8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 11-03-2026)

Type Décret
Publication 2009-07-07
Dernière mise à jour 2026-02-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 979
Historique des réformes JSON API

Article 4.1.30.. 4.1.30. [¹ § 1er. Le VREG (le régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité) établit une méthode de tarification et exerce sa compétence tarifaire dans le but de favoriser une régulation stable et prévisible qui contribue au bon fonctionnement du marché libéré et qui permet aux gestionnaires de réseau de distribution d'effectuer les investissements nécessaires dans leurs réseaux de distribution.

§ 2. Le VREG exerce sa compétence tarifaire en tenant compte avec la politique énergétique générale, telle qu'elle a été définie aux niveau européen, fédéral et régional.

§ 3. Le VREG motive ses décisions tarifaires de façon complète et exhaustive tant au niveau des méthodes de tarification qu'à celui des tarifs. Si une décision est basée sur des considérations économiques ou techniques, la motivation fait état de tous les éléments justifiant la décision. Si ces décisions sont basées sur une comparaison, la motivation comprend toutes les données qui ont été prises en compte pour opérer cette comparaison.

§ 4. Les tarifs en vigueur ne peuvent pas être ajustés avec effet rétroactif, sans pour autant toucher au décompte des soldes ou les mesures de compensation après les tarifs provisoires.]¹


(1)2015-11-27/05, art. 12, 023; En vigueur : 10-12-2015>

Article 4.1.31.. 4.1.31. [¹ § 1er. A la suite d'une concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires de réseaux de distribution, le VREG élabore le projet de méthode de tarification à utiliser par ces gestionnaires de réseaus de distribution dans le cadre de l'établissement de leurs propositions tarifaires.

La procédure de concertation, visée à l'alinéa premier est établie, avec l'accord de et en consultation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. A défaut d'un accord sur la procédure de concertation entre le VREG et les gestionnaires de réseaux de distribution, le scénario minimal de la concertation est le suivant :

1° le VREG envoie la convocation pour la réunion de concertation aux gestionnaires de réseaux de distribution. Le VREG publie cette convocation de même que la documentation relative aux points à l'ordre du jour de cette réunion de concertation sur son site web au moins huit jours calendaires avant la réunion concernée. La convocation mentionne le lieu, la date, l'heure et les points à l'ordre du jour de la réunion de concertation ;

2° après la réunion de concertation, le VREG rédige un projet de procès-verbal de la réunion de concertation, dans lequel les arguments des différentes parties sont repris, de même que les points constatés de concordance ou de discordance. Le VREG envoie ce rapport aux parties présentes en vue de leur approbation dans les huit jours calendaires après la réunion de concertation.

§ 2. Le VREG organise une consultation publique sur le projet de méthode de tarification. Au cours de cette consultation, toutes les parties intéressées disposent d'au moins quarante-cinq jours calendaires pour soumettre leurs remarques au VREG. Après échéance de cette période, le VREG publie un rapport motivé sur la consultation dans un délai de quarante-cinq jours calendaires.

§ 3. Après que la procédure, visée aux paragraphes 1er et 2 a été suivie, le VREG établit la méthode de tarification. Sans préjudice de l'application des normes et règles comptables généraux, la méthode de tarification précise entre autres :

1° la définition des catégories des côuts ;

2° la structure tarifaire générale, les composants tarifaires et les groupes de clients.

§ 4. Le VREG publie sur son site web la méthode de tarification applicable, l'ensemble des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution, le rapport motivé relatif à la consultation et tous les documents jugés utiles pour la motivation de la décision du VREG en matière de la méthode de tarification et ce dans le respect de la confidentialité de de données à caractère privé ou de données commercialement sensibles.]¹


(1)2015-11-27/05, art. 14, 023; En vigueur : 10-12-2015>

Article 4.1.32.. 4.1.32. [¹ § 1er. Le VREG établit la méthode de tarification, tout en tenant compte des directives suivantes :

1° la méthode de tarification est à tel point complète et transparente pour permettre aux gestionnaires de réseaux de distribution d'établir leurs propositions tarifaires sur la base de la méthode de tarification. Elle contient les éléments qui sont obligatoires dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapportage que les gestionnaires de réseaux de distribution sont censés utiliser ;

2° sans préjudice de la possibilité de revoir la méthode de tarification dans l'intervalle, conformément à l'article 4.1.33, § 4, la méthode de tarification établit le nombre d'années de la période de régulation débutant le 1 janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle le VREG a établi la méthode de tarification ;

3° les critères de rejet des coûts sont non discriminatoires et transparents ;

4° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnels ;

5° les tarifs reflètent les coûts réellement encourus, pour autant que ceux-ci correspondent aux coûts d'un gestionnaire de réseau de distribution efficace et structurellement similaire ;

6° les tarifs visent à offrir un équilibre correct entre la qualité des services prestés et les prix portés par les utilisateurs du réseau ;

7° les différents tarifs sont composés sur la base d'une structure uniforme sur le territoire géré par le gestionnaire du réseau de distribution ;

8° dans le cas de fusions ou de changements de gestionnaires de réseaux de distribution, des tarifs différents peuvent continuer à être appliqués dans chaque zone géographique jusqu'à la fin de la période de régulation en cours au moment de cette fusion ou de ces changements aussi bien que pendant la période de régulation subséquente ;

9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions et facilite l'accès au capital ;

10° les coûts relatifs à l'exécution du budget des missions de service public, imposés par ou en vertu du décret, qui ne sont pas financés à partir d'impôts, de taxes, de subventions, de contributions et de redevances sont comptabilisés de façon transparente en non-discriminatoire dans les tarifs, après contrôle du VREG ;

11° la méthode de tarification détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution, dues en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire du réseau de distribution, qui peuvent être intégrées aux tarifs;

12° la méthode de tarification détermine les modalités d'établissement des soldes positifs ou négatifs des coûts, visés aux 10° et 11° et d'autres coûts ou revenus récupérés ou remboursés à travers les tarifs ;

13° les efforts en matière de productivité imposés aux gestionnaires de réseaux de distribution ne peuvent compromettre ni la sécurité de personnes et de biens ni la continuïté de l'approvisionnement à court et à long terme ;

14° le subventionnement croisé entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisé ;

15° la méthode de tarification encourage les gestionnaires de réseaux de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités. Dans ce cadre on tient compte de la mise en oeuvre de leurs plans d'investissement entre autres ;

16° la structure des tarifs encourage la consommation rationnelle d'énergie et l'utilisation rationnelle des infrastructures ;

17° les tarifs sont une représentation réaliste des avantages économiques susceptibles de découler du raccordement au et de l'utilisation du réseau de distribution par des installations utilisant des sources d'énergie renouvelables et une production distribuée ;

18° les tarifs reflètent les économies de coût dans les réseaux de distribution obtenues à travers des mesures qui s'inscrivent dans la gestion de la demande et peuvent contribuer à une tarification dynamiques en faveur des utilisateurs ;

19° les tarifs ne contiennent aucune incitation préjudiciable à l'efficacité globale, y compris l'efficacité énergétique de la production, de la distribution et de l'approvisionnement d'électricité ou qui peuvent faire obstacle à la participation des effacements de la consommation, aux marchés d'ajustement et à la fourniture de services auxiliaires. Les tarifs contiennent toutefois des incitations à la participation de ressources portant sur la demande à l'offre sur les marchés organisés de l'électricité et à la fourniture de services auxiliaires ;

20° les tarifs n'empêchent pas les gestionnaires du réseau ou les détaillants d'énergie de mettre à la disposition des services système pour des mesures d'effacements de consommation, la gestion de la demande et la production distribuée sur les marchés de l'électricité organisés, notamment :

a)

le transfert de la charge des périodes de pointe aux périodes creuses du fait que le consommateur final tient compte de la disponibilité d'énergie renouvelable, de la disponibilité d'énergie produite par la cogénération et la production distribuée ;

b)

l'économie d'énergie à partir des effacements de consommation d'utilisateurs distribués par des aggrégateurs ;

c)

la diminution de la demande découlant de mesures axées sur l'efficacité énergétique prises par des fournisseurs de services énergétiques, y compris par des entreprises fournissant des services énergétiques ;

d)

le raccordement et la distribution de sources de production à des niveaux de tension plus bas ;

e)

le raccordement de sources de production à partir d'un emplacement plus rapproché de la consommation ;

f)

stockage d'énergie

21° en cas d'introduction d'un tarif basé sur la capacité, les tarifs tiennent compte de différences régionales objectivables.

§ 2. Le VREG peut contrôler les coûts des gestionnaires de réseaux de distribution et, le cas échéant, les rejeter au vu des dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables et au vu des critères d'évaluation visés au paragraphe 1, 3°.]¹


(1)2015-11-27/05, art. 16, 023; En vigueur : 10-12-2015>

Article 4.1.33.. 4.1.33. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthode de tarification et les introduisent auprès du VREG, dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires.

§ 2. Le VREG examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et notifie sa décision motivée au gestionnaire de réseau de distribution dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires.

§ 3. Le VREG établit la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires avec l'accord de et en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. A défaut d'un accord, la procédure est la suivante :

1° à la proposition du VREG, le gestionnaire de réseau de distribution introduit sa proposition tarifaire pour l'année suivante sous la forme du modèle de rapportage établi par le VREG, conformément à l'article 4.1.32, § 1er, 1° dans un délai de trente jours calendaires ;

2° le gestionnaire de réseau de distribution fait parvenir un exemplaire de la proposition tarifaire au VREG par lettre recommandée ou contre récépissé. Le gestionnaire de réseau de distribution fait en même temps parvenir au VREG une version électronique de la proposition tarifaire qui peut être éditée par le VREG ;

3° dans un délai de quinze jours calendaires de la réception de la proposition tarifaire, le VREG soit notifie la complétude du dossier au gestionnaire de réseau de distribution au moyen d'une lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par e-mail, soit remet au gestionnaire de réseau de distribution une liste de renseignements ou de questions supplémentaires auxquels le gestionnaire de réseau de distribution est sollicité de pourvoir ou de répondre. Dans les quinze jours calendaires de la réception de la liste précitée, le gestionnaire de réseau de distribution fait parvenir au VREG par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par voie électronique, les renseignements et réponses supplémentaires demandés et le cas échéant, une proposition tarifaire ajustée. La procédure relative à l'obtention de renseignements supplémentaires visée sous ce point, peut être répétée si le VREG le juge utile ;

4° le VREG notifie au gestionnaire de réseau de distribution son projet de décision relatif à la proposition tarifaire concernée, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, ainsi que par voie électronique, et ce dans les quinze jours calendaires de la réception de la part du gestionnaire de réseau de distribution de la proposition tarifaire visée au point 2° ou, le cas échéant, dans les quinze jours calendaires de la réception de la part de celui-ci des dernières réponses et des derniers renseignements complémentaires et, le cas échéant, de la réception de la part de celui-ci d'une proposition tarifaire ajustée, visée au point 3° . Au cas où le VREG déciderait dans son projet de rejeter la proposition tarifaire, il indique et motive les points à ajuster par le gestionnaire de réseau de distribution dans le sens de la méthode de tarification pour obtenir l'approbation du VREG ;

5° au cas où le VREG remettrait au gestionnaire de réseau de distribution un projet de décision portant sur le refus de la proposition tarifaire, le gestionnaire de réseau de distribution a le droit d'informer le VREG de ses objections y afférentes dans un délai de quinze jours calendaires de la réception de ce projet de décision. Ces objections sont remises au VREG contre récépissé ou lui sont envoyées par lettre recommandée, en même temps que par voie électronique. Le gestionnaire de réseau de distribution peut faire parvenir un exemplaire de sa proposition tarifaire ajustée au VREG par lettre recommandée ou par remise contre récépissé dans les quinze jours calendaires de la réception du projet de décision portant sur le refus de la proposition tarifaire. Le gestionnaire de réseau de distribution en remet au VREG en même temps une copie électronique. Le VREG notifie au gestionnaire de réseau de distribution sa décision d'approbation ou de refus de la proposition tarifaire éventuellement ajustée, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par voie électronique dans les quinze jours calendaires de l'envoi du projet de décision portant sur la proposition tarifaire ou, le cas échéant, dans les quinze jours calendaires de la réception des objections et de la proposition tarifaire éventuellement ajustée ;

6° au cas où le gestionnaire de réseau de distribution manquerait à ses obligations endéans les délais visés au points 1° à 5° ou au cas où le VREG aurait pris une décision portant sur le refus de la proposition tarifaire ou de la proposition tarifaire ajustée, des tarifs provisoires, imposés par le VREG, sont applicables jusqu'à ce que le gestionnaire de réseau de distribution ait satisfait à ses obligations, visées aux points 1° à 5° inclus, jusqu'à ce que toutes les voies de recours du gestionnaire de réseau de distribution ou du VREG aient été épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord sur les points de discorde soit obtenu entre le VREG et le gestionnaire de réseau de distribution. Le VREG est autorisé à prendre des mesures compensatoires adéquates lorsque les tarifs définitifs s'écartent des tarifs provisoires.

§ 4. Sans préjudice de la possibilité qu'a le VREG de modifier la méthode de tarification ou les tarifs de sa propre initiative et à tout temps au cours de la période de régulation et par dérogation aux délais applicables à la procédure visée au paragraphe 3, un gestionnaire de réseau de distribution peut soumettre au VREG endéans la période de régulation une demande motivée de révision de ses tarifs pour les années à venir de cette méthode de tarification, pour autant que ceci est jugé strictement nécessaire. La demande motivée de révision des tarifs tient compte de la méthode de tarification, sans modifier l'intégrité de la structure tarifaire existante. La demande motivée de révision des tarifs est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traité par le VREG conformément à la procédure en vigueur, visée au paragraphe 3.

§ 5. Le VREG publie sur son site web, de façon transparente, l'état des lieux de la procédure d'approbation des propositions tarifaires, des projets de décisions tarifaires et, le cas échéant, des propositions tarifaires approuvées que les gestionnaires de réseaux de distribution ont introduites, tout en préservant la confidentialité de données à caractère personnel ou de données commercialement sensibles concernant les gestionnaires de réseaux de distribution, les fournisseurs ou les utilisateurs du réseau.

Le VREG publie les tarifs et la motivation de ces tarifs sur son site web dans les trois jours ouvrables de leur approbation. Le VREG prévoit un délai de mise en oeuvre raisonnable pour les fournisseurs.

§ 6. Les gestionnaires de réseaux de distribution ne tardent pas à communiquer les tarifs à leurs titulaires du contrat d'accès qui doivent les appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils ne tardent pas non plus à publier ces tarifs sur leur site web, ensemble avec un module de calcul qui en précise l'application pratique]¹


(1)2015-11-27/05, art. 18, 023; En vigueur : 10-12-2015>

Article 4.1.34.. 4.1.34. [¹ Les décisions prises par le VREG sur la base du titre IV, chapitre Ier, section XII, peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la Cour d'Appel de Bruxelles siégeant comme en référé.

La Cour d'Appel peut juger, sur la demande d'une partie ou de sa propre initiative, que les effets juridiques de la décision entièrement ou partiellement annulée sont maintenus en tout ou en partie ou sont maintenus provisoirement pour un délai qu'elle détermine. Cette mesure ne peut toutefois être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant une atteinte au principe de légalité, sur la base d'une décision spécialement motivée et au terme d'un débat contradictoire. Cette décision doit également tenir compte des intérêts des tiers.]¹


(1)2015-11-27/05, art. 20, 023; En vigueur : 10-12-2015>

Article 4.6.10.. 4.6.10. [¹ Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution fermé applique, pour ce qui est le raccordement, l'utilisation et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des tarifs conformes aux directives suivantes :

1° les tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et sur une marge de bénéfice raisonnable ;

2° les tarifs sont transparents pour l'utilisateur d'un réseau de distribution fermé ;

3° le tarif que le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé applique aux utilisateurs de ce réseau, comprend les coûts du raccordement, de l'utilisaton et des services auxiliaires, de même que, le cas échéant, les coûts afférents aux charges supplémentaires imposées au réseau de distribution fermé pour utiliser le réseau de transmission ou de distribution ou le réseau local de transport d'électricité auquel il est raccordé ;

4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution ;

5° les tarifs quant au raccordement, son renforcement et quant au renouvellement d'équipements du réseau dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau de distribution fermé.]¹


(1)2015-11-27/05, art. 22, 023; En vigueur : 10-12-2015>

Article 7_1.10.DROIT_FUTUR.. 7_1.10.DROIT_FUTUR.{fut}

§ 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, [¹ d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]¹, d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès de la VREG, au plus tard au 31 mars de l'année n, le nombre de certificats d'électricité écologique qui est fixé, le cas échéant, en application du § 2 ou du § 4.

§ 2. [² Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être soumis dans une année déterminée n est déterminé jusqu'au 31 mars 2012 inclus suivant la formule suivante :

C = G x Ev, où :

C est égal au nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'année n par un client final déterminé;

G est égal à :

1° 0,008 si l'année n est égale à 2003;

2° 0,012 si l'année n est égale à 2004;

3° 0,020 si l'année n est égale à 2005;

4° 0,025 si l'année n est égale à 2006;

5° 0,030 si l'année n est égale à 2007;

6° 0,0375 si l'année n est égale à 2008;

7° 0,0490 si l'année n est égale à 2009;

8° 0,0525 si l'année n est égale à 2010;

9° 0,0600 si l'année n est égale à 2011;

10° 0,0700 si l'année n est égale à 2012.

Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.

Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être déposé dans une année n déterminée est fixé à partir du 31 mars 2013 par la formule suivante :

C = Gr x Ev [⁶ ...]⁶, où :

C est égal au nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'année n par un client final déterminé;

Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final;

Gr est égal à :

1° 0,14 en 2013;

2° 0,155 en 2014;

3° 0,168 en 2015;

4° 0,18 en 2016;

[⁵ 5° 0,23 en 2017 ;

6° 0,205 en 2018 et ensuite ; ]⁵

[⁵ ...]⁵

Lorsqu'un facteur de banding est établi pour une installation pour la production d'électricité écologique avec une puissance électrique nominale de plus de 20 MW, le nombre de certificats d'électricité écologique à déposer est évalué et éventuellement majoré par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand fixe également pour chaque année une production intérieure brute d'électricité écologique et définit des sous-objectifs indicatifs par source d'énergie renouvelable qui visent à atteindre la production intérieure brute postulée d'électricité écologique.]²

§ 3. [² [⁶ Par dérogation au paragraphe 2, Ev est diminué des quantités suivantes à partir du 31 mars 2017 :

1° pour le prélèvement de 1000 MWh à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 code 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), au codes 46391, 52100 ou 52241 ;

2° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;

3° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;

4° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 98 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;

5° la quantité d'électricité pour laquelle des certificats d'électricité écologique ont été déposés par de grands consommateurs ou des consommateurs groupés ayant une consommation totale de plus de 5 GWh au nom de la personne soumise à certificat.]⁶

Les modalités et la procédure à suivre pour le dépôt des certificats d'électricité écologique par les grands consommateurs ou les consommateurs groupés seront déterminées par le Gouvernement flamand.]²

[⁶ ...]⁶

[¹ L'ensemble des points de prélèvement des clients d'un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56°/2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d'électricité.]¹

[⁶ Par dérogation aux alinéas trois et quatre, l'ensemble des points de prélèvement assurant des transports en communs, n'est pas considéré comme un seul point de prélèvement.]⁶

[⁶ § 3/1. Le montant dû au niveau de l'entreprise des coûts générés à travers l'aide au financement destinée à l'énergie renouvelable, est limité à 4% de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée. Pour les entreprises d'une intensité en électricité d'au moins 20%, ce montant est limité à 0,5% de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée.

Le Gouvernement flamand définit les procédures à suivre, de même que les modalités et conditions auxquelles il doit être satisfait pour l'obtention de cette réduction.]⁶

§ 4. [² La " Vlaams Energieagentschap " soumet au Gouvernement flamand une évaluation des objectifs de quota de production mentionnés au § 2, si :

1° le nombre de certificats disponibles s'élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à produire;

2° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l'obligation de certificats, et l'électricité écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l'évaluation antérieure;

3° la production effective par source d'énergie renouvelable diffère de plus de 10 % des sous-objectifs par source d'énergie renouvelable, visée au § 2. Dans ce cas, il faut également évaluer quelles sont les causes de ces écarts et des mesures de rectification ou une correction des sous-objectifs sont proposées.]²

[² Les résultats de l'évaluation sont publiés par la " Vlaams Energieagentschap ".]²

S'il résulte de cette évaluation qu'une baisse prévue de la consommation d'électricité intérieure brute sera supérieure à l'augmentation obligatoire de l'objectif, visée au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.

Si des obligations européennes résultent en une partie d'électricité écologique non réalisable avec les objectifs visés au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.

Si le Gouvernement flamand accepte des certificats pour l'électricité écologique qui n'a pas été produite en région flamande, le Gouvernement flamand formule une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.

{/fut}----------

(1)2011-07-08/22, art. 40, 007; En vigueur : 26-08-2011>

(2)2012-07-13/02, art. 11, 010; En vigueur : 30-07-2012>

(3)2013-06-28/01, art. 8,1°, 014; En vigueur : indéterminée , s'applique pour la première fois avant le tour de restitution qui prend fin le 31 mars 2014>

(4)2013-06-28/01, art. 8,2°, 014; En vigueur : 28-06-2013>

(5)2015-11-27/05, art. 29,2°,3°, 023; En vigueur : 10-12-2015>

(6)2015-11-27/05, art. 29,1°;4°-7°, 023; En vigueur : indéterminée >

Article 7_1.11.DROIT_FUTUR.. 7_1.11.DROIT_FUTUR. {fut}

§ 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, [² d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]², d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès de la VREG, au plus tard au 31 mars de l'année n, le nombre de certificats de cogénération qui est fixé en application du § 2.

§ 2. [¹ Le nombre de certificats de cogénération qui doit être présenté dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante :

Cw = W x Ev, où :

Cw est égal au nombre de certificats de cogénération à présenter dans l'année n, par un client final déterminé;

W est égal à :

1° 0,0119 si l'année n est égale à 2006;

2° 0,0216 si l'année n est égale à 2007;

3° 0,0296 si l'année n est égale à 2008;

4° 0,0373 si l'année n est égale à 2009;

5° 0,0439 si l'année n est égale à 2010;

6° 0,0490 si l'année n est égale à 2011;

7° 0,0760 si l'année n est égale à 2012;

8° 0,086 si l'année n est égale à 2013;

9° 0,098 si l'année n est égale à 2014;

10° 0,105 si l'année n est égale à 2015;

11° 0,112 si l'année n est égale à 2016;

12° 0,112 si l'année n est égale à 2017;

13° 0,112 si l'année n est égale à 2018;

14° 0,112 si l'année n est égale à 2019;

15° 0,093 si l'année n est égale à 2020;

16° 0,070 si l'année n est égale à 2021 et ensuite.

Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.

Lorsqu'un facteur de banding est déterminé pour une installation de cogénération d'une puissance électrique nominale de plus de 50 MW, le nombre de certificats de cogénération à déposer est évalué et éventuellement majoré par le Gouvernement flamand.

§ 2/1. [⁴ "Par dérogation au paragraphe 2, Ev est diminué des quantités suivantes à partir du 31 mars 2017 :

1° pour le prélèvement de 1000 MWh à 5000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 codes 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), aux codes 46391, 52100 ou 52241 ;

2° pour le prélèvement de 5000 MWh à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 codes 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), aux codes 46391, 52100 ou 52241 ;

3° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 50% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès :

4° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès :

5° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 85% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès.]⁴

L'ensemble des points de prélèvement des clients sur un réseau existant au 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56° /2 est considéré comme un seul point de prélèvement.

L'ensemble des points de prélèvement des clients d'un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.13, 56° /2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d'électricité.]¹

§ 3. [¹ " La "Vlaams Energieagentschap" soumet au Gouvernement flamand une évaluation des objectifs de quota de production mentionnés au § 2, si :

4° le nombre de certificats disponibles s'élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à produire;

1° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l'obligation de certificats, et l'électricité écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l'évaluation antérieure.

Les résultats de l'évaluation sont publiés par la " Vlaams Energieagentschap ".

Le Gouvernement flamand peut notamment adapter l'objectif de quota, tel qu'il est mentionné dans cet article, sur la base de cette évaluation.]¹

{/fut}----------

(1)2012-07-13/02, art. 12, 010; En vigueur : 30-07-2012>

(2)2011-07-08/22, art. 41, 007; En vigueur : 26-08-2011>

(3)2013-06-28/01, art. 9, 014; En vigueur : 28-06-2013>

(4)2015-11-27/05, art. 30, 023; En vigueur : indéterminée >

Art. 7.1/1.2. [¹ La fourniture d'électricité en Région flamande comme une quantité d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable ou d'électricité de cogénération qualitative est autorisée lorsque la quantité d'électricité ainsi fournie correspond au nombre correspondant de kWh des garanties d'origine respectives soit d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, soit d'électricité de cogénération qualitative, qui sont introduites dans la base de données centrale.]¹


(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>

Art. 7.1/1.3. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des garanties d'origine qui sont attribuées par l'instance compétente à cet effet de l'autorité fédérale, des autres régions d'autres pays peuvent être délivrées, comme indiqué à l'article 7.1./1.2. Ces conditions doivent être objectives, transparentes et non-discriminatoires.]¹


(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>

Article 8_2.2.DROIT_FUTUR.. 8_2.2.DROIT_FUTUR. {fut}

[³ ...]³

{/fut}----------

(1)2014-12-19/18, art. 96, 021; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-07-03/03, art. 37, 022; En vigueur : 25-07-2015>

(3)2015-11-27/05, art. 49, 023; En vigueur : 31-12-2017>

Article 12.2.3.. 12.2.3. [¹ Le Gouvernement flamand peut obliger les services publics et institutions qui fournissent des services publics à un grand nombre de personnes et qui sont en conséquence souvent sollicités par le grand public, à informer la "Vlaams Energieagentschap" de façon correcte, complète et consistente de la mise en oeuvre des obligations visées à l'article 11.2.1, § 2. Le Gouvernement flamand arrête les délais et le mode de rapportage des données à fournir.]¹


(1)2015-11-27/05, art. 35, 023; En vigueur : 10-12-2015>

CHAPITRE VIII. }

2017-03-10/15, art. 23, 034; En vigueur : 01-04-2019>

CHAPITRE I/2. [¹ - Travaux d'intérêt social]¹


(1)2018-11-16/09, art. 29, 041; En vigueur : 24-12-2018>

CHAPITRE II. [¹ Partage d'énergie, échange de pair à pair d'énergie renouvelable et échange de pair à pair d'électricité verte par un client actif à un autre client actif [² , et la vente d'électricité verte aux immeubles à appartements ou aux immeubles multifonctionnels]²]¹


(1)2021-04-02/48, art. 60, 055; En vigueur : 07-06-2021>

(2)2022-12-23/11, art. 6, 074; En vigueur : 01-04-2023>

CHAPITRE III. - Programme d'aide pour entreprises

CHAPITRE VII. - Instruments visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour des entreprises, des institutions non commerciales et des personnes morales de droit public

CHAPITRE VI. - Obligations des fournisseurs de combustibles visant à stimuler l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables

Section II. [¹ Obligation d'économie d'énergie pour le parc immobilier des instances publiques]¹


(1)2024-05-17/09, art. 34, 084; En vigueur : 13-06-2024>

CHAPITRE VII. - Instruments visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour des entreprises, des institutions non commerciales et des personnes morales de droit public

CHAPITRE VIII. [¹ Economie d'énergie dans le chef des instances publiques]¹


(1)2024-05-17/09, art. 31, 084; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE VII. - Importance des interventions

Article 15.3.5/7.. 15.3.5/7. [¹ Les utilisateurs du réseau, raccordés au réseau de distribution, qui, entre le 1 janvier 2015 et le 1 octobre 2015, ont subi une coupure de courant de longue durée, telle que visée à l'article 4.1.11/5, peuvent toujours, par dérogation à l'article 4.1.11/5, § 3 et sous peine d'irrecevabilité, introduire une demande d'indemnisation pendant les trente jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du présent article. Les conditions et procédures qui ont été établies par le Gouvernement flamand sur la base de l'article 4.1.11/5, § 4, alinéa trois, s'appliquent par analogie.]¹


(1)2015-11-27/05, art. 45, 023; En vigueur : 10-12-2015>

Article 15.3.5/8.. 15.3.5/8. [¹ Les utilisateurs à qui la quantité gratuite d'électricité, à laquelle ils ont droit, n'a pas encore été octroyée pour l'année de fourniture 2015 et les utilisateurs à qui la quantité gratuite d'électricité, à laquelle ils ont droit, n'a pas été octroyée correctement sur leur facture de décompte, ont toujours droit à l'octroi de la quantité gratuite d'électricité. Ce droit cesse si l'utilisateur a omis d'informer son fournisseur que la quantité gratuite d'électricité octroyée sur la facture de décompte n'est pas correcte ou n'a pas été octroyée, dans un délai de deux ans suivant la facture de décompte sur la base de laquelle la quantité gratuite d'électricité devait normalement être octroyée. Par dérogation à l'article 6.1.1, alinéa deux, les frais de la fourniture de cette électricité gratuite sont à charge de tous les utilisateurs.

Le VREG contrôle l'observation correcte de cette disposition transitoire.]¹


(1)2015-11-27/05, art. 45, 023; En vigueur : 10-12-2015>

ANNEXE.

Article 1.1.3_DROIT_FUTUR. 1.1.3 DROIT FUTUR.{fut}

Dans le présent décret, on entend par :

[¹⁴ 1° fournisseur de services énergétiques : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux d'un utilisateur du réseau ;]¹⁴

[¹⁴ 1/1°]¹⁴ personne soumise à déclaration : une personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB;

2° degré de raccordabilité : le nombre d'unités d'habitation ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités d'habitation et bâtiments dans une certaine zone;

3° unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes :

a)

une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;

b)

l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;

c)

une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et cette conduite a été réalisée spécifiquement pour le raccordement respectivement des unités de logement ou des bâtiments;

4° degré de raccordement : le nombre d'unités de logement ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités de logement et bâtiments dans une certaine zone;

5° gaz naturel : tout combustible gazeux d'origine souterraine qui est composé principalement de méthane, y compris le gaz naturel liquide;

6° réseau de distribution de gaz naturel : ensemble de conduites mutuellement reliées et les moyens y afférents, nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande [³ et qui ne concerne pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une conduite directe]³;

7° gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel : gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel, désigné conformément à l'article 4.1.1;

8° importateur de gaz naturel : toute personne physique ou morale qui importe le gaz naturel en Belgique;

[³ 8/1° ACER : l'agence fondée conformément au règlement n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;]³

[³ 8/2° client sous-jacent : la personne physique ou morale qui prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;]³

8/3° utilisateur du réseau sous-jacent : la personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;

9° obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaire de réseau dans le cadre d'une obligation de service public;

[² 9/1° l'énergie aérothermique : l'énergie stockée sous forme de chaleur dans l'ambiant;]²

10° point de prélèvement : point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel;

11° client : toute personne physique ou morale qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins; besoins;

12° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client;

[¹⁴ 12/1° agrégateur : un fournisseur de services qui combine plusieurs capacités de prélèvement, de consommation, de production ou d'injection afin de les vendre ou de les mettre aux enchères sur les marchés de l'énergie organisés ;]¹⁴

13° allocation : allocation [³ ...]³ de la quantité d'énergie aux différentes parties du marché;

[⁶ 13/1° diviseur de banding : le diviseur de banding est égal à :

a)

97 euros par certificat d'électricité écologique pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats d'électricité écologique;

b)

35 euros par certificat de cogénération pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats de cogénération;

13/2° facteur de banding : partie non rentable divisée par le diviseur de banding;]⁶

[¹⁸ 13/3° gestionnaire d'un réseau de distribution fermé : toute personne physique ou personne morale qui est exploitant d'un réseau de distribution fermé ;]¹⁸

14° volume protégé : le volume protégé du bâtiment tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;

15° [¹⁵ ...]¹⁵

16° affréteur : personne morale qui a conclu un contrat avec une entreprise de transport relatif au transport de gaz naturel entre un ou plusieurs points d'injection et points de prélèvement au réseau de transport;

[⁴ 16/1° bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle : un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie encore requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;]⁴

17° [¹⁵ ...]¹⁵

18° [¹⁵ ...]¹⁵

[² 18/1° biocarburants : carburant liquide ou gazeux produit de biomasse pour le transport;

[¹⁸ 18/1/1° biogaz : gaz provenant de la digestion de substances organo-biologiques ;]¹⁸

18/2° biomasse : la fraction biodégradable de produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;]²

19° [²¹ installation BKG : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent des établissements et activités désignés en tant qu'établissement ou activité BKG dans la liste de classification, visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ainsi que tout autre établissement ou activité se rapportant directement aux établissements ou activités précités, intervenant sur le même site, qui est lié techniquement aux établissements ou activités énumérés et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;]²¹

20° fournisseurs de combustibles : toute personne physique ou morale qui fournit du gaz naturel, du mazout, du charbon, du méthane, du butane et du propane à des clients;

21° [¹⁵ ...]¹⁵

22° consommation intérieure brute d'énergie : la consommation d'énergie primaire diminuée de l'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales;

[¹⁸ 22/1° Btot : le coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats verts octroyés et acceptables dans le cadre de l'obligation de certificats pour une période de douze mois jusqu'au moins de juillet de l'année n-2 inclus et la production totale brute d'électricité verte en Région flamande pendant la même période. La production brute d'électricité verte pour la période de douze mois jusqu'au juillet de l'année n-2 est calculée sur la base des rapports relatifs à la production mensuelle des installations de production. Pour les installations de production pour lesquelles il n'y a pas de données mensuelles disponibles, la production sur la base de l'année n-3 est utilisée pour le calcul de Btot ;]¹⁸

23° compteur à budget : un compteur à budget pour électricité ou un compteur à budget pour gaz naturel;

24° [¹⁴ compteur de gaz naturel à budget : un compteur de gaz naturel pourvu d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴

25° [¹⁴ compteur d'électricité à budget : un compteur d'électricité pourvu d'un limiteur de courant et d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴

[² 25/1° date à laquelle une installation de production a été mise en service pour la première fois ou date à laquelle une installation de chaleur-force a été profondément modifiée;]²

26° [³ ligne directe : une conduite électrique ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, qui relie une installation de production à un client;]³

27° conduite directe : toute conduite pour la distribution de gaz naturel ne faisant pas partie d'un réseau de distribution de gaz naturel;

28° [³ distribution : l'activité consistant à conduire jusque chez les clients l'électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, ou le gaz naturel via des canalisations locales, la livraison même n'étant pas comprise;]³

29° réseau de distribution : réseau de distribution d'électricité ou distribution de gaz naturel;

30° gestionnaire du réseau de distribution : gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de distribution de gaz naturel;

[³ 30/1° site propre : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales adjacentes de la même personne physique ou morale en tant que propriétaire, superficiaire ou concessionnaire;]³

[⁸ 30/2° îlotage : la situation dans laquelle [¹⁴ , à l'exception d'installations mobiles,]¹⁴ une installation de production en fonctionnement normal n'est pas couplée :

a)

au réseau de distribution d'électricité ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;

b)

au réseau de transport d'électricité local ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;

c)

le réseau de transmission;]⁸

31° secteur de la consommation finale : des entreprises et des personnes privées qui prélèvent ou produisent de l'énergie afin de répondre entièrement ou principalement aux propres besoins d'énergie;

32° [³ réseau de distribution d'électricité : ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients au sein d'une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande, qui n'est pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une ligne directe;]³

33° gestionnaire du réseau de distribution d'électricité : gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, désigné conformément à l'article 4.1.1;

34° [¹⁵ ...]¹⁵

35° [¹⁵ ...]¹⁵

36° [¹⁵ ...]¹⁵

37° convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet;

38° comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la notification, à intervalles réguliers, de la consommation d'énergie;

39° [¹⁹ expert en matière d'énergie : la personne physique, assujettie au statut social d'indépendant qui établit le certificat de performance énergétique ou rend des avis en matière d'énergie ou la personne morale dans l'organisation de laquelle l'établissement du certificat de performance énergétique ou la délivrance de l'avis en matière d'énergie sont assurés par un gérant, un administrateur ou un employé rémunéré ;]¹⁹

[¹⁴ 39/1° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;]¹⁴

40° vecteur d'énergie : charbon et produits dérivés, produits pétroliers, gaz, électricité, sources d'énergie renouvelables, chaleur et chaleur nucléaire;

41° nombre indicatif énergétique : la moyenne de la consommation d'énergie dans un secteur par rapport à un paramètre qui est déterminant pour la consommation d'énergie dans ce secteur;

42° plan énergétique : une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise concernée, d'une institution non commerciale ou d'une personne morale de droit public dans le domaine de l'efficience énergétique, les mesures possibles en matière d'amélioration de l'efficience énergétique étant présentées;

[⁹ 42/1° performances énergétiques des bâtiments : la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour combler la demande d'énergie portant sur la consommation normale du bâtiment, dont l'énergie utilisé pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'installation d'eau chaude et l'éclairage ;]⁹

43° certificat de performance énergétique : un certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;

44° banque de données de certificats de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les certificats de performance énergétique;

45° banque de données de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les performances énergétiques des bâtiments soumis à des exigences PEB;

46° étude énergétique : une étude qui démontre qu'une installation nouvelle ou modifiée répondra à certains critères d'efficience énergétique;

47° déclaration PEB : déclaration de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. le document [⁴ unique]⁴ dans lequel le rapporteur décrit l'ensemble des mesures prises afin de respecter les exigences PEB et déclare que les résultats sont conformes, ou non;

[⁹ 47/1° unité PEB : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment, qui font l'objet de travaux de la même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui comportent au maximum une unité d'habitation ;]⁹

48° [⁴ exigences PEB : exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. l'ensemble des conditions auxquelles un bâtiment, un système de construction technique ou les éléments de la construction doivent répondre au niveau des performances énergétiques, de l'isolation thermique, du climat intérieur, des exigences de système et de la ventilation;]⁴

49° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande;

50° responsable de l'équilibre : la personne morale qui a conclu un contrat avec le gestionnaire du réseau de transmission relatif à la transmission d'électricité entre un plusieurs points d'injection et points de prélèvement et qui assure, pour un ensemble de points d'accès, l'équilibre entre l'injection et le prélèvement d'électricité à ces points d'accès;

51° [¹⁵ ...]¹⁵

52° fraude : manipulation illégitime par un client d'un raccordement ou d'une installation de mesurage;

53° [² garantie d'origine : document électronique unique négociable et transférable qui a uniquement pour but de démontrer au client final qu'une certaine partie ou une certaine quantité d'énergie est produite sur base de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative;]²

54° installation d'extraction de gaz : installation par laquelle le gaz naturel est extrait du sous-sol ou dans laquelle le biogaz est produit;

55° zone destinée à l'habitat : une zone ayant, selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, une des destinations suivantes :

a)

zone d'habitat;

b)

zone d'habitat à valeur culturelle, historique ou esthétique;

c)

zone d'habitat à caractère rural;

d)

zone d'habitat à caractère rural et à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;

e)

zone d'expansion d'habitat;

56° [¹⁰ bâtiment : pour ce qui concerne l'application des titres X et XI et des articles 13.4.5 à 13.4.10, tout bâtiment, dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ;]¹⁰

[⁴ 56/1° partie commune : toute unité de locaux adjacents utilisés par plusieurs [¹¹ unités PEB]¹¹ ensemble et appartenant au volume protégé du bâtiment; ]⁴

[³ 56/2° réseau de distribution fermé : un réseau qui est utilisé pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel au sein d'une zone industrielle ou commerciale géographiquement délimitée ou d'une zone géographiquement délimitée avec des services partagés, qui, sauf incidemment, ne fournit pas les clients domestiques en électricité ou gaz naturel, et qui satisfait aux exigences suivantes :

a)

pour des raisons techniques spécifiques ou des exigences de sécurité, il le prévoit dans une exploitation intégrée ou dans un processus de production intégré des différents utilisateurs du réseau;

b)

il distribue de l'électricité ou du gaz naturel primaire au propriétaire ou au gestionnaire du réseau ou aux entreprises qui y sont apparentées.]³

57° coûts échoués : les frais à charge des entreprises qui découlent des obligations contractées par le passé mais qu'elles ne peuvent plus respecter suite à la libéralisation du secteur intéressé;

58° électricité écologique : électricité qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;

59° chaleur écologique : chaleur qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;

60° certificat d'électricité écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité ]⁶ d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;

61° certificat de chaleur écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh de chaleur à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;

62° grande entreprise : entreprise qui ne relève pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;

63° étude de faisabilité : étude qui examine la faisabilité économique, sociale ou juridique d'un projet concret;

64° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la redevance, visée au titre XIV, est due;

65° sources d'énergie renouvelables : sources d'énergie renouvelables non fossiles et non nucléaires, notamment le vent, le soleil, l' [² énergie aérothermique, géothermique, hydrothermique et énergie provenant des océans]², l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz d'installations d'épuration des eaux d'égout et le biogaz;

66° technologies d'énergie renouvelables : technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;

67° client domestique : toute personne physique raccordée au réseau de distribution de gaz naturel ou de distribution d'électricité à une tension égale ou inférieure à 1000 volt, qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas que le contrat de fourniture d'électricité respectivement de gaz naturel au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise, telle que visée à l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;

[¹⁶ 67/2° utilisateur de réseau domestique : un client domestique ou une personne physique raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel ou un réseau de distribution d'électricité à une tension égale à 1000 volt ou moins, qui produit de l'électricité, du biogaz ou qui extrait du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes dont la résidence principale, comme celle de lui-même, se trouve dans l'habitation en question;]¹⁶

68° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget pour l'électricité ou pour le gaz naturel est consommé

[² 68/1° énergie hydrothermique : énergie stockée sous forme de chaleur dans les eaux souterraines;]²

68/2° [⁶ modification profonde : modification d'une installation de cogénération, qui a de plus de dix ans pour les moteurs et plus de quinze ans pour les turbines, le moteur ou la turbine étant au moins remplacé(e) par un moteur ou une turbine encore inutilisés;]⁶

69° injection : l'injection d'électricité ou de gaz naturel dans un réseau de distribution ou dans un réseau de transport local d'électricité, à partir d'un réseau ou par un producteur;

70° point d'injection : point à partir duquel l'électricité ou le gaz naturel est injecté dans le réseau;

71° soutes aériennes internationales : la quantité d'énergie fournie aux avions qui desservent des aéroports étrangers;

72° soutes maritimes internationales : la quantité d'énergie fournie aux navires qui desservent des ports étrangers;

[⁴ 72/1° volume niveau K : toute unité de locaux formant un ensemble situés dans le même bâtiment qui font l'objet de travaux de la même nature et qui doivent répondre à la même exigence du niveau K;]⁴

73° décret cadre Politique administrative : le décret cadre Politique Administrative du 18 juillet 2003;

74° consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique : la consommation d'énergie annuelle d'un bâtiment déterminée par convention, exprimée en équivalents d'énergie primaire;

[¹⁸ 74/1° groupe de clients : tout groupe d'utilisateurs de réseaux de distribution injectant de l'électricité, du gaz naturel ou du biogaz au réseau de distribution et/ou s'y approvisionnant en électricité, gaz naturel ou biogaz et se caractérisant par le type de réseau auquel l'utilisateur du réseau est raccordé, par le type de raccordement dont dispose cet utilisateur du réseau, par la compensation automatique de l'électricité prélevée et injectée, par la consommation annuelle ou par la source d'énergie (de l'électricité ou de biogaz) que cet utilisateur du réseau injecte au réseau auquel il est raccordé, étant entendu qu'un seul utilisateur du réseau peut, en fonction de ses points d'accès faire partie de divers groupes de clients ;]¹⁸

75° petite entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

a)

occuper moins de 50 travailleurs;

b)

réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;

c)

répondre au critère d'indépendance;

[¹ 75/1° centrale au charbon : unité de production d'électricité où des produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles.]¹

[¹¹ 75/2° niveau de performance énergétique optimal : le niveau de performance énergétique engendrant les coûts les plus bas pendant la durée de vie économique estimée, où :

a)

les coûts les plus bas sont déterminés au moyen des coûts d'investissement liés à l'énergie, des frais de maintenance et d'exploitation (y compris les coûts de l'énergie et les économies d'énergie, la catégorie de bâtiments concernée, les revenus d'énergie produite), le cas échéant, et des coûts d'élimination, le cas échéant ;

b)

la durée de vie économique estimée restante d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique du bâtiment dans son ensemble sont déterminées, soit sur la durée de vie économique estimée d'une partie d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique sont déterminées pour les différentes parties de bâtiments ;

et se situant dans la gamme de niveaux de performance où l'analyse coût-efficacité calculée sur la durée de vie économique estimée est positive;]¹¹

76° [¹⁸ installation d'unités de cogénération de qualité : installation de cogénération dont le processus de production satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸

77° [¹⁸ cogénération de qualité : la cogénération qui satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸

78° fournisseur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à des clients;

79° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;

[⁶ 79/1° projets en cours : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous incluse :

a)

31 juillet;

b)

et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier;]⁶

80° m³(n) : la quantité de gaz qui, à une température de zéro degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar, prend un volume d'un mètre cubes;

81° acteur de marché : producteur, importateur de gaz naturel, gestionnaire de réseau de distribution, gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, gestionnaire du réseau de transmission, gestionnaire du réseau de transport, société d'exploitation, fournisseur, personne interposée, affréteur ou responsable de l'équilibre;

82° projet d'introduction au marché : projet pour l'installation et le monitoring de l'utilisation de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables à diffusion restreinte en Région flamande, par un particulier, une institution non commerciale, une personne de droit public ou une entreprise qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur;

83° déclaration : la déclaration obligatoire des actes au collège des bourgmestre et échevins, visée à [⁵ l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009]⁵;

84° entreprises associées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des gestionnaires de réseaux de gaz naturel, dans lesquelles l'entreprise détient une participation et exerce une influence sur l'orientation de la gestion; sauf preuve du contraire, cette influence significative est présumée si les droits de vote liés à cette participation représentent un cinquième ou plus du nombre global des droits de vote des actionnaires ou associés de ces entreprises;

85° entreprises liées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des communes et des gestionnaires de réseau :

a)

sur lesquelles l'entreprise exerce un contrôle, visé au Code des sociétés;

b)

qui exercent un contrôle sur l'entreprise, visé au Code des sociétés;

c)

avec laquelle l'entreprise constitue un consortium, visé au Code des sociétés;

d)

qui, au su de son organe de gestion, sont sous le contrôle des entreprises, visées sous a ), b) et c) ;

86° moyenne entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

a)

occuper moins de 250 travailleurs;

b)

réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;

c)

répondre au critère d'indépendance;

87° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;

88° [¹⁵ ...]¹⁵

89° réseau : [³ réseau de transmission, réseau de transport, réseau de distribution fermé ou réseau de distribution privé]³ local d'électricité, réseau de transmission ou réseau de transport;

90° gestionnaire de réseau : un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité;

91° propriétaire de réseau : propriétaire d'un réseau;

[³ 91/1° utilisateur du réseau : une personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution;]³

92° institutions non-commerciales : écoles, universités, établissements de soins et autres services communautaires, associations sans but lucratif et associations de fait qui poursuivent un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;

[³ 92/1° service de médiation pour l'énergie : Le service de médiation, visé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;]³

[⁶ 92/2° nouveaux projets : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous :

a)

31 juillet;

b)

et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier;]⁶

[¹⁸ 92/3° groupe de secours : des générateurs dont le seul but est d'alimenter la charge critique en cas de délestage et qui pour le reste ne sont raccordés au réseau que dans le cadre de tests ou pour résorber un déséquilibre considérable ou systématique dans la zone de réglage belge, comme sous la réserve tertiaire, telle que décrite à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci ;]¹⁸

93° entreprises : toute personne physique qui a la qualité de commerçant ou exerce une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;

94° [¹⁴ service d'appui : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transmission ou de distribution;]¹⁴

95° partie non rentable : la partie des revenus se référant à la production, qui est nécessaire pour obtenir une valeur constante nette d'un investissement égale à zéro et qui est calculée à l'aide d'un calcul du cash flow;

96° [⁴ unité d'habitation ou bâtiment désenclavé : une unité d'habitation ou un bâtiment qui répond à l'une des conditions suivantes :

a)

l'unité d'habitation ou le bâtiment est raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel;

b)

il s'agit d'une unité d'habitation ou d'un bâtiment raccordable;

c)

le long de la voie publique se situe un réseau de biogaz ou un réseau de chaleur alimenté sur la base de la chaleur résiduelle, des sources d'énergie renouvelables ou de la cogénération de qualité;

d)

l'unité d'habitation ou le bâtiment a un niveau de performance énergétique inférieur à E20 ou pourvoit à l'ensemble de ses besoins de chauffage au moyen de sources d'énergie renouvelables;]⁴

97° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques ou techniques de l'approvisionnement en énergie;

98° niveau d'isolation thermique globale (ou niveau K) : le niveau d'isolation thermique globale tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;

99° niveau de consommation d'énergie primaire (ou niveau E) : le niveau reflétant la performance énergétique globale, exprimé par le rapport de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique à une valeur de référence;

100° réseau de transport local d'électricité : l'ensemble de conduites électriques ayant une tension nominale jusqu'à 70 kilovolt inclus et les installations y afférentes, situées en Région flamande, utilisé principalement afin de permettre le transport d'électricité aux réseaux de distribution et qui est fixé conformément à l'article 4.1.2;

[¹¹ 100/1° énergie primaire : énergie renouvelable et non renouvelable qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;]¹¹

101° consommation d'énergie primaire : la quantité totale d'énergie dont la Flandre a besoin pour répondre au besoin en énergie;

[¹⁴ 101/1° législation sur la protection de la vie privée :

a)

loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution ;

b)

décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives;]¹⁴

[³ [¹⁴ 101/2°]¹⁴ réseau de distribution privé : une ligne électrique, une conduite de gaz naturel ou un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG ni par le gestionnaire du réseau de transport local, et qui n'est pas un réseau de distribution fermé, une ligne directe ou une conduite directe;]³

102° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'énergie, du biogaz et/ou qui extrait du gaz naturel;

103° promoteur-maître d'ouvrage : une personne physique ou morale ayant comme activité régulière de construire, de faire construire ou de transformer des habitations ou des appartements, afin de les aliéner à titre onéreux;

104° [¹⁵ ...]¹⁵

105° gestion rationnelle de l'énergie : l'ensemble d'opérations entreprises pour mesurer, analyser, réduire et suivre l'utilisation de l'énergie en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de l'énergie, en ce compris suivre des activités de formation portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et entreprendre des études de faisabilité pour l'installation d'un produit, système ou technique peu énergivores;

106° utilisation rationnelle de l'énergie : l'utilisation aussi efficace que possible de l'énergie;

107° réconciliation : règlement entre les parties du marché sur la base de la différence entre les quantités d'énergie attribuées et les quantités d'énergie effectivement mesurées;

108° [¹⁵ ...]¹⁵

109° projet de référence : projet pour l'installation et le monitoring auprès d'un premier utilisateur qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables ou de nouvelles applications de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en Région flamande par le développeur, le fabricant ou le distributeur;

110° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui prévoit au moins l'octroi d'un incitant financier aux clients pour l'exécution de mesures et la fourniture d'information, qui met l'accent sur l'action, et fournit de l'information nécessaire au groupe cible sur les possibilités d'économies;

111° investissements rentables : investissements au taux d'intérêt interne après impôts supérieur à un minimum, fixé par le Gouvernement flamand;

112° [⁴ la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;]⁴

113° [¹⁵ ...]¹⁵

[³ 113/1° un compteur intelligent : un compteur électronique qui mesure et enregistre les flux d'énergie et les quantités physiques apparentées et qui est équipé d'un outil de communication bidirectionnel qui veille à ce que les données puissent non seulement être lues localement, mais aussi à distance et à ce que le compteur soit en mesure de réaliser des actions sur base des données qu'il reçoit localement ou à distance;]³

[¹¹ 113/1/1° FPS : le facteur de performance saisonnière d'une pompe à chaleur;]¹¹

[¹⁴ 113/1/1° systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains : la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou de processus;]¹⁴

[⁶ 113/2° date de mise en service : en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas disposer d'[²¹ un permis d'environnement]²¹, la date de mise en service de l'installation;

en ce qui concerne les projets qui doivent disposer d'[²¹ un permis d'environnement]²¹ : la date à laquelle une demande d'attribution de certificats pour le projet est déposée ou la date à laquelle le projet dispose [²¹ u permis d'environnement requis]²¹ si cette dernière date est une date ultérieure. Cette date de mise en service reste valable pour les installations basées sur l'énergie solaire pendant douze mois et, pour les autres installations, pendant 36 mois à compter de la demande. [⁸ En ce qui concerne les projets de biomasse ou de cogénération appartenant aux catégories de projets fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa deux, pour lesquelles un facteur banding spécifique est fixé par projet, ce délai peut être prolongé au maximum trois fois pour une année sur la base d'une motivation profondément fondée dans laquelle le demandeur prouve à l'Agence flamande de l'Energie que la durée de validité de la date de début est insuffisante pour mettre le projet en service.]⁸

Un projet ne peut obtenir une nouvelle date de mise en service que dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

a)

l'installation n'a pas encore été mise en service;

b)

elle dispose toujours [²¹ d'un permis d'environnement]²¹ ;

c)

au moins douze mois se sont écoulés pour les installations à base d'énergie solaire et au moins 36 mois pour les autres installations depuis que la demande précédente d'attribution de certificats a été déposée;]⁶

114° déclaration de commencement : une déclaration écrite reprenant la date de commencement des travaux ainsi que l'aperçu des performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment;

[⁴ 114/1° [¹¹ ...]¹¹ ]⁴

[¹⁶ 114/2° : tout dépassement de la norme NBN EN 50160 dans l'alimentation en électricité ou toute dérogation des niveaux de pression admis du réseau de distribution de gaz naturel;]¹⁶

115° convention de subvention : un contrat réglant les droits et obligations du Gouvernement flamand et du bénéficiaire de la subvention;

[⁴ 115/1° exigences de système : exigences concernant la performance énergétique totale, l'installation adéquate, le dimensionnement, le réglage et le contrôle des systèmes de construction techniques qui sont installés dans des nouveaux bâtiments ou qui sont nouvellement installés, remplacés ou améliorés dans des bâtiments existants;]⁴

[¹⁸ 115° /1/1 porteur de tarif : unité objective, mesurable pour laquelle il existe un tarif de réseau de distribution ;]¹⁸

[⁴ 115/2° système de construction technique : les installations de production d'énergie, de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, ou combinant plusieurs de ces fonctions;]⁴

116° règlements techniques : le règlement technique relatif à la distribution d'électricité, le règlement technique relatif à la distribution de gaz et le règlement technique relatif au transport local d'électricité;

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