30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2009 et mise à jour au 24-07-2025)
TITRE Ier. - DISPOSITION [¹ GENERALE]¹ ET DEFINITIONS
(1)2014-04-25/J4, art. 2, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaires et régionales.
Article 2. Pour l'application du présent décret on entend par :
1° décret cadre sur la Politique administrative : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;
2° [⁵ Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 : le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 sanctionné par le décret du 20 décembre 2013;]⁵
3° Décret VITO : le décret du 23 janvier 1991 portant création de la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ";
4° université : une université dans la Communauté flamande, [⁴ telle que visée à [⁵ l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]⁵]⁴;
5° institut supérieur : un institut supérieur dans la Communauté flamande, [⁴ telle que visée à [⁵ l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]⁵]⁴;
6° association : une association sans but lucratif, telle que visée à [⁵ l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ]⁵;
7° institution d'enseignement supérieur : une institution d'enseignement supérieur, telle que visée à [⁵ l'article II.1 ou II.6 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]⁵;
8° institution d'enseignement post-initial : un établissement d'intérêt public, tel que visé à [⁵ l'article II.1 ou II.6 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]⁵ [² ou une institution telle que visée à l'article III.119 du Code de l'Enseignement supérieur " Dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur, codifiées le 11 octobre 2013]²;
9° recherches scientifiques fondamentales : des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans qu'aucune application ou utilisation pratiques ne soient directement prévues;
10° recherche stratégique de base : une recherche générique de haute qualité, visant à développer une capacité scientifique ou technologique, qui constitue la base d'applications économiques et/ou sociales qui ne peuvent pas encore être définies clairement au début de la recherche et dont le développement effectif nécessite une recherche complémentaire;
11° recherche scientifique appliquée : recherche originale effectuée afin d'acquérir de nouvelles connaissances, et visant en premier lieu un but pratique spécifique ou un objectif pratique spécifique;
12° innovation : l'ensemble des activités lors desquelles des éléments de connaissance existants ou nouveaux sont affectés ou combinés de manière créative en vue du développement ou de l'amélioration de méthodologies, processus, modes d'organisation, produits ou services, en créant ou garantissant des plus-values sociales, économiques, culturelles, administratives, spatiales ou environnementales;
[¹ 13° BOF : fonds spécial de recherche.]¹
[³ 14° convention : une convention entre la Communauté flamande ou la Région flamande et une institution financée par la Communauté flamande ou la Région flamande, qui règle les droits et obligations entre les parties en complément à la réglementation applicable ;
15° infrastructure de recherche : les facilités et sources facilitant la mise en oeuvre de recherche de base pionnière et stratégique, en ce compris l'infrastructure scientifique, collections, habitats naturels, corpora et banques de données, y compris leur accès numérique ;
16° infrastructure de recherche de moyenne envergure : l'infrastructure de recherche dont les coûts de financement totaux s'élèvent à au minimum 150.000 euros et au maximum 1.000.000 euros ; [⁵ ces montants minimaux et maximaux peuvent être adaptés par le Gouvernement flamand ;]⁵
17° infrastructure de recherche de grande envergure : l'infrastructure de recherche dont les coûts de financement totaux s'élèvent à plus de 1.000.000 euros ;[⁵ ce montant minimal peut être adapté par le Gouvernement flamand ;]⁵
18° activités d'interface : la promotion de la coopération entre l'association et le monde de l'entreprise, la valorisation économique de la recherche que l'association effectue ou l'établissement d'entreprises spin-off ;
19° point d'appui pour la recherche stratégique : une entité d'une association, université, institution d'enseignement supérieur ou institution d'enseignement post-initial initiateurs en Communauté flamande.]³
[⁵ 20° centre de recherche : un organisme de recherche et de diffusion des connaissances tel que visé à l'article 2, point 83, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité.]⁵
(1)2012-12-21/36, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2014-04-25/J4, art. 3, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(3)2014-04-25/J4, art. 4, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(4)2015-06-19/33, art. IV.22, 006; En vigueur : 01-09-2015>
(5)2015-11-20/20, art. 12, 007; En vigueur : 10-12-2015>
TITRE II. - AGENCES ET CONSEIL CONSULTATIF STRATEGIQUE DE LA POLITIQUE EN MATIERE DE SCIENCES ET D'INNOVATION
CHAPITRE Ier. - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ('Agence d'Innovation par les Sciences et la Technologie')
TITRE II. - AGENCES ET CONSEIL CONSULTATIF STRATEGIQUE DE LA POLITIQUE EN MATIERE DE SCIENCES ET D'INNOVATION
Article 3.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section Ire.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 4.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 5.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section III. - Administration et fonctionnement
Article 6.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 7.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 8.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 9.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 10.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 11.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section IV. - Ressources financières
Article 12.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 13.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section V. - Evaluation
Article 14.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section IV/1.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section Ire. - Autorisation de participation et qualification comme agence autonomisée externe de droit privé
Article 15. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer, aux conditions visées dans le présent décret, à la fondation de droit privé d'utilité publique '[¹ Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen]¹', ci-après dénommé FWO, établi par acte notarié du 21 juin 2005.
[² Les statuts du FWO, ainsi que leurs modifications, doivent être communiqués au Gouvernement flamand.]²
§ 2. Le FWO est agréé par le présent décret comme une agence autonomisée externe de droit privé, telle que visée à l'article 29 du décret cadre sur la Politique administrative.
Le décret cadre sur la Politique administrative s'applique au FWO.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont le FWO fait partie.
(1)2014-04-25/J4, art. 16, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(2)2015-11-20/20, art. 14, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section II. - Dotation
Article 16. [¹ Outre le budget de fonctionnement pour ce qui concerne le FWO, des autorisations d'engagement séparées sont également inscrites chaque année au budget général des dépenses, auxquelles de nouveaux engagements peuvent être contractés pour :
1° la recherche fondamentale ;
2° la recherche stratégique de base (projets/mandats) ;
3° la recherche clinique-scientifique ;
4° les investissements dans l'infrastructure de recherche de grande et moyenne envergure et d'envergure spéciale.]¹
(1)2015-11-20/20, art. 15, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section III. - Mission et tâches
Article 17. [¹ § 1er. Le FWO soutient et favorise en octroyant une aide financière :
1° la recherche scientifique fondamentale dans toutes les disciplines scientifiques dans les universités et les institutions d'enseignement supérieur flamandes chargées de la recherche scientifique par le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, dans le cadre de partenariats avec d'autres centres de recherche ou non ;
2° la recherche stratégique de base dans les centres de recherche flamands, y compris les partenariats avec d'autres centres de recherche, faisant une distinction entre les projets à finalité économique et les projets à finalité sociale ;
3° la recherche clinique-scientifique ;
4° l'acquisition et l'utilisation d'infrastructure de recherche de moyenne envergure pour la recherche scientifique dans les universités ;
5° l'acquisition et l'utilisation d'infrastructure de recherche de grande envergure pour les universités flamandes, les institutions d'enseignement supérieur chargées de la recherche scientifique par le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, et les centres de recherche stratégiques ;
6° la gestion de la capacité de calcul de grande envergure.
§ 2. Le FWO peut développer ses propres activités qui sont compatibles avec le but social. Le conseil d'administration du FWO décide librement et, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'accord de coopération, sur les structures tarifaires conformément aux marché pour ces activités.
§ 3. Le FWO contribue à la préparation de la politique en matière de sciences et d'innovation du Gouvernement flamand.
Le FWO conseille sur des avant-projets de décret et des projets d'arrêté du Gouvernement flamand relatifs à des matières relevant de la mission et des tâches du FWO.]¹
(1)2015-11-20/20, art. 16, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 18. § 1er. [² Le FWO réalise sa mission en utilisant les moyens fournis par le Gouvernement flamand, pour les tâches suivantes :
1° l'aide aux chercheurs individuels aux universités par l'octroi de bourses de doctorat d'une durée déterminée et de moyens de fonctionnement ;
2° l'aide aux chercheurs individuels aux universités et aux institutions d'enseignement supérieur chargées de la recherche scientifique par le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, par l'octroi de mandats postdoctoraux d'une durée déterminée et de moyens de fonctionnement ;
3° l'aide aux équipes de recherche par l'octroi de projets de recherche et de moyens de réseautage ;
4° la promotion de la mobilité, des contacts internationaux et des partenariats ;
5° l'attraction de chercheurs excellents qui sont actifs à l'étranger ;
6° l'octroi de prix scientifiques ;
7° le subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure, y compris le cofinancement en cas de programmes d'investissements européens et internationaux ;
8° la gestion et le cofinancement de l'installation technique et l'exploitation technique d'infrastructure informatique TIER1 à une université ;
9° le cofinancement d'infrastructure informatique TIER2 aux universités ou associations.]²
§ 2. [² Le Gouvernement flamand peut charger le FWO de missions particulières. Celles-ci doivent s'inscrire dans la mission du FWO.]²
§ 3. [² Le Gouvernement flamand arrête par programme d'aide les conditions auxquelles l'aide octroyée par le FWO doit satisfaire. Les conditions mentionnées ci-dessus peuvent, entre autres, avoir trait :
1° aux critères essentiels de sélection et d'évaluation qui garantissent au moins la qualité et la pertinence scientifiques des projets sélectionnés ainsi que leur faisabilité ;
2° au montant d'aide, ou au pourcentage d'aide et au montant maximal d'aide, compte tenu des frais subventionnables ;
3° à la façon dont le nombre de projets appuyés est réduit pour des raisons d'efficacité ;
4° à la façon dont des appels aux candidats sont organisés ;
5° à la durée du soutien et les possibilités de prolongation éventuelles pour des raisons objectives ;
6° aux modalités de l'octroi de l'aide ;
7° à la description précise de la catégorie des demandeurs qui peuvent introduire une demande dans le cadre du programme d'aide.
Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du FWO, la manière dont le demandeur d'une aide financière dont la demande d'aide a été refusée, peut introduire une demande de révision de la décision sur la base d'éléments objectivables qui ont motivé le refus d'aide de façon manifestement déraisonnable.]²
§ 4. [² Le FWO octroie l'aide financière sur la base d'appels aux candidats. Les appels sont génériques ou thématiques, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.
Le conseil d'administration du FWO prend la décision sur l'octroi et le budget de l'aide sur la base de l'avis et les recommandations éventuelles de la commission d'évaluation compétente.
En tenant compte du caractère propre des différentes parties de la mission, visées à l'article 17 et sur avis du conseil d'administration du FWO, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles la sélection d'experts et la composition des commissions d'évaluation doivent satisfaire.]²
[² § 5. Pour des projets de recherche de recherche stratégique de base, le Gouvernement flamand tient au moins compte des dimensions d'évaluation suivantes lors de la fixation des conditions visées au paragraphe 3, alinéa premier, 1° ;
1° la qualité scientifique de la proposition de projet ;
2° les perspectives d'utilité de la proposition de projet, notamment les possibilités d'utilisation des résultats à plus long terme et moyennant des recherches complémentaires par des acteurs économiques, sociaux ou publics ;
Les demandes de projet pour les projets de recherche pour la recherche stratégique de base sont classées sur la base d'un poids égal des cotes sur la qualité scientifique et les perspectives d'utilité et de la diversité requise en matière de domaines d'application à cotes égales. Les propositions de projet le plus haut classées obtiennent une aide sur la base des possibilités budgétaires. Le cas échéant, il peut être dérogé dans une mesure restreinte au principe que les propositions de projet les plus hauts classés lorsqu'ainsi un plus grand nombre de projets peut être soutenu.
§ 6. Pour des bourses de doctorat pour la recherche stratégique de base, le Gouvernement flamand tient au moins compte des dimensions d'évaluation suivantes lors de la fixation des conditions visées au paragraphe 3, alinéa premier, 1° ;
1° les connaissances professionnelles scientifiques du candidat boursier et son aptitude potentielle à la réalisation autonome de la thèse de doctorat ;
2° la qualité et la pertinence scientifiques du projet de recherche, et sa faisabilité dans une période de quatre ans ;
3° la nature stratégique du projet de recherche en ce qui concerne le potentiel d'une applicabilité économique et/ou sociale des résultats à terme.
Le demandes de projet pour les bourses de doctorat pour la recherche stratégique de base sont classifiées sur la base d'un poids égal des cotes fixé avant l'appel sur la qualité scientifique de la proposition de projet, la finalité économique et la qualité du candidat et la diversité requise en matière de domaines d'application à cotes égales. Les propositions de projet le plus haut classées obtiennent une aide sur la base des possibilités budgétaires.
§ 7. Lors de sa décision sur l'octroi d'aides aux initiatives d'investissement pour l'infrastructure de recherche de grande envergure, le conseil d'administration se base sur la recommandation d'experts qui évaluent la qualité scientifique des demandes, et qui vérifient, en ce qui concerne les demandes qui sont considérées excellentes, si les plans d'investissement dressés sont suffisamment réalistes et objectifs A cet effet, le conseil d'administration peut désigner un ou plusieurs collèges d'experts.
§ 8. Le montant qui est annuellement disponible pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure est réparti sur les associations en application d'une clé de répartition fixée par le Gouvernement flamand sur la base de la moyenne pondérée de la clé de répartition, fixée en application de l'article 63/1, § 5, et de la clé de répartition fixée en application de l'article 57, § 4. Lors de sa décision sur l'octroi d'aides aux initiatives d'investissement pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure, le conseil d'administration se base sur l'avis de l'administration d'association concernée.
§ 9. Le montant qui est mis à disposition annuellement pour l'acquisition et l'utilisation d'infrastructure de recherche, est destiné pour 60 ou 70 pour cent au subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne de recherche et pour 30 ou 40 pour cent au financement d'infrastructure de recherche de grande envergure.
Le Gouvernement flamand peut décider annuellement de déroger à l'intervalle visé au premier alinéa en fonction de nécessités objectives.]²
(1)2014-04-25/J4, art. 19, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(2)2015-11-20/20, art. 17,1°, 3°, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section Ire. - Autorisation de participation et qualification comme agence autonomisée externe de droit privé
Article 19. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand nomme les membres suivants du conseil d'administration du FWO :
1° deux membres sont désignés sur la proposition du conseil d'administration de la " Katholieke Universiteit Leuven " ;
2° deux membres sont désignés sur la proposition du conseil d'administration de l' " Universiteit Gent " ;
3° un membre est désigné sur la proposition du conseil d'administration de l' " Universiteit Antwerpen " ;
4° un membre est désigné sur la proposition du conseil d'administration de la " Vrije Universiteit Brussel " ;
5° un membre est désigné sur la proposition du conseil d'administration de l' " UHasselt " ;
6° Un membre est désigné à partir d'une liste double, proposée conjointement par les conseils d'administration et les centres de recherche stratégique ;
7° quatre administrateurs indépendants, qui sont proposés par le conseil d'administration sous les conditions et sur la base de la procédure visée au paragraphe 2, et dont deux membres au maximum peuvent avoir le même sexe.
Au maximum cinq des membres visés à l'alinéa premier, 1° à 5° inclus, peuvent avoir le même sexe. Lorsque cette condition n'est pas remplie, les universités qui n'ont pas proposé un candidat du sexe sous-représenté, proposent un candidat supplémentaire de ce sexe.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour les règlements de proposition, visés à l'alinéa premier, 1° à 6°.
§ 2. Les administrateurs indépendants visés au paragraphe 1er, 7°, disposent de l'expertise au niveau de l'administration générale de l'agence et de l'expertise spécifique relative à la mission et les tâches de l'agence, visée aux articles 17 et 18. En outre, les administrateurs indépendants proviennent des entreprises et se sont familiarisés avec la politique en matière de sciences et d'innovation.
Ils sont indépendants vis-à-vis de la Région flamande, de la Communauté flamande, des universités, des centres de recherche stratégiques et du secrétaire général. Afin de déterminer cette indépendance, les critères du code en matière de corporate governance d'entreprises cotées sont indicatifs.
Le conseil d'administration fixe les exigences auxquelles les candidats pour le mandat d'administrateur indépendant doivent satisfaire dans le domaine des aptitudes, des connaissances et d'expérience et lance un appel ouvert aux candidatures pour un mandat d'administrateur indépendant. Cet appel comprend un exposé des exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire et règle les modalités des candidatures, en présentant au moins un curriculum vitae.
Le conseil d'administration compare les mérites respectifs des candidats.
Les administrateurs indépendants sont désignés des listes de deux candidats par mandat vacant par le Gouvernement flamand, sur la proposition du conseil d'administration.
§ 3. Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, appartenant à la catégorie visée au § 1er, alinéa premier, 1° à 5° inclus, et un sous-président, appartenant à la catégorie visée au § 1er, alinéa premier, 7°.
§ 4. Les articles 18, 19 et 20 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 s'appliquent au conseil d'administration du FWO.
§ 5. [² Le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation assistent aux réunions du conseil d'administration du FWO (Fonds de la Recherche scientifique-Flandre) à voix consultative.]²-1
(1)2015-11-20/20, art. 19, 007; En vigueur : 10-12-2015>
(2)2017-11-17/10, art. 7, 009; En vigueur : 01-12-2017>
Section II. - [¹ Subvention]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 17, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 20. [¹ Entre le Gouvernement flamand et le FWO, il est conclu un contrat de coopération, tel que visé à l'article 31 du décret cadre sur la politique administrative.
Le contrat de coopération règle au moins :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de l'accord de coopération ;
8° les cas où et la manière dont le contrat de coopération peut être modifié pendant la durée de celui-ci ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction du contrat de coopération ;
10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'institution doit répondre;]¹
[² 11° le fonctionnement du conseil d'administration et des structures de gestion internes.]²
(1)2014-04-25/J4, art. 20, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(2)2015-11-20/20, art. 20, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section III. - Mission et tâches
Article 21. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne deux délégués du gouvernement auprès du FWO. Un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand dont relève le FWO, et un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions.
Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre flamand dont relève le FWO, contrôle la conformité de l'affectation de la subvention octroyée, au droit, aux statuts du FWO, à l'accord de coopération. Le délégué du gouvernement désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre compétent pour les finances et le budget, exerce la même fonction de contrôle que le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre dont relève le FWO, en ce qui concerne les décisions à incidence budgétaire ou financière.
Le délégué du gouvernement rend compte au Ministre qui l'a proposé pour désignation par le Gouvernement flamand.
Un suppléant peut être désigné par le Ministre fonctionnellement compétent et/ou le Ministre compétent pour les finances et le budget pour le cas où le délégué du gouvernement serait empêché.
§ 2. Le délégué du gouvernement, ou son suppléant, siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les organes de direction institués par le conseil d'administration, y compris le comité d'audit du FWO. Il est invité à toutes les réunions de ces organes de direction et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.
Il est autorisé à se faire remettre tous les documents et informations relatifs à l'administration du FWO qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.
Le FWO met à la disposition du délégué du gouvernement les moyens nécessaires à l'exercice de son mandat.
§ 3. Le délégué du gouvernement, ou son suppléant, peut introduire dans un délai de quatre jours ouvrables, un recours motivé auprès du Ministre dont relève le FWO, contre toute décision relative à l'affectation de la subvention octroyée qu'il juge contraire au droit, aux statuts du FWO, à l'accord de coopération et aux principes de bonne gouvernance. Le recours est suspensif.
Ce délai prend cours le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué du gouvernement y était régulièrement invité, et si ce n'est pas le cas, le jour où il en a été informé.
§ 4. Si le Ministre, auprès duquel le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables à compter du même jour que le délai visé au § 3, la décision devient définitive.
§ 5. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe de direction concerné.
§ 6. Si, en ce qui concerne l'affectation de la subvention octroyée, le respect du droit, des statuts du FWO et de l'accord de coopération l'exige, le Ministre ou le délégué du gouvernement peut obliger l'organe de direction compétent à délibérer, dans le délai fixé par lui, sur toute matière déterminée par lui.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter le régime en matière de déontologie et d'incompatibilités du délégué du gouvernement et fixe son indemnité.
§ 8. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du gouvernement, sont à charge du FWO.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions statutaires par lesquelles les délégués du gouvernement sont régis.
Section IV. - Administration et fonctionnement
Article 22. Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général du FWO soit évalué tous les cinq ans, avant l'expiration de l'accord de coopération en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs opérationnels envisagés dans l'accord de coopération.
Les conditions d'un nouvel accord de coopération sont déterminées, entre autres, par les résultats de l'évaluation.
Section IV. - Administration et fonctionnement
Section IV. - Administration et fonctionnement
Article 23.
2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Section V. - Accord de coopération
Article 24.
2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Article 25.
2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Section VII. - Evaluation
Article 26.
2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Article 27.
2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Chapitre II/1.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 28.
2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Section II.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section II.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section Ire. - Agrément
Article 29. Le Gouvernement flamand est autorisé, aux conditions visées dans le présent chapitre, à participer aux centres de recherche stratégique.
Un centre de recherche stratégique est l'une des organisations suivantes :
1° la société anonyme 'Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek', établie par l'acte notarié du 12 juin 1991, dont l'objectif social vise l'accomplissement de recherche stratégique de base dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, des matériaux et de l'observation de la terre en vue de stimuler le développement durable et de renforcer le tissu économique et social en Flandre;
2° l'association sans but lucratif " [¹ iMinds]¹ ", établie par l'acte notarié du 26 juillet 2004, dont l'objectif social vise la formation de capital humain à hautes compétences ainsi que l'accomplissement de recherche stratégique de base à l'usage des entreprises et des autorités, traitant tous les aspects technologiques, juridiques et sociaux qui soutiennent et facilitent le développement et l'exploitation de services à large bande;
3° l'association sans but lucratif " Interuniversitair Micro-elektronicacentrum ", établie par l'acte notarié du 16 janvier 1984, dont l'objectif social vise l'accomplissement de recherche stratégique dans le domaine de la microélectronique, de la nanotechnologie, des méthodes de conception et des technologies pour des systèmes TIC;
4° l'association sans but lucratif " Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie ", établie par l'acte notarié du 6 juillet 1995, dont l'objectif social vise l'accomplissement de recherche stratégique de base biomoléculaire dans le domaine des sciences de la vie, dans le but d'augmenter les connaissances des processus et des systèmes de la vie, et de traduire ces connaissances en une croissance économique et un progrès scientifique.
Le Gouvernement flamand peut agréer des [² sociétés à finalité sociale]², des fondations ou sociétés sans but lucratif supplémentaires en tant que centre de recherche stratégique.
(1)2012-12-21/36, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2014-04-25/J4, art. 47, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 30. Un centre de recherche stratégique répond aux exigences suivantes :
1° la recherche stratégique menée se base sur des recherches scientifiques dont l'excellence scientifique peut être démontrée objectivement dans des comparaisons internationales;
2° le centre de recherche stratégique dispose d'une masse critique substantielle;
3° les activités du centre de recherche stratégique s'inscrivent dans le cadre de la politique des sciences et d'innovation, fixée par le Gouvernement flamand;
4° la recherche menée dispose d'un potentiel de valorisation important, qui permet au centre de recherche de compter pour pôle d'attraction de nouvelles activités industrielles en Région flamande, et de soutenir les activités industrielles existantes.
Article 31. Les statuts du '[¹ iMinds]¹', du 'Interuniversitair Micro-elektronicacentrum' et du 'Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie' garantissent que leur conseil d'administration se compose au moins de représentants des universités, du Gouvernement flamand et des entreprises.
(1)2012-12-21/36, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Section III.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 32. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une allocation [¹ ou subvention]¹ annuelle à disposition des centres de recherche stratégique.
(1)2014-04-25/J4, art. 49, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 33. [¹ Le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec les centres de recherche stratégiques, dans laquelle sont repris les droits et obligations réciproques dans le cadre de l'allocation ou la subvention, visée à l'article 34.
La convention reprend au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ou les allocations ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels du centre de recherche stratégique ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de l'allocation ou la subvention annuelle de la Région flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions ou allocations et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention ;
10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance du centre de recherche stratégique doit répondre ;
11° les exigences de qualité minimales relatives au fonctionnement du centre de recherche stratégique, particulièrement en ce qui concerne la gestion du personnel et la politique relative aux droits patrimoniaux sur les découvertes.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 50, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section IV.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 34. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne deux délégués du gouvernement auprès d'un centre de recherche stratégique. Un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, et un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé des finances et du budget.
Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, contrôle la conformité de l'affectation de l'allocation [¹ ou subvention]¹ octroyée au droit, aux statuts du centre de recherche stratégique, à la convention et aux principes de bonne gouvernance. Le délégué du gouvernement désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre chargé des finances et du budget, exerce la même fonction de contrôle que le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre compétent, en ce qui concerne les décisions à incidence budgétaire ou financière.
Le délégué du gouvernement rend compte au Ministre qui l'a proposé pour désignation par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les organes de direction institués par le conseil d'administration, y compris le comité d'audit institué le cas échéant. Il est invité à toutes les réunions de ces organes de direction et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.
Il est autorisé à se faire remettre tous les documents en informations relatifs à l'administration du centre de recherche stratégique, qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.
Le centre de recherche stratégique met à la disposition du délégué du gouvernement les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de son mandat.
§ 3. Le délégué du gouvernement peut introduire dans un délai de quatre jours ouvrables un recours motivé auprès du Ministre compétent, contre toute décision qu'il juge contraire à l'intérêt public, aux lois, aux décrets, aux ordonnances et aux arrêtés réglementaires, au statut organique du centre de recherche stratégique ou à la convention. Le recours est suspensif.
Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué du gouvernement y était régulièrement invité, et dans le cas contraire, le jour où il en a été informé.
§ 4. Si le Ministre, auprès duquel le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables à compter du même jour que le délai visé au § 3, la décision devient définitive.
§ 5. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe de direction concerné.
§ 6. Lorsque le respect des lois, des décrets, des ordonnances et des arrêtés réglementaires, du statut organique du centre de recherche stratégique ou de la convention l'exige, le Ministre ou le délégué du gouvernement peut obliger l'organe de direction compétent à délibérer, dans le délai fixé par lui, sur toute matière déterminée par lui.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter le régime en matière de déontologie et d'incompatibilités du délégué du gouvernement et fixe son indemnité.
§ 8. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du gouvernement viennent à charge des centres de recherche stratégique.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions statutaires par lesquelles les délégués du gouvernement sont régis.
(1)2014-04-25/J4, art. 51, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section V.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 35. Le Gouvernement flamand veille à ce que la fonctionnement général des centres de recherche stratégique soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs [¹ stratégiques et ]¹ opérationnels prévus dans la convention.
Les conditions pour une nouvelle convention sont déterminées, entre autres, par les résultats de l'évaluation.
(1)2014-04-25/J4, art. 14, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section VI.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 36. Pour les matières non réglées par le présent décret ou par les statuts du 'Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek', en abrégé le VITO, les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales qui concernent les sociétés anonymes, s'appliquent.
Article 37. Afin de réaliser son objectif social, visé à l'article 29, alinéa deux, 1°, le VITO a les tâches suivantes :
1° le développement structurel des connaissances et expériences nécessaires, entre autres en organisant des activités de recherche et de développement propres, avec ou sans le cofinancement par des tiers;
2° l'exécution de tâches de référence, fixées par les autorités, dont la nature précise, l'objectif et le mode d'indemnisation sont déterminés par règlement de gestion, fixé par arrêté du Gouvernement flamand;
3° sur base contractuelle, la réalisation de projets de recherche axés sur la politique, la fourniture de services spécifiques et la formulation d'avis et de recommandations politiques technico-scientifiques pour l'Autorité flamande et des organisations et institutions publiques en dehors de l'Autorité flamande;
4° sur base contractuelle, la réalisation de projets de recherche et la fourniture de services spécifiques pour des organisations ou personnes privées;
5° la protection et la valorisation des connaissances et des résultats de recherche, par la voie la plus appropriée.
Article 38. Dans les limites de son objet social, le VITO peut créer des établissements, associations et entreprises, participer dans celles-ci ou s'y faire représenter.
Dans les limites de son objet social, le VITO peut également participer à des formes d'entreprises temporaires, telles que des associations, groupes ou syndicats.
Article 39. Le VITO ne peut être dissolu que par un décret réglant le mode et les conditions de sa liquidation.
Article 40.
2010-07-09/15, art. 43, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Article 41. La Région flamande disposera à tout moment directement ou indirectement de la majorité des actions du VITO.
Les droits et obligations liés aux actions du VITO, sont fixés dans les statuts.
Article 42. Les actions du VITO sont et restent nominatives.
Article 43. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie régionale aux emprunts du VITO.
Article 44. Les moyens financiers du VITO se composent [¹ outre le propre capital et les ressources y assimilées]¹:
1° d'une allocation annuelle, conformément à la convention conclue;
2° d'indemnités et de revenus liés à la réalisation de travaux, de fournitures et de services à des tiers;
3° des dons et des legs;
4° de revenus du propre patrimoine, de recettes occasionnelles et d'autres recettes.
Le VITO s'organise de manière à ce que les exigences, visées à la directive 80/723/CEE du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, telle que modifiée jusqu'à ce jour, soient remplies à tout moment.
(1)2010-07-09/15, art. 44, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Article 45. L'assemblée générale se compose des actionnaires.
Sauf disposition contraire en application de l'article 36, chaque action donne droit à une voix.
La limitation à l'exercice du pouvoir de vote, visée à l'article 76 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ne s'applique pas.
Les personnes morales-actionnaires sont chacune représentée par un mandataire désigné à cet effet.
Article 46. L'assemblée générale approuve le bilan annuel et donne décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur pour l'exercice de leur mandat.
Article 47. Les organes de direction du VITO sont :
1° le conseil d'administration;
2° l'administrateur délégué;
3° le comité de direction.
Dans la mesure où ceci n'est pas prévu dans le présent décret, la compétence et le fonctionnement de ces organes sont réglés dans les statuts.
Article 48. Le Gouvernement flamand compose le conseil d'administration de la société anonyme VITO d'experts des autorités, de l'industrie et du monde de la recherche. Au moins un des membres agit comme représentant de la " Participatiemaatschappij Vlaanderen ".
Des règles spécifiques peuvent être reprises dans les statuts.
Un comité d'audit est créé au sein du conseil d'administration.
Article 49. Le conseil d'administration nomme et licencie l'administrateur délégué. Il ne peut être licencié que par décision de deux tiers des membres du conseil d'administration. La nomination et le licenciement doivent en outre être soumis à la ratification du Gouvernement flamand.
Article 50. Les droits et obligations de l'administrateur délégué sont fixés dans une convention qui est conclue entre le VITO, pour lequel le conseil d'administration agit, et l'administrateur délégué.
Article 51. § 1er. Les membres du personnel du " Studiecentrum voor Kernenergie " (SCK) transférés à la Région flamande, sont transférés au VITO avec leurs droits et obligations, avec leur grade et en leur qualité. Ils maintiennent au moins la rémunération, l'ancienneté, les allocations, les indemnités et les droits de pension légaux et extralégaux.
§ 2. Les règlements administratifs et pécuniaires pour les membres du personnel du VITO sont élaborés dans une convention entre le conseil d'administration et les syndicats représentatifs. Tant que ces règlements administratifs et pécuniaires ne sont pas entrés en vigueur, la situation juridique de nouveaux membres du personnel recrutés est gérée par les règles qui étaient en vigueur auprès du SCK.
Article 52. Le VITO met ses statuts en concordance avec les dispositions des articles 36 à 51 inclus dans une période de six mois après la publication du présent décret.
TITRE III. - AUTRES PARTENAIRES
Article 53. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand contribue, à l'aide d'une subvention annuelle, au fonctionnement de la " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten ".
Une convention quinquennale est conclue en ce qui concerne l'affectation de cette subvention annuelle et le contrôle de celle-ci. La convention reprend au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 65, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section Ire. - Agrément
Section II. - [¹ Financement et convention]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 48, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 54.
2014-04-25/J4, art. 69, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section II. - [¹ Financement et convention]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 48, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 55.
2017-11-17/10, art. 8, 009; En vigueur : 01-12-2017>
Section III. - Administration
Article 56. [¹ Le conseil d'administration comprend au maximum 12 membres. Les statuts assurent la proposition des membres du conseil d'administration par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2017-11-17/10, art. 8, 009; En vigueur : 01-12-2017>
Section III. - Contrôle
Section IV. - Evaluation
Article 57. § 1er. Un seul Fonds de Recherches industrielles est créé auprès de chaque association.
§ 2. Un Fonds de Recherches industrielles est un fonds interne d'affectation de l'association.
Chaque année le Gouvernement flamand accorde des subventions aux Fonds de Recherches industrielles dans les limites des crédits budgétaires. Les partenaires d'une association peuvent décider à tout moment d'alimenter par des ressources additionnelles le Fonds de Recherches industrielles.
§ 3. Les moyens d'un Fonds de Recherches industrielles sont affectés à la recherche fondamentale stratégique et à la recherche appliquée auprès des partenaires de l'association.
§ 4. Le montant global des subventions visées au § 2 est réparti entre les associations au prorata de la quote-part en pourcentage de l'association dans la somme des paramètres établis et pondérés par le Gouvernement flamand. Ces paramètres ont trait aux performances des associations en matière de recherche scientifique, de recherches contractuelles et de valorisation de résultats de recherche.
Article 58. Un Fonds de Recherches industrielles est géré de la manière fixée par un règlement, établi par le règlement général de recherche et de coopération de l'association, visé à [² l'article II.12 du Code de l'Enseignement supérieur]².
Le règlement applicable prévoit au moins :
1° l'établissement d'un Conseil de Fonds de Recherches industrielles, qui donne des avis sur l'affectation des moyens du Fonds de Recherches industrielles à l'administration de l'association;
2° une définition des activités de recherche éligibles au subventionnement sur la base des moyens visés à l'article 57, § 2, alinéa deux;
3° une définition des critères sur la base desquels les activités de recherche visées au 2° sont sélectionnées;
4° un règlement des objections formulées qui permet aux demandeurs d'une [¹ subvention]¹ d'introduire un recours contre une décision par laquelle la [¹ subvention]¹ est refusée, réduite ou supprimée ou par laquelle la [¹ subvention]¹ attribuée est inférieure à celle sollicitée;
5° une procédure de feedback pour le non-octroi de moyens du Fonds de Recherches industrielles aux demandeurs;
6° un règlement pour des conflits d'intérêt qui peuvent se produire en cas de décision ou d'avis sur l'octroi de moyens du Fonds de Recherches industrielles.
(1)2014-04-25/J4, art. 80, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(2)2015-06-19/33, art. IV.24, 006; En vigueur : 01-09-2015>
Article 59. Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour :
1° l'affectation des moyens d'un Fonds de Recherches industrielles;
2° l'étalement des subventions accordées aux Fonds de recherches industrielles;
3° les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;
4° la composition du Conseil de Fonds de Recherches industrielles;
5° l'évaluation périodique du fonctionnement des Fonds de Recherches industrielles.
[¹ Pour le calcul du paramètre visé à l'article 10, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande, sont également considérés comme des brevets demandés ou délivrés par l'association : les brevets demandés ou délivrés qui, sans mentionner le partenaire universitaire ou de l'institut supérieur de l'association en tant que co-demandeur, ont été demandés par ou délivrés à un centre de recherches stratégiques, lorsque le brevet demandé ou délivré mentionne un collaborateur rémunéré (tel que mentionné à l'article IV.48, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 20 décembre 2013) du partenaire universitaire ou de l'institut supérieur de l'association en tant qu'inventeur.]¹
[¹ Pour le calcul du paramètre visé à l'article 10, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande, il faut entendre par entreprises spin-off de l'association : les entreprises spin-off, établies par l'université ou les instituts supérieurs, partenaire de l'association, ou par un hôpital universitaire, tel que visé à l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi que par les centres de recherches stratégiques via la recherche ou la partie de recherche effectuée dans un groupe de recherche de l'université ou des instituts supérieurs, partenaire de l'association.
Le présent article est d'application à partir du 5 juin 2009.]¹
(1)2015-07-03/13, art. 18, 005; En vigueur : 05-06-2009>
CHAPITRE [I/1]. (Chapitre Ier renuméroté en chapitre I/1 par DCFL 2012-12-21/36 , art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2013) - Fonds de recherches par industrielles
Article 60. [¹ § 1er. Il est établi une base de données " Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand Sociale en Humane Wetenschappen ", ci-après dénommée " VABB-SHW ", dans laquelle sont reprises des données bibliographiques portant sur des publications scientifiques dans le domaine des Sciences sociales et humaines, publiées par des chercheurs rattachés à une université en Communauté flamande et qui ne sont pas traitées pour le Web of Science.
Le Gouvernement flamand définit une description opérationnelle des disciplines scientifiques " Sociale en Humane Wetenschappen ".
§ 2. La VABB-SHW est développée et mise à jour par les représentants des disciplines scientifiques " Sociale en Humane Wetenschappen ", de la façon prescrite par le Gouvernement flamand. La VABB-SHW est gérée par l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ".
En ce qui concerne l'architecture, la structure de fond et la gestion de la VABB-SHW, le Gouvernement flamand organise un système de gestion externe de la qualité. Ce système implique que la qualité et le degré de scientificité de la base de données VABB-SHW sont évalués périodiquement, suivant un calendrier à déterminer par le Gouvernement flamand, par un panel de chercheurs qui ne travaillent pas en Belgique. Les constatations de ce panel sont présentées au Parlement flamand, conjointement avec les conclusions ou les avis de l'organe de gestion de la VABB-SHW et du Gouvernement flamand.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 82, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE II. - Cellules d'expertise en matière de communication scientifique
Section Ire. - Allocation
Article 61. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut mettre une [¹ subvention]¹ annuelle à disposition des institutions d'enseignement postinitial pour la réalisation de recherches scientifiques.
La [¹ subvention]¹ est affectée par les institutions d'enseignement postinitial pour le développement et la confirmation de l'institution en tant que centre d'expertise scientifique jouissant d'une reconnaissance internationale dans le domaine respectif.
[¹ § 3. Le Gouvernement flamand ne met une subvention à la disposition des institutions d'enseignement postinitial que si, dans le cadre de l'affectation de cette subvention, elles collaborent avec une équipe internationale de chercheurs témoignant d'excellence dans leur discipline sur la base de réalisations et si la recherche scientifique peut créer un effet de levier pour générer un certain pourcentage de moyens externes.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 84, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section Ire. - Allocation
Article 62. [¹ Le Gouvernement conclut avec l'institution une convention pluriannuelle, reprenant les droits et obligations mutuels dans le cadre de la subvention visée à l'article 61.
La convention reprend au minimum :
1° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
2° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
3° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
4° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
5° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
6° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
7° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
8° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 85, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section Ire. - Allocation
Article 63. Le Gouvernement flamand veille à ce que les performances en matière de recherche des institutions soient évaluées, avant l'expiration de la convention en cours à l'aide des objectifs et indicateurs [¹ stratégiques et]¹ opérationnels prévus dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation.
(1)2014-04-25/J4, art. 14, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section II. - Convention
Article 64. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier les dispositions légales et décrétales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret. Cette autorisation échoit le 31 décembre 2010.
Les arrêtés pris en vertu du présent article, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été sanctionnés par décret dans un délai de douze mois, qui commence le mois suivant le mois dans lequel les arrêtés entrent en vigueur. Le sanctionnement rétroagit jusqu'à cette date d'entrée en vigueur.
Article 65. Les règlements suivants sont abrogés :
1° le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen " (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), modifié par les décrets des 25 juin 1992, 7 juillet 1998 et 18 mai 1999;
2° le décret du 23 janvier 1991 portant création de la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ", modifié par les décrets des 25 juin 1992, 8 décembre 1998, 18 mai 1999 et 23 juin 2006;
3° le décret du 15 décembre 1993 portant création du Conseil flamand de la Politique scientifique, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 23 juin 2006;
4° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie), modifié par les décrets des 23 juin 2006 et 22 décembre 2006;
5° l'article 71 du décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009.
Article 66.
2015-11-20/20, art. 22, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 67. L'IWT est subrogé dans les droits et obligations de l'organisme public dotée de la personnalité juridique " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ".
Article 68. [¹ ...]¹.
Par dérogation à l'article 65, 1°, du présent décret, l'emploi, la carrière et la rémunération de chaque membre du personnel contractuel qui est recruté dans le cadre de l'article 23 du décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ", restent réglés conformément aux dispositions de son contrat de travail et aux dispositions décrétales et réglementaires visant leur exécution.
(1)2015-11-20/20, art. 23, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 69. Jusqu'au 31 août 2013, par dérogation à l'article 57, § 1er et § 2, alinéa premier, un Fonds de Recherches industrielles peut être organisé comme fonds interne d'affectation de l'université qui est partenaire de l'association.
Dans ce cas, les dérogations suivantes aux règlements visés aux articles 57 à 59 inclus s'appliquent :
1° le Fonds de Recherches industrielles est géré de la manière fixée par un règlement établi par les autorités universitaires;
2° le Conseil de Fonds de Recherches industrielles, visé à l'article 58, alinéa deux, 1°, est établi en tant qu'organe consultatif pour les autorités universitaires.
Article 70. Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2010 par AGF 2009-11-13/07, art. 1)
Article 56/1.. 56/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer dans l'association sans but lucratif " Vlaams Instituut voor de Zee ", établie par acte notarié du 2 avril 1999, pour autant que :
1° l'objectif social de celui-là est d'assumer le rôle de plateforme de coordination et d'information pour la recherche marine et côtière en Flandre et d'agir en tant que point de contact et de carrefour international;
2° le " Vlaams Instituut voor de Zee " et le Gouvernement flamand concluent une convention reprenant au moins les éléments suivants :
les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions;
les objectifs stratégiques et opérationnels de l'association sans but lucratif;
les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves;
un mécanisme de reporting et d'évaluation;
3° les statuts du " Vlaams Instituut voor de Zee " assurent que son conseil d'administration est constitué d'au moins une majorité de représentants du Gouvernement flamand.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une allocation annuelle à la disposition du " Vlaams Instituut voor de Zee ".]¹
(1)2010-07-09/15, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Section IV. - Evaluation
Section V. - Dispositions complémentaires pour le 'Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek' (Institut flamand pour la Recherche technologique)
CHAPITRE II. - Cellules d'expertise en matière de communication scientifique
Section III. - Evaluation
Article 56/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand est habilité à participer dans l'association sans but lucratif " Vlaams Instituut voor de Zee ", établie par acte notarié du 2 avril 1999.
Les objectifs du " Vlaams instituut voor de zee " sont :
1° agir comme point de contact international ;
2° remplir le rôle de plateforme de coordination pour les recherches marines : fourniture d'information et de soutien à la coordination des recherches, tant sur le plan régional qu'international ;
3° faire fonction de " Vlaams Marien Datacentrum " ;
4° coordonner le soutien logistique et la sensibilisation relatifs aux activités marines auprès de différents groupes cibles ;
5° offrir du soutien à la coopération flamando-néerlandaise en matière de recherches marines et coordonner cette coopération.
§ 2. Le " Vlaams Instituut voor de Zee " et le Gouvernement flamand concluent une convention pluriannuelle dans laquelle les éléments suivants sont au minimum repris :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.
§ 3. Les statuts du " Vlaams Instituut voor de Zee " assurent que son conseil d'administration est constitué d'au moins une majorité de représentants du Gouvernement flamand.
§ 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition du " Vlaams Instituut voor de Zee ".]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 75, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 56/2. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à soumettre les programmes de financement mentionnés au titre IV du présent décret à des dispositions en matière de :
1° principes de bonne gouvernance;
2° planning stratégique;
3° équilibre femmes-hommes;
4° compte-rendu;
5° communication scientifique.]¹
(1)2012-12-21/36, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2013>
{Chap}CHAPITRE I/1.{/chap} (anc. Chapitre Ier) - Fonds de recherches par industrielles [¹ et activités d'interface]¹ 2012-12-21/36, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(1)2014-04-25/J4, art. 78, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE III. - Institutions d'enseignement postinitial
CHAPITRE IV. [¹ - Fonds spéciaux de recherche]¹
(1)2012-12-21/36, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Article 63/1. [¹ § 1er. Un seul Fonds spécial de Recherche est créé auprès de chaque université.
§ 2. Un BOF est un fonds interne d'affectation de l'université, dont les moyens sont destinés à la promotion de la recherche scientifique fondamentale au sein de l'université.
§ 3. Chaque année le Gouvernement flamand accorde des subventions aux Fonds spéciaux de Recherche dans les limites des crédits budgétaires. Une université peut décider à tout moment d'apporter des moyens supplémentaires au BOF. Le Gouvernement flamand peut imposer un apport minimal.
§ 4. Les autorités universitaires peuvent ajouter un montant du Fonds spécial de Recherche, visé au paragraphe 1er, au montant de l'allocation de fonctionnement, [² visée aux articles III.1, alinéa premier, et III.2, du Code de l'Enseignement supérieur]², afin de couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociaux et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de l'institution, y compris les équipements mobiliers.
Le Gouvernement flamand peut fixer un pourcentage maximum des moyens du Fonds spécial de Recherche pouvant être transféré à l'allocation de fonctionnement et peut soumettre l'exercice de cette possibilité à des conditions renforçant l'interdépendance de l'enseignement et la recherche scientifique fondamentale.
§ 5. Le montant global des subventions visées au paragraphe 2 est réparti entre les universités au prorata de la part en pourcentage de chaque université dans la somme des paramètres établis et pondérés par le Gouvernement flamand. Ces paramètres ont au moins trait aux performances des universités en matière de bibliométrie et de diplômes délivrés, notamment de diplômes de doctorat.
L'élément bibliométrique de la clé BOF se compose de la moyenne pondérée des paramètres suivants :
1° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de publications, subdivisées dans les catégories suivantes :
publications Science Citation Index Expanded (Thomson Reuters) ou Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters) avec facteur d'impact;
publications Science Citation Index Expanded (Thomson Reuters) ou Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters) sans facteur d'impact;
publications Arts & Humanities Citation Index (Thomson Reuters);
publications Conference Proceedings Citation Index-Science (Thomson Reuters) et Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (Thomson Reuters);
2° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de publications "Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand - Sociale en Humane Wetenschappen";
3° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de citations.
Le Gouvernement flamand détermine :
1° la période de référence ou le calendrier dans lequel les paramètres sont mesurés;
2° les poids des paramètres utilisés;
3° la manière dont les données pour le calcul des paramètres sont fournies et validées;
4° les critères sur la base desquels une publication peut être attribuée de façon démontrable à une université ainsi que la manière dont les autorités universitaires peuvent valider les publications qui leur sont attribuées;
5° les schémas de comptage et mécanismes opérationnels pour éviter des doubles comptages de publications.
Le Gouvernement flamand est également autorisé à affiner les paramètres, notamment en faisant distinction entre types de publication ou disciplines scientifiques.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut déterminer pour une université un seuil minimal garanti pour l'intervention des pouvoirs publics au Fonds spécial de Recherche de cette université.
Lorsque ce seuil minimal garanti est appliqué à une ou plusieurs universités, le montant requis à cet effet est prélevé du montant global. Le montant total restant est réparti entre les autres universités, conformément aux dispositions du paragraphe 5.]¹
(1)2012-12-21/36, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2015-06-19/33, art. IV.25, 006; En vigueur : 01-09-2015>
Article 63/2. [¹ La gestion d'un BOF se fait de la façon définie dans un règlement, fixé par les autorités universitaires. Le règlement prévoit au moins :
1° la création d'un conseil de recherche qui donne avis aux autorités universitaires sur l'affection des moyens du BOF;
2° un règlement des objections formulées qui permet aux demandeurs d'une [² subvention ]² du BOF d'introduire un recours contre une décision par laquelle la [² subvention ]² est refusée, réduite ou supprimée ou par laquelle la [² subvention ]² attribuée est inférieure à l'allocation sollicitée.
Lors de la composition du conseil de recherche, il est tenu compte du prescrit de [³ l'article II.375, alinéa premier, 7°, du Code de l'Enseignement supérieur]³.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités concernant :
1° la planification au niveau politique de l'affectation des moyens d'un BOF;
2° les exigences minimales de bonne gouvernance à la fois quantitatives et qualitatives relatives à la façon dont les moyens d'un BOF sont affectés;
3° le paiement des subventions à un BOF;
4° les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;
5° la justification de l'affectation des moyens d'un BOF;
6° l'évaluation périodique du fonctionnement du Conseil de Recherche et de l'affectation des Fonds spéciaux de Recherche.]¹
(1)2012-12-21/36, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2014-04-25/J4, art. 86, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(3)2015-06-19/33, art. IV.26, 006; En vigueur : 01-09-2015>
Article 63/3. [¹ § 1er. En vue du financement à long terme des programmes entrepris par un nombre restreint de membres excellents du personnel académique autonome, rattachés aux universités en Communauté flamande, une intervention des pouvoirs publics, à dénommer ci-après le financement Methusalem, est attribuée par université.
§ 2. Chaque année l'Autorité flamande accorde des subventions pour le programme Methusalem dans les limites des crédits budgétaires.
§ 3. La répartition du financement Methusalem sur les universités flamandes s'effectue conformément à la clé de répartition appliquée aux moyens publics destinés aux Fonds spéciaux de Recherche.
§ 4. Le financement Methusalem est ajouté, tout en conservant son affectation, au Fonds spécial de Recherche.
Les moyens revenant au Fonds spécial de Recherche qui ne sont pas attribués après écoulement de l'année calendrier peuvent être transférés, en conservant leur affectation, au budget de l'université.
§ 5. Les universités flamandes sont chargées de la gestion opérationnelle et financière du financement Methusalem.
§ 6. Pour l'évaluation des candidats, chaque université constitue des panels internationaux. Les membres de ces panels ne travaillent pas en Belgique et jouissent d'une renommée internationale.
§ 7. Sur avis du conseil de recherche et éventuellement d'autres instances désignées par les autorités universitaires, et en tenant compte de la politique de recherche globale de l'université, les autorités universitaires décident quels candidats reconnus admissibles par un panel recevront un financement.
§ 8. Le chercheur qui reçoit un financement est évalué tous les sept ans par une commission d'experts.
§ 9. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux caractéristiques du financement, aux conditions du financement, à l'affectation du financement et au rapportage en la matière, à l'évaluation de la recherche concernée et à la cessation du financement.]¹
(1)2012-12-21/36, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Article 63/4. [¹ L'Autorité flamande accorde annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, des subventions aux universités partenaires d'une association pour l'encadrement des jeunes chercheurs.
Le Gouvernement flamand définit les modalités concernant :
1° la répartition de la subvention, visée au premier alinéa, entre les universités partenaires d'une association;
2° la planification au niveau politique de l'affectation des moyens, visés au premier alinéa;
3° les exigences minimales de bonne gouvernance à la fois quantitatives et qualitatives relatives à la façon dont les moyens sont affectés;
4° le paiement des subventions;
5° les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;
6° la justification de l'affectation des moyens;
7° l'évaluation périodique de l'affectation de la subvention.]¹
(1)2012-12-21/36, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Section Ire. - [¹ Agrément ]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 53, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section II. - [¹ Financement et convention]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 57, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 2/1. [¹ Afin de promouvoir une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration des institutions, reprises dans le présent décret, les articles 3 à 7 inclus du décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande s'appliquent à toutes les institutions visées dans le présent décret.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 5, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 2/2. [¹ Toutes les institutions visées dans le présent décret souscrivent au plan d'orientation, visé à l'article 63/14.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 6, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE Ier. - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ('Agence d'Innovation par les Sciences et la Technologie')
Section II.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section III.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section IV.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 13/1.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section V.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section VI. [¹ Front office de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et de Flanders District of Creativity]¹
(1)2017-11-17/10, art. 4, 009; En vigueur : 01-12-2017>
Article 14/1. [¹ Le Gouvernement flamand est habilité à participer à l'association sans but lucratif qui est créée dans le but de servir de front office de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et d'agir comme navigateur actif au sein du réseau de prestataires de services liés à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de l'association sans but lucratif qui est affectée à la mission et aux tâches décrites à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand conclut une convention quinquennale avec l'association sans but lucratif, reprenant au moins les éléments suivants :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'établissement ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° l'échelonnement des paiements de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention ;
10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'établissement doit répondre.
Les statuts de l'association sans but lucratif sont soumis au Gouvernement flamand. Cette obligation est également inscrite dans la convention visée à l'alinéa 3.
Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de l'association sans but lucratif soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)2017-11-17/10, art. 5, 009; En vigueur : 01-12-2017>
CHAPITRE II. - [¹ Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 15, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE II. - [¹ Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 15, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section II. - [¹ Subvention]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 17, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section III. - Mission et tâches
Section V. - Accord de coopération
Section VI. - Contrôle
Section VII. - Evaluation
Article 22/1.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 22/2.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 22/3.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 22/4.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 22/5.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 22/6.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section III. - [¹ Soutien de l'infrastructure de recherche particulière ]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 32, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 22/7.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 22/8.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section IV.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 22/9.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section V.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 22/10.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section VI.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 22/11.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section VII.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 22/12.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 22/13.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section VIII.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section Ire. - Etablissement
CHAPITRE III.
2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Section II.
2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Section III.
2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Section IV.
2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Section IV.
2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
TITRE III. - AUTRES PARTENAIRES
Section II. - [¹ Financement et convention]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 48, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section III. - Contrôle
CHAPITRE I/1. [¹ Plateformes d'innovation stratégiques]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 52, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section Ire. - [¹ Agrément ]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 53, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 52/1. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé, aux conditions visées dans le présent chapitre, à participer aux plateformes d'innovation stratégiques à côté des centres de recherche stratégiques.
Le Gouvernement flamand peut agréer des associations sans but lucratif, des fondations ou sociétés à finalité sociale comme centre de recherche stratégique.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 54, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 52/2. [¹ § 1er. Les initiatives, visées à l'article 52/1 partent explicitement de la demande, mais sont également de nature stratégique et lient une demande explicite du monde des entreprises et de l'industrie à un fondement scientifique et technologique solide. Une initiative, telle que visée à l'article 52/1, répond aux exigences suivantes :
1° la recherche stratégique menée se base sur des recherches scientifiques dont on attend que l'excellence scientifique dans des comparaisons internationales sera objectivement démontrable à moyen terme ;
2° l'initiative, visée à l'article 52/1, dispose d'une masse critique et la développe pour atteindre un niveau substantiel à moyen terme ;
3° les activités de la plateforme d'innovation stratégique s'inscrivent dans la politique des sciences et de l'innovation, fixée par le Gouvernement flamand ;
4° tant des recherches fondamentales stratégiques que des recherches appliquées sont menées et les recherches revêtent un potentiel de valorisation substantiel de sorte que la plateforme d'innovation puisse offrir du soutien aux activités économiques existantes ou nouvelles.
§ 2. Avant d'entamer une initiative, telle que visée à l'article 52/1, les initiateurs doivent démontrer avoir suffisamment d'expérience sur le plan de la recherche appliquée.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 55, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 52/3. [¹ Les statuts de l'initiative, visée à l'article 52/1 garantissent que le conseil d'administration consiste au minimum de représentants des associations, du Gouvernement flamand et pour la moitié plus un de représentants du monde des entreprises.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 56, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 52/4. - [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition des initiatives, visées à l'article 52/1.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 58, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 52/5. [¹ Le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec les initiatives visées à l'article 52/1, dans laquelle sont repris les droits et obligations réciproques dans le cadre de l'allocation ou la subvention, visée à l'article 52/4.
La convention reprend au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 59, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section II. - [¹ Financement et convention]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 57, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 52/6. [¹ § 1er. Dans le cas d'une initiative, telle que visée à l'article 52/1, le Gouvernement flamand peut désigner deux délégués du gouvernement au maximum. Un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, et un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé des finances et du budget.
Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, contrôle la conformité de l'affectation de la subvention octroyée au droit, aux statuts de l'initiative, visée à l'article 52/1, à la convention et aux principes de bonne gouvernance. Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé des finances et du budget, exerce la même fonction de contrôle que le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre compétent, en ce qui concerne les décisions à incidence budgétaire ou financière.
Le délégué du gouvernement rend compte au Ministre qui l'a proposé pour désignation par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les organes de direction institués par le conseil d'administration, y compris dans le comité d'audit éventuellement institué. Il est invité à toutes les réunions de ces organes de direction et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.
Il est autorisé à se faire remettre tous les documents et informations relatifs à l'administration de l'initiative, visée à l'article 52/1, qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.
L'initiative, visée à l'article 52/1, met à la disposition du délégué du gouvernement les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de son mandat.
§ 3. Le délégué du gouvernement peut introduire dans un délai de quatre jours ouvrables un recours motivé auprès du Ministre compétent, contre toute décision qu'il juge contraire à l'intérêt public, aux lois, aux décrets, aux ordonnances et aux arrêtés réglementaires, au statut organique de l'initiative, visée à l'article 52/1 ou à la convention. Le recours est suspensif.
Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué du gouvernement y était régulièrement invité, et dans le cas contraire, le jour où il en a été informé.
§ 4. Si le Ministre, auprès de qui le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables débutant le même jour que le délai visé au § 3, la décision devient définitive.
§ 5. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe de direction concerné.
§ 6. Lorsque le respect des lois, des décrets, des ordonnances et des arrêtés réglementaires, le statut organique de l'initiative, visée à l'article 52/1, ou la convention l'exigent, le Ministre ou le délégué du gouvernement peut obliger l'organe de direction compétent à délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute matière déterminée par lui.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter le régime en matière de déontologie et d'incompatibilités du délégué du gouvernement et fixe son indemnité.
§ 8. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du gouvernement viennent à charge des initiatives visées à l'article 52/1.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions statutaires auxquelles les délégués du gouvernement sont désignés.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 61, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section III. - [¹ Contrôle ]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 60, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 52/7. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général des initiatives visées à l'article 52/1 soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 63, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section IV. - [¹ Evaluation]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 62, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section IV. - [¹ Evaluation]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 62, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE II. - Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
Article 53/1. - [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de la " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten " soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 67, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section II. - [¹ Evaluation]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 66, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section II. - [¹ Evaluation]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 66, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE III. - [¹ Flanders District of Creativity]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 68, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section II. - Allocation et convention Flanders, District of Creativity
Section III. - Administration
Article 56/0.
2017-11-17/10, art. 8, 009; En vigueur : 01-12-2017>
Section IV. - [¹ Evaluation]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 72, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section IV. - [¹ Evaluation]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 72, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE IV. [¹ - " Vlaams Instituut voor de Zee "]¹
(1)2010-07-09/15, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Article 56/1/1. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général du " Vlaams Instituut voor de Zee " soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 77, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section II. - [¹ Evaluation ]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 76, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section II. - [¹ Evaluation ]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 76, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 56/3. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention à la disposition des activités d'interface des associations dans la Communauté flamande et en règle les conditions d'octroi.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 79, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE II. - [¹ Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand Sociale en Humane Wetenschappen " (Base flamande de données bibliographiques académiques Sciences sociales et humaines)]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 81, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE II. - [¹ Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand Sociale en Humane Wetenschappen " (Base flamande de données bibliographiques académiques Sciences sociales et humaines)]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 81, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE II. - [¹ Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand Sociale en Humane Wetenschappen " (Base flamande de données bibliographiques académiques Sciences sociales et humaines)]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 81, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE III. - Institutions d'enseignement postinitial
Section II. - Convention
Section III. - Evaluation
CHAPITRE V. [¹ - Encadrement des jeunes chercheurs]¹
(1)2012-12-21/36, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE V. [¹ - Encadrement des jeunes chercheurs]¹
(1)2012-12-21/36, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE V. [¹ - Encadrement des jeunes chercheurs]¹
(1)2012-12-21/36, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Article 63/5. [¹ Le Gouvernement flamand est habilité à procéder à l'agrément de l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ", créé par les associations unies, la " Katholieke Universiteit Leuven " agissant comme institution initiatrice.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 89, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/6. [¹ Les missions de l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " sont :
1° développer et entretenir un système performant d'indicateurs relatifs à la R&D et à l'innovation susceptible de fournir à l'Autorité flamande des données statistiques mises à jour et pertinentes relatives à la performance de la R&D et de l'innovation de la région flamande. Il développe également un portefeuille d'activités pertinentes de recherche scientifique à titre de soutien de cette mission ;
2° calculer des paramètres quantitatifs dans le cadre des canaux de financement décrétaux et temporaires de la politique scientifique et de l'innovation et de subventions de fonctionnement spécifiques en lien avec la recherche, en faveur d'instituts de l'enseignement supérieur ;
3° fournir des données statistiques relatives à la R&D et l'innovation dans le cadre d'accords internationaux avec des organisations supranationales.
Le Gouvernement flamand peut charger l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " de missions particulières.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 90, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section Ire. - [¹ Missions]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 88, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/7. [¹ L'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " ne possède pas de personnalité juridique.
L' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " est dirigé par le comité de gestion, dans lequel siègent des représentants de toutes les associations, des représentants de l'Autorité flamande et des experts indépendants. Le comité de gestion rend des comptes au ministre compétent.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 92, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/8. [¹ Les partenaires auprès des associations peuvent charger des membres du personnel, moyennant leur accord, d'une mission auprès de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ". Pour la durée de cette mission, les membres du personnel concernés continuent à appartenir juridiquement et administrativement à l'institut supérieur ou à l'université réglant la mise à disposition.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 93, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section II. - [¹ Administration et fonctionnement]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 91, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/9. [¹ Le Gouvernement flamand et les associations concluent, pour ce qui est de l'organisation de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ", une convention quinquennale dans laquelle sont repris les éléments suivants au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention ;
10° la convention de coopération entre les partenaires d'ECOOM dans le consortium, ajoutée comme annexe.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 95, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section III. - [¹ Convention ]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 94, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/10. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de l'institution initiatrice pour le fonctionnement de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " concerné.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 97, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/11. [¹ Chaque année, l'Institution initiatrice remet au Gouvernement flamand un budget distinct, un planning annuel, des comptes annuels et un rapport annuel portant sur le fonctionnement de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ".]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 98, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section IV. - [¹ Subvention]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 96, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/12. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que les activités de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " soient évaluées avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 100, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section V. [¹ Evaluation]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 99, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/13. [¹ § 1er. La mission d'un point d'appui est de rassembler, d'analyser et d'améliorer l'accès aux données stratégiques, de mener des recherches scientifiques stratégiques et de fournir des services scientifiques.
§ 2. Tous les cinq ans le Gouvernement flamand établit une liste de thèmes relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande qui nécessitent un appui basé sur des savoirs scientifiques pour la mise en oeuvre d'une politique en la matière.
Le Gouvernement flamand agrée un point d'appui par thème, pour une durée de cinq ans.
§ 3. Par la conclusion d'un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand, l'institution initiatrice obtient le droit à une subvention pour le fonctionnement du point d'appui concerné. Les dispositions suivantes sont d'application à cette subvention :
1° lors de la définition de la liste des thèmes, le Gouvernement flamand décide de la subvention annuelle que chaque point d'appui recevra pendant la durée d'agrément. Ces crédits sont annuellement approuvés par le Parlement flamand ;
2° la subvention annuelle consiste en une enveloppe de fonctionnement fixe et un cofinancement. L'enveloppe de fonctionnement fixe est financée à partir du budget engagé en faveur du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation. L'enveloppe de fonctionnement fixe s'élève à au maximum 60 pour cent de la subvention. Le cofinancement est financé à partir du budget engagé pour les domaines politiques ayant des rapports avec le thème ;
3° pendant une période d'agrément, la subvention, tant l'enveloppe de fonctionnement fixe que le cofinancement, est ajustée annuellement à l'indice santé, comme défini dans les instructions budgétaires, avec le 1er janvier du premier exercice de la durée d'agrément comme date de référence. L'indice santé est calculé sur la base de l'indice des prix à la consommation à l'exclusion de ceux de produits des tabacs manufacturés, de boissons alcoolisées, d'essence et de diesel ;
4° si les coûts annuels pour le fonctionnement du point d'appui sont inférieurs à la subvention annuelle, le point d'appui peut transférer le financement restant à l'exercice suivant de la période d'agrément.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives :
1° aux possibilités de coopération entre l'institution initiatrice et d'autres acteurs ;
2° à la définition et à la liquidation de la subvention ;
3° au transfert du financement restant à un exercice suivant de la période d'agrément ;
4° à la procédure de demande d'un agrément et d'une subvention ;
5° à le concrétisation des contrats de gestion entre le Gouvernement flamand et l'administration de l'institution initiatrice ;
6° à la façon dont le fonctionnement des points d'appui est évalué au niveau méta.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 102, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE VII. - [¹ Points d'appui pour la recherche stratégique]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 101, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE VII. - [¹ Points d'appui pour la recherche stratégique]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 101, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/14. [¹ Les priorités de la politique en matière de communication scientifique et de popularisation des sciences, de la technologie et de l'innovation technologique sont définies par le ministre ayant la recherche scientifique et la politique de l'innovation technologique dans ses attributions, dans un plan d'orientation sur la communication scientifique. Ce plan d'orientation constitue la base de la mise en oeuvre de la politique dans ce domaine.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 105, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/15. [¹ Le Gouvernement flamand est habilité à désigner des partenaires structurels dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'orientation. Le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de chacun des partenaires structurels dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec chacun des partenaires structurels.
La convention reprend au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels du partenaire structurel ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 106, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/16. [¹ Les activités des partenaires structurels s'inscrivent entièrement dans les priorités de la politique reprises dans le plan d'orientation. ]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 107, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/17. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général des partenaires structurels soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 108, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE II. [¹ Flanders Technology International]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 109, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 110, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/18. [¹ Le Gouvernement flamand est habilité à participer dans l'association sans but lucratif " Flanders Technology International ", établie par acte notarié du 8 février 1988, dont l'objet social consiste à rapprocher les sciences et la technologie de l'homme en réalisant des activités telles que le développement du centre interactif scientifique Technopolis.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de " Flanders Technology International ".
" Flanders Technology International " et le Gouvernement flamand concluent une convention quinquennale reprenant au moins les éléments suivants :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.
Flanders Technolgoy International s'organise de manière à ce qu'il réponde à tout moment aux exigences visées à la directive 2006/111/CE du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, telle qu'elle a été modifiée jusqu'à ce jour.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 111, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE II. [¹ Flanders Technology International]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 109, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/19. [¹ Les statuts de " Flanders Technology International " garantissent que son conseil d'administration se compose au moins d'une majorité de représentants du Gouvernement flamand.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 113, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section II. - [¹ Administration]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 112, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/20. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de FTI soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 115, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section III. - [¹ Evaluation]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 114, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/21. [¹ Dans les limites de crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand octroie des subventions annuelles aux associations pour l'élaboration et le développement de cellules d'expertise en matière de communication scientifique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de subventionnement formelles, matérielles et procédurales spécifiques.
Les conditions concernent les activités éligibles au subventionnement, l'organisation et la gestion des cellules d'expertise, la coopération mutuelle et les critères de performance à atteindre.
Le Gouvernement flamand et l'administration de l'association en question concluent une convention quinquennale concernant l'affectation de la subvention.
La convention reprend au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 117, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 63/22. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général des cellules d'expertise soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 118, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE III. [¹ Cellules d'expertise en matière de communication scientifique]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 116, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 69/1.. 69/1. [¹ Les institutions, visées au présent décret, ont le temps jusqu'au 1er juillet 2015 pour satisfaire aux dispositions de l'article 2/1 du présent décret.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 124, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 69/1. [¹ Les institutions, visées au présent décret, ont le temps jusqu'au 1er juillet 2015 pour satisfaire aux dispositions de l'article 2/1 du présent décret.]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 124, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 18_DROIT_FUTUR. 18 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [² § 1er. Le FWO réalise sa mission en utilisant les moyens fournis par le Gouvernement flamand, pour les tâches suivantes :
1° l'aide aux chercheurs individuels aux universités par l'octroi de bourses de doctorat d'une durée déterminée et de moyens de fonctionnement ;
2° l'aide aux chercheurs individuels aux universités et aux institutions d'enseignement supérieur chargées de la recherche scientifique par le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, par l'octroi de mandats postdoctoraux d'une durée déterminée et de moyens de fonctionnement ;
3° l'aide aux équipes de recherche par l'octroi de projets de recherche et de moyens de réseautage ;
4° la promotion de la mobilité, des contacts internationaux et des partenariats ;
5° l'attraction de chercheurs excellents qui sont actifs à l'étranger ;
6° l'octroi de prix scientifiques ;
7° le subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure, y compris le cofinancement en cas de programmes d'investissements européens et internationaux ;
8° la gestion et le cofinancement de l'installation technique et l'exploitation technique d'infrastructure informatique TIER1 à une université ;
9° le cofinancement d'infrastructure informatique TIER2 aux universités ou associations.]²
§ 2. [² Le Gouvernement flamand peut charger le FWO de missions particulières. Celles-ci doivent s'inscrire dans la mission du FWO.]²
§ 3. [² Le Gouvernement flamand arrête par programme d'aide les conditions auxquelles l'aide octroyée par le FWO doit satisfaire. Les conditions mentionnées ci-dessus peuvent, entre autres, avoir trait :
1° aux critères essentiels de sélection et d'évaluation qui garantissent au moins la qualité et la pertinence scientifiques des projets sélectionnés ainsi que leur faisabilité ;
2° au montant d'aide, ou au pourcentage d'aide et au montant maximal d'aide, compte tenu des frais subventionnables ;
3° à la façon dont le nombre de projets appuyés est réduit pour des raisons d'efficacité ;
4° à la façon dont des appels aux candidats sont organisés ;
5° à la durée du soutien et les possibilités de prolongation éventuelles pour des raisons objectives ;
6° aux modalités de l'octroi de l'aide ;
7° à la description précise de la catégorie des demandeurs qui peuvent introduire une demande dans le cadre du programme d'aide.
Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du FWO, la manière dont le demandeur d'une aide financière dont la demande d'aide a été refusée, peut introduire une demande de révision de la décision sur la base d'éléments objectivables qui ont motivé le refus d'aide de façon manifestement déraisonnable.]²
§ 4. [² Le FWO octroie l'aide financière sur la base d'appels aux candidats. Les appels sont génériques ou thématiques, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.
Le conseil d'administration du FWO prend la décision sur l'octroi et le budget de l'aide sur la base de l'avis et les recommandations éventuelles de la commission d'évaluation compétente. [³ Le conseil d'administration respecte les classifications établies par les commissions d'évaluation.]³
En tenant compte du caractère propre des différentes parties de la mission, visées à l'article 17 et sur avis du conseil d'administration du FWO, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles la sélection d'experts et la composition des commissions d'évaluation doivent satisfaire.]²
[² § 5. Pour des projets de recherche de recherche stratégique de base, le Gouvernement flamand tient au moins compte des dimensions d'évaluation suivantes lors de la fixation des conditions visées au paragraphe 3, alinéa premier, 1° ;
1° la qualité scientifique de la proposition de projet ;
2° les perspectives d'utilité de la proposition de projet, notamment les possibilités d'utilisation des résultats à plus long terme et moyennant des recherches complémentaires par des acteurs économiques, sociaux ou publics ;
Les demandes de projet pour les projets de recherche pour la recherche stratégique de base sont classées sur la base d'un poids égal des cotes sur la qualité scientifique et les perspectives d'utilité et de la diversité requise en matière de domaines d'application à cotes égales. Les propositions de projet le plus haut classées obtiennent une aide sur la base des possibilités budgétaires. Le cas échéant, il peut être dérogé dans une mesure restreinte au principe que les propositions de projet les plus hauts classés lorsqu'ainsi un plus grand nombre de projets peut être soutenu.
§ 6. Pour des bourses de doctorat pour la recherche stratégique de base, le Gouvernement flamand tient au moins compte des dimensions d'évaluation suivantes lors de la fixation des conditions visées au paragraphe 3, alinéa premier, 1° ;
1° les connaissances professionnelles scientifiques du candidat boursier et son aptitude potentielle à la réalisation autonome de la thèse de doctorat ;
2° la qualité et la pertinence scientifiques du projet de recherche, et sa faisabilité dans une période de quatre ans ;
3° la nature stratégique du projet de recherche en ce qui concerne le potentiel d'une applicabilité économique et/ou sociale des résultats à terme.
Le demandes de projet pour les bourses de doctorat pour la recherche stratégique de base sont classifiées sur la base d'un poids égal des cotes fixé avant l'appel sur la qualité scientifique de la proposition de projet, la finalité économique et la qualité du candidat et la diversité requise en matière de domaines d'application à cotes égales. Les propositions de projet le plus haut classées obtiennent une aide sur la base des possibilités budgétaires.
§ 7. Lors de sa décision sur l'octroi d'aides aux initiatives d'investissement pour l'infrastructure de recherche de grande envergure, le conseil d'administration se base sur la recommandation d'experts qui évaluent la qualité scientifique des demandes, et qui vérifient, en ce qui concerne les demandes qui sont considérées excellentes, si les plans d'investissement dressés sont suffisamment réalistes et objectifs A cet effet, le conseil d'administration peut désigner un ou plusieurs collèges d'experts.
§ 8. Le montant qui est annuellement disponible pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure est réparti sur les associations en application d'une clé de répartition fixée par le Gouvernement flamand sur la base de la moyenne pondérée de la clé de répartition, fixée en application de l'article 63/1, § 5, et de la clé de répartition fixée en application de l'article 57, § 4. Lors de sa décision sur l'octroi d'aides aux initiatives d'investissement pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure, le conseil d'administration se base sur l'avis de l'administration d'association concernée.
§ 9. Le montant qui est mis à disposition annuellement pour l'acquisition et l'utilisation d'infrastructure de recherche, est destiné pour 60 ou 70 pour cent au subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne de recherche et pour 30 ou 40 pour cent au financement d'infrastructure de recherche de grande envergure.
Le Gouvernement flamand peut décider annuellement de déroger à l'intervalle visé au premier alinéa en fonction de nécessités objectives.]²
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(1)2014-04-25/J4, art. 19, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(2)2015-11-20/20, art. 17,1°, 3°, 007; En vigueur : 10-12-2015>
(3)2015-11-20/20, art. 17,2°, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Article 18/1. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le FWO est chargé :
1° de la gestion et du cofinancement de l'installation technique et l'exploitation technique d'infrastructure informatique TIER1 à une université ;
2° du cofinancement d'infrastructure informatique TIER2 aux universités ou associations.
Le FWO conclut une convention pluriannuelle avec l'université concernée sur la gestion et le cofinancement de l'installation et l'exploitation techniques de l'infrastructure informatique TIER1. La convention mentionnée ci-dessus règle au moins :
1° les modalités fondamentales pour l'installation et l'exploitation techniques, ainsi que le cofinancement par le FWO et le recouvrement des coûts aux utilisateurs du temps de calcul et d'espace disque.
2° les conditions auxquelles des centres de recherche et des tiers peuvent utiliser l'infrastructure informatique TIER1.
3° le suivi de l'exploitation technique.
Le FWO conclut des conventions pluriannuelles avec les universités et associations concernées sur le cofinancement d'infrastructure informatique TIER2 aux universités ou associations. La convention précitée règle le montant et le rythme de paiement, les conditions de cofinancement et la surveillance et le contrôle du cofinancement par le FWO.
Pour le soutien à la gestion de l'infrastructure TIER1 et pour la promotion de l'utilisation de la capacité de calcul de grande envergure auprès des entreprises et organismes sans but lucratif flamands, de façon à leur permettre de renforcer leur capacité innovatrice, un " industrial board " est instauré par le conseil d'administration du FWO.]¹
(1)2015-11-20/20, art. 18, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Chapitre II/1.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section VIII.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
CHAPITRE III.
2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Section II.
2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Section III.
2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE Ier. - Centres de recherche stratégique
CHAPITRE I/1. [¹ Plateformes d'innovation stratégiques]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 52, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE I/1. [¹ Plateformes d'innovation stratégiques]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 52, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section II. - [¹ Financement et convention]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 57, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE II. - Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
CHAPITRE III. - [¹ Flanders District of Creativity]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 68, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE IV. [¹ - " Vlaams Instituut voor de Zee "]¹
(1)2010-07-09/15, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2010>
TITRE IV. - SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
TITRE IV. - SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
CHAPITRE III. - Institutions d'enseignement postinitial
CHAPITRE IV. [¹ - Fonds spéciaux de recherche]¹
(1)2012-12-21/36, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE VI. - [¹ Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) (Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement)]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 87, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE VI. - [¹ Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) (Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement)]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 87, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section II. - [¹ Administration et fonctionnement]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 91, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section IV. - [¹ Subvention]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 96, 004; En vigueur : 08-09-2014>
TITRE IV/1. [¹ Communication scientifique et partenaires structurels]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 103, 004; En vigueur : 08-09-2014>
TITRE IV/1. [¹ Communication scientifique et partenaires structurels]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 103, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE II. [¹ Flanders Technology International]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 109, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE III. [¹ Cellules d'expertise en matière de communication scientifique]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 116, 004; En vigueur : 08-09-2014>
TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES
Article 69/2. [¹ § 1er. Le 1er janvier 2016, la fondation d'utilité publique " Herculesstichting ", établie par acte notarié du 5 décembre 2007, est dissolue et liquidée en vertu du décret et sans formalités. Son patrimoine est transféré de droit au FWO visé à l'article 15.
Le 1er janvier 2016, le FWO reprend les tâches de l' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " qui ont trait à la recherche stratégique de base et la recherche biomédicale appliquée avec une applicabilité sociale prononcée et un potentiel limité pour l'industrie.
§ 2. Suite à l'opération de fusion visée au paragraphe 1er, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° le FWO est subrogé sans délai et entièrement dans les droits et obligations de la " Herculesstichting " et conserve intégralement les droits et obligations du FWO ;
2° les conventions de subvention en cours le 1er janvier 2016, conclues avec l' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " au sein des programmes repris par le FWO, sont traitées par l' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " ou par son ayant cause ;
3° un protocole de coopération entre le FWO, l' " Agentschap Ondernemen ", l'IWT et son ayant cause règle les accords relatifs au transfert et à la mise à disposition de membres du personnel provenant de l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " et relatif à la collaboration entre le FWO et l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;
4° les membres du personnel de la " Herculesstichting " sont transférés de droit au FWO avec maintien de tous les droits et obligations légaux et réglementaires dont ils bénéficiaient à la " Herculesstichting ", étant entendu que le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en vertu du décret du 28 novembre 2008 réglant le transfert de membres du personnel au sein des services de l'Autorité flamande en cas de glissement de tâches ou de compétences.]¹
(1)2015-11-20/20, art. 1, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 69/3. [¹ Par dérogation à l'article 20, l'accord de coopération qui court au moment de la publication du présent décret, peut être terminé et remplacé par un nouvel accord de coopération.]¹
(1)2015-11-20/20, art. 25, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 69/4. [¹ Le FWO met ses statuts en concordance avec les dispositions de l'article 19 dans une période de six mois après la publication du présent décret. ]¹
(1)2015-11-20/20, art. 26, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 69/5. [¹ Outre l'évaluation visée à l'article 22, une évaluation du FWO peut être effectuée dans le deuxième semestre de 2018.]¹
(1)2015-11-20/20, art. 27, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 14/2. [¹ Le Gouvernement flamand est habilité à participer à l'association sans but lucratif " Flanders District of Creativity ", établie par acte notarié du 2 juillet 2004, ayant pour objet social l'encouragement de l'innovation dans les secteurs créatifs et culturels, l'accompagnement lors d'un entrepreneuriat plus répandu et réussi et l'encouragement d'une collaboration accrue.
Flanders District of Creativity sert également en tant que front office de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat s'adressant à la Flandre créative, et agît comme navigateur actif au sein du réseau de prestataires de services liés à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, offrant des services aux entrepreneurs créatifs.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de Flanders District of Creativity, qui est affectée à la mission et aux tâches décrites aux alinéas 1er et 2.
Le Gouvernement flamand conclut une convention quinquennale avec Flanders District of Creativity, reprenant au moins les éléments suivants :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'établissement ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° l'échelonnement des paiements de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention ;
10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'établissement doit répondre.
La convention stipule que les statuts de l'association sans but lucratif sont soumis au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de l'association sans but lucratif " Flanders District of Creativity " soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention. Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation. ]¹
(1)2017-11-17/10, art. 6, 009; En vigueur : 01-12-2017>
Section VI. - Contrôle
Section Ire.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section III.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section VII.
2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section Ire.
2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Section V. - Dispositions complémentaires pour le 'Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek' (Institut flamand pour la Recherche technologique)
Section III. - [¹ Contrôle ]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 60, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 64, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section Ire.
2014-04-25/J4, art. 69, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section II. - Allocation et convention Flanders, District of Creativity
Section III. - Administration
Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 74, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE Ier. [¹ - Disposition générale]¹
(1)2012-12-21/36, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Section Ire. - [¹ Subvention]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 83, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section II. - Convention
Section III. - Evaluation
CHAPITRE IV. [¹ - Fonds spéciaux de recherche]¹
(1)2012-12-21/36, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Section III. - [¹ Convention ]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 94, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section V. [¹ Evaluation]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 99, 004; En vigueur : 08-09-2014>
CHAPITRE Ier. - [¹ Plan d'orientation]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 104, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 110, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section II. - [¹ Administration]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 112, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section III. - [¹ Evaluation]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 114, 004; En vigueur : 08-09-2014>
TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES
Article 69/6. [¹ La convention avec l'association sans but lucratif, visée à l'article 14/1, est conclue le 31 décembre 2018 au plus tard.]¹
(1)2017-11-17/10, art. 9, 009; En vigueur : 01-12-2017>