30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2009 et mise à jour au 24-07-2025)

Type Décret
Publication 2009-07-06
Dernière mise à jour 2022-05-30
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 223
Historique des réformes JSON API

Article 69/4. [¹ Le FWO met ses statuts en concordance avec les dispositions de l'article 19 dans une période de six mois après la publication du présent décret. ]¹


(1)2015-11-20/20, art. 26, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Article 69/5. [¹ Outre l'évaluation visée à l'article 22, une évaluation du FWO peut être effectuée dans le deuxième semestre de 2018.]¹


(1)2015-11-20/20, art. 27, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Article 14/2. [¹ Le Gouvernement flamand est habilité à participer à l'association sans but lucratif " Flanders District of Creativity ", établie par acte notarié du 2 juillet 2004, ayant pour objet social l'encouragement de l'innovation dans les secteurs créatifs et culturels, l'accompagnement lors d'un entrepreneuriat plus répandu et réussi et l'encouragement d'une collaboration accrue.

Flanders District of Creativity sert également en tant que front office de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat s'adressant à la Flandre créative, et agît comme navigateur actif au sein du réseau de prestataires de services liés à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, offrant des services aux entrepreneurs créatifs.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de Flanders District of Creativity, qui est affectée à la mission et aux tâches décrites aux alinéas 1er et 2.

Le Gouvernement flamand conclut une convention quinquennale avec Flanders District of Creativity, reprenant au moins les éléments suivants :

1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;

2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'établissement ;

3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;

4° l'échelonnement des paiements de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;

5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;

6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;

7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;

8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;

9° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention ;

10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'établissement doit répondre.

La convention stipule que les statuts de l'association sans but lucratif sont soumis au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de l'association sans but lucratif " Flanders District of Creativity " soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention. Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation. ]¹

[² Le conseil d'administration de l'asbl Flanders District of Creativity se compose de douze membres au maximum Les statuts assurent la proposition des membres du conseil d'administration par le Gouvernement flamand. ]²


(1)2017-11-17/10, art. 6, 009; En vigueur : 01-12-2017>

(2)2019-03-15/12, art. 10, 010; En vigueur : 18-04-2019>

Section VI. - Contrôle

Section Ire.

2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Section III.

2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Section VII.

2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Section Ire.

2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>

Section V. - Dispositions complémentaires pour le 'Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek' (Institut flamand pour la Recherche technologique)

Section III.

2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>

Section Ire. [¹ Organisation, administration et fonctionnement ]¹


(1)2019-03-15/12, art. 15, 010; En vigueur : 18-04-2019>

Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 64, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Section II. - [¹ Evaluation]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 66, 004; En vigueur : 08-09-2014>

CHAPITRE III. - [¹ Flanders District of Creativity]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 68, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Section III.

2019-03-15/12, art. 20, 010; En vigueur : 18-04-2019>

Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 74, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Section Ire. - [¹ Subvention]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 83, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Section II. - Convention

Section III. - Evaluation

TITRE IV. - SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Section III. - [¹ Convention ]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 94, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Section II. - [¹ Administration et fonctionnement]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 91, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Section Ire. - [¹ Missions]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 88, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Section III. - [¹ Convention ]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 94, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Section IV. - [¹ Subvention]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 96, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Section III. - [¹ Evaluation]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 114, 004; En vigueur : 08-09-2014>

CHAPITRE VIII. [¹ - Kenniscentrum Data & Maatschappij " (Centre de connaissances Données et Société) "]¹


(1)2020-12-18/12, art. 63, 012; En vigueur : 01-01-2021>

Article 69/6. [¹ La convention avec l'association sans but lucratif, visée à l'article 14/1, est conclue le 31 décembre 2018 au plus tard.]¹


(1)2017-11-17/10, art. 9, 009; En vigueur : 01-12-2017>

Article 2/3. [¹ Dans le présent article, on entend par :

1° Flanders Research Information Space, en abrégé FRIS : l'espace d'information au sein du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation et géré par ce dernier, dans lequel les informations de recherche peuvent être transmises de manière transparente et automatisée, et peuvent être échangées et rendues accessibles de manière ouverte et réutilisable ; "

2° informations de recherche : les informations suivantes :

a)

les informations relatives à toute activité scientifique visant à développer les connaissances scientifiques, à élaborer la capacité scientifique ou technologique ou à rendre applicables et appliquer les connaissances scientifiques ;

b)

les informations relatives aux collaborateurs et aux groupes de recherche associés à la recherche ;

c)

les informations relatives aux résultats et à la dissémination des résultats de ces activités scientifiques, contenant au minimum des informations sur les publications, projets, brevets, ensembles de données, et sur l'infrastructure de recherche, conjointement avec l'interrelation entre ces informations.

Un aperçu des informations de recherche relatives à la recherche financée par des fonds publics est tenu à jour pour atteindre les objectifs suivants :

1° garantir un accès facile et ouvert aux informations de recherche dans le cadre de la Politique scientifique ouverte, selon les principes des données ouvertes et de la réutilisation maximale des informations ;

2° promouvoir l'innovation en :

a)

augmentant la visibilité de la recherche et de l'expertise scientifique ;

b)

accélérant le flux d'informations entre les institutions de recherche et les entreprises innovantes et leurs chercheurs respectifs ;

3° une mise en oeuvre plus efficace et effective des politiques à tous les niveaux, y compris la préparation des politiques, le suivi des politiques et le contrôle de l'utilisation et de la bonne affectation des fonds publics, l'établissement de rapports politiques et l'évaluation des politiques ;

4° la simplification administrative selon le principe de l'enquête unique ;

5° la transparence pour le citoyen ;

6° dans l'alinéa deux, on entend par fonds publics : des fonds provenant du budget flamand, fédéral et/ou européen.

Les universités, les instituts supérieurs et toutes les institutions mentionnées dans le présent décret, qui disposent d'informations de recherche relatives à la recherche financée par des fonds publics, transmettent ces informations à FRIS afin d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa deux.

Les catégories suivantes de données à caractère personnel telles que visées à l'article 4, 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), dans les informations de recherche visées à l'alinéa quatre, sont traitées uniquement pour les objectifs visés à l'alinéa deux :

1° les données d'identification personnelles ;

2° les coordonnées professionnelles ;

3° les caractéristiques personnelles avec au moins des informations sur le sexe, la nationalité, les données sur l'expertise scientifique, les projets scientifiques (y compris les ensembles de données et les infrastructures de recherche) et leurs résultats.

Les informations de recherche visées à l'alinéa quatre sont rendues publiques via le portail FRIS et en tant que données ouvertes, à l'exception des :

1° informations sur la nationalité et le sexe des chercheurs ;

2° informations sur les ressources financières.

Le service compétent transmet aux autorités fédérales et européennes, aux organismes de financement, aux institutions et aux citoyens des rapports périodiques et des statistiques ad hoc basés sur les informations de recherche visées à l'alinéa quatre. Ces données sont fournies, dans la mesure du possible, à un niveau agrégé.

Les informations de recherche, visées à l'alinéa quatre, sont conservées pour une durée indéterminée, à l'exception des :

1° coordonnées professionnelles et des énumérations d'expertise y afférentes, qui seront conservées jusqu'à deux ans après le départ du chercheur ;

2° données relatives à la nationalité et au sexe du chercheur, qui sont conservées jusqu'à 25 ans après que les institutions visées à l'alinéa quatre les ont fournies au service compétent visé à l'alinéa cinq.

Le Gouvernement flamand conclut avec les institutions des accords fixant des modalités pour la fourniture de ces informations de recherche.]¹


(1)2022-03-25/13, art. 4, 013; En vigueur : 09-06-2022>

Section Ire.

2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Section III.

2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Section III. - Mission et tâches

Section II.

2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>

Section III.

2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>

Section II.

2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>

Article 52/8. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à participer à la " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten " (Académie royale flamande de Belgique des Sciences et des Arts), qui a été créée en vue de promouvoir la science et les arts et leur rayonnement en Flandre.

La " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten " bénéficie de la personnalité juridique ]¹


(1)2019-03-15/12, art. 16, 010; En vigueur : 18-04-2019>

Article 52/9. [¹ La " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten " règle son administration et son fonctionnement interne dans ses statuts et son règlement d'ordre intérieur.

Des modifications aux statuts sont présentées au Gouvernement flamand pour approbation.

Des modifications aux statuts et au règlement d'ordre intérieur sont publiées au Moniteur belge. ]¹


(1)2019-03-15/12, art. 17, 010; En vigueur : 18-04-2019>

Article 52/10. [¹ La " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten " a des membres réguliers, honoraires et étrangers et est subdivisée en plusieurs classes qui sont chacune compétentes pour différentes sciences et arts ou groupes de sciences et arts.

Les membres réguliers et étrangers sont élus par une des classes en raison de leur contribution importante dans le domaine de la science ou des arts. Ils sont proposés par l'Académie au Gouvernement flamand pour nomination.

Pour être élu membre régulier, il faut avoir son domicile en Belgique et maîtriser le néerlandais. Pour être élu membre étranger, il faut avoir son domicile à l'étranger.

Les membres réguliers sont nommés membres honoraires à leur demande par le conseil d'administration, après avis favorable de la classe à laquelle ils appartiennent. La nomination de membre honoraire est notifiée au Gouvernement flamand. ]¹


(1)2019-03-15/12, art. 18, 010; En vigueur : 18-04-2019>

Article 52/11. [¹ La " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten " est dirigée par une assemblée générale, un conseil d'administration, un bureau, un président, un secrétaire permanent et des administrateurs de classe. Les membres étrangers ne font pas partie de l'assemblée générale.

L'assemblée générale adopte les statuts et le règlement d'ordre intérieur, élit le président et le secrétaire permanent parmi les membres réguliers de l'Académie et peut révoquer des membres de leur fonction pour des manquements graves.

Le conseil d'administration se compose au moins du président, du secrétaire permanent, des administrateurs de classe et d'un représentant des membres de chaque classe. Le conseil d'administration détermine la politique de l'Académie, gère son patrimoine et arrête le budget et les comptes annuels.

Le Bureau exécute les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration et assure la gestion journalière de l'académie.

Le président préside l'assemblée générale, le conseil d'administration et le Bureau.

Le secrétaire permanent coordonne le fonctionnement de l'Académie, dirige son administration et son personnel et est responsable des revenus et dépenses ainsi que des rapports financiers.

Le fonctionnement des classes est dirigé par un administrateur de classe et une administration de classe, élus par et parmi les membres de la classe. Les mandats d'administration à l'académie sont temporaires.

L'Académie est représentée à l'égard de tiers et en justice par le conseil d'administration ou par le président et le secrétaire permanent, agissant conjointement. ]¹


(1)2019-03-15/12, art. 19, 010; En vigueur : 18-04-2019>

Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 74, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Article 56/1/2. [¹ Pour les moyens octroyés à l'asbl " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen ", en abrégé l'asbl KMDA, conformément à l'article 3, § 1er, c, du décret du 30 mai 1985 relatif à l'octroi de subventions à l'asbl " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen " pour la recherche scientifique, le Gouvernement flamand et l'asbl KMDA concluent une convention quinquennale qui comporte au moins les éléments suivants :

1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand octroie les subventions ;

2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'établissement ;

3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ces objectifs ;

4° l'échelonnement des paiements pour la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;

5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;

6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;

7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;

8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;

9° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention.

Le Gouvernement flamand veille à ce que les activités menées par l'asbl KMDA au moyen des moyens visés à l'alinéa premier, soient évaluées, avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs stratégiques et opérationnels et des indicateurs fixés dans la convention.

Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation. ]¹


(1)2019-03-15/12, art. 23, 010; En vigueur : 18-04-2019>

Section Ire. - [¹ Subvention]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 83, 004; En vigueur : 08-09-2014>

CHAPITRE IV. [¹ - Fonds spéciaux de recherche]¹


(1)2012-12-21/36, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE VII. - [¹ Points d'appui pour la recherche stratégique]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 101, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Section I. [¹ - Agrément et objectifs stratégiques du Centre de connaissances Données et Société]¹


(1)2020-12-18/12, art. 64, 012; En vigueur : 01-01-2021>

Section V. [¹ - Evaluation]¹


(1)2020-12-18/12, art. 74, 012; En vigueur : 01-01-2021>

TITRE IV/1. [¹ Communication scientifique et partenaires structurels]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 103, 004; En vigueur : 08-09-2014>

TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES

Article 63/13/1.. 63/13/1. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à procéder à l'agrément d'un Centre de connaissances Données et Société, créé par un consortium d'établissements de l'enseignement supérieur.]¹


(1)2020-12-18/12, art. 65, 012; En vigueur : 01-01-2021>

Article 63/13/2.. 63/13/2. [¹ Le Centre de connaissances Données et Société répond à la nature perturbatrice de l'intelligence artificielle et a pour objectifs stratégiques :

1° une approche de co-conception largement soutenue pour l'élaboration des politiques d'IA ; 2° la stimulation du débat public sur l'acceptation des technologies ; 3° la fourniture d'un leadership de réflexion sur les voies de développement socialement et économiquement acceptables pour l'IA ;

4° l'identification et la validation des facteurs humains importants dans le développement de l'IA ;

5° l'élaboration de cadres juridiques et de lignes directrices pour les décideurs politiques et les entreprises.

Le Gouvernement flamand peut charger le centre de connaissances de missions particulières.]¹


(1)2020-12-18/12, art. 66, 012; En vigueur : 01-01-2021>

Article 63/13/3.. 63/13/3. [¹ Le Centre de connaissances Données et Société ne possède pas de personnalité juridique.

Sur la base des objectifs stratégiques visés à l'article 63/13/2, le Centre de connaissances Données et Société établit un planning quinquennal lors de la conclusion d'une convention quinquennale. Sur la base de cette convention, un planning annuel est établi chaque année après une concertation avec le groupe de pilotage du Centre de connaissances Données et Société]¹


(1)2020-12-18/12, art. 68, 012; En vigueur : 01-01-2021>

Article 63/13/4.. 63/13/4. [¹ La composition du groupe de pilotage est arrêtée dans la convention.

L'avancement des activités du Centre de connaissances est suivi par un groupe de pilotage. Les tâches du groupe de pilotage sont arrêtées dans la convention.]¹


(1)2020-12-18/12, art. 69, 012; En vigueur : 01-01-2021>

Article 63/13/5.. 63/13/5. [¹ Le Gouvernement flamand et un consortium d'établissements de l'Enseignement supérieur concluent, pour l'organisation du Centre de connaissances Données et Société, une convention quinquennale contenant au moins les éléments suivants : 1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;

2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'établissement ; 3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;

4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;

5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;

6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;

7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;

8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;

9° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention ; 10° l'accord de coopération entre les partenaires du consortium, ajouté en annexe.]¹


(1)2020-12-18/12, art. 71, 012; En vigueur : 01-01-2021>

Article 63/13/6.. 63/13/6. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition des partenaires du consortium.]¹


(1)2020-12-18/12, art. 73, 012; En vigueur : 01-01-2021>

Article 63/13/7.. 63/13/7. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que les activités du Centre de connaissances Données et Société soient évaluées avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.

Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation.]¹


(1)2020-12-18/12, art. 75, 012; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE Ier. - [¹ Plan d'orientation]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 104, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Section V. [¹ - Evaluation]¹


(1)2020-12-18/12, art. 74, 012; En vigueur : 01-01-2021>

Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 110, 004; En vigueur : 08-09-2014>

CHAPITRE Ier. - [¹ Plan d'orientation]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 104, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Section III. - [¹ Evaluation]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 114, 004; En vigueur : 08-09-2014>

CHAPITRE III. [¹ Cellules d'expertise en matière de communication scientifique]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 116, 004; En vigueur : 08-09-2014>

TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES

Section II. - [¹ Evaluation ]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 76, 004; En vigueur : 08-09-2014>

CHAPITRE V.. [¹ L'asbl " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen " (Société Royale de Zoologie d'Anvers) ]¹


(1)2019-03-15/12, art. 22, 010; En vigueur : 18-04-2019>

Article 56/1/3. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand contribue, à l'aide d'une subvention annuelle, au fonctionnement de la fondation d'utilité publique EnergyVille, créée par acte notarié du 21 octobre 2020, afin de promouvoir et de coordonner la recherche scientifique sur l'énergie durable et les systèmes énergétiques au niveau national et international.

Pour les moyens accordés à EnergyVille, le Gouvernement flamand et EnergyVille concluent une convention quinquennale qui comprend au moins les éléments suivants :

1° les modalités d'octroi des subventions par le Gouvernement flamand ;

2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;

3° les résultats prévus, le groupe de parties prenantes auquel les résultats sont destinés, les groupes de recherche associés et un calendrier correspondant ;

4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;

5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions ;

6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;

7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;

8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;

9° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention.

Avant l'expiration de la convention en cours, le Gouvernement flamand évalue les activités réalisées par EnergyVille à l'aide des moyens visés à l'alinéa premier. Cette évaluation se fait à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.

Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation visée à l'alinéa trois.]¹


(1)2022-03-25/13, art. 19, 013; En vigueur : 09-06-2022>

Article 56/1/4. [¹ Les établissements suivants sont désignés comme établissement scientifique flamand :

1° l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature (INBO), créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek " (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) " ;

2° l'Institut de recherche pour l'agriculture, la pêche et l'alimentation (ILVO), créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek " (Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche) ;

3° l'agence autonomisée externe AAE Musée Royal des Beaux-Arts - Anvers (KMSKA), créée par le décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers (" Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen ") sous forme d'une association sans but lucratif ;

4° l'Institut flamand du Patrimoine immobilier (VIOE), créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier) ;

5° l'agence autonomisée externe Jardin botanique Meise (APM), créée par le décret du 6 décembre 2013 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap Plantentuin Meise " (Agence Jardin botanique de Meise) ;

6° le Laboratoire de Recherches hydrauliques (WL) du Département de la Mobilité et des Travaux publics, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Outre les établissements visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut désigner des établissements ou parties d'établissements supplémentaires au sein de l'Autorité flamande comme établissement scientifique flamand, si l'établissement concerné répond aux exigences suivantes :

1° la mission et les tâches concernent principalement la recherche scientifique, y compris ou non des services scientifiques, et la dissémination des résultats de recherche ;

2° les activités de recherche effectuées et les services scientifiques fournis sont pertinents pour les thèmes politiques de l'Autorité flamande, sont gérés par le domaine politique concerné et sont exécutés en toute indépendance par des propres services ;

3° la direction, le suivi et le contrôle de l'établissement scientifique sont effectués par le ministre fonctionnellement compétent. Un plan d'entreprise annuel ou un contrat de gestion démontre la tâche de recherche et les programmes ;

4° l'établissement scientifique flamand dispose d'une masse critique substantielle.]¹


(1)2022-03-25/13, art. 21, 013; En vigueur : 09-06-2022>

Article 56/1/5. [¹ La politique flamande pour la transition de l'industrie flamande vers une industrie à faible émission de CO2 et circulaire en carbone requiert une politique coordonnée et participative. Dans le cadre de cette politique, le Gouvernement flamand est responsable :

1° du processus de préparation, élaboration, mise en oeuvre, compte rendu et évaluation de la stratégie flamande sur la transition climatique industrielle, visée à l'article 51/1/6 ;

2° de la concertation dépassant les domaines politiques au sein de l'Autorité flamande ;

3° de l'association des et la concertation avec les acteurs sociaux ;

4° du soutien du développement et de l'application des nouvelles technologies nécessaires en vue de la recherche à long terme et la transition vers sa mise en oeuvre.

A cet effet, il tient compte de la politique européenne et internationale relative à la transition climatique industrielle, et il assure la concertation et la collaboration nécessaires avec le niveau de pouvoir fédéral et celui des autres régions.]¹


(1)2022-03-25/13, art. 23, 013; En vigueur : 09-06-2022>

Article 56/1/6. [¹ Le programme flamand pour la transition climatique industrielle est cohérent et dépasse les domaines politiques. Il est déterminé dans une note de programme quinquennale. Cette note de programme comprend les éléments suivants :

1° une évaluation de l'exécution de la note de programme flamande venant à expiration, qui a été approuvée au cours de la législature parlementaire précédente ;

2° une analyse de la situation actuelle, des développements sociaux escomptés, des tendances et des risques en matière de transition climatique industrielle ;

3° la vision et les objectifs à long et à moyen terme pour le programme de transition climatique ;

4° les objectifs opérationnels à court terme et les options politiques prioritaires et les actions pour la législature en cours.

Le programme flamand pour la transition climatique industrielle accorde une attention particulière à la dimension européenne et internationale de la transition climatique industrielle.

Le Gouvernement flamand soumet le projet de note de programme pour avis au Conseil socio-économique de la Flandre, au Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, et l'envoi à titre d'information aux autres conseils consultatifs stratégiques concernés.

Le Gouvernement flamand arrête le programme flamand pour la transition climatique industrielle après concertation avec les différents niveaux de pouvoir et acteurs sociaux.

Au plus tard un an après sa prestation de serment, le Gouvernement flamand approuve le programme relatif à la transition climatique industrielle, et le communique au Parlement flamand.

Le programme flamand pour la transition climatique industrielle peut toujours faire l'objet d'une révision, à l'initiative du Gouvernement flamand.

Afin d'assurer une adhésion maximale, les acteurs sociaux et économiques en charge du développement et de la mise en oeuvre du programme de transition flamand sont consultés et reçoivent des rapports sur l'état d'avancement.]¹


(1)2022-03-25/13, art. 24, 013; En vigueur : 09-06-2022>

Article 56/1/7. [¹ Le Gouvernement flamand désigne un organe de concertation permanent avec les partenaires industriels, qui suivra la concrétisation et le pilotage du programme de transition industrielle et donnera des conseils à ce sujet au Gouvernement flamand.

L'organe de concertation établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand.

Un représentant de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat assure la présidence et la coordination de la concertation.]¹


(1)2022-03-25/13, art. 25, 013; En vigueur : 09-06-2022>

Article 56/1/8. [¹ Le programme flamand pour la transition climatique industrielle dispose de son propre programme au sein du budget général des dépenses.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions de projet et/ou de fonctionnement aux organisations en vue de soutenir des projets ou activités qui concrétisent la politique flamande de transition industrielle.

Les moyens sont prévus dans le cadre de la dotation au Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat qui

distribue les moyens entre les projets et les activités. Ces projets ou activités sont conformes au Programme flamand de transition industrielle, visé à l'article 56/1/6.]¹


(1)2022-03-25/13, art. 26, 013; En vigueur : 09-06-2022>

CHAPITRE IV. [¹ - Fonds spéciaux de recherche]¹


(1)2012-12-21/36, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2013>

Article 63/13/1. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à procéder à l'agrément d'un Centre de connaissances Données et Société, créé par un consortium d'établissements de l'enseignement supérieur.]¹


(1)2020-12-18/12, art. 65, 012; En vigueur : 01-01-2021>

Article 63/13/2. [¹ Le Centre de connaissances Données et Société répond à la nature perturbatrice de l'intelligence artificielle et a pour objectifs stratégiques :

1° une approche de co-conception largement soutenue pour l'élaboration des politiques d'IA ; 2° la stimulation du débat public sur l'acceptation des technologies ; 3° la fourniture d'un leadership de réflexion sur les voies de développement socialement et économiquement acceptables pour l'IA ;

4° l'identification et la validation des facteurs humains importants dans le développement de l'IA ;

5° l'élaboration de cadres juridiques et de lignes directrices pour les décideurs politiques et les entreprises.

Le Gouvernement flamand peut charger le centre de connaissances de missions particulières.]¹


(1)2020-12-18/12, art. 66, 012; En vigueur : 01-01-2021>

Section II. [¹ - Administration et fonctionnement]¹


(1)2020-12-18/12, art. 67, 012; En vigueur : 01-01-2021>

Article 63/13/3. [¹ Le Centre de connaissances Données et Société ne possède pas de personnalité juridique.

Sur la base des objectifs stratégiques visés à l'article 63/13/2, le Centre de connaissances Données et Société établit un planning quinquennal lors de la conclusion d'une convention quinquennale. Sur la base de cette convention, un planning annuel est établi chaque année après une concertation avec le groupe de pilotage du Centre de connaissances Données et Société]¹


(1)2020-12-18/12, art. 68, 012; En vigueur : 01-01-2021>

Article 63/13/4. [¹ La composition du groupe de pilotage est arrêtée dans la convention.

L'avancement des activités du Centre de connaissances est suivi par un groupe de pilotage. Les tâches du groupe de pilotage sont arrêtées dans la convention.]¹


(1)2020-12-18/12, art. 69, 012; En vigueur : 01-01-2021>

Section III. [¹ - Convention]¹


(1)2020-12-18/12, art. 70, 012; En vigueur : 01-01-2021>

Article 63/13/5. [¹ Le Gouvernement flamand et un consortium d'établissements de l'Enseignement supérieur concluent, pour l'organisation du Centre de connaissances Données et Société, une convention quinquennale contenant au moins les éléments suivants : 1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;

2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'établissement ; 3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;

4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;

5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;

6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;

7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;

8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;

9° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention ; 10° l'accord de coopération entre les partenaires du consortium, ajouté en annexe.]¹


(1)2020-12-18/12, art. 71, 012; En vigueur : 01-01-2021>

Section IV. [¹ - Subvention]¹


(1)2020-12-18/12, art. 72, 012; En vigueur : 01-01-2021>

Article 63/13/6. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition des partenaires du consortium.]¹


(1)2020-12-18/12, art. 73, 012; En vigueur : 01-01-2021>

Article 63/13/7. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que les activités du Centre de connaissances Données et Société soient évaluées avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.

Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation.]¹


(1)2020-12-18/12, art. 75, 012; En vigueur : 01-01-2021>

TITRE IV/1. [¹ Communication scientifique et partenaires structurels]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 103, 004; En vigueur : 08-09-2014>

CHAPITRE II. [¹ Flanders Technology International]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 109, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 110, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Section II. - [¹ Administration]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 112, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Section III. - [¹ Evaluation]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 114, 004; En vigueur : 08-09-2014>

CHAPITRE III. [¹ Cellules d'expertise en matière de communication scientifique]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 116, 004; En vigueur : 08-09-2014>

TITRE IV/2. [¹ - Traitement des données à caractère personnel par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat]¹


(1)2022-03-25/13, art. 29, 013; En vigueur : 09-06-2022>

Article 63/23. [¹ L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat est autorisée à effectuer le traitement suivant de données à caractère personnel pour l'accomplissement des tâches visées à l'article 4, § 1er et § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " :

1° la prise de décision automatisée, visée à l'article 22, paragraphe 2, b), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

2° l'accès aux données d'information visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et leur communication, ainsi que l'utilisation du numéro de Registre national, visé à l'article 8, § 1er, de la loi précitée.

L'autorisation de traitement des données à caractère personnel, visée à l'alinéa premier, 2°, est également accordée à l'a.s.b.l., visée à l'article 14/1, à l'a.s.b.l. Flanders District of Creativity, visée à l'article 14/2, et aux centres agréés, visés à l'article 26/2, § 1er, 1°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, lorsqu'ils effectuent des tâches sur l'ordre de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.

Le Gouvernement flamand arrête la réglementation complémentaire des traitements visés à l'alinéa premier, conformément aux obligations de la réglementation applicable, visée à l'alinéa premier, et à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Le Gouvernement flamand arrête la base juridique et les éléments essentiels des autres traitements de données à caractère personnel par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement visé à l'alinéa deux.]¹


(1)2022-03-25/13, art. 30, 013; En vigueur : 09-06-2022>

TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES

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