'alinéa 1er. La VEKA fixé également un nouveau délai de deux ans dans lequel l'obligation précitée doit être respectée. La procédure précitée est répétée jusqu'à ce que l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er, soit respectée.

§ 2. Si la VEKA constate que les déclarations visées à l'article 7.7.3, §§ 2, 3 ou 4 n'ont pas été effectuées, la VEKA somme la personne physique ou morale soumise à l'obligation de déclaration précitée de s'y conformer dans un délai déterminé.

Par dérogation à l'article 13.4.11, § 1er, 3°, si la personne physique ou morale soumise à l'obligation de déclaration précitée reste en défaut à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, la VEKA impose une amende administrative sous forme d'astreinte à la personne physique ou morale soumise à l'obligation de déclaration précitée. L'astreinte précitée s'élève à 100 euros pour chaque jour civil où le délai visé à l'alinéa 1er est dépassé.

§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales obligées de cesser l'exploitation existante dans les bâtiments.

§ 4. La procédure énoncée à l'article 13.4.8 s'applique mutatis mutandis.]¹


(1)2023-11-10/14, art. 40, 076; En vigueur : 17-12-2023>

Article 13.4.16. [¹ § 1er. Lorsque la VEKA constate que, en violation de l'article 12.3.1, l'obligation des administrations publiques établie par le Gouvernement flamand de déclarer annuellement les données de consommation et de production d'énergie de l'ensemble de l'organisation et les caractéristiques physiques des bâtiments dont l'administration est utilisatrice, propriétaire, emphytéote ou superficiaire n'a pas été respectée en temps utile ou a été respectée de façon non fidèle, la VEKA peut imposer à l'administration publique à laquelle incombe l'obligation une amende administrative de 500 euros à 50 000 euros.

La VEKA peut également fixer un nouveau délai dans lequel les obligations visées à l'alinéa 1er doivent être respectées.

Si l'administration publique reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la VEKA peut lui imposer une amende administrative sous la forme d'une astreinte. L'astreinte précitée s'élève à 50 euros pour chaque jour civil où le délai visé à l'alinéa 2 est dépassé.

§ 2. La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.]¹


(1)2024-05-17/09, art. 44, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Article 13.7.2. [¹ L'article 73 du décret-cadre relatif au Maintien Administratif du 22 mars 2019 s'applique aux amendes administratives imposées en vertu du présent décret.]¹


(1)2022-12-23/01, art. 55, 072; En vigueur : 08-01-2023>

TITRE XIV. [¹ - PRELEVEMENTS]¹


(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES

Section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹


(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

Section II. [¹ - Perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité par les titulaires d'accès]¹


(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

Article 15.3.5/24. [¹ L'utilisateur du réseau qui demande un raccordement auprès du gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel avant le 1er janvier 2025 pour un logement ou une unité de logement raccordable ou non raccordable au sens de l'article 4.1.13, ne bénéficie du prix de raccordement plafonné à 250 euros, visé à l'article 4.1.13, que si l'utilisateur du réseau met effectivement ce raccordement en service dans un délai de six mois à compter de l'installation du raccordement.]¹


(1)2023-11-10/14, art. 44, 076; En vigueur : 17-12-2023>

ANNEXE.

CHAPITRE VII. - [¹ Recettes découlant du produit des amendes administratives]¹


(1)2011-11-18/07, art. 27, 008; En vigueur : 15-12-2011>

Section II. [¹ - Perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité par les titulaires d'accès]¹


(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE II. [¹ - Etablissement de l'impôt, contrôle, recours, exécution d'office et prescription [² de la redevance aux points de prélèvement de l'électricité]²]¹


(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2018-11-16/06, art. 3, 040; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires

ANNEXE.

Article 4.1.8/7. [¹ Le gestionnaire de réseau de transmission et le gestionnaire du réseau de transport effectuent les activités qui relèvent des compétences régionales, visées dans le présent décret et dans les arrêtés d'exécution y afférents.

Le gestionnaire de réseau de transmission peut effectuer des activités autres que celles, visées à l'alinéa 1er, qui relèvent des compétences régionales dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour répondre à ses obligations précitées et à ses obligations en vertu du règlement (UE) 2019/943 et si le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² a évalué la nécessité d'une telle dérogation.

Le gestionnaire de réseau de transport peut effectuer des activités autres que celles, visées à l'alinéa 1er, qui relèvent des compétences régionales dans la mesure où ces activités sont nécessaires pour répondre à ses obligations précitées et si le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² a évalué la nécessité d'une telle dérogation.

Sur la base de l'évaluation du [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]², visée aux alinéas 2 et 3, le Gouvernement flamand détermine quelles activités telles que visées aux alinéas 2 et 3 peuvent être effectuées par le gestionnaire de réseau de transmission et le gestionnaire du réseau de transport.]¹


(1)2023-07-14/16, art. 6, 078; En vigueur : 04-09-2023>

(2)2024-04-19/50, art. 47, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 4.1.17/6. [¹ § 1. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité sont responsables de l'achat des produits et services, à savoir l'achat de l'énergie destinée à couvrir les pertes du réseau et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, nécessaires pour assurer une exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution d'électricité et du réseau de transport local d'électricité, et établissent à cette fin des règles transparentes, objectives et non discriminatoires, en consultation transparente et participative avec le gestionnaire de réseau de transmission et tous les acteurs du marché pertinents. Après la concertation précitée, ces règles sont soumises à l'approbation du [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]².

Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² arrête les conditions, y compris les règles et, pour les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, également les compensations, pour la fourniture de produits et services tels que visés à l'alinéa 1er, aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, de manière non discriminatoire et reflétant les coûts. Pour le montant de la compensation, cela se fait annuellement. Ces conditions sont publiées sur le site web du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.

§ 2. Lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité achètent les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à leur réseau, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et axées sur le marché, sauf si le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² estime que la fourniture de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence selon les règles du marché n'est pas économiquement efficace et qu'elle a accordé une dérogation. Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² élabore les modalités relatives à cette dérogation dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique sur le transport local d'électricité.

L'obligation d'acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. Dans les règlements techniques, le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² arrête les conditions auxquelles cette exemption ne s'applique pas.

Lors de l'achat des services, visé à l'alinéa 1er, la participation effective de tous les acteurs du marché est garantie, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande et la flexibilité, les exploitants d'installations de stockage d'électricité, les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.

Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité traitent les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation de la participation active de la demande, en respectant leurs capacités techniques, de manière non discriminatoire par rapport aux producteurs lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er.]¹


(1)2021-04-02/48, art. 33, 055; En vigueur : 07-06-2021>

(2)2024-04-19/50, art. 56, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 4.1.17/7. [¹ Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent un rapport annuel sur la capacité, la capacité de stockage et le type d'installations de stockage d'électricité raccordées au réseau de distribution d'électricité et au réseau de transport local d'électricité.

Le rapport est publié sur le site web des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, et envoyé au [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² et au ministre pour information.

Le Gouvernement flamand détermine le calendrier de la publication et de la présentation du rapport. ]¹


(1)2021-04-02/48, art. 34, 055; En vigueur : 07-06-2021>

(2)2024-04-19/50, art. 57, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section Ire. [¹ - Matière imposable et tarif de la redevance sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹


(1)2018-11-16/06, art. 6, 040; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE Ier. [¹ - Prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité]¹


(1)2014-12-19/18, art. 101, 021; En vigueur : 01-01-2015>

Section II. [¹ - Perception et recouvrement du prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹


(1)2018-11-16/06, art. 10, 040; En vigueur : 01-01-2019>

ANNEXE.

Article 7.1/3.1.. 7.1/3.1. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à acheter des statistiques aux pays ou à d'autres entités fédérées qui ont un excédent par rapport à leur objectif en matière d'énergie renouvelable en application de la directive européenne pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables.

Le Gouvernement flamand est autorisé à vendre des statistiques aux pays ou à d'autres entités fédérées qui ont un déficit par rapport à leur objectif en matière d'énergie renouvelable en application de la directive européenne pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables.

Cette directive prévoit que les Etats membres ayant un déficit peuvent le compenser en achetant des statistiques aux pays ayant un excédent par rapport à leur objectif en matière d'énergies renouvelables.]¹


(1)2024-12-20/23, art. 3, 082; En vigueur : 20-12-2024>

Section III.

2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

Section Ire. [¹ - Matière imposable et tarif de la redevance sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹


(1)2018-11-16/06, art. 6, 040; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE IV. [¹ - Revenus des taxes sur l'énergie]¹


(1)2018-11-16/06, art. 13, 040; En vigueur : 01-01-2019>

ANNEXE.

Article 4.1.35. [¹ Les parties qui ont une plainte concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, d'un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé en vertu des titres IV, V, VI et VII, chapitres Ier à IV, du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent soumettre par écrit le litige pour médiation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe la procédure de médiation.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique n'est pas tenu de procéder à la médiation lorsque :

1° l'auteur ne peut pas justifier d'un intérêt ;

2° la plainte est manifestement non fondée ;

3° la plainte est manifestement déraisonnable ;

4° la plainte a trait à des faits :

a)

au sujet desquels l'auteur a soumis une plainte auparavant qui a été traitée conformément à la réglementation décrétale applicable ;

b)

au sujet desquels une plainte est déjà en traitement auprès du Service de médiation flamand.]¹


(1)2024-04-19/50, art. 73, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 4.1.36. [¹ Les parties qui ont une plainte concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, d'un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé en vertu des titres IV, V, VI et VII, chapitres Ier à IV, du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent soumettre par écrit le litige pour règlement au Régulateur flamand des services d'utilité publique.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique règle le litige par une décision motivée et impérative dans les deux mois suivant la réception de la plainte. Cette période peut être prolongée de deux mois si le Régulateur flamand des services d'utilité publique demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible pour autant que le plaignant soit d'accord.

La décision est prise après avoir entendu les parties impliquées. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut procéder ou faire procéder à toutes les enquêtes nécessaires et peut, si nécessaire, désigner des experts et entendre des témoins. Il peut imposer des mesures conservatrices dans les cas urgents. La décision peut impliquer ou non un remboursement ou une indemnisation.]¹


(1)2024-04-19/50, art. 74, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 4/1.1.15. [¹ Les parties qui ont une plainte concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid en vertu des titres IV/1, V, VI et VII, chapitres Ier à IV, du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent soumettre par écrit le litige pour médiation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe la procédure de médiation.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique n'est pas tenu de procéder à la médiation lorsque :

1° l'auteur ne peut pas justifier d'un intérêt ;

2° la plainte est manifestement non fondée ;

3° la plainte est manifestement déraisonnable ;

4° la plainte a trait à des faits :

a)

au sujet desquels l'auteur a soumis une plainte auparavant qui a été traitée conformément à la réglementation décrétale applicable ;

b)

au sujet desquels une plainte est déjà en traitement auprès du Service de médiation flamand.]¹


(1)2024-04-19/50, art. 93, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 4/1.1.16. [¹ Les parties qui ont une plainte concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid en vertu des titres IV/1, V, VI et VII, chapitres Ier à IV, du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent soumettre par écrit le litige pour règlement au Régulateur flamand des services d'utilité publique.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique règle le litige par une décision motivée et impérative dans les deux mois suivant la réception de la plainte. Cette période peut être prolongée de deux mois si le Régulateur flamand des services d'utilité publique demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible pour autant que le plaignant soit d'accord.

La décision est prise après avoir entendu les parties impliquées. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut procéder ou faire procéder à toutes les enquêtes nécessaires et peut, si nécessaire, désigner des experts et entendre des témoins. Il peut imposer des mesures conservatrices dans les cas urgents. La décision peut impliquer ou non un remboursement ou une indemnisation.]¹


(1)2024-04-19/50, art. 94, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 4.4.3. [¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique met à disposition, sur son site web, un outil de comparaison qui permet de comparer gratuitement l'offre des fournisseurs aux clients résidentiels et aux entreprises dont la consommation annuelle d'électricité prévue est inférieure à 100 000 kWh et dont la consommation annuelle de gaz naturel prévue est inférieure à 150 000 kWh. Cet outil couvre le marché entier en Région flamande et toutes les offres de fournisseurs publiquement disponibles, y compris des offres pour des contrats d'électricité à tarification dynamique et des contrats de rachat. L'outil de comparaison permet également aux clients de comparer leurs conditions de livraison actuelles avec l'offre actuelle sur le marché.

L'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er, répond à toutes les exigences ci-dessous :

1° le même traitement est réservé à tous les fournisseurs dans les résultats de recherche ;

2° des critères objectifs servent de base pour la comparaison, et ces critères sont clairement mentionnés sur le site web ;

3° il emploie un langage clair et dénué d'ambiguïté ;

4° il fournit des informations exactes et à jour, et mentionne la date et l'heure de la dernière mise à jour ;

5° il prévoit une procédure efficace pour signaler des informations inexactes quant aux offres publiées ;

6° les données à caractère personnel demandées sont limitées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison demandée.

Sans préjudice de l'application de l'article II.16 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er, est accessible aux personnes handicapées en étant perceptible, utilisable, compréhensible et robuste.

Les fournisseurs remettent au Régulateur flamand des services d'utilité publique des informations précises et à jour sur les prix et les conditions, y compris les services offerts, des produits, visés à l'alinéa 1er, ainsi que sur le nombre de clients par version de ce produit, en vue de sa reprise dans l'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er, et de l'exécution des tâches, visées au chapitre 2, section 2, du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique. Après la concertation avec les parties prenantes concernées, le Régulateur flamand des services d'utilité publique établit la méthode et la procédure de la transmission d'information précitée.]¹


(1)2024-04-19/50, art. 80, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 4.4.4. [¹ Les données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être demandées et traitées dans le cadre de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'article 4.4.3 :

1° le type d'énergie ;

2° l'adresse et les coordonnées ;

3° les informations relatives au raccordement et au compteur ;

4° les données de mesure ;

5° les données relatives aux installations de production décentralisées présentes ;

6° les préférences de contrat ;

7° les conditions de livraison actuelles ;

8° le profil, visé à l'alinéa 3 ;

9° les données d'identification, visées à l'alinéa 4.

Moyennant le consentement de la personne concernée conformément à l'article 4, 11), du règlement général sur la protection des données, le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut faire traiter automatiquement les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, par le biais d'un lien avec les bases de données du gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation. Via ce lien, le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation accorde au Régulateur flamand des services d'utilité publique l'accès aux données visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, auxquelles la personne concernée a accès dans ses bases de données.

Moyennant le consentement de la personne concernée conformément à l'article 4, 11), du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être conservées dans un profil en vue de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er. Le profil est conservé pendant une période de cinq ans au maximum après que la personne concernée a donné son consentement.

Pour l'identification unique de la personne concernée, le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro dans le registre des étrangers peut être demandé et traité dans le cadre des :

1° traitement automatique des données, visées à l'alinéa 2 ;

2° création et gestion du profil, visé à l'alinéa 3.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut conserver les données traitées et les résultats des comparaisons effectuées pendant douze mois après la réalisation de la comparaison, de manière anonymisée, en vue de l'utilisation aux fins de monitoring, d'évaluation et de recherche.

Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'article 4.4.3, le Régulateur flamand des services d'utilité publique est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique prend des mesures appropriées pour que la personne concernée ait accès aux informations et communications nécessaires relatives au traitement de ses données à caractère personnel, d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, conformément à l'article 12 du règlement général sur la protection des données.]¹


(1)2024-04-19/50, art. 81, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 7.1/3.1. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à acheter des statistiques aux pays ou à d'autres entités fédérées qui ont un excédent par rapport à leur objectif en matière d'énergie renouvelable en application de la directive européenne pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables.

Le Gouvernement flamand est autorisé à vendre des statistiques aux pays ou à d'autres entités fédérées qui ont un déficit par rapport à leur objectif en matière d'énergie renouvelable en application de la directive européenne pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables.

Cette directive prévoit que les Etats membres ayant un déficit peuvent le compenser en achetant des statistiques aux pays ayant un excédent par rapport à leur objectif en matière d'énergies renouvelables.]¹


(1)2024-12-20/23, art. 3, 082; En vigueur : 20-12-2024>

TITRE XIV/1. [¹ - Réglementation expérimentale et zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie]¹


(1)2018-11-16/09, art. 54, 041; En vigueur : 24-12-2018>

Section Ire. [¹ - Matière imposable et tarif de la redevance sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹


(1)2018-11-16/06, art. 6, 040; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires

CHAPITRE IV. [¹ - Revenus des taxes sur l'énergie]¹


(1)2018-11-16/06, art. 13, 040; En vigueur : 01-01-2019>

ANNEXE.

Art. 4.1.11/8. [¹ Le gestionnaire de réseau est redevable d'une indemnité forfaitaire à l'utilisateur du réseau raccordé à son réseau lorsque le fournisseur de cet utilisateur du réseau n'est pas en mesure de remettre dans les délais une facture de décompte ou une facture finale à l'utilisateur du réseau conformément aux dispositions fixées en vertu du présent décret ou dans les règlements techniques visés à l'article 4.2.1, à condition que cela soit dû à une cause technique empêchant, pendant au moins dix jours civils consécutifs, le changement de client ou de titulaire d'accès, ou empêchant la transmission des données techniques, relationnelles ou de mesure au titulaire d'accès, ou provoquant un code d'erreur dans les systèmes du gestionnaire de réseau de distribution, ou provoquant la manifestation simultanée de plusieurs de ces problèmes. Si, dans les situations visées à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau n'est pas en mesure de fournir les données nécessaires dans les délais impartis, il en informe le fournisseur.

Le fournisseur signale au gestionnaire de réseau, dès qu'il en a connais-sance, qu'il n'est pas en mesure de fournir à l'utilisateur du réseau une facture de décompte ou une facture finale dans les délais conformément aux dispositions fixées en vertu du présent décret ou dans les règlements techniques visés à l'article 4.2.1, pour la raison visée à l'alinéa 1er. L'indemnité est due dès l'expiration d'un délai de 180 jours à compter du jour suivant celui de cette notification. L'indemnité s'élève par jour à :

1° 1,5 euro pour les points d'accès à l'électricité ;

2° 1,5 euro pour les points d'accès au gaz naturel.

L'indemnité est due jusqu'au jour où le gestionnaire de réseau met les données nécessaires à la disposition du fournisseur conformément au protocole utilisé par les gestionnaires de réseau et les titulaires d'accès pour la communication relative au statut, aux données relationnelles, y compris les données de base, aux données de mesure, aux données d'allocation et de réconciliation, au traitement des erreurs et aux données de facturation du tarif de réseau.

Le gestionnaire de réseau de distribution est subrogé dans les droits de l'utilisateur du réseau à l'égard de celui qui a causé l'interruption ou son maintien, pour l'indemnité qu'il a versée en application du présent article. ]¹


(1)2025-06-13/08, art. 5, 085; En vigueur : 12-07-2025>

Article 4_1.11/8.DROIT_FUTUR. {fut}[¹ Sur proposition commune des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel, le Gouvernement flamand arrête un code de sécurité. Le code de sécurité précité détermine les mesures techniques nécessaires afin de garantir la sécurité du réseau de distribution de gaz naturel. Le code de sécurité précité contient au moins tous les éléments suivants concernant la conception, le placement, l'exploitation et la mise en service de l'ensemble des installations pour la distribution de gaz naturel en Région flamande et dans le cadre de l'exécution de travaux par des tiers aux installations de distribution de gaz naturel ou dans leur proche environnement :

1° les caractéristiques techniques du réseau de distribution de gaz naturel, avec notamment les pressions de réseau mises en oeuvre ;

2° les caractéristiques du gaz naturel distribué ;

3° la profondeur d'enfouissement et l'accessibilité des conduites de distribution de gaz naturel ;

4° la protection contre la corrosion ;

5° les matériaux et composants utilisés ;

6° le placement, le contrôle et les essais sur les conduites de distribution de gaz naturel ;

7° les obligations de tiers avant, pendant et après les travaux à proximité d'installation de distribution de gaz naturel ;

8° les conditions d'exploitation et les contrôles opérés sur les installations de distribution de gaz naturel ;

9° les interventions après des signalements d'odeur de gaz, incidents ou accidents ;

10° la procédure en cas d'ouverture d'un compteur de gaz pour un utilisateur du réseau.

Le code de sécurité visé à l'alinéa 1er s'applique mutatis mutandis aux installations des réseaux de distribution fermés, aux réseaux de distribution privés et aux conduites directes.]¹{/fut}


(1)2024-05-17/09, art. 12, 084; En vigueur : 01-01-2026>

Article 4_1.11/9.DROIT_FUTUR. {fut} [¹ Sur proposition commune des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité, le Gouvernement flamand arrête un code de sécurité. Le code de sécurité précité détermine les mesures techniques nécessaires afin de garantir la sécurité du réseau de distribution d'électricité et du réseau local de transport d'électricité. Le code de sécurité précité contient au moins tous les éléments suivants concernant la conception, le placement, l'exploitation et la mise en service de l'ensemble des installations du réseau de distribution d'électricité ou du réseau local de transport d'électricité en Région flamande et dans le cadre de l'exécution de travaux par des tiers aux installations du réseau de distribution d'électricité ou aux installations du réseau local de transport d'électricité ou dans leur proche environnement :

1° les caractéristiques techniques du réseau de distribution d'électricité et du réseau local de transport d'électricité, avec notamment les niveaux de tension mis en oeuvre ;

2° la hauteur de suspension libre, la profondeur d'enfouissement et l'accessibilité des conduites électriques ;

3° la protection contre la corrosion ;

4° les matériaux et composants utilisés ;

5° le placement, le contrôle et les essais sur les conduites électriques ;

6° les obligations des tiers avant, pendant et après les travaux à proximité des installations du réseau de distribution d'électricité et des installations du réseau local de transport d'électricité ;

7° les conditions d'exploitation et le contrôle des installations du réseau de distribution d'électricité et des installations du réseau local de transport d'électricité ;

8° les interventions après des incidents ou accidents ;

9° la procédure en cas d'ouverture d'un compteur d'électricité pour un utilisateur du réseau sur le réseau de distribution d'électricité ou pour un utilisateur du réseau local de transport d'électricité.

Le code de sécurité visé à l'alinéa 1er tient compte des différences objectives entre le réseau de distribution d'électricité et le réseau local de transport d'électricité.

Le code de sécurité visé à l'alinéa 1er s'applique mutatis mutandis aux installations des réseaux de distribution fermés, aux réseaux de distribution privés et aux lignes directes.]¹ {/fut}


(1)2024-05-17/09, art. 13, 084; En vigueur : indéterminée >

Art. 4.1.17/7. [¹ Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent un rapport annuel sur la capacité, la capacité de stockage et le type d'installations de stockage d'électricité raccordées au réseau de distribution d'électricité et au réseau de transport local d'électricité.

Le rapport est publié sur le site web des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, et envoyé au [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² et au ministre pour information.

Le Gouvernement flamand détermine le calendrier de la publication et de la présentation du rapport. ]¹


(1)2021-04-02/48, art. 34, 055; En vigueur : 07-06-2021>

(2)2024-04-19/50, art. 57, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 4.1.17/7. [¹ Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent un rapport annuel sur la capacité, la capacité de stockage et le type d'installations de stockage d'électricité raccordées au réseau de distribution d'électricité et au réseau de transport local d'électricité.

Le rapport est publié sur le site web des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, et envoyé au [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² et au ministre pour information.

Le Gouvernement flamand détermine le calendrier de la publication et de la présentation du rapport. ]¹


(1)2021-04-02/48, art. 34, 055; En vigueur : 07-06-2021>

(2)2024-04-19/50, art. 57, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 4.1.19/1. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 4.1.19, le développement du réseau de distribution et du réseau de transport local d'électricité est basé sur un plan de gestion de données transparent qui est soumis tous les deux ans par les gestionnaires du réseau de distribution et par le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité au VREG, chaque fois pour le réseau qu'il exploite.

Le plan de gestion de données visé à l'alinéa 1er concerne :

1° pour les gestionnaires de réseau de distribution, les tâches visées à l'article 4.1.8/2, alinéa 1er ;

2° pour le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, les tâches visées à l'article 4.1.6, § 3.

Le plan de gestion de données visé à l'alinéa 1er comprend tous les éléments suivants :

1° une estimation détaillée des besoins en capacité des systèmes déployés afin de soutenir la gestion du réseau, le marché de la fourniture et la flexibilité qui est basée sur les perspectives futures en matière d'évolution de ces besoins, en tenant compte de l'évolution des besoins pour la fréquence d'enregistrement et de transmission des données, en indiquant les hypothèses sous-jacentes ;

2° un programme d'investissement pour l'adaptation des systèmes que le gestionnaire de réseau met en oeuvre afin de répondre aux besoins. Le programme d'investissement contient tous les éléments suivants :

a)

la feuille de route pour une période de trois ans et les investissements prévus pour le développement à long terme des systèmes pour la gestion de données pour une période de 10 ans ;

b)

une explication des différents systèmes dans la chaîne de données ;

c)

les prévisions des tendances à long terme.

Le règlement technique visé à l'article 4.2.1 peut préciser quelles sont les informations complémentaires qui peuvent être demandées au gestionnaire de réseau de distribution et au gestionnaire du réseau local de transport d'électricité et de quelle façon les informations sont mises à disposition.

§ 2. Les gestionnaires de réseau consultent tous les utilisateurs du réseau pertinents, les utilisateurs du réseau de transport local d'électricité pertinents et le gestionnaire du réseau de transmission sur le plan de gestion de données visé au paragraphe 1er.

Les gestionnaires de réseau communiquent au VREG les résultats de la consultation publique visée à l'alinéa 1er, ainsi que le plan de gestion de données visé au paragraphe 1er.

§ 3. Le plan de gestion de données visé au paragraphe 1er est soumis à l'approbation du VREG.

Le VREG communique sa décision concernant le plan de gestion de données visé à l'alinéa 1er dans un délai de nonante jours à compter du jour où il a reçu le plan de gestion de données ou demande des informations complémentaires au gestionnaire de réseau dans le même délai. Si le VREG demande des informations complémentaires au gestionnaire de réseau, le délai de prise de décision précité est prolongé de trente jours, à compter du jour suivant la demande d'informations complémentaires.

Le VREG peut, après consultation, obliger le gestionnaire de réseau à adapter le plan de gestion de données dans un délai raisonnable.

Le plan de gestion de données approuvé est publié sur le site web du gestionnaire de réseau.

§ 4. Au cours de l'année qui suit l'approbation du plan de gestion de données visé au paragraphe 1er, les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité transmettent un rapport d'avancement relatif à la mise en oeuvre du plan de gestion de données, et le transmettent au ministre avant le 1er octobre.

§ 5. Le gestionnaire de réseau de distribution qui exploite des réseaux pour la distribution de gaz naturel à petite échelle sur le territoire de la commune de Baarle-Hertog qui est complètement entouré par le territoire néerlandais ne doit pas élaborer et introduire de plan de gestion de données tel que visé au paragraphe 1er.]¹


(1)2024-05-17/09, art. 16, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Article 4/1.1.1/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut élaborer un code de sécurité qui arrête les mesures techniques nécessaires pour la sécurité relative à la distribution de chaleur et de froid dans le cadre de la conception, du placement, de l'exploitation et de la mise en service de l'ensemble des installations pour la distribution de chaleur et de froid en Région flamande et dans le cadre de la mise en oeuvre de travaux par des tiers aux installations pour la distribution de froid et de chaleur ou dans le proche environnement de celles-ci.]¹


(1)2024-05-17/09, art. 21, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Article 7.8.2. [¹ § 1er. Sans préjudice de la mise en oeuvre des obligations visées à l'article 7.8.1, le Gouvernement flamand oblige les instances publiques à réaliser annuellement, à partir de 2025, une économie d'énergie dans leurs bâtiments chauffés et/ou refroidis que celles-ci ont en pleine propriété, en emphytéose ou en superficie au moins équivalente à l'économie d'énergie par la rénovation d'au moins 3 % de la surface au sol utile totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis que les instances publiques ont en pleine propriété, en emphytéose ou en superficie afin d'atteindre un niveau minimal de performance énergétique fixé par le Gouvernement flamand.

La surface au sol utile totale visée à l'alinéa 1er est calculée sur la base de la surface au sol de l'ensemble des bâtiments chauffés et refroidis ayant une surface au sol utile de plus de 250 m2, à l'exclusion de tous les bâtiments qui satisfont au 1er janvier 2024 aux niveaux minimaux de performance énergétique fixés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut, dans le respect de l'efficacité des coûts et des exigences techniques, exclure des catégories de bâtiments pour le calcul de la surface au sol utile totale.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut déterminer des normes divergentes pour la rénovation pour les catégories de bâtiments suivantes :

1° monuments ou bâtiments protégés faisant partie intégrante d'un paysage historico-culturel, d'un site urbain ou rural protégés, ou bâtiments repris dans l'inventaire du patrimoine architectural établi, lorsque la mise en oeuvre des exigences visées au paragraphe 1er serait de nature à modifier de manière inacceptable leur caractère ou apparence ;

2° bâtiments propriétés de la défense ou bâtiments utilisés pour les objectifs de la défense, à l'exception des bâtiments d'habitation ou bâtiments à usage de bureaux isolés ;

3° bâtiments utilisés pour des cultes et des activités religieuses .

La rénovation d'un bâtiment, visée à l'alinéa 1er, contribue à l'obligation visée au paragraphe 1er.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut exempter une instance publique de l'obligation visée au paragraphe 1er, si l'instance publique démontre qu'il n'est techniquement ou économiquement pas possible de rénover le bâtiment afin d'atteindre les niveaux minimaux de performance énergétique visés au paragraphe 1er. Une instance publique ayant obtenu l'exemption précitée rénove le bâtiment en question afin d'atteindre un niveau acceptable sur le plan technique ou économique.

Le Gouvernement flamand peut exempter les bâtiments destinés au logement social de l'obligation visée au paragraphe 1er, si l'administration publique responsable de ce logement social démontre que les investissements requis ne peuvent être réalisés de façon financièrement neutre ou entraînent une augmentation des loyers qui dépasse la diminution de la facture énergétique réalisée grâce à la rénovation.

La rénovation d'un bâtiment pour lequel une exemption visée aux alinéas 1er et 2 est accordée, ne contribue pas à l'obligation visée au paragraphe 1er.

§ 4. Une instance publique qui, en exécution des obligations visées aux paragraphes 1er à 3, réalise au cours d'une année calendaire une économie d'énergie supérieure à l'économie d'énergie associée à une rénovation de 3 % de la surface au sol utile totale de ses bâtiments peut :

1° jusqu'au 31 décembre 2026, inclure l'excédent dans l'économie d'énergie requise d'une des trois années qui suivent ;

2° à partir du 1er janvier 2027, inclure l'excédent dans l'économie d'énergie requise des deux années qui suivent.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter des exigences de rapportage complémentaires auxquelles les instances publiques répondent afin de démontrer que les obligations visées dans le présent article sont respectées.]¹


(1)2024-05-17/09, art. 35, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Article 7.8.3. [¹ Une instance publique qui utilise un bâtiment chauffé ou refroidi dont elle n'est elle-même pas entièrement propriétaire ou ne dispose pas d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, négocie concernant la conclusion d'un contrat avec respectivement le plein propriétaire, le donneur à bail emphytéotique ou le constituant du droit de superficie du bâtiment en question en vue de la rénovation du bâtiment afin d'atteindre les niveaux minimaux de performance énergétique visés à l'article 7.8.2, § 1er.

La négociation visée à l'alinéa 1er intervient au moins dans les cas suivants :

1° le droit d'usage de l'administration publique sur le bâtiment est prolongé ;

2° des actes urbanistiques, tels que visés à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, sont accomplis sur le bâtiment ;

3° des actes soumis à l'obligation de déclaration, tels que visés aux articles 2, 3, 4 et 5/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, sont accomplis.

Si les parties ne parviennent pas à un accord à l'amiable, le litige est porté devant le juge de paix.]¹


(1)2024-05-17/09, art. 36, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Article 13.4.17. [¹ Lorsque la VEKA constate que, en violation de l'article 7.8.1, l'obligation d'économie d'énergie ou l'obligation d'économie de CO2 établie par le Gouvernement flamand n'a pas été respectée, la VEKA peut imposer à l'instance publique à laquelle incombe l'obligation une amende administrative de 500 euros à 200 000 euros.

Lorsque la VEKA constate que, en violation de l'article 7.8.2, l'obligation établie par le Gouvernement flamand de réaliser annuellement une économie d'énergie au moins équivalente à l'économie d'énergie par la rénovation d'au moins 3 % de la surface au sol utile totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis que les instances publiques ont en pleine propriété, en emphytéose ou en superficie n'a pas été respectée, la VEKA peut imposer à l'instance publique à laquelle incombe l'obligation une amende administrative de 500 euros à 200 000 euros.

La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.]¹


(1)2024-05-17/09, art. 46, 084; En vigueur : 13-06-2024>

CHAPITRE III. [¹ - Prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹


(1)2018-11-16/06, art. 5, 040; En vigueur : 01-01-2019>

Section III.

2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

Section IV.

2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

TITRE XIV/1. [¹ - Réglementation expérimentale et zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie]¹


(1)2018-11-16/09, art. 54, 041; En vigueur : 24-12-2018>

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

TITRE XIV/1. [¹ - Réglementation expérimentale et zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie]¹


(1)2018-11-16/09, art. 54, 041; En vigueur : 24-12-2018>

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Article 15.3.5/25. [¹ Au plus tard le 1er juillet 2025, les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel transmettent leur proposition relative au code de sécurité, visé à l'article 4.1.11/8, au Gouvernement flamand.]¹


(1)2024-05-17/09, art. 48, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Article 15.3.5/26. [¹ § 1er. Tant que le Gouvernement flamand n'a pas arrêté les obligations en matière d'hydrogène, visées à l'article 12.2.1, chaque gestionnaire d'une conduite ou d'un réseau d'hydrogène pour la distribution ou le transport d'hydrogène transmet via un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA, avant le 1er avril de chaque année, une liste reprenant, pour chaque point de prélèvement pour l'hydrogène, concernant la situation qui était d'application au 31 décembre de l'année calendaire qui précède, les données suivantes :

1° le nom du client d'hydrogène ;

2° l'adresse du point de prélèvement pour l'hydrogène ;

3° le secteur du point de prélèvement pour l'hydrogène ;

4° le prélèvement d'hydrogène mesuré au cours de l'année précédente.

En outre, les personnes morales visées à l'alinéa 1er transmettent une liste de tous les producteurs d'hydrogène qui injectent sur leur réseau ou leurs conduites d'hydrogène, avec pour chaque point d'injection pour l'hydrogène la quantité d'hydrogène injectée au cours de l'année calendaire qui précède.

§ 2. Tant que le Gouvernement flamand n'a pas arrêté les obligations en matière d'hydrogène, visées à l'article 12.2.1, chaque gestionnaire d'une installation de stockage d'hydrogène à petite échelle transmet, pour autant que les données soient disponibles, via un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA, avant le 1er avril de chaque année, les données suivantes :

1° l'adresse de l'installation de stockage d'hydrogène ;

2° la quantité d'hydrogène stockée au cours de l'année calendaire qui précède ;

3° la quantité d'hydrogène prélevée au cours de l'année calendaire qui précède.

§ 3. Tant que le Gouvernement flamand n'a pas arrêté les obligations en matière d'hydrogène, visées à l'article 12.2.1, chaque producteur d'hydrogène ayant une production sur base annuelle supérieure à 18 TJ, transmet via un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA, avant le 1er avril de chaque année, les données suivantes :

1° l'adresse de l'installation de production ;

2° la quantité d'hydrogène produite et la capacité de production au cours de l'année calendaire précédente ;

3° la quantité d'hydrogène produite au cours de l'année calendaire précédente dans chaque point d'injection pour l'hydrogène ;

4° le degré de pureté de l'hydrogène produit au cours de l'année calendaire précédente ;

5° les sources d'énergie utilisées pour produire cet hydrogène au cours de l'année calendaire précédente ;

6° la quantité d'hydrogène produite par le captage et le stockage géologique de dioxyde de carbone au cours de l'année calendaire précédente ;

7° la quantité d'hydrogène consommée sur place au cours de l'année calendaire précédente ;

8° le cas échéant, la quantité d'hydrogène produite qui satisfait à une des conditions suivantes :

a)

l'hydrogène produit dans des installations de production modernisées à partir de technologies de réformage du méthane à la vapeur pour lesquelles une décision de la Commission européenne en vue de l'octroi d'une subvention au titre du Fonds pour l'innovation a été publiée avant le 20 novembre 2023 et qui permettent d'atteindre une réduction moyenne annuelle des émissions de gaz à effet de serre de 70 % ;

b)

dans la mesure où les données sont disponibles, l'hydrogène utilisé comme produit intermédiaire pour la production de carburants conventionnels destinés au transport et de biocarburants ;

c)

l'hydrogène produit par décarbonation du gaz résiduel industriel et utilisé pour remplacer le gaz spécifique à partir duquel il est produit ;

d)

l'hydrogène produit en tant que sous-produit ou dérivé de sous-produits dans des installations industrielles.

§ 4. Tant que le Gouvernement flamand n'a pas arrêté les obligations en matière d'hydrogène, visées à l'article 12.2.1, chaque consommateur d'hydrogène ayant une consommation sur base annuelle supérieure à 18 TJ, transmet via un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA, avant le 1er avril de chaque année, les données suivantes :

1° la quantité d'hydrogène consommée au cours de l'année calendaire précédente ;

2° la quantité d'hydrogène consommée ayant été prélevée à chaque point d'injection pour l'hydrogène au cours de l'année calendaire précédente ;

3° le degré de pureté de la quantité d'hydrogène consommée au cours de l'année calendaire précédente ;

4° la subdivision de la quantité d'hydrogène consommée en consommation énergétique et consommation non énergétique au cours de l'année calendaire précédente ;

5° le cas échéant et dans la mesure où les données sont disponibles, la quantité d'hydrogène consommée qui satisfait à une des conditions suivantes :

a)

l'hydrogène produit dans des installations de production modernisées à partir de technologies de réformage du méthane à la vapeur pour lesquelles une décision de la Commission européenne en vue de l'octroi d'une subvention au titre du Fonds pour l'innovation a été publiée avant le 20 novembre 2023 et qui permettent d'atteindre une réduction moyenne annuelle des émissions de gaz à effet de serre de 70 % ;

b)

l'hydrogène utilisé comme produit intermédiaire pour la production de carburants conventionnels destinés au transport et de biocarburants ;

c)

l'hydrogène produit par décarbonation du gaz résiduel industriel et utilisé pour remplacer le gaz spécifique à partir duquel il est produit ;

d)

l'hydrogène produit en tant que sous-produit ou dérivé de sous-produits dans des installations industrielles.]¹


(1)2024-05-17/09, art. 49, 084; En vigueur : 13-06-2024>

ANNEXE.

Art. 4.1.11/7/2. [¹ Le gestionnaire de réseau est redevable d'une indemnité forfaitaire à l'utilisateur du réseau raccordé à son réseau lorsque le fournisseur de cet utilisateur du réseau n'est pas en mesure de remettre dans les délais une facture de décompte ou une facture finale à l'utilisateur du réseau conformément aux dispositions fixées en vertu du présent décret ou dans les règlements techniques visés à l'article 4.2.1, à condition que cela soit dû à une cause technique empêchant, pendant au moins dix jours civils consécutifs, le changement de client ou de titulaire d'accès, ou empêchant la transmission des données techniques, relationnelles ou de mesure au titulaire d'accès, ou provoquant un code d'erreur dans les systèmes du gestionnaire de réseau de distribution, ou provoquant la manifestation simultanée de plusieurs de ces problèmes. Si, dans les situations visées à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau n'est pas en mesure de fournir les données nécessaires dans les délais impartis, il en informe le fournisseur.

Le fournisseur signale au gestionnaire de réseau, dès qu'il en a connais-sance, qu'il n'est pas en mesure de fournir à l'utilisateur du réseau une facture de décompte ou une facture finale dans les délais conformément aux dispositions fixées en vertu du présent décret ou dans les règlements techniques visés à l'article 4.2.1, pour la raison visée à l'alinéa 1er. L'indemnité est due dès l'expiration d'un délai de 180 jours à compter du jour suivant celui de cette notification. L'indemnité s'élève par jour à :

1° 1,5 euro pour les points d'accès à l'électricité ;

2° 1,5 euro pour les points d'accès au gaz naturel.

L'indemnité est due jusqu'au jour où le gestionnaire de réseau met les données nécessaires à la disposition du fournisseur conformément au protocole utilisé par les gestionnaires de réseau et les titulaires d'accès pour la communication relative au statut, aux données relationnelles, y compris les données de base, aux données de mesure, aux données d'allocation et de réconciliation, au traitement des erreurs et aux données de facturation du tarif de réseau.

Le gestionnaire de réseau de distribution est subrogé dans les droits de l'utilisateur du réseau à l'égard de celui qui a causé l'interruption ou son maintien, pour l'indemnité qu'il a versée en application du présent article.]¹

[² Aux fins du présent article et de ses modalités d'application, le maintien, y compris l'incrimination, est effectué conformément aux règles visées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 portant dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]²


(1)2025-06-13/08, art. 5, 085; En vigueur : 12-07-2025>

(2)2025-12-19/59, art. 6, 086; En vigueur : 01-01-2026>

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