30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2010 et mise à jour au 16-07-2018)
Sous-section Ire. - Modifications au décret du 4 avril 2003
relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre
Article 132. A l'article 3 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont apportées les modifications suivantes :
1° entre la définition de la notion " direction de l'institution " et la définition de la notion " qualification d'un grade ", il est inséré un septième tiret, rédigé comme suit :
" - année : année calendaire; ";
2° au treizième tiret, comportant la définition de la notion " année d'études ", sont ajoutés les mots suivants : " ; sauf pour ce qui est des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ".
Article 133. Dans l'article 12 du même décret, un nouveau § 1er, rédigé comme suit, est inséré avant le § 1er, qui devient § 1erbis :
" § 1er. Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 sont orientées sur une profession, tel qu'il est visé à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 . "
Article 134. Dans l'article 14 du même décret, un nouveau § 1er, rédigé comme suit, est inséré avant le § 1er, qui devient § 1erbis :
" § 1er. Les instituts supérieurs offrent, dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , des formations qui conduisent au diplôme de gradué. "
Article 135. Dans le même décret, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit :
" Art. 17bis. § 1er. Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 font directement suite à l'enseignement secondaire.
§ 2. Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ont une durée globale minimale de deux ans et un volume des études de 90 unités d'études au minimum et 120 unités d'études au maximum. "
Article 136. Dans l'article 23, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, les mots " et dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 " sont insérés entre les mots " Dans l'enseignement supérieur professionnel " et " , les instituts supérieurs peuvent ", et les mots : " , respectivement les diplômes de gradué " sont insérés entre les mots " les grades correspondants de bachelor " et " dans ou sur les disciplines suivantes : ".
Article 137. L'article 25, § 5, du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004, est complété par un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° les porteurs du diplôme de gradué (traduit en anglais comme " associate degree'), délivré dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 . "
Article 138. Dans le même décret, il est inséré un article 53ter, rédigé comme suit :
" Art. 53ter. Les institutions enregistrées d'office, visées aux articles 32 à 53 inclus, peuvent chacune, dans les disciplines et les implantations dans lesquelles elles peuvent offrir des formations dans l'enseignement supérieur professionnel et délivrer les grades y afférents, offrir des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et délivrer les diplômes de gradué y afférents. "
Article 139. A l'article 77 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un nouveau 1°, rédigé comme suit :
" 1° pour chaque formation de bachelor et de master : le grade auquel la formation conduit, la qualification du grade et, le cas échéant, la spécification du grade; ";
2° il est inséré un nouveau point 1°bis, rédigé comme suit :
" 1°bis pour chaque formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 :
le diplôme auquel conduit la formation;
les formations de bachelor qui y font suite; ";
3° le point 1° existant est renuméroté 1°ter et est remplacé par ce qui suit :
" 1°ter pour chaque formation :
le contenu et les objectifs de la formation, le programme de formation et la répartition en subdivisions de formation;
le cas échéant : les orientations diplômantes;
la succession dans le temps des différentes subdivisions de formation;
l'organisation de la formation sous forme de parcours types et de parcours individualisés;";
4° les points 1°bis et 1°ter existants sont respectivement renumérotés 1°quater et 1°quinquies.
Article 140. A l'article 83 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré, avant le § 1er, qui devient § 1bis, un nouveau § 1er, rédigé comme suit :
" § 1er. La direction de l'institution délivre un diplôme de gradué assorti d'une qualification à quiconque a accompli avec succès une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 . ";
2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Un diplôme de gradué est toujours assorti d'un supplément au diplôme. Il s'agit d'un document expliquant le contenu des études de l'apprenant et la structure de l'enseignement dans le pays où l'apprenant a fait les études en question. Le Gouvernement flamand établit les modèles du diplôme de gradué et du supplément au diplôme, les modalités de délivrance du diplôme de gradué ainsi que du supplément au diplôme. "
Sous-section II. - Modifications au décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur
Article 141. Dans l'article 2 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, il est inséré un point 9°bis ainsi rédigé :
" 9°bis apprenant : un participant à l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 qui remplit les conditions d'admission et qui est inscrit, tel que visé à l'article 3, 6°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ; "
Article 142. A l'article 4 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : " ; sauf pour ce qui est d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 . "
Article 143. Dans l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2007, il est inséré un point 3°bis, rédigé comme suit :
" 3°bis un diplôme ou certificat délivré dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel; "
Article 144. Au titre III, chapitre III, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 4, consistant des articles 15bis et 15ter, ainsi rédigés :
" SOUS-SECTION 4 ". - Formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5
" Article 15bis. Pour être admis comme apprenant régulier à une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 organisée par un institut supérieur, l'apprenant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire et avoir reçu et signé le règlement d'enseignement.
L'apprenant doit en outre être titulaire d'un des titres suivants :
1° un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, obtenu il y a au moins trois ans;
2° un diplôme d'enseignement secondaire;
3° un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire de promotion sociale comprenant au moins 900 périodes;
4° un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire des adultes comprenant au moins 900 périodes;
5° un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale;
6° un certificat de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;
7° un diplôme de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;
8° un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;
9° un diplôme de bachelor ou de master;
10° un titre reconnu, en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, comme équivalent à un des diplômes mentionnés aux points 1° à 9° inclus. A défaut d'une telle reconnaissance, la direction de l'institution peut autoriser des personnes ayant obtenu un diplôme ou certificat dans un pays de l'Union européenne qui donne accès à l'enseignement supérieur dans ce pays, à s'inscrire à une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 .
" Article 15ter. Par dérogation au § 1er, la direction de l'institution reprend dans son règlement d'enseignement des conditions d'admission divergentes. Les conditions d'admission divergentes ne peuvent tenir compte que des éléments suivants :
1° des raisons humanitaires;
2° des raisons médicales, psychiques ou sociales;
3° le niveau général de l'apprenant, évalué au moyen d'une épreuve d'admission organisée par la direction de l'institution.
L'épreuve d'admission visée au point 3°, est organisée au plus tard le cinquième jour après la fin de la période d'inscription et vérifie, si l'apprenant dispose des connaissances et aptitudes nécessaires pour pouvoir entamer la formation en question. L'organisation d'une épreuve d'admission demandée par l'apprenant ne peut être refusée par la direction de l'institution.
La direction de l'institution dresse, sur la base des résultats de l'épreuve d'admission, visée à l'alinéa premier, 3°, une évaluation sous forme d'un rapport écrit, qui sera repris dans le dossier de l'apprenant.
Les conditions d'organisation d'une épreuve d'admission telle que visée à l'alinéa premier, 3°, sont reprises dans le règlement d'enseignement. ".
Article 145. Dans l'article 39 du même décret est inséré, avant le point 1°, qui devient le point 1°bis, un nouveau point 1°, rédigé comme suit :
" 1° les compétences propres aux qualifications de niveau 5 visées à l'article 6, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications et étant utilisées pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ; ".
Sous-section II. - Modifications au décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur
Article 146. Dans l'article 2 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, il est ajouté un point 18°bis, rédigé comme suit :
" 18°bis formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 : formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , telle que visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , organisée par un institut supérieur; ".
Article 147. A l'article 7, § 1er, 1°, du même arrêté, sont ajoutés un point d) et un point e), rédigés comme suit :
" d) une ou plusieurs formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;
une ou plusieurs subdivisions structurelles appartenant à une ou plusieurs formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 . ".
Article 148. Dans l'article 15, § 3, du même décret, les mots " ou en entamant une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 " sont insérés entre les mots " d'une formation et d'une institution à une autre " et " , sauf si la désinscription se fait ".
Article 149. Dans l'article 23, § 1er, 1°, du même décret, les mots " formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et les" sont insérés entre les mots " pour les " et " formations à orientation professionnelle ".
Article 150. Au même décret, il est ajouté un article 40bis, rédigé comme suit :
" Art. 40bis. § 1er. Le total de l'allocation de fonctionnement destinée aux instituts supérieurs pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 (W-hbo) est calculé sur la base de l'article 19, troisième alinéa, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 .
§ 2. L'allocation de fonctionnement destinée aux instituts supérieurs pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 (W-hbo) consiste des composantes suivantes :
1° un socle financier " enseignement " pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 (SOW-hbo);
2° un volet variable " enseignement " pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 (VOW-hbo).
§ 3. Pour les composantes visées au § 1er, les montants suivants peuvent être fixés (exprimés en euros) :
| année budgétaire | SOW-hbo | VOW-hbo |
|---|---|---|
| 2011 | 20.250 | 162.000 |
| 2012 | 178.288 | 1.426.300 |
| 2013 | 361.100 | 2.888.000 |
| A partir de 2014 | 524.344 | 4.194.750 |
§ 4. A partir de 2015, SOW-hbo s'élève toujours à au moins 1/8e de VOW-hbo. "
Article 151. Au même décret, il est ajouté un article 40ter, rédigé comme suit :
" Art. 40ter. § 1er. Pour le calcul du socle financier 'enseignement' pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 (SOW-hbo), le nombre d'unités d'études engagées dans une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 est fixé comme suit :
pour l'année budgétaire 2011 : les unités d'études engagées dans l'année académique 2009-2010;
pour l'année budgétaire 2012 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010 et 2010-2011;
pour l'année budgétaire 2013 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010 et 2010-2011;
pour l'année budgétaire 2014 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013;
pour l'année budgétaire 2015 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014;
à partir de l'année budgétaire 2016 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse.
§ 2. Pour le calcul du socle financier 'enseignement' pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 destiné à un institut supérieur (SOWi-hbo), le montant visé à l'article 40bis, § 2, est ventilé, conformément à la formule suivante, sur les instituts supérieurs qui dispensent des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 :
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-07-2009, p. 50048)
où :
1° SOWi-hbo égale le socle financier 'enseignement' pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 destiné à l'institution i;
2° OSTPi-hbo égale le nombre d'unités d'études engagées calculées conformément au § 1er;
3° SOW-hbo égale le socle financier global pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , tel que visé à l'article 40bis, § 2.
La sommation i a trait à tous les instituts supérieurs. "
Article 152. Au même décret, il est ajouté un article 40quater, rédigé comme suit :
" Art. 40quater. § 1er. Pour le calcul du volet variable 'enseignement' pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 destiné à une institution (VOWi-hbo), les montants visés à l'article 40bis sont ventilés comme suit :
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-07-2009, p. 50048)
La sommation i s'étend sur le nombre d'instituts supérieurs;
où :
VOWi-hbo égale le volet variable " enseignement " pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 dispensées auprès de l'institut supérieur i;
VOWi-hbo égale le volet variable " enseignement " pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 dispensées auprès de l'institut supérieur i;
VOW-hbo égale le volet variable " enseignement " pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , visé au § 1er.
Les unités de financement sont calculées comme suit :
FPi-hbo = FPi-hbo-input + FPi-hbo-output + FPi-hbo-diploma + FPi-hbo-credit,
où :
1° FPi-hbo-input égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études engagées pour le volet variable " enseignement " pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 auprès de l'institution i, tel que visé au § 2;
2° FPi-hbo-output égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études acquises pour le volet variable 'enseignement' pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 auprès de l'institution i, tel que visé au § 3;
3° FPi-hbo-diploma égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 auprès de l'institution i, tel que visé au § 4;
4° FPi-hbo-credit égale le nombre d'unités de financement dans l'institution i, basé sur le nombre d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits pour les formations dispensées dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , tel que visé au § 6.
§ 2. 1° Le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 est pris en compte de la façon suivante pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-hbo-input :
pour l'année budgétaire 2011 : les unités d'études engagées dans l'année académique 2009-2010;
pour l'année budgétaire 2012 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010 et 2010-2011;
pour l'année budgétaire 2013 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010 et 2010-2011;
pour l'année budgétaire 2014 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013;
pour l'année budgétaire 2015 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014;
à partir de l'année académique 2016 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse;
2° le nombre d'unités engagées est multiplié par la pondération visée à l'article 23;
3° est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités d'études engagées par formation, le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant s'est inscrit sous contrat de diplôme à une formation dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , jusqu'au moment où l'étudiant aura recueilli 60 unités d'études dans une même formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 . Pour la fixation de ces 60 premières unités d'études dans une même formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , les unités d'études suivantes sont prises en compte :
le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a obtenu une attestation de crédits dans la formation en question de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;
le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a reçu, dans la formation en question de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , une dispense pour une subdivision de formation.
§ 3. 1° Le nombre d'unités de financement basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-hbo-output;
2° le nombre d'unités d'études acquises dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 est pris en compte de la façon suivante pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-hbo-output :
pour l'année budgétaire 2011 : les unités d'études acquises dans l'année académique 2009-2010;
pour l'année budgétaire 2012 : le nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques 2009-2010 et 2010-2011;
pour l'année budgétaire 2013 : le nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012;
pour l'année budgétaire 2014 : le nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013;
pour l'année budgétaire 2015 : le nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014;
à partir de l'année budgétaire 2016 : le nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse;
3° Est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités d'études acquises par formation, le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant inscrit sous contrat de diplôme a obtenu une attestation de crédits dans une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , pour autant qu'elles ne soient pas financées dans le cadre du financement 'input', tel que visé au § 2;
4° le nombre d'unités engagées est multiplié par la pondération visée à l'article 23.
§ 4 1° Pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 dispensées auprès des instituts supérieurs, le nombre d'unités de financement basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités d'études FPi-hbo-diploma;
2° pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-hbo-diploma, le nombre de diplômes délivrés dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 est pris en compte de la façon suivante :
pour l'année budgétaire 2012 : le nombre de diplômes délivrés dans l'année académique 2010-2011, multiplié par 30;
pour l'année budgétaire 2013 : le nombre moyen de diplômes délivrés sur les années académiques 2010-2011 et 2011-2012, multiplié par 30;
pour l'année budgétaire 2014 : le nombre moyen de diplômes délivrés sur les années académiques 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, multiplié par 30;
pour l'année budgétaire 2015 : le nombre moyen de diplômes délivrés sur les années académiques 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, multiplié par 30;
à partir de l'année budgétaire 2016 : le nombre moyen de diplômes délivrés sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, multiplié par 30;
3° seuls les diplômes délivrés aux étudiants ayant obtenu une attestation de crédits pour au moins la moitié des unités d'études de la formation en question auprès de l'institution délivrant le diplôme, entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-hbo-diploma;
4° le nombre de diplômes délivrés est multiplié par la pondération visée à l'article 23.
§ 5. Le nombre d'unités de financement dans le cadre de FPi-hbo-input, FPi-hbo-output et FPi-hbo-diploma, générées par un étudiant travailleur, un boursier et un étudiant souffrant d'une limitation fonctionnelle est multiplié par un facteur 1,5.
Au cas où un étudiant répond à plus d'une catégorie de caractéristiques d'étudiants, telles que visées à l'alinéa premier, le nombre d'unités d'études engagées, le nombre d'unités d'études acquises et le bonus de diplôme de l'étudiant sont majorés de la moitié du nombre d'unités d'études engagées, de la moitié du nombre d'unités d'études acquises et de la moitié du bonus de diplôme de l'étudiant concerné pour chaque catégorie de caractéristiques d'étudiants qui s'applique à l'étudiant en question.
§ 6. 1° Est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-hbo-credit, le nombre d'unités de financement basé sur les attestations de crédits obtenues par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;
2° le nombre d'unités d'études acquises dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 par les étudiants sous contrat de crédits est pris en compte de la façon suivante pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-hbo-credit :
pour l'année budgétaire 2011 : les unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 dans l'année académique 2009-2010;
pour l'année budgétaire 2012 : le nombre moyen d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 sur les années académiques 2009-2010 et 2010-2011;
pour l'année budgétaire 2013 : le nombre moyen d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 sur les années académiques 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012;
pour l'année budgétaire 2014 : le nombre moyen d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 sur les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013;
pour l'année budgétaire 2015 : le nombre moyen d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 sur les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014;
à partir de l'année budgétaire 2016 : le nombre moyen d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse.
Les unités d'études pour lesquelles les étudiants sous contrat de crédits ont obtenu une attestation de crédits auprès d'une institution sont ventilées sur les disciplines pour lesquelles l'institution a compétence d'enseignement, au prorata du nombre d'unités de financement FPi-hbo-output dans les disciplines et multiplié par la pondération de la discipline en question, telle que fixée à l'article 23.
Article 153. Dans l'article 47, § 2, du même décret, les mots " vers une autre formation " sont suivis par les mots " ou qui entame une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 telle que visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ".
Section IV. - Modifications relatives à la position administrative et au statut pécuniaire
Sous-section Ire. - Dispositions modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire
Article 154. A l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 15 juin 2007, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 10°, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
" l'occupation concrète dans une fonction déterminée d'un établissement, exprimée en un nombre d'unités de prestations hebdomadaires fixées par le pouvoir organisateur. S'il s'agit d'une charge d'enseignement, le pouvoir organisateur mentionne également le niveau d'enseignement, la formation, le module, le cours et la spécialité ou l'activité assimilée au cours ou à la spécialité, le degré et, pour ce qui est de l'enseignement secondaire à temps plein, éventuellement l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , la forme d'enseignement ou la formation. ";
2° au point 12°, les mots " au degré ou dans le cycle " sont remplacés par les mots " au degré ou, pour ce qui est de l'enseignement secondaire à temps plein, éventuellement dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , ";
3° il est ajouté un point 35°, rédigé comme suit :
" 35° enseignement supérieur professionnel HBO 5 : l'enseignement supérieur professionnel du niveau de qualification 5 dans l'enseignement secondaire à temps plein, tel que visé à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 . "
Article 155. Dans l'article 31, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 14 février 2003, les mots " et éventuellement un quatrième degré " sont remplacés par les mots " degré et éventuellement l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ".
Sous-section II. - Dispositions modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves
Article 156. A l'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 1er décembre 1998, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 12°, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
" l'occupation concrète dans une fonction déterminée d'un établissement, exprimée en un nombre d'unités de prestations hebdomadaires fixées par le pouvoir organisateur. S'il s'agit d'une charge d'enseignement, le pouvoir organisateur mentionne également le niveau d'enseignement, la formation, le module, le cours et la spécialité ou l'activité assimilée au cours ou à la spécialité, le degré et, pour ce qui est de l'enseignement secondaire à temps plein, éventuellement l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , la forme d'enseignement ou la formation. ";
2° au point 13°, les mots " au degré ou dans le cycle " sont remplacés par les mots " au degré ou, pour ce qui est de l'enseignement secondaire à temps plein, éventuellement dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , ";
3° il est ajouté un point 25°, rédigé comme suit :
" 25° enseignement supérieur professionnel HBO 5 : l'enseignement supérieur professionnel du niveau de qualification 5 dans l'enseignement secondaire à temps plein, tel que visé à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 . "
Article 157. Dans l'article 45 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 18 mai 1999, les mots " , un troisième et éventuellement un quatrième degré " sont remplacés par les mots " et un troisième degré et éventuellement l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ".
Section IV. - Modifications relatives à la position administrative et au statut pécuniaire
Article 158. Dans l'article IX.2, § 2, du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, les mots " de l'enseignement supérieur professionnel du niveau de qualification 5 " sont insérés entre les mots " du degré, " et " du cycle ".
Sous-section Ire. - Dispositions modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire
Article 159. Dans l'article X.40 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, modifié par le décret du 15 juin 2007, les mots " de l'enseignement supérieur professionnel du niveau de qualification 5 " sont insérés entre les mots " du degré, " et " du cycle ".
Sous-section II. - Dispositions modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves
Sous-section II. - Dispositions modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves
Article 160. A partir de l'entrée en vigueur du présent décret, les formations suivantes sont fixées d'office comme formations de l'enseignement supérieur professionnel :
1° la formation de nursing du quatrième degré dans l'enseignement secondaire;
2° les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 fixées à l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Article 161. § 1er. [³ Les formations visées à l'article 160 sont transformées selon les dispositions du présent décret.]³
§ 2. [³ Les centres d'éducation des adultes, les instituts supérieurs et les établissements d'enseignement secondaire déposent à cet effet une demande dans le cadre d'une structure de coopération, telle que visée aux articles 50 et 51 suivant la procédure visée au Titre II, Chapitre Ier, Section II. Les formations existantes de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 sont supprimées progressivement selon les dispositions de l'article 49 du présent décret.]³
Au cas où il n'existerait pas de qualification professionnelle reconnue pour ces formations avant le [³ 1er janvier 2013]³, le Gouvernement flamand fixe les compétences pour lesdites formations, aussi longtemps qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues. Le Gouvernement flamand détermine les cadres de référence reconnus par des secteurs ou par des autorités publiques devant être utilisés à cet effet, ainsi que le mode de description de ces compétences sur la base [² d'éléments de descripteur]², tels que visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.
[³ § 3. Jusqu'à la transformation des formations visées à l'article 160, 2°, ces formations ne sont pas exprimées en crédits.]³
DROIT FUTUR
Art. 161. § 1er. Les établissements d'enseignement secondaire et les centres d'éducation des adultes transforment les formations visées à l'article 160 du présent décret conformément aux dispositions du présent décret. § 2. Les établissements d'enseignement supérieur et les centres d'éducation des adultes introduisent à cet effet une demande suivant la procédure visée au Titre II, Chapitre Ier, Section II. Sans porter atteinte aux délais visés à l'article 18, § 1er, la demande doit être introduite avant le [¹ 1er janvier 2014]¹. Par dérogation à l'article 20, la Commission rend un avis positif ou négatif sur la macro-efficacité de ces formations, uniquement au vu des critères mentionnés aux points 3° à 13° inclus de l'article 20. [¹ Au cas où il n'existe pas de qualification professionnelle reconnue pour ces formations avant le 1er janvier 2011, et ce tant qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues, le Gouvernement flamand détermine les cadres de référence dont sont dérivées les compétences pour les formations. Les compétences sont, tout comme les qualifications professionnelles reconnues, déterminées en recourant aux éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession. Le SERV et le VLOR seront invités à donner leur avis sur l'arrêté fixant les cadres de référence, le processus et les acteurs pour atteindre ces compétences.]¹
(1)2010-07-09/26, art. III.51, 002; En vigueur : indéterminée >
(2)2011-07-01/33, art. III.47, 004; En vigueur : 01-09-2011>
(3)2013-07-12/38, art. 78, 005; En vigueur : 01-09-2013>
Article 162. [¹ § 1er. Une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 telle que visée à l'article 160 est supprimée progressivement dans les cas suivants :
1° si une structure de coopération souhaite organiser une formation HBO 5 pour laquelle est fixée une parenté, telle que visée à l'article 20. Dans le dossier " évaluation nouvelle formation HBO 5 ", la structure de coopération indique quelle formation apparentée est transformée. Cette formation est supprimée progressivement, en cas de reconnaissance de la programmation de la formation HBO 5, à partir du lancement de la nouvelle formation HBO 5;
2° toutes les autres formations visées à l'article 160 du présent décret sont supprimées progressivement à partir du 1er septembre 2017. Le Gouvernement flamand peut renouveler ce délai deux fois, pour une année à chaque fois.
§ 1/1. Le Gouvernement flamand prend, sur avis de la Commissie Hoger Onderwijs une décision sur la pérennité de la formation telle que visée à l'article 160, pour laquelle aucune qualification professionnelle correspondante n'a été reconnue.]¹
§ 2. Les apprenants inscrits auprès de l'établissement d'enseignement secondaire à temps plein, du centre d'éducation des adultes au moment où la suppression progressive est décidée, doivent avoir la possibilité d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal il y a lieu de comprendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'une subdivision. La suppression progressive doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires.
(1)2013-07-12/38, art. 83, 005; En vigueur : 01-09-2013>
Sous-section IV. - Dispositions modifiant le décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV
Article 163. L'évaluation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 est entamée en [¹ 2018]¹ au plus tard. Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités de l'évaluation. La procédure de programmation et le système d'assurance de la qualité font en tout cas partie de l'évaluation. Les résultats de l'évaluation sont communiqués au Parlement flamand.
(1)2013-07-12/38, art. 84, 005; En vigueur : 01-09-2013>
Article 164. § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. A partir du 1er septembre 2009, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention :
1° [² ...]² au " VLHORA ", afin de couvrir les frais de l'organisation des visites de contrôle des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;
2° à l'Organe d'accréditation tel que visé à l'article 12, pour couvrir les frais de programmation et d'accréditation des formations de l'enseignement supérieur professionnel;
3° à la direction de l'institution qui organise la formation, en tant qu'intervention dans les frais liés aux visites de contrôle des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 .
§ 3. Si d'application, la subvention visée au § 2, 3°, est accordée à l'[¹ institution coordinatrice responsable du contenu telle que visée à l'article 50]¹.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe au moins les modalités suivantes pour l'octroi de la subvention visée au § 2 :
1° le moment auquel la subvention est accordée;
2° le montant de la subvention;
3° le mode de paiement de la subvention.
(1)2013-07-12/38, art. 85, 005; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2016-06-17/24, art. VI.2, 008; En vigueur : 01-09-2016>
Article 165. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception du Titre Ier, Chapitre II, qui entre en vigueur le 1er mai 2009.
Article 21/1. [¹ § 1er. Le service compétent du Gouvernement flamand établit, après concertation avec les représentants des structures de coopération visées à l'article 50, une liste des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 pour lesquelles aucune qualification professionnelle reconnue apparentée n'est attendue avant le 1er janvier 2018.
La liste peut être adaptée lorsqu'une qualification professionnelle est reconnue par le Gouvernement flamand à une date autre que la date initialement prévue.
§ 2. Les structures de coopération qui ont compétence d'enseignement pour une formation inscrite à la liste, visée au paragraphe 1er, décrivent conjointement les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine pour la formation en partant des descripteurs de niveau, visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A cet effet, elles veillent à la mise sur pied d'une structure de concertation à laquelle participe le service compétent du Gouvernement flamand. Pour assurer cette mission, les structures de coopération peuvent faire appel à des experts externes.
La formulation des acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine est concrète et à vocation professionnelle et garantit l'application des réglementations flamande, fédérale et internationale sur la pratique professionnelle.
§ 3. La description des acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine est validée par l'organisation d'accréditation. A cet effet, les structures de coopération déposent conjointement une demande de validation auprès de l'organisation d'accréditation. Cette demande mentionne les structures de coopération possédant la compétence d'enseignement pour la formation en question mais ne souhaitant pas être associées au processus de demande.
§ 4. Lorsqu'une structure de coopération dont au moins un des établissements d'enseignement a compétence d'enseignement pour une formation figurant dans la liste visée au paragraphe 1er, ne cosigne pas la demande visée au paragraphe 3, les établissements d'enseignement de cette structure de coopération perdent la compétence d'enseignement pour la formation et suppriment progressivement la formation conformément à l'article 49, § 2.
§ 5. L'organisation d'accréditation soumet au service compétent du Gouvernement flamand les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine validés et les compétences y afférentes en vue de leur enregistrement dans une base de données de certifications.
§ 6. Le service compétent du Gouvernement flamand fixe, après avis des structures de coopération, le volume des études à 90 ou 120 unités d'études de la formation et la part de l'apprentissage sur le lieu de travail de la formation, s'élevant au minimum à un tiers du volume des études.
§ 7. Le Gouvernement flamand crée une liste des formations d'enseignement supérieur professionnel hbo5 qui sont actualisées conformément à la procédure du présent article.
Cette liste comprend, par établissement et par discipline, les données suivantes :
1° les orientations diplômantes dans les formations en question ;
2° l'implantation où est proposée la formation ou l'orientation diplômante en question.
L'insertion d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 dans la liste visée à l'alinéa 1er entraîne la suppression du profil de formation reconnu par le Gouvernement flamand, du schéma structurel approuvé par le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou du programme d'études approuvé et de la grille horaire de la formation concernée. Les centres d'éducation des adultes suppriment progressivement les formations fondées sur ceux-ci conformément à l'article 49, § 2.
§ 8. Pour chaque formation, la structure de coopération définit un programme de formation comportant un ensemble cohérent de subdivisions de formation et décrit pour chaque subdivision de formation des acquis de formation et d'éducation.
Pour la fixation du programme de formation, la direction de l'institution se conforme aux conditions arrêtées par ou en vertu de la loi, du décret ou des directives européennes qui réglementent l'accès à certaines fonctions ou professions.
§ 9. Des formations actualisées conformément à la procédure du présent article qui, à une date ultérieure, sont déclarées apparentées à une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues, pour lesquelles il est décidé de développer une qualification d'enseignement, sont transformées selon la procédure visée à l'article 18.]¹
[² § 10. Des formations actualisées conformément à la procédure visée aux paragraphes 1 à 9, peuvent être organisées dans les implantations de l'institut supérieur et/ou dans les implantations du centre d'éducation des adultes qui organisent la formation.
Les établissements d'enseignement concernés communiquent au service compétent du Gouvernement flamand leur choix de la ou des implantations.]²
(1)2016-12-23/70, art. 61, 009; En vigueur : 01-02-2017>
(2)2017-12-08/24, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2018>
Sous-section II. [¹ Evaluation nouvelle formation - contrôle administratif]¹
(1)2013-07-12/38, art. 56, 005; En vigueur : 01-07-2013>
Article 22/1. [¹ Tant dans le rapport d'évaluation visé à l'article 22 que dans l'arrêté de reconnaissance visé à l'article 18, § 1er, 3°, les données suivantes sont intégrées :
1° l'institution compétente qui se charge de la formation et la ou les implantations où la formation est proposée ;
2° la dénomination de la formation ;
3° le cas échéant, les orientations diplômantes ;
4° le volume des études de la formation exprimé en unités d'études ;
5° le cas échéant, le titre que les titulaires du grade de cette formation sont autorisés à porter ;
6° la mention de la langue d'enseignement de la formation. ]¹
(1)2017-12-08/24, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2018>
Article 23/1.
2016-12-23/70, art. 65, 009; En vigueur : 01-02-2017>
Article 23/2. [¹ Dans le dossier qui est déposé pour " l'évaluation nouvelle formation HBO 5 " [² ...]², la structure de coopération doit indiquer dans quelles implantations, avec mention de l'établissement d'enseignement, la formation sera organisée.]¹
(1)2013-07-12/38, art. 56, 005; En vigueur : 01-07-2013>
(2)2016-12-23/70, art. 66, 009; En vigueur : 01-02-2017>
CHAPITRE II. - Gestion de la qualité
CHAPITRE II. - Gestion de la qualité
Section Ire. - Gestion interne de la qualité
Section II. - Gestion externe de la qualité
Sous-section II. - Accréditation
Section II. - Accréditations accordées par d'autres organes d'accréditation
Section II. - Accréditations accordées par d'autres organes d'accréditation
Section III. - Cadre d'accréditation
Section V. - Décision d'accréditation
Section VI. [¹ Décision d'accréditation à validité limitée]¹
(1)2013-07-12/38, art. 69, 005; En vigueur : 01-09-2013>
Section VIII. - Suppression progressive d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5
Article 53/1. [¹ § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires annuels, le Gouvernement flamand finance ou subventionne les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 qui sont organisées en commun dans le cadre d'une structure de coopération telle que visée aux articles 50 et 51.
§ 2. Seul un centre d'éducation des adultes peut bénéficier du financement ou du subventionnement d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5. Ce financement ou subventionnement est calculé suivant les dispositions du titre V, chapitre II, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
§ 3. Par dérogation au § 2, le financement d'une formation HBO 5 de nursing ne peut être accordé qu'à une école secondaire et est calculé conformément au titre Ier, chapitre III du Code de l'Enseignement secondaire.]¹
(1)2013-07-12/38, art. 77, 005; En vigueur : 01-09-2013>
TITRE IV. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
TITRE IV. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
Sous-section Ire. - Modification à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Sous-section II. - Modifications à l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein
Sous-section IV. - Modifications au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Sous-section V. - Modifications au décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein
Sous-section VI. - Modifications au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande
Sous-section VII. - Modifications au décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental en ce qui concerne les budgets de fonctionnement
Section II. - Dispositions modificatives et abrogatoires dans le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Section III. - Modifications relatives à l'enseignement supérieur
Section III. - Modifications relatives à l'enseignement supérieur
Sous-section III. - Dispositions modificatives dans le décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre
Section IV. - Modifications relatives à la position administrative et au statut pécuniaire
Sous-section II. - Dispositions modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves
Sous-section III. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque
Sous-section III. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque
Sous-section IV. - Dispositions modifiant le décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
Article 161/1. [¹ Jusqu'à la transformation des formations, visées à l'article 160, la Commissie Hoger Onderwijs est chargée du contrôle de la qualité. Cette commission exerce le contrôle de la qualité sur la base d'un rapport d'auto-évaluation établi par les institutions concernées dans le cadre d'une structure de coopération. Le rapport d'auto-évaluation contient une réflexion critique sur les sujets suivants :
1° le contenu de l'enseignement : les compétences acquises à l'issue de la formation et la relation entre les compétences et le contenu du programme de formation;
2° le processus d'enseignement : les formes d'enseignement et d'apprentissage utilisées, l'entrée et la transition des apprenants, l'encadrement des études, les tests et les examens et le rendement;
3° le résultat de l'enseignement : la pertinence sociale des qualifications atteintes, l'employabilité des sortants sur le marché de l'emploi et éventuellement la transition vers des formations ultérieures;
4° la quantité et la qualité du personnel, les structures matérielles et la gestion interne de la qualité.
La Commissie Hoger Onderwijs présente ses constatations dans un rapport public. La Commissie Hoger Onderwijs offre aux directions des institutions organisatrices des formations la possibilité de communiquer leurs réflexions sur le projet de rapport avant que la Commission ne dresse définitivement son rapport.
Si la Commissie Hoger Onderwijs émet un avis négatif dans son rapport sur un ou plusieurs des quatre éléments visés au premier alinéa, l'institution est tenue de présenter dans les trois mois un plan d'amélioration au Gouvernement flamand.
Le rapport définitif de la Commissie Hoger Onderwijs et le plan d'amélioration font partie du dossier que les formations, visées à l'article 160, doivent soumettre suivant la procédure, mentionnée au titre II, chapitre Ier, section II.
A cet effet, la Commissie Hoger Onderwijs détermine un calendrier et le communique le 1er janvier 2014 au plus tard aux institutions concernées.]¹
(1)2013-07-12/38, art. 79, 005; En vigueur : 01-09-2013>
Article 161/2. [¹ Jusqu'à la transformation des formations visées à l'article 160, la direction de l'institution peut présenter une modification du profil de formation au Gouvernement flamand Le Gouvernement flamand prend une décision sur ce profil de formation modifié, conformément aux dispositions de l'article 24bis du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et après avis de la Commissie Hoger Onderwijs, visé à [² l'article II.24 du Code de l'Enseignement supérieur]².]¹
(1)2013-07-12/38, art. 80, 005; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2015-06-19/33, art. IV.37, 007; En vigueur : 01-09-2015>
Article 161/3. [¹ Jusqu'au 1er septembre 2014, la preuve de leur affiliation à une structure de coopération peut être remplacée par une déclaration d'intention.]¹
(1)2013-07-12/38, art. 81, 005; En vigueur : 01-07-2013>
Article 161/4. [¹ Jusqu'à l'installation de la Commissie Hoger Onderwijs, les tâches de cette commission relatives aux formations HBO 5 appartiennent à la mission de la Commissie HBO.]¹
(1)2013-07-12/38, art. 82, 005; En vigueur : 01-09-2013>
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Article 21/2.. 21/2.[¹ Des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 dont le service compétent du Gouvernement flamand s'attend à ce que la reconnaissance d'une qualification professionnelle apparentée ait lieu avant le 1er janvier 2018, sont transformées selon la procédure visée à l'article 18.]¹
(1)2016-12-23/70, art. 62, 009; En vigueur : 01-02-2017>
CHAPITRE II. - Gestion de la qualité
Section II. - Accréditations accordées par d'autres organes d'accréditation
Section III. - Cadre d'accréditation
Section V. - Décision d'accréditation
Section VII. [¹ Parcours en cas de non-assentiment à une décision d'accréditation négative]¹
(1)2013-07-12/38, art. 70, 005; En vigueur : 01-09-2013>
Section VIII. - Suppression progressive d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5
TITRE III/1. [¹ Financement des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5]¹
(1)2013-07-12/38, art. 76, 005; En vigueur : 01-09-2013>
Section Ire. - Modifications relatives à l'enseignement secondaire à temps plein
Sous-section II. - Modifications à l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein
Sous-section III. - Modifications au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II
Sous-section IV. - Modifications au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Sous-section V. - Modifications au décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein
Sous-section VII. - Modifications au décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental en ce qui concerne les budgets de fonctionnement
Sous-section VIII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein
Section II. - Dispositions modificatives et abrogatoires dans le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Section III. - Modifications relatives à l'enseignement supérieur
Sous-section II. - Modifications au décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur
Sous-section III. - Dispositions modificatives dans le décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre
Section IV. - Modifications relatives à la position administrative et au statut pécuniaire
Sous-section III. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Article 21/2. [¹ Des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 dont le service compétent du Gouvernement flamand s'attend à ce que la reconnaissance d'une qualification professionnelle apparentée ait lieu avant le 1er janvier 2018, sont transformées selon la procédure visée à l'article 18.]¹
(1)2016-12-23/70, art. 62, 009; En vigueur : 01-02-2017>
Article 21/3. [¹ Des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 agréées conformément à la procédure visée à l'article 18, ou actualisées conformément à la procédure visée à l'article 21/1 pendant les années académiques 2017-2018 et 2018-2019 peuvent être proposées à partir de l'année académique 2019-2020.
Pour les formations visées à l'alinéa 1er, l'institution assurant l'administration et l'institution coordinatrice du contenu est l'institut supérieur à partir du lancement de la formation. ]¹
(1)2017-12-08/24, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2018>
Section Ire. - Demande d'accréditation auprès de l'organe d'accréditation visé à l'article 12
Section IV. - Examen
Section V. - Décision d'accréditation
Section VI. [¹ Décision d'accréditation à validité limitée]¹
(1)2013-07-12/38, art. 69, 005; En vigueur : 01-09-2013>
Section VII. [¹ Parcours en cas de non-assentiment à une décision d'accréditation négative]¹
(1)2013-07-12/38, art. 70, 005; En vigueur : 01-09-2013>
Sous-section III. - Modifications au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II
Sous-section IV. - Modifications au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Sous-section VIII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein
Section II. - Dispositions modificatives et abrogatoires dans le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Sous-section Ire. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre
Sous-section II. - Modifications au décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur
Sous-section III. - Dispositions modificatives dans le décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre
Section Ire. - Généralités
CHAPITRE III. - Dispositions finales
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