8 MAI 2009. - Décret relatif à la qualité de l'enseignement (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2009 et mise à jour au 11-12-2025)

Type Décret
Publication 2009-08-28
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 423
Historique des réformes JSON API

2° avis défavorable : cela signifie que la procédure de retrait de l'agrément de l'établissement ou de subdivisions structurelles ou du centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement spécial est engagée, avec mention de :

a)

la possibilité de suspension : cela signifie que l'autorité peut demander que la procédure de retrait de l'agrément ne soit pas engagée, à condition que l'autorité prenne l'engagement de se faire accompagner par des parties extérieures pour remédier aux lacunes ;

b)

l'impossibilité de suspension : cela signifie que l'autorité ne peut pas demander que la procédure de retrait de l'agrément ne soit pas engagée.

Un avis défavorable pour une subdivision structurelle au sein d'une implantation ou du centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement spécial ne peut jamais entraîner automatiquement le retrait de l'agrément de cette subdivision structurelle si cette même subdivision structurelle est également proposée dans d'autres implantations.

Un avis défavorable pour un centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement spécial porte sur le centre de soutien à l'apprentissage et ne peut jamais entraîner automatiquement le retrait de l'agrément de l'école d'enseignement spécial.

Un avis défavorable pour une école d'enseignement spécial dont fait partie un centre de soutien à l'apprentissage porte sur l'école d'enseignement spécial et ne peut jamais entraîner automatiquement le retrait de l'agrément du centre de soutien à l'apprentissage.

Une lacune au niveau de la politique d'encadrement des élèves visée à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 3°, peut entraîner, pour l'école, l'obligation de se faire accompagner par des parties extérieures.

Une lacune au niveau de la fonction de signal et de l'encadrement consultatif des élèves visés à l'article 38, § 1er, alinéa 2, 3°, peut entraîner, pour le CLB, l'obligation de se faire accompagner par des parties extérieures.

Une lacune au niveau de la qualité du soutien à l'apprentissage visé à l'article 38, § 1er, alinéa 3, peut entraîner, pour le centre de soutien à l'apprentissage, l'obligation de se faire accompagner par des parties extérieures.]⁴.]²

[³ § 6. Au cours des deux premières années scolaires de l'entrée en vigueur des objectifs éducatifs fixés par décret ou arrêté, le fait de ne pas atteindre ou de ne pas poursuivre ou pas suffisamment ces objectifs éducatifs, selon le cas, ne donne pas lieu à un avis visé au paragraphe 5, alinéa 1er, 2°.]³

[⁵ Par dérogation à l'alinéa 1er, les périodes de tolérance suivantes s'appliquent à l'enseignement fondamental :

1° si les objectifs pédagogiques fixés par décret ou arrêté ne sont pas ou, selon le cas, sont insuffisamment mis en oeuvre au cours des deux premières années scolaires après leur entrée en vigueur, ceci ne peut pas donner lieu à un avis tel que visé au paragraphe 5, alinéa 1er, 2° ;

2° si ces objectifs pédagogiques ne sont pas ou, selon le cas, sont insuffisamment atteints ou poursuivis avant ou pendant l'année scolaire 2030-2031, ceci ne peut pas donner lieu à un avis tel que visé au paragraphe 5, alinéa 1er, 2°.]⁵

[³ § 7. Pour l'enseignement fondamental et secondaire, les évaluations suivantes de la politique d'égalité des chances dans l'enseignement sont possibles :

1° une évaluation positive : cela signifie que l'école reçoit le budget de fonctionnement basé sur les caractéristiques des élèves, ainsi que, selon le cas, les périodes SES, les périodes complémentaires, les périodes-professeur supplémentaires ou les heures de cours supplémentaires jusqu'à l'audit scolaire suivant, conformément aux calculs basés, selon le cas, sur l'article 85, § 2, 134 et 139terdecies du décret du 25 février 1997 et les articles 227, 235, 249 ou 319 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;

2° une évaluation négative : cela signifie que l'école doit s'engager à y remédier avec des conseils et un soutien extérieurs. Si l'évaluation suivante de l'inspection de l'enseignement est à nouveau négative, l'école ne reçoit, à partir de l'année scolaire suivante, que la moitié du budget de fonctionnement basé sur les caractéristiques des élèves, ainsi que, selon le cas, la moitié du nombre de périodes SES, de périodes complémentaires, d'heures de périodes-professeur supplémentaires ou d'heures de cours supplémentaires auxquelles elle a normalement droit, jusqu'à et y compris l'année scolaire au cours de laquelle une évaluation est positive. L'inspection de l'enseignement évalue à nouveau l'école dans un délai d'un an.]³


(1)2018-03-23/08, art. 24, 025; En vigueur : 01-09-2018>

(2)2019-04-05/42, art. 59, 031; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2021-07-09/33, art. 144, 037; En vigueur : 01-09-2021>

(4)2023-05-05/07, art. 139, 045; En vigueur : 01-09-2023>

(5)2025-07-18/51, art. 8, 051; En vigueur : 01-09-2025>

Article 40.

2018-03-23/08, art. 25, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 41. [¹ § 1er. Dans le cas d'un avis tel que visé à l'article 39, § 5, 2°, a) ou b) ou un avis tel que visé à l'article 39, § 4, 4°, le Gouvernement flamand en informe l'autorité de l'établissement.

§ 2. Dans le cas d'un avis tel que visé à l'article 39, § 5, 2°, a), l'autorité de l'établissement peut demander dans un délai de trente jours calendaires de la communication visée au paragraphe 1er, de ne pas entamer la procédure de retrait de l'agrément.

Lorsque l'autorité de l'établissement demande de ne pas entamer la procédure de retrait de l'agrément, un nouvel audit est effectué dans un délai déterminé par l'inspection de l'enseignement sur la base de la gravité et de la nature des manques.

Lorsque l'autorité n'invoque pas la possibilité de demander de ne pas entamer la procédure de retrait de l'agrément, la procédure de retrait de l'agrément démarre.

Après un avis tel que visé à l'article 39, § 5, 2°, b), l'autorité peut former recours dans un délai de trente jours calendaires de la communication visée au paragraphe 1er, contre l'impossibilité de formuler une demande de ne pas entamer la procédure de retrait de l'agrément.

Contre un avis " refus d'agrément " tel que visé à l'article 39, § 4, 4°, l'autorité peut former recours dans un délai de trente jours calendaires de la communication.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de suppression de l'agrément et la procédure du recours visé au paragraphe 2, alinéa 4. Ces procédures garantissent les droits de la défense.

La procédure de recours dans le cas d'un avis conformément à l'article 39, § 5, 2°, b) prévoit une équipe d'audit composée paritairement.]¹


(1)2018-03-23/08, art. 26, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 42. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les règles de procédure pour l'organisation des audits. A cet effet, il est porté, entre autres, une attention particulière à :

1° la façon dont les membres du personnel de l'établissement, [³ les parents d'élèves et d'internes, les élèves, les internes ou apprenants ]³sont entendus durant l'audit;

2° la façon dont les membres du personnel de l'établissement, [³ les parents d'élèves et d'internes, les élèves, les internes ou apprenants]³sont informés sur le résultat de l'audit.

§ 2. La direction et les membres du personnel de l'établissement, [³ les parents d'élèves et d'internes, les élèves, les internes ou apprenants]³ sont informés les premiers sur le résultat de l'audit, avant que les rapports soient publiés comme prévu par l'article 44 du présent arrêté.

[¹ § 3. Lors de la détermination des modalités de procédure, visées au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand veille à ce que le démarrage de l'audit est annoncé à temps par l'inspection de l'enseignement. Par dérogation à ce qui précède, l'audit [² ...]² ne peut être annoncé que sept jours calendaires à l'avance, si l'audit [² ...]² est limité à un contrôle de l'habitabilité, de la sécurité et de l'hygiène.]¹


(1)2014-04-25/L8, art. IX.40, 017; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2018-03-23/08, art. 28, 025; En vigueur : 01-09-2018>

(3)2023-06-16/12, art. 118, 046; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE II. - Missions et compétences de l'inspection

Article 43. [¹ L'inspection de l'enseignement est, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, chargée du contrôle de la qualité des programmes d'éducation et de formation organisés par les organisations qui ne sont pas des établissements d'enseignement mais qui conduisent à des attestations, certificats, diplômes ou certificats d'études ayant le même effet civil que ceux qui sont délivrés de droit par des établissements d'enseignement.

L'inspection de l'enseignement est, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, également chargée du contrôle de la qualité des programmes d'éducation et de formation organisés par les organisations dont l'agrément ou l'admission aux subventions est subordonné par décret ou arrêté à l'inspection en question.]¹


(1)2012-12-21/65, art. VII.11, 012; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE II. - Missions et compétences de l'inspection

Article 44. Les rapports d'audit [¹ ...]¹ et les avis sur la reconnaissance de l'établissement sont des documents administratifs qui tombent sous l'application du [² titre II, chapitre 3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]², à l'exception des documents volontairement mis à disposition par l'établissement dans le cadre :

1° des résultats des recherches scientifiques auxquelles l'établissement a participé volontairement;

2° de la gestion interne de la qualité;

3° des résultats d'examens préparatoires et périodiques auxquels un établissement participe en vue du contrôle de qualité interne et externe.


(1)2018-03-23/08, art. 29, 025; En vigueur : 01-09-2018>

(2)2018-12-07/05, art. IV.205, 029; En vigueur : 01-01-2019>

Section IIbis.

2018-03-23/08, art. 20, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Section II. - Avis lors de la reconnaissance

Article 45. Auprès du Gouvernement flamand une inspection est créée sous la direction d'un inspecteur général. [¹ Pour l'exécution de sa mission, l'Inspection de l'Enseignement peut avoir à sa disposition les membres de l'Inspection de l'Enseignement, des membres du personnel d'appui des services du Gouvernement flamand et des moyens inscrits au budget flamand.

Le Gouvernement flamand peut transférer des membres du personnel de l'" Agentschap Kwaliteit in Onderwijs en Vorming " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et de la Formation) à l'Inspection de l'Enseignement.]¹


(1)2015-06-19/33, art. VII.37, 021; En vigueur : 01-07-2015>

Section II. - Avis lors de la reconnaissance

Article 46. § 1er. L'inspection se compose pour au moins 35 % de membres du personnel provenant d'établissements appartenant à l'enseignement communautaire ou à l'enseignement officiel subventionné, et pour au moins 35 % de membres du personnel provenant d'établissements de l'enseignement libre subventionné.

La provenance est déterminée par le dernier établissement où le candidat fonctionne avant qu'il ne soit désigné comme inspecteur et par l'établissement où le candidat a sa charge principale. A charges égales, l'établissement, où le membre du personnel a le plus d'ancienneté de service, est pris en compte.

§ 2. L'inspection se compose pour :

1° au moins 40 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente dans l'enseignement fondamental ordinaire;

2° au moins 26 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente dans l'enseignement secondaire ordinaire;

3° au moins 3 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente dans l'éducation des adultes ou l'enseignement de base;

4° au moins 2 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente dans la coordination de l'encadrement des élèves ou dans les CLB;

5° au moins 2 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente dans l'enseignement artistique ou les cours artistiques;

6° au moins 7 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente dans l'enseignement spécial.

[¹ 7° au moins 3 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente de l'activité de l'internat de l'enseignement.]¹

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par expérience professionnelle pertinente.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la composition de l'inspection, en tenant compte des dispositions, visées aux §§ 1er et 2.


(1)2023-06-16/12, art. 120, 046; En vigueur : 01-09-2023>

Section IIbis.

2018-03-23/08, art. 20, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 47. [¹ Chaque année, dans les limites des crédits budgétaires prévus, la Communauté flamande met des met à disposition pour les traitements et les frais de fonctionnement de l'inspection de l'enseignement.

Les dépenses pour les traitements s'élèvent au minimum à 80 pour cent des moyens annuels. La quote-part pour les traitements suit l'évolution de l'indice de santé à 100 %. La quote-part pour les frais de fonctionnement suit 75 % de l'évolution de l'indice santé.]¹


(1)2012-12-21/65, art. VII.12, 012; En vigueur : 01-01-2012>

Section III. - Audits

Article 48. Le Gouvernement flamand établit un organe permanent de concertation dans lequel l'inspection et les services d'encadrement pédagogique se rencontrent régulièrement en fonction de leurs missions.

Pour autant que la concertation porte également sur l'éducation des adultes, le [¹ groupement représentatif des centres d'éducation de base]¹, visé à l'article 43 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, est également associé.

L'organe de concertation établit un rapport annuel sur son fonctionnement et le transmet au Gouvernement flamand.


(1)2022-07-08/10, art. 46, 039; En vigueur : 01-01-2022>

Section III. - Audits

CHAPITRE III. - Publicité des rapports et avis

Article 49. § 1er. Les membres du personnel suivants peuvent devenir membres de l'inspection :

1° les membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

2° les membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, a) du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;

3° les membres du personnel académique autonome et assistant des universités;

4° les membres du personnel enseignant des instituts supérieurs;

5° les enseignants de l'éducation de base, les collaborateurs et les directeurs dans un centre d'éducation de base et les membres du personnel éducatif employés [³ auprès du groupement représentatif des centres d'éducation de base.]³

§ 2. Les membres du personnel, visés au § 1er, peuvent se porter candidats à une fonction de l'inspection s'ils comptent au moins huit ans d'ancienneté de service dans l'enseignement, au moins huit ans de services prestés dans l'éducation de base ou au moins huit ans d'ancienneté de service/de services prestés dans l'enseignement et l'éducation de base ensemble.

§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, la personne ayant au moins huit ans d'expérience pertinente dans ou avec l'enseignement ou l'éducation de base, complétée par une expérience dans la gestion de la qualité et l'évaluation des les secteurs educatifs, peut également se porter candidate.

§ 4. Les conditions générales d'admission à une fonction auprès de l'inspection sont :

1° être ressortissant d'un état membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;

2° être de conduite irréprochable, attestée par un extrait du casier juridique délivré depuis un an au maximum;

3° jouir des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand et allant de pair avec la dispense visée au 1°;

4° [¹ ...]¹

5° satisfaire aux exigences linguistiques telles que fixées à l'article 50 du présent décret.

§ 5. [² ...]².

§ 6. [² ...]².

§ 7. Le Gouvernement flamand définit comment l'ancienneté de service dans l'enseignement et les services prestés dans l'éducation de base sont calculés.


(1)2017-06-16/24, art. VIII.2, 024; En vigueur : 01-09-2017>

(2)2018-03-23/08, art. 30, 025; En vigueur : 01-09-2018>

(3)2022-07-08/10, art. 47, 039; En vigueur : 01-01-2022>

Article 50. § 1er. Un membre du personnel visé à l'article 49, § 1er, 1°, 2° et 5°, satisfait pour son admission à une fonction de l'inspection aux exigences linguistiques pour la langue d'enseignement, s'il satisfait aux exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement qui sont fixées dans la réglementation applicable au niveau d'enseignement, dans lequel il était désigné selon l'article 49, § 1er, 1°, 2° et 5° préalable à l'admission à une fonction de l'inspection.

§ 2. Un membre du personnel qui ne répond pas au § 1er, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.

§ 3. Le membre du personnel apporte la preuve de la connaissance linguistique requise au § 2 :

1° à l'aide de tous les titres des établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis au § 2; ou

2° à l'aide de tous les titres qui sont équivalents aux titres visés au 1° et qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis au § 2; ou

3° [² ou à l'aide d'un titre, d'un certificat ou d'une attestation que le membre du personnel a obtenu, à condition que ce titre, ce certificat ou cette attestation démontre le niveau requis du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer un jury ou à faire organiser des examens par un ou plusieurs établissements d'enseignement financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand est autorisé à insérer un titre, un certificat ou une attestation obtenu devant un jury légalement ou réglementairement constitué, dans les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les Langues.]²

[¹ § 3bis. Les membres du personnel effectuant les radioscopies dans les écoles où la langue d'enseignement est le français, doivent maîtriser le français au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Sans préjudice des dispositions du § 3, les membres du personnel donnent la preuve de leur connaissance du cours de français, s'ils sont porteur d'un titre requis pour enseigner le français dans un établissement d'enseignement secondaire.]¹

§ 4. Si le membre du personnel ne peut pas soumettre les preuves requises au § 3 pour son admission à une fonction de l'inspection, le Gouvernement flamand accorde, à la demande du membre du personnel, une dérogation temporaire qui vaut pour un délai de trois ans, à compter de la date de la première désignation comme membre de l'inspection.

Pendant la période précitée de trois ans, le membre du personnel n'entre pas en ligne de compte pour une nomination à titre définitif, à moins que le membre du personnel ne satisfasse, avant la fin de ce délai, à la condition en matière d'exigences linguistiques telles que visées au § 2.


(1)2010-07-09/26, art. VIII.18, 004; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2016-12-23/70, art. 68, 023; En vigueur : 01-02-2017>

Section IV. - Missions spécifiques

Section Ire. - Dispositions générales

Article 51. Le membre du personnel doit défendre les intérêts de l'enseignement en Communauté flamande.

Article 52. Le membre du personnel exécute correctement les tâches qui lui sont confiées, dans le respect des devoirs qui lui sont imposés par ou en vertu de la loi ou du décret ou par ordre de service [² et respecte à cet effet les principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier]².

[¹ Le membre du personnel doit recevoir le consentement explicite de l'inspecteur général pour pouvoir exercer, outre la fonction d'inspecteur ou d'inspecteur coordinateur, d'autres activités imbriquées du point de vue contenu avec leur fonction et/ou se servant du prestige de la fonction d'inspecteur ou d'inspecteur coordinateur. " Le membre du personnel doit recevoir le consentement explicite de l'inspecteur général pour pouvoir exercer, outre la fonction d'inspecteur ou d'inspecteur coordinateur, d'autres activités imbriquées du point de vue contenu avec leur fonction et/ou se servant du prestige de la fonction d'inspecteur ou d'inspecteur coordinateur.]¹


(1)2012-12-21/65, art. VII.13, 012; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2013-07-19/57, art. VII.6, 014; En vigueur : 01-09-2013>

Article 53. Le membre du personnel doit se comporter correctement dans son emploi.

Article 54. Le membre du personnel doit s'abstenir de tout acte qui pourrait nuire à la confiance du public ou porter atteinte à l'honneur ou la dignité de sa fonction.

Article 55. Il est défendu au membre du personnel d'accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de sa fonction mais à raison de celle-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Article 56. Sauf force majeure, le membre du personnel ne peut pas interrompre l'exercice de sa fonction sans autorisation préalable du fonctionnaire dirigeant.

Article 57. Le membre du personnel est tenu de respecter le secret professionnel.

Article 58. [¹ Les devoirs sont précisés dans un code déontologique établi par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne une commission consultative déontologique qui veillera à l'application et l'interprétation du code déontologique.]¹


(1)2012-06-29/08, art. VI.1, 010; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE IIIbis. [¹ L'accès aux données à caractère personnel]¹


(1)2021-07-09/33, art. 146, 037; En vigueur : 01-09-2021>

Article 59. Un mandat auprès d'une direction est incompatible avec la qualité de membre de l'inspection, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat politique. L'inspecteur qui assume un mandat politique, est tenu de le communiquer immédiatement.

Une charge dans un établissement d'enseignement [¹ , dans un centre d'encadrement des élèves ou dans un centre de soutien à l'apprentissage]¹, contrôlé par l'inspection, est incompatible avec la qualité de membre de l'inspection.

L'exercice d'une fonction auprès de l'inspection et de l'accompagnement des cours philosophiques, visé à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, est incompatible avec l'exercice d'une fonction comme membre de l'inspection.


(1)2023-05-05/07, art. 142, 045; En vigueur : 01-09-2023>

Article 60. Si le membre du personnel concerné ne met pas volontairement fin à l'incompatibilité constatée, il est démis de ses fonctions.

Pour un membre du personnel qui est désigné temporairement à durée indéterminée [¹ ...]¹ ou nommé à titre définitif, la procédure de licenciement pour motif disciplinaire telle que visée au chapitre IX est d'application.

Pour un membre du personnel qui est désigné temporairement à durée déterminée ou est investi d'un mandat, la procédure de licenciement pour motif grave telle que fixée respectivement à l'article 87, § 4, et aux articles 96 et 105 est d'application.


(1)2018-03-23/08, art. 31, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Section Ire. - Dispositions générales

Article 61. Les fonctions que peuvent exercer les membres de l'inspection sont déterminées comme suit :

1° inspecteur;

2° inspecteur coordinateur;

3° inspecteur général.

Section II. - Organisation de l'inspection

Section III. - Financement

Article 62. § 1er. La fonction d'inspecteur est exercée par les membres du personnel qui sont temporairement désignés [¹ ...]¹ ou nommés à titre définitif.

§ 2. Au maximum 85 % des fonctions d'inspecteur est exercé par des inspecteurs [¹ ...]¹ ou nommés à titre définitif.

§ 3. Lors du recrutement il est tenu compte du régime de garantie et de la composition requise de l'inspection telle que visée à l'article 46.

§ 4. La fonction d'inspecteur est désignée selon les règles fixées ci-dessous.


(1)2018-03-23/08, art. 32, 025; En vigueur : 01-09-2018>

TITRE V. - Concertation entre les services d'encadrement pédagogique et l'inspection

Article 63. [¹ § 1er. Pour le recrutement dans la fonction d'inspecteur, des sélections comparatives sont organisées sur la base des besoins et ce, selon un système qui, au niveau de la forme et du contenu, offre les garanties nécessaires en ce qui concerne l'égalité de traitement, l'indépendance et l'impartialité.

§ 2. Pour chaque fonction, le Gouvernement flamand arrête un règlement de sélection générique.

§ 3. Le règlement de sélection générique règle au moins :

1° quels sont les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection ;

2° la date à laquelle les conditions de recrutement visées à l'article 49 doivent être remplies ;

3° les exigences de forme et le délai de candidature ;

4° la nature et le nombre de tests ;

5° la possibilité d'organiser un test additionnel ;

6° les critères d'évaluation de l'aptitude et de la réussite du candidat ;

7° la présélection éventuelle en fonction du nombre de candidats ;

8° une éventuelle procédure restreinte en cas de nécessité impérieuse ;

9° la composition et le fonctionnement des commissions de sélection qui se composent pour moitié de personnes de l'organisation et pour moitié de personnes externes à l'organisation ;

10° les règles du classement ;

11° la durée de validité du recrutement.

§ 4. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, un règlement de sélection spécifique peut être établi par l'inspecteur général et l'inspecteur coordinateur concerné pour chaque recrutement spécifique et après avis du comité de négociation visé à l'article 185 du présent décret. Le règlement de sélection spécifique concrétise les attentes spécifiques et stipule au moins :

1° quels sont les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès spécifiques qui donnent accès à la procédure de sélection ;

2° la nature et le nombre de tests spécifiques ;

3° les critères d'évaluation de l'aptitude et de la réussite du candidat ;

4° la composition et le fonctionnement des commissions de sélection qui se composent pour moitié de personnes de l'organisation et pour moitié de personnes externes à l'organisation.]¹


(1)2018-03-23/08, art. 33, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 64. [¹ Toute vacance d'emploi est au moins publiée suivant les règles déterminés par le Gouvernement flamand et via Jobpunt Vlaanderen ou son ayant-droit.

La publication visée à l'alinéa 1er contient la description de fonction dans laquelle l'employabilité est spécifiée et le règlement de sélection visé à l'article 63, § 3.]¹


(1)2018-03-23/08, art. 34, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 65. [¹ § 1er. Préalablement à la sélection, l'inspecteur général exclut les candidats qui ne satisfont pas aux conditions de recrutement statutaire visées à l'article 49. Il communique par écrit la décision d'exclusion aux candidats concernés.

En cas d'exclusion, un candidat peut, dans les sept jours calendaires suivant la date à laquelle il a été informé de la décision, demander d'être entendu.

§ 2. La sélection d'inspecteurs se déroule conformément au règlement de sélection visé à l'article 63, §§ 3 et 4.]¹


(1)2018-03-23/08, art. 35, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 66. [¹ Si un candidat est désigné à titre temporaire pour une période indéterminée ou est nommé à titre définitif, ce candidat est rayé de la réserve de recrutement.]¹


(1)2018-03-23/08, art. 37, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 67.

2018-03-23/08, art. 38, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Section Ire. - Devoirs

Article 68.

2018-03-23/08, art. 39, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 69.

2018-03-23/08, art. 39, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 70.

2018-03-23/08, art. 39, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 71.

2018-03-23/08, art. 39, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 72.

2018-03-23/08, art. 39, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 73.

2018-03-23/08, art. 39, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 74.

2018-03-23/08, art. 39, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 75.

2018-03-23/08, art. 39, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 76.

2018-03-23/08, art. 39, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Section II. - Incompatibilités

Section II. - Incompatibilités

Article 77. Toute désignation dans la fonction d'inspecteur coordinateur ou dans la fonction d'inspecteur général est attribuée par mandat.

La durée du mandat est de quatre ans.

Article 78. Des prestations fournies au cours d'un mandat sont prises en compte pour l'ancienneté de service visé au présent décret et pour l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel.

Chapitre II/1. [¹Régime de travail flexible]¹


(1)2023-07-14/14, art. 61, 047; En vigueur : 01-09-2023>

Article 79. § 1er. Pour être admis au mandat d'inspecteur coordinateur, le candidat doit répondre aux conditions suivantes :

1° être inspecteur nommé à titre définitif;

2° compter au moins trois ans d'ancienneté de service dans la fonction d'inspecteur;

3° n'avoir obtenu une évaluation finale définitive portant la conclusion finale 'insuffisant' dans la fonction d'inspecteur;

4° avoir déposé sa candidature suivant les dispositions de la vacance d'emploi.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la fonction d'inspecteur coordinateur peut être désigné par mandat à un candidat externe, si lors de la première procédure de sélection aucun candicat ou aucun candidat apte n'est trouvé parmi les inspecteurs qui remplissent les conditions de recrutement, visées au § 1er. Le candidat externe doit remplir les conditions suivantes :

1° avoir exercé une fonction dirigeante pendant au moins cinq ans;

2° avoir au moins huit ans d'expérience pertinente dans ou avec l'enseignement;

3° avoir posé sa candidature suivant la forme et dans le délai mentionnés dans la lettre par laquelle la vacance d'emploi a été communiquée;

4° remplir les conditions générales de recrutement telles que visées à l'article 49, § 4.

§ 2. Pour être admis au mandat d'inspecteur général, le candidat doit répondre aux conditions suivantes :

1° être inspecteur ou inspecteur coordinateur nommé à titre définitif ou exercer un mandat d'inspecteur coordinateur;

2° compter au moins trois ans d'ancienneté de service dans la fonction d'inspecteur;

3° n'avoir obtenu une évaluation finale définitive portant la conclusion finale 'insuffisant' dans la fonction d'inspecteur ou d'inspecteur général;

4° avoir déposé sa candidature suivant les dispositions de la vacance d'emploi.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la fonction d'inspecteur général peut également être désigné par mandat à un candidat extérieur à l'inspection qui remplit les conditions suivantes :

1° avoir exercé une fonction dirigeante pendant dix ans au moins;

2° posséder une expérience pertinente de quinze ans au moins dans ou avec l'enseignement;

3° avoir posé sa candidature suivant la forme et dans le délai mentionnés dans la lettre par laquelle la vacance d'emploi a été communiquée;

4° remplir les conditions générales d'admission telles que visées à l'article 49, § 4.

§ 3. [¹ ...]¹.

§ 4. [¹ ...]¹.

§ 5. L'inspecteur général recruté à l'extérieur est considéré comme un membre du personnel temporaire jusqu'à sa nomination définitive conformément à l'article 88.

§ 6. Le Gouvernement flamand fixe comment l'ancienneté de service, visée aux §§ 1er et 2, est calculée.


(1)2018-03-23/08, art. 40, 025; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE IV. - La fonction d'inspecteur

Article 80. [¹ Pour le recrutement dans la fonction d'inspecteur coordinateur, des sélections comparatives sont organisées en fonction des besoins en utilisant un système qui fournit les garanties nécessaires en termes de forme et de contenu en vue d'assurer l'égalité de traitement, l'indépendance et l'impartialité.

L'article 63, §§ 2, 3 et 4 et les articles 64 et 65 sont d'application.]¹


(1)2018-03-23/08, art. 41, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 81. [¹ § 1er. Conformément à l'article 65, § 1er, l'inspecteur général exclut, préalablement à la sélection, les candidats qui ne satisfont pas aux conditions statutaires visées à l'article 49. Il communique par écrit la décision d'exclusion aux candidats concernés.

En cas d'exclusion, un candidat peut, dans les sept jours calendaires suivant la date à laquelle il a été informé de la décision, demander d'être entendu.

§ 2. La sélection de l'inspecteur coordinateur se déroule conformément au règlement de sélection visé à l'article 63, §§ 3 et 4.]¹


(1)2018-03-23/08, art. 42, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 82. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 77, 78 et 79 du présent décret, les dispositions de la partie III " RECRUTEMENT ET SELECTION DU PERSONNEL. ", chapitre 2, " La sélection par un système de recrutement objectif. ", du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 sont d'application au recrutement dans la fonction d'inspecteur général.]¹


(1)2018-03-23/08, art. 43, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 83. § 1er. [¹ Le Gouvernement flamand désigne les mandats d'inspecteur coordinateur et d'inspecteur général]¹.

§ 2. L'attribution du mandat est fixée par écrit. Cet écrit est transmis au membre du personnel et mentionne au moins :

1° l'identité du membre du personnel;

2° la fonction à exercer;

3° la date du début du mandat;

4° la résidence administrative.

§ 3. A défaut d'un écrit au début du mandat, le membre du personnel est censé assumer le mandat dans la fonction et pour la mission qu'il exerce effectivement.


(1)2018-03-23/08, art. 44, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 84.

2018-03-23/08, art. 45, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Section III.

2018-03-23/08, art. 39, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 85. § 1er. Trois mois avant la fin du mandat d'un inspecteur coordinateur, l'évaluation finale générale est effectuée par les évaluateurs, visés à l'article 109, § 2. Si cette évaluation finale ne porte pas la conclusion finale " insuffisant ", le mandat est prorogé pour quatre ans.

§ 2. Les dispositions des articles 114 à 116 sont d'application à l'évaluation finale du mandat d'un inspecteur coordinateur.

§ 3. Le membre du personnel qui n'est pas d'accord avec une évaluation finale portant la conclusion finale " insuffisant ", peut, dans les vingt jours calendaires après réception de la copie signée du rapport d'évaluation avec conclusion finale " insuffisant ", introduire un recours devant la chambre de recours, visée à l'article 135, suivant la procédure visée à l'article 138.

§ 4. La chambre de recours entend le membre du personnel et peut entendre les évaluateurs concernés.

§ 5. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours calendaires de la réception de la réclamation. Sinon l'avis de la chambre est réputé favorable à l'unanimité. Lorsque l'avis de la chambre de recours est émis à l'unanimité, cet avis est contraignant et la chambre de recours prend la décision finale.

§ 6. Faute d'avis unanime de la chambre de recours, le dossier d'un inspecteur coordinateur est soumis, dans les quinze jours calendaires, au Gouvernement flamand qui est compétent pour décider définitivement si la conclusion finale " insuffisant " est attribuée. Le Gouvernement flamand décide dans les trente jours calendaires de la réception de l'avis de la chambre du recours, sinon la décision est réputée favorable.

§ 7. Si le membre du personnel n'introduit pas de recours dans le délai, visé au § 3, l'évaluation portant la conclusion finale " insuffisant " devient définitive à l'expiration de ce délai.

§ 8. Si le membre du personnel n'introduit pas de recours dans le délai, visé au § 3, l'évaluation portant la conclusion finale " insuffisant " devient définitive si la chambre de recours ou le Gouvernement flamand décide de confirmer la conclusion finale " insuffisant ".

Article 86. Si l'évaluation finale du mandat d'inspecteur général ne porte pas la conclusion " insuffisant ", le mandat est prorogé pour quatre ans.

Article 87. § 1er. Un membre du personnel qui est chargé d'un mandat peut renoncer volontairement au mandat. Il communique sa décision par lettre recommandée au Gouvernement flamand au moins six mois avant la renonciation au mandat. Il peut être dérogé, de commun accord, à cette période de six mois.

§ 2. Il est mis fin au mandat après une évaluation définitive portant la conclusion finale " insuffisant ".

§ 3. Le mandat prend fin à la nomination définitive du membre du personnel par application de [¹ l'article 88, sauf s'il s'agit d'une nomination définitive conformément à l'article 88, § 1/1.]¹

§ 4. Le membre du personnel qui est investi d'un mandat peut, sans préavis, être licencié pour motif grave.

Par motif grave, il faut entendre toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute continuation du mandat. Licenciement pour motif grave ne peut plus être invoqué conformément aux dispositions du présent paragraphe, si le fait justifiant ce licenciement est connu depuis trois jours ouvrables au moins par le Gouvernement flamand.

Seul le motif grave notifié, par lettre recommandée, dans les trois jours ouvrables qui suivent le licenciement peut être invoqué pour justifier le licenciement. Cette lettre mentionne, sous peine de nullité, les possibilités de recours.

Dans les cinq jours calendaires de la réception du licenciement pour motif grave par lettre recommandée, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours, visée à l'article 135, selon la procédure, visée à l'article 138. Lorsque la notification du licenciement est reçue au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances.

Le recours est introduit par réclamation. Le recours est suspensif. Le membre du personnel peut être suspendu préventivement pendant le recours. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suspension préventive. Cet arrêté garantit le droit de la défense.

§ 5. A l'expiration du mandat, le membre du personnel nommé à titre définitif reprend sa fonction d'inspecteur.


(1)2016-06-17/24, art. X.19, 022; En vigueur : 01-06-2016>

Section II. - La sélection

Article 88. § 1er. Le membre du personnel chargé d'un mandat d'inspecteur coordinateur est nommé à sa demande à cette fonction si les conditions suivantes sont remplies :

1° le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans au moins au moment de la nomination définitive;

2° le membre du personnel a exercé le mandat d'inspecteur coordinateur pendant au moins quatre ans au moment de la nomination définitive.

[¹ § 1/1. Le membre du personnel recruté à l'extérieur conformément à l'article 79, § 1er, qui est chargé d'un mandat d'inspecteur coordinateur est nommé, à sa demande, à la fonction sous- jacente d'inspecteur si les conditions suivantes sont remplies :

1° le membre du personnel n'a pas obtenu une évaluation finale définitive portant la conclusion finale " insuffisant " dans la fonction d'inspecteur coordinateur ;

2° le membre du personnel est proposé par l'inspecteur général ;

3° le membre du personnel a exercé pendant au moins 2 ans le mandat d'inspecteur coordinateur au moment de la nomination définitive.]¹

§ 2. Le membre du personnel chargé d'un mandat d'inspecteur général est nommé à sa demande à cette fonction si les conditions suivantes sont remplies :

1° le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans au moins au moment de la nomination définitive;

2° le membre du personnel a exercé le mandat d'inspecteur général pendant au moins quatre ans au moment de la nomination définitive;

§ 3. La nomination à titre définitif commence toujours au premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande au Gouvernement flamand.

§ 4. Si, au moment où le membre du personnel demande la nomination définitive, une procédure de recours est engagée contre une évaluation avec conclusion finale " insuffisant " ou un licenciement pour motif grave, la nomination définitive est différée jusqu'à ce qu'il y ait une décision définitive dans l'affaire. Si, après la procédure de recours, l'évaluation portant la conclusion finale " insuffisant " ou le licenciement pour motif grave n'est pas confirmée, la nomination à titre définitif commence le premier jour du mois qui suit le moment du prononcé définitif.

§ 5. La nomination à titre définitif est établie par écrit. Cet écrit est transmis au membre du personnel et mentionne au moins :

1° l'identité du membre du personnel;

2° la fonction à exercer;

3° la date du début;

4° le profil de la fonction sur lequel la nomination définitive est basée;

5° la résidence administrative.

§ 6. A défaut d'un écrit au début de la nomination définitive, le membre du personnel est censé être nommé à titre définitif à la fonction et à la mission qu'il exerce effectivement.


(1)2016-06-17/24, art. X.20, 022; En vigueur : 01-06-2016>

CHAPITRE V. - La fonction d'inspecteur coordinateur et d'inspecteur général

CHAPITRE V. - La fonction d'inspecteur coordinateur et d'inspecteur général

Article 89. Dans les limites de l'enveloppe accordée, le Gouvernement flamand peut procéder à la désignation temporaire à durée déterminée d'un membre du personnel.

Article 90. § 1er. [² ...]².

§ 2. La première année de la désignation temporaire à durée déterminée, le membre du personnel temporaire suit un programme de formation, s'il n'était pas encore désigné auprès de l'inspection avant la désignation temporaire à durée déterminée.


(1)2016-06-17/24, art. X.21, 022; En vigueur : 01-09-2015>

(2)2018-03-23/08, art. 46, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 91. § 1er. Toute désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction d'inspecteur doit être fixée par écrit. Cet écrit est transmis au membre du personnel et mentionne au moins :

1° l'identité du membre du personnel;

2° la fonction à exercer;

3° la date du début et de la fin de la désignation;

4° le profil de la fonction sur lequel la désignation est basée;

5° la résidence administrative.

§ 2. A défaut d'un écrit au début de la désignation temporaire, le membre du personnel est censé être désigné temporairement à durée indéterminée à la fonction et à la mission qu'il exerce effectivement.

Article 92. Une désignation à durée déterminée a une durée [¹ ...]¹ d'un an.


(1)2018-03-23/08, art. 47, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 93. La désignation temporaire qui suit deux désignations temporaires consécutives à durée déterminée est une désignation temporaire à durée indéterminée.

Article 94. § 1er. Le membre du personnel qui est désigné temporairement à durée déterminée dans la fonction d'inspecteur est nommé à sa demande à cette fonction s'il est satisfait aux conditions suivantes :

1° le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans au moins au moment de la nomination définitive;

2° le membre du personnel a exercé la fonction d'inspecteur pendant au moins quatre ans au moment de la nomination définitive;

3° le membre du personnel n'a pas eu d'évaluation définitive avec conclusion finale " insuffisant " dans les quatre années précédant la demande de nomination à titre définitif.

§ 2. La nomination définitive commence le premier jour du mois qui suit la demande auprès du Gouvernement flamand.

§ 3. Si, au moment où le membre du personnel demande la nomination définitive, une procédure de recours est engagée contre une évaluation avec conclusion finale " insuffisant " ou un licenciement pour motif grave, la nomination définitive est différée jusqu'à ce qu'il y ait une décision définitive dans l'affaire. Si l'évaluation portant la conclusion finale " insuffisant " ou le licenciement pour motif grave n'est pas confirmé après la procédure de recours, la nomination définitive prend cours au premier jour du mois qui suit le moment de la décision définitive.

§ 4. La nomination définitive doit être fixée par écrit. Cet écrit est transmis au membre du personnel et indique au moins :

1° l'identité du membre du personnel;

2° la fonction à exercer;

3° la date de début;

4° le profil de la fonction sur lequel la nomination définitive est basée;

5° la résidence administrative.

§ 5. A défaut d'un écrit au début de la nomination définitive, le membre du personnel est censé être nommé à titre définitif dans la fonction et pour la mission qu'il exerce réellement.

Article 95. La désignation d'un membre du personnel qui est désigné à durée déterminée est terminée sans préavis :

1° au moment où le membre du personnel est [¹ ...]¹ nommé à titre définitif;

2° si le membre du personnel a obtenu une évaluation définitive portant la conclusion finale " insuffisant ";

3° à l'expiration de la période de désignation sans avoir à observer des formalités à cet effet;

4° pour motif grave, aux conditions visées à l'article 96;

5° par démission volontaire.


(1)2018-03-23/08, art. 48, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 96. Le Gouvernement flamand peut, sans préavis, licencier pour motif grave un membre du personnel temporaire qui est désigné pour une durée déterminée dans la fonction d'inspecteur.

Par motif grave, il faut entendre toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute continuation de la désignation temporaire. Licenciement pour motif grave ne peut plus être invoqué conformément aux dispositions du présent article, si le fait justifiant ce licenciement est connu depuis trois jours ouvrables au moins par le Gouvernement flamand.

Seul le motif grave notifié, par lettre recommandée, dans les trois jours ouvrables qui suivent le licenciement peut être invoqué pour justifier le licenciement. Cette lettre mentionne, sous peine de nullité, les possibilités de recours.

Dans les cinq jours calendaires de la réception du licenciement pour motif grave par lettre recommandée, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours, visée à l'article 135, selon la procédure, visée à l'article 138. Lorsque la notification du licenciement est reçue au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances.

Le recours est introduit par réclamation. Le recours est suspensif. Le membre du personnel peut être suspendu préventivement pendant le recours. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suspension préventive. Cet arrêté garantit le droit de la défense.

Cette suspension préventive couvre la période du moment où la décision est communiquée au membre du personnel concerné jusqu'à la fin de la procédure de recours, étant entendu que la période ne peut jamais être supérieure à la désignation temporaire originale à laquelle se rapporte le licenciement.

Section II. - Conditions de recrutement

Article 97. Dans les limites de l'enveloppe accordée, le Gouvernement flamand peut procéder à la désignation temporaire à durée indéterminée d'un membre du personnel.

Article 98. § 1er. Pour la désignation à durée indéterminée, la procédure de sélection telle que visée [¹ aux articles 63 à 65/1]¹ est suivie.

§ 2. La première année de la désignation temporaire à durée indéterminée, le membre du personnel temporaire suit un programme de formation, s'il n'était pas encore désigné auprès de l'inspection avant la désignation temporaire à durée indéterminée.


(1)2016-06-17/24, art. X.21, 022; En vigueur : 01-09-2015>

Article 99. § 1er. Toute désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction d'inspecteur doit être fixée par écrit. Cet écrit est transmis au membre du personnel et mentionne au moins :

1° l'identité du membre du personnel;

2° la fonction à exercer;

3° la date de début de la désignation;

4° la nature de la désignation temporaire;

5° le profil de la fonction sur lequel la désignation est basée;

6° la résidence administrative.

§ 2. A défaut d'un écrit au début de la désignation temporaire, le membre du personnel est censé être désigné temporairement à durée indéterminée à la fonction et à la mission qu'il exerce effectivement.

Article 100. § 1er. Le membre du personnel qui est désigné temporairement à durée indéterminée dans la fonction d'inspecteur est nommé à sa demande à cette fonction s'il est satisfait aux conditions suivantes :

1° le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans au moins au moment de la nomination définitive;

2° le membre du personnel a exercé la fonction d'inspecteur pendant au moins quatre ans au moment de la nomination définitive;

3° le membre du personnel n'a pas eu d'évaluation définitive avec conclusion finale " insuffisant " dans les quatre années précédant la demande de nomination à titre définitif.

§ 2. La nomination définitive prend cours le premier jour du mois qui suit la demande auprès du Gouvernement flamand.

§ 3. Si, au moment où le membre du personnel demande la nomination définitive, une procédure de recours est engagée contre une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant " ou une peine disciplinaire, la nomination définitive est différée jusqu'à ce qu'il y ait une décision définitive dans l'affaire. Si l'évaluation portant la conclusion finale " insuffisant " ou la peine disciplinaire n'est pas confirmé après la procédure de recours, la nomination définitive prend cours au premier jour du mois qui suit le moment de la décision définitive.

§ 4. La nomination définitive doit être fixée par écrit. Cet écrit est transmis au membre du personnel et mentionne au moins :

1° l'identité du membre du personnel;

2° la fonction à exercer;

3° la date de début;

4° le profil de la fonction sur lequel la nomination définitive est basée;

5° la résidence administrative.

§ 5. A défaut d'un écrit au début de la nomination définitive, le membre du personnel est censé être nommé à titre définitif dans la fonction et pour la mission qu'il exerce réellement.

Article 101. La désignation d'un membre du personnel qui est désigné temporairement à durée indéterminée est terminée sans préavis :

1° au moment où le membre du personnel est [¹ ...]¹ nommé à titre définitif;

2° si le membre du personnel a obtenu, pendant deux évaluations successives ou trois fois pendant sa carrière, dans la même fonction auprès de l'inspection une évaluation définitive portant la conclusion finale " insuffisant ";

3° si le membre du personnel est licencié suite à une mesure disciplinaire;

4° par démission volontaire.


(1)2018-03-23/08, art. 48, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Section Ire. - Mandat

Article 102. § 1er. Dans les limites de l'enveloppe accordée, le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'article 77, procéder à la désignation temporaire à durée déterminée d'un membre du personnel à la fonction d'inspecteur coordinateur en remplacement d'un inspecteur coordinateur absent. Ce membre du personnel doit remplir les conditions de recrutement, visées à l'article 79, § 1er.

§ 2. Dans les limites de l'enveloppe accordée, le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'article 77, procéder à la désignation temporaire à durée déterminée d'un membre du personnel à la fonction d'inspecteur général en remplacement d'un inspecteur général absent. Ce membre du personnel doit remplir les conditions de recrutement, visées à l'article 79, § 2.

§ 3. La désignation temporaire à la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général est de quatre ans au maximum.

§ 4. Le membre du personnel de l'inspection qui est désigné temporairement à la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général est chargé temporairement d'une autre mission. Pendant la période où le membre du personnel est chargé temporairement d'une autre mission, les règles applicables aux personnels temporaires dans la fonction dans laquelle le membre du personnel fait temporairement fonction, sont d'application.

§ 5. Par dérogation au § 4, le membre du personnel nommé à titre définitif continue à être considéré, pendant la période de désignation temporaire, comme un membre du personnel définitif pour l'application des dispositions réglementaires en matière :

1° du congé de maternité;

2° du congé d'écartement du risque de maladie professionnelle et de congé de protection de la maternité;

3° du congé pour cause de maladie ou d'infirmité, y compris les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles;

4° de l'ancienneté pour la fixation du droit au congé pour cause de maladie ou d'infirmité;

5° de l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités du statut administratif et pécuniaire de ces membres du personnel.

Article 103. § 1er. Toute désignation temporaire à durée déterminée à la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général doit être fixée par écrit. Cet écrit est transmis au membre du personnel et mentionne au moins :

1° l'identité du membre du personnel;

2° la fonction à exercer;

3° la durée de la désignation;

4° la date de début;

5° la résidence administrative;

6° le nom du membre du personnel absent.

§ 2. A défaut d'un écrit au début de la désignation temporaire, le membre du personnel est censé être désigné pour une année à la fonction et à la mission qu'il exerce effectivement.

Article 104. La désignation d'un membre du personnel qui est désigné à durée déterminée à la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général est terminée sans préavis :

1° à l'expiration de la période de désignation sans avoir à observer des formalités à cette effet;

2° si le membre du personnel a obtenu une évaluation définitive portant la conclusion finale " insuffisant ";

3° pour motif grave, aux conditions visées à l'article 105;

4° par démission volontaire.

Article 105. Le Gouvernement flamand peut, sans préavis, licencier pour motif grave un membre du personnel temporaire qui est désigné pour une durée déterminée à la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général.

Par motif grave, il faut entendre toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute continuation de la désignation temporaire. Licenciement pour motif grave ne peut plus être invoqué conformément aux dispositions du présent article, si le fait justifiant ce licenciement est connu depuis trois jours ouvrables au moins par le Gouvernement flamand.

Seul le motif grave notifié, par lettre recommandée, dans les trois jours ouvrables qui suivent le licenciement peut être invoqué pour justifier le licenciement. Cette lettre mentionne, sous peine de nullité, les possibilités de recours.

Dans les cinq jours calendaires de la réception du licenciement pour motif grave par lettre recommandée, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours, visée à l'article 135, selon la procédure, visée à l'article 138. Lorsque la notification du licenciement est reçue au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances.

Le recours est introduit par réclamation. Le recours est suspensif. Le membre du personnel peut être suspendu préventivement pendant le recours.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suspension préventive. Cet arrêté garantit le droit de la défense.

Cette suspension préventive couvre la période du moment où la décision est communiquée au membre du personnel concerné jusqu'à la fin de la procédure de recours, étant entendu que la période ne peut jamais être supérieure à la désignation temporaire originale à laquelle se rapporte le licenciement.

Section III. - Procédure de sélection

Section V. - Nomination à titre définitif

Article 106. Pour chaque membre de l'inspection, une description de fonction individualisée est établie en vue de son encadrement.

Une description de fonction doit être considérée comme un instrument politique constructive et positive.

Article 107. § 1er. Une description de fonction est établie sur la base d'un profil de la fonction et comprend deux parties, notamment : la mission permanente et les objectifs dans un temps imparti.

La mission permanente comporte les deux parties suivantes :

1° les domaines de performance : les tâches que le membre du personnel doit mener à bien;

2° les compétences.

§ 2. La description de fonction peut être adaptée :

1° en cas de modification substantielle de la mission;

2° après un accord entre le premier évaluateur et le membre du personnel pendant l'entretien de fonctionnement;

3° au début d'une nouvelle période d'évaluation.

Article 108. Toute description de fonction ou modification est établie de commun accord entre le premier évaluateur et le membre du personnel concerné. A défaut de consensus, l'inspecteur général décide s'il s'agit de la description de fonction d'un inspecteur. Faute de consensus, la décision dans le cas de l'inspecteur coordinateur et de l'inspecteur général sera prise par le Ministre chargé de l'enseignement.

CHAPITRE VI. - Exercice temporaire des fonctions, visées à l'article 61

Article 109. § 1er. Les dispositions suivantes sont d'application à l'inspecteur :

1° le premier évaluateur est un inspecteur coordinateur;

2° le second évaluateur est l'inspecteur général ou un autre inspecteur coordinateur.

§ 2. Les dispositions suivantes sont d'application à l'inspecteur coordinateur :

1° le premier évaluateur est l'inspecteur général;

2° le second évaluateur est le ministre compétent pour l'enseignement.

§ 3. Le premier évaluateur a pour tâche principale de coacher le membre du personnel dans son fonctionnement. Tenir des entretiens de fonctionnement fait partie de cette tâche.

§ 4. Le second évaluateur est chargé de la gestion de la qualité pendant tout le processus.

Article 110. L'inspecteur général est évalué conformément aux dispositions de l'article V.13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes.

Section II. - La désignation temporaire à durée indéterminée dans la fonction d'inspecteur

Article 111. L'évaluation consiste à porter un jugement sur le fonctionnement d'un membre du personnel sur la base de la description de fonction et est l'appréciation du fonctionnement total du membre du personnel intéressé.

Un membre du personnel pour qui aucune description de fonction n'a été établie conformément aux dispositions, visées à l'article 107, ne peut pas être évalué.

Article 112. Au cours de la période d'évaluation, l'évalué peut s'adresser à ses évaluateurs pour un suivi et un soutien afin d'obtenir les résultats escomptés.

Article 113. L'évaluation doit être exécutée de façon consciencieuse.

Tous les membres de l'inspection chargés d'évaluer sont obligés à suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations, établies par les membres du personnel ayant suivi la formation, sont valables.

Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations qu'ils établissent.

Article 114. § 1er. En vue de l'évaluation, visée à l'article 111, un entretien d'évaluation a lieu entre le premier évaluateur et le membre du personnel concerné.

L'entretien d'évaluation a pour but principal d'améliorer, au besoin, le fonctionnement du membre du personnel et de l'appuyer. L'entretien ne vise pas uniquement le passé. L'entretien ne doit pas seulement mettre en lumière les points forts du membre du personnel mais également les points à améliorer éventuellement. Par conséquent, l'entretien d'évaluation peut donner lieu, dans l'avenir, à des adaptations et peut conduire à de nouvelles conventions claires.

A la demande de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, l'entretien d'évaluation se fait avec deux évaluateurs.

L'entretien d'évaluation conduit toujours à un rapport d'évaluation.

§ 2. Le rapport d'évaluation, rédigé par le premier évaluateur, décrit de façon méticuleuse le fonctionnement global du membre du personnel par rapport à la description de fonction et contient toujours une conclusion finale.

Le rapport est signé par les deux évaluateurs. Le premier évaluateur soumet le rapport d'évaluation au membre du personnel concerné. Le membre du personnel signe et date le rapport d'évaluation pour prise de connaissance et le soumet immédiatement au premier évaluateur. Le premier évaluateur transmet immédiatement une copie du rapport d'évaluation au membre du personnel.

§ 3. Si le rapport d'évaluation contient la conclusion finale " insuffisant ", il doit toujours comprendre, sous peine de nullité, les possibilités professionnelles.

Article 115. Le rapport d'évaluation original, visé à l'article 114, et les remarques du membre du personnel sont conservés dans le dossier d'évaluation du membre du personnel. Le membre du personnel reçoit une copie.

Le membre du personnel peut consulter son dossier d'évaluation à tout moment.

Article 116. Une évaluation peut donner lieu à un rapport d'évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ".

Article 117. § 1er. Le membre du personnel de l'inspection qui n'est pas d'accord avec son rapport d'évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ", peut, dans les vingt jours calendaires après réception de la copie signée du rapport d'évaluation, introduire un recours devant la chambre de recours, visée à l'article 135, suivant la procédure, visée à l'article 138.

§ 2. La chambre de recours entend le membre du personnel concerné et peut entendre les évaluateurs concernés.

§ 3. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours calendaires de la réception du recours. Sinon l'avis de la chambre est censé être favorable à l'unanimité. Quand la chambre de recours adopte un avis à l'unanimité, cet avis est contraignant et la chambre de recours prend la décision finale.

§ 4. Faute d'avis unanime de la chambre de recours, le dossier dans le cas d'un inspecteur ou d'un inspecteur coordinateur est soumis, dans les quinze jours calendaires, au Gouvernement flamand qui est compétent pour décider définitivement d'attribuer la conclusion finale " insuffisant ". Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trente jours calendaires de la réception de l'avis de la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable.

§ 5. Si le membre du personnel n'introduit pas de recours dans le délai, prévu au § 1er, l'évaluation portant la conclusion finale " insuffisant " devient définitive à l'expiration de ce délai.

§ 6. Si le membre du personnel introduit un recours dans le délai, prévu au § 1er, l'évaluation devient définitive si respectivement la chambre de recours ou le Gouvernement flamand décide de confimer la conclusion finale " insuffisant ".

Article 118. La décision motivée après le recours est ajoutée au dossier d'évaluation de l'évalué.

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