8 MAI 2009. - Décret relatif à la qualité de l'enseignement (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2009 et mise à jour au 11-12-2025)

Type Décret
Publication 2009-08-28
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 423
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Article 119. § 1er. Le membre de l'inspection nommé à titre définitif et le membre du personnel temporaire qui est désigné pour une durée indéterminée, est licencié pour cause d'inaptitude professionnelle, s'il a obtenu pendant deux évaluations successives ou trois fois durant sa carrière dans la même fonction auprès de l'inspection l'évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant'.

Lorsqu'un membre du personnel nommé à titre définitif est licencié, le délai de préavis et les conditions, visés à l'article 131, sont d'application. Le délai de préavis commence au moment où il est décidé définitivement de la procédure de recours ou à l'expiration du délai de vingt jours calendaires, visé à l'article 117.

§ 2. Le membre du personnel qui est désigné temporairement pour une durée déterminée est licencié s'il a reçu une évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant'.

§ 3. Le licenciement est prononcé par le Gouvernement flamand.

Section III. - La désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général

Article 120. § 1er. Tout membre du personnel qui est désigné temporairement ou nommé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur doit être évalué une fois par an dans les trois premières années de sa carrière auprès de l'inspection.

[¹ ...]¹.

§ 2. A partir de la quatrième année, le membre du personnel désigné temporairement ou nommé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur doit être évalué tous les trois ans, à moins que le membre du personnel ne demande d'être évalué plus tôt.

Si un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur reçoit une évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant', il devra être évalué à nouveau après un an.

§ 3. Le membre du personnel qui est investi d'un mandat ou désigné temporairement à la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général doit être évalué annuellement.

§ 4. L'évaluation finale du mandat remplace dans l'année en question l'évaluation telle que visée au § 3.

§ 5. Si aucune évaluation n'a eu lieu, l'évaluation est censée être favorable.


(1)2018-03-23/08, art. 51, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Section III. - La désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général

Article 121. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux membres du personnel qui :


(1)2018-03-23/08, art. 52, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 122. Sans préjudice de l'application des dispositions en matière de suspension préventive lors d'un licenciement pour motif grave tel que visé aux articles 87, § 4, 96 et 105, une suspension préventive n'est possible que si le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire et sa présence est inconciliable avec l'intérêt du service. La suspension préventive est une mesure conservatoire prononcée par le Gouvernement flamand et ne peut excéder, sauf lors d'une poursuite pénale pour les mêmes faits, la durée d'un an.

[¹ Lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants, le Gouvernement flamand peut infliger une retenue sur traitement. Il ne peut pas être retenu plus d'un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou du dernier traitement brut d'attente. La retenue sur traitement ou du traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement ou traitement d'attente du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant net imposable des allocations de chômage auxquelles l'intéressé aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Si, suite à une suspension préventive avec retenue sur traitement, il est décidé de ne pas infliger de peine disciplinaire ou d'infliger la peine disciplinaire du blâme, le salaire retenu est remboursé.

Si, suite à une suspension préventive avec retenue sur traitement, une peine disciplinaire entraînant une perte de traitement est imposée, le montant du traitement retenu pendant la suspension préventive est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire, la différence est payée au membre du personnel concerné.]¹

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suspension préventive. Cet arrêté garantit le droit de la défense.


(1)2010-07-09/26, art. VIII.19, 004; En vigueur : 01-09-2010>

Article 123. Le membre du personnel peut introduire un recours contre la suspension préventive [¹ ou, si applicable, contre la retenue de traitement,]¹ auprès de la chambre de recours visée à l'article 135. Sous peine de nullité, le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours calendaires, à compter de la notification écrite de la suspension préventive.

Le recours est introduit par réclamation.

La procédure prescrite à l'article 138 est d'application.


(1)2011-07-01/33, art. VII.3, 007; En vigueur : 01-09-2011>

Section II. - Les évaluateurs

Article 124. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux membres du personnel qui :


(1)2018-03-23/08, art. 52, 025; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE VI/1 [¹ Personnels nommés à titre définitif s'acquittant temporairement d'une autre charge]¹


(1)2019-04-05/42, art. 60, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 125. § 1er. Au cas où il manque à ses devoirs, une des peines disciplinaires suivantes peuvent être imposées au membre du personnel :

1° le blâme;

2° la retenue de traitement;

3° la suspension par mesure disciplinaire;

4° la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;

5° le licenciement;

6° la révocation.

§ 2. [¹ Une peine disciplinaire est définitive dès que le Gouvernement flamand a prononcé définitivement la peine disciplinaire ou au moment où la chambre de recours a émis un avis unanime à l'issue d'une procédure de recours.]¹


(1)2010-07-09/26, art. VIII.20, 004; En vigueur : 01-09-2009>

Article 126. Un inspecteur coordinateur propose la peine disciplinaire d'un inspecteur.

L'inspecteur général propose la peine disciplinaire d'un inspecteur coordinateur.

Le Ministre chargé de l'enseignement propose la peine disciplinaire de l'inspecteur général.

Le Gouvernement flamand prononce définitivement la peine disciplinaire.

[¹ Dans le cas d'un recours, la peine disciplinaire est prononcée par :

1° le Gouvernement flamand, si la chambre de recours n'a pas émis d'avis unanime;

2° la chambre de recours, si la chambre de recours a émis un avis unanime.]¹


(1)2010-07-09/26, art. VIII.21, 004; En vigueur : 01-09-2009>

Article 127. La retenue de traitement est appliquée pendant un mois au minimum et douze mois au maximum et ne peut excéder un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou du dernier traitement brut d'attente.

Article 128. La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est écarté de ses fonctions mais reste dans la position administrative dans laquelle il se trouvait à la date de la suspension.

La suspension par mesure transitoire a pour conséquence que l'intéressé ne bénéficie que de la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou d'attente.

Article 129. La durée de mise en disponibilité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à un an, ni dépasser deux ans.

Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie d'un traitement d'attente égal à la moitié de son dernier traitement brut d'activité et de son dernier traitement brut d'attente.

Article 130. La retenue ou la réduction de moitié du traitement ou du traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement ou traitement d'attente du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant net imposable des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 131. En cas de démission ou de révocation par mesure disciplinaire, [¹ ...]¹ le membre du personnel nommé à titre définitif est éloigné définitivement de ses fonctions après un délai de préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours ouvrables qui sont nécessaires pour pouvoir prétendre aux allocations dans le cadre de la réglementation du chômage et de l'assurance maladie et invalidité obligatoire.

Pendant ce délai de préavis, le membre du personnel est censé être désigné temporairement et est chargé d'une mission. Le membre du personnel bénéficie du traitement brut d'activité ou du traitement brut d'attente qui est lié à la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif.

Le membre du personnel peut renoncer, totalement ou partiellement, à ce délai de préavis.


(1)2018-03-23/08, art. 53, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 132. Dans les vingt jours calendaires prenant cours à la date où une peine disciplinaire est soumise à son visa, le membre du personnel peut introduire un recours contre la peine auprès de la chambre de recours, visée à l'article 135, selon la procédure visée à l'article 138.

Le recours est introduit par réclamation.

Le recours est suspensif.

Article 133. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'exercice du pouvoir disciplinaire ainsi que la procédure applicable.

L'arrêté, visé au premier alinéa, garantit le droit de la défense.

CHAPITRE VII. - Description de fonction et évaluation

Article 134. § 1er. La radiation de la peine disciplinaire, à l'exception de la démission et de la révocation, est opérée d'office après une période qui est égale à :

1° un an pour le blâme;

2° trois ans pour la retenue de traitement;

3° cinq ans pour la suspension disciplinaire;

4° sept ans pour la mise en disponibilité par mesure disciplinaire.

La période expire à partir de la date du prononcé disciplinaire.

§ 2. La radiation a pour conséquence qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire radiée. La peine disciplinaire radiée est retirée du dossier du membre du personnel.

Section III. - L'évaluation

Article 135. Auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, il est institué une chambre de recours compétente pour les inspecteurs, les inspecteurs coordinateurs et l'inspecteur général.

Article 136. La chambre de recours a pour mission de formuler des avis sur les procédures de recours contre :

1° une peine disciplinaire;

2° une évaluation avec conclusion finale " insuffisant ", à l'exception de celle de l'inspecteur général;

3° [² ...]²;

4° un licenciement pour motif grave;

5° une suspension préventive [¹ ou, si applicable, contre la retenue de traitement]¹.

La chambre de recours a une compétence consultative. Lorsque l'avis de la chambre de recours est émis à l'unanimité, celui-ci est contraignant et la chambre de recours prend la décision finale.


(1)2011-07-01/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-09-2011>

(2)2018-03-23/08, art. 54, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 137. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition et de l'exercice du mandat des membres de la chambre de recours, à condition que :

1° la chambre de recours soit présidée par une personne indépendante;

2° il existe une parité entre les représentants des associations syndicales représentatives et les représentants de l'inspection.

Le Gouvernement flamand désigne le président et son suppléant. Il désigne également les membres et leurs suppléants.

Article 138. Le Gouvernement flamand détermine les règles de la procédure d'introduction et de traitement du recours. Il détermine également les modalités d'indemnisation, le fonctionnement de la chambre de recours, la procédure et les motifs de récusation, à condition que les droits de la défense soient garantis lors de la procédure.

CHAPITRE VIII. - Suspension préventive

Section IV. - La période d'évaluation

Article 139. Les positions administratives dans lesquelles un membre du personnel peut se trouver totalement ou partiellement, sont :

1° l'activité de service;

2° la non-activité;

3° la mise en disponibilité.

Article 140. Pour la détermination de sa position administrative, un membre du personnel est toujours censé se trouver en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.

Section IV. - La période d'évaluation

Article 141. Sauf disposition formelle contraire, le membre du personnel en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement.

Article 142. Le membre du personnel obtient une période de congé assimilée à des activités de service aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

En attendant l'institution de ces régimes de congé par le Gouvernement flamand, les régimes de congé légaux ou réglementaires applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, restent d'application.

[¹ Si les dispositions légales ou réglementaires précitées ou les régimes de congé adoptés par le Gouvernement flamand stipulent que, suite à un congé pris au cours de l'année scolaire ou de l'année de service, le traitement est réduit proportionnellement pendant le congé annuel de vacances, cela a pour conséquence qu'un nombre de jours calendaires sera également considéré comme un tel congé pendant les vacances d'été de cette année scolaire ou cette année de service, uniquement à des fins de rémunération. Les jours ainsi assimilés à une période de congé ne sont pas pris en compte pour déterminer la durée de la période de congé à laquelle le membre du personnel a encore droit. Pour calculer ce nombre de jours calendaires :

1° le nombre de jours calendaires de congé pris sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année scolaire ou année de service ;

2° le résultat est multiplié par 0,2 ;

3° le résultat est arrondi à l'unité inférieure.]¹

Le Gouvernement flamand fixe également le régime de prestations des personnels.


(1)2016-06-17/24, art. X.22, 022; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE VIII. - Suspension préventive

Article 143. Sauf disposition formelle contraire, le membre du personnel qui est dans la position de non-activité, n'a pas droit à un traitement. Le membre du personnel ne peut prétendre à l'avancement de traitement qu'aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Article 144. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, le membre du personnel est en non-activité :

1° lorsqu'il accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;

2° [¹ ...]¹

3° durant les absences justifiées par une autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites [¹ ...]¹, dans ce cas le membre du personnel est en non-activité pour les prestations non accomplies;

4° lorsqu'il est en congé politique, y compris la période d'une éventuelle entrée en service différée après la fin du mandat.

En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions, visées au premier alinéa, les dispositions applicables aux membres du personnel de l'enseignement communautaire sont d'application aux personnels.

[¹ Les jours fériés légaux, les week-ends et les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques qui, en tout ou en partie, suivent immédiatement une période précédente d'absence pour prestations réduites, et qui précèdent immédiatement une nouvelle période d'absence pour prestations réduites, sont également considérés comme une période d'absence pour prestations réduites.

Sans préjudice du mode de calcul de la rémunération différée à accorder pendant les vacances d'été et si les dispositions légales ou réglementaires précitées ou les conditions fixées par le Gouvernement flamand stipulent que, suite à une absence pour prestations réduites prise au cours de l'année scolaire ou de l'année de service, le traitement est réduit proportionnellement pendant le congé annuel de vacances, cela a pour conséquence qu'un nombre de jours civils ne sera pas rémunéré pendant les vacances d'été de cette année scolaire ou de cette année de service. Pour calculer ce nombre de jours civils :

1° tous les jours civils d'absence pour prestations réduites pris sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année scolaire ou année de service ;

2° le résultat est multiplié par 0,2 ;

3° le résultat est arrondi à l'unité inférieure.

Lorsque, suite à ce calcul, le traitement mensuel n'est pas entièrement dû, il est divisé en trentièmes conformément au règlement qui est applicable dans ce cas aux membres du personnel nommés à titre définitif.

Sans préjudice du mode de calcul de l'ancienneté pécuniaire pour les membres du personnel temporaires ayant droit à la rémunération différée, les jours précités entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire et ne sont pas comptés pour déterminer la durée de la période d'absence pour prestations réduites à laquelle le membre du personnel a encore droit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 4, l'absence pour prestations réduites accordée pour une année scolaire ou année de service complète, se termine toujours à la fin de cette année scolaire ou année de service, y compris les vacances d'été.]¹


(1)2017-06-16/24, art. VIII.3, 024; En vigueur : 01-09-2017>

Article 145. Le membre du personnel qui s'absente sans justification est d'office dans la position administrative de la non-activité de service.

Pendant les périodes d'absence injustifiée, le membre du personnel ne peut faire valoir ses titres ni à l'avancement de traitement ni à une autre fonction.

CHAPITRE IX. - Le régime disciplinaire

Article 146. [¹ Le membre du personnel peut, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, être mis en disponibilité pour cause de :

1° maladie ;

2° pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.

Le membre du personnel mis en disponibilité pour la raison, visée l'alinéa 1er, 1°, peut faire valoir ses droits à une autre fonction ou à l'avancement de traitement pendant deux ans.

En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions visées à l'alinéa 1er, les dispositions applicables aux membres du personnel de l'enseignement communautaire sont d'application aux personnels.]¹


(1)2017-06-16/24, art. VIII.4, 024; En vigueur : 01-09-2017>

Article 147. Personne ne peut être mis ou maintenu en disponibilité pour cause de maladie [¹ à partir de la date à laquelle il peut prétendre à une pension de retraite]¹ et compte trente années de service admissibles au calcul de la pension de retraite.

[² L'alinéa 1er ne s'applique pas aux membres du personnel qui sont partiellement mis à disposition pour cause de maladie ou d'invalidité pendant un congé pour prestations réduites pour cause de maladie.]²


(1)2012-12-21/65, art. VII.16, 012; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2023-07-14/14, art. 68, 047; En vigueur : 01-01-2023>

Article 148. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles un membre du personnel est mis en disponibilité pour les raisons, [¹ visées à l'article 146, alinéa 1er]¹.

Le traitement d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement accordés au membre du personnel concerné sont soumis au régime de mobilité qui s'applique à la rémunération d'un membre du personnel en activité de service.


(1)2017-06-16/24, art. VIII.5, 024; En vigueur : 01-09-2017>

Section III. - La chambre de recours

Article 149. § 1er. Sauf disposition contraire, le membre du personnel qui est désigné temporairement, [¹ ...]¹ nommé à titre définitif, ou investi d'un mandat est démis de ses fonctions sans préavis si :

1° il ne répond plus à une des conditions suivantes :

a)

être ressortissant d'un état membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice;

2° après une absence autorisée, il ne reprend pas le travail et, sauf cas de force majeure, reste absent, sans motif valable pendant une période ininterrompue de plus de dix jours calendaires;

3° il abandonne son poste sans motif valable et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours calendaires;

4° il se trouve dans une des situations dans lesquelles l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

5° il est constaté qu'il n'est plus capable de remplir convenablement ses fonctions à cause d'une incapacité de travail permanente reconnue par la loi, le décret ou un règlement.

§ 2. Sans préjudice de l'application des dispositions au § 1er, un membre du personnel nommé à titre définitif est démis de ses fonctions si :

1° il a obtenu pendant deux évaluations successives ou trois fois pendant sa carrière dans la même fonction auprès de l'inspection une évaluation définitive portant la conclusion " insuffisant ";

2° il est licencié ou révoqué suite à une mesure disciplinaire.

Lors du licenciement d'un membre du personnel nommé à titre définitif § 2, 1° et 2°, un délai de préavis est prévu dont la durée est fixée en fonction du nombre de jours de travail qui sont nécessaires pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladie et invalidité obligatoire.

Pendant ce délai de préavis :

1° le membre du personnel est censé être désigné temporairement dans sa fonction;

2° le membre du personnel bénéficie du traitement d'activité brut de la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif.

Le membre du personnel peut renoncer complètement ou partiellement à ce délai de préavis.


(1)2018-03-23/08, art. 55, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 150. Sauf disposition contraire, les situations suivantes entraînent également la cessation définitive des fonctions ou la cessation de la désignation temporaire du membre du personnel désigné à titre temporaire [² ...]² ou nommé à titre définitif :

1° la démission volontaire. Le délai de préavis est de quinze jours calendaires, à moins qu'un autre délai soit convenu de commun accord. Le membre du personnel communique la démission volontaire par courrier recommandé;

2° la retraite pour atteinte de la limite d'âge.

[¹ Par dérogation aux dispositions de l'article 150, alinéa premier, 2°, et sans préjudice des dispositions visées à l'article 62, §§ 2 et 3, la désignation ne prend pas fin après l'atteinte de la limite d'âge, si le membre du personnel concerné et l'inspecteur général conviennent de prolonger la désignation. Une telle prolongation de la désignation vaut chaque fois pour la durée d'un an au maximum.]¹


(1)2012-12-21/65, art. VII.17, 012; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2018-03-23/08, art. 56, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 151. Sauf disposition contraire, les situations suivantes entraînent également la cessation du mandat du membre du personnel investi d'un mandat :

1° la démission volontaire. Le délai de préavis tel que visé à l'article 87, § 1er, doit être respecté;

2° la retraite pour atteinte de la limite d'âge.

[¹ Par dérogation aux dispositions de l'article 151, alinéa premier, 2°, et sans préjudice des dispositions visées à l'article 62, §§ 2 et 3, le mandat ne prend pas fin après l'atteinte de la limite d'âge, si le membre du personnel concerné et l'inspecteur général conviennent de prolonger le mandat. Une telle prolongation de la désignation vaut chaque fois pour la durée d'un an au maximum.]¹


(1)2012-12-21/65, art. VII.18, 012; En vigueur : 01-09-2012>

Article 152. Le Gouvernement flamand notifie par courrier recommandé la décision motivée de licenciement au membre du personnel en application de l'article 149.

Section Ire. - Les peines disciplinaires

Article 153. Sans préjudice de l'application du chapitre IX du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et les dispositions prises en exécution dudit décret restent d'application aux membres de l'inspection.

Section II. - La radiation des peines disciplinaires

Section II. - La radiation des peines disciplinaires

Section III. - La chambre de recours

Article 154. L'article 42 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 1994, est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

Lors d'une admission au stage dans une vacance d'emploi dans le service d'encadrement pédagogique, il faut en outre tenir compte du plafond de 85 % du cadre organique fixé du service d'encadrement pédagogique, tel que fixé à l'article 16, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. L'admission au stage n'est possible que jusqu'à l'atteinte du plafond précité de 85 %. ".

Article 155. L'article 43 du même décret est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Un emploi dans le service d'encadrement pédagogique n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi ou une nomination à titre définitif si, par cette nomination définitive, le plafond de 85 % du cadre organique fixé du service d'encadrement pédagogique, tel que fixé à l'article 16, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement est dépassé. ".

Article 156. Dans le même décret, il est inséré un article 46bis, rédigé comme suit :

" Article 46bis. § 1er. Pour être admis au stage dans une fonction du service d'encadrement pédagogique, le candidat doit satisfaire aux conditions de l'article 46, et en outre avoir au moins huit ans d'ancienneté de service, calculée conformément à l'article 4.

Outre les membres du personnel auxquels est applicable le présent décret,

peuvent également être admis à une fonction du service d'encadrement pédagogique.

Les services acquis par les membres du personnel précités dans un institut supérieur ou une université ou comme membre du personnel contractuel du service d'encadrement pédagogique sont admissibles au calcul de l'ancienneté de service visée au premier alinéa.

Le membre du personnel doit remplir les conditions du présent paragraphe, au plus tard au moment où il assume ses fonctions.

§ 2. Par dérogation au § 1er, une fonction du service d'encadrement pédagogique peut également être attribuée par admission au stage à un candidat qui :

1° fait preuve d'un solide sens pédagogique;

2° possède au moins huit ans d'expérience pertinente dans ou avec l'enseignement ou les centres ou la formation continuée.

§ 3. Le membre du personnel qui, au moment de l'admission au stage, remplit les conditions des §§ 1 ou 2 et qui, à ce moment, a atteint l'âge de 55 ans ou plus, a la priorité sur les membres du personnel n'ayant pas encore atteint l'âge en question.

Article 157. A l'article 48ter du même décret, modifié par le décre du 7 mai 2004, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Pour une extension de nomination à titre définitif dans une fonction du service d'encadrement pédagogique, un membre du personnel doit remplir le § 1er et satifaire également aux dispositions de l'article 46bis et l'administrateur délégué doit toujours tenir compte du plafond de 85 % du cadre organique fixé tel que visé à l'article 16, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. Le membre du personnel qui remplit les conditions précitées et a, en outre, atteint l'âge de 55 ans ou plus, a la priorité lors d'une extension de sa nomination définitive sur les membres du personnel n'ayant pas encore atteint cet âge. ".

Article 158. A l'article 50 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, il est ajouté une phrase rédigée comme suit :

" Cette disposition n'est pas applicable au service d'encadrement pégagogique. ";

2° au § 1er, il est ajouté un 4°, rédigé comme suit :

" 4° dans un emploi vacant dans le service d'encadrement pédagogique. ";

3° le dernier alinéa du § 1 est remplacé par la disposition suivante :

" Pendant cette période, le membre du personnel reste, le cas échéant, titulaire de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif. ";

4° à la première phrase du § 2 il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :

" Les membres du personnel du service d'encadrement pédagogique doivent également remplir les conditions de l'article 46bis. ".

Article 159. L'article 61, § 1er, 5°, du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, est complété par la phrase suivante :

" La rétrogradation n'est pas d'application aux membres du personnel du service d'encadrement pédagogique; ".

Article 160. L'article 73bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel et aux institutions visés au présent décret. ".

Article 161. A l'article 73ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

" Pour les membres du personnel visés à l'article 73bis sont établis, dans le cadre de leur encadrement, des descriptions de fonction individualisées. ";

2° au § 3, sont insérés entre les mots " conseil d'administration " et les mots " ou le centre d'enseignement " les mots " pour le service d'encadrement pédagogique ou le centre de formation l'administrateur délégué - ";

3° le § 4 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Les membres du personnel du service d'encadrement pédagogique qui sont désignés dans la fonction de conseiller pédagogique ont également deux évaluateurs. Les dispositions suivantes s'appliquent à cet égard :

4° le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. Par dérogation au § 4, l'administrateur d'un internat autonome et le directeur sont évalués par le conseil d'administration. Le directeur du centre de formation et le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique sont évalués par l'administrateur délégué. Ces membres du personnel n'ont pas de second évaluateur.

Pour l'application des chapitres VIIIbis et VIIIter, cet évaluateur est toujours considéré comme premier évaluateur.

Le premier évaluateur a pour tâche principale de coacher le membre du personnel dans son fonctionnement. Tenir des entretiens de fonctionnement fait partie de cette tâche. ";

5° au § 7, les mots " - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - " sont chaque fois supprimés.

Article 162. A l'article 73sexies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - " sont supprimés;

2° le § 1er est complété par la phrase suivante :

" Au cas où le directeur du centre de formation ou le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique ne se mettent pas d'accord avec le premier évaluateur, ce dernier décide. ";

3° au § 2, les mots " - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - " sont supprimés;

4° au § 3, les mots " - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - " sont supprimés;

Article 163. L'article 73septies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel et aux institutions visés au présent décret. ".

Article 164. A l'article 73novies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont insérés entre les mots " conseil d'administration " et les mots " ou le centre d'enseignement " les mots " - pour le service d'encadrement pédagogique ou le centre de formation l'administrateur délégué - ".

Article 165. A l'article 73decies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, les mots " - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - " et les mots " ou au conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et au directeur ou à l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation " sont chaque fois supprimés aux §§ 1er et 2.

Article 166. A l'article 73sexies decies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " ou par l'administrateur délégué pour le centre de formation et le service d'encadrement pédagogique - " sont insérés entre les mots " par le conseil d'administration " et les mots " par application de l'article 86 ";

2° au § 2, les mots " ou l'administrateur délégué pour le centre de formation et le service d'encadrement pédagogique " sont insérés entre les mots " Le conseil d'administration " et les mots " peut écarter de sa fonction ";

3° au § 3, les mots " ou par l'administrateur délégué pour le centre de formation et le service d'encadrement pédagogique - " sont insérés entre les mots " par le conseil d'administration " et les mots " en application de l'article 86 ";

Article 167. Dans l'article 77quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 7 mai 2004, 22 juin 2007 et 8 mai 2009, le point 7° est supprimé.

Article 168. Dans le même décret, il est inséré un article 103septies ainsi rédigé :

" Article 103septies. Sans préjudice de l'application du chapitre IX du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et les dispositions d'exécution restent d'application aux membres de l'inspection.

Section IV. - La mise en disponibilité

Article 169. L'intitulé du Titre II du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés est remplacé par ce qui suit : " Titre II. Le statut des membres du personnel subventionnés des institutions, centres et services d'encadrement pédagogique subventionnés de l'enseignement subventionné ".

Article 170. A l'article 4, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 14 février 2003 et 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point a), avant le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Le présent titre est également d'application aux membres du personnel subventionnés des services d'encadrement pédagogique, tels que visés à l'article 14 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ";

2° le point b) est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Pour l'application du présent décret, les associations sans but lucratif, visées à l'article 14 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, sont considérées comme des pouvoirs organisateurs. ".

Article 171. A l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 21 décembre 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :

1° au 12°, les mots " ou centre " sont insérés entre les mots " d'un établissement " et les mots " exprimée en un nombre d'unités ";

2° au 13°, les mots " ou centre " sont insérés entre les mots " d'un établissement " et les mots " et s'il s'agit d'une charge d'enseignement ";

3° au 14°, les mots " ou centre " sont insérés après les mots " dans un établissement ".

Article 172. A l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" Lors d'une nomination dans un emploi du service d'encadrement pédagogique, le pouvoir organisateur doit en outre tenir compte du plafond de 85 % du cadre organique fixé du service d'encadrement pédagogique, tel que fixé à l'article 16, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ".

Article 173. L'article 39 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Un emploi dans le service d'encadrement pédagogique n'entre pas en ligne de compte pour une nomination à titre définitif si par cette nomination définitive le plafond de 85 % du cadre organique fixé du service d'encadrement pédagogique, tel que fixé à l'article 16, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement est dépassé. ".

Article 174. Dans le même décret, il est inséré un article 40bis, rédigé comme suit :

" Article 40bis. § 1er. Pour une nomination à titre définitif dans une fonction du service d'encadrement pédagogique de l'enseignement subventionné ou des centres subventionnés, le membre du personnel doit remplir l'article 40 et doit en outre au moment de la nomination définitive :

1° être nommé ou désigné dans l'enseignement subventionné ou dans un centre subventionné ou être membre de l'inspection, ou membre du personnel enseignant des instituts supérieurs ou du personnel académique des universités, ou appartenir au personnel contractuel d'un des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement subventionné ou des centres subventionnés;

2° posséder une ancienneté de service de huit ans, calculée conformément à l'article 6. Les services acquis par un membre du personnel dans un institut supérieur ou une université ou comme membre du personnel contractuel d'un des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement subventionné ou des centres subventionnés, sont admissibles au calcul de cette ancienneté de service.

Le membre du personnel doit remplir les conditions du présent paragraphe, au plus tard au moment de la nomination à titre définitif.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les fonctions des services d'encadrement pédagogique peuvent être attribuées via la nomination définitive à un candidat qui :

1° fait preuve d'un solide sens pédagogique;

2° possède au moins huit ans d'expérience pertinente dans ou avec l'enseignement ou les CLB ou la formation continuée.

§ 3. Le membre du personnel qui, au moment de la nomination définitive, remplit les conditions des §§ 1er ou 2 et qui, à ce moment, a atteint l'âge de 55 ans ou plus, a la priorité sur les membres du personnel n'ayant pas encore atteint cet âge.

§ 4. Tout pouvoir organisateur d'un service d'encadrement pédagogique soumet une procédure de recrutement à l'approbation du Gouvernement flamand. ".

Article 175. A l'article 42 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Une fonction de sélection ou de promotion peut être désignée temporairement :

a)

si le titulaire de la fonction est temporairement absent;

b)

dans un emploi dans lequel aucune nomination n'est possible sur la base de l'article 39;

c)

dans l'attente d'une nomination définitive dans la fonction de sélection ou de promotion dans un établissement.

Lorsque le membre du personnel est temporairement désigné dans une fonction de sélection ou de promotion dans un établissement en attendant une nomination définitive, le pouvoir organisateur prend, au plus tard à la fin de la deuxième année scolaire complète, une décision portant soit la nomination à titre définitif du membre du personnel dans la fonction de sélection et de promotion, s'il remplit à ce moment toutes les conditions de l'article 40, soit le retour du membre du personnel à sa fonction précédente. Si le pouvoir organisateur ne prend pas de décision avant la fin de cette période, le membre du personnel qui remplit toutes les conditions de l'article 40, est censé être nommé d'office à titre définitif dans la fonction de sélection ou de promotion, à moins qu'il ne communique au préalable par écrit qu'il ne souhaite pas être nommé.

Le délai de deux années scolaires entières peut être prolongé s'il s'agit de :

1° fonctions de promotion dans des écoles d'enseignement maternel, primaire ou fondamental d'une seule classe, pour autant que des membres du personnel du pouvoir organisateur qui satisfont aux conditions de nomination ne se sont pas portés candidats;

2° fonctions de promotion d'administrateur d'internat pour autant que le titulaire de cette fonction ne remplit pas les conditions de nomination.

" Dans l'attente de la nomination définitive, le membre du personnel reste, le cas échéant, titulaire de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif;

d)

dans un emploi vacant dans le service d'encadrement pédagogique. ";

2° au § 2, alinéa 1er, il est ajouté une phrase rédigée comme suit :

" Le membre du personnel qui est temporairement désigné dans une fonction des services d'encadrement pédagogique doit également remplir les conditions visées à l'article 40bis. ";

3° le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. Sans préjudice des dispositions en matière de réaffectation et de remise au travail, un membre du personnel dans l'enseignement libre subventionné peut, en vertu d'une décision rendue obligatoire du comité paritaire compétent et pour les pouvoirs organisateurs qui sont mentionnés dans cette décision, par dérogation à l'obligation de nomination dans une fonction de sélection ou de promotion dans un établissement au terme de la deuxième année scolaire telle que visée à l'article 42, § 1er, c, être désigné temporairement pour une durée illimitée dans une fonction de sélection ou de promotion dans un établissement. ".

Article 176. Dans l'article 47bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel et aux établissements et centres visés au présent décret. ".

Article 177. A l'article 47ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

" Pour les membres du personnel visés à l'article 47bis sont établis, dans le cadre de leur encadrement, des descriptions de fonction individualisées. ";

2° au § 4, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° au premier évaluateur les dispositions suivantes sont d'application :

3° au § 4, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° au second évaluateur les dispositions suivantes sont d'application :

4° au § 5, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation au § 4, l'administrateur d'un internat, le directeur et le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique sont évalués par le pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur a pour tâche principale de coacher le membre du personnel dans son fonctionnement. Tenir des entretiens de fonctionnement fait partie de cette tâche. ";

5° au § 8 les mots " , le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique " sont chaque fois insérés dans les premier et deuxième alinéas entre les mots " le directeur " et les mots " et le cas échéant le directeur adjoint ".

Article 178. A l'article 47sexies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, les mots " , le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique " sont chaque fois insérés dans les §§ 1er, 2 et 3 entre les mots " le directeur " et les mots " et le cas échéant le directeur adjoint ".

Article 179. A l'article 47decies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, les mots " , le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique " sont chaque fois insérés dans les §§ 1er et 2 entre les mots " le directeur " et les mots " et le cas échéant le directeur adjoint ".

Article 180. A l'article 47septies decies, § 5, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, les mots " , le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique " sont insérés au point 1° entre les mots " le directeur " et les mots " et, le cas échéant, le directeur adjoint ".

Article 181. Dans l'article 51quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 7 mai 2004, 22 juin 2007 et 8 mai 2009, le point 7° est supprimé.

Article 182. L'article 64, 5°, du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, est complété par la phrase suivante :

" La rétrogradation n'est pas d'application aux membres du personnel des services d'encadrement pédagogique;" .

Article 183. Dans le même décret, il est inséré un article 84quinquies decies, rédigé comme suit :

" Article 84quinquies decies. Sans préjudice de l'application du chapitre IX du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et les dispositions d'exécution restent d'application aux membres subventionnés des services d'encadrement pédagogique. ".

TITRE II. - Dispositions modificatives relatives au statut syndical

Article 184. Dans l'annexe Ire de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, telle que modifiée par l'arrêté royal du 30 juillet 2003 et l'arrêté royal du 20 décembre 2007, le point B, 3°, est remplacé par ce qui suit :

" 3° Les membres du personnel visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ".

Article 185. Par dérogation à l'article 34 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, un comité de négociation est créé pour les matières, visées à l'article 11, §§ 1er et 2, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. L'[¹ ...]¹'inspecteur général ou son mandaté préside ce comité de négociation.


(1)2023-11-23/33, art. 41, 048; En vigueur : 01-09-2023>

PARTIE IV. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE Ier. - Dispositions modficatives relatives aux services d'encadrement pédagogique

Article 186. A l'article 6quater de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Le Gouvernement flamand peut supprimer l'agrément d'une école ou d'une implantation en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ";

2° le quatrième alinéa est abrogé.

Article 187. A l'article 24quater, § 2, de la même loi, inséré par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

" Le Gouvernement flamand peut supprimer l'agrément d'une école, d'une implantation ou d'une subdivision structurelle de celle-ci en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ";

2° les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

CHAPITRE II. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves

Article 188. L'article 21 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement est abrogé.

CHAPITRE III. - Modifications au décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV

Article 189. Dans l'article 29 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, modifié par le décret du 7 juillet 2006, les points 4°, 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit :

" 4° les membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ".

TITRE II. - Dispositions modificatives relatives au statut syndical

Article 190. § 1er. Dans les articles 6, § 3, et 7 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par le décret du 13 avril 1999, les mots " inspecteur général coordinateur, visé à l'article 20, § 1er, 13, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique " sont remplacés par les mots " inspecteur général ", visé à l'article 61, 3°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.

§ 2. A l'article 8, § 3, et l'article 18, § 1 et § 2, du même décret, modifié par le décret du 13 avril 1999, les mots " inspecteur général coordinateur " sont remplacés par les mots " inspecteur général ".

Article 191. § 1er. A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les articles 51 à 57 et l'article 59 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont d'application aux membres temporaires et nommés à titre définitif de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques. ";

2° au § 2, les mots " l'article 19 " sont remplacés par les mots " l'article 58 ".

Article 192. L'article 19 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 19. L'article 125 et les articles 127 à 136 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont d'application aux membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques. ".

Article 193. L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 21. § 1er. Les articles 139 à 148 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont d'application aux membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques, étant entendu que les membres définitifs de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi.

§ 2. Un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peut faire valoir ses droits à une autre fonction et pendant deux ans à une augmentation de son traitement.

§ 3. Les membres nommés à titre définitif de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques peuvent être mis en disponibilité par défaut total d'emploi suite à :

1° la fixation ou une modification du cadre organique;

2° une modification de l'organisation de l'enseignement;

3° une décision de la commission des pensions du service administratif de santé par laquelle le membre du personnel est déclaré définitivement inapte à exercer sa fonction d'une façon normale et régulière, mais apte à être mis au travail à certaines conditions.

§ 4. La mise en disponibilité par défaut d'emploi est imposée conformément aux modalités à déterminer par le Gouvernement flamand et pourvu que les conditions fixées par lui soient remplies.

§ 5. Les membres du personnel, visés au § 3, mis en disponibilité par défaut total d'emploi, reçoivent un traitement d'attente à des conditions à fixer par le Gouvernement flamand. ".

Article 194. A l'article 22 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les articles 149 à 152 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont d'application aux membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques, étant entendu que les membres définitifs de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques ne peuvent pas être licenciés suite à une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ".

Sauf disposition contraire, les membres du personnel qui sont désignés temporairement sont démis sans préavis de leurs fonctions :

1° lors du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;

2° au moment où l'emploi du membre du personnel temporairement désigné est attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif;

3° par application de la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi;

4° au moment ou le membre du personnel temporaire est nommé à titre définitif dans cet emploi;

5° par la suppression de l'emploi. ".

Article 195. A l'article 31 du même décret, les mots " l'article 19 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par le décret du 23 octobre 1991 et le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV " sont remplacés par les mots " l'article 59 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ".

TITRE II. - Dispositions modificatives relatives au statut syndical

Article 196. Dans l'intitulé du décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre, modifié par le décret du 15 décembre 2006, les mots " et à la formation continuée en Flandre " sont supprimés.

Article 197. Dans le même décret, le titre IV, comprenant l'article 43 à 56, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2008, est abrogé.

CHAPITRE II. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves

Article 198. Dans l'article 3, 39°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les mots " décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique " sont remplacés par les mots " décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ".

Article 199. L'article 63 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 63. Le Gouvernement flamand attribue la reconnaissance sur avis de l'inspection, conformément à l'article 35 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ".

Article 200. A l'article 64 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le Gouvernement flamand peut supprimer la reconnaissance d'une école ou d'une implantation en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ";

2° les §§ 2 et 3 sont abrogés.

TITRE III. - Autres dispositions modificatives

Article 201. A l'article 28, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, remplacé par le décret du 22 juin 2007, les mots " Enseignement secondaire " sont supprimés.

Article 202. A l'article 38, § 2, du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2007, les mots " Enseignement secondaire " sont supprimés.

TITRE II. - Dispositions modificatives relatives au statut syndical

Article 203. A l'article 2 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 16°, les mots " des Centres, visée à l'article 4, deuxième alinéa, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique " sont remplacés par les mots " visée au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ";

2° le point 21° est abrogé.

Article 204. A l'article 40, premier alinéa, du même décret, les mots " des Centres " sont supprimés.

Article 205. Dans l'article 59, § 2, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" La Commission de médiation se compose :

CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 206. A l'article IX.1er du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, les points 3°, 4°, 5°, 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit :

" 3° membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;

4° personnels tels que visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. ".

CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 207. A l'article 9nonies, 2°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, inséré par le décret du 19 mars 2004, les points c), d) et e) sont remplacés par ce qui suit :

" c) à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement; ".

CHAPITRE II. - Modifications au décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement

Article 208. A l'article 44 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les mots " tel que visé à l'article 89 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique " sont remplacés par les mots " tel que visé à l'article 16 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ".

Article 209. Dans l'article 49, du même décret, les mots " l'article 92bis du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique " sont remplacés par les mots " l'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ".

Article 210. A l'article 57 du même décret, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par ce qui suit :

" La suppression de la reconnaissance s'effectue en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ".

Article 211. A l'article 59 du même décret, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par ce qui suit :

" La suppression de la reconnaissance s'effectue en tenant compte des articles 35 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ".

Article 212. A l'article 61, § 2, du même décret, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par ce qui suit :

" La suppression de la reconnaissance s'effectue en tenant compte des articles 35 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ".

Article 213. L'article 178 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 178. Le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement n'est pas applicable à la formation spécifique des enseignants, à l'exception des dispositions de la partie II, titre Ier et titre II. ".

CHAPITRE VI. - Modifications au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Article 214. A l'article 10, § 4, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, les modifications suivantes sont apportées :

1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Le Gouvernement flamand peut supprimer la reconnaissance d'une école ou d'une implantation en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ";

2° les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

CHAPITRE VII. - Modifications au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Article 215. [¹ § 1er. Les établissements et les CLB qui, le 30 juin 2018 au plus tard, ont obtenu un avis favorable avec réserves, sont censés avoir obtenu un " avis favorable " tel que visé à l'article 39, § 5, 1°.

§ 2. Les établissements et les CLB qui, le 30 juin 2018 au plus tard, ont reçu un avis défavorable, sont censés avoir obtenu un " avis défavorable " tel que visé à l'article 39, § 5, 2°, a).

Un nouvel audit est mené dans une période de quatre-vingt-dix jours calendaires après la période de suspension de la procédure de retrait de l'agrément, qui est notifiée par le Gouvernement flamand à l'autorité.

§ 3. L'audit visé au paragraphe 2 est mené par un collège paritaire d'inspecteurs composé par le Gouvernement flamand. Ce collège se compose pour moitié de membres de l'inspection de l'enseignement libre et pour moitié de membres de l'inspection de l'enseignement officiel. Le Gouvernement flamand peut rattacher à ce collège paritaire un président n'appartenant pas à l'inspection de l'enseignement.

Le collège paritaire peut faire appel à des experts externes. L'expert externe ne participe pas aux délibérations. Son rapport qu'il élabore de façon indépendante est présenté pour discussion au collège paritaire lors de la discussion finale.

En cas de partage des voix, l'inspecteur général décide de l'avis, après avoir entendu le collège.

§ 4. Après l'audit, le collège paritaire rend son avis définitif au Gouvernement flamand sur la prolongation de l'agrément de l'établissement. Cet avis ne peut porter que sur les éléments énumérés explicitement dans l'avis précédent.

L'avis portant soit sur l'ensemble de l'établissement soit sur une ou plusieurs subdivisions structurelles peut être émis de deux façons :

1° " avis favorable " tel que visé à l'article 39, § 5, 1° ;

2° " avis défavorable " tel que visé à l'article 39, § 5, 2°.]¹


(1)2018-03-23/08, art. 57, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 216.

2018-03-23/08, art. 58, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 217. Par dérogation à l'article 28, §§ 3 et 4, du présent décret, il est attribué aux services d'encadrement pédagogique ayant conclu un accord de coopération en exécution de l'article 92ter du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, le crédit, visé à l'article 28, § 1er, pendant la validité restante de cet accord, s'il a été satisfait aux conditions imposées par l'article 92ter du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique.

[¹ Par dérogation à l'article 28, § 4, est prolongé l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et les services d'encadrement pédagogique sur les conditions d'affectation des moyens attribués et l'exécution des missions, visées à l'article 28, § 1er, jusqu'à l'évaluation, telle que visée à l'article 30, est mise à exécution. Cette prolongation ne peut excéder deux ans.]¹


(1)2013-07-19/57, art. VII.12, 014; En vigueur : 01-01-2013>

Article 218. § 1er. Les membres du personnel de l'inspection qui sont désignés temporairement comme inspecteur coordinateur, investis d'un mandat ou nommés à titre définitif au 31 août 2009 sur la base du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, sont censés être respectivement désignés temporairement comme inspecteur coordinateur, investis d'un mandat ou nommés à titre définitif à partir du 1er septembre 2009, s'ils étaient désignés conformément aux articles 34 à 47 inclus du décret précité. Ils conservent l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement liées à la fonction d'inspecteur coordinateur, à moins que le nouveau statut pécuniaire de cette fonction ne soit plus favorable.

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