3 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions à des associations de gestion centre-ville(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2019 et mise à jour au 04-10-2023)

Type Décret
Publication 2009-04-30
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 17
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CHAPITRE Ier. - Les associations de gestion centres-villes

Section 1re. - Objet social, partenariat et missions

Article 1er. § 1er. L'association de gestion centres-villes, ci-après dénommée, "l'association", a pour objet social principal la promotion, l'animation et le développement durable d'un ou de plusieurs centre(s)-ville(s). Elle favorise la création d'emplois au travers d'actions multidisciplinaires et transversales.

§ 2. L'association est située sur le territoire d'une seule ville ou d'une seule commune d'au moins 20 000 habitants.

§ 3. Au sens du présent décret, on entend par "centres-villes", une ou plusieurs zones délimitée(s) en fonction de la forte concentration des services commerciaux ou culturels et des services au citoyen qui y sont présents et de l'attractivité qu'elle(s) exerce(nt) sur les quartiers périphériques ou sur les villes et communes avoisinantes.

§ 4. Le Gouvernement peut, sur proposition des services du Gouvernement wallon, et après avis de la Commission de suivi, déroger au critère visé au § 2.

Article 2. § 1er. L'association est fondée sur un partenariat conclu entre des partenaires publics et privés en vue d'améliorer le cadre de vie urbain.

Au sens du présent décret, on entend par :

1° "partenaire public", toute personne morale de droit public dont au moins un représentant siège à l'assemblée générale de l'association ou toute personne physique mandatée officiellement par un pouvoir local;

2° "partenaire privé", toute personne physique ou morale de droit privé qui siège à l'assemblée générale de l'association.

§ 2. Les partenaires publics et les partenaires privés doivent être représentés de manière paritaire au sein du conseil d'administration de l'association dont la présidence est assurée, pour moitié de la période d'agrément, par un membre proposé d'abord par les partenaires publics et ensuite par les partenaires privés.

Le Gouvernement peut préciser les secteurs ainsi que les partenaires publics qui doivent être représentés au sein du conseil d'administration de l'association ainsi que leur nombre respectif d'administrateurs.

§ 3. Est considérée comme incompatible avec la fonction d'administrateur au sein du conseil d'administration de l'association :

1° la fonction de président du conseil d'administration et la fonction de président, de trésorier, de secrétaire, d'administrateur délégué ou de délégué à la gestion journalière occupée au sein d'une association locale de commerçants;

2° le fait d'avoir, en tant qu'administrateur et dans les cinq années qui précèdent la désignation en tant qu'administrateur, été condamné pour une infraction aux dispositions légales ou réglementaires en matière fiscale ou sociale.

Article 3. Dans le cadre du partenariat visé à l'article 2, l'association remplit les missions suivantes :

1° élaborer et soumettre pour approbation au Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine, un plan stratégique tel que visé à l'article 4;

2° tenir un cadastre de données dans le cadre de l'outil de gestion statistique mis en place par l'organisme visé à l'article 25;

3° favoriser la création de nouveaux emplois, de nouveaux métiers ou de nouveaux services dans le ou les centres-ville(s);

4° participer au réseau des associations de gestion centres-villes afin de contribuer aux échanges de connaissances et de bonnes pratiques;

5° organiser périodiquement :

a)

des rencontres thématiques entre partenaires portant sur les domaines relatifs à la vie dans les centres-villes;

b)

des débats sur l'avenir des villes et centres urbains, notamment en cohérence avec tous les autres axes de développement de la ville ou de la commune et de leur périphérie;

c)

des événements porteurs économiquement pour les commerces situés dans le ou les centre(s)-ville(s), sans que ces événements ne constituent l'activité principale de l'association;

d)

toute action visant à créer un ou plusieurs centre(s)-ville(s) viable(s), vivant(s), attractif(s) et durable(s) en favorisant leur gestion, leur promotion et leur développement.

Le Gouvernement peut préciser les missions prévues à l'alinéa 1er.

Article 4. § 1er. Le plan stratégique visé à l'article 3, alinéa 1er, 1°, est un document d'orientation et de programmation d'actions qui doivent être mises en oeuvre par l'association en veillant à favoriser l'implication active des différents partenaires publics et privés.

Le plan stratégique est établi pour une période égale à celle pour laquelle l'agrément a été octroyé.

Le projet de plan stratégique est, préalablement à l'envoi au Gouvernement, transmis pour approbation au conseil communal concerné et, pour information, aux organes de gestion de chacun des partenaires publics et privés représentés au sein du conseil d'administration de l'association.

Le plan stratégique est ensuite transmis pour approbation au Gouvernement, après avis de la Commission de suivi des associations de gestion centres-villes, visée à l'article 22.

Le modèle de plan stratégique ainsi que les modalités de procédure qui s'y rapportent sont déterminés par le Gouvernement.

§ 2. Le plan stratégique est mis en oeuvre par un plan d'actions annuel approuvé par le conseil d'administration de l'association.

Section 2. - La cellule exécutive

Article 5. L'association dispose d'une cellule exécutive, composée au minimum d'un manager, le cas échéant, d'un adjoint, et, en fonction des besoins, de stewards et d'ouvriers urbains. Ces personnes sont engagées par l'association sous contrat de travail.
Article 6. § 1er. Le manager assure la gestion quotidienne de l'association. A ce titre, il veille à faire participer son personnel aux formations organisées par ou à la demande du Gouvernement, en particulier les membres du personnel engagés dans le cadre du décret du 17 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle ou dans le cadre de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions sociales diverses.

§ 2. Le manager anime et développe les relations partenariales, notamment sur la base de son analyse de l'environnement urbain et de l'identification des besoins en ce qui concerne le développement commercial du ou des centre(s)-ville(s).

Le manager coordonne les actions prévues par le plan stratégique et le plan d'actions annuel. Le cas échéant, il veille à leur cohérence avec d'autres partenariats publics, privés ou mixtes. A ce titre, il veille tout particulièrement à la cohérence et à la complémentarité avec les actions menées par une agence de développement local, telle qu'instituée par le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local, lorsque celle-ci est agréée pour tout ou partie du même territoire.

§ 3. Le manager assure les missions de représentation et de relations publiques de l'association.

Article 7. Le Gouvernement détermine les titres et expériences requis pour accéder à la fonction de manager.
Article 8. Ne peut être désignée comme manager la personne membre de tout organisme, parti, association ou personne morale, quelle qu'elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

La fonction de manager est incompatible avec tout mandat ou toute fonction de membre d'un Exécutif ou d'un conseil communal ou provincial ainsi que de tout organe qui en dépend directement.

Article 9. Préalablement à sa désignation, le manager s'engage sur l'honneur à :

1° respecter strictement le principe de loyauté auprès de l'ensemble des membres du conseil d'administration de l'association;

2° ne pas figurer sur une liste électorale en cours d'exécution de son contrat de travail;

3° s'informer et se former, de façon permanente, en ce qui concerne les évolutions législatives et réglementaires, générales et sectorielles, ayant trait à sa fonction et aux missions de l'association.

Article 10. § 1er. L'adjoint assure principalement les tâches administratives de l'association.

Le cas échéant, il peut prendre en charge certaines actions spécifiques telles que la communication, l'animation ou d'autres tâches que lui délègue expressément le manager.

§ 2. Le Gouvernement détermine les titres et expériences requis pour accéder à la fonction d'adjoint.

§ 3. Les articles 8 et 9 s'appliquent également à la fonction d'adjoint.

Article 11. Lorsque les besoins le justifient, l'association peut recourir aux services d'un ou de plusieurs stewards urbains, lesquels sont principalement affectés aux missions d'exécution suivantes :

1° faciliter la vie quotidienne des habitants, des commerçants ainsi que de leurs clients;

2° améliorer l'image de marque du centre urbain, notamment en agissant sur la qualité de l'environnement;

3° accroître le sentiment de sécurité des citoyens;

4° collecter et diffuser des informations auprès des commerçants, des clients et des habitants du ou des centre(s)-ville(s);

5° collecter des données micro-économiques relatives au(x) centre(s)-ville(s) de manière à alimenter l'outil de gestion statistique tenu au sein de l'association. Le Gouvernement peut préciser les missions prévues à l'alinéa 1er.

Article 12. § 1er. Lorsque les besoins le justifient, l'association peut recourir aux services d'un ou de plusieurs ouvriers urbains, lesquels sont chargés de veiller, sur une zone d'intervention limitée au périmètre défini dans le plan stratégique ou dans le plan d'actions annuel, au caractère accueillant du centre urbain, en effectuant, en étroite concertation avec les services communaux compétents, des travaux principalement limités à l'entretien, au nettoyage ou aux réparations superficielles des voiries ou du mobilier urbain.

§ 2. Dans le respect des articles 31 et 32 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travaux dont les ouvriers urbains ont la charge peuvent être accomplis sous le contrôle d'un agent communal qualifié ou en suivant les instructions techniques données par celui-ci.

Dans le cadre de l'accomplissement des travaux confiés aux ouvriers urbains, le manager ou son adjoint exercent, en tant que représentants de l'association, pleinement leur autorité sur ceux-ci.

Article 13. Lorsque les besoins le justifient, l'association peut recourir au matériel et aux matières premières nécessaires à l'accomplissement des missions des ouvriers urbains qui peuvent lui être prêtés par le service des travaux de la ville ou de la commune concernée, à la condition expresse qu'une convention spécifique soit conclue à cet effet.
Article 14. Lorsque l'association recourt aux services de stewards urbains ou d'ouvriers urbains dans le cadre d'un contrat de travail, elle veille à engager des demandeurs d'emploi dans le cadre du décret du 17 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle ou dans le cadre de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions sociales diverses.

CHAPITRE II. - L'agrément et l'octroi de subventions

Section 1re. - Les conditions d'agrément et de maintien de celui-ci

Article 15. § 1er. Le Gouvernement agrée, sur proposition des services qu'il désigne, en tant qu'association de gestion centres-villes, toute association qui remplit les conditions suivantes :

1° être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif régie par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

2° avoir un objet social conforme à celui visé à l'article 1er;

3° avoir conclu un partenariat tel que visé à l'article 2;

4° s'engager à remplir les missions visées à l'article 3;

5° avoir un siège social pour lequel les conditions suivantes sont remplies :

a)

correspondre au lieu principal d'activités;

b)

ne pas être fixé à l'adresse d'une association de commerçants ou d'une agence de développement local;

6° s'engager à prendre en charge, pendant toute la période de l'agrément, une partie des coûts, de toute nature, générés par l'exécution des actions prévues dans le plan stratégique et ce, au moins à concurrence de 30 % des subventions octroyées en application de l'article 18, §§ 1er et 2, dont la moitié doit obligatoirement provenir des partenaires privés;

7° s'engager à transmettre, sur simple demande du Gouvernement ou de la Commission visée à l'article 22, toutes les informations relatives aux modifications de sa forme juridique, de la composition de ses organes sociaux, des personnes habilitées à la représenter ainsi que toute information jugée utile pour apprécier le respect des conditions d'agrément;

8° s'engager à enregistrer dans l'année de l'agrément un règlement de travail auprès du bureau régional du contrôle des lois sociales. On entend par "lieu principal d'activités" au sens de l'alinéa 1er, 5°, a), le lieu où sont affectés en permanence les moyens humains et où se déroulent les activités récurrentes en rapport avec l'objet social de l'association.

§ 2. L'engagement, visé au § 1er, alinéa 1er, 6°, doit être concrétisé au sein des comptes annuels de l'association avant la fin de la première année qui suit la date de prise d'effets de l'agrément. A défaut, la décision d'octroi d'agrément peut être suspendue ou retirée suivant la procédure visée à l'article 17.

Article 16. Le Gouvernement agrée l'association pour une durée initiale ne dépassant pas trois ans, reconductible, sur la base de l'évaluation prévue à l'article 26, pour des périodes de cinq ans.
Article 17. Lorsqu'il apparaît, en cours d'agrément, que l'association est manifestement en défaut de remplir tout ou partie de ses engagements ou n'est plus en mesure de les remplir de manière satisfaisante avant l'échéance de l'agrément, le Gouvernement peut suspendre ou retirer l'agrément de l'association concernée.

Toute suspension ou retrait de l'agrément ne peut toutefois intervenir qu'après avis de la Commission qui entend préalablement les représentants de l'association concernée.

Le Gouvernement détermine la procédure de suspension et de retrait de l'agrément.

L'association agréée peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision de suspension ou de retrait de l'agrément.

Le Gouvernement détermine la procédure de recours.

Section 2. - L'octroi de subventions à l'association

Article 18. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer une subvention de base à l'association agréée visant à couvrir le coût salarial réellement supporté par l'association pour la fonction de manager.

Le Gouvernement indexe le montant de cette subvention en janvier de chaque année en multipliant le montant de l'année précédente par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente.

§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer une subvention variable destinée à couvrir partiellement :

1° le coût salarial réellement supporté par l'association en ce qui concerne la fonction d'adjoint;

2° les frais de fonctionnement et d'équipement supportés par l'association;

3° les besoins complémentaires pour la mise en place d'une ou de plusieurs actions spécifiques, originales ou exceptionnelles.

Le Gouvernement détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "coût salarial réellement supporté".

Le Gouvernement détermine le montant de la subvention variable en fonction des critères suivants :

1° le nombre d'habitants de la ville ou de la commune concernée;

2° le nombre total, calculé en équivalent temps plein et par type de contrats, de travailleurs occupés au sein de l'association;

3° le rapport d'activités de l'année précédente ainsi que les comptes annuels de l'exercice précédent;

4° le cas échéant, l'existence d'une prévision budgétaire détaillée par action.

§ 3. Le Gouvernement peut octroyer, selon les modalités qu'il détermine, une aide complémentaire pour chaque poste de steward urbain ou d'ouvrier urbain occupé par un travailleur engagé dans le cadre du décret du 17 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle ou dans le cadre de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions sociales diverses.

Article 19. § 1er. La subvention de base visée à l'article 18, § 1er, est liquidée annuellement en une fois au plus tard à la fin du premier trimestre de l'exercice concerné.

§ 2. La subvention variable visée à l'article 18, § 2, est liquidée comme suit :

1° une première tranche de septante-cinq pour-cent, au plus tard à la fin du premier trimestre de l'exercice concerné;

2° la seconde tranche de vingt-cinq pour-cent, au plus tard dans les soixante jours qui suivent l'approbation par la Commission du rapport d'activités visé à l'article 26.

§ 3. Le Gouvernement détermine la procédure de liquidation de l'aide complémentaire visée à l'article 18, § 3.

Article 20. L'association présente des comptes annuels conformes à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Article 21. L'association s'engage à assurer son équilibre financier.

Lorsque l'association présente un déséquilibre financier tel que précisé par le Gouvernement, elle soumet à l'approbation du Gouvernement, dans le mois suivant la notification au conseil d'administration de ce constat de déséquilibre, un plan d'assainissement permettant un retour à l'équilibre financier. Ce plan d'assainissement est préalablement soumis à l'avis de la Commission visée à l'article 22.

A défaut de présenter dans les délais un plan d'assainissement, le Gouvernement peut, sur avis de la Commission, suspendre ou retirer l'agrément à l'association concernée selon la procédure visée à l'article 17.

CHAPITRE III. - La Commission de suivi des associations de gestion centres-villes

Article 22. Il est institué auprès des Services du Gouvernement une Commission de suivi des associations de gestion centres-villes, ci-après dénommée la "Commission", qui a pour missions de :

1° rendre des avis en matière de suspension ou de retrait d'agrément;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.