8 MAI 2009. - Décret relatif à la qualité de l'enseignement (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2009 et mise à jour au 11-12-2025)

Type Décret
Publication 2009-08-28
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 423
Historique des réformes JSON API

Les membres du personnel de l'inspection qui sont désignés temporairement comme inspecteur général de l'enseignement fondamental ou inspecteur général de l'enseignement secondaire, investis d'un mandat ou nommés à titre définitif au 31 août 2009 sur la base du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, sont censés être respectivement désignés temporairement comme inspecteur coordinateur, investis d'un mandat ou nommés à titre définitif à partir du 1er septembre 2009, s'ils étaient désignés conformément aux articles 34 à 47 inclus du décret précité. Ils conservent l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement liées à la fonction d'inspecteur général de l'enseignement fondamental ou d'inspecteur général de l'enseignement secondaire, à moins que le nouveau statut pécuniaire de la fonction d'inspecteur coordinateur ne soit plus favorable.

Les services prestés jusqu'au 31 août 2009 dans la fonction d'inspecteur coordinateur, d'inspecteur général de l'enseignement fondamental ou d'inspecteur général de l'enseignement secondaire, sont censés être prestés dans la fonction d'inspecteur coordinateur à partir du 1er septembre 2009.

§ 2. Le membre du personnel qui, au 31 août 2009, est nommé comme inspecteur général coordinateur sur la base du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, est censé être nommé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur général à partir du 1er septembre 2009. Il conserve l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement liées à la fonction d'inspecteur général coordinateur, à moins que le nouveau statut pécuniaire de la fonction d'inspecteur général ne soit plus favorable.

Les services prestés jusqu'au 31 août 2009 dans la fonction d'inspecteur général coordinateur sont censés être des services prestés dans la fonction d'inspecteur général à partir du 1er septembre 2009.

§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er, sont, à leur demande, nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur coordinateur au premier jour du mois suivant leur demande s'ils :

§ 4. Les membres du personnel visés au § 1er qui se prévalent de la possibilité de nomination prévue au § 3, conservent également après leur nomination l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement qui leur étaient attribuées sur la base du § 1er.

§ 5. Les membres du personnel qui, en application du § 1er, deuxième alinéa, étaient concordés à la fonction d'inspecteur coordinateur et qui, auparavant, étaient désignés par mandat à la fonction d'inspecteur général de l'enseignement fondamental ou d'inspecteur général de l'enseignement secondaire, peuvent, à titre personnel, continuer à utiliser le nom de la fonction qu'ils exerçaient au 31 août 2009 et ce, également après leur nomination à titre définitif, en application du § 3, à la fonction d'inspecteur coordinateur.

Article 219. Les membres du personnel de l'inspection qui, au 31 août 2009, sont désignés temporairement[¹ ...]¹ ou nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur de l'enseignement fondamental, d'inspecteur de l'enseignement secondaire, d'inspecteur de l'enseignement artistique, d'inspecteur de l'éducation des adultes ou d'inspecteur des centres sur la base du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, sont censés être respectivement désignés à titre temporaire[¹ ...]¹ ou nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur. Ils conservent l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement, à moins que le nouveau statut pécuniaire ne soit plus favorable.

Les services prestés dans la fonction d'inspecteur de l'enseignement fondamental, d'inspecteur de l'enseignement secondaire, d'inspecteur de l'enseignement artistique, d'inspecteur de l'éducation des adultes ou d'inspecteur des centres sont censés être prestés dans la fonction d'inspecteur.


(1)2023-11-23/33, art. 42, 048; En vigueur : 01-09-2023>

Article 220. Par dérogation à l'article 62, la priorité est donnée, aussi longtemps qu'il y a des candidats sur une liste, visée à l'article 28 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique et pour autant que la période de quatre ans à compter de la date de la clôture des travaux de la commission de sélection ne soit pas expirée, à ces candidats pour se porter candidat si une vacance d'emploi est créée pour la fonction d'inspecteur. Ils sont exemptés de la première phase de la procédure de sélection. Ils reçoivent l'appel tel que visé à l'article 65, § 1er. Les dispositions visées à l'article 65, § 1er à § 6, sont d'application. Si aucun candidat de la liste précitée ne se porte candidat ou si aucun candidat n'a passé la deuxième phase de la sélection, la procédure de sélection visée aux articles 63 à 65 est suivie.

Article 221. Les membres du personnel du Service d'Etudes, qui, au 31 août 2009, étaient nommés à titre définitif[¹ ...]¹ ou désignés à titre temporaire dans la fonction de conseiller auprès du Service d'Etudes ou dans la fonction de chercheur auprès du Service d'Etude sur la base du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, sont censés être respectivement nommés à titre définitif[¹ ...]¹ ou désignés à titre temporaire à compter du 1er septembre 2009 dans la fonction d'inspecteur. Ils conservent l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement, à moins que le nouveau statut pécuniaire ne soit plus favorable.

Les services prestés dans la fonction de conseiller auprès du Service d'Etudes ou de chercheur auprès du Service d'Etude sont censés être des services prestés dans la fonction d'inspecteur.


(1)2023-11-23/33, art. 43, 048; En vigueur : 01-09-2023>

Article 222. Le membre du personnel qui, au 31 août 2009, est nommé à titre définitif dans la fonction de directeur auprès du Service d'Etudes sur la base du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, est censé être nommé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur coordinateur à partir du 1er septembre 2009. Il conserve l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement liées à la fonction de directeur auprès du Service d'Etudes, à moins que le statut pécuniaire lié à la fonction d'inspecteur coordinateur ne soit plus favorable. Il peut également continuer à utiliser, à titre personnel, le nom de la fonction qu'il exerçait au 31 août 2009.

Les services prestés dans la fonction de directeur auprès du Service d'Etudes sont considérés comme des services prestés dans la fonction d'inspecteur coordinateur.

Article 223.

2023-11-23/33, art. 44, 048; En vigueur : 01-09-2023>

Article 224.

2023-11-23/33, art. 44, 048; En vigueur : 01-09-2023>

Article 225. Aucun membre du personnel ne peut être [² ...]²nommé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur, aussi longtemps que le pourcentage, visé à l'article 62, § 2, est atteint ou dépassé.

[¹[² ...]²]¹


(1)2010-07-09/26, art. VIII.23, 004; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2023-11-23/33, art. 45, 048; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE VIII. - Modifications au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves

Article 226. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception de :

1° l'article 26, qui produit ses effets le 1er janvier 2009;

2° l'article 185, qui produit ses effets le 1er avril 2009;

3° l'article 224, qui produit ses effets le 1er mai 2009.

CHAPITRE IV.

2014-12-19/95, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Article 27/1.. 27/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer une association sans but lucratif ou à adhérer à une association sans but lucratif en vue de l'appui de la politique des langues dans l'enseignement. Le Gouvernement flamand est autorisé à faire partie des organes de gestion de cette association sans but lucratif.

§ 2. L'ASBL est subventionnée lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :

1° il s'avère des statuts et des organes de gestion, que l'Autorité flamande d'une part et l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des autorités scolaires d'autre part sont représentés en nombre égal;

2° l'ASBL réalise un nombre de projets tels que visés à la section II;

3° l'ASBL se fixe comme objectif de développer une expertise et d'appuyer les écoles au niveau de l'enseignement du néerlandais dans un contexte plurilinguistique;

4° l'ASBL remet, chaque année et par projet, un rapport financier et de fond au Ministère de l'Enseignement et de la Formation.]¹


(1)2012-12-21/65, art. VII.4, 012; En vigueur : 01-01-2013>

Section II.

2014-12-19/95, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Article 27/2.. 27/2.[¹ § 1er. L'ASBL a pour objectif :

1° à l'égard des écoles et centres d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, de développer de l'expertise et de dispenser de la formation au niveau d'enseignement dans un contexte plurilinguistique, en ce compris :

a)

la gestion des langues familiales et l'association des parents non néerlandophones à la vie au sein de l'école;

b)

la sensibilisation aux langues; et

c)

le portfolio des langues;

2° à l'égard des écoles et centres d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande et situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de développer une structure d'appui au niveau :

a)

de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'une politique des langues;

b)

de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un enseignement d'aptitudes linguistiques;

c)

de l'introduction de portfolios des langues;

d)

de la gestion de la diversité des langues.

§ 2. Dans le cadre de la mission telle que visée au § 1er, 2°, l'ASBL conclut un accord de coopération avec la Commission communautaire flamande en vue d'une coopération fonctionnelle avec l''Onderwijscentrum Brussel'.]¹


(1)2012-12-21/65, art. VII.6, 012; En vigueur : 01-01-2013>

Article 27/3... 27/3.. [¹ Le Gouvernement flamand subventionne les coûts salariaux des membres du personnel et les moyens de fonctionnement de l'ASBL dans les limites des crédits budgétaires prévus par la Communauté flamande.]¹


(1)2012-12-21/65, art. VII.7, 012; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE V/1. [¹ - Appui supplémentaire aux écoles néerlandophones situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale]¹


(1)2015-06-19/33, art. VII.30, 021; En vigueur : 01-09-2015>

CHAPITRE V/2. [¹ Financement et subventionnement supplémentaires dans le cadre des mesures VV15 " Digisprong " et VV17 " Van kwetsbaar naar weerbaar ", du plan de relance flamand pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023]¹


(1)2021-07-09/23, art. 35, 036; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE V/2. [¹ Financement et subventionnement supplémentaires dans le cadre des mesures VV15 " Digisprong " et VV17 " Van kwetsbaar naar weerbaar ", du plan de relance flamand pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023]¹


(1)2021-07-09/23, art. 35, 036; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE VI. - Appui supplémentaire dans l'éducation des adultes

CHAPITRE VIII. [¹ - Evaluation du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique et des cellules permanentes d'appui]¹


(1)2014-12-19/95, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2015>

TITRE IV. - Inspection

Article 35bis.. 35bis. [¹ Préalablement à la création d'une nouvelle implantation, temporaire ou non, telle que visée à l'article 3, 56°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'inspection de l'enseignement vérifie si les immeubles et locaux remplissent les conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité telles que visées à l'article 62, § 1er, 2°, du décret relatif à l'enseignement fondamental.]¹


(1)2012-12-21/65, art. VII.9, 012; En vigueur : 01-09-2013>

Article 35ter.. 35ter. [¹ Préalablement à la création d'une implantation telle que visée respectivement dans le Code de l'Enseignement secondaire et le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, l'inspection de l'enseignement vérifie si les immeubles et locaux remplissent les conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité telles que visées respectivement dans le même Code et le même décret.]¹


(1)2012-12-21/65, art. VII.9, 012; En vigueur : 01-09-2013>

Article 35quater.. 35quater. [¹ L'inspection de l'enseignement remet l'avis à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten' et aux autorités scolaires ou à l'autorité du centre.]¹


(1)2012-12-21/65, art. VII.9, 012; En vigueur : 01-09-2013>

Article 41bis.. 41bis. [¹ Sous réserve des possibilités de faire porter un avis d'abrogation de l'agrément à un établissement ou une subdivision structurelle isolée, tel que visé à l'article 39, § 4, l'article 40, § 3, et l'article 41, § 1er et § 5, un avis d'abrogation de l'agrément peut, dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, également porter uniquement sur la compétence de délivrer des certificats de fin d'études identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.]¹


(1)2012-12-21/65, art. VII.10, 012; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE III. - Publicité des rapports et avis

Section IV. - Missions spécifiques

Section IV. - Missions spécifiques

Section IV. - Missions spécifiques

CHAPITRE III. - Publicité des rapports et avis

CHAPITRE III. - Publicité des rapports et avis

Section Ire. - Dispositions générales

CHAPITRE IV. - Organisation et financement

PARTIE III. - STATUT DE L'INSPECTION

Section Ire. - Devoirs

Section II. - Incompatibilités

Section Ire. - Dispositions générales

CHAPITRE III. - Détermination des fonctions

Section III.

2018-03-23/08, art. 39, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Section II. - Conditions de recrutement

Section III.

2018-03-23/08, art. 39, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Section Ire. - Mandat

Section II. - Conditions de recrutement

Section II. - Conditions de recrutement

Section IV. - Fin du mandat

Section II. - La désignation temporaire à durée indéterminée dans la fonction d'inspecteur

CHAPITRE VI. - Exercice temporaire des fonctions, visées à l'article 61

Section II. - Les évaluateurs

CHAPITRE VII. - Description de fonction et évaluation

Section III. - La désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général

Section III. - L'évaluation

CHAPITRE IX. - Le régime disciplinaire

Section Ire. - Description de fonction

CHAPITRE VIII. - Suspension préventive

Section IV. - La période d'évaluation

CHAPITRE IX. - Le régime disciplinaire

CHAPITRE X. - Les positions administratives

Section Ire. - Dispositions générales

Section II. - L'activité de service

Section II. - L'activité de service

Section III. - La non-activité

TITRE Ier. - Dispositions modficatives relatives aux services d'encadrement pédagogique

CHAPITRE II. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves

TITRE III. - Autres dispositions modificatives

TITRE II. - Dispositions modificatives relatives au statut syndical

TITRE II. - Dispositions modificatives relatives au statut syndical

TITRE II. - Dispositions modificatives relatives au statut syndical

CHAPITRE III. - Modifications au décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV

CHAPITRE V. - Modifications au décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre

CHAPITRE VII. - Modifications au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

CHAPITRE VIII. - Modifications au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Article 65/1.. 65/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 63, une procédure de recrutement adaptée peut être initiée pour combler une pénurie aiguë de certains profils concrets de la fonction. Lorsque la réserve de recrutement pour un profil de fonction concret est épuisée et ne peut être constituée faute de candidats en adéquation avec le poste dans la réserve de recrutement générique, un appel à un test de compétences spécifiques et génériques ciblé peut être lancé.

§ 2. La sélection de candidats pour l'appel ciblé comporte trois étapes :

1° première étape : un screening des portfolios des candidats;

2° deuxième étape : un entretien et éventuellement des tests supplémentaires pour tester les compétences spécifiques recherchées pour le profil de la fonction concret;

3° troisième étape : le test des compétences génériques.

§ 3. Une commission de screening, présidée par l'inspecteur général, évalue et sélectionne les portfolios dans la première phase. Les critères de cette évaluation et les principes de composition de la commission de screening sont déterminés de façon générique par un règlement négocié dans le comité de négociation. La commission de screening établit une liste de candidats éligibles à participer à la suite de la procédure de sélection.

Une commission de sélection constituée de membres d'inspection et d'experts externes mène l'entretien.

Jobpunt Vlaanderen ou son ayant-cause examine les compétences génériques.

§ 4. La commission de sélection, visée au § 3, deuxième alinéa, établit une liste de lauréats des trois étapes et déterminent l'ordre des meilleurs candidats retenus pour occuper la fonction. Cet ordre est contraignant. La commission de sélection décide par consensus. Si aucun consensus ne peut être atteint, il est procédé au vote. En cas de partage des voix, le président décide. La commission de sélection soumet cette liste accompagnée d'une motivation au Gouvernement flamand.

§ 5. Seuls les lauréats des trois étapes sont repris dans la réserve de recrutement générale pendant six ans et dans la réserve de recrutement spécifique pendant quatre ans. Ces périodes prennent cours au moment où les lauréats sont informés par écrit de leur inscription sur les listes de réserves de recrutement.

§ 6. Seuls les candidats inscrits dans la réserve de recrutement spécifique peuvent être proposés pour une désignation.

§ 7. Lorsqu'une vacance d'emploi se présente pour la fonction d'inspecteur, il faut vérifier en premier lieu s'il y a des candidats dans la réserve de recrutement spécifique pour le profil requis pour la fonction. Les candidats de cette réserve de recrutement peuvent être proposés, dans l'ordre du classement, pour la fonction vacante.

Il est toujours tenu compte du régime de garantie et de la composition requise de l'inspection telle que visée à l'article 46.]¹


(1)2013-07-19/57, art. VII.10, 014; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE III. - Détermination des fonctions

CHAPITRE IV. - La fonction d'inspecteur

CHAPITRE V. - La fonction d'inspecteur coordinateur et d'inspecteur général

Section III. - Procédure de sélection

Section II. - La désignation temporaire à durée indéterminée dans la fonction d'inspecteur

Section Ire. - Désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction d'inspecteur

Section II. - Les évaluateurs

Section Ire. - Description de fonction

Section II. - Les évaluateurs

Section IV. - La période d'évaluation

Section Ire. - Les peines disciplinaires

Section II. - La radiation des peines disciplinaires

Section II. - La radiation des peines disciplinaires

Section II. - L'activité de service

Section III. - La chambre de recours

Section III. - La non-activité

CHAPITRE XI. - Cessation définitive des fonctions

CHAPITRE II. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves

TITRE III. - Autres dispositions modificatives

CHAPITRE II. - Modifications au décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement

TITRE II. - Dispositions modificatives relatives au statut syndical

TITRE II. - Dispositions modificatives relatives au statut syndical

TITRE III. - Autres dispositions modificatives

TITRE II. - Dispositions modificatives relatives au statut syndical

TITRE III. - Autres dispositions modificatives

CHAPITRE II. - Modifications au décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement

CHAPITRE III. - Modifications au décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV

CHAPITRE IV. - Modifications au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques

CHAPITRE V. - Modifications au décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre

CHAPITRE IX. - Modifications au décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque

Article 27/1.

2018-06-15/18, art. 70, 028; En vigueur : 01-09-2018>

Article 27/2. [¹ Les services d'encadrement pédagogique qui disposent d'un cadre organique tel que visé à l'article 16, reçoivent annuellement 609.000 euros comme moyens complémentaires de fonctionnement pour l'exécution des missions suivantes :

1° appuyer le développement des compétences pour la mise en oeuvre du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques dans le contexte de Bruxelles-Capitale à l'égard des écoles de l'enseignement fondamental et secondaire agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande et situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

2° prévoir un transfert des connaissances acquises sous 1° vers l'enseignement flamand et réaliser une meilleure accessibilité aux savoirs au niveau de l'enseignement d'aptitudes linguistiques de néerlandais, en donnant la priorité aux écoles de la Périphérie flamande de Bruxelles.

Les services d'encadrement pédagogique collaborent étroitement avec le Onderwijscentrum Brussel de la Commission communautaire flamande afin de pouvoir accomplir ces missions. Il est conclu un protocole entre ces acteurs, afin de concrétiser cette coopération. Dans leur rapport de fonctionnement/rapport annuel régulier, les services d'encadrement pédagogique et le Onderwijscentrum Brussel de la Commission communautaire flamande expliquent de quelle façon les missions sont accomplies et quels bons exemples et autres effets multiplicateurs ont été réalisés.

Les moyens de fonctionnement visés à l'alinéa premier sont répartis sur les services d'encadrement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques [² dans les écoles et les centres de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire qui sont agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande et situés dans la région bilingue de Bruxelles-capitale et qu'ils accompagnent]².]¹


(1)2015-06-19/33, art. VII.30, 021; En vigueur : 01-09-2015>

(2)2016-06-17/24, art. X.17, 022; En vigueur : 01-09-2016>

Article 27/3.. [¹ Les montants visés dans le présent chapitre portent sur l'année budgétaire 2015. A partir de l'année budgétaire 2016, ces montants sont adaptés à l'évolution de l'indice santé.]¹


(1)2015-06-19/33, art. VII.30, 021; En vigueur : 01-09-2015>

Article 35bis.

2018-03-23/08, art. 20, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 35ter.

2018-03-23/08, art. 20, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 35quater.

2015-06-19/33, art. VII.36, 021; En vigueur : 01-09-2015>

Article 41bis.

2018-03-23/08, art. 27, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 65/1.

2018-03-23/08, art. 36, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 43bis. [¹ § 1er. L'inspection de l'enseignement est chargée du contrôle de la qualité sur la pratique diagnostique des centres d'éducation des élèves en fonction de la rédaction des rapports visés aux articles 15 et 16 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et aux articles 294 et 352 du Code de l'Enseignement secondaire.[⁴ A cet égard, l'Inspection de l'Enseignement accorde une attention particulière aux CLB qui rédigent systématiquement davantage de rapports GC, de rapports IAC et de rapports OV4 que d'autres CLB.]⁴

Ce contrôle de la qualité peut être effectué séparément de l'audit[⁴ et peut intégrer dans le contrôle les écoles qui sont accompagnées par le CLB]⁴. Si les deux audits sont prévus au cours de la même année scolaire, ils se font de façon intégrée.

Pour l'accomplissement de ces missions, l'inspection se concerte avec [³ la division de l'Inspection des Soins du Département Soins, visé à l'article 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande]³.

L'inspection fait annuellement rapport au Gouvernement flamand sur le contrôle de la qualité.

§ 2. L'inspection de l'enseignement est également chargée de l'octroi d'une dispense de l'obligation scolaire et de rendre des avis sur les demandes d'enseignement permanent en milieu familial.]¹


(1)2014-03-21/59, art. V.1, 016; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2015-06-19/31, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2023-04-21/07, art. 5, 042; En vigueur : 01-06-2023>

(4)2023-05-05/07, art. 140, 045; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE III. - Publicité des rapports et avis

Section IV. - Missions spécifiques

CHAPITRE III. - Publicité des rapports et avis

CHAPITRE IIIbis. [¹ L'accès aux données à caractère personnel]¹


(1)2021-07-09/33, art. 146, 037; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE Ier. - Conditions de recrutement

CHAPITRE II. - Devoirs et incompatibilités

Section II. - Incompatibilités

CHAPITRE III. - Détermination des fonctions

CHAPITRE III. - Détermination des fonctions

Section Ire. - Dispositions générales

Section Ire. - Mandat

Section III. - Procédure de sélection

Section V. - Nomination à titre définitif

Section II. - La désignation temporaire à durée indéterminée dans la fonction d'inspecteur

Section III. - La désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général

Section II. - Les évaluateurs

Section Ire. - Les peines disciplinaires

Section III. - La chambre de recours

CHAPITRE VIII. - Suspension préventive

Section III. - La chambre de recours

CHAPITRE X. - Les positions administratives

CHAPITRE X. - Les positions administratives

TITRE Ier. - Dispositions modficatives relatives aux services d'encadrement pédagogique

CHAPITRE II. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves

CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

TITRE III. - Autres dispositions modificatives

CHAPITRE III. - Modifications au décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV

CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

CHAPITRE VI. - Modifications au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

CHAPITRE VI. - Modifications au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

TITRE V. - Disposition finale

Article 21/1.. 21/1. [¹ Les services d'encadrement pédagogique reçoivent annuellement 5.731.000 euros comme moyens complémentaires de fonctionnement.

Les moyens de fonctionnement visés à l'alinéa premier sont répartis sur les services d'encadrement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques dans les institutions rattachées au service d'encadrement pédagogique.]¹


(1)2014-12-19/95, art. 5, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Section Ire.

2014-12-19/95, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE IV.

2014-12-19/95, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE IV.

2014-12-19/95, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Section II.

2015-06-19/33, art. VII.30, 021; En vigueur : 01-09-2015>

CHAPITRE VII. - Cellules permanentes d'appui dans les CLB

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section Ire. - Dispositions générales

Section III. - Audits

Section II. - Organisation de l'inspection

CHAPITRE II. - Devoirs et incompatibilités

CHAPITRE III. - Détermination des fonctions

Section Ire. - Mandat

CHAPITRE V. - La fonction d'inspecteur coordinateur et d'inspecteur général

CHAPITRE V. - La fonction d'inspecteur coordinateur et d'inspecteur général

Section V. - Nomination à titre définitif

Section III. - La désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général

Section II. - La désignation temporaire à durée indéterminée dans la fonction d'inspecteur

Section II. - La désignation temporaire à durée indéterminée dans la fonction d'inspecteur

CHAPITRE VI/1 [¹ Personnels nommés à titre définitif s'acquittant temporairement d'une autre charge]¹


(1)2019-04-05/42, art. 60, 031; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE VIII. - Suspension préventive

CHAPITRE IX. - Le régime disciplinaire

Section II. - La radiation des peines disciplinaires

Section III. - La chambre de recours

Section Ire. - Dispositions générales

Section Ire. - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire

CHAPITRE II. - Modifications au décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement

CHAPITRE VIII. - Modifications au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves

CHAPITRE VI. - Modifications au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

CHAPITRE XI. - Modifications au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

CHAPITRE X. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre

Article 12/1. [¹ La présente section s'applique également aux universités et aux instituts supérieurs.]¹


(1)2015-06-19/33, art. VII.26, 021; En vigueur : 01-09-2015>

Article 12/2. [¹ Le Gouvernement flamand règle le développement et la gestion d'une base de données " Beleidsinformatie Onderwijs en Vorming ", qui contient des informations relatives à l'enseignement et la formation en Flandre.

Cette base de données a les objectifs suivants :

1° soutenir la préparation et l'évaluation de la politique flamande en matière d'enseignement ;

2° soutenir le pouvoir gestionnel et la gestion de la qualité interne et externe des établissements d'enseignement par une offre d'environnements riches en informations ;

3° fournir des données pour des recherches scientifiques dans le domaine de l'enseignement et de la formation ;

4° répondre à des demandes d'information de tiers en matière d'enseignement et de formation ;

5° générer des statistiques officielles en matière d'enseignement pour des objectifs historiques et de politique.

Afin d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa premier, les catégories de données suivantes sur la politique flamande en matière d'enseignement sont recueillies dans la base de données " Beleidsinformatie Onderwijs en Vorming " :

1° des données relatives à l'entrée, la transition et la sortie d'apprenants, leur situation socioéconomique et leurs prestations, y compris leurs données d'identification, particularités financières, caractéristiques personnelles, composition familiale, éducation et formation, profession et emploi ;

2° des données relatives à l'entrée, la transition et la sortie de membres du personnel et à leurs prestations, y compris leurs données d'identification, particularités financières, caractéristiques personnelles, composition familiale, éducation et formation, profession et emploi ;

3° des données sur le fonctionnement et l'organisation des établissements d'enseignement.

Les entités du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation et l'Inspection de l'Enseignement fournissent à cet effet les données nécessaires pour la politique flamande en matière d'enseignement dont ils disposent, [² en application des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles applicables à la communication de données personnelles, telles qu'elles sont ou seront précisées au niveau fédéral ou flamand selon le cas]². L'entité chargée par le Gouvernement flamand de la préparation de la politique flamande en matière d'enseignement est [² responsable du traitement tel que visé à l'article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]².

A des conditions contractuelles, les données personnelles codifiées peuvent être fournies en vue de recherches scientifiques.

En vue de traitements de statistique représentant l'évolution dans le temps de l'enseignement en Flandre, un nombre de données sont conservées en permanence ; cependant, les données n'étant plus utiles pour les objectifs sont éliminées.

Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions de la consultation, de l'utilisation et de l'obtention des données traitées. Il peut en même temps définir les mesures organisationnelles et techniques générales qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données.]¹


(1)2015-06-19/33, art. VII.27, 021; En vigueur : 01-09-2015>

(2)2018-06-08/04, art. 71, 027; En vigueur : 25-05-2018>

TITRE III. - L' [¹ encadrement]¹ pédagogique


(1)2021-12-23/05, art. 60, 040; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE III. - Encadrement et moyens de fonctionnement

Section II. - Congés pour mission spéciale

Section III. - Moyens de fonctionnement

Article 21/1. [¹ [⁴ Les services d'encadrement pédagogique qui disposent d'un cadre organique tel que visé à l'article 16, reçoivent dans l'année budgétaire 2021 1.606.000 euros comme moyens de fonctionnement complémentaires. Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, 956.000 euros de ce montant sont affectés à l'encadrement d'enseignants lors de la remédiation des élèves en classe. Ces moyens complémentaires disparaissent à partir de l'année budgétaire 2022.]⁴

Les moyens de fonctionnement visés à l'alinéa premier sont répartis sur les services d'encadrement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques dans les établissements rattachés au service d'encadrement pédagogique.]¹


(1)2015-06-19/33, art. VII.29, 021; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2020-06-26/29, art. 47, 033; En vigueur : 01-09-2018>

(3)2020-06-26/29, art. 47, 033; En vigueur : 15-05-2020>

(4)2020-12-18/12, art. 38, 035; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE V. - Subventions temporaires

Article 31/1. [¹ Dans le titre IV, il y a lieu d'entendre par jour calendaire : chaque jour de l'année, à l'exception des jours pendant les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été.]¹


(1)2015-06-19/33, art. VII.32, 021; En vigueur : 01-09-2015>

Section Ire. - Dispositions générales

Section III. - Financement

CHAPITRE IV. - La fonction d'inspecteur

Section II. - Incompatibilités

Section II. - La sélection

CHAPITRE V. - La fonction d'inspecteur coordinateur et d'inspecteur général

Section IV. - Fin du mandat

Section II. - Conditions de recrutement

Section Ire. - Description de fonction

CHAPITRE VIII. - Suspension préventive

Section II. - L'activité de service

PARTIE IV. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE II. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves

CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

CHAPITRE IX. - Modifications au décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque

CHAPITRE IX. - Modifications au décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque

CHAPITRE X. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Article 99bis.. 99bis. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand nomme le membre du personnel qui est désigné temporairement à durée indéterminée dans la fonction d'inspecteur si ce membre du personnel fait l'objet d'une proposition motivée de nomination à titre définitif.

§ 2. La nomination à titre définitif est établie par écrit. Ce document écrit est transmis au membre du personnel et indique au moins :

1° l'identité du membre du personnel ;

2° la fonction à exercer ;

3° la date de début de la nomination définitive ;

4° le profil de la fonction sur lequel la nomination définitive est basée ;

5° la résidence administrative.

§ 3. En l'absence d'un document écrit au début de la nomination définitive, le membre du personnel est censé être nommé à titre définitif dans la fonction et pour la mission qu'il exerce effectivement.]¹


(1)2018-03-23/08, art. 49, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 110/1.. 110/1. [¹ Les articles VII. 35 et VII.39 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes sont d'application à l'inspecteur général pour autant qu'il fasse partie du conseil de gestion du domaine politique de l'enseignement et de l'organe de management.]¹


(1)2018-03-23/08, art. 50, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Section Ire. - Description de fonction

Section IV. - La période d'évaluation

CHAPITRE XI. - Cessation définitive des fonctions

Section III. - La non-activité

CHAPITRE VIII. - Modifications au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves

TITRE V. - Disposition finale

Article 99bis. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand nomme le membre du personnel qui est désigné temporairement à durée indéterminée dans la fonction d'inspecteur si ce membre du personnel fait l'objet d'une proposition motivée de nomination à titre définitif.

§ 2. La nomination à titre définitif est établie par écrit. Ce document écrit est transmis au membre du personnel et indique au moins :

1° l'identité du membre du personnel ;

2° la fonction à exercer ;

3° la date de début de la nomination définitive ;

4° le profil de la fonction sur lequel la nomination définitive est basée ;

5° la résidence administrative.

§ 3. En l'absence d'un document écrit au début de la nomination définitive, le membre du personnel est censé être nommé à titre définitif dans la fonction et pour la mission qu'il exerce effectivement.]¹


(1)2018-03-23/08, art. 49, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 105/1. [¹ Moyennant son accord, le membre du personnel nommé à titre définitif de l'inspection peut renoncer entièrement ou partiellement à l'exercice de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif afin d'assumer temporairement une autre charge pour laquelle il n'est pas nommé à titre définitif. A cette fin, le membre du personnel nommé à titre définitif demande à son inspecteur général un congé pour exercer temporairement une autre charge. L'inspecteur général peut accorder ce congé.

Le membre du personnel peut également demander le congé, visé à l'alinéa 1er, à l'inspecteur général pour assumer une charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion dans un établissement, tel que visé à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, ou à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, dans un centre d'éducation de base, dans un institut supérieur ou auprès de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques. L'inspecteur général peut accorder ce congé.

Pendant la période au cours de laquelle le membre du personnel est chargé temporairement d'une autre charge et avant la fin de celle-ci, les mêmes règles que celles applicables aux personnels temporaires sont d'application à la fonction exercée temporairement par le membre du personnel.

Par dérogation à l'alinéa 3, le membre du personnel nommé à titre définitif continue à être considéré, pendant la période de désignation temporaire, comme un membre du personnel définitif pour l'application des dispositions réglementaires sur :

1° le congé de maternité ;

2° le congé d'écartement du risque de maladie professionnelle et le congé de protection de la maternité ;

3° le congé pour cause de maladie ou d'infirmité, y compris les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles ;

4° l'ancienneté pour la fixation du droit au congé pour cause de maladie ou d'infirmité ;

5° l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires.

Le présent alinéa n'est pas applicable au membre du personnel qui exerce une charge temporaire auprès d'un institut supérieur.

Le Gouvernement flamand précise la réglementation relative à la position administrative et au statut pécuniaire des personnels nommés à titre définitif de l'inspection qui prennent congé pour accomplir temporairement une autre charge.]¹


(1)2019-04-05/42, art. 61, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 110/1. [¹ Les articles VII. 35 et VII.39 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes sont d'application à l'inspecteur général pour autant qu'il fasse partie du conseil de gestion du domaine politique de l'enseignement et de l'organe de management.]¹


(1)2018-03-23/08, art. 50, 025; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE XI. - Cessation définitive des fonctions

TITRE Ier. - Dispositions modficatives relatives aux services d'encadrement pédagogique

CHAPITRE II. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves

TITRE III. - Autres dispositions modificatives

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et transitoires

TITRE V. - Disposition finale

Article 22/1.. 22/1. [¹ Les montants obtenus en application des articles 18, 19, 21/1, 22, 27/2 et 28 sont diminués de 580.000 euros à partir de l'année budgétaire 2020.]¹


(1)2019-12-20/13, art. 71, 032; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE VII. - Cellules permanentes d'appui dans les CLB

Section IIbis.

2018-03-23/08, art. 20, 025; En vigueur : 01-09-2018>

TITRE V. - Concertation entre les services d'encadrement pédagogique et l'inspection

Section II. - La sélection

Section V. - Nomination à titre définitif

Section IV. - Fin du mandat

CHAPITRE VI/1 [¹ Personnels nommés à titre définitif s'acquittant temporairement d'une autre charge]¹


(1)2019-04-05/42, art. 60, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Section II. - Les évaluateurs

Section II. - La radiation des peines disciplinaires

CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire

CHAPITRE VI. - Modifications au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

CHAPITRE XI. - Modifications au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

CHAPITRE XII. - Modifications au décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Article 19/1.. 19/1. [¹ Les services d'encadrement pédagogique du Katholiek Onderwijs Vlaanderen (enseignement catholique de Flandre), de l'Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (association d'enseignement des villes et communes), du Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (enseignement provincial de Flandre) et de l'Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, GO! (enseignement de la Communauté flamande) reçoivent, au cours de l'exercice budgétaire 2021, 3,5 millions d'euros de moyens de fonctionnement complémentaires destinés à l'appui des écoles d'enseignement fondamental et secondaire ordinaire dans le renforcement de leur ample encadrement de base et de leur encadrement complémentaire.

Les moyens de fonctionnement complémentaires, visés à l'alinéa premier, sont répartis entre ces services d'accompagnement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques dans les établissements d'enseignement liés au service d'accompagnement pédagogique.]¹


(1)2021-07-09/23, art. 29, 036; En vigueur : 01-01-2021>

Article 27/4.. 27/4. [¹ Dans le cadre de l'exécution des priorités dans les mesures VV15 Digisprong, avec une enveloppe partielle de 375 millions d'euros dans le cadre de la provision de relance et VV17 " Van kwetsbaar naar weerbaar ", du plan de relance Vlaamse Veerkracht, avec une enveloppe partielle de 90 millions d'euros dans le cadre de la provision de relance, telle qu'elle figure dans les notes de vision " Digisprong. Van achterstand naar voorsprong ", approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 (VR 2020 1112 DOC.1425/2QUATER) et " Van kwetsbaar naar weerbaar ", approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 (VR 2021 0705 VV DOC.0055-1 et 2), pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, des budgets de fonctionnement, moyens d'investissement ou encadrement supplémentaires peuvent être accordés aux services d'accompagnement pédagogiques. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités par action.]¹


(1)2021-07-09/23, art. 35, 036; En vigueur : 01-09-2021>

Section Ire. - Dispositions générales

CHAPITRE VI/1 [¹ Personnels nommés à titre définitif s'acquittant temporairement d'une autre charge]¹


(1)2019-04-05/42, art. 60, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Section IV. - La mise en disponibilité

CHAPITRE XII. - Statut pécuniaire

CHAPITRE XII. - Statut pécuniaire

CHAPITRE II. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves

CHAPITRE IX. - Modifications au décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque

CHAPITRE VII. - Modifications au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

TITRE V. - Disposition finale

Article 44bis.. 44bis. [¹ § 1er. Les inspecteurs ont le droit d'accéder aux données à caractère personnel ou d'en recevoir une copie afin de remplir leur mission. Les données à caractère personnel concernent les élèves liés à l'établissement d'enseignement ou encadrés par le centre d'encadrement des élèves et portent sur les données que l'établissement d'enseignement ou le centre d'encadrement des élèves traite dans le dossier en vertu de la réglementation scolaire ou du CLB, telles que les données administratives, les données d'inscription, les absences, les résultats d'études et les données d'encadrement. La compétence couvre également les données accessibles via un système informatique ou tout autre dispositif électronique.

Si des données anonymes sont disponibles et actuelles, les inspecteurs demanderont à consulter ces données en priorité. Si cela s'avère nécessaire dans le cadre de la mission, les inspecteurs peuvent demander l'accès aux données à caractère personnel, si les règles européennes, fédérales et flamandes relatives au traitement de ces données sont respectées. Il faut entendre par données anonymes : données qui ne concernent pas une personne physique identifiée ou identifiable ni des données à caractère personnel rendues anonymes de telle sorte que la personne concernée n'est pas ou plus identifiable " ;

Le Gouvernement flamand fixe des conditions pour assurer la transparence et l'exercice des droits des personnes concernées.

§ 2. Les inspecteurs respectent le caractère confidentiel des données dont ils ont pris connaissance dans l'exercice de leur mission de contrôle de la qualité et de l'application de la réglementation de l'enseignement, conformément à l'article 32 et à l'article 38 du présent décret. Ils utilisent ces données uniquement pour l'accomplissement de leur mission et ne les divulguent à aucune autre instance.

Par dérogation à l'article 57, les inspecteurs chargés de l'inspection des centres d'encadrement des élèves ont connaissance de secrets qui leur sont confiés, au sens de l'article 458 du Code pénal, en ce qui concerne les données à caractère personnel communiquées par les centres d'encadrement des élèves. Les membres du personnel des centres d'encadrement des élèves communiquent les données à caractère personnel à l'inspection de l'enseignement, par dérogation à l'article 11 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 14 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves et l'article 7 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

Les inspecteurs conservent les données à caractère personnel qu'ils traitent dans l'accomplissement de leur mission pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à l'accomplissement de cette mission et, en tout cas, pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la rédaction finale du compte-rendu ou du rapport.

§ 3. L'inspection de l'enseignement est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour les données à caractère personnel que traitent les inspecteurs dans l'accomplissement de leur mission.]¹


(1)2021-07-09/33, art. 146, 037; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE Ier. - Conditions de recrutement

Section Ire. - Dispositions générales

Section Ire. - Désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction d'inspecteur

Section IV. - La mise en disponibilité

CHAPITRE VII. - Modifications au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

CHAPITRE X. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre

CHAPITRE XI. - Modifications au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

TITRE V. - Disposition finale

Article 19/2.. 19/2. [¹ Pour l'accompagnement de la mise en oeuvre de certaines priorités politiques du Gouvernement flamand, visées à l'article 15, § 1, alinéa premier, 4°, les services d'encadrement pédagogique reçoivent :

1° au cours de l'année budgétaire 2022, 5 000 000 euros de moyens de fonctionnement supplémentaires ;

2° au cours de l'année budgétaire 2023, 6 5 00 000 euros de moyens de fonctionnement supplémentaires ;

3° à partir de l'année budgétaire 2024, 8 000 000 euros de moyens de fonctionnement supplémentaires.

Les moyens de fonctionnement supplémentaires visés à l'alinéa premier sont répartis à travers l'ensemble des services d'encadrement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques dans les établissements d'enseignement rattachés au service d'encadrement pédagogique. Le Gouvernement flamand détermine les priorités politiques pour lesquelles les moyens sont utilisés et la répartition des moyens entre ces priorités politiques.

Les moyens de fonctionnement supplémentaires visés à l'alinéa premier peuvent être utilisés pour les traitements et les frais de fonctionnement. Les dépenses pour les traitements s'élèvent au minimum à 80 % des moyens annuels. Les moyens de fonctionnement supplémentaires seront indexés à partir de l'année budgétaire 2025. 80 % du montant suivent l'évolution de l'indice santé et 20 % du montant suivent 75 % de l'indice santé.

L'indexation est basée sur l'augmentation de l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-1 par rapport à l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-2.]¹


(1)2021-12-23/05, art. 64, 040; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE VIII. [¹ - Evaluation du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique et des cellules permanentes d'appui]¹


(1)2014-12-19/95, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Section II. - Avis lors de la reconnaissance

CHAPITRE IX. - Le régime disciplinaire

CHAPITRE XII. - Modifications au décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et transitoires

TITRE V. - Disposition finale

Article 6/1.. 6/1. [¹ Dans les conditions prévues au présent article, le Gouvernement flamand accorde une subvention à un centre de connaissances en matière d'enseignement appelé " Point d'apprentissage ".

Le " Point d'apprentissage " poursuit les objectifs suivants :

1° développer une base de connaissances indépendante, accessible et étayée scientifiquement sur ce qui fonctionne en termes d'action didactique compte tenu des différents contextes et moyens didactiques ;

2° traduire cette base de connaissances dans la pratique des classes et des écoles flamandes afin de soutenir les enseignants dans leur pratique quotidienne en classe ;

3° communiquer, diffuser et valoriser de manière ciblée et claire les connaissances ;

4° soutenir et stimuler l'utilisation de ces connaissances par les enseignants ou des équipes d'enseignants dans la pratique quotidienne des classes et des écoles, dans le respect de leurs propres projets pédagogiques. Une attention est particulièrement portée à cet égard au renforcement de la pratique des enseignants en matière de réflexion et de recherche.

L'objectif principal du Point d'apprentissage est de soutenir la pratique pédagogique et didactique des enseignants dans l'enseignement primaire et secondaire.

Le Point d'apprentissage coopère avec des prestataires de services éducatifs, des services d'encadrement pédagogique, des instituts de formation des enseignants, des instituts de recherche, d'autres acteurs de l'enseignement et des institutions similaires nationales et internationales.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition du " Point d'apprentissage " comme intervention pour réaliser les objectifs du " Point d'apprentissage ". Ces subventions sont octroyées sous la forme d'un budget de financement quadriennal. Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention supplémentaire pour l'exécution de missions supplémentaires spécifiques qui s'inscrivent dans le cadre des objectifs fixés. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de paiement des moyens et d'évaluation du fonctionnement du " Point d'apprentissage ". Ces conditions garantissent que le " Point d'apprentissage " collabore avec ou fait appel à des initiatives existantes.]¹


(1)2022-12-16/10, art. 93, 041; En vigueur : 01-01-2023>

Section Ire. - Dispositions générales

Section II. - Moyens de la formation continuée pour les établissements

Section III. - La formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section II. - Congés pour mission spéciale

Section III. - Moyens de fonctionnement

TITRE V. - Disposition finale

Article 6/1. [¹ Dans les conditions prévues au présent article, le Gouvernement flamand accorde une subvention à un centre de connaissances en matière d'enseignement appelé " Point d'apprentissage ".

Le " Point d'apprentissage " poursuit les objectifs suivants :

1° développer une base de connaissances indépendante, accessible et étayée scientifiquement sur ce qui fonctionne en termes d'action didactique compte tenu des différents contextes et moyens didactiques ;

2° traduire cette base de connaissances dans la pratique des classes et des écoles flamandes afin de soutenir les enseignants dans leur pratique quotidienne en classe ;

3° communiquer, diffuser et valoriser de manière ciblée et claire les connaissances ;

4° soutenir et stimuler l'utilisation de ces connaissances par les enseignants ou des équipes d'enseignants dans la pratique quotidienne des classes et des écoles, dans le respect de leurs propres projets pédagogiques. Une attention est particulièrement portée à cet égard au renforcement de la pratique des enseignants en matière de réflexion et de recherche.

L'objectif principal du Point d'apprentissage est de soutenir la pratique pédagogique et didactique des enseignants dans l'enseignement primaire et secondaire.

Le Point d'apprentissage coopère avec des prestataires de services éducatifs, des services d'encadrement pédagogique, des instituts de formation des enseignants, des instituts de recherche, d'autres acteurs de l'enseignement et des institutions similaires nationales et internationales.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition du " Point d'apprentissage " comme intervention pour réaliser les objectifs du " Point d'apprentissage ". Ces subventions sont octroyées sous la forme d'un budget de financement quadriennal. Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention supplémentaire pour l'exécution de missions supplémentaires spécifiques qui s'inscrivent dans le cadre des objectifs fixés. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de paiement des moyens et d'évaluation du fonctionnement du " Point d'apprentissage ". Ces conditions garantissent que le " Point d'apprentissage " collabore avec ou fait appel à des initiatives existantes.]¹


(1)2022-12-16/10, art. 93, 041; En vigueur : 01-01-2023>

Article 19/1. [¹ Les services d'encadrement pédagogique du Katholiek Onderwijs Vlaanderen (enseignement catholique de Flandre), de l'Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (association d'enseignement des villes et communes), du Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (enseignement provincial de Flandre) et de l'Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, GO! (enseignement de la Communauté flamande) reçoivent, au cours de l'exercice budgétaire 2021, 3,5 millions d'euros de moyens de fonctionnement complémentaires destinés à l'appui des écoles d'enseignement fondamental et secondaire ordinaire dans le renforcement de leur ample encadrement de base et de leur encadrement complémentaire.

Les moyens de fonctionnement complémentaires, visés à l'alinéa premier, sont répartis entre ces services d'accompagnement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques dans les établissements d'enseignement liés au service d'accompagnement pédagogique.]¹


(1)2021-07-09/23, art. 29, 036; En vigueur : 01-01-2021>

Article 19/2. [¹ Pour l'accompagnement de la mise en oeuvre de certaines priorités politiques du Gouvernement flamand, visées à l'article 15, § 1, alinéa premier, 4°, les services d'encadrement pédagogique reçoivent :

1° au cours de l'année budgétaire 2022, 5 000 000 euros de moyens de fonctionnement supplémentaires ;

2° au cours de l'année budgétaire 2023, 6 5 00 000 euros de moyens de fonctionnement supplémentaires ;

3° à partir de l'année budgétaire 2024, 8 000 000 euros de moyens de fonctionnement supplémentaires.

Les moyens de fonctionnement supplémentaires visés à l'alinéa premier sont répartis à travers l'ensemble des services d'encadrement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques dans les établissements d'enseignement rattachés au service d'encadrement pédagogique. Le Gouvernement flamand détermine les priorités politiques pour lesquelles les moyens sont utilisés et la répartition des moyens entre ces priorités politiques.

Les moyens de fonctionnement supplémentaires visés à l'alinéa premier peuvent être utilisés pour les traitements et les frais de fonctionnement. Les dépenses pour les traitements s'élèvent au minimum à 80 % des moyens annuels. Les moyens de fonctionnement supplémentaires seront indexés à partir de l'année budgétaire 2025. 80 % du montant suivent l'évolution de l'indice santé et 20 % du montant suivent 75 % de l'indice santé.

L'indexation est basée sur l'augmentation de l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-1 par rapport à l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-2.]¹


(1)2021-12-23/05, art. 64, 040; En vigueur : 01-01-2022>

Article 22/1. [¹ Les montants obtenus en application des articles 18, 19, 21/1, 22, 27/2 et 28 sont diminués de 580.000 euros à partir de l'année budgétaire 2020.]¹


(1)2019-12-20/13, art. 71, 032; En vigueur : 01-01-2020>

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