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30 AVRIL 2009. - Décret relatif à la structure des certifications (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-07-2009 et mise à jour au 20-12-2023)

Texte en vigueur a fecha 2016-09-01

CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire, définitions et objectif

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° ESG : l'enseignement secondaire général;

2° profession : un ensemble cohérent de tâches avec les compétences y afférentes desquelles il existe un consensus social et pour lesquelles il est fait abstraction des caractéristiques spécifiques de l'organisation ou de l'entreprise;

3° profil de compétences professionnelles : un ensemble complet de compétences utilisées par le professionnel dans un certain contexte de travail pour atteindre les résultats escomptés sur le lieu du travail;

4° qualification professionnelle : un ensemble complet et intégré de compétences grâce auxquelles une profession peut être exercée;

[¹ 4°bis dossier de qualification professionnelle : un dossier dans lequel un ensemble de compétences professionnelles, dérivées d'un ou plusieurs profils de compétences professionnelles ou dérivées, en l'absence de ces dernières, d'autres cadres de référence professionnel sont décrites en vue de leur insertion barémique;]¹

5° ESP : enseignement secondaire professionnel;

6° compétence : la capacité d'appliquer des savoirs, aptitudes et attitudes de façon intégrée dans l'action pour des activités sociales. Dans l'enseignement supérieur des compétences sont dénommées acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine;

7° profil de compétences : un ensemble complet de compétences dont se sert une personne dans un contexte social déterminé pour réaliser les résultats escomptés dans ce rôle social et pour lequel aucun profil de compétence professionnelle n'existe ou ne sera développé;

8° qualification reconnue : une qualification d'enseignement ou professionnelle dont le Gouvernement flamand décide qu'elle satisfait aux conditions de qualité de fond et de forme et pour laquelle une certification peut être délivrée;

9° institutions d'enseignement supérieur : les institutions d'enseignement supérieur [² telles que visées aux articles II.1 et II.6, du Code de l'Enseignement supérieur]²;

10° ESA : l'enseignement secondaire artistique;

11° qualification : un ensemble complet et intégré de compétences;

12° certification : un titre reconnu par la Communauté flamande qu'un individu a obtenu une qualification reconnue. Le titre indique de quelle(s) qualification(s) il s'agit et fait référence à un niveau du Cadre flamand des certifications;

13° cadre des certifications : l'instrument fixé par le présent décret pour la description et l'intégration systématiques de qualifications, comportant des niveaux et des descripteurs de niveau;

14° structure des certifications : la classification systématique de qualifications reconnues sur la base d'un cadre global des certifications;

15° descripteur de niveau : une description générique des caractéristiques des compétences propres aux qualifications à ce niveau;

[¹ 15°bis cadre de référence professionnel : un cadre de conditions professionnelles dans lequel sont décrites des compétences ou duquel sont dérivés des compétences nécessaires à l'exercice d'une ou plusieurs professions;]¹

16° NVAO : la " Nederlands-Vlaamse Accreditatie-organisatie " (Organisation d'Accréditation néerlandaise-flamande);

17° qualification d'enseignement : un ensemble complet et intégré de compétences requises pour fonctionner et participer socialement, par lesquelles des études ultérieures dans l'enseignement secondaire ou supérieur peuvent être entamées ou des activités professionnelles peuvent être entreprises;

18° secteur : un groupement d'activités professionnelles réunies autour du service principal, du produit, de la technologie, de la fonction économique principale ou du secteur d'activité ou des activités de bénévoles;

19° SERV : le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre);

20° EST : enseignement secondaire technique;

21° VKS : Structure flamande des certifications;

22° VLHORA : le " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil des Instituts supérieurs flamands);

23° VLIR : le " Vlaamse Interuniversitaire Raad " (Conseil interuniversitaire flamand);

24° VLOR : le " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement).


(1)2011-07-01/33, art. X.18, 004; En vigueur : 01-09-2011>

(2)2015-06-19/33, art. IV.27, 008; En vigueur : 01-09-2015>

Article 3. La structure des certifications est une classification systématique de qualifications reconnues sur la base d'un cadre global.

Cette classification vise à rendre plus transparantes les qualifications et leurs relations mutuelles de manière à ce que l'enseignement, les dispensateurs de formation ainsi que d'autres acteurs sociaux puissent communiquer de façon univoque sur les qualifications et les compétences y afférentes.

CHAPITRE II. - Champ d'application et usage

Article 4. Le présent décret est d'application aux qualifications reconnues et enregistrées.

La structure des certifications permet d'organiser des formations conduisant aux qualifications reconnues et de comparer des certifications. La structure des certifications peut également servir de cadre de référence pour :

Le service compétent du Gouvernement flamand assure l'organisation du contrôle de la qualité des parcours d'enseignement, de formation et d'apprentissage et des parcours de validation des compétences acquises qui conduisent tous les deux aux qualifications reconnues.

CHAPITRE III. - Caractéristiques générales du cadre des certifications

Section Ire. - Descriptions de niveau

Article 5. Le cadre des certifications distingue huit niveaux, en ordre ascendant du niveau un au niveau huit. Chacun des niveaux du cadre est décrit à l'aide d'un descripteur de niveau. Un descripteur de niveau donne une description générique des caractéristiques des compétences propres aux qualifications à ce niveau et consiste de cinq éléments de descripteur : savoirs, aptitudes, contexte, autonomie et responsabilité. Ils définissent le niveau de la qualification. Les descripteurs de niveau sont utilisés pour décrire et intégrer tant les qualifications d'enseignement que les qualifications professionnelles.
Article 6. § 1er. Les éléments de descripteur de chaque descripteur de niveau se concrétisent comme suit :
Niveau VKS Eléments de descripteur par niveau
Eléments de descripteur par niveau
Savoirs
Aptitudes
Contexte
Autonomie
Responsabilité
VKS 1 - Reconnaître des matériaux, des informations succinctes et univoques, des principes et des règles de base simples et concrets d'une partie d'un domaine spécifique
- utiliser une ou plusieurs des aptitudes suivantes :
- cognitives : faire appel aux informations stockées dans la mémoire, s'en souvenir et les appliquer
- motrices : recourir aux automatismes et imiter les pratiques
- exécuter des actions répétitives et reconnaissables dans des tâches routines
- agir dans un contexte stable, familier, simple et bien structuré, dans lequel la pression des délais est de faible importance
- manipuler des objets non délicats
- fonctionner sous une direction directe
- faire preuve d'une efficacité personnelle
VKS 2 - comprendre des informations, notions et procédures standards concrètes d'un domaine spécifique
- utiliser une ou plusieurs des aptitudes suivantes :
- cognitives : analyser les informations en distinguant des éléments et établissant des liens
- motrices :
- convertir des expériences sensorielles en actions motrices
- accomplir des actes pratiques et techniques appris
- appliquer un nombre sélectionné de procédures standards lors de l'exécution de tâches; adopter des stratégies prescrites pour la résolution d'un nombre limité de problèmes concrets reconnaissables
- agir dans un nombre restreint de contextes comparables, simples et familiers
- manipuler des objets délicats, passifs
- fonctionner, avec accompagnement, de façon semi-autonome
- assumer une responsabilité exécutive limitée du propre travail
VKS 3 - comprendre un nombre de notions abstraites, lois, formules et méthodes d'un domaine spécifique; distinguer l'essentiel de l'accessoire dans une information
- utiliser une ou plusieurs des aptitudes suivantes :
- cognitives :
- analyser une information par la déduction et l'induction
- synthétiser l'information
-- motrices :
- faire des constructions sur la base d'un plan
- accomplir des actes qui requièrent une compréhension tactique et stratégique
- appliquer des aptitudes artistiques et créatives
- choisir, combiner et utiliser des procédures et méthodes standards lors de l'exécution de tâches et de la résolution d'une diversité de problèmes concrets bien définis
- agir dans des contextes comparables dans lesquels un nombre de facteurs changent
- manipuler des objets délicats, actifs
- fonctionner avec une certaine autonomie en vue de l'accomplissement d'un ensemble de tâches bien déterminé
- assumer une responsabilité organisationnelle limitée du propre travail
VKS 4 - interpréter des données concrètes et abstraites (information et notions) d'un domaine spécifique
- appliquer des aptitudes motrices réflectives, cognitives et productives
- évaluer et intégrer des données et développer des stratégies pour l'exécution de tâches diverses et pour la résolution de divers problèmes concrets, non familiers (mais pourtant spécifiques du domaine)
- agir dans une combinaison de contextes changeants
- fonctionner de façon autonome en disposant d'une marge d'initiative restreinte
- prendre la responsabilité totale du propre travail; évaluer et adapter le propre fonctionnement en vue d'atteindre des résultats collectifs
VKS 5 - étendre l'information d'un domaine spécifique avec des données concrètes et abstraites ou la compléter par des données manquantes; utiliser des cadres de définitions; être conscient de la portée des savoirs spécifiques du domaine
- appliquer des aptitudes cognitives et motrices intégrées
- transférer des savoirs et appliquer des procédures de façon souple et inventive pour l'accomplissement de tâches et la résolution stratégique de problèmes concrets et abstraits
- agir dans une série de nouveaux contextes complexes
- fonctionner de façon autonome et de sa propre initiative
- assumer la responsabilité en vue d'atteindre des résultats personnels et de promouvoir des résultats collectifs
VKS 6 - évaluer et combiner des savoirs et notions d'un domaine spécifique
- appliquer des aptitudes spécialisées complexes et liées à des résultats de recherche
- récolter et interpréter des données pertinentes et appliquer de façon innovatrice des méthodes et ressources sélectionnées pour résoudre des problèmes complexes non familiers
- agir dans des contextes complexes et spécialisés
- fonctionner en parfaite autonomie et avec une large marge d'initiative
- prendre la coresponsabilité de la détermination des résultats collectifs
VKS 7 - intégrer et reformuler des savoirs et notions d'un domaine spécifique ou se situant à l'interface de différents domaines
- appliquer de nouveaux aptitudes complexes, liées à la recherche autonome standardisée
- appliquer des techniques et méthodes complexes, avancées et/ou innovatrices à résoudre des problèmes et les évaluer avec un esprit critique
- agir dans des contextes complexes et spécialisés
- fonctionner de façon complètement autonome avec droit à la prise de décision
- prendre la coresponsabilité de la détermination des résultats collectifs
VKS 8 - étendre et/ou redéfinir des savoirs existants d'une partie substantielle d'un domaine spécifique ou se situant à l'interface de différents domaines
- interpréter et créer de nouveaux savoirs par une recherche originale ou une étude scientifique avancée
- concevoir et exécuter des projets qui étendent et redéfinissent les savoirs procéduraux existants, orientés vers le développement de nouvelles aptitudes, techniques, applications pratiques et/ou de nouveaux matériaux
- agir dans des contextes particulièrement complexes avec de larges implications innovantes
- assumer la responsabilité du développement de la pratique professionnelle ou de la recherche scientifique avec un sens critique aiguisé et en faisant preuve de ses capacités de gestion

§ 2. Les descripteurs de niveau de bachelor, master et docteur, visés à [¹ l'article II.141 du Code de l'Enseignement supérieur]¹, sont équivalents aux descripteurs de niveau des niveau six, niveau sept et niveau huit respectivement.


(1)2015-06-19/33, art. IV.28, 008; En vigueur : 01-09-2015>

Article 7. [¹ Le Gouvernement flamand arrête, sur avis du VLOR et du SERV, la procédure de description et d'insertion barémique d'un dossier de qualification professionnelle. Le présent arrêté contient au moins les éléments suivants :

1° la description de ce que doit contenir le dossier de qualification professionnelle et comment il est établi;

2° la façon dont le service compétent du Gouvernement flamand coordonne son établissement et organise sa validation;

3° la méthodique fondée sur des considérations scientifiques pour l'insertion barémique d'un dossier de qualification professionnelle. La méthodique contient également un processus décisionnel conduisant à un consensus;

4° la composition ultérieure des commissions de validation et d'insertion barémique;

5° la façon dont le service compétent du Gouvernement flamand assure la vérification marginale des activités de la commission de validation et d'insertion barémique. Le service compétent du Gouvernement flamand examine le processus, l'utilisation des éléments de descripteur et la méthodique d'insertion barémique fondée sur des considérations scientifiques;

6° la façon dont le service compétent du Gouvernement flamand formule une proposition d'insertion barémique en l'absence d'un consensus de la commission d'insertion barémique.]¹


(1)2011-07-01/33, art. X.19, 004; En vigueur : 01-09-2011>

Section II. - Types de qualifications

Article 8. Des qualifications professionnelles sont des ensembles complets et intégrés de compétences grâce auxquelles une profession peut être exercée. Des qualifications professionnelles se situent à chacun des huit niveaux de la structure des certifications.
Article 9. Des qualifications d'enseignement sont des ensembles complets et intégrés de compétences requises pour fonctionner et participer socialement, par lesquelles des études ultérieures dans l'enseignement secondaire ou supérieur peuvent être entamées ou des activités professionnelles peuvent être entreprises.

Des qualifications d'enseignement se situent à chacun des huit niveaux de la structure des certifications.

Des qualifications d'enseignement ne sont acquises que par le biais d'un enseignement et seules les institutions reconnues par l'Autorité flamande peuvent en délivrer une certification.

CHAPITRE IV. - Reconnaissance de qualifications

Section Ire. - Procédure de reconnaissance de qualifications professionnelles

Article 10. [¹ § 1er. Chaque année, le Gouvernement flamand arrête les priorités pour l'établissement des dossiers de qualification professionnelle.

§ 2. Le service compétent du Gouvernement flamand coordonne l'établissement des dossiers de qualification professionnelle. Lors de leur préparation, le service compétent fait appel aux partenaires sociaux sectoriels et/ou interprofessionnels, au VDAB, à Syntra Vlaanderen et aux experts indépendants.

§ 3. Un dossier de qualification professionnelle est établi en première instance sur la base d'un ou plusieurs profils de compétences professionnelles qui sont validés par les partenaires sociaux dans le SERV. En l'absence de profils de compétences professionnelles, le dossier est établi à l'aide de cadres de référence professionnel normatifs et, à défaut ou en complément de ceux-ci, à l'aide de cadres de référence non normatifs nationaux et internationaux. Les compétences sont décrites de manière à rendre possible une insertion barémique sur la base des éléments de descripteur.

§ 4. Une commission de validation composée de partenaires sociaux interprofessionnels, du VDAB, de Syntra Vlaanderen et d'experts indépendants valide le dossier de qualification professionnelle. Cette validation confirme que l'ensemble de compétences reprises dans le dossier de qualification professionnelle permet d'exercer une profession.

§ 5. Le Gouvernement flamand définit les conditions dans lesquelles et les secteurs pour lesquels il établit des dossiers de qualification professionnelle pour des rôles sociaux basés sur un profil de compétences.]¹


(1)2011-07-01/33, art. X.20, 004; En vigueur : 01-09-2011>

Article 11. [¹ Le service compétent du Gouvernement flamand soumet à une commission d'insertion barémique un dossier de qualification professionnelle validé pour insertion barémique.

Pour un dossier de qualification professionnelle qui est établi selon les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 10, la moitié des experts de la commission d'insertion barémique est désignée par le SERV et l'autre moitié par le Vlor, le VDAB et Syntra Vlaanderen.

Pour un dossier de qualification professionnelle qui est établi selon le paragraphe 5 de l'article 10, la moitié des experts de la commission d'insertion barémique est désignée ou bien par une instance publique concernée, ou bien par un secteur concerné et l'autre moitié par le Vlor, le VDAB et Syntra Vlaanderen.

Au moins deux experts indépendants n'ayant pas voix délibérative sont ajoutés à la commission d'insertion barémique par le service compétent du Gouvernement flamand.]¹


(1)2011-07-01/33, art. X.21, 004; En vigueur : 01-09-2011>

Article 12. [¹ Le service compétent du Gouvernement flamand formule un avis de reconnaissance. L'avis contient le dossier de qualification validé, l'avis d'insertion barémique de la commission d'insertion barémique et la vérification marginale du processus et de la méthodique.

Le Gouvernement flamand statue sur la reconnaissance sur la base de l'avis de reconnaissance dans un délai de quatre semaines de la soumission de l'avis de reconnaissance.]¹


(1)2011-07-01/33, art. X.22, 004; En vigueur : 01-09-2011>

Article 13. Le service compétent du Gouvernement flamand enregistre la qualification professionnelle reconnue avec les compétences y afférentes dans une base de données de certifications.

Section II. - Procédure de reconnaissance des qualifications d'enseignement des niveaux un à cinq inclus

Article 14. Des qualifications d'enseignement qui se situent aux niveaux un à cinq inclus comportent des objectifs finaux, des objectifs finaux spécifiques ou des qualifications professionnelles reconnues, et sont composées comme suit :

1° la qualification d'enseignement niveau 1 comprend :

a)

les objectifs finaux de l'enseignement primaire;

2° les qualifications d'enseignement niveau 2 comprennent :

a)

les objectifs finaux de l'éducation de base;

b)

les objectifs finaux du deuxième degré ESP et une ou plusieurs qualifications professionnelles;

3° les qualifications d'enseignement niveau 3 comprennent :

a)

les objectifs finaux de la deuxième année d'études du troisième degré ESP et une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues;

4° les qualifications d'enseignement niveau 4 comprennent :

a)

les objectifs finaux du troisième degré ESG et les objectifs finaux spécifiques du troisième degré ESG qui sont liés à un ou plusieurs domaines scientifiques;

b)

les objectifs finaux du troisième degré EST et les objectifs finaux spécifiques du troisième degré EST qui sont liés à un ou plusieurs domaines scientifiques;

c)

les objectifs finaux du troisième degré ESA et les objectifs finaux spécifiques du troisième degré ESA qui sont liés à un ou plusieurs domaines scientifiques;

d)

les objectifs finaux du troisième degré EST ou ESA et une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues;

e)

les objectifs finaux de la troisième année d'études du troisième degré ESP et une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues;

f)

les objectifs finaux de la " aanvullende algemene vorming " (formation générale complémentaire) de l'éducation des adultes et une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues;

g)

une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues niveau quatre;

[³ h) les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques, tels que fixés aux points a), b) ou c) ainsi qu'une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues.]³

5° les qualifications d'enseignement niveau 5 comprennent :

a)

une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues niveau cinq.

Par objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques, il faut entendre dans le présent article également les objectifs finaux de remplacement déclarés équivalents ou les objectifs finaux spécifiques, tels que visés [⁴ , les mots " à l'article 44bis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental,]⁴ à [² l'article 147 et l'article 267 de la codification relative à l'enseignement secondaire]² et tels que visés à l'article 15 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

Par qualification professionnelle, il faut entendre dans le présent article également les compétences et les compétences de base, telles que visées à [² l'article 145 et l'article 265 de la codification relative à l'enseignement secondaire]² et telles que visées à l'article 12 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

DROIT FUTUR

Art. 14. Des qualifications d'enseignement qui se situent aux niveaux un à cinq inclus comportent des objectifs finaux, des objectifs finaux spécifiques ou des qualifications professionnelles reconnues, et sont composées comme suit : 1° la qualification d'enseignement niveau 1 comprend : a) les objectifs finaux de l'enseignement primaire; 2° les qualifications d'enseignement niveau 2 comprennent : a) les objectifs finaux de l'éducation de base; b) les objectifs finaux du deuxième degré ESP et une ou plusieurs qualifications professionnelles; 3° les qualifications d'enseignement niveau 3 comprennent : a) les objectifs finaux de la deuxième année d'études du troisième degré ESP et une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues; 4° les qualifications d'enseignement niveau 4 comprennent : a) les objectifs finaux du troisième degré ESG et les objectifs finaux spécifiques du troisième degré ESG qui sont liés à un ou plusieurs domaines scientifiques; b) les objectifs finaux du troisième degré EST et les objectifs finaux spécifiques du troisième degré EST qui sont liés à un ou plusieurs domaines scientifiques; c) les objectifs finaux du troisième degré ESA et les objectifs finaux spécifiques du troisième degré ESA qui sont liés à un ou plusieurs domaines scientifiques; d) les objectifs finaux du troisième degré EST ou ESA et une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues; e) les objectifs finaux de la troisième année d'études du troisième degré ESP et une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues; f) les objectifs finaux de la " aanvullende algemene vorming " (formation générale complémentaire) de l'éducation des adultes et une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues; g) une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues niveau quatre; [³ h) les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques, tels que fixés aux points a), b) ou c) ainsi qu'une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues.]³ 5° les qualifications d'enseignement niveau 5 comprennent : a) une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues niveau cinq. Par objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques, il faut entendre dans le présent article également les objectifs finaux de remplacement déclarés équivalents ou les objectifs finaux spécifiques, tels que visés [⁴ , les mots " à l'article 44bis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental,]⁴ à [² l'article 147 et l'article 267 de la codification relative à l'enseignement secondaire]² et tels que visés à l'article 15 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. Par qualification professionnelle, il faut entendre dans le présent article également les compétences et les compétences de base, telles que visées à [² l'article 145 et l'article 265 de la codification relative à l'enseignement secondaire]² et telles que visées à l'article 12 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. [¹ Dans le présent article, on entend par qualification professionnelle également les compétences telles que visées au § 1er de l'article 30 et § 1er de l'article 32 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande et les compétences visées au § 1er de l'article 12 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.]¹


(1)2010-07-09/26, art. III.52, 002; En vigueur : indéterminée >

(2)2010-12-17/39, art. 359, 63), 003; En vigueur : 04-07-2011>

(3)2011-07-01/33, art. X.23, 004; En vigueur : 01-09-2011>

(4)2013-07-19/57, art. VIII.1, 006; En vigueur : 01-09-2013>

Article 15. En vue d'une offre d'enseignement actuelle et rationnelle, le Gouvernement flamand définit les critères pour l'élaboration des qualifications d'enseignement et leur position dans la structure des formations.

Le service compétent du Gouvernement flamand élabore, de sa propre initiative ou à la demande de tout intéressé, des propositions de qualifications d'enseignement en tenant compte des critères suivants :

Toute proposition et toute demande, convertie ou non dans une proposition, sera soumise à l'avis du VLOR par le service compétent du Gouvernement flamand. [¹ ...]¹ Le Gouvernement flamand reconnaît les qualifications d'enseignement sur la proposition conjointe du Ministre compétent pour la Formation et du Ministre compétent pour l'Enseignement.

Le service compétent du Gouvernement flamand enregistre les qualifications d'enseignement reconnues avec les compétences y afférentes dans une base de données de certifications.


(1)2013-07-12/38, art. 42, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Section III. - Procédure de reconnaissance des qualifications d'enseignement des niveaux six à huit inclus

Article 16. Des institutions de l'enseignement supérieur décrivent conjointement les acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine tels que visés à [¹ l'article II.68 du Code de l'Enseignement supérieur]¹.

(1)2015-06-19/33, art. IV.30, 008; En vigueur : 01-09-2015>

Article 17. Les descriptions validées et les acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine sont automatiquement reconnus comme qualification.

Les descriptions validées des formations pour le grade de bachelor sont reprises comme qualifications niveau 6, celles pour le grade de master comme qualifications niveau 7 [¹ ...]¹.

[¹ Pour ce qui concerne le grade de docteur, le descripteur de niveau visé [² à l'article II.141, 4°, du Code de l'Enseignement supérieur]² est repris comme certification niveau 8.]¹


(1)2010-07-09/26, art. V.34, 002; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2015-06-19/33, art. IV.31, 008; En vigueur : 01-09-2015>

Article 18. La NVAO soumet au service compétent du Gouvernement flamand les qualifications reconnues avec les compétences y afférentes en vue de leur enregistrement dans une base de données de certifications.

CHAPITRE V. - Base de données de certifications et base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle

Article 19. En vue de la fourniture d'informations à des individus, des institutions et des autorités sur la politique flamande en matière des qualifications et en vue du développement d'une politique, toutes les qualifications reconnues sont enregistrées dans une base de données de certifications auprès du service compétent du Gouvernement flamand.

Toutes les qualifications d'enseignement et professionnelles reconnues avec les compétences y afférentes ainsi que la façon dont ces qualifications sont acquises figurent dans cette base de données.

Le service compétent du Gouvernement flamand assure la gestion de la base de données et l'échange de données.

Article 20. En vue de la fourniture de services ou en vue du développement politique, tous les titres d'apprentissage et de compétence professionnelle reconnus ou déclarés équivalents par la Communauté flamande ainsi que les données d'identification minimales y afférentes du porteur des titres d'apprentissage et de compétence professionnelle en question sont enregistrés dans une base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle auprès des services compétents du Gouvernement flamand.

Cet enregistrement se fait par l'instance qui a délivré les titres d'apprentissage et de compétence professionnelle en question ou par l'instance qui a collecté les données sur les titres d'apprentissage et de compétence professionnelle en question auprès des instances délivrant les titres d'apprentissage et de compétence professionnelle, ou sur la base d'une déclaration enregistrée sur l'honneur.

Un titre d'apprentissage est un titre délivré au terme d'un ensemble complet d'activités d'enseignement ou de formation après qu'il a été vérifié par une épreuve si les compétences définies au préalable ont été acquises.

Un titre de compétence professionnelle est un certificat tel que visé au décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle.

Les services compétents du Gouvernement flamand gèrent la base de données. La valorisation de cette base de données est assurée par la Cellule de coordination e-gouvernement flamand qui veille à la communication de données de la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle à condition de respecter l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives

Article 21. A l'article 24bis, § 1er, point 8°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots " objectifs finaux spécifiques " sont remplacés chaque fois par les mots " qualifications d'enseignement reconnues, ".
Article 22. L'article 3 du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein est remplacé par ce qui suit :

" Article 3

Les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques, les objectifs de développement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et les objectifs de développement pour l'enseignement secondaire spécial sont fixés par le Parlement flamand, sous forme de validation d'un arrêté du Gouvernement flamand, fixé sur avis du VLOR.

Aucun objectif final ou de développement n'est fixé pour l'enseignement d'une religion reconnue, d'une morale fondée sur une religion, de la morale non confessionnelle, de la propre culture et religion et de la formation culturelle.

Au plus tard un mois après l'approbation de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation.

Les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques et les objectifs de développement produisent leurs effets à la date indiquée par le décret.

Les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques sont développés à l'aide des éléments de descripteur visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. " .

Article 23. Dans l'article 5, § 3, du même décret, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :

" Dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, les objectifs finaux, les objectifs de développement, les objectifs finaux spécifiques et les qualifications professionnelles reconnues du niveau correspondant de l'enseignement secondaire ordinaire tiennent respectivement lieu d'objectifs finaux, d'objectifs de développement, d'objectifs finaux spécifiques et de qualifications professionnelles reconnues. Pour d'autres formes d'enseignement ou d'autres types, le conseil de classe peut adopter les objectifs finaux et/ou objectifs de développement et/ou objectifs finaux spécifiques et/ou qualifications professionnelles reconnues du niveau correspondant de l'enseignement secondaire ordinaire, d'autres types de l'enseignement secondaire spécial ou de l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial en tant qu'objectifs de développement. Dans les deux cas, le conseil de classe peut, tout en tenant compte des caractéristiques propres à l'élève, juger l'équivalence de prestations dans le type concerné ou la forme d'enseignement concernée avec les prestations requises par les objectifs finaux et/ou objectifs de développement et/ou objectifs finaux spécifiques et/ou qualifications professionnelles reconnues du niveau correspondant de l'enseignement secondaire ordinaire. " .

Article 24. Dans le chapitre II du même décret, la section 3, comportant les articles 6 et 7, est remplacée par ce qui suit :

" SECTION 3. - Objectifs finaux spécifiques et qualifications professionnelles reconnues

" Article 6

Les objectifs finaux spécifiques et les qualifications professionnelles reconnues sont acquis au moyen de la partie spécifique d'une formation. La partie spécifique de la formation est définie comme la partie n'appartenant pas à la formation de base ou à la partie complémentaire, telles que définies dans le titre IV du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II, tel que modifié.

" Article 7

Les objectifs finaux spécifiques sont des objectifs relatifs aux aptitudes, aux savoirs spécifiques, aux notions et aux attitudes dont un élève de l'enseignement secondaire à temps plein dispose pour entamer un enseignement complémentaire.

Des objectifs finaux spécifiques sont fixés pour la deuxième année d'études du troisième degré de l'ESG, de l'ESA et de l'EST et sont développés à partir des subdivisions caractéristiques d'un domaine scientifique défini.

" Article 7bis

Des qualifications professionnelles reconnues dont dispose un élève de l'enseignement secondaire à temps plein sont des ensembles complets et intégrés de compétences pour exercer une activité en tant que professionnel débutant. Les compétences d'un professionnel débutant sont comprises dans les qualifications professionnelles reconnues selon la procédure fixée au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.

" Article 7ter

Pour ces parties spécifiques des formations axées sur la pratique professionnelle pour lesquelles il n'existe aucune qualification professionnelle reconnue, le Gouvernement flamand définit les compétences aussi longtemps qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues. Le Gouvernement flamand définit ces compétences sur la base des cadres de référence reconnus par des secteurs ou des autorités publiques et en utilisant des éléments de descripteur. " .

Article 25. A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Eu égard aux horaires minimums fixés par le décret ou en vigueur de celui-ci et eu égard aux objectifs de développement et aux qualifications d'enseignement reconnues, tout pouvoir organisateur est libre d'établir pour chacun de ses établissements d'enseignement les horaires et les programmes d'études, ainsi que de choisir ses propres méthodes pédagogiques. " ;

2° au § 2, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :

" Le cas échéant, certains objectifs finaux, objectifs de développement, objectifs finaux spécifiques ou qualifications professionnelles reconnues de l'enseignement secondaire ordinaire, d'autres types de l'enseignement secondaire spécial ou de l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial peuvent être repris, par une décision du conseil de classe, dans un plan d'action. " ;

3° au § 3, il est ajouté un troisième tiret ainsi rédigé :

" - les qualifications professionnelles reconnues ou les compétences fixées au lieu de celles-ci. " .

Article 26. A l'article 9, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le deuxième alinéa, 5°, le membre de phrase " et/ou d'exercer une activité en tant que débutant " est supprimé;

2° dans le quatrième alinéa, la phrase " Si la demande de dérogation porte sur des objectifs finaux spécifiques pour lesquels le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " a introduit des profils, le Gouvernement flamand demandera au Conseil ci-dessus de faire partie de la commission d'experts visée à l'alinéa précédent. " est supprimée.

Article 27. Dans l'article 3 du décret du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il est ajouté un tiret entre le tiret " direction de l'institution " et le tiret " qualification d'un grade ", ainsi rédigé :

" - qualification : un ensemble complet et intégré de compétences ou d'acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine ".

Article 28. Dans l'article 11 du même décret, les mots " et des formations spécifiques des enseignants qui conduisent à un diplôme d'enseignant " sont insérés après le mot " gradué ".
Article 29. A l'article 58 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à la première phrase du § 2, les mots " les acquis de formation et d'éducation repris dans les descripteurs de niveau suivants " sont ajoutés;

2° le § 2 est complété par un point 1°, rédigé comme suit :

" 1° dans les formations conduisant au grade de gradué dans l'enseignement supérieur professionnel :

a)

d'étendre l'information d'un domaine spécifique avec des données concrètes et abstraites ou la compléter par des données manquantes; d'utiliser des cadres de définitions et d'être conscient de la portée des savoirs spécifiques du domaine;

b)

d'appliquer des aptitudes cognitives et motrices intégrées;

c)

de transférer des savoirs et d'appliquer des procédures de façon souple et inventive pour l'accomplissement de tâches et la résolution stratégique de problèmes concrets et abstraits;

d)

d'agir dans une série de nouveaux contextes complexes;

e)

de fonctionner de façon autonome et de leur propre initiative;

f)

d'assumer la responsabilité en vue d'atteindre des résultats personnels et de promouvoir des résultats collectifs. ";

3° le point existant 1° au § 2 devient le point 2°;

4° le point existant 2° au § 2 devient le point 3°;

5° le § 2 est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° dans les formations de doctorat et les préparations d'un doctorat conduisant au grade de docteur :

a)

de comprendre systématiquement un domaine et de maîtriser les aptitudes et de méthodiques de recherche dans ce domaine;

b)

d'être capable de concevoir, développer, exécuter et adapter un processus substantiel de recherche avec l'intégrité professionnelle d'un chercheur;

c)

de contribuer par une recherche originale à l'extension des savoirs par un travail considérable, dont une partie mérite une publication au niveau national ou international;

d)

d'être capable d'analyse critique, d'évaluation et de synthèse d'idées nouvelles et complexes;

e)

de pouvoir communiquer avec leurs collègues et la communauté scientifique élargie au niveau national et international et avec la société dans son ensemble au sujet de leur domaine d'expertise;

f)

d'être capable de promouvoir, dans les contextes académique et professionnel, des avancées technologiques, sociales ou culturelles dans une société de la connaissance. " .

Article 30. A l'article 61, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, il est ajouté un point l), rédigé comme suit :

" l) les acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine décrits conjointement par les institutions, tels que visés à l'article 5bis du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur. " .

Article 31. A l'article 62, § 3, du même décret, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° les acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine décrits conjointement par les institutions. " .

Article 32. Dans le décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, il est inséré un article 5bis ainsi rédigé :

" Article 5bis. L'institution définit des acquis de formation et d'éducation pour toute subdivision de formation.

Sur la base des descripteurs de niveau, tels que définis à l'article 58, § 2, du décret 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, les institutions sous la coordination du " Vlaamse Hogescholenraad' (Conseil des instituts supérieurs flamands) et du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad " (Conseil interuniversitaire flamand) déterminent, en outre, conjointement des acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine. Ils garantissent l'application des réglementations flamande, fédérale et internationale sur la pratique professionnelle.

Cette description des acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine est validée par la " Nederlands-Vlaamse Accreditatie-organisatie " (Organisation d'Accréditation néerlandaise-flamande).

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet. " .

Article 33. A l'article 2 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est ajouté un point 2°bis, rédigé comme suit :

" 2°bis profil de compétences : un ensemble complet de compétences dont se sert une personne dans un contexte social déterminé pour réaliser les résultats escomptés dans ce rôle social et pour lequel aucun profil professionnel n'existe ou ne sera développé; ";

2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° profil de compétences professionnelles : un ensemble complet de compétences utilisées par le professionnel dans un certain contexte de travail pour atteindre les résultats escomptés sur le lieu du travail; ";

3° le point 12° est remplacé par la disposition suivante :

" 12° qualification professionnelle reconnue : la qualification professionnelle telle que visée au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications; ".

Article 34. A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1, il est ajouté une phrase rédigée comme suit :

" Dans la communication avec les citoyens, la notion " titre d'expérience " peut être utilisée comme synonyme pour la notion " titre de compétence professionnelle ". " ;

2° il est ajouté un § 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1bis. Le titre de compétence professionnelle tient lieu de preuve que la personne concernée a obtenu une qualification professionnelle reconnue. " ;

3° dans le § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" Des diplômes et certificats délivrés notamment sur la base de la maîtrise des compétences professionnelles fixées dans une qualification professionnelle reconnue, sont, à tout moment, censés comporter les compétences définies en vue de l'exercice de la profession ou sous-profession concernée. " .

Article 35. A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 3°, les mots " profils professionnels " sont remplacés par les mots " profils de compétences professionnelles ou profils de compétences ";

2° dans la première phrase du point 4°, les mots " profils de compétences professionnelles, visés au 3° " sont remplacés par les mots " profils de compétences professionnelles ou profils de compétences ";

3° dans la deuxième phrase du point 4°, les mots " profil professionnel " sont remplacés par les mots " profil de compétences professionnelles ou profil de compétences ".

Article 36. A l'article 8 du même décret, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Le service compétent du Gouvernement flamand assure l'organisation du contrôle de la qualité des parcours pour l'obtention d'un " titre de compétence professionnelle. " .

Article 37. Dans l'article 15bis du décret du 7 mai 2004 relatif au " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre), les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" § 1. Le Conseil définit les profils des compétences professionnelles ou les profils de compétences, soit de sa propre initiative, soit sur la demande du Gouvernement flamand, soit sur la demande des partenaires sociaux d'un secteur d'entreprise ou d'un ensemble cohérent de secteurs d'entreprise tel que décrit par le Gouvernement flamand, soit sur la demande d'un secteur social tel que décrit par le Gouvernement flamand.

Un profil de compétences ne peut être défini que pour les rôles sociaux pour lesquels aucun profil de compétences professionnelles n'existe ou ne sera développé.

§ 2. Lors du développement des profils de compétences professionnelles et des profils de compétences, le SERV garantit une représentation paritaire des acteurs du secteur d'entreprise, des secteurs d'entreprise ou des secteurs sociaux concernés, et assure l'application des réglementations flamande, fédérale et internationale sur la pratique professionnelle. ".

Article 38. A l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 32°, les mots " , qualification(s) professionnelle(s) reconnue(s) " sont insérés entre les mots " objectifs finaux spécifiques " et le mot " et ";

2° au point 39°, le membre de phrase " ou pour pouvoir fonctionner comme professionnel débutant " est supprimé.

Article 39. Dans le titre III du même décret, l'intitulé du Chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant :

" chapitre IV. - Les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques, qualifications professionnelles reconnues et compétences de base ".

Article 40. A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 3, les mots " et qualifications professionnelles reconnues " sont insérés entre les mots " objectifs finaux spécifiques " et les mots " qu'aux ".

2° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques sont développés à l'aide des descripteurs de niveau de l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. " .

Article 41. A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, les mots " et qualifications professionnelles reconnues " sont insérés entre les mots " Les objectifs spécifiques " et les mots " s'appliquent ";

2° le § 3, 1°, est complété par la phrase suivante :

" Les qualifications professionnelles reconnues sont reprises de manière identifiable dans les compétences de base qui sont déterminées pour les formations conduisant à une profession. " ;

3° au § 3, 2°, les mots " ou qualification professionnelle reconnue " sont insérés entre les mots " objectif final spécifique " et le mot " n'a été fixé ";

4° au § 3, il est ajouté une phrase rédigée comme suit :

" Les compétences de base pour des formations conduisant à une profession pour laquelle aucune qualification professionnelle reconnue n'existe, sont déterminées sur la base des cadres de référence reconnus par des secteurs ou par des autorités publiques et en utilisant des éléments de descripteur et aussi longtemps il n'existe aucune qualification professionnelle reconnue. " .

Article 42. A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, la phrase est complétée par les mots " et les qualifications professionnelles reconnues ";

2° au § 2, les mots " , qualifications professionnelles reconnues " sont insérés entre les mots " objectifs finaux spécifiques " et le mot " ou ".

Article 43. Dans l'article 14, § 2, premier alinéa, du même décret, la phrase " Dans les programmes d'études, les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base sont repris de manière identifiable " est remplacée par la phrase " Les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques, les compétences de base ou les qualifications professionnelles reconnues sont repris de manière identifiable dans les programmes d'études ".
Article 44. A l'article 15, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le deuxième alinéa, 5°, le membre de phrase " ou d'exercer une activité en tant que professionnel débutant " est supprimé;

2° dans le troisième alinéa, la phrase " Si la demande de dérogation porte sur des objectifs finaux spécifiques ou des compétences de base pour lesquels le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " a publié des profils de compétence professionnelle, le Gouvernement flamand demandera au Conseil ci-dessus de rendre un avis motivé. " est supprimée.

Article 45. A l'article 24, § 1er, deuxième alinéa, 4°, du même décret, les mots " , qualifications professionnelles reconnues " sont insérés entre les mots " objectifs finaux spécifiques " et le mot " et ".
Article 46. A l'article 45, 4°, du même décret, les mots " , qualifications professionnelles reconnues " sont insérés entre les mots " objectifs finaux spécifiques " et le mot " et ".
Article 47. A l'article 56, 8°, du même décret, les mots " de qualifications professionnelles reconnues, " sont insérés entre les mots " d'objectifs finaux spécifiques, " et les mots " de compétences de base ".
Article 48. Dans l'article 30, § 1er, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, les mots " les profils de compétence professionnelle tels que développés par le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " sont remplacés par les mots " les qualifications professionnelles reconnues telles que visées au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ".
Article 49. Dans l'article 32, § 1er, du même décret, les mots " les profils de compétence professionnelle tels que développés par le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " sont remplacés par les mots " les qualifications professionnelles reconnues telles que visées au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ".

CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Article 50. Les formations conduisant à un diplôme de l'enseignement secondaire et ne renfermant pas de qualification d'enseignement telle que décrite à l'article 14, 4°, du présent décret, sont censées conduire à une qualification d'enseignement niveau quatre jusqu'à l'année scolaire 2012-2013.
Article 51. Jusqu'en l'année académique [¹ 2017-2018]¹, les acquis de formation et d'éducation repris dans les cadres de référence des rapports de visite des formations du Registre de l'Enseignement supérieur sont automatiquement reconnus comme qualification et enregistrés dans la base de données de certifications.

[¹ Dans la période visée à l'alinéa premier, les institutions font en sorte que les descriptions des acquis de formation et d'éducation spécifique au domaine des formations dont la période d'accréditation prend fin à l'issue de l'année académique 2013-2014 et suivantes, soient élaborées et validées avant que le rapport d'auto-évaluation de ces formations, qui est dressé dans le cadre de la gestion externe de la qualité et du cycle des visites de contrôle, ne doit être prêt.]¹


(1)2010-07-09/26, art. V.35, 002; En vigueur : 01-09-2010>

Article 52. Les articles 21, 25, 42, 43 et 47 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Article 15/1.. 15/1. [¹ § 1er. Outre les critères visés à l'article 15, le service du Gouvernement flamand compétent pour les qualifications d'enseignement visées à l'article 14, premier alinéa, 5°, a) émet également un avis sur :

1° la désidérabilité d'une formation conduisant à une qualification d'enseignement;

2° le volume des études de la formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 conduisant à la qualification d'enseignement, exprimé en crédits;

3° la dénomination de la formation dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et la discipline à laquelle elle appartient.

§ 2. Pour les qualifications d'enseignement, visées à l'article 14, 5°, a), le service compétent du Gouvernement flamand prépare ses propositions au plus tard soixante jours après la reconnaissance de la (des) qualification(s) professionnelle(s) en question.

§ 3. Par dérogation à l'article 15, les qualifications d'enseignement visées à l'article 14, premier alinéa, 5°, a), ne sont pas soumises à l'avis du VLOR. Ces qualifications d'enseignement sont soumises à l'avis de la Commissie Hoger Onderwijs (Commission de l'Enseignement supérieur) telle que mentionnée à l'article 9 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

§ 4. L'agence présente la proposition de qualification d'enseignement avec l'avis de reconnaissance et l'avis, visé à l'article 9/1, 1° au Ministre dans les trente jours calendaires. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la reconnaissance ou non.]¹


(1)2013-07-12/38, art. 43, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Section III. - Procédure de reconnaissance des qualifications d'enseignement des niveaux six à huit inclus

CHAPITRE V. - Base de données de certifications et base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle

CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives

CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Article 15/1. [¹ § 1er. Outre les critères visés à l'article 15, le service du Gouvernement flamand compétent pour les qualifications d'enseignement visées à l'article 14, premier alinéa, 5°, a) émet également un avis sur :

1° la désidérabilité d'une formation conduisant à une qualification d'enseignement;

2° le volume des études de la formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 conduisant à la qualification d'enseignement, exprimé en crédits;

3° la dénomination de la formation dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et la discipline à laquelle elle appartient.

§ 2. Pour les qualifications d'enseignement, visées à l'article 14, 5°, a), le service compétent du Gouvernement flamand prépare ses propositions au plus tard soixante jours après la reconnaissance de la (des) qualification(s) professionnelle(s) en question.

§ 3. Par dérogation à l'article 15, les qualifications d'enseignement visées à l'article 14, premier alinéa, 5°, a), ne sont pas soumises à l'avis du VLOR. Ces qualifications d'enseignement sont soumises à l'avis de la Commissie Hoger Onderwijs (Commission de l'Enseignement supérieur) [³ telle que mentionnée à l'article II.23 du Code de l'Enseignement supérieur]³.

§ 4. [² Le service compétent du Gouvernement flamand]² présente la proposition de qualification d'enseignement avec l'avis de reconnaissance et l'avis, visé à l'article 9/1, 1° [² du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5,]² au Ministre dans les trente jours calendaires. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la reconnaissance ou non.]¹


(1)2013-07-12/38, art. 43, 005; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2014-04-25/L8, art. IX.34, 007; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2015-06-19/33, art. IV.29, 008; En vigueur : 01-09-2015>

Article 13/1.. 13/1. [¹ Le Gouvernement flamand arrête une procédure abrégée pour l'actualisation ou la radiation d'une qualification professionnelle.]¹

(1)2016-06-17/24, art. X.15, 009; En vigueur : 01-09-2016>

Section II. - Procédure de reconnaissance des qualifications d'enseignement des niveaux un à cinq inclus

Section III. - Procédure de reconnaissance des qualifications d'enseignement des niveaux six à huit inclus

CHAPITRE V. - Base de données de certifications et base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle

CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives

CHAPITRE VII. - Dispositions finales