30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2010 et mise à jour au 16-07-2018)

Type Décret
Publication 2009-07-20
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 72
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TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Le présent décret règle la programmation, la gestion de la qualité et la collaboration lors de l'organisation de formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et modifie la réglementation en vigueur pour ce qui est de la structure et de l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein.

CHAPITRE Ier. - Cadre de définitions

Article 3. Pour l'application du présent décret on entend par :

1° accréditation : l'agrément formel d'une formation sur la base d'une décision d'un organe indépendant confirmant que la formation remplit les exigences minimales de qualité et de niveau préalablement fixées;

[⁴ 1° /1 orientation diplômante : une différentiation dans un profil de formation ayant un volume des études égal à 1/6 au minimum et la moitié au maximum du volume total des études de la formation. La différentiation est basée sur les qualifications professionnelles reconnues appartenant à la qualification d'enseignement ;]⁴

2° qualification professionnelle : un ensemble complet et intégré de compétences grâce auxquelles une profession peut être exercée, tel que mentionné à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;

3° direction du centre : l'organe d'un centre d'éducation des adultes qui effectue, à l'égard du centre, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont octroyées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;

[⁴ 3° /1 attestation de crédits : la reconnaissance du fait, qu'un apprenant a acquis, moyennant un examen, les compétences liées à une subdivision de formation. Cette reconnaissance est fixée dans un document ou un enregistrement. Les unités d'études acquises liées à la subdivision de formation concernée sont qualifiées de " crédits ";]⁴

4° [³ Commissie Hoger Onderwijs : la Commissie Hoger Onderwijs (Commission de l'Enseignement supérieur) [⁴ visée à la partie 2, titre 2, chapitre 1er, du Code de l'Enseignement supérieur]⁴;]³

5° compétence : la capacité d'appliquer des savoirs, aptitudes et attitudes de façon intégrée dans l'action pour des activités sociales;

6° apprenant : un participant à l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 qui remplit les conditions d'admission et qui est inscrit. Pour ce qui est des établissements d'enseignement secondaire à temps plein, il faut entendre par là l'élève, visé à [¹ l'article 252 de la codification relative à l'enseignement secondaire]¹. Pour ce qui est des centres d'éducation des adultes, il faut entendre par là l'apprenant, visé à l'article 2, 10°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. Pour ce qui est des instituts supérieurs, il faut entendre par là l'étudiant, visé à [⁴ l'article I.3, 59°, du Code de l'Enseignement supérieur]⁴;

7° [³ autorité scolaire]³ : l'organe d'un établissement d'enseignement secondaire qui effectue, à l'égard de l'école, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont octroyées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;

8° direction de l'institut supérieur : l'organe de direction d'un institut supérieur étant désigné par ou en vertu de la loi, du décret ou des statuts, pour exercer les compétences lui étant octroyées par ou en vertu du présent décret;

9° [³ direction de l'institution : l'autorité du centre, la direction de l'institut supérieur ou l'autorité scolaire qui, sur la base d'un accord de coopération entre un centre d'éducation des adultes ou une école secondaire et un institut supérieur est autorisée à représenter la formation HBO 5 commune;]³

10° niveau de qualification : une subdivision de la structure des certifications, basée sur les descripteurs de niveau tels que visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;

11° structure des certifications : la classification systématique de qualifications reconnues sur la base d'un cadre global des certifications visé au chapitre III du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;

12° système de gestion de la qualité : ensemble de processus et de procédures nécessaires pour assurer la gestion de la qualité;

13° [⁴ module : une subdivision d'une formation modulaire, correspondant à un contenu et un volume déterminés. Un module comprend un ou plusieurs acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine et est déterminé au-delà des structures de coopération, garantissant une l'interchangeabilité automatique au niveau des modules entre les structures de coopération. Une structure de coopération divise un module en une ou plusieurs subdivisions de formation. Un module est sanctionné par un certificat de module. Un module compte au moins 3 unités d'études et 20 unités d'études au maximum, à l'exception d'un module " werkplekleren/integratie " (apprentissage sur le lieu de travail/intégration), qui peut compter plus d'unités d'études ;]⁴

[⁴ 13° /1 certificat de module : un titre reconnu de plein droit délivré par les partenaires intéressés de la structure de coopération à un apprenant ayant accompli avec succès un module d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;]⁴

14° subdivision : une subdivision de formation, un module ou une branche;

15° qualification d'enseignement : un ensemble complet et intégré de compétences requises pour fonctionner et participer socialement, par lesquelles des études ultérieures dans l'enseignement secondaire ou supérieur peuvent être entamées ou des activités professionnelles peuvent être entreprises, tel que mentionné à l'article 9 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;

16° formation : un ensemble d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation conduisant à une qualification d'enseignement;

[⁴ 16° /1 subdivision de formation : un ensemble délimité d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation axé sur l'acquisition de compétences bien précisées en matière de connaissances, aptitudes et attitudes. Le volume des études d'une subdivision de formation s'élève à 3 unités d'études au moins ;

16° /2 profil de formation : une énumération ordonnée en modules de compétences d'une qualification d'enseignement au sein d'une formation ;]⁴

17° [⁴ volume des études : le nombre d'unités d'études attribué à une subdivision de formation, un module ou une formation. Cependant, pour ce qui est de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, le volume des études est exprimé dans une unité autre que des unités d'études ;]⁴

18° [⁴ unité d'études : une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation prescrites et par laquelle est exprimé le volume des études de toute formation, tout module ou toute subdivision de formation, à l'exception de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;]⁴

19° [⁵ ...]⁵

[⁴ 19° /1 succession dans le temps : les règles définies dans le profil de formation ou le programme de formation concernant le fait d'avoir suivi ou d'avoir passé avec succès un module ou une subdivision de formation, avant que l'apprenant puisse passer un examen sur un autre module ou une autre subdivision de formation ;]⁴

20° [⁴ apprentissage sur le lieu de travail : des activités d'apprentissage visant l'acquisition de compétences générales et/ou professionnelles, la situation de travail étant l'environnement d'apprentissage. L'apprentissage sur le lieu du travail constitue une part pertinente de toute formation hbo5. Un tiers du volume des études vaut comme norme minimale]⁴.


(1)2010-12-17/39, art. 359, 62), 003; En vigueur : 04-07-2011>

(2)2011-07-01/33, art. III.46, 004; En vigueur : 01-09-2011>

(3)2013-07-12/38, art. 44, 005; En vigueur : 01-09-2013>

(4)2015-06-19/33, art. IV.33, 007; En vigueur : 01-09-2015>

(5)2016-06-17/24, art. VI.1, 008; En vigueur : 01-09-2016>

Article 4. § 1er. L'enseignement supérieur professionnel HBO 5 est l'enseignement supérieur à orientation professionnelle, financé ou subventionné par la Communauté flamande et organisé par des établissements d'enseignement secondaire à temps plein, des centres d'éducation des adultes et des instituts supérieurs.

§ 2. Une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 conduit à une qualification d'enseignement reconnue du niveau de qualification 5, qui se compose d'au moins une qualification professionnelle reconnue du niveau de qualification 5. [¹ Si la qualification d'enseignement consiste de plusieurs qualifications professionnelles, l'apprenant doit être autorisé à les obtenir séparément.]¹

§ 3. [¹ A compter du 1er septembre 2014, l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 est organisé par au moins un centre d'éducation des adultes et un institut supérieur.

Par dérogation au premier alinéa, la formation HBO 5 nursing est organisée en commun par au moins une école d'enseignement secondaire à temps plein et un institut supérieur, avec compétence d'enseignement pour un bachelor à orientation professionnelle nursing.]¹

§ 4. Le Gouvernement flamand tient un registre des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 qui sont organisées conformément au présent décret.

[¹ ...]¹


(1)2013-07-12/38, art. 45, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 5. § 1er. Si les établissements satisfont suffisamment aux critères du cadre d'évaluation, il est également garanti qu'ils offrent un enseignement qui conduit les apprenants qui accomplissent la formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 à une qualification d'enseignement reconnue du niveau de qualification 5, laquelle comporte au moins une qualification professionnelle reconnue du niveau de qualification 5.

§ 2. [¹ Le cadre d'évaluation pour une " évaluation nouvelle formation HBO 5 " comprend les critères suivants :

1° le contenu de l'enseignement, comprenant en tout cas le niveau de qualification de la formation, les compétences acquises à l'issue de la formation, qui sont identiques aux compétences de la qualification d'enseignement à laquelle mène la formation, une cohérence suffisante du programme de formation, le volume des études de la formation et des subdivisions de celle-ci exprimé en crédits, une relation claire et nette entre les objectifs et le contenu du programme de formation et une part importante accordée à l'apprentissage sur le lieu de travail;

2° le processus d'enseignement, comprenant en tout cas les parcours indiqués permettant d'entrer dans la formation, les parcours réduits ou adaptés possibles dans la formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, les parcours réduits ou adaptés possibles dans des formations dans l'enseignement supérieur y faisant suite, un encadrement suffisant des études, une évaluation et un contrôle compréhensibles de l'enseignement et une organisation flexible de la formation Une formation est flexible si au moins le contenu et l'organisation du programme s'alignent bien sur le(s) groupe(s) cible(s) visé(s);

3° les structures matérielles, la qualité du personnel, l'organisation et la gestion interne de la qualité.]¹

[¹ § 2/1. Le cadre d'évaluation pour l'accréditation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 contient les critères à l'aide desquels la présence des garanties de qualité génériques suivantes sera contrôlée :

1° le processus d'enseignement : le contenu et la structure du programme de formation, la cohérence du programme de formation, une relation claire entre les compétences de la qualification d'enseignement et le contenu de la formation, les formes d'enseignement et d'apprentissage spécifiques à la formation, la part accordée à l'apprentissage sur le lieu de travail et sa pertinence, la mesure dans laquelle le contenu et l'organisation du programme s'alignent sur les groupes-cibles, les actions d'amélioration résultant des instruments et processus d'assurance qualité, des équipements spécifiques à la formation, le rendement de transition et la quantité et la qualité du personnel engagé;

2° le niveau final réalisé qui est déterminé sur la base de la validité de l'évaluation, des tests et examens subis par les étudiants, sur la base du rendement du diplôme ainsi que sur la base de l'employabilité des diplômés sur le marché de l'emploi ou la transition vers une formation suivante;

3° la mise sur pied et l'organisation de la gestion interne de la qualité axée sur une amélioration systématique de la formation.]¹

§ 3. [¹ ...]¹


(1)2013-07-12/38, art. 46, 005; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE II. - Dispositions institutionnelles

Section Ire.

2013-07-12/38, art. 47, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Sous-section Ire.

2013-07-12/38, art. 47, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 6.

2013-07-12/38, art. 47, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 7.

2013-07-12/38, art. 47, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Sous-section II.

2013-07-12/38, art. 47, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 8.

2013-07-12/38, art. 47, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 9.

2013-07-12/38, art. 47, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 10.

2013-07-12/38, art. 47, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Sous-section III.

2013-07-12/38, art. 47, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 11.

2013-07-12/38, art. 47, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Section II. - Organe d'accréditation

Sous-section Ire. - Désignation et mission

Article 12. Le Gouvernement flamand est autorisé à désigner la " Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart} ", appelée ci-après l'Organe d'accréditation, pour exécuter " l'évaluation nouvelle formation HBO 5 " et accorder l'accréditation pour l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , conformément aux dispositions du présent décret.

Sous-section II. - Fonctionnement

Article 13. L'Organe d'accréditation fixe, de manière exhaustive, les suivants principes d'administration dans un règlement :

1° les principes d'administration s'appliquant à la formation et l'exécution des décisions et règlements portant sur des établissements d'enseignement secondaire à temps plein visés à l'article 4, § 3, troisième alinéa, des centres d'éducation des adultes et des instituts supérieurs offrant des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 . Au minimum des principes relatifs à l'indépendance et l'impartialité, la minutie et le bon sens, la motivation formelle, la publicité et la sécurité juridique, notamment la manière dont des décisions et règlements irréguliers peuvent être révoqués;

2° les principes d'administration s'appliquant au traitement de questions ou objections et observations de la part d'établissements d'enseignement secondaire à temps plein tels que visés à l'article 4, § 3, troisième alinéa, de centres d'éducation des adultes et d'instituts supérieurs offrant des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ou, le cas échéant, de la part de toute autre personne morale ou physique belge. Notamment le droit de se faire assister par un conseiller pour défendre ses propres intérêts dans les relations avec l'Organe d'accréditation est réglé.

Article 14. § 1er. Tout règlement exécutable de l'Organe d'accréditation relatif à la procédure suivant laquelle l'accréditation est accordée et/ou " l'évaluation nouvelle formation HBO 5 " est réalisée dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande, est publié.

Les décisions d'accréditation sont publiées par extrait au Moniteur belge. L'extrait concerne les éléments essentiels du dispositif. Les décisions d'accréditation et rapports d'accréditation de l'Organe d'accréditation sont intégralement publiés sur le site web de l'Organe d'accréditation.

§ 2. La procédure de recours visée à l'article 47 pouvant être formé contre les décisions d'accréditation négatives s'applique par analogie aux règlements mentionnés au § 1er, alinéa premier. A défaut d'une notification, la date de prise de connaissance par l'intéressé vaut toutefois comme date initiale du délai de recours pour l'application de l'article 47, § 2, 2°.

Article 15. L'Organe d'accréditation est chargé de la conservation des documents suivants :

1° les décisions d'évaluation et rapports d'évaluation sur " l'évaluation nouvelle formation HBO 5 , ainsi que les pièces sur base desquelles ceux-ci ont été émis;

2° les décisions d'accréditation et les rapports d'accréditation, ainsi que les pièces sur base desquelles ceux-ci ont été émis.

Les documents visés à l'alinéa premier sont déposés et conservés en bon état, classés dûment et de manière accessible, pour une période d'au moins huit ans.

Sous-section III. - Rapport

Article 16. L'Organe d'accréditation fait chaque année rapport sur ses activités de l'année calendaire écoulée au Parlement flamand et au Gouvernement flamand.

TITRE II. - Organisation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5

CHAPITRE Ier. - Programmation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5

Section Ire. - Généralités

Article 17. § 1er. [¹ Il est loisible à un établissement d'enseignement, comme membre d'une structure de coopération, telle que prévue à l'article 50, de programmer une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 si la formation en question est reconnue par la décision du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut prendre cette décision dans le respect des critères suivants :

1° l'" évaluation nouvelle formation HBO 5 " visée à la section II, sous-section II, du présent chapitre, qui a débouché sur une issue positive;

2° les remarques éventuelles de la direction de l'institution à l'occasion d'un rapport d'évaluation, visé à l'article 23, § 2;

3° la coopération avec d'autres établissements d'enseignement tels que visés aux articles 50 et 51;

4° la disponibilité de moyens pour pouvoir délivrer le parcours de formation complet;

5° satisfaire aux dispositions relatives la parenté telle que visée à l'article 20 [² ...]².

Le Gouvernement flamand transmet sa décision à la direction de l'institution dans les 30 jours calendaires de la réception du rapport de l'organe d'accréditation. La décision entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution.

[³ Une décision positive sur la demande d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 expire à la fin de la cinquième année académique qui suit la date de début de la formation en question.]³

[³ Une décision positive sur la demande d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 expire à la fin de la cinquième année académique qui suit la date de début de la formation en question.]³]¹.

[³ L'organisation d'accréditation peut prolonger la validité d'une décision positive sur une demande d'une formation en vue de sauvegarder l'organisation simultanée et regroupée d'évaluations externes. La durée totale de la reconnaissance comme nouvelle formation ne peut jamais excéder huit années académiques.]³

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.