19 DECEMBRE 2008. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2009 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2009 et mise à jour au 26-10-2010)

Type Décret
Publication 2009-12-23
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 113
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CREDITS ANNEE EN COURS

Article 1er. En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et services de la Communauté flamande, des crédits sont ouverts pour l'année budgétaire 2009 à concurrence de :

(en milliers d'euros)

Crédits non dissociés 2.869.073
Crédits dissociés
crédits d'engagement 2.525.651
crédits d'ordonnancement 2.354.866

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Article 2. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits sont ouverts pour l'année budgétaire 2009 à concurrence de :

(en milliers d'euros)

Crédits non dissociés 13.206.398
Crédits dissociés
crédits d'engagement 184.608
crédits d'ordonnancement 192.660

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Article 3. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits sont ouverts pour l'année budgétaire 2009 à concurrence de :

(en milliers d'euros)

Crédits non dissociés 3.799.867
Crédits dissociés
crédits d'engagement 1.192.855
crédits d'ordonnancement 1.165.222

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Article 4. En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 2009 sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Crédits variables 3.311

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Article 5. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2009 sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Crédits variables 78.863

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Article 6. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2009 sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Crédits variables 21.643

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Article 7. En ce qui concerne l'année budgétaire 2009, les remboursements des emprunts prévus au titre III sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Remboursement des emprunts 32.000

DEPENSES FIXES

Article 8. Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes :
a)

les traitements et subventions-traitements des membres du personnel des pré-gardiennats et des crèches néerlandophones, ainsi que les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'Enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;

b)

les traitements et subventions-traitements, les allocations vélo et les frais de déplacement des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur (à l'exception de l'enseignement universitaire), de l'enseignement spécial, de l'enseignement secondaire des adultes, de l'enseignement supérieur professionnel, de l'enseignement artistique à temps partiel, des centres d'orientation professionnelle, des centres d'encadrement des élèves, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique, ainsi que les subventions-traitements pour l'éducation de base;

c)

les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;

d)

les allocations pour privation de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire du travailleur;

e)

les allocations pour prestations à titre exceptionnel;

f)

sans interventions de la Caisse des Dépôts et Consignations : par dérogation à l'article 100, deuxième alinéa, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les indemnisations attribuées en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires ou d'une transaction conclue. Par indemnisations, il faut entendre le principal ainsi que les intérêts éventuels;

g)

les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous le domaine politique C, programme G;

h)

le paiement des intérêts moratoires dus aux redevables dans le cadre de la perception du précompte immobilier par la Région flamande, du prélèvement pour la lutte contre l'inoccupation et la dégradation de bâtiments et/ou logements, du prélèvement pour la lutte contre et la prévention de l'inoccupation et la négligence de sites d'activité économique;

i)

les traitements et indemnités du mois de décembre dus au personnel de l'AAI " Maritieme Dienstverlening en Kust ", employé et séjournant à Flessinge (Pays-Bas), peuvent être payés au mois de décembre par dérogation à l'AR du 29 novembre 1984;

j)

les subventions locatives;

k)

les primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail;

l)

les primes d'encouragement dans le cadre de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand;

m)

les interventions dans la rémunération et les subventions aux a.s.b.l. dans le cadre du régime des contractuels subventionnés;

n)

les salaires pour les travailleurs dans le cadre du troisième circuit de travail;

o)

les subventions aux ateliers protégés dans le cadre de l'économie sociale;

p)

les subventions et les interventions dans la rémunération aux ateliers sociaux dans le cadre de l'économie sociale, y compris les crédits pour l'exécution des Accords intersectoriels flamands (" VIA ") pour le secteur non marchand;

q)

les interventions dans la rémunération et les subventions dans le cadre des mesures flamandes en matière d'expérience professionnelle, cofinancées partiellement par l'Union européenne;

r)

les subventions et les interventions dans la rémunération aux entreprises dans le cadre de l'économie sociale;

s)

les subventions pour les interventions dans la rémunération aux a.s.b.l. dans le cadre de l'économie de services locaux et pour des mesures d'encadrement dans le cadre de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat socialement responsable;

t)

les interventions dans la rémunération et les subventions aux entités publiques flamandes dans le cadre du régime des contractuels subventionnés;

u)

les subventions pour les interventions dans la rémunération aux autorités locales dans le cadre de l'économie de services locaux et pour des mesures d'encadrement dans le cadre de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat socialement responsable.

TRANSFERTS CREDITS

Article 9. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2008 à l'année budgétaire 2009. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux et se comportent au cours de l'année budgétaire comme des crédits dissociés :
Programme Allocation de base Entité
BF 72.05 F
CB 01.17 B
FG 40.14 B
GB 01.01 B
HE 33.74 D
HD 33.75 C

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2009 à l'année budgétaire 2010. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux :

Programme Allocation de base Entité
AB 11.08 C
CB 11.01 B
CB 01.02 B
CE 61.10 B
HE 33.74 D
HE 74.80 D

§ 3. Le solde des dotations destinées aux personnes morales de droit public dans le cadre de l'Institution financière centrale (" CFO "), y compris le solde de l'allocation de base CE4101B qui n'a pas encore été ordonnancé au 31 décembre 2009, peut être reporté à l'exercice suivant.

§ 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement et d'ordonnancement est reporté le 31 décembre 2O09 à l'année budgétaire 2010 pour l'allocation de base ci-après et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 2010 :

Programme Allocation de base Entité
MG 54.01 B
CB 01.43 B

§ 5. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement et d'ordonnancement est reporté le 31 décembre 2008 à l'année budgétaire 2009 pour l'allocation de base ci-après et ajouté aux crédits de l'année budgétaire 2009 :

Programme Allocation de base Entité
HC 33.73 B
LC 63.22 B

§ 6. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement est reporté le 31 décembre 2008 à l'année budgétaire 2009 pour l'allocation de base ci-après et ajouté aux crédits de l'année budgétaire 2009 :

Programme Allocation de base Entité
MG 73.05 B

DEPENSES ANNEES ANTERIEURES

Article 10. § 1er. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures :
Programme Allocation de base Entité
BA 11.08 C
BF 12.03 F
BF 12.06 F
CC 21.01 E
CC 21.02 E
CC 21.03 E
CF 11.03 B
HF 11.02 B
HF 11.04 B

§ 2. Les allocations de base CC12.03E, CC12.20E, CC12.21E et CC12.22E peuvent couvrir des dépenses relatives à des années antérieures pour autant qu'ils se rapportent aux dépenses faites dans le cadre d'un recouvrement forcé.

§ 3. Les allocations de base ci-dessous peuvent couvrir des dépenses relatives à des années antérieures et limitées au paiement de factures d'énergie, de lignes pour la transmission de données, de la téléphonie et d'envoi :

Allocation de base
BF1201F
FA1270B
FA1208B
LA1270B
LA1271E
LA1272D
LC1201B
GA1270B
GA1271E
GA1272D
GA1273C
LD1203C
MA1271B
MA1272D
MA1273C
MD 1201 B
MD1211B
MG1201B
MG1405B
MG1407B
MH1409D
MI1201C
MI1240C
MI1414C
Article 11. § 1er. Les ordonnancements des dépenses engagées au cours des années budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles qui ont changé de numéro entre-temps ou ont été intégrés dans d'autres allocations de base ou d'autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 2009.

§ 2. Les frais relatifs aux transactions financières du quatrième trimestre qui, en exécution du contrat de caissier, sont imputés par Dexia aux comptes désignés à cet effet, peuvent être imputés au budget de l'année suivante.

§ 3. Les ordonnancements des dépenses engagés pendant des années budgétaires antérieures à charge des allocations de base 33.33, 33.51, 33.59, 33.62, 43.02 et 43.07 du programme 42.20, peuvent être imputés à GD3405E.

A partir du 1er janvier 2008, la mention " 33.51, 33.59, 33.62, 43.02 ou 43.07 " doit être lue comme " GD3405E " dans tous les conventions et arrêtés de subvention jusqu'au 31 décembre 2006 y compris se rapportant aux allocations de base concernées.

§ 4. Dans l'article 4, § 4, de la convention du 3 août 2005 entre la Communauté flamande et l'a.s.b.l. " Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor jeugdgezondheidszorg ", les mots " allocation de base 33.66 " sont supprimés.

§ 5. Les ordonnancements des dépenses fixés pendant les années antérieures à charge de l'allocation de base 33.29 du programme 41.7, peuvent être imputes à l'allocation de base BJ3330D.

SUBVENTIONS

Article 12. Dans les limites des allocations de base en question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées :

(en milliers d'euros)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.