20 MARS 2009. - Décret relatif à la politique de mobilité (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2010 et mise à jour au 12-06-2019)
TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° transport collectif : déplacements pendant lesquels différentes personnes font usage du même véhicule motorisé, parmi lesquels le train, le métro, l'autobus, le taxi ou le transport sur demande;
2° transport motorisé individuel : déplacements pendant lesquels le véhicule motorisé, quelle qu'en soit la capacité de transport, n'est utilisé que par une seule personne;
3° zone de transport : une zone, visée à l'article 9 du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route;
4° MORA : le conseil consultatif stratégique MORA, créé par le décret du 7 juillet 2006 portant création du "Mobiliteitsraad Vlaanderen" (Conseil de Mobilité de la Flandre);
5° SARO : le Conseil consultatif stratégique pour l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier, tel que visé au décret du 10 mars 2006 portant création du Conseil consultatif stratégique pour l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier;
6° Minaraad : le conseil consultatif stratégique pour la politique de l'environnement, appelé le " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), créé par le décret du 5 avril 1995 portant disposition générales en matière de politique environnementale;
7° le département : le département au sein du domaine politique homogène [¹ , visé à l'article 28, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande,]¹ auquel sont confiées les missions étayant la politique en matière de mobilité;
8° Sociéte flamande des Transports - De Lijn : l'agence, visée à l'article 2 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn;
9° [¹ Agence]¹ Routes et Circulation : l'agence, visée à l'article 2 du Gouvernement flamand du 7 octobre [¹ 2005]¹ portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Agentschap Wegen en Verkeer" (Agence des Routes et de la Circulation);
10° "De Scheepvaart" : l'agence autonomisée externe de droit public "De Scheepvaart" (La Navigation), visée à l'article 3, § 1er, du décret du 2 avril 2004 portant transformation du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée "De Scheepvaart";
11° "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime) : l'agence autonomisée externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal", société anonyme de droit public, visée à l'article 3 du décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal", société anonyme de droit public;
12° comités de concertation socio-énonomique régionaux : les instances, cités à l'article 18 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux.
[² 13° politique de mobilité locale durable : une politique communale ou intercommunale développée en responsabilité partagée entre les acteurs concernés et sur la base d'une vision intégrée sur la mobilité durable;
14° initiateur : toute personne morale faisant exécuter un projet;
15° projet : une mesure ou un ensemble de mesures ayant trait à l'encadrement de plans stratégiques autres que les plans de mobilité, visés à l'article 6, à l'amélioration de l'infrastructure existante, à l'aménagement de nouvelles infrastructures, au développement de transports en commun de bonne qualité et à d'autres mesures contribuant à la mobilité durable;
16° CCA : commission communale d'accompagnement;
17° CICA : commission intercommunale d'accompagnement;
18° CRM : commission régionale de mobilité.]²
(1)2012-02-10/08, art. 2, 1°-2°, 003; En vigueur : 30-03-2012>
(2)2012-02-10/08, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
TITRE II. - Mission, objectifs et principes
Article 3. La politique de la mobilité est axée sur un développement durable de la mobilité qui gère cette dernière pour l'actuelle génération sans pour autant compromettre le respect des besoins des générations futures. L'attention voulue est prêtée à l'intégration de et à la synergie entre les aspects sociaux, écologique et économiques. Sa réalisation se base sur un processus évolutif social lors duquel l'utilisation de sources auxiliaires, l'affectation des investissements, la directivité du développement technique et les changements institutionnels sont mis en harmonie avec les besoins tant actuels que futures.
Article 4. Lors de la préparation, la constatation, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la politique de mobilité, la Région flamande, les services et agences en relevant, les provinces, les communes et les personnes morales de droit privé et public qui sont chargées de tâches d'utilité publique dans la Région flamande, envisagent la réalisation des objectifs suivants :
1° garantir de façon sélective l'accessibilité aux centres et portes économiques;
2° offrir à chacun de façon sélective la possibilité de se déplacer, en vue d'une participation valable de chacun à la vie sociale;
3° réduire l'insécurité routière en vue d'une diminution réelle du nombre de victimes de la circulation;
4° augmenter la viabilité de la circulation, indépendamment du développement de l'intensité de la mobilité;
5° réduire les dégâts à l'environnement et à la nature, indépendamment du développement de l'intensité de la mobilité;
Lors de la préparation, la constatation, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la politique de mobilité, les autorités, services, agences et personnes morales, cités à l'alinéa premier, tiennent également compte des principes suivants :
1° le principe STOP, sur la base duquel l'ordre suivant des formes de mobilité souhaitables est respecté :
les piétons;
les cyclistes;
le transport collectif;
le transport motorisé individuel;
2° le principe de participation, sur la base duquel il est accordé une participation en temps voulue et de façon efficace aux citoyens lors de la préparation, la constatation, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la politique de mobilité.
TITRE III. - Planification de mobilité et participation
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 5. Le plan de mobilité est un plan politique indiquant en grandes lignes la vision à long terme sur le développement durable de la mobilité.
Le plan de mobilité envisage d'une part, d'assurer la cohérence de la préparation, de la fixation et de l'exécution des décisions sur la mobilité durable, et d'autre part, de mutuellement harmoniser les domaines politiques alliés.
Article 6. § 1er. [¹ Un plan de mobilité est établi aux niveaux suivants :
1° au niveau régional pour l'ensemble du territoire de la Région flamande;
2° au niveau communal, pour l'ensemble du territoire de la commune.
Un plan de mobilité peut également être établi aux niveaux suivants :
1° au niveau intercommunal, pour l'ensemble des territoires des communes limitrophes;
2° à un niveau intermédiaire, pour une zone de transport ou pour un thème spécifique de mobilité.]¹
§ 2. La planification de mobilité au niveau régional comprend :
1° l'établissement d'un plan de mobilité, à appeler ci-après le Plan de Mobilité de la Flandre;
2° l'établissement d'un plan d'avancement.
§ 3. [¹ Le plan de mobilité intercommunal peut contenir des dispositions au niveau intercommunal et au niveau communal.
Lorsque le plan de mobilité intercommunal pour le territoire communal répond aux dispositions de l'article 17, la commune ne doit pas établir un plan de mobilité communal séparé.
Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles les communes limitrophes peuvent établir un plan de mobilité intercommunal pour l'ensemble de leurs territoires.]¹
(1)2012-02-10/08, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Article 7. § 1er. Le Plan de Mobilité de la Flandre et les plans de mobilités communaux contiennent une partie indicative et une partie informative.
§ 2. Il ne peut pas être dérogé à la partie indicative du plan, sauf pour cause de développements imprévus des besoins de mobilité des différentes activités sociales ou pour des raisons sociales, culturelles, économiques, budgétaires ou écologiques urgentes. La dérogation ne peut pas compromettre les objectifs, cités à l'article 4, alinéa premier. La décision prise par l'autorité en matière de la dérogation, est motivée.
La partie indicative du Plan de Mobilité de la Flandre est indicative pour la Région flamande, les services et agences en ressortant, les provinces et communes, ainsi que les personnes morales de droit privé et public qui sont chargées de tâches d'utilité publique dans la Région flamande. La partie indicative d'un plan de mobilité communal est indicative pour la commune et les services et agences en relevant.
§ 3. Le plan de Mobilité de la Flandre et les plans de mobilité communaux contiennent des dispositions réglant l'harmonisation avec :
1° les dispositions pertinentes d'au moins les schémas de structure d'aménagement, les plans de politique environnementale et les plans de gestion des eaux;
2° les documents politiques pertinents.
Les dispositions, citées à l'alinéa premier, sont informatives.
§ 4. Les plans cités à l'alinéa premier ne constituent pas de base pour des autorisations ou permis.
Article 8. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles doivent répondre les personnes physiques, les personnes morales, les membres du personnel d'un service ou d'une agence relevant de la Région flamande ou d'une commune afin de pouvoir établir un projet de plan de mobilité ou de faire exécuter un contrôle de qualité de ce projet de plan. Ces conditions ont au moins trait à l'interdisciplinarité et peuvent entre autre varier en fonction du niveau de la planification, de la superficie et de la nature de la commune.
[¹ ...]¹
(1)2012-02-10/08, art. 4, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
CHAPITRE II. - Planification de mobilité au niveau régional
Section Ire. - Le Plan de Mobilité de la Flandre
Article 9. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe le Plan de Mobilité de la Flandre pour une période de dix ans.
Le plan a un horizon temporel de vingt ans et comprend une période de vision à long terme. Cette période de vision à long terme peut s'étaler sur trente ans.
§ 2. Le plan peut à tout moment être entièrement ou partiellement rajusté par le Gouvernement flamand suivant la procédure qui s'applique à l'établissement et la fixation du plan.
Il est évalué au moins tous les cinq ans et si nécessaire, entièrement ou partiellement rajusté. Le plan existant reste d'application jusqu'au moment que le nouveau plan est publié.
Article 10. § 1er. La partie informative du Plan de Mobilité de la Flandre comprend au moins :
1° une description, une analyse et une évaluation de la situation existante en matière de mobilité;
2° un examen des besoins de mobilité futurs des différentes activités sociales;
3° une énumération, une analyse et une évaluation des prescriptions pertinentes des plans politiques régionaux, parmi lesquels au moins le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre, le plan de politique environnementale, lesquels sont harmonisés, le cas échéant, conformément à l'article 7, § 3, 1°;
4° une description, une analyse et une évaluation de la politique de mobilité, les plans politiques pertinents de l'Union européenne, des états voisins, de l'état fédéral ou des régions qui ont une influence sur la situation de la mobilité dans la Région flamande, lesquels sont harmonisés, le cas échéant, conformément à l'article 7, § 3, 1°;
5° une description détaillée des alternatives qui doivent raisonnablement être prises en considération afin d'atteindre la mobilité souhaitée.
§ 2. La partie indicative du Plan de Mobilité de la Flandre comprend au moins :
1° une description du développement souhaité de la mobilité;
2° les objectifs opérationnels relatifs au développement de la mobilité;
3° un plan d'action, élaboré en lignes principales, constitué des mesures, moyens, délais et des priorités qui s'y appliquent et, le cas échéant, d'une liste comprenant les points pour lesquels une concertation et coopération avec les états voisins, l'état fédéral ou les régions sont indiquées. Le plan d'action est actualisé si nécessaire sur la base du plan d'avancement cité à l'article 15.
Article 11. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête l'établissement du Plan de Mobilité de la Flandre et prend les mesures nécessaires à cet effet.
Dans l'arrêté cité à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand fixe un trajet de participation réglant au moins les aspects suivants de la participation :
1° la forme de la participation;
2° un calendrier avec définition des délais;
3° la définition au sein du département d'un coordonnateur officiel ou d'une équipe coordonnatrice officielle, chargé de l'organisation de la participation;
4° l'évaluation de la participation;
5° le mode de communication sur les aspects, cités aux 1° à 4° compris.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu du trajet de participation.
L'arrêté relatif au trajet de participation est publié au Moniteur belge. Le Gouvernement flamand informe un large public du trajet de participation.
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne un groupe de travail officiel, à appeler ci-après la commission de planification régionale, qui est chargé de la préparation, du contrôle d'avancement de l'exécution et de l'évaluation du Plan de Mobilité de la Flandre.
La commission de planification est au moins composée de personnel :
1° du département de la Mobilité et des Travaux publics;
2° [¹ de l'Agence des Routes et de la Circulation]¹;
3° [¹ ...]¹;
4° de "De Scheepvaart";
5° des Voies navigables et Canal maritime;
6° de la Société flamande des Transports "De Lijn".
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la composition, le fonctionnement et la mission de la commission.
(1)2012-02-10/08, art. 5, 003; En vigueur : 30-03-2012>
Article 12. Précédant à la fixation provisoire du Plan de Mobilité de la Flandre, la commission régionale de planification rédige un résumé non technique comprenant un aperçu intermédiaire des plus importants problèmes de mobilité, leur approche et les alternatives éventuelles. Ce document est porté à la connaissance de la population et soumis à une consultation publique conformément aux dispositions du trajet de participation fixé à cet effet, tel que cité à l'article 11, § 1er, alinéa deux.
Le coordinateur ou l'équipe de coordination, visé à l'article 11, § 1er, alinéa deux, 3°, collecte les résultats de la consultation et les transmet à la commission de planification régionale.
Article 13. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe provisoirement un projet de Plan de Mobilité de la Flandre, le transmet au MORA et soumet le Plan de Mobilité de la Flandre à une enquête publique. Chacun peut introduire ses remarques et objections écrites auprès du MORA pendant un délai de participation de soixante jours.
Si le projet de Plan de Mobilité de la Flandre a trait à une affaire, citée à l'article 6, § 3bis, 2° et 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour laquelle une procédure de concertation avec les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale concernée est prescrite, le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires à cet effet. Le cas échéant, le Gouvernement flamand tient compte des résultats de cette consultation.
§ 2. Au début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand soumet le projet du Plan de Mobilité de la Flandre au "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" et au SARO, qui transmettent leur avis au MORA dans le délai, cité au § 1er, alinéa premier. Lorsque l'avis n'est pas rendu dans ce délai, il peut être passé outre à la condition d'avis.
§ 3. Le MORA regroupe et coordonne tous les avis, remarques et objections et, le cas échéant, les résultats de la consultation publique, citée à l'article 12, et émet un avis motivé sur la base de ces données.
Dans un délai de soixante jours après le délai de l'enquête publique, citée au § 2, le MORA émet son avis au Parlement flamand et au Gouvernement flamand. Lorsque le MORA n'a pas rendu d'avis dans ce délai, il peut être passé outre à la condition d'avis. Dans ce cas, le MORA transmet immédiatement les avis, remarques et objections groupés et les résultats de la consultation publique, citée à l'article 12, au Parlement flamand et au Gouvernement flamand.
§ 4. Dans un délai de soixante jours après la réception de l'avis du MORA ou des avis, remarques et objections groupés et des résultats de la consultation publique, citée à l'article 12, le Parlement flamand peut émettre un point de vue sur le projet du Plan de Mobilité de la Flandre.
§ 5. Le Gouvernement flamand fixe définitivement le Plan de Mobilité de la Flandre dans les soixante jours après réception du point de vue du Parlement flamand, et en tout cas dans un délai de soixante jours après écoulement du délai, cité au § 4.
En cas de fixation définitive du plan, le plan provisoirement fixé peut seulement subir des modifications qui sont basées sur ou qui résultent des remarques et des objections de l'enquête publique et, le cas échéant, qui sont basées sur ou qui résultent des autres résultats de la consultation publique, citée à l'article 12, des avis émis et du point de vue du Parlement flamand.
L'arrêté de fixation est publié par extrait au Moniteur belge. Le plan entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand, et au plus tard 24 mois après sa publication au Moniteur belge.
Le Gouvernement flamand s'assure que le Plan de Mobilité de la Flandre est largement répandu.
§ 6. Les dispositions indicatives des plans de mobilité communaux qui sont contradictoires aux dispositions indicatives du Plan de Mobilité de la Flandre, sont abrogées de droit par la fixation définitive de ce dernier plan.
La commune en question apporte, dans le délai imposé par le Gouvernement flamand, les modifications au plan de mobilité communal qui sont nécessaires en vue de l'harmonisation mutuelle des dispositions citées à l'alinéa premier et en informe le Gouvernement flamand.
Article 14. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu, à la méthodologie, à la procédure d'établissement, à l'évaluation, à la révision, à la publication du Plan de Mobilité de la Flandre et au contrôle de qualité de ce plan.
Section II. - Le rapport d'avancement du Plan de Mobilité de la Flandre
Article 15. § 1er. Tout en conservant le rapportage annuel, cité au § 2, un rapport d'avancement biennal est rédigé comprenant au moins :
1° une description, une analyse et une évaluation de la situation existante en matière de mobilité et de son développement;
2° une description, une analyse et une évaluation de la politique menée en matière de mobilité si tels sont pertinents au rapportage et évaluation visés, cités aux points 3° à 5° compris;
3° un rapport de la situation en matière d'exécution du Plan de Mobilité de la Flandre;
4° une description, une analyse et une évaluation des raisons du retard lors de l'exécution et de la non réalisation des objectifs opérationnelles;
5° une énumération des mesures qui doivent encore être exécutées et le calendrier présumé en exécution du plan d'action du Plan de Mobilité de la Flandre et les alternatives éventuelles afin d'atteindre les objectifs opérationnels;
6° un aperçu des revenus et dépenses estimés dans le projet du budget en vue de l'exécution du Plan de Mobilité de la Flandre.
§ 2. La commission de planification régionale, citée à l'article 11, § 2, est chargée de l'établissement du rapport d'avancement.
La commission de planification régionale émet annuellement un rapport au Gouvernement flamand, avant l'établissement du budget, sur les aspects, visés au § 1er, point 3° au point 6° inclus.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du contenu, de la méthodologie et de la forme du rapport d'avancement. Il s'assure que le rapport d'avancement est largement répandu.
CHAPITRE III. - Planification de mobilité au niveau communal
Article 16. § 1er. [¹ Le conseil communal fixe un plan de mobilité communal. Le plan de mobilité communal offre un cadre pour la politique de mobilité locale durable souhaitée.]¹ Le plan a un horizon temporel de dix ans et peut comprend une période de vision à long terme qui s'étale sur trente ans
Le plan de mobilité communal s'oriente vers le Plan de Mobilité de la Flandre, dont il complète les dispositions au niveau communal.
[¹ La CCA, visée à l'article 26/1, § 1er, est chargée de la préparation, de l'établissement, du suivi, de l'évaluation et, le cas échéant, de la révision du plan de mobilité communal.]¹
[¹ Le plan de mobilité communal n'est pas régi par le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales.]¹
§ 2. Le plan de mobilité communal peut à tout moment être entièrement ou partiellement rajusté.
Il est évalué au moins tous les [¹ six]¹ ans et si nécessaire être entièrement ou partiellement rajusté suivant la procédure qui s'applique à l'établissement et la fixation du plan.
Le plan existant reste d'application jusqu'au moment que le nouveau plan est publié [¹ conformément à l'article 19, § 5]¹.
§ 3. Le plan de mobilité communal est évalué en vue de sa révision éventuelle, à l'aide d'un outil d'évaluation, à appeler ci-après "évaluation rapide".
[¹ Les résultats de l'évaluation rapide sont soumis pour discussion à la CRM, visée à l'article 26/4.
Après la discussion au sein de la CRM, le conseiller de la qualité, visé à l'article 26/4, § 3, émet sont avis conformément aux dispositions de l'article 26/8, § 3, alinéa deux. L'avis du conseiller de la qualité est basé sur les critères, visés à l'article 26/8, § 1er, alinéa deux.
Contre tout avis défavorable du conseiller de la qualité, chacun des membres de la CCA, visés à l'article 26/1, § 2, premier alinéa, peut introduire une demande de reconsidération auprès du Gouvernement flamand. Les dispositions de l'article 26/9, alinéas deux et trois, s'appliquent par analogie à cette demande.
En cas d'avis défavorable, la CCA apporte à l'évaluation rapide les adaptations nécessaires afin de remédier aux points étant à l'origine de l'avis défavorable, sauf si l'avis défavorable a été reconsidéré.
En cas d'adaptation de l'évaluation rapide, telle que visée au quatrième alinéa, celle-ci est soumise à nouveau à l'avis du conseiller de la qualité. Cet avis se limite aux points étant à l'origine de l'avis défavorable sur l'évaluation rapide et juge si les adaptations à l'évaluation rapide y remédient. Le conseiller de la qualité émet son avis sur l'évaluation rapide adaptée dans un délai fixé à cet effet par le Gouvernement flamand. Si l'avis n'est pas émis dans ce délai, il est réputé favorable. Contre l'avis défavorable, une demande de reconsidération peut être introduite auprès du Gouvernement flamand. Les dispositions de l'article 26/9, alinéas deux et trois, s'appliquent par analogie à cette demande.
Après l'exécution de l'évaluation rapide, le plan de mobilité communal est révisé entièrement ou en partie, si nécessaire.]¹
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du contenu, de la forme et de la procédure du rapport d'avancement.
(1)2012-02-10/08, art. 6, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Article 17. § 1er. La partie informative du plan de mobilité communal comprend au moins :
1° une description, une analyse et une évaluation de la situation existante en matière de mobilité;
2° un examen des besoins de mobilité futurs des différantes activités sociales;
3° une description, une analyse et une évaluation de la relation avec en autres le Plan de Mobilité de la Flandre, les schéma de structure d'aménagement provinciaux et communaux pertinents, les plans de politique environnementale provinciaux et communaux pertinents, et les documents politiques provinciaux et communaux pertinents, lesquels sont, le cas échéant, harmonisés conformément à l'article 7, § 3, [¹ ...]¹;
4° une description détaillée des alternatives qui doivent raisonnablement être prises en considération afin d'atteindre la mobilité souhaitée.
§ 2. La partie indicative du plan de mobilité communal comprend au moins :
1° une description du développement souhaité de la mobilité locale;
2° les objectifs opérationnels relatifs au développement de la mobilité locale;
3° un plan d'action, élaboré en lignes principales, constitué des mesures, moyens, délais et des priorités qui s'y appliquent et, le cas échéant, d'une liste comprenant les points pour lesquels une concertation et coopération avec les communes voisines sont indiquées.
§ 3. Le plan de mobilité communal indique en quelle mesure la politique de mobilité envisagée est en harmonie avec les plans politiques, cités au § 1er, alinéa premier, 3°, ou si cela mène à une modification des plans ou documents politiques communaux.
(1)2012-02-10/08, art. 7, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Article 18. Le collège des bourgmestre et échevins décide l'établissement d'un plan de mobilité communal et prend les mesures nécessaires à cet effet. Le collège des bourgmestre et échevins décide également d'établir une proposition de participation de trajet.
Le cas échéant, les collèges des bourgmestres et échevins des communes voisines décident l'établissement d'un plan de mobilité intercommunal.
[¹ Sauf dérogation explicite, les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie au plan de mobilité intercommunal.]¹
(1)2012-02-10/08, art. 8, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Article 19. § 1er. Le conseil communal fixe provisoirement le projet de mobilité communal.
§ 2. Le conseil communal approuve le trajet de participation.
Si aucune règle n'a été établie en vue de la participation de la population et de l'information à fournir, citées à l'alinéa premier, le collège des bourgmestre et échevins soumet le plan de mobilité communal à au moins une enquête publique.
§ 3. [¹ A l'issue de l'enquête publique ou des autres formes de participation, le projet de plan de mobilité communal, y compris les résultats de l'enquête publique ou des autres formes de participation, est soumis pour discussion à la CRM, visée à l'article 26/4.
Après la discussion au sein de la CRM, le conseiller de la qualité, visé à l'article 26/4, § 3, émet sont avis conformément aux dispositions de l'article 26/8, § 3, alinéa deux. L'avis du conseiller de la qualité est basé sur les critères, visés à l'article 26/8, § 1er, alinéa deux.
L'avis du conseiller de la qualité est :
1° favorable, lorsque le conseiller de la qualité juge que le projet de plan de mobilité communal répond à ces critères;
2° défavorable, lorsque le conseiller de qualité juge que le projet de plan de mobilité communal ne répond pas à ces critères.
Si l'avis n'est pas émis dans le délai fixé à cet effet par le Gouvernement flamand, il est réputé favorable.
Contre tout avis défavorable du conseiller de la qualité, chacun des membres de la CCA, visés à l'article 26/1, § 2, premier alinéa, peut introduire une demande de reconsidération auprès du Gouvernement flamand. Les dispositions de l'article 26/9, alinéas deux et trois, s'appliquent par analogie à cette demande.
En cas d'avis défavorable du conseiller de la qualité, le conseil communal apporte lors de l'établissement définitif du plan de mobilité communal les adaptations nécessaires afin de remédier aux points étant à l'origine de l'avis défavorable, sauf si l'avis défavorable a été reconsidéré.
En cas d'adaptation du plan de mobilité communal, telle que visée au sixième alinéa, celui-ci est soumis à nouveau à l'avis du conseiller de la qualité. Cet avis se limite aux points étant à l'origine de l'avis défavorable sur le projet de plan de mobilité communal et juge si les adaptations au plan de mobilité communal y remédient. Le conseiller de la qualité émet son avis sur le plan adapté dans un délai fixé à cet effet par le Gouvernement flamand. Si l'avis n'est pas émis dans ce délai, il est réputé favorable. Contre l'avis défavorable, une demande de reconsidération peut être introduite auprès du Gouvernement flamand. Les dispositions de l'article 26/9, alinéas deux et trois, s'appliquent par analogie à cette demande.]¹
§ 4. [¹ Le conseil communal fixe le plan de mobilité communal de manière définitive dans les soixante jours après réception de l'avis favorable du conseiller de la qualité, après expiration du délai dans lequel le conseiller de la qualité devait émettre son avis ou après réception de la décision du Gouvernement flamand suite à la reconsidération de l'avis défavorable du conseiller de la qualité.]¹
Lors de la fixation définitive du plan, le plan provisoirement fixé peut seulement subir des modifications qui sont basées sur ou qui résultent des remarques et des objections de l'enquête publique et, le cas échéant, qui sont basées sur ou qui résultent des autres résultats de la participation et des avis émis [¹ sans préjudice des dispositions du § 3, alinéa six]¹.
§ 5. L'arrêté de fixation est publié par extrait au Moniteur belge. Le plan de mobilité communal entre en vigueur quinze jours suivant sa publication.
Un plan de mobilité intercommunal n'entre en vigueur que quinze jours après que l'arrêté de fixation de toutes les communes concernées a été publié par extrait au Moniteur belge. Tant que tous les arrêtés de fixation n'ont pas été publiés, seules les dispositions ayant exclusivement trait au territoire de la commune dont l'arrêté de fixation a été publié conformément à l'alinéa premier, entrent en vigueur.
Le collège des bourgmestre et échevins s'assure que le plan de mobilité est largement répandu.
(1)2012-02-10/08, art. 9, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Article 20. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu, à la méthodologie, à la procédure d'établissement, à l'évaluation, à la révision, à la publication du plan de mobilité communal ou intercommunal.
Article 21.
2012-02-10/08, art. 10, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>)
CHAPITRE IV. - Planification de mobilité au niveau intermédiaire
Section Ire. - Charte de mobilité provinciale
Article 22. § 1er. Le Gouvernement flamand et la députation peuvent communément établir une charte de mobilité provinciale.
Cette charte est [¹ un accord politique établi]¹ en concertation commune sur un thème de mobilité spécifique qui peut entre autres avoir trait :
1° à la politique provinciale de l'emploi de la bicyclette, notamment la coordination générale de la politique de l'emploi de la bicyclette à l'intérieur de la province et le suivi de la réalisation du "Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk" (Réseau de pistes cyclables fonctionnel supralocal);
2° à la circulation domicile-emploi, notamment la gestion du transport professionnel;
3° à l'éducation de mobilité, notamment la coordination d'initiatives éducatives à l'intérieur de la province et la sensibilisation vis-à-vis de groupes cibles spécifiques;
4° à la mobilité lente;
5° à la sécurité routière.
§ 2. La charte de mobilité provinciale fixe les accords relatifs à un ou plusieurs thèmes de mobilité cités au § 1er, alinéa deux, établis en concertation entre la province et la Région flamande sur la façon dont certains objectifs et priorités opérationnels du Plan de Mobilité de la Flandre sont élaborés au niveau provincial [¹ ...]¹.
(1)2012-02-10/08, art. 11, 003; En vigueur : 30-03-2012>
Article 23. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la forme et du contenu de la charte de mobilité provinciale.
Section II. - Plan de mobilité pour zones de transport
Article 24. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures afin d'établir un plan de mobilité pour une zone de transport. A cet effet, il fait appel à la commission de planification, citée à l'article 11, § 2.
A cet effet, le Gouvernement flamand consulte au moins :
1° les provinces;
2° les comités de concertation socio-énonomique régionaux.
CHAPITRE V. - Suivi de la mobilité
Article 25. Le Gouvernement flamand développe et gère un système de suivi de la mobilité.
Ce système vise à rassembler les données nécessaires sur la situation en matière de mobilité, à les gérer et comparer, de sorte qu'il puisse être vérifié si les objectifs opérationnels qui sont repris dans les plans de mobilité peuvent être atteints de manière efficace du point de vue des frais.
Le système de suivi de mobilité comprend au moins le développement et la gestion :
1° d'instruments de mesurage;
2° d'indicateurs de mobilité;
3° d'une banque de données centrale et intégrée, le cas échéant couplée à une obligation de signalement ou de rapportage pour la Région flamande, les services et agences en relevant, les adminstrations, les personnes morales de droit privé ou public chargées dans la Région flamande de tâches d'utilité publique;
4° d'un système d'information de gestion.
En cas de fixation ou de révision de plans de mobilité et lors de l'établissement des rapports d'avancement, il est toujours tenu compte des résultats du suivi de la mobilité, cité à l'alinéa premier.
Article 26. En vue de l'exécution du suivi de mobilité, les installations de mesurages nécessaires et les canalisations utilitaires peuvent être aménagés au moyen de servitudes.
TITRE IV. - Disposition modificative
Article 27.
2012-02-10/08, art. 39, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Section Ire. [¹ - Commission communale et intercommunale d'accompagnement]¹
(1)2012-02-10/08, art. 14, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Article 28. [¹ Le Plan de mobilité de la Flandre est fixé et publié pour la première fois le 31 décembre 2012 au plus tard.]¹
(1)2010-07-09/15, art. 47, 002; En vigueur : 30-06-2010>
Article 29. Annuellement avant le 30 juin, le Gouvernement flamand évalue l'exécution du présent décret et en transmet un rapport au Parlement flamand et au MORA.
TITEL III/1. [¹ - Encadrement organisationnel de la politique de mobilité locale durable]¹
(1)2012-02-10/08, art. 12, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
CHAPITRE Ier. [¹ - Structure organisationnelle et répartition des tâches]¹
(1)2012-02-10/08, art. 13, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Article 26/1. [¹ § 1er. A l'initiative de la commune, une CCA est mise sur pied dans chaque commune. La CCA est un forum de concertation multidisciplinaire au-delà des domaines politiques.
La CCA est responsable :
1° de la préparation, de l'établissement, du suivi, de l'évaluation et, le cas échéant, de la révision du plan de mobilité communal ou intercommunal;
2° de l'accompagnement de la préparation, de l'établissement, du suivi et de l'évaluation des projets s'inscrivant dans la politique de mobilité locale durable.
§ 2. La CCA est au moins composée :
1° de l'initiateur, lorsque celui-ci n'a pas la qualité, visée aux points 2° à 5° inclus;
2° d'un représentant de la commune;
3° d'un représentant du département;
4° d'un représentant de la " Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn ";
5° d'un représentant du gestionnaire de la route concerné, lorsque celui-ci n'a pas la qualité, visée aux points 1° à 3° inclus.
La composition de la CCA peut être étendue à d'autres acteurs pertinents conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement flamand.
Lorsque le conseil communal le décide dans le cadre de la participation, les réunions de la CCA peuvent être ouvertes aux représentants de la société civile et de la population.]¹
(1)2012-02-10/08, art. 15, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Article 26/2. [¹ Sur la proposition de l'initiateur, l'ensemble ou certains aspects des activités de la CCA peuvent être regroupés dans un forum de concertation supra-local conjoint, appelé CICA.
Article 26 /1, § § 1er, alinéa deux, et 2 s'appliquent par analogie à la CICA.]¹
(1)2012-02-10/08, art. 16, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Article 26/3. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'organisation, à la composition, au fonctionnement et à la mission de la CCA et de la CICA.]¹
(1)2012-02-10/08, art. 17, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Section II. [¹ - La commission de mobilité régionale]¹
(1)2012-02-10/08, art. 18, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Article 26/4. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand met sur pied une CMR, qui peut tenir ses délibérations dans chaque province. La CMR est une commission d'évaluation multidisciplinaire au-delà des domaines politiques.
La CMR est responsable :
1° de l'exécution d'un contrôle de qualité du projet, de l'évaluation et, le cas échéant, de la révision du plan de mobilité communal ou intercommunal;
2° de l'exécution d'un contrôle de qualité des projets.
§ 2. La CMR est au moins composée :
1° de l'initiateur, lorsque celui-ci n'a pas la qualité, visée aux points 2° à 7° inclus;
2° d'un représentant du département;
3° un représentant de l'" Agentschap Wegen en Verkeer ";
4° d'un représentant de la " Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn ";
5° d'un représentant du département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, visé à l'article 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande;
6° d'un représentant des communes en question;
7° d'un représentant de la province.
La composition de la CMR peut être étendue à d'autres acteurs pertinents.
§ 3. La CMR est assistée par un conseiller de la qualité, désigné par le département.
Le conseiller de la qualité est responsable :
1° de l'accompagnement technique de la délibération au sein de la CMR;
2° de l'émission d'un avis motivé sur le projet de plan de mobilité communal ou intercommunal et sur les résultats de l'évaluation rapide;
3° de l'émission d'avis motivés sur les projets.]¹
(1)2012-02-10/08, art. 19, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Article 26/5. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'organisation, à la composition, au fonctionnement et à la mission de la CRM ainsi qu'à la désignation et à la mission du conseiller de la qualité.]¹
(1)2012-02-10/08, art. 20, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
CHAPITRE II. [¹ - Gestion totale de la qualité des projets]¹
(1)2012-02-10/08, art. 21, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Section Ire. [¹ - Méthodologie du projet]¹
(1)2012-02-10/08, art. 22, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Article 26/6. [¹ Les projets désignés par le Gouvernement flamand sont exécutés par étapes. Les suivantes étapes sont distinguées :
1° une analyse du contexte de fait, financier et juridique et les éventuelles variantes de solutions pour un problème de mobilité, avec indication de la solution préférée. Une attention particulière est portée aux usager de la route les plus vulnérables;
2° un avant-projet, y compris une note explicative comprenant une description détaillée de la solution choisie.
Le projet ou le cluster de projets liés sont également évalués quant à leur contribution à une politique de mobilité durable.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du contenu de l'analyse, de l'avant-projet et de l'évaluation, visés aux premier et deuxième alinéas, et le mode de rapport sur ces étapes, ainsi que les conditions auxquelles les étapes visées au premier alinéa, 1° et 2°, peuvent être intégrées.]¹
(1)2012-02-10/08, art. 23, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Article 26/7. [¹ L'initiateur est chargé de l'exécution de l'analyse, de l'avant-projet et de l'évaluation, visés à l'article 26/6, premier et deuxième alinéas, et en fait rapport selon les règles fixées à cet effet conformément à l'article 26/6, alinéa trois. Pour cela, il tient compte des recommandations de la CCA ou de la CICA et de l'avis du conseiller de la qualité.
La CCA ou la CICA accompagnent l'exécution de l'analyse, de l'avant-projet et de l'évaluation. A cet effet la CCA ou la CICA organisent les concertations nécessaires et proposent des recommandations à l'initiateur.
La CCA ou la CICA font leurs recommandations par consensus.]¹
(1)2012-02-10/08, art. 24, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Section II. [¹ - Contrôle de la qualité]¹
(1)2012-02-10/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Article 26/8. [¹ § 1er. Après la concertation au sein de la CCA ou de la CICA, l'initiateur transmet le rapport sur l'analyse, l'avant-projet et l'évaluation, visés à l'article 26/6, alinéas premier et deux, ainsi que tout autre document pertinent au conseiller de la qualité et à la CRM.
Le conseiller de la qualité émet son avis sur l'étape en question du projet. A cet effet, la conformité à la réglementation pertinente est au moins examinée, par exemple aux dispositions du présent décret ou du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et de ses arrêtés d'exécution, aux dispositions indicatives du plan de mobilité applicable et, le cas échéant, à l'accord de coopération, visé à l'article 26/12.
§ 2. L'avis du conseiller de la qualité est :
1° favorable, lorsque le conseiller de la qualité juge que l'étape en question du projet répond aux critères, visés au § 1er, alinéa deux;
2° défavorable, lorsque le conseiller de qualité juge que l'étape en question du projet ne répond pas à ces critères.
L'avis est émis après réception du rapport et de tout autre document pertinent, visés au § 1er, alinéa premier, et dans le délai fixé à cet effet conformément au § 4. Le conseiller de la qualité communique son avis au département, à la CRM, à la CCA ou à la CICA.
En cas d'avis défavorable, l'initiateur peut, le cas échéant après avoir apporté les adaptations nécessaires, soumettre à nouveau le projet à la CCA.
§ 3. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, le rapport de l'analyse, de l'avant-projet et de l'évaluation ainsi que tout autre document pertinent sont soumis pour discussion à la CRM lorsque :
1° le consensus n'est pas atteint au sein de la CCA ou de la CICA;
2° le conseiller de la qualité le demande;
3° l'initiateur le demande.
Après la délibération du CRM le conseiller de la qualité émet son avis conformément aux §§ 1er à 3 inclus. Par dérogation au § 2, alinéa deux, le conseiller de la qualité émet un avis oral à la réunion de la CRM à laquelle le projet est délibéré. Après la réunion de la CRM le conseiller de la qualité transmet la trace écrite de son avis au département, à la CRM, à la CCA ou à la CICA dans le délai fixé à cet effet conformément au § 4.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités de la procédure, de la forme et du délai dans lequel le conseiller de la qualité émet son avis. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, l'avis est réputé favorable.]¹
(1)2012-02-10/08, art. 26, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Article 26/9. [¹ Chaque membre de la CCA ou de la CICA, visé aux articles 26/1, § 2, alinéa premier, et 26/2, peut introduire une de demande de reconsidération contre :
1° l'avis défavorable réitéré du conseiller de la qualité;
2° l'avis favorable du conseiller de la qualité, lorsque la demande de reconsidération est introduite par le membre de la CCA ou de la CICA dont la réclamation a donné lieu à la non-obtention d'un consensus au sein de la CCA ou de la CICA.
La demande de reconsidération est introduite auprès du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités et la procédure de demande de reconsidération.]¹
(1)2012-02-10/08, art. 27, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
TITRE III/2. [¹ - Subventionnement et exécution de la politique de mobilité]¹
(1)2012-02-10/08, art. 28, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
CHAPITRE Ier. [¹ - Subventionnement de la politique de mobilité]¹
(1)2012-02-10/08, art. 29, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Section Ire. [¹ - Subventionnement de la politique de mobilité locale durable]¹
(1)2012-02-10/08, art. 30, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Article 26/10. [¹ § 1er. Afin de promouvoir le développement et l'exécution de la politique de mobilité locale durable, le Gouvernement flamand peut octroyer, dans les limites des crédits budgétaires, une subvention aux communes pour :
1° l'établissement et la révision d'un plan de mobilité communal ou intercommunal;
2° des projets visant à aménager ou à améliorer l'infrastructure le long des routes communales;
3° des projets non liés à l'infrastructure, visant à soutenir la politique de mobilité locale durable.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les modalités sur la base desquelles le personnel, les plans et les projets, visés au paragraphe premier, peuvent être subventionnés. A cet effet, il tient entre autres compte des critères suivants :
1° les projets contribuent au développement d'une politique de mobilité locale durable;
2° les plans et les projets répondent aux dispositions sur la gestion totale de la qualité, visées au titre III/1, chapitre II.
Le Gouvernement flamand fixe les procédures de demande, d'évaluation, d'octroi et de paiement de la subvention.]¹
(1)2012-02-10/08, art. 31, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Section II. [¹ - Subventionnement de la politique de mobilité au niveau intermédiaire]¹
(1)2012-02-10/08, art. 32, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Article 26/11. [¹ Afin de promouvoir le développement de la politique de mobilité au niveau intermédiaire, le Gouvernement peut octroyer, dans les limites des crédits budgétaires, une subvention aux provinces pour l'exécution de la charte de mobilité provinciale, visée à l'article 22.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions de demande, d'évaluation, d'octroi et de paiement de la subvention.]¹
(1)2012-02-10/08, art. 33, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
CHAPITRE II. [¹ - Accords de coopération]¹
(1)2012-02-10/08, art. 34, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Article 26/12. [¹ Pour les projets désignés par le Gouvernement flamand, un accord de coopération est conclu entre les acteurs concernés. L'accord règle les engagements réciproques des acteurs. Ces engagements peuvent entre autres avoir trait à l'organisation des projets, à l'appui matériel ou en matière de personnel, et au financement.
Le Gouvernement flamand règle le contenu minimal de l'accord de coopération. L'accord de coopération comprendra au moins des dispositions spécifiques concernant :
1° l'objet de l'accord;
2° la durée de l'accord;
3° les engagements réciproques des parties concernées;
4° les sanctions en cas de non-respect des engagements.
Il est en tout cas garanti que les projets faisant l'objet de l'accord de coopération répondent aux dispositions sur la gestion totale de la qualité, visée au titre III/1, chapitre II.]¹
(1)2012-02-10/08, art. 35, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
TITRE IV. -
2012-02-10/08, art. 39, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Titre V. - Dispositions finales
Article 28/1. [¹ Le plan de mobilité communal établi avant le 30 avril 2009, est assimilé à un plan de mobilité communal établi et fixé conformément aux dispositions du présent décret lorsque moins de six ans se sont écoulés depuis sa dernière déclaration de conformité conformément à la réglementation en vigueur à ce moment.
Au plus tard lors de la première révision du plan de mobilité communal assimilé, ayant lieu après l'entrée en vigueur du décret du 10 février 2012 modifiant le décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de la mobilité et abrogeant le décret du 20 avril 2001 relatif aux conventions de mobilité, le plan doit être mis en conformité aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2012-02-10/08, art. 36, 003; En vigueur : 30-03-2012>
Article 28/2. [¹ Les conventions de mobilité conclues avant l'entrée en vigueur du décret du 10 février 2012 modifiant le décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de la mobilité et abrogeant le décret du 20 avril 2001 relatif aux conventions de mobilité, ainsi que les modules en faisant partie, demeurent valable jusqu'à leur entière exécution.
Les dispositions du décret du 20 avril 2001 relatif aux conventions de mobilité et les modules fixés, restent d'application aux conventions de mobilité conclues dans un délai de deux ans de la date d'entrée en vigueur du décret, visé au premier alinéa, lorsque la décision y afférente du conseil communal a été prise après le 15 avril 2007 et avant l'entrée en vigueur du présent décret.]¹
(1)2012-02-10/08, art. 37, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>