8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 11-03-2026)
117° règlement technique distribution d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
118° règlement technique distribution gaz : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
119° règlement technique relatif au transport local d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de transport local d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
120° titulaire d'un point d'accès : personne physique ou morale qui est connue dans le registre d'entrée comme client ou producteur sur le point d'accès concerné;
[³ 120/1° accès au réseau : la possibilité d'injection ou d'acceptation d'énergie active sur un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation du réseau et des installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau concerné, et de ses services d'aide;]³
121° titulaire d'un d'accès; personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de transmission ou un gestionnaire du réseau de transport relatif à l'accès à son réseau sur un certain point d'accès;
122° point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection;
123° registre d'entrée : registre reprenant tous les points d'accès d'un certain réseau, qui est établi et géré par le gestionnaire du réseau concerné, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, et reprenant autres pour chaque point d'accès le titulaire du point d'accès et le titulaire d'un titre d'accès;
124° [¹⁵ ...]¹⁵
125° réseau de transmission : le réseau de transmission, visé à l'article 2, 7° de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
126° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité ou du gaz naturel en vue de la revente à un autre médiateur ou fournisseur;
[⁵ 126/1° [⁸ exploitation suivant les règles de l'art : une exploitation conformément au principe de " bon père de famille " dans laquelle le potentiel de génération d'énergie ou d'économie d'énergie par rapport à la puissance de l'installation n'est pas sous-utilisé de manière significative pendant de longues périodes par la volonté explicite ou implicite de l'exploitant et/ou du propriétaire, et pour laquelle des pondérations simplement contractuelles et/ou commerciales ne peuvent pas servir d'excuse pour une sous-utilisation prolongée du potentiel de cette installation. Néanmoins, la sous-utilisation de courte durée en vue d'une meilleure adéquation de la production d'électricité et de la demande du marché ou en vue du soutien à la gestion d'un réseau appartient au principe de " bon père de famille ".]⁸ ]⁵
[⁸ 126/2° organe administratif octroyant l'autorisation : l'organe administratif qui octroie l'autorisation urbanistique ;]⁸
127° [¹² rapporteur : la personne physique, titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien, de bio-ingénieur, de gradué en construction, d'assistant architecte, de bachelor en construction, de l'orientation diplômante climatisation du bachelor en électromécanique, de bachelor en architecture appliquée ou d'architecte d'intérieur, ou d'un diplôme étranger assimilé, qui, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, transmet la déclaration de commencement à la " Vlaams Energieagentschap " (Agence flamande de l'Energie) et qui établit la déclaration PEB, ou la personne morale dans l'organisation de laquelle, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, la déclaration de commencement est transmise à la " Vlaams Energieagentschap " et la déclaration PEB est établie par un gérant, administrateur ou travailleur titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien, de bio-ingénieur, de gradué en construction, d'assistant architecte, de bachelor en construction, de l'orientation diplômante climatisation du bachelor en électromécanique, de bachelor en architecture appliquée ou d'architecte d'intérieur, ou d'un diplôme étranger assimilé;]¹²
128° réseau de transport : le réseau de transport, visé à l'article 1er, 10°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
129° entreprise de transport : entreprise de transport, visée à l'article 1er, 9°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
130° " Vlaams Energieagentschap " : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Vlaams Energieagentschap " [⁵ , remplacé par l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010]⁵;
131° [¹⁵ [¹⁷ Vlaamse Belastingdienst : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Vlaamse Belastingdienst ;]¹⁷]¹⁵
[² 131/1° biomasse liquide : carburant liquide pour des objectifs d'énergie autres que le transport, entre autres, l'électricité, le chauffage et le refroidissement, produits de biomasse;]²
[⁸ 131/2° heures de pleine charge :
pour la production d'électricité écologique, c'est la production d'électricité écologique qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance nominale de sources d'énergie renouvelables, compte tenu du facteur écologique;
pour l'économie de cogénération, c'est l'économie nette de cogénération qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance théorique de l'économie de cogénération qui est calculée sur la base des données du constructeur telles qu'elles ont été utilisées pour le calcul de la EER fixée dans la décision de la VREG;]⁸
[¹⁴ 131/3° gestion de la demande : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation d'énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;]¹⁴
132° VREG : [²⁰ le service autonome à personnalité juridique qui est créé]²⁰ conformément à l'article 3.1.1.;
133° non-paiement : le non-paiement ou le paiement incomplet d'au moins une facture d'électricité ou de gaz naturel;
134° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers d'un élément structurel par unité de surface, par unité de temps et par unité de différence de température entre les volumes ambiants de part et d'autre de l'élément, telle que définie dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
135° certificat d'énergie thermique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité d'économie d'énergie primaire]⁶ en faisant usage de cogénération qualitative par rapport à une centrale de référence moderne et une chaudière de référence moderne [⁶ ...]⁶;
136° installation de cogénération : installation qui produit de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un processus;
137° cogénération : la génération simultanée de chaleur thermique et d'énergie électrique ou mécanique en un processus;
[¹³ 137/1° pompe à chaleur : pour ce qui est de l'application des titres X et XI, une machine, un appareil ou une installation qui transmet la chaleur provenant de l'environnement naturel, tel que l'air, l'eau ou le sol, à des bâtiments ou installations industrielles, en inversant le flux thermique naturel d'une température inférieure en une température supérieure ou, dans le cas de pompes à chaleur réversibles, où le flux thermique peut également circuler du bâtiment vers l'environnement naturel;]¹³
138° société d'exploitation : la société de droit privé dans laquelle participe le gestionnaire du réseau de distribution ou la personne morale de droit public qui participe dans le gestionnaire du réseau de distribution, qui est chargée, au nom et pour le compte du gestionnaire du réseau de distribution, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public;
[¹³ 138/1° Loi Breyne : la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;]¹³
139° unité d'habitation : toute unité dans un bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome;
{/fut}----------
(1)2011-05-06/11, art. 2, 004; En vigueur : 10-06-2011>
(2)2011-07-08/05, art. 3, 006; En vigueur : 25-07-2011>
(3)2011-07-08/22, art. 4, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(4)2011-11-18/07, art. 3, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(5)2012-03-16/04, art. 5, 009; En vigueur : 12-04-2012>
(6)2012-07-13/02, art. 2, 010; En vigueur : 30-07-2012. Voir également l'art. 17, § 1>
(7)2013-03-01/19, art. 49, 013; En vigueur : 25-04-2013>
(8)2013-06-28/01, art. 2, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(9)2014-03-14/07, art. 2,1°-2,2°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(10)2014-03-14/07, art. 2,3°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(11)2014-03-14/07, art. 2,4°-2,8°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(12)2014-03-14/07, art. 2,9°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(13)2014-03-14/07, art. 2,10°-2,11°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(14)2014-03-14/08, art. 3, 018; En vigueur : 07-04-2014>
(15)2014-02-14/27, art. 35, 019; En vigueur : 06-05-2014>
(16)2013-12-20/39, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2015>
(17)2014-12-19/18, art. 97, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(18)2015-11-27/05, art. 4,1°-3°;5°-9°, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(19)2015-11-27/05, art. 4,4°, 023; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2017 (AGF 2016-07-15/40, art. 48) >
(20)2016-11-25/34, art. 3, 028; En vigueur : 09-02-2017>
(21)2014-04-25/M4, art. 272, 030; En vigueur : 23-02-2017>
Article 4.1.29. [¹ Le raccordement et l'accès au réseau de distribution pour le prélèvement et/ou l'injection d'électricité, de gaz naturel ou de biogaz, [² les activités en matière de gestion de données]² le cas échéant, des services auxiliaires et des obligations de service public, font l'objet de tarifs régulés.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 10, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(2)2019-04-26/24, art. 30, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.30. [¹ § 1er. Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² (le régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité) établit une méthode de tarification et exerce sa compétence tarifaire dans le but de favoriser une régulation stable et prévisible qui contribue au bon fonctionnement du marché libéré et qui permet aux gestionnaires de réseau de distribution d'effectuer les investissements nécessaires dans leurs réseaux de distribution.
§ 2. Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² exerce sa compétence tarifaire en tenant compte avec la politique énergétique générale, telle qu'elle a été définie aux niveau européen, fédéral et régional.
§ 3. Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² motive ses décisions tarifaires de façon complète et exhaustive tant au niveau des méthodes de tarification qu'à celui des tarifs. Si une décision est basée sur des considérations économiques ou techniques, la motivation fait état de tous les éléments justifiant la décision. Si ces décisions sont basées sur une comparaison, la motivation comprend toutes les données qui ont été prises en compte pour opérer cette comparaison.
§ 4. Les tarifs en vigueur ne peuvent pas être ajustés avec effet rétroactif, sans pour autant toucher au décompte des soldes ou les mesures de compensation après les tarifs provisoires.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 12, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(2)2024-04-19/50, art. 66, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4.1.31. [¹ § 1er. A la suite d'une concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires de réseaux de distribution, le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ élabore le projet de méthode de tarification à utiliser par ces gestionnaires de réseaus de distribution dans le cadre de l'établissement de leurs propositions tarifaires.
La procédure de concertation, visée à l'alinéa premier est établie, avec l'accord de et en consultation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. A défaut d'un accord sur la procédure de concertation entre le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ et les gestionnaires de réseaux de distribution, le scénario minimal de la concertation est le suivant :
1° le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ envoie la convocation pour la réunion de concertation aux gestionnaires de réseaux de distribution. Le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ publie cette convocation de même que la documentation relative aux points à l'ordre du jour de cette réunion de concertation sur son site web au moins huit jours calendaires avant la réunion concernée. La convocation mentionne le lieu, la date, l'heure et les points à l'ordre du jour de la réunion de concertation ;
2° après la réunion de concertation, le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ rédige un projet de procès-verbal de la réunion de concertation, dans lequel les arguments des différentes parties sont repris, de même que les points constatés de concordance ou de discordance. Le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ envoie ce rapport aux parties présentes en vue de leur approbation dans les huit jours calendaires après la réunion de concertation.
§ 2. Le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ organise une consultation publique sur le projet de méthode de tarification. Au cours de cette consultation, toutes les parties intéressées disposent d'au moins quarante-cinq jours calendaires pour soumettre leurs remarques au [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³. Après échéance de cette période, le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ publie un rapport motivé sur la consultation dans un délai de quarante-cinq jours calendaires.
§ 3. Après que la procédure, visée aux paragraphes 1er et 2 a été suivie, le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ établit la méthode de tarification. Sans préjudice de l'application des normes et règles comptables généraux, la méthode de tarification précise entre autres :
1° la définition des catégories des côuts ;
2° la structure tarifaire générale, les composants tarifaires et les groupes de clients.
§ 4. Le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ publie sur son site web la méthode de tarification applicable, l'ensemble des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution, le rapport motivé relatif à la consultation et tous les documents jugés utiles pour la motivation de la décision du [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ en matière de la méthode de tarification et ce dans le respect de la confidentialité de de données à caractère privé ou de données commercialement sensibles.]¹
[² § 5. Le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ a la possibilité de modifier de sa propre initiative la méthodologie tarifaire pendant la période de réglementation, à tout moment et par dérogation aux délais, visés aux paragraphes 1 et 2.]²
(1)2015-11-27/05, art. 14, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(2)2020-10-30/16, art. 13, 050; En vigueur : 05-12-2020>
(3)2024-04-19/50, art. 67, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4.1.32. [¹ § 1er. Le [⁶ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁶ établit la méthode de tarification, tout en tenant compte des directives suivantes :
1° la méthode de tarification est à tel point complète et transparente pour permettre aux gestionnaires de réseaux de distribution d'établir leurs propositions tarifaires sur la base de la méthode de tarification. Elle contient les éléments qui sont obligatoires dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapportage que les gestionnaires de réseaux de distribution sont censés utiliser ;
2° sans préjudice de la possibilité de revoir la méthode de tarification dans l'intervalle, conformément à l'article 4.1.33, § 4, la méthode de tarification établit le nombre d'années de la période de régulation débutant le 1 janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle le [⁶ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁶ a établi la méthode de tarification ;
[⁵ 2° /1 la méthode de tarification assure qu'il n'est pas possible que les tarifs de distribution de gaz naturel ou d'électricité soient facturés plus d'une fois pour la même utilisation du réseau de distribution de gaz naturel ou du réseau de distribution d'électricité ;]⁵
3° les critères de rejet des coûts sont non discriminatoires et transparents ;
4° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnels ;
5° [³ les tarifs reflètent les coûts réellement encourus, pour autant que ceux-ci correspondent à ceux d'une entité ou activité comparable efficace ;]³
6° les tarifs visent à offrir un équilibre correct entre la qualité des services prestés et les prix portés par les utilisateurs du réseau. [⁶ Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁶ y exerce un contrôle, entre autres au moyen d'une comparaison avec les activités des réseaux de distribution dans les autres régions et dans les pays voisins]² ;
7° les différents tarifs sont composés sur la base d'une structure uniforme sur le territoire géré par le gestionnaire du réseau de distribution ;
8° dans le cas de fusions ou de changements de gestionnaires de réseaux de distribution, des tarifs différents peuvent continuer à être appliqués dans chaque zone géographique jusqu'à la fin de la période de régulation en cours au moment de cette fusion ou de ces changements aussi bien que pendant la période de régulation subséquente ;
9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions et facilite l'accès au capital ;
10° les coûts relatifs à l'exécution du budget des missions de service public, imposés par ou en vertu du décret, qui ne sont pas financés à partir d'impôts, de taxes, de subventions, de contributions et de redevances sont comptabilisés de façon transparente en non-discriminatoire dans les tarifs, après contrôle du [⁶ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁶ ;
11° la méthode de tarification détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution, dues en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire du réseau de distribution, qui peuvent être intégrées aux tarifs;
12° la méthode de tarification détermine les modalités d'établissement des soldes positifs ou négatifs des coûts, visés aux 10° et 11° et d'autres coûts ou revenus récupérés ou remboursés à travers les tarifs ;
13° les efforts en matière de productivité imposés aux gestionnaires de réseaux de distribution ne peuvent compromettre ni la sécurité de personnes et de biens ni la continuïté de l'approvisionnement à court et à long terme ;
14° le subventionnement croisé entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisé ;
15° la méthode de tarification encourage les gestionnaires de réseaux de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités. Dans ce cadre on tient compte de la mise en oeuvre de leurs plans d'investissement entre autres ;
16° la structure des tarifs encourage la consommation rationnelle d'énergie et l'utilisation rationnelle des infrastructures ;
17° les tarifs sont une représentation réaliste des avantages économiques susceptibles de découler du raccordement au et de l'utilisation du réseau de distribution par des installations utilisant des sources d'énergie renouvelables et une production distribuée ;
18° les tarifs reflètent les économies de coût dans les réseaux de distribution obtenues à travers des mesures qui s'inscrivent dans la gestion de la demande et peuvent contribuer à une tarification dynamiques en faveur des utilisateurs ;
19° [⁴ ...]⁴ Les tarifs contiennent toutefois des incitations à la participation de ressources portant sur la demande à l'offre sur les marchés organisés de l'électricité et à la fourniture de services auxiliaires ;
20° les tarifs n'empêchent pas les gestionnaires du réseau ou les détaillants d'énergie de mettre à la disposition des services système pour des mesures d'effacements de consommation [⁴ ...]⁴ et la production distribuée sur les marchés de l'électricité organisés, notamment :
le transfert de la charge des périodes de pointe aux périodes creuses du fait que le consommateur final tient compte de la disponibilité d'énergie renouvelable, de la disponibilité d'énergie produite par la cogénération et la production distribuée ;
l'économie d'énergie à partir des effacements de consommation d'utilisateurs distribués par des aggrégateurs [⁴ ou des fournisseurs de services de flexibilité.]⁴ ;
la diminution de la demande découlant de mesures axées sur l'efficacité énergétique prises par des fournisseurs de services énergétiques, y compris par des entreprises fournissant des services énergétiques ;
le raccordement et la distribution de sources de production à des niveaux de tension plus bas ;
le raccordement de sources de production à partir d'un emplacement plus rapproché de la consommation ;
stockage d'énergie
21° en cas d'introduction d'un tarif basé sur la capacité, les tarifs tiennent compte de différences régionales objectivables.
§ 2. Le [⁶ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁶ peut contrôler les coûts des gestionnaires de réseaux de distribution et, le cas échéant, les rejeter au vu des dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables et au vu des critères d'évaluation visés au paragraphe 1, 3°.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 16, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(2)2018-11-16/09, art. 14, 041; En vigueur : 24-12-2018>
(3)2019-04-26/24, art. 32, 047; En vigueur : 21-06-2019>
(4)2021-04-02/48, art. 42, 055; En vigueur : 07-06-2021>
(5)2021-06-04/08, art. 3, 057; En vigueur : 16-06-2021>
(6)2024-04-19/50, art. 68, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4.1.33. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthode de tarification et les introduisent auprès du [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³, dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires.
§ 2. Le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et notifie sa décision motivée au gestionnaire de réseau de distribution dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires.
§ 3. Le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ établit la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires avec l'accord de et en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. A défaut d'un accord, la procédure est la suivante :
1° à la proposition du [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³, le gestionnaire de réseau de distribution introduit sa proposition tarifaire pour l'année suivante sous la forme du modèle de rapportage établi par le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³, conformément à l'article 4.1.32, § 1er, 1° dans un délai de trente jours calendaires ;
2° le gestionnaire de réseau de distribution fait parvenir un exemplaire de la proposition tarifaire au [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ par lettre recommandée ou contre récépissé. Le gestionnaire de réseau de distribution fait en même temps parvenir au [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ une version électronique de la proposition tarifaire qui peut être éditée par le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ ;
3° dans un délai de quinze jours calendaires de la réception de la proposition tarifaire, le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ soit notifie la complétude du dossier au gestionnaire de réseau de distribution au moyen d'une lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par e-mail, soit remet au gestionnaire de réseau de distribution une liste de renseignements ou de questions supplémentaires auxquels le gestionnaire de réseau de distribution est sollicité de pourvoir ou de répondre. Dans les quinze jours calendaires de la réception de la liste précitée, le gestionnaire de réseau de distribution fait parvenir au [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par voie électronique, les renseignements et réponses supplémentaires demandés et le cas échéant, une proposition tarifaire ajustée. La procédure relative à l'obtention de renseignements supplémentaires visée sous ce point, peut être répétée si le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ le juge utile ;
4° le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ notifie au gestionnaire de réseau de distribution son projet de décision relatif à la proposition tarifaire concernée, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, ainsi que par voie électronique, et ce dans les quinze jours calendaires de la réception de la part du gestionnaire de réseau de distribution de la proposition tarifaire visée au point 2° ou, le cas échéant, dans les quinze jours calendaires de la réception de la part de celui-ci des dernières réponses et des derniers renseignements complémentaires et, le cas échéant, de la réception de la part de celui-ci d'une proposition tarifaire ajustée, visée au point 3° . Au cas où le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ déciderait dans son projet de rejeter la proposition tarifaire, il indique et motive les points à ajuster par le gestionnaire de réseau de distribution dans le sens de la méthode de tarification pour obtenir l'approbation du [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ ;
5° au cas où le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ remettrait au gestionnaire de réseau de distribution un projet de décision portant sur le refus de la proposition tarifaire, le gestionnaire de réseau de distribution a le droit d'informer le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ de ses objections y afférentes dans un délai de quinze jours calendaires de la réception de ce projet de décision. Ces objections sont remises au [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ contre récépissé ou lui sont envoyées par lettre recommandée, en même temps que par voie électronique. Le gestionnaire de réseau de distribution peut faire parvenir un exemplaire de sa proposition tarifaire ajustée au [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ par lettre recommandée ou par remise contre récépissé dans les quinze jours calendaires de la réception du projet de décision portant sur le refus de la proposition tarifaire. Le gestionnaire de réseau de distribution en remet au [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ en même temps une copie électronique. Le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ notifie au gestionnaire de réseau de distribution sa décision d'approbation ou de refus de la proposition tarifaire éventuellement ajustée, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par voie électronique dans les quinze jours calendaires de l'envoi du projet de décision portant sur la proposition tarifaire ou, le cas échéant, dans les quinze jours calendaires de la réception des objections et de la proposition tarifaire éventuellement ajustée ;
6° au cas où le gestionnaire de réseau de distribution manquerait à ses obligations endéans les délais visés au points 1° à 5° ou au cas où le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ aurait pris une décision portant sur le refus de la proposition tarifaire ou de la proposition tarifaire ajustée, des tarifs provisoires, imposés par le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³, sont applicables jusqu'à ce que le gestionnaire de réseau de distribution ait satisfait à ses obligations, visées aux points 1° à 5° inclus, jusqu'à ce que toutes les voies de recours du gestionnaire de réseau de distribution ou du [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ aient été épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord sur les points de discorde soit obtenu entre le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ et le gestionnaire de réseau de distribution. Le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ est autorisé à prendre des mesures compensatoires adéquates lorsque les tarifs définitifs s'écartent des tarifs provisoires.
§ 4. Sans préjudice de la possibilité qu'a le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ de modifier [² ...]² les tarifs de sa propre initiative et à tout temps au cours de la période de régulation et par dérogation aux délais applicables à la procédure visée au paragraphe 3, un gestionnaire de réseau de distribution peut soumettre au [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ endéans la période de régulation une demande motivée de révision de ses tarifs [² ...]², pour autant que ceci est jugé strictement nécessaire. La demande motivée de révision des tarifs tient compte de la méthode de tarification, sans modifier l'intégrité de la structure tarifaire existante. La demande motivée de révision des tarifs est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traité par le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ conformément à la procédure en vigueur, visée au paragraphe 3.
§ 5. Le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ publie sur son site web, de façon transparente, l'état des lieux de la procédure d'approbation des propositions tarifaires, des projets de décisions tarifaires et, le cas échéant, des propositions tarifaires approuvées que les gestionnaires de réseaux de distribution ont introduites, tout en préservant la confidentialité de données à caractère personnel ou de données commercialement sensibles concernant les gestionnaires de réseaux de distribution, les fournisseurs ou les utilisateurs du réseau.
Le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ publie les tarifs et la motivation de ces tarifs sur son site web dans les trois jours ouvrables de leur approbation. Le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ prévoit un délai de mise en oeuvre raisonnable pour les fournisseurs.
§ 6. Les gestionnaires de réseaux de distribution ne tardent pas à communiquer les tarifs à leurs titulaires du contrat d'accès qui doivent les appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils ne tardent pas non plus à publier ces tarifs sur leur site web, ensemble avec un module de calcul qui en précise l'application pratique]¹
(1)2015-11-27/05, art. 18, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(2)2020-10-30/16, art. 14, 050; En vigueur : 05-12-2020>
(3)2024-04-19/50, art. 69, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4.1.34. [¹ Les décisions prises par le VREG sur la base du titre IV, chapitre Ier, section XII, peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la Cour d'Appel de Bruxelles siégeant comme en référé.
[² Le recours est, à peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, introduit par requête signée et déposée au greffe de la Cour d'Appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision ou, pour les intéressés à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à compter de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à compter de la prise de connaissance de la décision. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties concernées.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, le greffe de la Cour d'Appel porte la requête, par pli judiciaire, à la connaissance de toutes les parties impliquées dans l'affaire par le requérant. Le greffe de la Cour d'Appel demande [³ au [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴]³ de déposer au greffe, en même temps que la requête, le dossier administratif relatif à l'acte contesté. Le dépôt du dossier administratif a lieu au plus tard en même temps que les premières conclusions du [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴. Le dossier administratif peut être consulté par les parties au greffe de la Cour d'Appel, depuis la date de son dépôt jusqu'à la clôture des débats.]²
La Cour d'Appel peut juger, sur la demande d'une partie ou de sa propre initiative, que les effets juridiques de la décision entièrement ou partiellement annulée sont maintenus en tout ou en partie ou sont maintenus provisoirement pour un délai qu'elle détermine. Cette mesure ne peut toutefois être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant une atteinte au principe de légalité, sur la base d'une décision spécialement motivée et au terme d'un débat contradictoire. Cette décision doit également tenir compte des intérêts des tiers.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 20, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(2)2017-02-24/13, art. 7, 031; En vigueur : 22-03-2017>
(3)2018-11-16/09, art. 15, 041; En vigueur : 24-12-2018>
(4)2024-04-19/50, art. 71, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4.6.10. [¹ Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution fermé applique, pour ce qui est le raccordement, l'utilisation et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des tarifs conformes aux directives suivantes :
1° les tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et sur une marge de bénéfice raisonnable ;
2° les tarifs sont transparents pour l'utilisateur d'un réseau de distribution fermé ;
3° le tarif que le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé applique aux utilisateurs de ce réseau, comprend les coûts du raccordement, de l'utilisaton et des services auxiliaires, de même que, le cas échéant, les coûts afférents aux charges supplémentaires imposées au réseau de distribution fermé pour utiliser le réseau de transmission ou de distribution ou le réseau local de transport d'électricité auquel il est raccordé ;
4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution ;
5° les tarifs quant au raccordement, son renforcement et quant au renouvellement d'équipements du réseau dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau de distribution fermé.]¹
[² Le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ doit approuver les tarifs ou les méthodes de calcul des tarifs d'accès au réseau fermé de distribution avant qu'ils ne puissent entrer en vigueur, sauf si une dispense a été accordée conformément à l'article 4.6.1, § 4, 2°, auquel cas les tarifs en vigueur ou les méthodes de calcul des tarifs d'accès au réseau fermé de distribution sont revus et approuvés conformément aux lignes directrices visées au premier alinéa, à la demande d'un client sous-jacent du réseau fermé de distribution.]²
(1)2015-11-27/05, art. 22, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(2)2021-04-02/48, art. 54, 055; En vigueur : 07-06-2021>
(3)2024-04-19/50, art. 87, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 7.1.10_DROIT_FUTUR. 7.1.10 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, [¹ d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]¹, d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès de la VREG, au plus tard au 31 mars de l'année n, le nombre de certificats d'électricité écologique qui est fixé, le cas échéant, en application du § 2 ou du § 4.
§ 2. [² Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être soumis dans une année déterminée n est déterminé jusqu'au 31 mars 2012 inclus suivant la formule suivante :
C = G x Ev, où :
C est égal au nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'année n par un client final déterminé;
G est égal à :
1° 0,008 si l'année n est égale à 2003;
2° 0,012 si l'année n est égale à 2004;
3° 0,020 si l'année n est égale à 2005;
4° 0,025 si l'année n est égale à 2006;
5° 0,030 si l'année n est égale à 2007;
6° 0,0375 si l'année n est égale à 2008;
7° 0,0490 si l'année n est égale à 2009;
8° 0,0525 si l'année n est égale à 2010;
9° 0,0600 si l'année n est égale à 2011;
10° 0,0700 si l'année n est égale à 2012.
Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.
Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être déposé dans une année n déterminée est fixé à partir du 31 mars 2013 par la formule suivante :
C = Gr x Ev [⁶ ...]⁶, où :
C est égal au nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'année n par un client final déterminé;
Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final;
Gr est égal à :
1° 0,14 en 2013;
2° 0,155 en 2014;
3° 0,168 en 2015;
4° 0,18 en 2016;
[⁵ 5° 0,23 en 2017 ;
6° 0,205 en 2018 et ensuite ; ]⁵
[⁵ ...]⁵
Lorsqu'un facteur de banding est établi pour une installation pour la production d'électricité écologique avec une puissance électrique nominale de plus de 20 MW, le nombre de certificats d'électricité écologique à déposer est évalué et éventuellement majoré par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe également pour chaque année une production intérieure brute d'électricité écologique et définit des sous-objectifs indicatifs par source d'énergie renouvelable qui visent à atteindre la production intérieure brute postulée d'électricité écologique.]²
§ 3. [² [⁶ Par dérogation au paragraphe 2, Ev est diminué des quantités suivantes à partir du 31 mars 2017 :
1° pour le prélèvement de 1000 MWh à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 code 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), au codes 46391, 52100 ou 52241 ;
2° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;
3° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;
4° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 98 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;
5° la quantité d'électricité pour laquelle des certificats d'électricité écologique ont été déposés par de grands consommateurs ou des consommateurs groupés ayant une consommation totale de plus de 5 GWh au nom de la personne soumise à certificat.]⁶
Les modalités et la procédure à suivre pour le dépôt des certificats d'électricité écologique par les grands consommateurs ou les consommateurs groupés seront déterminées par le Gouvernement flamand.]²
[⁶ ...]⁶
[¹ L'ensemble des points de prélèvement des clients d'un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56°/2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d'électricité.]¹
[⁶ Par dérogation aux alinéas trois et quatre, l'ensemble des points de prélèvement assurant des transports en communs, n'est pas considéré comme un seul point de prélèvement.]⁶
[⁶ § 3/1. Le montant dû au niveau de l'entreprise des coûts générés à travers l'aide au financement destinée à l'énergie renouvelable, est limité à 4% de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée. Pour les entreprises d'une intensité en électricité d'au moins 20%, ce montant est limité à 0,5% de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée.
Le Gouvernement flamand définit les procédures à suivre, de même que les modalités et conditions auxquelles il doit être satisfait pour l'obtention de cette réduction.]⁶
§ 4. [² La " Vlaams Energieagentschap " soumet au Gouvernement flamand une évaluation des objectifs de quota de production mentionnés au § 2, si :
1° le nombre de certificats disponibles s'élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à produire;
2° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l'obligation de certificats, et l'électricité écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l'évaluation antérieure;
3° la production effective par source d'énergie renouvelable diffère de plus de 10 % des sous-objectifs par source d'énergie renouvelable, visée au § 2. Dans ce cas, il faut également évaluer quelles sont les causes de ces écarts et des mesures de rectification ou une correction des sous-objectifs sont proposées.]²
[² Les résultats de l'évaluation sont publiés par la " Vlaams Energieagentschap ".]²
S'il résulte de cette évaluation qu'une baisse prévue de la consommation d'électricité intérieure brute sera supérieure à l'augmentation obligatoire de l'objectif, visée au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
Si des obligations européennes résultent en une partie d'électricité écologique non réalisable avec les objectifs visés au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
Si le Gouvernement flamand accepte des certificats pour l'électricité écologique qui n'a pas été produite en région flamande, le Gouvernement flamand formule une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
{/fut}----------
(1)2011-07-08/22, art. 40, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2012-07-13/02, art. 11, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(3)2013-06-28/01, art. 8,1°, 014; En vigueur : indéterminée , s'applique pour la première fois avant le tour de restitution qui prend fin le 31 mars 2014>
(4)2013-06-28/01, art. 8,2°, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(5)2015-11-27/05, art. 29,2°,3°, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(6)2015-11-27/05, art. 29,1°;4°-7°, 023; En vigueur : indéterminée >
Article 7.1.11_DROIT_FUTUR. 7.1.11 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, [² d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]², d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès de la VREG, au plus tard au 31 mars de l'année n, le nombre de certificats de cogénération qui est fixé en application du § 2.
§ 2. [¹ Le nombre de certificats de cogénération qui doit être présenté dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante :
Cw = W x Ev, où :
Cw est égal au nombre de certificats de cogénération à présenter dans l'année n, par un client final déterminé;
W est égal à :
1° 0,0119 si l'année n est égale à 2006;
2° 0,0216 si l'année n est égale à 2007;
3° 0,0296 si l'année n est égale à 2008;
4° 0,0373 si l'année n est égale à 2009;
5° 0,0439 si l'année n est égale à 2010;
6° 0,0490 si l'année n est égale à 2011;
7° 0,0760 si l'année n est égale à 2012;
8° 0,086 si l'année n est égale à 2013;
9° 0,098 si l'année n est égale à 2014;
10° 0,105 si l'année n est égale à 2015;
11° 0,112 si l'année n est égale à 2016;
12° 0,112 si l'année n est égale à 2017;
13° 0,112 si l'année n est égale à 2018;
14° 0,112 si l'année n est égale à 2019;
15° 0,093 si l'année n est égale à 2020;
16° 0,070 si l'année n est égale à 2021 et ensuite.
Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.
Lorsqu'un facteur de banding est déterminé pour une installation de cogénération d'une puissance électrique nominale de plus de 50 MW, le nombre de certificats de cogénération à déposer est évalué et éventuellement majoré par le Gouvernement flamand.
§ 2/1. [⁴ "Par dérogation au paragraphe 2, Ev est diminué des quantités suivantes à partir du 31 mars 2017 :
1° pour le prélèvement de 1000 MWh à 5000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 codes 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), aux codes 46391, 52100 ou 52241 ;
2° pour le prélèvement de 5000 MWh à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 codes 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), aux codes 46391, 52100 ou 52241 ;
3° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 50% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès :
4° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès :
5° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 85% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès.]⁴
L'ensemble des points de prélèvement des clients sur un réseau existant au 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56° /2 est considéré comme un seul point de prélèvement.
L'ensemble des points de prélèvement des clients d'un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.13, 56° /2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d'électricité.]¹
§ 3. [¹ " La "Vlaams Energieagentschap" soumet au Gouvernement flamand une évaluation des objectifs de quota de production mentionnés au § 2, si :
4° le nombre de certificats disponibles s'élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à produire;
1° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l'obligation de certificats, et l'électricité écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l'évaluation antérieure.
Les résultats de l'évaluation sont publiés par la " Vlaams Energieagentschap ".
Le Gouvernement flamand peut notamment adapter l'objectif de quota, tel qu'il est mentionné dans cet article, sur la base de cette évaluation.]¹
{/fut}----------
(1)2012-07-13/02, art. 12, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(2)2011-07-08/22, art. 41, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(3)2013-06-28/01, art. 9, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(4)2015-11-27/05, art. 30, 023; En vigueur : indéterminée >
Article 7.1/1.2. [¹ La fourniture d'électricité en Région flamande comme une quantité d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable ou d'électricité de cogénération qualitative est autorisée lorsque la quantité d'électricité ainsi fournie correspond au [² nombre correspondant de MWh]² des garanties d'origine respectives soit d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, soit d'électricité de cogénération qualitative, qui sont introduites dans la base de données centrale.]¹
[² La fourniture de gaz en Région flamande en tant que gaz produit à partir de sources d'énergie renouvelables est autorisée si la quantité de gaz ainsi fournie correspond au nombre de MWh des garanties d'origine pour le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables qui ont été déposées dans la base de données centrale visée à l'article 7.1/1.1, § 3.
La fourniture de chaleur ou de froid en Région flamande en tant que chaleur ou froid produits à partir de sources d'énergie renouvelables est autorisée si la quantité de chaleur ou de froid ainsi fournie correspond au nombre de MWh des garanties d'origine pour la chaleur ou le froid provenant de sources d'énergie renouvelables qui ont été déposées dans la base de données centrale visée à l'article 7.1/1.1, § 3.
Si le Gouvernement flamand introduit un système de garanties d'origine pour d'autres sources d'énergie ou pour les combustibles solides ou liquides, ces sources d'énergie ou combustibles spécifiques, avec leurs caractéristiques d'origine spécifiques correspondantes, ne peuvent être vendus comme tels que si les garanties d'origine pour un nombre correspondant de MWh sont déposées, conformément à la procédure définie à cet effet.]²
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(2)2019-04-26/11, art. 5, 044; En vigueur : 30-05-2019>
Article 7.1/1.3. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des garanties d'origine qui sont attribuées par l'instance compétente à cet effet de l'autorité fédérale, des autres régions d'autres pays peuvent être délivrées, comme indiqué à l'article 7.1./1.2. Ces conditions doivent être objectives, transparentes et non-discriminatoires.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 8.2.2_DROIT_FUTUR. 8.2.2 DROIT FUTUR. {fut}
[³ ...]³
{/fut}----------
(1)2014-12-19/18, art. 96, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-07-03/03, art. 37, 022; En vigueur : 25-07-2015>
(3)2015-11-27/05, art. 49, 023; En vigueur : 31-12-2017>
Article 11.1.8_DROIT_FUTUR. 11.1.8 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1. [¹ Après l'exécution des travaux et des opérations aux bâtiments soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 1er, le rapporteur introduit une déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de la " Vlaams Energieagentschap " dans un délai de six mois débutant au moment où une des conditions suivantes est remplie :
1° la mise en service du bâtiment ; dans le cas d'une construction nouvelle, au plus tard lors de la première domiciliation de personnes physique dans un bâtiment ou dans l'implantation d'un siège social d'une personne morale dans le bâtiment ;
2° la cessation des travaux ou actes soumis à l'autorisation ou à la déclaration.]¹
[¹ La déclaration PEB est en tout cas introduit au plus tard dans les cinq ans de l'octroi de l'autorisation urbanistique ou de la déposition de la déclaration.]¹
Pour ce qui est de la déclaration PEB portant sur des bâtiments dont la demande d'autorisation urbanistique a été introduite en 2006, le rapporteur introduit la déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de la " Vlaams Energieagentschap " dans les douze mois de la mise en service du bâtiment [¹ et au plus tard dans les cinq ans de l'octroi de l'[² autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]²]¹ .
§ 2. Le rapporteur conserve pendant cinq ans un imprimé de chaque déclaration PEB établie par lui, ainsi que les plans et annexes y afférents. Ces documents sont signés par le rapporteur et par la personne soumise à déclaration. Le rapporteur fournit sur simple demande un exemplaire de l'imprimé ainsi que des plans et des annexes à la " Vlaams Energieagentschap ".
La personne soumise à déclaration conserve pendant dix ans un imprimé de la déclaration PEB, ainsi que des plans et annexes y afférents. Ces documents sont signés par le rapporteur et par la personne soumise à déclaration. La personne soumise à déclaration fournit sur simple demande un exemplaire de l'imprimé ainsi que des plans et des annexes à la " Vlaams Energieagentschap ".
{/fut}----------
(1)2014-03-14/07, art. 11, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(2)2015-12-18/24, art. 89, 024; En vigueur : 23-02-2017 (à la date d'entrée en vigueur de l'art. 6 de DCFL 2014-04-24/M4 (voir AGF 2015-11-27/29, art. 797, alinéa 1er)>
Article 11.1.11_DROIT_FUTUR. 11.1.11 DROIT FUTUR.{fut}
Le rapporteur établit la déclaration PEB conformément aux travaux exécutés. Il décrit les mesures déterminant la performance énergétique et le climat intérieur du bâtiment, et calcule si le bâtiment répond aux exigences PEB. Il répond de l'exactitude de la description de l'état de fait du bâtiment dans la déclaration PEB.
[² La déclaration PEB est introduite par le rapporteur par projet partiel s'il n'y a pas d'unités PEB, ou par unité PEB. Si une [³ autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]³ soumise à des exigences PEB est modifiée par une nouvelle [³ autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]³ avant la mise en service ou la cessation des travaux d'autorisation ou de déclaration, la rapporteur fait rapport des travaux étant exécutés sur la base de ces différentes autorisations dans une déclaration PEB. Si une modification d'une [³ autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]³ existante est demandée et si l'objet de la demande est un agrandissement du bâtiment avec des unités PEB, chacun de ces agrandissements est repris est rapporté comme une unité PEB au moyen d'une déclaration PEB. Le rapporteur avise la " Vlaams Energieagentschap " par voie électronique des dossiers de performances énergétiques qui sont combinés.]²
[¹ Les données des matériaux et installations qui sont effectivement utilisés dans le bâtiment et qui concernent le respect des exigences PEB, peuvent être recueillies par le rapporteur. La personne soumise à déclaration, l'architecte ou l'entrepreneur mettent ces données à disposition sur simple demande.]¹
Lorsque l'architecte chargé du contrôle de l'exécution des travaux, constate pendant l'exécution qu'il existe un risque grave de non-respect des exigences PEB, il en informe la personne soumise à déclaration et, s'il s'agit d'une personne autre que l'architecte, le rapporteur, par lettre recommandée dans les meilleurs délais.
{/fut}----------
(1)2011-11-18/07, art. 14, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2014-03-14/07, art. 13, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(3)2015-12-18/24, art. 90, 024; En vigueur : 23-02-2017 (à la date d'entrée en vigueur de l'art. 6 de DCFL 2014-04-24/M4 (voir AGF 2015-11-27/29, art. 797, alinéa 1er)>
Article 12.2.3. [¹ Le Gouvernement flamand peut obliger les services publics et institutions qui fournissent des services publics à un grand nombre de personnes et qui sont en conséquence souvent sollicités par le grand public, à informer [² la VEKA]² de façon correcte, complète et consistente de la mise en oeuvre des obligations visées à l'article 11.2.1, § 2. Le Gouvernement flamand arrête les délais et le mode de rapportage des données à fournir.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 35, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(2)2020-12-04/08, art. 29, 051; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE I/2. [¹ - Travaux d'intérêt social]¹
(1)2018-11-16/09, art. 29, 041; En vigueur : 24-12-2018>
CHAPITRE I/3. [¹ Transfert statistique d'énergie produite à partir de sources renouvelables ]¹
(1)2024-12-20/23, art. 2, 082; En vigueur : 20-12-2024>
CHAPITRE V. - Obligations de service public pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau [¹ et les gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid ]¹ visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
(1)2017-03-10/15, art. 21, 034; En vigueur : 01-04-2019>
CHAPITRE V. - Obligations de service public pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau [¹ et les gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid ]¹ visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
(1)2017-03-10/15, art. 21, 034; En vigueur : 01-04-2019>
CHAPITRE IX. [¹ - Les centres publics d'action sociale comme promoteur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables]¹
(1)2019-04-26/09, art. 3, 043; En vigueur : 26-05-2019>
Section Ire. - L'entreprise comme utilisateur de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables
CHAPITRE II. - Programmes d'aide pour personnes physiques
Article 15.3.5/7. [¹ Contrairement à l'article 4.5.1, § 2, alinéa 7, en l'absence de mise en service de la ligne directe ou de la conduite directe, la décision d'autoriser une ligne directe ou une conduite directe accordée en vertu de l'article 4.5.1, § 2 avant la date d'entrée en vigueur du présent article, devient caduque cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent article.]¹
(1)2023-11-10/14, art. 43, 076; En vigueur : 17-12-2023>
Article 15.3.5/8. [¹ Les utilisateurs à qui la quantité gratuite d'électricité, à laquelle ils ont droit, n'a pas encore été octroyée pour l'année de fourniture 2015 et les utilisateurs à qui la quantité gratuite d'électricité, à laquelle ils ont droit, n'a pas été octroyée correctement sur leur facture de décompte, ont toujours droit à l'octroi de la quantité gratuite d'électricité. Ce droit cesse si l'utilisateur a omis d'informer son fournisseur que la quantité gratuite d'électricité octroyée sur la facture de décompte n'est pas correcte ou n'a pas été octroyée, dans un délai de deux ans suivant la facture de décompte sur la base de laquelle la quantité gratuite d'électricité devait normalement être octroyée. Par dérogation à l'article 6.1.1, alinéa deux, les frais de la fourniture de cette électricité gratuite sont à charge de tous les utilisateurs.
Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² contrôle l'observation correcte de cette disposition transitoire.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 45, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(2)2024-04-19/50, art. 133, 083; En vigueur : 01-01-2025>
ANNEXE.
Article 14.1.3/1.. 14.1.3/1. [¹ Si le preneur, visé à l'article 14.1.1, § 2, est un preneur protégé, tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 7° du Décret relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ou que le point de prélèvement, visé à l'article 14.1.1, § 1er, dispose d'un compteur à budget pour l'électricité, ou que le point de prélèvement, visé à l'article 14.1.1, § 1er, dispose d'un limiteur de courant actif, le tarif, visé à l'article 14.1.2, est réduit à 25 euros. Cette réduction est appliquée au pro rata temporis pour la période d'appartenance aux catégories susvisées. Ce preneur appartient à la catégorie A.]¹
(1)2015-12-18/23, art. 131, 025; En vigueur : 01-03-2016>
CHAPITRE V. - Obligations de service public pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
CHAPITRE VIII. [¹ Economie d'énergie dans le chef des instances publiques]¹
(1)2024-05-17/09, art. 31, 084; En vigueur : 01-01-2025>
TITRE VIII. - INTERVENTIONS FAVORISANT L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE, L'UTILISATION DE SOURCES D'ENERGIE RENOUVELABLES [¹ ...]¹
(1)2014-02-14/27, art. 36, 019; En vigueur : 06-05-2014>
Section II. [¹ Obligation d'économie d'énergie pour le parc immobilier des instances publiques]¹
(1)2024-05-17/09, art. 34, 084; En vigueur : 13-06-2024>
CHAPITRE IV. - [¹ Programmes d'aide pour des institutions non commerciales, des personnes morales de droit public et pour les gestionnaires de réseau et les gestionnaires du réseau de transmission et du réseau de transport.]¹
(1)2013-12-20/08, art. 23, 016; En vigueur : 01-01-2014>
ANNEXE.
Article 14.1.3/1. [¹ Le taux, visé à l'article 14.1.2, 1° du présent décret, est réduit à 0,00 euro lorsque le preneur résidentiel, visé à l'article 14.1.1, § 2, est un client protégé tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 7°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
Cette diminution est appliquée pro rata temporis pour la période au cours de laquelle le preneur ou le point de prélèvement appartient aux catégories, visées à l'alinéa 1er.]¹
(1)2017-12-22/04, art. 8, 036; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE VII. - Instruments visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour des entreprises, des institutions non commerciales et des personnes morales de droit public
Section II. [¹ Obligation d'économie d'énergie pour le parc immobilier des instances publiques]¹
(1)2024-05-17/09, art. 34, 084; En vigueur : 13-06-2024>
Section I. [¹ Obligation d'économie d'énergie et de CO2 pour les instances publiques]¹
(1)2024-05-17/09, art. 32, 084; En vigueur : 13-06-2024>
ANNEXE.
Article 3.1.4/4.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 3.1.10/1.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 3.1.12/2.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 3.1.12/3.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 3.1.12/4.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Section VI.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 3.1.14.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 3.1.15.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section II. [¹ Droits et obligations des participants à la flexibilité et l'agrégation ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 28, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Section V/1. [¹ Flexibilité et agrégation ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 24, 055; En vigueur : 07-06-2021>
CHAPITRE IV. - Informations sur l'origine et conséquences environnementales de l'[¹ énergie]¹ fournie
(1)2019-04-26/11, art. 9, 044; En vigueur : 30-05-2019>
CHAPITRE IX. [¹ - Les centres publics d'action sociale comme promoteur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables]¹
(1)2019-04-26/09, art. 3, 043; En vigueur : 26-05-2019>
CHAPITRE VI. [¹ Quittances ]¹
(1)2021-07-09/23, art. 18, 059; En vigueur : 30-08-2021>
CHAPITRE II. - Programmes d'aide pour personnes physiques
ANNEXE.
Article 4.1.18/2. [¹ En vue de garantir le fonctionnement sûr et fiable du réseau, les installateurs de systèmes d'énergie renouvelable[² et les installateurs d'installations de stockage d'électricité ]² sont tenus de remettre chaque mois au gestionnaire de réseau dans la région duquel ils ont effectué des travaux au cours du mois précédent une liste des installations d'énergie renouvelable pour la production d'électricité [² et des installations de stockage d'électricité]² [² et des installations de stockage d'électricité]². Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la forme et au contenu de cette communication.]¹
(1)2017-02-24/13, art. 4, 031; En vigueur : 01-06-2017>
(2)2023-11-10/14, art. 13, 076; En vigueur : 17-12-2023>
Article 4.1.26/2. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions contraires du présent décret, les gestionnaires du réseau peuvent, afin d'exécuter les tâches et obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret, consulter et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro BIS auprès du Registre national et des fournisseurs, en vue de l'identification unique des utilisateurs du réseau.
Pour l'accomplissement des tâches et obligations visées à l'alinéa 1er, les gestionnaires du réseau ont également accès, par l'intermédiaire du cadastre et le conservateur des hypothèques, chacun pour son ressort, aux données relatives à la propriété et à l'utilisation des immeubles et des terrains qui disposent d'un point d'accès.
Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des objectifs visés aux alinéas 1er et 2, le gestionnaire du réseau est le responsable de traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Sous réserve de l'application de dispositions contraires établies par ou en vertu du présent décret, le traitement des données à caractère personnel précitées fait l'objet d'une durée de conservation qui dure jusqu'à cinq ans après le jour de la clôture du dossier, et en tout état de cause d'une durée de conservation de dix ans au maximum.]¹
(1)2022-12-23/01, art. 14, 072; En vigueur : 08-01-2023>
Article 5.1.2. [¹ Sans préjudice des dispositions de l'article 6.1.2, le gestionnaire de réseau peut couper la fourniture d'électricité ou de gaz naturel en vue de la régularisation du réseau, du raccordement ou de l'installation de mesurage par l'utilisateur du réseau, lorsqu'il est constaté une fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c), d) et g), après avoir suivi une procédure déterminée par le Gouvernement flamand.
[² Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6.2.2, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut arrêter l'approvisionnement d'énergie thermique en vue d'une régularisation du raccordement ou de l'installation de mesurage par l'usager du réseau de chaleur ou de froid si de la fraude à l'énergie par l'usager du réseau de chaleur ou de froid, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c) et d) est constatée.]²
Les frais exposés par le gestionnaire de réseau [² et les gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ]² afin de remédier à la fraude à l'énergie visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c), d) et g), les frais de la coupure visée à l'alinéa précédent, la régularisation du raccordement ou de l'installation de mesurage, le nouveau raccordement, [³ l'avantage indûment obtenu]³ les coûts liés à un avantage indûment obtenu et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau [², de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid ]² concerné. [³ Les frais relatifs au non-respect de l'obligation de déclaration pour les installations de production décentralisées ≤ 10 kVA, telle que mentionnée dans le règlement de raccordement, ne sont à charge de l'utilisateur du réseau concerné qu'à partir de l'expiration d'un délai de trois mois après la date de contrôle de l'installation dans laquelle la déclaration requise n'a pas eu lieu. Le gestionnaire du réseau ou le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ou leur mandataire récupèrent les coûts précités ainsi que l'avantage indûment obtenu et les intérêts directement auprès de l'utilisateur du réseau ou de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid.]³
[³ Par dérogation à l'alinéa 3, le fournisseur récupère auprès de l'utilisateur du réseau l'avantage indûment obtenu qui a été obtenu suite au non-respect de l'obligation de déclaration pour les installations de production décentralisées ≤ 10 kVA comme mentionné dans le règlement de raccordement si la déclaration a eu lieu avant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de contrôle de l'installation.]³
Le Gouvernement flamand peut, après avoir recueilli l'avis du [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴, promulguer des directives relatives au mode de calcul de l'avantage indûment obtenu.]¹
(1)2017-02-24/13, art. 10, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(2)2017-03-10/15, art. 15, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(3)2020-10-30/16, art. 18, 050; En vigueur : 05-12-2020>
(4)2024-04-19/50, art. 95, 083; En vigueur : 01-01-2025>
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