8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 11-03-2026)

Type Décret
Publication 2009-07-07
Dernière mise à jour 2026-02-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 979
Historique des réformes JSON API

Article 5.1.3. § 1er. [¹ [³ Sans préjudice des dispositions de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, les actions suivantes sont entreprises par le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission en application du présent chapitre pour ce qui est du paiement des certificats verts, certificats de cogénération, allocations et primes instaurés en exécution des titres VII et VIII du présent décret :

1° s'il existe une présomption de fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f) du présent décret, le paiement est temporairement suspendu jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il y a effectivement eu fraude d'énergie ;

2° s'il a été établi qu'il y a ou qu'il y a eu fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret, le paiement est définitivement arrêté et le soutien qui a été payé à tort, est recouvré.]³

Les frais exposés par le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission afin de remédier à la fraude à l'énergie visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret, de même que les frais de suspension, d'interruption ou de récupération [⁴ , de l'avantage indûment obtenu]⁴ et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau concerné. Le gestionnaire du réseau ou son mandataire réclamera ces frais [⁴ , et également l'avantage indûment obtenu et les intérêts, ]⁴ directement à l'utilisateur du réseau.

Le Gouvernement flamand peut, après avoir recueilli l'avis du [⁵ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁵, promulguer des directives relatives au mode de calcul de l'avantage indûment obtenu.]¹

[² § 2. Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut suspendre, arrêter ou recouvrer la paiement d'indemnités et de primes qui ont été instaurées en exécution des titres VII et VIII du présent décret, lorsque de la fraude à l'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, f) est constatée.

Les frais pris en charge par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid pour annuler la fraude à l'énergie, visée à l'article 1.1.3, 40° /1, f) et les frais de la suspension, de l'arrêt ou du recouvrement [⁴ de l'avantage indûment obtenu]⁴ et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid concerné. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ou son mandataire récupérera ces frais [⁴ , et également l'avantage indûment obtenu et les intérêts,]⁴ directement auprès de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid.]²


(1)2017-02-24/13, art. 11, 031; En vigueur : 01-04-2017>

(2)2017-03-10/15, art. 16, 034; En vigueur : 01-04-2019>

(3)2018-11-16/09, art. 22,1°, 041; En vigueur : 24-12-2018>

(4)2020-10-30/16, art. 19, 050; En vigueur : 05-12-2020>

()<DCFxxxxxxxxxxxxxxxx

(5)2024-04-19/50, art. 96, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 5.1.4. 5.1.4 [¹ Les gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² peuvent utiliser les données dont ils disposent pour l'exercice de leurs tâches, visées [² à l'article 4.1.6 ou à l'article 4 /1.1.1]², ou les données auxquelles ils ont accès ou qui leur sont accessibles par [⁴ la VEKA]⁴, le [⁵ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁵, les titulaires d'accès et les fournisseurs, ou encore les données [³ du Registre national, de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale]³ ou de la Banque-carrefour des entreprises, afin de détecter et de constater une fraude à l'énergie par le biais de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage.

Les gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² qui utilisent des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage afin de détecter et de constater des fraudes à l'énergie appliquent des critères proportionnels et pertinents, qui peuvent varier périodiquement, et qui font en sorte que les données à caractère personnel à traiter soient aussi limitées que possible, mais aussi pertinentes pour permettre de détecter les typologies de fraude. Le Gouvernement flamand peut définir des modalités relatives aux critères à appliquer.

Toute partie qui fournit des données à cet effet reste responsable de la véracité et de la précision des données en question. Les gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² sont responsables de la véracité et de la précision des données utilisées pour la détection et la constatation de fraudes à l'énergie. Ils établissent à cet égard un rapport interne, assurent le suivi permanent des risques liés à la technique d'exploration de données, veillent à leur devoir de diligence afin d'analyser de façon qualitative les données à caractère personnel, évaluent en permanence la méthode d'exploration de données utilisée et l'adaptent si nécessaire.

Le gouvernement flamand définit les modalités relatives à l'utilisation des données obtenues grâce aux techniques d'exploration de données ou de profilage, afin de garantir la transparence vis-à-vis des personnes physiques dont les données à caractère personnel sont traitées et d'éviter autant que possible toute utilisation abusive de ces données. Ces règles comprennent au moins des directives sur le plan de la responsabilité des différents fournisseurs de données et des gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² pour ce qui concerne le traitement des données, la nature de ce traitement, les catégories de données traitées et la conservation des données.]¹


(1)2017-02-24/13, art. 12, 031; En vigueur : 01-04-2017>

(2)2017-03-10/15, art. 17, 034; En vigueur : 01-04-2019>

(3)2018-03-02/03, art. 2, 037; En vigueur : 26-03-2018>

(4)2020-12-04/08, art. 13, 051; En vigueur : 01-01-2021>

(5)2024-04-19/50, art. 97, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 13.1.7. [¹ Le Gouvernement flamand désigne, dans les limites et aux conditions qu'il détermine, les membres du personnel des gestionnaires de réseau ou [² de la société d'exploitation]² chargés de détecter et de constater les cas de fraude à l'énergie par le biais d'une observation sensorielle ou en utilisant des données de mesurage dans un rapport de constat.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives à la forme et au contenu du rapport de constat, de même que les conditions auxquelles ce rapport est porté à la connaissance de l'intéressé. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles un intéressé peut faire objection aux faits mentionnés dans le rapport.

Lorsque le rapport de constat porte sur un des faits mentionnés à l'article 13.4.11, 1° à 4° inclus, le gestionnaire de réseau transmet ce rapport définitif à [³ la VEKA]³.

Les membres du personnel précités ont accès aux terrains et aux bâtiments pour procéder à toutes les constatations nécessaires. Ils n'ont toutefois accès aux bâtiments habités que lorsqu'ils remplissent une des conditions suivantes :

1° ils ont obtenu le consentement préalable et écrit de l'habitant [² ou d'une personne habilitée à cette fin]² ;

2° ils ont été mandatés préalablement et par écrit à cet effet par le juge du tribunal de police. Dans ce cas, les membres du personnel précités n'ont accès aux bâtiments qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures.

Si l'habitant empêche l'accès au bâtiment en dépit d'une autorisation ou d'une habilitation telle que visée à l'alinéa quatre, l'octroi de subventions ou de toute autre forme de soutien dans le cadre du présent décret est interrompu ou réclamé.]¹


(1)2017-02-24/13, art. 23, 031; En vigueur : 01-04-2017>

(2)2018-11-16/09, art. 50, 041; En vigueur : 24-12-2018>

(3)2020-12-04/08, art. 34, 051; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE II. [¹ Partage d'énergie, échange de pair à pair d'énergie renouvelable et échange de pair à pair d'électricité verte par un client actif à un autre client actif [² , et la vente d'électricité verte aux immeubles à appartements ou aux immeubles multifonctionnels]²]¹


(1)2021-04-02/48, art. 60, 055; En vigueur : 07-06-2021>

(2)2022-12-23/11, art. 6, 074; En vigueur : 01-04-2023>

Article 13.4.11. [¹ § 1er. [² La VEKA]² impose à toute personne physique ou morale une amende administrative de 150 euros minimum et de 20.000 euros maximum, [³ par infraction]³ et ce après avoir entendu ou dûment convoqué les intéressés, dans les cas suivants :

1° lors de l'exécution, sans l'autorisation du gestionnaire de réseau concerné, d'opérations sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport local d'électricité ;

2° lors de manipulations, sans l'autorisation du gestionnaire de réseau concerné, sur le raccordement au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité ;

3° lors du non-respect des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique ;

4° lors de la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique.

§ 2. L'imposition de l'amende administrative est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée mentionnant les motifs de l'imposition ainsi que le montant de l'amende et faisant référence aux dispositions applicables.

§ 3. Après réception de la notification visée au paragraphe 2, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires. [² La VEKA]² peut accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle fixe.

§ 4. Lorsque l'intéressé néglige de payer l'amende administrative dans le délai visé au paragraphe 3, l'amende lui est réclamée par contrainte.

La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer, ou par courrier recommandé.

§ 5. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.

§ 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.]¹


(1)2017-02-24/13, art. 25, 031; En vigueur : 01-06-2017>

(2)2020-12-04/08, art. 48, 051; En vigueur : 01-01-2021>

(3)2024-05-17/09, art. 42, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Section I. [¹ Obligation d'économie d'énergie et de CO2 pour les instances publiques]¹


(1)2024-05-17/09, art. 32, 084; En vigueur : 13-06-2024>

TITRE VIII. - INTERVENTIONS FAVORISANT L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE, L'UTILISATION DE SOURCES D'ENERGIE RENOUVELABLES [¹ ...]¹


(1)2014-02-14/27, art. 36, 019; En vigueur : 06-05-2014>

Section III. - L'entreprise comme promoteur d'utilisation d'énergie rationnelle et d'utilisation de sources d'énergie renouvelables

CHAPITRE IV. - [¹ Programmes d'aide pour des institutions non commerciales, des personnes morales de droit public et pour les gestionnaires de réseau et les gestionnaires du réseau de transmission et du réseau de transport.]¹


(1)2013-12-20/08, art. 23, 016; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE III. - Programme d'aide pour entreprises

Section II. - L'entreprise comme développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables

Section III. - L'entreprise comme promoteur d'utilisation d'énergie rationnelle et d'utilisation de sources d'énergie renouvelables

Article 15.3.5/10. [¹ Les décisions que le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² a prises sur la base du titre IV, chapitre Ier, section XII, et qui n'étaient pas définitives à la date d'entrée en vigueur du présent article, font l'objet d'un nouveau délai de recours de 30 jours à partir de cette même date.]¹


(1)2017-02-24/13, art. 26, 031; En vigueur : 22-03-2017>

(2)2024-04-19/50, art. 134, 083; En vigueur : 01-01-2025>

ANNEXE.

Article 8.3.1/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut octroyer des prêts en vue de soutenir les investissements dans le cadre de la promotion de la consommation rationnelle d'énergie [⁵ ou de la qualité du logement]⁵ :

1° en octroyant des prêts par le biais [² de maisons de l'énergie]² à des sociétés coopératives en vue du financement d'investissements dans des bâtiments ;

2° en octroyant ces prêts directement à des sociétés coopératives.

[³ Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des prêts ainsi que la procédure concernant la demande et l'octroi.

Le Gouvernement flamand peut lier des conditions à l'obtention d'un prêt, telles que l'établissement d'un certificat de performance énergétique [⁵ , l'obtention d'un niveau minimal de performance énergétique ou le respect des exigences fondamentales en matière de sécurité, de santé et de qualité du logement, établies en application de l'article 3.1 du Code flamand du Logement de 2021.]⁵]³

Lors de l'octroi des prêts visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut utiliser les services [⁵ de PMV/z-Leningen]⁵.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales auxquelles les [² maisons de l'énergie]², visées au § 1er, alinéa premier, 1°, doivent répondre. La Région flamande et chaque [² maison de l'énergie]² concluent un accord de coopération. Le Gouvernement flamand peut accorder une intervention dans les frais de personnel et les frais de fonctionnement des [² maisons de l'énergie]².

§ 3. [⁴ ...]⁴]¹


(1)2017-02-17/16, art. 4, 032; En vigueur : 30-03-2017>

(2)2018-11-16/09, art. 32, 041; En vigueur : 24-12-2018>

(3)2020-10-30/16, art. 27, 050; En vigueur : 05-12-2020>

(4)2021-07-09/23, art. 16, 059; En vigueur : 30-08-2021>

(5)2022-05-06/05, art. 4, 065; En vigueur : 14-06-2022>

Article 8.4.2. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut consentir des emprunts en vue de soutenir les investissements dans le cadre de la promotion de la consommation rationnelle d'énergie [⁵ ou de la qualité du logement]⁵ :

1° en consentant des emprunts par le biais [² de maisons de l'énergie]² à des institutions non commerciales en vue du financement d'investissements dans des bâtiments ;

2° en octroyant ces prêts directement à des institutions non commerciales.

[³ Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des prêts ainsi que la procédure concernant la demande et l'octroi.

Le Gouvernement flamand peut lier des conditions à l'obtention d'un prêt, telles que l'établissement d'un certificat de performance énergétique [⁵ , l'obtention d'un niveau minimal de performance énergétique ou le respect des exigences fondamentales en matière de sécurité, de santé et de qualité du logement, établies en application de l'article 3.1 du Code flamand du Logement de 2021]⁵.]³

Lors de l'octroi des prêts visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut utiliser les services [⁵ de PMV/z-Leningen]⁵.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales auxquelles les [² maisons de l'énergie]², visées au § 1er, alinéa premier, 1°, doivent répondre. La Région flamande et chaque [² maison de l'énergie]² concluent un accord de coopération. Le Gouvernement flamand peut accorder une intervention dans les frais de personnel et les frais de fonctionnement des [² maisons de l'énergie]².

§ 3. [⁴ ...]⁴]¹


(1)2017-02-17/16, art. 5, 032; En vigueur : 30-03-2017>

(2)2018-11-16/09, art. 33, 041; En vigueur : 24-12-2018>

(3)2020-10-30/16, art. 28, 050; En vigueur : 05-12-2020>

(4)2021-07-09/23, art. 17, 059; En vigueur : 30-08-2021>

(5)2022-05-06/05, art. 5, 065; En vigueur : 14-06-2022>

Section Ire. - L'entreprise comme utilisateur de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables

CHAPITRE V. - Programme d'introduction au marché

CHAPITRE IV. - [¹ Programmes d'aide pour des institutions non commerciales, des personnes morales de droit public et pour les gestionnaires de réseau et les gestionnaires du réseau de transmission et du réseau de transport.]¹


(1)2013-12-20/08, art. 23, 016; En vigueur : 01-01-2014>

Article 15.3.5/9. [¹ Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité veillent à l'enlèvement des limiteurs de courant autonomes placés aux points d'accès fournis par des fournisseurs commerciaux.]¹


(1)2017-02-17/16, art. 29, 032; En vigueur : 30-03-2017>

ANNEXE.

Sous-section Ire.

2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section III. - Direction et fonctionnement

Section III. - Activités des gestionnaires de réseau

CHAPITRE V. - Obligations de service public pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau [¹ et les gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid ]¹ visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables


(1)2017-03-10/15, art. 21, 034; En vigueur : 01-04-2019>

CHAPITRE VI. - Obligations des fournisseurs de combustibles visant à stimuler l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables

CHAPITRE III. - Programme d'aide pour entreprises

CHAPITRE Ier. [¹ - Dispositions générales]¹


(1)2020-10-30/16, art. 23, 050; En vigueur : 05-12-2020>

Section III. - L'entreprise comme promoteur d'utilisation d'énergie rationnelle et d'utilisation de sources d'énergie renouvelables

CHAPITRE VI. [¹ Quittances ]¹


(1)2021-07-09/23, art. 18, 059; En vigueur : 30-08-2021>

CHAPITRE VII. - Importance des interventions

ANNEXE.

Article 1_1.3.DROIT_FUTUR. {fut}

Dans le présent décret, on entend par :

[¹⁴ 1° fournisseur de services énergétiques : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux d'un utilisateur du réseau ;]¹⁴

[¹⁴ 1/1°]¹⁴ personne soumise à déclaration : une personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB;

2° [²⁴ ...]²⁴

3° unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes :

a)

une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;

b)

l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;

c)

une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et cette conduite a été réalisée spécifiquement pour le raccordement respectivement des unités de logement ou des bâtiments;

4° degré de raccordement : le nombre d'unités de logement ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités de logement et bâtiments dans une certaine zone;

5° gaz naturel : tout combustible gazeux d'origine souterraine qui est composé principalement de méthane, y compris le gaz naturel liquide;

6° réseau de distribution de gaz naturel : ensemble de conduites mutuellement reliées et les moyens y afférents, nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande [³ et qui ne concerne pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une conduite directe]³;

7° gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel : gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel, désigné conformément à l'article 4.1.1;

8° importateur de gaz naturel : toute personne physique ou morale qui importe le gaz naturel en Belgique;

[³ 8/1° ACER : l'agence fondée conformément au règlement n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;]³

[³ 8/2° client sous-jacent : la personne physique ou morale qui prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;]³

8/3° utilisateur du réseau sous-jacent : la personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;

9° obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaire de réseau dans le cadre d'une obligation de service public;

[² 9/1° l'énergie aérothermique : l'énergie stockée sous forme de chaleur dans l'ambiant;]²

10° point de prélèvement : point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel;

[²⁵ 10° /1 point de prélèvement pour énergie thermique : point d'où l'énergie thermique est prélevée du réseau de chaleur ou de froid et est consommée ; ]²⁵

11° client : toute personne physique ou morale qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins; besoins;

12° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client;

[²⁵ 11° /1 client d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses propres besoins ;]²⁵

[¹⁴ 12/1° agrégateur : un fournisseur de services qui combine plusieurs capacités de prélèvement, de consommation, de production ou d'injection afin de les vendre ou de les mettre aux enchères sur les marchés de l'énergie organisés ;]¹⁴

13° allocation : allocation [³ ...]³ de la quantité d'énergie aux différentes parties du marché;

[⁶ 13/1° diviseur de banding : le diviseur de banding est égal à :

a)

97 euros par certificat d'électricité écologique pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats d'électricité écologique;

b)

35 euros par certificat de cogénération pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats de cogénération;

13/2° facteur de banding : partie non rentable divisée par le diviseur de banding;]⁶

[¹⁸ 13/3° gestionnaire d'un réseau de distribution fermé : toute personne physique ou personne morale qui est exploitant d'un réseau de distribution fermé ;]¹⁸

14° volume protégé : le volume protégé du bâtiment tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;

15° [¹⁵ ...]¹⁵

16° affréteur : personne morale qui a conclu un contrat avec une entreprise de transport relatif au transport de gaz naturel entre un ou plusieurs points d'injection et points de prélèvement au réseau de transport;

[⁴ 16/1° bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle : un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie encore requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;]⁴

17° [¹⁵ ...]¹⁵

18° [¹⁵ ...]¹⁵

[² 18/1° biocarburants : carburant liquide ou gazeux produit de biomasse pour le transport;

[¹⁸ 18/1/1° biogaz : gaz provenant de la digestion de substances organo-biologiques ;]¹⁸

18/2° biomasse : la fraction biodégradable de produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;]²

19° [²¹ installation BKG : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent des établissements et activités désignés en tant qu'établissement ou activité BKG dans la liste de classification, visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ainsi que tout autre établissement ou activité se rapportant directement aux établissements ou activités précités, intervenant sur le même site, qui est lié techniquement aux établissements ou activités énumérés et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;]²¹

20° fournisseurs de combustibles : toute personne physique ou morale qui fournit du gaz naturel, du mazout, du charbon, du méthane, du butane et du propane à des clients;

21° [¹⁵ ...]¹⁵

22° consommation intérieure brute d'énergie : la consommation d'énergie primaire diminuée de l'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales;

[¹⁸ 22/1° Btot : le coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats verts octroyés et acceptables dans le cadre de l'obligation de certificats pour une période de douze mois jusqu'au moins de juillet de l'année n-2 inclus et la production totale brute d'électricité verte en Région flamande pendant la même période. La production brute d'électricité verte pour la période de douze mois jusqu'au juillet de l'année n-2 est calculée sur la base des rapports relatifs à la production mensuelle des installations de production. Pour les installations de production pour lesquelles il n'y a pas de données mensuelles disponibles, la production sur la base de l'année n-3 est utilisée pour le calcul de Btot ;]¹⁸

23° compteur à budget : un compteur à budget pour électricité ou un compteur à budget pour gaz naturel;

24° [¹⁴ compteur de gaz naturel à budget : un compteur de gaz naturel pourvu d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴

25° [¹⁴ compteur d'électricité à budget : un compteur d'électricité pourvu d'un limiteur de courant et d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴

[² 25/1° date à laquelle une installation de production a été mise en service pour la première fois ou date à laquelle une installation de chaleur-force a été profondément modifiée;]²

26° [³ ligne directe : une conduite électrique ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, qui relie une installation de production à un client;]³

27° conduite directe : toute conduite pour la distribution de gaz naturel ne faisant pas partie d'un réseau de distribution de gaz naturel;

28° [³ distribution : l'activité consistant à conduire jusque chez les clients l'électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, ou le gaz naturel via des canalisations locales, la livraison même n'étant pas comprise;]³

29° réseau de distribution : réseau de distribution d'électricité ou distribution de gaz naturel;

30° gestionnaire du réseau de distribution : gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de distribution de gaz naturel;

[³ 30/1° site propre : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales adjacentes de la même personne physique ou morale en tant que propriétaire, superficiaire ou concessionnaire;]³

[⁸ 30/2° îlotage : la situation dans laquelle [¹⁴ , à l'exception d'installations mobiles,]¹⁴ une installation de production en fonctionnement normal n'est pas couplée :

a)

au réseau de distribution d'électricité ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;

b)

au réseau de transport d'électricité local ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;

c)

le réseau de transmission;]⁸

31° secteur de la consommation finale : des entreprises et des personnes privées qui prélèvent ou produisent de l'énergie afin de répondre entièrement ou principalement aux propres besoins d'énergie;

32° [³ réseau de distribution d'électricité : ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients au sein d'une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande, qui n'est pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une ligne directe;]³

33° gestionnaire du réseau de distribution d'électricité : gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, désigné conformément à l'article 4.1.1;

34° [¹⁵ ...]¹⁵

35° [¹⁵ ...]¹⁵

36° [¹⁵ ...]¹⁵

37° convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet;

38° comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la notification, à intervalles réguliers, de la consommation d'énergie;

39° [¹⁹ expert en matière d'énergie : la personne physique, assujettie au statut social d'indépendant qui établit le certificat de performance énergétique ou rend des avis en matière d'énergie ou la personne morale dans l'organisation de laquelle l'établissement du certificat de performance énergétique ou la délivrance de l'avis en matière d'énergie sont assurés par un gérant, un administrateur ou un employé rémunéré ;]¹⁹

[¹⁴ 39/1° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;]¹⁴

40° vecteur d'énergie : charbon et produits dérivés, produits pétroliers, gaz, électricité, sources d'énergie renouvelables, chaleur et chaleur nucléaire;

[²³ 40° /1 fraude à l'énergie : tout acte illégitime commis par quiconque, tant activement que passivement, et associé à l'obtention d'un avantage illégitime. Sont considérés comme fraude à l'énergie :

a)

l'exécution d'opérations [²⁵ sur un réseau de chaleur ou de froid ou ]²⁵ sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport local d'électricité sans y être habilité ;

b)

la manipulation du raccordement ou de l'installation de mesure ;

c)

le non-respect des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique ;

d)

la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de contrat ou de raccordement auprès du fournisseur, [²⁵ fournisseur de chaleur ou de froid,]²⁵ titulaire d'accès ou gestionnaire de réseau [²⁵ , gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ]²⁵ ;

e)

la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de la demande de certificats verts ou de certificats de cogénération, ou de la communication des données de mesure donnant lieu à l'octroi de certificats verts ou de certificats de cogénération ;

f)

la communication d'informations qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de subventions ou de primes en exécution du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ;

g)

la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique;]²³

41° nombre indicatif énergétique : la moyenne de la consommation d'énergie dans un secteur par rapport à un paramètre qui est déterminant pour la consommation d'énergie dans ce secteur;

42° plan énergétique : une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise concernée, d'une institution non commerciale ou d'une personne morale de droit public dans le domaine de l'efficience énergétique, les mesures possibles en matière d'amélioration de l'efficience énergétique étant présentées;

[⁹ 42/1° performances énergétiques des bâtiments : la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour combler la demande d'énergie portant sur la consommation normale du bâtiment, dont l'énergie utilisé pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'installation d'eau chaude et l'éclairage ;]⁹

43° certificat de performance énergétique : un certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;

44° banque de données de certificats de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les certificats de performance énergétique;

45° banque de données de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les performances énergétiques des bâtiments soumis à des exigences PEB;

46° étude énergétique : une étude qui démontre qu'une installation nouvelle ou modifiée répondra à certains critères d'efficience énergétique;

47° déclaration PEB : déclaration de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. le document [⁴ unique]⁴ dans lequel le rapporteur décrit l'ensemble des mesures prises afin de respecter les exigences PEB et déclare que les résultats sont conformes, ou non;

[⁹ 47/1° unité PEB : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment, qui font l'objet de travaux de la même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui comportent au maximum une unité d'habitation ;]⁹

48° [⁴ exigences PEB : exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. l'ensemble des conditions auxquelles un bâtiment, un système de construction technique ou les éléments de la construction doivent répondre au niveau des performances énergétiques, de l'isolation thermique, du climat intérieur, des exigences de système et de la ventilation;]⁴

49° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande;

50° responsable de l'équilibre : la personne morale qui a conclu un contrat avec le gestionnaire du réseau de transmission relatif à la transmission d'électricité entre un plusieurs points d'injection et points de prélèvement et qui assure, pour un ensemble de points d'accès, l'équilibre entre l'injection et le prélèvement d'électricité à ces points d'accès;

51° [¹⁵ ...]¹⁵

52° [²³ ...]²³

53° [² garantie d'origine : document électronique unique négociable et transférable qui a uniquement pour but de démontrer au client final qu'une certaine partie ou une certaine quantité d'énergie est produite sur base de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative;]²

54° installation d'extraction de gaz : installation par laquelle le gaz naturel est extrait du sous-sol ou dans laquelle le biogaz est produit;

55° zone destinée à l'habitat : une zone ayant, selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, une des destinations suivantes :

a)

zone d'habitat;

b)

zone d'habitat à valeur culturelle, historique ou esthétique;

c)

zone d'habitat à caractère rural;

d)

zone d'habitat à caractère rural et à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;

e)

zone d'expansion d'habitat;

56° [¹⁰ bâtiment : pour ce qui concerne l'application des titres X et XI et des articles 13.4.5 à 13.4.10, tout bâtiment, dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ;]¹⁰

[⁴ 56/1° partie commune : toute unité de locaux adjacents utilisés par plusieurs [¹¹ unités PEB]¹¹ ensemble et appartenant au volume protégé du bâtiment; ]⁴

[³ 56/2° réseau de distribution fermé : un réseau qui est utilisé pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel au sein d'une zone industrielle ou commerciale géographiquement délimitée ou d'une zone géographiquement délimitée avec des services partagés, qui, sauf incidemment, ne fournit pas les clients domestiques en électricité ou gaz naturel, et qui satisfait aux exigences suivantes :

a)

pour des raisons techniques spécifiques ou des exigences de sécurité, il le prévoit dans une exploitation intégrée ou dans un processus de production intégré des différents utilisateurs du réseau;

b)

il distribue de l'électricité ou du gaz naturel primaire au propriétaire ou au gestionnaire du réseau ou aux entreprises qui y sont apparentées.]³

[²³ 56°/3 structure de soins de santé : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la dispensation de soins, de l'éducation sanitaire et des soins de santé préventifs, tels que visés à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à l'exception des structures exerçant leurs activités dans le domaine de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;]²³

57° coûts échoués : les frais à charge des entreprises qui découlent des obligations contractées par le passé mais qu'elles ne peuvent plus respecter suite à la libéralisation du secteur intéressé;

58° électricité écologique : électricité qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;

59° chaleur écologique : chaleur qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;

60° certificat d'électricité écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité ]⁶ d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;

61° certificat de chaleur écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh de chaleur à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;

62° grande entreprise : entreprise qui ne relève pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;

63° étude de faisabilité : étude qui examine la faisabilité économique, sociale ou juridique d'un projet concret;

64° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la redevance, visée au titre XIV, est due;

65° sources d'énergie renouvelables : sources d'énergie renouvelables non fossiles et non nucléaires, notamment le vent, le soleil, l' [² énergie aérothermique, géothermique, hydrothermique et énergie provenant des océans]², l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz d'installations d'épuration des eaux d'égout et le biogaz;

66° technologies d'énergie renouvelables : technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;

67° client domestique : toute personne physique raccordée au réseau de distribution de gaz naturel ou de distribution d'électricité à une tension égale ou inférieure à 1000 volt, qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas que le contrat de fourniture d'électricité respectivement de gaz naturel au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise, telle que visée à l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;

[²⁵ 67° /1 client domestique d'énergie thermique : toute personne physique qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation concernée ;]²⁵

[¹⁶ 67/2° utilisateur de réseau domestique : un client domestique ou une personne physique raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel ou un réseau de distribution d'électricité à une tension égale à 1000 volt ou moins, qui produit de l'électricité, du biogaz ou qui extrait du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes dont la résidence principale, comme celle de lui-même, se trouve dans l'habitation en question;]¹⁶

68° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget pour l'électricité ou pour le gaz naturel est consommé

[² 68/1° énergie hydrothermique : énergie stockée sous forme de chaleur dans les eaux souterraines;]²

68/2° [⁶ modification profonde : modification d'une installation de cogénération, qui a de plus de dix ans pour les moteurs et plus de quinze ans pour les turbines, le moteur ou la turbine étant au moins remplacé(e) par un moteur ou une turbine encore inutilisés;]⁶

69° injection : l'injection d'électricité ou de gaz naturel dans un réseau de distribution ou dans un réseau de transport local d'électricité, à partir d'un réseau ou par un producteur;

[²⁵ 69° /1 injection d'énergie thermique : l'introduction d'énergie thermique dans un réseau de chaleur ou de froid à partir d'un réseau de chaleur ou de froid ou par un producteur d'énergie thermique ; ]²⁵

70° point d'injection : point à partir duquel l'électricité ou le gaz naturel est injecté dans le réseau;

[²⁵ 70° /1 point d'injection d'énergie thermique : point où l'énergie thermique est injectée dans un réseau de chaleur ou de froid ; ]²⁵

71° soutes aériennes internationales : la quantité d'énergie fournie aux avions qui desservent des aéroports étrangers;

72° soutes maritimes internationales : la quantité d'énergie fournie aux navires qui desservent des ports étrangers;

[⁴ 72/1° volume niveau K : toute unité de locaux formant un ensemble situés dans le même bâtiment qui font l'objet de travaux de la même nature et qui doivent répondre à la même exigence du niveau K;]⁴

73° décret cadre Politique administrative : le décret cadre Politique Administrative du 18 juillet 2003;

74° consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique : la consommation d'énergie annuelle d'un bâtiment déterminée par convention, exprimée en équivalents d'énergie primaire;

[¹⁸ 74/1° groupe de clients : tout groupe d'utilisateurs de réseaux de distribution injectant de l'électricité, du gaz naturel ou du biogaz au réseau de distribution et/ou s'y approvisionnant en électricité, gaz naturel ou biogaz et se caractérisant par le type de réseau auquel l'utilisateur du réseau est raccordé, par le type de raccordement dont dispose cet utilisateur du réseau, par la compensation automatique de l'électricité prélevée et injectée, par la consommation annuelle ou par la source d'énergie (de l'électricité ou de biogaz) que cet utilisateur du réseau injecte au réseau auquel il est raccordé, étant entendu qu'un seul utilisateur du réseau peut, en fonction de ses points d'accès faire partie de divers groupes de clients ;]¹⁸

75° petite entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

a)

occuper moins de 50 travailleurs;

b)

réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;

c)

répondre au critère d'indépendance;

[¹ 75/1° centrale au charbon : unité de production d'électricité où des produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles.]¹

[¹¹ 75/2° niveau de performance énergétique optimal : le niveau de performance énergétique engendrant les coûts les plus bas pendant la durée de vie économique estimée, où :

a)

les coûts les plus bas sont déterminés au moyen des coûts d'investissement liés à l'énergie, des frais de maintenance et d'exploitation (y compris les coûts de l'énergie et les économies d'énergie, la catégorie de bâtiments concernée, les revenus d'énergie produite), le cas échéant, et des coûts d'élimination, le cas échéant ;

b)

la durée de vie économique estimée restante d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique du bâtiment dans son ensemble sont déterminées, soit sur la durée de vie économique estimée d'une partie d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique sont déterminées pour les différentes parties de bâtiments ;

et se situant dans la gamme de niveaux de performance où l'analyse coût-efficacité calculée sur la durée de vie économique estimée est positive;]¹¹

76° [¹⁸ installation d'unités de cogénération de qualité : installation de cogénération dont le processus de production satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸

77° [¹⁸ cogénération de qualité : la cogénération qui satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸

78° fournisseur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à des clients;

79° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;

[⁶ 79/1° projets en cours : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous incluse :

a)

31 juillet;

b)

et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier;]⁶

80° m³(n) : la quantité de gaz qui, à une température de zéro degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar, prend un volume d'un mètre cubes;

81° acteur de marché : producteur, importateur de gaz naturel, gestionnaire de réseau de distribution, gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, gestionnaire du réseau de transmission, gestionnaire du réseau de transport, société d'exploitation, fournisseur, personne interposée, affréteur ou responsable de l'équilibre;

82° projet d'introduction au marché : projet pour l'installation et le monitoring de l'utilisation de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables à diffusion restreinte en Région flamande, par un particulier, une institution non commerciale, une personne de droit public ou une entreprise qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur;

83° déclaration : la déclaration obligatoire des actes au collège des bourgmestre et échevins, visée à [⁵ l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009]⁵;

84° entreprises associées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des gestionnaires de réseaux de gaz naturel, dans lesquelles l'entreprise détient une participation et exerce une influence sur l'orientation de la gestion; sauf preuve du contraire, cette influence significative est présumée si les droits de vote liés à cette participation représentent un cinquième ou plus du nombre global des droits de vote des actionnaires ou associés de ces entreprises;

85° entreprises liées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des communes et des gestionnaires de réseau :

a)

sur lesquelles l'entreprise exerce un contrôle, visé au Code des sociétés;

b)

qui exercent un contrôle sur l'entreprise, visé au Code des sociétés;

c)

avec laquelle l'entreprise constitue un consortium, visé au Code des sociétés;

d)

qui, au su de son organe de gestion, sont sous le contrôle des entreprises, visées sous a ), b) et c) ;

86° moyenne entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

a)

occuper moins de 250 travailleurs;

b)

réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;

c)

répondre au critère d'indépendance;

87° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;

88° [¹⁵ ...]¹⁵

89° réseau : [³ réseau de transmission, réseau de transport, réseau de distribution fermé ou réseau de distribution privé]³ local d'électricité, réseau de transmission ou réseau de transport;

90° gestionnaire de réseau : un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité;

91° propriétaire de réseau : propriétaire d'un réseau;

[³ 91/1° utilisateur du réseau : une personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution;]³

92° institutions non-commerciales : écoles, universités, établissements de soins et autres services communautaires, associations sans but lucratif et associations de fait qui poursuivent un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;

[³ 92/1° service de médiation pour l'énergie : Le service de médiation, visé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;]³

[⁶ 92/2° nouveaux projets : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous :

a)

31 juillet;

b)

et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier;]⁶

[¹⁸ 92/3° groupe de secours : des générateurs dont le seul but est d'alimenter la charge critique en cas de délestage et qui pour le reste ne sont raccordés au réseau que dans le cadre de tests ou pour résorber un déséquilibre considérable ou systématique dans la zone de réglage belge, comme sous la réserve tertiaire, telle que décrite à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci ;]¹⁸

93° entreprises : toute personne physique qui a la qualité de commerçant ou exerce une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;

94° [¹⁴ service d'appui : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transmission ou de distribution;]¹⁴

[²³ 94°/1 établissement d'enseignement : tous les établissements scolaires, internats, centres d'enseignement pour adultes et d'éducation de base, centres d'encadrement des élèves, écoles supérieures et universités, qui sont financés, subventionnés ou agréés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;]²³

95° partie non rentable : la partie des revenus se référant à la production, qui est nécessaire pour obtenir une valeur constante nette d'un investissement égale à zéro et qui est calculée à l'aide d'un calcul du cash flow;

96° [⁴ [²⁴ ...]²⁴]⁴

97° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques ou techniques de l'approvisionnement en énergie;

[²² 97° /1 niveau de performance énergétique de l'élément de construction (ou niveau E) : niveau indiquant la performance énergétique de l'élément de construction de l'unité PEB ainsi que déterminée par le Gouvernement flamand ;]²²

98° niveau d'isolation thermique globale (ou niveau K) : le niveau d'isolation thermique globale tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;

99° niveau de consommation d'énergie primaire (ou niveau E) : le niveau reflétant la performance énergétique globale, exprimé par le rapport de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique à une valeur de référence;

100° réseau de transport local d'électricité : l'ensemble de conduites électriques ayant une tension nominale jusqu'à 70 kilovolt inclus et les installations y afférentes, situées en Région flamande, utilisé principalement afin de permettre le transport d'électricité aux réseaux de distribution et qui est fixé conformément à l'article 4.1.2;

[¹¹ 100/1° énergie primaire : énergie renouvelable et non renouvelable qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;]¹¹

101° consommation d'énergie primaire : la quantité totale d'énergie dont la Flandre a besoin pour répondre au besoin en énergie;

[¹⁴ 101/1° législation sur la protection de la vie privée :

a)

loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution ;

b)

décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives;]¹⁴

[³ [¹⁴ 101/2°]¹⁴ réseau de distribution privé : une ligne électrique, une conduite de gaz naturel ou un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG ni par le gestionnaire du réseau de transport local, et qui n'est pas un réseau de distribution fermé, une ligne directe ou une conduite directe;]³

102° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'énergie, du biogaz et/ou qui extrait du gaz naturel;

103° promoteur-maître d'ouvrage : une personne physique ou morale ayant comme activité régulière de construire, de faire construire ou de transformer des [²² bâtiments]²², afin de les aliéner à titre onéreux;

104° [¹⁵ ...]¹⁵

105° gestion rationnelle de l'énergie : l'ensemble d'opérations entreprises pour mesurer, analyser, réduire et suivre l'utilisation de l'énergie en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de l'énergie, en ce compris suivre des activités de formation portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et entreprendre des études de faisabilité pour l'installation d'un produit, système ou technique peu énergivores;

106° utilisation rationnelle de l'énergie : l'utilisation aussi efficace que possible de l'énergie;

107° réconciliation : règlement entre les parties du marché sur la base de la différence entre les quantités d'énergie attribuées et les quantités d'énergie effectivement mesurées;

108° [¹⁵ ...]¹⁵

109° projet de référence : projet pour l'installation et le monitoring auprès d'un premier utilisateur qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables ou de nouvelles applications de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en Région flamande par le développeur, le fabricant ou le distributeur;

110° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui prévoit au moins l'octroi d'un incitant financier aux clients pour l'exécution de mesures et la fourniture d'information, qui met l'accent sur l'action, et fournit de l'information nécessaire au groupe cible sur les possibilités d'économies;

111° investissements rentables : investissements au taux d'intérêt interne après impôts supérieur à un minimum, fixé par le Gouvernement flamand;

112° [⁴ la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;]⁴

113° [¹⁵ ...]¹⁵

[³ 113/1° un compteur intelligent : un compteur électronique qui mesure et enregistre les flux d'énergie et les quantités physiques apparentées et qui est équipé d'un outil de communication bidirectionnel qui veille à ce que les données puissent non seulement être lues localement, mais aussi à distance et à ce que le compteur soit en mesure de réaliser des actions sur base des données qu'il reçoit localement ou à distance;]³

[¹¹ 113/1/1° FPS : le facteur de performance saisonnière d'une pompe à chaleur;]¹¹

[¹⁴ 113/1/1° systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains : la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou de processus;]¹⁴

[⁶ 113/2° date de mise en service : en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas disposer d'[²¹ un permis d'environnement]²¹, la date de mise en service de l'installation;

en ce qui concerne les projets qui doivent disposer d'[²¹ un permis d'environnement]²¹ : la date à laquelle une demande d'attribution de certificats pour le projet est déposée ou la date à laquelle le projet dispose [²¹ u permis d'environnement requis]²¹ si cette dernière date est une date ultérieure. Cette date de mise en service reste valable pour les installations basées sur l'énergie solaire pendant douze mois et, pour les autres installations, pendant 36 mois à compter de la demande. [⁸ En ce qui concerne les projets de biomasse ou de cogénération appartenant aux catégories de projets fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa deux, pour lesquelles un facteur banding spécifique est fixé par projet, ce délai peut être prolongé au maximum trois fois pour une année sur la base d'une motivation profondément fondée dans laquelle le demandeur prouve à l'Agence flamande de l'Energie que la durée de validité de la date de début est insuffisante pour mettre le projet en service.]⁸

Un projet ne peut obtenir une nouvelle date de mise en service que dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

a)

l'installation n'a pas encore été mise en service;

b)

elle dispose toujours [²¹ d'un permis d'environnement]²¹ ;

c)

au moins douze mois se sont écoulés pour les installations à base d'énergie solaire et au moins 36 mois pour les autres installations depuis que la demande précédente d'attribution de certificats a été déposée;]⁶

114° déclaration de commencement : une déclaration écrite reprenant la date de commencement des travaux ainsi que l'aperçu des performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment;

[⁴ 114/1° [¹¹ ...]¹¹ ]⁴

[¹⁶ 114/2° : tout dépassement de la norme NBN EN 50160 dans l'alimentation en électricité ou toute dérogation des niveaux de pression admis du réseau de distribution de gaz naturel;]¹⁶

115° convention de subvention : un contrat réglant les droits et obligations du Gouvernement flamand et du bénéficiaire de la subvention;

[⁴ 115/1° exigences de système : exigences concernant la performance énergétique totale, l'installation adéquate, le dimensionnement, le réglage et le contrôle des systèmes de construction techniques qui sont installés dans des nouveaux bâtiments ou qui sont nouvellement installés, remplacés ou améliorés dans des bâtiments existants;]⁴

[¹⁸ 115° /1/1 porteur de tarif : unité objective, mesurable pour laquelle il existe un tarif de réseau de distribution ;]¹⁸

[⁴ 115/2° système de construction technique : les installations de production d'énergie, de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, ou combinant plusieurs de ces fonctions;]⁴

116° règlements techniques : le règlement technique relatif à la distribution d'électricité, le règlement technique relatif à la distribution de gaz et le règlement technique relatif au transport local d'électricité;

117° règlement technique distribution d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;

118° règlement technique distribution gaz : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;

119° règlement technique relatif au transport local d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de transport local d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;

[²⁵ 119° /1 règlement technique - réseaux de chaleur ou de froid : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion d'un réseau de chaleur ou de froid, y compris les règles applicables au branchement, mesurage et à l'accès ;]²⁵

[²⁵ 119° /2 énergie thermique : énergie sous forme de chaleur ou de froid ; ]²⁵

120° titulaire d'un point d'accès : personne physique ou morale qui est connue dans le registre d'entrée comme client ou producteur sur le point d'accès concerné;

[³ 120/1° accès au réseau : la possibilité d'injection ou d'acceptation d'énergie active sur un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation du réseau et des installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau concerné, et de ses services d'aide;]³

[²⁵ 120° /2 accès au réseau de chaleur ou de froid : la possibilité d'injection ou de prélèvement d'énergie thermique à un ou plusieurs points points d'accès pour l'énergie thermique, y compris l'utilisation du réseau de chaleur ou de froid et les installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné, et de ses services auxiliaires ; ]²⁵

121° titulaire d'un d'accès; personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de transmission ou un gestionnaire du réseau de transport relatif à l'accès à son réseau sur un certain point d'accès;

[²⁵ 121° /1 titulaire d'accès à l'énergie thermique : personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid en vue de l'accès au réseau de chaleur ou de froid de ce dernier à un point d'accès à l'énergie thermique spécifique ; ]²⁵

122° point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection;

[²⁵ 122° /1 point d'accès à l'énergie thermique : point de prélèvement pour l'énergie thermique ou point d'injection pour l'énergie thermique ; ]²⁵

123° registre d'entrée : registre reprenant tous les points d'accès d'un certain réseau, qui est établi et géré par le gestionnaire du réseau concerné, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, et reprenant autres pour chaque point d'accès le titulaire du point d'accès et le titulaire d'un titre d'accès;

124° [²⁵ registre d'accès au réseau de chaleur ou de froid : registre répertoriant tous les point d'accès à l'énergie thermique d'un réseau de chaleur ou de froid spécifique, rédigé et géré par le gestionnaire du réseau de chaleur ou du réseau de froid concerné, reprenant pour chaque point d'accès à l'énergie thermique entre autres le titulaire du point d'accès à l'énergie thermique et le titulaire d'accès à l'énergie thermique ; ]²⁵

125° réseau de transmission : le réseau de transmission, visé à l'article 2, 7° de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

126° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité ou du gaz naturel en vue de la revente à un autre médiateur ou fournisseur;

[⁵ 126/1° [⁸ exploitation suivant les règles de l'art : une exploitation conformément au principe de " bon père de famille " dans laquelle le potentiel de génération d'énergie ou d'économie d'énergie par rapport à la puissance de l'installation n'est pas sous-utilisé de manière significative pendant de longues périodes par la volonté explicite ou implicite de l'exploitant et/ou du propriétaire, et pour laquelle des pondérations simplement contractuelles et/ou commerciales ne peuvent pas servir d'excuse pour une sous-utilisation prolongée du potentiel de cette installation. Néanmoins, la sous-utilisation de courte durée en vue d'une meilleure adéquation de la production d'électricité et de la demande du marché ou en vue du soutien à la gestion d'un réseau appartient au principe de " bon père de famille ".]⁸ ]⁵

[⁸ 126/2° organe administratif octroyant l'autorisation : l'organe administratif qui octroie l'autorisation urbanistique ;]⁸

127° [¹² [²² rapporteur : la personne physique ou morale qui fournit des conseils en matière énergétique à la personne soumise à déclaration dans le cadre de la réglementation sur la performance énergétique, et qui est chargée du rapportage rendu obligatoire par décret, visé au titre XI, chapitre Ier ;]²²]¹²

128° réseau de transport : le réseau de transport, visé à l'article 1er, 10°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;

129° entreprise de transport : entreprise de transport, visée à l'article 1er, 9°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;

130° " Vlaams Energieagentschap " : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Vlaams Energieagentschap " [⁵ , remplacé par l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010]⁵;

131° [¹⁵ [¹⁷ Vlaamse Belastingdienst : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Vlaamse Belastingdienst ;]¹⁷]¹⁵

[² 131/1° biomasse liquide : carburant liquide pour des objectifs d'énergie autres que le transport, entre autres, l'électricité, le chauffage et le refroidissement, produits de biomasse;]²

[⁸ 131/2° heures de pleine charge :

a)

pour la production d'électricité écologique, c'est la production d'électricité écologique qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance nominale de sources d'énergie renouvelables, compte tenu du facteur écologique;

b)

pour l'économie de cogénération, c'est l'économie nette de cogénération qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance théorique de l'économie de cogénération qui est calculée sur la base des données du constructeur telles qu'elles ont été utilisées pour le calcul de la EER fixée dans la décision de la VREG;]⁸

[¹⁴ 131/3° gestion de la demande : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation d'énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;]¹⁴

132° VREG : [²⁰ le service autonome à personnalité juridique qui est créé]²⁰ conformément à l'article 3.1.1.;

133° non-paiement : le non-paiement ou le paiement incomplet d'au moins une facture d'électricité ou de gaz naturel;

[²⁵ 133° /1 fournisseur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui vend de l'énergie thermique à des clients par le biais d'un réseau de chaleur ou de froid ;]²⁵

[²⁵ 133° /2 réseau de chaleur ou de froid : ensemble de canalisations interconnectées et des moyens y raccordés, nécessaires aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains, à l'exception de réseaux sur un site industriel ;]²⁵

[²⁵ 133° /3 gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid : celui qui gère un réseau de chaleur ou de froid ;]²⁵

[²⁵ 133° /4 propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid : propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid ;]²⁵

[²⁵ 133° /5 : usager d'un réseau de chaleur ou de froid : une personne physique ou morale qui injecte de la chaleur dans un réseau de chaleur ou de froid ou qui en prélève ;]²⁵

[²⁵ 133° /6 producteur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui génère de l'énergie thermique pour un réseau de chaleur ou de froid ; ]²⁵

134° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers d'un élément structurel par unité de surface, par unité de temps et par unité de différence de température entre les volumes ambiants de part et d'autre de l'élément, telle que définie dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;

135° certificat d'énergie thermique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité d'économie d'énergie primaire]⁶ en faisant usage de cogénération qualitative par rapport à une centrale de référence moderne et une chaudière de référence moderne [⁶ ...]⁶;

136° installation de cogénération : installation qui produit de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un processus;

137° cogénération : la génération simultanée de chaleur thermique et d'énergie électrique ou mécanique en un processus;

[¹³ 137/1° pompe à chaleur : pour ce qui est de l'application des titres X et XI, une machine, un appareil ou une installation qui transmet la chaleur provenant de l'environnement naturel, tel que l'air, l'eau ou le sol, à des bâtiments ou installations industrielles, en inversant le flux thermique naturel d'une température inférieure en une température supérieure ou, dans le cas de pompes à chaleur réversibles, où le flux thermique peut également circuler du bâtiment vers l'environnement naturel;]¹³

[²³ 137°/2 structure d'aide sociale : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la famille, de l'aide sociale, de l'accueil et de l'intégration des immigrés, des handicapés, des personnes âgées, de la protection de la jeunesse et de l'aide sociale aux détenus en vue de leur réintégration sociale, tels que visés à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;]²³

138° société d'exploitation : la société de droit privé dans laquelle participe le gestionnaire du réseau de distribution ou la personne morale de droit public qui participe dans le gestionnaire du réseau de distribution, qui est chargée, au nom et pour le compte du gestionnaire du réseau de distribution, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public;

[¹³ 138/1° Loi Breyne : la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;]¹³

139° unité d'habitation : toute unité dans un bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome;

{/fut}----------

(1)2011-05-06/11, art. 2, 004; En vigueur : 10-06-2011>

(2)2011-07-08/05, art. 3, 006; En vigueur : 25-07-2011>

(3)2011-07-08/22, art. 4, 007; En vigueur : 26-08-2011>

(4)2011-11-18/07, art. 3, 008; En vigueur : 15-12-2011>

(5)2012-03-16/04, art. 5, 009; En vigueur : 12-04-2012>

(6)2012-07-13/02, art. 2, 010; En vigueur : 30-07-2012. Voir également l'art. 17, § 1>

(7)2013-03-01/19, art. 49, 013; En vigueur : 25-04-2013>

(8)2013-06-28/01, art. 2, 014; En vigueur : 28-06-2013>

(9)2014-03-14/07, art. 2,1°-2,2°, 017; En vigueur : 28-03-2014>

(10)2014-03-14/07, art. 2,3°, 017; En vigueur : 01-01-2015>

(11)2014-03-14/07, art. 2,4°-2,8°, 017; En vigueur : 28-03-2014>

(12)2014-03-14/07, art. 2,9°, 017; En vigueur : 01-01-2015>

(13)2014-03-14/07, art. 2,10°-2,11°, 017; En vigueur : 28-03-2014>

(14)2014-03-14/08, art. 3, 018; En vigueur : 07-04-2014>

(15)2014-02-14/27, art. 35, 019; En vigueur : 06-05-2014>

(16)2013-12-20/39, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2015>

(17)2014-12-19/18, art. 97, 021; En vigueur : 01-01-2015>

(18)2015-11-27/05, art. 4,1°-3°;5°-9°, 023; En vigueur : 10-12-2015>

(19)2015-11-27/05, art. 4,4°, 023; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2017 (AGF 2016-07-15/40, art. 48) >

(20)2016-11-25/34, art. 3, 028; En vigueur : 09-02-2017>

(21)2014-04-25/M4, art. 272, 030; En vigueur : 23-02-2017>

(22)2017-02-17/16, art. 2, 032; En vigueur : 30-03-2017>

(23)2017-02-24/13, art. 2, 031; En vigueur : 01-04-2017>

(24)2017-03-10/06, art. 2, 033; En vigueur : 05-06-2017>

(25)2017-03-10/15, art. 5, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 2_1.1.DROIT_FUTUR. {fut}

Dans le cadre de la réalisation et le fonctionnement d'un [¹ marché de l'électricité et du gaz et le bon fonctionnement de réseaux de chaleur ou de froid ]¹ en bon état de fonctionnement et compte tenu de la nécessité de maintenir et d'améliorer l'environnement, la politique flamande de l'énergie vise à :

1° garantir le fonctionnement du [¹ marché flamand de l'électricité et du gaz et le bon fonctionnement de réseaux de chaleur ou de froid ]¹;

2° garantir la continuité de l'approvisionnement dans la Région flamande;

3° stimuler l'efficience énergétique, l'économie d'énergie et le développement d'énergie nouvelle et durable;

4° promouvoir l'interconnexion de réseaux d'énergie.{/fut}


(1)2017-03-10/15, art. 6, 034; En vigueur : indéterminée >

Section II. - Mission, tâches et compétences

Article 3_1.2.DROIT_FUTUR. {fut}

La VREG a pour mission de réguler, contrôler et promouvoir la transparence du marché de l'électricité et du gaz [¹ , la fourniture de chaleur et de froid et l'exploitation de réseaux de chaleur ou de froid ]¹ dans la Région flamande.

{/fut}----------

(1)2017-03-10/15, art. 7, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 3_1.3.DROIT_FUTUR. {fut}

Afin de réaliser cette mission, la VREG remplit les tâches suivantes :

1° tâches de surveillance et de contrôle :

a)

la surveillance et le contrôle sur le respect des dispositions des titres IV, [6 ...]6 VI et du chapitre Ier à IV du titre VII du présent décret, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes;

b)

la surveillance et le contrôle du respect des règlements techniques;

[2 c) la surveillance de l'efficacité de la libération du marché de l'électricité et du gaz dans la Région flamande, y compris le suivi des pourcentages de passage et de clôture et des prix de l'électricité et du gaz pour les clients domestiques;

d)

la surveillance de la qualité de la prestation de service des fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, y compris leurs systèmes de paiement par anticipation et les plaintes des clients domestiques;

e)

la surveillance de la sécurité et la fiabilité des réseaux de distribution et du réseau de transport local d'électricité, ainsi que la qualité de la prestation de service des gestionnaires de réseau, notamment lors de l'exécution des réparations et de l'entretien et sur le plan du temps dont les gestionnaires du réseau ont besoin pour réaliser des raccordements et des réparations;

f)

la surveillance de l'exécution de règles relatives aux tâches et responsabilités des gestionnaires de réseau, fournisseurs, clients et autres parties du marché qui sont actifs en Région flamande;

g)

la surveillance de l'accès libre pour le client à ses données de consommation;]2

[⁸ h) la surveillance et le contrôle du respect des dispositions du titre IV/1 du présent décret, ainsi que des modalités d'exécution y afférentes ;]⁸

[⁸ i) la surveillance et le contrôle du respect d'un éventuel règlement technique relatif aux réseaux de chaleur ou de froid ;]⁸

[⁸ j) la surveillance de la qualité de la prestation de service des fournisseurs de chaleur ou de froid, y compris leurs systèmes de paiement anticipé et les plaintes de clients domestiques d'énergie thermique ;]⁸

[⁸ k) la surveillance de la sûreté et de la fiabilité des réseaux de chaleur ou de froid, de même que de la qualité de la prestation de service des gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid, entre autres lors de l'exécution de réparations et de maintien et au niveau du temps dont les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid ont besoin pour exécuter des raccordements et des réparations ;]⁸

[⁸ l) la surveillance de l'exécution de règles pour les tâches et responsabilités des gestionnaires de réseaux de froid ou de chaleur, des fournisseurs de chaleur ou de froid, des clients de chaleur ou de froid et d'autres acteurs du marché actifs dans les systèmes de chauffage ou de froid urbains, actifs en Région flamande ;]⁸

[⁸ m) la surveillance de l'accès libre à ses données de consommation en faveur du client de chaleur ou de froid .]⁸

2° [4 tâches de régulation : la régulation de l'accès au et du fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz, y compris les tarifs des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel ou les mesures transitoires y afférentes, conformément aux dispositions du présent décret;]4

3° [2 tâches relatives à la conciliation et au règlement de litiges :

a)

le règlement des litiges contre un gestionnaire de réseau ou un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé concernant ses engagements, mentionnés aux titres IV, V, VI et aux chapitres I à IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application;

b)

la conciliation des litiges contre un gestionnaire de réseau ou un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé concernant ses engagements, mentionnés aux titres IV, V, VI et aux chapitres I à IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application;]2

[⁸ c) la médiation dans des litiges contre un gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid relatifs à ses obligations, visées aux titres IV/1 et VI du présent décret et dans ses modalités d'exécution ;]⁸

[⁸ d) le règlement de litiges contre un gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid relatifs à ses obligations, telles que visées aux titres IV/1 et VI du présent décret et à leurs modalités d'exécution. ]⁸

4° tâches d'information :

a)

l'information des acteurs du marché et des consommateurs d'électricité et de gaz naturel concernant le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz naturel;

b)

l'information des consommateurs d'électricité et de gaz naturel concernant les prix et conditions appliqués par les fournisseurs, y compris le fait d'offrir ou de faire offrir une comparaison objective de ces prix et conditions;

c)

l'élaboration et la publication de statistiques et de données relatives au marché d'électricité et de gaz;

[1 d) la publication annuelle avant le 30 juin par fournisseur dans la Région flamande du coût moyen pondéré par certificat d'électricité écologique ou par certificat de cogénération restitué pendant la dernière période de restitution dans le cadre des obligations de certificat, visées respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11, pour lesquels le VREG :

1) utilise le prix marchand que les fournisseurs doivent faire connaître au VREG lors du calcul du coût moyen pondéré des certificats restitués qui ont été commercialisés;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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