30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2009 et mise à jour au 24-07-2025)
Section IV. - Evaluation
CHAPITRE II. - Cellules d'expertise en matière de communication scientifique
Section III. - Evaluation
Article 56/1. [² Le Gouvernement flamand est habilité à participer dans l'association sans but lucratif " Vlaams Instituut voor de Zee " (Institut flamand de la Mer), établie par acte notarié du 2 avril 1999.
La mission du " Vlaams Instituut voor de Zee " est de renforcer le développement des connaissances marines et l'excellence de la recherche marine en Flandre.
Le " Vlaams Instituut voor de Zee " a les objectifs suivants :
1° initier, soutenir, promouvoir et mettre en oeuvre la recherche marine innovante et multidisciplinaire ;
2° promouvoir le rayonnement national et international de la recherche marine flamande ;
3° servir de point de contact national et international dans le domaine de la recherche marine ;
4° promouvoir la connaissance des océans en Flandre et la visibilité de la recherche marine auprès du grand public ;
5° fournir des données scientifiques, des informations, des connaissances et des conceptions sur mesure à la Communauté flamande de la recherche marine, aux entreprises maritimes et aux responsables politiques dans le domaine des affaires marines ;
6° déployer et gérer de grandes infrastructures de recherche marine, y compris les navires de recherche, une base marine et le centre de données marine flamand.
Le Gouvernement flamand est habilité à fixer des règles complémentaires pour la mise à disposition de grandes infrastructures de recherche marine, y compris des navires de recherche, à des tiers. ]²
§ 2. Le " Vlaams Instituut voor de Zee " et le Gouvernement flamand concluent une convention pluriannuelle dans laquelle les éléments suivants sont au minimum repris :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.
§ 3. Les statuts du " Vlaams Instituut voor de Zee " assurent que son conseil d'administration est constitué d'au moins une majorité de représentants du Gouvernement flamand.
§ 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition du " Vlaams Instituut voor de Zee ".]1
(1)
(2)2019-03-15/12, art. 21, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Article 56/2. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à soumettre les programmes de financement mentionnés au titre IV du présent décret à des dispositions en matière de :
1° principes de bonne gouvernance;
2° planning stratégique;
3° équilibre femmes-hommes;
4° compte-rendu;
5° communication scientifique.]¹
(1)2012-12-21/36, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2013>
{Chap}CHAPITRE I/1.{/chap} (anc. Chapitre Ier) - Fonds de recherches par industrielles [¹ et activités d'interface]¹ 2012-12-21/36, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(1)2014-04-25/J4, art. 78, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE III. - Institutions d'enseignement postinitial
CHAPITRE IV. [¹ - Fonds spéciaux de recherche]¹
(1)2012-12-21/36, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Article 63/1. [¹ § 1er. Un seul Fonds spécial de Recherche est créé auprès de chaque université.
§ 2. Un BOF est un fonds interne d'affectation de l'université, dont les moyens sont destinés à la promotion de la recherche scientifique fondamentale au sein de l'université.
§ 3. Chaque année le Gouvernement flamand accorde des subventions aux Fonds spéciaux de Recherche dans les limites des crédits budgétaires. Une université peut décider à tout moment d'apporter des moyens supplémentaires au BOF. Le Gouvernement flamand peut imposer un apport minimal.
§ 4. Les autorités universitaires peuvent ajouter un montant du Fonds spécial de Recherche, visé au paragraphe 1er, au montant de l'allocation de fonctionnement, [² visée aux articles III.1, alinéa premier, et III.2, du Code de l'Enseignement supérieur]², afin de couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociaux et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de l'institution, y compris les équipements mobiliers.
Le Gouvernement flamand peut fixer un pourcentage maximum des moyens du Fonds spécial de Recherche pouvant être transféré à l'allocation de fonctionnement et peut soumettre l'exercice de cette possibilité à des conditions renforçant l'interdépendance de l'enseignement et la recherche scientifique fondamentale.
§ 5. [³ Le montant total des subventions, visé à la première phrase du paragraphe 3, est réparti entre les universités sur la base d'une clé de répartition arrêtée par le Gouvernement flamand. Cette clé de répartition se compose des trois éléments suivants, décrits par le Gouvernement flamand :
1° une partie structurelle ;
2° une partie bibliométrique ;
3° une partie concernant les accents politiques.]³
[³ ...]³
Le Gouvernement flamand détermine :
1° la période de référence ou le calendrier dans lequel les paramètres sont mesurés;
2° les poids des paramètres utilisés;
3° la manière dont les données pour le calcul des paramètres sont fournies et validées;
4° les critères sur la base desquels une publication peut être attribuée de façon démontrable à une université ainsi que la manière dont les autorités universitaires peuvent valider les publications qui leur sont attribuées;
5° les schémas de comptage et mécanismes opérationnels pour éviter des doubles comptages de publications.
Le Gouvernement flamand est également autorisé à affiner les paramètres, notamment en faisant distinction entre types de publication ou disciplines scientifiques.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut déterminer pour une université un seuil minimal garanti pour l'intervention des pouvoirs publics au Fonds spécial de Recherche de cette université.
Lorsque ce seuil minimal garanti est appliqué à une ou plusieurs universités, le montant requis à cet effet est prélevé du montant global. Le montant total restant est réparti entre les autres universités, conformément aux dispositions du paragraphe 5.]¹
(1)2012-12-21/36, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2015-06-19/33, art. IV.25, 006; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2022-03-25/13, art. 27, 013; En vigueur : 09-06-2022>
Article 63/2. [¹ La gestion d'un BOF se fait de la façon définie dans un règlement, fixé par les autorités universitaires. Le règlement prévoit au moins :
1° la création d'un conseil de recherche qui donne avis aux autorités universitaires sur l'affection des moyens du BOF;
2° un règlement des objections formulées qui permet aux demandeurs d'une [² subvention ]² du BOF d'introduire un recours contre une décision par laquelle la [² subvention ]² est refusée, réduite ou supprimée ou par laquelle la [² subvention ]² attribuée est inférieure à l'allocation sollicitée.
Lors de la composition du conseil de recherche, il est tenu compte du prescrit de [³ l'article II.375, alinéa premier, 7°, du Code de l'Enseignement supérieur]³.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités concernant :
1° la planification au niveau politique de l'affectation des moyens d'un BOF;
2° les exigences minimales de bonne gouvernance à la fois quantitatives et qualitatives relatives à la façon dont les moyens d'un BOF sont affectés;
3° le paiement des subventions à un BOF;
4° les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;
5° la justification de l'affectation des moyens d'un BOF;
6° l'évaluation périodique du fonctionnement du Conseil de Recherche et de l'affectation des Fonds spéciaux de Recherche.]¹
(1)2012-12-21/36, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2014-04-25/J4, art. 86, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(3)2015-06-19/33, art. IV.26, 006; En vigueur : 01-09-2015>
Article 63/3. [¹ § 1er. En vue du financement à long terme des programmes entrepris par un nombre restreint de membres excellents du personnel académique autonome, rattachés aux universités en Communauté flamande, une intervention des pouvoirs publics, à dénommer ci-après le financement Methusalem, est attribuée par université.
§ 2. Chaque année l'Autorité flamande accorde des subventions pour le programme Methusalem dans les limites des crédits budgétaires.
§ 3. La répartition du financement Methusalem sur les universités flamandes s'effectue conformément à la clé de répartition appliquée aux moyens publics destinés aux Fonds spéciaux de Recherche.
§ 4. Le financement Methusalem est ajouté, tout en conservant son affectation, au Fonds spécial de Recherche.
Les moyens revenant au Fonds spécial de Recherche qui ne sont pas attribués après écoulement de l'année calendrier peuvent être transférés, en conservant leur affectation, au budget de l'université.
§ 5. Les universités flamandes sont chargées de la gestion opérationnelle et financière du financement Methusalem.
§ 6. Pour l'évaluation des candidats, chaque université constitue des panels internationaux. Les membres de ces panels ne travaillent pas en Belgique et jouissent d'une renommée internationale.
§ 7. Sur avis du conseil de recherche et éventuellement d'autres instances désignées par les autorités universitaires, et en tenant compte de la politique de recherche globale de l'université, les autorités universitaires décident quels candidats reconnus admissibles par un panel recevront un financement.
§ 8. Le chercheur qui reçoit un financement est évalué tous les sept ans par une commission d'experts.
§ 9. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux caractéristiques du financement, aux conditions du financement, à l'affectation du financement et au rapportage en la matière, à l'évaluation de la recherche concernée et à la cessation du financement.]¹
(1)2012-12-21/36, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Article 63/4. [¹ L'Autorité flamande accorde annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, des subventions aux universités partenaires d'une association pour l'encadrement des jeunes chercheurs.
Le Gouvernement flamand définit les modalités concernant :
1° la répartition de la subvention, visée au premier alinéa, entre les universités partenaires d'une association;
2° la planification au niveau politique de l'affectation des moyens, visés au premier alinéa;
3° les exigences minimales de bonne gouvernance à la fois quantitatives et qualitatives relatives à la façon dont les moyens sont affectés;
4° le paiement des subventions;
5° les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;
6° la justification de l'affectation des moyens;
7° l'évaluation périodique de l'affectation de la subvention.]¹
(1)2012-12-21/36, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Section Ire.
2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Section Ire.
2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Article 2/1. [¹ Afin de promouvoir une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration des institutions, reprises dans le présent décret, [² les articles III.44 à III.47 du Décret de gouvernance]² s'appliquent à toutes les institutions visées dans le présent décret.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 5, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(2)2018-12-07/05, art. IV.197, 011; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2/2. [¹ Toutes les institutions visées dans le présent décret souscrivent au plan d'orientation, visé à l'article 63/14.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 6, 004; En vigueur : 08-09-2014>
TITRE II. - AGENCES [¹ ...]¹ DE LA POLITIQUE EN MATIERE DE SCIENCES ET D'INNOVATION
(1)2019-03-15/12, art. 9, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Section II.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section III.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section IV.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 13/1.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section V.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section VI. [¹ Front office de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et de Flanders District of Creativity]¹
(1)2017-11-17/10, art. 4, 009; En vigueur : 01-12-2017>
Article 14/1. [¹ Le Gouvernement flamand est habilité à participer à l'association sans but lucratif qui est créée dans le but de servir de front office de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et d'agir comme navigateur actif au sein du réseau de prestataires de services liés à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de l'association sans but lucratif qui est affectée à la mission et aux tâches décrites à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand conclut une convention quinquennale avec l'association sans but lucratif, reprenant au moins les éléments suivants :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'établissement ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° l'échelonnement des paiements de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention ;
10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'établissement doit répondre.
Les statuts de l'association sans but lucratif sont soumis au Gouvernement flamand. Cette obligation est également inscrite dans la convention visée à l'alinéa 3.
Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de l'association sans but lucratif soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)2017-11-17/10, art. 5, 009; En vigueur : 01-12-2017>
CHAPITRE II. - [¹ Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 15, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE II. - [¹ Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 15, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section Ire. - Autorisation de participation et qualification comme agence autonomisée externe de droit privé
Section II. - [¹ Subvention]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 17, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section IV. - Administration et fonctionnement
Section V. - Accord de coopération
Section VII. - Evaluation
Article 22/1.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 22/2.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 22/3.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 22/4.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 22/5.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 22/6.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section III. - [¹ Soutien de l'infrastructure de recherche particulière ]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 32, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 22/7.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 22/8.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section III.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 22/9.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section IV.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 22/10.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section V.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 22/11.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section VI.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 22/12.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 22/13.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section VIII.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section VIII.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
CHAPITRE III.
2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Section II.
2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Section III.
2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Section IV.
2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Section IV.
2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Section IV.
2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Section II. - [¹ Financement et convention]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 48, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section III. - Contrôle
CHAPITRE I/1. [¹ Plateformes d'innovation stratégiques]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 52, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section Ire. - [¹ Agrément ]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 53, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 52/1.
2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Article 52/2.
2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Article 52/3.
2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Article 52/4.
2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Article 52/5.
2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Section II.
2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Article 52/6.
2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Section III. - [¹ Contrôle ]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 60, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 52/7.
2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Section III.
2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Section IV.
2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
CHAPITRE II. - Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
Article 53/1. - [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de la " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten " soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 67, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section Ire. [¹ Organisation, administration et fonctionnement ]¹
(1)2019-03-15/12, art. 15, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Section II. - [¹ Evaluation]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 66, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE III. - [¹ Flanders District of Creativity]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 68, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 64, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section II. - [¹ Evaluation]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 66, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 56/0.
2017-11-17/10, art. 8, 009; En vigueur : 01-12-2017>
Section Ire.
2014-04-25/J4, art. 69, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section Ire.
2014-04-25/J4, art. 69, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section II. - Allocation et convention Flanders, District of Creativity
Article 56/1/1. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général du " Vlaams Instituut voor de Zee " soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 77, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section III.
2019-03-15/12, art. 20, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Section IV. - [¹ Evaluation]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 72, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 56/3. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention à la disposition des activités d'interface des associations dans la Communauté flamande et en règle les conditions d'octroi.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 79, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section II. - [¹ Evaluation ]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 76, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE V.. [¹ L'asbl " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen " (Société Royale de Zoologie d'Anvers) ]¹
(1)2019-03-15/12, art. 22, 010; En vigueur : 18-04-2019>
CHAPITRE VI. [¹ - EnergyVille]¹
(1)2022-03-25/13, art. 18, 013; En vigueur : 09-06-2022>
CHAPITRE VII. [¹ - Etablissements scientifiques flamands]¹
(1)2022-03-25/13, art. 20, 013; En vigueur : 09-06-2022>
Chapitre VIII. [¹ - Cadre politique pour un programme de transition climatique industrielle : promotion de la transition vers une industrie flamande à faible émission de CO2 et circulaire en carbone]¹
(1)2022-03-25/13, art. 22, 013; En vigueur : 09-06-2022>
Section III. - Evaluation
CHAPITRE Ier. [¹ - Disposition générale]¹
(1)2012-12-21/36, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE V. [¹ - Encadrement des jeunes chercheurs]¹
(1)2012-12-21/36, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Section II. - Convention
Article 63/5. [¹ Le Gouvernement flamand est habilité à procéder à l'agrément de l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ", créé par les associations unies, la " Katholieke Universiteit Leuven " agissant comme institution initiatrice.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 89, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/6. [¹ Les missions de l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " sont :
1° développer et entretenir un système performant d'indicateurs relatifs à la R&D et à l'innovation susceptible de fournir à l'Autorité flamande des données statistiques mises à jour et pertinentes relatives à la performance de la R&D et de l'innovation de la région flamande. Il développe également un portefeuille d'activités pertinentes de recherche scientifique à titre de soutien de cette mission ;
2° calculer des paramètres quantitatifs dans le cadre des canaux de financement décrétaux et temporaires de la politique scientifique et de l'innovation et de subventions de fonctionnement spécifiques en lien avec la recherche, en faveur d'instituts de l'enseignement supérieur ;
3° fournir des données statistiques relatives à la R&D et l'innovation dans le cadre d'accords internationaux avec des organisations supranationales;
[² 4° constituer le point de référence flamand, sur la base d'une recherche fondée sur les faits, en ce qui concerne le suivi des chercheurs en Flandre et leur carrière sur le marché du travail académique, non académique, national et international, sous différents angles ;
5° mener des recherches pertinentes pour la politique, au profit de l'Autorité flamande, sur les clusters, l'entrepreneuriat, l'économie numérique et les chaînes de valeur stratégiques. Suivre et analyser ces activités et soutenir et évaluer la politique économique en la matière ;
6° développer et maintenir un système efficace d'indicateurs sur l'entrepreneuriat qui doit fournir à l'Autorité flamande des données statistiques actualisées et pertinentes sur la culture entrepreneuriale et les défis et besoins des jeunes entreprises en Flandre.]²
Le Gouvernement flamand peut charger l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " de missions particulières.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 90, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(2)2022-03-25/13, art. 28, 013; En vigueur : 09-06-2022>
CHAPITRE II. - [¹ Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand Sociale en Humane Wetenschappen " (Base flamande de données bibliographiques académiques Sciences sociales et humaines)]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 81, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/7. [¹ L'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " ne possède pas de personnalité juridique.
L' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " est dirigé par le comité de gestion, dans lequel siègent des représentants de toutes les associations, des représentants de l'Autorité flamande et des experts indépendants. Le comité de gestion rend des comptes au ministre compétent.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 92, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/8. [¹ Les partenaires auprès des associations peuvent charger des membres du personnel, moyennant leur accord, d'une mission auprès de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ". Pour la durée de cette mission, les membres du personnel concernés continuent à appartenir juridiquement et administrativement à l'institut supérieur ou à l'université réglant la mise à disposition.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 93, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section Ire. - [¹ Subvention]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 83, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/9. [¹ Le Gouvernement flamand et les associations concluent, pour ce qui est de l'organisation de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ", une convention quinquennale dans laquelle sont repris les éléments suivants au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention ;
10° la convention de coopération entre les partenaires d'ECOOM dans le consortium, ajoutée comme annexe.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 95, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section II. - Convention
Article 63/10. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de l'institution initiatrice pour le fonctionnement de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " concerné.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 97, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/11. [¹ Chaque année, l'Institution initiatrice remet au Gouvernement flamand un budget distinct, un planning annuel, des comptes annuels et un rapport annuel portant sur le fonctionnement de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ".]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 98, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section Ire. - [¹ Missions]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 88, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/12. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que les activités de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " soient évaluées avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 100, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section V. [¹ Evaluation]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 99, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/13. [¹ § 1er. La mission d'un point d'appui est de rassembler, d'analyser et d'améliorer l'accès aux données stratégiques, de mener des recherches scientifiques stratégiques et de fournir des services scientifiques.
§ 2. Tous les cinq ans le Gouvernement flamand établit une liste de thèmes relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande qui nécessitent un appui basé sur des savoirs scientifiques pour la mise en oeuvre d'une politique en la matière.
Le Gouvernement flamand agrée un point d'appui par thème, pour une durée de cinq ans.
§ 3. Par la conclusion d'un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand, l'institution initiatrice obtient le droit à une subvention pour le fonctionnement du point d'appui concerné. Les dispositions suivantes sont d'application à cette subvention :
1° lors de la définition de la liste des thèmes, le Gouvernement flamand décide de la subvention annuelle que chaque point d'appui recevra pendant la durée d'agrément. Ces crédits sont annuellement approuvés par le Parlement flamand ;
2° la subvention annuelle consiste en une enveloppe de fonctionnement fixe et un cofinancement. L'enveloppe de fonctionnement fixe est financée à partir du budget engagé en faveur du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation. L'enveloppe de fonctionnement fixe s'élève à au maximum 60 pour cent de la subvention. Le cofinancement est financé à partir du budget engagé pour les domaines politiques ayant des rapports avec le thème ;
3° pendant une période d'agrément, la subvention, tant l'enveloppe de fonctionnement fixe que le cofinancement, est ajustée annuellement à l'indice santé, comme défini dans les instructions budgétaires, avec le 1er janvier du premier exercice de la durée d'agrément comme date de référence. L'indice santé est calculé sur la base de l'indice des prix à la consommation à l'exclusion de ceux de produits des tabacs manufacturés, de boissons alcoolisées, d'essence et de diesel ;
4° si les coûts annuels pour le fonctionnement du point d'appui sont inférieurs à la subvention annuelle, le point d'appui peut transférer le financement restant à l'exercice suivant de la période d'agrément.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives :
1° aux possibilités de coopération entre l'institution initiatrice et d'autres acteurs ;
2° à la définition et à la liquidation de la subvention ;
3° au transfert du financement restant à un exercice suivant de la période d'agrément ;
4° à la procédure de demande d'un agrément et d'une subvention ;
5° à le concrétisation des contrats de gestion entre le Gouvernement flamand et l'administration de l'institution initiatrice ;
6° à la façon dont le fonctionnement des points d'appui est évalué au niveau méta.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 102, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE VII. - [¹ Points d'appui pour la recherche stratégique]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 101, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE V. [¹ - Encadrement des jeunes chercheurs]¹
(1)2012-12-21/36, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Article 63/14. [¹ Les priorités de la politique en matière de communication scientifique et de popularisation des sciences, de la technologie et de l'innovation technologique sont définies par le ministre ayant la recherche scientifique et la politique de l'innovation technologique dans ses attributions, dans un plan d'orientation sur la communication scientifique. Ce plan d'orientation constitue la base de la mise en oeuvre de la politique dans ce domaine.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 105, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/15. [¹ Le Gouvernement flamand est habilité à désigner des partenaires structurels dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'orientation. Le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de chacun des partenaires structurels dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec chacun des partenaires structurels.
La convention reprend au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels du partenaire structurel ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 106, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/16. [¹ Les activités des partenaires structurels s'inscrivent entièrement dans les priorités de la politique reprises dans le plan d'orientation. ]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 107, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/17. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général des partenaires structurels soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 108, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE II. [¹ Flanders Technology International]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 109, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section II. - [¹ Administration et fonctionnement]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 91, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/18. [¹ Le Gouvernement flamand est habilité à participer dans l'association sans but lucratif " Flanders Technology International ", établie par acte notarié du 8 février 1988, dont l'objet social consiste à rapprocher les sciences et la technologie de l'homme en réalisant des activités telles que le développement du centre interactif scientifique Technopolis.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de " Flanders Technology International ".
" Flanders Technology International " et le Gouvernement flamand concluent une convention quinquennale reprenant au moins les éléments suivants :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.
Flanders Technolgoy International s'organise de manière à ce qu'il réponde à tout moment aux exigences visées à la directive 2006/111/CE du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, telle qu'elle a été modifiée jusqu'à ce jour.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 111, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE VII. - [¹ Points d'appui pour la recherche stratégique]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 101, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/19. [¹ Les statuts de " Flanders Technology International " garantissent que son conseil d'administration se compose au moins d'une majorité de représentants du Gouvernement flamand.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 113, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE VIII. [¹ - Kenniscentrum Data & Maatschappij " (Centre de connaissances Données et Société) "]¹
(1)2020-12-18/12, art. 63, 012; En vigueur : 01-01-2021>
Article 63/20. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de FTI soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 115, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section III. - [¹ Evaluation]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 114, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/21. [¹ Dans les limites de crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand octroie des subventions annuelles aux associations pour l'élaboration et le développement de cellules d'expertise en matière de communication scientifique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de subventionnement formelles, matérielles et procédurales spécifiques.
Les conditions concernent les activités éligibles au subventionnement, l'organisation et la gestion des cellules d'expertise, la coopération mutuelle et les critères de performance à atteindre.
Le Gouvernement flamand et l'administration de l'association en question concluent une convention quinquennale concernant l'affectation de la subvention.
La convention reprend au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 117, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/22. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général des cellules d'expertise soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 118, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE III. [¹ Cellules d'expertise en matière de communication scientifique]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 116, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 69/1.. 69/1. [¹ Les institutions, visées au présent décret, ont le temps jusqu'au 1er juillet 2015 pour satisfaire aux dispositions de l'article 2/1 du présent décret.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 124, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 69/1. [¹ Les institutions, visées au présent décret, ont le temps jusqu'au 1er juillet 2015 pour satisfaire aux dispositions de l'article 2/1 du présent décret.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 124, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 18_DROIT_FUTUR. 18 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [² § 1er. Le FWO réalise sa mission en utilisant les moyens fournis par le Gouvernement flamand, pour les tâches suivantes :
1° l'aide aux chercheurs individuels aux universités par l'octroi de bourses de doctorat d'une durée déterminée et de moyens de fonctionnement ;
2° l'aide aux chercheurs individuels aux universités et aux institutions d'enseignement supérieur chargées de la recherche scientifique par le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, par l'octroi de mandats postdoctoraux d'une durée déterminée et de moyens de fonctionnement ;
3° l'aide aux équipes de recherche par l'octroi de projets de recherche et de moyens de réseautage ;
4° la promotion de la mobilité, des contacts internationaux et des partenariats ;
5° l'attraction de chercheurs excellents qui sont actifs à l'étranger ;
6° l'octroi de prix scientifiques ;
7° le subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure, y compris le cofinancement en cas de programmes d'investissements européens et internationaux ;
8° la gestion et le cofinancement de l'installation technique et l'exploitation technique d'infrastructure informatique TIER1 à une université ;
9° le cofinancement d'infrastructure informatique TIER2 aux universités ou associations.]²
§ 2. [² Le Gouvernement flamand peut charger le FWO de missions particulières. Celles-ci doivent s'inscrire dans la mission du FWO.]²
§ 3. [² Le Gouvernement flamand arrête par programme d'aide les conditions auxquelles l'aide octroyée par le FWO doit satisfaire. Les conditions mentionnées ci-dessus peuvent, entre autres, avoir trait :
1° aux critères essentiels de sélection et d'évaluation qui garantissent au moins la qualité et la pertinence scientifiques des projets sélectionnés ainsi que leur faisabilité ;
2° au montant d'aide, ou au pourcentage d'aide et au montant maximal d'aide, compte tenu des frais subventionnables ;
3° à la façon dont le nombre de projets appuyés est réduit pour des raisons d'efficacité ;
4° à la façon dont des appels aux candidats sont organisés ;
5° à la durée du soutien et les possibilités de prolongation éventuelles pour des raisons objectives ;
6° aux modalités de l'octroi de l'aide ;
7° à la description précise de la catégorie des demandeurs qui peuvent introduire une demande dans le cadre du programme d'aide.
Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du FWO, la manière dont le demandeur d'une aide financière dont la demande d'aide a été refusée, peut introduire une demande de révision de la décision sur la base d'éléments objectivables qui ont motivé le refus d'aide de façon manifestement déraisonnable.]²
§ 4. [² Le FWO octroie l'aide financière sur la base d'appels aux candidats. Les appels sont génériques ou thématiques, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.
Le conseil d'administration du FWO prend la décision sur l'octroi et le budget de l'aide sur la base de l'avis et les recommandations éventuelles de la commission d'évaluation compétente. [³ Le conseil d'administration respecte les classifications établies par les commissions d'évaluation.]³
En tenant compte du caractère propre des différentes parties de la mission, visées à l'article 17 et sur avis du conseil d'administration du FWO, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles la sélection d'experts et la composition des commissions d'évaluation doivent satisfaire.]²
[² § 5. Pour des projets de recherche de recherche stratégique de base, le Gouvernement flamand tient au moins compte des dimensions d'évaluation suivantes lors de la fixation des conditions visées au paragraphe 3, alinéa premier, 1° ;
1° la qualité scientifique de la proposition de projet ;
2° les perspectives d'utilité de la proposition de projet, notamment les possibilités d'utilisation des résultats à plus long terme et moyennant des recherches complémentaires par des acteurs économiques, sociaux ou publics ;
Les demandes de projet pour les projets de recherche pour la recherche stratégique de base sont classées sur la base d'un poids égal des cotes sur la qualité scientifique et les perspectives d'utilité et de la diversité requise en matière de domaines d'application à cotes égales. Les propositions de projet le plus haut classées obtiennent une aide sur la base des possibilités budgétaires. Le cas échéant, il peut être dérogé dans une mesure restreinte au principe que les propositions de projet les plus hauts classés lorsqu'ainsi un plus grand nombre de projets peut être soutenu.
§ 6. Pour des bourses de doctorat pour la recherche stratégique de base, le Gouvernement flamand tient au moins compte des dimensions d'évaluation suivantes lors de la fixation des conditions visées au paragraphe 3, alinéa premier, 1° ;
1° les connaissances professionnelles scientifiques du candidat boursier et son aptitude potentielle à la réalisation autonome de la thèse de doctorat ;
2° la qualité et la pertinence scientifiques du projet de recherche, et sa faisabilité dans une période de quatre ans ;
3° la nature stratégique du projet de recherche en ce qui concerne le potentiel d'une applicabilité économique et/ou sociale des résultats à terme.
Le demandes de projet pour les bourses de doctorat pour la recherche stratégique de base sont classifiées sur la base d'un poids égal des cotes fixé avant l'appel sur la qualité scientifique de la proposition de projet, la finalité économique et la qualité du candidat et la diversité requise en matière de domaines d'application à cotes égales. Les propositions de projet le plus haut classées obtiennent une aide sur la base des possibilités budgétaires.
§ 7. Lors de sa décision sur l'octroi d'aides aux initiatives d'investissement pour l'infrastructure de recherche de grande envergure, le conseil d'administration se base sur la recommandation d'experts qui évaluent la qualité scientifique des demandes, et qui vérifient, en ce qui concerne les demandes qui sont considérées excellentes, si les plans d'investissement dressés sont suffisamment réalistes et objectifs A cet effet, le conseil d'administration peut désigner un ou plusieurs collèges d'experts.
§ 8. Le montant qui est annuellement disponible pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure est réparti sur les associations en application d'une clé de répartition fixée par le Gouvernement flamand sur la base de la moyenne pondérée de la clé de répartition, fixée en application de l'article 63/1, § 5, et de la clé de répartition fixée en application de l'article 57, § 4. Lors de sa décision sur l'octroi d'aides aux initiatives d'investissement pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure, le conseil d'administration se base sur l'avis de l'administration d'association concernée.
§ 9. Le montant qui est mis à disposition annuellement pour l'acquisition et l'utilisation d'infrastructure de recherche, est destiné pour 60 ou 70 pour cent au subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne de recherche et pour 30 ou 40 pour cent au financement d'infrastructure de recherche de grande envergure.
Le Gouvernement flamand peut décider annuellement de déroger à l'intervalle visé au premier alinéa en fonction de nécessités objectives.]²
{/fut}----------
(1)2014-04-25/J4, art. 19, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(2)2015-11-20/20, art. 17,1°, 3°, 007; En vigueur : 10-12-2015>
(3)2015-11-20/20, art. 17,2°, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Article 18/1. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le FWO est chargé :
1° de la gestion et du cofinancement de l'installation technique et l'exploitation technique d'infrastructure informatique TIER1 à une université ;
2° du cofinancement d'infrastructure informatique TIER2 aux universités ou associations.
Le FWO conclut une convention pluriannuelle avec l'université concernée sur la gestion et le cofinancement de l'installation et l'exploitation techniques de l'infrastructure informatique TIER1. La convention mentionnée ci-dessus règle au moins :
1° les modalités fondamentales pour l'installation et l'exploitation techniques, ainsi que le cofinancement par le FWO et le recouvrement des coûts aux utilisateurs du temps de calcul et d'espace disque.
2° les conditions auxquelles des centres de recherche et des tiers peuvent utiliser l'infrastructure informatique TIER1.
3° le suivi de l'exploitation technique.
Le FWO conclut des conventions pluriannuelles avec les universités et associations concernées sur le cofinancement d'infrastructure informatique TIER2 aux universités ou associations. La convention précitée règle le montant et le rythme de paiement, les conditions de cofinancement et la surveillance et le contrôle du cofinancement par le FWO.
Pour le soutien à la gestion de l'infrastructure TIER1 et pour la promotion de l'utilisation de la capacité de calcul de grande envergure auprès des entreprises et organismes sans but lucratif flamands, de façon à leur permettre de renforcer leur capacité innovatrice, un " industrial board " est instauré par le conseil d'administration du FWO.]¹
(1)2015-11-20/20, art. 18, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section VII. - Evaluation
Section VII.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
CHAPITRE III.
2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Section Ire.
2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Section III.
2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE Ier. - Centres de recherche stratégique
CHAPITRE I/1. [¹ Plateformes d'innovation stratégiques]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 52, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE I/1.
2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Section II. - [¹ Financement et convention]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 57, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section IV.
2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
CHAPITRE III. - [¹ Flanders District of Creativity]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 68, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section II. - Allocation et convention Flanders, District of Creativity
Section IV. - [¹ Evaluation]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 72, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE IV. [¹ - " Vlaams Instituut voor de Zee "]¹
(1)2010-07-09/15, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2010>
TITRE IV. - SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
CHAPITRE II. - [¹ Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand Sociale en Humane Wetenschappen " (Base flamande de données bibliographiques académiques Sciences sociales et humaines)]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 81, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE VI. - [¹ Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) (Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement)]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 87, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section III. - Evaluation
CHAPITRE III. - Institutions d'enseignement postinitial
Section III. - Evaluation
Section III. - [¹ Convention ]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 94, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE VI. - [¹ Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) (Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement)]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 87, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE II. [¹ Flanders Technology International]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 109, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section V. [¹ Evaluation]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 99, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section III. [¹ - Convention]¹
(1)2020-12-18/12, art. 70, 012; En vigueur : 01-01-2021>
Article 69/2. [¹ § 1er. Le 1er janvier 2016, la fondation d'utilité publique " Herculesstichting ", établie par acte notarié du 5 décembre 2007, est dissolue et liquidée en vertu du décret et sans formalités. Son patrimoine est transféré de droit au FWO visé à l'article 15.
Le 1er janvier 2016, le FWO reprend les tâches de l' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " qui ont trait à la recherche stratégique de base et la recherche biomédicale appliquée avec une applicabilité sociale prononcée et un potentiel limité pour l'industrie.
§ 2. Suite à l'opération de fusion visée au paragraphe 1er, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° le FWO est subrogé sans délai et entièrement dans les droits et obligations de la " Herculesstichting " et conserve intégralement les droits et obligations du FWO ;
2° les conventions de subvention en cours le 1er janvier 2016, conclues avec l' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " au sein des programmes repris par le FWO, sont traitées par l' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " ou par son ayant cause ;
3° un protocole de coopération entre le FWO, l' " Agentschap Ondernemen ", l'IWT et son ayant cause règle les accords relatifs au transfert et à la mise à disposition de membres du personnel provenant de l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " et relatif à la collaboration entre le FWO et l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;
4° les membres du personnel de la " Herculesstichting " sont transférés de droit au FWO avec maintien de tous les droits et obligations légaux et réglementaires dont ils bénéficiaient à la " Herculesstichting ", étant entendu que le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en vertu du décret du 28 novembre 2008 réglant le transfert de membres du personnel au sein des services de l'Autorité flamande en cas de glissement de tâches ou de compétences.]¹
(1)2015-11-20/20, art. 1, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 69/3. [¹ Par dérogation à l'article 20, l'accord de coopération qui court au moment de la publication du présent décret, peut être terminé et remplacé par un nouvel accord de coopération.]¹
(1)2015-11-20/20, art. 25, 007; En vigueur : 10-12-2015>
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