8 MAI 2009. - Décret relatif à la qualité de l'enseignement (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2009 et mise à jour au 11-12-2025)

Type Décret
Publication 2009-08-28
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 423
Historique des réformes JSON API

Article 27/4. [¹ Dans le cadre de l'exécution des priorités dans les mesures VV15 Digisprong, avec une enveloppe partielle de 375 millions d'euros dans le cadre de la provision de relance et VV17 " Van kwetsbaar naar weerbaar ", du plan de relance Vlaamse Veerkracht, avec une enveloppe partielle de 90 millions d'euros dans le cadre de la provision de relance, telle qu'elle figure dans les notes de vision " Digisprong. Van achterstand naar voorsprong ", approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 (VR 2020 1112 DOC.1425/2QUATER) et " Van kwetsbaar naar weerbaar ", approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 (VR 2021 0705 VV DOC.0055-1 et 2), pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, des budgets de fonctionnement, moyens d'investissement ou encadrement supplémentaires peuvent être accordés aux services d'accompagnement pédagogiques. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités par action.]¹


(1)2021-07-09/23, art. 35, 036; En vigueur : 01-09-2021>

Article 44bis. [¹ § 1er.[² [³ Les inspecteurs ont le droit d'accéder aux données à caractère personnel ou d'en obtenir copie pour accomplir leur mission. Les données à caractère personnel se rapportent aux élèves attachés à l'établissement d'enseignement, accompagnés par le centre d'encadrement des élèves ou soutenus par un centre de soutien à l'apprentissage et aux internes inscrits dans un internat de l'enseignement. Il s'agit des données que l'établissement d'enseignement, le centre d'encadrement des élèves, le centre de soutien à l'apprentissage ou l'internat de l'enseignement traite dans le dossier en vertu de la réglementation de l'enseignement, de l'internat de l'enseignement ou du CLB ou de la réglementation relative aux centres de soutien à l'apprentissage, telles que les données administratives, les données d'inscription, les absences, les résultats d'études[⁵, l'enregistrement de données relatives à l'isolement et à la contention visées à l'article 33/5, § 1, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et à l'article 123/24/5 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010,]⁵ et les données d'encadrement. La compétence couvre également les données accessibles via un système informatique ou tout autre dispositif électronique. ]³]².

Si des données anonymes sont disponibles et actuelles, les inspecteurs demanderont à consulter ces données en priorité. Si cela s'avère nécessaire dans le cadre de la mission, les inspecteurs peuvent demander l'accès aux données à caractère personnel, si les règles européennes, fédérales et flamandes relatives au traitement de ces données sont respectées. Il faut entendre par données anonymes : données qui ne concernent pas une personne physique identifiée ou identifiable ni des données à caractère personnel rendues anonymes de telle sorte que la personne concernée n'est pas ou plus identifiable " ;

Le Gouvernement flamand fixe des conditions pour assurer la transparence et l'exercice des droits des personnes concernées.

§ 2. Les inspecteurs respectent le caractère confidentiel des données dont ils ont pris connaissance dans l'exercice de leur mission de contrôle de la qualité et de l'application de la réglementation de l'enseignement, conformément à l'article 32 et à l'article 38 du présent décret. Ils utilisent ces données uniquement pour l'accomplissement de leur mission et ne les divulguent à aucune autre instance.

Par dérogation à l'article 57, les inspecteurs chargés de l'inspection des centres d'encadrement des élèves ont connaissance de secrets qui leur sont confiés, au sens de l'article 458 du Code pénal, en ce qui concerne les données à caractère personnel communiquées par les centres d'encadrement des élèves. Les membres du personnel des centres d'encadrement des élèves communiquent les données à caractère personnel à l'inspection de l'enseignement, par dérogation à l'article 11 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 14 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves et l'article 7 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

Les inspecteurs conservent les données à caractère personnel qu'ils traitent dans l'accomplissement de leur mission pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à l'accomplissement de cette mission et, en tout cas, pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la rédaction finale du compte-rendu ou du rapport.

§ 3. L'inspection de l'enseignement est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour les données à caractère personnel que traitent les inspecteurs dans l'accomplissement de leur mission.]¹


(1)2021-07-09/33, art. 146, 037; En vigueur : 01-09-2021>

(2)2023-05-05/07, art. 141, 045; En vigueur : 01-09-2023>

(3)2023-06-16/12, art. 119, 046; En vigueur : 01-09-2023>

(4)2024-04-19/55, art. 77, 050; En vigueur : 01-09-2024>

(5)2024-04-19/55, art. 77, 050; En vigueur : 01-09-2024>

Article 60/1.. 60/1. [¹ Ce chapitre prévoit la transposition partielle de la directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.]¹


(1)2023-07-14/14, art. 62, 047; En vigueur : 01-09-2023>

Article 60/2.. 60/2. [¹ Un membre du personnel qui remplit les conditions pour avoir droit, conformément à la réglementation en vigueur, à une interruption de carrière pour congé parental, pour assistance médicale, pour services de proximité ou pour soins palliatifs, a le droit, que le membre du personnel prenne ou non cette interruption de carrière, de demander pour une période ininterrompue de douze mois maximum un régime de travail flexible à des fins de soins.

Un régime de travail flexible tel que visé à l'alinéa 1er, est une adaptation du régime de travail existant du membre du personnel. ]¹


(1)2023-07-14/14, art. 63, 047; En vigueur : 01-09-2023>

Article 60/3.. 60/3. [¹ Le membre du personnel qui veut un régime de travail flexible à des fins de soins tel que visé à l'article 60/2, remet à cet effet une demande écrite à l'inspecteur général au moins deux mois avant la date de début souhaitée ou, s'il s'agit d'une demande pour soins palliatifs, au moins deux semaines avant la date de début souhaitée.

Les délais précités peuvent être réduits d'un commun accord entre l'inspecteur général et le membre du personnel. La demande précitée mentionne la date de début et la date de fin souhaitées, et la finalité des soins invoquée.

L'inspecteur général a le droit de demander un document ou des documents étayant la finalité des soins invoquée conformément à l'alinéa 1er.]¹


(1)2023-07-14/14, art. 64, 047; En vigueur : 01-09-2023>

Article 60/4.. 60/4. [¹ Tenant compte des besoins du membre du personnel et de la continuité de l'enseignement et de la prestation de services, l'inspecteur général peut accepter ou refuser la demande, visée à l'article 60/3, ou formuler une contre-proposition motivée consistant en un autre régime de travail flexible ou une autre période pour l'exercice du régime de travail flexible. Le report d'un régime de travail flexible ne doit pas avoir pour conséquence que le régime de travail flexible devienne impossible.

L'inspecteur général remet au membre du personnel une réponse écrite dans les trente jours suivant la réception de la demande précitée. Si l'inspecteur général refuse, ce dernier notifie par écrit au membre du personnel sa décision de refus motivée.

L'absence de réponse de la part de l'inspecteur général ou une décision de refus non motivée ou insuffisamment motivée est assimilée à un accord.]¹


(1)2023-07-14/14, art. 65, 047; En vigueur : 01-09-2023>

Article 60/5.. 60/5. [¹ Le membre du personnel a le droit, à la fin du régime de travail flexible, visé à l'article 60/2, de reprendre son régime de travail initial.]¹


(1)2023-07-14/14, art. 66, 047; En vigueur : 01-09-2023>

Article 60/6.. 60/6. [¹ Il peut être mis fin de manière anticipée au régime de travail flexible, visé à l'article 60/2. L'inspecteur général peut fixer un délai de préavis pour la demande d'arrêt.]¹


(1)2023-07-14/14, art. 67, 047; En vigueur : 01-09-2023>

Section V. - Nomination à titre définitif

Section III. - L'évaluation

CHAPITRE XII. - Statut pécuniaire

CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et transitoires

TITRE V. - Disposition finale

Article 60/1. [¹ Ce chapitre prévoit la transposition partielle de la directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.]¹


(1)2023-07-14/14, art. 62, 047; En vigueur : 01-09-2023>

Article 60/2. [¹ Un membre du personnel qui remplit les conditions pour avoir droit, conformément à la réglementation en vigueur, à une interruption de carrière pour congé parental, pour assistance médicale, pour services de proximité ou pour soins palliatifs, a le droit, que le membre du personnel prenne ou non cette interruption de carrière, de demander pour une période ininterrompue de douze mois maximum un régime de travail flexible à des fins de soins.

Un régime de travail flexible tel que visé à l'alinéa 1er, est une adaptation du régime de travail existant du membre du personnel. ]¹


(1)2023-07-14/14, art. 63, 047; En vigueur : 01-09-2023>

Article 60/3. [¹ Le membre du personnel qui veut un régime de travail flexible à des fins de soins tel que visé à l'article 60/2, remet à cet effet une demande écrite à l'inspecteur général au moins deux mois avant la date de début souhaitée ou, s'il s'agit d'une demande pour soins palliatifs, au moins deux semaines avant la date de début souhaitée.

Les délais précités peuvent être réduits d'un commun accord entre l'inspecteur général et le membre du personnel. La demande précitée mentionne la date de début et la date de fin souhaitées, et la finalité des soins invoquée.

L'inspecteur général a le droit de demander un document ou des documents étayant la finalité des soins invoquée conformément à l'alinéa 1er.]¹


(1)2023-07-14/14, art. 64, 047; En vigueur : 01-09-2023>

Article 60/4. [¹ Tenant compte des besoins du membre du personnel et de la continuité de l'enseignement et de la prestation de services, l'inspecteur général peut accepter ou refuser la demande, visée à l'article 60/3, ou formuler une contre-proposition motivée consistant en un autre régime de travail flexible ou une autre période pour l'exercice du régime de travail flexible. Le report d'un régime de travail flexible ne doit pas avoir pour conséquence que le régime de travail flexible devienne impossible.

L'inspecteur général remet au membre du personnel une réponse écrite dans les trente jours suivant la réception de la demande précitée. Si l'inspecteur général refuse, ce dernier notifie par écrit au membre du personnel sa décision de refus motivée.

L'absence de réponse de la part de l'inspecteur général ou une décision de refus non motivée ou insuffisamment motivée est assimilée à un accord.]¹


(1)2023-07-14/14, art. 65, 047; En vigueur : 01-09-2023>

Article 60/5. [¹ Le membre du personnel a le droit, à la fin du régime de travail flexible, visé à l'article 60/2, de reprendre son régime de travail initial.]¹


(1)2023-07-14/14, art. 66, 047; En vigueur : 01-09-2023>

Article 60/6. [¹ Il peut être mis fin de manière anticipée au régime de travail flexible, visé à l'article 60/2. L'inspecteur général peut fixer un délai de préavis pour la demande d'arrêt.]¹


(1)2023-07-14/14, art. 67, 047; En vigueur : 01-09-2023>

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