18 DECEMBRE 2009. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2009 et mise à jour au 24-12-2018)

Type Décret
Publication 2009-12-30
Dernière mise à jour 2017-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 158
Historique des réformes JSON API

Article 126. Par dérogation à l'article 4bis, § 2, du décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien de la fédération des organisations d'éducation populaire agréées et au soutien des centres culturels flamands, l'intervention de la Communauté flamande est, à partir de 2010, directement payée à l'Association des Centres culturels flamands.

CHAPITRE XIV. - Eaux de surface

Article 127. Dans l'article 35bis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, le paragraphe 1er, inséré par le décret du 25 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. L'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement), ci-après dénommée "la Société", est chargée de l'établissement, de la perception et du recouvrement de la redevance sur la pollution d'eau, ci-après dénommée "la redevance". La Société est également chargée du contrôle du respect des obligations relatives à la redevance.

Le Gouvernement flamand désigne à cet effet les fonctionnaires compétents. ".

Article 128. Dans l'article 35ter de la même loi, le paragraphe 4, inséré par le décret du 22 décembre 1993, remplacé par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par le décret du 24 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" 4. 1° Tout redevable qui, le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition, n'a effectué au total aucun déversement d'eaux usées provenant du processus de production grâce à des investissements se rapportant au processus de production et/ou à des ouvrages d'épuration, est exempté de la redevance dans la mesure où aucun déversement d'eaux sanitaires et/ou d'eaux de refroidissement n'a lieu. Si des eaux sanitaires et/ou des eaux de refroidissement sont déversées, une redevance n'est constituée que sur la consommation d'eau sanitaire et/ou d'eau de refroidissement.

En plus, le redevable ne peut être porteur le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition d'une autorisation écologique ou de déversement lui permettant de déverser des eaux usées autres que les eaux usées ménagères et/ou les eaux de refroidissement.

2°[¹ Tout redevable qui souhaite bénéficier du régime susvisé devra joindre à cet effet à la déclaration visée à l'article 35octies, § 1er, un dossier établi par un expert MER dans la discipline des eaux, sous-domaine des eaux de surface et eaux usées, agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement.]¹. Toute autre preuve de non déversement ne sera pas acceptée par la Société.

Le dossier susvisé comprend au moins les données suivantes :

a)

une description du processus de production avec indication des différents flux d'eau;

b)

un bilan d'eau détaillé avec mention des différentes sources d'eau, l'utilisation et l'évacuation de ces eaux;

c)

si d'application, une description des mesures techniques appliquées pour obtenir le non déversement;

d)

une description des plans d'urgence et des dispositions d'urgence;

e)

un aperçu des autorisations écologiques ou de déversement des dix dernières années avec mention séparée des autorisations encore valables dont dispose le redevable;

f)

la date à laquelle l'expert environnemental a fait ses constatations sur place qui ont résulté à l'établissement du présent rapport.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au dossier susvisé.

La date limite pour les constatations du non déversement est le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition.

Au plus tard un mois avant que les constatations sur place seront faites par l'expert environnemental, le redevable informe le Chef de Division de la Société compétent pour l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance, ou le fonctionnaire délégué par lui, par écrit, par e-mail ou par fax de la visite prévue sur place.

Si l'expert environnemental en reçoit la demande, il met toutes les informations pertinentes à la disposition des fonctionnaires de la Société chargés du contrôle ou de l'examen relatif à l'application de la redevance, et leur donne la possibilité de participer à la visite sur place.

Toutes les mentions et dispositions reprises au point 2°, sont prescrites sous peine de nullité.

Le dossier susvisé porte sur l'année d'imposition pour laquelle la demande est introduite et pour les neuf années d'imposition suivantes, sauf en cas de modifications entraînant le non-respect des conditions précitées. Toute modification de la situation de déversement doit être notifiée immédiatement par lettre recommandée au Chef de Division de la Société, compétent pour l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance, ou au fonctionnaire délégué par lui.

3° Le statut de "nullozer" (toutes les eaux usées sont réutilisées en interne) peut être prolongé pour des périodes successives de dix ans.

A cet effet, à l'expiration de la durée de validité du dossier susvisé, le redevable doit joindre à la déclaration visée à l'article 35octies, § 1er, une demande de renouvellement et une attestation délivrée par un expert environnemental visé au point 2°, dans laquelle la conclusion du dossier introduit initialement est reconfirmée. L'attestation mentionne également la date à laquelle l'expert environnemental a fait ses constatations sur place qui ont résulté à l'établissement de cette attestation. La date limite pour ces constatations est le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition pour laquelle la demande de renouvellement est introduite.

Au plus tard un mois avant que les constatations sur place seront faites par l'expert environnemental, le redevable informe le Chef de Division de la Société compétent pour l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance, ou le fonctionnaire délégué par lui, par écrit, par e-mail ou par fax de la visite prévue sur place, en vue du renouvellement du statut de "nullozer".

Si l'expert environnemental en reçoit la demande, il met toutes les informations pertinentes à la disposition des fonctionnaires de la Société chargés du contrôle ou de l'examen relatif à l'application de la redevance, et leur donne la possibilité de participer à la visite sur place.

4° Si la Société dispose de données relatives à un déversement quelconque provenant du processus de production, la redevance est fixée conformément à l'article 35septies, sauf si l'application de la méthode de calcul visée à l'article 35quinquies, § 1er, résulte en une charge polluante supérieure.".


(1)2011-12-23/06, art. 52, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Article 129. A l'article 35quinquies de la même loi, au paragraphe 1er, remplacé par le décret du 19 mai 2006 et modifié par les décrets des 29 juin 2007, 7 décembre 2007 et 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

"2° si, au cours de l'année précédant l'année d'imposition, la situation de déversement et/ou d'autorisation, visée sous 1°, modifie en celle visée sous 3° ou inversement, le calcul de la composante N1 est scindé proportionnellement dans la mesure où la charge polluante calculée sans tenir compte du facteur a, ne subit aucun changement notable. La modification du facteur a prend effet à partir du mois qui suit celui dans lequel la situation de déversement et/ou d'autorisation prend cours selon l'autorisation. Si la situation de déversement réelle ne correspond pas à la situation d'autorisation, le facteur a est modifié à partir du mois qui suit celui dans lequel la situation réelle est adaptée à l'autorisation. Le redevable doit en avertir par lettre recommandée, au moins un mois avant la modification, le Chef de Division de la Société compétent pour l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance, ou le fonctionnaire délégué par lui. En cas de modification notable de la charge polluante, la situation au moment du prélèvement d'échantillons s'applique, conformément aux dispositions des §§ 8 à 11 compris. ";

2° dans l'alinéa dernier du paragraphe 1er, le membre de phrase "sauf si le redevable prouve que la quantité réellement déversée est plus petite" est remplacé par le membre de phrase "sauf s'il est démontré que la quantité réellement déversée est plus petite. ".

Article 130. Dans l'article 35quinquies de la même loi, le paragraphe 2, inséré par le décret du 25 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Le prélèvement d'échantillons et les analyses des paramètres visés au § 1er, doivent être effectués par un laboratoire agréé à cet effet en Région flamande, en application des dispositions de l'article IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique. ".

Article 131. Dans l'article 35quinquies de la même loi, dans le paragraphe 4, remplacé par le décret du 24 juin 2005, les mots "un laboratoire agréé par le gouvernement" sont remplacés par les mots "un laboratoire visé au § 2. ".

Article 132. A l'article 35quinquies de la même loi, au paragraphe 12, inséré par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par le décret du 24 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "En cas de captages d'eaux de surface non navigables et captages de moins de 500 m3 par an" sont remplacés par les mots "Dans tous les autres cas";

2° la phrase "Le volume d'eau de surface de plus de 500 m3, calculé conformément à l'alinéa précédent, est réduit à 500 m³" est supprimée.

Article 133. Dans l'article 35quinquies de la même loi, le paragraphe 13, inséré par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par le décret du 24 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 13. En cas de constatation de déversements non autorisés, la redevance est calculée, pour les années pendant lesquelles les irrégularités se sont produites, en application du tarif unitaire prévu à l'alinéa quatre de l'article 35ter, § 2, et conformément à l'article 35septies, sauf si la méthode de calcul visée au § 1er résulte en une charge polluante supérieure.".

Article 134. A l'article 35septies de la même loi, au paragraphe 2, inséré par le décret du 19 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "En cas de captages d'eaux de surface non navigables et captages de moins de 500 m3 par an" sont remplacés par les mots "Dans tous les autres cas";

2° la phrase "Le volume d'eau de surface de plus de 500 m3, calculé conformément à l'alinéa précédent, est réduit à 500 m3" est abrogée.

Article 135. A l'article 35duodecies de la même loi, au paragraphe 1er, inséré par le décret du 25 juin 1992, après le point 4°, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

"En application de l'article 35quater, § 3, la Société peut également procéder à une redevance de plein droit. ".

Article 136. A l'article 35terdecies de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 1992 et modifié par les décrets des 22 décembre 2000, 19 décembre 2003, 24 décembre 2004 et 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier du paragraphe 2, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans";

2° dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

"Si des déversements non autorisés ont été constatés dans un procès-verbal de contravention, le délai visé à l'alinéa précédent sera prolongé, pour les années pendant lesquelles les irrégularités se sont produites, à partir de la date du procès-verbal jusqu'à six mois suivant la date à laquelle la Société prend connaissance de la décision judiciaire définitive.";

3° dans le paragraphe 6 et le paragraphe 7, les mots "sous peine de nullité" sont supprimés;

4° dans le paragraphe 7, les mots "dans les deux mois" sont remplacés par les mots "dans les six mois".

Article 137. Dans l'article 35quater decies de la même loi, dans le paragraphe 1er, remplacé par le décret du 22 décembre 2000, les mots "le chef de la Division des Redevances de la Société" sont remplacés par les mots "le Chef de Division de la Société, compétent pour l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance".

Article 138. Dans l'article 35quater decies de la même loi, dans le paragraphe 4, remplacé par le décret du 22 décembre 2000 et modifié par le décret du 24 décembre 2004, les mots "dans la mesure où l'infraction ne peut pas donner lieu à une augmentation de redevance" sont abrogés.

CHAPITRE XV. - Gestion des eaux souterraines

Article 139. Dans l'article 28ter, § 5, du même décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, dans le paragraphe 5, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par le décret du 7 mai 2004, la phrase "La société est chargée de l'établissement, de la perception et du recouvrement de la redevance." est remplacée par la phrase "L'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaamse Milieumaatschappij", ci-après dénommée la Société, est chargée de l'établissement, de la perception et du recouvrement de la redevance.".

Article 140. Dans l'article 28quinquies du même décret, dans le paragraphe 1er, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par les décrets des 22 décembre 1999 et 22 décembre 2000, la phrase "Toute prise d'eau souterraine et/ou unité de prise d'eau souterraine dont l'exploitation est soumise à redevance conformément à l'article 28ter et les prises d'eau souterraine ayant un débit annuel autorisé de 500 m³ ou plus, doivent être équipées d'un débitmètre et d'un enregistreur de la quantité d'eau pompée. " remplacée par la phrase "Toute prise d'eau souterraine et/ou unité de prise d'eau souterraine dont l'exploitation est soumise à redevance conformément à l'article 28ter, et toute prise d'eau souterraine autorisée ou notifiée conformément au décret relatif à l'autorisation écologique du 28 juin 1985, doivent être équipées d'un débitmètre et d'un enregistreur de la quantité d'eau pompée.".

Article 141. Dans l'article 28quinquies du même décret, dans le § 1er, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par les décrets des 22 décembre 1999 et 22 décembre 2000, la phrase "Pour les prises d'eau souterraine non soumises à redevance et ayant un débit annuel de 500 m3 ou plus, cette obligation prend effet le 1er juillet 2002 " est complétée par le membre de phrase", pour les autres prises d'eau souterraine autorisées ou notifiées, et non soumises à redevance, l'obligation prend effet le 1er janvier 2010.".

Article 142. Dans l'article 28quinquies du même décret, le paragraphe 3, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par le décret du 22 décembre 1999, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3. Les obligations imposées au § 1er en matière de mesurage du débit et d'enregistrement ne sont pas applicables aux drainages qui sont nécessaires pour permettre ou maintenir l'utilisation et/ou l'exploitation des terres arables et des pâturages. ".

Article 143. Dans l'article 28decies du même décret, dans le paragraphe 7, remplacé par le décret du 22 décembre 1999, les mots "dans les deux mois" sont remplacés par les mots "dans les six mois".

Article 144. Sans préjudice de la disposition antérieure, et uniquement pour des motifs de clarté, les modifications suivantes sont apportées à l'article 28undecies du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par le décret du 7 mai 2004 :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "A défaut de déclaration" sont remplacés par les mots "A défaut de déclaration ou en cas de déclaration tardive";

2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Le pourcentage de la majoration de redevance en cas de non-déclaration ou de déclaration tardive, visée à l'article 28sexies, § 1er, est fixé comme suit :

Article 145. A l'article 28undecies du même décret, au paragraphe 4, remplacé par le décret du 22 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "2.000 à 50.000 francs" sont remplacés par les mots "50 à 1250 euros";

2° dans le texte néerlandais, les mots "elke andere overtreding" sont remplacés par les mots "elke overtreding".

Article 146. Dans l'article 28quater decies du même décret, dans le paragraphe 1er, remplacé par le décret du 22 décembre 1999, les mots "aux redevances et amendes administratives visées par le présent chapitre" sont remplacés par les mots "aux redevances, amendes administratives et majorations de redevance".

Article 147. Dans le même décret, l'annexe insérée par le décret du 19 décembre 1997 et modifiée par les décrets des 21 décembre 2001, 23 décembre 2005 et 22 décembre 2006, est remplacée par l'annexe suivante :

"Annexe

I. Facteur nappe

Code Unité principale hydrogéologique facteur nappe
0100 Systèmes aquifères quater naires 1
0200 Système d'aquifère campinois 1
0300 Aquitard de Boom 1
0400 Système d'aquifère oligocène 1
0500 Système d'aquitard bartonien 1
0600 Système d'aquifère lédo-panisélien bruxellien 1
0700 Aquitard panisélien 1
0800 Aquifère yprésien 1
0900 Système d'aquitard yprésien 1
1000 Système d'aquifère paléocène 1
1100 Système d'aquifère crétacé 1
1200 Jurassique Trias Permien 1
1300 Socle 1

II. Facteur zone

Code zone Unité principale hydrogéologique Zone Facteur zone année d'imposition 2009 Augmentation annuelle du facteur zone jusqu'à l'année d'imposition 2017 comprise
0100 0100 Système d'aquifère quater naire 1 0,03125
cks_0200 0200 Système d'aquifère campinois 1 0,03125
blks_0400_1 0400 Partie non fermée du système d'aquifère oligocène dans le système Crétacé de Bruland 1 0,03125
blks_0400_2 0400 Partie fermée du système d'aquifère oligocène dans le système Crétacé de Bruland 1,25 0,0625
blks_0400_3 0400 Entonnoir de dépression de la partie fermée du système d'aquifère oligocène dans le système Crétacé de Bruland 1,5 0,125
cvs_0400_1 0400 Partie non fermée du système d'aquifère oligocène dans le Système central flamand 1 0,03125
cvs_0400_2 0400 Entonnoir de dépression dans la partie fermée du système d'aquifère oligocène dans le Système central flamand 1,5 0,125
blks_0600_1 0600 Partie non fermée du système d'aquifère lédo-panisélien bruxellien dans le système Crétacé de Bruland 1 0,03125
blks_0600_2 0600 Partie fermée du système d'aquifère lédo-panisélien bruxellien dans le système Crétacé de Bruland 1,25 0,0625
blks_0600_3 0600 Entonnoir de dépression de la partie fermée du système d'aquifère lédo-panisélien bruxellien dans le système Crétacé de Bruland 1,75 0,21875
cvs_0600_1 0600 Partie non fermée du système d'aquifère lédo-panisélien bruxellien dans le Système central flamand 1 0,03125
cvs_0600_2 0600 Partie fermée du système d'aquifère lédo-panisélien bruxellien dans le Système central flamand 1,25 0,0625
cvs_0600_3 0600 Entonnoir de dépression de la partie fermée du système d'aquifère lédo-panisélien bruxellien dans le Système central flamand 1,75 0,21875
blks_0800_1 0800 Partie non fermée du système d'aquifère yprésien dans le système Crétacé de Bruland 1 0,03125
blks_0800_2 0800 Partie fermée de l'aquifère yprésien dans le système Crétacé de Bruland 1,25 0,0625
cvs_0800_1 0800 Partie non fermée de l'aquifère yprésien dans le Système central flamand 1 0,03125
cvs_0800_2 0800 Partie fermée de l'aquifère yprésien dans le Système central flamand 1,25 0,0625
blks_1000_gwl_1 1000 Partie non fermée du système d'aquifère paléocène dans le système Crétacé de Bruland 1 0,03125
blks_1000_gwl_2 1000 Partie fermée du système d'aquifère paléocène dans le système Crétacé de Bruland 1,25 0,0625
ss_1000_gwl_1-1 1000 Entonnoir de dépression dans le Paléocène n'a pas d'influence sur le Quaternaire (mince zone Q-dek et/ou la mince zone salée) 1,5 0,125
ss_1000_gwl_1-2 1000 Entonnoir de dépression dans le Paléocène n'a pas d'influence sur le Quaternaire (hors de la mince zone Q-dek et/ou la mince zone salée) 2 0,375
ss_1000_gwl_2 1000 Partie non fermée du système d'aquifère paléocène dans le système du Socle 1,5 0,125
blks_1100_gwl_1 1100+1300 Partie non fermée du Crétacé et du Socle dans le Système Crétacé de Bruland 1 0,03125
blks_1100_gwl_2 1100+1300 Partie fermée du Crétacé et du Socle dans le Système Crétacé de Bruland 1,25 0,0625
ss_1300_gwl_1 1100+1300 Carbonifère 1,5 0,125
ss_1300_gwl_2 1100+1300 Zone d'alimentation du Socle 1,5 0,125
ss_1300_gwl_3 1100+1300 Entonnoir de dépression dans la région de Waregem dans le Socle 2 0,375
ss_1300_gwl_4 1100+1300 Socle 1,5 0,125
ss_1300_gwl_5 1100+1300 Entonnoir de dépression dans la région d'Alost 2 0,375

Le Gouvernement flamand cartographie ces zones. "

CHAPITRE XVI. - Eaux destinées à la consommation humaine

Article 148. A l'article 16bis du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, au § 3, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "- 1,4 fois supérieur pour l'eau consommée en 2008" sont remplacés par les mots "- 1,4 fois supérieur pour l'eau consommée à partir de 2008";

2° les mots "pour l'assainissement au niveau supracommunal, au maximum 2,4 fois supérieur pour l'eau consommée en 2008" sont remplacés par les mots "pour l'assainissement au niveau supracommunal, au maximum 2,4 fois supérieur pour l'eau consommée à partir de 2008".

Article 149. Après l'article 22bis du même décret, il est ajouté un article 22ter, rédigé comme suit :

"Art. 22ter. Les amendes administratives, visées aux articles 22 et 22bis, sont perçues par la "Vlaamse Milieumaatschappij" et payées sur le compte des recettes de la "Vlaamse Milieumaatschappij". Le produit des amendes administratives sera affecté aux initiatives visant à prévenir des infractions au décret et à ses arrêtés d'exécution. ".

CHAPITRE XVII. - Complexe de la criée de la ville d'Ostende

Article 150. La Région flamande est autorisée à reprendre comme partie du paiement, dans le cadre du "Akte gedeeltelijke beeindiging concessieovereenkomst en overdracht vismijncomplex met bijhorende grond en beeindiging erfpachtrecht bestuursgebouw", à partir du 1er janvier 2010 les dettes de la ville qui sont décrites en annexe de l'acte, à concurrence du solde actif au 1er janvier 2010, conformément aux tableaux d'amortissement respectifs.

CHAPITRE XVIII. - Autorisation convention d'emphytéose avec la Ville d'Ostende

Article 151. Par dérogation aux dispositions de la loi domaniale du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, la Région flamande est autorisée à établir sans concurrence une convention d'emphytéose avec la ville d'Ostende, dans le sous-sol de la Zeedijk, situé Albert I-promenade entre la Boekareststraat et Kursaal-Oosthelling, et cadastré section A, partie sans numéro comme partie du domaine public (avec une superficie de 9.761 m²).

CHAPITRE XIX. - "IJzermemoriaal"

Article 152. Dans l'article 3 du décret du 23 décembre 1986 proclamant le Monument de l'Yser et le domaine environnant à Dixmude, Mémorial de l'Emancipation flamande, modifié par le décret du 25 juin 1992 et le décret du 8 juillet 1997, les mots "4 millions de francs" sont remplacés par les mots "au minimum cent mille euros".

CHAPITRE XX. - Adoption internationale

Article 153. L'article 21, § 1er, du décret du 15 juillet 2005 réglant l'adoption internationale d'enfants, est complété par la phrase suivante :

"Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement et de subventionnement.".

CHAPITRE XXI. - Dispositions finales

Article 154. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception :

  • des articles 2 à 10 inclus, de l'article 23, 24, des articles 26 à 28 inclus, de l'article 32, de l'article 38, de l'article 40, des articles 66 à 69 inclus, des articles 72 à 74 inclus, des articles 77 à 79 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2010;
  • des articles 86 et 87, qui entrent en vigueur à partir de l'année d'imposition 2011;
  • des articles 116 à 125 inclus, qui produisent leurs effets le 24 mars 2007;
  • des articles 128, 130 et 131, qui entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique; (NOTE : ledit chapitre IIIbis a été inséré par DCFL 2009-03-27/53, art. 2, dont l'entrée en vigueur est fixée au 01-01-2011 par AGF 2010-11-19/21, art. 104. Justel conclut que les articles 128, 130 et 131 du présent décret entrent en vigueur le 01-01-2012.)
  • de l'article 148, qui produit ses effets le 1er janvier 2009;
  • de l'article 153 qui produit ses effets le 1er novembre 2009.

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